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Actes des préfectures · Loiret

Recueil 45-2026-210 special du 19 juin 2026 - DDETS -dérogation repos deominical

Recueil des actes administratifs publié le 19 juin 2026

2actes
10pages

Les actes de ce recueil

Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.

2 actes

DDETS 45 / SCT

  1. 2026 ARRETE DARTY - RAA

    Acte du 18 juin 20263 pages45-2026-06-18-00007

  2. 2026 EVEREST TRAJECTOIRE - RAA

    Acte du 18 juin 20263 pages45-2026-06-18-00006

Texte intégral

Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 10 pages. Seul le PDF officiel fait foi.

Ex LOIRET Liberté Égalité Fraternité RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°45-2026-210 PUBLIÉ LE 19 JUIN 2026
Sommaire DDETS 45 / SCT 45-2026-06-18-00007 - 2026 ARRETE DARTY - RAA (3 pages) Page 3 45-2026-06-18-00006 - 2026 EVEREST TRAJECTOIRE - RAA (3 pages) Page 7
DDETS 45 45-2026-06-18-0000/ 2026 ARRETE DARTY - RAA DDETS 45 - 45-2026-06-18-00007 - 2026 ARRETE DARTY - RAA
Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités ARRÊTÉ PORTANT REFUS DE DÉROGER A LA RÈGLE DU REPOS DOMINICAL Le Préfet du Loiret Chevalier de la Légion d'honneur VU la Constitution française du 4 octobre 1958 et son préambule du 27 octobre 1946, VU la convention de l’organisation internationale du travail n°106 sur le repos dominical VU la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail telle que publiée au Journal officiel de l'Union européenne n° L 299 du 18/11/2003 p. 0009 — 0019 VU le code du travail et particulièrement les articles : - L 3132-1, version en vigueur depuis le 01 mai 2008 - L 3132-2, version en vigueur depuis le 01 mai 2008 - L3132-3 modifié par la loi n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V) - L3132-20, version en vigueur depuis le 01 mai 2008 - L3132-21, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 241 - L3132-23, modifié par la loi n°2009-974 du 10 août 2009 - art.2 (V) - L3132-25-3, modifié par l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art.1 - L3132-25-4, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 247 - L3132-26, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) VU le décret du 22 avril 2026 nommant M. Hugues MOUTOUH, administrateur de l'État, préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026, portant délégation de signature à Monsieur Géraud TARDIF, Directeur Départemental de l’'Emploi, du Travail et des Solidarités, VU la demande, reçue par courrier à la DDETS du Loiret le 28 mai 2026, formulée par Madame Clémence ROUSSEAU, Chargée des Ressources Humaines pour DARTY GRAND OUEST, concernant le magasin DARTY situé rue de la tuilerie Nationale 20 à SARAN (45770), qui sollicite l'autorisation de déroger à la règle du repos dominical, pour 11 salariés volontaires, afin d'ouvrir le dimanche 28 juin 2026, VU le procès-verbal du référendum du 16 mai 2026 de l'établissement de DARTY-SARAN relatif à la favorabilité de l'ouverture du magasin le dimanche 28 juin 2026 portant 10 votes favorables contre 4 votes défavorables, VU l'extrait du procès-verbal défavorable du CSE de Darty Grand Ouest du 22 mai 2025 rappelant 18 absentions et 2 défavorables concernant l’ouverture des dimanches de l’année 2026, CONSIDERANT que l’article L. 3132-3 du code du travail dispose que dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche, DDETS 45 - 45-2026-06-18-00007 - 2026 ARRETE DARTY - RAA
CONSIDERANT qu'au titre de l’article L 3132-20 du Code du travail, le préfet peut autoriser un établissement à employer des salariés le dimanche lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, CONSIDERANT qu'à l'occasion de nombreuses décisions, le juge administratif s'est prononcé sur les éléments constitutifs d’une atteinte au fonctionnement normal de l’établissement, ainsi, dans un arrêt du 3 mai 1907, le Conseil d'Etat a considéré que la comparaison du chiffre d'affaires réalisé le dimanche avec celui des autres jours de la semaine est un élément déterminant pour apprécier si le repos simultané de tout le personnel le dimanche compromet le fonctionnement normal de l'établissement, mais cela ne suffit pas à justifier l’octroi de la dérogation, CONSIDERANT aussi que la haute juridiction administrative précise qu'il doit être tenu compte de plusieurs éléments permettant d'apprécier l'atteinte au fonctionnement normal de l’établissement. Notamment dans un arrêt du 9 septembre 1996, le Conseil d'Etat a précisé que l'entreprise doit établir que le refus de dérogation compromettrait son fonctionnement du fait de l'impossibilité de reporter la clientèle les autres jours de la semaine ; qu'ainsi l'entreprise doit établir que l'atteinte portée au fonctionnement normal de l'entreprise est liée à la spécificité de l'activité exercée et que son importance est telle qu'elle met en cause la survie même de l'entreprise tel qu'il est précisé dans l'arrêt du Conseil d’Etat du 6 mai 1983, CONSIDERANT que DARTY relève à l'appui de sa demande que dans un contexte inflationniste (+1,7% en mars 2026 