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PREFET
DU FINISTERE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°29-2026-154
PUBLIÉ LE 21 JUILLET 2026
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Sommaire
2901-PREFECTURE DU FINISTERE / CABINET
29-2026-07-21-00001 - Arrêté préfectoral du 21 juillet 2026 portant
restriction temporaire des usages du feu et encadrement de certaines
activités à risque incendie (5 pages) Page 3
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER /
SERVICE AMENAGEMENT
29-2026-07-09-00014 - arrêté préfectoral du 9 juillet 2026 fixant la liste
des terrains de camping et de stationnement de caravanes situés en
totalité ou en partie dans des zones soumises à un risque naturel ou
technologique prévisible (11 pages) Page 8
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER /
SERVICE EAU ET BIODIVERSITE
29-2026-07-17-00003 - Arrêté du 17 juillet 2026 portant sur la mise en
place des obligations légales de débroussaillement dans les bois,
forêts et landes exposés au risque feux de forêt au titre de l'article
l.132-1 du code forestier (17 pages) Page 19
29-2026-07-20-00001 - ARRETE PREFECTORAL DU 20 JUILLET 2026
PORTANT DEROGATION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L411-1 ET
L411-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT. DEROGATION POUR
DESTRUCTION DE SPECIMENS DE CHOUCAS DES TOURS (6 pages) Page 36
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT RESTRICTION TEMPORAIRE DES USAGES DU FEU
ET ENCADREMENT DE CERTAINES ACTIVITÉS À RISQUE INCENDIE
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code forestier et notamment ses articles L.131-6 et suivants, R.131-2 et suivants et R.163-2 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2215-
1 ;
VU le code pénal et notamment ses articles L.223-7 et L.322-5 à L.322-11-1 ;
VU le code de procédure pénale, notamment son article 22 ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-07-15-00009 du 15 juillet 2025 portant réglementation en vue de
prévenir les incendies de forêts et de landes dans le département du Finistère ;
CONSIDÉRANT les conditions météorologiques à compter du 21 juillet 2026 caractérisées par une
absence de précipitation > à 10 mm depuis plus de 40 jours sur un niveau élevé de sécheresse de la
végétation morte et un niveau sévère de l’Indice Feu Météo ;
CONSIDÉRANT le risque non négligeable d’incendie de végétation dans le département du Finistère ;
CONSIDÉRANT la nécessité de prévenir les dommages importants résultants de ces incendies de
végétation ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,
ARRETE
ARTICLE 1ER – Réglementation temporaire des usages du feu et activités à risque incendie
Le présent arrêté limite temporairement les usages du feu et encadre certaines activités susceptibles
d’occasionner des départs de feu.
Le présent arrêté s’applique sur l’ensemble des communes du département.
Usage du feu : à l’exclusion des feux déclenchés par le service départemental d’incendie et de secours
dans le cadre de la lutte contre les incendies, tout usage du feu est interdit.
Feux de cuissons et feux de camps : les feux de cuissons et feux de camps sont interdits en présence de
végétation à l’exception des moyens de cuisson à gaz utilisés :
- dans l’hôtellerie de tourisme dans endroit sécurisé, à distance de toute végétation et
en présence immédiate d’un moyen d’extinction.
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-07-21-00001 - Arrêté préfectoral du 21 juillet 2026 portant restriction temporaire des usages
du feu et encadrement de certaines activités à risque incendie 3
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- à proximité d’une habitation dans endroit sécurisé, à distance de toute végétation et
en présence immédiate d’un moyen d’extinction.
Circulation et accès : à l’exclusion des propriétaires et ayants droit, des véhicules d’utilité publique et
des agents publics dans l’exercice de leurs missions, l’accès aux espaces à risque d’incendie est interdit
de 12 h à 20 h quel que soit le mode de déplacement randonnée pédestre, véhicule à moteur,
randonnée à cheval ou à vélo sur les 42 communes à risques incendies listé en annexe 1 du présent
arrêté. Cette interdiction ne s’applique pas aux voies ouvertes à la circulation publique.
Bivouac : Le bivouac en espace à risque d’incendie est interdit.
Travaux agricoles : les travaux agricoles sont interdits entre 15 h et 20 h, à l’exception de l’ensilage du
maïs qui reste autorisé. En dehors de cette plage horaire, les travaux agricoles sont possibles sous
condition de la présence d’une réserve d’eau (tonne à eau) ou munis de 2 extincteurs à proximité.
Travaux forestiers : les travaux forestiers sont interdits entre 15 h et 20 h. En dehors de cette plage
horaire, ils sont possibles sous condition de la présence d’une réserve d’eau (tonne à eau) ou munis de 2
extincteurs à proximité.
Travaux de paysagistes : les travaux des paysagistes générateurs d’étincelles sont interdits entre 15 h et
20 h. En dehors de cette plage horaire, ils sont possibles sous condition de la présence d’une réserve
d’eau (tonne à eau) ou munis de 2 extincteurs à proximité.
Travaux sur les réseaux : les travaux d’entretien des réseaux sont autorisées dès lors qu’ils constituent
une mise en sécurité pour limiter les départs de feu. Ils doivent être réalisés en présence de moyen
d’extinction d’incendie.
En dehors de ces 4 cas : les travaux générateurs d’étincelles sont interdits.
ARTICLE 2 - Durée
Le présent arrêté s’applique à compter du mercredi 22 juillet et jusqu’au vendredi 24 juillet à 12h.
ARTICLE 3 - Abrogation de l’arrêté précédent
L’arrêté préfectoral du 16 juillet 2026 portant restriction temporaire des usages du feu et encadrement
de certaines activités à risque incendie est abrogé.
ARTICLE 4 - Sanctions
Toute infraction aux dispositions précitées sera punie des peines prévues par le code forestier et en
particulier par son article R.163-2, et par le code pénal et en particulier ses articles L.223-7 et L.322-5 à
L.322-11, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être demandés.
ARTICLE 5 - Affichage
Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage dans les communes concernées.
En outre, ces dispositions seront diffusées par voie de presse, de radio, ou par tout autre moyen
approprié d’information du public.
ARTICLE 6 - Voies et délais de recours
En cas de contestation de cette décision, peut être déposé dans un délai de deux mois à compter de la
date de publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Finistère :
- soit un recours gracieux auprès du Préfet, ou un recours hiérarchique adressé au Ministre concerné :
• l’absence de réponse du Ministre ou du Préfet dans un délai de deux mois fait naître une décision
implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal administratif de Rennes dans les
deux mois suivants
• le rejet explicite de ce recours peut également être déféré au Tribunal administratif de Rennes
dans un délai de deux mois
- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site
https://www.telerecours.fr.
