Actes des préfectures · Aveyron
RAA N°12-2026-499 du 28 juillet 2026
Recueil des actes administratifs publié le 28 juillet 2026
1acte
15pages
Les actes de ce recueil
Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.
Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron / Service Biodiversité, Eau et Forêt
Autorisation de capture, de transport ou de vente de poisson dans le cadre de la mise en place d'un canal de dégravement au droit de la Centrale de Nonglangues
Texte intégral
Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 15 pages. Seul le PDF officiel fait foi.
AVEYRON
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°12-2026-499
PUBLIÉ LE 28 JUILLET 2026
Sommaire
Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron / Service
Biodiversité, Eau et Forêt
12-2026-07-27-00007 - Autorisation de capture, de transport ou de vente
de poisson dans le cadre de la mise en place d'un canal de
dégravement au droit de la Centrale de Nonglangues (12 pages) Page 3
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Direction Départementale des Territoires de
l'Aveyron
12-2026-07-27-00007
Autorisation de capture, de transport ou de
vente de poisson dans le cadre de la mise en
place d'un canal de dégravement au droit de la
Centrale de Nonglangues
Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-27-00007 - Autorisation de capture, de transport ou de vente de
poisson dans le cadre de la mise en place d'un canal de dégravement au droit de la Centrale de Nonglangues 3
Arrêté du 27 juillet 2026
Objet : Autorisation de capture, de transport ou de vente de poisson
dans le cadre de la mise en place d’un canal de dégravement au droit de la Centrale
de Nonglangues
LA PRÉFÈTE DE L’AVEYRON
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Direction Départementale des Territoires
9 rue de Bruxelles – ZAC de Bourran – BP 3370
12 033 RODEZ Cedex 9
Tél. : 05 65 73 50 00
Mél. : ddt@aveyron.gouv.fr
Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-27-00007 - Autorisation de capture, de transport ou de vente de
poisson dans le cadre de la mise en place d'un canal de dégravement au droit de la Centrale de Nonglangues 4
La présente autorisation consiste à réaliser une pêche de sauvegarde au niveau de la centrale
de Nonglangues sur la commune de Saint Amans des cots dans le cadre de la mise en place
d’un canal de dégravement.
Le bureau d’études ECCEL Environnement - 8 Avenue de Lavaur - 31590 VERFEIL, est autorisé à
capturer et à transporter du poisson dans les conditions figurant au présent arrêté.
• Sébastien VIDAL
• Sébastien VIDAL (Chef de projets)
• Thomas Roux (Chargé d’affaires)
• Quentin Le Bour (Chargé d’affaires)
Matériel de pêche utilisé :
L'intervention impliquera l'utilisation de groupes de pêche électrique portables IG 600 et
d'épuisettes avec des mailles très fines.
Modalités de réalisation des pêches :
Le mode opératoire consiste à mettre en œuvre d'une stratégie d’épuisement par plusieurs
passages successifs à l’aide d’un dispositif de pêche électrique. Chaque passage a pour objectif
de balayer l’ensemble de la zone, afin d’assurer la récupération exhaustive des individus
aquatiques.
Une identification et un dénombrement par classes de tailles sera réalisée sur les individus
capturés. À l'issue de ces opérations, l'ensemble des individus sera relâché dans le Selvet, en
aval du seuil suivant la localisation de la zone, dans un secteur favorable et non impacté par
les travaux.
Le bénéficiaire ne peut exercer ses droits liés à la présente autorisation que s'il a obtenu
l'accord des détenteurs du droit de pêche.
La présente autorisation est valable pour une intervention dans la période du 31 juillet au 31
août 2026.
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poisson dans le cadre de la mise en place d'un canal de dégravement au droit de la Centrale de Nonglangues 5
Dans le délai de six mois après l’exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente
autorisation est tenu d’adresser un compte rendu précisant les conditions de réalisation et les
résultats des captures sous la forme fixée à l’annexe 2 du présent arrêté, au préfet du
département (Service départemental chargé de la police de la pêche en eau douce à la
Direction Départementale des Territoires de l’Aveyron), à l’Office Français de la Biodiversité de
l’Aveyron et au président de la Fédération de l’Aveyron pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique.
