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CÔTES-D'ARMOR
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°22-2026-158
PUBLIÉ LE 29 MAI 2026
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Sommaire
DDTM 22 / DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL
22-2026-04-27-00014 - Arrêté n° 105 du 27/04/2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (7 pages) Page 3
22-2026-04-27-00015 - Arrêté n° 106 du 27/04/2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (8 pages) Page 11
22-2026-03-27-00005 - Arrêté n° 56 du 27/03/2026 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (2 pages) Page 20
22-2026-03-31-00030 - Arrêté n° 72 du 31/03/2026 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (2 pages) Page 23
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DDTM 22
22-2026-04-27-00014
Arrêté n° 105 du 27/04/2026 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
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Direction départementale
des territoires et de la mer
Arrêté n° 105 du 21/04/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’honneur
Vu le Code du domaine de l’État, notamment ses articles L.30 et L.31, R.53 à R.57 et R.146 ;
Vu le Code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L.121-1,
L. 122-1 et L. 211-2 ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.
2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-
35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines ;
Vu le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret n°2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les
régions et départements ;
Vu le décret du 23 octobre 2024 portant nomination du préfet des Côtes-d’Armor, M.
François GUILLOTOU de KERÉVER ;
Vu le décret du 13 novembre 2024 portant nomination de Georges SALAÜN, secrétaire
général de la préfecture des Côtes-d’Armor ;
Vu l’arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des
autorisations d’exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Vu l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures
marines ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2012 portant schéma des structures des exploitations de cultures
marines des Côtes-d'Armor ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 11 novembre 2024 portant délégation de signature à M.
Benoît DUFUMIER, directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-
d'Armor ;
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Vu l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2025 portant classement de salubrité des zones de
production des coquillages vivants destinés à la consommation humaine dans le
département des Côtes-d'Armor ;
Vu la décision du 2 mars 2026 portant subdélégation de signature ;
Vu l'instruction du 31 janvier 2023 du commandant de la zone maritime Atlantique,
portant avis conforme au titre de l'article R923-24 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu la demande n° SB25/0064 en date du 05/12/2025 ;
Vu les résultats de l'enquête publique ;
Vu l'avis de la commission de cultures marines ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTE
Article 1er : GOURGA ALEXANDRE FRANCOIS -n° d'administré : 20065129 , SIRET
82514607900017 , demeurant ZA LES BASSES TERRES , 22750 SAINT-JACUT-DE-LA-MER, est
autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Reclassement, à exploiter les parcelles
désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la
direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE EXPIRATION
11004341 SAINT-JACUT-DE-
LA-MER
Divers Huître,
En surélevé terrain découvrant (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
33.55 ares 30/07/2037
Article 2 : Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3: La parcelle précédemment détenue n°11003651 est annulée.
Article 4 : Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa
notification, en déposant :
- un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L’absence de réponse dans un délai
de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée
au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être
adressée par voie électronique par le biais de l’application « télérecours citoyen »
accessible depuis le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des
territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Côtes-d’Armor.
Fait à Saint-Brieuc, le 21/04/2026
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des
territoires et de la mer, et par subdélégation,
Signé Pierre PIQUET,
chef du service aménagement, mer et littoral
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Annexe à l'Arrêté N°105 du 21/04/2026
du Préfet des Côtes-d'Armor
CAHIER DES CHARGES
Article 1 : Champ d’application
Les parcelles concernées sont listées à l’article 1er de l’arrêté visé en titre.
Article 2 : Engagement du titulaire
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans
restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
Article 3 : Modalités d’exploitation
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des
ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie
publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
Cette exploitation peut comprendre les produits annexes récoltés sur la concession sous réserve qu’ils soient
autorisés dans les conditions ci-après.
Il est possible de récolter les produits annexes sur la concession. Toutefois, dès lors que ces produits annexes
ont vocation a être commercialisés, ils doivent respecter les règles sanitaires en vigueur, être autorisés par le
schéma départemental des structures, figurer explicitement dans la demande de concession et dans l’arrêté
d’autorisation d’exploitation de cultures marines.
Ces produits annexes, qui occupent les mêmes marchés que ceux de la pêche maritime, auront fait l’objet
d’une consultation préalable du comité des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que du comité
régional de la conchyliculture qui pourront notamment prévoir une taille minimale de commercialisation ou
une mise sur le marché des produits à des dates communes, voire une quantité maximale à ne pas dépasser.