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du feu et encadrement de certaines activités à risque incendie 4
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ARTICLE 7 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, les sous-préfets de Brest, de Châteaulin et de
Morlaix, le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère, le directeur du service
départemental d’incendie et de secours du Finistère, le colonel commandant le groupement de
Gendarmerie du Finistère, le directeur départemental de la sécurité publique du Finistère, le chef du
service départemental de l’office français de la biodiversité, la Directrice régionale de l’Office National
des Forêts, les maires des communes du Finistère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Quimper, le 21 juillet 2026
Le Préfet
Original signé
Louis LE FRANC
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ANNEXE 1
Liste des communes concernées par les restrictions d’accès aux massifs forestiers
Argol
Berrien
Botmeur
Botsorhel
Brasparts
Brennilis
Camaret-sur-Mer
Cast
Châteaulin
Commana
Crozon
Dinéault
Hanvec
Hôpital-Camfrout
Huelgoat
La Feuillée
Landévennec
Lannéanou
Lanvéoc
Laz
Le Cloître-Saint-Thégonnec
Le Faou
Le Tréhou
Lopérec
Loqueffret
Plomodiern
Plougonven
Plounéour-Ménez
Pont-de-Buis-lès-Quimerch
Poullaouen, sur l’emprise de la commune déléguée de Locmaria-Berrien
Roscanvel
Rosnoën
Saint-Eloy
Saint-Goazec
Saint-Hernin
Saint-Nic
Saint-Rivoal
Scrignac
Sizun
Spézet
Telgruc-sur-Mer
Trégarvan
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ANNEXE 2
Carte des communes concernées par les restrictions d’accès aux massifs forestiers
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du feu et encadrement de certaines activités à risque incendie 7
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 9 JUILLET 2026
FIXANT LA LISTE DES TERRAINS DE CAMPING ET DE STATIONNEMENT DE
CARAVANES SITUÉS EN TOTALITÉ OU EN PARTIE DANS DES ZONES SOUMISES À
UN RISQUE NATUREL OU TECHNOLOGIQUE PRÉVISIBLE
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu le Code de l’Urbanisme ;
Vu le Code de la Sécurité Intérieure ;
Vu le Code de l’Environnement ;
Vu le Code des collectivités territoriales ;
Vu le Code forestier ;
Vu le Code du tourisme ;
Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant
certaines dispositions législatives en matière d’enquête publique ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du 28 avril 2025 portant nomination du préfet de M. Louis LE FRANC en qualité de
Préfet du Finistère ;
Vu l’arrêté du 6 février 1995 fixant le modèle du cahier de prescriptions de sécurité destiné aux
gestionnaires des terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à un risque
naturel ou technologique prévisible ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2009 portant complément à l’autorisation accordée par arrêté
préfectoral du 9 février 1982 au titre de l’article L. 214-3 du Code de l’Environnement
concernant le barrage du Drennec à Sizun ;
Vu l’arrêté n°2014322-0003 du 18 novembre 2014 relatif à la sécurité des terrains de camping, des
parcs résidentiels de loisirs et des villages vacances classés en hébergements légers ;
Vu l’arrêté n°2016356-0002 du 21 décembre 2016 fixant la liste des terrains de camping et de
stationnement de caravanes situés en totalité ou partie dans des zones soumises à un risque
naturel ou technologique prévisible ;
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-09-00014 - arrêté préfectoral du 9 juillet 2026 fixant
la liste des terrains de camping et de stationnement de caravanes situés en totalité ou en partie dans des zones soumises à un risque
naturel ou technologique prévisible 8
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Vu l’arrêté du 25 septembre 2024 relatif à la commission consultative départementale de sécurité
et d’accessibilité (CCDSA) ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2025 modifiant l’arrêté du 6 février 2024 classant les bois et forêts exposés
au risque d’incendie au titre des articles L. 132-1 et L.133-1 du Code forestier ;
Vu la circulaire interministérielle n° 97-106 du 25 novembre 1997 relative à l’application de la
réglementation spécifique aux terrains de camping situés dans les zones à risques ;
Vu la circulaire interministérielle du 7 avril 2010 relative aux mesures à prendre suite à la tempête
Xynthia du 28 février 2010 ;
Vu l’instruction gouvernementale conjointe du 6 octobre 2014 relative à l’application de la
réglementation spécifique aux terrains de camping et de caravanage situés dans des zones de
submersion rapide ;
Vu les Plans de Prévention des Risques-Naturels (PPR-N) et Technologiques (PPR-T) approuvés et
prescrits des communes concernées ;
Vu le courrier du 18 décembre 2013 portant à connaissance les nouvelles cartographies des zones
basses littorales aux maires des communes concernés ;
Vu le guide national de mars 2023 sur la sécurité des terrains de camping, rédigé par le ministère
de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et la fédération nationale de
l’hôtellerie de plein air, en lien avec le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer ;
Vu l’avis favorable approuvant le projet d’arrêté et le cahier de prescriptions lors de la sous-
commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de
stationnement de caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible, en date
du 25 juin 2026 ;
Considérant les risques reconnus comme prévisibles pouvant affecter les terrains de camping cités
en annexe ;
Considérant qu’il convient d’apporter à la population une information préventive sur les risques
majeurs auxquels elle est exposée ;
Considérant que le passage de la tempête Ciaran des 1er et 2 novembre 2023 a démontré la
nécessité de prendre en compte le risque vents violents (tempête) dans les dispositifs de
sécurité de l’ensemble des campings ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,
ARRÊTE
Article 1 La liste des campings exposés à un aléa significatif au regard des risques majeurs du
département du Finistère, après révision complète, est arrêtée dans l’annexe au présent arrêté.
Article 2 Les propriétaires ou exploitants des terrains de camping et assimilés figurant sur cette liste
proposent aux maires des communes concernées la réalisation ou la mise à jour des prescriptions
d’information, d’alerte et d’évacuation des occupants permettant d’assurer leur sécurité.
Ces prescriptions sont présentées sous la forme du modèle de cahier de prescriptions de sécurité
(CPS), transmis par la Préfecture du Finistère à chaque maire, prévu à l’article R125-19 du Code de
l’Environnement. L’arrêté interministériel du 6 février 1995 susvisé fixe le modèle du cahier de
prescriptions de sécurité.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-09-00014 - arrêté préfectoral du 9 juillet 2026 fixant
la liste des terrains de camping et de stationnement de caravanes situés en totalité ou en partie dans des zones soumises à un risque
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Article 3 Pour chaque terrain de camping et assimilé figurant sur la liste, les maires des communes
recueilleront et transmettront, pour avis, les propositions de prescriptions d’information, d’alerte et
d’évacuation à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ou à la
sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de
caravanes, en application des articles R125-15 et R125-20 du Code de l’environnement.
Article 4 L’ouverture et l’accueil au public des campings soumis à un risque de submersion marine
ou des parties de campings situées dans une zone à risque de submersion, comme représentés sur
les cartes réglementaires des Plans de Prévention des Risques Littoraux et des Plans de Prévention
des Risques de Submersion Marine, ainsi que sur les cartes des zones basses littorales version 2013,
sont autorisés uniquement pendant la période allant du premier (1er) avril au quinze (15) septembre.
Néanmoins, les parties de ces campings situées en dehors des zones à risques peuvent faire l’objet
d’une ouverture sur une période plus large sous réserve d’aménagements permettant de garantir la
sécurité de leurs occupants. Les cahiers de prescriptions intégrant ces aménagements spécifiques
devront faire l’objet d’un avis favorable de la sous-commission pour la sécurité des occupants des
terrains de camping et de stationnement de caravane avant approbation par les mairies.
Article 5 En cas d’inexécution totale ou partielle de ces prescriptions par l’exploitant dans les délais
prévus par le courrier accompagnant la notification de cet arrêté à l’exploitant, le maire ou, en cas
de carence, le préfet, peut ordonner, après mise en demeure restée sans effet, la fermeture
temporaire du terrain et l’évacuation des occupants jusqu’à l’exécution des prescriptions.
Article 6 Tout changement de situation concernant les terrains de camping et assimilés figurant sur
la liste sera signalé par les propriétaires, les exploitants ou les mairies des communes concernées à
la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement
de caravanes.
