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Actes des préfectures · Aveyron

RAA N°12-2026-470 du 16 juillet 2026

Recueil des actes administratifs publié le 16 juillet 2026

1acte
33pages

Les actes de ce recueil

Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.

1 acte

Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron / Direction

  1. Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de l'agglomération de Roquefort-sur-Soulzon par la société de traitement des eaux de Roquefort

    Acte du 16 juillet 202630 pages12-2026-07-16-00001

Texte intégral

Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 33 pages. Seul le PDF officiel fait foi.

AVEYRON RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°12-2026-470 PUBLIÉ LE 16 JUILLET 2026
Sommaire Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron / Direction 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de l'agglomération de Roquefort-sur-Soulzon par la société de traitement des eaux de Roquefort (30 pages) Page 3 2
Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron 12-2026-07-16-00001 Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de l'agglomération de Roquefort-sur-Soulzon par la société de traitement des eaux de Roquefort Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 3
Service biodiversité, eau et forêt Unité gestion et police de l’eau Arrêté en date du 16 juillet 2026 Portant complément à l’arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de l’agglomération de Roquefort-sur-Soulzon par la société de traitement des eaux de Roquefort LA PRÉFÈTE DE L’AVEYRON Chevalier de l’ordre national du Mérite VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ; VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ; VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ; VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU le décret du 6 novembre 2024 nommant Madame Claire CHAUFFOUR-ROUILLARD préfète de l’Aveyron ; VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ; Direction départementale des territoires Direction Départementale des Territoires 9 rue de Bruxelles – ZAC de Bourran – BP 3370 12 033 RODEZ Cedex 9 Tél. : 05 65 73 50 00 Mél. : ddt@aveyron.gouv.fr Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 4
VU l’arrêté n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 portant sur l’autorisation du système d’assainissement collectif de l’agglomération de Roquefort-sur-Soulzon par la société de traitement des eaux de Roquefort ; VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; VU l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 19 septembre 2024 nommant Madame Elisabeth BIGET-BREDIF directrice départementale des territoires de l’Aveyron ; VU l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2024 donnant délégation de signature à Madame Elisabeth BIGET-BREDIF, directrice départementale des territoires ; VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ; VU le projet d’arrêté adressé à la commune de Roquefort-sur-Soulzon représentée par son maire, ainsi qu’à la société de traitement des eaux de Roquefort représentée par son président, en date du 22 juin 2026 ; VU que la commune de Roquefort-sur-Soulzon n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté et vu l’avis de la société de traitement des eaux de Roquefort en date du 26 juin 2026 ; Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement, Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes exposés, Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ; Sur proposition de la cheffe du service biodiversité eau et forêt ; – A R R E T E - L’arrêté préfectoral n°2009-328-11 en date du 24 novembre 2009 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, la station d’épuration de Roquefort-sur-Soulzon, est complété par les articles suivants : Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 5
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES URBAINES DESTINÉES A L’ÉPANDAGE AGRICOLE La commune de Roquefort-sur-Soulzon et la société de traitement des eaux de Roquefort identifiées comme les maîtres d’ouvrage sont dénommés ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ». Article 1er : Objet de la campagne Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en agriculture, directement ou indirectement. Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois. La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent arrêté. La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de quatre mois. TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES Article 2 : Nombre de prélèvements Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à : • un prélèvement unique ; • ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine. Article 3 : Modalités de prélèvements Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ». Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5. TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES Article 4 : Modalités des analyses Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2. Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 6
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder à l’analyse : • du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 μg/kg MS ; • de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 2 μg/kg MS pour chacune de ces substances. Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté. Article 5 : Transmission des données Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE. TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS Article 6 : Dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai : • met fin à toute valorisation agricole ; • en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées ; • procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration de Roquefort- sur-Soulzon. Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. Article 7 : Autres dépassements de seuils I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut, au choix : • (i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ont été épandus au cours des Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 7
cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration de Roquefort-sur-Soulzon ; • ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues. Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation : • met fin à toute valorisation agricole ; • en informe le service en charge de la police de l’eau. • identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ; • procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration de Roquefort-sur-Soulzon. Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole. II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai : • met fin à toute valorisation agricole ; • en informe le service en charge de la police de l’eau. • identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ; • procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ont été épandus au cours Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 8
des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration de Roquefort-sur-Soulzon. Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole. Article 8 : Recherche des sources de contamination Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de six mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau : • présentant les sources de contamination des boues en PFAS ; • identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination. TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 9 : Respect des réglementations et réserve des droits des tiers La présente autorisation intervient au seul titre de la police de l'eau et de la protection des milieux aquatiques, elle laisse aux pétitionnaires l’entière responsabilité des ouvrages réalisés, notamment en cas de vice cache ou de sinistre. Elle ne dispense en aucun cas les pétitionnaires de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations notamment en matière d’urbanisme. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Article 10 : Frais divers Les pétitionnaires supporteront tous les frais ou droits auxquels la présente autorisation pourrait donner lieu. Article 11 : Publication et information des tiers Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Aveyron ainsi que sur le site Internet de la préfecture pendant une durée minimale d'un an. Le présent arrêté est notifié à la mairie de Roquefort-sur-Soulzon, ainsi qu’à la société de traitement des eaux de Roquefort. Le présent arrêté doit être affiché sur les panneaux prévus à cet effet de la commune de Roquefort-sur-Soulzon pendant une durée minimale d’un mois. II sera consultable par toute personne interessée. Un certificat d’affichage sera dressé par le pétitionnaire et envoyé au service de la police de l'eau de la Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron. Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 9
Article 12 : Exécution La secrétaire générale de la Préfecture, la directrice départementale des territoires de l’Aveyron, le maire de la commune de Roquefort-sur-Soulzon, le président de la société de traitement des eaux de Roquefort, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. La directrice départementale des territoires de l'Aveyron Signé Elisabeth BIGET-BRÉDIF Délais et voies de recours : Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté un recours administratif peut être présenté auprès de l'autorité signataire ou une saisine du tribunal administratif situé 68 rue Raymond IV, 31068 Toulouse. En application de l’article R414-2 du code de justice administrative, cette saisine peut être réalisée par voie électronique au moyen du téléservice télérecours »accessible par le réseau internet. Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 10
Annexe 1 Nom Abréviation N°CAS Code SANDRE Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547 Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985 4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945 6:2 diester de phosphate de fluorotélo- mère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124 6:2/8:2 diester de phosphate de fluoroté- lomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270 8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946 10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109 8:2 Acide carboxylique insaturé de fluo- rotélomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970 8:2 Diester de phosphate de perfluoroal- kyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112 Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548 N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089 Acide N-méthylperfluorooctanesulfonami- doacétique MePFOSAA 2355-31-9 7987 N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662 Acide N-éthylperfluorooctanesulfonami- doacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988 N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026 Acide N-méthylperfluorobutanesulfona- midoacétique MePFBSAA 159381-10-9 6050 Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117 Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049 Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183 Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983 Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225 Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224 Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129 Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182 Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980 Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979 Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978 Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977 Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347 Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508 Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509 Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510 Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507 Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549 Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025 Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738 Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830 Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542 Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561 Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 11
