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CÔTES-D'ARMOR
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°22-2026-187
PUBLIÉ LE 19 JUIN 2026
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Sommaire
DDTM 22 / SERVICE ENVIRONNEMENT
22-2026-06-19-00005 - Arrêté en date du 19 juin 2026 cadre de gestion
de la ressource en eau en période de sécheresse 2026 en Côtes
-d'Armor. (45 pages) Page 3
DDTM 22 / SERVICE PLANNIFIACTION LOGEMENT URBANISME
22-2026-06-19-00004 - ANAH, décision 2026-02, de nomination de la
déléguée adjointe et de délégation de signature du
délégué de l'agence à l'un ou plusieurs de ses collaborateurs. (6
pages) Page 49
22-2026-06-19-00003 - Décision 2026-1 portant délégation de
signature au délégué territorial adjoint de l'agence pour la
rénovation urbaine du département des Côtes-d'Armor (2 pages) Page 56
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DDTM 22
22-2026-06-19-00005
Arrêté en date du 19 juin 2026 cadre de gestion
de la ressource en eau en période de sécheresse
2026 en Côtes -d'Armor.
DDTM 22 - 22-2026-06-19-00005 - Arrêté en date du 19 juin 2026 cadre de gestion de la ressource en eau en période de sécheresse
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Direction départementale
des territoires et de la mer
Arrêté cadre de gestion de la ressource en eau
en période de sécheresse dans le département des Côtes-d’Armor
Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu le livre II, partie législative du code de l’environnement et notamment les articles
L. 110-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-8, L. 214-18, L. 215-1, L. 215-10 et L. 216-6 ;
Vu le livre II, partie réglementaire du code de l’environnement et notamment
les articles R. 211-66 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et
L. 2212-2 relatifs aux pouvoirs généraux des maires en matière de police, L. 2215-1 relatif au
pouvoir du représentant de l’état dans le département en matière de police ;
Vu le code civil et notamment les articles 640 à 645 ;
Vu le code pénal et notamment les articles L. 131-13 et R. 610-1 ;
Vu le code de la santé publique et notamment son livre III ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure notamment
l’article R. 1321-9 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n° 2004-374
du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en
eau et à la gestion des situations de crises liées à la sécheresse ;
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Place du général de Gaulle
BP 2370 – 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor.gouv.fr
Prefet22 Prefet22
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Vu le décret du 23 octobre 2024 nommant M. François GUILLOTOU DE KERÉVER,
préfet des Côtes-d’Armor ;
Vu le décret du 13 novembre 2024 portant nomination de M. Georges SALAÜN,
secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 juillet 2024 modifiant l’arrêté ministériel du 30 juin 2023 relatif
aux mesures de restrictions, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d’eau et
la consommation d’eau des installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu l’instruction du 16 mai 2023 relative à la gestion de la sécheresse et son guide circulaire
de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période
de sécheresse ;
Vu l’arrêté n° 24.115 de la préfète de la région Centre-Val-de-Loire, coordinatrice du bassin
Loire-Bretagne, du 29 août 2024, fixant les orientations pour la mise en œuvre coordonnée
des mesures de restriction ou de suspension provisoire des usages de l’eau en période
de sécheresse sur le bassin Loire-Bretagne ;
Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin
Loire-Bretagne approuvé le 18 mars 2022 et en particulier son orientation 7E ;
Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
Rance – Frémur – Baie de Beaussais approuvé le 9 décembre 2013 ;
Vu le SAGE de la Baie de Saint-Brieuc approuvé le 30 janvier 2014 ;
Vu le SAGE Aulne approuvé le 1er décembre 2014 ;
Vu le SAGE Arguenon – Baie de la Fresnaye approuvé le 15 avril 2014 ;
Vu le SAGE Vilaine approuvé le 02 juillet 2015 ;
Vu le SAGE Blavet approuvé le 15 avril 2014 ;
Vu le SAGE Argoat – Trégor - Goëlo approuvé le 21 avril 2017 ;
Vu le SAGE Baie de Lannion approuvé le 11 juin 2018 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2023 portant arrêté cadre de gestion de la ressource en
eau en période de sécheresse dans le département des Côtes-d’Armor ;
Vu l’avis du comité de gestion de la ressource en eau des Côtes-d’Armor du 27/03/2026 ;
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Vu la consultation du public effectuée du 5 au 26 mai 2026 inclus, prévue dans le cadre de
la loi sur la participation du public ;
Considérant les objectifs fixés par le SDAGE pour le bassin Loire-Bretagne ;
Considérant l’instruction ministérielle du 16 mai 2023 relative à la gestion de la sécheresse
et son guide national annexé ;
Considérant qu’il est nécessaire d’anticiper les situations de tensions et de pénurie en eau
et de renforcer les actions de communication auprès des usagers ;
Considérant que l’article R. 211-67 du code de l’environnement permet au préfet
la création d’une zone d’alerte pour un sous bassin, bassin ou groupement de bassins
correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle sont susceptibles
d’être prescrites les mesures mentionnées à l’article R. 211-66 du même code ;
Considérant que des mesures provisoires de vigilance, de restriction ou d’interdiction
de certains usages de l’eau sont susceptibles d’être rendues nécessaires pour
la préservation de la santé, de la salubrité publique, de l’alimentation en eau potable,
des écosystèmes aquatiques et pour la protection des ressources en eau, compte tenu
de la précarité des écoulements superficiels et des réserves en eau du sol et du sous-sol ;
Considérant la nécessité d’une action préventive sur les atteintes à l’environnement,
conformément à l’article L. 110-1, paragraphe II du code de l’environnement ;
Considérant que l’article 5 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2023 modifié permet d’adapter
les dispositions de l’arrêté ministériel aux circonstances locales ;
Considérant que des actions structurelles d’économie d’eau ont été engagées
ces dernières années par de nombreux sites industriels, sans atteindre le seuil de 20 % ;
Considérant que ces actions structurelles mises en œuvre représentent les économies
maximales possibles sans diminution d’activité, dans le cadre réglementaire en vigueur et
que cette dynamique doit être reconnue pour se poursuivre au fur et à mesure
des évolutions réglementaires et techniques ;
Considérant la nécessité d’une action préventive sur les atteintes à l’environnement
conformément à l’article L. 110-1, paragraphe II du code de l’environnement ;
Considérant le Plan d’Action National pour une gestion résiliente et concertée de l’eau ;
Considérant qu’une connaissance permanente des débits de certains cours d’eau est
rendue possible par le suivi hydrométrique de la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne et les données issues du réseau de
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l’observatoire national des étiages (ONDE) fournies par l’Office français de la biodiversité
(OFB) ;
Considérant les relevés piézométriques transmis par le bureau de recherches géologiques
et minières (BRGM de Bretagne), permettant d’appréhender la situation piézométrique
dans le département des Côtes-d’Armor ;
Considérant la nécessité de veiller à la solidarité et à la coordination des mesures pour
assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau et faire face à une menace ou
aux conséquences d’une sécheresse ou d’un risque de pénurie d’eau ;
Considérant la nécessité d’ajuster l’arrêté préfectoral cadre sécheresse du 28 juillet 2023,
afin d’harmoniser les mesures de limitation ou d’interdiction temporaire des usages de
l’eau pour une mise en cohérence interdépartementale des autres départements bretons ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTE :
Article 1 : objet de l’arrêté
Le présent arrêté a pour objet d'anticiper les mesures de gestion à mettre en œuvre lors
des situations de pénurie ou de sécheresse afin de préserver la ressource en eau.
Il définit des mesures de gestion progressives permettant de préserver in fine les usages
prioritaires et les besoins des milieux naturels. Toutes ces mesures sont prises
graduellement pour éviter d'atteindre le niveau de crise.
Pour cela, il :
• délimite les zones de gestion hydrogéologique dans lesquelles peuvent s'appliquer
des mesures de vigilance, de limitation ou d'interdiction temporaire des usages
de l'eau en fonction de l’état des nappes, des cours d’eau et des ressources en eau
en lien avec l’alimentation en eau potable ;
• définit, pour chacune de ces zones de gestion, des stations de référence disposant de
seuils de gestion (vigilance, alerte, alerte renforcée et crise) à partir desquels des
mesures de communication, de limitation ou d'interdiction temporaire des
prélèvements s'appliquent ;
• précise les mesures de gestion applicables aux différents usages de l'eau lorsque
les seuils de référence sont franchis ;
• établit les modalités de dérogation aux débits réservés des installations concernées
en période de sécheresse ;
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• précise les conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande
d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage ;
• comprend toute mesure en faveur de la protection des milieux aquatiques et
de la ressource en eau.
Le présent arrêté s'applique sur l'ensemble des bassins versants situés
dans le département des Côtes-d’Armor.
Article 2 : définition des usages prioritaires
Les usages prioritaires sont définis comme suit :
• les besoins des milieux naturels ;
• l’abreuvement du bétail ;
• la sécurité civile ;
• la santé et la salubrité publique ;
• l’alimentation en eau potable de la population (boisson, préparation alimentaire,
hygiène alimentaire et hygiène corporelle et hygiène du logement).
Toutes les mesures de gestion doivent être prises afin de préserver ces usages prioritaires,
qui restent tenus à la plus grande sobriété possible, ainsi que la vie biologique
des milieux naturels.
Dès lors, sont considérés comme des usages domestiques non prioritaires le lavage
des façades, l’arrosage des jardins, le remplissage des piscines, le lavage des véhicules, etc.
Article 3 : période et modalité d’application
Le présent arrêté-cadre et les arrêtés de limitation ou de restriction temporaire des usages
de l’eau s’appliquent sur la période d’étiage du 1er avril au 30 novembre inclus.
L’état quantitatif de la ressource fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle permanent par
les services de l’État et ses établissements.
Si la situation l’exige, des mesures de limitation ou de restriction temporaire des usages
de l’eau sont prises en dehors de cette période par arrêté préfectoral sur proposition
du comité de gestion et suivi de la ressource en eau (CGRE), en particulier en s'appuyant
sur les débits des cours d’eau, les niveaux piézométriques et les cotes
de remplissage des barrages.
