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PREFET
DU FINISTERE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°29-2026-145
PUBLIÉ LE 10 JUILLET 2026
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Sommaire
2901-PREFECTURE DU FINISTERE / CABINET
29-2026-07-09-00011 - Arrêté du 9 juillet 2026 autorisant la captation,
l'enregistrement et la transmission d'images au moyens de caméras
installées sur des aéronefs (2 pages) Page 4
29-2026-07-10-00004 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant
restriction temporaire d'accès aux landes et massifs forestiers dans les 42
communes concernées par le risque feu de forêt (4 pages) Page 6
2901-PREFECTURE DU FINISTERE / DIRECTION DE LA COORDINATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
29-2026-07-10-00003 - Arrêté du 10 juillet 2026 portant
subdélégation de signature à des agents du secrétariat général
commun départemental du Finistère en matière
d'ordonnancement secondaire (4 pages) Page 10
2901-PREFECTURE DU FINISTERE / SOUS-PREFECTURE DE BREST
29-2026-07-10-00002 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant
agrément de gardien de fourrière automobiles (établissement de
GUIPAVAS) (2 pages) Page 14
29-2026-07-10-00001 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant
homologation du circuit de karting « KARTOUEST» à PLOUMOGUER
(3 pages) Page 16
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS / SERVICE ALIMENTATION
29-2026-07-09-00008 - Arrêté du 09 juillet 2026 Portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de
l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous
coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi
que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la
zone marine « Aven Belon Merrien » n°48 (4 pages) Page 19
29-2026-07-09-00010 - Arrêté du 09 juillet 2026 Portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de
l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous
coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi
que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la
zone marine « Baie de Concarneau - Rivière de Penfoulic »
n°47 (4 pages) Page 23
29-2026-07-09-00009 - Arrêté du 09 juillet 2026 Portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de
l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous
coquillages, à l'exclusion DES huîtres, des vernis, des praires et des
gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de
mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Odet
Benodet » N°46-44. (4 pages) Page 27 2
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29-2026-07-09-00007 - Arrêté du 09 juillet 2026 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de
l'expédition, de la distribution,de la commercialisation de tous
coquillages à l'exclusion des vernis, des praires et des gastéropodes
marins non filtreurs ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins
aquacoles provenant de la zone marine « Concarneau large -
Glenan » n°43 (4 pages) Page 31
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER /
SERVICE LITTORAL
29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT
CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES
ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE
DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE (38 pages) Page 35
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Cabinet
Direction des sécurités
Bureau de la sécurité intérieure
ARRÊTÉ DU 9 JUILLET 2026 AUTORISANT
LA CAPTATION, L’ENREGISTREMENT ET LA TRANSMISSION D’IMAGES
AU MOYEN DE CAMÉRAS INSTALLÉES SUR DES AÉRONEFS
Le préfet du Finistère
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-14 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du président de la République du 28 avril 2025 portant nomination de M. Louis LE FRANC
en qualité de préfet du Finistère;
Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif au nombre
maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque
département et collectivité d’outre-mer ;
Vu la demande du 9 juillet 2026, formée par le groupement de gendarmerie départementale du
Finistère, visant à obtenir l’autorisation de capter, d’enregistrer et de transmettre des images au moyen
d’une caméra installée sur un drone dans le cadre d’une évaluation du volume des citoyens français
itinérants installés de façon illégale sur la commune de Combrit ;
Considérant que les dispositions susvisées permettent aux forces de sécurité intérieure, dans l’exercice
de leurs missions de prévention de trouble à l’ordre public de procéder à la captation, à
l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs ;
Considérant qu’une opération de survol est prévue afin d’identifier le volume et les modalités
d’implantation des caravanes et véhicules installés de façon illégale sur la commune de Combrit est
prévue le 12 juillet 2026 de 14h à 18h;
Considérant que l’usage d’un drone est seul de nature à apporter des éléments utiles à l’opération en
question ;
Considérant que la demande porte sur l’engagement d’une caméra aéroportée pendant une durée
limitée ; que les lieux surveillés sont strictement limités aux lieux où l’opération se déroule ; que la
durée de l’autorisation est également strictement limitée à la durée de l’opération ; qu’au regard des
circonstances susmentionnées, la demande n’apparaît pas disproportionnée ;
42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 90 77 20 00
www.finistere.gouv.fr 1
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-09-00011 - Arrêté du 9 juillet 2026 autorisant la captation, l'enregistrement et la
transmission d'images au moyens de caméras installées sur des aéronefs 4
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Considérant le recours à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images fera l’objet d’une
information du public par la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet ,
ARRÊTE
Article 1er : La captation, l’enregistrement et la transmission d’images par le groupement de
gendarmerie départementale du Finistère est autorisée au titre d’une mission de prévention de trouble
à l’ordre public le 12 juillet 2026.
Article 2 : Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements
mentionnés à l’article 1er est fixé à un.
Article 3 : La présente autorisation est limitée à un rayon de 2km autour du point GPS 47,8762 /
-4,1459sur la commune de Combrit ;
Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour la durée de l’opération, le 12 juillet 2026 de 14h à
18h.
Article 5 : L’information du public est assurée par la publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Article 6 : Le registre mentionné à l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure sera transmis au
représentant de l’État dans le département à l’issue de l’opération.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Rennes,
3 contour de la Motte, 35044 Rennes Cedex, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa
signature.
Le tribunal administratif de Rennes peut également être saisi dans les deux mois par l’application
internet « Télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr.
Article 8 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Finistère, et le colonel commandant le
groupement de gendarmerie départementale du Finistère sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,
signé
Christophe KIRGO
42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 90 77 20 00
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-09-00011 - Arrêté du 9 juillet 2026 autorisant la captation, l'enregistrement et la
transmission d'images au moyens de caméras installées sur des aéronefs 5
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT RESTRICTION TEMPORAIRE D’ACCÈS AUX LANDES
ET MASSIFS FORESTIERS DANS LES 42 COMMUNES CONCERNÉES PAR LE RISQUE FEU
DE FORET
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code forestier et notamment ses articles L.131-6 et suivants, R.131-2 et suivants et R.163-2 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2215-
1 ;
VU le code pénal et notamment ses articles L.223-7 et L.322-5 à L.322-11-1 ;
VU le code de procédure pénale, notamment son article 22 ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-07-15-00009 du 15 juillet 2025 portant réglementation en vue de
prévenir les incendies de forêts et de landes dans le département du Finistère ;
CONSIDÉRANT les conditions météorologiques exceptionelles à compter du 10 juillet 2026
caractérisées par une absence de précipitation depuis plus de 30 jours, un niveau élevé de sécheresse
de la végétation morte 4/6 et un niveau élevé de l’Indice Feu Météo sévère ;
CONSIDÉRANT le risque non négligeable d’incendie de végétation dans le département du Finistère ;
CONSIDÉRANT la nécessité de prévenir les dommages importants résultants de ces incendies de
végétation ;
CONSIDÉRANT que l’accès aux espaces à risque incendie, notamment les landes et forêts, dans le
cadre d’activités de loisirs, est susceptible d’accroître le risque incendie, par la présence, au sein
d’espace à risque, d’un nombre significatif de personnes pratiquant des activités de plein air ;
CONSIDÉRANT qu’il est donc nécessaire de compléter l’arrêté préfectoral 29-2026-07-07-00002
portant restriction temporaire des usages du feu et encadrement de certaines activités à risque
incendie ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,
ARRETE
ARTICLE 1ER – Réglementation d’accès aux espaces à risque incendie, notamment les landes et massifs
forestiers
Le présent arrêté limite temporairement les usages du feu et encadre certaines activités susceptibles
d’occasionner des départs de feu au sein des zones considérées à risque d’incendie. Ces zones sont
constituées des bois, forêts, landes et plantations ainsi que de tous les terrains qui en sont situés à
moins de 200 mètres ainsi que des voies qui les traversent.
1
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00004 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant restriction temporaire d'accès
aux landes et massifs forestiers dans les 42 communes concernées par le risque feu de forêt 6
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Le présent arrêté s’applique aux 42 communes listées à l’annexe 1 et cartographiées en annexe 2, c’est
à dire les communes classées à risque feu de forêt dans le département du Finistère.
Circulation et accès : à l’exclusion des propriétaires et ayants droit, des véhicules d’utilité publique et
des agents publics dans l’exercice de leurs missions, l’accès aux espaces à risque d’incendie est interdit
quel que soit le mode de déplacement randonnée pédestre, véhicule à moteur, randonnée à cheval ou
à vélo. Cette interdiction ne s’applique pas aux voies ouvertes à la circulation publique.
ARTICLE 2 - Durée
Le présent arrêté s’applique à compter de sa date de publication et jusqu’au 15 juillet 2026 inclus.
ARTICLE 3 - Sanctions
Toute infraction aux dispositions précitées sera punie des peines prévues par le code forestier et en
particulier par son article R.163-2, et par le code pénal et en particulier ses articles L.223-7 et L.322-5 à
L.322-11, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être demandés.
ARTICLE 4 - Affichage
Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage dans les communes listées à l’annexe 1.
