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Actes des préfectures · Aveyron

RAA N°12-2026-133 du 4 mars 2026

Recueil des actes administratifs publié le 4 mars 2026

1acte
28pages

Les actes de ce recueil

Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.

1 acte

Préfecture de l'Aveyron / Direction de la Coordination des Politiques Publiques et de l'Appui Territorial

  1. Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE

    Acte du 2 mars 202625 pages12-2026-03-02-00004

Texte intégral

Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 28 pages. Seul le PDF officiel fait foi.

AVEYRON RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°12-2026-133 PUBLIÉ LE 4 MARS 2026
Sommaire Préfecture de l'Aveyron / Direction de la Coordination des Politiques Publiques et de l'Appui Territorial 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE (25 pages) Page 3 2
Préfecture de l'Aveyron 12-2026-03-02-00004 Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 3
BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Arrêté n° du 02 mars 2026 Objet : Installations classées pour la protection de l’environnement Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l’autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE LA PRÉFETE DE L’AVEYRON Chevalier de l’Ordre national du Mérite VU La directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 dite IED (Industrial Emissions Directive), relative aux émissions industrielles ; VU la décision d'exécution (UE) n° 2019/2031 du 12/11/19 établissant les conclusions sur les MTD associées à la rubrique 3642 ; VU le code de l’environnement ; VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de Madame Claire CHAUFFOUR-ROUILLARD en qualité de préfète de l’Aveyron ; VU l’arrêté préfectoral n°12-2025-10-27-00001 du 27 octobre 2025 portant délégation de signature à Mme Véronique ORTET, secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron ; VU l’arrêté Ministériel du 27 février 2020 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l'agroalimentaire relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3642, 3643 ou 3710 ; VU l’arrêté Ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910; VU l'arrêté préfectoral n° 991248 du 25 juin 1999 d’Autorisation d'exploiter une unité de production de conserves alimentaires - Sté Raynal et Roquelaure – Capdenac-Gare ; 1 / 25 CS 73114 12031 RODEZ CEDEX 9 Tél. : 05 65 75 71 71   !" "!"   " Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 4
VU l'arrêté préfectoral n° 2012-275-0003 du 1er octobre 2012 autorisant la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE à exploiter une installation de fabrication de plats cuisinés ; VU la nomenclature des installations classées constituée par la colonne A de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement ; VU le dossier de réexamen transmis par l’exploitant par courrier du 25 janvier 2021 et les compléments transmis par courrier électronique le 18 novembre 2024 et le 30 janvier 2025 ; VU la convention de déversement des eaux usées non domestiques dans le réseau d’assainissement collectif de la commune de Capdenac Gare du 8 décembre 2023 ; VU la demande d’allègement de la fréquence du contrôle officiel des rejets présentées par l’exploitant le 30 janvier 2025 avec les compléments au dossier de réexamen ; VU le porter à connaissance relatif à la modification de la production de froid et la mise à l’arrêt de la tour aéroréfrigérante transmis par l’exploitant par courriel du 2 février 2021 et les compléments transmis par courriel du 15 mars 2021 ; VU le porter à connaissance relatif à la mise en œuvre d’un sprinklage sur l’ensemble du site, transmis par courriel du 8 septembre 2023 et les compléments transmis le 29 novembre 2023 ; VU le rapport et les propositions de l’inspection des installations classées en date du 19 février 2026 ; VU le projet d’arrêté préfectoral porté à la connaissance de l’exploitant par courriel en date du 10 février 2026 ; VU l’absence d’observation de l’exploitant dans sa réponse transmise par courriel du 24 février 2026 ; Considérant que l’arrêté ministériel du 27 février 2020 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l'agroalimentaire relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3642, 3643 ou 3710 s’applique à l’installation ; Considérant que dans le cadre du dossier de réexamen, l’exploitant n’a sollicité aucune dérogation au sens de l’article R515-68 du Code de l’Environnement ; Considérant qu’il y a lieu de mettre à jour l’arrêté préfectoral d’autorisation pour prendre en compte les évolutions de la nomenclature des installations classées et les modifications intervenues sur l’établissement ; Considérant qu’il convient d’actualiser le tableau de classement des rubriques auxquelles l’établissement est soumis et les prescriptions applicables à l’établissement pour le mettre en cohérence avec les dispositions prévues dans l’arrêté ministériel du 27 février 2020 précité notamment en ce qui concerne les valeurs limite d’émission des rejets aqueux et la surveillance de ces rejets ; Considérant que les modifications envisagées ne sont pas de nature à modifier les inconvénients et les dangers existants et que les prescriptions contenues dans le présent arrêté sont de nature à garantir la protection des intérêts visés à l’article L-511-1 du Code de l’environnement ; Considérant que la nature et l’ampleur des projets de modifications ne rendent pas nécessaires la consultation du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST) ; Sur proposition du Directeur Départemental de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations ; 2 / 25 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 5