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Une information du public et de l’ensemble des élus est réalisée systématiquement dès
lors que le seuil de vigilance est déclenché, et fait l'objet d'une communication spécifique
sur les sites des services de l'État.
Article 4 : domaine d’application
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les prélèvements d’eau dans le milieu
naturel qu’ils soient effectués à titre public (eau destinée à la consommation humaine
issue du réseau d’adduction en eau potable) ou privé (forages, puits, prélèvements
en rivière, plans d’eau, retenues connectées durant l’étiage), à l’aide d’installations fixes
ou mobiles. Ces prélèvements ainsi que les activités utilisant de l’eau en provenance
du réseau public font l’objet des mesures de restriction ou d’interdiction visées à l’article
10 du présent arrêté et son annexe, sans indemnité de la part de l’État ou des gestionnaires
et exploitants.
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux prélèvements :
• d’eaux stockées dans les retenues* étanches, régulières, déconnectées
des ressources naturelles (cours d’eau, nappes, canaux) durant l’étiage, et remplies
entre le 1er décembre et le 31 mars (exemple des retenues collinaires) ;
• d’eaux de pluie collectées à partir de surfaces imperméabilisées et stockées dans
des aménagements réguliers (autorisés), dans le respect de la réglementation en
vigueur ;
• d’eaux de mer ;
• d’eaux usées recyclées ou réutilisées, dans le respect de la réglementation en
vigueur.
*Les exploitants de ces retenues doivent être en mesure de justifier que, durant la période
d’étiage (du 1er avril au 30 novembre), le cumul de prélèvements effectués à partir de ces
retenues n’excède pas le volume maximum stocké au 31 mars.
Il revient aux usagers de pouvoir justifier de l'origine de l'eau stockée et du cumul
des prélèvements effectués durant la période d'étiage. De ce fait, tout prélèvement doit
disposer d'un moyen approprié de mesures ou d'évaluation des volumes d'eau prélevés.
Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage (fixe ou mobile), la mesure est
effectuée au moyen d'un compteur d'eau homologué, conformément aux dispositions de
l'article R. 214-18 du code de l'environnement.
Le prélèvement et l’utilisation de ces eaux de retenues, recyclées ou réutilisées pour
l’irrigation ou l’arrosage sont assujettis aux dispositions relatives aux horaires fixés
par l’article 10 et son annexe, à savoir une interdiction d’utilisation de 12 heures
à 20 heures.
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Article 5 : définition des niveaux de gestion
Les mesures de limitation ou de restriction temporaire des usages de l’eau sont établies à
l’échelle d’une zone de gestion ou du département, selon quatre niveaux de gravité
au sens du II de l’article R. 211-67 du code de l’environnement.
• niveau 1 – situation de vigilance : seuil dont l’atteinte ou le franchissement traduit un
fléchissement de la ressource, annonciateur d’une possible situation de pénurie à court
ou moyen terme et que la tendance est susceptible de s’aggraver en l’absence de pluies
significatives. Il sert de référence pour déclencher des mesures de communication et
de sensibilisation sur l’ensemble du département et à l’attention de tous les usagers
(particuliers, professionnels et collectivités). Chacun est appelé à une limitation
volontaire des prélèvements pour tous les usages ;
• niveau 2 – situation d’alerte : signifie que la coexistence de tous les usages et
le bon fonctionnement des milieux aquatiques ne sont plus assurées. Lorsque
les conditions de déclenchement sont constatées, les premières mesures
de restriction effectives des usages de l’eau sont mises en place ;
• niveau 3 – situation d’alerte renforcée : aggravation du niveau d’alerte.
Tous les prélèvements ne peuvent plus être simultanément satisfaits et le bon
fonctionnement des milieux aquatiques n’est plus assuré. Cette situation engendre une
limitation progressive des prélèvements et le renforcement des mesures de restrictions
des usages afin de ne pas atteindre le niveau de crise ;
• niveau 4 – situation de crise : À ce niveau, seuls les prélèvements répondant
aux exigences des usages prioritaires précisés à l’article 2 du présent arrêté restent
autorisés. Il est motivé par la nécessité de réserver les capacités de la ressource en eau
pour les usages prioritaires (y compris l’abreuvement des animaux et la sécurité
des installations industrielles) et les besoins des milieux aquatiques. L’atteinte de ce
niveau doit en conséquence impérativement être évitée par toutes mesures préalables,
l’arrêt des usages non prioritaires s’impose sauf en ce qui concerne des cas
d’adaptation dûment justifiés.
Pour tous les types de seuils, le constat de franchissement est conditionné au fait que
les observations et les prévisions météorologiques fournies par Météo France permettent
d’estimer que la situation contrastée va perdurer. Les mesures sont prises pour éviter
d’atteindre le niveau de crise.
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Article 6 : recueil des données et procédure
La Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) réalise un suivi
hebdomadaire de l’état de la ressource en eau (débit des cours d’eau, observation des
cours d’eau, cotes piézométriques et hauteur d’eau des retenues d'EDCH) afin de disposer
des principaux éléments pouvant caractériser l’état des écoulements superficiels et
des nappes souterraines sur chaque zone de gestion du département. Le suivi de
la situation hydrologique est assuré par la DREAL, le suivi des nappes souterraines par
le BRGM et le suivi de la pluviométrie par Météo France.
Le niveau des retenues d’eau potable utilisées comme stations de référence
du présent arrêté est transmis à la DDTM par les syndicats mixtes ou leurs gestionnaires
de façon hebdomadaire, au plus tard le lundi midi pour la semaine antérieure. Ces derniers
indiquent également tout événement inhabituel susceptible d’impacter le niveau
de la ressource et la pertinence de la prise en compte des mesures.
L’ensemble des producteurs d’eau du département communique toute l’année
de façon hebdomadaire, le lundi, leur niveau de prélèvement d’eau brute et de production
d’EDCH au Syndicat départemental d’alimentation en eau potable (SDAEP) qui agrège
les résultats afin de suivre l’évolution de la production et de la demande et les transmet
à la DDTM et à l’Agence régionale de santé (ARS).
Le suivi complémentaire d’observatoire national des étiages (ONDE) est renforcé dès le
franchissement du premier seuil de vigilance. L’OFB, responsable de ce suivi, procède aux
relevés de terrain sur les points de référence identifiés localement et transmet les résultats
à la DDTM.
Les écoulements sont caractérisés et classés en quatre catégories :
• écoulement acceptable : correspond à une station présentant un écoulement continu,
permanent et visible à l’œil nu ;
• écoulement visible (donnée disponible uniquement à l’échelle départementale) :
correspond à une station sur laquelle il y a de l’eau et un courant visible mais le débit
faible ne garantit pas un fonctionnement biologique ;
• écoulement non visible : correspond à une station sur laquelle le lit mineur présente
toujours de l’eau mais le débit est nul ;
• assec : correspond à une station à sec où l’eau est totalement absente.
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Article 7 : définition des zones de gestion et des seuils et stations de référence
7 – 1 : zones de gestion
Une zone de gestion constitue une entité hydrographique cohérente à l'échelle de laquelle
des mesures de gestion ou des restrictions sont susceptibles d'être mises en œuvre.
• Zonage pour la gestion des milieux aquatiques (annexe 1) :
Cinq zones hydrogéologiques de gestion des « milieux aquatiques » sont identifiées
pour le département des Côtes-d'Armor. Elles sont reportées sur la carte en annexe
1 du présent arrêté. Chaque commune du département est rattachée à une zone de
gestion identifiée en annexe 8 du présent arrêté.
Pour chaque zone de gestion, il est défini des stations et seuils de référence
déclenchant la vigilance, l’alerte, l'alerte renforcée et la crise. Ils sont précisés
dans l'article 10 du présent arrêté et son annexe. Plusieurs points nodaux, en dehors
de ce zonage, sont rattachés en tant que stations de référence aux zones de gestion
comprises dans leurs zones nodales associées.
• Zonage pour la gestion des eaux destinés à la consommation humaine (EDCH)
(annexe 2) :
La zone de gestion en vue de la préservation de la ressource en eau potable
correspond, compte tenu du réseau d'interconnexion, à tout le département
des Côtes-d'Armor.
Il est défini des seuils mensuels de référence déclenchant la vigilance, l'alerte et la
crise. Ils sont précisés dans l'annexe 4 du présent arrêté, accompagnés
des modalités de mise en œuvre.
7 – 2 : seuils de référence
Les seuils de référence sont issus des données disponibles pour chaque station
de référence en prenant en compte des valeurs fixées par le SDAGE et les SAGE, à savoir :
• les débits d’objectif d’étiage (DOE), un débit moyen mensuel en période de basses
eaux au-dessus duquel il est considéré que l’ensemble des usages est possible,
en équilibre avec le bon fonctionnement du milieu aquatique ;
• débit de seuil d’alerte (DSA) ;
• débit de crise (DCR) ;
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Dans tous les cas :
• lorsque le DOE existe, celui-ci correspond a minima au niveau 1 (vigilance) ;
• lorsque qu’un DSA existe, celui-ci correspond à un intermédiaire entre le niveau 2 et
le niveau 3 (alerte et alerte renforcée) ;
• lorsque le DCR existe, celui-ci correspond au niveau 4 (crise).
La gestion du risque de pénurie au niveau des retenues d’eau potable s’appuie sur les cotes
NGF (nivellement général de la France) de hauteur d’eau et sur les volumes résiduels utiles.
Pour le suivi des seuils de référence en vue de la préservation des milieux aquatiques, les
zones de gestion sont identifiées en fonction des stations hydrologiques du SDAGE et de
la DREAL Bretagne et des enjeux liés à la présence de réservoirs biologiques.
7 – 3 : stations de référence
Les stations de référence (cf. annexe 1) prises en compte dans le présent arrêté et les seuils
de référence sont précisées par zones de gestion, dans l’annexe 3.
Le réseau départemental des piézomètres du BRGM sera utilisé comme indicateur précoce
des risques de sécheresse.
Article 8 : gouvernance
8 – 1 : comité de gestion de la ressource en eau (CGRE)
Il est créé un comité départemental de gestion de la ressource en eau (CGRE).