Article 7 Chaque terrain de camping et assimilé figurant sur la liste est susceptible de faire l’objet
d’une visite de sécurité de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de
camping et de stationnement de caravanes.
Article 8 Il est recommandé aux maires des communes concernées d’associer les propriétaires ou
exploitants des terrains de camping et assimilés, figurant sur la liste, à l’élaboration ou la mise à jour
des plans communaux de sauvegarde (PCS) prévus par le Code de la sécurité intérieure.
Afin de favoriser une connaissance réciproque et d’identifier les interactions opérationnelles, le PCS
est le document adéquat pour identifier certaines informations stratégiques comme les
coordonnées de l’exploitant, les capacités des installations ou les modalités de mise à l’abri
(confinement ou évacuation) des usagers du camping, en lien avec le cahier des prescriptions de
sécurité (CPS).
Article 9 Une copie du présent arrêté est adressée aux maires des communes concernées. Les
maires notifieront le présent arrêté aux propriétaires ou exploitants des terrains de camping et
assimilés figurants sur la liste.
Article 10 Les propriétaires ou exploitants des terrains désignés dans le tableau annexé au présent
arrêté devront procéder à l’affichage du présent arrêté et de ses annexes dans une partie visible de
leur établissement.
Article 11 L’arrêté n°2016356-0002 est abrogé.
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Article 12 Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux (2) mois suivant la date de sa
notification :
- d'un recours gracieux auprès du préfet du Finistère ou hiérarchique auprès du ministre en charge
de l’environnement ; l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception
par l'autorité administrative vaut décision implicite de rejet ; la décision rejetant ce recours peut
faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes dans un délai de
deux mois à compter de la réception d'une décision expresse ou de la date à laquelle naît une
décision implicite ;
- d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes (Hôtel de Bizien - 3, Contour
de la Motte - CS 44416 - 35044 Rennes Cedex)
La juridiction administrative peut être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception ou
par voie dématérialisée depuis le site https://www.telerecours.fr.
Article 13 Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, sous-préfet de l’arrondissement de
Quimper, les sous-préfets des arrondissements de Brest, Morlaix et Châteaulin, le sous-préfet,
directeur de cabinet du préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,
les maires des communes dans lesquelles sont situées les zones désignées dans le tableau annexé au
présent arrêté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le Préfet,
Signé
Louis LE FRANC
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Glossaire — Annexe de l’arrêté préfectoral
Fixant la liste des terrains de camping et de stationnement de caravanes situés en totalité ou
en partie dans des zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible
Ce glossaire présente les acronymes utilisés pour identifier les zones de risques impactant les
terrains de camping et de stationnement de caravanes.
Acronyme Définition Description
PPRL Plan de Prévention des
Risques Littoraux
Document réglementaire couvrant plusieurs aléas
côtiers : submersion marine, érosion du trait de côte,
choc mécanique des vagues…
PPRSM
Plan de Prévention des
Risques de Submersion
Marine
Document réglementaire traitant de l'inondation
temporaire des terres par la mer (tempêtes, fortes
marées).
ZBL
Zones Basses Littorales
(aléa moyen, fort et lié au
changement climatique)
Porter à connaissance des maires concernés en 2013 des
secteurs situés en dessous du niveau marin de référence,
exposés au risque de submersion y compris dans le
contexte du changement climatique, sur l’ensemble du
département. Application du R111-2 : Code de
l’Urbanisme.
PPRi Plan de Prévention des
Risques d'Inondation
Document réglementaire délimitant les zones exposées
aux crues et débordement de cours d'eau.
AZI Atlas des Zones Inondables
Porter à connaissance des maires concernés en février
2015 pour une bonne prise en compte du risque
inondation dans l’application du droit des sols (R111-2 :
Code de l’Urbanisme), sur l’ensemble du département.
PPRMT
Plan de Prévention des
Risques Mouvements de
Terrain
Document réglementaire encadrant les zones exposées
aux déplacements du sol ou du sous-sol, d’origine
naturelle ou humaine : éboulements, glissements de
terrain, effondrements de cavités.
PPi Plan Particulier
d’intervention
Plan de secours activé en cas d’accident majeur
(notamment d’origine nucléaire), définissant
l’organisation des secours et les mesures de protection
des populations.
Pour rappel, les campings exposés à un risque de submersion (PPRL, PPRSM et ZBL) sont soumis à
des règles spécifiques d'ouverture. Conformément à l'article 4 de l'arrêté préfectoral, ils ne peuvent
accueillir du public que du 1er avril au 15 septembre.
Néanmoins, les parties de ces campings situées en dehors des zones à risques peuvent faire l'objet
d'une ouverture sur une période plus large, sous réserve d'aménagements permettant de garantir la
