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Annexe 1 Liste des substances à rechercher
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonamidoacé-
tique MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonamidoacé-
tique MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ;
PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ;
PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
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Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfo-
nique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadéca-
fluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclohexane-
sulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy) acide
propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l’ÉTAT
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Annexe 2 Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3 Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°Cas Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS
et ses dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg MS
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels et les
composés apparentés
au PFOA
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg MS (PFOA et ses
sels),
40 mg/kg MS (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels et les
composés apparentés
au PFHxS
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg MS (PFHxS et ses
sels),
40 mg/kg MS (somme des
composés apparentés au
PFHxS)
PFHxSA 41997-13-1 9129
Référence : Normes du règlement POP (article 7, paragraphe 4, point a)) et annexe 2 de la circulaire
du 27/04/2026
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Annexe 4 Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°Cas
Code
SAND
RE
Limite de
concentrati
on
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40 g/kg MS μ
(somme des
substances)
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ; PFUnA
PFDoDA ; PFDoA
PFTrDA ; PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400 g/kg μ
MS (somme
des
substances)
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Annexe 5 Note AQUAREF – mai 2026 – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des
PFAS dans les boues issues de station stations d’épuration urbaines et industrielles (circulaire
ministérielle du 27 avril 2026)
Lien la page d’informations d’AQUAREF :
www.aquaref.fr/fr/circulaire-du-27-avril-2026-relative-la-recherche-de-pfas-dans-les-boues-issues-de-
stations
Lien vers la note (17 pages) :
https://www.aquaref.fr/sites/default/files/medias/
Modalites_mise_en_oeuvre_campagnes_mesures_PFAS_Boues_Version%201_Mai%202026.pdf
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Annexe 6 Logigramme de la circulaire du 27 avril 2026
Le logigramme fait référence aux annexes de la circulaire du 27 avril 2026 et non du présent arrêté
Circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS
Campagne de 4
mesures : 1
prélèvement et 1
analyse tous les 3 mois
pendant 12 mois
Campagne de 4 séries
de mesures :
3 prélèvements et 3
analyses tous les 3 mois
pendant 12 mois
Mesures de gestion
Arrêt de la valorisation agricole
Non Pas d’action dans le cadre de
cette circulaire
Modalités à préciser dans le cadre
du futur arrêté pour les STEU de
capacité inférieure et pour la
surveillance dans les sols des STEU
> ou = 3 000 kg DBO5/j (soit 50
000 EH)
Oui
Campagne de recherche de 52 PFAS (listés en annexe 1 de la circulaire) dans les boues d’épuration : 4
prélèvements et analyses réalisés au point S6
Non Pas d’action dans le cadre
de cette circulaire
Boues
valorisées en agriculture
(directement par épandage,
ou indirectement après
compostage ou
méthanisation) ?
Si une des mesures
dépasse les seuils
POP (annexe 2)
Si la mesure
dépasse les seuils
POP (annexe 2)
Non
Suspension de la valorisation agricole
Redirection des boues vers les filière d’élimination
adaptées
Recherche des causes et identification des actions
à engager pour mettre fin à la contamination
Mesures dans les sols ayant eu des épandages de la
STEU dans les 5 dernières années
Mesures dans les digestats si le MOA de la STEU est
aussi MOA du méthaniseur qui reçoit les boues
contaminées
La valorisation agricole peut se poursuivre
Oui
Oui
La moyenne des
2 mesures
dépasse les seuils
mentionnés en
annexe 3 de la
circulaire
Non
Oui
Oui
Stockage des
boues et contre-
analyse : 1
nouveau
prélèvement + 1
nouvelle analyse
La valorisation
agricole peut se
poursuivre
Non
La moyenne des 3
mesures dépasse
les seuils
mentionnés en
annexe 3
Au choix du
MOA
Recherche des causes et identification des actions à engager
pour mettre fin à la contamination
Redirection des boues vers les filières de destructions adaptées
La mesure
dépasse les
seuils
mentionnés
en annexe 3
Mesures dans les digestats si le MOA de la STEU est aussi MOA du
méthaniseur qui reçoit les boues contaminées
Mesures dans les sols ayant eu des épandages de la STEU dans les
5 dernières années
Non
Oui
Capacité nominale de
la STEU > ou = à 600 kg
DBO5/j (soit 10 000
EH) ?
STEU recevant des
effluents d’une ICPE
textile ou papetière,
identifiée par
l’inspection des ICPE
pour engager des
actions dans le cadre de
cette circulaire ?
Au choix
du MOA
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
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CESSON-SEVIGNE signe RAA
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CESSON-SEVIGNE signe RAA 112
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Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l’article R.181-45 du Code de l’environnement
portant sur la recherche des substances de la famille des PFAS dans les boues d’épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion des boues contaminées du système d’assainissement
de « CESSON-SEVIGNE 1 » (code SANDRE n°0435051S0002)
Bénéficiaire : Rennes Métropole
-
La préfète de la région Bretagne
préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest
préfète d’Ille-et-Vilaine
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu la Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, et
notamment son article 5 portant sur le principe de précaution ;
Vu le Code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur
les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des
boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations
d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu le Schéma d’aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vilaine approuvé le 2
juillet 2015 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2026 portant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO,
directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l’arrêté préfectoral du 24 mai 2002, modifié par l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2014,
encadrant le système d’assainissement de CESSON-SEVIGNE ;
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l’ÉTAT
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CESSON-SEVIGNE signe RAA 113
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Vu le projet d’arrêté préfectoral portant prescriptions modificatives à l’arrêté préfectoral du 24 juin
2013 susmentionné en application de l’article R.181-45 du Code de l’environnement et abrogeant
l’arrêté du 11 septembre 2023, transmis à Rennes Métropole, en date du 8 juin 2026, dans le cadre du
contradictoire ;
Vu les observations formulées par Rennes Métropole en date du 19 juin 2026 dans le cadre de la phase
contradictoire prévue par l’article R.181-45 du Code de l’environnement, sur le projet d’arrêté
préfectoral ; ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter atteintes à
l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L.511-1 du Code de
l’environnement ;
Considérant que les substances de la famille des PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées
urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces
agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans
l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les
populations humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant qu’il convient d’appliquer le principe de précaution en application de l’article 5 de la
Charte de l’Environnement et du II-1° de l’article L.110-1 du Code de l’environnement tel que prescrit à
l’Article 5 du présent arrêté ;
Considérant que l’Article 5.1 et l’Article 5.2 du présent arrêté dispose que l’interdiction d’épandage
intervient à compter à la réception de résultats non conformes ;
Considérant que l’article 5 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 susmentionné dispose que « Les
ouvrages de stockage de boues sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l’épandage est
impossible ou interdit conformément aux calendriers d’épandage définis dans les programmes
d’actions nitrates. À ce titre, l’exploitant de l’ouvrage de stockage de boues doit justifier d’une capacité
de stockage minimale de six mois de production de boues destinées à l’épandage. » ;
Considérant que ce même article 5 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 susmentionné encadre la
gestion des lots de boues, ainsi que les conditions de mélange, et qu’il dispose notamment que les
ouvrages de stockage sont conçus afin de permettre une répartition des boues en un ou plusieurs lots
clairement identifiés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de
mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues
issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les
modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues
de station d’épuration ;
Considérant que conformément aux articles R.181-45 et R.181-46 du Code de l’environnement, la
Préfète peut définir des prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L.181-14
du Code de l’environnement, par voie d’arrêté préfectoral complémentaire à l’autorisation
environnementale initiale ;
Sur proposition de l’adjoint au chef du pôle police de l’eau ;
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-17-00023 - 20260717 APC PFAS 2026 notification SA
CESSON-SEVIGNE signe RAA 114
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ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L’ARRÊTÉ
Article 1 Objet et bénéficiaire de l’arrêté
Le présent arrêté vise à encadrer la campagne de recherche les substances de la famille des PFAS dans
les boues d’épuration urbaines du système d’assainissement de « CESSON-SEVIGNE 1 » destinées à la
valorisation agricole, ainsi que la gestion des boues qui seraient contaminées.
Rennes Métropole, bénéficiaire de l’autorisation, est identifié dans le présent arrêté comme le maître
d’ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2 Objet de la recherche des PFAS dans les boues
Le maître d’ouvrage met en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS)
listées dans le tableau de l’Annexe 1 du présent arrêté, des boues destinées à être valorisées en
agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, à quatre campagnes (prélèvement et analyse)
sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard quatre mois à compter de la notification du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus
de quatre mois.
Article 3 Prélèvements dans les boues
Article 3.1 Nombre de prélèvements par campagne
Le maître d’ouvrage peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique par campagne ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine, par campagne.
Article 3.2 Modalités de prélèvement
Les échantillons sont prélevés au niveau des points réglementaires « S6 », au sens du service
d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en Annexe 5 du présent
arrêté.
3/16
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-17-00023 - 20260717 APC PFAS 2026 notification SA
CESSON-SEVIGNE signe RAA 115
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Article 4 Analyses des boues
Article 4.1 Modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS listées en Annexe 1 du
présent arrêté et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’Annexe 2 du
présent arrêté.
Les analyses des substances listées à l’Annexe 1 et l’Annexe 2 du présent arrêté, des prélèvements issus
des campagnes de recherches, doivent respecter les modalités analytiques spécifiées par la note
Aquaref en Annexe 5 du présent arrêté.
Le maître d’ouvrage respecte les limites de quantification suivantes :
• TFA : limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS μ ;
• de chacune des autres substances PFAS : limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg μ
MS pour chacune de ces substances.
Dans le cas où le maître d’ouvrage envoie ses boues vers un méthaniseur ou un site de compostage
dont il n’est pas maître d’ouvrage, il informe l’exploitant de l’installation de méthanisation ou de
compostage des résultats des analyses des PFAS avant envoi des boues.
Article 4.2 Transmission des données suite aux analyses
Au plus tard un mois après réception des résultats d’analyse, le maître d’ouvrage transmet au service
en charge de la police de l’eau l’ensemble des résultats d’analyses par voie électronique, via
l’application VERSEAU, conformément au scénario d’échange des données d’autosurveillance des
systèmes d’assainissement en vigueur défini par le SANDRE (version en vigueur 4.0). La conformité des
fichiers de données sera effectuée par le service en ligne de contrôle de fichiers d’échange du SANDRE.
Les métadonnées PFAS sont ciblées avec la finalité 11 : cette consigne est décrite dans le scénario
d’autosurveillance des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées (version en vigueur 4.0).
Article 5 Gestion des boues « contaminées »
Comme mentionné dans le logigramme de l’Annexe 6, le maître d’ouvrage gère les boues
conformément aux articles 5.1, 5.2 et 5.3 suivants.
Article 5.1 Dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’Annexe 3 du présent
arrêté, le maître d’ouvrage, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées ;
• met en place le suivi dans les sols concernés par les boues épandues tel que prévu au II de
l’Article 5.2.
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Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de
destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau
des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 5.2 Dépassement des seuils complémentaires
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et une unique analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en Annexe 4 du présent arrêté, le maître d’ouvrage peut,
stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une
autre analyse conformément aux modalités définies par le présent arrêté, afin de confirmer ou non le
dépassement des seuils mentionnés en Annexe 4.