– A R R E T E TITRE 1 : PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES Chapitre 1.1 Bénéficiaire et portée de l'autorisation Article 1.1.1 Exploitant titulaire de l'autorisation et site autorisé La société par actions simplifiée (SAS) RAYNAL ET ROQUELAURE, représentée par son directeur et dont le siège social est implanté ZAC des Taillades, Avenue Raynal et Roquelaure, 12700 Capdenac-Gare est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à exploiter à la même adresse, sur les parcelles n° 182, 183, 184 et 203 de la section AB de la commune de Capdenac-Gare, les installations détaillées dans les articles suivants. Article 1.1.2 Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs Les prescriptions de l’arrêté préfectoral n°2012-275-0003 du 1er octobre 2012 sont abrogées et remplacées par celles du présent arrêté. L'arrêté préfectoral n° 2011-256-0002 du 13 septembre 2011 est abrogé. Article 1.1.3 Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation. Les dispositions des arrêtés ministériels relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement. Chapitre 1.2 Nature des installations Article 1.2.1 Installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées N° de Rubrique Installations et activités concernées Éléments caractéristiques (*) Régime de l’activité 3642-3 a Installation de traitement et de transformation de matières premières en vue de la fabrication de produits alimentaires avec une capacité de production exprimée en tonnes de produits finis par jour 3 a)– supérieure à 75 tonnes 112 tonnes de produits finis par jour A 2910-A-2 Installation de combustion Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, du biométhane, du fioul domestique (….), si la puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion est : A.2 .supérieure ou égale à 1 MW mais inférieure à 20 MW 6,5 MW DC 1510-2 c Stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts, le volume étant c) supérieur à 5 000m3mais inférieur à 50 000 m3 46 370 m³ DC 2925 Ateliers de charge d’accumulateurs électriques 1. ou 2. ? 112,3 kW D 3 / 25 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 6
A (Autorisation) ; DC (Déclaration avec contrôle périodique) ; D (Déclaration) (*) : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées en référence à la nomenclature des installations classées. Article 1.2.2 Réglementation IED Au sens de l’article R. 515-61, la rubrique principale est la rubrique 3642 relative aux industries agro- alimentaires et laitières et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles associées au document BREF FDM. Chapitre 1.3 Conformité au dossier de demande d'autorisation Article 1.3.1 Conformité au dossier de demande d'autorisation Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les autres réglementations en vigueur. Chapitre 1.4 Durée de l’autorisation Article 1.4.1 Durée de l’autorisation La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure. Chapitre 1.5 Périmètre d’éloignement Article 1.5.1 Implantation et isolement du site L'exploitation est compatible avec les autres activités et occupations des sols avoisinants. Chapitre 1.6 Modifications et cessation d’activité Article 1.6.1 Porter à connaissance Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation. Article 1.6.2 Mise à jour des études d’impact et de dangers Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l’article R.512-33 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuées par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant. Article 1.6.3 Équipements abandonnés Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents. 4 / 25 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 7
Article 1.6.4 Transfert sur un autre emplacement Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées à l'article 1.2.1 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration. Article 1.6.5 Changement d’exploitant Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Article 1.6.6 Cessation d’activité Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site conformément à l’article R.512-75-1 du code de l’environnement. L'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 . Il met en œuvre les mesures prévues par les articles R.512-39-1 à R.512-39-3 du code de l'environnement. Chapitre 1.7 Délais et voies de recours Article 1.7.1 Délais et voies de recours Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative de Toulouse : – par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; – par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L.181-3, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au R.181-45 du code de l’environnement. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Le tribunal administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours moyen accessible par le biais du site « www.telerecours.fr ». Le tiers auteur d’un recours contentieux ou d’un recours administratif, est tenu, selon le cas, à peine d’irrecevabilité, ou de non prorogation du délai de recours contentieux, de notifier celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter, selon le cas, du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif. Chapitre 1.8 Respect des autres législations et réglementations Article 1.8.1 Respect des autres législations et réglementations Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 5 / 25 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 8
TITRE 2 : GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT Chapitre 2.1 Exploitation des installations Article 2.1.1 Objectifs généraux L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour : – limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ; – la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ; – prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments. Article 2.1.2 Consignes d'exploitation L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté. L’exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers et inconvénients de l’installation, notamment en ce qui concerne les produits stockés ou utilisés. Le site dispose d'un panneau indiquant l'inondabilité des parkings et un système d'interdiction d'accès et d'évacuation rapide de tous les véhicules en cas de prévision de crue. Chapitre 2.2 Réserves de produits et de matières consommables Article 2.2.1 Réserves de produits et de matières consommables L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants… Chapitre 2.3 Intégration dans le paysage Article 2.3.1 Intégration dans le paysage L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, engazonnement, plantations...). Chapitre 2.4 Danger ou nuisances non prévenus Article 2.4.1 Danger ou nuisances non prévenus Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant. 6 / 25 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 9