En outre, ces dispositions seront diffusées par voie de presse, de radio, ou par tout autre moyen
approprié d’information du public.
ARTICLE 5 - Voies et délais de recours
En cas de contestation de cette décision, peut être déposé dans un délai de deux mois à compter de la
date de publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Finistère :
- soit un recours gracieux auprès du Préfet, ou un recours hiérarchique adressé au Ministre concerné :
• l’absence de réponse du Ministre ou du Préfet dans un délai de deux mois fait naître une décision
implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal administratif de Rennes dans les
deux mois suivants
• le rejet explicite de ce recours peut également être déféré au Tribunal administratif de Rennes
dans un délai de deux mois
- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site
https://www.telerecours.fr.
ARTICLE 6 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, les sous-préfets de Brest, de Châteaulin et de
Morlaix, le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère, le directeur du service
départemental d’incendie et de secours du Finistère, le colonel commandant le groupement de
Gendarmerie du Finistère, le directeur départemental de la sécurité publique du Finistère, le chef du
service départemental de l’office français de la biodiversité, la Directrice régionale de l’Office National
des Forêts, les maires des communes du Finistère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Quimper, le 10 juillet 2026
Le Préfet,
Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet
Original signé
Christophe KIRGO
2
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00004 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant restriction temporaire d'accès
aux landes et massifs forestiers dans les 42 communes concernées par le risque feu de forêt 7
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ANNEXE 1
Liste des communes concernées par l’application du présent arrêté
Argol
Berrien
Botmeur
Botsorhel
Brasparts
Brennilis
Camaret-sur-Mer
Cast
Châteaulin
Commana
Crozon
Dinéault
Hanvec
Hôpital-Camfrout
Huelgoat
La Feuillée
Landévennec
Lannéanou
Lanvéoc
Laz
Le Cloître-Saint-Thégonnec
Le Faou
Le Tréhou
Lopérec
Loqueffret
Plomodiern
Plougonven
Plounéour-Ménez
Pont-de-Buis-lès-Quimerch
Poullaouen, sur l’emprise de la commune déléguée de Locmaria-Berrien
Roscanvel
Rosnoën
Saint-Eloy
Saint-Goazec
Saint-Hernin
Saint-Nic
Saint-Rivoal
Scrignac
Sizun
Spézet
Telgruc-sur-Mer
Trégarvan
3
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00004 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant restriction temporaire d'accès
aux landes et massifs forestiers dans les 42 communes concernées par le risque feu de forêt 8
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ANNEXE 2
Carte des communes concernées par l’application du présent arrêté
4
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00004 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant restriction temporaire d'accès
aux landes et massifs forestiers dans les 42 communes concernées par le risque feu de forêt 9
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Arrêté du 10 juillet 2026
portant subdélégation de signature à des agents du secrétariat général commun
départemental du Finistère en matière d’ordonnancement secondaire
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
VU le décret n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992, modifiée, relative à l’administration territoriale de la
République ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
VU le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l’État,
notamment les articles 34 et suivants ;
VU le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 relatif à l’organisation et aux missions des secrétariats
généraux communs départementaux ;
VU le décret n° 2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif
aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 28 avril 2025 nommant M. LOUIS LE FRANC, en qualité de préfet du département du
Finistère ;
VU l’arrêté du 28 décembre 2017 modifié, portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et
de gestion des personnels administratifs du ministère de l’Intérieur ;
VU l’arrêté du 20 août 2025 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la situation
individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions
départementales interministérielles ;
VU la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre, relative à la mise en œuvre de la réforme de
l’organisation territoriale de l’État ;
VU la circulaire n° 6104/SG du 2 août 2019 du Premier ministre, relative à la constitution de secrétariats
généraux communs aux préfectures et aux directions départementales interministérielles ;
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00003 - Arrêté du 10 juillet 2026 portant subdélégation de signature à des agents du
secrétariat général commun départemental du Finistère en matière d'ordonnancement secondaire 10
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VU l’arrêté n° 2020307-0001 du 2 novembre 2020 portant organisation du secrétariat général commun
du Finistère ;
VU l’arrêté n° 29-2026-04-20-00004 du 20 avril 2026 portant délégation de signature à Madame Valérie
GOARZIN, directrice du secrétariat général commun départemental du Finistère, en matière
d’ordonnancement secondaire ;
VU l’arrêté n° 29-2026-06-23-00001 du 23 juin 2026 portant subdélégation de signature à des agents du
secrétariat général commun départemental du Finistère en matière d’ordonnancement secondaire ;
ARRÊTE
Article 1 :
Pour les BOP 354 « administration territoriale de l’État », 723 « opérations immobilières et entretien des
bâtiments de l’État », 348 « performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs » et
349 « fonds pour la transformation de l’action publique », la délégation sera exercée, dans la limite de
10 000 € hors taxes par opération et dans la limite de leurs attributions et compétences, par :
- Mme Armelle LE DOEUFF, cheffe du service finances,
- Mme Sandrine LARHANTEC, adjointe à la cheffe du service finances,
- Mme Bénédicte CHIRON, cheffe du service logistique et immobilier,
- Mme Gaëlle LE FLOCH, adjointe à la cheffe du service logistique et immobilier, cheffe du pôle
logistique,
- M. Patrick GOUEZ, chef du pôle immobilier,
- Mme Isabelle CAROFF, cheffe du pôle budget de fonctionnement du service finances,
- Mme Jocelyne MILLINER, cheffe du pôle achat et politiques de soutien du service finances.
Article 2 :
Délégation de signature est donnée pour les dépenses relatives aux systèmes d’information et de
communication (BOP 354), dans la limite de 10 000 € hors taxes par opération et dans la limite de leurs
attributions et compétences, ainsi qu’à l’effet de certifier les services faits dans l’application CHORUS
formulaires, à :
- M. Thierry JEZEGOU, chef du service des systèmes d’information et de communication.
Article 3 :
Délégation de signature est donnée pour les dépenses afférentes à l’action sociale, à la formation, à la
médecine du travail, à la médecine agréée, aux frais liés aux accidents de service et de maladie
professionnelle, et aux frais de changement de résidence dans la limite de 10 000 € hors taxes par
opération et dans la limite de leurs attributions et compétences, à :
- Mme Katia DUPUY, cheffe du service ressources humaines,
- Mme Caroline JUVIGNY DUCAROIS, cheffe de section administrative et budgétaire du service des
ressources humaines pour le périmètre du ministère de l’Intérieur,
- Mme Lise MOYSAN, cheffe de la section administrative du service des ressources humaines pour le
périmètre des directions départementales interministérielles,
- Mme Adeline LE BORGNE, cheffe du pôle action sociale, formation et santé et sécurité au travail du
service des ressources humaines,
- Mme Valérie DEWITTE, adjointe à la cheffe du pôle action sociale, formation et santé et sécurité au
travail du service des ressources humaines,
- Mme Armelle LE DOEUFF, cheffe du service finances,
- Mme Sandrine LARHANTEC, adjointe à la cheffe du service finances,
- Mme Jocelyne MILLINER, cheffe du pôle achat et politiques de soutien du service finances,
- Mme Isabelle CAROFF, cheffe du pôle budget de fonctionnement du service finances.
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00003 - Arrêté du 10 juillet 2026 portant subdélégation de signature à des agents du
secrétariat général commun départemental du Finistère en matière d'ordonnancement secondaire 11
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Article 4 :
Délégation de signature est donnée aux agents suivants aux fins de signer tous actes, documents ou
décisions se traduisant par l’ordonnancement secondaire des dépenses de l’État concernant les frais de
déplacements (missions et formation) engagés dans le cadre du fonctionnement du secrétariat général
commun départemental, de la préfecture et des DDI :
- Mme Armelle LE DOEUFF, cheffe du service finances,
- Mme Sandrine LARHANTEC, adjointe à la cheffe du service finances,
- Mme Jocelyne MILLINER, cheffe du pôle achat et politiques de soutien du service finances,
- Mme Véronique VASNIER, gestionnaire au pôle achat et politiques de soutien du service finances,
La délégation est appliquée conformément au dispositif de validation des actes et aux profils définis
pour chaque agent dans l’application CHORUS-DT.
Article 5 :
Délégation de signature est donnée aux agents suivants du service des finances à l’effet de valider
toutes les opérations enregistrées et de constater et/ou certifier les services faits dans les applications
CHORUS formulaires et CHORUS communication pour l’ensemble des BOPS dont le secrétariat général
commun départemental assure la gestion conformément à l’arrêté n° 29-2026-04-20-00004 du 20 avril
2026 et à l’effet de transmettre dans le module communication de CHORUS formulaires les ordres de
payer :
- Mme Armelle LE DOEUFF, cheffe du service finances,
- Mme Sandrine LARHANTEC, adjointe à la cheffe du service finances,
- Mme Isabelle CAROFF, cheffe du pôle budget de fonctionnement du service finances,
- M. Pereg LEMASSON, gestionnaire au pôle budget de fonctionnement du service finances,
- Mme Isabelle LE GOFF, gestionnaire au pôle budget de fonctionnement du service finances,
- Mme Jocelyne MILLINER, cheffe du pôle achat et politiques de soutien du service finances,
- M. Richard MOLINA-SEGARRA, gestionnaire au pôle achat et politiques de soutien du service finances,
- Mme Corinne REYNAL, gestionnaire au pôle achat et politiques de soutien du service finances,
- Mme Véronique VASNIER, gestionnaire au pôle achat et politiques de soutien du service finances.