Article 4 : Durée de l’autorisation d’exploitation de cultures marines
L’autorisation d’exploitation de cultures marines de chaque parcelle prend fin à la date fixée dans le tableau à
l’article 1er du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du code rural et de la pêche maritime
fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être
déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance de l’autorisation d’exploitation de
cultures marines.
Article 5 : Obligations du titulaire
5.1 : Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 : Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de
l’objet décrit à l’article Ier du présent arrêté, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par
arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures
marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la
remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du code rural et de la pêche
maritime et de son arrêté d’application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui
seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues
nécessaires.
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5.5 : Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement
de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage :
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation.
5.7 : Déclaration de production :
En application du 4° de l’article R.923-11 du code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer
annuellement la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation y compris les produits annexes selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, production
consommable, etc.). Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31
juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture (CRC) ou au comité régional des
pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) suivant la nature de la production.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la
même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs
(article R.923-19 du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin-
cipale :
En application du I-1° de l'article R.923-11 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant et sans préju -
dice des autres réglementations applicables, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines dé -
crit dans l’annexe IV au présent cahier des charges, les conditions d’exercice des activités mentionnées au 2°
de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta -
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation qui font partie de sa
production et des produits complémentaires autorisés qui sont utilisés dans le prolongement de sa produc-
tion ;
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce
l'activité, description générale de l’activité).
5.9. Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde : Le titulaire s’engage à respecter les dispositions
prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescrip-
tions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou
leur matériel reproducteur.
5.10. Prescriptions relatives à la protection de l’environnement : En application des articles L.414-1 à L.414-4 du
code de l’environnement, le titulaire prend toutes les dispositions techniques et organisationnelles pour que
l’exploitation de la concession de cultures marines soit compatible avec les objectifs de conservation des
habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvage des sites Natura 2000
susceptibles d’être affectés de manière significative par le projet.
Le titulaire s’engage à mettre en œuvre les mesures décrites dans le schéma départemental des structures en
vigueur pour éviter, réduire voire compenser (ERC) les éventuelles incidences sur l’environnement et le cas
échéant, les mesures suivantes :
- ……………………………………………………………………
- …………………………………………………………………….
Le cas échéant, le titulaire s’engage à respecter les termes des contrats Natura 2000 ou des Chartes Natura
2000 en vigueur.
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Le cas échéant, le titulaire s’engage par ailleurs à respecter les objectifs suivants conformes à la stratégie
départementale de gestion du DPM :
- ……………………………………………………………………
Article 6 : Redevance domaniale
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts
moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette
de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières
suivantes : elle doit être acquittée dans les conditions précisées dans le titre de perception ; son montant est
réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le
point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
Le montant de la redevance est indiqué dans le titre de perception transmis annuellement par la direction
départementale des finances publiques.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Article 7 : Devenir des ouvrages et remise en état des lieux
7.1. : Hormis les cas prévus à l’article 8.2. du présent cahier des charges, à l’expiration de l’autorisation fixée par
l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation les ouvrages et
installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis à des fins de remise en état du domaine
public maritime lorsqu’ils ne sont plus utilisés. Cette remise en état est effectuée à ses frais ou à ceux de ses
ayants droit.
Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des
travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai, la direction départementale des territoires de la mer peut, si elle le juge utile, notifier au
titulaire qu’elle entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter
de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être
remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation
d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
7.2. : Les dispositions de l’article 7.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du code rural et de la pêche
maritime) ;
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du code rural et de la pêche maritime ayant
fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte ;
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du code rural et de la pêche maritime.
Article 8 : Retrait de l’autorisation d’exploitation de cultures marines prononcé par l’administration
Par application des dispositions de l’article R.923-40 du code rural et de la pêche maritime, les autorisations
peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du
préfet du département après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de L’État :
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l’article L.912-16 du code rural et de la pêche maritime ;
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma départemental des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires
de commercialisation des produits d’aquaculture ;
3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie
à l’article L. 334-1 du code de l’environnement ;
4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées
ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois
ans ;
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5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du
code rural et de la pêche maritime ;
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans
les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du
sixième alinéa de l’article R.923-15 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où, en application de l’article R.923-41 du code rural et de la pêche maritime, l’autorisation est
retirée par décision motivée du préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit, pour les investissements réalisés, à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de
l’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3 du
présent cahier des charges.
Article 9 : Impôts
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l’autorisation.