Chapitre 2.5 Déclaration et rapport d'incidents ou accidents Article 2.5.1 Déclaration et rapport d'incidents ou accidents Conformément à l’article R.512-69 du code de l’environnement, l'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement. Chapitre 2.6 Programme d’auto surveillance Article 2.6.1 Principe et objectifs du programme d’auto surveillance Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées. Le présent arrêté définit le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance à l'inspection des installations classées. Article 2.6.2 Mesures comparatives ou contrôles officiels Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de l’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés. Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l’inspection des installations classées en application des dispositions des articles L.514-5 et L.514-8 du code de l’environnement. Cependant, les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives. Article 2.6.3 Actions correctives L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement. Article 2.6.4 Analyses et suivi des résultats de l'auto surveillance Sans préjudice des dispositions de l’article R 512-69 du code de l’environnement, l'exploitant établit chaque mois un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du mois précédent imposées par le présent arrêté. Ce rapport traite au minimum de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives, des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance…) ainsi que de leur efficacité. 7 / 25 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 10
Il est tenu à la disposition permanente de l'inspection des installations classées pendant une durée de 5 ans. Chapitre 2.7 Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection Article 2.7.1 Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : – le dossier de demande d'autorisation initial, – les plans tenus à jour, – les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couverte par un arrêté d'autorisation, – les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, – tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum. TITRE 3 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE Chapitre 3.1 Conception des installations Article 3.1.1 Dispositions générales L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique. Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées. Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité. Article 3.1.2 Odeurs Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique. Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l’apparition d'odeurs ou de conditions d’anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement. L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances à la charge de l'exploitant. 8 / 25 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 11
Article 3.1.3 Émissions diffuses et envol de poussières Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses. Chapitre 3.2 Conditions de rejet dans l'atmosphère Article 3.2.1 Dispositions générales Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. La dilution des rejets atmosphériques est interdite. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur. Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs. Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi doivent être aménagés (exemple : plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l’atmosphère. Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées. Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d’une alarme et/ou l’arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre tenu à disposition des installations classées. Article 3.2.2 Conduit et installations raccordées Les caractéristiques de la cheminée d'évacuation des émissions gazeuses de la chaudière à gaz sont les suivantes : Installations raccordées Combustible Hauteur minimale Vitesse mini d’éjection en m/s Chaudière Gaz 14.2 m (5 m au-dessus de la toiture du local de stockage des boites blanches) 5 m/s Article 3.2.3 Installations de combustion Les installations de combustions entrant dans le champ d'application de l'article R.224-21 du livre II du code de l'environnement doivent satisfaire aux dispositions des articles R.224-21 à R.224-30 relatifs aux rendements minimaux et équipement ainsi qu'aux articles R.224-31 à R.224-41 relatifs au contrôle périodique de l'efficacité énergétique. Article 3.2.4 Valeurs limites de rejets Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés : – à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ; – à une teneur en O2 de 3 %. 9 / 25 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 12
substances Concentrations instantanées SO2 35 mg/m3 NOX en équivalent NO2 150 mg/m3 Poussières 5 mg/m3 Article 3.2.5 Contrôles à l'émission L'exploitant fait au moins effectuer tous les trois ans, par un organisme agréé par le ministère de l'environnement, une mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygène et oxydes d'azote dans les gaz rejetés à l'atmosphère selon les méthodes normalisées en vigueur. Article 3,2.6. Émissions des enceintes de fumage L’exploitant fait effectuer une fois par an une mesure des composés organiques volatils totaux ( COVT) TITRE 4 : PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU ET MILIEUX AQUATIQUES Chapitre 4.1 Prélèvements et consommations d'eau Article 4.1.1 Origine des approvisionnements en eau L'alimentation en eau est assurée à partir du réseau d'alimentation en eau potable de la commune de Capdenac-Gare. Article 4.1.2 Protection du réseau d’alimentation en eau potable Le branchement est équipé d'un dispositif de disconnexion afin d'éviter tout retour dans le réseau communal d’adduction d'eau potable. Article 4.1.3 Enregistrement de la consommation en eau Les installations de prélèvement en eau sont équipées d'un dispositif de mesure totalisateur. La consommation est relevée chaque mois et portée sur un registre et tenue à la disposition de l’inspection des installations classées. Chapitre 4.2 Types d'effluents liquides produits Article 4.2.1 Identification des effluents L'exploitant doit être en mesure en permanence de distinguer les eaux rejetées suivantes : – les eaux domestiques sont les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches et les eaux de cantines ou issues des vestiaires ; – les eaux pluviales non susceptibles d'être polluées sont les eaux de toitures ainsi que les eaux issues de la voirie périphérique du site où la circulation est très limitée, sauf les parkings et les quais de chargement ; – les eaux de refroidissement sont les eaux utilisées dans les autoclaves, en contact avec les produits à appertiser ; – les eaux pluviales susceptibles d'être polluées sont les eaux issues des parkings et des quais de chargement ; – les eaux polluées sont les eaux de process, les eaux pluviales susceptibles d'être souillées par des matières organiques (au niveau de la zone déchets), les eaux du nettoyage et de désinfection, les purges des chaudières; 10 / 25 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 13
