Aller au contenu
SensPoObservatoire politique indépendant

Actes des préfectures · Finistère

RAA 29-2026-145 du 10 juillet 2026

Recueil des actes administratifs publié le 10 juillet 2026

9actes
72pages

Les actes de ce recueil

Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.

9 actes

2901-PREFECTURE DU FINISTERE / CABINET

  1. Arrêté du 9 juillet 2026 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyens de caméras installées sur des aéronefs

    Acte du 9 juillet 20262 pages29-2026-07-09-00011

  2. Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant restriction temporaire d'accès aux landes et massifs forestiers dans les 42 communes concernées par le risque feu de forêt

    Acte du 10 juillet 20264 pages29-2026-07-10-00004

2901-PREFECTURE DU FINISTERE / DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL

  1. Arrêté du 10 juillet 2026 portant subdélégation de signature à des agents du secrétariat général commun départemental du Finistère en matière d'ordonnancement secondaire

    Acte du 10 juillet 20264 pages29-2026-07-10-00003

2901-PREFECTURE DU FINISTERE / SOUS-PREFECTURE DE BREST

  1. Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant agrément de gardien de fourrière automobiles (établissement de GUIPAVAS)

    Acte du 10 juillet 20262 pages29-2026-07-10-00002

  2. Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant homologation du circuit de karting « KARTOUEST» à PLOUMOGUER

    Acte du 10 juillet 20263 pages29-2026-07-10-00001

2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS / SERVICE ALIMENTATION

  1. Arrêté du 09 juillet 2026 Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Aven Belon Merrien » n°48

    Acte du 9 juillet 20264 pages29-2026-07-09-00008

  2. Arrêté du 09 juillet 2026 Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Baie de Concarneau - Rivière de Penfoulic » n°47

    Acte du 9 juillet 20264 pages29-2026-07-09-00010

  3. Arrêté du 09 juillet 2026 Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion DES huîtres, des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Odet Benodet » N°46-44. (4 pages) Page 27 2 29-2026-07-09-00007 - Arrêté du 09 juillet 2026 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution,de la commercialisation de tous coquillages à l'exclusion des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Concarneau large - Glenan » n°43

    Acte du 9 juillet 20264 pages29-2026-07-09-00009

2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER / SERVICE LITTORAL

  1. ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE

    Acte du 7 juillet 202638 pages29-2026-07-07-00005

Texte intégral

Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 72 pages. Seul le PDF officiel fait foi.

