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CÔTES-D'ARMOR
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°22-2026-127
PUBLIÉ LE 5 MAI 2026
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Sommaire
DDTM 22 / SERVICE ENVIRONNEMENT
22-2026-05-05-00006 - Arrêté du 5 mai 2026 portant dérogation aux
interdictions d'atteintes à une espèce protégée Choucas des tours(
Corvus monedula) pour l'année 2026 (9 pages) Page 3
Préfecture des Côtes d'Armor / DRCT
22-2026-05-05-00004 - Arrêté du 05 mai 2026 modifiant l'arrêté
du 25 septembre 2025 portant désaffectation d'usage scolaire de
l'emprise cadastrée section AO n° 79p d'une surface de 712 m2
correspondant au bâtiment (division en volumes) dit de la maison des
associations comprenant 8 places de stationnement située au sein du
collège François Broussais à Dinan (2 pages) Page 13
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DDTM 22
22-2026-05-05-00006
Arrêté du 5 mai 2026 portant dérogation aux
interdictions d'atteintes à une espèce protégée
Choucas des tours( Corvus monedula) pour
l'année 2026
DDTM 22 - 22-2026-05-05-00006 - Arrêté du 5 mai 2026 portant dérogation aux interdictions d'atteintes à une espèce protégée
Choucas des tours( Corvus monedula) pour l'année 2026 3
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Direction départementale
des territoires et de la mer
Arrêté portant dérogation aux interdictions d’atteintes à une espèce
protégée Choucas des tours (Corvus monedula) pour l’année 2026
Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992, modifiée, concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le livre IV du code de l’environnement, et notamment ses articles L.411-1 et L.411-2,
L.415-3 et R.411-1 à R.411-14 ;
Vu le décret n° 2020-752 du 19 juin 2020 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles dans les domaines de l’écologie, du développement durable,
des transports, de l’énergie et du logement ;
Vu le décret du 23 octobre 2024 portant nomination du préfet des Côtes-d’Armor,
M. François GUILLOTOU de KERÉVER ;
Vu le décret du 13 novembre 2024 portant nomination de M. Georges SALAÜN, secrétaire
général de la préfecture des Côtes-d'Armor ;
Vu l’arrêté interministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement
portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu la demande du 27 décembre 2025, portée par la Chambre d’agriculture des
Côtes-d’Armor, en vue d’être autorisée à procéder à l’effarouchement et à la destruction
de 8 000 choucas des tours (Corvus monedula) sur la période du 1er mai 2026 au
31 mars 2027 ;
Vu l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de Bretagne en
date du 19 mars 2026 ;
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Place du général de Gaulle
BP 2370 – 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor.gouv.fr
Prefet22 Prefet22
DDTM 22 - 22-2026-05-05-00006 - Arrêté du 5 mai 2026 portant dérogation aux interdictions d'atteintes à une espèce protégée
Choucas des tours( Corvus monedula) pour l'année 2026 4
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Vu la phase de consultation du public réalisée par voie électronique du 13 au 27 avril
2026 inclus ;
Considérant les interdictions prévues au L.411-1 du code l’environnement portant sur les
espèces protégées ;
Considérant que les dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article
L.411-1 du code l’environnement peuvent être délivrées en application de l’article L.411-2
du code l’environnement pour prévenir des dommages importants notamment aux
cultures, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne
nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces
concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
Considérant le comportement grégaire de l’espèce choucas des tours qui conduit les
individus à se regrouper en colonie possiblement de plusieurs centaines d’individus qui
peuvent alors produire ponctuellement et localement des dégâts considérables à
certaines cultures en un temps très limité ;
Considérant que les dégâts agricoles (en blé, orge et maïs principalement) dus à l’espèce
pour l’année 2025 sont estimés à près de 430 000 euros pour 135 déclarations de dégâts
agricoles enregistrées ;
Considérant que sur la période 2019-2025, le niveau de dégâts reste important ;
Considérant que l’évaluation des dégâts prend en compte uniquement les dégâts ayant
fait l’objet d’une déclaration de la part d’exploitants agricoles engagés dans une démarche
volontaire de déclaration sans possibilité d’indemnisation et que par conséquent le
montant total des dégâts est vraisemblablement sous-évalué ;