Chapitre 4.3 Collecte des effluents liquides : généralités Article 4.3.1 Dispositions générales Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.2.1. ou non conforme à leurs dispositions est interdit. A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur. Les sols des ateliers de production et de stockage sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. Article 4.3.2 Plan des réseaux Des plans de tous les réseaux sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître : – l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ; – les dispositifs de protection de l'alimentation (implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, …) ; – les secteurs collectés et les réseaux associés ; – les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) ; – les ouvrages internes de pré-traitement avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu). Article 4.3.3 Entretien et surveillance Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Article 4.3.4 Protection des réseaux internes à l'établissement Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Article 4.3.5 Isolement avec les milieux Un système doit permettre l’isolement des réseaux d’effluents liquides de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne écrite. Article 4.3.6 Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de l’autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau public et l’ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L.1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par l’exploitant au Préfet. 11 / 25 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 14
Chapitre 4.4 Rejets des eaux domestiques Article 4.4.1 Rejets des eaux domestiques Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règles sanitaires en vigueur. Elles sont collectées et déversées directement dans le réseau d'assainissement collectif communal de Capdenac- Gare. Chapitre 4.5 Rejet des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées Article 4.5.1 Points de rejets des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées Les eaux pluviales non susceptibles d'être polluées sont collectées et sont rejetées au Lot via un réseau privé Chapitre 4.6 Rejet des eaux refroidissement Article 4.6.1 Collecte et rejet Les eaux de refroidissement non recyclées sont collectées avec les eaux polluées et dirigées vers les ouvrages de prétraitement. Chapitre 4.7 Rejet des eaux pluviales susceptibles d'être polluées Article 4.7.1 Caractéristiques et évacuation des eaux pluviales susceptibles d'être polluées Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées sont collectées séparément des autres eaux et canalisées vers un ou plusieurs séparateurs à hydrocarbures, avec débourbeur, suffisamment dimensionnés avant d'être rejetées au Lot via un réseau privé. Ces eaux ont en tout temps des concentrations en polluants inférieures à 100 mg/l pour les matières en suspension et 10 mg/l pour les hydrocarbures totaux. Sur demande de l'inspecteur des installations classées, l'exploitant devra effectuer à ses frais des prélèvements et des analyses des rejets. Article 4.7.2 Surveillance et entretien des séparateurs à hydrocarbures L'exploitant veille au bon fonctionnement des séparateurs à hydrocarbures et assure leur entretien. Ils sont vidangés autant que de besoin et au moins une fois/an. Les opérations de surveillance et d'entretien seront portées sur un registre tenu à la disposition des installations classées. Chapitre 4.8 Rejets des eaux polluées Article 4.8.1 Collecte Les eaux polluées ne contiennent pas de substance de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement. La dilution des eaux polluées est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement. Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits. 12 / 25 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 15
Article 4.8.2 Gestion des ouvrages de pré-traitement La conception et la performance des installations de pré-traitement des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l’occasion du démarrage ou d'arrêt des installations. Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents (conditions anaérobies notamment). Article 4.8.3 Entretien et conduite des ouvrages de pré-traitement La conduite des installations de pré-traitement est confiée à un personnel compétent et nommé disposant d'une formation initiale et continue. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre. Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé. Ces registres sont tenus à la disposition des installations classées. Article 4.8.4 Rejet L'ensemble des eaux polluées est rejeté après prétraitement dans le réseau communal d'assainissement collectif de la commune Capdenac-Gare. Article 4.8.5 Prélèvement d'échantillons Un point de prélèvement d'échantillons et de mesure (débit, pH, température, concentration en polluant, …) est aménagé avant rejet. Il est aisément accessible et permet les interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions sont prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées. Le point de rejet est équipé d'un système permettant le prélèvement continu, proportionnel au débit sur une durée de 24 h, disposant d’enregistrement et assurant la conservation des échantillons à une température de 4°C. Article 4.8.6 Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets Les eaux polluées rejetées doivent être exemptes : – de matières flottantes ; – de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ; – de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables, grasses ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages. Article 4.8.7 Valeurs limites d'émission - fréquence d'analyses de l'auto surveillance des eaux polluées avant rejet dans la station d'épuration collective L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission en concentration et flux suivantes : 13 / 25 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 16