Article 6 :
Délégation de signature est donnée aux agents suivants pour être porteur et utiliser les cartes achats
sur le BOP 354 :
- Mme. Bénédicte CHIRON, cheffe du service logistique et immobilier,
- Mme Gaëlle LE FLOCH, adjointe à la cheffe du service logistique et immobilier, cheffe du pôle
logistique,
- M. Patrick GOUEZ, chef du pôle immobilier du service logistique et immobilier,
- M. Thierry JEZEGOU, chef du service des systèmes d’information et de communication,
- M. Christophe NUNEZ, gestionnaire du parc automobile au service logistique et immobilier,
- M. Richard MOLINA-SEGARRA, gestionnaire au pôle achat et politiques de soutien du service finances,
- Mme Adeline JANNOT, chargée de la mission prévention des risques professionnels au service des
ressources humaines.
Article 7 :
Délégation de signature est donnée pour les dépenses relatives à la gestion du parc automobile, dans la
limite d’un plafond de 1 500 € hors taxes par opération et dans la limite de leurs attributions et
compétences (pôle logistique du service de la logistique et de l’immobilier), à :
- M. Christophe NUNEZ, gestionnaire du parc automobile.
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00003 - Arrêté du 10 juillet 2026 portant subdélégation de signature à des agents du
secrétariat général commun départemental du Finistère en matière d'ordonnancement secondaire 12
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Article 8 :
L’arrêté n° 29-2026-06-23-00001 du 23 juin 2026 portant subdélégation de signature à des agents du
secrétariat général commun départemental du Finistère en matière d’ordonnancement secondaire est
abrogé.
Article 9 :
La directrice du secrétariat général commun départemental du Finistère est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La directrice du
secrétariat général commun départemental,
Pour la directrice empêchée,
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00003 - Arrêté du 10 juillet 2026 portant subdélégation de signature à des agents du
secrétariat général commun départemental du Finistère en matière d'ordonnancement secondaire 13
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Arrêté préfectoral n°
portant agrément de gardien de fourrière automobiles
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier De l’Ordre National du Mérite
VU le code de la route et notamment ses articles L.325-1 à L.325-12 et R325-1 à R325-52 ;
VU le décret n° 2020-775 du 24 juin 2020 relatif aux fourrières automobiles ;
VU le décret n° 2005-1148 du 6 septembre 2005 relatif à la mise en fourrière et modifiant le code de la
route (partie réglementaire) ;
VU l’arrêté préfectoral du 10 avril 2026 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe
SETBON Sous-Préfet de l’arrondissement de Brest ;
VU la demande formulée par Monsieur Fabrice ABGRALL, gérant de la SARL garage ABGRALL, sise 13
rue Eugène BOURDON – 29490 GUIPAVAS, en vue d’obtenir le renouvellement son agrément de
gardien de fourrière, et son engagement écrit à respecter la réglementation en vigueur reçue le 29 juin
2026 ;
VU l’avis des membres de la commission départementale de la sécurité routière (CDSR) section
fourrière saisis par courriel le 30 juin 2026;
Considérant que le demandeur remplit les conditions réglementaires ;
Sur proposition de la Secrétaire Générale, Madame Diane SANCHEZ ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Agrément du gardien de fourrière
L'agrément de Monsieur Fabrice ABGRALL en qualité de gardien de fourrière pour automobiles est
renouvelé. Cet agrément est personnel et incessible.
ARTICLE 2 : Agrément des installations
Les installations de la SARL garage ABGRALL sise 13 rue Eugène BOURDON – 29490 GUIPAVAS, sont
agréées pour recevoir les véhicules automobiles mis en fourrière.
ARTICLE 3 : Durée de l'agrément
Les agréments visés aux articles 1 et 2 sont accordés jusqu’au 10 juillet 2028.
ARTICLE 4 : Monsieur Fabrice ABGRALL est tenu en sa qualité de gardien de fourrière de se conformer
aux instructions données par tout officier de police judiciaire dans le cadre de l'enlèvement, la garde,
la restitution, l'expertise et la destruction des véhicules entreposés dans son site de stockage.
ARTICLE 5 : Dans le cadre de son activité, Monsieur Fabrice ABGRALL enregistrera sur un tableau de
bord au fur et à mesure de leurs arrivées les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties
provisoires ou définitives, les décisions de mainlevée ainsi que les décisions de remise au service des
domaines ou à une entreprise de démolition habilitée.
3 RUE PARMENTIER – 29218 BREST Cedex 1 - Téléphone : 02-90-77-20-00 E-mail : courrier@finistere.pref.gouv.fr
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00002 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant agrément de gardien de
fourrière automobiles (établissement de GUIPAVAS) 14
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ARTICLE 6 : Un bilan annuel d'activité faisant apparaître le nombre de véhicules mis en fourrière, la
durée de garde, le nombre de véhicules restitués, remis au service des domaines ou à la destruction
devra être adressé à la Sous-préfecture de Brest – Pôle Réglementation Générale – Section
Associations – Professions Réglementées au plus tard le 10 avril 2028.
ARTICLE 7 : Le présent agrément devra être affiché dans les locaux de la fourrière. Tout changement
d'exploitant ou modification des installations doit être porté à la connaissance du Préfet (Sous-
préfecture de Brest – Pôle Réglementation Générale – Section Associations – Professions
Réglementées) dans le délai d'un mois.
Les tarifs en vigueur seront affichés dans les locaux de la fourrière. Une facture sera remise à chaque
propriétaire de véhicule mis en fourrière
ARTICLE 8 : En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ou
lorsque l'une des conditions de sa délivrance cesse d'être remplie, l'agrément pourra, après procédure
contradictoire et consultation de la commission départementale de sécurité routière, être retiré.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera enregistré dans le recueil des actes administratifs.
ARTICLE 10 : - les Sous-Préfets de Brest, Châteaulin et Morlaix,
- le Directeur interdépartemental de la police nationale
- le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie du Finistère
- le Chef de l’unité territoriale du Finistère de la DREAL
sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur
Fabrice ABGRALL.
BREST, le 10 juillet 2026
Le Sous-Préfet
Jean-Philippe SETBON
Signé
Voies de recours :
-
3 RUE PARMENTIER – 29218 BREST Cedex 1 - Téléphone : 02-90-77-20-00 E-mail : courrier@finistere.pref.gouv.fr
Cette décision peut être contestée en formant :
-un recours gracieux auprès du sous-préfet de Brest, qui devra lui être adressé dans le délai de deux mois suivant sa notification.
-un recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Intérieur, Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08, dans le délai de deux mois
suivant la notification de la décision de refus ou de rejet du recours gracieux.
-un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte 35000 RENNES, dans le délai de deux
mois suivant la notification de la décision de refus ou de rejet des recours gracieux et/ou hiérarchique.
Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site Internet :
www.telerecours.fr
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00002 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant agrément de gardien de
fourrière automobiles (établissement de GUIPAVAS) 15
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Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant homologation
du circuit de karting « KARTOUEST» à PLOUMOGUER
LE PRÉFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles R 1334-30 à R 1334-37,
VU le Code du Sport et notamment les articles R.331-35 à R.331-44 et A.331-21,
VU le Code de la Route et notamment l’article R.411-12,
VU le code de l’environnement et notamment les articles L414-4 et R414-19 à R414-24,
VU les règles techniques et de sécurité applicables à la discipline de karting édictées par la
Fédération Française de Sport Automobile,
VU l'arrêté préfectoral n° 29-2026-05-29-00005 du 29 mai 2026 donnant délégation de
signature à Monsieur Jean-Philippe SETBON, sous-préfet de l’arrondissement de Brest,
VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2022 portant homologation pour une durée de 4 ans du circuit
de karting « KARTOUEST » situé lieu-dit « La Villeneuve » (Keronvel) à PLOUMOGUER,
VU la demande de renouvellement de l'homologation du circuit présentée par Monsieur Krishna
PYNDIAH, co-gérant de la société Kart Ouest,
CONSIDERANT le dossier déposé en sous-préfecture de BREST et les plans annexés,
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la Commission Départementale de Sécurité Routière en date du 09
juillet 2026,
ARRETE
ARTICLE 1 : Est renouvelée l'homologation, pour une période de 4 ans à compter de la date du
présent arrêté, du circuit de karting « KARTOUEST », non couvert à vocation « loisirs » situé sur la
commune de PLOUMOGUER, exploité par Monsieur Krishna PYNDIAH, co-gérant de la société
Kart Ouest.
L'homologation du circuit est validée dans le sens horaire de rotation.
ARTICLE 2 : Le tracé du circuit devra demeurer conforme en tous points au plan joint en annexe. La
piste, ses dégagements et les dispositifs de protection des pratiquants devront être maintenus en état
pendant toute la durée de l'homologation.