Considérant que les dégâts concernent principalement des cultures telles que maïs,
céréales mais aussi légumes (choux, petits pois… ) impactant toutes les branches de
l’activité agricole du département, sans possibilité de faire de distinction géographique ;
Considérant qu’au-delà des impacts directs aux cultures, le choucas des tours crée d’autres
nuisances notamment en souillant par ses déjections l’alimentation du bétail sur les tables
d’alimentation des bâtiments d’élevage ouverts ;
Considérant la période principale d’enregistrement de plaintes d’exploitants agricoles
s’étalant sur la période de semis de maïs et de plantations maraîchères estivales (mai à fin
septembre) ;
Considérant qu’il est constaté des dégâts sur l’ensemble du territoire du département des
Côtes-d’Armor du fait d’une progression vers l’Est de l’établissement de colonies de
choucas des tours ;
Considérant que ces éléments relatifs aux dégâts amènent à une nécessaire réponse
proportionnée à la perte économique de ces activités pour prévenir ponctuellement des
dommages importants aux cultures et stocks de fourrage conformément à l’article L.411-2
du code l’environnement ;
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DDTM 22 - 22-2026-05-05-00006 - Arrêté du 5 mai 2026 portant dérogation aux interdictions d'atteintes à une espèce protégée
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Considérant que la mise en œuvre d’opérations de destruction (tir-piégeage) et
d’effarouchement est une solution pour limiter les dégâts localement pendant les
périodes de sensibilité maximale des différentes cultures et que ces mesures n’ont pas
pour objectif de diminuer le niveau des populations à l’échelle du département ;
Considérant qu’aucune des expérimentations menées jusqu’à ce jour et détaillées dans le
dossier d’accompagnement de la demande du pétitionnaire, sur les techniques culturales,
l’enrobage de répulsifs ou les effaroucheurs sonores et visuels, pour apporter des solutions
alternatives à la destruction directe, n’a permis de démontrer une efficacité significative ;
Considérant que certains dispositifs d’effarouchement notamment sonores amènent des
nuisances aux riverains (proximité d’habitations, de campings… ) et qu’ils ne peuvent donc
pas être systématiquement utilisés ;
Considérant que d’autres solutions alternatives à la destruction visant notamment à
restreindre l’accès aux sites de reproduction (obturation des conduits de cheminée) et aux
ressources alimentaires en période hivernale (limitation de l’accès au maïs après ensilage
directement dans les champs ou au niveau des bâtiments d’élevage) ne peuvent être
déployées largement et à court terme sur l’ensemble du territoire du département du fait
d’importants facteurs limitants réglementaires ou socio-économiques ;
Considérant que les éléments vus ci-avant relatifs aux solutions alternatives amènent à
constater qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante à la dérogation à court terme et
que la seule solution pour limiter localement les dommages aux cultures s’intègre dans un
processus de dérogation ;
Considérant la classification de l’espèce choucas des tours dans la catégorie
« préoccupation mineure » de la liste rouge des espèces menacées en France avec
tendance à la hausse des effectifs et que plusieurs études montrent également une
tendance à l’augmentation des populations de choucas des tours au niveau national et
plus particulièrement au niveau régional ;
Considérant que l’étude régionale (Université RENNES 1, 2022) précise que les données
bibliographiques collectées montrent sans ambiguïté que la population de choucas des
tours en Bretagne s’est nettement développée au cours des dernières années ;
Considérant que l’étude régionale précitée a estimé en 2021, à environ 23 645 (valeur
moyenne) le nombre de couples reproducteurs en Côtes-d’Armor dans les hameaux et
villes (estimation inférieure : 9 714, estimation supérieure : 48 037) ;
Considérant que les estimations de couples reproducteurs données ne sont pas
exhaustives puisqu’il n’est pas pris en compte un nombre inconnu de couples
reproducteurs nichant en dehors des hameaux et villes et que par conséquent le nombre
réel de couples reproducteurs sur le département est nécessairement supérieur aux
estimations faites dans l’étude ;
Considérant qu’au-delà de l’évaluation réalisée des oiseaux reproducteurs, il convient aussi
pour apprécier les populations de choucas des tours dans leur ensemble, de considérer les
individus immatures et jeunes non estimés qui participent de manière significative aux
