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Actes des préfectures · Ille-et-Vilaine

RAA-35-2026-182 du 8 juillet 2026

Recueil des actes administratifs publié le 8 juillet 2026 · partie 2 sur 2, pages 94 à 158

16actes
158pages

Les actes de cette partie

Les actes qui commencent entre les pages 94 et 158. Sommaire complet du recueil

6 actes

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

  1. ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP

    Acte du 8 juillet 202611 pages35-2026-07-08-00009

  2. ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00010

  3. ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES COLIBRI

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00011

  4. ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est

    Acte du 8 juillet 202610 pages35-2026-07-08-00012

  5. ARR 040 du 2026-01-21 Rec DESMARES 10e

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00013

  6. ARR 041 du 2026-01-21 SUB DESMARES 10e

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00014

Texte intégral · partie 2 sur 2

Pages 94 à 158 sur 158 du texte extrait du PDF publié par la préfecture. Seul le PDF officiel fait foi.

DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00008 - ARR 021 du 2026-01-12 Création bassins SARL Laurenti 94
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00008 - ARR 021 du 2026-01-12 Création bassins SARL Laurenti 95
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00009 ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP 96
       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 022 du 12/01/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et- Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ; VU la demande n° SM25/0076 en date du 14/08/2025 ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP 97
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 022 du 12/01/2026 , Article premier : BRETAGNE HUITRES PRODUCTION -n° d'administré : SPR8430 , SIRET 83190749800024 , demeurant 17 LA VILLE ES JARRETS , 35350 SAINT-COULOMB, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Substitution à un tiers, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 05006826 CANCALE Huître creuse En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 8.46 ares 13/07/2032 05006428 CANCALE Huître creuse En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 36.15 ares 13/12/2032 01003551 LE HOCK CANCALE Divers Huître Dépôt bassin submersible (Dépôt) DPM littoral(balancement des marées) 0.36 ares 30/10/2032 06006039 CANCALE Huître creuse En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 226.63 ares 24/01/2053 06004960 CANCALE Huître creuse En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 85.5 ares 10/04/2032 06004546 CANCALE Huître creuse En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 5.25 ares 25/01/2053 05003644 CANCALE Divers Huître En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 13.8 ares 16/04/2032 04005822 LE HOCK CANCALE Huître creuse En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 34.12 ares 17/04/2032 01003253 LE HOCK CANCALE Divers Huître Dépôt bassin submersible (Dépôt) DPM littoral(balancement des marées) 1.04 ares 02/10/2032 01002967 LE HOCK CANCALE Divers Huître Dépôt bassin submersible (Dépôt) DPM littoral(balancement des marées) 0.46 ares 24/09/2032 06004446 CANCALE Huître creuse En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 6.76 ares 10/06/2032 05006623 CANCALE Huître creuse En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 30.4 ares 13/07/2032 Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP 98
01003836 LE HOCK CANCALE Divers Huître Dépôt surélevé (Dépôt) DPM littoral(balancement des marées) 5.0 ares 16/09/2032 01003544 LE HOCK CANCALE Divers Huître/Moule/Coquillage Dépôt surélevé (Dépôt) DPM littoral(balancement des marées) 8.0 ares 20/09/2032 06007042 CANCALE Huître creuse En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 142.93 ares 25/01/2053 01003450 LE HOCK CANCALE Divers Huître Dépôt bassin submersible (Dépôt) DPM littoral(balancement des marées) 0.36 ares 30/10/2032 01002861 LE HOCK CANCALE Divers Huître Dépôt bassin submersible (Dépôt) DPM littoral(balancement des marées) 0.2 ares 12/09/2032 06004846 CANCALE Huître creuse En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 12.16 ares 05/04/2032 06004545 CANCALE Huître creuse En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 28.47 ares 12/07/2032 05003943 CANCALE Huître creuse En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 13.8 ares 16/04/2032 04006821 LE HOCK CANCALE Huître creuse En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 4.62 ares 16/11/2032 01003151 LE HOCK CANCALE Divers Huître Dépôt bassin submersible (Dépôt) DPM littoral(balancement des marées) 1.2 ares 01/02/2032 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 12/01/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe du service usages, espaces, environnement marins (signé) Célia AMITRANO Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP 99
Annexe à l'Arrêté N°022 du 12/01/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine 112 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP 100
5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP 101
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). 5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP 102
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. 7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 11/05/2026 Signature du titulaire – Hugo BOUTRAIS (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP 103