Concernant l’envoi de ce rapport au préfet du département, le compte-rendu d'exécution sera
transmis par courrier électronique à l’adresse suivante : ddt-seb-peche@aveyron.gouv.fr
Le bénéficiaire ou la personne responsable de l'exécution matérielle doit être porteur de la
présente autorisation lors des opérations de capture et de transport. Il est tenu de la présenter
à toute demande des agents chargés de la police de la pêche en eau douce.
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans
indemnité si le bénéficiaire n'en a pas respecté les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir
respecté les prescriptions de la présente autorisation.
La secrétaire générale de la préfecture, la directrice départementale des territoires de
l’Aveyron, l’office français pour la biodiversité de l’Aveyron, le colonel-commandant le
groupement de gendarmerie de l'Aveyron sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aveyron.
L'adjoint à la cheffe du service biodiversité, eau et forêt
le 27 juillet 2026
Signé
Serge BOUTEILLER
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poisson dans le cadre de la mise en place d'un canal de dégravement au droit de la Centrale de Nonglangues 6
Annexes :
• Annexe 1 : Moyens et méthodes de capture.
• Annexe 2 : Contenu minimum du rapport de synthèse
• Annexe 3 : Arrêté du 02 février 1989 portant dérogation aux prescriptions des articles
11 et 16 du décret du 14 novembre 1988 pour l’utilisation des installations de pêche à
l’électricité.
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Annexe 1 : Moyens et méthodes de capture
1 – Les moyens de capture.
La pêche électrique doit se faire au moyen d’appareils homologués à cet effet, ainsi qu’au moyen de nasses
ou filets si nécessaire.
Le bénéficiaire utilisateur de matériel de pêche à l'électricité devra au minimum :
- observer les dispositions légales en matière d'hygiène et sécurité du code du travail, et
notamment les dispositions de l’arrêté ministériel du 2 février 1989 relatif à l’utilisation des
installations de pêche à l’électricité,
- bénéficier de la certification annuelle du matériel utilisé.
D’une manière générale, le système de pêche électrique préconisé par le Conseil Supérieur de la Pêche pour
la réalisation des pêches est le matériel de type « Héron ». Pour les très petits cours d’eau (largeur
inférieure à 2 m, profondeur inférieure à 30 cm et fond du cours d’eau visible), il est également possible
d’utiliser le système de pêche électrique portable tel que le matériel « Martin pêcheur ».
Les anodes utilisées sont de forme ronde de 35 cm de diamètre environ.
Les épuisettes doivent présenter un filet dont la maille est inférieure ou égale à 5 mm . La taille des
épuisettes peut être adaptée en fonction des conditions de pêche (vitesse de courant notamment) de façon à
garantir la meilleure efficacité de capture possible.
L’équipe de pêche, hors atelier de biométrie et de description de la station, doit au minimum être
constituée de :
- n porteurs d’anode,
- 2n porteurs d’épuisettes,
- 2n porteurs de seaux ;
Le cas échéant, cette équipe de pêche sera complétée par une équipe chargée de veiller à la sécurité de
l’atelier (télécommande, porteur de fil, contrôle moteur).
Le responsable du chantier peut occuper n’importe quel poste à condition d’avoir désigné le responsable de
l’atelier pêche qui veille à l’application des mesures de sécurité.
2 – Les méthodes de capture.
Les opérations de captures à caractère scientifique doivent répondre aux prescriptions de la norme
européenne EN 14011, CEN – 2003 qui décrit les différents aspects à prendre en compte lors de la mise en
œuvre d’une pêche électrique (objectif, principes, équipements, sécurité, protocoles de pêche, identification
et mesures des poissons, résultats, contrôle qualité et rapport).
Elles doivent en outre respecter le protocole national établi par le Conseil Supérieur de la pêche et défini
pour les échantillonnages piscicoles réalisés dans le cadre de la DCE (dès 2005 pour le réseau de référence,
à partir du 1er janvier 2007 pour le réseau de surveillance).
