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Actes des préfectures · Ille-et-Vilaine

RAA-35-2026-182 du 8 juillet 2026

Recueil des actes administratifs publié le 8 juillet 2026 · partie 1 sur 2, pages 1 à 93

16actes
158pages

Les actes de ce recueil

Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.

16 actes

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

  1. 2026-07-07 arrete-ISN version exploitable

    Acte du 7 juillet 20262 pages35-2026-07-07-00002

  2. ARR 004 du 2026-01-06 Substitution Lebourg

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00001

  3. ARR 0071 du 2026-03-19 Sub GLERON DANIELodt

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00024

  4. ARR 008 du 2026-01-07 Substitution Caillet Benjamin

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00002

  5. ARR 011 du 2026-01-07 Substitution Desrais

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00003

  6. ARR 013 du 2026-01-07 Substitution Poirier

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00004

  7. ARR 015 du 2026-01-08 Substitution Montier

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00005

  8. ARR 017 du 2026-01-08 Substitution Montier

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00006

  9. ARR 018 du 2026-01-08 Changement exploitant de propriété privée EARL Zéphyr

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00007

  10. ARR 021 du 2026-01-12 Création bassins SARL Laurenti

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00008

  11. ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP

    Acte du 8 juillet 202611 pages35-2026-07-08-00009Lire · p. 96

  12. ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00010Lire · p. 108

  13. ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES COLIBRI

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00011Lire · p. 118

  14. ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est

    Acte du 8 juillet 202610 pages35-2026-07-08-00012Lire · p. 128

  15. ARR 040 du 2026-01-21 Rec DESMARES 10e

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00013Lire · p. 139

  16. ARR 041 du 2026-01-21 SUB DESMARES 10e

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00014Lire · p. 149

Texte intégral · partie 1 sur 2

Pages 1 à 93 sur 158 du texte extrait du PDF publié par la préfecture. Seul le PDF officiel fait foi.