Ce comité est présidé par le préfet et se réunit à son initiative.
Il est composé de 4 collèges :
• collège 1 : services de l’État et de ses établissements ;
• collège 2 : collectivités territoriales, distributeurs et producteurs d’eau potable ;
• collège 3 : structures de planification dans le domaine de l’eau ;
• collège 4 : usagers de l’eau.
Sa composition est fixée en annexe 6 du présent arrêté.
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Le comité s’élargit, au stade de la mise en alerte du département des Côtes-d’Armor,
aux organismes professionnels concernés par les restrictions d’usage de l’eau. Il prend alors
le nom de « CGRE élargi ».
Le CGRE est réuni au besoin en début et en fin de saison d’étiage, afin de partager un état
des lieux factuel, envisager d’éventuelles mesures de gestion, établir un bilan de la saison
et proposer si nécessaire des améliorations de l’arrêté cadre de gestion de la ressource
en eau. Il est également réuni dès lors que le seuil d’alerte (niveau 2) est atteint.
Ce comité peut être saisi par le préfet pour donner des avis sur les mesures de limitation et
restriction temporaire des usages de l’eau, pour la levée des restrictions ainsi que sur
les demandes de dérogation.
8 – 2 : comité technique de gestion de l’eau potable (CTAEP)
Il est créé un comité technique de gestion de l’eau potable (CTAEP). Ce comité réunit
les principaux producteurs d’eau potable, participant à la sécurisation départementale ou
bénéficiant de celle-ci, et les services de l’État. Sa composition est fixée en annexe 7
du présent arrêté.
Le CTAEP est réuni au besoin à l’initiative de la DDTM à la fin de la recharge hivernale
afin d’en évaluer sa qualité, puis aussi souvent que nécessaire en cas d’approche ou
de dépassement d’un seuil de référence sur l’EDCH.
En cas d’alerte sur un point de suivi, le comité technique procède à l'analyse
multi-caractères de la situation et évalue son impact sur le maintien du service d'eau
potable sur l'ensemble du département, à court, moyen et long terme. Il propose,
si la situation l’exige, des mesures de gestion de la ressource en eau potable, visant :
• à mieux répartir la distribution d’EDCH à partir du réseau d’interconnexion,
afin de préserver les différentes ressources ;
• à privilégier et/ou à limiter certains prélèvements sur certaines ressources
afin de les préserver.
Les indicateurs déclenchant le comité technique s'appuient sur la pluviométrie,
le niveau des nappes, les cotes des retenues d'eau potable ou les débits des cours d’eau
mesurés à partir des stations hydrologiques situées en amont d'une prise d'eau tout en
tenant compte des réseaux d'interconnexion.
Chaque décision du CTAEP fait l’objet d’une communication à l’ensemble des membres
du CGRE.
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Article 9 : modalités de déclenchement et de levée des mesures
Pour les stations de référence utilisant une mesure de débit en cours d’eau,
la valeur moyenne de débit retenu pour la comparer aux valeurs de seuil est la moyenne
journalière glissante sur cinq jours. Cette valeur correspond à la moyenne des débits
quotidiens (mesurés ou calculés) disponibles pour les cinq derniers jours.
9 – 1 : déclenchement de la vigilance (sur l’ensemble du département)
Dès lors que le seuil de vigilance est atteint pendant cinq jours consécutifs pour une ou
plusieurs stations de référence EDCH ou milieux aquatiques, l’état de vigilance est déclaré
sur l’ensemble du département, par arrêté préfectoral.
Toute l’année, le préfet peut également déclencher la vigilance dans le département
sur proposition du comité technique en fonction du remplissage des barrages,
des données piézométriques et des débits des cours d’eau.
9 – 2 : déclenchement l’alerte, l’alerte renforcée ou la crise sur une zone
• Pour les zones de gestion des milieux aquatiques :
• Pour une zone de gestion donnée, dès lors qu’un seuil de référence est atteint
pendant trois jours consécutifs pour deux des stations de référence, la zone
est déclarée au niveau de gestion correspondant, par arrêté préfectoral ;
• Dès lors que trois zones ont atteint un seuil au-delà du seuil de vigilance,
l’ensemble des mesures de restrictions s’appliquent dans tout le département.
• Pour la zone de gestion EDCH :
• La zone de gestion pour préserver la ressource en EDCH est unique et couvre
tout le département. Les restrictions sont donc appliquées de façon uniforme
dans tout le département ;
• Les seuils de déclenchement des niveaux de vigilance, d’alerte et de crise
s’appuient sur sept indicateurs qui sont les cotes des trois retenues
départementales (Ville-Hatte, Kené-Uhel, Saint-Barthélemy), le volume cumulé
des retenues Bobital et Pont-Ruffier et les débits de trois stations de référence :
Le Léguer, Le Trieux et Le Lié ;
• Dès lors que, sur les sept indicateurs, deux indicateurs « retenue d’eau potable »
et un indicateur « station de référence » atteignent un seuil durant au moins
trois jours consécutifs les mesures de limitation pour les niveaux de vigilance,
alerte et crise sont déclenchées sur du département ;
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• L’alerte renforcée est déclenchée sur l’ensemble du département dès lors
que les barrages de la Ville-Hatte sur l'Arguenon, de Saint-Barthélémy sur
le Gouët et de Kerné-Uhel sur le Blavet ont simultanément atteint les seuils
d’alerte, indépendamment des débits des stations de référence.
9 – 3 : modification d’un arrêté d’alerte, d’alerte renforcée ou de crise et abrogation d’un
arrêté de vigilance
Si, après une période continue a minima d’une semaine (sept jours consécutifs), les seuils
qui déclenchent la vigilance, l’alerte, l’alerte renforcée ou la crise ne sont plus franchis, le
niveau de limitation des usages de l’eau est réduit d’un ou plusieurs niveaux,
par arrêté préfectoral.
Article 10 : définition des mesures applicables en fonction des niveaux de gestion
10 – 1 : mise en vigilance
Cette situation implique les mesures suivantes :
• le suivi hebdomadaire, par la DDTM, en lien avec les collectivités productrices d’eau
et leurs délégataires, de la situation de la ressource pour l’alimentation
en eau potable ;
• la diffusion de la situation hydrologique au grand public et à l’ensemble des élus qui
sont invités à relayer cette communication ;
• la diffusion d’un communiqué de presse rappelant les mesures d’économies d’eau
à mettre en place volontairement par toutes les catégories d’usagers ;
• l’anticipation sur les éventuelles mesures de restrictions des usages
en cas d’aggravation des conditions hydrologiques et météorologiques ;
• pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE),
la réalisation d’un bilan mensuel des mesures mises en place et des économies d’eau
réalisées en application des mesures de réduction de la consommation d’eau ;
• l’interdiction de manœuvrer les ouvrages sur cours d’eau (sauf encadrement par
un règlement d’eau, respect des cotes légales, protection contre les inondations,
restitution des débits entrants et soutien d’étiage).
Dans ce cadre, chacun est invité à adopter une conduite économe en évitant les usages
qui ne sont pas indispensables. Pour éviter tout gaspillage d’eau, il est notamment
recommandé de :
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• surveiller son compteur d’eau pour éviter les fuites ;
• ne pas faire tourner les lave-linges ou les lave-vaisselles à moitié vides ;
• ne pas laisser couler l’eau en permanence pendant la toilette ;
• préférer les douches aux bains et limiter le temps d’usage ;
• limiter le lavage des voitures ou des bateaux ;
• limiter l’arrosage des espaces verts ;
• arroser de manière limitée et préférentiellement en début ou fin de journée ;
• mettre en place des stratégies d’économies d’eau pour l’ensemble des activités
économiques et dans les collectivités locales.
Dès la mise en vigilance du département, tous les producteurs d’eau dont le prélèvement
est d’origine costarmoricaine en tout ou partie, mettent en place un suivi hebdomadaire
des cours d’eau sur les paramètres indiqués à l’article 14 – 3 du présent arrêté.
10 – 2 : mesures de restrictions en situation d’alerte, d’alerte renforcée et de crise
Les mesures de restriction applicables en cas d’alerte, alerte renforcée ou crise sont listées
en annexe 5 du présent arrêté. Ces mesures s’appliquent à toutes les activités listées
dans cette annexe, qu’elles utilisent l’eau des « milieux naturels » ou « l’eau potable ».
Le préfet peut adapter la liste et le contenu de ces mesures en fonction des circonstances
hydrologiques et météorologiques et de la période de l’année. Les dispositions
de demande d’adaptation à titre exceptionnel des mesures de restriction sont présentées
à l’article 14-2 du présent arrêté.
Si la situation l’exige, toutes autres mesures de limitation ou d’interdiction sont prises
par arrêté préfectoral sur proposition du CGRE, en particulier en s’appuyant sur
des indicateurs de débit des cours d’eau, le suivi piézométrique, les cotes de remplissage
des barrages ou le réseau ONDE.
Pour chaque zone de gestion, le franchissement des seuils de référence et l’application
des mesures correspondantes sont retranscrites par arrêté préfectoral dit
« arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau ». Les dispositions de ces arrêtés
sont valables à compter de leur date de publication et jusqu’à la publication
d’un nouvel arrêté, ou à défaut jusqu’au 30 novembre de l’année d’application.
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Article 11 : gestion des secteurs hydrographiques interdépartementaux
La gestion de la sécheresse dans les zones de gestion en limite de département peut faire
l’objet de mesures de coordination avec les départements limitrophes, conformément
à l’article 3.2 de l’arrêté d’orientations de bassin Loire-Bretagne (AOB) .
Sur les bassins versants dont une partie se situe hors département des Côtes-d’Armor
ainsi que sur les retenues d’eau destinées à la consommation humaine dont
une majorité est distribuée hors département des Côtes-d’Armor et en fonction
des indicateurs propres aux arrêtés-cadres sécheresse des départements du Finistère,
d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, les mesures de restrictions prises en Côtes-d’Armor
sont coordonnées avec celles des départements voisins afin de garantir la cohérence
de gestion de la ressource en eau. Chaque décision du CGRE sur une zone
de gestion limitrophe fait l’objet d’une communication auprès de la DDTM voisine
concernée.