Article 10 : Droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Brieuc, le Signature du titulaire
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE IV
(article 5.8 du cahier des charges)
Activités de dégustation et activités complémentaires exercées par le titulaire dans
le prolongement de l’activité principale (R.923-9 [2°] du code rural et de la pêche maritime)
Pour la dégustation (activité mixte [1] en fonction des produits vendus)
Liste des produits aquacoles issus de l’exploita-
tion qui font partie de la production (2)
Liste des produits complémentaires non issus de
l’exploitation, utilisés pour la dégustation (3)
Description générale de l’activité de dégustation
(qualification des produits (crus ou cuits),
matériel utilisé et personnel dédié à l’activité)
Indication des lieux et des locaux (le cas
échéant, joindre un plan d’organisation)
(1) « Activité mixte » : activité de vente de la production et activité dans le prolongement de cette production, de vente de
produits complémentaires non issu de l’exploitation.
(2) relevant du 1° de l’article R.923-9 du code rural et de la pêche maritime, non compris dans le calcul du chiffre d’affaires
de l’activité exercée dans le prolongement de l’activité principale.
(3) relevant du 2° de l’article R.923-9 du code rural et de la pêche maritime.
Activités exercées dans le prolongement de l’activité principale (4)
Description générale de l’activité
(matériel utilisé et personnel dédié à l’activité)
Indication des lieux et des locaux (le cas
échéant, joindre un plan d’organisation)
(4) ne concerne par la dégustation qui est une activité mixte.
ANNEXE V
(article 3 du cahier des charges)
Produits annexes récoltés sur les concessions de cultures marines
(R.923-9 [1°] du code rural et de la pêche maritime)
Nom des espèces concernées
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Arrêté n° 106 du 27/04/2026 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
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Direction départementale
des territoires et de la mer
Arrêté n° 106 du 21/04/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’honneur
Vu le Code du domaine de l’État, notamment ses articles L.30 et L.31, R.53 à R.57 et R.146 ;
Vu le Code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L.121-1,
L. 122-1 et L. 211-2 ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.
2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-
35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines ;
Vu le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret n°2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les
régions et départements ;
Vu le décret du 23 octobre 2024 portant nomination du préfet des Côtes-d’Armor, M.
François GUILLOTOU de KERÉVER ;
Vu le décret du 13 novembre 2024 portant nomination de Georges SALAÜN, secrétaire
général de la préfecture des Côtes-d’Armor ;
Vu l’arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des
autorisations d’exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Vu l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures
marines ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2012 portant schéma des structures des exploitations de cultures
marines des Côtes-d'Armor ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 11 novembre 2024 portant délégation de signature à M.
Benoît DUFUMIER, directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-
d'Armor ;
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Arrêté n°106 du 21/04/2026 – Feuillet n°2/8
Vu l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2025 portant classement de salubrité des zones de
production des coquillages vivants destinés à la consommation humaine dans le
département des Côtes-d'Armor ;
Vu la décision du 2 mars 2026 portant subdélégation de signature ;
Vu l'instruction du 31 janvier 2023 du commandant de la zone maritime Atlantique,
portant avis conforme au titre de l'article R923-24 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu la demande n° SB25/0064 en date du 05/12/2025 ;
Vu les résultats de l'enquête publique ;
Vu l'avis de la commission de cultures marines ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTE
Article 1er : GOURGA ALEXANDRE FRANCOIS -n° d'administré : 20065129 , SIRET
82514607900017 , demeurant ZA LES BASSES TERRES , 22750 SAINT-JACUT-DE-LA-MER, est
autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Reclassement, à exploiter les parcelles
désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la
direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE EXPIRATION
11003652 SAINT-JACUT-DE-
LA-MER
Divers Huître,
En surélevé terrain découvrant (Elevage),
DPM littoral(balancement des marées)
84.45 ares 30/07/2037
Article 2 : Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3: La parcelle précédemment détenue, listée ci-dessous, est annulée.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE EXPIRATION
11003651 SAINT-JACUT-DE-LA-
MER
Divers Huître,
En surélevé terrain découvrant (Elevage),
DPM littoral(balancement des marées)
118.00 ares 30/07/2037
Article 4 : Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa
notification, en déposant :
- un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L’absence de réponse dans un délai
de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée
au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être
adressée par voie électronique par le biais de l’application « télérecours citoyen »
accessible depuis le site www.telerecours.fr.
