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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l’exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00008 - ARR 021 du 2026-01-12 Création bassins SARL Laurenti 94
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00008 - ARR 021 du 2026-01-12 Création bassins SARL Laurenti 95
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00009
ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP 96
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DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 022 du 12/01/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ;
VU la demande n° SM25/0076 en date du 14/08/2025 ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP 97
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 022 du 12/01/2026
,
Article premier : BRETAGNE HUITRES PRODUCTION -n° d'administré : SPR8430 , SIRET
83190749800024 , demeurant 17 LA VILLE ES JARRETS , 35350 SAINT-COULOMB, est autorisé(e), dans
le cadre de l'opération de Substitution à un tiers, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées
sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
05006826 CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
8.46 ares 13/07/2032
05006428 CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
36.15 ares 13/12/2032
01003551 LE HOCK
CANCALE
Divers Huître
Dépôt bassin submersible
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
0.36 ares 30/10/2032
06006039 CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
226.63 ares 24/01/2053
06004960 CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
85.5 ares 10/04/2032
06004546 CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
5.25 ares 25/01/2053
05003644 CANCALE
Divers Huître
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
13.8 ares 16/04/2032
04005822 LE HOCK
CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
34.12 ares 17/04/2032
01003253
LE HOCK
CANCALE
Divers Huître
Dépôt bassin submersible
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
1.04 ares 02/10/2032
01002967
LE HOCK
CANCALE
Divers Huître
Dépôt bassin submersible
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
0.46 ares 24/09/2032
06004446 CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
6.76 ares 10/06/2032
05006623 CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
30.4 ares 13/07/2032
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP 98
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01003836
LE HOCK
CANCALE
Divers Huître
Dépôt surélevé
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
5.0 ares 16/09/2032
01003544 LE HOCK
CANCALE
Divers Huître/Moule/Coquillage
Dépôt surélevé
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
8.0 ares 20/09/2032
06007042 CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
142.93 ares 25/01/2053
01003450
LE HOCK
CANCALE
Divers Huître
Dépôt bassin submersible
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
0.36 ares 30/10/2032
01002861 LE HOCK
CANCALE
Divers Huître
Dépôt bassin submersible
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
0.2 ares 12/09/2032
06004846 CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
12.16 ares 05/04/2032
06004545 CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
28.47 ares 12/07/2032
05003943 CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
13.8 ares 16/04/2032
04006821 LE HOCK
CANCALE
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
4.62 ares 16/11/2032
01003151
LE HOCK
CANCALE
Divers Huître
Dépôt bassin submersible
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
1.2 ares 01/02/2032
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 12/01/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe du service usages,
espaces, environnement marins
(signé)
Célia AMITRANO
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Annexe à l'Arrêté N°022 du 12/01/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
112
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d’échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet
décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
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5.3.
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin-
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta-
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne-
ments autorisés ;
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2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L’ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d’aquaculture,
3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que
définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de
L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
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correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
7.2.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas
l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire
qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l’autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 11/05/2026 Signature du titulaire – Hugo BOUTRAIS
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L’État (1)
Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la
période d’amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d’expiration
de la période
d’amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Poursuivre le nettoyage tel qu’indiqué au
calendrier présenté par l’entreprise
CCM0425
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l’exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00010
ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 108
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DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 024 du 12/01/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ;
VU la demande n° SM25/0049 en date du 18/06/2025 ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 109
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 024 du 12/01/2026
-
Article premier : ALGUES ET COLIBRI -n° d'administré : **91443 , SIRET 95326588100011 , demeurant 3
boulevard Hebert , 35400 SAINT-MALO, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Substitution à un
tiers, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort
de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
08101737
SAINT-MELOIR-DES-
ONDES
Divers Huître/Moule/Coquillage
Dépôt bassin submersible (Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées) 25.5 ares 23/06/2049
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 12/01/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe du service usages,
espaces, environnement marins
(signé)
Célia AMITRANO
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 110
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Annexe à l'Arrêté N°024 du 12/01/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
112
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d’échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet
décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3.
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 111
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de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin-
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta-
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne-
ments autorisés ;
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 112
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5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L’ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d’aquaculture,
3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que
définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de
L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
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7.2.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas
l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire
qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l’autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 06/05/2026 Signature du titulaire – Muriel WINSBACK
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 114
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L’État (1)
Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la
période d’amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d’expiration
de la période
d’amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Toute demande de travaux ou de
désenvasement du bassin doit faire l’objet
d’une demande auprès du pôle cultures
marines.