sécurité de leurs occupants. Les cahiers de prescriptions intégrant ces aménagements spécifiques
devront faire l'objet d'un avis favorable de la sous-commission pour la sécurité des occupants des
terrains de camping et de stationnement de caravane, avant approbation par les mairies.
Le détail des prescriptions en matière d’information, d’alerte et d’évacuation figure dans le cahier
de prescriptions joint au présent arrêté.
Pour en savoir plus
L'ensemble des dossiers réglementaires et des informations relatives à la gestion des
risques dans le département est disponible sur le site des services de l'État en Finistère :
www.finistere.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Risques-naturels-et-technologiques
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-09-00014 - arrêté préfectoral du 9 juillet 2026 fixant
la liste des terrains de camping et de stationnement de caravanes situés en totalité ou en partie dans des zones soumises à un risque
naturel ou technologique prévisible 12
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Liste des terrains de camping et de stationnement de caravanes situés en totalité ou en partie dans des zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible
Commune Tempête Feu de forêt
AUDIERNE Camping de Kerivoas ✓ ✓
BANNALEC Camping Les Genets d'Or ✓ ✓
BANNALEC Camping a la ferme Kerjean ✓ ✓
BAYE Camping A l'Abri de l'ocean ✓ ✓
BENODET Camping Vat Le Poulmic ✓ ✓
BENODET Camping du Letty PPRL, ZBL ✓ ✓
BENODET Camping Escale Saint-Gilles - Sandaya ✓ ✓
BENODET Camping de la Mer Blanche ✓ ✓
BENODET Camping de Benodet ✓ ✓
BENODET Camping du Poulquer ✓ ✓
BENODET Camping du Trez ✓ ✓
BENODET Camping de la Plage ✓ ✓
BEUZEC-CAP-SIZUN Camping de Pors Peron ✓ ✓
BEUZEC-CAP-SIZUN Camping a la Ferme de Cosquer ✓ ✓
BOTMEUR Camping Municipal ✓ ✓ ✓
BRASPARTS Camping La Ferme de Tuchennou ✓ ✓ ✓
BRENNILIS Camping Municipal Le Drosera ✓ ✓ ✓ ✓
BREST Camping du Goulet ✓ ✓ ✓
CAMARET SUR MER Camping Le Grand Large ✓ ✓ ✓
CAMARET SUR MER Camping Municipal du Lannic ✓ ✓ ✓
CARANTEC Yelloh ! Village Les Mouettes ZBL ✓ ✓
CARANTEC Camping Les Hortensias - Ferme de Kermen ✓ ✓
CARHAIX PLOUGUER Camping Municipal de La Vallee de l'Hyeres ✓ ✓ ✓
CHATEAULIN Camping Municipal de Rodaven ✓ ✓ ✓ ✓
CHATEAUNEUF-DU-FAOU Camping Municipal de Penn ar Pont ✓ ✓ ✓ ✓
CLEDEN CAP SIZUN Camping de La Baie des Trepasses ✓ ✓
CLEDEN CAP SIZUN Camping de Kéringard ✓ ✓
CLEDEN POHER Camping du Moulin Vert ✓ ✓ ✓ ✓
CLEDER Camping Municipal de Poulennou PPRSM, ZBL ✓ ✓
CLEDER Camping Village de Roguennic PPRSM, ZBL ✓ ✓
CLOHARS FOUESNANT Camping Marvilla Parks - Port de Plaisance ✓ ✓
CLOHARS-CARNOET Aire Naturelle de Camping de la Laita ✓ ✓
CLOHARS-CARNOET Camping le Kergariou ✓ ✓
CLOHARS-CARNOET Camping Les Embruns ✓ ✓
CLOHARS-CARNOET Camping de Croaz An Ter ✓ ✓
CLOHARS-CARNOET Camping Les Grands Sables ✓ ✓
CLOHARS-CARNOET Camping Le Kerou - Sandaya ✓ ✓
CLOHARS-CARNOET Camping de Locouarn ✓ ✓
CLOHARS-CARNOET Camping du Quinquis ✓ ✓
CLOHARS-CARNOET Camping de Kervoen ✓ ✓
CLOHARS-CARNOET Camping du Pouldu ✓ ✓
COLLOREC Camping de Kernevez ✓ ✓ ✓
COMBRIT Camping de Menez Lanveur ✓ ✓
COMBRIT Camping Marvilla Parks -Le Helles ✓ ✓
COMMANA Camping Le Drennec ✓ ✓ ✓
Dénomination du camping
(site d’implantation)
Risques submersion marine
(PPRL, PPRSM, ZBL)
Inondation
continentale
(PPRi, AZI)
Mouvement
de terrain
(PPRMT)
Rupture
de barrage
Risque
Technologique
(PPI)
Séisme
(risque faible)
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la liste des terrains de camping et de stationnement de caravanes situés en totalité ou en partie dans des zones soumises à un risque
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Commune Tempête Feu de forêt
Dénomination du camping
(site d’implantation)
Risques submersion marine
(PPRL, PPRSM, ZBL)
Inondation
continentale
(PPRi, AZI)
Mouvement
de terrain
(PPRMT)
Rupture
de barrage
Risque
Technologique
(PPI)
Séisme
(risque faible)
CONCARNEAU Camping Les Pres Verts Aux 4 Sardines ✓ ✓
CONCARNEAU Camping Le Moulin d'Aurore ✓ ✓
CONCARNEAU Camping Les Sables Blancs ✓ ✓
CONCARNEAU Camping Le Cabellou Plage PPRL, ZBL ✓ ✓
CONCARNEAU Camping De Lochrist ✓ ✓
CROZON Camping de Trez Rouz ✓ ✓ ✓
CROZON Camping de l'Aber ✓ ✓ ✓
CROZON Camping de la Presqu'ile ✓ ✓ ✓
CROZON Camping Les Pieds dans l'eau ✓ ✓ ✓ ✓
CROZON Camping de la Plage de Goulien ✓ ✓ ✓
CROZON Camping des Pins ✓ ✓ ✓
CROZON Camping Les Bruyeres ✓ ✓ ✓
DOUARNENEZ Camping G.C.U ✓ ✓ ✓
DOUARNENEZ Camping de Kerleyou ✓ ✓
DOUARNENEZ Camping de Trezulien ✓ ✓ ✓
DOUARNENEZ Camping Huttopia ✓ ✓
DOUARNENEZ Camping Croas Men ✓ ✓
ELLIANT Camping Municipal (LD Keryannick) ✓ ✓
FOUESNANT Camping de Kersentic ✓ ✓
FOUESNANT Camping Yelloh Village l'Atlantique PPRL, ZBL ✓ ✓
FOUESNANT Camping Les Mimosas ✓ ✓
FOUESNANT Camping Kost-Ar-Moor - SARL KOMO PPRL, ZBL ✓ ✓
FOUESNANT Camping la Roche Percee ✓ ✓
FOUESNANT Camping Kervastard ✓ ✓
FOUESNANT Camping de la Piscine ✓ ✓
FOUESNANT Camping Penhoat PPRL, ZBL ✓ ✓
FOUESNANT Bot Conan lodge ✓ ✓
FOUESNANT Camping Bienvenue à la ferme de Léanou ✓ ✓
FOUESNANT Camping de la Plage de Cleut Rouz PPRL, ZBL ✓ ✓
FOUESNANT Camping Domaine Le Grand Large PPRL, ZBL ✓ ✓
FOUESNANT Camping de Kerscolper ✓ ✓
FOUESNANT Flower Camping - Le Vorlen PPRL, ZBL ✓ ✓