chiffre INSEE) il est essentiel pour l'enseigne de limiter, d’une part des effets de la concurrence et d'autre part d’'une déperdition de chiffre d'affaires. Que l'enseigne DARTY connait actuellement une baisse de son volume dû à la situation économique difficile du pays et ce depuis plusieurs mois mais sans que toutefois, des chiffres comptables soient donnés à l'appui de la demande. Que ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier de l’atteinte au fonctionnement normal de l'entreprise aux vues des éléments rappelés ci-dessus, ni de l'impossibilité de report de la clientèle sur un autre jour. Que dès lors, la demande formulée par DARTY, ne démontre pas que le refus de dérogation remettrait en cause la survie même de l'entreprise, CONSIDERANT par conséquent, que Darty n’apporte pas les éléments nécessaires pour justifier que la fermeture de son établissement de Saran le dimanche 28 juin 2026 serait préjudiciable à son bon fonctionnement, CONSIDERANT aussi, que l’article L. 3132-26 du code du travail précise qu'un arrêté municipal peut autoriser certains commerces de détails limitativement listés à ouvrir jusqu'à 12 dimanches par an; que la mairie de Saran a permis pour 2026 l'ouverture des commerces de détail sur 5 dimanches pour les commerces des autres branches (hors commerce de détails alimentaire d’une surface de vente supérieure à 400 m°, automobile, mobilier), que le dimanche 28 juin 2026 n'est pas concerné par cette dérogation tout secteur confondu, CONSIDERANT par conséquent que permettre à l'établissement DARTY d'ouvrir le dimanche 28 juin 2026, pourrait conduire à un déséquilibre de concurrence dans la zone d'activité concernée, CONSIDERANT dès lors que le magasin DARTY ne remplit pas les conditions légales pour obtenir une dérogation pour faire travailler ses salariés le dimanche 28 juin 2026, DDETS 45 - 45-2026-06-18-00007 - 2026 ARRETE DARTY - RAA
ARRETE Article 1: L'établissement DARTY de Saran n'est pas autorisé à faire travailler les salariés le dimanche 28 juin 2026. ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d’Orléans dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification. ARTICLE 3: Le secrétaire général de la préfecture du Loiret, |le Directeur départemental de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Loiret, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera transmise à l'’établissement DARTY de Saran. Orléans, le 18 juin 2026 Pour le préfet et par délégation, Le Directeur Départemental de l'Emploi, du travail et des Solidarités, Signé : Géraud TARDIF Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du Code de justice administrative : un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret, Secrétariat de la coordinatiop des politiques publiques et de l’appui territorial, 181 rue de Bourgogne 45 042 ORLÉANS CEDEX ; un recours hiérarchique, auprès de Monsieur le Ministre en charge du travail, Direction Générale du Travail, Bureau RT3, 14 avenue Duquesne 75350 PARIS SPO7 ; Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie, 45057 ORLEANS CEDEX 1. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site Internet : www.telerecours.fr Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois. Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours. La décision contestée doit être jointe au recours. DDETS 45 - 45-2026-06-18-00007 - 2026 ARRETE DARTY - RAA
DDETS 45 45-2026-06-18-00006 2026 EVEREST TRAJECTOIRE - RAA DDETS 45 - 45-2026-06-18-00006 - 2026 EVEREST TRAJECTOIRE - RAA
Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION DE DÉROGER A LA RÈGLE DU REPOS DOMINICAL Le Préfet du Loiret Chevalier de la Légion d'honneur VU la Constitution française du 4 octobre 1958 et son préambule du 27 octobre 1946, VU la convention de l’organisation internationale du travail n°106 sur le repos dominical VU la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail telle que publiée au Journal officiel de l'Union européenne n° L 299 du 18/11/2003 p. 0009 — 0019 VU le code du travail et particulièrement les articles : - L 3132-1, version en vigueur depuis le 01 mai 2008 - L 3132-2, version en vigueur depuis le 01 mai 2008 - L3132-3 modifié par la loi n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V) - L3132-20, version en vigueur depuis le 01 mai 2008 - L3132-21, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 241 - L3132-23, modifié par la loi n°2009-974 du 10 août 2009 - art.2 (V) - L3132-25-3, modifié par l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art.1 - L3132-25-4, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 247 - L3132-26, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) VU le décret du 22 avril 2026 nommant M. Hugues MOUTOUH, administrateur de l’État, préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026, portant délégation de signature à Monsieur Géraud TARDIF, Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, VU la demande, reçue par courriel à la DDETS du Loiret le 21 mai 2026, formulée par Monsieur Alexis BOUDET, Directeur Financier de la société EVEREST TRAJECTOIRE située 6 bis avenue Jean Zay 45000 ORLEANS, qui sollicite l’autorisation de déroger à la règle du repos dominical, pour 8 salariés volontaires, concernant les dimanches de l'été 2026, VU la décision unilatérale et le référendum effectué dans l’entreprise le 06 mai 2026, relatif à la mise en place du travail dominical à titre exceptionnel dans le cadre du marché avec le CCAS d'Orléans. DDETS 45 - 45-2026-06-18-00006 - 2026 EVEREST TRAJECTOIRE - RAA