Lors de l’exploitation courante, l’accès à la
concession se fait à pied. L’accès motorisé
est réservé à l’apport de matériaux ou de
matériel. Dans ce cadre, le véhicule de
l’entreprise devra être dûment identifiable
par les agents de contrôle, et le
stationnement devra éviter les zones
sensibles au niveau environnemental
(stations de salicorne notamment).
À l’issue de l’exploitation, le concessionnaire
demeure responsable de la démolition
entière du bassin, et du retour à l’état naturel
de la parcelle.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 115
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l’exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 116
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 117
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00011
ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES
COLIBRI
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00011 - ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES COLIBRI 118
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DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 037 du 19/01/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ;
VU la demande n° SM25/0094 en date du 10/09/2025 ;
VU les résultats de l'enquête administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00011 - ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES COLIBRI 119
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 037 du 19/01/2026
/
Article premier : ALGUES ET COLIBRI -n° d'administré : **91443 , SIRET 95326588100011 , demeurant 3
boulevard Hebert , 35400 SAINT-MALO, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Changement
d'espèce, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le
ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
19011670 SAINT-MALO
Algues brunes, Algues rouges
Sur corde eau profonde
(Elevage) DPM en mer
540.0 ares 29/08/2057
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 19/01/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe du service usages,
espaces, environnement marins
(signé)
Célia AMITRANO
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00011 - ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES COLIBRI 120
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Annexe à l'Arrêté N°037 du 19/01/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
334
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d’échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet
décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3.
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00011 - ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES COLIBRI 121
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de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin-
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta-
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne-
ments autorisés ;
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
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5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L’ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d’aquaculture,
3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que
définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de
L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
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7.2.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas
l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire
qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l’autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 06/05/2026 Signature du titulaire – Muriel WINSBACK
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L’État (1)
Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la
période d’amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d’expiration
de la période
d’amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Le concessionnaire supporte seul le
balisage de la concession (bouées de
marque spéciale) et des filières (bouées
distinctes des marques spéciales, assurant
une visibilité suffisante par mer formée), et
doit l’entretenir pendant toute la durée de sa
concession.
L’exploitation inclut les algues brunes et les
algues rouges (Palmaria palmata), à
l’exception de Undaria pinnatifida, dont la
mise en exploitation lui est interdite.
La liste d’espèces d’algues autorisées en
exploitation est retransmise au
concessionnaire par la DDTM, lors de la
signature du cahier des charges du présent
arrêté.
Le concessionnaire doit s’assurer de la
provenance de plantules en local.
Commission nautique locale du 18 janvier
2023
Commission de cultures marines du 17
octobre 2025
Avis CSRPN de Bretagne n°2013-10-
Espèces-Natura 2000- du 14 février 2014
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00011 - ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES COLIBRI 125
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l’exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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ARRETE N°037 DU 19/01/2026
CHANGEMENT D’ESPECES : ALGUES BRUNES ET ROUGES
ALGUES ET COLIBRI - **91443 – Gérant : Muriel WINSBACK
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00011 - ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES COLIBRI 127
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00012
ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00012 - ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est 128
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DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 039 du 20/01/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ;
VU la demande n° SM25/0098 en date du 26/09/2025 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00012 - ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est 129
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 039 du 20/01/2026
.
Article premier : LE MOAL FREDERIC JEAN FRANCOIS -n° d'administré : 20214480 - et sa codétention
décrite dans l’annexe jointe -, né(e) le 06/05/1982 , demeurant 18 BIS RUE DUGUESCLIN , 35260
CANCALE, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Reclassement, à exploiter les parcelles
désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction
départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
14004857
SUPER EST
ROZ-SUR-COUESNON
Moule
Sur bouchot (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
100 m 06/12/2037
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3: Les parcelles précédemment détenues, listées ci-dessous, sont annulées
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
14006047
SUPER EST
ROZ-SUR-COUESNON
Moule
Sur bouchot (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
100 m 06/12/2037
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 20/01/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe de pôle des cultures marines
(signé)
Hélène TREGUER
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00012 - ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est 130
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Annexe à l'Arrêté N°039 du 20/01/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
334
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d’échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet
décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3.