Si le maître d’ouvrage ne procède pas à un prélèvement et une analyse complémentaires, il se reporte
au II du présent article concernant les actions à mettre à œuvre.
Lorsque le maître d’ouvrage procède à un prélèvement et une analyse complémentaire, si la moyenne
du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse complémentaire obtenue ne dépasse aucun
des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole. Dans le
cas contraire, il se reporte au II du présent article concernant les actions à mettre à œuvre.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées,
dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
II. - Dans les cas précisés au I du présent article ou dans le cas où trois prélèvements successifs ont été
réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils
mentionnés à l’Annexe 4, le maître d’ouvrage, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau ;
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le
bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la
capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
• En cas de valorisation directe ou indirecte des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai
de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4
pour l’Article 5.2 ou l’Annexe 3 pour l‘Article 5.1, au cours des cinq années passées, à des
analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, ou les composts,
ou encore les digestats ont été épandus, au cours des cinq années passées, aux points de
référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l’objet d’épandages
de boues de la station d’épuration de « CESSON-SEVIGNE 1 ». Le point de prélèvement doit
être, autant qu’il est possible, le point de référence représentatif de la zone homogène, tel que
défini au d du I de l’article 2 de l’arrêté du 8 janvier 1998 susmentionné ;
• Dans le cas où le maître d’ouvrage est également en charge d’un méthaniseur, il procède ou fait
procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats ;
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Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’Annexe 4,
les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées,
dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Article 5.3 Recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’Article 5.1 ou de l’Article 5.2 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la
valorisation des boues en agriculture, le maître d’ouvrage engage une recherche des sources de
contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de cinq mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’Annexe 3 et l’Annexe 4, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage, listant les installations de
compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
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Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6 Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier ou des plans d’exécution doit être porté, avant sa
réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions des articles L.181-14 et R.181-45
du Code de l’environnement.
Article 7 Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
administratives prévues par les articles L.171-6 à L.171-12 du Code de l’environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
pénales prévues par les articles L.173-1 à L.173-12, L.216-7 et L.216-13 du Code de l’environnement.
Article 8 Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter les autorisations
éventuellement nécessaires au titre d’une autre législation.
Article 9 Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à Rennes Métropole.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Il sera
affiché dans les mairies des communes du système d’assainissement de « CESSON-SEVIGNE 1 »
pendant au moins un mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la Commission locale de l’eau (CLE) du SAGE du bassin de la
Vilaine pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture d’Ille-et-
Vilaine pendant une durée d’au moins 1 an.
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Article 10 Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent en application des articles R.181-50 à R.181-52 du Code de l’environnement :
• par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à
compter de la dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l’application « Télérecours citoyens »
accessible par le site https://www.telerecours.fr
II. – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de
recours contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d’un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent déposer une
réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de la mise en service du projet
mentionné à l’article 2, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions
définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet
présente pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article
R.181-45 du Code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour déposer un
recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 11 Exécution
• Madame la Présidente de Rennes Métropole,
• le Secrétaire Général de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine,
• le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 17 juillet 2026
Pour la préfète,
Par délégation, le directeur départemental des
territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine,
signé
Thierry LATAPIE-BAYROO
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Annexe 1 Liste des substances à rechercher
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonamidoacé-
tique MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonamidoacé-
tique MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ;
PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ;
PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
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Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfo-
nique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadéca-
fluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclohexane-
sulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy) acide
propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l’ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 10/16
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Annexe 2 Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3 Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°Cas Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS
et ses dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg MS
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels et les
composés apparentés
au PFOA
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg MS (PFOA et ses
sels),
40 mg/kg MS (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels et les
composés apparentés
au PFHxS
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg MS (PFHxS et ses
sels),
40 mg/kg MS (somme des
composés apparentés au
PFHxS)
PFHxSA 41997-13-1 9129
Référence : Normes du règlement POP (article 7, paragraphe 4, point a)) et annexe 2 de la circulaire
du 27/04/2026
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Annexe 4 Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°Cas
Code
SAND
RE
Limite de
concentrati
on
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40 g/kg MS μ
(somme des
substances)
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ; PFUnA
PFDoDA ; PFDoA
PFTrDA ; PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400 g/kg μ
MS (somme
des
substances)
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Annexe 5 Note AQUAREF – mai 2026 – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des
PFAS dans les boues issues de station stations d’épuration urbaines et industrielles (circulaire
ministérielle du 27 avril 2026)
Lien la page d’informations d’AQUAREF :
www.aquaref.fr/fr/circulaire-du-27-avril-2026-relative-la-recherche-de-pfas-dans-les-boues-issues-de-
stations
Lien vers la note (17 pages) :
https://www.aquaref.fr/sites/default/files/medias/
Modalites_mise_en_oeuvre_campagnes_mesures_PFAS_Boues_Version%201_Mai%202026.pdf
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Annexe 6 Logigramme de la circulaire du 27 avril 2026
Le logigramme fait référence aux annexes de la circulaire du 27 avril 2026 et non du présent arrêté
Circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS
Campagne de 4
mesures : 1
prélèvement et 1
analyse tous les 3 mois
pendant 12 mois
Campagne de 4 séries
de mesures :
3 prélèvements et 3
analyses tous les 3 mois
pendant 12 mois
Mesures de gestion
Arrêt de la valorisation agricole
Non Pas d’action dans le cadre de
cette circulaire
Modalités à préciser dans le cadre
du futur arrêté pour les STEU de
capacité inférieure et pour la
surveillance dans les sols des STEU
> ou = 3 000 kg DBO5/j (soit 50
000 EH)
Oui
Campagne de recherche de 52 PFAS (listés en annexe 1 de la circulaire) dans les boues d’épuration : 4
prélèvements et analyses réalisés au point S6
Non Pas d’action dans le cadre
de cette circulaire
Boues
valorisées en agriculture
(directement par épandage,
ou indirectement après
compostage ou
méthanisation) ?
Si une des mesures
dépasse les seuils
POP (annexe 2)
Si la mesure
dépasse les seuils
POP (annexe 2)
Non
Suspension de la valorisation agricole
Redirection des boues vers les filière d’élimination
adaptées
Recherche des causes et identification des actions
à engager pour mettre fin à la contamination
Mesures dans les sols ayant eu des épandages de la
STEU dans les 5 dernières années
Mesures dans les digestats si le MOA de la STEU est
aussi MOA du méthaniseur qui reçoit les boues
contaminées
La valorisation agricole peut se poursuivre
Oui
Oui
La moyenne des
2 mesures
dépasse les seuils
mentionnés en
annexe 3 de la
circulaire
Non
Oui
Oui
Stockage des
boues et contre-
analyse : 1
nouveau
prélèvement + 1
nouvelle analyse
La valorisation
agricole peut se
poursuivre
Non
La moyenne des 3
mesures dépasse
les seuils
mentionnés en
annexe 3
Au choix du
MOA
Recherche des causes et identification des actions à engager
pour mettre fin à la contamination
Redirection des boues vers les filières de destructions adaptées
La mesure
dépasse les
seuils
mentionnés
en annexe 3
Mesures dans les digestats si le MOA de la STEU est aussi MOA du
méthaniseur qui reçoit les boues contaminées
Mesures dans les sols ayant eu des épandages de la STEU dans les
5 dernières années
Non
Oui
Capacité nominale de
la STEU > ou = à 600 kg
DBO5/j (soit 10 000
EH) ?
STEU recevant des
effluents d’une ICPE
textile ou papetière,
identifiée par
l’inspection des ICPE
pour engager des
actions dans le cadre de
cette circulaire ?
Au choix
du MOA
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-17-00023 - 20260717 APC PFAS 2026 notification SA
CESSON-SEVIGNE signe RAA 127
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DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l’ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 16/16
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-17-00023 - 20260717 APC PFAS 2026 notification SA
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la Mer
35-2026-07-17-00022
20260717 APC PFAS 2026 notification SA
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-17-00022 - 20260717 APC PFAS 2026 notification SA
CHARTRES-SAINT-ERBLON signe RAA 129
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Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l’article R.181-45 du Code de l’environnement
portant sur la recherche des substances de la famille des PFAS dans les boues d’épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion des boues contaminées du système d’assainissement
de « CHARTRES-SAINT-ERBLON » (code SANDRE n°0435266S0002)
Bénéficiaire : Rennes Métropole
-
La préfète de la région Bretagne
préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest
préfète d’Ille-et-Vilaine
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu la Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, et
notamment son article 5 portant sur le principe de précaution ;
Vu le Code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur
les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des
boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations
d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu le Schéma d’aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vilaine approuvé le 2
juillet 2015 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2026 portant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO,
directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l’arrêté préfectoral du 21 avril 2018 encadrant le système, d’assainissement de CHARTRES-SAINT-
ERBLON ;
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l’ÉTAT
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Vu le projet d’arrêté préfectoral portant prescriptions modificatives à l’arrêté préfectoral du 24 juin
2013 susmentionné en application de l’article R.181-45 du Code de l’environnement et abrogeant
l’arrêté du 11 septembre 2023, transmis à Rennes Métropole, en date du 8 juin 2026, dans le cadre du
contradictoire ;
Vu les observations formulées par Rennes Métropole en date du 19 juin 2026 dans le cadre de la phase
contradictoire prévue par l’article R.181-45 du Code de l’environnement, sur le projet d’arrêté
préfectoral ; ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter atteintes à
l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L.511-1 du Code de
l’environnement ;
Considérant que les substances de la famille des PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées
urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces
agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans
l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les
populations humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant qu’il convient d’appliquer le principe de précaution en application de l’article 5 de la
Charte de l’Environnement et du II-1° de l’article L.110-1 du Code de l’environnement tel que prescrit à
l’Article 5 du présent arrêté ;
Considérant que l’Article 5.1 et l’Article 5.2 du présent arrêté dispose que l’interdiction d’épandage
intervient à compter à la réception de résultats non conformes ;
Considérant que l’article 5 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 susmentionné dispose que « Les
ouvrages de stockage de boues sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l’épandage est
impossible ou interdit conformément aux calendriers d’épandage définis dans les programmes
d’actions nitrates. À ce titre, l’exploitant de l’ouvrage de stockage de boues doit justifier d’une capacité
de stockage minimale de six mois de production de boues destinées à l’épandage. » ;
Considérant que ce même article 5 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 susmentionné encadre la
gestion des lots de boues, ainsi que les conditions de mélange, et qu’il dispose notamment que les
ouvrages de stockage sont conçus afin de permettre une répartition des boues en un ou plusieurs lots
clairement identifiés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de
mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues
issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les
modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues
de station d’épuration ;
Considérant que conformément aux articles R.181-45 et R.181-46 du Code de l’environnement, la
Préfète peut définir des prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L.181-14
du Code de l’environnement, par voie d’arrêté préfectoral complémentaire à l’autorisation
environnementale initiale ;
Sur proposition de l’adjoint au chef du pôle police de l’eau ;
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ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L’ARRÊTÉ
Article 1 Objet et bénéficiaire de l’arrêté
Le présent arrêté vise à encadrer la campagne de recherche les substances de la famille des PFAS dans
les boues d’épuration urbaines du système d’assainissement de « CHARTRES-SAINT-ERBLON »
destinées à la valorisation agricole, ainsi que la gestion des boues qui seraient contaminées.