PREFET DU FINISTERE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°29-2026-145 PUBLIÉ LE 10 JUILLET 2026
Sommaire 2901-PREFECTURE DU FINISTERE / CABINET 29-2026-07-09-00011 - Arrêté du 9 juillet 2026 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyens de caméras installées sur des aéronefs (2 pages) Page 4 29-2026-07-10-00004 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant restriction temporaire d'accès aux landes et massifs forestiers dans les 42 communes concernées par le risque feu de forêt (4 pages) Page 6 2901-PREFECTURE DU FINISTERE / DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL 29-2026-07-10-00003 - Arrêté du 10 juillet 2026 portant subdélégation de signature à des agents du secrétariat général commun départemental du Finistère en matière d'ordonnancement secondaire (4 pages) Page 10 2901-PREFECTURE DU FINISTERE / SOUS-PREFECTURE DE BREST 29-2026-07-10-00002 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant agrément de gardien de fourrière automobiles (établissement de GUIPAVAS) (2 pages) Page 14 29-2026-07-10-00001 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant homologation du circuit de karting « KARTOUEST» à PLOUMOGUER (3 pages) Page 16 2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS / SERVICE ALIMENTATION 29-2026-07-09-00008 - Arrêté du 09 juillet 2026 Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Aven Belon Merrien » n°48 (4 pages) Page 19 29-2026-07-09-00010 - Arrêté du 09 juillet 2026 Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Baie de Concarneau - Rivière de Penfoulic » n°47 (4 pages) Page 23 29-2026-07-09-00009 - Arrêté du 09 juillet 2026 Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion DES huîtres, des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Odet Benodet » N°46-44. (4 pages) Page 27 2
29-2026-07-09-00007 - Arrêté du 09 juillet 2026 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution,de la commercialisation de tous coquillages à l'exclusion des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Concarneau large - Glenan » n°43 (4 pages) Page 31 2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER / SERVICE LITTORAL 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE (38 pages) Page 35 3
Cabinet Direction des sécurités Bureau de la sécurité intérieure ARRÊTÉ DU 9 JUILLET 2026 AUTORISANT LA CAPTATION, L’ENREGISTREMENT ET LA TRANSMISSION D’IMAGES AU MOYEN DE CAMÉRAS INSTALLÉES SUR DES AÉRONEFS Le préfet du Finistère Officier de la Légion d’Honneur Officier de l’Ordre National du Mérite Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-14 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; Vu le décret du président de la République du 28 avril 2025 portant nomination de M. Louis LE FRANC en qualité de préfet du Finistère; Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d’outre-mer ; Vu la demande du 9 juillet 2026, formée par le groupement de gendarmerie départementale du Finistère, visant à obtenir l’autorisation de capter, d’enregistrer et de transmettre des images au moyen d’une caméra installée sur un drone dans le cadre d’une évaluation du volume des citoyens français itinérants installés de façon illégale sur la commune de Combrit ; Considérant que les dispositions susvisées permettent aux forces de sécurité intérieure, dans l’exercice de leurs missions de prévention de trouble à l’ordre public de procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs ; Considérant qu’une opération de survol est prévue afin d’identifier le volume et les modalités d’implantation des caravanes et véhicules installés de façon illégale sur la commune de Combrit est prévue le 12 juillet 2026 de 14h à 18h; Considérant que l’usage d’un drone est seul de nature à apporter des éléments utiles à l’opération en question ; Considérant que la demande porte sur l’engagement d’une caméra aéroportée pendant une durée limitée ; que les lieux surveillés sont strictement limités aux lieux où l’opération se déroule ; que la durée de l’autorisation est également strictement limitée à la durée de l’opération ; qu’au regard des circonstances susmentionnées, la demande n’apparaît pas disproportionnée ; 42, boulevard Dupleix 29320 QUIMPER Cedex Tél : 02 90 77 20 00 www.finistere.gouv.fr 1 2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-09-00011 - Arrêté du 9 juillet 2026 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyens de caméras installées sur des aéronefs 4
Considérant le recours à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images fera l’objet d’une information du public par la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture ; Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet , ARRÊTE Article 1er : La captation, l’enregistrement et la transmission d’images par le groupement de gendarmerie départementale du Finistère est autorisée au titre d’une mission de prévention de trouble à l’ordre public le 12 juillet 2026. Article 2 : Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés à l’article 1er est fixé à un. Article 3 : La présente autorisation est limitée à un rayon de 2km autour du point GPS 47,8762 / -4,1459sur la commune de Combrit ; Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour la durée de l’opération, le 12 juillet 2026 de 14h à 18h. Article 5 : L’information du public est assurée par la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. Article 6 : Le registre mentionné à l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure sera transmis au représentant de l’État dans le département à l’issue de l’opération. Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 contour de la Motte, 35044 Rennes Cedex, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa signature. Le tribunal administratif de Rennes peut également être saisi dans les deux mois par l’application internet « Télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr. Article 8 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Finistère, et le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale du Finistère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Le préfet, pour le préfet et par délégation, le sous-préfet, directeur de cabinet, signé Christophe KIRGO 42, boulevard Dupleix 29320 QUIMPER Cedex Tél : 02 90 77 20 00 2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-09-00011 - Arrêté du 9 juillet 2026 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyens de caméras installées sur des aéronefs 5
         ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT RESTRICTION TEMPORAIRE D’ACCÈS AUX LANDES ET MASSIFS FORESTIERS DANS LES 42 COMMUNES CONCERNÉES PAR LE RISQUE FEU DE FORET LE PRÉFET DU FINISTÈRE Officier de la Légion d’honneur Officier de l’Ordre National du Mérite VU le code forestier et notamment ses articles L.131-6 et suivants, R.131-2 et suivants et R.163-2 ; VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2215- 1 ; VU le code pénal et notamment ses articles L.223-7 et L.322-5 à L.322-11-1 ; VU le code de procédure pénale, notamment son article 22 ; VU le code de la sécurité intérieure ; VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-07-15-00009 du 15 juillet 2025 portant réglementation en vue de prévenir les incendies de forêts et de landes dans le département du Finistère ; CONSIDÉRANT les conditions météorologiques exceptionelles à compter du 10 juillet 2026 caractérisées par une absence de précipitation depuis plus de 30 jours, un niveau élevé de sécheresse de la végétation morte 4/6 et un niveau élevé de l’Indice Feu Météo sévère ; CONSIDÉRANT le risque non négligeable d’incendie de végétation dans le département du Finistère ; CONSIDÉRANT la nécessité de prévenir les dommages importants résultants de ces incendies de végétation ; CONSIDÉRANT que l’accès aux espaces à risque incendie, notamment les landes et forêts, dans le cadre d’activités de loisirs, est susceptible d’accroître le risque incendie, par la présence, au sein d’espace à risque, d’un nombre significatif de personnes pratiquant des activités de plein air ; CONSIDÉRANT qu’il est donc nécessaire de compléter l’arrêté préfectoral 29-2026-07-07-00002 portant restriction temporaire des usages du feu et encadrement de certaines activités à risque incendie ; SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère, ARRETE ARTICLE 1ER – Réglementation d’accès aux espaces à risque incendie, notamment les landes et massifs forestiers Le présent arrêté limite temporairement les usages du feu et encadre certaines activités susceptibles d’occasionner des départs de feu au sein des zones considérées à risque d’incendie. Ces zones sont constituées des bois, forêts, landes et plantations ainsi que de tous les terrains qui en sont situés à moins de 200 mètres ainsi que des voies qui les traversent. 1 2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00004 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant restriction temporaire d'accès aux landes et massifs forestiers dans les 42 communes concernées par le risque feu de forêt 6
Le présent arrêté s’applique aux 42 communes listées à l’annexe 1 et cartographiées en annexe 2, c’est à dire les communes classées à risque feu de forêt dans le département du Finistère. Circulation et accès : à l’exclusion des propriétaires et ayants droit, des véhicules d’utilité publique et des agents publics dans l’exercice de leurs missions, l’accès aux espaces à risque d’incendie est interdit quel que soit le mode de déplacement randonnée pédestre, véhicule à moteur, randonnée à cheval ou à vélo. Cette interdiction ne s’applique pas aux voies ouvertes à la circulation publique. ARTICLE 2 - Durée Le présent arrêté s’applique à compter de sa date de publication et jusqu’au 15 juillet 2026 inclus. ARTICLE 3 - Sanctions Toute infraction aux dispositions précitées sera punie des peines prévues par le code forestier et en particulier par son article R.163-2, et par le code pénal et en particulier ses articles L.223-7 et L.322-5 à L.322-11, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être demandés. ARTICLE 4 - Affichage Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage dans les communes listées à l’annexe 1. En outre, ces dispositions seront diffusées par voie de presse, de radio, ou par tout autre moyen approprié d’information du public. ARTICLE 5 - Voies et délais de recours En cas de contestation de cette décision, peut être déposé dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Finistère : - soit un recours gracieux auprès du Préfet, ou un recours hiérarchique adressé au Ministre concerné : • l’absence de réponse du Ministre ou du Préfet dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal administratif de Rennes dans les deux mois suivants • le rejet explicite de ce recours peut également être déféré au Tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois - soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site https://www.telerecours.fr. ARTICLE 6 - Exécution Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, les sous-préfets de Brest, de Châteaulin et de Morlaix, le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère, le directeur du service départemental d’incendie et de secours du Finistère, le colonel commandant le groupement de Gendarmerie du Finistère, le directeur départemental de la sécurité publique du Finistère, le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité, la Directrice régionale de l’Office National des Forêts, les maires des communes du Finistère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. Fait à Quimper, le 10 juillet 2026 Le Préfet, Pour le préfet, Le sous-préfet, directeur de cabinet Original signé Christophe KIRGO 2 2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00004 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant restriction temporaire d'accès aux landes et massifs forestiers dans les 42 communes concernées par le risque feu de forêt 7