Le gestionnaire du site doit s’assurer du respect des prescriptions suivantes :
-relier les pneus constituant les piles de pneus de 50 cm de hauteur;
-procéder à la réfection de la partie basse de l’enrobé du circuit, au plus tard, dans les 6 mois suivant la
visite de la CDSR ;
-procéder à la réfection de la partie haute de l ‘enrobé du circuit, au plus tard, dans les 24 mois suivant
la visite de la CDSR.
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00001 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant homologation du circuit de
karting « KARTOUEST» à PLOUMOGUER 16
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ARTICLE 3 : Les règles techniques et de sécurité « karting » de la fédération délégataire
serontstrictement respectées. La présente homologation revêt un caractère précaire et révocable. Elle
sera retirée s’il apparaît, après mise en demeure adressée à l’exploitant, qu’il ne respecte pas les
conditions auxquelles l’octroi de l’homologation est subordonné.
ARTICLE 4 : Le site doit être en permanence accessible aux secours.
ARTICLE 5 : L'organisateur devra souscrire une assurance pour l'ensemble de l’activité prévue, chaque
véhicule kart utilisé devra être couvert par une police d’assurance.
ARTICLE 6 : Le sous-préfet de Brest, le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie du
Finistère, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours et la Directrice des Services
Départementaux de l’Éducation Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère et
adressé aux gestionnaires du circuit.
Le présent arrêté devra être affiché en mairie de PLOUMOGUER et aux différents points d’entrées du
circuit. Copie en sera transmise à mesdames et messieurs les membres de la commission
départementale de sécurité routière.
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet de Brest,
signé
Jean-Philippe SETBON
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision et/ou d’un recours hiérarchique auprès du Ministre
de l’Intérieur par voie postale, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Ces recours prolongent le délai de recours contentieux
qui doit-être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme du délai de deux mois vaut rejet implicite).
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes par voie postale, dans le délai de deux mois
à compter de sa notification.
Le Tribunal Administratif peut également être saisi par l’application « télérecours citoyens », accessible par le site internet :
https://www.telerecours.fr/
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00001 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant homologation du circuit de
karting « KARTOUEST» à PLOUMOGUER 17
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00001 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant homologation du circuit de
karting « KARTOUEST» à PLOUMOGUER 18
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ARRÊTÉ DU 09 JUILLET 2026
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU
TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA
COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L’EXCLUSION DES
GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU DE
MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE
« AVEN BELON MERRIEN » N°48
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de
l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00008 - Arrêté du 09 juillet 2026
Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine
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VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n°29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à
Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la DDPP du Finistère ;
VU les bulletins de résultats LABOCEA diffusés le 09 juillet 2026 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les coques prélevées le 07
juillet 2026 au point « Coat Melen » dans la zone « Aven Belon Merrien » n°48 ont démontré leur
toxicité par la présence de toxines lipophiles à un taux de 1417 g/kg, supérieur au seuil sanitaire μ
réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les moules prélevées le 07
juillet 2026 au point « Poulguin » dans la zone « Aven Belon Merrien » n°48 ont démontré leur toxicité
par la présence de toxines lipophiles à un taux de 424 g/kg, supérieur au seuil sanitaire réglementaire μ
fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses d’autocontrôles effectuées par LABOCEA sur les huîtres
prélevées le 07 juillet 2026 au point « Belon » dans la zone « Aven Belon Merrien » n°48 ont démontré
leur toxicité par la présence de toxines lipophiles à un taux de 192 g/kg, supérieur au seuil sanitaire μ
réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les coquillages de la zone sont donc susceptibles d’entraîner un risque pour la
santé humaine en cas d’ingestion ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00008 - Arrêté du 09 juillet 2026
Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine
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ARRÊTE
ARTICLE 1ER : FERMETURE DE LA ZONE
Sont provisoirement interdits, à partir du 09 juillet 2026, la pêche maritime professionnelle et
récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation
de tous les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, en provenance du secteur
délimité comme suit :
- Au sud par la ligne reliant la pointe de Trévignon (commune de Trégunc) à la pointe du Talut (commune
de Ploemeur – Morbihan)
- A l’est par la ligne reliant la tourelle de la Men Du au blockhaus de la plage de Falaise (commune de
Guidel)
- incluant les zones de production :
29.08.041
29.08.042
29.08.061
29.08.062
29.08.080
et partiellement la zone de production 29.07.010.
ARTICLE 2 : MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS
Tous les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, récoltés et/ou pêchés dans la
zone « Aven Belon Merrien » n°48 , depuis le 07 juillet 2026, date du prélèvement ayant révélé leur
toxicité, sont considérées comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a depuis cette date, commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager
immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du
règlement (CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de la protection des
populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n°
1069/2009.
ARTICLE 3 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 3.1 Mesures générales
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non
filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone « Aven Belon
Merrien » n°48, tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui
aurait été pompée dans cette zone depuis le 07 juillet 2026 et stockée dans les bassins et réserves des
établissements. Les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, qui seraient déjà
immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour
la consommation humaine. Les coquillages qui auraient été immergés dans cette eau et qui auraient
déjà été commercialisés doivent faire l’objet de mesures de retrait et de destruction prévues à l’article
2.
Ces coquillages peuvent cependant être ré immergés sans délai dans la zone fermée en attente de sa
réouverture, sous réserve de l’accord de Direction départementale de la protection des populations. À
défaut, ces coquillages doivent être détruits (sous-produits de catégorie 2).
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00008 - Arrêté du 09 juillet 2026
Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine
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Article 3.2. Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des
populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et
lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones
ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue.
ARTICLE 4 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de
naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l’élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur
les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 4 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416,
35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr
ARTICLE 5 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la directrice départementale de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Trégunc, Nevez, Riec-sur-Belon, Moëlan-sur-
Mer, Clohars-Carnoët sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 09 juillet 2026
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière
Signé
Philippe LAUDREN
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00008 - Arrêté du 09 juillet 2026
Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine
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ARRÊTÉ DU 09 JUILLET 2026
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU
TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA
COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L’EXCLUSION DES
GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU DE
MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE
« BAIE DE CONCARNEAU – RIVIÈRE DE PENFOULIC » n°47
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de
l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00010 - Arrêté du 09 juillet 2026
Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine
23
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VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n°29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à
Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la DDPP du Finistère ;
VU les bulletins de résultats LABOCEA diffusés le 09 juillet 2026 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les coques prélevées le 06
juillet 2026 au point « Penfoulic » dans la zone « Baie de Concarneau – Rivière de Penfoulic » n°47 ont
démontré leur toxicité par la présence de toxines lipophiles à un taux de 204 g/kg, supérieur au seuil μ
sanitaire réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les coquillages de la zone sont donc susceptibles d’entraîner un risque pour la
santé humaine en cas d’ingestion ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00010 - Arrêté du 09 juillet 2026
Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine
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ARRÊTE
ARTICLE 1ER : FERMETURE DE LA ZONE
Sont provisoirement interdits, à partir du 09 juillet 2026, la pêche maritime professionnelle et
récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation
de tous les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, en provenance du secteur
délimité comme suit :
À l’intérieur d’une ligne reliant la pointe de Mousterlin (commune de Fouesnant) à la pointe de Trévignon
(commune de Trégunc)
incluant les zones de production :
- Baie de La Forêt n°29.08.010
- Rivière de Penfoulic et de la Forêt n°29.08.020.
ARTICLE 2 : MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS
Tous les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, récoltés et/ou pêchés dans la
zone « Baie de Concarneau – Rivière de Penfoulic » n°47 , depuis le 06 juillet 2026, date du prélèvement
ayant révélé leur toxicité, sont considérées comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a depuis cette date, commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager
immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du
règlement (CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de la protection des
populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n°
1069/2009.
ARTICLE 3 : UTILISATION DE L’EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 3.1 Mesures générales
Il est interdit d’utiliser pour l’immersion des coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non
filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l’eau de mer provenant de la zone « Baie de
Concarneau – Rivière de Penfoulic » n°47 tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui
aurait été pompée dans cette zone depuis le 06 juillet 2026 et stockée dans les bassins et réserves des
établissements. Les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, qui seraient déjà
immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour
la consommation humaine. Les coquillages qui auraient été immergés dans cette eau et qui auraient
déjà été commercialisés doivent faire l’objet de mesures de retrait et de destruction prévues à l’article
2.
Ces coquillages peuvent cependant être ré immergés sans délai dans la zone fermée en attente de sa
réouverture, sous réserve de l’accord de Direction départementale de la protection des populations. À
défaut, ces coquillages doivent être détruits (sous-produits de catégorie 2).
Article 3.2. Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des
populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00010 - Arrêté du 09 juillet 2026
Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine
25
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lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones
ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue.
ARTICLE 4 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de
naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l’élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur
les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416,
35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr
ARTICLE 6 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Fouesnant, La Forêt-Fouesnant, Concarneau
et Trégunc sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 09 juillet 2026
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière
Signé
Philippe LAUDREN
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00010 - Arrêté du 09 juillet 2026
Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine
26
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ARRÊTÉ DU 09 JUILLET 2026
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU
TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA
COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L’EXCLUSION DES HUÎTRES, DES
VERNIS, DES PRAIRES ET DES GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE
DU POMPAGE DE L’EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT
DE LA ZONE MARINE « ODET BENODET » N°46-44.