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Arrêté n°106 du 21/04/2026 – Feuillet n°3/8
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des
territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Côtes-d’Armor.
Fait à Saint-Brieuc, le 21/04/2026
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des
territoires et de la mer, et par subdélégation,
Signé Pierre PIQUET,
chef du service aménagement, mer et littoral
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Arrêté n°106 du 21/04/2026 – Feuillet n°4/8
Annexe à l'Arrêté N°106 du 21/04/2026
du Préfet des Côtes-d'Armor
CAHIER DES CHARGES
Article 1 : Champ d’application
Les parcelles concernées sont listées à l’article 1er de l’arrêté visé en titre.
Article 2 : Engagement du titulaire
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans
restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
Article 3 : Modalités d’exploitation
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des
ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie
publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
Cette exploitation peut comprendre les produits annexes récoltés sur la concession sous réserve qu’ils soient
autorisés dans les conditions ci-après.
Il est possible de récolter les produits annexes sur la concession. Toutefois, dès lors que ces produits annexes
ont vocation a être commercialisés, ils doivent respecter les règles sanitaires en vigueur, être autorisés par le
schéma départemental des structures, figurer explicitement dans la demande de concession et dans l’arrêté
d’autorisation d’exploitation de cultures marines.
Ces produits annexes, qui occupent les mêmes marchés que ceux de la pêche maritime, auront fait l’objet
d’une consultation préalable du comité des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que du comité
régional de la conchyliculture qui pourront notamment prévoir une taille minimale de commercialisation ou
une mise sur le marché des produits à des dates communes, voire une quantité maximale à ne pas dépasser.
Article 4 : Durée de l’autorisation d’exploitation de cultures marines
L’autorisation d’exploitation de cultures marines de chaque parcelle prend fin à la date fixée dans le tableau à
l’article 1er du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du code rural et de la pêche maritime
fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être
déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance de l’autorisation d’exploitation de
cultures marines.
Article 5 : Obligations du titulaire
5.1 : Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 : Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de
l’objet décrit à l’article Ier du présent arrêté, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par
arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures
marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la
remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du code rural et de la pêche
maritime et de son arrêté d’application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui
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Arrêté n°106 du 21/04/2026 – Feuillet n°5/8
seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues
nécessaires.
5.5 : Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement
de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage :
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation.
5.7 : Déclaration de production :
En application du 4° de l’article R.923-11 du code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer
annuellement la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation y compris les produits annexes selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, production
consommable, etc.). Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31
juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture (CRC) ou au comité régional des
pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) suivant la nature de la production.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la
même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs
(article R.923-19 du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin-
cipale :
En application du I-1° de l'article R.923-11 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant et sans préju -
dice des autres réglementations applicables, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines dé -
crit dans l’annexe IV au présent cahier des charges, les conditions d’exercice des activités mentionnées au 2°
de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta -
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation qui font partie de sa
production et des produits complémentaires autorisés qui sont utilisés dans le prolongement de sa produc-
tion ;
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce
l'activité, description générale de l’activité).
5.9. Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde : Le titulaire s’engage à respecter les dispositions
prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescrip-
tions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou
leur matériel reproducteur.
5.10. Prescriptions relatives à la protection de l’environnement : En application des articles L.414-1 à L.414-4 du
code de l’environnement, le titulaire prend toutes les dispositions techniques et organisationnelles pour que
l’exploitation de la concession de cultures marines soit compatible avec les objectifs de conservation des
habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvage des sites Natura 2000
susceptibles d’être affectés de manière significative par le projet.
Le titulaire s’engage à mettre en œuvre les mesures décrites dans le schéma départemental des structures en
vigueur pour éviter, réduire voire compenser (ERC) les éventuelles incidences sur l’environnement et le cas
échéant, les mesures suivantes :
- ……………………………………………………………………
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Arrêté n°106 du 21/04/2026 – Feuillet n°6/8
- …………………………………………………………………….
Le cas échéant, le titulaire s’engage à respecter les termes des contrats Natura 2000 ou des Chartes Natura
2000 en vigueur.