Rennes Métropole, bénéficiaire de l’autorisation, est identifié dans le présent arrêté comme le maître
d’ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2 Objet de la recherche des PFAS dans les boues
Le maître d’ouvrage met en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS)
listées dans le tableau de l’Annexe 1 du présent arrêté, des boues destinées à être valorisées en
agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, à quatre campagnes (prélèvement et analyse)
sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard quatre mois à compter de la notification du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus
de quatre mois.
Article 3 Prélèvements dans les boues
Article 3.1 Nombre de prélèvements par campagne
Le maître d’ouvrage peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique par campagne ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine, par campagne.
Article 3.2 Modalités de prélèvement
Les échantillons sont prélevés au niveau des points réglementaires « S6 », au sens du service
d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en Annexe 5 du présent
arrêté.
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Article 4 Analyses des boues
Article 4.1 Modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS listées en Annexe 1 du
présent arrêté et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’Annexe 2 du
présent arrêté.
Les analyses des substances listées à l’Annexe 1 et l’Annexe 2 du présent arrêté, des prélèvements issus
des campagnes de recherches, doivent respecter les modalités analytiques spécifiées par la note
Aquaref en Annexe 5 du présent arrêté.
Le maître d’ouvrage respecte les limites de quantification suivantes :
• TFA : limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS μ ;
• de chacune des autres substances PFAS : limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg μ
MS pour chacune de ces substances.
Dans le cas où le maître d’ouvrage envoie ses boues vers un méthaniseur ou un site de compostage
dont il n’est pas maître d’ouvrage, il informe l’exploitant de l’installation de méthanisation ou de
compostage des résultats des analyses des PFAS avant envoi des boues.
Article 4.2 Transmission des données suite aux analyses
Au plus tard un mois après réception des résultats d’analyse, le maître d’ouvrage transmet au service
en charge de la police de l’eau l’ensemble des résultats d’analyses par voie électronique, via
l’application VERSEAU, conformément au scénario d’échange des données d’autosurveillance des
systèmes d’assainissement en vigueur défini par le SANDRE (version en vigueur 4.0). La conformité des
fichiers de données sera effectuée par le service en ligne de contrôle de fichiers d’échange du SANDRE.
Les métadonnées PFAS sont ciblées avec la finalité 11 : cette consigne est décrite dans le scénario
d’autosurveillance des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées (version en vigueur 4.0).
Article 5 Gestion des boues « contaminées »
Comme mentionné dans le logigramme de l’Annexe 6, le maître d’ouvrage gère les boues
conformément aux articles 5.1, 5.2 et 5.3 suivants.
Article 5.1 Dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’Annexe 3 du présent
arrêté, le maître d’ouvrage, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées ;
• met en place le suivi dans les sols concernés par les boues épandues tel que prévu au II de
l’Article 5.2.
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Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de
destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau
des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 5.2 Dépassement des seuils complémentaires
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et une unique analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en Annexe 4 du présent arrêté, le maître d’ouvrage peut,
stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une
autre analyse conformément aux modalités définies par le présent arrêté, afin de confirmer ou non le
dépassement des seuils mentionnés en Annexe 4.
Si le maître d’ouvrage ne procède pas à un prélèvement et une analyse complémentaires, il se reporte
au II du présent article concernant les actions à mettre à œuvre.
Lorsque le maître d’ouvrage procède à un prélèvement et une analyse complémentaire, si la moyenne
du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse complémentaire obtenue ne dépasse aucun
des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole. Dans le
cas contraire, il se reporte au II du présent article concernant les actions à mettre à œuvre.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées,
dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
II. - Dans les cas précisés au I du présent article ou dans le cas où trois prélèvements successifs ont été
réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils
mentionnés à l’Annexe 4, le maître d’ouvrage, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau ;
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le
bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la
capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
• En cas de valorisation directe ou indirecte des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai
de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4
pour l’Article 5.2 ou l’Annexe 3 pour l‘Article 5.1, au cours des cinq années passées, à des
analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, ou les composts,
ou encore les digestats ont été épandus, au cours des cinq années passées, aux points de
référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l’objet d’épandages
de boues de la station d’épuration de « CHARTRES-SAINT-ERBLON ». Le point de prélèvement
doit être, autant qu’il est possible, le point de référence représentatif de la zone homogène, tel
que défini au d du I de l’article 2 de l’arrêté du 8 janvier 1998 susmentionné ;
• Dans le cas où le maître d’ouvrage est également en charge d’un méthaniseur, il procède ou fait
procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats ;
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Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’Annexe 4,
les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées,
dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Article 5.3 Recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’Article 5.1 ou de l’Article 5.2 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la
valorisation des boues en agriculture, le maître d’ouvrage engage une recherche des sources de
contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de cinq mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’Annexe 3 et l’Annexe 4, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage, listant les installations de
compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
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Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6 Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier ou des plans d’exécution doit être porté, avant sa
réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions des articles L.181-14 et R.181-45
du Code de l’environnement.
Article 7 Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
administratives prévues par les articles L.171-6 à L.171-12 du Code de l’environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
pénales prévues par les articles L.173-1 à L.173-12, L.216-7 et L.216-13 du Code de l’environnement.
Article 8 Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter les autorisations
éventuellement nécessaires au titre d’une autre législation.
Article 9 Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à Rennes Métropole.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Il sera
affiché dans les mairies des communes du système d’assainissement de « CHARTRES-SAINT-ERBLON »
pendant au moins un mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la Commission locale de l’eau (CLE) du SAGE du bassin de la
Vilaine pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture d’Ille-et-
Vilaine pendant une durée d’au moins 1 an.
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Article 10 Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent en application des articles R.181-50 à R.181-52 du Code de l’environnement :
• par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à
compter de la dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l’application « Télérecours citoyens »
accessible par le site https://www.telerecours.fr
II. – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de
recours contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d’un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent déposer une
réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de la mise en service du projet
mentionné à l’article 2, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions
définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet
présente pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article
R.181-45 du Code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour déposer un
recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 11 Exécution
• Madame la Présidente de Rennes Métropole,
• le Secrétaire Général de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine,
• le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 17 juillet 2026
Pour la préfète,
Par délégation, le directeur départemental des
territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine,
signé
Thierry LATAPIE-BAYROO
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Annexe 1 Liste des substances à rechercher
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonamidoacé-
tique MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonamidoacé-
tique MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ;
PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ;
PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
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Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfo-
nique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadéca-
fluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclohexane-
sulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy) acide
propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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Annexe 2 Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3 Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°Cas Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS
et ses dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg MS
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels et les
composés apparentés
au PFOA
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg MS (PFOA et ses
sels),
40 mg/kg MS (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels et les
composés apparentés
au PFHxS
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg MS (PFHxS et ses
sels),
40 mg/kg MS (somme des
composés apparentés au
PFHxS)
PFHxSA 41997-13-1 9129
Référence : Normes du règlement POP (article 7, paragraphe 4, point a)) et annexe 2 de la circulaire
du 27/04/2026
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Annexe 4 Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°Cas
Code
SAND
RE
Limite de
concentrati
on
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40 g/kg MS μ
(somme des
substances)
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ; PFUnA
PFDoDA ; PFDoA
PFTrDA ; PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400 g/kg μ
MS (somme
des
substances)
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Annexe 5 Note AQUAREF – mai 2026 – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des
PFAS dans les boues issues de station stations d’épuration urbaines et industrielles (circulaire
ministérielle du 27 avril 2026)
Lien la page d’informations d’AQUAREF :
www.aquaref.fr/fr/circulaire-du-27-avril-2026-relative-la-recherche-de-pfas-dans-les-boues-issues-de-
stations
Lien vers la note (17 pages) :
https://www.aquaref.fr/sites/default/files/medias/
Modalites_mise_en_oeuvre_campagnes_mesures_PFAS_Boues_Version%201_Mai%202026.pdf
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Annexe 6 Logigramme de la circulaire du 27 avril 2026
Le logigramme fait référence aux annexes de la circulaire du 27 avril 2026 et non du présent arrêté
Circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS
Campagne de 4
mesures : 1
prélèvement et 1
analyse tous les 3 mois
pendant 12 mois
Campagne de 4 séries
de mesures :
3 prélèvements et 3
analyses tous les 3 mois
pendant 12 mois
Mesures de gestion
Arrêt de la valorisation agricole
Non Pas d’action dans le cadre de
cette circulaire
Modalités à préciser dans le cadre
du futur arrêté pour les STEU de
capacité inférieure et pour la
surveillance dans les sols des STEU
> ou = 3 000 kg DBO5/j (soit 50
000 EH)
Oui
Campagne de recherche de 52 PFAS (listés en annexe 1 de la circulaire) dans les boues d’épuration : 4
prélèvements et analyses réalisés au point S6
Non Pas d’action dans le cadre
de cette circulaire
Boues
valorisées en agriculture
(directement par épandage,
ou indirectement après
compostage ou
méthanisation) ?
Si une des mesures
dépasse les seuils
POP (annexe 2)
Si la mesure
dépasse les seuils
POP (annexe 2)
Non
Suspension de la valorisation agricole
Redirection des boues vers les filière d’élimination
adaptées
Recherche des causes et identification des actions
à engager pour mettre fin à la contamination
Mesures dans les sols ayant eu des épandages de la
STEU dans les 5 dernières années
Mesures dans les digestats si le MOA de la STEU est
aussi MOA du méthaniseur qui reçoit les boues
contaminées
La valorisation agricole peut se poursuivre
Oui
Oui
La moyenne des
2 mesures
dépasse les seuils
mentionnés en
annexe 3 de la
circulaire
Non
Oui
Oui
Stockage des
boues et contre-
analyse : 1
nouveau
prélèvement + 1
nouvelle analyse
La valorisation
agricole peut se
poursuivre
Non
La moyenne des 3
mesures dépasse
les seuils
mentionnés en
annexe 3
Au choix du
MOA
Recherche des causes et identification des actions à engager
pour mettre fin à la contamination
Redirection des boues vers les filières de destructions adaptées
La mesure
dépasse les
seuils
mentionnés
en annexe 3
Mesures dans les digestats si le MOA de la STEU est aussi MOA du
méthaniseur qui reçoit les boues contaminées
Mesures dans les sols ayant eu des épandages de la STEU dans les
5 dernières années
Non
Oui
Capacité nominale de
la STEU > ou = à 600 kg
DBO5/j (soit 10 000
EH) ?
STEU recevant des
effluents d’une ICPE
textile ou papetière,
identifiée par
l’inspection des ICPE
pour engager des
actions dans le cadre de
cette circulaire ?