GARLAN Ferme de Kerroyal ✓ ✓
GOUESNACH Camping de Pors Keraign ✓ ✓
GOULIEN Camping Municipal de Kerros ✓ ✓
GOULIEN Camping Au Bon Vivre ✓ ✓
GOULVEN Aire Naturelle de Ty Poas ✓ ✓
GUILLIGOMARC H Camping Bois des ecureuils ✓ ✓
GUIMILIAU Moulin de Penhoat Huon ✓ ✓
GUISSENY Camping du Curnic PPRSM, ZBL ✓ ✓
HENVIC Camping de mon Village ✓ ✓
HUELGOAT Camping La Riviere d'Argent ✓ ✓ ✓ ✓
HUELGOAT Camping Municipal du Lac ✓ ✓ ✓ ✓
ILE DE BATZ Terrain communal ✓ ✓
ILE MOLENE Aire naturelle de camping ✓ ✓
ILE TUDY Camping G.C.U PPRL, ZBL ✓ ✓
ILE TUDY Camping Municipal Le Sillon PPRL ✓ ✓
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-09-00014 - arrêté préfectoral du 9 juillet 2026 fixant
la liste des terrains de camping et de stationnement de caravanes situés en totalité ou en partie dans des zones soumises à un risque
naturel ou technologique prévisible 14
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Commune Tempête Feu de forêt
Dénomination du camping
(site d’implantation)
Risques submersion marine
(PPRL, PPRSM, ZBL)
Inondation
continentale
(PPRi, AZI)
Mouvement
de terrain
(PPRMT)
Rupture
de barrage
Risque
Technologique
(PPI)
Séisme
(risque faible)
ILE TUDY Camping Le Bois D'Amour PPRL, ZBL ✓ ✓
KERLOUAN Camping Plage de Meneham ✓ ✓
KERLOUAN Camping Municipal de Rudoloc ZBL ✓ ✓
KERLOUAN Camping de Neiz Vran ✓ ✓
LA FORET FOUESNANT Camping Kersioual ✓ ✓
LA FORET FOUESNANT Camping de Kerleven PPRL, ZBL ✓ ✓
LA FORET FOUESNANT Camping Les Falaises ✓ ✓
LA FORET FOUESNANT Camping Ponterec ✓ ✓
LA FORET FOUESNANT Camping du Manoir de Penn Ar Ster PPRL, ZBL ✓ ✓
LA FORET FOUESNANT Camping Saint-Laurent - Capfun ✓ ✓
LA FORET FOUESNANT Camping Les Saules ✓ ✓
LA FORET FOUESNANT Camping de Keranterec ✓ ✓
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU Camping Municipal des Dunes ZBL ✓ ✓
LANDEDA Camping des Abers ✓ ✓
LANDEDA Camping de Penn Enez ✓ ✓
LANDELEAU Camping La Montagne Vihan ✓ ✓ ✓
LANDEVENNEC Camping du Pal ZBL ✓ ✓ ✓ ✓
LANDUDEC Camping Paradis le domaine de Bel Air ✓ ✓
LANDUNVEZ Camping Municipal Saint-Gonvel ✓ ✓
LANILDUT Camping du Tromeur ✓ ✓
LANVEOC Camping Gwel Kaer ✓ ✓ ✓ ✓
LANVEOC Camping Cap Ouest ✓ ✓ ✓
LE CLOITRE ST THEGONNEC Camping des Bruyeres ✓ ✓ ✓
LE CONQUET Camping Les Blancs-sablons ✓ ✓
LE FAOU Camping de mon village - Park An Aod ZBL ✓ ✓ ✓ ✓
LE JUCH Cabanétapes ✓ ✓
LOCMARIA PLOUZANE Camping Municipal de la Plage Portez -Night&Day ✓ ✓
LOCQUIREC Camping Le Rugunay ✓ ✓
LOCQUIREC Camping du Fond de la Baie (Camping Municipal) ✓ ✓
LOCQUIREC Camping G.C.U ✓ ✓
LOCRONAN Camping De Locronan ✓ ✓
LOCTUDY Camping des Mouettes ✓ ✓
LOCTUDY Camping des Hortensias ✓ ✓
LOCTUDY Camping de Kergall PPRL, ZBL ✓ ✓
LOCUNOLE Camping Marvilla Parks - Ty Nadan ✓ ✓ ✓
LOGONNA DAOULAS Camping de Gouelet Ker ✓ ✓
LOGONNA DAOULAS Camping du Roz ✓ ✓
MELGVEN Camping eco-touristique - Kerbouzier ✓ ✓ ✓
MILIZAC GUIPRONVEL Camping de la Recre ✓ ✓
MOELAN SUR MER Camping de l'ile Percee ✓ ✓
MOELAN SUR MER Camping de Tel Ar Mor ✓ ✓
MOELAN SUR MER Camping de la Grande Lande ✓ ✓
NEVEZ Camping Les 2 Fontaines - Sandaya ✓ ✓
NEVEZ Camping du Vieux Verger ✓ ✓
NEVEZ Camping des Chaumieres ✓ ✓
NEVEZ Camping de Keraeren ✓ ✓
NEVEZ Camping Cote o Port Manec'h - Sandaya ✓ ✓
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la liste des terrains de camping et de stationnement de caravanes situés en totalité ou en partie dans des zones soumises à un risque
naturel ou technologique prévisible 15
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Commune Tempête Feu de forêt
Dénomination du camping
(site d’implantation)
Risques submersion marine
(PPRL, PPRSM, ZBL)
Inondation
continentale
(PPRi, AZI)
Mouvement
de terrain
(PPRMT)
Rupture
de barrage
Risque
Technologique
(PPI)
Séisme
(risque faible)
NEVEZ Camping des Pierres Debout ✓ ✓
NEVEZ Camping Raguenez Plage ✓ ✓
NEVEZ Camping de l'Ocean ✓ ✓
OUESSANT Camping Municipal Penn Ar Bed ✓ ✓
PENMARCH Camping G.C.U Kerity PPRL, ZBL ✓ ✓
PENMARCH Camping de la Joie PPRL, ZBL ✓ ✓
PENMARCH Camping Municipal Toul ar Ster PPRL, ZBL ✓ ✓
PENMARCH Camping La Plage - Yelloh Village PPRL, ZBL ✓ ✓
PENMARCH Camping Le Grand bleu PPRL, ZBL ✓ ✓
PENMARCH Camping Les Genets - Flower Camping ✓ ✓
PEUMERIT Camping de Penguilly au BOIS JOLI ✓ ✓
PLEYBEN Camping Municipal Pont-Coblant ✓ ✓ ✓ ✓
PLOBANNALEC-LESCONIL ✓ ✓
PLOBANNALEC-LESCONIL Camping des Sables Blancs ✓ ✓
PLOBANNALEC-LESCONIL Camping de Kéralouët PPRL, ZBL ✓ ✓
PLOBANNALEC-LESCONIL Camping des Dunes PPRL, ZBL ✓ ✓
PLOBANNALEC-LESCONIL Camping La Grande Plage – Flower Camping PPRL, ZBL ✓ ✓
PLOEVEN Camping de la Mer ZBL ✓ ✓
PLOMEUR Camping de La Torche ✓ ✓
PLOMEUR Camping de Lanven ✓ ✓
PLOMEUR Aire Naturelle Keraluic ✓ ✓
PLOMODIERN Camping Paradis la Mer d'Iroise ✓ ✓ ✓
PLOMODIERN Camping Ti Rouz ✓ ✓ ✓
PLOMODIERN Camping Goulit Ar Guer ✓ ✓ ✓
PLOMODIERN Camping Kervella ✓ ✓ ✓
PLOMODIERN Camping Le Kergorz ZBL ✓ ✓ ✓
PLOMODIERN Camping de la Plage de Pors Ar Vag ✓ ✓ ✓
PLONEOUR LANVERN Camping Le Bonheur Côté Pré ✓ ✓ ✓
PLONEVEZ PORZAY Camping de la Ville d'Ys ✓ ✓
PLONEVEZ PORZAY Camping Kervel - Capfun ✓ ✓
PLONEVEZ PORZAY Camping Pre de la Mer ✓ ✓
PLONEVEZ PORZAY Camping de la Plage de Treguer ZBL ✓ ✓
PLONEVEZ PORZAY Camping Trezmalaouen - Les etapes Andre Trigano ✓ ✓
PLOUARZEL Camping de Ruscumunoc ✓ ✓