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de
l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00009 - Arrêté du 09 juillet 2026
Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion DES huîtres, des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi
que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant
27
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VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n°29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à
Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la DDPP du Finistère ;
VU les bulletins de résultats LABOCEA diffusés le 09 juillet 2026 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les moules prélevées le 06
juillet 2026 au point « filières Sainte-Marine » dans la zone « Bénodet » n°44-46 ont démontré leur
toxicité par la présence de toxines lipophiles à un taux de 533 g/kg, supérieur au seuil sanitaire μ
réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les coquillages concernés de la zone sont donc susceptibles d’entraîner un risque
pour la santé humaine en cas d’ingestion ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les praires prélevées le 06
juillet 2026 dans le gisement Bilien de la zone « Bénodet » n°44 sont inférieurs au seuil sanitaire
réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les vernis prélevés le 06
juillet 2026 dans le gisement Bilien de la zone « Bénodet » n°44 sont inférieurs au seuil sanitaire
réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les huîtres prélevées le 06
juillet 2026 au point « Kernou Odet » dans la zone « Odet » n°46 sont inférieurs au seuil sanitaire
réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00009 - Arrêté du 09 juillet 2026
Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion DES huîtres, des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi
que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant
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ARRÊTE
ARTICLE 1ER : FERMETURE DE LA ZONE
Sont provisoirement interdits, à partir du 09 juillet 2026, la pêche maritime professionnelle et
récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation
de tous les coquillages, à l’exclusion des huîtres, des vernis, des praires et des gastéropodes marins non
filtreurs, en provenance du secteur délimité comme suit :
Limite ouest : le méridien passant par la pointe de Kerafédé,
Limite nord : la ligne joignant la pointe de l’Ile Tudy à l’embarcadère du bac piétons (commune de
Loctudy),
Limite sud : la ligne joignant le point 47° 43' 21.2'' N, 4° 16' 00.4'' W à la pointe de Mousterlin (commune de
Fouesnant).
incluant les zones de production 29.07.070 (rivière de l’Odet intermédiaire) et 29.07.080 (rivière de
l’Odet aval) et partiellement la zone 29.07.010 (eaux profondes Guilvinec Bénodet Glénan).
ARTICLE 2: MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS
Tous les coquillages, à l’exclusion des huîtres, des vernis, des praires et des gastéropodes marins non
filtreurs, récoltés et/ou pêchés dans la zone « Odet Bénodet » n°46 - 44 depuis le 06 juillet 2026, date
du prélèvement ayant révélé leur toxicité, sont considérés comme impropres à la consommation
humaine.
Tout professionnel qui a depuis cette date commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager
immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du
règlement (CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de la protection des
populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n°
1069/2009.
ARTICLE 3: UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 3.1. Mesures générales
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages, à l’exclusion des huîtres, des vernis, des praires
et des gastéropodes marins non filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer
provenant de la zone « Odet Bénodet » n°46 - 44, tant que celle-ci reste fermée. Seules les opérations
de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui
aurait été pompée dans cette zone depuis le 06 juillet 2026 et stockée dans les bassins et réserves des
établissements. Les coquillages, à l’exclusion des huîtres, des vernis, des praires et des gastéropodes
marins non filtreurs, qui seraient déjà immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et
ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine. Les coquillages qui auraient été
immergés dans cette eau et qui auraient déjà été commercialisés doivent faire l’objet de mesures de
retrait et de destruction prévues à l’article 2.
Les coquillages peuvent cependant être ré immergés dans la zone fermée en attente de sa réouverture,
sous réserve de l'accord de Direction départementale de la protection des populations. À défaut, ces
coquillages doivent être détruits (sous-produits de catégorie 2).
Article 3.2 Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des
populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00009 - Arrêté du 09 juillet 2026
Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion DES huîtres, des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi
que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant
29
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lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones
ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue.
ARTICLE 4: EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de
naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l’élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur
les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 5: VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416,
35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr
ARTICLE 6:
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la directrice départementale de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Fouesnant, Bénodet, Clohars-Fouesnant,
Gouesnach, Plomelin, Combrit, Ile Tudy et Loctudy sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 09 juillet 2026
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière
Signé
Philippe LAUDREN
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00009 - Arrêté du 09 juillet 2026
Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion DES huîtres, des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi
que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant
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ARRÊTÉ DU 09 JUILLET 2026
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU
TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION,DE LA
COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES À L’EXCLUSION DES VERNIS, DES
PRAIRES ET DES GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS AINSI QUE DU POMPAGE
DE L’EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT
DE LA ZONE MARINE « CONCARNEAU LARGE - GLENAN » N°43
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de
l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00007 - Arrêté du 09 juillet 2026
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution,de la
commercialisation de tous coquillages à l'exclusion des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs ainsi que du
pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant
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Page 32 sur 72
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n° 29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à
Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la DDPP du Finistère ;
VU les bulletins des résultats LABOCEA diffusés le 09 juillet 2026 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les palourdes roses
prélevées les 29 juin et 06 juillet 2026 dans la zone « Concarneau large - Glénan » (n°43) ont démontré
leur toxicité par la présence de toxines lipophiles à des taux respectivement de 288 g/kg et 263 g/kg, μ μ
supérieurs au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les coquillages de la zone sont donc susceptibles d’entraîner un risque pour la
santé humaine en cas d’ingestion ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les vernis prélevés le 06
juillet 2026 dans la zone « Concarneau large - Glénan » (n°43) sont inférieurs au seuil sanitaire
réglementaire ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les praires prélevées le 06
juillet 2026 dans la zone « Concarneau large - Glénan » (n°43) sont inférieurs au seuil sanitaire
réglementaire ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00007 - Arrêté du 09 juillet 2026
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution,de la
commercialisation de tous coquillages à l'exclusion des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs ainsi que du
pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant
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ARRÊTE
ARTICLE 1ER : LEVÉE PARTIELLE DE L’INTERDICTION :
Sont autorisés à partir du 09 juillet 2026 la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage,
le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation des vernis et des praires
de la zone marine n°43 « Concarneau large - Glénan ».
ARTICLE 2 : MAINTIEN DE LA FERMETURE DE LA ZONE
Demeurent interdits, depuis le 02 juillet 2026, la pêche maritime professionnelle et récréative, le
ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les
coquillages, à l’exclusion des vernis et des praires, en provenance de la zone marine n°43 « Concarneau
large - Glénan », délimitée comme suit :
Partie finistérienne des eaux territoriales de la zone délimitée :
- au nord par le parallèle passant par la pointe de Penmarc’h (commune de Penmarc’h), la ligne
reliant la pointe de Penmarc’h (commune de Penmarc’h), le point 47° 43' 52.26'' N, 4° 16' 46.19''
W, la pointe de Mousterlin (commune de Fouesnant), la pointe de Trévignon (commune de
Trégunc) et la pointe du Talut (commune de Ploemeur – Morbihan) ;
- à l’est par la ligne joignant la pointe du Talut (commune de Ploemeur – Morbihan) à la pointe de
Pen Men (île de Groix) et le méridien passant par la pointe de Pen Men (île de Groix).
Incluant partiellement la zone de production 29.07.010 « Eaux profondes Guilvinec-Bénodet ».
ARTICLE 3 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 3.1. Mesures générales
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages, à l’exclusion des vernis et des praires, et
quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone marine n°43 « Concarneau
large - Glénan »,
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Article 3.2. Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des
populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et
lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones
ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue.
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00007 - Arrêté du 09 juillet 2026
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution,de la
commercialisation de tous coquillages à l'exclusion des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs ainsi que du
pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant
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ARTICLE 4 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de
naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l’élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur
les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416,
35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr
ARTICLE 6 :
L’arrêté préfectoral n° 29-2026-07-02-00003 du 02 juillet 2026 est abrogé.