ILLE-ET-VILAINE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL (NOMINATIFS) N°35-2026-182 PUBLIÉ LE 8 JUILLET 2026
Sommaire Direction Départementale des Territoires et de la Mer / 35-2026-07-07-00002 - 2026-07-07 arrete-ISN version exploitable (2 pages) Page 3 35-2026-07-08-00001 - ARR 004 du 2026-01-06 Substitution Lebourg (9 pages) Page 6 35-2026-07-08-00024 - ARR 0071 du 2026-03-19 Sub GLERON DANIELodt (9 pages) Page 16 35-2026-07-08-00002 - ARR 008 du 2026-01-07 Substitution Caillet Benjamin (9 pages) Page 26 35-2026-07-08-00003 - ARR 011 du 2026-01-07 Substitution Desrais (9 pages) Page 36 35-2026-07-08-00004 - ARR 013 du 2026-01-07 Substitution Poirier (9 pages) Page 46 35-2026-07-08-00005 - ARR 015 du 2026-01-08 Substitution Montier (9 pages) Page 56 35-2026-07-08-00006 - ARR 017 du 2026-01-08 Substitution Montier (9 pages) Page 66 35-2026-07-08-00007 - ARR 018 du 2026-01-08 Changement exploitant de propriété privée EARL Zéphyr (9 pages) Page 76 35-2026-07-08-00008 - ARR 021 du 2026-01-12 Création bassins SARL Laurenti (9 pages) Page 86 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP (11 pages) Page 96 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri (9 pages) Page 108 35-2026-07-08-00011 - ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES COLIBRI (9 pages) Page 118 35-2026-07-08-00012 - ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est (10 pages) Page 128 35-2026-07-08-00013 - ARR 040 du 2026-01-21 Rec DESMARES 10e (9 pages) Page 139 35-2026-07-08-00014 - ARR 041 du 2026-01-21 SUB DESMARES 10e (9 pages) Page 149 2
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-07-00002 2026-07-07 arrete-ISN version exploitable Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-07-00002 - 2026-07-07 arrete-ISN version exploitable 3
 Direction Départementale des Territoires et de la Mer SEAD Service Économie et Agriculture Durable Pôle Foncier Agricole Affaire suivie par : Manon Le Bail Tél. : 02 90 02 34 00 Courriel : ddtm-sead-calam@ille-et-vilaine.gouv.fr ARRÊTÉ PRÉFECTORAL por tant désignation d’un exper t indépendant pour par ticiper à la mission d’exper tise diligentée dans le cadre de la proposition de reconnaissance des per tes de récolte au titre de l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime, LA PRÉFÈTE D’ILLE-ET-VILAINE VU le Code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles D. 361-44-5 et suivants ; VU le décret du 24 juin 2026 portant nomination de Mme Emmanuelle DUBÉE en qualité de préfète de la région Bretagne, préfete de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfete d’Ille- et-Vilaine, VU l’arrêté ministériel du 28 septembre 2022 nommant M. Thierry LATAPIE-BAYROO en qualité de Directeur départemental des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine à compter du 15 octobre 2022, VU l’arrêté préfectoral du 1e r juillet 2026 portant délégation de signature de Mme la préfète d’Ille-et-Vilaine au Directeur départemental des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine, VU l’instruction technique DGPE/SDC/2024-7 relative à la gestion de l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale pour les cultures non assurées hors prairies par les services déconcentrés de l’État en date du 01/01/2024 ; VU la proposition de la Chambre d’Agriculture de Bretagne désignant M. MOQUET Michel, conseillère Agronomie et Agrobiologie en date du 26/11/2024 ; VU l’attestation sur l’honneur d’absence de lien d’intérêt établie en date du 7 juillet 2026 par M. MOQUET Michel ; DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 -35031 Rennes Cedex Tél : 02 90 02 32 00 -ddtm@ille-et-vilaine.gouv.fr Ouverture du SEAD au public : sur rendez-vous et sans rendez-vous le mardi de 14 h à 17 h 1/2 Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-07-00002 - 2026-07-07 arrete-ISN version exploitable 4
ARRÊTE Article 1er : M. MOQUET Michel, exerçant au sein la Chambre d’Agriculture de Bretagne, est nommé pour participer en qualité d’expert indépendant pour participer à la mission d’expertise diligentée dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l’aléa climatique défavorable susceptible d’avoir occasionné des pertes de récolte ou de culture ouvrant droit au versement par l’État de l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale suivant : Excès de pluie sur les mois de septembre et octobre en Ille-et-Vilaine. Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département d’Ille-et- Vilaine. Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la direction départementale des territoires et de la mer et/ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et le directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté. DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 -35031 Rennes Cedex Tél : 02 90 02 32 00 -ddtm@ille-et-vilaine.gouv.fr Ouverture du SEAD au public : sur rendez-vous et sans rendez-vous le mardi de 14 h à 17 h 2/2 Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-07-00002 - 2026-07-07 arrete-ISN version exploitable 5
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00001 ARR 004 du 2026-01-06 Substitution Lebourg Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00001 - ARR 004 du 2026-01-06 Substitution Lebourg 6
       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 004 du 06/01/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et- Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ; VU la demande n° SM25/0057 en date du 07/07/2025 ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00001 - ARR 004 du 2026-01-06 Substitution Lebourg 7
