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Actes des préfectures · Finistère

RAA 29-2026-146 du 10 juillet 2026

Recueil des actes administratifs publié le 10 juillet 2026

1acte
40pages

Les actes de ce recueil

Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.

1 acte

2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER / SERVICE LITTORAL

  1. Arrêté du 10 juillet 2026 modifiant l'annexe de l'arrêté préfectoral n°29-2026-07-07-00005 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère.

    Acte du 10 juillet 202638 pages29-2026-07-10-00007

Texte intégral

Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 40 pages. Seul le PDF officiel fait foi.

PREFET DU FINISTERE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°29-2026-146 PUBLIÉ LE 10 JUILLET 2026
Sommaire 2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER / SERVICE LITTORAL 29-2026-07-10-00007 - Arrêté du 10 juillet 2026 modifiant l'annexe de l'arrêté préfectoral n°29-2026-07-07-00005 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère. (38 pages) Page 3 2
         ARRÊTÉ DU 10 JUILLET 2026 MODIFIANT L’ANNEXE DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 29-2026-07-07-00005 PORTANT CLASSEMENT DE SALUBRITÉ ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE LE PRÉFET DU FINISTÈRE Officier de la Légion d’Honneur Officier de l’Ordre National du Mérite VU le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ; VU le règlement (CE) 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ; VU le règlement (UE) 2017/625 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ; VU le règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants ; VU le règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil ; VU le règlement (CE) n° 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ; VU le code rural et de la pêche maritime, du R231-35 au R231-59 et son livre IX notamment ; VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) ; VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; 2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-10-00007 - Arrêté du 10 juillet 2026 modifiant l'annexe de l'arrêté préfectoral n°29-2026-07-07-00005 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère. 3
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ; VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de M. Louis LE FRANC en qualité de Préfet du Finistère ; VU l’arrêté interministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants ; VU l’arrêté interministériel du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ; VU l’arrêté préfectoral n° 2018275-0003 du 2 octobre 2018 portant création d’une commission de suivi sanitaire des coquillages vivants dans le département du Finistère ; VU l’arrêté préfectoral N° 29-2026-07-07-00005 du 7 juillet 2026 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ; VU la présentation des résultats de la surveillance sanitaire des coquillages vivants à la commission départementale de suivi des zones de production des coquillages du Finistère réunie le 28 mai 2026 ; VU l’avis du directeur de la délégation territoriale du Finistère de l’agence régionale de santé Bretagne ; VU l’avis de la directrice départementale de la protection des populations du Finistère ; CONSIDÉRANT les résultats des analyses des prélèvements effectués par le laboratoire LABOCEA ; CONSIDÉRANT les avis favorables exprimés par les membres de la commission départementale de suivi des zones de production des coquillages dans le Finistère du 28 mai 2026 au projet de classement des zones de production conchylicoles ; CONSIDÉRANT une erreur matérielle lors de la parution de l’annexe de l’arrêté ; SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère ; ARRÊTE ARTICLE 1ER : L’annexe au présent arrêté remplace celle de l’arrêté préfectoral n° 29-2026-07-07-00005 du 7 juillet 2026 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère publié au recueil des actes administratifs n°29-2026-145 du 10 juillet 2026. ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent par lettre ou par voie dématérialisée sur www.telerecours.fr sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative. 2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-10-00007 - Arrêté du 10 juillet 2026 modifiant l'annexe de l'arrêté préfectoral n°29-2026-07-07-00005 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère. 4
ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur adjoint de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère, délégué à la mer et au littoral, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur de la délégation territoriale du Finistère de l’agence régionale de santé Bretagne et les maires des communes littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. Le Préfet, Signé Louis LE FRANC 2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-10-00007 - Arrêté du 10 juillet 2026 modifiant l'annexe de l'arrêté préfectoral n°29-2026-07-07-00005 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère. 5
ANNEXE I CLASSEMENT DE SALUBRITÉ DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE Délimitation de la zone Classement sanitaire NC NC NC NC C NC NC NC NC BAIE DU DOURON (2229.00) Numéro de référence et nom des zones de production Groupe 1 Gastéropodes, échinodermes, tuniciers Groupe 2 Bivalves fouisseurs Groupe 3 Bivalves non fouisseurs 2229_00_01 Rivière du Douron En amont: la limite de salure des eaux En aval : ligne droite joignant les thermes du Hogolo (commune de Plestin les Grèves) au point de laisse de haute mer (commune de Locquirec), et passant par la balise du Lièvre 2229_00_02 Baie de Locquirec-Plestin Les Grèves Gisement délimité : - au nord : par une ligne joignant la pointe de Locquirec à la pointe de Plestin - au sud : par une ligne droite joignant les thermes du Hogolo (commune de Plestin les Grèves) au point de laisse de haute mer (commune de Locquirec), et passant par la balise du Lièvre limites est et ouest: la laisse de haute mer à l'exclusion de la zone 2229_00_03 dite du "Port de Locquirec" 2229_00_03 Port de Locquirec Zone délimitée : - au nord : par la laisse de haute mer - à l'est, au sud et à l'est : par les limites du port de Locquirec telles que définies par l'arrêté du président du conseil général du Finistère du 20 novembre 1997. 2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-10-00007 - Arrêté du 10 juillet 2026 modifiant l'annexe de l'arrêté préfectoral n°29-2026-07-07-00005 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère. 6
Délimitation de la zone Classement sanitaire NC NC B NC NC NC NC B B NC B B NC NC A NC B B NC NC A NC NC NC BAIE DE MORLAIX (29.01) Numéro de référence et nom des zones de production Groupe 1 Gastéropodes, échinodermes, tuniciers Groupe 2 Bivalves fouisseurs Groupe 3 Bivalves non fouisseurs 29_01_010 Anse de Térénez Anse de Térénez : au sud d’une ligne reliant la pointe de Térénez à la pointe au nord de la presqu’île de Barnénez. 29_01_020 Rivière de Morlaix et du Dourduff En amont d'une ligne reliant l'église de Locquénolé à l'extrémité nord du pont du Dourduff, jusqu’aux limites de salure des eaux du Dourduff et de la Pennélé et jusqu'aux écluses du port de Morlaix. 29_01_030 Baie de Morlaix amont Limite amont : La ligne reliant l'église de Locquénolé à l'extrémité nord du pont du Dourduff. Limite aval : le parallèle passant par le phare de la Lande. 29_01_0040 Baie de Morlaix aval Limite amont : le parallèle passant par le Phare de la Lande. Limite aval : la ligne brisée reliant l'amer de Penn al Lann, le phare de l'île Louët, la tourelle de la Chambre et la pointe de Térénez et la ligne reliant la Pointe de Térénez à la pointe nord de la presqu’île de Barnenez. 29_01_050 Baie de Morlaix large Limite sud : la ligne brisée reliant l’amer de Penn al Lann, le phare de l’île Louët, la tourelle de la Chambre et la pointe de Térénez. Limite nord : la ligne reliant la pointe nord de l’île Callot à la pointe de Térénez en passant par la balise Mannou. Limite ouest : la ligne reliant Pennénez à la pointe du Cosmeur. 