Actes des préfectures · Finistère
RAA n°29-2026-080 du 7 avril 2026
Recueil des actes administratifs publié le 7 avril 2026
1acte
33pages
Les actes de ce recueil
Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.
2901-PREFECTURE DU FINISTERE / CABINET
Arrêté préfectoral du 7 avril 2026 retirant et remplaçant l'arrêté du 23 juin 2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement
Texte intégral
Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 33 pages. Seul le PDF officiel fait foi.
PREFET
DU FINISTERE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°29-2026-080
PUBLIÉ LE 7 AVRIL 2026
Sommaire
2901-PREFECTURE DU FINISTERE / CABINET
29-2026-04-07-00003 - Arrêté préfectoral du 7 avril 2026 retirant et
remplaçant l'arrêté du 23 juin 2025 portant dérogation aux
dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement (31 pages) Page 3
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ARRÊTÉ DU 07/04/2026
RETIRANT ET REMPLAÇANT L’ARRÊTÉ DU 23 JUIN 2025 PORTANT DÉROGATION
AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.411-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Dérogation pour destruction, perturbation intentionnelle d’espèces animales protégées,
Dérogation pour destruction, altération ou dégradation de sites de
reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées
dans le cadre des travaux de construction du stade Arkéa Park et de
l’aménagement de ses abords sur la commune de Guipavas
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.411-1 et suivants et R.411-1 à R.411-14;
VU le Code des relations entre le public et l’administration ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de
Préfet du Finistère ;
VU l’arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au I-4° de l’article L.411-2 du Code de l’environnement
portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
VU l’arrêté interministériel du 23 avril 2007 modifié fixant les listes des mammifères terrestres
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l’arrêté interministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les
modalités de leur protection ;
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2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement 3
VU l’arrêté du 11 février 2025 déclarant le projet Arkéa Park d’intérêt général au titre de
l’article de la loi n°2009-888 du 28/07/2009 de développement et de modernisation des
services touristiques ;
VU l’arrêté du 17 mai 2018 portant création d’un traitement de données à caractère personnel
relatif au versement ou à la saisie de données brutes de biodiversité dénommé « dépôt légal
de données de biodiversité » ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2022-02-11-00001 du 11 février 2022 portant dérogation aux
dispositions des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’environnement dans le cadre de la
réalisation du diagnostic d’archéologie préventive préalables à la construction d’un complexe
sportif sur la commune de Guipavas ;
VU l’arrêté n° 29-2025-06-23-00001 du 23 juin 2025 modifié le 10 octobre 2025 portant
dérogation aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l’environnement dans le
cadre de la construction du stade Arkéa Park et de l’aménagement de ses abords sur la
commune de Guipavas ;
VU l’ordonnance n°2506676 du 22 octobre 2025 du tribunal administratif de Rennes
suspendant l’exécution de l’arrêté n°29-2025-06-23-00001 du 23 juin 2025 du préfet du
Finistère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale au
tribunal ;
VU le courrier de la société FROUTVEN PARK en date du 5 décembre 2025 portant demande
de retrait de l’arrêté préfectoral n° 29-2025-06-23-00001 du 23 juin 2025 ;
VU le courrier de Brest Métropole Aménagement en date du 9 décembre 2025 portant
demande de retrait de l’arrêté préfectoral n° 29-2025-06-23-00001 du 23 juin 2025 ;
VU le courrier de Brest Métropole en date du 10 décembre 2025 portant demande de retrait
de l’arrêté préfectoral n° 29-2025-06-23-00001 du 23 juin 2025 ;
VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces présentée le 22 janvier
2026 ;
VU l’avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) en date du
17/03/2026 ;
VU les observations émises via le portail internet des services de l’État lors de la procédure de
participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement
qui s’est tenue du 5 au 20 mars 2026 ;
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I. Sur la demande de retrait
CONSIDÉRANT que la société Froutven Park, Brest Métropole et la société d’économie mixte
Brest Métropole Aménagement, qui sollicitent un nouvel arrêté de dérogation aux
dispositions de l’article L.411-1 du Code de l’environnement ont demandé par courriers des 5,
9 et 10 décembre 2025 le retrait de la dérogation aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-
2 du Code de l’environnement accordée par l’arrêté préfectoral n° 29-2025-06-23-00001 du 23
juin 2025 modifié par arrêté du 10 octobre 2025 ;
CONSIDÉRANT d’une part, l’ordonnance n°2506676 rendue par le tribunal administratif de
Rennes le 22 octobre 2025 qui a suspendu l’arrêté préfectoral n°29-2025-06-23-0001 du 23
juin 2025 modifié par l’arrêté préfectoral n°29-2025-10-10-00002 du 10 octobre 2025 et,
d’autre part, les demandes de retrait de ses bénéficiaires en date des 5, 9 et 10 décembre
2025, il convient de retirer l’arrêté préfectoral n°29-2025-06-23-0001 du 23 juin 2025 modifié
le 10 octobre 2025 ; il est remplacé par un nouvel arrêté préfectoral portant dérogation au
régime des espèces protégées dans le cadre des travaux de construction du stade Arkéa Park
et de l’aménagement de ses abords sur la commune de Guipavas délivré au vu du dossier de
demande de dérogation du 22 janvier 2026 ;
II. Sur la demande de dérogation aux dispositions de l’article L. 411-1 du Code de
l’environnement
CONSIDÉRANT que le projet entre dans le cadre des dispositions des I – 1° et 3° de l’article L.
411-1 du Code de l’environnement, interdisant notamment la destruction et la perturbation
intentionnelle d’espèces animales protégées ainsi que la destruction de leurs sites de
reproduction ou de leurs aires de repos ;
CONSIDÉRANT que les pétitionnaires sont, dès lors, tenus de solliciter une dérogation aux
interdictions susvisées, sur le fondement du I-4° de l’article L.411-2 du Code de
l’environnement ;
III. Sur l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur
CONSIDÉRANT que le projet de construction de l'ARKEA PARK sur le site du Froutven à
Guipavas répond à un intérêt de sécurité publique et à des raisons impératives d'intérêt
public majeur, y compris de nature sociale et économique, au sens du c) du 4° du I de l'article
L. 411-2 du Code de l'environnement ;
1. Sur la raison impérative d’intérêt public majeur liée à la sécurité publique
CONSIDÉRANT que l’enceinte destinée à accueillir les rencontres du Stade Brestois 29 (SB29)
doit impérativement répondre aux exigences de sécurité définies par les pouvoirs publics et
les instances du football professionnel françaises et européennes, lesquelles imposent des
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normes strictes en matière de gestion des flux, de séparation des publics, d'accès des secours
et de dispositifs de commandement (Dossier de demande de dérogation au titre de l’article
L.411-2 du Code de l’environnement, p27 à p35, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que les services de police du commissariat de Brest font état de
problématiques nombreuses et majeures de sécurité publique lors de chaque rencontre au
stade actuel, Francis-Le Blé, incluant des restrictions de circulation durables, l’occupation
tardive de la voie publique par les supporters ultras, obligeant au maintien prolongé
d’effectifs de police et détournant les forces de l'ordre de leurs missions de sécurité du
quotidien (Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de
l’environnement, p33 à 35, du 22 janvier 2026 et rapport du commissariat central de Brest du
27/03/2026) ;
CONSIDÉRANT que le commissaire divisionnaire, chef de la circonscription de police
nationale de Brest, a établi dans un rapport du 27 mars 2026 que l'organisation actuelle des
rencontres au stade Francis-Le Blé génère des « contraintes d’ordre public multiples » et des
risques avérés pour la sécurité des personnes et des biens ; qu’il conclut que « l’organisation
de ces rencontres sportives dans un stade moderne, répondant aux normes actuelles en
matière de sécurité et d’ordre public et surtout hors périmètre d'un centre-ville, relève tant
d’une gestion optimale des problèmes d’ordre public inhérents à ce type de rencontres de
football que de l’intérêt général » (Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-
2 du Code de l’environnement, p33 à p35, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que la topographie urbaine du centre-ville, où est implanté le stade actuel,
est défavorable à la bonne gestion du service d'ordre, la vulnérabilité du périmètre de
sécurité et la multiplicité des rues adjacentes augmentant les risques d’actions malveillantes
et complexifiant le rétablissement de l'ordre public en cas d'incidents (Dossier de demande de
dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p33 à p35, du 22 janvier
2026) ;
CONSIDÉRANT que l’absence de parvis ou de zone tampon autour du stade actuel Francis-Le
Blé impose, à chaque rencontre, la neutralisation de plusieurs rues et des restrictions de
circulation durables sur la rue de Quimper, axe structurant de la ville, générant des entraves à
la liberté de circulation des riverains et des difficultés d'accès pour les services de secours
généraux (Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de
l’environnement, p33 à p35, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que la gestion des supporters visiteurs au stade actuel présente des risques
avérés majeurs de confrontation et de troubles à l’ordre public en raison de l'absence de
parking sécurisé dédié dans l'enceinte, contraignant au stationnement des bus visiteurs sur la
voie publique dans des rues inadaptées (rues de Douarnenez et du Guilvinec) et rendant
difficile la discrimination des flux entre supporters locaux et visiteurs ; que cette porosité
nécessite un rehaussement systématique des effectifs de police pour prévenir les risques de
confrontation entre supporters ultras des deux équipes (Dossier de demande de dérogation au
titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p33 à p35, du 22 janvier 2026) ;
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CONSIDÉRANT que les installations actuelles ne disposent pas des infrastructures de
commandements requises, le Poste de Commandement Multi-Services (PCMS) étant non
conforme aux spécificités liées à ce type d’équipement de gestion de crises : absence de salle
de crise dédiée, exiguïté des locaux occupés, impossibilité de réunir dans un même espace
tous les acteurs de la gestion de crise puisque la police, les sapeurs-pompiers, le Samu, les