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Poursuivre le nettoyage tel qu’indiqué au calendrier présenté par l’entreprise CCM0425 Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP 104
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00009 - ARR 022 du 2026-01-12 Substitution à 1 tiers BHP 105
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00010 ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 108
       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 024 du 12/01/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et- Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ; VU la demande n° SM25/0049 en date du 18/06/2025 ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 109
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 024 du 12/01/2026 - Article premier : ALGUES ET COLIBRI -n° d'administré : **91443 , SIRET 95326588100011 , demeurant 3 boulevard Hebert , 35400 SAINT-MALO, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Substitution à un tiers, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 08101737 SAINT-MELOIR-DES- ONDES Divers Huître/Moule/Coquillage Dépôt bassin submersible (Dépôt) DPM littoral(balancement des marées) 25.5 ares 23/06/2049 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 12/01/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe du service usages, espaces, environnement marins (signé) Célia AMITRANO Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 110
Annexe à l'Arrêté N°024 du 12/01/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine 112 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. 5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 111
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; 2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 112
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 113
7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 06/05/2026 Signature du titulaire – Muriel WINSBACK (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 114
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Toute demande de travaux ou de désenvasement du bassin doit faire l’objet d’une demande auprès du pôle cultures marines. Lors de l’exploitation courante, l’accès à la concession se fait à pied. L’accès motorisé est réservé à l’apport de matériaux ou de matériel. Dans ce cadre, le véhicule de l’entreprise devra être dûment identifiable par les agents de contrôle, et le stationnement devra éviter les zones sensibles au niveau environnemental (stations de salicorne notamment). À l’issue de l’exploitation, le concessionnaire demeure responsable de la démolition entière du bassin, et du retour à l’état naturel de la parcelle. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 115
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 116
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00010 - ARR 024 du 2026-01-12 SUB Algues Colibri 117
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00011 ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES COLIBRI Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00011 - ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES COLIBRI 118
       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 037 du 19/01/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et- Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ; VU la demande n° SM25/0094 en date du 10/09/2025 ; VU les résultats de l'enquête administrative ; VU l'avis de la commission de cultures marines ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00011 - ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES COLIBRI 119
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 037 du 19/01/2026 / Article premier : ALGUES ET COLIBRI -n° d'administré : **91443 , SIRET 95326588100011 , demeurant 3 boulevard Hebert , 35400 SAINT-MALO, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Changement d'espèce, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 19011670 SAINT-MALO Algues brunes, Algues rouges Sur corde eau profonde (Elevage) DPM en mer 540.0 ares 29/08/2057 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 19/01/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe du service usages, espaces, environnement marins (signé) Célia AMITRANO Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00011 - ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES COLIBRI 120
Annexe à l'Arrêté N°037 du 19/01/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine 334 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. 5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00011 - ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES COLIBRI 121
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; 2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00011 - ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES COLIBRI 122
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00011 - ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES COLIBRI 123
7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 06/05/2026 Signature du titulaire – Muriel WINSBACK (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00011 - ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES COLIBRI 124