Le cas échéant, le titulaire s’engage par ailleurs à respecter les objectifs suivants conformes à la stratégie
départementale de gestion du DPM :
- ……………………………………………………………………
Article 6 : Redevance domaniale
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts
moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette
de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières
suivantes : elle doit être acquittée dans les conditions précisées dans le titre de perception ; son montant est
réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le
point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
Le montant de la redevance est indiqué dans le titre de perception transmis annuellement par la direction
départementale des finances publiques.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Article 7 : Devenir des ouvrages et remise en état des lieux
7.1. : Hormis les cas prévus à l’article 8.2. du présent cahier des charges, à l’expiration de l’autorisation fixée par
l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation les ouvrages et
installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis à des fins de remise en état du domaine
public maritime lorsqu’ils ne sont plus utilisés. Cette remise en état est effectuée à ses frais ou à ceux de ses
ayants droit.
Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des
travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai, la direction départementale des territoires de la mer peut, si elle le juge utile, notifier au
titulaire qu’elle entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter
de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être
remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation
d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
7.2. : Les dispositions de l’article 7.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du code rural et de la pêche
maritime) ;
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du code rural et de la pêche maritime ayant
fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte ;
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du code rural et de la pêche maritime.
Article 8 : Retrait de l’autorisation d’exploitation de cultures marines prononcé par l’administration
Par application des dispositions de l’article R.923-40 du code rural et de la pêche maritime, les autorisations
peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du
préfet du département après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de L’État :
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l’article L.912-16 du code rural et de la pêche maritime ;
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma départemental des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires
de commercialisation des produits d’aquaculture ;
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Arrêté n°106 du 21/04/2026 – Feuillet n°7/8
3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie
à l’article L. 334-1 du code de l’environnement ;
4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées
ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois
ans ;
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du
code rural et de la pêche maritime ;
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans
les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du
sixième alinéa de l’article R.923-15 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où, en application de l’article R.923-41 du code rural et de la pêche maritime, l’autorisation est
retirée par décision motivée du préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit, pour les investissements réalisés, à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de
l’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3 du
présent cahier des charges.
Article 9 : Impôts
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l’autorisation.
Article 10 : Droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Brieuc, le Signature du titulaire
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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Arrêté n°106 du 21/04/2026 – Feuillet n°8/8
ANNEXE IV
(article 5.8 du cahier des charges)
Activités de dégustation et activités complémentaires exercées par le titulaire dans
le prolongement de l’activité principale (R.923-9 [2°] du code rural et de la pêche maritime)
Pour la dégustation (activité mixte [1] en fonction des produits vendus)
Liste des produits aquacoles issus de l’exploita-
tion qui font partie de la production (2)
Liste des produits complémentaires non issus de
l’exploitation, utilisés pour la dégustation (3)
Description générale de l’activité de dégustation
(qualification des produits (crus ou cuits),
matériel utilisé et personnel dédié à l’activité)
Indication des lieux et des locaux (le cas
échéant, joindre un plan d’organisation)
(1) « Activité mixte » : activité de vente de la production et activité dans le prolongement de cette production, de vente de
produits complémentaires non issu de l’exploitation.
(2) relevant du 1° de l’article R.923-9 du code rural et de la pêche maritime, non compris dans le calcul du chiffre d’affaires
de l’activité exercée dans le prolongement de l’activité principale.
(3) relevant du 2° de l’article R.923-9 du code rural et de la pêche maritime.
Activités exercées dans le prolongement de l’activité principale (4)
Description générale de l’activité
(matériel utilisé et personnel dédié à l’activité)
Indication des lieux et des locaux (le cas
échéant, joindre un plan d’organisation)
(4) ne concerne par la dégustation qui est une activité mixte.
ANNEXE V
(article 3 du cahier des charges)
Produits annexes récoltés sur les concessions de cultures marines
(R.923-9 [1°] du code rural et de la pêche maritime)
Nom des espèces concernées
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DDTM 22
22-2026-03-27-00005
Arrêté n° 56 du 27/03/2026 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
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Direction départementale
des territoires et de la mer
Arrêté n° 56 du 27/03/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’honneur
Vu le Code du domaine de l’État, notamment ses articles L.30 et L.31, R.53 à R.57 et R.146 ;
Vu le Code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L.121-1,
L. 122-1 et L. 211-2 ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.
2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-
35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines ;
Vu le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret n°2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les
régions et départements ;
Vu le décret du 23 octobre 2024 portant nomination du préfet des Côtes-d’Armor, M.
François GUILLOTOU de KERÉVER ;
Vu le décret du 13 novembre 2024 portant nomination de Georges SALAÜN, secrétaire
général de la préfecture des Côtes-d’Armor ;
Vu l’arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des
autorisations d’exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Vu l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures
marines ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2012 portant schéma des structures des exploitations de cultures
marines des Côtes-d'Armor ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 11 novembre 2024 portant délégation de signature à M.