organisateurs et la ville de Brest sont réparties aujourd’hui dans trois salles différentes ; que
les locaux judiciaires (cellules de garde à vue) sont inexistants sur le site actuel (Dossier de
demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p33 à p35, du
22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que le projet de nouveau stade prévoit au contraire la création d’un Poste de
Commandement Unique rassemblant sur un même espace l’ensemble des services
participant à la gestion de l’évènement et disposant d’une vue directe sur les tribunes et l'aire
de jeu, de caméras de vidéoprotection autour du stade ainsi que des locaux adaptés,
conformément aux exigences réglementaires du ministère de l'Intérieur (Dossier de demande
de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p45 à p46, du 22 janvier
2026) ;
CONSIDÉRANT que le nouveau projet de stade ARKEA PARK permet de répondre à ces
risques de manière particulièrement satisfaisante grâce à une implantation au Froutven
offrant une desserte multimodale (tramway, axes de dégagement extérieurs à la ville) et un
schéma d'accessibilité dédié aux véhicules de secours et de police (Dossier de demande de
dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p46 à p47, du 22 janvier
2026) ;
CONSIDÉRANT en outre que le projet ARKEA PARK intègre la mise en place de plusieurs
périmètres de sécurité emboîtés (périmètre élargi, périmètre du site avec fouilles, périmètre
de l'enceinte) dont l'étanchéité est garantie par la configuration du site du Froutven,
permettant de sécuriser les contrôles et l’accès au site en limitant les risques d’intrusion sans
impacter la voie publique ni la vie des quartiers riverains (Dossier de demande de dérogation
au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p46 à p47, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT les nombreux stationnements sauvages, à l’heure actuelle constatés les jours
de match, à la fois des riverains qui ne peuvent plus accéder à leur logement et des
supporters dans les rues adjacentes rendant quasiment impossible pour les moyens de
secours d’accéder à certains immeubles (Dossier de demande de dérogation au titre de l’article
L.411-2 du Code de l’environnement, p29 à p33, du 22 janvier 2026 et les 16 courriers adressés à
la commission d’enquête en mai 2025) ;
CONSIDÉRANT compte-tenu de cet environnement urbain particulièrement contraint la
quasi-impossibilité pour les services de secours d’intervenir de façon optimale dans le cadre
d’un plan ORSEC déclenché par un évènement majeur de type incendie dans une barre
d’immeuble situé dans le périmètre de sécurité ou d’un attentat dans le stade (rapport du
SDIS du 27 novembre 2025);
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CONSIDÉRANT à l’inverse que le schéma de stationnement du nouveau projet, qui inclut une
mutualisation des stationnements existants avec les zones d’activités voisines, assure
l’attribution d’une place dédiée pour chaque spectateur qui se rend au stade en véhicule
individuel et permet de limiter drastiquement le stationnement sauvage et les congestions,
réduisant d’autant les nuisances pour les riverains et les risques pour la circulation et la
sécurité (Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de
l’environnement, p46 à p47, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que le projet permet en outre de dédier des emplacements sécurisés pour le
stationnement des forces de police au plus près des zones d'intervention, contrairement à la
situation actuelle où le stationnement du parc mobile des Unités de Forces Mobiles CRS est
très difficile (Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de
l’environnement, p46 à p47, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT qu’ainsi, la réalisation du projet est indispensable pour mettre fin aux risques
de sécurité publique inhérents à l’exploitation d’une infrastructure obsolète en centre-ville et
pour doter le territoire d’un équipement garantissant la sécurité des 15 000 spectateurs, des
riverains et des forces de l’ordre ; que ce projet de nouvel équipement permet en outre de
garantir un niveau de sécurité publique et de maîtrise des risques que la restructuration du
stade existant, enclavé en milieu urbain dense, ne saurait offrir, justifiant ainsi à un double
titre la raison impérative d’intérêt public majeur liée à la sécurité des personnes et des biens ;
2. Sur la raison impérative d’intérêt public majeur de nature économique et sociale
CONSIDÉRANT que le projet répond également à une raison impérative d'intérêt public
majeur de nature économique et sociale, liée à la pérennité du football professionnel dans le
département du Finistère et au développement du sport adapté sur le territoire de la
métropole de Brest ;
CONSIDÉRANT que le Stade Brestois 29 (SB29), unique club professionnel du Finistère,
constitue un moteur économique indispensable pour le territoire, générant lors de la saison
2023-2024 un impact financier de 46,2 millions d’euros et la production de 349 emplois en
équivalent temps plein ; (Impact économique du Stade Brestois, ADEUPA, p24, du 29 novembre
2025) que le club s'appuie sur 616 entreprises partenaires, dont 92 % proviennent du Finistère,
démontrant son ancrage territorial exceptionnel (Impact économique du Stade Brestois,
ADEUPA, p11, du 29 novembre 2025) ; (Dossier de demande de dérogation au titre de l’article
L.411-2 du Code de l’environnement, p35 à p37, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT qu’au total, l'ARKEA PARK aura un impact sur le territoire de 805 emplois en
équivalent temps plein ; que, comparativement à l'activité actuelle générée par le club au
stade Francis-Le Blé, cela correspond à la création de 456 emplois en équivalent temps plein
supplémentaires et à la création de 56 millions d’euros de chiffre d'affaires annuel
supplémentaire ; que l’exploitation de l'ARKEA PARK participe de ce fait de manière
indéniable et significative au développement économique du territoire métropolitain brestois
(Impact économique du Stade Brestois, ADEUPA, p40, du 29 novembre 2025) ; (Dossier de
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2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement 8
demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p48 à p50, du
22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que la construction de l'équipement, prévue sur 30 mois avec un coût des
travaux estimé à environ 100 millions d’euros, mobilisera 80 % d'entreprises du BTP locales et
245 emplois au total en équivalents temps plein ; que le projet prévoit de déployer un
minimum de 20 000 heures d’insertion ; que s’y ajouteront des commandes liées aux
aménagements intérieurs réalisés directement par les locataires et exploitants, se chiffrant en
millions d'euros et contribuant à alimenter les carnets de commande des entreprises
locales (Impact économique du Stade Brestois, ADEUPA, p27 à p30, du 29 novembre 2025) ;
(Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement,
p50, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que la métropole brestoise constitue la 3 agglomération la moins peuplée en ᵉ
France parmi celles accueillant un club de Ligue 1, accentuant l'importance vitale du club
pour le rayonnement du territoire (Impact économique du Stade Brestois, ADEUPA, p7, du 29
novembre 2025) ; que le Stade Brestois 29 joue depuis 21 ans dans l'élite du football français
(Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p35
à p37, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT de surcroît que le Stade Brestois 29, avec une affluence totale moyenne de
12 748 spectateurs, représente la plus forte affluence à domicile après le RC Lens et le Paris
Saint-Germain ; (Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de
l’environnement, p35 à p37, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que l'engagement indéfectible du club en faveur du football comme une
activité populaire, accessible à tous, qui rassemble, se traduit par la mise en place d'un
mécanisme de tarification de billetterie unique en France permettant au SB29 de proposer le
tarif le plus bas de la Ligue 1 pour assister à un match, avec des billets au tarif le plus bas à
5 euros ; (Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de
l’environnement , p35 à p37, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT qu'en tant qu’unique club professionnel du Finistère, le SB29 représente une
locomotive pour les 243 clubs amateurs rassemblant sur la saison 2019-2020, 39 497 licenciés ;
(Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p35
à p37, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que le club dispose d'un centre de formation performant depuis 2016 qui
forme 60 jeunes footballeurs par saison dont 62 % sont issus de la région Bretagne, avec un
taux de réussite aux examens de 100 % depuis 15 ans ; (Dossier de demande de dérogation au
titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p35 à p37, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que l’ensemble de ces éléments démontre l'importance sociale majeure du
projet en tant que vecteur de cohésion sociale, d'accessibilité populaire au sport et de
formation des jeunes ;
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3. Sur la raison impérative d’intérêt public majeur relative à la structuration urbaine de
l’agglomération
CONSIDÉRANT en outre que le quartier du Froutven à Guipavas lieu d’implantation du futur
stade est identifié depuis 2008 comme un site stratégique d’accueil de fonctions et
d’équipements métropolitains, avec la mise en place d’une stratégie foncière comprenant la
définition d’un périmètre d’intervention et l’instauration d’une taxe d’aménagement
majorée ;
(Compléments Projet Urbain, Brest Métropole, Direction de l’aménagement & des équipements
métropolitains, p15, du 1er décembre 2025 et dossier de demande de dérogation au titre de
l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p55 à p58, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT qu’en 2011 la métropole de Brest a défini sur ce secteur les grandes
orientations de programmation visant à renforcer l'attractivité de la métropole brestoise par
l'aménagement d'un quartier mixte à vocation métropolitaine, à assurer une urbanisation
respectueuse de l'environnement, à garantir une accessibilité tous modes notamment par le
tramway et les modes actifs, et à aménager l'entrée d’agglomération avec une grande qualité
urbaine (Compléments Projet Urbain, Brest Métropole, Direction de l’aménagement & des
équipements métropolitains, p15, du 1er décembre 2025 et dossier de demande de dérogation
au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p55 à p58, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) du Froutven,
issue de la modification du PLU en 2018, prévoit sur le secteur identifié pour l'implantation de
l'ARKEA PARK un secteur d'équipement de loisirs et de tourisme ainsi que la présence d'un