ANNEXE 1 Liste des communes concernées par l’application du présent arrêté Argol Berrien Botmeur Botsorhel Brasparts Brennilis Camaret-sur-Mer Cast Châteaulin Commana Crozon Dinéault Hanvec Hôpital-Camfrout Huelgoat La Feuillée Landévennec Lannéanou Lanvéoc Laz Le Cloître-Saint-Thégonnec Le Faou Le Tréhou Lopérec Loqueffret Plomodiern Plougonven Plounéour-Ménez Pont-de-Buis-lès-Quimerch Poullaouen, sur l’emprise de la commune déléguée de Locmaria-Berrien Roscanvel Rosnoën Saint-Eloy Saint-Goazec Saint-Hernin Saint-Nic Saint-Rivoal Scrignac Sizun Spézet Telgruc-sur-Mer Trégarvan 3 2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00004 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant restriction temporaire d'accès aux landes et massifs forestiers dans les 42 communes concernées par le risque feu de forêt 8
ANNEXE 2 Carte des communes concernées par l’application du présent arrêté 4 2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00004 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant restriction temporaire d'accès aux landes et massifs forestiers dans les 42 communes concernées par le risque feu de forêt 9
       Arrêté du 10 juillet 2026 portant subdélégation de signature à des agents du secrétariat général commun départemental du Finistère en matière d’ordonnancement secondaire LE PRÉFET DU FINISTÈRE Officier de la Légion d’honneur Officier de l’Ordre National du Mérite VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ; VU le décret n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992, modifiée, relative à l’administration territoriale de la République ; VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ; VU le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l’État, notamment les articles 34 et suivants ; VU le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 relatif à l’organisation et aux missions des secrétariats généraux communs départementaux ; VU le décret n° 2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret du 28 avril 2025 nommant M. LOUIS LE FRANC, en qualité de préfet du département du Finistère ; VU l’arrêté du 28 décembre 2017 modifié, portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère de l’Intérieur ; VU l’arrêté du 20 août 2025 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles ; VU la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre, relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’État ; VU la circulaire n° 6104/SG du 2 août 2019 du Premier ministre, relative à la constitution de secrétariats généraux communs aux préfectures et aux directions départementales interministérielles ; 2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00003 - Arrêté du 10 juillet 2026 portant subdélégation de signature à des agents du secrétariat général commun départemental du Finistère en matière d'ordonnancement secondaire 10
VU l’arrêté n° 2020307-0001 du 2 novembre 2020 portant organisation du secrétariat général commun du Finistère ; VU l’arrêté n° 29-2026-04-20-00004 du 20 avril 2026 portant délégation de signature à Madame Valérie GOARZIN, directrice du secrétariat général commun départemental du Finistère, en matière d’ordonnancement secondaire ; VU l’arrêté n° 29-2026-06-23-00001 du 23 juin 2026 portant subdélégation de signature à des agents du secrétariat général commun départemental du Finistère en matière d’ordonnancement secondaire ; ARRÊTE Article 1 : Pour les BOP 354 « administration territoriale de l’État », 723 « opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État », 348 « performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs » et 349 « fonds pour la transformation de l’action publique », la délégation sera exercée, dans la limite de 10 000 € hors taxes par opération et dans la limite de leurs attributions et compétences, par : - Mme Armelle LE DOEUFF, cheffe du service finances, - Mme Sandrine LARHANTEC, adjointe à la cheffe du service finances, - Mme Bénédicte CHIRON, cheffe du service logistique et immobilier, - Mme Gaëlle LE FLOCH, adjointe à la cheffe du service logistique et immobilier, cheffe du pôle logistique, - M. Patrick GOUEZ, chef du pôle immobilier, - Mme Isabelle CAROFF, cheffe du pôle budget de fonctionnement du service finances, - Mme Jocelyne MILLINER, cheffe du pôle achat et politiques de soutien du service finances. Article 2 : Délégation de signature est donnée pour les dépenses relatives aux systèmes d’information et de communication (BOP 354), dans la limite de 10 000 € hors taxes par opération et dans la limite de leurs attributions et compétences, ainsi qu’à l’effet de certifier les services faits dans l’application CHORUS formulaires, à : - M. Thierry JEZEGOU, chef du service des systèmes d’information et de communication. Article 3 : Délégation de signature est donnée pour les dépenses afférentes à l’action sociale, à la formation, à la médecine du travail, à la médecine agréée, aux frais liés aux accidents de service et de maladie professionnelle, et aux frais de changement de résidence dans la limite de 10 000 € hors taxes par opération et dans la limite de leurs attributions et compétences, à : - Mme Katia DUPUY, cheffe du service ressources humaines, - Mme Caroline JUVIGNY DUCAROIS, cheffe de section administrative et budgétaire du service des ressources humaines pour le périmètre du ministère de l’Intérieur, - Mme Lise MOYSAN, cheffe de la section administrative du service des ressources humaines pour le périmètre des directions départementales interministérielles, - Mme Adeline LE BORGNE, cheffe du pôle action sociale, formation et santé et sécurité au travail du service des ressources humaines, - Mme Valérie DEWITTE, adjointe à la cheffe du pôle action sociale, formation et santé et sécurité au travail du service des ressources humaines, - Mme Armelle LE DOEUFF, cheffe du service finances, - Mme Sandrine LARHANTEC, adjointe à la cheffe du service finances, - Mme Jocelyne MILLINER, cheffe du pôle achat et politiques de soutien du service finances, - Mme Isabelle CAROFF, cheffe du pôle budget de fonctionnement du service finances. 2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00003 - Arrêté du 10 juillet 2026 portant subdélégation de signature à des agents du secrétariat général commun départemental du Finistère en matière d'ordonnancement secondaire 11
Article 4 : Délégation de signature est donnée aux agents suivants aux fins de signer tous actes, documents ou décisions se traduisant par l’ordonnancement secondaire des dépenses de l’État concernant les frais de déplacements (missions et formation) engagés dans le cadre du fonctionnement du secrétariat général commun départemental, de la préfecture et des DDI : - Mme Armelle LE DOEUFF, cheffe du service finances, - Mme Sandrine LARHANTEC, adjointe à la cheffe du service finances, - Mme Jocelyne MILLINER, cheffe du pôle achat et politiques de soutien du service finances, - Mme Véronique VASNIER, gestionnaire au pôle achat et politiques de soutien du service finances, La délégation est appliquée conformément au dispositif de validation des actes et aux profils définis pour chaque agent dans l’application CHORUS-DT. Article 5 : Délégation de signature est donnée aux agents suivants du service des finances à l’effet de valider toutes les opérations enregistrées et de constater et/ou certifier les services faits dans les applications CHORUS formulaires et CHORUS communication pour l’ensemble des BOPS dont le secrétariat général commun départemental assure la gestion conformément à l’arrêté n° 29-2026-04-20-00004 du 20 avril 2026 et à l’effet de transmettre dans le module communication de CHORUS formulaires les ordres de payer : - Mme Armelle LE DOEUFF, cheffe du service finances, - Mme Sandrine LARHANTEC, adjointe à la cheffe du service finances, - Mme Isabelle CAROFF, cheffe du pôle budget de fonctionnement du service finances, - M. Pereg LEMASSON, gestionnaire au pôle budget de fonctionnement du service finances, - Mme Isabelle LE GOFF, gestionnaire au pôle budget de fonctionnement du service finances, - Mme Jocelyne MILLINER, cheffe du pôle achat et politiques de soutien du service finances, - M. Richard MOLINA-SEGARRA, gestionnaire au pôle achat et politiques de soutien du service finances, - Mme Corinne REYNAL, gestionnaire au pôle achat et politiques de soutien du service finances, - Mme Véronique VASNIER, gestionnaire au pôle achat et politiques de soutien du service finances. Article 6 : Délégation de signature est donnée aux agents suivants pour être porteur et utiliser les cartes achats sur le BOP 354 : - Mme. Bénédicte CHIRON, cheffe du service logistique et immobilier, - Mme Gaëlle LE FLOCH, adjointe à la cheffe du service logistique et immobilier, cheffe du pôle logistique, - M. Patrick GOUEZ, chef du pôle immobilier du service logistique et immobilier, - M. Thierry JEZEGOU, chef du service des systèmes d’information et de communication, - M. Christophe NUNEZ, gestionnaire du parc automobile au service logistique et immobilier, - M. Richard MOLINA-SEGARRA, gestionnaire au pôle achat et politiques de soutien du service finances, - Mme Adeline JANNOT, chargée de la mission prévention des risques professionnels au service des ressources humaines. Article 7 : Délégation de signature est donnée pour les dépenses relatives à la gestion du parc automobile, dans la limite d’un plafond de 1 500 € hors taxes par opération et dans la limite de leurs attributions et compétences (pôle logistique du service de la logistique et de l’immobilier), à : - M. Christophe NUNEZ, gestionnaire du parc automobile. 2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00003 - Arrêté du 10 juillet 2026 portant subdélégation de signature à des agents du secrétariat général commun départemental du Finistère en matière d'ordonnancement secondaire 12
Article 8 : L’arrêté n° 29-2026-06-23-00001 du 23 juin 2026 portant subdélégation de signature à des agents du secrétariat général commun départemental du Finistère en matière d’ordonnancement secondaire est abrogé. Article 9 : La directrice du secrétariat général commun départemental du Finistère est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. La directrice du secrétariat général commun départemental, Pour la directrice empêchée, 2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00003 - Arrêté du 10 juillet 2026 portant subdélégation de signature à des agents du secrétariat général commun départemental du Finistère en matière d'ordonnancement secondaire 13
                            Arrêté préfectoral n° portant agrément de gardien de fourrière automobiles LE PRÉFET DU FINISTÈRE Officier de la Légion d’Honneur Officier De l’Ordre National du Mérite VU le code de la route et notamment ses articles L.325-1 à L.325-12 et R325-1 à R325-52 ; VU le décret n° 2020-775 du 24 juin 2020 relatif aux fourrières automobiles ; VU le décret n° 2005-1148 du 6 septembre 2005 relatif à la mise en fourrière et modifiant le code de la route (partie réglementaire) ; VU l’arrêté préfectoral du 10 avril 2026 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe SETBON Sous-Préfet de l’arrondissement de Brest ; VU la demande formulée par Monsieur Fabrice ABGRALL, gérant de la SARL garage ABGRALL, sise 13 rue Eugène BOURDON – 29490 GUIPAVAS, en vue d’obtenir le renouvellement son agrément de gardien de fourrière, et son engagement écrit à respecter la réglementation en vigueur reçue le 29 juin 2026 ; VU l’avis des membres de la commission départementale de la sécurité routière (CDSR) section fourrière saisis par courriel le 30 juin 2026; Considérant que le demandeur remplit les conditions réglementaires ; Sur proposition de la Secrétaire Générale, Madame Diane SANCHEZ ; ARRÊTE ARTICLE 1 : Agrément du gardien de fourrière L'agrément de Monsieur Fabrice ABGRALL en qualité de gardien de fourrière pour automobiles est renouvelé. Cet agrément est personnel et incessible. ARTICLE 2 : Agrément des installations Les installations de la SARL garage ABGRALL sise 13 rue Eugène BOURDON – 29490 GUIPAVAS, sont agréées pour recevoir les véhicules automobiles mis en fourrière. ARTICLE 3 : Durée de l'agrément Les agréments visés aux articles 1 et 2 sont accordés jusqu’au 10 juillet 2028. ARTICLE 4 : Monsieur Fabrice ABGRALL est tenu en sa qualité de gardien de fourrière de se conformer aux instructions données par tout officier de police judiciaire dans le cadre de l'enlèvement, la garde, la restitution, l'expertise et la destruction des véhicules entreposés dans son site de stockage. ARTICLE 5 : Dans le cadre de son activité, Monsieur Fabrice ABGRALL enregistrera sur un tableau de bord au fur et à mesure de leurs arrivées les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties provisoires ou définitives, les décisions de mainlevée ainsi que les décisions de remise au service des domaines ou à une entreprise de démolition habilitée. 3 RUE PARMENTIER – 29218 BREST Cedex 1 - Téléphone : 02-90-77-20-00 E-mail : courrier@finistere.pref.gouv.fr 2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00002 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant agrément de gardien de fourrière automobiles (établissement de GUIPAVAS) 14