29_01_060 Rivière de Penzé Limite amont : la limite réglementaire de salure des eaux (port de Penzé) Limite aval : la ligne brisée reliant le village de Créach André, la tourelle de la Petite Fourche, le point situé à l’intersection de la ligne joignant la tourelle de la petite Fourche à la balise du Figuier et de la ligne joignant l’extrémité du môle du port de Pempoul à la chapelle de l’île Callot, et de ce point à la chapelle de l’île Callot, ainsi que la ligne reliant Pennénez à la pointe du Cosmeur. 29_01_070 Ile Callot Limite sud : la ligne reliant le point situé à l’intersection de la ligne joignant la tourelle de la Petite Fourche à la balise du Figuier et de la ligne joignant l’extrémité du môle du port de Pempoul à la chapelle de l’île Callot. Limite nord : la ligne reliant la tourelle de la Petite Fourche à la pointe nord de l’île Callot. Limite ouest : la ligne reliant la tourelle de la Petite Fourche au point situé à l’intersection de la ligne joignant la tourelle de la Petite Fourche à la balise du Figuier et de la ligne joignant l’extrémité du môle du port de Pempoul à la chapelle de l’île Callot. 29_01_900 Baie de Goulven Limite nord : ligne reliant la pointe de Beg ar Groaz à la pointe ouest de la plage de Keremma Limite sud : ligne joignant la pointe de Penn ar chleuz au clocher de Plounéour Trez 2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-10-00007 - Arrêté du 10 juillet 2026 modifiant l'annexe de l'arrêté préfectoral n°29-2026-07-07-00005 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère. 7
Délimitation de la zone Classement sanitaire NC NC B NC NC B NC NC B NC B B NC NC B NC NC B A l'est de la ligne reliant la pointe de Brenterc'h à la pointe nord de Pors Pabu NC EO NC LES ABERS – BLANCS SABLONS (29.02 – 29.03) Numéro de référence et nom des zones de production Groupe 1 Gastéropodes, échinodermes, tuniciers Groupe 2 Bivalves fouisseurs Groupe 3 Bivalves non fouisseurs 29_02_011 Rivière de l'Aber wrac'h aval Limite amont : la ligne reliant la cale au sud du village de Perroz à la cale EST du port de l'Aberwrac'h. Limite aval : la ligne brisée reliant le sud de la pointe de Saint Cava, la pointe nord de l'île Wrac'h , la pointe nord de l’île de la croix et la pointe de Penn Enez (presqu’île de Sainte Marguerite). 29_02_012 Rivière de l'Aber wrac'h amont Limite amont : la limite réglementaire de salure des eaux (Moulin Diouris) Limite aval : la ligne reliant la cale au sud du village de Perroz à la cale EST du port de l'Aberwrac'h. 29_02_030 Presqu'île Sainte Marguerite Limite nord : la ligne reliant la pointe de Penn Enez aux îles de la Croix. Limite ouest : la ligne brisée reliant le nord des îles de la Croix, Trelan, le nord de l’île Tariec et la pointe ouest de l'île Garo. Limite sud : la ligne reliant la pointe ouest de l'île Garo à la pointe de Beg an Louzic. 29_02_041 Rivière de l'Aber Benoît aval Limite amont : La ligne reliant la pointe de Beg ar Venec à la pointe de Penoben. Limite aval : la ligne brisée reliant la pointe de Beg an Louzic, la pointe ouest de l'île Garo et la pointe nord de Corn ar Gazel. 29_02_042 Rivière de l'Aber Benoît amont Limite amont : la limite réglementaire de salure des eaux (Moulin du Chatel et Tariec). Limite aval : La ligne reliant la pointe de Beg ar Venec à la pointe de Penoben. 29_02_050 Ile Trévors A l’intérieur de la zone délimitée par les points suivants : l’île Tariec, l’île Trévors, la pointe nord de Corn ar Gazel, la pointe ouest de l'île Garo et la pointe sud de l’île Tariec. 29_03_020 Les Blancs Sablons 2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-10-00007 - Arrêté du 10 juillet 2026 modifiant l'annexe de l'arrêté préfectoral n°29-2026-07-07-00005 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère. 8