élément architectural singulier ; que cette programmation doit permettre de structurer
l'entrée de l'agglomération, de créer une vitrine métropolitaine, d’aménager un nouveau
quartier de ville aux fonctions diversifiées et de donner toute son intensité à la desserte du
secteur par le tramway (Compléments Projet Urbain, Brest Métropole, Direction de
l’aménagement & des équipements métropolitains, p10 à p13, du 1er décembre 2025 ; et dossier
de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p55 à p58,
du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que le projet ARKEA PARK constitue un projet indispensable pour atteindre
les objectifs de programmation inscrits dans l’Orientation d’Aménagement Programmé (OAP)
citée précédemment ;
CONSIDÉRANT que le projet ARKEA PARK confortera le maillage des grands équipements
métropolitains en accord avec les objectifs de cette dernière en matière de développement
de la culture du sport et des loisirs comme cela est expressément rappelé dans le rapport de
présentation du PLUI métropolitain (PLUI, rapport de présentation p. 436) ;
CONSIDÉRANT que l'organisation des rencontres sportives au stade Francis-Le Blé génère des
risques et des contraintes d'ordre public multiples et structurelles rappelées de façon
détaillée précédemment ;
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2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement 10
CONSIDÉRANT que le nouveau projet ARKEA PARK permet de répondre à ces risques de
manière satisfaisante grâce à une implantation au Froutven offrant une desserte multimodale
(tramway, axes structurants) et un schéma d'accessibilité dédié aux véhicules de secours et de
police comme indiqué de façon détaillée précédemment ;
CONSIDÉRANT que le projet intègre un accès spécifique et direct pour les bus des
supporters visiteurs, leur permettant d'accéder à l'enceinte et à la tribune dédiée sans croiser
les flux de supporters locaux, annulant ainsi les risques de confrontation directe et
garantissant une étanchéité parfaite entre les zones ;
CONSIDÉRANT que l’ensemble de ces éléments démontre l’importance du projet dans la
stratégie d’aménagement du territoire et plus particulièrement du quartier du Froutven à
Guipavas en matière de structuration de l’entrée de l’agglomération, de développement des
transports publics et de gestion des flux de spectateurs ;
4. Sur la raison impérative d’intérêt public majeur en matière d’inclusion et de santé
CONSIDÉRANT par ailleurs qu'à l'échelle nationale, près de 12 millions de personnes vivent
avec un handicap, dont plus d'un million avec un handicap psychique ou mental ; que 14,5
millions de personnes de plus de 15 ans déclarent une limitation fonctionnelle sévère et 5,4
millions sont fortement restreintes dans leurs actes quotidiens (Évaluation ex ante du projet de
nouveau stade de football « Arkéa Park » : cohérence stratégique, pertinence territoriale et
projection des effets attendus, p14, de décembre 2025) ; (Dossier de demande de dérogation au
titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p38 à p39, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que le département du Finistère enregistre une hausse continue des
situations de handicap accompagnées, avec au 31 décembre 2024, 101 500 usagers disposant
d'au moins un droit ouvert à la MDPH, soit une progression de 8 % en un an ; que cette
évolution confirme une pression croissante sur les dispositifs d'accompagnement médico-
social et les solutions d'accessibilité (Évaluation ex ante du projet de nouveau stade de football
« Arkéa Park » : cohérence stratégique, pertinence territoriale et projection des effets attendus,
p15, de décembre 2025) ; (Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du
Code de l’environnement, p38 à p39, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que, malgré l'engouement historique suscité par les Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024, l'héritage concret pour les sportifs en situation de handicap
mental, psychique ou présentant un TSA demeure extrêmement limité (Évaluation ex ante du
projet de nouveau stade de football « Arkéa Park » : cohérence stratégique, pertinence
territoriale et projection des effets attendus, p16, de décembre 2025) ; (Dossier de demande de
dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p38 à p39, du 22 janvier
2026) ;
CONSIDÉRANT que, dans le bassin brestois, 240 licenciés Sport Adapté sont recensés dans
un rayon de moins de 25 kilomètres, mais que près de la moitié sont inscrits via des
établissements médico-sociaux avec des activités organisées en journée, donc inadaptées aux
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2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement 11
jeunes vivant en famille, scolarisés ou en apprentissage ; que pour les jeunes vivant en milieu
ordinaire, il n'existe quasiment pas de créneaux accessibles en soirée ou le week-
end (Évaluation ex ante du projet de nouveau stade de football « Arkéa Park » : cohérence
stratégique, pertinence territoriale et projection des effets attendus, p16, de décembre 2025) ;
(Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p38
à p39, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que la demande croissante en matière de pratique sportive pour les
personnes, enfants et adultes, en situation de handicap mental, psychique ou présentant un
TSA se heurte à une capacité d'accueil largement insuffisante sur le territoire ; que cet écart
entre le niveau de besoin et la capacité d'accueil rend indispensable la création de solutions
supplémentaires pérennes et adéquates à la pratique du Sport Adapté dans l'agglomération
brestoise ;
CONSIDÉRANT les besoins particulièrement importants sur le territoire en matière de
handicap, d’insertion professionnelle, de santé et de prévention ;
CONSIDÉRANT que le projet de nouveau stade revêt dès lors une dimension sociale majeure
en répondant à une carence avérée d'équipements pour le sport adapté dans le Finistère, où
seulement 5 installations para sportives existent pour 10 000 habitants à Brest, contre 11,5 à
Lorient ou 14,8 à Saint-Nazaire ; que la pratique régulière des jeunes handicapés demeure
inférieure à 5 %, faute de créneaux adaptés, de professionnels formés et d'infrastructures
accessibles (Évaluation ex ante du projet de nouveau stade de football « Arkéa Park » :
cohérence stratégique, pertinence territoriale et projection des effets attendus, p17, de
décembre 2025) ; (Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de
l’environnement, p38 à p39, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT qu'en matière de handicap, le Finistère enregistre une pression forte sur les
dispositifs avec 69 600 bénéficiaires de l'AAH en Bretagne, près de 20 000 dans le Finistère,
avec une concentration élevée dans le bassin brestois ; que le diagnostic fait émerger un
déficit d'équipements réellement accessibles, une rareté des créneaux pour le sport adapté,
une fragmentation de l'offre, des tensions dans l'accompagnement des familles et une
accessibilité insuffisante du stade actuel (Évaluation ex ante du projet de nouveau stade de
football « Arkéa Park » : cohérence stratégique, pertinence territoriale et projection des effets
attendus, p15, de décembre 2025) ; (Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-
2 du Code de l’environnement, p39, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT qu’en matière d’insertion professionnelle, le diagnostic révèle des disparités
fortes d'accès à l'emploi, des difficultés structurelles des personnes handicapées ou éloignées
du marché du travail et une absence d’espaces fédérateurs entre monde économique et
acteurs sociaux ; que la ville de Brest compte 13 132 demandeurs d’emploi, dont 6 303 inscrits
depuis plus d'un an ; que les travailleurs en situation de handicap représentent 850 personnes
à l'échelle de la ville de Brest, dont 454 femmes (Synthèse - Évaluation ex ante du projet de
nouveau stade de football « Arkéa Park » : cohérence stratégique, pertinence territoriale et
projection des effets attendus, p3, de décembre 2025) ; (Dossier de demande de dérogation au
titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p48, du 22 janvier 2026) ; que le Finistère
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2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement 12
dispose de 1 788 places d’Établissements ou Services d’Accompagnement par le Travail, soit le
plus faible niveau régional en termes de disponibilité, avec des listes d'attente
persistantes (Évaluation ex ante du projet de nouveau stade de football « Arkéa Park » :
cohérence stratégique, pertinence territoriale et projection des effets attendus, p18 à p19, de
décembre 2025) ; (Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de
l’environnement, p48, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que le projet répond directement à ces manques identifiés à travers le
déploiement de 765 m² dédiés au sport adapté, incluant une salle multi sports, un dojo, un
espace familles et une salle Snoezelen c’est-à-dire un espace multisensoriel unique dans le
Finistère conçu pour explorer et se détendre, adapté à des publics spécifiques comme les
enfants avec des problématiques particulières ou les personnes âgées, en utilisant des
éléments lumineux, parfumés et tactiles (Évaluation ex ante du projet de nouveau stade de
football « Arkéa Park » : cohérence stratégique, pertinence territoriale et projection des effets
attendus, p8 à p9, de décembre 2025) ; (Dossier de demande de dérogation au titre de l’article
L.411-2 du Code de l’environnement, p50 à p53, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que la capacité d'ARKEA PARK à mobiliser 600 à 700 entreprises partenaires
et à créer une trentaine emplois directs inclusifs constitue un levier majeur pour l'insertion
professionnelle ; que le club multi sports intégré à ARKEA PARK a vocation à devenir un pôle
de référence territorial en sport adapté et sport-santé (Synthèse - Évaluation ex ante du projet
de nouveau stade de football « Arkéa Park » : cohérence stratégique, pertinence territoriale et
projection des effets attendus, p4, de décembre 2025) ; (Dossier de demande de dérogation au
titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p50 à p53, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que l'implantation envisagée d'une antenne de la MDPH au sein d'ARKEA
PARK permettrait d'assurer l'ensemble des missions socles de la MDPH (information, accueil
et écoute, évaluation des besoins de compensation, instruction et suivi des dossiers,
médiation) ; que cette implantation renforcerait la dimension symbolique et opérationnelle
du projet en faisant d'un stade un lieu où la présence des personnes en situation de handicap
est pleinement intégrée, visible et légitime ; que cette implantation au cœur de l'équipement
sportif renforcera l'accessibilité aux droits et l'inclusion des personnes en situation de