PLOUARZEL Camping de Porsevigne ✓ ✓
PLOUARZEL Camping de Porscuidic ✓ ✓
PLOUEGAT GUERAND Camping du château du Guerrand ✓ ✓
PLOUENAN Camping Kerlaudy - Mer et Yourte ✓ ✓ ✓
PLOUESCAT Camping de la Baie de Kernic - Marvilla parks ✓ ✓
PLOUESCAT Camping Municipal de Poulfoen ✓ ✓
PLOUEZOC H Camping de la Baie de Terenez ✓ ✓
PLOUGASNOU Camping Domaine de Mesqueau ✓ ✓
PLOUGASNOU Camping Municipal de la Mer ✓ ✓
PLOUGASNOU Camping du Tregor ✓ ✓
PLOUGASNOU Camping de Kerven ✓ ✓
PLOUGASTEL DAOULAS Camping Saint-Jean ZBL ✓ ✓ ✓
PLOUGONVELIN Camping Les Terrasses de Bertheaume ✓ ✓
Camping Yelloh ! Village L'Océan Breton
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-09-00014 - arrêté préfectoral du 9 juillet 2026 fixant
la liste des terrains de camping et de stationnement de caravanes situés en totalité ou en partie dans des zones soumises à un risque
naturel ou technologique prévisible 16
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Commune Tempête Feu de forêt
Dénomination du camping
(site d’implantation)
Risques submersion marine
(PPRL, PPRSM, ZBL)
Inondation
continentale
(PPRi, AZI)
Mouvement
de terrain
(PPRMT)
Rupture
de barrage
Risque
Technologique
(PPI)
Séisme
(risque faible)
PLOUGONVELIN Camping de Keryel ✓ ✓
PLOUGOULM Camping du Bois de la Palud ✓ ✓
PLOUGUERNEAU Camping du Vougot PPRSM, ZBL ✓ ✓
PLOUGUERNEAU Camping de la Greve Blanche ✓ ✓
PLOUGUERNEAU Camping du phare de l'ile vierge ✓ ✓
PLOUHINEC Camping de Kersiny ✓ ✓
PLOUHINEC Camping GCU Mesperleuc ✓ ✓
PLOUHINEC Camping Naeco - Baie d'Audierne ✓ ✓
PLOUHINEC Camping Le Loup Blanc ✓ ✓
PLOUHINEC Camping de Larenvoie ✓ ✓
PLOUIGNEAU Camping a la Ferme de Croas Men ✓ ✓
PLOUNEOUR BRIGNOGAN PLAGES Camping slow village Breizh Legendes ✓ ✓
PLOUNEOUR BRIGNOGAN PLAGES Camping Cote des Legendes ZBL ✓ ✓
PLOUNEOUR BRIGNOGAN PLAGES Camping Les Nympheas ✓ ✓
PLOUNEVEZ LOCHRIST Camping Ode-Vras PPRSM, ZBL ✓ ✓
PLOUVORN Camping Ti Tulipe ✓ ✓ ✓
PLOVAN Camping Municipal de Ru Vein ✓ ✓
PLOZEVET Camping de la Corniche, OLeLA ✓ ✓
PONT AVEN Domaine de Kerlann - Camping Siblu ✓ ✓
PONT CROIX Camping Lizoe - Entre pierres et mer ✓ ✓
PONT LABBE Camping Résidentiel du Bois Soleil ✓ ✓ ✓
PORSPODER Camping Mezou Pors - Village Vacances ✓ ✓
POULDREUZIC Camping de Logan - Les Peupliers ✓ ✓
POULDREUZIC Camping du Littoral ✓ ✓
POULLAN SUR MER Camping de la Baie de Douarnenez ✓ ✓
PRIMELIN Camping Municipal de Kermalero ✓ ✓
QUIMPER Camping de l'Orangerie de Lanniron - Sunelia ✓ ✓ ✓
QUIMPER Camping Municipal Bois du Seminaire ✓ ✓
QUIMPERLE Camping Municipal ✓ ✓
RIEC SUR BELON Camping de Trocherou ✓ ✓
RIEC SUR BELON Camping du Chateau du Belon ✓ ✓
ROSCANVEL Camping Municipal de Kervian ✓ ✓ ✓
ROSCOFF Camping Paradis - La Pointe de Roscoff PPRSM, ZBL ✓ ✓
ROSNOEN Camping Domaine du Seillou ✓ ✓ ✓ ✓
ROSPORDEN Camping Municipal des 3 etangs ✓ ✓ ✓ ✓
SAINT-COULITZ Camping La Pointe ✓ ✓ ✓
SAINT-EVARZEC Camping de Keromen ✓ ✓ ✓
SAINT-EVARZEC Camping Vert ✓ ✓
SAINT-GOAZEC Camping du Gwaker - Camping de mon Village ✓ ✓ ✓ ✓
SAINT-JEAN-DU-DOIGT Camping de Pont Ar Gler ✓ ✓
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS Camping Le Verger de Morlaix ✓ ✓ ✓
SAINT-NIC Camping du Domaine de Ker Ys ZBL ✓ ✓ ✓
SAINT-NIC Camping Menez-Bichen - Camping Paradis ZBL ✓ ✓ ✓
SAINT-PABU Camping de l'Aber Benoit ✓ ✓
SAINT-POL-DE-LEON Camping Baie de Saint Pol - Sunelia ✓ ✓
SAINT-POL-DE-LEON Camping Ar Kleguer ZBL ✓ ✓
SAINT-RENAN Camping Municipal Lokournan ✓ ✓
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la liste des terrains de camping et de stationnement de caravanes situés en totalité ou en partie dans des zones soumises à un risque
naturel ou technologique prévisible 17
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Commune Tempête Feu de forêt
Dénomination du camping
(site d’implantation)
Risques submersion marine
(PPRL, PPRSM, ZBL)
Inondation
continentale
(PPRi, AZI)
Mouvement
de terrain
(PPRMT)
Rupture
de barrage
Risque
Technologique
(PPI)
Séisme
(risque faible)
SAINT-YVI Camping des Myrtilles ✓ ✓
SAINT-YVI Camping Municipal Le Bois de Pleuven - Tohapi ✓ ✓
SANTEC Camping Municipal des Dunes PPRSM, ZBL ✓ ✓
SCAER Camping Kerisole ✓ ✓
SIBIRIL Camping du Theven ✓ ✓
SIBIRIL Camping Ar Roc'h ✓ ✓
SIZUN Camping Municipal Le Gollen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
TELGRUC SUR MER Camping Pen Bellec ✓ ✓ ✓
TELGRUC SUR MER Camping Panoramic ✓ ✓ ✓
TELGRUC SUR MER Camping Les Mimosas ✓ ✓ ✓
TELGRUC SUR MER Camping L'Armorique ✓ ✓ ✓
TREFFIAGAT Camping Le Lehan PPRL, ZBL ✓ ✓
TREFFIAGAT Camping Les Vergers de Skividen ✓ ✓
TREFFIAGAT Camping Karreg Skividen ✓ ✓
TREFLEZ Camping de KerEmma PPRSM, ZBL ✓ ✓
TREGUENNEC Camping Municipal de Kerguellec ✓ ✓
TREGUENNEC Camping de Kerlaz ✓ ✓
TREGUNC Camping Le Suroit ✓ ✓
TREGUNC Camping VAT Domaine de la Pinede ✓ ✓
TREGUNC Camping Marvilla Park - La Pommeraie de l'Ocean ✓ ✓
TREGUNC Camping Fleuri ✓ ✓
TREGUNC Camping de la Plage Loc'h Ven ✓ ✓
TREGUNC Domaine de Pendruc ✓ ✓
TREGUNC Camping G.C.U ✓ ✓
TREMEOC Celtic Village ✓ ✓ ✓
TOTAL CAMPINGS A RISQUES 258 44 16 2 258 37 17 3 258
Les risques submersion marine correspondent aux communes concernées par un PPRL, un PPRSM ou une zone basse littorale (ZBL).
Les informations présentées correspondent aux données disponibles à la date de signature de l’arrêté.