Au choix
du MOA
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la Mer
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Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l’article R.181-45 du Code de l’environnement
portant sur la recherche des substances de la famille des PFAS dans les boues d’épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion des boues contaminées du système d’assainissement
de « CHATEAUGIRON » (code SANDRE n°0435099S0002)
Bénéficiaire : Pays de Châteaugiron Communauté
-
La préfète de la région Bretagne
préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest
préfète d’Ille-et-Vilaine
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu la Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, et
notamment son article 5 portant sur le principe de précaution ;
Vu le Code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur
les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des
boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations
d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu le Schéma d’aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vilaine approuvé le 2
juillet 2015 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2026 portant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO,
directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l’arrêté préfectoral du 4 avril 2023 encadrant le système d’assainissement de CHATEAUGIRON ;
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Vu le projet d’arrêté préfectoral portant prescriptions modificatives à l’arrêté préfectoral du 24 juin
2013 susmentionné en application de l’article R.181-45 du Code de l’environnement et abrogeant
l’arrêté du 11 septembre 2023, transmis à Pays de Châteaugiron Communauté, en date du 8 juin 2026,
dans le cadre du contradictoire ;
Vu les observations formulées par Pays de Châteaugiron Communauté en date du 15 juillet 2026 dans
le cadre de la phase contradictoire prévue par l’article R.181-45 du Code de l’environnement, sur le
projet d’arrêté préfectoral ; ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter atteintes à
l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L.511-1 du Code de
l’environnement ;
Considérant que les substances de la famille des PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées
urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces
agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans
l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les
populations humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant qu’il convient d’appliquer le principe de précaution en application de l’article 5 de la
Charte de l’Environnement et du II-1° de l’article L.110-1 du Code de l’environnement tel que prescrit à
l’Article 5 du présent arrêté ;
Considérant que l’Article 5.1 et l’Article 5.2 du présent arrêté dispose que l’interdiction d’épandage
intervient à compter à la réception de résultats non conformes ;
Considérant que l’article 5 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 susmentionné dispose que « Les
ouvrages de stockage de boues sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l’épandage est
impossible ou interdit conformément aux calendriers d’épandage définis dans les programmes
d’actions nitrates. À ce titre, l’exploitant de l’ouvrage de stockage de boues doit justifier d’une capacité
de stockage minimale de six mois de production de boues destinées à l’épandage. » ;
Considérant que ce même article 5 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 susmentionné encadre la
gestion des lots de boues, ainsi que les conditions de mélange, et qu’il dispose notamment que les
ouvrages de stockage sont conçus afin de permettre une répartition des boues en un ou plusieurs lots
clairement identifiés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de
mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues
issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les
modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues
de station d’épuration ;
Considérant que conformément aux articles R.181-45 et R.181-46 du Code de l’environnement, la
Préfète peut définir des prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L.181-14
du Code de l’environnement, par voie d’arrêté préfectoral complémentaire à l’autorisation
environnementale initiale ;
Sur proposition de l’adjoint au chef du pôle police de l’eau ;
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CHATEAUGIRON signe RAA 148
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ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L’ARRÊTÉ
Article 1 Objet et bénéficiaire de l’arrêté
Le présent arrêté vise à encadrer la campagne de recherche les substances de la famille des PFAS dans
les boues d’épuration urbaines du système d’assainissement de « CHATEAUGIRON » destinées à la
valorisation agricole, ainsi que la gestion des boues qui seraient contaminées.
Le Pays de Châteaugiron Communauté, bénéficiaire de l’autorisation, est identifié dans le présent
arrêté comme le maître d’ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2 Objet de la recherche des PFAS dans les boues
Le maître d’ouvrage met en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS)
listées dans le tableau de l’Annexe 1 du présent arrêté, des boues destinées à être valorisées en
agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, à quatre campagnes (prélèvement et analyse)
sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard quatre mois à compter de la notification du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus
de quatre mois.
Article 3 Prélèvements dans les boues
Article 3.1 Nombre de prélèvements par campagne
Le maître d’ouvrage peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique par campagne ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine, par campagne.
Article 3.2 Modalités de prélèvement
Les échantillons sont prélevés au niveau des points réglementaires « S6 », au sens du service
d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en Annexe 5 du présent
arrêté.
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CHATEAUGIRON signe RAA 149
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Article 4 Analyses des boues
Article 4.1 Modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS listées en Annexe 1 du
présent arrêté et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’Annexe 2 du
présent arrêté.
Les analyses des substances listées à l’Annexe 1 et l’Annexe 2 du présent arrêté, des prélèvements issus
des campagnes de recherches, doivent respecter les modalités analytiques spécifiées par la note
Aquaref en Annexe 5 du présent arrêté.
Le maître d’ouvrage respecte les limites de quantification suivantes :
• TFA : limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS μ ;
• de chacune des autres substances PFAS : limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg μ
MS pour chacune de ces substances.
Dans le cas où le maître d’ouvrage envoie ses boues vers un méthaniseur ou un site de compostage
dont il n’est pas maître d’ouvrage, il informe l’exploitant de l’installation de méthanisation ou de
compostage des résultats des analyses des PFAS avant envoi des boues.
Article 4.2 Transmission des données suite aux analyses
Au plus tard un mois après réception des résultats d’analyse, le maître d’ouvrage transmet au service
en charge de la police de l’eau l’ensemble des résultats d’analyses par voie électronique, via
l’application VERSEAU, conformément au scénario d’échange des données d’autosurveillance des
systèmes d’assainissement en vigueur défini par le SANDRE (version en vigueur 4.0). La conformité des
fichiers de données sera effectuée par le service en ligne de contrôle de fichiers d’échange du SANDRE.
Les métadonnées PFAS sont ciblées avec la finalité 11 : cette consigne est décrite dans le scénario
d’autosurveillance des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées (version en vigueur 4.0).
Article 5 Gestion des boues « contaminées »
Comme mentionné dans le logigramme de l’Annexe 6, le maître d’ouvrage gère les boues
conformément aux articles 5.1, 5.2 et 5.3 suivants.
Article 5.1 Dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’Annexe 3 du présent
arrêté, le maître d’ouvrage, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées ;
• met en place le suivi dans les sols concernés par les boues épandues tel que prévu au II de
l’Article 5.2.
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CHATEAUGIRON signe RAA 150
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Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de
destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau
des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 5.2 Dépassement des seuils complémentaires
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et une unique analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en Annexe 4 du présent arrêté, le maître d’ouvrage peut,
stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une
autre analyse conformément aux modalités définies par le présent arrêté, afin de confirmer ou non le
dépassement des seuils mentionnés en Annexe 4.
Si le maître d’ouvrage ne procède pas à un prélèvement et une analyse complémentaires, il se reporte
au II du présent article concernant les actions à mettre à œuvre.
Lorsque le maître d’ouvrage procède à un prélèvement et une analyse complémentaire, si la moyenne
du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse complémentaire obtenue ne dépasse aucun
des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole. Dans le
cas contraire, il se reporte au II du présent article concernant les actions à mettre à œuvre.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées,
dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
II. - Dans les cas précisés au I du présent article ou dans le cas où trois prélèvements successifs ont été
réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils
mentionnés à l’Annexe 4, le maître d’ouvrage, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau ;
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le
bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la
capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
• En cas de valorisation directe ou indirecte des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai
de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4
pour l’Article 5.2 ou l’Annexe 3 pour l‘Article 5.1, au cours des cinq années passées, à des
analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, ou les composts,
ou encore les digestats ont été épandus, au cours des cinq années passées, aux points de
référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l’objet d’épandages
de boues de la station d’épuration de « CHATEAUGIRON ». Le point de prélèvement doit être,
autant qu’il est possible, le point de référence représentatif de la zone homogène, tel que défini
au d du I de l’article 2 de l’arrêté du 8 janvier 1998 susmentionné ;
• Dans le cas où le maître d’ouvrage est également en charge d’un méthaniseur, il procède ou fait
procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats ;
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CHATEAUGIRON signe RAA 151
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Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’Annexe 4,
les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées,
dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Article 5.3 Recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’Article 5.1 ou de l’Article 5.2 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la
valorisation des boues en agriculture, le maître d’ouvrage engage une recherche des sources de
contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de cinq mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’Annexe 3 et l’Annexe 4, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage, listant les installations de
compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
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Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6 Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier ou des plans d’exécution doit être porté, avant sa
réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions des articles L.181-14 et R.181-45
du Code de l’environnement.
Article 7 Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
administratives prévues par les articles L.171-6 à L.171-12 du Code de l’environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
pénales prévues par les articles L.173-1 à L.173-12, L.216-7 et L.216-13 du Code de l’environnement.
Article 8 Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter les autorisations
éventuellement nécessaires au titre d’une autre législation.
Article 9 Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié au Pays de Châteaugiron Communauté.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Il sera
affiché dans les mairies des communes du système d’assainissement de « CHATEAUGIRON » pendant
au moins un mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la Commission locale de l’eau (CLE) du SAGE du bassin de la
Vilaine pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture d’Ille-et-
Vilaine pendant une durée d’au moins 1 an.
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Article 10 Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent en application des articles R.181-50 à R.181-52 du Code de l’environnement :
• par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à
compter de la dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l’application « Télérecours citoyens »
accessible par le site https://www.telerecours.fr
II. – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de
recours contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d’un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent déposer une
réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de la mise en service du projet
mentionné à l’article 2, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions
définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet
présente pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article
R.181-45 du Code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour déposer un
recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 11 Exécution
• Monsieur le Président du Pays de Châteaugiron Communauté,
• le Secrétaire Général de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine,
• le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 17 juillet 2026
Pour la préfète,
Par délégation, le directeur départemental des
territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine,
signé
Thierry LATAPIE-BAYROO
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Annexe 1 Liste des substances à rechercher
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonamidoacé-
tique MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonamidoacé-
tique MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ;
PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ;
PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
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Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfo-
nique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadéca-
fluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclohexane-
sulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy) acide
propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l’ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 10/16
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Annexe 2 Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3 Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°Cas Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS
et ses dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg MS
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels et les
composés apparentés
au PFOA
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg MS (PFOA et ses
sels),
40 mg/kg MS (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels et les
composés apparentés
au PFHxS
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg MS (PFHxS et ses
sels),
40 mg/kg MS (somme des
composés apparentés au
PFHxS)
PFHxSA 41997-13-1 9129
Référence : Normes du règlement POP (article 7, paragraphe 4, point a)) et annexe 2 de la circulaire
du 27/04/2026
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Annexe 4 Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°Cas
Code
SAND
RE
Limite de
concentrati
on
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40 g/kg MS μ
(somme des
substances)
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ; PFUnA
PFDoDA ; PFDoA
PFTrDA ; PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400 g/kg μ
MS (somme
des
substances)
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Annexe 5 Note AQUAREF – mai 2026 – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des
PFAS dans les boues issues de station stations d’épuration urbaines et industrielles (circulaire
ministérielle du 27 avril 2026)
Lien la page d’informations d’AQUAREF :
www.aquaref.fr/fr/circulaire-du-27-avril-2026-relative-la-recherche-de-pfas-dans-les-boues-issues-de-
stations
Lien vers la note (17 pages) :
https://www.aquaref.fr/sites/default/files/medias/
Modalites_mise_en_oeuvre_campagnes_mesures_PFAS_Boues_Version%201_Mai%202026.pdf
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CHATEAUGIRON signe RAA 160
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Annexe 6 Logigramme de la circulaire du 27 avril 2026
Le logigramme fait référence aux annexes de la circulaire du 27 avril 2026 et non du présent arrêté
Circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS
Campagne de 4
mesures : 1
prélèvement et 1
analyse tous les 3 mois
pendant 12 mois
Campagne de 4 séries
de mesures :
3 prélèvements et 3
analyses tous les 3 mois
pendant 12 mois
Mesures de gestion
Arrêt de la valorisation agricole
Non Pas d’action dans le cadre de
cette circulaire
Modalités à préciser dans le cadre
du futur arrêté pour les STEU de
capacité inférieure et pour la
surveillance dans les sols des STEU
> ou = 3 000 kg DBO5/j (soit 50
000 EH)
Oui
Campagne de recherche de 52 PFAS (listés en annexe 1 de la circulaire) dans les boues d’épuration : 4
prélèvements et analyses réalisés au point S6
Non Pas d’action dans le cadre
de cette circulaire
Boues
valorisées en agriculture
(directement par épandage,
ou indirectement après
compostage ou
méthanisation) ?