handicap, conférant au projet une utilité sociale directe allant bien au-delà de sa seule
vocation sportive (Synthèse - Évaluation ex ante du projet de nouveau stade de football « Arkéa
Park » : cohérence stratégique, pertinence territoriale et projection des effets attendus, p10, de
décembre 2025) ; (Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de
l’environnement, p50 à p55, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que l'étude du cabinet Pluricité a permis de mesurer les coûts évités pour la
collectivité sur les trois registres d'action de l'ARKEA PARK ; que pour les personnes en
situation de handicap, les économies annuelles se situent entre 1 842 € et 3 242 € par
personne, soit un ordre de grandeur de 250 000 € par an pour 100 bénéficiaires ; que pour les
publics éloignés de l'emploi, les coûts sociaux évités s'élèvent à environ 4 800 € par
bénéficiaire et par an, soit environ 480 000 € pour 100 bénéficiaires ; que pour les
bénéficiaires devenant physiquement actifs, les économies potentielles se situent dans une
fourchette allant de 84 000 € à 2,3 millions d'euros par an pour 100 bénéficiaires (Évaluation
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2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement 13
ex ante du projet de nouveau stade de football « Arkéa Park » : cohérence stratégique,
pertinence territoriale et projection des effets attendus, p48 à p58, de décembre 2025) ;
(Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p55,
du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que le projet s'inscrit pleinement dans les cadres stratégiques nationaux,
régionaux, départementaux et métropolitains ; qu’il constitue une application territoriale de
politiques publiques dont la finalité est de promouvoir des environnements inclusifs,
accessibles et favorables à la santé ; qu'il répond aux ambitions de la loi de 2005 en matière
d'accessibilité universelle, aux démarches nationales de sport-santé, de prévention et de
promotion de l'activité physique, ainsi qu'aux Objectifs de Développement Durable relatifs à
la santé et à la réduction des inégalités (Évaluation ex ante du projet de nouveau stade de
football « Arkéa Park » : cohérence stratégique, pertinence territoriale et projection des effets
attendus, p24 à p33, de décembre 2025) ; (Dossier de demande de dérogation au titre de
l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p53 à p55, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que le projet est en cohérence avec le Contrat de Plan État-Région (CPER
2021-2027) qui fait de la cohésion sociale et de l'accès de tous aux services des priorités
centrales ; avec la Stratégie Régionale des Transitions Économiques et Sociales (SRTES 2023)
qui met l'accent sur l'inclusion comme facteur de performance économique ; avec le Plan
Régional d'Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH) ; avec le Projet Régional de Santé
(PRS 2023-2028) qui identifie l'activité physique comme levier prioritaire de prévention ; et
avec le Projet Sportif Territorial (2023-2026) qui met l'accent sur l'accès au sport pour tous
(Evaluation ex ante du projet de nouveau stade de football « Arkéa Park » : cohérence
stratégique, pertinence territoriale et projection des effets attendus, p27 à p29, de décembre
2025) ; (Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de
l’environnement, p53 à p55, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT qu'au niveau métropolitain, l'ARKEA PARK s'inscrit dans la trajectoire définie
par Brest Métropole 2050 qui place l'inclusion, la santé, l'innovation sociale et l'attractivité au
cœur de son projet territorial ; qu'il répond également aux ambitions économiques portées
par la stratégie CAP 2030 et au Contrat de Ville 2025-2030 qui fait de la cohésion sociale, de
la réussite éducative et de l'accès aux droits des priorités pour les quartiers prioritaires
(Évaluation ex ante du projet de nouveau stade de football « Arkéa Park » : cohérence
stratégique, pertinence territoriale et projection des effets attendus, p32, de décembre 2025) ;
(Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement ,
p53 à p55, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que le caractère exemplaire de ce projet en matière d’insertion des
personnes handicapées et de développement du sport adapté en Bretagne a été reconnu
tant par le président de la Fédération Française de Football, de la Fédération Française de
sports adaptés ainsi que de la présidente de la Fédération Française Handisport dans des
courriers adressés au porteur de projet en juin et juillet 2024 (Dossier de demande de
déclaration d’intérêt général, Arkea Park, p93 à p99, du 18 octobre 2024) ; (Dossier de demande
de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p44 à p45, du 22 janvier
2026) que par la ministre des sports qui par arrêté du 11 avril 2025 a inscrit l’Arkea Park sur la
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2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement 14
liste des enceintes sportives déclarées d’intérêt général, prévues à l’article 28 de la loi du 22
juillet 2009 ;
CONSIDÉRANT qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que le projet répond, par sa
nature et compte-tenu des intérêts économiques et sociaux, tels que la contribution à la
cohésion sociale, à l’économie locale et à la réalisation des politiques d’inclusion en matière
de handicap et de santé publique à une raison impérative d’intérêt publique majeur ;
5. En synthèse sur les raisons impératives d’intérêt public majeur
CONSIDÉRANT au total que l'ensemble de ces éléments établit que le projet de construction
de l'ARKEA PARK répond à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du c) du 4°
du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; que la réalité et l'ampleur des
retombées économiques et sociales du projet sont établies par des études d'impact
détaillées, chiffrant précisément la création nette d'emplois et la valeur ajoutée sur le
territoire de la métropole brestoise ; que la nécessité impérative du projet est attestée par les
autorités de police compétentes au regard des risques graves et avérés pour la sécurité
publique inhérents au maintien de l'activité sur le site actuel ; qu'ainsi, le projet de nouvel
équipement ne répond pas à de simples considérations d'aménagement ou de confort, mais
à des besoins impérieux d'intérêt publique majeur en matière de sécurité, de santé publique,
d’inclusion et de vitalité économique qui ne pourraient être satisfaits autrement ; que le
caractère impératif résulte également de la nécessité d'assurer la pérennité du football
professionnel dans le Finistère, de répondre aux besoins avérés en matière de sport adapté et
d’assurer la cohérence et l’équilibre du développement de l’agglomération ; que cet intérêt
public majeur découle également de l'impact économique significatif (456 emplois
supplémentaires et 56 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel supplémentaire), de la
cohérence avec l'ensemble des politiques publiques d'aménagement du territoire, d'insertion
et de santé publique, et des bénéfices socio-économiques majeurs pour la collectivité ; que la
dimension sociale et économique du projet est incontestable au regard de l'accessibilité
populaire qu'il garantit, de son impact sur la cohésion territoriale et des retombées
économiques directes et indirectes qu'il génère ;
CONSIDÉRANT au final que l’ensemble de ces éléments caractérise l’existence d’une raison
impérative d’intérêt public majeur telles qu’exigée par les textes, éclairés par la jurisprudence
récente du Conseil d’État en la matière et justifie la demande de dérogation espèces
protégées ;
CONSIDÉRANT que dès lors que la première condition de la dérogation espèces protégées
prévue au c) du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement est ainsi pleinement
satisfaite ;
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2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement 15
V. Sur l'absence d'autres solutions satisfaisantes
CONSIDÉRANT que, conformément à l'article L. 411-2 du Code de l'environnement, le
pétitionnaire a démontré qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante permettant
d'atteindre les objectifs de sécurité publique et de développement économique et social
précédemment établis ;
1. Sur l’impossibilité du stade Francis-Le Blé à répondre aux exigences minimales en matière
de sécurité et de fonctionnement
CONSIDÉRANT que le stade actuel Francis-Le Blé, inauguré en 1922 et situé en centre-ville de
Brest, est devenu structurellement obsolète et ne répond plus aux normes de sécurité de la
Fédération Française de Football et de la Ligue de Football Professionnel ; qu'il se voit délivrer
de nombreuses dérogations successives depuis 2010 au cahier des charges de ces instances en
raison précisément de la perspective de construction d’un nouvel équipement aux normes
nationales et européennes (Compléments Projet Urbain, Brest Métropole, Direction de
l’aménagement & des équipements métropolitains, p1 à p8, du 1er décembre 2025 et dossier de
demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement , p26 à p27, du
22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT qu'il est cependant impossible pour le Stade Brestois d'obtenir la licence club
UEFA pour le stade Francis-Le Blé, contraignant le club à disputer ses matchs européens dans
un stade homologué situé à environ 100 kilomètres de Brest comme ce fut le cas en
2023/2024 lors de la qualification du club de Brest pour la Ligue des Champions ; que l'UEFA a
rejeté en 2024-2025 la possibilité d'organiser les matchs au stade Francis-Le Blé en raison des
gradins tubulaires, de l'insuffisance des structures d'accueil des médias et d'un parcage
visiteur insuffisant (Compléments Projet Urbain, Brest Métropole, Direction de l’aménagement &
des équipements métropolitains, p8, du 1er décembre 2025 et dossier de demande de
dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p26 à p27, du 22 janvier
2026) ;
CONSIDÉRANT que les diagnostics effectués lors de la dernière homologation du stade
FrancisLe Blé en 2021 ont mis en évidence de nombreux défauts tant au niveau des toitures,
des charpentes que du béton ; que, si des travaux d'urgence sont en cours, ces interventions
ponctuelles ne permettent qu'un maintien de l'exploitation à court terme et ne sont pas de
nature à lever les nombreuses dérogations dont bénéficie le stade ni à permettre l'accueil de
compétitions européennes (Compléments Projet Urbain, Brest Métropole, Direction de
l’aménagement & des équipements métropolitains, p4 à p5, du 1er décembre 2025 et dossier de
demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p27 à p29, du
22 janvier 2026) ;
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2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement 16
CONSIDÉRANT que les études réalisées en 2023 sur la restructuration du stade Francis-Le Blé