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Le concessionnaire supporte seul le balisage de la concession (bouées de marque spéciale) et des filières (bouées distinctes des marques spéciales, assurant une visibilité suffisante par mer formée), et doit l’entretenir pendant toute la durée de sa concession. L’exploitation inclut les algues brunes et les algues rouges (Palmaria palmata), à l’exception de Undaria pinnatifida, dont la mise en exploitation lui est interdite. La liste d’espèces d’algues autorisées en exploitation est retransmise au concessionnaire par la DDTM, lors de la signature du cahier des charges du présent arrêté. Le concessionnaire doit s’assurer de la provenance de plantules en local. Commission nautique locale du 18 janvier 2023 Commission de cultures marines du 17 octobre 2025 Avis CSRPN de Bretagne n°2013-10- Espèces-Natura 2000- du 14 février 2014 Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00011 - ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES COLIBRI 125
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00011 - ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES COLIBRI 126
ARRETE N°037 DU 19/01/2026 CHANGEMENT D’ESPECES : ALGUES BRUNES ET ROUGES ALGUES ET COLIBRI - **91443 – Gérant : Muriel WINSBACK Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00011 - ARR 037 du 2026-01-19 Chgmt esp ALGUES COLIBRI 127
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00012 ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00012 - ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est 128
       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 039 du 20/01/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et- Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ; VU la demande n° SM25/0098 en date du 26/09/2025 ; VU les résultats des enquêtes publique et administrative ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00012 - ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est 129
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 039 du 20/01/2026 . Article premier : LE MOAL FREDERIC JEAN FRANCOIS -n° d'administré : 20214480 - et sa codétention décrite dans l’annexe jointe -, né(e) le 06/05/1982 , demeurant 18 BIS RUE DUGUESCLIN , 35260 CANCALE, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Reclassement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 14004857 SUPER EST ROZ-SUR-COUESNON Moule Sur bouchot (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 100 m 06/12/2037 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3: Les parcelles précédemment détenues, listées ci-dessous, sont annulées NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 14006047 SUPER EST ROZ-SUR-COUESNON Moule Sur bouchot (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 100 m 06/12/2037 Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 20/01/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe de pôle des cultures marines (signé) Hélène TREGUER Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00012 - ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est 130
Annexe à l'Arrêté N°039 du 20/01/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine 334 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. 5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00012 - ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est 131
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; 2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00012 - ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est 132
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00012 - ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est 133
7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 20/01/2026 Signature du titulaire – Frédéric LE MOAL (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00012 - ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est 134
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Conformément à la réglementation en vigueur, le concessionnaire demeure responsable de la mise en place de balisage au droit de sa concession. Le balisage doit permettre de matérialiser correctement côté O Article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime Arrêté ministériel du 29 février 2012, relatif ax modalités de gestion des concessions (articles 2 et 4 notamment) Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00012 - ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est 135
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00012 - ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est 136
Annexe à l'arrêté 039 du 20/01/2026 DESCRIPTIF DE LA CODETENTION Article R.923-19 du code rural et de la pêche maritime Arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines OPERATION Reclassement NUMERO DE DEMANDE SM25/0098 MANDATAIRE LE MOAL FREDERIC JEAN FRANCOIS - n° d'administré 20214480 18 BIS RUE DUGUESCLIN , 35260 CANCALE PARCELLE(S) 14004857 CODETENTEUR(S) CLOUSIER LE MOAL VERONIQUE MARIE- n° d'administré **06475 18 RUE DUGUESCLIN , 35260 CANCALE Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00012 - ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est 137
Super Est 14004857 ARRETE N°039 DU 20/01/2026 - RECLASSEMENT Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00012 - ARR 039 du 2026-01-20 Recl Super Est 138
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00013 ARR 040 du 2026-01-21 Rec DESMARES 10e Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00013 - ARR 040 du 2026-01-21 Rec DESMARES 10e 139
       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 040 du 21/01/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et- Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 24 juin 2022 ; VU la demande n° SM22/0089 en date du 28/04/2022 ; VU les résultats des enquêtes publique et administrative ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00013 - ARR 040 du 2026-01-21 Rec DESMARES 10e 140