ARTICLE 7 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la directrice départementale de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes littorales concernées sont chargés de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 09 juillet 2026
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière
Signé
Philippe LAUDREN
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00007 - Arrêté du 09 juillet 2026
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution,de la
commercialisation de tous coquillages à l'exclusion des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs ainsi que du
pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant
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ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026
PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES
DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU
FINISTÈRE
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
VU le Règlement (CE) 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;
VU le Règlement (UE) 2017/625 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le Règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles
spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les
zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants ;
VU le Règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des
modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine
animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement
européen et du Conseil ;
VU le Règlement (CE) n° 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales
pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, du R231-35 au R231-59 et son livre IX notamment ;
VU le Décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de
l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) ;
VU le Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le Décret n°2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et les départements ;
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026
PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES
DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU
FINISTÈRE
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VU le Décret du 28 avril 2025 portant nomination de M. Louis LE FRANC en qualité de Préfet du
Finistère ;
VU l’Arrêté interministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants ;
VU l’Arrêté interministériel du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles
récoltés en zone C et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’Arrêté préfectoral n° 2018275-0003 du 2 octobre 2018 portant création d’une commission de suivi
sanitaire des coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU la présentation des résultats de la surveillance sanitaire des coquillages vivants à la commission
départementale de suivi des zones de production des coquillages du Finistère réunie le 28 mai 2026 ;
VU l’avis du directeur de la délégation territoriale du Finistère de l’agence régionale de santé Bretagne ;
VU l’avis de la directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
CONSIDÉRANT les résultats des analyses des prélèvements effectués par le laboratoire LABOCEA ;
CONSIDÉRANT les avis favorables exprimés par les membres de la commission départementale de
suivi des zones de production des coquillages dans le Finistère du 28 mai 2026 au projet de classement
des zones de production conchylicoles ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère ;
ARRÊTE
ARTICLE 1ER :
Dans le département du Finistère, les zones de production de coquillages vivants sont définies,
identifiées, classées et surveillées selon les dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 2 :
Pour le classement de salubrité et la surveillance des zones de production et des zones de reparcage
des coquillages vivants, l’arrêté du 6 novembre 2013 classe les coquillages en trois groupes distincts en
regard de leur physiologie et notamment de leur aptitude à la purification :
a) groupe I : gastéropodes, échinodermes et tuniciers.
b) groupe II : bivalves fouisseurs, c’est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont l’habitat
permanent est constitué par les sédiments.
c) groupe III : bivalves non fouisseurs, c’est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs.
Les gastéropodes marins non filtreurs, les pectinidés et les échinodermes non filtreurs ne sont pas
concernés par les dispositions du présent classement sanitaire conformément aux dispositions de
l’article 11 du Règlement Délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des
règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et
les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026
PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES
DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU
FINISTÈRE
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ARTICLE 3 :
Conformément au règlement européen n° 2019/627, au code rural et de la pêche maritime, notamment
son article R231-37, et à l’arrêté interministériel du 6 novembre 2013, le classement sanitaire des zones
de production conchylicoles est défini de la façon suivante :
a) Zones A : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation
humaine directe.
b) Zones B : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis
sur le marché pour la consommation humaine directe qu’après avoir subi, pendant un temps
suffisant, soit un traitement dans un centre de purification, associé ou non à un reparcage, soit
un reparcage.
c) Zones C : zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la
consommation humaine directe qu’après un reparcage de longue durée, ou après avoir subi un
traitement destiné à éliminer les micro-organismes pathogènes.
d) Zones non classées (NC) : zones où le captage de naissains de coquillages ou la pêche de
coquillages juvéniles à des fins d’élevage peuvent être autorisés exceptionnellement par
dérogation préfectorale.
ARTICLE 4 :
Les zones de production du département du Finistère reçoivent un numéro d’identification et, pour
chaque groupe de coquillages concerné, un classement sanitaire est attribué conformément aux
articles 1, 2 et 3 du présent arrêté.
Les zones dans lesquelles les professionnels récoltent occasionnellement des coquillages (zones à
exploitation occasionnelle EO) sont des zones dont l’exploitation est soumise à autorisation préalable
et sous conditions particulières. Aucun classement n'est précisé pour ces zones dont les conditions
d'exploitation et la qualité sanitaire sont entérinées au moment de leur ouverture par arrêté
préfectoral.
ARTICLE 5 :
La pêche professionnelle des bancs et gisements naturels coquilliers classés administrativement, à
l’exclusion des pectinidés, des gastéropodes marins non filtreurs et des échinodermes, ne peut être
pratiquée que dans des zones A, B ou C.
ARTICLE 6 :
Les zones de production des coquillages vivants dans le département du Finistère sont définies et
classées du point de vue de la salubrité comme présenté en annexe I.
Les zones de production du département sont regroupées par sous-secteurs géographiques dont les
limites font l’objet d’une représentation cartographique figurant à titre d’illustration sur les cartes
jointes en annexe II du présent arrêté.
ARTICLE 7 :
Des contrôles sanitaires supplémentaires sont applicables aux zones de production de coquillages
suivantes :
• 29.08.042 Rivière de l’Aven aval – groupe 2
• 29.08.061 Rivière de Belon aval – groupe 3
Des autocontrôles microbiologiques devront être réalisés de façon hebdomadaire afin de vérifier que
les coquillages sont conformes au critère de sécurité réglementaire fixé à 230 E. Coli.
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PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES
DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU
FINISTÈRE
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En cas de résultats non conformes des analyses, les professionnels devront en informer sans délai la
DDPP du Finistère afin de statuer des mesures correctives nécessaires.
L’expéditeur des coquillages devra conserver tous les résultats officiels des analyses qui devront être
fournis aux administrations en charge des contrôles sanitaires sur simple demande ou lors d’un
contrôle.
La pêche à pied récréative est interdite dans ces zones pour tout groupe de coquillage.
ARTICLE 8 :
La pêche à pied récréative des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être
pratiquée dans les zones de production que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A
ou B pour les groupes de coquillages considérés.
La pêche à pied récréative peut être temporairement interdite sur certaines zones à tout moment par
l’autorité compétente en fonction notamment des résultats de la surveillance pérenne de la qualité des
coquillages vivants.
Elle est interdite pour tout groupe de coquillage dans les zones mentionnées à l’article 7 du présent
arrêté.
ARTICLE 9 :
L’arrêté n° 29-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025 du préfet du Finistère relatif au classement de salubrité
et à la surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du
Finistère et l’arrêté n° 29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 du préfet du Finistère modifiant l’arrêté
n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des
zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère sont abrogés.
ARTICLE 10 :
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement
compétent par lettre ou par voie dématérialisée sur www.telerecours.fr sous un délai de deux mois à
compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de
justice administrative.
ARTICLE 11 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur adjoint de la direction départementale
des territoires et de la mer du Finistère, délégué à la mer et au littoral, le directeur départemental de la
protection des populations, le directeur de la délégation territoriale du Finistère de l’agence régionale
de santé Bretagne et les maires des communes littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Le Préfet,
Signé
Louis LE FRANC
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DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU
FINISTÈRE
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ANNEXE I
CLASSEMENT DE SALUBRITÉ DES ZONES DE PRODUCTION
DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE
Délimitation de la zone
Classement sanitaire
NC NC NC
NC C NC
NC NC NC
BAIE DU DOURON
(2229.00)
Numéro de référence et nom
des zones de production
Groupe 1
Gastéropodes,
échinodermes,
tuniciers
Groupe 2 Bivalves
fouisseurs
Groupe 3 Bivalves
non fouisseurs
2229_00_01
Rivière du Douron
En amont: la limite de salure des eaux
En aval : ligne droite joignant les thermes du Hogolo (commune de Plestin les Grèves) au point de laisse de
haute mer (commune de Locquirec), et passant par la balise du Lièvre
2229_00_02
Baie de Locquirec-Plestin Les
Grèves
Gisement délimité :
- au nord : par une ligne joignant la pointe de Locquirec à la pointe de Plestin
- au sud : par une ligne droite joignant les thermes du Hogolo (commune de Plestin les Grèves) au point de laisse
de haute mer (commune de Locquirec), et passant par la balise du Lièvre
limites est et ouest: la laisse de haute mer
à l'exclusion de la zone 2229_00_03 dite du "Port de Locquirec"
2229_00_03
Port de Locquirec
Zone délimitée :
- au nord : par la laisse de haute mer
- à l'est, au sud et à l'est : par les limites du port de Locquirec telles que définies par l'arrêté du président du
conseil général du Finistère du 20 novembre 1997.
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PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES
DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU
FINISTÈRE
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Délimitation de la zone
Classement sanitaire
NC NC B
NC NC NC
NC B B
NC B B
NC NC A
NC B B
NC NC A
NC NC NC
BAIE DE MORLAIX
(29.01)
Numéro de référence et nom
des zones de production
Groupe 1
Gastéropodes,
échinodermes,
tuniciers
Groupe 2 Bivalves
fouisseurs
Groupe 3 Bivalves
non fouisseurs
29_01_010
Anse de Térénez
Anse de Térénez : au sud d’une ligne reliant la pointe de Térénez à la pointe au nord de la presqu’île de
Barnénez.
29_01_020
Rivière de Morlaix et du
Dourduff
En amont d'une ligne reliant l'église de Locquénolé à l'extrémité nord du pont du Dourduff, jusqu’aux limites de
salure des eaux du Dourduff et de la Pennélé et jusqu'aux écluses du port de Morlaix.
29_01_030
Baie de Morlaix amont
Limite amont : La ligne reliant l'église de Locquénolé à l'extrémité nord du pont du Dourduff.
Limite aval : le parallèle passant par le phare de la Lande.
29_01_0040
Baie de Morlaix aval
Limite amont : le parallèle passant par le Phare de la Lande.
Limite aval : la ligne brisée reliant l'amer de Penn al Lann, le phare de l'île Louët, la tourelle de la Chambre et la
pointe de Térénez et la ligne reliant la Pointe de Térénez à la pointe nord de la presqu’île de Barnenez.