ARTICLE 6 : Un bilan annuel d'activité faisant apparaître le nombre de véhicules mis en fourrière, la durée de garde, le nombre de véhicules restitués, remis au service des domaines ou à la destruction devra être adressé à la Sous-préfecture de Brest – Pôle Réglementation Générale – Section Associations – Professions Réglementées au plus tard le 10 avril 2028. ARTICLE 7 : Le présent agrément devra être affiché dans les locaux de la fourrière. Tout changement d'exploitant ou modification des installations doit être porté à la connaissance du Préfet (Sous- préfecture de Brest – Pôle Réglementation Générale – Section Associations – Professions Réglementées) dans le délai d'un mois. Les tarifs en vigueur seront affichés dans les locaux de la fourrière. Une facture sera remise à chaque propriétaire de véhicule mis en fourrière ARTICLE 8 : En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ou lorsque l'une des conditions de sa délivrance cesse d'être remplie, l'agrément pourra, après procédure contradictoire et consultation de la commission départementale de sécurité routière, être retiré. ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera enregistré dans le recueil des actes administratifs. ARTICLE 10 : - les Sous-Préfets de Brest, Châteaulin et Morlaix, - le Directeur interdépartemental de la police nationale - le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie du Finistère - le Chef de l’unité territoriale du Finistère de la DREAL sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Fabrice ABGRALL. BREST, le 10 juillet 2026 Le Sous-Préfet Jean-Philippe SETBON Signé Voies de recours : - 3 RUE PARMENTIER – 29218 BREST Cedex 1 - Téléphone : 02-90-77-20-00 E-mail : courrier@finistere.pref.gouv.fr Cette décision peut être contestée en formant : -un recours gracieux auprès du sous-préfet de Brest, qui devra lui être adressé dans le délai de deux mois suivant sa notification. -un recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Intérieur, Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de refus ou de rejet du recours gracieux. -un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte 35000 RENNES, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de refus ou de rejet des recours gracieux et/ou hiérarchique. Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site Internet : www.telerecours.fr 2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00002 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant agrément de gardien de fourrière automobiles (établissement de GUIPAVAS) 15
                         Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant homologation du circuit de karting « KARTOUEST» à PLOUMOGUER LE PRÉFET DU FINISTERE Officier de la Légion d’Honneur Officier de l’Ordre National du Mérite VU le Code général des collectivités territoriales, VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles R 1334-30 à R 1334-37, VU le Code du Sport et notamment les articles R.331-35 à R.331-44 et A.331-21, VU le Code de la Route et notamment l’article R.411-12, VU le code de l’environnement et notamment les articles L414-4 et R414-19 à R414-24, VU les règles techniques et de sécurité applicables à la discipline de karting édictées par la Fédération Française de Sport Automobile, VU l'arrêté préfectoral n° 29-2026-05-29-00005 du 29 mai 2026 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe SETBON, sous-préfet de l’arrondissement de Brest, VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2022 portant homologation pour une durée de 4 ans du circuit de karting « KARTOUEST » situé lieu-dit « La Villeneuve » (Keronvel) à PLOUMOGUER, VU la demande de renouvellement de l'homologation du circuit présentée par Monsieur Krishna PYNDIAH, co-gérant de la société Kart Ouest, CONSIDERANT le dossier déposé en sous-préfecture de BREST et les plans annexés, CONSIDÉRANT l'avis favorable de la Commission Départementale de Sécurité Routière en date du 09 juillet 2026, ARRETE ARTICLE 1 : Est renouvelée l'homologation, pour une période de 4 ans à compter de la date du présent arrêté, du circuit de karting « KARTOUEST », non couvert à vocation « loisirs » situé sur la commune de PLOUMOGUER, exploité par Monsieur Krishna PYNDIAH, co-gérant de la société Kart Ouest. L'homologation du circuit est validée dans le sens horaire de rotation. ARTICLE 2 : Le tracé du circuit devra demeurer conforme en tous points au plan joint en annexe. La piste, ses dégagements et les dispositifs de protection des pratiquants devront être maintenus en état pendant toute la durée de l'homologation. Le gestionnaire du site doit s’assurer du respect des prescriptions suivantes : -relier les pneus constituant les piles de pneus de 50 cm de hauteur; -procéder à la réfection de la partie basse de l’enrobé du circuit, au plus tard, dans les 6 mois suivant la visite de la CDSR ; -procéder à la réfection de la partie haute de l ‘enrobé du circuit, au plus tard, dans les 24 mois suivant la visite de la CDSR. 2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00001 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant homologation du circuit de karting « KARTOUEST» à PLOUMOGUER 16
ARTICLE 3 : Les règles techniques et de sécurité « karting » de la fédération délégataire serontstrictement respectées. La présente homologation revêt un caractère précaire et révocable. Elle sera retirée s’il apparaît, après mise en demeure adressée à l’exploitant, qu’il ne respecte pas les conditions auxquelles l’octroi de l’homologation est subordonné. ARTICLE 4 : Le site doit être en permanence accessible aux secours. ARTICLE 5 : L'organisateur devra souscrire une assurance pour l'ensemble de l’activité prévue, chaque véhicule kart utilisé devra être couvert par une police d’assurance. ARTICLE 6 : Le sous-préfet de Brest, le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie du Finistère, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours et la Directrice des Services Départementaux de l’Éducation Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère et adressé aux gestionnaires du circuit. Le présent arrêté devra être affiché en mairie de PLOUMOGUER et aux différents points d’entrées du circuit. Copie en sera transmise à mesdames et messieurs les membres de la commission départementale de sécurité routière. Pour le préfet et par délégation, Le sous-préfet de Brest, signé Jean-Philippe SETBON La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision et/ou d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur par voie postale, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Ces recours prolongent le délai de recours contentieux qui doit-être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme du délai de deux mois vaut rejet implicite). Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes par voie postale, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut également être saisi par l’application « télérecours citoyens », accessible par le site internet : https://www.telerecours.fr/ 2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00001 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant homologation du circuit de karting « KARTOUEST» à PLOUMOGUER 17
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-10-00001 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant homologation du circuit de karting « KARTOUEST» à PLOUMOGUER 18
          ARRÊTÉ DU 09 JUILLET 2026 PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L’EXCLUSION DES GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE « AVEN BELON MERRIEN » N°48 LE PRÉFET DU FINISTÈRE Officier de la Légion d’honneur Officier de l’Ordre National du Mérite VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 ; VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ; VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ; VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) ; VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie réglementaire du livre IX ; VU le code de la santé publique ; VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ; VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; 2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00008 - Arrêté du 09 juillet 2026 Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine 19
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ; VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ; VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ; VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ; VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n°29- 2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ; VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du Finistère ; VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ; VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des fonctionnaires de la DDPP du Finistère ; VU les bulletins de résultats LABOCEA diffusés le 09 juillet 2026 ; CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les coques prélevées le 07 juillet 2026 au point « Coat Melen » dans la zone « Aven Belon Merrien » n°48 ont démontré leur toxicité par la présence de toxines lipophiles à un taux de 1417 g/kg, supérieur au seuil sanitaire μ réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ; CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les moules prélevées le 07 juillet 2026 au point « Poulguin » dans la zone « Aven Belon Merrien » n°48 ont démontré leur toxicité par la présence de toxines lipophiles à un taux de 424 g/kg, supérieur au seuil sanitaire réglementaire μ fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ; CONSIDÉRANT que les résultats des analyses d’autocontrôles effectuées par LABOCEA sur les huîtres prélevées le 07 juillet 2026 au point « Belon » dans la zone « Aven Belon Merrien » n°48 ont démontré leur toxicité par la présence de toxines lipophiles à un taux de 192 g/kg, supérieur au seuil sanitaire μ réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ; CONSIDÉRANT que les coquillages de la zone sont donc susceptibles d’entraîner un risque pour la santé humaine en cas d’ingestion ; SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ; SUR avis de l’Agence régionale de santé ; SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ; 2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00008 - Arrêté du 09 juillet 2026 Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine 20