Article 12 : communication
Dès la mise en vigilance du département, un plan de communication coordonné avec les
acteurs du petit et du grand cycle de l’eau vers l’ensemble des usagers est mis en œuvre.
Les arrêtés de limitation ou de restriction temporaire des usages de l’eau sont publiés au
recueil des actes administratifs du département, et systématiquement consultables :
• sur le site internet VigiEau : https://vigieau.gouv.fr/
• sur le site internet des services de l’État en Côtes-d’Armor :
https://www.cotes-darmor.gouv.fr/index.php/Actions-de-l-Etat/Environnement-
Biodiversite-Foret-et-transition-energetique/Preservation-de-la-ressource-en-eau-
secheresse.
Ces arrêtés sont transmis aux services de l’État, aux membres du comité de gestion
de la ressource en eau ainsi qu’aux mairies pour affichage.
En parallèle, les distributeurs d’eau potable et toutes les organisations professionnelles
dont les activités sont concernées par le présent arrêté communiquent auprès
du grand public sur les mesures de restrictions qui leur sont imputables et
les bonnes pratiques de sobriété associées.
Article 13 : débits réservés
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 214-18 du code l’environnement et
indépendamment de tout arrêté lié à la sécheresse, un débit minimal garantissant
en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux
doit être respecté.
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Lorsque le débit d’un cours d’eau descend en dessous du dixième du module,
tout prélèvement dans le cours d’eau est interdit sauf si l’arrêté d’autorisation ou
le règlement d’eau prévoit des modalités spécifiques en lien avec le caractère
hydrologique exceptionnel du cours d’eau en question. C’est ce dernier qui s’applique.
Les débits des cours d’eau du département sont consultables sur le site :
http://www.hydrologie-bretagne.fr/.
Des dérogations au respect du débit réservé peuvent être accordées selon les conditions
de l’article 14-3 ci-dessous. Ces demandes sont à adresser à la DDTM, elles sont étudiées
au regard des possibilités ou non de l’interconnexion départementale de satisfaire
les besoins en eau potable du secteur en difficulté et font l’objet a minima
d’une information par courriel des membres du CGRE et/ou d’une présentation
en CGRE pour avis.
Article 14 : mesures exceptionnelles et dérogatoires
14 – 1 : mesures exceptionnelles
Les règles mentionnées au présent arrêté ne limitent en rien les mesures exceptionnelles
collectives ou individuelles qui pourraient être prises pour faire face
à une situation particulière (menaces ou conséquences d’accidents, de sécheresse,
d’inondations ou risque de pénurie).
En particulier, en cas de pénurie sur un captage d’eau potable (superficielle ou souterraine)
susceptible de menacer l’alimentation en eau potable de la population concernée,
des mesures de restrictions peuvent être imposées. Ces mesures sont prises
d’une manière spécifique et après examen de la situation, à la demande des responsables
des organismes chargés de la production et de la distribution d’eau potable et
peuvent conduire à l’interdiction provisoire des prélèvements impactants.
14 – 2 : dérogation à l’article 10 – 2
Exceptionnellement, des dérogations aux mesures de restriction peuvent être envisagées
au cas par cas, si la situation de l’activité le justifie et sous réserve de la compatibilité
de la demande avec la ressource disponible.
Devront être précisés :
• le volume total demandé et par période d’une semaine ;
• l’usage ;
• la ressource utilisée ;
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• le cas échéant le type de culture ;
• la description de l’activité ( ex : l’identification des îlots concernés, la technique
d’irrigation, les disponibilités alternatives au prélèvement dans les cours d’eau,
l’autorisation de prélèvement au titre de la loi sur l’eau, etc .. ) ;
• les motivations techniques et économiques à long terme de la demande.
Tous les champs devront être renseignés pour pouvoir valider la demande.
Le service instructeur se réserve le droit de demander des compléments d’information
au demandeur pour préciser le cadre de la demande. L’avis des membres du CGRE
peut être demandé.
14 – 3 : dérogation à l’article 13
Exceptionnellement, une dérogation au respect des débits réservés peut être accordée,
lorsqu’elle est motivée par le demandeur. Le bénéficiaire met alors en place a minima un
suivi en amont et en aval, sur un secteur représentatif des cours d’eau principaux
du site de prélèvement en eau brute sur les paramètres suivants au moins trois fois
par semaine avec un maximum de 72 heures entre deux suivis :
• températures ;
• oxygène dissous (mg/l d’O₂) ;
• saturation oxygène (%) ;
• pH ;
• turbidité.
Ce suivi est complété d’un visuel du cours d’eau concernant la vie aquatique.
Pour les prises d’eau en retenue, le suivi s’effectue en amont de la retenue et à son aval.
L’ensemble de ces éléments et le volume prélevé est rapporté hebdomadairement
au service police de l’eau de la DDTM 22 et au service départemental de l’OFB,
ou dès lors que des paramètres se dégradent notablement.
En fonction de l’analyse des données de surveillance et d’impacts notables sur le milieu,
le préfet peut suspendre la dérogation accordée préalablement ou imposer des mesures
de suivis complémentaires ou de compensations.
Les demandes de dérogation doivent être saisies sur la plateforme étatique
en ligne dédiée (démarches numériques) :
https://demarche.numerique.gouv.fr/commencer/demande-de-derogation-a-l-arrete-cadre-
secheresse-22.
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L’instruction des demandes de dérogation complètes est réalisée dans la semaine suivant
sa réception par le service en charge de la police de l’eau. Les dérogations sont accordées
par arrêté préfectoral ou courrier et communiquées aux membres du comité de gestion
de la ressource en eau ainsi qu’aux services des inspecteurs de l’environnement.
Article 15 : contrôles et sanctions
Les agents en charge de la police de l’environnement sont susceptibles de procéder
à tout type de contrôle portant sur la bonne application des règles de gestion définies
par le présent arrêté et sur la bonne application des règles de prélèvement. Il ne doit donc
pas être fait obstacle ou entrave à l’exercice des missions de contrôle confiées aux agents
mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement sous peine
de poursuites judiciaires réprimées par l’article L. 173-4 du code de l’environnement.
Le non-respect des mesures de limitation des usages de l’eau prescrites
par le présent arrêté est puni et réprimé de la peine d’amende (5 classe) prévue ᵉ
à l’article R. 216-9 du code de l’environnement.
Article 16 : publication et information des tiers
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
des Côtes-d’Armor et affiché dans toutes les mairies du département des Côtes-d’Armor
pendant au moins un mois. Il sera adressé, pour information, au préfet coordinateur
du bassin Loire-Bretagne et aux présidents des commissions locales de l’eau des SAGE
du département des Côtes-d’Armor.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet des services de
l’État des Côtes-d’Armor.
Article 17 : abrogation
L’arrêté-cadre préfectoral du 28 juillet 2023 de gestion de la ressource en eau en période
de sécheresse dans le département des Côtes-d'Armor est abrogé.
Article 18 : voies et délais de recours
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte dans les deux mois suivant la
notification ou la publication de la décision considérée. Le silence gardé
par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux
emporte décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée
au tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois ;
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- par recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent
dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la décision considérée,
le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « télérecours citoyens » accessible
par le site : www.telerecours.fr.
Article 19 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor, les sous-préfètes de DINAN et
LANNION, le sous-préfet de GUINGAMP, le directeur départemental des territoires et de la
mer des Côtes-d’Armor, le directeur départemental de la protection des populations des
Côtes-d’Armor, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de Bretagne, le directeur de la délégation territoriale des Côtes-d’Armor de
l’Agence régionale de santé, le Commandant de Groupement de Gendarmerie
départementale des Côtes-d'Armor, le directeur départemental de la Police nationale des
Côtes-d'Armor, le directeur départemental des services d’incendie et de secours des
Côtes-d'Armor, la cheffe de l’unité départementale des Côtes-d’Armor de la DREAL
Bretagne, le chef du service départemental des Côtes-d’Armor de l’Office français de la
biodiversité, le président du Syndicat départemental d’alimentation en eau potable des
Côtes-d’Armor, les présidents des syndicats d’eau potable des Côtes-d’Armor, les
délégataires de service d’eau potable, les maires des communes et les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale du département
des Côtes-d’Armor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
Saint-Brieuc, le 19/6/2026
Le préfet
signé : François de KERÉVER
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LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1 : carte de délimitation des zones de gestion des milieux aquatiques
et localisation des stations de référence ;
ANNEXE 2 : carte des points de suivi pour la zone de gestion EDCH ;
ANNEXE 3 : stations et seuils de référence pour les zones de gestion milieux aquatiques ;
ANNEXE 4 : indicateurs pour la zone de gestion EDCH ;
ANNEXE 5 : mesures de restrictions en situation d’alerte, d’alerte renforcée et de crise ;
ANNEXE 6 : composition du comité de gestion de la ressource en eau
des Côtes-d’Armor ;
ANNEXE 7 : composition du comité technique d’alimentation en eau potable
des Côtes-d’Armor ;
ANNEXE 8 : liste des communes par zone de gestion des milieux aquatiques.