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 004 du 06/01/2026 - Article premier : LEBOURG JESSY YONI FRANCOIS -n° d'administré : 20136885 , SIRET 90013175600018 , demeurant 3 RUE DE L'HUITRIER , 35260 CANCALE, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Substitution à un tiers, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 06003955 CANCALE Divers Huître - En surélevé terrain découvrant - (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) - 20.61 ares 10/11/2044 04006731 CANCALE Huître creuse - En surélevé terrain découvrant - (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) - 17.31 ares 17/04/2043 04006118 CANCALE Divers Huître - En surélevé terrain découvrant - (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) - 8.48 ares 06/07/2043 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 06/01/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe du service usages, espaces, environnement marins (signé) Célia AMITRANO Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00001 - ARR 004 du 2026-01-06 Substitution Lebourg 8
Annexe à l'Arrêté N°004 du 06/01/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine 112 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00001 - ARR 004 du 2026-01-06 Substitution Lebourg 9
5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00001 - ARR 004 du 2026-01-06 Substitution Lebourg 10
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). 5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00001 - ARR 004 du 2026-01-06 Substitution Lebourg 11
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. 7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 30/01/2026 Signature du titulaire – Jessy LEBOURG (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00001 - ARR 004 du 2026-01-06 Substitution Lebourg 12
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Nettoyage des parcelles par le repreneur suivant calendrier validé par pôle cultures marines CCM0425 Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00001 - ARR 004 du 2026-01-06 Substitution Lebourg 13
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00001 - ARR 004 du 2026-01-06 Substitution Lebourg 14
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       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 0071 du 19/03/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ; VU la demande n° SM25/0102 en date du 29/10/2025 ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00024 - ARR 0071 du 2026-03-19 Sub GLERON DANIELodt 17
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 0071 du 19/03/2026 / Article premier : DANIEL TONY -n° d'administré : SPR5143 , SIRET 43853553600025 , demeurant LES NIELLES , 35350 SAINT-MELOIR-DES-ONDES, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Substitution à un tiers, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 15051600 HIREL Huître creuse En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 19.68 ares 03/04/2028 15051309 HIREL Huître creuse En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 4.92 ares 30/01/2039 15050700 HIREL Huître creuse En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 4.92 ares 03/04/2028 03506140 LE VIVIER SUR MER Huître creuse Dépôt surélevé (Dépôt) DPM littoral(balancement des marées) 17.22 ares 04/01/2032 03506130 LE VIVIER SUR MER Huître creuse Dépôt surélevé (Dépôt) DPM littoral(balancement des marées) 2.46 ares 04/01/2051 15057589 HIREL Huître creuse En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 29.52 ares 30/01/2039 15058489 HIREL Huître creuse En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 177.12 ares 30/01/2039 15053629 HIREL Huître creuse En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 14.76 ares 30/01/2039 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, géographiquement compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 19/03/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe de pôle des cultures marines (signé) Hélène TREGUER Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00024 - ARR 0071 du 2026-03-19 Sub GLERON DANIELodt 18
Annexe à l'Arrêté N°073 du 24/03/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine 334 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00024 - ARR 0071 du 2026-03-19 Sub GLERON DANIELodt 19
5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00024 - ARR 0071 du 2026-03-19 Sub GLERON DANIELodt 20
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). 5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00024 - ARR 0071 du 2026-03-19 Sub GLERON DANIELodt 21
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. 7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 13/05/2026 Signature du titulaire – Tony DANIEL (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00024 - ARR 0071 du 2026-03-19 Sub GLERON DANIELodt 22
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Les concessions d’Hirel sont organisées selon des lignes de 100 mètres de long, supportant 33 tables maximum chacune. Le doublage des poches est interdit (soit maximum 6 poches par table). Les dépôts du Vivier-sur-mer sont organisés selon des lignes de 51 mètres de long, supportant 17 tables maximum chacune. La superposition des poches au-delà de 2 poches l’une sur l’autre est interdite (soit maximum 12 poches par table). Les chemins doivent être ménagés pour permettre le passage des autres concessionnaires. Il est interdit d’apposer des poches ostréicoles ou autres déchets plastiques à terre dans les chemins ou sous les tables des concessions. Le durcissement du terrain ne peut se faire qu’avec des matériaux naturels (coquilles inertes, fagots) Arrêté du 19 juin 2019 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d’Ille-et-Vilaine Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00024 - ARR 0071 du 2026-03-19 Sub GLERON DANIELodt 23
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00024 - ARR 0071 du 2026-03-19 Sub GLERON DANIELodt 24
Arrêté n°0071 du 19/03/2026 – SUBSTITUTION A UN TIERS Tony DANIEL EURL - SPR5143 Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00024 - ARR 0071 du 2026-03-19 Sub GLERON DANIELodt 25
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00002 ARR 008 du 2026-01-07 Substitution Caillet Benjamin Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00002 - ARR 008 du 2026-01-07 Substitution Caillet Benjamin 26