développent deux scénarios de restructuration, pour un coût d'investissement compris entre
50 et 60 millions d'euros HT portés à 100% par la collectivité ; (Dossier de demande de
dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p59 à p60, du 22 janvier
2026) ;
CONSIDÉRANT que chacun des scénarios conduirait à une réduction significative de la jauge
grand public (de 15 000 à 10 000 places) en contradiction avec le rayonnement du club et
conduirait à réduire drastiquement la capacité d’accueil en deçà du seuil de viabilité
économique (Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de
l’environnement, p59 à p60, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT qu'une restructuration nécessiterait une immobilisation du stade sur au
moins deux saisons, ce qui constituerait une difficulté majeure du fait du nombre limité
d'infrastructures suffisamment dimensionnées dans l'ouest breton pour accueillir le club
durant cette longue période (Compléments Projet Urbain, Brest Métropole, Direction de
l’aménagement & des équipements métropolitains, p9, du 1er décembre 2025 et dossier de
demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p59 à p60, du
22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que cette restructuration ne permettrait par ailleurs pas de résoudre les
problèmes structurels liés à la localisation du stade (manque de parkings, impossibilité
d'accueillir les cars des supporters visiteurs sans expropriation de 548 logements en
copropriété), ni de résoudre les problèmes de nuisances, notamment sonores, pour les 13 374
habitants des quartiers riverains, ni de résoudre les problèmes de sécurité publique détaillés
précédemment (Compléments Projet Urbain, Brest Métropole, Direction de l’aménagement &
des équipements métropolitains, p8 à p9, du 1er décembre 2025 et dossier de demande de
dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p29 à p33, du 22 janvier
2026)
CONSIDÉRANT que le projet prévoit des emplacements dédiés et sécurisés pour le
stationnement des forces de police au plus près des zones à risque, ainsi qu'un Poste de
Commandement de la manifestation disposant d'une vue directe sur les tribunes et l'aire de
jeu, conformément aux exigences réglementaires et opérationnelles (Dossier de demande de
dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, tableau de comparaison
multicritères p47, du 23 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que le schéma de stationnement du nouveau projet, qui, grâce à la
mutualisation du stationnement avec les zones d’activités voisines, prévoit l'attribution d'une
place dédiée pour chaque spectateur qui se rend au stade en véhicule particulier permet de
limiter drastiquement le stationnement sauvage et les congestions, réduisant d'autant les
nuisances pour les riverains et les risques pour la circulation (Dossier de demande de
dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, tableau de comparaison
multicritères p12, du 23 janvier 2026) ;
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2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement 17
CONSIDÉRANT qu'ainsi, le projet permet de garantir un niveau majeur de sécurité publique
et de maîtrise des risques que la restructuration du stade existant, enclavé en milieu urbain
dense, ne saurait offrir. Cette restructuration ne permettrait pas non plus de mettre un terme
aux nuisances pour les riverains actuels et d’atteindre les objectifs du projet en matière de
sport adapté et d’accessibilité ;
CONSIDÉRANT que pour ces raisons, au terme d'études approfondies, la restructuration du
stade Francis-Le Blé a été écartée et qu'ainsi, cette alternative ne permet pas d'atteindre
l'objectif poursuivi ;
2. Sur l’étude d’autres sites d’accueil potentiel d’un nouvel équipement, démontrant que le
site du Froutven est le plus adapté
CONSIDÉRANT par ailleurs que, s’agissant des impacts sur l’environnement, le pétitionnaire a
procédé à une analyse comparative multicritères de quatre sites potentiels d'implantation :
Froutven, Lavallot Nord, Quelarnou et Coataudon (Dossier de demande de dérogation au titre
de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, tableau de comparaison multicritères P62, du 23
janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que le site de Coataudon a été écarté en raison de ses rôles structurants pour
la préservation de la biodiversité - rôle de réservoir des milieux ouverts et semi-ouverts et rôle
de continuités écologiques pour les vallées du Costour et du Stang Alar – et du fait de
présence importante de végétation hydrophile dont la détérioration ne pourrait être évitée ;
CONSIDÉRANT que le site de Quelarnou a été écarté en raison de sa localisation en
continuité de la vallée du Costour, de la présence d’un plan d’eau et d’un maillage bocager
dense, qui en font un site structurant au regard des continuités écologiques entre la vallée du
Costour et le bocage de Quelarnou ;
CONSIDÉRANT que le site de Lavallot Nord, bien que situé en zone d'activité, présente des
connexions hydrologiques fortes avec des zones humides importantes en proximité
immédiate et assure un rôle structurant pour les continuités écologiques entre l’anse du
Relecq-Kerhuon et le bocage nord de Brest Métropole, dont les enjeux en matière de
biodiversité sont supérieurs à ceux présents sur le site du Froutven ;
CONSIDÉRANT par ailleurs que le site du Froutven, présente d’autres avantages tels qu’une
topographie favorable (pente faible) limitant les mouvements de terre et une desserte par le
tramway favorisant les mobilités décarbonées ;
3. Sur la séquence éviter, réduire et compenser conduite sur le projet
CONSIDÉRANT que le projet a fait l'objet d'une démarche itérative complète et aboutie
d'évitement et de réduction entre 2018 et 2024, souligné par la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale dans son rapport 2024-011764 du 21 novembre 2024, afin d’aboutir au
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2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement 18
projet optimal pour le maintien des espèces dans un état de conservation favorable (Dossier
de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, tableau de
synthèse des évolutions de la conception du projet p19 et s., du 23 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que les travaux présentés dans le dossier, résultent d’une méthodologie basée
sur l’évitement et, pour les impacts ne pouvant être évités, sur des mesures réductrices ;
CONSIDÉRANT que le choix de l’implantation retenue résulte d’une analyse multicritère
intégrant notamment les contraintes techniques, les facteurs économiques et humains,
l’accessibilité du site aux transports et voies de desserte, la préservation des ressources et
habitats naturels, la nature du foncier et la présence d’espèces protégées ;
CONSIDÉRANT que l’évitement a été privilégié dès la phase conception du projet puisque la
première version de ce projet en 2018 prenait très peu en compte les habitats et la
biodiversité existante ; qu’en 2021 une deuxième version du projet permettait d’éviter la
plupart des habitats remarquables ; qu’en 2022 une troisième version du projet réduisait
fortement l’emprise du stade permettant d’éviter de nombreuses haies remarquables et qu’en
2024 la version définitive du projet, objet de la présente dérogation adaptait l’emplacement
des parkings sud pour éviter l’essentiel des haies à enjeux très forts (Dossier de demande de
dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p.21 à p.22, du 22 janvier
2026) ; que le projet finalement retenu permet au total la conservation de 50 % des habitats
d’espèces à enjeux très fort et 75 % des habitats d’espèces à enjeux fort (Dossier de demande
de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p.156 à p.164 du 22 janvier
2026) ;
CONSIDÉRANT qu’en phase chantier les zones sensibles préalablement identifiées seront
balisées et mises en défens pour assurer leur évitement et leur préservation (Dossier de
demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p166 à p167, du
22 janvier 2026);
CONSIDÉRANT que le projet met en œuvre des mesures de réduction par la gestion des eaux
pluviales par des techniques alternatives, par un choix adapté d’essences végétales locales,
par l’adaptation du calendrier des travaux aux cycles biologiques des espèces, par la mise en
place de dispositions garantissant un chantier respectueux de l’environnement, par
l’optimisation des mouvements de terre lors des terrassements permettant leur réutilisation,
par la gestion spécifique des espèces végétales invasives présentes sur le site, la limitation de
l’empreinte lumineuse et la gestion raisonnée des espaces verts en faveur de la biodiversité
pour permettre la constitution d’espaces de déplacement, d’alimentation ou de repos pour la
faune sauvage (Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de
l’environnement, p168 à p199, du 22 janvier 2026);
CONSIDÉRANT que l’accompagnement du chantier par un écologue dès sa phase
préparatoire garantit la bonne exécution des mesures d’évitement et de réduction
prévues (Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de
l’environnement, p199 à p201, du 22 janvier 2026) ;
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2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement 19
CONSIDÉRANT que les mesures d’évitement et de réduction permettent de limiter très
fortement les impacts résiduels sur les espèces ; que sur les 13,7 ha d’habitats impactés, 83%
(11,4ha) sont d’origine anthropique et présentent peu d’enjeux écologiques ou sont des
habitats dégradés par la présence d’espèces végétales exotiques envahissantes ; que les
impacts résiduels portent sur une faible portion d’habitats naturels : 0,9 ha de fourrés
mésophiles, 0,94 ha de lisières de haies, 0,1 ha de friches prairiales, 0,56 ha de prairies semées
ou améliorées, 852 ml de haies bocagères correspondant à 23% des haies existantes (Dossier
de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, p223, du 22
janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que la solution retenue pour le projet issue de la séquence « éviter, réduire »
est celle qui présente le moindre impact ;
CONSIDÉRANT que ce moindre impact n’aurait pu être atteint sur les autres sites étudiés au
regard de leurs enjeux détaillés précédemment, et qu’ainsi la solution retenue satisfait à la
condition d'absence d'autres solutions alternatives satisfaisantes ;
CONSIDÉRANT que cette absence de solution alternative satisfaisante a été confirmée par le
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne dans son avis du 17 mars 2026
qui indique « qu’au regard des enjeux écologiques relevés pour les 3 autres sites, notamment
ceux de continuités écologiques limitées par l’enclavement du site ainsi que la présence plus
limitée de zones humides, le site semble présenter la solution de moindres incidences au
regard des partis-pris préalables ».