Ce protocole retient deux grandes méthodes d’échantillonnage en fonction des caractéristiques des
cours d’eau prospectés :
- échantillonnage par prospection complète, réservé aux petits cours d’eau entièrement
prospectables à pied,
- échantillonnage par prospection partielle (pêches fractionnées), pour les grands cours d’eau
et les petits cours d’eau qui ne sont pas entièrement prospectables à pied.
Les conditions d’application de chacune des ces méthodes d’échantillonnage, ainsi que le principe de
l’échantillonnage par prospection partielle, sont détaillés dans le tableau 1 qui suit.
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Tableau 1 : Conditions d’application des méthodes d’échantillonnage par prospection complète et
partielle.
Méthode
de pêche
Moyen de
prospectio
n
Profondeur
moyenne
Nombre
anodes et
épuisette
s
Largeur
moyenn
e
Longueur
station
Morphologi
e
Nombre de
passages ou
de points
Pêche
complète
Pêche à
pied < 0.7 m
1 anode
pour 4 m
de large
2
épuisettes
par anode
0-8 m
= 20 x la
largeur
50 m min
Délimitatio
n amont de
la station
par un filet
barrage
2 passages
sont conseillés
pour pouvoir
estimer le
peuplement
par les
méthodes
statistiques de
De Lury ou de
Carle et Strub
Pêche
partielle
*
Pêche à
pied, en
bateau ou
mixte selon
la hauteur
d’eau
(bateau si >
0.7 m)
> 0.7 m**
1 anode
2
épuisettes
8-15 m = 20 x la
largeur
très
hétérogène 50
homogène 75
15-30 m = 20 x la
largeur 75
30-50 m
= 10 x la
largeur
minimum
75
> 50 m
= 10 x la
largeur
minimum
très
hétérogène 75
homogène 100
: La pêche partielle est basée sur la mise en œuvre d’unités d’échantillonnage de type ponctuel
(« EPA » ou « points »).
L’unité d’échantillonnage ponctuelle correspond à un déplacement de l’anode sur un cercle d’environ 1
m de diamètre autour du point d’impact, le temps de pêche devant être compris entre 15 et 30 secondes.
La répartition des unités d’échantillonnage doit être proportionnelle à la surface des différents faciès
pêchables ; leur position au sein de chaque faciès étant aléatoire. Sont considérées comme pêchables
toutes les zones de berges quelle que soit la hauteur d’eau et les zones de chenal dont la profondeur est
inférieure à 1 m.
4 types de faciès doivent être distingués : (1) les annexes hydrauliques ; (2) profond (profondeur > 0.6-
0.7 m) ; (3) plat (écoulement uniforme et profondeur < 0.6-0.7 m) ; (4) courant (écoulement uniforme et
profondeur > 0.6-0.7 m).
Afin de faciliter la répartition des unités d’échantillonnage sur la station, il est vivement conseillé de
réaliser une cartographie simplifiée de la station indiquant l’emplacement des différents faciès et des
zones pêchables. Une distance minimale entre unités d’échantillonnage (10 m) doit être respectée de façon
à limiter les éventuelles fuites de poissons d’une unité vers la suivante.
Lors de la pêche, chaque unité d’échantillonnage fait l’objet d’une description sommaire concernant :
- le faciès (courant [= rapide et radier] ; plat ; profond ; annexe)
- la position par rapport à la berge ; chenal)
- la capture ou non de poisson
La biométrie peut être faite en cumulant les poissons capturés sur les différentes unités d’échantillonnage.
** : dans le cas où la profondeur moyenne est inférieure à 0 .7 m, on peut mettre en œuvre une pêche
complète à pied mais en veillant à respecter 1 anode pour 4 m de large.
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Annexe 2 : Contenu minimum du rapport de synthèse
Le rapport de synthèse comportera au minimum :
1. Descriptif de l’objectif poursuivi et localisation du (des) secteur(s) d’étude ;
2. Descriptif des moyens mis en œuvre et des conditions de réalisation de l’opération de pêche
électrique ;
3. Résultats relatifs aux poissons échantillonnés ;
4. Descriptif du secteur d’étude et des fonctionnalités liées à l’hydromorphologie.
1 - Descriptif de l’objectif poursuivi et localisation du (des) secteur(s) d’étude.