ARRÊTE ARTICLE 1ER : FERMETURE DE LA ZONE Sont provisoirement interdits, à partir du 09 juillet 2026, la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, en provenance du secteur délimité comme suit : - Au sud par la ligne reliant la pointe de Trévignon (commune de Trégunc) à la pointe du Talut (commune de Ploemeur – Morbihan) - A l’est par la ligne reliant la tourelle de la Men Du au blockhaus de la plage de Falaise (commune de Guidel) - incluant les zones de production : 29.08.041 29.08.042 29.08.061 29.08.062 29.08.080 et partiellement la zone de production 29.07.010. ARTICLE 2 : MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS Tous les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, récoltés et/ou pêchés dans la zone « Aven Belon Merrien » n°48 , depuis le 07 juillet 2026, date du prélèvement ayant révélé leur toxicité, sont considérées comme impropres à la consommation humaine. Tout professionnel qui a depuis cette date, commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de la protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1069/2009. ARTICLE 3 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE Article 3.1 Mesures générales Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone « Aven Belon Merrien » n°48, tant que celle-ci reste fermée. Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles. Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans cette zone depuis le 07 juillet 2026 et stockée dans les bassins et réserves des établissements. Les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, qui seraient déjà immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine. Les coquillages qui auraient été immergés dans cette eau et qui auraient déjà été commercialisés doivent faire l’objet de mesures de retrait et de destruction prévues à l’article 2. Ces coquillages peuvent cependant être ré immergés sans délai dans la zone fermée en attente de sa réouverture, sous réserve de l’accord de Direction départementale de la protection des populations. À défaut, ces coquillages doivent être détruits (sous-produits de catégorie 2). 2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00008 - Arrêté du 09 juillet 2026 Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine 21
Article 3.2. Mesures particulières Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue. ARTICLE 4 : EXCLUSIONS Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l’élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur les parcs ou dans les ateliers conchylicoles. ARTICLE 4 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet https://www.telerecours.fr ARTICLE 5 : Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la directrice départementale de la protection des populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Trégunc, Nevez, Riec-sur-Belon, Moëlan-sur- Mer, Clohars-Carnoët sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère. Fait à Quimper, le 09 juillet 2026 Pour le préfet et par délégation, La directrice départementale de la protection des populations, par empêchement, le responsable de filière Signé Philippe LAUDREN 2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00008 - Arrêté du 09 juillet 2026 Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine 22
          ARRÊTÉ DU 09 JUILLET 2026 PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L’EXCLUSION DES GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE « BAIE DE CONCARNEAU – RIVIÈRE DE PENFOULIC » n°47 LE PRÉFET DU FINISTÈRE Officier de la Légion d’honneur Officier de l’Ordre National du Mérite VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 ; VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ; VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ; VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) ; VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie réglementaire du livre IX ; VU le code de la santé publique ; VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ; VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; 2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00010 - Arrêté du 09 juillet 2026 Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine 23
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ; VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ; VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ; VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ; VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n°29- 2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ; VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du Finistère ; VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ; VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des fonctionnaires de la DDPP du Finistère ; VU les bulletins de résultats LABOCEA diffusés le 09 juillet 2026 ; CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les coques prélevées le 06 juillet 2026 au point « Penfoulic » dans la zone « Baie de Concarneau – Rivière de Penfoulic » n°47 ont démontré leur toxicité par la présence de toxines lipophiles à un taux de 204 g/kg, supérieur au seuil μ sanitaire réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ; CONSIDÉRANT que les coquillages de la zone sont donc susceptibles d’entraîner un risque pour la santé humaine en cas d’ingestion ; SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ; SUR avis de l’Agence régionale de santé ; SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ; 2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00010 - Arrêté du 09 juillet 2026 Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine 24
ARRÊTE ARTICLE 1ER : FERMETURE DE LA ZONE Sont provisoirement interdits, à partir du 09 juillet 2026, la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, en provenance du secteur délimité comme suit : À l’intérieur d’une ligne reliant la pointe de Mousterlin (commune de Fouesnant) à la pointe de Trévignon (commune de Trégunc) incluant les zones de production : - Baie de La Forêt n°29.08.010 - Rivière de Penfoulic et de la Forêt n°29.08.020. ARTICLE 2 : MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS Tous les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, récoltés et/ou pêchés dans la zone « Baie de Concarneau – Rivière de Penfoulic » n°47 , depuis le 06 juillet 2026, date du prélèvement ayant révélé leur toxicité, sont considérées comme impropres à la consommation humaine. Tout professionnel qui a depuis cette date, commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de la protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1069/2009. ARTICLE 3 : UTILISATION DE L’EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE Article 3.1 Mesures générales Il est interdit d’utiliser pour l’immersion des coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l’eau de mer provenant de la zone « Baie de Concarneau – Rivière de Penfoulic » n°47 tant que celle-ci reste fermée. Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles. Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans cette zone depuis le 06 juillet 2026 et stockée dans les bassins et réserves des établissements. Les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, qui seraient déjà immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine. Les coquillages qui auraient été immergés dans cette eau et qui auraient déjà été commercialisés doivent faire l’objet de mesures de retrait et de destruction prévues à l’article 2. Ces coquillages peuvent cependant être ré immergés sans délai dans la zone fermée en attente de sa réouverture, sous réserve de l’accord de Direction départementale de la protection des populations. À défaut, ces coquillages doivent être détruits (sous-produits de catégorie 2). Article 3.2. Mesures particulières Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et 2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00010 - Arrêté du 09 juillet 2026 Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine 25
lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue. ARTICLE 4 : EXCLUSIONS Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l’élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur les parcs ou dans les ateliers conchylicoles. ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet https://www.telerecours.fr ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Fouesnant, La Forêt-Fouesnant, Concarneau et Trégunc sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère. Fait à Quimper, le 09 juillet 2026 Pour le préfet et par délégation, La directrice départementale de la protection des populations, par empêchement, le responsable de filière Signé Philippe LAUDREN 2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00010 - Arrêté du 09 juillet 2026 Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine 26
          ARRÊTÉ DU 09 JUILLET 2026 PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L’EXCLUSION DES HUÎTRES, DES VERNIS, DES PRAIRES ET DES GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE « ODET BENODET » N°46-44. LE PRÉFET DU FINISTÈRE Officier de la Légion d’honneur Officier de l’Ordre National du Mérite VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 ; VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ; VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ; VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) ; VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie réglementaire du livre IX ; VU le code de la santé publique ; VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ; VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ; 2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00009 - Arrêté du 09 juillet 2026 Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion DES huîtres, des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant 27
VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ; VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ; VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ; VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n°29- 2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ; VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du Finistère ; VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ; VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des fonctionnaires de la DDPP du Finistère ; VU les bulletins de résultats LABOCEA diffusés le 09 juillet 2026 ; CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les moules prélevées le 06 juillet 2026 au point « filières Sainte-Marine » dans la zone « Bénodet » n°44-46 ont démontré leur toxicité par la présence de toxines lipophiles à un taux de 533 g/kg, supérieur au seuil sanitaire μ réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ; CONSIDÉRANT que les coquillages concernés de la zone sont donc susceptibles d’entraîner un risque pour la santé humaine en cas d’ingestion ; CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les praires prélevées le 06 juillet 2026 dans le gisement Bilien de la zone « Bénodet » n°44 sont inférieurs au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ; CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les vernis prélevés le 06 juillet 2026 dans le gisement Bilien de la zone « Bénodet » n°44 sont inférieurs au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ; CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les huîtres prélevées le 06 juillet 2026 au point « Kernou Odet » dans la zone « Odet » n°46 sont inférieurs au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ; SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ; SUR avis de l’Agence régionale de santé ; SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ; 2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00009 - Arrêté du 09 juillet 2026 Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion DES huîtres, des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant 28
ARRÊTE ARTICLE 1ER : FERMETURE DE LA ZONE Sont provisoirement interdits, à partir du 09 juillet 2026, la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les coquillages, à l’exclusion des huîtres, des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs, en provenance du secteur délimité comme suit : Limite ouest : le méridien passant par la pointe de Kerafédé, Limite nord : la ligne joignant la pointe de l’Ile Tudy à l’embarcadère du bac piétons (commune de Loctudy), Limite sud : la ligne joignant le point 47° 43' 21.2'' N, 4° 16' 00.4'' W à la pointe de Mousterlin (commune de Fouesnant). incluant les zones de production 29.07.070 (rivière de l’Odet intermédiaire) et 29.07.080 (rivière de l’Odet aval) et partiellement la zone 29.07.010 (eaux profondes Guilvinec Bénodet Glénan). ARTICLE 2: MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS Tous les coquillages, à l’exclusion des huîtres, des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs, récoltés et/ou pêchés dans la zone « Odet Bénodet » n°46 - 44 depuis le 06 juillet 2026, date du prélèvement ayant révélé leur toxicité, sont considérés comme impropres à la consommation humaine. Tout professionnel qui a depuis cette date commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de la protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1069/2009. ARTICLE 3: UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE Article 3.1. Mesures générales Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages, à l’exclusion des huîtres, des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone « Odet Bénodet » n°46 - 44, tant que celle-ci reste fermée. Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles. Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans cette zone depuis le 06 juillet 2026 et stockée dans les bassins et réserves des établissements. Les coquillages, à l’exclusion des huîtres, des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs, qui seraient déjà immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine. Les coquillages qui auraient été immergés dans cette eau et qui auraient déjà été commercialisés doivent faire l’objet de mesures de retrait et de destruction prévues à l’article 2. Les coquillages peuvent cependant être ré immergés dans la zone fermée en attente de sa réouverture, sous réserve de l'accord de Direction départementale de la protection des populations. À défaut, ces coquillages doivent être détruits (sous-produits de catégorie 2). Article 3.2 Mesures particulières Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et 2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00009 - Arrêté du 09 juillet 2026 Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion DES huîtres, des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant 29
lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue. ARTICLE 4: EXCLUSIONS Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l’élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur les parcs ou dans les ateliers conchylicoles. ARTICLE 5: VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet https://www.telerecours.fr ARTICLE 6: Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la directrice départementale de la protection des populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Fouesnant, Bénodet, Clohars-Fouesnant, Gouesnach, Plomelin, Combrit, Ile Tudy et Loctudy sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère. Fait à Quimper, le 09 juillet 2026 Pour le préfet et par délégation, La directrice départementale de la protection des populations, par empêchement, le responsable de filière Signé Philippe LAUDREN 2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00009 - Arrêté du 09 juillet 2026 Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion DES huîtres, des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant 30
          ARRÊTÉ DU 09 JUILLET 2026 PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION,DE LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES À L’EXCLUSION DES VERNIS, DES PRAIRES ET DES GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE « CONCARNEAU LARGE - GLENAN » N°43 LE PRÉFET DU FINISTÈRE Officier de la Légion d’honneur Officier de l’Ordre National du Mérite VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 ; VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ; VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ; VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) ; VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie réglementaire du livre IX ; VU le code de la santé publique ; VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ; VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; 2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00007 - Arrêté du 09 juillet 2026 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution,de la commercialisation de tous coquillages à l'exclusion des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant 31
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ; VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ; VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ; VU l’arrêté préfectoral n° 29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ; VU l’arrêté préfectoral n° 29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n° 29- 2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ; VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du Finistère ; VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ; VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des fonctionnaires de la DDPP du Finistère ; VU les bulletins des résultats LABOCEA diffusés le 09 juillet 2026 ; CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les palourdes roses prélevées les 29 juin et 06 juillet 2026 dans la zone « Concarneau large - Glénan » (n°43) ont démontré leur toxicité par la présence de toxines lipophiles à des taux respectivement de 288 g/kg et 263 g/kg, μ μ supérieurs au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ; CONSIDÉRANT que les coquillages de la zone sont donc susceptibles d’entraîner un risque pour la santé humaine en cas d’ingestion ; CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les vernis prélevés le 06 juillet 2026 dans la zone « Concarneau large - Glénan » (n°43) sont inférieurs au seuil sanitaire réglementaire ; CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les praires prélevées le 06 juillet 2026 dans la zone « Concarneau large - Glénan » (n°43) sont inférieurs au seuil sanitaire réglementaire ; SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ; SUR avis de l’Agence régionale de santé ; SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ; 2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00007 - Arrêté du 09 juillet 2026 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution,de la commercialisation de tous coquillages à l'exclusion des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant 32
ARRÊTE ARTICLE 1ER : LEVÉE PARTIELLE DE L’INTERDICTION : Sont autorisés à partir du 09 juillet 2026 la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation des vernis et des praires de la zone marine n°43 « Concarneau large - Glénan ». ARTICLE 2 : MAINTIEN DE LA FERMETURE DE LA ZONE Demeurent interdits, depuis le 02 juillet 2026, la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les coquillages, à l’exclusion des vernis et des praires, en provenance de la zone marine n°43 « Concarneau large - Glénan », délimitée comme suit : Partie finistérienne des eaux territoriales de la zone délimitée : - au nord par le parallèle passant par la pointe de Penmarc’h (commune de Penmarc’h), la ligne reliant la pointe de Penmarc’h (commune de Penmarc’h), le point 47° 43' 52.26'' N, 4° 16' 46.19'' W, la pointe de Mousterlin (commune de Fouesnant), la pointe de Trévignon (commune de Trégunc) et la pointe du Talut (commune de Ploemeur – Morbihan) ; - à l’est par la ligne joignant la pointe du Talut (commune de Ploemeur – Morbihan) à la pointe de Pen Men (île de Groix) et le méridien passant par la pointe de Pen Men (île de Groix). Incluant partiellement la zone de production 29.07.010 « Eaux profondes Guilvinec-Bénodet ». ARTICLE 3 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE Article 3.1. Mesures générales Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages, à l’exclusion des vernis et des praires, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone marine n°43 « Concarneau large - Glénan », Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles. Article 3.2. Mesures particulières Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue. 2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00007 - Arrêté du 09 juillet 2026 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution,de la commercialisation de tous coquillages à l'exclusion des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant 33
ARTICLE 4 : EXCLUSIONS Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l’élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur les parcs ou dans les ateliers conchylicoles. ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet https://www.telerecours.fr ARTICLE 6 : L’arrêté préfectoral n° 29-2026-07-02-00003 du 02 juillet 2026 est abrogé. ARTICLE 7 : Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la directrice départementale de la protection des populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère et les maires des communes littorales concernées sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère. Fait à Quimper, le 09 juillet 2026 Pour le préfet et par délégation, La directrice départementale de la protection des populations, par empêchement, le responsable de filière Signé Philippe LAUDREN 2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-07-09-00007 - Arrêté du 09 juillet 2026 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution,de la commercialisation de tous coquillages à l'exclusion des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant 34
         ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE LE PRÉFET DU FINISTÈRE Officier de la Légion d’Honneur Officier de l’Ordre National du Mérite VU le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ; VU le Règlement (CE) 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ; VU le Règlement (UE) 2017/625 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ; VU le Règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants ; VU le Règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil ; VU le Règlement (CE) n° 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ; VU le Code rural et de la pêche maritime, du R231-35 au R231-59 et son livre IX notamment ; VU le Décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) ; VU le Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU le Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le Décret n°2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ; 2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 35
VU le Décret du 28 avril 2025 portant nomination de M. Louis LE FRANC en qualité de Préfet du Finistère ; VU l’Arrêté interministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants ; VU l’Arrêté interministériel du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ; VU l’Arrêté préfectoral n° 2018275-0003 du 2 octobre 2018 portant création d’une commission de suivi sanitaire des coquillages vivants dans le département du Finistère ; VU la présentation des résultats de la surveillance sanitaire des coquillages vivants à la commission départementale de suivi des zones de production des coquillages du Finistère réunie le 28 mai 2026 ; VU l’avis du directeur de la délégation territoriale du Finistère de l’agence régionale de santé Bretagne ; VU l’avis de la directrice départementale de la protection des populations du Finistère ; CONSIDÉRANT les résultats des analyses des prélèvements effectués par le laboratoire LABOCEA ; CONSIDÉRANT les avis favorables exprimés par les membres de la commission départementale de suivi des zones de production des coquillages dans le Finistère du 28 mai 2026 au projet de classement des zones de production conchylicoles ; SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère ; ARRÊTE ARTICLE 1ER : Dans le département du Finistère, les zones de production de coquillages vivants sont définies, identifiées, classées et surveillées selon les dispositions du présent arrêté. ARTICLE 2 : Pour le classement de salubrité et la surveillance des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants, l’arrêté du 6 novembre 2013 classe les coquillages en trois groupes distincts en regard de leur physiologie et notamment de leur aptitude à la purification : a) groupe I : gastéropodes, échinodermes et tuniciers. b) groupe II : bivalves fouisseurs, c’est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont l’habitat permanent est constitué par les sédiments. c) groupe III : bivalves non fouisseurs, c’est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs. Les gastéropodes marins non filtreurs, les pectinidés et les échinodermes non filtreurs ne sont pas concernés par les dispositions du présent classement sanitaire conformément aux dispositions de l’article 11 du Règlement Délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants. 2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 36