Délimitation de la zone Classement sanitaire NC A B sauf moules NC NC NC NC NC NC NC NC B NC NC B En amont d'une ligne reliant la pointe de Lestraouen à l'extrémité sud-ouest de la pointe de Porsguen. NC NC B En amont d'une ligne reliant l'extrémité sud-est de la pointe de Porsguen à la pointe de Rostiviec. NC B B NC EO B NC NC B En amont d'une ligne reliant le lieu-dit Garrec Ven à la Pointe de Keravice. NC NC B sauf moules Au nord d'une ligne reliant la route de l’île de Tibidy, la pointe est de l'île de Tibidy à la pointe de Gluziau. NC NC B sauf moules NC EO B sauf moules NC NC B sauf moules L'estran de la pointe nord-est de la pointe de Rostellec à l'ancienne cale face à la route de Trégoudan. NC NC B RADE DE BREST (29.04) Numéro de référence et nom des zones de production Groupe 1 Gastéropodes, échinodermes, tuniciers Groupe 2 Bivalves fouisseurs Groupe 3 Bivalves non fouisseurs 29_04_010 Eaux profondes Rade de Brest La rade de Brest à l’intérieur d’une ligne reliant la pointe du Diable et l’ancien fort Robert, à l’exclusion de l’estran, entre la pointe du Diable et la pointe de Portzic et le secteur au nord de la ligne joignant la pointe du Portzic et la pointe Sainte Barbe, ainsi qu'à l'exclusion des zones de production dissociées référencées comme suit : du numéro 29.04.020 au numéro 29.04.150. Interdiction culture moules : à l’est d’une ligne reliant le lieu-dit Le Loch (Landévennec) à la pointe du Bindy (Logonna Daoulas) 29_04_020 Anses de Camfrout, Kerhuon et Poul Ar Velin Rive droite de l’Elorn : - l'anse de Camfrout, correspondant à l'estran de la pointe de Penn an Toull à l'extrémité de la cale du passage . - l’anse de Kerhuon, en amont de la pointe du Gué Fleuri. - à l’intérieur d’une ligne reliant la pointe est de la Pyrotechnie à la pointe de Kerlecu. 29_04_030 Rivière de l'Elorn amont Limite amont : la limite réglementaire de salure des eaux. Limite aval : la ligne reliant les lieux-dits de Beg ar Groaz (rive droite) et de Vervian-Vihan (rive gauche) 29_04_041 Rivière de l'Elorn aval Limite amont : La ligne reliant la chapelle de Saint Jean (rive gauche) au pont passant sur la ligne de chemin de fer au sud du village de Kermeur Saint Yves (rive droite). Limite aval : le pont Albert Louppe, prolongé sur la rive gauche par l'estran du Pont Albert Louppe à Roc'h Kiliou. 29_04_042 Rivière de l'Elorn intermédiaire Limite amont : la ligne reliant les lieux-dits de Beg ar Groaz (rive droite) et de Vervian-Vihan (rive gauche). Limite aval : La ligne reliant la chapelle de Saint Jean (rive gauche) au pont passant sur la ligne de chemin de fer au sud du village de Kermeur Saint Yves (rive droite). 29_04_060 Anse du Moulin Neuf 29_04_070 Anse de Penfoul 29_04_080 Rivière de Daoulas A l'intérieur d'une ligne reliant la pointe de Rostiviec à un point situé à 400 m à l'ouest de la pointe du Château, et à la pointe du Château. 29_04_090 Anse Saint-Jean A l’intérieur d'une ligne reliant la pointe du Château à un point situé à 400 m à l'ouest de la pointe du Château, et à la pointe du Roz. 29_04_100 Rivière de l'Hôpital Camfrout 29_04_111 Anse de Keroullé 29_04_112 Rivière du Faou A l'est d'une ligne reliant la route de l’île d’Arun, la pointe ouest de l’île d’Arun, la pointe est de l'île de Tibidy à la pointe de Gluziau jusqu'au pont de la RD 770. 29_04_130 Rivière de l'Aulne et sillon des Anglais Limite amont : le barrage de Guily Glaz. Limite aval : la ligne reliant le lieu-dit port Maria (Landévennec) à l’ouest de l’île d’Arun. Secteur auquel il convient d’ajouter l’estran entre port Maria et le point situé à l’ouest du sillon des Anglais, sur le méridien passant par le clocher de l’église de Logonna-Daoulas. 29_04_150 Baie de Roscanvel 2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-10-00007 - Arrêté du 10 juillet 2026 modifiant l'annexe de l'arrêté préfectoral n°29-2026-07-07-00005 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère. 9
Délimitation de la zone Classement sanitaire NC A NC NC NC B L’estran, de la pointe de Pen Hir à la pointe de Dinan. NC B NC L’estran, de la pointe de Trébéron à la pointe du Ry. NC B NC L'estran de l'île de Sein, à l'exclusion de la zone portuaire. NC NC A MER D'IROISE, BAIE DE DOUARNENEZ (29.05) Numéro de référence et nom des zones de production Groupe 1 Gastéropodes, échinodermes, tuniciers Groupe 2 Bivalves fouisseurs Groupe 3 Bivalves non fouisseurs 29_05_010 Mer d'Iroise et baie de Douarnenez A l’exclusion de l’estran et de la zone 29.05.020: . limite ouest : la ligne brisée reliant la pointe Saint-Mathieu, la pointe sud de l’île de Béniguet, la pointe ouest de l’île de Sein, la pointe sud est de l’île de Sein et la pointe du Raz. . limite est : la ligne reliant la pointe du Diable à l’ancien fort Robert. 