       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 008 du 07/01/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et- Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ; VU la demande n° SM25/0055 en date du 07/07/2025 ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00002 - ARR 008 du 2026-01-07 Substitution Caillet Benjamin 27
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 008 du 07/01/2026 . Article premier : CAILLET BENJAMIN -n° d'administré : 20095896 , né(e) le 14/11/1994 , demeurant 28 RUE DE L HUITRIER, 35260 CANCALE, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Substitution à un tiers, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 06014625 CANCALE Huître creuse - En surélevé terrain découvrant - (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) - 15.0 ares 17/08/2034 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 07/01/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe du service usages, espaces, environnement marins (signé) Célia AMITRANO Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00002 - ARR 008 du 2026-01-07 Substitution Caillet Benjamin 28
Annexe à l'Arrêté N°008 du 07/01/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine 334 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. 5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00002 - ARR 008 du 2026-01-07 Substitution Caillet Benjamin 29
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; 2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00002 - ARR 008 du 2026-01-07 Substitution Caillet Benjamin 30
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00002 - ARR 008 du 2026-01-07 Substitution Caillet Benjamin 31
7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 10/03/2026 Signature du titulaire – Benjamin CAILLET (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00002 - ARR 008 du 2026-01-07 Substitution Caillet Benjamin 32
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00002 - ARR 008 du 2026-01-07 Substitution Caillet Benjamin 33
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00002 - ARR 008 du 2026-01-07 Substitution Caillet Benjamin 34
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00002 - ARR 008 du 2026-01-07 Substitution Caillet Benjamin 35
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00003 ARR 011 du 2026-01-07 Substitution Desrais Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00003 - ARR 011 du 2026-01-07 Substitution Desrais 36
       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 011 du 07/01/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et- Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ; VU la demande n° SM25/0040 en date du 02/06/2025 ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00003 - ARR 011 du 2026-01-07 Substitution Desrais 37
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 011 du 07/01/2026 - Article premier : DESRAIS LOUIS JUSTIN BRUNO -n° d'administré : 20115692 , né(e) le 28/01/1996 , demeurant 29 Rue de La Moinerie , 35111 LA FRESNAIS, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Substitution à un tiers, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 05006553 CANCALE Huître creuse - En surélevé terrain découvrant - (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) - 23.4 ares 04/08/2052 04006911 LE HOCK CANCALE Huître creuse - En surélevé terrain découvrant - (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) - 120.41 ares 08/04/2052 04005916 LE HOCK CANCALE Huître creuse - En surélevé terrain découvrant - (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) - 19.56 ares 05/01/2056 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 07/01/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe du service usages, espaces, environnement marins (signé) Célia AMITRANO Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00003 - ARR 011 du 2026-01-07 Substitution Desrais 38
Annexe à l'Arrêté N°011 du 07/01/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine 223 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00003 - ARR 011 du 2026-01-07 Substitution Desrais 39
5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00003 - ARR 011 du 2026-01-07 Substitution Desrais 40
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). 5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00003 - ARR 011 du 2026-01-07 Substitution Desrais 41
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. 7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 27/01/2026 Signature du titulaire – Louis DESRAIS (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00003 - ARR 011 du 2026-01-07 Substitution Desrais 42
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Enlèvement des déchets sous 6 mois à compter de la signature du présent arrêté, soit jusqu’au 07 juillet 2026. CCM0425 Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00003 - ARR 011 du 2026-01-07 Substitution Desrais 43
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00003 - ARR 011 du 2026-01-07 Substitution Desrais 44
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00003 - ARR 011 du 2026-01-07 Substitution Desrais 45
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00004 ARR 013 du 2026-01-07 Substitution Poirier Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00004 - ARR 013 du 2026-01-07 Substitution Poirier 46
       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 013 du 07/01/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et- Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ; VU la demande n° SM25/0056 en date du 07/07/2025 ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00004 - ARR 013 du 2026-01-07 Substitution Poirier 47