ARTICLE 3 : Conformément au règlement européen n° 2019/627, au code rural et de la pêche maritime, notamment son article R231-37, et à l’arrêté interministériel du 6 novembre 2013, le classement sanitaire des zones de production conchylicoles est défini de la façon suivante : a) Zones A : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe. b) Zones B : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu’après avoir subi, pendant un temps suffisant, soit un traitement dans un centre de purification, associé ou non à un reparcage, soit un reparcage. c) Zones C : zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu’après un reparcage de longue durée, ou après avoir subi un traitement destiné à éliminer les micro-organismes pathogènes. d) Zones non classées (NC) : zones où le captage de naissains de coquillages ou la pêche de coquillages juvéniles à des fins d’élevage peuvent être autorisés exceptionnellement par dérogation préfectorale. ARTICLE 4 : Les zones de production du département du Finistère reçoivent un numéro d’identification et, pour chaque groupe de coquillages concerné, un classement sanitaire est attribué conformément aux articles 1, 2 et 3 du présent arrêté. Les zones dans lesquelles les professionnels récoltent occasionnellement des coquillages (zones à exploitation occasionnelle EO) sont des zones dont l’exploitation est soumise à autorisation préalable et sous conditions particulières. Aucun classement n'est précisé pour ces zones dont les conditions d'exploitation et la qualité sanitaire sont entérinées au moment de leur ouverture par arrêté préfectoral. ARTICLE 5 : La pêche professionnelle des bancs et gisements naturels coquilliers classés administrativement, à l’exclusion des pectinidés, des gastéropodes marins non filtreurs et des échinodermes, ne peut être pratiquée que dans des zones A, B ou C. ARTICLE 6 : Les zones de production des coquillages vivants dans le département du Finistère sont définies et classées du point de vue de la salubrité comme présenté en annexe I. Les zones de production du département sont regroupées par sous-secteurs géographiques dont les limites font l’objet d’une représentation cartographique figurant à titre d’illustration sur les cartes jointes en annexe II du présent arrêté. ARTICLE 7 : Des contrôles sanitaires supplémentaires sont applicables aux zones de production de coquillages suivantes : • 29.08.042 Rivière de l’Aven aval – groupe 2 • 29.08.061 Rivière de Belon aval – groupe 3 Des autocontrôles microbiologiques devront être réalisés de façon hebdomadaire afin de vérifier que les coquillages sont conformes au critère de sécurité réglementaire fixé à 230 E. Coli. 2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 37
En cas de résultats non conformes des analyses, les professionnels devront en informer sans délai la DDPP du Finistère afin de statuer des mesures correctives nécessaires. L’expéditeur des coquillages devra conserver tous les résultats officiels des analyses qui devront être fournis aux administrations en charge des contrôles sanitaires sur simple demande ou lors d’un contrôle. La pêche à pied récréative est interdite dans ces zones pour tout groupe de coquillage. ARTICLE 8 : La pêche à pied récréative des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée dans les zones de production que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B pour les groupes de coquillages considérés. La pêche à pied récréative peut être temporairement interdite sur certaines zones à tout moment par l’autorité compétente en fonction notamment des résultats de la surveillance pérenne de la qualité des coquillages vivants. Elle est interdite pour tout groupe de coquillage dans les zones mentionnées à l’article 7 du présent arrêté. ARTICLE 9 : L’arrêté n° 29-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025 du préfet du Finistère relatif au classement de salubrité et à la surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère et l’arrêté n° 29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 du préfet du Finistère modifiant l’arrêté n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère sont abrogés. ARTICLE 10 : Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent par lettre ou par voie dématérialisée sur www.telerecours.fr sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative. ARTICLE 11 : Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur adjoint de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère, délégué à la mer et au littoral, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur de la délégation territoriale du Finistère de l’agence régionale de santé Bretagne et les maires des communes littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. Le Préfet, Signé Louis LE FRANC 2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 38
ANNEXE I CLASSEMENT DE SALUBRITÉ DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE Délimitation de la zone Classement sanitaire NC NC NC NC C NC NC NC NC BAIE DU DOURON (2229.00) Numéro de référence et nom des zones de production Groupe 1 Gastéropodes, échinodermes, tuniciers Groupe 2 Bivalves fouisseurs Groupe 3 Bivalves non fouisseurs 2229_00_01 Rivière du Douron En amont: la limite de salure des eaux En aval : ligne droite joignant les thermes du Hogolo (commune de Plestin les Grèves) au point de laisse de haute mer (commune de Locquirec), et passant par la balise du Lièvre 2229_00_02 Baie de Locquirec-Plestin Les Grèves Gisement délimité : - au nord : par une ligne joignant la pointe de Locquirec à la pointe de Plestin - au sud : par une ligne droite joignant les thermes du Hogolo (commune de Plestin les Grèves) au point de laisse de haute mer (commune de Locquirec), et passant par la balise du Lièvre limites est et ouest: la laisse de haute mer à l'exclusion de la zone 2229_00_03 dite du "Port de Locquirec" 2229_00_03 Port de Locquirec Zone délimitée : - au nord : par la laisse de haute mer - à l'est, au sud et à l'est : par les limites du port de Locquirec telles que définies par l'arrêté du président du conseil général du Finistère du 20 novembre 1997. 2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 39
Délimitation de la zone Classement sanitaire NC NC B NC NC NC NC B B NC B B NC NC A NC B B NC NC A NC NC NC BAIE DE MORLAIX (29.01) Numéro de référence et nom des zones de production Groupe 1 Gastéropodes, échinodermes, tuniciers Groupe 2 Bivalves fouisseurs Groupe 3 Bivalves non fouisseurs 29_01_010 Anse de Térénez Anse de Térénez : au sud d’une ligne reliant la pointe de Térénez à la pointe au nord de la presqu’île de Barnénez. 29_01_020 Rivière de Morlaix et du Dourduff En amont d'une ligne reliant l'église de Locquénolé à l'extrémité nord du pont du Dourduff, jusqu’aux limites de salure des eaux du Dourduff et de la Pennélé et jusqu'aux écluses du port de Morlaix. 29_01_030 Baie de Morlaix amont Limite amont : La ligne reliant l'église de Locquénolé à l'extrémité nord du pont du Dourduff. Limite aval : le parallèle passant par le phare de la Lande. 29_01_0040 Baie de Morlaix aval Limite amont : le parallèle passant par le Phare de la Lande. Limite aval : la ligne brisée reliant l'amer de Penn al Lann, le phare de l'île Louët, la tourelle de la Chambre et la pointe de Térénez et la ligne reliant la Pointe de Térénez à la pointe nord de la presqu’île de Barnenez. 29_01_050 Baie de Morlaix large Limite sud : la ligne brisée reliant l’amer de Penn al Lann, le phare de l’île Louët, la tourelle de la Chambre et la pointe de Térénez. Limite nord : la ligne reliant la pointe nord de l’île Callot à la pointe de Térénez en passant par la balise Mannou. Limite ouest : la ligne reliant Pennénez à la pointe du Cosmeur. 29_01_060 Rivière de Penzé Limite amont : la limite réglementaire de salure des eaux (port de Penzé) Limite aval : la ligne brisée reliant le village de Créach André, la tourelle de la Petite Fourche, le point situé à l’intersection de la ligne joignant la tourelle de la petite Fourche à la balise du Figuier et de la ligne joignant l’extrémité du môle du port de Pempoul à la chapelle de l’île Callot, et de ce point à la chapelle de l’île Callot, ainsi que la ligne reliant Pennénez à la pointe du Cosmeur. 29_01_070 Ile Callot Limite sud : la ligne reliant le point situé à l’intersection de la ligne joignant la tourelle de la Petite Fourche à la balise du Figuier et de la ligne joignant l’extrémité du môle du port de Pempoul à la chapelle de l’île Callot. Limite nord : la ligne reliant la tourelle de la Petite Fourche à la pointe nord de l’île Callot. Limite ouest : la ligne reliant la tourelle de la Petite Fourche au point situé à l’intersection de la ligne joignant la tourelle de la Petite Fourche à la balise du Figuier et de la ligne joignant l’extrémité du môle du port de Pempoul à la chapelle de l’île Callot. 29_01_900 Baie de Goulven Limite nord : ligne reliant la pointe de Beg ar Groaz à la pointe ouest de la plage de Keremma Limite sud : ligne joignant la pointe de Penn ar chleuz au clocher de Plounéour Trez 2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 40
Délimitation de la zone Classement sanitaire NC NC B NC NC B NC NC B NC B B NC NC B NC NC B A l'est de la ligne reliant la pointe de Brenterc'h à la pointe nord de Pors Pabu NC EO NC LES ABERS – BLANCS SABLONS (29.02 – 29.03) Numéro de référence et nom des zones de production Groupe 1 Gastéropodes, échinodermes, tuniciers Groupe 2 Bivalves fouisseurs Groupe 3 Bivalves non fouisseurs 29_02_011 Rivière de l'Aber wrac'h aval Limite amont : la ligne reliant la cale au sud du village de Perroz à la cale EST du port de l'Aberwrac'h. Limite aval : la ligne brisée reliant le sud de la pointe de Saint Cava, la pointe nord de l'île Wrac'h , la pointe nord de l’île de la croix et la pointe de Penn Enez (presqu’île de Sainte Marguerite). 29_02_012 Rivière de l'Aber wrac'h amont Limite amont : la limite réglementaire de salure des eaux (Moulin Diouris) Limite aval : la ligne reliant la cale au sud du village de Perroz à la cale EST du port de l'Aberwrac'h. 29_02_030 Presqu'île Sainte Marguerite Limite nord : la ligne reliant la pointe de Penn Enez aux îles de la Croix. Limite ouest : la ligne brisée reliant le nord des îles de la Croix, Trelan, le nord de l’île Tariec et la pointe ouest de l'île Garo. Limite sud : la ligne reliant la pointe ouest de l'île Garo à la pointe de Beg an Louzic. 29_02_041 Rivière de l'Aber Benoît aval Limite amont : La ligne reliant la pointe de Beg ar Venec à la pointe de Penoben. Limite aval : la ligne brisée reliant la pointe de Beg an Louzic, la pointe ouest de l'île Garo et la pointe nord de Corn ar Gazel. 29_02_042 Rivière de l'Aber Benoît amont Limite amont : la limite réglementaire de salure des eaux (Moulin du Chatel et Tariec). Limite aval : La ligne reliant la pointe de Beg ar Venec à la pointe de Penoben. 29_02_050 Ile Trévors A l’intérieur de la zone délimitée par les points suivants : l’île Tariec, l’île Trévors, la pointe nord de Corn ar Gazel, la pointe ouest de l'île Garo et la pointe sud de l’île Tariec. 29_03_020 Les Blancs Sablons Délimitation de la zone Classement sanitaire NC A B sauf moules NC NC NC NC NC NC NC NC B NC NC B En amont d'une ligne reliant la pointe de Lestraouen à l'extrémité sud-ouest de la pointe de Porsguen. NC NC B En amont d'une ligne reliant l'extrémité sud-est de la pointe de Porsguen à la pointe de Rostiviec. NC B B NC EO B NC NC B En amont d'une ligne reliant le lieu-dit Garrec Ven à la Pointe de Keravice. NC NC B sauf moules Au nord d'une ligne reliant la route de l’île de Tibidy, la pointe est de l'île de Tibidy à la pointe de Gluziau. NC NC B sauf moules NC EO B sauf moules NC NC B sauf moules L'estran de la pointe nord-est de la pointe de Rostellec à l'ancienne cale face à la route de Trégoudan. NC NC B RADE DE BREST (29.04) Numéro de référence et nom des zones de production Groupe 1 Gastéropodes, échinodermes, tuniciers Groupe 2 Bivalves fouisseurs Groupe 3 Bivalves non fouisseurs 29_04_010 Eaux profondes Rade de Brest La rade de Brest à l’intérieur d’une ligne reliant la pointe du Diable et l’ancien fort Robert, à l’exclusion de l’estran, entre la pointe du Diable et la pointe de Portzic et le secteur au nord de la ligne joignant la pointe du Portzic et la pointe Sainte Barbe, ainsi qu'à l'exclusion des zones de production dissociées référencées comme suit : du numéro 29.04.020 au numéro 29.04.150. Interdiction culture moules : à l’est d’une ligne reliant le lieu-dit Le Loch (Landévennec) à la pointe du Bindy (Logonna Daoulas) 29_04_020 Anses de Camfrout, Kerhuon et Poul Ar Velin Rive droite de l’Elorn : - l'anse de Camfrout, correspondant à l'estran de la pointe de Penn an Toull à l'extrémité de la cale du passage . - l’anse de Kerhuon, en amont de la pointe du Gué Fleuri. - à l’intérieur d’une ligne reliant la pointe est de la Pyrotechnie à la pointe de Kerlecu. 