III. Sur le maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées
CONSIDÉRANT que la troisième condition posée par l’article L.411-2 I-4° du Code de
l’environnement impose que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition
naturelle ;
CONSIDÉRANT que les inventaires réalisés de manière régulière entre 2018 et 2023 sur le site
du Froutven ont mis en évidence la présence d'enjeux écologiques pour l'avifaune, les
amphibiens, les reptiles, les mammifères et les chiroptères ;
CONSIDÉRANT que ces expertises révèlent que les enjeux forts se concentrent sur la zone
humide au Nord-Est du site, sur la zone centrale et au niveau des haies multistrates (Dossier de
demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, Carte de
synthèse des enjeux p145, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire a mis en œuvre une stratégie d'évitement et de
réduction robuste, détaillée précédemment, permettant de limiter très fortement les impacts
sur les espèces ;
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2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement 20
CONSIDÉRANT que cette stratégie engendre néanmoins des impacts résiduels et une perte
de biodiversité sur 28 espèces d’oiseaux, 2 espèces de reptiles, 3 espèces d’amphibiens et 12
espèces de mammifères dont 10 espèces de chiroptères (Dossier de demande de dérogation
au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, liste des espèces concernée P230, du 22
janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que parmi ces espèces protégées, l’enjeu écologique contextualisé est fort
pour les seules espèces suivantes :
reptiles : Vipère péliade ;
avifaune : Bouvreuil pivoine, Linotte mélodieuse ;
chiroptères : Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Noctule de leisler, Pipistrelle de
nauthisius ;
(Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement,
présentation détaillée des espèces protégées et dont l’enjeu écologique est fort p231-p246, du
22 janvier 2026)
CONSIDÉRANT que le projet met en œuvre pour compenser les impacts résiduels, pour
l’ensemble des espèces et plus particulièrement pour les espèces dont l’enjeu contextualisé
est fort, des mesures de compensation sur site et à proximité, en adéquation avec les
principes figurant à l’article L. 163-1 du code de l’environnement, définies et gérées par un
plan de gestion sur une durée de 30 ans (Dossier de demande de dérogation au titre de l’article
L.411-2 du Code de l’environnement, mesures compensatoires p262-p276, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que le dossier de demande de dérogation prévoit la mise en œuvre de
mesures compensatoires complémentaires en plus de celles déjà réalisées sur site dans le
cadre des travaux de diagnostic archéologique, telles que définies dans le dossier de
demande de dérogation ; que le projet prévoit ainsi la recréation de haies et de leurs lisières,
de fourrés arbustifs, de prairies mésophiles et la construction d’habitats de substitution
(Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement,
mesures compensatoires p262, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que la mise en place de clôtures perméables aux espèces et d’aménagements
adaptés permettra de limiter l’accès aux sites compensatoires et ainsi favoriser restauration
écologique tout en les protégeant des usages anthropiques malveillants (Dossier de demande
de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, mesures compensatoires
p270, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que la pérennité des mesures de compensation est garantie par la mise en
place de suivis par un écologue de leur réalisation et de leur efficacité (Dossier de demande de
dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, mesures compensatoires
p269, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que ces mesures permettent de justifier d’un gain de biodiversité par une
compensation supérieure au besoin compensatoire (Dossier de demande de dérogation au
titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, mesures compensatoires p272, du 22
janvier 2026) ;
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2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement 21
CONSIDÉRANT que ces mesures qui ont été pour partie mise en œuvre en anticipation sont
déjà effectives, permettant ainsi de réduire significativement le risque d’impact irréversible
sur les populations d’espèces protégées en phase de chantier (Dossier de demande de
dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, notamment les pages 261-
262, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que la zone de compensation à l’Est du site est sanctuarisée et notamment
classée en zone naturelle dans le PLUi modifié dans le cadre du projet (Dossier de demande de
dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, mesures compensatoires
p272, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que les justificatifs fournis dans le dossier et le contenu du présent arrêté
sont de nature à répondre aux observations formulées lors de la nouvelle procédure de
participation du public qui s’est déroulée du 5 au 20 mars 2026 ;
CONSIDÉRANT l’avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne du 17
mars 2026, qui indique que le principal manquement du dossier de dérogation d’espèce
protégée concernerait une prise en compte trop lacunaire de la population locale de vipère
péliade, il est nécessaire d’imposer au pétitionnaire des expertises et des mesures
complémentaires aux nombreuses expertises contenues dans le dossier de demande de
dérogation permettant de répondre aux enjeux de conservation de cette espèce ; ces
mesures feront l’objet de prescriptions spécifiques développées au titre III du présent arrêté ;
CONSIDÉRANT qu’au regard de ces éléments et des prescriptions définies dans le présent
arrêté, le projet de l’Arkéa Park et de ses annexes ou aménagements à ses abords n’est pas de
nature à nuire au maintien, dans un état de conservation favorable des populations des
espèces protégées à l’échelle locale (Dossier de demande de dérogation au titre de l’article
L.411-2 du Code de l’environnement, mesures compensatoires p279, du 22 janvier 2026) ;
CONSIDÉRANT que la troisième condition définie par l’article L.411-2 I-4° du Code de
l’environnement est par conséquent remplie ;
SUR la proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-04-07-00003 - Arrêté préfectoral du 7 avril 2026 retirant et remplaçant l'arrêté du 23 juin
2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement 22
ARRÊTE
TITRE I – Objet de l’autorisation
ARTICLE 1ER : Le présent arrêté retire l’arrêté préfectoral n° 29-2025-06-23-00001 en date du 23
juin 2025 modifié le 10 octobre 2025 portant dérogation aux dispositions des articles L.411-1
et L.411-2 du Code de l’environnement.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté remplace l’arrêté préfectoral n° 29-2025-06-23-00001 en date du
23 juin 2025 modifié le 10 octobre 2025. La dérogation aux interdictions de destruction
d'espèces protégées et de leurs habitats est accordée à :
la société Froutven Park, domiciliée au 160, rue Roberto Cabanas, Guipavas (29490) ;
Brest Métropole, domiciliée 24, rue Coat-Ar-Gueven, Brest (29200) ;
La société publique Brest Métropole Aménagement, domicilié, 9, rue Duquesne, Brest
(29200),
désignées ci-après « Les bénéficiaires », dans les conditions et limites fixées par le présent
arrêté.
La présente autorisation pour la réalisation des travaux nécessaires à la construction du stade
Arkéa Park et à l’aménagement de ses abords au lieu-dit Froutven sur la commune de
Guipavas, tient lieu de dérogation aux interdictions de capture et déplacement, de
destruction, de perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées, et
de destruction, d’altération ou de dégradation de site de reproduction ou d’aires de repos
d’espèces animales protégées au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, ci-après
dénommée « dérogation espèces protégées ».
ARTICLE 3 : La dérogation s’applique dans le périmètre défini dans le dossier de demande de
dérogation sur les parcelles cadastrées section 0G suivantes : 1514, 1515, 1630, 1631, 2134, 2135,
2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2143, 2176, 2180, 2187, 2186, 2187, 2188, 2191, 2196, 2199,
2203, 2204, 2208, 544, 548, 549, 553, 556, 557, 559, 561 714, 715, 716, 828, 829, 857, 858, 859,
860, 862, 863, 864, 865 au lieu-dit Froutven sur le territoire de la commune de Guipavas.
Les travaux sont constitués de :
la construction d’un nouveau stade pour le Stade brestois d’une capacité de 15 000
places comprenant une programmation d’activités annexes ;
l’aménagement de 1350 places de stationnement ;
l’aménagement du boulevard F. Mitterrand, d’un parking public annexe et d’une avant
gare de tramway.
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2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement 23
TITRE II – Dispositions générales
ARTICLE 4 : Les travaux, objets de la présente autorisation, sont situés et réalisés
conformément aux plans et contenus du dossier de demande de « dérogation espèces
protégées » sans préjudice des dispositions de la présente autorisation, des arrêtés
complémentaires et des réglementations en vigueur, notamment celles relatives à
l’environnement.
Toute modification substantielle, au sens de l’article R.411-10-1 du Code de l’Environnement,
des conditions fixées qui relèvent de la « dérogation espèces protégées » est soumise à la
délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou
lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.
En dehors des modifications substantielles, toute autre modification notable apportée au
projet, intervenant dans les mêmes circonstances et pouvant avoir des incidences sur les
espèces protégées, doit être portée à la connaissance du préfet par les bénéficiaires avant sa
réalisation, avec tous les éléments d’appréciation.
Le préfet peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des
dispositions de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement à l’occasion de ces modifications,
mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par
l’exécution des prescriptions préalablement édictées.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté cesse de produire effet si les travaux visés à l’article 3 n’ont pas
été mis en service ou réalisés dans un délai de 5 ans à compter du jour de la notification de la
présente autorisation, sauf en cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de
prorogation de délai.
En l’absence de démarrage des travaux dans un délai de 3 ans à compter de la notification du
présent arrêté, une actualisation des inventaires est mise en œuvre par un écologue avant le
début des travaux afin de s’assurer de l’absence de nouvelles espèces.
Un calendrier définitif des travaux et de la mise en place des mesures d’évitement, de
réduction, de compensation et d’accompagnement est adressé par le bénéficiaire à la DDTM
au minimum 15 jours avant le démarrage des travaux.
ARTICLE 6 : La présente dérogation est accordée pour la durée de l’ensemble des travaux au
plus tard jusqu’au 03/04/2031 de façon à permettre de déroger aux interdictions énoncées à
l’article 2, sous réserve de la mise en œuvre des mesures compensatoires prévues au dossier
de demande de dérogation pendant 30 ans.
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2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement 24
ARTICLE 7 : La présente « dérogation espèces protégées » ne dispense en aucun cas les
bénéficiaires de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations ou accords requis par les
réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée.