dégâts ;
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DDTM 22 - 22-2026-05-05-00006 - Arrêté du 5 mai 2026 portant dérogation aux interdictions d'atteintes à une espèce protégée
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Considérant que l’étude susvisée souligne que la disponibilité alimentaire notamment de
maïs en hiver est susceptible de diminuer significativement la mortalité naturelle des
jeunes et interannuelle et que le territoire des Côtes-d’Armor, caractérisé en majeure
partie par un habitat diffus (site potentiel de reproduction) en milieu agricole, est propice
à un meilleur taux moyen de jeunes à l’envol par rapport à des zones plus forestières ou
plus fortement urbanisées ;
Considérant que dans son avis du 19 mars 2026, le CSRPN mentionne que les techniques
alternatives mises en œuvre par les agriculteurs (effaroucheurs, semis plus profond et
l’utilisation de répulsif sur les semences) semblent peu efficaces ;
Considérant que dans ce même avis le CSRPN constate que, malgré les prélèvements
réalisés, la population ne semble pas connaître de déclin rapide ;
Considérant qu’il n’est pas mis en évidence d’impact négatif significatif des précédentes
dérogations (période 2014-2025) sur le maintien dans un état de conservation favorable
des populations de choucas des tours ;
Considérant que dans son avis le CSRPN précise qu’il s’exprime dans un contexte
transitoire pour cette espèce, avec l’espoir que le futur plan régional d’actions choucas
permettra, à moyen terme, d’identifier des solutions efficaces pour limiter les dégâts,
d’adapter les procédures dérogatoires et/ou d’infléchir la dynamique de population ;
Considérant que la présente dérogation porte sur un nombre limité d’individus
significativement en diminution par rapport aux précédentes demandes et sur une
période restreinte à celle des dégâts enregistrées en 2025 ;
Considérant que les interventions seront strictement limitées aux cultures les plus
impactées, et ne concerneront pas les prairies ;
Considérant que ces interventions seront conditionnées par le respect d’un protocole
notamment en terme de seuil d’effectif fixé par le présent arrêté pour intervenir ;
Considérant que les interventions par piégeage sont limitées aux parcelles subissant les
dégâts et exclues en dehors ;
Considérant que l’objectif des opérations est de réduire le phénomène de concentration
préjudiciable d’oiseaux sur certaines parcelles ciblées aléatoirement par l’espèce et de
permettre leur reprise culturale ;
Considérant que le protocole de destruction et d’effarouchement de cette espèce
protégée est strictement encadré par des autorisations individuelles précisant les
personnes autorisées à pratiquer les opérations d’effarouchement et de destruction, les
conditions d’intervention et des modalités opératoires et de rapportage ;
Considérant que ces éléments, relatifs aux populations de choucas des tours dans le
département, à l’état de conservation de l’espèce et aux éléments de cadrage à la
dérogation, permettent de considérer que la présente dérogation n’est pas susceptible de
nuire de manière significative au maintien dans un état de conservation favorable des
populations de choucas des tours ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
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DDTM 22 - 22-2026-05-05-00006 - Arrêté du 5 mai 2026 portant dérogation aux interdictions d'atteintes à une espèce protégée
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ARRÊTE :
Titre I – objet et conditions de l’autorisation
Article 1er : Bénéficiaire
La Chambre d’agriculture des Côtes-d’Armor représentée par son président
M. Didier LUCAS, est désignée bénéficiaire de la présente décision.
Article 2 : Objet de l’autorisation
À compter de la date de signature du présent arrêté et jusqu’au 30 septembre 2026,
période de forte sensibilité des cultures, le bénéficiaire est autorisé à détruire au
maximum 5 000 choucas des tours (Corvus monedula) sur l’ensemble du département des
Côtes-d’Armor.
Le bénéficiaire est également autorisé et de façon privilégiée, durant cette même période,
à mettre en place des mesures d’effarouchement pour cette espèce protégée sur
l’ensemble du département des Côtes-d’Armor.
Article 3 : Conditions générales de mise en œuvre des opérations de destruction et
d’effarouchement
Les opérations sont menées par des personnes désignées « personne référente »
détentrices d’un permis de chasser dûment validé. Elles sont nommées par arrêté
préfectoral sur proposition du bénéficiaire de la présente autorisation.