Paramètres Concentration journalière maximum Concentration moyenne Flux journalier maximum Flux moyen annuel Volume maximal journalier 1 000 m3/j 750 m3/j Température < 35 °C pH Entre 5,5 et 8,5 DCO 2 000 mg/l 1 600 mg/l 1 200 kg/j 1 000 kg/j DBO5 1 500 mg/l 750 mg/l 750 kg/j 500 kg/j MES 750 mg/l 600 mg/l 450 kg/j 300 kg/j NK 150 mg/l 100 mg/l 70 kg/j 50 kg/j NGL 150 mg/l 100 mg/l 70 kg/j 50 kg/j Pt 50 mg/l 20 mg/l 30 kg/j 20 kg/j SEH 300 mg/l 200 mg/l 150 kg/j 100 kg/j L'exploitant respecte les fréquences de mesure suivantes par paramètre : Paramètres Code SANDRE Analyse assurée par l’exploitant Contrôle par un laboratoire agréé Débit En continu Mensuelle Température En continu Mensuelle pH En continu (sonde) et journalier (échantillon moyen) Mensuelle DCO 1314 Journalière Mensuelle DBO5 1313 Hebdomadaire Mensuelle MES 1305 Hebdomadaire Mensuelle NK 1319 Hebdomadaire Mensuelle NGL 1551 Hebdomadaire Mensuelle Pt 1350 Hebdomadaire Mensuelle SEH 7464 Bi-mensuelle Article 4.8.8 Conditions d'analyses de l'auto surveillance Les analyses de l'auto surveillance prévues à l'article 4.8.7 sont réalisées à partir d'un prélèvement sur 24 heures proportionnel au débit. Article 4.8.9 Fréquence de transmission des données d’auto surveillance à l'inspection des installations classées. Conformément à l'arrêté ministériel du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l’environnement, sauf impossibilité technique, les résultats de l'auto surveillance, accompagnés le cas échéant de commentaires sur les causes de dépassement et anomalies constatées et sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées, sont transmises par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère en charge des installations classées prévu à cet effet. La télédéclaration est effectuée mensuellement, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois de la mesure. 14 / 25 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 17
En complément, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées, à sa demande : - le volume mensuel d'eau potable consommé ; - l'ensemble des opérations d'entretien, de suivi et d'exploitation de la station ; - les quantités de graisses évacuées et leurs dates d'enlèvement ; - les quantités de produits fabriqués sur le site chaque jour de production ; Article 4.8.10 Contrôles officiels Une fois par an, le prélèvement et l‘analyse sont effectués sur les mêmes paramètres, sur un échantillon moyen sur 24 h asservi au débit, par un organisme agréé par le ministère en charge de l’environnement. Les résultats de ce contrôle sont transmis à l’inspection des installations classées dans les mêmes conditions que les données de l’autosurveillance. L'administration pourra en outre procéder de façon inopinée à des prélèvements d'eaux polluées et à leurs analyses par un laboratoire agréé, notamment en cas d'infractions aux lois et règlements en vigueur, ou de non-conformités aux dispositions de la présente autorisation. Le coût est la charge exclusive de l'exploitant. TITRE 5 : DÉCHETS Chapitre 5.1 Principe de gestion Article 5.1.1 Limitation de la production de déchets L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production Article 5.1.2 Séparation des déchets L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. Les déchets dangereux sont définis par l’article R.541-8 du code de l’environnement. Les déchets d’emballage visés par les articles R.543-66 à R.543-72 du code de l’environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l’énergie. Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R.543-3 à R.543-13 du code de l’environnement relatifs à la gestion des huiles usagées. Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l’article R.543-131 du code de l’environnement relatif au traitement des déchets de piles et accumulateurs. Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l’article R.543-137 à R. 543-151 du code de l’environnement. Article 5.1.3 Conception et exploitation des installations d'entreposage des déchets internes Les déchets et résidus produits, entreposés dans l’établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l’être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux pluviales. 15 / 25 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 18
Dans les cas de traitement externe, la quantité de déchets entreposés sur le site ne doit pas dépasser la capacité d'un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination. La quantité de sous-produits d'origine animale non destinés à la consommation humaine ne doit pas dépasser la capacité hebdomadaire de déchets produits si leur local de stockage est réfrigéré. En cas d'absence de réfrigération ces sous-produits sont enlevés tous les jours. Article 5.1.4 Déchets traités ou éliminés à l'extérieur de l'établissement L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L 511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet. Article 5.1.5 Déchets traités ou éliminés à l'intérieur de l'établissement À l'exception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans l'enceinte de l'établissement (incinération à l'air libre, mise en dépôt à titre définitif) est interdite. Article 5.1.6 Déchets dangereux Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur fait l’objet d’un bordereau électronique de suivi établi en application de l’article R541-45 du code de l’environnement. TITRE 6 : PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS Chapitre 6.1 Dispositions générales Article 6.1.1 Aménagements L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci. Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V – titre I du Code de l’Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables. Article 6.1.2 Véhicules et engins Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R 571-1 à R 571-24 du code de l’environnement. Article 6.1.3 Appareils de communication L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs…) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents. Chapitre 6.2 Niveaux acoustiques Article 6.2.1 Valeurs limites d'émergence Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l’établissement) Émergence admissible pour la période allant de 7h à 22h, sauf dimanches et jours fériés Émergence admissible pour la période allant de 22h à 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés Supérieur à 45 dB(A) 5dB(A) 3dB(A) 16 / 25 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 19