TITRE III – Prescriptions relatives à la dérogation au titre des espèces et des habitats d’espèces
protégées
ARTICLE 8 : Les bénéficiaires visés à l’article 2 sont autorisés, conformément au contenu du
dossier de demande de dérogation et sous réserve des dispositions définies dans le présent
arrêté, à déroger aux interdictions suivantes :
destruction et/ou perturbation intentionnelle des individus des espèces animales
protégées ci-dessous :
Amphibiens (3)
Bufo spinosus (Crapaud épineux)
Salamandra salamandra (Salamandre tâchetée)
Lissotriton helveticus (Triton palmé)
Reptiles (2)
Vipera berus (Vipère péliade)
Anguis fragilis (Orvet fragile)
Mammifères (2)
Erinaceus europaeus (Hérisson d’Europe)
Sciurus vulgaris (Ecureuil roux)
capture et déplacement d’espèces animales protégées de l’espèce mentionnée ci-
dessous :
Reptiles (1)
Vipera berus (Vipère péliade) ; cette espèce fera l’objet de prescriptions spécifiques
développées au 9.2 du présent arrêté.
destruction, altération ou dégradation des sites de reproduction ou aires de repos
d’espèces animales protégées des espèces mentionnées ci-dessous :
Reptiles (1)
Vipera berus (Vipère péliade) ; cette espèce fait l’objet de prescriptions spécifiques
développées au 9.2 du présent arrêté.
Mammifères (12)
Erinaceus europaeus (Hérisson d’Europe)
Sciurus vulgaris (Ecureuil roux)
Barbastella barbastellus (Barbastelle d’Europe)
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2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement 25
Plecotus austriacus (Oreillard gris)
Myotis alcathoe (Murin d’Alcathoé)
Pipistrellus Kuhli (Pipistrelle de Kuhl)
Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle commune)
Plecotus auritus (Oreillard roux)
Eptesicus seronitus (Sérotine commune)
Nyctalus leisleri (Noctule de Leisler)
Pipistrellus nathusii (Pipistrelle de Nathusius)
Rhinopholus ferrumequinum (Grand rhinolophe)
Avifaune (28)
Prunella modularis (Accenteur mouchet)
Carduelis carduelis (Chardonneret élégant)
Parus major (Mésange charbonnière)
Phylloscopus collybita (Pouillot véloce)
Pyrrhula pyrrhula (Bouvreuil pivoine)
Buteo buteo (Buse variable)
Sirix aluco (Chouette hulotte)
Sylvia atricapilla (Fauvette à tête noire)
Carduelis chloris (Verdier d’Europe)
Motacilla alba (Bergeronnette grise)
Hirundo rustica (Hirondelle rustique)
Phoenicurus ochruros (Rougequeue noir)
Regulus regulus (Roitelet huppé)
Aegitahalos caudatus (Mésange à longue queue)
Larus argentatus (Goéland argenté)
Delichon urbica (Hirondelle de fenêtre)
Cyanistes caeruleus (Mésange bleue)
Troglyodites troglodytes (Troglodyte mignon)
Fringilla coelebs (Pinson des arbres)
Erithacus rubecula (Rougegorge familier)
Emberiza cirius (Bruant zizi)
Accipiter nisus (Epervier d’Europe)
Linaria cannabina (Linotte mélodieuse)
Certhia brachydactyla (Grimpereau des jardins)
Passer domesticus (Moineau domestique)
Regulus ignicapilla (Roitelet à triple-bandeau)
Sitta europaea (Sitelle torchepot)
Apus apus (Martinet noir)
ARTICLE 9 : La présente dérogation est délivrée sous réserve de la mise en œuvre de
l’ensemble des mesures prévues au dossier de demande de « dérogation espèces protégées ».
Toutes les mesures sont vérifiées et suivies par un écologue lors de leur mise en œuvre et au
cours de visites sur site durant les travaux. Chaque visite fait l’objet d’un compte-rendu à
l’Unité nature et forêt du Service eau et biodiversité de la DDTM.
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2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement 26
Une réunion de sensibilisation aux enjeux écologiques des personnels susceptibles d’intervenir
sur le chantier est tenue préalablement au début des travaux.
ARTICLE 9.1 : La conception du projet a été pensée pour préserver et éviter au maximum de
porter atteinte aux haies et gîtes associés (ME01), aux arbres remarquables (ME02), à la zone
humide identifiée à l’Est du terrain (ME03), aux fourrés, friches et prairies de la zone centrale
(ME04) (Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de
l’environnement, liste des espèces concernée p157-p167., du 22 janvier 2026).
En phase préparatoire de chantier et jusqu’à la fin des travaux, les secteurs identifiés sur la
carte figurant en annexe 1 sont préservés.
L’ensemble des secteurs préalablement identifiés, préservés dans le cadre des travaux, fait
l’objet d’un balisage pérenne destiné à éviter toute atteinte aux espèces et habitats d’espèces
présents. Les emprises de chantier (base vie, stockage, stationnement, circulation) sont
situées en dehors de ces zones préservées et sont limitées au strict nécessaire (ME05).
Les mesures de réduction suivantes sont mises en œuvre :
MR01 – une gestion des eaux pluviales par des techniques alternatives telles que
décrites dans le dossier de demande de dérogation (dossier de demande p. 168 et s.) ;
MR02 – une gestion des eaux pluviales et des pollutions en phase chantier (dossier de
demande p. 181 et s.) ;
MR03 – un choix adapté des essences plantées afin d’offrir une meilleure adaptation
des plantations et être davantage bénéfique pour la faune locale (dossier de demande
p. 177 et s.) ;
MR04 – en phase de fonctionnement de l’ouvrage, une optimisation de la gestion des
éclairages sur le projet et une limitation des nuisances lumineuses de l’opération
(dossier de demande p. 196 et s.) ;
MR05 – en phase chantier, une adaptation du calendrier vis-à-vis des enjeux
écologiques de telle sorte que les travaux visés à l’article 3 sont réalisés en dehors de la
période du 1er mars au 31 août (dossier de demande p. 182 et s.) ;
MR07 – en phase chantier, le respect des dispositions générales garantissant un
chantier respectueux de l’environnement en vertu de la Charte de Chantier Vert
(dossier de demande p. 187 et s.) ;
MR08 – en phase chantier, une gestion des terres récupérées des travaux de
terrassement (dossier de demande p. 193) ;
MR09 – en phase chantier, une gestion des espèces végétales exotiques à caractère
envahissant de sorte à empêcher leur propagation (dossier de demande p. 194 et s.) ;
MR10 – en phase de fonctionnement, une gestion des déchets adaptée aux activités du
stade (dossier de demande p. 157) ;
MR11 – en phase de fonctionnement, une gestion raisonnée et différentiée des espaces
verts afin de préserver et enrichir la biodiversité, d’améliorer le cadre de vie et
d’éduquer à l’environnement (dossier de demande p. 198 et s.).
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2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement 27
ARTICLE 9.2 : Mesures de compensation
Afin de compenser les habitats d’espèces identifiés dans les bâtiments de ferme démolis au
nord-est, un habitat de type « cabane » favorable aux hirondelles et aux chiroptères y compris
en période hivernale, est construit conformément au dossier sur la parcelle cadastrée G2403
située à environ 800 mètres au nord-est des bâtiments démolis. (Dossier de demande de
dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, Localisation de la mesure
p249 et s., du 22 janvier 2026)
L’emplacement définitif de l’abri fait l’objet d’une transmission à la DDTM. Les éléments précis
de localisation, d’orientation, de matériaux mis en œuvre sont attendus.
Afin de compenser au plus près des zones détruites ou altérées, les parcelles cadastrées G420,
G423, G430, G2173, G2174, G2179, G2180, G2196, G2199, G2203, G2204, et G2208 situées sur
la commune de Guipavas font l’objet de travaux de restauration et d’une gestion écologique
définis dans un plan de gestion – annexe 2 – (Dossier de demande de dérogation au titre de
l’article L.411-2 du Code de l’environnement, MC01 p263 et s., du janvier 2026).
Ce plan, destiné à fixer un cadre précis pour la mise en œuvre d’une gestion appropriée des
parcelles visées pour la compensation au sein du périmètre, conduit, au minimum, à :
la conversion de 3,6 ha de cultures et prairies semées en prairies mésophiles de fauche
et/ou pâturée ;
la création de fourrés arbustifs par la plantation ou l’absence de gestion d’une surface
totale de 2,39 ha afin de favoriser la population d’Orvet fragile et de Vipère péliade ;
le renforcement du caractère bocager par la création de 660 mètres de linéaires de
haies arbustives et 971 mètres de linéaire de haies multi strates ;
la création de micro-habitats terrestres, de 7 hibernaculums, favorables à l’hivernage
des amphibiens, des reptiles et des micromammifères ;
la création d’un gîte de type bâti adapté à l’Hirondelle rustique et au Grand
rhinolophe ;
Ce plan de gestion est mis en œuvre par une gestion du foncier sur les parcelles à vocation
compensatoire grâce à une convention d’opérateur de gestion établie entre Brest Métropole
(propriétaire des parcelles) et Froutven Park avec des clauses agro-environnementales. La
durée d’engagement de cette mesure est de 30 ans (Dossier de demande de dérogation au
titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, MC02 p268 et s., du 22 janvier 2026) .
Les travaux définis dans le cadre du plan de gestion sont mis en œuvre avant ou
simultanément au démarrage des travaux selon les modalités prévues par le dossier de
demande de dérogation et font l’objet de compte-rendu avec photographies transmis à la
DDTM.
La liste des essences plantées est transmise à la DDTM au minimum 15 jours avant le
démarrage des travaux accompagnés du plan de réalisation des mesures schématisées sur la
carte en annexe 1 du présent arrêté.
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2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement 28
La réalisation d’un suivi de mise en œuvre des mesures compensatoires est mise en place sur
l’ensemble du site (Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de
l’environnement, Localisation de la mesure p269, du 23 janvier 2026).