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ANNEXE 1 : carte de délimitation des zones de gestion des milieux aquatiques
et localisation des stations de référence
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ANNEXE 2 : carte des points de suivi pour la zone de gestion EDCH
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Éléments de suivi
Barrages
Stations hydrométriques
Zone de gestion de l'alimentation en eau potable et éléments de suivi de référence
Service Environnement
Sources: IGN, DDTM, DREAL
BRETAGNE et SDAEP
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ANNEXE 3 : stations et seuils de référence pour les zones de gestion milieux aquatiques
Zone de gestion n°1 : OUEST
Station de
référence
Avril à mai Juin à novembre Avril à novembre
Seuil de vigilance
(en m³/s)
Seuil de vigilance
(en m³/s)
Seuil d’alerte
(en m³/s)
Seuil d’alerte
renforcée
(en m³/s)
Seuil de crise
(en m³/s)
Le Trieux à
Saint-Clet
J1721720
(point nodal)
1,100 0,600 0,550 0,500 0,450
Le Léguer à
Pluzunet
J2233020
(point nodal)
/ 0,72 0,700 0,650 0,600
Le Jaudy à
Mantallot
J2023010
/ / / 0,140 0,115
Zone de gestion n°2 : CENTRE
Station de
référence
Avril à mai Juin à novembre Avril à novembre
Seuil de vigilance
(en m³/s)
Seuil de vigilance
(en m³/s)
Seuil d’alerte
(en m³/s)
Seuil d’alerte
renforcée
(en m³/s)
Seuil de crise
(en m³/s)
Le Leff à
Quemper-
Guézennec
J1813010
(point nodal)
0,550 0,300 0,275 0,250 0,200
Le Gouët à
Saint-Julien
J1513010
/ / 0,200 0,150 0,130
L’Ic à Binic
J1614010 / / / 0,100 0,090
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Zone de gestion n°3 : EST
Stations de
références
Avril à mai Juin à novembre Avril à novembre
Seuil de vigilance
(en m³/s)
Seuil de vigilance
(en m³/s)
Seuil d’alerte
(en m³/s)
Seuil d’alerte
renforcée
(en m³/s)
Seuil de crise
(en m³/s)
La Rance à
Saint-Jouan de
l’Isle
J0611610
0,160 0,110 0,080 0,065 0,050
Le Gouessant à
Andel
J1313010
/ / 0,070 0,050 0,040
L’Arguenon à
Jugon-les-Lacs
J1103010
/ / / 0,030 0,020
Zone de gestion n°4 : SUD-OUEST
Station de
référence
Avril à mai Juin à novembre Avril à novembre
Seuil de vigilance
(en m³/s)
Seuil de vigilance
(en m³/s)
Seuil d’alerte
(en m³/s)
Seuil d’alerte
renforcée
(en m³/s)
Seuil de crise
(en m³/s)
L’Hyères à
Trébrivan
J3713010
0,440 0,300 0,220 0,180 0,140
Le Blavet à
Plélauff
J5402120
/ / 0,850 0,760 0,680
Le Blavet à
Kérien
J5202110
/ / / 0,030 0,025
L’Aulne à
Chateauneuf
du Faou
J3811810
(point nodal)
/ 1,800 1,500 / 0,75
Le Blavet à
Neuillac
J5432110
(point nodal)
/ 2,000 2,000 / 1,300
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Zone de gestion n°5 : SUD
Station de
référence
Avril à mai Juin à novembre Avril à novembre
Seuil de vigilance
(en m³/s)
Seuil de vigilance
(en m³/s)
Seuil d’alerte
(en m³/s)
Seuil d’alerte
renforcée
(en m³/s)
Seuil de crise
(en m³/s)
Le Lié à La
Prénessaye
J8133010
0,800 0,520 0,400 0,350 0,300
L’Oust à
Hémonstoir
J8022310
/ / 0,220 0,190 0,150
L’Oust à Saint-
Martin-des-Prés
J002310
/ / / 0,030 0,020
L’Oust à
Pleugriffet
J8202310
(point nodal
comp.)
/ 0,644 / / 0,280
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ANNEXE 4 : indicateurs pour la zone de gestion EDCH
Volume de la retenue de la VILLE-HATTE au 1er de chaque mois
Mois Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre
Seuil de
vigilance 8 000 000 9 100 000 9 700 000 9 100 000 8 400 000 7 600 000 6 200 000 4 700 000
Cote
NGF 20,35 21,05 21,40 21,05 20,60 20,10 19,10 17,95
Seuil
d’alerte 7 500 000 8 700 000 9 100 000 8 400 000 7 600 000 6 200 000 4 700 000 3 800 000
Cote
NGF 20,00 20,80 21,05 20,60 20,10 19,10 17,95 17,15
Seuil de
crise 7 000 000 8 000 000 8 400 000 7 600 000 6 200 000 4 700 000 3 800 000 2 800 000
Cote
NGF 19,65 20,35 20,60 20,10 19,10 17,95 17,15 16,35
Volume de la retenue de SAINT-BARTHÉLEMY au 1er de chaque mois
Mois Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre
Seuil de
vigilance 5 400 000 6 300 000 7 500 000 7 000 000 6 300 000 5 600 000 4 900 000 4 200 000
Cote
NGF 82,70 84,20 86,00 85,30 84,20 83,05 81,75 80,35
Seuil
d’alerte 4 800 000 5 800 000 7 000 000 6 300 000 5 600 000 4 900 000 4 200 000 3 300 000
Cote
NGF 81,60 83,40 85,30 84,20 83,05 81,75 80,35 78,20
Seuil de
crise 4 100 000 5 400 000 6 300 000 5 600 000 4 900 000 4 200 000 3 300 000 2 300 000
Cote
NGF 80,10 82,70 84,20 83,05 81,75 80,35 78,20 75,30
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Volume de la retenue de KERNE-UHEL au 1er de chaque mois
Mois Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre
Seuil de
vigilance 2 400 000 2 400 000 2 300 000 2 100 000 1 800 000 1 600 000 1 300 000 1 000 000
Cote
NGF 219,75 219,75 219,60 219,30 218,75 218,35 217,70 216,90
Seuil
d’alerte 2 100 000 2 100 000 2 100 000 1 900 000 1 600 000 1 300 000 1 000 000 800 000
Cote
NGF 219,30 219,30 219,30 218,95 218,35 217,70 216,90 216,20
Seuil de
crise 1 800 000 1 800 000 1 900 000 1 600 000 1 300 000 1 000 000 800 000 600 000
Cote
NGF 218,75 218,75 218,95 218,35 217,70 216,90 216,20 215,30
Volume total des retenues de PONT-RUFFIER et BOBITAL au 1er de chaque mois
Mois Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre
Seuil de
vigilance 2 400 000 2 300 000 2 100 000 1 900 000 1 600 000 1 300 000 1 100 000 900 000
Seuil
d’alerte 2 200 000 2 100 000 1 900 000 1 600 000 1 300 000 1 100 000 900 000 800 000
Seuil de
crise 2 000 000 1 900 000 1 600 000 1 300 000 1 100 000 900 000 800 000 700 000
Station de référence Seuil de vigilance
(en m³/s)
Seuil d’alerte
(en m³/s)
Seuil de crise
( en m³/s)
Le Trieux à Saint-Clet — J1721720 0,600 0,550 0,450
Le léguer à Pluzunet — J2233020 0,750 0,700 0,600
Le Lié à La Prénessaye — J8133010 0,520 0,400 0,300
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ANNEXE 5 : mesures de restrictions en situation d’alerte, d’alerte renforcée et de crise
N° Usages de l’eau Niveau 2
Alerte
Niveau 3
Alerte renforcée
Niveau 4
Crise
IRRIGATION
1
Irrigation agricole
des grandes
cultures, prairies,
cultures de plein
champ et autres
usages agricoles non
cités ci-après
Interdiction
de 10 h à 20 h Interdiction Interdiction
2
Irrigation agricole
des cultures
spéciales (légumes
de plein champ,
semences, légumes
industrie,
maraîchage
diversifié, plantes
aromatiques,
horticulture, vergers,
petits vergers),
cultures dont le
manque d’eau
n’affecte pas
seulement le
rendement mais
aussi la survie de la
plante y compris
commerces de
plantes (jardineries
et pépinières)
Interdiction de
11 h à 18 h
Interdiction de
9 h à 20 h
Interdiction
ou maintien des
mesures d’alerte
renforcée, sur
décision du préfet
Sauf
• irrigation des cultures par des enrouleurs
électropilotés et une technique d’aide au pilotage
de l’irrigation (notamment les sondes capacitives)
• Irrigation des cultures par systèmes d’irrigation
localisés (petits enrouleurs, gouttes à gouttes,
micro-aspersion)
3
Cultures irriguées
par techniques
économes : micro-
aspersion ou goutte
à goutte
Réduction
volontaire des
consommations
Interdiction de
12 h à 20 h
Interdiction
ou maintien des
mesures d’alerte
renforcée, sur
décision du préfet
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N° Usages de l’eau Niveau 2
Alerte
Niveau 3
Alerte renforcée
Niveau 4
Crise
IRRIGATION
4
Irrigation agricole
des serres hors sol
dont culture
horticole sous serre
jeunes plants et
semences sous
tunnel en verre ou
en pépinière
Réduction
volontaire des
consommations
Interdiction
sauf irrigation des
cultures par
systèmes
d’irrigation
localisés (petits
enrouleurs, gouttes
à gouttes, micro-
aspersion)
Interdiction
ou maintien des
mesures d’alerte
renforcée, sur
décision du préfet
Pour rappel, ces dispositions ne s’appliquent pas aux prélèvements d’eaux stockées
dans les retenues étanches, régulières, déconnectées des ressources naturelles ou
d’eaux pluviales collectées à partir de surfaces imperméabilisées et stockées dans
des aménagements réguliers. Toutefois les horaires d’irrigation à partir de ces
retenues restent limités à savoir interdit de 12 heures à 20 heures en alerte, en
alerte renforcée et en crise (cf. article 4). Un registre de prélèvement devra être
renseigné hebdomadairement pour l’irrigation.
ÉLEVAGE
5
Hygiène de l’élevage
et abreuvement du
bétail
Pas de limitation sauf arrêté spécifique
L’éleveur est invité à avertir la DDTM d’un report
de la consommation d’eau d’un forage à sec ou
défectueux vers le réseau d’eau destinée
à la consommation humaine. La DDTM relaye
l’information auprès des intéressés : DDPP, ARS
et les syndicats mixtes en charge de la production ou de
la distribution d’eau potable.