Nom Abréviation N°CAS Code SANDRE Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739 Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550 Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740 Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741 Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742 Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893 Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984 Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxano- nane-1-sulfonique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111 Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11- heptadécafluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223 Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cy- clohexanesulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180 2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropro- poxy) acide propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982 Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858 Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfona- mide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991 Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 12
Annexe 2 Nom Code SANDRE Matière sèche (en % MB) 1799 Carbone organique (en % MB) 1841 Azote total (en % MB) 6018 Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 13
Annexe 3 Substance Seuil POP (mg/kg) PFOS et ses dérivés 50 mg/kg PFOA, ses sels et les composés apparen- tés 1 mg/kg (PFOA et ses sels) 40 mg/kg (somme des composés apparen- tés) PFHxS, ses sels et les composés apparen- tés 1 mg/kg (PFHxS et ses sels) 40 mg/kg (somme des composés apparen- tés) Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 14
Annexe 4 Abréviation Substance N°CAS Code SANDRE Seuil en g/kg μ MS (somme des substances) PFHxA PFOA PFNA PFDA PFHxS PFOS Acide perfluorohexanoïque Acide perfluorooctanoïque Acide perfluorononanoïque Acide perfluorodécanoïque Acide perfluorohexane sulfonique Acide perfluorooctane sulfonique 307-24-4 335-67-1 375-95-1 335-76-2 355-46-4 1763-23-1 5978 5347 6508 6509 6830 6561 40 PFOSA PFBA PFPeA PFHxA PFHpA PFOA PFNA PFDA PFUnDA ; PFUnA PFDoDA ; PFDoA PFTrDA ; PFTrA PFBS PFPeS PFHxS PFHpS PFOS PFNS PFDS PFUnDS PFDoDS PFTrDS 6 : 2 FTSA Acide Perfluorooctane-sulfonamide Acide perfluorobutanoïque Acide perfluoropentanoïque Acide perfluorohexanoïque Acide perfluoroheptanoïque Acide perfluorooctanoïque Acide perfluorononanoïque Acide perfluorodécanoïque Acide perfluoroundécanoïque Acide perfluorododécanoïque Acide perfluorotridécanoïque Acide perfluorobutanesulfonique Acide perfluoropentanesulfonique Acide perfluorohexane sulfonique Acide perfluoroheptane sulfonique Acide perfluorooctane sulfonique Acide perfluorononane sulfonique Acide perfluorodecane sulfonique Acide perfluoroundécane sulfonique Acide perfluorododécane sulfonique Acide perfluorotridécane sulfonique Acide 6 : 2 fluorotélomère 754-91-6 375-22-4 2706-90-3 307-24-4 375-85-9 335-67-1 375-95-1 335-76-2 2058-94-8 307-55-1 72629-94-8 375-73-5 2706-91-4 355-46-4 375-92-8 1763-23-1 2723-12-01 335-77-3 749786-16-1 79780-39-5 791563-89-8 27619-97-2 6548 5980 5979 5978 5977 5347 6508 6509 6510 6507 6549 6025 8738 6830 6542 6561 8739 6550 8740 8741 8742 7893 400 Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 15
Annexe 5 Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 16
Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines et industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) Version 1 - Mai 2026 Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 17
AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) - Version 1 - Mai 2026 Page 2 sur 17 Référence et droits d’usage Référence du document : AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) - Version 1 - Mai 2026 Droits d’usage : Accès libre Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 18
AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) - Version 1 - Mai 2026 Page 3 sur 17 SOMMAIRE 1 Introduction .......................................................................................................................................4 2 Qualification des intervenants ...........................................................................................................4 3 Modalités de réalisation des opérations d’échantillonnage ..............................................................5 3.1 Termes et définitions ....................................................................................................................6 3.2 Conditions générales de l’échantillonnage ..................................................................................6 3.3 Opérateur et matériel d’échantillonnage ......................................................................................6 3.4 Opérations d’échantillonnage .......................................................................................................7 3.4.1 Echantillonnage de boues liquides .........................................................................................7 3.4.2 Echantillonnage de boues solides ou pâteuses .....................................................................8 3.5 Acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire ............................................................... 11 4 Modalités de réalisation des analyses de PFAS ........................................................................... 