La personne référente est autorisée à effectuer des interventions sur une commune pour
laquelle elle est référencée ainsi que sur les communes limitrophes. Elle peut également
sur sollicitation ou après accord du bénéficiaire ou de la direction départementale des
territoires et de la mer (DDTM), intervenir sur d’autres territoires si la situation le nécessite.
En fonction du contexte observé, du niveau de prélèvements réalisés et afin d’orienter et
prioriser les interventions aux secteurs les plus touchés, le bénéficiaire ou la DDTM
peuvent limiter les interventions à certaines communes et suspendre l’autorisation
individuelle de certaines personnes référentes.
Chaque opération (destruction ou effarouchement), déclenchée dans le cadre de l’article
2 du présent arrêté, est autorisée au regard de préjudices avérés sur cultures agricoles :
- sur demande argumentée d’exploitants agricoles qui ont préalablement mis en œuvre
des moyens alternatifs à la destruction et pour lesquels il est constaté l’inefficacité de
ces mesures et qui ont réalisé une déclaration de dégâts sur le site dédié
(https://esod.chambres-agriculture.fr/) ou sur l’application mobile « signaler dégâts faune
sauvage » ;
- sur évaluation préalable de la personne référente qui confirme la présence de dégâts
avérés imputables à l’espèce choucas des tours malgré la mise en œuvre de mesures
préventives ou alternatives à la destruction ;
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- sur constat de la personne référente d’une présence effective d’une population de
choucas des tours sur l’exploitation agricole ou aux alentours, au moins équivalente à
200 oiseaux.
Les prélèvements ne peuvent se faire que sur les parcelles en nature de culture sensible
et/ou endommagées à l’exclusion des périmètres de prairies.
La personne référente tient à jour un registre de bord où elle consigne le suivi des
prélèvements réalisés y compris la classe d’âge des oiseaux prélevés (adultes
reproducteurs, immatures, jeunes).
Elle peut solliciter l’aide des lieutenants de louveterie du département pour obtenir des
informations pratiques pour la mise en œuvre des opérations.
Article 4 : Conditions particulières de mise en œuvre des opérations de destruction par tir
La personne référente peut intervenir par opération de destruction à tir, seule ou avec le
concours d’autres tireurs, selon les modalités suivantes :
1. constatation des dégâts agricoles malgré la mise en œuvre de mesures préventives
ou alternatives à la destruction et de la présence d’oiseaux telle que définie à
l’article 3 du présent arrêté ;
2. constatation de la déclaration des dégâts sur le site internet dédié
(https://esod.chambres-agriculture.fr/) ou l’application mobile « signaler dégâts
faune sauvage »;
3. communication préalable auprès des différentes autorités (mairies, gendarmerie,
police) ;
4. déclaration de chaque opération auprès de la DDTM au minimum 24 heures avant
le début de l’opération par voie électronique à l’adresse suivante :
ddtm-se-nf@cotes-darmor.gouv.fr ;
5. accompagnement maximum de 5 tireurs ;
6. gestion des cadavres, via des bacs d’équarrissage ;
7. consignation au registre de bord des prélèvements ;
8. compte-rendu de l’opération à la DDTM dans les 72 heures par voie électronique à
l’adresse suivante : ddtm-se-nf@cotes-darmor.gouv.fr.
La personne référente ne peut déléguer l’opération.
Sauf disposition négociée localement, le coût des cartouches et des cages est à la charge
de l’exploitant plaignant.
La personne référente est tenue de vérifier la validité des permis de chasse des tireurs et
de rappeler préalablement à l’opération les conditions dans lesquelles pourront s’effectuer
les tirs conformément à l’arrêté pectoral du 10 septembre 2025 relatif à l’usage des armes
à feu et à la sécurité publique au titre des activités cynégétiques dans le département des
Côtes-d’Armor. Elle s’assure de la mise en sécurité de l’ensemble du périmètre
d’intervention et également de limiter le dérangement des autres espèces de la faune
sauvage.
Le tir de nuit et le tir aux nids sont interdits.