Article 6.2.2 Niveaux limites de bruit Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée : PÉRIODES PÉRIODE DE JOUR Allant de 7h à 22h, (sauf dimanches et jours fériés) PÉRIODE DE NUIT Allant de 22h à 7h, (ainsi que dimanches et jours fériés) Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A) Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau figurant à l’article 6.2.1, dans les zones à émergence réglementée. Article 6.2.3 Surveillance des niveaux sonores Une mesure de la situation acoustique sera effectuée tous les trois ans, par un organisme ou une personne qualifié dont le choix sera communiqué préalablement à l’inspection des installations classées. Ce contrôle sera effectué indépendamment des contrôles ultérieurs que l’inspection des installations classées pourra demander. Les résultats des mesures réalisées sont transmis au Préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration. Article 6.2.4 Vibrations En cas d'émission de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées. TITRE 7 : PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES Chapitre 7.1 Caractérisation des risques Article 7.1.1 Inventaire des substances ou préparation dangereuses présentes dans l'établissement L’inventaire et l’état des stocks des substances ou préparations dangereuses susceptibles d’être présentes dans l’établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est constamment tenu à jour. L'exploitant doit avoir à sa disposition les fiches de données de sécurité prévues par l'article R.231- 53 du code du travail. Cet inventaire est tenu à la disposition permanente des services de secours. Article 7.1.2 Zonage interne à l'établissement – Plan des zones à risques L'exploitant identifie les zones de l’établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi- permanente. Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour. La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours s’ils existent. 17 / 25 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 20
Chapitre 7.2 Infrastructures et installations Article 7.2.1 Accès Aucune personne étrangère à l’établissement ne doit avoir libre accès aux installations. L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu’à la connaissance permanente des personnes présentes dans l’établissement. L'établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie. Article 7.2.2 Circulation dans l'établissement L'exploitant fixe les règles de circulation et de stationnement, applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée. Les voies de circulation et d'accès sont délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d’incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté. Article 7.2.3 Bâtiments et locaux : généralités Les bâtiments et les locaux sont conçus et aménagés de façon à s'opposer efficacement à la propagation d'un incendie. A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre. Les sols des aires et locaux de stockage sont incombustibles (classe A1). Pour les extensions et les constructions nouvelles, dans les bâtiments d’utilisation de produits susceptibles en cas d’accident de générer des dangers pour les intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement, toutes les parois sont de propriété REI 120. Les percements ou ouvertures effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines ou de galeries techniques sont rebouchés afin d’assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs. Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la paroi de séparation, restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée. Les portes communicantes entre les murs coupe-feu sont de qualité EI 120 et munies d’un dispositif de fermeture automatique qui peut être commandé de part et d’autre du mur de séparation des cellules. La fermeture automatique des portes coupe-feu n’est pas gênée par des obstacles. Les parois séparatives dépassent d’au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. La toiture est recouverte d’une bande de protection incombustible de classe A1 sur une largeur minimale de 5 mètres, de part et d’autre des parois séparatives. Article 7.2.4 Installations électriques Les installations électriques et les mises à la terre sont conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur. Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l’éclairage électrique est autorisé. Si l’éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l’exploitant prend toute disposition pour qu’en cas d’éclatement de l’ampoule, tous les éléments soient confinés dans l’appareil. Les appareils d’éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d’être heurtés en cours d’exploitation ou sont protégés contre les chocs. Ils sont en toute circonstance éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement. Une vérification de l’ensemble de l’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionne très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises. Le rapport et le relevé des mesures correctives prises sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. 18 / 25 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 21
Article 7.2.5 Consignes d'exploitation et de sécurité destinées à prévenir les accidents Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer : – l’interdiction de fumer ; – l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ; – l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation ; – l’obligation du « permis d’intervention » ou « permis de feu » ; – les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, production de froid, production de chaleur, process de fabrication, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts, réseaux de fluides notamment) ; – les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ; – la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours ; – les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage accidentel. Article 7.2.6 Formation du personnel Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien et des exercices ont lieu périodiquement. Article 7.2.7 Interdiction de feux Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d’intervention spécifique. Article 7.2.8 « Permis d’intervention » ou « permis de feu » Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l’exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées. Article 7.2.9 Travaux d'entretien et de maintenance Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter. Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne dûment habilitée et nommément désignée. 19 / 25 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 22