CONSIDERANT que l’article L 3132-3 du code du travail dispose que dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. CONSIDERANT qu'au titre de l’article L 3132-20 du Code du travail; le préfet peut autoriser un établissement à employer des salariés le dimanche lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement. CONSIDERANT qu'au titre de l’article L 3132-21 du Code du travail ; les autorisations prévues à l’article L 3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de l'artisanat, ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressés de la commune. En cas d'urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l'autorisation prévue au même article L. 3132-20 n'excède pas trois, les avis préalables mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas requis. CONSIDERANT qu'’à l'occasion de nombreuses décisions, le juge administratif s’est prononcé sur les éléments constitutifs du préjudice au public. Etant considéré que l'impossibilité de bénéficier le di- manche de services qui, soit répondent à une nécessité immédiate insusceptible d'être différée, soit correspondent à des activités familiales ou de loisirs qui, pour la majorité de la population, ne peuvent sans inconvénient sérieux prendre place un autre jour de la semaine. Ainsi, la réalité du préjudice ne peut résulter d'une simple commodité ou gêne, mais d'inconvénients réels. Pour établir la réalité du préjudice, les tribunaux s'attachent au caractère d'utilité plus ou moins important de l'activité exercée. CONSIDERANT que la société EVEREST TRAJECTOIRE a obtenu le marché de la mairie d'Orléans dans le cadre du plan canicule pour l'été 2026. Ce plan prévoit que la mairie d'Orléans, les jours de forte chaleur, adresse à l’entreprise les coordonnées des personnes âgées ou fragiles afin qu'elles soient contactées dans le cadre d'une mission de sensibilisation aux risques de canicule et des bonnes pratiques à tenir. EVEREST TRAJECTOIRE a donc besoin de bénéficier d'une dérogation au repos dominical de manière ponctuelle dans le cadre de cette mission. CONSIDERANT dès lors, que la mission confiée par le CCAS de la Mairie d’Orléans vise à réduire les risques de décès accrus engendrés par la canicule et qu'il existe donc un réel préjudice potentiel au public si la société EVEREST TRAJECTOIRE ne dispose pas de la dérogation pour faire travailler ses sala- riés afin de préserver la santé d'un public vulnérable, CONSIDERANT enfin que sauf dispositions prévues par accord collectif, chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. Le repos compensa- teur doit être accordé soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur ac- cord par écrit à leur employeur pourront travailler |le dimanche. Le refus d’un salarié de travailler le di- manche ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement, et ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. DDETS 45 - 45-2026-06-18-00006 - 2026 EVEREST TRAJECTOIRE - RAA
ARRETE ARTICLE 1: La société EVEREST TRAJECTOIRE est autorisée à déroger à la règle du repos dominical en cas de nécessité les dimanches de l’été 2026 pour 8 salariés volontaires étant chargés du marché avec le CCAS de la ville d'Orléans dans le cadre du plan canicule été 2026. ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d’Orléans dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification. ARTICLE 3: Le secrétaire général de la préfecture du Loiret, le Directeur Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Loiret, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera transmise à EVEREST TRAJECTOIRE. Orléans, le 18 juin 2026 Pour le préfet et par délégation, Le Directeur Départemental de l'Emploi, du travail et des Solidarités, Signé : Géraud TARDIF Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent Arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative : Un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret, Secrétariat de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial, 181 rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ; un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministres) concerné(s); un recours contentieux, en saisissant le : Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie, 45057 ORLEANS CEDEX 1. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site Internet : wwwv.telerecours.fr Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois. Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours. DDETS 45 - 45-2026-06-18-00006 - 2026 EVEREST TRAJECTOIRE - RAA 10

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