29_01_050
Baie de Morlaix large
Limite sud : la ligne brisée reliant l’amer de Penn al Lann, le phare de l’île Louët, la tourelle de la Chambre et la
pointe de Térénez.
Limite nord : la ligne reliant la pointe nord de l’île Callot à la pointe de Térénez en passant par la balise Mannou.
Limite ouest : la ligne reliant Pennénez à la pointe du Cosmeur.
29_01_060
Rivière de Penzé
Limite amont : la limite réglementaire de salure des eaux (port de Penzé)
Limite aval : la ligne brisée reliant le village de Créach André, la tourelle de la Petite Fourche, le point situé à
l’intersection de la ligne joignant la tourelle de la petite Fourche à la balise du Figuier et de la ligne joignant
l’extrémité du môle du port de Pempoul à la chapelle de l’île Callot, et de ce point à la chapelle de l’île Callot,
ainsi que la ligne reliant Pennénez à la pointe du Cosmeur.
29_01_070
Ile Callot
Limite sud : la ligne reliant le point situé à l’intersection de la ligne joignant la tourelle de la Petite Fourche à la
balise du Figuier et de la ligne joignant l’extrémité du môle du port de Pempoul à la chapelle de l’île Callot.
Limite nord : la ligne reliant la tourelle de la Petite Fourche à la pointe nord de l’île Callot.
Limite ouest : la ligne reliant la tourelle de la Petite Fourche au point situé à l’intersection de la ligne joignant la
tourelle de la Petite Fourche à la balise du Figuier et de la ligne joignant l’extrémité du môle du port de Pempoul
à la chapelle de l’île Callot.
29_01_900
Baie de Goulven
Limite nord : ligne reliant la pointe de Beg ar Groaz à la pointe ouest de la plage de Keremma
Limite sud : ligne joignant la pointe de Penn ar chleuz au clocher de Plounéour Trez
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PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES
DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU
FINISTÈRE
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Délimitation de la zone
Classement sanitaire
NC NC B
NC NC B
NC NC B
NC B B
NC NC B
NC NC B
A l'est de la ligne reliant la pointe de Brenterc'h à la pointe nord de Pors Pabu NC EO NC
LES ABERS – BLANCS SABLONS
(29.02 – 29.03)
Numéro de référence et nom
des zones de production
Groupe 1
Gastéropodes,
échinodermes,
tuniciers
Groupe 2 Bivalves
fouisseurs
Groupe 3 Bivalves
non fouisseurs
29_02_011
Rivière de l'Aber wrac'h aval
Limite amont : la ligne reliant la cale au sud du village de Perroz à la cale EST du port de l'Aberwrac'h.
Limite aval : la ligne brisée reliant le sud de la pointe de Saint Cava, la pointe nord de l'île Wrac'h , la pointe nord
de l’île de la croix et la pointe de Penn Enez (presqu’île de Sainte Marguerite).
29_02_012
Rivière de l'Aber wrac'h amont
Limite amont : la limite réglementaire de salure des eaux (Moulin Diouris)
Limite aval : la ligne reliant la cale au sud du village de Perroz à la cale EST du port de l'Aberwrac'h.
29_02_030
Presqu'île Sainte Marguerite
Limite nord : la ligne reliant la pointe de Penn Enez aux îles de la Croix.
Limite ouest : la ligne brisée reliant le nord des îles de la Croix, Trelan, le nord de l’île Tariec et la pointe ouest de
l'île Garo.
Limite sud : la ligne reliant la pointe ouest de l'île Garo à la pointe de Beg an Louzic.
29_02_041
Rivière de l'Aber Benoît aval
Limite amont : La ligne reliant la pointe de Beg ar Venec à la pointe de Penoben.
Limite aval : la ligne brisée reliant la pointe de Beg an Louzic, la pointe ouest de l'île Garo et la pointe nord de
Corn ar Gazel.
29_02_042
Rivière de l'Aber Benoît amont
Limite amont : la limite réglementaire de salure des eaux (Moulin du Chatel et Tariec).
Limite aval : La ligne reliant la pointe de Beg ar Venec à la pointe de Penoben.
29_02_050
Ile Trévors
A l’intérieur de la zone délimitée par les points suivants : l’île Tariec, l’île Trévors, la pointe nord de Corn ar
Gazel, la pointe ouest de l'île Garo et la pointe sud de l’île Tariec.
29_03_020
Les Blancs Sablons
Délimitation de la zone
Classement sanitaire
NC A B sauf moules
NC NC NC
NC NC NC
NC NC B
NC NC B
En amont d'une ligne reliant la pointe de Lestraouen à l'extrémité sud-ouest de la pointe de Porsguen. NC NC B
En amont d'une ligne reliant l'extrémité sud-est de la pointe de Porsguen à la pointe de Rostiviec. NC B B
NC EO B
NC NC B
En amont d'une ligne reliant le lieu-dit Garrec Ven à la Pointe de Keravice. NC NC B sauf moules
Au nord d'une ligne reliant la route de l’île de Tibidy, la pointe est de l'île de Tibidy à la pointe de Gluziau. NC NC B sauf moules
NC EO B sauf moules
NC NC B sauf moules
L'estran de la pointe nord-est de la pointe de Rostellec à l'ancienne cale face à la route de Trégoudan. NC NC B
RADE DE BREST
(29.04)
Numéro de référence et nom
des zones de production
Groupe 1
Gastéropodes,
échinodermes,
tuniciers
Groupe 2 Bivalves
fouisseurs
Groupe 3 Bivalves
non fouisseurs
29_04_010
Eaux profondes Rade de Brest
La rade de Brest à l’intérieur d’une ligne reliant la pointe du Diable et l’ancien fort Robert, à l’exclusion de
l’estran, entre la pointe du Diable et la pointe de Portzic et le secteur au nord de la ligne joignant la pointe du
Portzic et la pointe Sainte Barbe, ainsi qu'à l'exclusion des zones de production dissociées référencées comme
suit : du numéro 29.04.020 au numéro 29.04.150.
Interdiction culture moules : à l’est d’une ligne reliant le lieu-dit Le Loch (Landévennec) à la pointe du Bindy
(Logonna Daoulas)
29_04_020
Anses de Camfrout, Kerhuon
et Poul Ar Velin
Rive droite de l’Elorn :
- l'anse de Camfrout, correspondant à l'estran de la pointe de Penn an Toull à l'extrémité de la cale du passage .
- l’anse de Kerhuon, en amont de la pointe du Gué Fleuri.
- à l’intérieur d’une ligne reliant la pointe est de la Pyrotechnie à la pointe de Kerlecu.
29_04_030
Rivière de l'Elorn amont
Limite amont : la limite réglementaire de salure des eaux.
Limite aval : la ligne reliant les lieux-dits de Beg ar Groaz (rive droite) et de Vervian-Vihan (rive gauche)
29_04_041
Rivière de l'Elorn aval
Limite amont : La ligne reliant la chapelle de Saint Jean (rive gauche) au pont passant sur la ligne de chemin de
fer au sud du village de Kermeur Saint Yves (rive droite).
Limite aval : le pont Albert Louppe, prolongé sur la rive gauche par l'estran du Pont Albert Louppe à Roc'h Kiliou.
29_04_042
Rivière de l'Elorn intermédiaire
Limite amont : la ligne reliant les lieux-dits de Beg ar Groaz (rive droite) et de Vervian-Vihan (rive gauche).
Limite aval : La ligne reliant la chapelle de Saint Jean (rive gauche) au pont passant sur la ligne de chemin de fer
au sud du village de Kermeur Saint Yves (rive droite).
29_04_060
Anse du Moulin Neuf
29_04_070
Anse de Penfoul
29_04_080
Rivière de Daoulas
A l'intérieur d'une ligne reliant la pointe de Rostiviec à un point situé à 400 m à l'ouest de la pointe du Château,
et à la pointe du Château.
29_04_090
Anse Saint-Jean
A l’intérieur d'une ligne reliant la pointe du Château à un point situé à 400 m à l'ouest de la pointe du Château,
et à la pointe du Roz.
29_04_100
Rivière de l'Hôpital Camfrout
29_04_111
Anse de Keroullé
29_04_112
Rivière du Faou
A l'est d'une ligne reliant la route de l’île d’Arun, la pointe ouest de l’île d’Arun, la pointe est de l'île de Tibidy à la
pointe de Gluziau jusqu'au pont de la RD 770.
29_04_130
Rivière de l'Aulne et sillon des
Anglais
Limite amont : le barrage de Guily Glaz.
Limite aval : la ligne reliant le lieu-dit port Maria (Landévennec) à l’ouest de l’île d’Arun.
Secteur auquel il convient d’ajouter l’estran entre port Maria et le point situé à l’ouest du sillon des Anglais, sur le
méridien passant par le clocher de l’église de Logonna-Daoulas.