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations doit être effectuée par l’exploitant ou son représentant ou le représentant de l’éventuelle entreprise extérieure. Chapitre 7.3 Mesures de maîtrise des risques Article 7.3.1 Surveillance et détection des zones pouvant être à l'origine de risques L’exploitant met en place un réseau de détecteurs en nombre suffisant avec un report d’alarme en salle de contrôle. Il dresse la liste des détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. La surveillance d'une zone pouvant être à l’origine des risques ne repose pas sur un seul point de détection. La remise en service d'une installation arrêtée à la suite d'une détection, ne peut être décidée que par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l'alarme. La liste des détecteurs, les opérations d'entretien et les dates et raisons de déclenchement des détecteurs sont portées sur un registre tenu à la disposition des installations classées. Article 7.3.2 Détecteurs incendie sprinklage Le site dispose d'un système de détection automatique d'incendie ainsi que d'alarme d'évacuation déclenchée soit manuellement soit par le système de détection conforme aux référentiels en vigueur. L’exploitant respecte les conditions de fonctionnement de ces détecteurs. Le site est intégralement sprinklé. Chapitre 7.4 Prévention des pollutions accidentelles Article 7.4.1 Organisation de l'établissement Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation. Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Article 7.4.2 Étiquetage des substances et préparations dangereuses Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur à 800 l portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent être indiqués de façon très lisible. Article 7.4.3 Rétentions Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : – 100 % de la capacité du plus grand réservoir, – 50 % de la capacité des réservoirs associés. Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : 20 / 25 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 23
– dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts, – dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts, – dans tous les cas, 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 l. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence. Le stockage d'encre et solvant est placé sur une rétention étanche et résistante aux produits, d'un volume suffisant. Article 7.4.4 Réservoirs L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse. Article 7.4.5 Règles de gestion des stockages en rétention Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé qu'au-dessus de la côte 172.90 m NGF. L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté. Article 7.4.6 Stockage sur les lieux d'emploi Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal. Article 7.4.7 Transports – chargement -déchargement Le transport des produits à l’intérieur de l’établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...). Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Article 7.4.8 Élimination des substances ou préparations dangereuses L’élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d’accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée. Chapitre 7.5 Moyens d'intervention en cas d'accident et organisation des secours Article 7.5.1 Définition générale des moyens L’exploitant met en œuvre des moyens d’intervention conformes à l’étude de dangers. Article 7.5.2 Entretien des moyens d'intervention Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles. L’exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels. Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. 21 / 25 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 24
Article 7.5.3 Protections individuelles du personnel d'intervention Des masques ou appareils respiratoires d'un type correspondant au gaz ou émanations toxiques sont mis à disposition de toute personne susceptible d’intervenir en cas de sinistre. Article 7.5.4 Ressource en eau L'exploitant dispose a minima d'un réseau fixe d'eau incendie protégé contre le gel et alimenté en eau par le réseau d'eau potable. Ce réseau comprend au moins : – des prises d'eau munies de raccords normalisés et adaptés aux moyens d'intervention des services d’incendie et de secours. Le bon fonctionnement de ces prises d'eau est périodiquement contrôlé ; – des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent être judicieusement répartis dans l'établissement et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des postes de chargement et de déchargement des produits et déchets ; – des robinets d'incendie armés. L'exploitant s'assure que la défense extérieure de l'ensemble des bâtiments est suffisante notamment que la pression et le débit soient maintenus dans le temps. Il s’assure de disposer d'une quantité d'eau correspondant à un débit de 240 m³/h durant une heure. Article 7.5.5 Consigne générale d'intervention Le système d'alerte interne et ses différents scenarii sont définis dans un manuel de gestion de crise. L'exploitant met en place un plan d'urgence en collaboration avec les services de secours. Ce plan est cohérent avec le plan d'urgence de l'abattoir de Capdenac afin de prendre en compte les effets thermiques sur l'abattoir en cas d'incendie. La cohérence est assurée notamment : • par l'existence dans le plan d'urgence de l'abattoir de la description des mesures à prendre en cas d'accident sur les installations de l'exploitant ; • par l'existence d'un moyen d'alerte / de communication permettant de déclencher rapidement l'alerte au niveau de l'abattoir en cas d'activation du plan d'urgence de l'exploitant ; • par une information mutuelle lors de la modification d'un des deux plans d'urgence ; • par une communication de l'exploitant auprès de l'abattoir sur les retours d'expérience susceptibles d'avoir un impact sur leurs installations ; • par une rencontre annuelle des deux chefs d'établissement ou de leurs représentants chargés des plans d'urgence ; • par un test régulier des moyens d'alerte. Article 7.5.6 Protection des milieux récepteurs L'installation dispose de moyens d'obturation des réseaux de collecte des eaux pluviales et polluées (obturateurs de regard, vannes d'isolement sur les réseaux d'eaux polluées). Les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d’extinction et de refroidissement) sont confinées tant que possible sur le site. Les eaux polluées recueillies devront faire l'objet d'un traitement approprié. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. TITRE 8 : CONDITIONS APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT Chapitre 8.1 Épandage 22 / 25 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 25