12 4.1 Analyse du TFA ......................................................................................................................... 12 4.1.1 Généralités .......................................................................................................................... 12 4.1.2 Prétraitement ....................................................................................................................... 12 4.1.3 Préparation des boues de teneur en matière sèche supérieure ou égale à 10% ............... 13 4.1.4 Préparation pour les boues de teneur en matière sèche inférieure à 10% ......................... 13 4.2 Analyse des autres PFAS ......................................................................................................... 14 4.3 Exigences qualité ...................................................................................................................... 15 5 Références ..................................................................................................................................... 16 6 Annexes ......................................................................................................................................... 17 Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 19
AQUAREF – Modalités de mise en œuvre des campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) - Version 1- Mai 2026 Page 4 sur 17 1 Introduction A la lumière des connaissances actuelles, ce document a pour but de fournir des exigences techniques minimales et des recommandations pour la mise en œuvre de la circulaire ministérielle du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épuration destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS. Ce document est à destination des exploitants, des prestataires d’échantillonnage et d’analyses ainsi que des services de l’état concernés et sert de référence pour la réalisation des campagnes de mesure. Ce document est annexé à l’arrêté préfectoral. Il précise les intervenants pouvant réaliser les campagnes ainsi que les modalités d’échantillonnage et d’analyses. La circulaire ministérielle vise la surveillance de 52 PFAS comprenant : • Les 50 PFAS visés par le projet de norme EN ISO 25652 « Sédiments, sol, boues et déchets - Analyse des PFAS par CLHP et spectrométrie de masse » [1] ; • Le 6:2 FTAB retrouvé fréquemment dans certaines publications scientifiques relatives aux boues épandues ; et • L’acide trifluoroacétique (TFA). A cette liste, certains paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à la valorisation agricole seront également à rechercher. Il s’agit de la matière sèche, du carbone organique et de l’azote total. Ces paramètres seront utiles pour l’interprétation des résultats. 2 Qualification des intervenants Dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne de surveillance des PFAS dans les boues, la circulaire n’impose pas l’accréditation des intervenants pour l’échantillonnage et l’analyse des PFAS dans cette matrice. Ce choix vient du fait de l’absence de référentiel d’accréditation pour l’échantillonnage des boues, d’un nombre très limité de laboratoires d’analyse accrédités sur l’analyse des PFAS dans les boues selon le référentiel NF EN ISO/IEC 17025 [2] et de l'absence de norme d'analyse publiée (la norme EN ISO 25652 [1] devrait être publiée d’ici la fin du premier semestre). Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées par : • Le prestataire d’analyse ayant une entité échantillonnage ; • Le prestataire d’échantillonnage, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ; • L’exploitant lui-même. L’exploitant ou le prestataire devra disposer des procédures nécessaires à assurer la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage, et des enregistrements démontrant leur adéquation. A ce titre, il doit disposer : d’un plan de localisation des points d’échantillonnage des boues, d’un personnel qualifié, formé à la réalisation des opérations d’échantillonnage de boues, de matériels de prélèvement adaptés et entretenus dédiés à cet usage, de protocoles d’échantillonnage des boues et de constitution d’un échantillon global et final, etc… L’exploitant ou le prestataire doit réaliser les opérations d’échantillonnage en concertation étroite avec le laboratoire réalisant les analyses. Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par l’exploitant lui-même ou son sous-traitant, l’exploitant est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse. Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 20
AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) - Version 1 - Mai 2026 Page 5 sur 17 Les opérations d’analyses doivent être réalisées par un laboratoire d'analyses capable de mettre en œuvre la norme EN ISO 25652 [1] dans les 6 mois après sa parution ou d'appliquer avant cette date, une méthode d'analyse validée répondant aux exigences du paragraphe 4.2 (et notamment dont la caractérisation des performances a été évaluée suivant les principes des normes NF T 90-210 [3] ou X31-131 [4]). Pour l’analyse du TFA, le laboratoire d’analyses, doit respecter les exigences définies dans le paragraphe 4.1. Le laboratoire d’analyse doit respecter les limites de quantification pour chacune des substances listées dans l’annexe 2 de la circulaire ; limite de quantification inférieure ou égale à : • 2 μg/kg de matière sèche pour chaque PFAS hors TFA ; • 20 μg/kg de matière sèche pour le TFA. Pour les paramètres de caractérisation usuels, les analyses doivent être réalisées par un laboratoire d’analyse titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 [2] pour ces paramètres dans la matrice boue. La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné pour ces analyses devra respecter les conditions visées ci-dessus. Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l'exécution des prestations et s'engagera à faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations du document. 