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DDTM 22 - 22-2026-05-05-00006 - Arrêté du 5 mai 2026 portant dérogation aux interdictions d'atteintes à une espèce protégée
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Article 5 : Conditions particulières de mise en œuvre des opérations de destruction par
piégeage
La personne référente peut intervenir par opération de destruction par piégeage (pose de
cage-piège), seule ou avec le concours d’un piégeur agréé selon les modalités suivantes :
1. constatation des dégâts agricoles malgré la mise en œuvre de mesures préventives
ou alternatives à la destruction et de la présence d’oiseaux telle que définie à
l’article 3 du présent arrêté ;
2. constatation de la déclaration des dégâts sur le site internet dédié
(https://esod.chambres-agriculture.fr/) ou l’application mobile « signaler dégâts
faune sauvage »;
3. communication auprès des différentes autorités (mairies, gendarmerie, police) ;
4. déclaration de chaque opération auprès de la DDTM au minimum 24 heures avant
le début de l’opération par voie électronique à l’adresse suivante :
ddtm-se-nf@cotes-darmor.gouv.fr ;
5. installation des cages ;
6. gestion des appelants ;
7. organisation d’un passage régulier pour relever les cages ;
8. mise à mort sans souffrance des oiseaux capturés ;
9. gestion des cadavres, via des bacs d’équarrissage ;
10. compte-rendu hebdomadaire de l’opération à la DDTM pendant toute la durée de
l’opération de piégeage par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-se-
nf@cotes-darmor.gouv.fr et déclaration de la fin de l’opération sous 24 heures ;
11. consignation au registre de bord des prélèvements.
Les modalités 5, 6, 7, 8 et 9 peuvent être déléguées à un piégeur agréé désigné
nominativement par la personne référente. L’opération reste sous la responsabilité de la
personne référente.
Article 6 : Mesures de suivi
Sans préjudice des mesures prévues aux articles 3 à 5 du présent arrêté, le bénéficiaire
réalise un rapport de synthèse sur l’ensemble des opérations effectuées dans le cadre de la
présente autorisation.
Ce rapport devra être transmis à la DDTM des Côtes-d’Armor avant le 31 décembre 2026
et précisera notamment :
• les conclusions en matière de retour d’expérience des différentes opérations
réalisées (bilan des opérations, évolution des dégâts et des plaintes…) ;
• les mesures prises en matière d’effarouchement ;
• les méthodologies utilisées en matière de destruction ;
• la localisation précise des différentes opérations réalisées (cartographie) et les
bilans associés ;
• la copie des carnets de prélèvement des différentes personnes autorisées ;
• une analyse par commune ou secteur, de l’estimation des dégâts agricoles restants
après les opérations réalisées ;
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DDTM 22 - 22-2026-05-05-00006 - Arrêté du 5 mai 2026 portant dérogation aux interdictions d'atteintes à une espèce protégée
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• les mesures prises en matière de sensibilisation des particuliers à la nécessité
de procéder à l’obturation des cheminées susceptibles d’être des sites de
nidification pour les choucas des tours ;
• l’état d’avancement des connaissances relatives aux mesures alternatives à la
destruction.
Titre II – dispositions générales
Article 7 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de solliciter les
déclarations ou d’obtenir les autorisations ou accords requis par d’autres réglementations.
Article 8 : Sanctions administratives et pénales
L’autorisation accordée à une personne référente peut faire l’objet d’une suspension
temporaire ou définitive par le bénéficiaire ou la DDTM.
Le non-respect des dispositions du présent arrêté peut donner lieu aux sanctions
administratives prévues par les articles L.171-7 et L.171-8 du code de l’environnement.
Les infractions pénales aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à
l’article L.415-3 du code de l’environnement.
Article 9 : Droits et informations des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-
d’Armor.
Le dossier de demande d’autorisation portant sur cette espèce protégée est consultable à
la DDTM des Côtes-d’Armor.
Article 10 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d’Armor, conformément à
l’article R.421-1 du code de justice administrative.
Dans le même délai de deux mois, il peut également faire l’objet d’un recours gracieux
auprès du préfet des Côtes-d’Armor ou hiérarchique. Le silence gardé par l’administration
pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite
de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice
administrative. Cette décision implicite de rejet peut alors faire l’objet d’un recours devant
le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « télérecours citoyens » accessible
par le site internet www.telerecours.fr .