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 040 du 21/01/2026 - Article premier : DESMARES CHRISTOPHE -n° d'administré : 19881004 , né(e) le 21/10/1969 , demeurant 5 LES CROSLARDIERES , 35120 MONT-DOL, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Reclassement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 15022800 HIREL Huître creuse En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 49.2 ares 24/06/2032 Article 2: Les parcelles précédemment détenues, listées ci-dessous, sont annulées NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 15030399 HIREL Huître creuse En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 49.2 ares 24/06/2032 Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou par voie dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 21/01/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe de pôle des cultures marines (signé) Hélène TREGUER Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00013 - ARR 040 du 2026-01-21 Rec DESMARES 10e 141
Annexe à l'Arrêté N°040 du 21/01/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine 112 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. 5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00013 - ARR 040 du 2026-01-21 Rec DESMARES 10e 142
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; 2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00013 - ARR 040 du 2026-01-21 Rec DESMARES 10e 143
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00013 - ARR 040 du 2026-01-21 Rec DESMARES 10e 144
7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 21/01/2026 Signature du titulaire – Christophe DESMARES (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00013 - ARR 040 du 2026-01-21 Rec DESMARES 10e 145
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Ce reclassement est issu des lignes présentes initialement en 10e palier. Le concessionnaire demeure responsable des éventuels installations ou déchets qui seraient présents en 10e palier, sous réserve d’un coefficient de marée suffisamment important. Il se conformera aux directives du pôle cultures marines pour le nettoyage restant en 10e palier. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00013 - ARR 040 du 2026-01-21 Rec DESMARES 10e 146
Arrêté n°040 du 21/01/2026 RECLASSEMENT – DESMARES Christophe - n°19881004 0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00013 - ARR 040 du 2026-01-21 Rec DESMARES 10e 147
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00013 - ARR 040 du 2026-01-21 Rec DESMARES 10e 148
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00014 ARR 041 du 2026-01-21 SUB DESMARES 10e Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00014 - ARR 041 du 2026-01-21 SUB DESMARES 10e 149
       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 041 du 21/01/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 09 décembre 2025 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et- Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ; VU la demande n° SM25/0082 en date du 21/08/2025 ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00014 - ARR 041 du 2026-01-21 SUB DESMARES 10e 150
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 041 du 21/01/2026 - Article premier : DESMARES CHRISTOPHE -n° d'administré : 19881004 , né(e) le 21/10/1969 , demeurant 5 LES CROSLARDIERES , 35120 MONT-DOL, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Substitution à un tiers, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 15029689 HIREL Huître creuse En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 447.72 ares 30/01/2039 15029889 HIREL Huître creuse En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 44.28 ares 30/01/2039 15030599 HIREL Huître creuse En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 4.92 ares 30/01/2039 15030399 HIREL Huître creuse En surélevé terrain découvrant (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 49.2 ares 30/01/2039 03500534 LE VIVIER SUR MER Huître creuse Dépôt surélevé (Dépôt) DPM littoral(balancement des marées) 41.82 ares 04/01/2034 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 21/01/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe de pôle des cultures marines (signé) Hélène TREGUER Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00014 - ARR 041 du 2026-01-21 SUB DESMARES 10e 151
Annexe à l'Arrêté N°041 du 21/01/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine 112 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. 5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00014 - ARR 041 du 2026-01-21 SUB DESMARES 10e 152
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; 2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00014 - ARR 041 du 2026-01-21 SUB DESMARES 10e 153
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00014 - ARR 041 du 2026-01-21 SUB DESMARES 10e 154
7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 21/01/2026 Signature du titulaire – Christophe DESMARES (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00014 - ARR 041 du 2026-01-21 SUB DESMARES 10e 155
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Le concessionnaire est responsable du balisage de ces concessions, conformément à la réglementation générale des cultures marines. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00014 - ARR 041 du 2026-01-21 SUB DESMARES 10e 156
Arrêté n°041 du 21/01/2026 SUBSTITUTION – DESMARES Christophe - n°19881004 Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00014 - ARR 041 du 2026-01-21 SUB DESMARES 10e 157
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00014 - ARR 041 du 2026-01-21 SUB DESMARES 10e 158

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