L’échantillonnage par pêche électrique peut être mis en œuvre afin de répondre à des objectifs divers tels
que :
- Etude d’impact avant réalisation (stations d’épuration, barrages, prise d’eau, plan d’eau…)
- Bilan d’impact après « accident » (pollution, aménagement…)
- Réseau de suivi de la qualité
- Suivi d’une espèce
- Etudes de rivières
- Etudes de bassin
Le nombre et le choix des stations à échantillonner dépendent de l’objectif poursuivi. Pour chaque station,
les renseignements suivants doivent être fournis :
- Nom rivière ;
- Nom commune ;
- Lieu-dit ;
- Coordonnées Lambert (x,y en m, système Lambert II) ;
- Altitude (m) ;
- Distance à la source (km) ;
- Pente IGN (‰) ;
- Surface bassin versant (km2) ;
- Objectif (par exp. site référence amont, site TCC, site aval restitution…).
2 – Descriptif des moyens mis en œuvre et des conditions de réalisation de l’opération de pêche
électrique.
Les informations suivantes doivent être renseignées :
- Date et heure de la pêche ;
- Nom du responsable de l’atelier pêche.
- Type de matériel utilisé ;
- Type et / ou puissance du ou des groupes électrogènes ;
- Méthode d’échantillonnage : complète 1 passage (sondage) ou complète 2 passages ou plus
(inventaire) ou fractionnée ( 50, 75 ou 100 points EPA) ;
- Moyen de prospection : à pied, en bateau ou mixte ;
- Nombre d’anodes (préciser diamètre) et épuisettes (préciser maille filet) ;
- Conditions techniques de réalisation :
o Puissance (kW) et intensité (A) ou voltage (V) ;
o Type de courant utilisé ;
o Conductivité de l’eau (μS) ;
o Température de l’eau ;
o Turbidité (nulle, faible ou appréciable) ;
o Conditions hydrologiques (eaux basses, moyennes ou hautes).
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3 – Résultats relatifs aux poissons échantillonnés.
Les données suivantes doivent pouvoir être fournies :
- Effectifs et tailles des captures classées par espèce, et pour chaque passage dans le cas d’une pêche
complète 2 passages ou plus ;
- Poids individuel ou global par espèce ;
- Estimation du peuplement le plus probable par les méthodes de De Lury ou Carle et Strub dans le
cas d’une pêche complète 2 passages ou plus ;
- Caractéristiques des poissons marqués ( le cas échéant) ;
- Etat sanitaire des individus lorsque des affections sont visibles ( nature / localisation : parasites,
nécroses, blessures…).
4 – Descriptif du secteur d’étude et des fonctionnalités liées à l’hydromorphologie.
La description de la station est faite en se basant sur la mesure d’une dizaine de transects régulièrement
répartis le long de la station. Les caractéristiques suivantes doivent être renseignées :
- Longueur station (m) ;
- Largeur moyenne de la lame d’eau (m) ;
- Largeur moyenne du lit mineur (m) ;
- Profondeur moyenne (m) ;
- Nature et pourcentage des différents faciès (plat, courant profond) ;
- Pour chaque faciès :
o Profondeur moyenne (m) ;
o Granulométrie dominante et accessoire;
o Type de colmatage ;
o Stabilité du substrat ;
o Végétation Aquatique .
- Stabilité des berges ;
- Ripisylve ;
- Importance des différents abris:
o Trou, fosse ;
o Sous-berges ;
o Granulométrie ;
o Embâcles-Souches ;
o Végétation aquatique ;
o Végétation rivulaire, racines.
De plus, dans le cadre d’une étude ou d’une notice d’impact, ou de documents d’incidence, il sera également
fait mention :
- De la connectivité effective « amont – aval » (franchissement / montaison / dévalaison) ;
- du repérage des frayères et de leur état de fonctionnement (suivi automnal avant travaux), à
l’échelle stationnelle et à celle du cours d’eau (sous-bassin).