3 Modalités de réalisation des opérations d’échantillonnage La caractérisation de la qualité des boues d’épuration exige la mise en œuvre d’une méthode d’échantillonnage statistiquement fiable permettant de recueillir un échantillon final représentatif du lot de boue destiné à la valorisation agricole. Les opérations d’échantillonnage devront respecter l’arrêté modifié du 8 janvier 1998 et s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur suivants : Référentiels liés à l’opération d’échantillonnage • La norme NF EN 5667-13 « Qualité de l’eau - Echantillonnage – partie 13 : lignes directrices pour l’échantillonnage des boues » [5] • La norme NF U 44-108 « Boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines- Boues liquides- échantillonnage en vue de l’estimation de la teneur moyenne d’un lot » [6] • Le protocole de prélèvement, d’échantillonnage, et d’analyse des boues de Filtres Plantés de Roseaux (FPR) en vue de leur valorisation par épandage agricole [7] Référentiels liés aux conditions de conservation et de transport • La norme projet NF EN ISO 5667-15 « Qualité de l’eau – Echantillonnage – Partie 15 : lignes directrices pour la conservation et le traitement des échantillons de boues et de sédiments » [8] Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-dessous. Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 21
AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) - Version 1 - Mai 2026 Page 6 sur 17 3.1 Termes et définitions Termes Définitions pour l’application du présent document Boue On entend par boue, les boues destinées à la valorisation agricole. Les boues peuvent avoir une consistance liquide, pâteuse ou solide : - Boue liquide : teneur en matière sèche inférieure à 10% - Boue pâteuse : teneur en matière sèche de l’ordre de 10 à 25-30% - Boue solide : teneur en matière sèche supérieure à 25-30% Lot Quantité de boues produites par le même procédé, dans les mêmes conditions, ayant les mêmes caractéristiques correspondant à une même unité de stockage (par exemple, plusieurs tas de boues peuvent constituer un même lot) Prélèvement élémentaire Petite quantité de boue, prélevée, en une fois, en un point du lot. Une série de prélèvements élémentaires doit être effectuée en différents points du lot de manière que leur ensemble soit représentatif du lot. Echantillon global Quantité de boues constituée en réunissant tous les prélèvements élémentaires Echantillon final Quantité représentative de l’échantillon global prélevé sur un même lot et obtenue après homogénéisation ou par un procédé de réduction (quartage) 3.2 Conditions générales de l’échantillonnage L’objectif visé est de produire un échantillon final, représentatif du lot destiné à la valorisation agricole, et en quantité suffisante pour la caractérisation des PFAS et des paramètres usuels par le laboratoire d’analyse. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le prestataire d’analyse doit être mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage. La fourniture des éléments suivants est de la responsabilité du laboratoire d’analyses : • Le flaconnage clairement identifié ; • Le matériel de réfrigération ou de conservation ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5±3°C) ; • Les consignes spécifiques de remplissage et de transport (délais) etc… 3.3 Opérateur et matériel d’échantillonnage L’opérateur d’échantillonnage doit prendre les mesures appropriées de santé et de sécurité lors de la manipulation de boues susceptibles de contenir des agents pathogènes ou d’émettre des bioaérosols ou des poussières. Il doit être équipé d’équipement de protection individuelle (EPI) comme des gants « nitrile » non poudrés. Les risques de contamination des échantillons par l’opérateur et de l’opérateur par le milieu sont ainsi réduits. Les gants « nitrile » doivent être changés autant que de besoin. Le matériel d’échantillonnage retenu doit être robuste et ne présenter aucun risque de contamination ou d’interférences vis-à-vis des substances à analyser. Il doit être maintenu dans un bon état de propreté, stocké dans un endroit propre et protégé de la corrosion et des contaminations extérieures. Avant chaque opération, le matériel d’échantillonnage doit être rincé à l’eau et séché afin de limiter les risques de contamination. Il ne doit en aucun cas être utilisé pour une autre fonction sur le site. Le matériel d’échantillonnage en plastique (polyéthylène, polypropylène) ou en inox convient à la recherche des PFAS et des paramètres de caractérisation usuels. Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 22
AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) - Version 1 - Mai 2026 Page 7 sur 17 Le terme « matériel d’échantillonnage » englobe l’outil d’échantillonnage utilisé pour l’opération d’échantillonnage, le container qui rassemble les prélèvements élémentaires, l’agitateur mécanique le cas échéant et tous les autres outils utilisés pour la constitution de l’échantillon final destiné au laboratoire d’analyse. Une synthèse des différents outils d’échantillonnage et les applications principales en fonction du type de boues (boues liquides, boues pâteuses, boues solides) est disponible en annexe A de la norme NF EN ISO 5667-13 [5]. 3.4 Opérations d’échantillonnage 3.4.1 Echantillonnage de boues liquides Dans le cas des boues liquides, un lot est généralement défini par la capacité de l’unité de stockage de la boue (silos de stockage, fosses, etc). Si plusieurs unités de stockage constituent le lot destiné à la valorisation agricole, le nombre de prélèvements élémentaires est calculé par unité de stockage et l’ensemble des prélèvements élémentaires de chaque unité de stockage est rassemblé en quantité proportionnelle au volume de chaque unité pour constituer un échantillon global pour tout le lot. Pour une unité de stockage, le volume prélevé lors de chaque prélèvement élémentaire doit être connu avec précision et identique pour tous les prélèvements élémentaires. Des exemples sont fournis en annexe 1. Avant tout échantillonnage, les boues liquides du lot à caractériser, doivent être homogénéisées, soit par recirculation, soit par agitation mécanique, pendant une durée de 30 minutes à 2 heures selon leur état. Pour les unités de stockage de capacité importante (supérieure à 200 m3), une homogénéisation préalable de 24 heures est recommandée. Selon la configuration, les contraintes techniques et l’accessibilité du stockage, les prélèvements élémentaires seront à effectuer soit directement dans celui-ci, soit en cours de transfert au niveau de la tuyauterie de transfert, soit à l’arrivée de la boue dans le récipient récepteur. 