Si une des mesures
dépasse les seuils
POP (annexe 2)
Si la mesure
dépasse les seuils
POP (annexe 2)
Non
Suspension de la valorisation agricole
Redirection des boues vers les filière d’élimination
adaptées
Recherche des causes et identification des actions
à engager pour mettre fin à la contamination
Mesures dans les sols ayant eu des épandages de la
STEU dans les 5 dernières années
Mesures dans les digestats si le MOA de la STEU est
aussi MOA du méthaniseur qui reçoit les boues
contaminées
La valorisation agricole peut se poursuivre
Oui
Oui
La moyenne des
2 mesures
dépasse les seuils
mentionnés en
annexe 3 de la
circulaire
Non
Oui
Oui
Stockage des
boues et contre-
analyse : 1
nouveau
prélèvement + 1
nouvelle analyse
La valorisation
agricole peut se
poursuivre
Non
La moyenne des 3
mesures dépasse
les seuils
mentionnés en
annexe 3
Au choix du
MOA
Recherche des causes et identification des actions à engager
pour mettre fin à la contamination
Redirection des boues vers les filières de destructions adaptées
La mesure
dépasse les
seuils
mentionnés
en annexe 3
Mesures dans les digestats si le MOA de la STEU est aussi MOA du
méthaniseur qui reçoit les boues contaminées
Mesures dans les sols ayant eu des épandages de la STEU dans les
5 dernières années
Non
Oui
Capacité nominale de
la STEU > ou = à 600 kg
DBO5/j (soit 10 000
EH) ?
STEU recevant des
effluents d’une ICPE
textile ou papetière,
identifiée par
l’inspection des ICPE
pour engager des
actions dans le cadre de
cette circulaire ?
Au choix
du MOA
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CHATEAUGIRON signe RAA 162
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-17-00020
20260717 APC PFAS 2026 notification SA
DINARD signe RAA
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RAA 163
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Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l’article R.181-45 du Code de l’environnement
portant sur la recherche des substances de la famille des PFAS dans les boues d’épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion des boues contaminées du système d’assainissement
de « DINARD » (code SANDRE n°0435093S0002)
Bénéficiaire : Commune de Dinard
-
La préfète de la région Bretagne
préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest
préfète d’Ille-et-Vilaine
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu la Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, et
notamment son article 5 portant sur le principe de précaution ;
Vu le Code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur
les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des
boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations
d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu le Schéma d’aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) des bassins de la Rance, du Frémur et de
la Baie de Beaussais approuvé le 9 décembre 2013 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2026 portant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO,
directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l’arrêté préfectoral du 24 juin 2013, encadrant le système d’assainissement de DINARD ;
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l’ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 1/16
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RAA 164
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Vu le projet d’arrêté préfectoral portant prescriptions modificatives à l’arrêté préfectoral du 24 juin
2013 susmentionné en application de l’article R.181-45 du Code de l’environnement et abrogeant
l’arrêté du 11 septembre 2023, transmis à Commune de Dinard, en date du 8 juin 2026, dans le cadre du
contradictoire ;
Vu l’absence d’observation de la commune de Dinard, dans le cadre de la phase contradictoire prévue
par l’article R.181-45 du Code de l’environnement, sur le projet d’arrêté préfectoral ; ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter atteintes à
l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L.511-1 du Code de
l’environnement ;
Considérant que les substances de la famille des PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées
urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces
agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans
l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les
populations humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant qu’il convient d’appliquer le principe de précaution en application de l’article 5 de la
Charte de l’Environnement et du II-1° de l’article L.110-1 du Code de l’environnement tel que prescrit à
l’Article 5 du présent arrêté ;
Considérant que l’Article 5.1 et l’Article 5.2 du présent arrêté dispose que l’interdiction d’épandage
intervient à compter à la réception de résultats non conformes ;
Considérant que l’article 5 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 susmentionné dispose que « Les
ouvrages de stockage de boues sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l’épandage est
impossible ou interdit conformément aux calendriers d’épandage définis dans les programmes
d’actions nitrates. À ce titre, l’exploitant de l’ouvrage de stockage de boues doit justifier d’une capacité
de stockage minimale de six mois de production de boues destinées à l’épandage. » ;
Considérant que ce même article 5 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 susmentionné encadre la
gestion des lots de boues, ainsi que les conditions de mélange, et qu’il dispose notamment que les
ouvrages de stockage sont conçus afin de permettre une répartition des boues en un ou plusieurs lots
clairement identifiés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de
mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues
issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les
modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues
de station d’épuration ;
Considérant que conformément aux articles R.181-45 et R.181-46 du Code de l’environnement, la
Préfète peut définir des prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L.181-14
du Code de l’environnement, par voie d’arrêté préfectoral complémentaire à l’autorisation
environnementale initiale ;
Sur proposition de l’adjoint au chef du pôle police de l’eau ;
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ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L’ARRÊTÉ
Article 1 Objet et bénéficiaire de l’arrêté
Le présent arrêté vise à encadrer la campagne de recherche les substances de la famille des PFAS dans
les boues d’épuration urbaines du système d’assainissement de « DINARD » destinées à la valorisation
agricole, ainsi que la gestion des boues qui seraient contaminées.
La commune de Dinard, bénéficiaire de l’autorisation, est identifié dans le présent arrêté comme le
maître d’ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2 Objet de la recherche des PFAS dans les boues
Le maître d’ouvrage met en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS)
listées dans le tableau de l’Annexe 1 du présent arrêté, des boues destinées à être valorisées en
agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, à quatre campagnes (prélèvement et analyse)
sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard quatre mois à compter de la notification du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus
de quatre mois.
Article 3 Prélèvements dans les boues
Article 3.1 Nombre de prélèvements par campagne
Le maître d’ouvrage peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique par campagne ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine, par campagne.
Article 3.2 Modalités de prélèvement
Les échantillons sont prélevés au niveau des points réglementaires « S6 », au sens du service
d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en Annexe 5 du présent
arrêté.
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Article 4 Analyses des boues
Article 4.1 Modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS listées en Annexe 1 du
présent arrêté et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’Annexe 2 du
présent arrêté.
Les analyses des substances listées à l’Annexe 1 et l’Annexe 2 du présent arrêté, des prélèvements issus
des campagnes de recherches, doivent respecter les modalités analytiques spécifiées par la note
Aquaref en Annexe 5 du présent arrêté.
Le maître d’ouvrage respecte les limites de quantification suivantes :
• TFA : limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS μ ;
• de chacune des autres substances PFAS : limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg μ
MS pour chacune de ces substances.
Dans le cas où le maître d’ouvrage envoie ses boues vers un méthaniseur ou un site de compostage
dont il n’est pas maître d’ouvrage, il informe l’exploitant de l’installation de méthanisation ou de
compostage des résultats des analyses des PFAS avant envoi des boues.
Article 4.2 Transmission des données suite aux analyses
Au plus tard un mois après réception des résultats d’analyse, le maître d’ouvrage transmet au service
en charge de la police de l’eau l’ensemble des résultats d’analyses par voie électronique, via
l’application VERSEAU, conformément au scénario d’échange des données d’autosurveillance des
systèmes d’assainissement en vigueur défini par le SANDRE (version en vigueur 4.0). La conformité des
fichiers de données sera effectuée par le service en ligne de contrôle de fichiers d’échange du SANDRE.
Les métadonnées PFAS sont ciblées avec la finalité 11 : cette consigne est décrite dans le scénario
d’autosurveillance des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées (version en vigueur 4.0).
Article 5 Gestion des boues « contaminées »
Comme mentionné dans le logigramme de l’Annexe 6, le maître d’ouvrage gère les boues
conformément aux articles 5.1, 5.2 et 5.3 suivants.
Article 5.1 Dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’Annexe 3 du présent
arrêté, le maître d’ouvrage, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées ;
• met en place le suivi dans les sols concernés par les boues épandues tel que prévu au II de
l’Article 5.2.
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Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de
destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau
des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 5.2 Dépassement des seuils complémentaires
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et une unique analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en Annexe 4 du présent arrêté, le maître d’ouvrage peut,
stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une
autre analyse conformément aux modalités définies par le présent arrêté, afin de confirmer ou non le
dépassement des seuils mentionnés en Annexe 4.
Si le maître d’ouvrage ne procède pas à un prélèvement et une analyse complémentaires, il se reporte
au II du présent article concernant les actions à mettre à œuvre.
Lorsque le maître d’ouvrage procède à un prélèvement et une analyse complémentaire, si la moyenne
du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse complémentaire obtenue ne dépasse aucun
des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole. Dans le
cas contraire, il se reporte au II du présent article concernant les actions à mettre à œuvre.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées,
dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
II. - Dans les cas précisés au I du présent article ou dans le cas où trois prélèvements successifs ont été
réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils
mentionnés à l’Annexe 4, le maître d’ouvrage, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau ;
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le
bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la
capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
• En cas de valorisation directe ou indirecte des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai
de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4
pour l’Article 5.2 ou l’Annexe 3 pour l‘Article 5.1, au cours des cinq années passées, à des
analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, ou les composts,
ou encore les digestats ont été épandus, au cours des cinq années passées, aux points de
référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l’objet d’épandages
de boues de la station d’épuration de « DINARD ». Le point de prélèvement doit être, autant
qu’il est possible, le point de référence représentatif de la zone homogène, tel que défini au d
du I de l’article 2 de l’arrêté du 8 janvier 1998 susmentionné ;
• Dans le cas où le maître d’ouvrage est également en charge d’un méthaniseur, il procède ou fait
procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats ;
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Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’Annexe 4,
les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées,
dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Article 5.3 Recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’Article 5.1 ou de l’Article 5.2 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la
valorisation des boues en agriculture, le maître d’ouvrage engage une recherche des sources de
contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de cinq mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’Annexe 3 et l’Annexe 4, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage, listant les installations de
compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
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Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6 Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier ou des plans d’exécution doit être porté, avant sa
réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions des articles L.181-14 et R.181-45
du Code de l’environnement.
Article 7 Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
administratives prévues par les articles L.171-6 à L.171-12 du Code de l’environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
pénales prévues par les articles L.173-1 à L.173-12, L.216-7 et L.216-13 du Code de l’environnement.
Article 8 Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter les autorisations
éventuellement nécessaires au titre d’une autre législation.
Article 9 Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à la commune de Dinard.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Il sera
affiché dans les mairies des communes du système d’assainissement de « DINARD » pendant au moins
un mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la Commission locale de l’eau (CLE) du SAGE des bassins de la
Rance, du Frémur et de la Baie de Beaussais pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture d’Ille-et-
Vilaine pendant une durée d’au moins 1 an.