Source : Préfecture et DDTM – recensement 2025 réalisé à partir des données transmises par les communes
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-09-00014 - arrêté préfectoral du 9 juillet 2026 fixant
la liste des terrains de camping et de stationnement de caravanes situés en totalité ou en partie dans des zones soumises à un risque
naturel ou technologique prévisible 18
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Direction départementale des
territoires et de la mer
ARRÊTÉ DU 17 JUILLET 2026 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DES OBLIGATIONS
LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT DANS LES BOIS, FORÊTS ET LANDES EXPOSÉS AU
RISQUE FEUX DE FORÊT AU TITRE DE L’ARTICLE L.132-1 DU CODE FORESTIER
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu le code forestier, notamment ses articles L.131-6, L.131-10 et suivants (dispositions générales sur le
débroussaillement s’appliquant sur l’ensemble du territoire), L.132-1, L. 134-5 et suivants (dispositions
communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement
exposés aux risques d'incendie) et R. 131-4 relatifs à diverses mesures protection des forêts et landes
contre l’incendie, relevant de la responsabilité du préfet de département ;
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.411-1 et L.411-2 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L.113-1, L.151-19 et L.151-23 ;
Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2025 classant les bois et forêts exposés au risque d’incendie au titre
des articles L.132-1 et L.133-1 du code forestier ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement (OLD) pris en
application de l’article L.131-10 du code forestier ;
Vu l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions
d'énergie électrique ;
Vu l’arrêté préfectoral interdépartemental du 11 mars 2024 approuvant le Plan interdépartemental de
protection des forêts et landes contre le risque incendie (PIPFCI) pour la période 2024-2033 ;
Vu l’avis de la sous-commission risque d’incendie de forêt et d’espaces naturels de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) en date du 24 mars 2026 ;
Vu l’avis n°2026-41 du conseil scientifique régional du patrimoine naturel en date du 12 06 2026 ;
Vu la consultation du public par voie électronique réalisée du 15 04 2026 au 05 05 2026 ;
Considérant que le changement climatique conduit à une augmentation du risque feu de forêt et
lande et que l’exposition des populations à ce risque est croissante ;
Considérant qu’il appartient au représentant de l’Etat dans le département d’arrêter les modalités de
mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère :
1/17
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-17-00003 - Arrêté du 17 juillet 2026 portant sur la
mise en place des obligations légales de débroussaillement dans les bois, forêts et landes exposés au risque feux de forêt au titre de
l'article l.132-1 du code forestier 19
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ARRÊTE
I. CHAMP D’APPLICATION
Article 1 : PÉRIMÈTRE D’APPLICATION
Les obligations légales de débroussaillement (OLD) s’appliquent sur les terrains situés à moins de 200
mètres des massifs de forêts et landes de plus de 4 ha situés sur les communes listées dans l’arrêté
ministériel classant les bois, forêts landes exposés au risque incendie en application de l’article L.132-1
du code forestier :
• sur les communes classées par arrêté ministériel classant les bois, forêts landes exposés au
risque incendie en application de l’article L.132-1 du code forestier : 42 communes en Finistère
(annexe 2);
• pour les massifs les plus exposés au risque d’incendie : massifs d’un seul tenant d’une superficie
supérieure à 4 hectares (bois, forêts et landes) ;
• à proximité immédiate des massifs : pour les infrastructures traversant les massifs (L.134-11, L134-
12), et les infrastructures et bâtiments situés jusqu’à 200 mètres des massifs (L.134-6).
Le périmètre d’application des OLD, à l’exception des voies ferrées et des lignes électriques aériennes,
est consultable sur le portail national de l’IGN (« zonage informatif OLD ») :
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/debroussaillement
A moyen terme, il sera directement consultable depuis le site Géorisques :
https://www.georisques.gouv.fr/
On distingue deux types d’obligations légales de débroussaillement :
• OLD « grands linéaires » : opération de débroussaillement réalisée le long des voies de
circulation ouvertes au public, voies ferrées, lignes électriques aériennes.
• OLD « enjeux localisés » : opération de débroussaillement réalisée sur les sites précisés à l’article
6 (aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, aux abords
des voies privées, sur les terrains bâtis ou non bâtis situés dans les zones urbaines, terrains
servant d’assiette à une zone d’aménagement concerté, terrains de camping, terrains de
stationnement de caravane ou d’habitations légères, aux abords des sites industriels SEVESO...).
Par ailleurs, un système d’information géographique (SIG) d’aide à la mise en œuvre en Finistère est mis
à la disposition des gestionnaires de voies ouvertes à la circulation publique et voies ferrées, eu égard à
la nécessité de cibler les travaux sur la végétation la plus sensible au risque incendie. Cette
cartographie des linéaires à débroussailler de façon ciblée prend en compte la sensibilité de la
végétation, la continuité de la végétation et les enjeux humains.
Article 2 : CONNAISSANCE DES SECTEURS SOUMIS AUX OLD
Les maires sont chargés, en application de l’article L.131-16-1 du code forestier et des articles R.151-53 et
R.161-8 du code de l’urbanisme, d’annexer les périmètres des secteurs concernés par les obligations de
débroussaillement au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu (carte
communale, PLUi).
En cas de mutation d’un terrain, d’une construction, d’un chantier ou d’une installation soumis à
l’obligation légale de débroussaillement par le présent arrêté, le cédant atteste sur l’honneur que les
conditions de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé sont satisfaites (articles L.134-16
et D.134-7 du code forestier). L’attestation sur l’honneur est annexée, selon le cas à la promesse de
vente ou au contrat préliminaire, ainsi qu’à l’acte authentique de vente.
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2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-17-00003 - Arrêté du 17 juillet 2026 portant sur la
mise en place des obligations légales de débroussaillement dans les bois, forêts et landes exposés au risque feux de forêt au titre de
l'article l.132-1 du code forestier 20
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II. RÈGLES GÉNÉRALES DE MISE EN ŒUVRE DU DÉBROUSSAILLEMENT
Article 3 : DÉFINITION DÉBROUSSAILLEMENT
En application de l’article L.131-10 du code forestier, on entend par débroussaillement les opérations de
réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la
propagation des incendies. Le débroussaillement intervient avec une première intervention sur la
végétation et des interventions successives de maintien en état débroussaillé. Ces opérations assurent
une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l'élagage des
sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes.
Le débroussaillement ainsi que le maintien à l’état débroussaillé, ne visent pas à faire disparaître l’état
boisé et n’est ni une coupe rase ni un défrichement. Sa périodicité est fonction du risque
d’inflammabilité de la végétation.
Le débroussaillement doit :
• permettre un développement normal des boisements et landes en place,
• assurer leur renouvellement ou leur installation là où ils ne seront pas encore constitués, en
laissant suffisamment de semis ligneux et de jeunes arbres,
• assurer le maintien des plants forestiers,
• limiter l’impact sur les paysages et l’environnement, notamment par le choix de végétation
conservée (espèces protégées, arbres sénescents ou remarquables, etc..).
Les travaux de débroussaillement réalisés dans le périmètre des sites classés, inscrits (L.341-1 et L.341-10
du code de l'environnement) ou aux abords de monuments historiques (L.621-32 du code du
patrimoine) sont considérés comme des travaux d'exploitation courante et d'entretien des fonds
concernés qui ne sont pas soumis à autorisation ou à une obligation de déclaration, à l'exclusion des
abattages d'arbres de haute tige pour lesquels une autorisation préfectorale est nécessaire.
En application de l’article R.421-23-2- 5° du code de l’urbanisme, les travaux de débroussaillement
effectués en espace boisé classé (L.113-1 du code de l’urbanisme) et dans les espaces boisés identifiés
comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique (L.151-19 et L.151-
23 du code de l’urbanisme) sont dispensés de déclaration préalable.
Les travaux de débroussaillement constituent des travaux d’intérêt général de prévention des risques
d'incendie qui visent à garantir la santé, la sécurité publique et à protéger les forêts, en particulier les
habitats naturels forestiers susceptibles d’abriter des espèces protégées. Les conditions d'exécution de
ces obligations de débroussaillement, notamment leur articulation avec la protection de la faune et de
la flore sauvages sont précisés aux articles suivants. Dans les espaces protégés, il convient de se
rapprocher du gestionnaire du site pour connaître les enjeux locaux et adopter les conditions
d’adaptation le cas échéant.