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DDTM 22 - 22-2026-05-05-00006 - Arrêté du 5 mai 2026 portant dérogation aux interdictions d'atteintes à une espèce protégée
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Article 11 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Côtes d’Armor, le directeur départemental des
territoires et de la mer des Côtes-d’Armor et le chef du service départemental des
Côtes-d’Armor de l’Office français de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Saint-Brieuc, le 5 mai 2026
Le préfet
Signé : François de KERÉVER
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DDTM 22 - 22-2026-05-05-00006 - Arrêté du 5 mai 2026 portant dérogation aux interdictions d'atteintes à une espèce protégée
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Préfecture des Côtes d'Armor
22-2026-05-05-00004
Arrêté du 05 mai 2026 modifiant l'arrêté du 25
septembre 2025 portant désaffectation d'usage
scolaire de l'emprise cadastrée section AO n°
79p d'une surface de 712 m2 correspondant au
bâtiment (division en volumes) dit de la maison
des associations comprenant 8 places de
stationnement située au sein du collège François
Broussais à Dinan
Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2026-05-05-00004 - Arrêté du 05 mai 2026 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2025 portant
désaffectation d'usage scolaire de l'emprise cadastrée section AO n° 79p d'une surface de 712 m2 correspondant au bâtiment 13
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Direction des relations
avec les collectivités
territoriales
Arrêté du 05 mai 2026 modifiant l’arrêté du 25 septembre 2025 portant
désaffectation d’usage scolaire de l’emprise cadastrée section AO n° 79p
d’une surface de 712 m2 correspondant au bâtiment (division en volumes)
dit de la maison des associations comprenant 8 places de stationnement
située au sein du collège François Broussais à Dinan
Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU l’article L. 1321-3 du Code général des collectivités territoriales ;
VU l’article L. 213-6 du Code de l’éducation relatif aux biens mis à disposition du
Département ;
VU le décret du 23 octobre 2024 portant nomination de Monsieur François GUILLOTOU de
KEREVER, Préfet des Côtes-d’Armor ;
VU la circulaire ministérielle NOR INT B 89 00144 du 9 mai 1989 relative à la désaffectation
des biens des établissements scolaires ;
VU l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2025 portant délégation de signature à M. Georges
SALAÜN, secrétaire général de la préfecture ;
VU la délibération du Conseil départemental – N° 3.2 du 23 juin 2025 approuvant, dans le
cadre d’un accord avec la ville de Dinan, la proposition de désaffectation d’usage scolaire
de l’emprise cadastrée section AO n°79p d’une surface de 712 m2 correspondant au
bâtiment (division en volumes) dit de la maison des associations comprenant 8 places de
stationnement.
VU la demande de désaffectation formulée par le Conseil départemental en date du 21
août 2025 et reçu en préfecture le 25 août 2025, et les pièces y afférent ;
VU l’avis favorable du 29 août 2025 émis par Monsieur le Directeur académique des
services de l’Éducation nationale des Côtes-d’Armor au projet de désaffectation ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor,
Place du général de Gaulle
BP 2370 – 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor.gouv.fr
Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2026-05-05-00004 - Arrêté du 05 mai 2026 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2025 portant
désaffectation d'usage scolaire de l'emprise cadastrée section AO n° 79p d'une surface de 712 m2 correspondant au bâtiment 14
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A R R Ê T E
ARTICLE 1 :
L’article 1 de l’arrêté du 25 septembre 2025 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le volume 2 (volume 2-1 et 2-2), conformément au plan joint, est exclu de la
désaffectation d'usage scolaire. »
ARTICLE 2 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié au Président du Conseil départemental et dont copie sera
transmise à Monsieur le Directeur académique des services de l’Éducation nationale des
Côtes-d’Armor.
ARTICLE 4 : Voies de recours
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours
suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :
- soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Côtes-d’Armor, 1 place du
Général de Gaulle, 22023 Saint-Brieuc Cedex 1 ;
- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer
et des Collectivités Territoriales, place Beauvau 75800 Paris ;
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Rennes 3, contour de la
Motte – 35044 Rennes Cedex ou par l’application « télérecours citoyen » accessible par le
site : www.telerecours.fr.
Saint-Brieuc, le 05 mai 2026
Le préfet et par délégation,
le secrétaire général
Signé : Georges SALAÜN
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Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2026-05-05-00004 - Arrêté du 05 mai 2026 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2025 portant
désaffectation d'usage scolaire de l'emprise cadastrée section AO n° 79p d'une surface de 712 m2 correspondant au bâtiment 15