29_04_150
Baie de Roscanvel
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026
PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES
DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU
FINISTÈRE
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Délimitation de la zone
Classement sanitaire
NC A NC
NC NC B
L’estran, de la pointe de Pen Hir à la pointe de Dinan. NC B NC
L’estran, de la pointe de Trébéron à la pointe du Ry. NC B NC
L'estran de l'île de Sein, à l'exclusion de la zone portuaire. NC NC A
MER D'IROISE, BAIE DE DOUARNENEZ
(29.05)
Numéro de référence et nom
des zones de production
Groupe 1
Gastéropodes,
échinodermes,
tuniciers
Groupe 2 Bivalves
fouisseurs
Groupe 3 Bivalves
non fouisseurs
29_05_010
Mer d'Iroise et baie de
Douarnenez
A l’exclusion de l’estran et de la zone 29.05.020:
. limite ouest : la ligne brisée reliant la pointe Saint-Mathieu, la pointe sud de l’île de Béniguet, la pointe ouest
de l’île de Sein, la pointe sud est de l’île de Sein et la pointe du Raz.
. limite est : la ligne reliant la pointe du Diable à l’ancien fort Robert.
29_05_020
Anse de Camaret
A l'intérieur d'une ligne reliant la pointe de Tremet à la pointe du Grand Gouin, à l’exclusion du port de Camaret
délimité par ses deux feux d’entrée.
29_05_030
Anses de Pen Hir et de Dinan
29_05_040
Estran baie de Douarnenez
29_05_050
Estran Île de Sein
Délimitation de la zone
Classement sanitaire
NC NC B
L’estran, du port de Penhors à l'amer au sud de la plage de Pors Carn. NC B NC
BAIE D'AUDIERNE
(29.06)
Numéro de référence et nom
des zones de production
Groupe 1
Gastéropodes,
échinodermes,
tuniciers
Groupe 2 Bivalves
fouisseurs
Groupe 3 Bivalves
non fouisseurs
29_06_010
Rivière du Goyen
Limite amont : la limite réglementaire de salure des eaux (pont de Kerydreuff - commune de Pont-Croix).
Limite aval : la ligne droite reliant l’extrémité du môle de Sainte-Evette à l’extrémité de la jetée de Raoulic
prolongée jusqu’au littoral de la commune de Plouhinec au lieu dit Saint Julien la Grève.
29_06_020
Baie d'Audierne
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PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES
DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU
FINISTÈRE
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Délimitation de la zone
Classement sanitaire
NC A A
NC NC EO
En amont d'une ligne reliant la pointe de Rosquerno et la pointe de Bodillo. NC NC NC
NC C B
NC C B
NC NC NC
En amont d’une ligne joignant les deux points situés à l’embouchure de l’anse de Combrit. NC NC NC
NC NC B
NC EO B
SUD PENMARC’H
(29.07)
Numéro de référence et nom
des zones de production
Groupe 1
Gastéropodes,
échinodermes,
tuniciers
Groupe 2
Bivalves
fouisseurs
Groupe 3
Bivalves non
fouisseurs
29_07_010
Eaux profondes
Guilvinec-Bénodet - Glénan
A l’intérieur d’une ligne brisée reliant la pointe sud des rochers de Pen Braz, la pointe sud du rocher de Locarec,
la pointe nord des Etocs, la bouée de la Jument des Glénan, la bouée Laouennou, le point situé à 2 milles dans
l’ouest de la tourelle du Grand Cochon et la pointe du Pouldu , à l’exclusion de l’estran et des zones de
production dissociées référencées comme suit : du numéro 29.07.020 au numéro 29.07.080 et du numéro
29.08.030 au numéro 29.08.080.
29_07_020
Toul ar Ster
L'estran entre la pointe de Penmarc'h et l'amer du Men Meur à l'exclusion des limites physiques des ports de
Saint Pierre et de Kerity.
29_07_030
Rivière de Pont l'Abbé amont
29_07_040
Rivière de Pont l'Abbé aval
Limite nord-est : la digue d’accès à l’île Chevalier.
Limite nord-ouest : la ligne reliant la pointe de Rosquerno et la pointe de Bodillo.
Limite sud-est : la ligne reliant la pointe sud de l’île Chevalier, à la pointe est de l’île Garo.
Limite sud-ouest : la digue d’accès à l’île Queffen et la ligne entre la pointe sud-est de l’île Queffen et la pointe
nord-est de l’île Garo.
29_07_050
Anse du Pouldon
Le secteur, englobant notamment l’anse du Pouldon, situé au nord-est, à l’est, au sud et au sud-ouest de la zone
référencée sous le numéro 29-07.040 et en amont de la ligne reliant la pointe sud de l’île Tudy et la pointe de
Pen an Veur.
29_07_061
Rivière de l'Odet amont
Limite amont : quimper (vis à vis de la rue du Palais de justice)
Limite aval : la ligne nord-sud passant par la Cale de Rossulien (Plomelin)
29_07_062
Anse de Combrit
29_07_070
Rivière de l'Odet intermédiaire
Limite amont : la ligne nord-sud passant par la cale de Rossulien.
Limite aval : la ligne reliant la pointe sud de l’anse de Combrit au littoral de la commune de Gouesnac’h au lieu
dit pointe de Lanhuron.
29_07_080
Rivière de l'Odet aval
En amont : la ligne reliant la pointe sud de l’anse de Combrit au littoral de la commune de Gouesnac’h au lieu dit
pointe de Lanhuron.
En aval : la ligne reliant la pointe de Combrit à la pointe de Benodet
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PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES
DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU
FINISTÈRE
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Observations : pour les zones côtières définies ci-dessus, les limites hautes correspondent au trait de côte délimité par la laisse de haute mer des plus
fortes marées.
Délimitation de la zone
Classement sanitaire
NC NC B
NC B B
En amont de la ligne reliant le château de Kerscaff et la chapelle de Trémor. NC NC NC
NC NC B
NC B B
NC NC NC
NC C B
NC C B
En amont d'une ligne transversale à la rivière passant par le lieu-dit Plaçamen. NC NC NC
NC NC B
NC NC NC
NC C B
A l’Ouest de la ligne prolongeant la rive droite de la Laïta NC NC C
SUD PENMARC’H
(29.08)
Numéro de référence et nom
des zones de production
Groupe 1
Gastéropodes,
échinodermes,
tuniciers
Groupe 2
Bivalves
fouisseurs
Groupe 3
Bivalves non
fouisseurs
29_08_010
Baie de La Forêt
A l’intérieur de la ligne brisée reliant la pointe de Mousterlin, la pointe de Trévignon, à l’exclusion de l’estran et
de la zone de production dissociées référencées 29.08.020
29_08_020
Rivières de Penfoulic et de la
Forêt
Limites amont : la digue de Penfoulic, d’une part, et l’écluse au nord de port la Forêt, d’autre part.
Limite aval : la ligne reliant l’extrémité de la jetée du cap Coz à l’extrémité de la jetée de la pointe de Kerleven.
29_08_030
Rivière de l'Aven amont
29_08_041
Rivière de l'Aven intermédiaire
Limite amont : la ligne reliant le château de kerscaff et la chapelle de Trémor.
Limite aval : la ligne transversale traversant l'Aven au niveau du village de Rosbraz.
29_08_042
Rivière de l'Aven aval
Limite amont : la ligne transversale traversant l'Aven au niveau du village de Rosbraz.
Limite aval : la ligne reliant la pointe de Beg ar Véchen et la pointe de Penquernéo.
Y compris l'anse de Poulgouin.
29_08_050
Rivière de Belon amont
En amont de la ligne reliant le lieu-dit Kerdru au lieu-dit Kerlaïc, d’une part, et de la ligne, transversale à la rivière,
passant à 150 mètres en amont du débouché sur la rive du chemin conduisant au lieu-dit la Porte Neuve, d’autre
part.
29_08_061
Rivière de Belon aval
Limite amont : la ligne reliant le village de Kerdru à la pointe de Beg Melen.
Limite aval : la ligne reliant la pointe de Penquernéo et la pointe de Minbriz.
29_08_062
Rivière de Belon intermédiaire
Limite amont : la ligne reliant le lieu-dit Kerdru au lieu-dit Kerlaïc, d’une part, et de la ligne, transversale à la
rivière, passant à 150 mètres en amont du débouché sur la rive du chemin conduisant au lieu-dit la Porte Neuve,
d’autre part.
Limite aval : la ligne reliant le village de Kerdru à la pointe de Beg Melen.
29_08_070
Rivière de Merrien amont
29_08_080
Rivière de Merrien aval
Limite amont : la ligne transversale à la rivière passant par le lieu-dit Plaçamen.
Limite aval : à l'embouchure, la ligne transversale à la rivière passant par la balise du port de Merrien.
2956_08_090
Rivière de la Laïta amont
En amont de la ligne, transversale à la rivière, passant par la pointe située à 500 mètres en aval de l’abbaye de
Saint Maurice.
2956_08_100
Rivière de la Laïta aval
Limite amont : la ligne, transversale à la rivière, passant par la pointe située à 500 mètres en aval de l’abbaye de
Saint Maurice.
Limite aval : la ligne reliant la tourelle de la Men Du au blockaus de la plage de Falaise (commune de Guidel).
A l’exclusion de l’anse de Stervilin
2956_08_110
Anse de Stervilin
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ANNEXE II
CARTOGRAPHIE DU CLASSEMENT DE SALUBRITÉ DES ZONES DE PRODUCTION
DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE
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