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 013 du 07/01/2026 . Article premier : POIRIER POIRIER MARC JEAN-MICHEL MARIE -n° d'administré : 20065551 , né(e) le 19/03/1977 , demeurant 4 clos Petit Jean LA MERVENNAIS, 35730 PLEURTUIT, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Substitution à un tiers, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 04005426 CANCALE Huître creuse - En surélevé terrain découvrant - (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) - 5.08 ares 01/07/2043 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 07/01/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe du service usages, espaces, environnement marins (signé) Célia AMITRANO Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00004 - ARR 013 du 2026-01-07 Substitution Poirier 48
Annexe à l'Arrêté N°013 du 07/01/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine 223 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00004 - ARR 013 du 2026-01-07 Substitution Poirier 49
5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00004 - ARR 013 du 2026-01-07 Substitution Poirier 50
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). 5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00004 - ARR 013 du 2026-01-07 Substitution Poirier 51
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. 7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 30/01/2026 Signature du titulaire – Marc POIRIER (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00004 - ARR 013 du 2026-01-07 Substitution Poirier 52
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00004 - ARR 013 du 2026-01-07 Substitution Poirier 53
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00004 - ARR 013 du 2026-01-07 Substitution Poirier 54
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00004 - ARR 013 du 2026-01-07 Substitution Poirier 55
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00005 ARR 015 du 2026-01-08 Substitution Montier Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00005 - ARR 015 du 2026-01-08 Substitution Montier 56
       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 015 du 08/01/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et- Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ; VU la demande n° SM25/0052 en date du 26/06/2025 ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00005 - ARR 015 du 2026-01-08 Substitution Montier 57
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 015 du 08/01/2026 . Article premier : MONTIER LUC FRANCK CLAUDE -n° d'administré : 20005031 , SIRET 53040574500015 , demeurant 5 RUE DES BOUCHOLEURS , 35960 LE VIVIER-SUR-MER, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Substitution à un tiers, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 03200737 CHERRUEIX Moule - Dépôt surélevé - (Dépôt) DPM littoral(balancement des marées) - 0.6 ares 24/07/2054 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 08/01/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe du service usages, espaces, environnement marins (signé) Célia AMITRANO Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00005 - ARR 015 du 2026-01-08 Substitution Montier 58
Annexe à l'Arrêté N°015 du 08/01/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine 334 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00005 - ARR 015 du 2026-01-08 Substitution Montier 59
5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00005 - ARR 015 du 2026-01-08 Substitution Montier 60
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). 5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00005 - ARR 015 du 2026-01-08 Substitution Montier 61
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. 7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 13/05/2026 Signature du titulaire – Luc MONTIER (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00005 - ARR 015 du 2026-01-08 Substitution Montier 62
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Remise en état sous 2 mois à compter de la date de signature de l’arrêté CCM0425 Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00005 - ARR 015 du 2026-01-08 Substitution Montier 63
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00005 - ARR 015 du 2026-01-08 Substitution Montier 64
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00005 - ARR 015 du 2026-01-08 Substitution Montier 65
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00006 ARR 017 du 2026-01-08 Substitution Montier Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00006 - ARR 017 du 2026-01-08 Substitution Montier 66
       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 017 du 08/01/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et- Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ; VU la demande n° SM25/0051 en date du 26/06/2025 ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00006 - ARR 017 du 2026-01-08 Substitution Montier 67
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 017 du 08/01/2026 . Article premier : MONTIER LUC FRANCK CLAUDE -n° d'administré : 20005031 , SIRET 53040574500015 , demeurant 5 RUE DES BOUCHOLEURS , 35960 LE VIVIER-SUR-MER, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Substitution à un tiers, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 03200636 CHERRUEIX Moule - Dépôt surélevé - (Dépôt) DPM littoral(balancement des marées) - 0.5 ares 31/12/2056 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 08/01/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe du service usages, espaces, environnement marins (signé) Célia AMITRANO Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00006 - ARR 017 du 2026-01-08 Substitution Montier 68
Annexe à l'Arrêté N°017 du 08/01/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine 334 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00006 - ARR 017 du 2026-01-08 Substitution Montier 69
5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00006 - ARR 017 du 2026-01-08 Substitution Montier 70