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Annexe 3
Arrêté du 2 février 1989 portant dérogation aux prescriptions des articles 11 et 16 du décret
du 14 novembre 1988 pour l’utilisation des installations de pêche à l’électricité
NOR: AGRS8900319A
Le ministre de l’agriculture et de la forêt et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l’environnement,
Sur le rapport du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi et du directeur de
la protection de la nature,
Vu l’article 57 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs
dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Article 1
Par dérogation aux prescriptions des articles 11 et 16 du décret du 14 novembre 1988 susvisé relatif
à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants
électriques, l’utilisation des installations de pêche à l’électricité destinées à la capture des poissons,
qu’elles fonctionnent ou non à poste fixe, est subordonnée au respect de l’ensemble des mesures
compensatrices suivantes :
1° Les tensions nominales mises en jeu ne doivent pas dépasser 1 000 volts (valeur crête). L’usage
du courant alternatif comme courant de sortie est interdit. Seuls sont autorisés des courants
unidirectionnels, du type continu lisse, du type redressé ou du type impulsionnel.
2° Le générateur de courant comprenant les différents matériels et appareils matériellement réunis
en un seul ensemble ou en plusieurs sous-ensembles doit être constitué de l’une des manières
suivantes :
a) Une batterie d’accumulateurs autonome associée à un dispositif de conversion. La batterie ne
doit alors être rechargée qu’en dehors des périodes d’utilisation du dispositif de pêche ;
b) Ou bien un groupe moteur thermique-générateur de courant continu ;
c) Ou bien un groupe moteur thermique-générateur de courant alternatif associé à un dispositif
redresseur ;
d) Ou bien un transformateur de séparation alimenté par une distribution basse tension et associé à
un dispositif redresseur. Le transformateur doit être conforme à la norme française NF C 52-220 ou
aux normes européennes et étrangères reconnues équivalentes ou présenter les mêmes garanties de
sécurité que celles exigées par ces normes.
3° L’installation doit comporter au niveau du générateur les dispositifs de sécurité suivants :
a) un interrupteur d’arrêt d’urgence, placé sur le générateur et aisément reconnaissable, situé le plus
en amont possible du circuit électrique et permettant de couper en une seule manoeuvre tous les
conducteurs actifs :
- du circuit d’alimentation du dispositif de conversion dans le cas visé en 2° a ci-dessus ;
- du circuit de sortie du générateur de courant continu dans le cas visé en 2° b ci-dessus ;
- du circuit de sortie de l’alternateur dans le cas visé en 2° c ci-dessus ;
- du circuit d’alimentation du transformateur de séparation dans le cas visé en 2° d ci-dessus.
b) Un contacteur électromagnétique permettant la mise sous tension et hors tension, à distance et
d’une manière simultanée, des conducteurs actifs du circuit de sortie du générateur. La bobine de ce
contacteur doit être alimentée en très basse tension de sécurité et l’isolation entre cette bobine et les
contacts principaux prévue en conséquence. Ce contacteur devra être adapté à la nature, à la tension
et à l’intensité du courant du circuit sur lequel il est installé et être choisi parmi les catégories
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normalisées pour maintenir dans le temps une sécurité de fonctionnement maximale ;
c) Un dispositif indicateur de la présence de tension connecté à la sortie du générateur, aux bornes
de branchement des câbles d’anode et de cathode.
4° La protection contre les contacts indirects de l’ensemble ou des différents sous-ensembles
constitutifs du générateur doit être assurée conformément aux articles 414-1 ou 414-2 de la norme
française NF C 15-100 ou à l’article 413-2 de la publication CEI 36-4-41 (HD 384-4-41) :
“Protection par emploi des matériels de classe II” ou par isolation équivalente. L’ensemble des
matériels doit présenter les degrés minimaux de protection équivalant aux degrés IP 24 au sens de la
norme française NF C 20-010 (CEI 529-HD 365) et présenter un degré de protection contre les
chocs mécaniques correspondant aux conditions normales d’emploi.
Les boîtiers et revêtements protecteurs ne peuvent être ouverts ou démontés qu’à l’aide d’outils.