3.4.1.1 Echantillonnage direct dans l’unité de stockage Réaliser 4 séries de 5 prélèvements élémentaires de 2 litres, en veillant au choix spatial des points de prélèvements - points répartis sur toute la hauteur et sur toute la surface de l’unité de stockage en évitant de prélever la surface et contre les parois. Au total 20 prélèvements élémentaires de 2 litres doivent être réalisés. La quantité prélevée lors de chaque prélèvement élémentaire doit être connue avec précision et identique pour tous les prélèvements élémentaires. Au total, 40 litres seront prélevés. Si l’unité de stockage (par exemple : silo) est équipée de plusieurs points de prélèvements fixes (robinets, vannes) dédiés à l’échantillonnage des boues, il sera nécessaire avant chaque prélèvement élémentaire de purger les vannes ou les lignes d’au moins trois fois le volume permanent pour s’assurer que toute matière stagnante est éliminée avant échantillonnage. 3.4.1.2 Echantillonnage en cours de transfert Calculer la durée de transvasement de l’unité de stockage en fonction du débit de la pompe et réaliser à intervalles réguliers, sur la tuyauterie de transfert ou à l’arrivée de la boue dans le récipient récepteur, un nombre de prélèvements élémentaires de 2 litres dépendant de la capacité de l’unité de stockage. La norme NF U 44-108 [6] définit le nombre de prélèvements élémentaires à réaliser en fonction de la capacité de l’unité de stockage, avec un minimum de 5 prélèvements élémentaires pour une capacité Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 23
AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) - Version 1 - Mai 2026 Page 8 sur 17 de l’unité de stockage inférieure à 10 m3 et un maximum de 20 prélèvements élémentaires pour une capacité de l’unité de stockage supérieure à 100 m3. La quantité prélevée lors de chaque prélèvement élémentaire doit être connue avec précision et identique pour tous les prélèvements élémentaires. 3.4.1.3 Conservation des prélèvements élémentaires avant constitution de l’échantillon global Pour garantir la représentativité de chaque prélèvement élémentaire, le volume de chaque prélèvement élémentaire (2 litres) devra être conservé au froid (entre 1 et 8°C au réfrigérateur ou en glacière) pour assurer une bonne conservation des prélèvements sur toute la durée de l’opération d’échantillonnage. Si chaque prélèvement élémentaire est ajouté dans un unique container, le container doit être équipé d’un couvercle et être conservé dans un local au frais jusqu’à la fin de l’échantillonnage. 3.4.1.4 Constitution de l’échantillon final destiné au laboratoire d’analyse Les prélèvements élémentaires sont rassemblés dans un unique container et mélangés à l’aide d’un agitateur mécanique pendant au moins une dizaine de minutes pour constituer l’échantillon global. Sous agitation continue, la quantité nécessaire, pour caractériser les PFAS et les paramètres de caractérisation usuels, est prélevée à l’aide d’une louche ou d’un robinet si le container utilisé en est équipé. Dans le cas de l’utilisation d’un robinet, le volume mort (robinet) est vidangé plusieurs fois et réintroduit dans l’échantillon global. L’ensemble est homogénéisé pendant quelques minutes avant remplissage des flacons destinés au laboratoire (échantillon final). Cette opération d’homogénéisation est à réaliser à l'abri de toute perturbation extérieure (intempéries, poussières, ...). 3.4.2 Echantillonnage de boues solides ou pâteuses 3.4.2.1 Echantillonnage sur un lot (tas, andain) Pour obtenir un échantillon représentatif du lot à caractériser, au moins 25 prélèvements élémentaires uniformément répartis en différents points (en tournant autour du tas, si possible) et différentes profondeurs du lot sont indispensables. Le prélèvement des échantillons élémentaires doit être réalisé en dehors de la croûte de surface, des zones où une accumulation d’eau s’est produite et au moins à plus de 30 cm au-dessus du sol et des bords. Les prélèvements doivent être réalisés dans toute l’épaisseur, la largeur et la longueur du lot. La quantité à prélever doit être connue avec précision et identique pour tous les prélèvements élémentaires. Au total 25 prélèvements élémentaires de 0,5 à 1 kg doivent être réalisés. Si plusieurs unités de stockage (par exemple, plusieurs tas) constituent le lot destiné à la valorisation agricole, le nombre de prélèvements élémentaires s’applique à chaque unité de stockage (à chaque tas) et l’ensemble des prélèvements élémentaires de chaque unité de stockage est rassemblé en quantité proportionnelle au volume de chaque unité pour constituer un échantillon global pour tout le lot. Pour une unité de stockage, le volume prélevé lors de chaque prélèvement élémentaire doit être connu avec précision et identique pour tous les prélèvements élémentaires. NB : l’échantillonnage directement à partir de bennes n’est pas conseillé du fait que la plus grande partie des boues contenues dans la benne est inaccessible pour permettre de réaliser des prélèvements élémentaires. L’échantillonnage en continu à partir d’un point de chute dans ce cas est recommandé (NF EN ISO 5667-13 [5]). 3.4.2.2 Echantillonnage en continu (bande transporteuse, point de chute) Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 24
AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) - Version 1 - Mai 2026 Page 9 sur 17 Les fragments de boue pressée ou consolidée par tout moyen ont tendance à se regrouper par taille et densité quand on les agite et les particules fines ont tendance à tomber au fond. Pour obtenir un échantillon représentatif de la boue transportée en continu, il est nécessaire de prélever une tranche transversale complète, avec les particules fines (c’est-à-dire la totalité de la largeur et de la profondeur du flux de boue sur une longueur suffisante) ou de prélever temporairement la totalité de l’écoulement au point de déversement. 25 prélèvements élémentaires régulièrement espacés au cours de la période de production du lot doivent être réalisés pour obtenir un échantillon représentatif du lot à caractériser. La quantité à prélever doit être connue avec précision et identique pour tous les prélèvements élémentaires. Au total 25 prélèvements élémentaires de 0,5 à 1 kg doivent être réalisés. 3.4.2.3 Echantillonnage des boues de filtres plantés de roseaux La méthodologie à appliquer est décrite dans « le protocole de prélèvement, et d’analyse des boues de filtres plantés de roseaux en vue de leur valorisation par épandage agricole » [7]. Le protocole consiste à définir, en premier lieu, le nombre de prélèvements élémentaires à réaliser au sein du filtre planté de roseaux afin de réaliser un échantillon global représentatif de la qualité globale du lot. Le nombre de prélèvements élémentaires sera à déterminer selon la formule : 𝐶 = 1 2 √𝑉 Avec • V : le volume en m3 de boues brutes présentes dans le filtre ; • C : le nombre de prélèvements élémentaires à réaliser dans le filtre, arrondi au nombre entier le plus proche ; • Avec un minimum de 4 prélèvements élémentaires par filtre. Pour une bonne représentativité de la qualité globale des boues du filtre, le protocole d’échantillonnage à appliquer consiste à : • Réaliser les prélèvements élémentaires uniformément répartis dans le filtre, en fonction de la densité des roseaux, ; • Prélever le long d’une diagonale du filtre en tenant compte de la variabilité verticale (épaisseur de boues) ; • Éviter de prélever : o Les boues à moins d’un mètre des points particuliers du filtre (points d’alimentation, bords du filtre, drains et cheminées d’aération) ; o Le média filtrant (gravier/sable). La quantité à prélever doit être connue avec précision et identique pour tous les prélèvements élémentaires. Le matériel d’échantillonnage « carottier » de 10 cm de diamètre est recommandé pour ce type de prélèvement. Il a l’avantage par rapport à une tarière, de limiter la déstructuration du prélèvement et de pouvoir prélever des boues de faible siccité sans perte par écoulement. Si plusieurs filtres correspondent au même lot destiné à la valorisation agricole, le nombre de prélèvements élémentaires est défini pour chaque filtre en appliquant la formule ci-dessus. L’ensemble des prélèvements élémentaires de chaque filtre est rassemblé en quantité proportionnelle au volume de chaque filtre pour constituer un échantillon global pour tout le lot. Le volume prélevé lors de chaque prélèvement élémentaire doit être connu avec précision et identique pour tous les prélèvements élémentaires. Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 25
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AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) - Version 1 - Mai 2026 Page 12 sur 17 • Prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyse et respect des délais de mise en analyse compatibles avec les prescriptions des normes en vigueur ou les dispositions validées par le laboratoire afin de garantir l’absence de dégradation/adsorption des PFAS et des paramètres de caractérisation usuels. o Pour les PFAS, les projets de norme NF EN ISO 5667-15 [8] et EN ISO 25652 [1], précisent un délai maximal de conservation avant analyse de 28 jours. Dans le cas particulier des échantillons provenant des départements et régions d'outre-mer (DROM) et devant être analysés en métropole, la réception des échantillons au laboratoire d'analyse doit avoir lieu au plus tard 72 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage. Les conditions de prise en charge et de délai maximal de conservation des échantillons par le laboratoire d’analyses de métropole sont les mêmes que celles stipulées ci-dessus. La traçabilité des opérations d’échantillonnage doit être assurée à toutes les étapes, de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être formalisées dans le rapport d’analyse ou de prélèvement : point d’échantillonnage, type de boues (liquides, pâteuses, sèches), type de prélèvement réalisé sur la boue, date d’échantillonnage (début, fin), nombre de prélèvements élémentaires réalisés, traitement de la boue (liste de polymères, etc), date d’envoi au laboratoire, etc. 4 Modalités de réalisation des analyses de PFAS 4.1 Analyse du TFA Il n’existe pas de méthode normalisée pour l’analyse du TFA dans les matrices solides. Les publications scientifiques sont rares et varient sur les protocoles appliqués. Compte tenu du nombre restreint de connaissances disponibles, la proposition de protocole ci-dessous s’appuie : • Sur les échanges organisés début 2026 par le ministère avec les associations de laboratoires dans le cadre de la préparation de la circulaire ministérielle ; • Sur la prise en compte du caractère très hydrophile du TFA et de sa volatilité. Cette proposition permet a minima d’assurer une comparabilité des résultats. 4.1.1 Généralités Compte tenu de sa présence très répandue dans l’environnement et dans beaucoup de matériaux, les analyses de TFA sont souvent impactées par des contaminations. Des sources possibles de contamination sont les suivantes : • Les composants des systèmes de préparation et d'analyse ; • L’air ambiant ; • Les consommables (flaconnages par exemple, …) ; • Les réactifs. Il est donc particulièrement important de veiller à l’absence de contamination sur l’ensemble de la méthode (flaconnage, prétraitement et analyse) et à la réalisation régulière de blancs. La limite de quantification attendue pour ce paramètre est inférieure ou égale à 20 μg/kg de matière sèche. 4.1.2 Prétraitement L’analyse sera réalisée sur un échantillon brut (non séché). L’homogénéisation de l’échantillon devra assurer la représentativité de la prise d’essai pour analyse. Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 28
AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) - Version 1 - Mai 2026 Page 13 sur 17 4.1.3 Préparation des boues de teneur en matière sèche supérieure ou égale à 10% Pour les boues de teneur en matière sèche supérieure ou égale à 10%, le protocole consiste en une lixiviation de la boue avec un rapport solide/liquide constant quel que soit l’échantillon. • Homogénéiser l’échantillon pour essai ; • Prélever de façon représentative une masse d’échantillon humide équivalente à au moins 10 g de matière sèche ; • Ajouter un volume d’eau ultrapure exempte de TFA permettant d’atteindre un rapport liquide sur solide de 10 (ml/g) (cf Tableau 1) ; • Agiter pendant au moins une heure ; • Récupérer tout ou partie de la phase liquide pour la réalisation de l’analyse du TFA (par exemple par centrifugation ou filtration en ayant montré que cette dernière étape n’apporte pas de contamination) ; • Ajouter la molécule marquée 13C-TFA avant analyse et l’utiliser comme étalon interne pour quantifier le TFA. Une étape de purification de l’échantillon peut être effectuée sur la phase liquide récupérée dès lors qu’il aura été montré qu’elle n’affecte pas le résultat. Le résultat final sera exprimé en μg/kg de matière sèche. Tableau 1 : Exemple de volume d’eau à ajouter pour une quantité de matière sèche visée de 10 g en fonction du taux de matière sèche de la boue. Taux de matière sèche (%) Masse de matière sèche visée (g) Masse de boue humide à prélever (g) Masse d'eau contenue dans la prise d'essai de boue humide (g) Quantité d'eau à ajouter pour la lixiviation (ml) 10 10 100,0 90,0 10,0 20 10 50,0 40,0 60,0 30 10 33,3 23,3 76,7 40 10 25,0 15,0 85,0 50 10 20,0 10,0 90,0 60 10 16,7 6,7 93,3 70 10 14,3 4,3 95,7 80 10 12,5 2,5 97,5 90 10 11,1 1,1 98,9 100 10 10,0 0,0 100,0 4.1.4 Préparation pour les boues de teneur en matière sèche inférieure à 10% Pour ces boues, on considérera que la quantité d’eau présente est suffisante pour avoir solubilisé le TFA. Le rapport solide /liquide sera proche de 10 ou supérieur. • Homogénéiser l’échantillon pour essai ; • Récupérer tout ou partie de la phase liquide pour la réalisation de l’analyse du TFA (par exemple par centrifugation ou filtration en ayant montré que cette dernière étape n’apporte pas de contamination) ; • Ajouter la molécule marquée 13C-TFA avant analyse et l’utiliser comme étalon interne pour quantifier le TFA. Une étape de purification de l’échantillon peut être effectuée sur la phase liquide récupérée dès lors qu’il aura été montré qu’elle n’affecte pas le résultat. Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 29
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AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) - Version 1 - Mai 2026 Page 16 sur 17 5 Références Les références ci-dessous sont citées dans le document. Références Libellé [1] Projet de norme EN ISO 25652 “ Sédiments, sol, boues et déchets - Analyse des PFAS par CLHP et spectrométrie de masse “ [2] NF EN ISO/IEC 17025 “Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais” [3] NF T 90-210 “Qualité de l'eau — Protocole d'évaluation initiale des performances d'une méthode dans un laboratoire” [4] XP X31-131 “Méthodes d'essais pour la caractérisation environnementale des matrices solides - Caractérisation des méthodes d'analyses - Guide pour la validation de méthodes d'analyses physico-chimiques sur les matrices sols, sédiments et boues et pour le choix des échantillons d'essai” [5] NF EN 5667-13 “Qualité de l’eau - Echantillonnage – partie 13 : lignes directrices pour l’échantillonnage des boues” [6] NF U 44-108 “Boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines- Boues liquides- échantillonnage en vue de l’estimation de la teneur moyenne d’un lot” [7] Protocole de prélèvement, d’échantillonnage, et d’analyse des boues de Filtres Plantés de Roseaux (FPR) en vue de leur valorisation par épandage agricole – protocole élaboré par le groupe de travail EPNAC, convention Onema-Cemagref, (2011) [8] Projet de norme NF EN ISO 5667-15 “Qualité de l’eau – Echantillonnage – Partie 15 : lignes directrices pour la conservation et le traitement des échantillons de boues et de sédiments” [9] Prélèvement, préservation et prétraitement des échantillons. Cahier des Techniques de l’INRA, 2008, 63, pp.25-32. ⟨hal-02663490⟩- Mireille Barbaste, Giovanni Caria, Henri Ciesielski, Nicolas Proix, Fabienne Trolard. [10] Projet de norme EN 38407-53 “Méthodes allemandes normalisées pour l'analyse de l'eau, des eaux usées et des boues — Groupes de substances pouvant être analysés conjointement (groupe F) - Partie 53 : Dosage de l'acide trifluoroacétique (TFA) dans l'eau - Méthode par chromatographie en phase liquide et détection par spectrométrie de masse (LC MS/MS) après injection directe (F 53)” [11] Fiche Aquaref MA-90.1 “Composés Perfluorés (PFAS) à chaîne courte et ultracourte TFA, PFPrA, PFBA, TFMSA, PFEtS, PFPrS et TFSH - Méthode d’analyse dans les eaux - fraction dissoute” [12] NF EN ISO 21253-1 “Qualité de l'eau - Méthodes d'analyse de composés multi-classes - Partie 1 : critères pour l'identification des composées cibles par chromatographie en phase gazeuse et liquide et spectrométrie de masse” Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-16-00001 - Portant complément à l'arrêté préfectoral n°2009-328-11 du 24 novembre 2009 autorisant 32
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