Article 8.1.1 Épandages L'exploitant n'est autorisé à pratiquer aucun épandage de déchets. Chapitre 8.2 Prescriptions relatives aux installations de combustion (rubrique 2910) Article 8.2.1 Dispositions générales L'alimentation de la chaudière est assurée par le réseau de gaz de ville. L'installation de combustion est aménagée et exploitée suivant les dispositions de l'arrêté du 3 août 2018 susvisé relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 2910. Article 8.2.2 Chaufferie La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur aux bâtiments d’exploitation et isolé par une paroi de degré REI 120. Ce local est implanté à plus de 10 m de la limite de propriété et des installations mettant en œuvre des matières inflammables ou combustibles. A l’extérieur de la chaufferie sont installés : – une vanne sur la canalisation d’alimentation des brûleurs permettant d’arrêter l’écoulement du combustible ; – deux vannes automatiques redondantes asservies à des capteurs de détection gaz et un pressostat ; – un dispositif sonore d’avertissement, en cas de détection de gaz. La présence de matières dangereuses ou combustibles à l'intérieur des locaux abritant les appareils de combustion est limitée aux nécessités de l'exploitation. Article 8.2.3 Accessibilité Un espace suffisant est aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations. Article 8.2.4 Ventilation Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour notamment éviter la formation d'une atmosphère explosible ou nocive. Article 8.2.5 Livret de chaufferie / registre entrée-sortie Les résultats des contrôles et les opérations d'entretien des installations de combustion comportant des chaudières sont portés sur un livret de chaufferie. L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité de combustibles consommés. Le livret de chaufferie et le registre entrée-sortie est tenu à la disposition des installations classées. Chapitre 8.3 Prescriptions particulières relatives à l'utilisation de certains fluides frigorigènes fluorés utilisés dans les équipements frigorifiques Article 8.3.1 Généralités Les prescriptions des articles R.543-75 à R.543-123 du code de l'environnement s'appliquent à tout équipement utilisant certains fluides frigorigènes fluorés détenus sur l'installation. Les équipements contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange comportent de façon lisible et indélébile l'indication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène qu'ils contiennent. Article 8.3.2 Intervention L'exploitant est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, par un opérateur ayant obtenu une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin. 23 / 25 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 26
Article 8.3.3 Contrôle d'étanchéité Le détenteur d'un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait en outre procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur ayant obtenu une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin. Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement. Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de fluides frigorigènes, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département. Le détenteur d'un équipement contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorigène conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration. Article 8.3.4 Fiche d'intervention L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement. Cette fiche mentionne les coordonnées de l'opérateur, son numéro d'attestation de capacité, ainsi que la date et la nature de l'intervention effectuée. Elle indique la nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans cet équipement. Pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à trois kilogrammes, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent alors une copie de cette fiche pendant une durée d'au moins cinq ans et la tiennent à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration. Le détenteur tient un registre contenant, par équipement, les fiches d'intervention classées par ordre chronologique. Article 8.3.5 Dégazage dans l'atmosphère Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l'équipement prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération. Article 8.3.6 Déclaration de dégazage Les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l'année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes sont portées à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département par le détenteur de l'équipement. TITRE 9 : DISPOSITIONS FINALES Article 9.1.1 Prescriptions additionnelles L’administration se réserve le droit de fixer ultérieurement toutes nouvelles prescriptions que le fonctionnement ou la transformation de cet établissement rendrait nécessaire dans l’intérêt de la santé, la sécurité et de la salubrité publique, de l’agriculture, de la protection de la nature et de l’environnement ainsi que de la conservation des sites et des monuments, sans que le permissionnaire puisse prétendre à aucune indemnité ou à aucun dédommagement. 24 / 25 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 27
Article 9.1.2 Publicité Conformément aux dispositions de l’article R.181-45 du code de l’environnement, l'arrêté complémentaire est publié sur le site internet de la Préfecture de l’Aveyron pendant une durée minimale de quatre mois. Article 9.1.3 Notification La Secrétaire générale de la Préfecture, le Directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aveyron et notifié : – au Maire de la Commune de Capdenac-Gare ; – à la SAS RAYNAL et ROQUELAURE Fait à Rodez, le 02 mars 2026 Pour la préfète et par délégation, La secrétaire générale Signé Véronique ORTET 25 / 25 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 28

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