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). 5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00006 - ARR 017 du 2026-01-08 Substitution Montier 71
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. 7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 13/05/2026 Signature du titulaire – Luc MONTIER (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00006 - ARR 017 du 2026-01-08 Substitution Montier 72
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Exploitation réelle et entretien à réaliser rapidement CCM0425 Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00006 - ARR 017 du 2026-01-08 Substitution Montier 73
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00006 - ARR 017 du 2026-01-08 Substitution Montier 74
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00007 ARR 018 du 2026-01-08 Changement exploitant de propriété privée EARL Zéphyr Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00007 - ARR 018 du 2026-01-08 Changement exploitant de propriété privée EARL Zéphyr 76
       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 018 du 08/01/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et- Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ; VU la demande n° SM25/0075 en date du 13/08/2025 ; VU les résultats des enquêtes publique et administrative ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00007 - ARR 018 du 2026-01-08 Changement exploitant de propriété privée EARL Zéphyr 77
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 018 du 08/01/2026 - Article premier : EARL ZEPHYR -n° d'administré : SPT0971 , SIRET 97862242100011 , demeurant Port Ouest Bâtiment 28 le port ouest, 35960 LE VIVIER-SUR-MER, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Changement d'exploitant de propriété privée, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 90022042 LE VIVIER-SUR-MER Divers Huître/Moule/Coquillage - Dépôt bassin insubmersible - (Dépôt) DPM port gestion département - 15 m² 01/06/2039 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 08/01/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe de pôle des cultures marines (signé) Hélène TREGUER Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00007 - ARR 018 du 2026-01-08 Changement exploitant de propriété privée EARL Zéphyr 78
Annexe à l'Arrêté N°018 du 08/01/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine 223 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00007 - ARR 018 du 2026-01-08 Changement exploitant de propriété privée EARL Zéphyr 79
5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00007 - ARR 018 du 2026-01-08 Changement exploitant de propriété privée EARL Zéphyr 80
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). 5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00007 - ARR 018 du 2026-01-08 Changement exploitant de propriété privée EARL Zéphyr 81
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. 7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 13/01/2026 Signature du titulaire – Xavier DELAUNAY (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00007 - ARR 018 du 2026-01-08 Changement exploitant de propriété privée EARL Zéphyr 82
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00007 - ARR 018 du 2026-01-08 Changement exploitant de propriété privée EARL Zéphyr 83
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00007 - ARR 018 du 2026-01-08 Changement exploitant de propriété privée EARL Zéphyr 84
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00008 ARR 021 du 2026-01-12 Création bassins SARL Laurenti Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00008 - ARR 021 du 2026-01-12 Création bassins SARL Laurenti 86
       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 021 du 12/01/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et- Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ; VU la demande n° SM25/0043 en date du 11/06/2025 ; VU les résultats des enquêtes publique et administrative ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00008 - ARR 021 du 2026-01-12 Création bassins SARL Laurenti 87
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 021 du 12/01/2026 , Article premier : SARL LAURENTI ET FILS -n° d'administré : SPR5147 , SIRET 49410906900026 , demeurant 6 Pont Benoît , 35350 SAINT-MELOIR-DES-ONDES, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Création, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 90022047 LE VIVIER-SUR-MER Divers Poisson/Coquillage/Crustacé - Dépôt bassin insubmersible - (Dépôt) DPM port gestion département - 30 m² 31/12/2055 90022056 LE VIVIER-SUR-MER Divers Poisson/Coquillage/Crustacé - Dépôt bassin insubmersible - (Dépôt) DPM port gestion département - 35 m² 31/12/2055 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 12/01/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe du service usages, espaces, environnement marins (signé) Célia AMITRANO Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00008 - ARR 021 du 2026-01-12 Création bassins SARL Laurenti 88
Annexe à l'Arrêté N°021 du 12/01/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine 112 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00008 - ARR 021 du 2026-01-12 Création bassins SARL Laurenti 89
5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00008 - ARR 021 du 2026-01-12 Création bassins SARL Laurenti 90
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). 5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00008 - ARR 021 du 2026-01-12 Création bassins SARL Laurenti 91
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. 7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 04/05/2026 Signature du titulaire – Alain LAURENTI (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00008 - ARR 021 du 2026-01-12 Création bassins SARL Laurenti 92
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00008 - ARR 021 du 2026-01-12 Création bassins SARL Laurenti 93

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