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Article 10 Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent en application des articles R.181-50 à R.181-52 du Code de l’environnement :
• par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à
compter de la dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l’application « Télérecours citoyens »
accessible par le site https://www.telerecours.fr
II. – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de
recours contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d’un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent déposer une
réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de la mise en service du projet
mentionné à l’article 2, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions
définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet
présente pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article
R.181-45 du Code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour déposer un
recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 11 Exécution
• Monsieur le Maire de la commune de Dinard,
• le Secrétaire Général de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine,
• le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 17 juillet 2026
Pour la préfète,
Par délégation, le directeur départemental des
territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine,
signé
Thierry LATAPIE-BAYROO
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Annexe 1 Liste des substances à rechercher
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonamidoacé-
tique MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonamidoacé-
tique MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ;
PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ;
PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
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Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfo-
nique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadéca-
fluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclohexane-
sulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy) acide
propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l’ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 10/16
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Annexe 2 Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3 Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°Cas Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS
et ses dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg MS
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels et les
composés apparentés
au PFOA
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg MS (PFOA et ses
sels),
40 mg/kg MS (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels et les
composés apparentés
au PFHxS
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg MS (PFHxS et ses
sels),
40 mg/kg MS (somme des
composés apparentés au
PFHxS)
PFHxSA 41997-13-1 9129
Référence : Normes du règlement POP (article 7, paragraphe 4, point a)) et annexe 2 de la circulaire
du 27/04/2026
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Annexe 4 Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°Cas
Code
SAND
RE
Limite de
concentrati
on
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40 g/kg MS μ
(somme des
substances)
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ; PFUnA
PFDoDA ; PFDoA
PFTrDA ; PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400 g/kg μ
MS (somme
des
substances)
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Annexe 5 Note AQUAREF – mai 2026 – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des
PFAS dans les boues issues de station stations d’épuration urbaines et industrielles (circulaire
ministérielle du 27 avril 2026)
Lien la page d’informations d’AQUAREF :
www.aquaref.fr/fr/circulaire-du-27-avril-2026-relative-la-recherche-de-pfas-dans-les-boues-issues-de-
stations
Lien vers la note (17 pages) :
https://www.aquaref.fr/sites/default/files/medias/
Modalites_mise_en_oeuvre_campagnes_mesures_PFAS_Boues_Version%201_Mai%202026.pdf
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Annexe 6 Logigramme de la circulaire du 27 avril 2026
Le logigramme fait référence aux annexes de la circulaire du 27 avril 2026 et non du présent arrêté
Circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS
Campagne de 4
mesures : 1
prélèvement et 1
analyse tous les 3 mois
pendant 12 mois
Campagne de 4 séries
de mesures :
3 prélèvements et 3
analyses tous les 3 mois
pendant 12 mois
Mesures de gestion
Arrêt de la valorisation agricole
Non Pas d’action dans le cadre de
cette circulaire
Modalités à préciser dans le cadre
du futur arrêté pour les STEU de
capacité inférieure et pour la
surveillance dans les sols des STEU
> ou = 3 000 kg DBO5/j (soit 50
000 EH)
Oui
Campagne de recherche de 52 PFAS (listés en annexe 1 de la circulaire) dans les boues d’épuration : 4
prélèvements et analyses réalisés au point S6
Non Pas d’action dans le cadre
de cette circulaire
Boues
valorisées en agriculture
(directement par épandage,
ou indirectement après
compostage ou
méthanisation) ?
Si une des mesures
dépasse les seuils
POP (annexe 2)
Si la mesure
dépasse les seuils
POP (annexe 2)
Non
Suspension de la valorisation agricole
Redirection des boues vers les filière d’élimination
adaptées
Recherche des causes et identification des actions
à engager pour mettre fin à la contamination
Mesures dans les sols ayant eu des épandages de la
STEU dans les 5 dernières années
Mesures dans les digestats si le MOA de la STEU est
aussi MOA du méthaniseur qui reçoit les boues
contaminées
La valorisation agricole peut se poursuivre
Oui
Oui
La moyenne des
2 mesures
dépasse les seuils
mentionnés en
annexe 3 de la
circulaire
Non
Oui
Oui
Stockage des
boues et contre-
analyse : 1
nouveau
prélèvement + 1
nouvelle analyse
La valorisation
agricole peut se
poursuivre
Non
La moyenne des 3
mesures dépasse
les seuils
mentionnés en
annexe 3
Au choix du
MOA
Recherche des causes et identification des actions à engager
pour mettre fin à la contamination
Redirection des boues vers les filières de destructions adaptées
La mesure
dépasse les
seuils
mentionnés
en annexe 3
Mesures dans les digestats si le MOA de la STEU est aussi MOA du
méthaniseur qui reçoit les boues contaminées
Mesures dans les sols ayant eu des épandages de la STEU dans les
5 dernières années
Non
Oui
Capacité nominale de
la STEU > ou = à 600 kg
DBO5/j (soit 10 000
EH) ?
STEU recevant des
effluents d’une ICPE
textile ou papetière,
identifiée par
l’inspection des ICPE
pour engager des
actions dans le cadre de
cette circulaire ?
Au choix
du MOA
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DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l’ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 16/16
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la Mer
35-2026-07-17-00019
20260717 APC PFAS 2026 notification SA
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Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l’article R.181-45 du Code de l’environnement
portant sur la recherche des substances de la famille des PFAS dans les boues d’épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion des boues contaminées du système d’assainissement
de « DOL-DE-BRETAGNE » (code SANDRE n°0435186S0001)
Bénéficiaire : Commune de Dol-de-Bretagne
-
La préfète de la région Bretagne
préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest
préfète d’Ille-et-Vilaine
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu la Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, et
notamment son article 5 portant sur le principe de précaution ;
Vu le Code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur
les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des
boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations
d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu le Schéma d’aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) des bassins côtiers de la région de Dol-de-
Bretagne approuvé le 15 février 2018 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2026 portant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO,
directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2018 encadrant le système d’assainissement de DOL-DE-BRETAGNE ;
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l’ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 1/16
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Vu le projet d’arrêté préfectoral portant prescriptions modificatives à l’arrêté préfectoral du 24 juin
2013 susmentionné en application de l’article R.181-45 du Code de l’environnement et abrogeant
l’arrêté du 11 septembre 2023, transmis à Commune de Dol-de-Bretagne, en date du 8 juin 2026, dans le
cadre du contradictoire ;
Vu les observations formulées par la commune de Dol-de-Bretagne en date du 26 juin 2026 dans le
cadre de la phase contradictoire prévue par l’article R.181-45 du Code de l’environnement, sur le projet
d’arrêté préfectoral ; ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter atteintes à
l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L.511-1 du Code de
l’environnement ;
Considérant que les substances de la famille des PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées
urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces
agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans
l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les
populations humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant qu’il convient d’appliquer le principe de précaution en application de l’article 5 de la
Charte de l’Environnement et du II-1° de l’article L.110-1 du Code de l’environnement tel que prescrit à
l’Article 5 du présent arrêté ;
Considérant que l’Article 5.1 et l’Article 5.2 du présent arrêté dispose que l’interdiction d’épandage
intervient à compter à la réception de résultats non conformes ;
Considérant que l’article 5 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 susmentionné dispose que « Les
ouvrages de stockage de boues sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l’épandage est
impossible ou interdit conformément aux calendriers d’épandage définis dans les programmes
d’actions nitrates. À ce titre, l’exploitant de l’ouvrage de stockage de boues doit justifier d’une capacité
de stockage minimale de six mois de production de boues destinées à l’épandage. » ;
Considérant que ce même article 5 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 susmentionné encadre la
gestion des lots de boues, ainsi que les conditions de mélange, et qu’il dispose notamment que les
ouvrages de stockage sont conçus afin de permettre une répartition des boues en un ou plusieurs lots
clairement identifiés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de
mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues
issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les
modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues
de station d’épuration ;
Considérant que conformément aux articles R.181-45 et R.181-46 du Code de l’environnement, la
Préfète peut définir des prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L.181-14
du Code de l’environnement, par voie d’arrêté préfectoral complémentaire à l’autorisation
environnementale initiale ;
Sur proposition de l’adjoint au chef du pôle police de l’eau ;
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ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L’ARRÊTÉ
Article 1 Objet et bénéficiaire de l’arrêté
Le présent arrêté vise à encadrer la campagne de recherche les substances de la famille des PFAS dans
les boues d’épuration urbaines du système d’assainissement de « DOL-DE-BRETAGNE » destinées à la
valorisation agricole, ainsi que la gestion des boues qui seraient contaminées.
La commune de Dol-de-Bretagne, bénéficiaire de l’autorisation, est identifié dans le présent arrêté
comme le maître d’ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2 Objet de la recherche des PFAS dans les boues
Le maître d’ouvrage met en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS)
listées dans le tableau de l’Annexe 1 du présent arrêté, des boues destinées à être valorisées en
agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, à quatre campagnes (prélèvement et analyse)
sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard quatre mois à compter de la notification du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus
de quatre mois.
Article 3 Prélèvements dans les boues
Article 3.1 Nombre de prélèvements par campagne
Le maître d’ouvrage peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique par campagne ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine, par campagne.
Article 3.2 Modalités de prélèvement
Les échantillons sont prélevés au niveau des points réglementaires « S6 », au sens du service
d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en Annexe 5 du présent
arrêté.
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Article 4 Analyses des boues
Article 4.1 Modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS listées en Annexe 1 du
présent arrêté et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’Annexe 2 du
présent arrêté.
Les analyses des substances listées à l’Annexe 1 et l’Annexe 2 du présent arrêté, des prélèvements issus
des campagnes de recherches, doivent respecter les modalités analytiques spécifiées par la note
Aquaref en Annexe 5 du présent arrêté.
Le maître d’ouvrage respecte les limites de quantification suivantes :
• TFA : limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS μ ;
• de chacune des autres substances PFAS : limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg μ
MS pour chacune de ces substances.
Dans le cas où le maître d’ouvrage envoie ses boues vers un méthaniseur ou un site de compostage
dont il n’est pas maître d’ouvrage, il informe l’exploitant de l’installation de méthanisation ou de
compostage des résultats des analyses des PFAS avant envoi des boues.
Article 4.2 Transmission des données suite aux analyses
Au plus tard un mois après réception des résultats d’analyse, le maître d’ouvrage transmet au service
en charge de la police de l’eau l’ensemble des résultats d’analyses par voie électronique, via
l’application VERSEAU, conformément au scénario d’échange des données d’autosurveillance des
systèmes d’assainissement en vigueur défini par le SANDRE (version en vigueur 4.0). La conformité des
fichiers de données sera effectuée par le service en ligne de contrôle de fichiers d’échange du SANDRE.
Les métadonnées PFAS sont ciblées avec la finalité 11 : cette consigne est décrite dans le scénario
d’autosurveillance des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées (version en vigueur 4.0).
Article 5 Gestion des boues « contaminées »
Comme mentionné dans le logigramme de l’Annexe 6, le maître d’ouvrage gère les boues
conformément aux articles 5.1, 5.2 et 5.3 suivants.
Article 5.1 Dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’Annexe 3 du présent
arrêté, le maître d’ouvrage, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées ;
• met en place le suivi dans les sols concernés par les boues épandues tel que prévu au II de
l’Article 5.2.