5° Le dispositif porte-anode manuel utilisé dans les installations doit comporter les accessoires
suivants :
a) Un manche en matériau isolant, léger et présentant une bonne résistance mécanique aux chocs, à
l’une des extrémités duquel est fixée l’anode. La longueur de ce manche doit être suffisante pour
éviter le risque de contact entre l’anode et l’opérateur (par exemple 1,50 m) ;
b) Un interrupteur de commande de sécurité, dit au sens normatif :
”Pour services fréquents, pour circuits selfiques, à distance normale d’ouverture des contacts et à
fermeture momentanée”, fixé sur le manche près de l’extrémité opposée à l’anode de manière à être
facilement tenu pressé par l’opérateur ;
c) Un connecteur de raccordement du câble d’alimentation ; le connecteur peut soit être fixé
directement à l’extrémité du manche opposé à l’anode, soit être situé sur le câble lui-même à une
distance au plus égale à 10 cm de l’extrémité du manche.
L’ensemble du dispositif porte-anode visé au 5° ci-dessus (manche, interrupteur de commande et
connecteur assemblés) doit présenter, après montage, le degré minimal de protection IP X7 au sens
de la norme NF C 20-010 (CEI 529- HD 365).
6° Lorsque le porte-anode manuel répondant aux spécifications ci-dessus est inadapté à certaines
conditions particulières de pêche, il est admis que ce dispositif porte-anode manuel ne comporte pas
l’interrupteur de commande de sécurité visé en 5° b ci-dessus, sous réserve qu’un interrupteur de
mêmes caractéristiques soit utilisé par un opérateur affecté à cette seule fonction, et sous réserve que
ce préposé soit le chef d’équipe visé en 9° a ci-dessous et qu’il veille à garder tous les opérateurs
sans exception dans son champ de vision direct.
7° La mise sous tension du circuit de sortie du générateur doit être commandée par un système de
télécommande à sécurité positive constitué par le contacteur électromagnétique visé en 3° b ci-
dessus, l’interrupteur de commande de sécurité visé en 5° b ci-dessus et un dispositif de
transmission. L’ensemble ne doit mettre en jeu que des tensions répondant aux règles de la très
basse tension de sécurité et limitées à 12 volts.
Le mode de transmission peut être conçu de l’une des manières suivantes :
a) Par conducteurs supplémentaires ; le câble d’anode doit alors inclure deux conducteurs
supplémentaires isolés pour la même tension que le conducteur d’anode ;
b) Ou bien par ondes électromagnétiques ; l’émetteur peut être incorporé ou non au manche porte-
anode. Dans le cas où il n’est pas incorporé, la liaison entre l’émetteur et l’interrupteur de
commande de sécurité doit être réalisée à l’aide d’un câble du type HO7 RN-F ou bien présenter des
caractéristiques mécaniques et électriques au moins équivalentes. Dans tous les cas, le récepteur doit
être matériellement solidaire du générateur visé en 2° et 3° ci-dessus.
c) Ou bien par transmission codée avec onde porteuse ; l’émetteur et le récepteur doivent répondre
aux prescriptions du paragraphe b ci-dessus mais, dans ce cas, le signal de commande doit être
injecté sur le conducteur d’anode par un dispositif assurant une double isolation entre les deux
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circuits.
8° Les câbles d’anode et de cathode doivent être du type HO7 RN-F ou bien présenter des
caractéristiques mécaniques et électriques au moins équivalentes, les conducteurs étant d’une
section minimale de 2,5 millimètres carrés cuivre. Le connecteur visé en 5° c ci-dessus et les
prolongateurs éventuels doivent être réalisés en matière isolante et présenter, après raccordement, le
degré minimal de protection IP X7.
Les tambours des enrouleurs doivent être en matière isolante et l’ensemble de l’enrouleur équipé de
son câble doit répondre aux conditions de la classe II et présenter les degrés minimaux de protection
IP 24.