Pour évaluer l’évolution de l’occupation du site, un suivi des mesures d’évitement, de
réduction et de compensation, réalisé par un écologue, est mis en place dès le démarrage des
travaux compensatoires (année n) puis un suivi annuel à raison de deux passages par un an
pendant 5 ans qui inclut également le suivi des espèces végétales invasives figurant sur la liste
mentionnée à l’article 9.3.
Afin de vérifier l’efficacité des mesures prises, les suivis rendent compte de la présence, ou
des indices de présence, au minimum des espèces objet de la présente dérogation et de
l’évolution des nouveaux habitats constitués. Ils font apparaître les indicateurs d’efficacité
des mesures, voire le cas échéant des propositions de mesures correctives.
Ce suivi est également réalisé aux échéances 10, 20 et 30 ans.
Un dispositif permettant de limiter l’accès et la dégradation des parcelles à vocation
compensatoire est également mis en place (Dossier de demande de dérogation au titre de
l’article L.411-2 du Code de l’environnement, MC04 p270 et s., du 22 janvier 2026).
Enfin, afin de tenir compte de la problématique spécifique liée à la préservation de la vipère
péliade, les mesures spécifiques suivantes devront être mises en place par le porteur de
projet :
- réaliser, avant tout début de travaux, entre mi-avril et mi-juin trois campagnes minimum
d’expertises spécifiques pour les reptiles afin de disposer de données complémentaires
actualisées et affinées. Ces expertises complémentaires seront réalisées au niveau de l’aire
d’étude du projet mais aussi au niveau des zones de compensation est et ouest ;
- procéder à la capture et au déplacement des individus de vipères péliades avant le
lancement des travaux en période favorable (avril à juin) au sein de la zone de compensation
ouest. Cette zone de compensation présente en effet les habitats (alternance de friches de
haies et de milieux ouverts) et la superficie nécessaire (3,7 ha) à l’accueil de ces espèces ;
- renforcer avant déplacement la présence de certains milieux favorables à l’accueil de ces
espèces comme les fourrés arbustifs ;
- ces mesures devront être complétées par la pose au préalable d’une barrière anti-
franchissement entre la zone de compensation et la zone d’emprise du projet ;
- dans l’hypothèse où il existerait déjà une population installée de vipère péliade au sein de la
zone de compensation ouest, les individus capturés seront déplacés dans le secteur de lisière
de la zone de compensation est, secteur qui devront faire l’objet de mesures de renforcement
avec l’installation au préalable d’habitats hibernaculum ;
- Afin de répondre à la remarque du CSRPN de traitement homogène défavorable à la vipère
péliade, le pétitionnaire devra en outre en modifier les mesures de gestion au sein des zones
de compensation de la façon suivante : les zones de fourrés arbustifs non gérés au sein de la
zone de compensation est seront ponctués de bandes de lisières de fourrés en gestion sous la
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-04-07-00003 - Arrêté préfectoral du 7 avril 2026 retirant et remplaçant l'arrêté du 23 juin
2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement 29
forme de prairies hautes ; la zone de compensation ouest devra comporter davantage de
zones de fourrés arbustifs favorables à la vipère péliade.
ARTICLE 9.3 : Le projet ne doit pas induire la dispersion des plants d’Herbe de la pampa, de
Laurier sauce, de Laurier palme, de Renouée du japon et de Renouée à épis nombreux déjà
présents sur le site.
Le recensement des espèces ou d’autres espèces invasives ou potentiellement invasives
présentes sur le site est effectué avant le début des travaux. La liste de référence est, pour la
Bretagne, celle publiée sur le site internet du Conservatoire Botanique National de Brest.
Les maîtres d’ouvrage prennent toutes les mesures destinées à éviter l’introduction d’espèces
végétales invasives sur le site et hors du site dans le cadre des travaux.
Ils s’assurent notamment de la propreté des engins de toute nature, et des outils de toute
nature susceptibles d’être mis en œuvre, au moment de leur arrivée et de leur départ du
chantier.
En cas de découverte d’une ou de plusieurs espèces végétales intrusives avérées ou
potentielles, les bénéficiaires mettent en œuvre les mesures nécessaires à leur éradication, ou
à tout le moins leur confinement. Au besoin, ils s’entourent des compétences nécessaires
pour ce faire, sans contribuer eux-mêmes à la dispersion desdites plantes.
ARTICLE 9.4 : Les maîtres d’ouvrage rendent compte des mesures mentionnées dans le dossier
de demande de dérogation, sous réserve des dispositions définies dans le présent arrêté, par
un rapport complet, produit avant le 31 décembre de chaque année de réalisation des suivis
mentionnés à l’article 9.2.
Le premier rapport de la série rend compte des actions réellement mises en œuvre, de leurs
coûts, des difficultés rencontrées. Il fait apparaître une comparaison avant/ après travaux des
populations des espèces concernées par la dérogation.
Les années suivantes, il évalue l’efficacité de ces actions et intègre un récapitulatif des
mesures de gestion et des résultats des suivis scientifiques.
Le rapport visé ci-dessus est transmis à :
DREAL de Bretagne – Service du patrimoine naturel – 10 rue de Maurice Fabre – 35000
Rennes
DDTM du Finistère – Service eau et biodiversité – Unité nature et forêt – 2 bd du
Finistère – CS 96018 – 29325 QUIMPER – ddtm-seb@finistere.gouv.fr
ARTICLE 9.5 : Si le suivi prévu met en évidence une insuffisance des mesures attendues pour
garantir le maintien dans un bon état de conservation des espèces protégées concernées, les
bénéficiaires sont tenus de proposer des mesures correctives et des mesures compensatoires
complémentaires.
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-04-07-00003 - Arrêté préfectoral du 7 avril 2026 retirant et remplaçant l'arrêté du 23 juin
2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement 30
Les bénéficiaires de la présente dérogation soumettent ces propositions au préfet du Finistère
et à la DREAL.
Le préfet peut fixer des prescriptions complémentaires.
ARTICLE 9.6 : Transmission des données
Localisation des mesures environnementales :
Les bénéficiaires de la présente dérogation fournissent aux services de l’État en charge de la
protection des espèces les éléments nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 163-
5 du code de l’environnement. Ils transmettent le fichier au format .zip de la mesure
compensatoire (incluant la compression des fichiers .shx, .shp, .dbf, .prj, .qpj), issu du fichier
gabarit QGIS disponible auprès du service instructeur de la DDTM.
Une mise à jour des données de géolocalisation des mesures compensatoires est fournie par
le bénéficiaire selon les modalités ci-dessus aux échéances suivantes une fois par an au
minimum.
Les actualisations éventuelles relatives à la géolocalisation des sites sont assurées par les
bénéficiaires et transmises annuellement avec le rapport de suivi prévu dans le présent arrêté.
Transmission des données brutes de biodiversité :
Les bénéficiaires de la présente dérogation doivent contribuer à l’inventaire du patrimoine
naturel.
Les résultats des suivis écologiques sont versés au moyen du téléservice mentionné au I de
l’article L. 411-1-A du Code de l’environnement, dans les conditions prévues par l’arrêté du 17
mai 2018 susvisé. Les jeux de données doivent être distincts selon les méthodes et protocoles
d’acquisition de données naturalistes mises en œuvre.
Les données doivent être fournies avec une géolocalisation au point (non dégradée). Elles
alimentent le système d’information sur la nature et les paysages (SINP) avec le statut de
données publiques.
Le dépôt de ces données et leur publication se fait au plus tard le 31 janvier de l’année suivant
l’obtention des données. Les bénéficiaires fournissent le certificat de conformité de dépôt
légal aux services de l’État en charge de la protection des espèces.
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2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement 31
TITRE IV – Dispositions légales
ARTICLE 10 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le présent arrêté
est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Le dossier de demande de dérogation portant sur des espèces protégées est consultable à la
DDTM du Finistère, Service eau et biodiversité – Unité nature et forêt, 2 boulevard du
Finistère, CS 96018, 29325 Quimper Cedex.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Rennes compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, conformément à l’article R.
421-1 du code de la justice administrative.
Dans le même délai de deux mois à compter de sa notification, les bénéficiaires peuvent
présenter un recours gracieux auprès du Préfet. Le silence gardé par l’administration pendant
plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de
cette demande conformément à l’article R. 421-2 du Code de justice administrative. Cette
décision implicite de rejet peut alors faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois.
La juridiction administrative peut être saisie par voie postale ou par l’application « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet https://www.telerecours.fr
ARTICLE 11 : Dès qu’ils en ont connaissance, les bénéficiaires sont tenus de déclarer au préfet
les accidents ou incidents survenus sur le site concerné par la présente autorisation qui sont
de nature à porter atteinte aux espèces protégées ou à leurs habitats.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, les bénéficiaires sont tenus de
prendre ou de faire prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de
l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Les bénéficiaires demeurent responsables des accidents ou dommages causés par l’activité ou
de l’exécution des travaux ou de l’aménagement.
ARTICLE 12 : La mise en œuvre des dispositions du présent arrêté peut faire l’objet de
contrôles par les professionnels habilités par le Code de l’environnement.
Les bénéficiaires sont tenus de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les
conditions prévues à l’article L. 172-5 du Code de l’environnement.
Les agents peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne
exécution du présent arrêté, conformément à l’article L. 172-11 du code de l’environnement.
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2025 portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement 32
ARTICLE 13 : Le non-respect des dispositions du présent arrêté peut donner lieu aux sanctions
administratives prévues par les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement.
Les infractions pénales aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à
l’article L. 415-3 du code de l’environnement.
ARTICLE 14 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Brest, le directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le chef du service
départemental de l’Office français de la biodiversité, le directeur départemental des
territoires et de la mer et le maire de la commune de Guipavas sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le Préfet,
Signé
Louis LE FRANC
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