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Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de
destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau
des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 5.2 Dépassement des seuils complémentaires
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et une unique analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en Annexe 4 du présent arrêté, le maître d’ouvrage peut,
stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une
autre analyse conformément aux modalités définies par le présent arrêté, afin de confirmer ou non le
dépassement des seuils mentionnés en Annexe 4.
Si le maître d’ouvrage ne procède pas à un prélèvement et une analyse complémentaires, il se reporte
au II du présent article concernant les actions à mettre à œuvre.
Lorsque le maître d’ouvrage procède à un prélèvement et une analyse complémentaire, si la moyenne
du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse complémentaire obtenue ne dépasse aucun
des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole. Dans le
cas contraire, il se reporte au II du présent article concernant les actions à mettre à œuvre.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées,
dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
II. - Dans les cas précisés au I du présent article ou dans le cas où trois prélèvements successifs ont été
réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils
mentionnés à l’Annexe 4, le maître d’ouvrage, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau ;
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le
bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la
capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
• En cas de valorisation directe ou indirecte des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai
de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4
pour l’Article 5.2 ou l’Annexe 3 pour l‘Article 5.1, au cours des cinq années passées, à des
analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, ou les composts,
ou encore les digestats ont été épandus, au cours des cinq années passées, aux points de
référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l’objet d’épandages
de boues de la station d’épuration de « DOL-DE-BRETAGNE ». Le point de prélèvement doit
être, autant qu’il est possible, le point de référence représentatif de la zone homogène, tel que
défini au d du I de l’article 2 de l’arrêté du 8 janvier 1998 susmentionné ;
• Dans le cas où le maître d’ouvrage est également en charge d’un méthaniseur, il procède ou fait
procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats ;
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Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’Annexe 4,
les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées,
dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Article 5.3 Recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’Article 5.1 ou de l’Article 5.2 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la
valorisation des boues en agriculture, le maître d’ouvrage engage une recherche des sources de
contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de cinq mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’Annexe 3 et l’Annexe 4, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage, listant les installations de
compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
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Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6 Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier ou des plans d’exécution doit être porté, avant sa
réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions des articles L.181-14 et R.181-45
du Code de l’environnement.
Article 7 Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
administratives prévues par les articles L.171-6 à L.171-12 du Code de l’environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
pénales prévues par les articles L.173-1 à L.173-12, L.216-7 et L.216-13 du Code de l’environnement.
Article 8 Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter les autorisations
éventuellement nécessaires au titre d’une autre législation.
Article 9 Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à la commune de Dol-de-Bretagne.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Il sera
affiché dans les mairies des communes du système d’assainissement de « DOL-DE-BRETAGNE »
pendant au moins un mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la Commission locale de l’eau (CLE) du SAGE des bassins
côtiers de la région de Dol-de-Bretagne pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture d’Ille-et-
Vilaine pendant une durée d’au moins 1 an.
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Article 10 Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent en application des articles R.181-50 à R.181-52 du Code de l’environnement :
• par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à
compter de la dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l’application « Télérecours citoyens »
accessible par le site https://www.telerecours.fr
II. – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de
recours contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d’un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent déposer une
réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de la mise en service du projet
mentionné à l’article 2, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions
définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet
présente pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article
R.181-45 du Code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour déposer un
recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 11 Exécution
• Monsieur le Maire de la commune de Dol-de-Bretagne,
• le Secrétaire Général de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine,
• le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 17 juillet 2026
Pour la préfète,
Par délégation, le directeur départemental des
territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine,
signé
Thierry LATAPIE-BAYROO
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Annexe 1 Liste des substances à rechercher
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonamidoacé-
tique MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonamidoacé-
tique MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ;
PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ;
PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
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Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfo-
nique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadéca-
fluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclohexane-
sulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy) acide
propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l’ÉTAT
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Annexe 2 Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3 Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°Cas Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS
et ses dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg MS
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels et les
composés apparentés
au PFOA
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg MS (PFOA et ses
sels),
40 mg/kg MS (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels et les
composés apparentés
au PFHxS
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg MS (PFHxS et ses
sels),
40 mg/kg MS (somme des
composés apparentés au
PFHxS)
PFHxSA 41997-13-1 9129
Référence : Normes du règlement POP (article 7, paragraphe 4, point a)) et annexe 2 de la circulaire
du 27/04/2026
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Annexe 4 Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°Cas
Code
SAND
RE
Limite de
concentrati
on
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40 g/kg MS μ
(somme des
substances)
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ; PFUnA
PFDoDA ; PFDoA
PFTrDA ; PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400 g/kg μ
MS (somme
des
substances)
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Annexe 5 Note AQUAREF – mai 2026 – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des
PFAS dans les boues issues de station stations d’épuration urbaines et industrielles (circulaire
ministérielle du 27 avril 2026)
Lien la page d’informations d’AQUAREF :
www.aquaref.fr/fr/circulaire-du-27-avril-2026-relative-la-recherche-de-pfas-dans-les-boues-issues-de-
stations
Lien vers la note (17 pages) :
https://www.aquaref.fr/sites/default/files/medias/
Modalites_mise_en_oeuvre_campagnes_mesures_PFAS_Boues_Version%201_Mai%202026.pdf
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Annexe 6 Logigramme de la circulaire du 27 avril 2026
Le logigramme fait référence aux annexes de la circulaire du 27 avril 2026 et non du présent arrêté
Circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS
Campagne de 4
mesures : 1
prélèvement et 1
analyse tous les 3 mois
pendant 12 mois
Campagne de 4 séries
de mesures :
3 prélèvements et 3
analyses tous les 3 mois
pendant 12 mois
Mesures de gestion
Arrêt de la valorisation agricole
Non Pas d’action dans le cadre de
cette circulaire
Modalités à préciser dans le cadre
du futur arrêté pour les STEU de
capacité inférieure et pour la
surveillance dans les sols des STEU
> ou = 3 000 kg DBO5/j (soit 50
000 EH)
Oui
Campagne de recherche de 52 PFAS (listés en annexe 1 de la circulaire) dans les boues d’épuration : 4
prélèvements et analyses réalisés au point S6
Non Pas d’action dans le cadre
de cette circulaire
Boues
valorisées en agriculture
(directement par épandage,
ou indirectement après
compostage ou
méthanisation) ?
Si une des mesures
dépasse les seuils
POP (annexe 2)
Si la mesure
dépasse les seuils
POP (annexe 2)
Non
Suspension de la valorisation agricole
Redirection des boues vers les filière d’élimination
adaptées
Recherche des causes et identification des actions
à engager pour mettre fin à la contamination
Mesures dans les sols ayant eu des épandages de la
STEU dans les 5 dernières années
Mesures dans les digestats si le MOA de la STEU est
aussi MOA du méthaniseur qui reçoit les boues
contaminées
La valorisation agricole peut se poursuivre
Oui
Oui
La moyenne des
2 mesures
dépasse les seuils
mentionnés en
annexe 3 de la
circulaire
Non
Oui
Oui
Stockage des
boues et contre-
analyse : 1
nouveau
prélèvement + 1
nouvelle analyse
La valorisation
agricole peut se
poursuivre
Non
La moyenne des 3
mesures dépasse
les seuils
mentionnés en
annexe 3
Au choix du
MOA
Recherche des causes et identification des actions à engager
pour mettre fin à la contamination
Redirection des boues vers les filières de destructions adaptées
La mesure
dépasse les
seuils
mentionnés
en annexe 3
Mesures dans les digestats si le MOA de la STEU est aussi MOA du
méthaniseur qui reçoit les boues contaminées
Mesures dans les sols ayant eu des épandages de la STEU dans les
5 dernières années
Non
Oui
Capacité nominale de
la STEU > ou = à 600 kg
DBO5/j (soit 10 000
EH) ?
STEU recevant des
effluents d’une ICPE
textile ou papetière,
identifiée par
l’inspection des ICPE
pour engager des
actions dans le cadre de
cette circulaire ?
Au choix
du MOA
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-17-00018
20260717 APC PFAS 2026 notification SA JANZE
signe RAA
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RAA 197
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Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l’article R.181-45 du Code de l’environnement
portant sur la recherche des substances de la famille des PFAS dans les boues d’épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion des boues contaminées du système d’assainissement
de « JANZE » (code SANDRE n°0435136S0002)
Bénéficiaire : Commune de Janzé
-
La préfète de la région Bretagne
préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest
préfète d’Ille-et-Vilaine
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu la Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, et
notamment son article 5 portant sur le principe de précaution ;
Vu le Code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur
les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des
boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations
d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu le Schéma d’aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vilaine approuvé le 2
juillet 2015 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2026 portant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO,
directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 février 2019 encadrant le système d’assainissement de la commune de
JANZE ;
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
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Vu le projet d’arrêté préfectoral portant prescriptions modificatives à l’arrêté préfectoral du 24 juin
2013 susmentionné en application de l’article R.181-45 du Code de l’environnement et abrogeant
l’arrêté du 11 septembre 2023, transmis à Commune de Janzé, en date du 8 juin 2026, dans le cadre du
contradictoire ;
Vu l’absence d’observation de la commune de Janzé, dans le cadre de la phase contradictoire prévue
par l’article R.181-45 du Code de l’environnement, sur le projet d’arrêté préfectoral ; ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter atteintes à
l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L.511-1 du Code de
l’environnement ;
Considérant que les substances de la famille des PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées
urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces
agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans
l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les
populations humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant qu’il convient d’appliquer le principe de précaution en application de l’article 5 de la
Charte de l’Environnement et du II-1° de l’article L.110-1 du Code de l’environnement tel que prescrit à
l’Article 5 du présent arrêté ;
Considérant que l’Article 5.1 et l’Article 5.2 du présent arrêté dispose que l’interdiction d’épandage
intervient à compter à la réception de résultats non conformes ;
Considérant que l’article 5 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 susmentionné dispose que « Les
ouvrages de stockage de boues sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l’épandage est
impossible ou interdit conformément aux calendriers d’épandage définis dans les programmes
d’actions nitrates. À ce titre, l’exploitant de l’ouvrage de stockage de boues doit justifier d’une capacité
de stockage minimale de six mois de production de boues destinées à l’épandage. » ;
Considérant que ce même article 5 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 susmentionné encadre la
gestion des lots de boues, ainsi que les conditions de mélange, et qu’il dispose notamment que les
ouvrages de stockage sont conçus afin de permettre une répartition des boues en un ou plusieurs lots
clairement identifiés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de
mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues
issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les
modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues
de station d’épuration ;
Considérant que conformément aux articles R.181-45 et R.181-46 du Code de l’environnement, la
Préfète peut définir des prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L.181-14
du Code de l’environnement, par voie d’arrêté préfectoral complémentaire à l’autorisation
environnementale initiale ;
Sur proposition de l’adjoint au chef du pôle police de l’eau ;
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ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L’ARRÊTÉ
Article 1 Objet et bénéficiaire de l’arrêté
Le présent arrêté vise à encadrer la campagne de recherche les substances de la famille des PFAS dans
les boues d’épuration urbaines du système d’assainissement de « JANZE » destinées à la valorisation
agricole, ainsi que la gestion des boues qui seraient contaminées.