Benoît DUFUMIER, directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor;
1/2
DDTM 22 - 22-2026-03-27-00005 - Arrêté n° 56 du 27/03/2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 21
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Vu l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2025 portant classement de salubrité des zones de
production des coquillages vivants destinés à la consommation humaine dans le
département des Côtes-d'Armor ;
Vu la décision du 2 mars 2026 portant subdélégation de signature ;
Vu l'instruction du 31 janvier 2023 du commandant de la zone maritime Atlantique,
portant avis conforme au titre de l'article R923-24 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu la demande n° PL25/0069 en date du 01/09/2025 ;
Vu les résultats de l'enquête publique ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTE
Article 1er : BREARD PHILIPPE -n° d'administré : 19941160 , né(e) le 08/12/1977 , demeurant
18 RUE DE CROAS ZELLOUR , 22620 PLOUBAZLANEC, est autorisé(e), dans le cadre de
l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur
le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires
et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE EXPIRATION
99000120
PORS EVEN
ROCHE
ANTERENES
PLOUBAZLANEC
Crustacé marin,
Vivier flottant, (Autres)
DPM en mer
28 m2 27/03/2031
Article 2 : Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa
notification, en déposant :
- un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L’absence de réponse dans un délai
de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée
au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être
adressée par voie électronique par le biais de l’application « télérecours citoyen »
accessible depuis le site www.telerecours.fr.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des
territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Côtes-d’Armor.
Fait à Paimpol, le 27/03/2026
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des
territoires et de la mer, et par subdélégation,
Signé Pierre PIQUET,
chef du service aménagement, mer et littoral
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DDTM 22
22-2026-03-31-00030
Arrêté n° 72 du 31/03/2026 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
DDTM 22 - 22-2026-03-31-00030 - Arrêté n° 72 du 31/03/2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 23
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Direction départementale
des territoires et de la mer
Arrêté n° 72 du 31/03/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’honneur
Vu le Code du domaine de l’État, notamment ses articles L.30 et L.31, R.53 à R.57 et R.146 ;
Vu le Code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L.121-1,
L. 122-1 et L. 211-2 ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.
2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-
35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines ;
Vu le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret n°2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les
régions et départements ;
Vu le décret du 23 octobre 2024 portant nomination du préfet des Côtes-d’Armor, M.
François GUILLOTOU de KERÉVER ;
Vu le décret du 13 novembre 2024 portant nomination de Georges SALAÜN, secrétaire
général de la préfecture des Côtes-d’Armor ;
Vu l’arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des
autorisations d’exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Vu l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures
marines ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2012 portant schéma des structures des exploitations de cultures
marines des Côtes-d'Armor ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 11 novembre 2024 portant délégation de signature à M.
Benoît DUFUMIER, directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor;
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DDTM 22 - 22-2026-03-31-00030 - Arrêté n° 72 du 31/03/2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 24
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Vu l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2025 portant classement de salubrité des zones de
production des coquillages vivants destinés à la consommation humaine dans le
département des Côtes-d'Armor ;
Vu la décision du 2 mars 2026 portant subdélégation de signature ;
Vu l'instruction du 31 janvier 2023 du commandant de la zone maritime Atlantique,
portant avis conforme au titre de l'article R923-24 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu la demande n° PL25/0097 en date du 12/12/2025 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTE
Article 1er : SC PERCEVAULT MAURICE -n° d'administré : **11708 , SIRET 44231093400017 ,
demeurant 27 RUE DU PORT LA ROCHE JAUNE , 22220 PLOUGUIEL, est autorisé(e), dans le
cadre de l'opération de Fusion, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur
le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires
et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE EXPIRATION
27006168 PLOUGRESCANT
Divers Huître,
En surélevé terrain découvrant,
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
577.25 ares 09/05/2028
Article 2 : Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa
notification, en déposant :
- un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L’absence de réponse dans un délai
de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée
au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être
adressée par voie électronique par le biais de l’application « télérecours citoyen »
accessible depuis le site www.telerecours.fr.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des
territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Côtes-d’Armor.
Fait à Paimpol, le 31/03/2026
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des
territoires et de la mer, et par subdélégation,
Signé Pierre PIQUET,
chef du service aménagement, mer et littoral
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