USAGES DE L’EAU INDUSTRIELS
6
Usages de l’eau
strictement
nécessaires au process
de production ou à
l’activité exercée (y
compris ICPE* hors
élevage et artisanat)
Réduction du
prélèvement d’eau
(volume de
référence) de 5 %**
Réduction du
prélèvement d’eau
(volume de
référence) de 10 %**
Réduction du
prélèvement d’eau
(volume de
référence) de 25 %**
7
Usages de l’eau non
strictement
nécessaires au process
de production ou à
l’activité exercée (y
compris ICPE* hors
élevage et artisanat)
INTERDICTION
de 10 h à 20 h
Réduction du
prélèvement d’eau
(volume de
référence) de 5 %**
INTERDICTION** INTERDICTION**
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N° Usages de l’eau Niveau 2
Alerte
Niveau 3
Alerte renforcée
Niveau 4
Crise
USAGES DE L’EAU INDUSTRIELS
Le volume de référence auquel les réductions prévues dans les mesures 6 et 7 sont appliquées, est le
prélèvement d’eau moyen journalier. Il correspond pour chaque milieu de prélèvement, en période
normale d’activité et hors période de sécheresse, au maximum entre ces deux valeurs :
– la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur l’année civile précédente ;
– la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur le trimestre civil correspondant de
l’année précédente.
Une valeur forfaitaire de 5 % est déduite de ce volume de référence correspondant aux usages
nécessaires à la sécurité des installations et à la protection de l’environnement. La déduction d’un
volume supérieur, dûment justifié, peut être réalisée par l’exploitant.
Les volumes d’eaux d’exhaure ne sont pas concernés par le précédent alinéa et peuvent être déduits
du volume de référence.
Les réductions sont réalisées sur chacun des prélèvements concernés par un niveau de gravité. Elles
sont atteintes au plus tard trois jours après le déclenchement du niveau de gravité correspondant. Si
le prélèvement et le rejet en eau (direct ou indirect) ont lieu dans la même masse d’eau, les
réductions s’appliquent à la consommation d’eau.
Pour les usages de l’eau au sein des ICPE industrielles soumises à autorisation ou enregistrement
uniquement, lorsque les niveaux de gravité d’alerte renforcée ou de crise sont en vigueur,
l'exploitant transmet, chaque semaine calendaire, au plus tard le mercredi, à l'inspection des
installations classées, les volumes d’eau journaliers prélevés et consommés sur la semaine calendaire
précédente et le volume journalier moyen prévisionnel prélevé et consommé pour les besoins de
son installation pour la semaine calendaire en cours.
Cette transmission est faite conformément à l’arrêté du 28 avril 2014 relatif à la transmission des
données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de
l’environnement. La dernière transmission est réalisée la semaine calendaire suivant celle de la levée
des niveaux d’alerte renforcée et de crise.
* Ne sont pas soumis aux dispositions de cet article :
1° Les exploitants des activités suivantes :
- captage, traitement et distribution d’eau destinée à la consommation humaine (eau
potable) ou d’eaux conditionnées (eau de source, eau rendue potable par traitements,
eau minérale naturelle) ;
- captage, traitement et distribution d’eau destinée aux établissements de santé, aux
établissements et aux services sociaux et médico-sociaux ;
- alimentation en eau pour l’abreuvement, la santé, la survie et le bien-être des animaux
et le respect des règles sanitaires liées aux animaux ;
- transformation agroalimentaire en flux poussé : transformation ou conditionnement en
produits et ingrédients destinés à l’alimentation humaine et animale de matières
premières d’origine agricole périssables à l’état frais, qui ne sont pas à l’état congelé, et
dont la transformation ne peut être différée ;
- production, distribution et cogénération d’électricité ;
- production et distribution d’énergie produite à partir de sources renouvelables
mentionnées à l’article L. 211-2 du code de l’énergie ;
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N° Usages de l’eau Niveau 2
Alerte
Niveau 3
Alerte renforcée
Niveau 4
Crise
- production de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur et leurs principes actifs ou
de médicaments contribuant à une politique de santé publique définie par le ministre
chargé de la santé, dès lors que le stock de sécurité destiné au marché national est en
quantité inférieure à quatre mois de couverture des besoins ;
- collecte, tri, transit, regroupement et traitement de déchets dangereux et non
dangereux ;
- nettoyage des textiles utilisés au sein d’établissements de santé .
Toutefois ces établissements sont invités à mettre en œuvre un plan d’action visant des
réductions des prélèvements d’eau
2° Les exploitants des établissements ayant réduit leur prélèvement d’eau d’au moins 20 %
depuis le 1er janvier 2018 ;
3° Les exploitants des établissements utilisant au moins 20 % d’eaux réutilisées par rapport
à leur prélèvement d’eau, sous réserve du respect des exigences sanitaires et
environnementales en vigueur ;
4° Les exploitants des établissements nouvellement créés depuis le 1er janvier de l’année.
** Pour les sites qui disposent d’un arrêté préfectoral spécifique précisant les dispositions à
appliquer en période de sécheresse, les réductions mises en œuvre correspondent à celles
définies dans le plan de résilience ou le plan de continuité d’activité prescrit par le dit arrêté.
ARROSAGE
8 Arrosage des golfs
Interdiction de
8 h à 20 h
Réduction de 15 à
30 % du volume
des prélèvements
hebdomadaires
moyens (calculés
sur les cinq
années écoulées,
hors période de
sécheresse)
Interdiction,
sauf de 20 h à 8 h
pour les greens et
départs de golf
Arrosage « réduit
au strict
nécessaire » et
réduction d’au
moins 60 % des
prélèvements
hebdomadaires
moyens (calculés
comme
précédemment)
Interdiction,
sauf de 20 h à 8 h
pour les greens par
un arrosage réduit
à 350 m³/semaine
maximum par
tranche de 9 trous,
de façon à
diminuer la
consommation
d’eau sur le
volume
hebdomadaire
d’au moins 80 %
des volumes
habituels, sauf en
cas de pénurie
d’eau potable.
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N° Usages de l’eau Niveau 2
Alerte
Niveau 3
Alerte renforcée
Niveau 4
Crise
9 Arrosage des
terrains de sport
Interdiction de
8 h à 20 h
Interdiction,
sauf de 20 h à 8 h
• arrosage de manière réduite au
maximum pour les terrains
d’entraînement ou de
compétition à enjeu national
(ligue 1 et 2 ou équivalent) ou
international ;
• pour les implantations de
moins d’un an
Pour assurer la sécurité des
compétiteurs, l’arrosage est réduit au
strict minimum dans l’heure
précédent le début de la compétition
et pendant la compétition (mi-temps)
ARROSAGE
10
Arrosage des pistes
d’hippodrome et
des carrières de
centres équestres
Interdiction de
11 h à 18 h
Interdiction,
sauf de 20 h à 8 h
• arrosage de manière réduite au
maximum pour les terrains
d’entraînement ou de
compétition à enjeu national
(ligue 1 et 2 ou équivalent) ou
international ;
• pour les implantations de
moins d’un an
Pour assurer la sécurité des
compétiteurs, l’arrosage est réduit au
strict minimum dans l’heure
précédent le début de la compétition
et pendant la compétition (mi-temps)
Les volumes d’eau hebdomadaires consommés sont suivis et enregistrés. Il revient à
chaque fédération de sport de pelouse en activité sur le département de partager
en amont de la sécheresse le calendrier des compétitions avec de la DDTM.
11 Arrosage des jardins
potagers
Interdiction de
10 h à 20 h
Interdiction de
8 h à 20 h
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N° Usages de l’eau Niveau 2
Alerte
Niveau 3
Alerte renforcée
Niveau 4
Crise
ARROSAGE
12
Arrosage des
espaces verts,
pelouses, massifs
floraux ou arbustifs,
y compris en pot et
en cimetière
Interdiction de
8 h à 20 h
Interdiction
sauf de 20 h à 8 h
• pour les jeunes
plantations de
type arbustive
de moins de
1 an par
arrosage localisé
• les arbres et
arbustes ou
plants
bénéficiant d’un
titre ou label de
protection
juridique*
Interdiction
*label arbre remarquable de France, jardins remarquables
(label du ministère de la Culture), parcs et jardins classés
ou inscrits au titre des monuments historiques.
Pour rappel, les dispositions concernant l’arrosage ne s’appliquent pas aux
prélèvements d’eaux stockées dans les retenues étanches, régulières, déconnectées
des ressources naturelles ou d’eaux pluviales collectées à partir de surfaces
imperméabilisées et stockées dans des aménagements réguliers.
Toutefois les horaires d’arrosage à partir de ces réserves restent limités, à savoir,
interdit de
12 heures à 20 heures en alerte, en alerte renforcée et en crise (cf. article 4).
LAVAGE
13
Nettoyage des
véhicules (y compris
par dispositifs
mobiles) en station
de lavage autorisée
(stations de lavage,
unités de lavage des
garages et stations-
service et stations
de lavage des
entreprises
professionnelles
(transport, BTP, etc.))
Interdiction, sauf
les pistes équipées de haute-pression
ou équipées de système de recyclage
(minimum 70 % d’eau recyclée) ou
portique programmé ÉCO sur
ouverture partielle.
Interdiction
L’arrêté de restriction en cours et une information sur le
dispositif de recyclage existant doivent être affichés à la
vue des utilisateurs.
La fermeture des pistes doit être effective (déconnexion
ou fermeture complète des pistes) et ne doit pas
permettre une réouverture par un usager.
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N° Usages de l’eau Niveau 2
Alerte
Niveau 3
Alerte renforcée
Niveau 4
Crise
À noter qu’en cas d’infraction, la responsabilité est aussi
bien portée par le client que par l’entreprise de station
de lavage. Enfin pour faciliter les opérations de contrôle,
la profession des laveurs automobiles établira en amont
de la sécheresse la liste des stations de lavage équipées
de système de recyclage (avec un taux supérieur à 70 %).
LAVAGE
Ne sont pas concernés par ces restrictions, les véhicules suivants affectés aux
transports sanitaires ou liés à la sécurité : engins agricoles, véhicules sanitaires,
véhicules vétérinaires, véhicules techniques (bétonnière, bennes à ordures,
transport d’animaux…).