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
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de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin-
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta-
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne-
ments autorisés ;
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
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5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L’ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d’aquaculture,
3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que
définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de
L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
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7.2.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas
l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire
qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l’autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 20/01/2026 Signature du titulaire – Frédéric LE MOAL
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L’État (1)
Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la
période d’amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d’expiration
de la période
d’amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Conformément à la réglementation en
vigueur, le concessionnaire demeure
responsable de la mise en place de balisage
au droit de sa concession. Le balisage doit
permettre de matérialiser correctement côté
O
Article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime
Arrêté ministériel du 29 février 2012, relatif
ax modalités de gestion des concessions
(articles 2 et 4 notamment)
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l’exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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Annexe à l'arrêté 039 du 20/01/2026
DESCRIPTIF DE LA CODETENTION
Article R.923-19 du code rural et de la pêche maritime
Arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines
OPERATION Reclassement NUMERO DE
DEMANDE SM25/0098
MANDATAIRE
LE MOAL FREDERIC JEAN FRANCOIS - n° d'administré 20214480
18 BIS RUE DUGUESCLIN , 35260 CANCALE
PARCELLE(S) 14004857
CODETENTEUR(S) CLOUSIER LE MOAL VERONIQUE MARIE- n° d'administré **06475
18 RUE DUGUESCLIN , 35260 CANCALE
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Super Est
14004857
ARRETE N°039 DU 20/01/2026 - RECLASSEMENT
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00013
ARR 040 du 2026-01-21 Rec DESMARES 10e
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DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 040 du 21/01/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 24 juin 2022 ;
VU la demande n° SM22/0089 en date du 28/04/2022 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 040 du 21/01/2026
-
Article premier : DESMARES CHRISTOPHE -n° d'administré : 19881004 , né(e) le 21/10/1969 , demeurant
5 LES CROSLARDIERES , 35120 MONT-DOL, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de
Reclassement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans
le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
15022800 HIREL
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
49.2 ares 24/06/2032
Article 2: Les parcelles précédemment détenues, listées ci-dessous, sont annulées
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
15030399 HIREL
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
49.2 ares 24/06/2032
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou par voie dématérialisée par l’application Télérecours
citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 21/01/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe de pôle des cultures marines
(signé)
Hélène TREGUER
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Annexe à l'Arrêté N°040 du 21/01/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
112
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d’échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet
décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3.
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00013 - ARR 040 du 2026-01-21 Rec DESMARES 10e 142
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de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin-
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta-
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne-
ments autorisés ;
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
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5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L’ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d’aquaculture,
3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que
définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de
L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
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7.2.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas
l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire
qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l’autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 21/01/2026 Signature du titulaire – Christophe DESMARES
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L’État (1)
Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la
période d’amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d’expiration
de la période
d’amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Ce reclassement est issu des lignes
présentes initialement en 10e palier. Le
concessionnaire demeure responsable des
éventuels installations ou déchets qui
seraient présents en 10e palier, sous réserve
d’un coefficient de marée suffisamment
important. Il se conformera aux directives du
pôle cultures marines pour le nettoyage
restant en 10e palier.
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Arrêté n°040 du 21/01/2026
RECLASSEMENT – DESMARES Christophe - n°19881004
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l’exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00014
ARR 041 du 2026-01-21 SUB DESMARES 10e
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DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 041 du 21/01/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ;
VU la demande n° SM25/0082 en date du 21/08/2025 ;
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 041 du 21/01/2026
-
Article premier : DESMARES CHRISTOPHE -n° d'administré : 19881004 , né(e) le 21/10/1969 , demeurant
5 LES CROSLARDIERES , 35120 MONT-DOL, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Substitution
à un tiers, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le
ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
15029689 HIREL
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées) 447.72 ares 30/01/2039
15029889 HIREL
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
44.28 ares 30/01/2039
15030599 HIREL
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
4.92 ares 30/01/2039
15030399 HIREL
Huître creuse
En surélevé terrain découvrant (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
49.2 ares 30/01/2039
03500534 LE VIVIER SUR MER Huître creuse
Dépôt surélevé (Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
41.82 ares 04/01/2034
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 21/01/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe de pôle des cultures marines
(signé)
Hélène TREGUER
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Annexe à l'Arrêté N°041 du 21/01/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
112
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d’échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet
décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3.
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
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de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin-
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta-
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne-
ments autorisés ;
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
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5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L’ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d’aquaculture,
3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que
définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de
L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
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7.2.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas
l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire
qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l’autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 21/01/2026 Signature du titulaire – Christophe DESMARES
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L’État (1)
Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la
période d’amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d’expiration
de la période
d’amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Le concessionnaire est responsable du
balisage de ces concessions, conformément
à la réglementation générale des cultures
marines.
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Arrêté n°041 du 21/01/2026
SUBSTITUTION – DESMARES Christophe - n°19881004
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l’exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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