29_05_020 Anse de Camaret A l'intérieur d'une ligne reliant la pointe de Tremet à la pointe du Grand Gouin, à l’exclusion du port de Camaret délimité par ses deux feux d’entrée. 29_05_030 Anses de Pen Hir et de Dinan 29_05_040 Estran baie de Douarnenez 29_05_050 Estran Île de Sein Délimitation de la zone Classement sanitaire NC NC B L’estran, du port de Penhors à l'amer au sud de la plage de Pors Carn. NC B NC BAIE D'AUDIERNE (29.06) Numéro de référence et nom des zones de production Groupe 1 Gastéropodes, échinodermes, tuniciers Groupe 2 Bivalves fouisseurs Groupe 3 Bivalves non fouisseurs 29_06_010 Rivière du Goyen Limite amont : la limite réglementaire de salure des eaux (pont de Kerydreuff - commune de Pont-Croix). Limite aval : la ligne droite reliant l’extrémité du môle de Sainte-Evette à l’extrémité de la jetée de Raoulic prolongée jusqu’au littoral de la commune de Plouhinec au lieu dit Saint Julien la Grève. 29_06_020 Baie d'Audierne 2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-10-00007 - Arrêté du 10 juillet 2026 modifiant l'annexe de l'arrêté préfectoral n°29-2026-07-07-00005 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère. 10
Délimitation de la zone Classement sanitaire NC A A NC NC EO En amont d'une ligne reliant la pointe de Rosquerno et la pointe de Bodillo. NC NC NC NC C B NC C B NC NC NC En amont d’une ligne joignant les deux points situés à l’embouchure de l’anse de Combrit. NC NC NC NC NC B NC EO B SUD PENMARC’H (29.07) Numéro de référence et nom des zones de production Groupe 1 Gastéropodes, échinodermes, tuniciers Groupe 2 Bivalves fouisseurs Groupe 3 Bivalves non fouisseurs 29_07_010 Eaux profondes Guilvinec-Bénodet - Glénan A l’intérieur d’une ligne brisée reliant la pointe sud des rochers de Pen Braz, la pointe sud du rocher de Locarec, la pointe nord des Etocs, la bouée de la Jument des Glénan, la bouée Laouennou, le point situé à 2 milles dans l’ouest de la tourelle du Grand Cochon et la pointe du Pouldu , à l’exclusion de l’estran et des zones de production dissociées référencées comme suit : du numéro 29.07.020 au numéro 29.07.080 et du numéro 29.08.030 au numéro 29.08.080. 29_07_020 Toul ar Ster L'estran entre la pointe de Penmarc'h et l'amer du Men Meur à l'exclusion des limites physiques des ports de Saint Pierre et de Kerity. 29_07_030 Rivière de Pont l'Abbé amont 29_07_040 Rivière de Pont l'Abbé aval Limite nord-est : la digue d’accès à l’île Chevalier. Limite nord-ouest : la ligne reliant la pointe de Rosquerno et la pointe de Bodillo. Limite sud-est : la ligne reliant la pointe sud de l’île Chevalier, à la pointe est de l’île Garo. Limite sud-ouest : la digue d’accès à l’île Queffen et la ligne entre la pointe sud-est de l’île Queffen et la pointe nord-est de l’île Garo. 29_07_050 Anse du Pouldon Le secteur, englobant notamment l’anse du Pouldon, situé au nord-est, à l’est, au sud et au sud-ouest de la zone référencée sous le numéro 29-07.040 et en amont de la ligne reliant la pointe sud de l’île Tudy et la pointe de Pen an Veur. 29_07_061 Rivière de l'Odet amont Limite amont : quimper (vis à vis de la rue du Palais de justice) Limite aval : la ligne nord-sud passant par la Cale de Rossulien (Plomelin) 29_07_062 Anse de Combrit 29_07_070 Rivière de l'Odet intermédiaire Limite amont : la ligne nord-sud passant par la cale de Rossulien. Limite aval : la ligne reliant la pointe sud de l’anse de Combrit au littoral de la commune de Gouesnac’h au lieu dit pointe de Lanhuron. 29_07_080 Rivière de l'Odet aval En amont : la ligne reliant la pointe sud de l’anse de Combrit au littoral de la commune de Gouesnac’h au lieu dit pointe de Lanhuron. En aval : la ligne reliant la pointe de Combrit à la pointe de Benodet 2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-10-00007 - Arrêté du 10 juillet 2026 modifiant l'annexe de l'arrêté préfectoral n°29-2026-07-07-00005 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère. 11