La commune de Janzé, bénéficiaire de l’autorisation, est identifié dans le présent arrêté comme le
maître d’ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2 Objet de la recherche des PFAS dans les boues
Le maître d’ouvrage met en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS)
listées dans le tableau de l’Annexe 1 du présent arrêté, des boues destinées à être valorisées en
agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, à quatre campagnes (prélèvement et analyse)
sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard quatre mois à compter de la notification du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus
de quatre mois.
Article 3 Prélèvements dans les boues
Article 3.1 Nombre de prélèvements par campagne
Le maître d’ouvrage peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique par campagne ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine, par campagne.
Article 3.2 Modalités de prélèvement
Les échantillons sont prélevés au niveau des points réglementaires « S6 », au sens du service
d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en Annexe 5 du présent
arrêté.
3/16
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RAA 200
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Article 4 Analyses des boues
Article 4.1 Modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS listées en Annexe 1 du
présent arrêté et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’Annexe 2 du
présent arrêté.
Les analyses des substances listées à l’Annexe 1 et l’Annexe 2 du présent arrêté, des prélèvements issus
des campagnes de recherches, doivent respecter les modalités analytiques spécifiées par la note
Aquaref en Annexe 5 du présent arrêté.
Le maître d’ouvrage respecte les limites de quantification suivantes :
• TFA : limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS μ ;
• de chacune des autres substances PFAS : limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg μ
MS pour chacune de ces substances.
Dans le cas où le maître d’ouvrage envoie ses boues vers un méthaniseur ou un site de compostage
dont il n’est pas maître d’ouvrage, il informe l’exploitant de l’installation de méthanisation ou de
compostage des résultats des analyses des PFAS avant envoi des boues.
Article 4.2 Transmission des données suite aux analyses
Au plus tard un mois après réception des résultats d’analyse, le maître d’ouvrage transmet au service
en charge de la police de l’eau l’ensemble des résultats d’analyses par voie électronique, via
l’application VERSEAU, conformément au scénario d’échange des données d’autosurveillance des
systèmes d’assainissement en vigueur défini par le SANDRE (version en vigueur 4.0). La conformité des
fichiers de données sera effectuée par le service en ligne de contrôle de fichiers d’échange du SANDRE.
Les métadonnées PFAS sont ciblées avec la finalité 11 : cette consigne est décrite dans le scénario
d’autosurveillance des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées (version en vigueur 4.0).
Article 5 Gestion des boues « contaminées »
Comme mentionné dans le logigramme de l’Annexe 6, le maître d’ouvrage gère les boues
conformément aux articles 5.1, 5.2 et 5.3 suivants.
Article 5.1 Dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’Annexe 3 du présent
arrêté, le maître d’ouvrage, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées ;
• met en place le suivi dans les sols concernés par les boues épandues tel que prévu au II de
l’Article 5.2.
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Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de
destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau
des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 5.2 Dépassement des seuils complémentaires
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et une unique analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en Annexe 4 du présent arrêté, le maître d’ouvrage peut,
stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une
autre analyse conformément aux modalités définies par le présent arrêté, afin de confirmer ou non le
dépassement des seuils mentionnés en Annexe 4.
Si le maître d’ouvrage ne procède pas à un prélèvement et une analyse complémentaires, il se reporte
au II du présent article concernant les actions à mettre à œuvre.
Lorsque le maître d’ouvrage procède à un prélèvement et une analyse complémentaire, si la moyenne
du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse complémentaire obtenue ne dépasse aucun
des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole. Dans le
cas contraire, il se reporte au II du présent article concernant les actions à mettre à œuvre.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées,
dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
II. - Dans les cas précisés au I du présent article ou dans le cas où trois prélèvements successifs ont été
réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils
mentionnés à l’Annexe 4, le maître d’ouvrage, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau ;
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le
bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la
capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
• En cas de valorisation directe ou indirecte des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai
de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4
pour l’Article 5.2 ou l’Annexe 3 pour l‘Article 5.1, au cours des cinq années passées, à des
analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, ou les composts,
ou encore les digestats ont été épandus, au cours des cinq années passées, aux points de
référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l’objet d’épandages
de boues de la station d’épuration de « JANZE ». Le point de prélèvement doit être, autant qu’il
est possible, le point de référence représentatif de la zone homogène, tel que défini au d du I
de l’article 2 de l’arrêté du 8 janvier 1998 susmentionné ;
• Dans le cas où le maître d’ouvrage est également en charge d’un méthaniseur, il procède ou fait
procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats ;
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Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’Annexe 4,
les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées,
dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Article 5.3 Recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’Article 5.1 ou de l’Article 5.2 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la
valorisation des boues en agriculture, le maître d’ouvrage engage une recherche des sources de
contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de cinq mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’Annexe 3 et l’Annexe 4, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage, listant les installations de
compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
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Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6 Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier ou des plans d’exécution doit être porté, avant sa
réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions des articles L.181-14 et R.181-45
du Code de l’environnement.
Article 7 Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
administratives prévues par les articles L.171-6 à L.171-12 du Code de l’environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
pénales prévues par les articles L.173-1 à L.173-12, L.216-7 et L.216-13 du Code de l’environnement.
Article 8 Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter les autorisations
éventuellement nécessaires au titre d’une autre législation.
Article 9 Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à la commune de Janzé.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Il sera
affiché dans les mairies des communes du système d’assainissement de « JANZE » pendant au moins un
mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la Commission locale de l’eau (CLE) du SAGE du bassin de la
Vilaine pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture d’Ille-et-
Vilaine pendant une durée d’au moins 1 an.
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Article 10 Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent en application des articles R.181-50 à R.181-52 du Code de l’environnement :
• par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à
compter de la dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l’application « Télérecours citoyens »
accessible par le site https://www.telerecours.fr
II. – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de
recours contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d’un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent déposer une
réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de la mise en service du projet
mentionné à l’article 2, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions
définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet
présente pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article
R.181-45 du Code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour déposer un
recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 11 Exécution
• Monsieur le Maire de la commune de Janzé,
• le Secrétaire Général de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine,
• le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 17 juillet 2026
Pour la préfète,
Par délégation, le directeur départemental des
territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine,
signé
Thierry LATAPIE-BAYROO
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Annexe 1 Liste des substances à rechercher
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonamidoacé-
tique MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonamidoacé-
tique MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ;
PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ;
PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
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Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfo-
nique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadéca-
fluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclohexane-
sulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy) acide
propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l’ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 10/16
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Annexe 2 Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3 Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°Cas Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS
et ses dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg MS
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels et les
composés apparentés
au PFOA
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg MS (PFOA et ses
sels),
40 mg/kg MS (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels et les
composés apparentés
au PFHxS
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg MS (PFHxS et ses
sels),
40 mg/kg MS (somme des
composés apparentés au
PFHxS)
PFHxSA 41997-13-1 9129
Référence : Normes du règlement POP (article 7, paragraphe 4, point a)) et annexe 2 de la circulaire
du 27/04/2026
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Annexe 4 Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°Cas
Code
SAND
RE
Limite de
concentrati
on
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40 g/kg MS μ
(somme des
substances)
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ; PFUnA
PFDoDA ; PFDoA
PFTrDA ; PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400 g/kg μ
MS (somme
des
substances)
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Annexe 5 Note AQUAREF – mai 2026 – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des
PFAS dans les boues issues de station stations d’épuration urbaines et industrielles (circulaire
ministérielle du 27 avril 2026)
Lien la page d’informations d’AQUAREF :
www.aquaref.fr/fr/circulaire-du-27-avril-2026-relative-la-recherche-de-pfas-dans-les-boues-issues-de-
stations
Lien vers la note (17 pages) :
https://www.aquaref.fr/sites/default/files/medias/
Modalites_mise_en_oeuvre_campagnes_mesures_PFAS_Boues_Version%201_Mai%202026.pdf
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Annexe 6 Logigramme de la circulaire du 27 avril 2026
Le logigramme fait référence aux annexes de la circulaire du 27 avril 2026 et non du présent arrêté
Circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS
Campagne de 4
mesures : 1
prélèvement et 1
analyse tous les 3 mois
pendant 12 mois
Campagne de 4 séries
de mesures :
3 prélèvements et 3
analyses tous les 3 mois
pendant 12 mois
Mesures de gestion
Arrêt de la valorisation agricole
Non Pas d’action dans le cadre de
cette circulaire
Modalités à préciser dans le cadre
du futur arrêté pour les STEU de
capacité inférieure et pour la
surveillance dans les sols des STEU
> ou = 3 000 kg DBO5/j (soit 50
000 EH)
Oui
Campagne de recherche de 52 PFAS (listés en annexe 1 de la circulaire) dans les boues d’épuration : 4
prélèvements et analyses réalisés au point S6
Non Pas d’action dans le cadre
de cette circulaire
Boues
valorisées en agriculture
(directement par épandage,
ou indirectement après
compostage ou
méthanisation) ?
Si une des mesures
dépasse les seuils
POP (annexe 2)
Si la mesure
dépasse les seuils
POP (annexe 2)
Non
Suspension de la valorisation agricole
Redirection des boues vers les filière d’élimination
adaptées
Recherche des causes et identification des actions
à engager pour mettre fin à la contamination
Mesures dans les sols ayant eu des épandages de la
STEU dans les 5 dernières années
Mesures dans les digestats si le MOA de la STEU est
aussi MOA du méthaniseur qui reçoit les boues
contaminées
La valorisation agricole peut se poursuivre
Oui
Oui
La moyenne des
2 mesures
dépasse les seuils
mentionnés en
annexe 3 de la
circulaire
Non
Oui
Oui
Stockage des
boues et contre-
analyse : 1
nouveau
prélèvement + 1
nouvelle analyse
La valorisation
agricole peut se
poursuivre
Non
La moyenne des 3
mesures dépasse
les seuils
mentionnés en
annexe 3
Au choix du
MOA
Recherche des causes et identification des actions à engager
pour mettre fin à la contamination
Redirection des boues vers les filières de destructions adaptées
La mesure
dépasse les
seuils
mentionnés
en annexe 3
Mesures dans les digestats si le MOA de la STEU est aussi MOA du
méthaniseur qui reçoit les boues contaminées
Mesures dans les sols ayant eu des épandages de la STEU dans les
5 dernières années
Non
Oui
Capacité nominale de
la STEU > ou = à 600 kg
DBO5/j (soit 10 000
EH) ?
STEU recevant des
effluents d’une ICPE
textile ou papetière,
identifiée par
l’inspection des ICPE
pour engager des
actions dans le cadre de
cette circulaire ?
Au choix
du MOA
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la Mer
35-2026-07-17-00017
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MEZIERE signe RAA
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Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l’article R.181-45 du Code de l’environnement
portant sur la recherche des substances de la famille des PFAS dans les boues d’épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion des boues contaminées du système d’assainissement
de « LA MEZIERE 2 » (code SANDRE n°0435177S0002)
Bénéficiaire : Syndicat intercommunal d’assainissement Flûme et Petit Bois
-
La préfète de la région Bretagne
préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest
préfète d’Ille-et-Vilaine
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu la Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, et
notamment son article 5 portant sur le principe de précaution ;
Vu le Code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur
les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des
boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations
d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu le Schéma d’aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vilaine approuvé le 2
juillet 2015 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2026 portant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO,
directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2018 encadrant le système d’assainissement de LA MEZIERE ;
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