14
Carénage des
bateaux sur une aire
de carénage
professionnelle
autorisée
Interdiction
sauf pour les navires de pêche professionnelle
15
Nettoyage des
façades, terrasses,
murs, escaliers,
toitures et vitres des
locaux et bâtiments
professionnels, ainsi
que les monuments
funéraires
Interdiction
sauf pour les
professionnels et
les collectivités
équipés de lances
à haute pression
Interdiction
sauf travaux
préparatoires à un
ravalement de
façade pour les
professionnels
équipés de lances
à haute pression
Interdiction
sauf pour les
professionnels et
les collectivités
équipés de lances
à haute pression
avec impératif
sanitaire ou
sécuritaire
16
Nettoyage voiries
(chaussées, places,
trottoirs,
caniveaux…) y
compris travaux
routiers
Interdiction
sauf raison sanitaire et sécurité routière avec usage de
balayeuses automatiques
17
Nettoyage des
véhicules, carénage
et lavage des
bateaux en dehors
des équipements
professionnels
RAPPEL : Le lavage des véhicules et des bateaux à titre
privé en dehors d’équipements professionnels est
interdit toute l’année
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N° Usages de l’eau Niveau 2
Alerte
Niveau 3
Alerte renforcée
Niveau 4
Crise
PISCINES
18
Vidange et
remplissage des
piscines privées à
usage unifamilial (y
compris piscines
hors-sol ou < 1 m³)
Interdiction
sauf en cas de premier remplissage
(**)
Interdiction
19
Vidange et
remplissage des
piscines à usage
collectif (2)
Usage défini à
l’article D.1332-1 du
code de la santé
publique
Interdiction
sauf en cas de premier remplissage
(**) et si demandés par l’ARS pour
raisons sanitaires (***)
Interdiction
sauf en cas de
premier
remplissage (**) et
si demandés par
l’ARS pour raisons
sanitaires (***). Le
préfet peut
décider de
l’opportunité de
maintenir des
bassins non
essentiels.
Les impératifs sanitaires et techniques liés au renouvellement d’eau quotidien
réglementaire et à la remise à niveau des bassins restent autorisés.
(**) Premier remplissage autorisé uniquement pour la mise en eau des nouvelles
constructions enterrées, et sous réserve que le chantier ait débuté avant la mise en
place des restrictions d’usage.
(***) Il est rappelé que le Préfet peut, sur proposition de l’ARS, demander
l’augmentation de la valeur de renouvellement de l’eau des bassins (valeur minimale
de 30L/j/baigneur) et la vidange du bassin si l’eau n’est pas conforme aux exigences
de qualité ou en cas de danger pour la santé des baigneurs.
(2) : usage défini à l’article D. 1332-1 du code de la santé publique : piscines
publiques et privées, ouvertes à tous ou à un groupe défini de personnes et qui ne
sont pas destinées à être utilisées dans un cadre familial, par le propriétaire ou
locataire, sa famille et les personnes qu'il invite, et dont l'eau du bassin n'est pas
vidangée entre chaque baigneur. Les bassins à usage médical, les bains à remous
dont le volume est inférieur à 10 m³ et les bassins individuels et sans remous ne sont
pas concernés par ces mesures de restriction et/ou d’interdiction.
En période de sécheresse, il est souhaitable dans tous les cas de reporter ces
opérations à l’issue de la période d’étiage, sous réserve du respect des exigences de
qualité réglementaires de l’eau du bassin.
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N° Usages de l’eau Niveau 2
Alerte
Niveau 3
Alerte renforcée
Niveau 4
Crise
DIVERS
20
Alimentation des
fontaines publiques
et privées
d’ornement.
Interdiction
21 Fonctionnement des
douches de plage Interdiction
22
Autres usages
professionnels non
cités ci-avant
Interdiction de
8 h à 20 h Interdiction
23
Autres usages
publics non cités ci-
avant
Interdiction de
8 h à 20 h Interdiction
24
Autres usages des
particuliers non
cités ci-avant
Interdiction
PLANS D’EAU ET COURS D’EAU
25
Remplissage ou mise
à niveau des plans
d’eau, mares
d’agrément ou mare
de chasse
Interdiction
26
Manœuvre des
vannes sur des
ouvrages
hydrauliques
Interdiction
sauf barrages ayant pour vocation le soutien d’étiage
et/ou l’alimentation en eau potable.
27
Manœuvre des
ouvrages sur cours
d’eau
Interdiction
Les manœuvres des vannes sont soumises à autorisation
de la DDTM
Certaines manœuvres d’ouvrages ne nécessitent pas d’autorisation de la
DDTM si elles entrent dans le cadre d’un règlement d’eau traduit
par arrêté préfectoral, spécifiant des règles de gestion en période d’étiage,
ou si elles sont nécessaires :
• au respect de la cote légale de la retenue ;
• à la protection contre les inondations des terrains riverains situés en
amont ;
• à la restitution à l’aval du débit entrant à l’amont et au soutien d’étiage.
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N° Usages de l’eau Niveau 2
Alerte
Niveau 3
Alerte renforcée
Niveau 4
Crise
PLANS D’EAU ET COURS D’EAU
28 Vidange des plans
d’eau
Interdiction
sauf barrages ayant pour vocation le soutien d’étiage
et/ou l’alimentation en eau potable.
29
Prélèvements pour
l’alimentation des
canaux de
navigation
Réduction de
10 %*
Réduction de
25 %*
Prélèvements
réduits au strict
minimum (pour
l’intégrité des
ouvrages) –
réduction a
minima de 25 %*
Réduction par rapport au prélèvement moyen en dehors de la période
d'étiage, ces données devront être fournies par le gestionnaire des canaux au
service en charge de la police de l'eau
30
Travaux en rivières
zones de chantier en
eau ou en zone de
protection
Précautions
maximales pour
limiter les risques
de perturbation
du milieu.
Obligation de
respecter le débit
réservé à l’aval
des travaux
Report des travaux jusqu’au retour
d’un débit plus élevé sauf :
- pour des raisons de sécurité ;
- situation d’assec total ;
- dans le cas d’une restauration ou
renaturation du cours d’eau.
Déclaration préalable au service de
police de l’eau.
31
Travaux en rivières
zones de chantier
hors eau
Précautions maximales pour limiter les risques de
perturbation du milieu. Obligation de respecter le débit
réservé à l’aval des travaux.
AUTRES
32
Défense de la forêt
contre les
incendies :
Reconnaissance
opérationnelle et
exercices (SDIS)
Autorisation
(avec utilisation
modérée de l’eau)
Autorisation
sans utilisation d’eau
33
Défense de la forêt
contre les
incendies :
Alimentation,
prélèvement et
vidange des bâches
Pas de restriction concernant le remplissage des bâches
et le prélèvement dans celles-ci pour des raisons de
sécurité civile.
La vidange des bâches est interdite.
Les réserves incendie sont celles identifiées auprès du
Service départemental d’incendie et de secours des
Côtes-d’Armor.
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N° Usages de l’eau Niveau 2
Alerte
Niveau 3
Alerte renforcée
Niveau 4
Crise
AUTRES
34
Réseau
d’alimentation en
eau potable :
contrôles
techniques
périodiques, purges,
test poteau (Service
public de Défense
Extérieure Contre les
Incendies des
communes ou EPCI
ou bâtiments ayant
des poteaux privés)
Interdiction
sauf nécessité de service et de
sécurité
Interdiction
35
Rejet des stations
d’épuration et
collecteurs pluviaux
les by-pass ou rejets directs en cas de travaux sont
soumis à autorisation préalable et pourront être décalés
jusqu’au retour d’un débit plus élevé.
Rappel : obligation de signaler immédiatement toute
pollution à la DDTM, service en charge de la police de
l’eau.
36 Rejets industriels
les by-pass ou rejets directs en cas de travaux sont
soumis à autorisation préalable et pourront être décalés
jusqu’au retour d’un débit plus élevé.
Rappel : obligation de signaler immédiatement toute
pollution à la DDTM, service en charge de la police
de l’eau.