29_04_030 Rivière de l'Elorn amont Limite amont : la limite réglementaire de salure des eaux. Limite aval : la ligne reliant les lieux-dits de Beg ar Groaz (rive droite) et de Vervian-Vihan (rive gauche) 29_04_041 Rivière de l'Elorn aval Limite amont : La ligne reliant la chapelle de Saint Jean (rive gauche) au pont passant sur la ligne de chemin de fer au sud du village de Kermeur Saint Yves (rive droite). Limite aval : le pont Albert Louppe, prolongé sur la rive gauche par l'estran du Pont Albert Louppe à Roc'h Kiliou. 29_04_042 Rivière de l'Elorn intermédiaire Limite amont : la ligne reliant les lieux-dits de Beg ar Groaz (rive droite) et de Vervian-Vihan (rive gauche). Limite aval : La ligne reliant la chapelle de Saint Jean (rive gauche) au pont passant sur la ligne de chemin de fer au sud du village de Kermeur Saint Yves (rive droite). 29_04_060 Anse du Moulin Neuf 29_04_070 Anse de Penfoul 29_04_080 Rivière de Daoulas A l'intérieur d'une ligne reliant la pointe de Rostiviec à un point situé à 400 m à l'ouest de la pointe du Château, et à la pointe du Château. 29_04_090 Anse Saint-Jean A l’intérieur d'une ligne reliant la pointe du Château à un point situé à 400 m à l'ouest de la pointe du Château, et à la pointe du Roz. 29_04_100 Rivière de l'Hôpital Camfrout 29_04_111 Anse de Keroullé 29_04_112 Rivière du Faou A l'est d'une ligne reliant la route de l’île d’Arun, la pointe ouest de l’île d’Arun, la pointe est de l'île de Tibidy à la pointe de Gluziau jusqu'au pont de la RD 770. 29_04_130 Rivière de l'Aulne et sillon des Anglais Limite amont : le barrage de Guily Glaz. Limite aval : la ligne reliant le lieu-dit port Maria (Landévennec) à l’ouest de l’île d’Arun. Secteur auquel il convient d’ajouter l’estran entre port Maria et le point situé à l’ouest du sillon des Anglais, sur le méridien passant par le clocher de l’église de Logonna-Daoulas. 29_04_150 Baie de Roscanvel 2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 41
Délimitation de la zone Classement sanitaire NC A NC NC NC B L’estran, de la pointe de Pen Hir à la pointe de Dinan. NC B NC L’estran, de la pointe de Trébéron à la pointe du Ry. NC B NC L'estran de l'île de Sein, à l'exclusion de la zone portuaire. NC NC A MER D'IROISE, BAIE DE DOUARNENEZ (29.05) Numéro de référence et nom des zones de production Groupe 1 Gastéropodes, échinodermes, tuniciers Groupe 2 Bivalves fouisseurs Groupe 3 Bivalves non fouisseurs 29_05_010 Mer d'Iroise et baie de Douarnenez A l’exclusion de l’estran et de la zone 29.05.020: . limite ouest : la ligne brisée reliant la pointe Saint-Mathieu, la pointe sud de l’île de Béniguet, la pointe ouest de l’île de Sein, la pointe sud est de l’île de Sein et la pointe du Raz. . limite est : la ligne reliant la pointe du Diable à l’ancien fort Robert. 29_05_020 Anse de Camaret A l'intérieur d'une ligne reliant la pointe de Tremet à la pointe du Grand Gouin, à l’exclusion du port de Camaret délimité par ses deux feux d’entrée. 29_05_030 Anses de Pen Hir et de Dinan 29_05_040 Estran baie de Douarnenez 29_05_050 Estran Île de Sein Délimitation de la zone Classement sanitaire NC NC B L’estran, du port de Penhors à l'amer au sud de la plage de Pors Carn. NC B NC BAIE D'AUDIERNE (29.06) Numéro de référence et nom des zones de production Groupe 1 Gastéropodes, échinodermes, tuniciers Groupe 2 Bivalves fouisseurs Groupe 3 Bivalves non fouisseurs 29_06_010 Rivière du Goyen Limite amont : la limite réglementaire de salure des eaux (pont de Kerydreuff - commune de Pont-Croix). Limite aval : la ligne droite reliant l’extrémité du môle de Sainte-Evette à l’extrémité de la jetée de Raoulic prolongée jusqu’au littoral de la commune de Plouhinec au lieu dit Saint Julien la Grève. 29_06_020 Baie d'Audierne 2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 42
Délimitation de la zone Classement sanitaire NC A A NC NC EO En amont d'une ligne reliant la pointe de Rosquerno et la pointe de Bodillo. NC NC NC NC C B NC C B NC NC NC En amont d’une ligne joignant les deux points situés à l’embouchure de l’anse de Combrit. NC NC NC NC NC B NC EO B SUD PENMARC’H (29.07) Numéro de référence et nom des zones de production Groupe 1 Gastéropodes, échinodermes, tuniciers Groupe 2 Bivalves fouisseurs Groupe 3 Bivalves non fouisseurs 29_07_010 Eaux profondes Guilvinec-Bénodet - Glénan A l’intérieur d’une ligne brisée reliant la pointe sud des rochers de Pen Braz, la pointe sud du rocher de Locarec, la pointe nord des Etocs, la bouée de la Jument des Glénan, la bouée Laouennou, le point situé à 2 milles dans l’ouest de la tourelle du Grand Cochon et la pointe du Pouldu , à l’exclusion de l’estran et des zones de production dissociées référencées comme suit : du numéro 29.07.020 au numéro 29.07.080 et du numéro 29.08.030 au numéro 29.08.080. 29_07_020 Toul ar Ster L'estran entre la pointe de Penmarc'h et l'amer du Men Meur à l'exclusion des limites physiques des ports de Saint Pierre et de Kerity. 29_07_030 Rivière de Pont l'Abbé amont 29_07_040 Rivière de Pont l'Abbé aval Limite nord-est : la digue d’accès à l’île Chevalier. Limite nord-ouest : la ligne reliant la pointe de Rosquerno et la pointe de Bodillo. Limite sud-est : la ligne reliant la pointe sud de l’île Chevalier, à la pointe est de l’île Garo. Limite sud-ouest : la digue d’accès à l’île Queffen et la ligne entre la pointe sud-est de l’île Queffen et la pointe nord-est de l’île Garo. 29_07_050 Anse du Pouldon Le secteur, englobant notamment l’anse du Pouldon, situé au nord-est, à l’est, au sud et au sud-ouest de la zone référencée sous le numéro 29-07.040 et en amont de la ligne reliant la pointe sud de l’île Tudy et la pointe de Pen an Veur. 29_07_061 Rivière de l'Odet amont Limite amont : quimper (vis à vis de la rue du Palais de justice) Limite aval : la ligne nord-sud passant par la Cale de Rossulien (Plomelin) 29_07_062 Anse de Combrit 29_07_070 Rivière de l'Odet intermédiaire Limite amont : la ligne nord-sud passant par la cale de Rossulien. Limite aval : la ligne reliant la pointe sud de l’anse de Combrit au littoral de la commune de Gouesnac’h au lieu dit pointe de Lanhuron. 29_07_080 Rivière de l'Odet aval En amont : la ligne reliant la pointe sud de l’anse de Combrit au littoral de la commune de Gouesnac’h au lieu dit pointe de Lanhuron. En aval : la ligne reliant la pointe de Combrit à la pointe de Benodet 2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 43
Observations : pour les zones côtières définies ci-dessus, les limites hautes correspondent au trait de côte délimité par la laisse de haute mer des plus fortes marées. Délimitation de la zone Classement sanitaire NC NC B NC B B En amont de la ligne reliant le château de Kerscaff et la chapelle de Trémor. NC NC NC NC NC B NC B B NC NC NC NC C B NC C B En amont d'une ligne transversale à la rivière passant par le lieu-dit Plaçamen. NC NC NC NC NC B NC NC NC NC C B A l’Ouest de la ligne prolongeant la rive droite de la Laïta NC NC C SUD PENMARC’H (29.08) Numéro de référence et nom des zones de production Groupe 1 Gastéropodes, échinodermes, tuniciers Groupe 2 Bivalves fouisseurs Groupe 3 Bivalves non fouisseurs 29_08_010 Baie de La Forêt A l’intérieur de la ligne brisée reliant la pointe de Mousterlin, la pointe de Trévignon, à l’exclusion de l’estran et de la zone de production dissociées référencées 29.08.020 29_08_020 Rivières de Penfoulic et de la Forêt Limites amont : la digue de Penfoulic, d’une part, et l’écluse au nord de port la Forêt, d’autre part. Limite aval : la ligne reliant l’extrémité de la jetée du cap Coz à l’extrémité de la jetée de la pointe de Kerleven. 29_08_030 Rivière de l'Aven amont 29_08_041 Rivière de l'Aven intermédiaire Limite amont : la ligne reliant le château de kerscaff et la chapelle de Trémor. Limite aval : la ligne transversale traversant l'Aven au niveau du village de Rosbraz. 29_08_042 Rivière de l'Aven aval Limite amont : la ligne transversale traversant l'Aven au niveau du village de Rosbraz. Limite aval : la ligne reliant la pointe de Beg ar Véchen et la pointe de Penquernéo. Y compris l'anse de Poulgouin. 29_08_050 Rivière de Belon amont En amont de la ligne reliant le lieu-dit Kerdru au lieu-dit Kerlaïc, d’une part, et de la ligne, transversale à la rivière, passant à 150 mètres en amont du débouché sur la rive du chemin conduisant au lieu-dit la Porte Neuve, d’autre part. 29_08_061 Rivière de Belon aval Limite amont : la ligne reliant le village de Kerdru à la pointe de Beg Melen. Limite aval : la ligne reliant la pointe de Penquernéo et la pointe de Minbriz. 29_08_062 Rivière de Belon intermédiaire Limite amont : la ligne reliant le lieu-dit Kerdru au lieu-dit Kerlaïc, d’une part, et de la ligne, transversale à la rivière, passant à 150 mètres en amont du débouché sur la rive du chemin conduisant au lieu-dit la Porte Neuve, d’autre part. Limite aval : la ligne reliant le village de Kerdru à la pointe de Beg Melen. 29_08_070 Rivière de Merrien amont 29_08_080 Rivière de Merrien aval Limite amont : la ligne transversale à la rivière passant par le lieu-dit Plaçamen. Limite aval : à l'embouchure, la ligne transversale à la rivière passant par la balise du port de Merrien. 2956_08_090 Rivière de la Laïta amont En amont de la ligne, transversale à la rivière, passant par la pointe située à 500 mètres en aval de l’abbaye de Saint Maurice. 2956_08_100 Rivière de la Laïta aval Limite amont : la ligne, transversale à la rivière, passant par la pointe située à 500 mètres en aval de l’abbaye de Saint Maurice. Limite aval : la ligne reliant la tourelle de la Men Du au blockaus de la plage de Falaise (commune de Guidel). A l’exclusion de l’anse de Stervilin 2956_08_110 Anse de Stervilin 2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 44
ANNEXE II CARTOGRAPHIE DU CLASSEMENT DE SALUBRITÉ DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 45
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 46
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 47
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 48
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 49
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 50
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 51
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 52
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 53
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 54
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 55
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 56
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 57
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 58
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 59
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 60
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 61
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 62
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 63
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 64
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 65
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 66
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 67
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 68
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 69
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 70
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 71
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-07-00005 - ARRÊTÉ DU 07 JUILLET 2026 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 72

Tous les actes · FinistèreTous les actes des préfectures

L’essentiel de la vie politique, une fois par semaine

Une synthèse sourcée et sans parti pris. Désinscription en un clic, aucune revente d’adresse.

Vous cherchez un compte ? Créer un compte SensPo : pour commenter, suivre vos élus et garder vos analyses.