9° Le chef d’établissement doit veiller à l’application des consignes suivantes :
a) La pêche à l’électricité ne doit être pratiquée que par une équipe placée sous l’autorité d’une
personne spécialement désignée pour veiller à l’application des mesures de sécurité ;
b) Tous les travailleurs présents sur le chantier de pêche doivent être équipés de bottes, cuissardes
ou pantalons de pêche isolants pour la tension mise en jeu, et ceux qui participent à la capture du
poisson ou à la manipulation de l’appareillage électrique doivent être, de plus, munis de gants
isolants ;
c) Le raccordement des câbles et des électrodes et l’immersion de la cathode ne doivent être
effectués que lorsque le générateur est hors tension (interrupteur d’arrêt d’urgence en position
“arrêt”. La même règle est applicable à tout déplacement des générateurs, à l’exception des
générateurs du type décrit en 2° a ci-dessus lorsqu’ils sont utilisés fixés au dos de l’opérateur.
Dans le cas où l’on utilise plusieurs enrouleurs de câble, il est admis que ces enrouleurs
supplémentaires puissent être connectés ou déconnectés, l’interrupteur d’arrêt d’urgence étant en
posititon “marche”, sous la réserve expresse que le circuit de sortie du générateur soit hors tension,
contacteur de télécommande ouvert par suite du relâchement de la pression sur l’interrupteur de
commande de sécurité. Cette procédure simplifiée implique :
- que le préposé à l’interrupteur de commande de sécurité soit le chef d’équipe visé en a ci-dessus ;
- que ce préposé donne explicitement son autorisation immédiatement avant chaque connection ou
déconnection des enrouleurs ;
- que ces opérations se déroulent dans son champ de vision direct.
d) L’interrupteur de commande de sécurité qui commande la mise sous tension du circuit de sortie
ne doit être fermé que lorsque l’anode est immergée ;
e) L’interrupteur d’arrêt d’urgence visé au 3° a ci-dessus doit être ouvert dès l’arrêt de l’opération
de pêche ;
f) L’usage des barques métalliques est interdit pour la pratique de la pêche à l’électricité ;
g) Un travailleur ne doit être désigné pour faire partie d’une équipe de pêche à l’électricité qu’après
que son employeur s’est assuré de la formation acquise par ce travailleur sur les règles de sécurité à
observer pour les opérations de pêche et sur les manoeuvres à effectuer en cas d’accident ;
h) L’équipe de pêche doit comporter, au minimum, deux membres ayant reçu une formation pour
administrer les premiers soins aux victimes d’accidents électriques, y compris la pratique de la
respiration artificielle ;
i) L’approche du chantier de pêche doit être interdite à toute personne ne satisfaisant pas aux
dispositions du paragraphe b ci-dessus ;
j) Les installations de pêche à l’électricité sont maintenues en parfait état de sécurité et vérifiées
annuellement par un organisme choisi par le chef d’établissement sur une liste agréée par les
ministres chargés du travail et de l’agriculture.
NOTA :
Arrêté du 2 février 1989 art. 2 : date d’application. *]
Article 2
Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2026-07-27-00007 - Autorisation de capture, de transport ou de vente de
poisson dans le cadre de la mise en place d'un canal de dégravement au droit de la Centrale de Nonglangues 14
Les prescriptions a, b, e, f, g, h, i et j du 9° de l’article 1er du présent arrêté sont immédiatement
applicables aux opérations de pêche à l’électricité.
Les prescriptions c et d du 9° de l’article 1er du présent arrêté sont applicables en même temps que
les prescriptions prévues aux deux alinéas suivants du présent article.
Les installations neuves de pêche à l’électricité mises en service à partir du premier jour du
treizième mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel doivent répondre
intégralement aux dispositions des prescriptions prévues aux 1° à 8° de l’article 1er.
La mise en oeuvre des prescriptions prévues aux 1° à 8° de l’article 1er est applicable à toute
installation à compter du premier jour du vingt-cinquième mois suivant la date de la publication du
présent arrêté au Journal officiel.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi du ministère de l’agriculture et
de la forêt et le directeur de la protection de la nature du secrétariat d’Etat auprès du Premier
ministre, chargé de l’environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l’agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l’emploi,
H.-P. CULAUD
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l’environnement,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur de la protection de la nature,
F. LETOURNEUX
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