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2026 en Côtes -d'Armor. 41
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ANNEXE 6 : composition du comité de gestion de la ressource en eau des Côtes-d’Armor
Collège 1 : services de l’État et de ses établissements
1 Préfecture des Côtes-d’Armor
2 Direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor
3 Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(service hydrométrie et unité départementale des Côtes-d’Armor)
4 Direction départementale de la protection des populations des Côtes-d’Armor
5 Direction départementale de la Police Nationale des Côtes-d'Armor
6 Agence régionale de santé de Bretagne
7 Service départemental d’incendie et de secours
8 Agence de l’eau Loire-Bretagne
9 Office français de la biodiversité
10 Gendarmerie Nationale
11 Météo-France
Collège 2 : collectivités territoriales, distributeurs et producteurs d’eau potable
12 Conseil régional de Bretagne
13 Conseil départemental des Côtes-d’Armor
14 Syndicat départemental d’alimentation en eau potable des Côtes-d’Armor
15 Syndicat mixte Arguenon-Penthièvre
16 Syndicat mixte de Kerné-Uhel
17 Syndicat intercommunal d’AEP du Lié
18 Syndicat mixte de Kerjaulez
19 Saint-Brieuc Armor Agglomération
20 Dinan Agglomération
21 Lamballe Terre et Mer
22 Guingamp-Paimpol Agglomération
23 Lannion-Trégor Communauté
24 Loudéac Communauté – Bretagne Centre
25 Leff-Armor Communauté
26 Communauté de communes du Kreiz Breizh
27 Association des maires et présidents d’ECPI des Côtes-d’Armor
28 Association des maires ruraux des Côtes-d’Armor
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29 Responsables départementaux des délégataires des services de production d’eau
potable
Collège 3 : structures de planification dans le domaine de l’eau
30 SAGE Baie de Lannion
31 SAGE Argoat-Trégor-Goëlo
32 SAGE Baie de Saint-Brieuc
33 SAGE Arguenon – Baie de la Fresnaye
34 SAGE Rance – Frémur – Baie de Beaussais
35 SAGE Vilaine
36 SAGE Blavet
37 SAGE Aulne
Collège 4 : usagers de l’eau
38 Chambre d’agriculture
39 Chambre de commerce et de l’industrie
40 Chambre des métiers et de l’artisanat
41 Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la
protection du milieu aquatique
42 Eau et rivières de Bretagne (ERB)
43 Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV)
44 Comité régional de la conchyliculture Bretagne Nord (CRCBN)
45 Glaz Natur
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ANNEXE 7 : composition du comité technique d’alimentation
en eau potable des Côtes-d’Armor
1 Direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor
2 Agence régionale de santé de Bretagne
3 Office français de la biodiversité
4 Syndicat départemental d’alimentation en eau potable des Côtes-d’Armor
5 Saint-Brieuc Armor Agglomération
6 Dinan Agglomération
7 Lamballe Terre et Mer
8 Guingamp-Paimpol Agglomération
9 Lannion-Trégor Communauté
10 Leff-Armor Communauté
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ANNEXE 8 : liste des communes par zone de gestion des milieux aquatiques
CENTRE
ÎLE-DE-BRÉHAT LE MERZER QUEMPER-GUÉZENNEC
BINIC-ÉTABLES-SUR-MER LE VIEUX-BOURG QUINTIN
BOQUÉHO PAIMPOL SAINT-BIHY
BRINGOLO PLAINE-HAUTE SAINT-BRANDAN
CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT PLAINTEL SAINT-BRIEUC
COHINIAC PLÉDRAN SAINT-CARREUC
GOMMENEC’H PLÉGUIEN SAINT-DONAN
GOUDELIN PLÉHÉDEL SAINT-GILLES-LES-BOIS
HILLION PLÉLO SAINT-JEAN-KERDANIEL
KERFROT PLÉRIN SAINT-JULIEN
LA MÉAUGON PLERNEUF SAINT-QUAY-PORTRIEUX
LANFAINS PLOUBAZLANEC TRÉGOMEUR
LANGUEUX PLOUÉZEC TRÉGUEUX
LANLEFF PLOUFRAGAN TRÉGUIDEL
LANLOUP PLOUHA TRÉMÉVEN
LANNEBERT PLOURHAN TRÉMUSON
LANTIC PLOURIVO TRESSIGNAUX
LANVOLLON PLOUVARA TRÉVENEUC
LE FAOUËT PLUDUAL TRÉVÉREC
LE FOEIL POMMERIT-LE-VICOMTE YFFINIAC
LE LESLAY PORDIC YVIAS
SUD-OUEST
BON-REPOS-SUR-BLAVET LE MOUSTOIR PLUSSULIEN
CALANHEL LESCOUËT-GOUAREC ROSTRENEN
CALLAC LOCARN SAINT-CONNEC
CANIHUEL LOHUEC SAINT-GILLES-PLIGEAUX
CARNOËT MAËL-CARHAIX SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHÉ
CAUREL MAËL-PLESTIVIEN SAINT-IGEAUX
CORLAY MELLIONNEC SAINT-MAYEUX
DUAULT PAULE SAINT-NICODÈME
GLOMEL PEUMERIT-QUINTIN SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM
GOUAREC PLÉLAUFF SAINT-SERVAIS
GUERLÉDAN PLÉVIN SAINTE-TRÉPHINE
KERGRIST-MOËLOU PLOUGUERNÉVEL TRÉBRIVAN
KÉRIEN PLOUNÉVEZ-QUINTIN TREFFRIN
LANRIVAIN PLOURAC’H TRÉMARGAT
LE HAUT-CORLAY PLUSQUELLEC TRÉOGAN
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SUD
ALLINEUC LAURENAN PLUMIEUX
GAUSSON LE BODÉO SAINT-BARNABÉ
GOMENÉ LE MENÉ SAINT-CARADEC
GRACE-UZEL LE GUILLIO SAINT-ETIENNE-DU-GUÉ-DE-L’ISLE
HÉMONSTOIR LOUDÉAC SAINT-HERVÉ
LA CHÈZE MERDRIGNAC SAINT-MARTIN-DES-PRÉS
LA HARMOYE MERLÉAC SAINT-MAUDAN
LA MOTTE PLÉMET SAINT-THÉLO
LA PRÉNESSAYE PLEMY TRÉVÉ
PLOUGUENAST-LANGAST PLOEUC-L’HERMITAGE UZEL
OUEST
BÉGARD LE VIEUX-MARCHÉ PLOUISY
BELLE-ISLE-EN-TERRE LÉZARDRIEUX PLOULEC’H
BERHET LOC-ENVEL PLOUMAGOAR
BOURBRIAC LOGUIVY-PLOUGRAS PLOUMILLIAU
BRÉLIDY LOUANNEC PLOUNÉRIN
BULAT-PESTIVIEN LOUARGAT PLOUNÉVEZ-MOËDEC
CAMLEZ MAGOAR PLOUZÉLAMBRE
CAOUËNNEC-LANVÉZÉAC MANTALLOT PLUFUR
CAVAN MINIHY-TRÉGUIER PLUZUNET
COADOUT MOUSTÉRU PONT-MELVEZ
COATSCORN PABU PONTRIEUX
COATRÉVEN PÉDERNEC PRAT
GRACES PENVÉNAN QUEMPERVEN
GUINGAMP PERROS-GUIREC ROSPEZ
GURUNHUEL PLÉSIDY RUNAN
KERBORS PLESTIN-LES-GRÈVES SAINT-ADRIEN
KERMARIA-SULARD PLEUBIAN SAINT-AGATHON
KERMOROC’H PLEUDANIEL SAINT-CLET
KERPERT PLEUMEUR-BODOU SAINT-CONNAN
LA CHAPELLE-NEUVE PLEUMEUR-GAUTIER SAINT-FIACRE
LA ROCHE-JAUDY PLOËZAL SAINT-GILDAS
LANDÉBAÉRON PLOUARET SAINT-LAURENT
LANGOAT PLOUBEZRE SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE
LANMÉRIN PLOUËC-DU-TRIEUX SAINT-PÉVER
LANMODEZ PLOUGONVER SAINT-QUAY-PERROS
LANNION PLOUGRAS SENVEN-LÉHART
LANRODEC PLOUGRESCANT SQUIFFIEC
LANVELLEC PLOUGUIEL TONQUÉDEC
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OUEST
TRÉBEURDEN TRÉGLAMUS TRÉMEL
TRÉDARZEC TRÉGONNEAU TRÉVOU-TRÉGUIGNEC
TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU TRÉGROM TRÉZÉNY
TRÉDUDER TRÉGUIER TROGUÉRY
TRÉGASTEL TRÉLÉVERN
EST
ANDEL LANGUENAN SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
AUCALEUC LANRELAS SAINT-CARNE
BEAUSSAIS-SUR-MER LANVALLAY SAINT-CAST-LE-GUILDO
BOBITAL LE HINGLÉ SAINT-DENOUAL
BOURSEUL LE QUIOU SAINT-GLEN
BRÉHAND LES CHAMPS-GÉRAUX SAINT-HELEN
BROONS LOSCOUËT-SUR-MEU SAINT-JACUT-DE-LA-MER
BRUSVILY MATIGNON SAINT-JOUAN-DE-L’ISLE
CALORGUEN MÉGRIT SAINT-JUDOCE
CAULNES MÉRILLIAC SAINT-JUVAT
COËTMIEUX MONCONTOUR SAINT-LORMEL
CORSEUL NOYAL SAINT-MADEN
CRÉHEN PENGUILY SAINT-MAUDEZ
DINAN PLANCOËT SAINT-MELOIR-DES-BOIS
ÉRÉAC PLÉBOULLE SAINT-MICHEL-DE-PLELAN
ERQUY PLÉDÉLIAC SAINT-PÔTAN
ÉVRAN PLÉLAN-LE-PETIT SAINT-RIEUL
FRÉHEL PLÉNÉE-JUGON SAINT-SAMSON-SUR-RANCE
GUENROC PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ SAINT-TRIMOËL
GUITTÉ PLESTIN-TRIGAVOU SAINT-VRAN
HÉNANBIHEN PLESTAN SÉVIGNAC
HÉNANSAL PLEUDIHEN-SUR-RANCE TADEN
HÉNON PLEVENON TRAMAIN
ILLIFAUT PLOREC-SUR-ARGUENON TRÉBÉDAN
JUGON-LES-LACS – C.N. PLOUASNE TRÉBRY
LA BOUILLIE PLOUER-SUR-RANCE TRÉDANIEL
LA CHAPPELLE-BLANCHE PLUMAUDAN TRÉDIAS
LA LANDEC PLUMAUGAT TRÉFUMEL
LA MALHOURE PLURIEN TRÉLIVAN
LA VICOMTÉ-SUR-RANCE POMMERET TRÉMÉREUC
LAMBALLE-ARMOR QUESSOY TRÉMEUR
LANCIEUX QUEVERT TRÉMOREL
LANDÉBIA QUINTENIC TRÉVRON
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EST
LANDÉHEN ROUILLAC VAL-D’ARGENON
LANGROLAY-SUR-RANCE RUCA VILDÉ-GUINGALAN
LANGUÉDIAS SAINT-ALBAN YVIGNAC-LA-TOUR
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2026 en Côtes -d'Armor. 48
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22-2026-06-19-00004
ANAH, décision 2026-02, de nomination de la
déléguée adjointe et de délégation de signature
du délégué de l'agence à l'un ou plusieurs de ses
collaborateurs.
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délégué de l'agence à l'un ou plusieurs de ses collaborateurs. 49
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délégué de l'agence à l'un ou plusieurs de ses collaborateurs. 50
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délégué de l'agence à l'un ou plusieurs de ses collaborateurs. 51
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délégué de l'agence à l'un ou plusieurs de ses collaborateurs. 52
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délégué de l'agence à l'un ou plusieurs de ses collaborateurs. 53
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délégué de l'agence à l'un ou plusieurs de ses collaborateurs. 54
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délégué de l'agence à l'un ou plusieurs de ses collaborateurs. 55
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DDTM 22
22-2026-06-19-00003
Décision 2026-1 portant délégation de signature
au délégué territorial adjoint de l'agence pour la
rénovation urbaine du département des
Côtes-d'Armor
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rénovation urbaine du département des Côtes-d'Armor 56
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rénovation urbaine du département des Côtes-d'Armor 57
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rénovation urbaine du département des Côtes-d'Armor 58