Observations : pour les zones côtières définies ci-dessus, les limites hautes correspondent au trait de côte délimité par la laisse de haute mer des plus fortes marées. Délimitation de la zone Classement sanitaire NC NC B NC B B En amont de la ligne reliant le château de Kerscaff et la chapelle de Trémor. NC NC NC NC NC B NC B B NC NC NC NC C B NC C B En amont d'une ligne transversale à la rivière passant par le lieu-dit Plaçamen. NC NC NC NC NC B NC NC NC NC C B A l’Ouest de la ligne prolongeant la rive droite de la Laïta NC NC C SUD PENMARC’H (29.08) Numéro de référence et nom des zones de production Groupe 1 Gastéropodes, échinodermes, tuniciers Groupe 2 Bivalves fouisseurs Groupe 3 Bivalves non fouisseurs 29_08_010 Baie de La Forêt A l’intérieur de la ligne brisée reliant la pointe de Mousterlin, la pointe de Trévignon, à l’exclusion de l’estran et de la zone de production dissociées référencées 29.08.020 29_08_020 Rivières de Penfoulic et de la Forêt Limites amont : la digue de Penfoulic, d’une part, et l’écluse au nord de port la Forêt, d’autre part. Limite aval : la ligne reliant l’extrémité de la jetée du cap Coz à l’extrémité de la jetée de la pointe de Kerleven. 29_08_030 Rivière de l'Aven amont 29_08_041 Rivière de l'Aven intermédiaire Limite amont : la ligne reliant le château de kerscaff et la chapelle de Trémor. Limite aval : la ligne transversale traversant l'Aven au niveau du village de Rosbraz. 29_08_042 Rivière de l'Aven aval Limite amont : la ligne transversale traversant l'Aven au niveau du village de Rosbraz. Limite aval : la ligne reliant la pointe de Beg ar Véchen et la pointe de Penquernéo. Y compris l'anse de Poulgouin. 29_08_050 Rivière de Belon amont En amont de la ligne reliant le lieu-dit Kerdru au lieu-dit Kerlaïc, d’une part, et de la ligne, transversale à la rivière, passant à 150 mètres en amont du débouché sur la rive du chemin conduisant au lieu-dit la Porte Neuve, d’autre part. 29_08_061 Rivière de Belon aval Limite amont : la ligne reliant le village de Kerdru à la pointe de Beg Melen. Limite aval : la ligne reliant la pointe de Penquernéo et la pointe de Minbriz. 29_08_062 Rivière de Belon intermédiaire Limite amont : la ligne reliant le lieu-dit Kerdru au lieu-dit Kerlaïc, d’une part, et de la ligne, transversale à la rivière, passant à 150 mètres en amont du débouché sur la rive du chemin conduisant au lieu-dit la Porte Neuve, d’autre part. Limite aval : la ligne reliant le village de Kerdru à la pointe de Beg Melen. 29_08_070 Rivière de Merrien amont 29_08_080 Rivière de Merrien aval Limite amont : la ligne transversale à la rivière passant par le lieu-dit Plaçamen. Limite aval : à l'embouchure, la ligne transversale à la rivière passant par la balise du port de Merrien. 2956_08_090 Rivière de la Laïta amont En amont de la ligne, transversale à la rivière, passant par la pointe située à 500 mètres en aval de l’abbaye de Saint Maurice. 2956_08_100 Rivière de la Laïta aval Limite amont : la ligne, transversale à la rivière, passant par la pointe située à 500 mètres en aval de l’abbaye de Saint Maurice. Limite aval : la ligne reliant la tourelle de la Men Du au blockaus de la plage de Falaise (commune de Guidel). A l’exclusion de l’anse de Stervilin 2956_08_110 Anse de Stervilin 2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-10-00007 - Arrêté du 10 juillet 2026 modifiant l'annexe de l'arrêté préfectoral n°29-2026-07-07-00005 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère. 12
ANNEXE II CARTOGRAPHIE DU CLASSEMENT DE SALUBRITÉ DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-10-00007 - Arrêté du 10 juillet 2026 modifiant l'annexe de l'arrêté préfectoral n°29-2026-07-07-00005 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère. 13
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2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-10-00007 - Arrêté du 10 juillet 2026 modifiant l'annexe de l'arrêté préfectoral n°29-2026-07-07-00005 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère. 15
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