Article 4 : PÉRIODE DE MISE EN ŒUVRE DES OLD
Les premiers travaux de débroussaillement sont prioritairement réalisés du 15 septembre au 15 mars
afin de respecter le cycle biologique des espèces animales et végétales en maintenant leur habitat
fonctionnel ainsi que pour limiter le risque de départ d’incendie lors des travaux.
Dans la mesure du possible, les travaux d’entretien et de maintien de l’état débroussaillé seront
également réalisés sur cette période.
Article 5 : OPÉRATIONS A CONDUIRE
Les opérations à conduire pour la mise en œuvre des OLD sont décrites en Annexe 3 pour les OLD
localisées et 4 pour le linéaire routier. Elles s’articulent avec les enjeux de protection de la biodiversité.
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2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-17-00003 - Arrêté du 17 juillet 2026 portant sur la
mise en place des obligations légales de débroussaillement dans les bois, forêts et landes exposés au risque feux de forêt au titre de
l'article l.132-1 du code forestier 21
Page 22 sur 41
III. RÈGLES PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DU DÉBROUSSAILLEMENT
Article 6 : OLD pour les « enjeux localisés »
En application de l’article L.134-6 du code forestier, l’obligation légale de débroussaillement et de
maintien à l’état débroussaillé s’applique dans les zones désignées à l’article 1 du présent arrêté, dans
les conditions suivantes :
a) Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de
50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;
b) Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de
toute nature, sur une profondeur de 3 mètres de part et d’autre de la voie principale d’accès;
c) Sur les terrains bâtis ou non bâtis situés dans les zones urbaines (zones U) délimitées par un plan
local d’urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu ;
d) Dans les zones urbaines des communes non dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un
document d’urbanisme en tenant lieu; le représentant de l’État dans le département peut,
après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de
sécurité et après information du public, porter l’obligation au-delà de 50 mètres, sans toutefois
excéder 200 mètres ;
e) Sur les terrains servant d’assiette à une zone d’aménagement concerté, à une association
foncière urbaine ou à un lotissement (opérations régies par les articles L.311-1, L.322-2 et L.442-1
du Code de l’urbanisme) ;
f) Aux abords des terrains de camping, caravaning, parcs résidentiels de loisirs et de
stationnement de caravanes ou d’habitations légères de loisirs (terrains mentionnés aux articles
L.443-1 à L.443-3 et L.444-1 du Code de l’urbanisme) sur une profondeur de 50 mètres à partir du
périmètre extérieur ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres sur les terrains
mentionnés aux articles L.443-1 à L.443-3 du Code de l’urbanisme ;
g) Aux abords des sites industriels SEVESO (installations relevant de l’article L.515-32 du code de
l’environnement), sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de
l'établissement ; le représentant de l’État dans le département peut, après une analyse de
risque, augmenter cette profondeur au cas par cas, sans toutefois qu’elle excède 200 mètres.
Article 7 : OLD pour les voies ouvertes à la circulation publique
Sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique dans les zones désignées à l’article 1 du
présent arrêté, un gabarit minimal de 4 mètres est maintenu en supprimant toute végétation sur une
hauteur de 4 mètres et une largeur de 2 mètres de part et d’autre de l’axe central de la voie pour
permettre l’accès des véhicules de secours.
En application de l’article L.134-10 du Code forestier, le débroussaillement et le maintien en l’état
débroussaillé sont obligatoires de part et d’autre des tronçons de voies ouvertes à la circulation
publique dans les zones désignées à l’article 1 du présent arrêté. Les chemins ruraux ne sont pas
concernés par cet article.
Les travaux de débroussaillement sont réalisés de part et d’autre de la voie à partir de la fin de la bande
bitumée ou empierrée sur une largeur de :
• 10 mètres pour les routes nationales,
• 5 mètres pour les routes départementales sauf en cas d’impossibilité réduite à 3 m tant que la
sécurité des biens et des personnes est assurée avec la même efficacité, et comme défini selon
la cartographie : https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=8b1d3ac1-
117b-498e-b786-5a9cb13c6c4b ,
• 3 mètres pour les voies communales.
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mise en place des obligations légales de débroussaillement dans les bois, forêts et landes exposés au risque feux de forêt au titre de
l'article l.132-1 du code forestier 22
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Selon les dispositions de l’article L.131-16 du Code forestier, dans le mois qui suit le débroussaillement,
les propriétaires des bois et forêts peuvent enlever tout ou partie des produits de plus de 7 cm, le
gestionnaire ou le propriétaire de la voirie restant chargé de faire disparaître le surplus. Il pourra être
proposé au propriétaire un enlèvement immédiat des rémanents d’élagages.
Article 8 : Obligations légales de débroussaillement des réseaux électriques aériens
En application de l’article L.134-11 du Code forestier, les opérations légales de débroussaillement
incombent à chaque transporteur ou distributeur d’énergie électrique exploitant des lignes aériennes
dans les zones désignées à l’article 1 du présent arrêté.
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts peuvent enlever tout ou
partie des produits de plus de 7 cm, le gestionnaire des lignes électriques aériennes restant chargé de
faire disparaître le surplus (L.131-16 du Code forestier). Il pourra être proposé au propriétaire un
enlèvement immédiat des rémanents d’élagages.
Le transporteur et le distributeur d’énergie respectent a minima les conditions techniques de l’arrêté
interministériel du 17 mai 2001 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les distributions
d’énergie électrique.
1) Lignes basse tension
a) conducteurs non isolés
La végétation est maintenue à une distance minimale de 1 mètres des fils nus pour éviter tout contact
avec les lignes. Aucun surplomb de la végétation n’est autorisé au-dessus des conducteurs.
Le programme de renouvellement des lignes basse tension en fil nu vers des lignes en fil isolé sera
réalisé conformément à l'arrêté technique du 17 mai 2001 ; il sera priorisé sur les zones soumises à
obligations légales de débroussaillement dans la mesure du possible.
b) conducteurs isolés
La végétation est maintenue à une distance minimale des fils isolés pour éviter tout contact avec les
lignes.
Un broyage de 3 m est réalisé autour des pieds de supports HTA de Transformateur ou d'interrupteur
aérien (H61/IA)
2) Lignes haute tension
a) lignes haute tension HT-A (1 kV à 50 kV)
La végétation est maintenue à une distance minimale de 2 mètres de part et d’autre de la ligne. La
largeur est calculée à partir du conducteur extérieur de la ligne.
Les rémanents issus de la mise à distance sont soient enlevés par le propriétaire dans le mois qui suit les
travaux, soient broyés, soient exportés.
Aucun surplomb de végétation n’est autorisé au-dessus des conducteurs.
b) lignes haute tension HT-B (> 50 kV)
La végétation est maintenue à une distance minimale de 5 mètres de part et d’autre du conducteur nu
sous tension. La largeur est calculée à partir du conducteur extérieur de la ligne. Les rémanents issus du
débroussaillement sont soient enlevés par le propriétaire dans le mois qui suit les travaux, soient
broyés, soient exportés.
Aucun surplomb de végétation n’est autorisé au-dessus des conducteurs.
Un broyage (glacis) est réalisé au pied des pylônes ou poteau sur une profondeur de :
- 5 mètres au-delà du support pour les lignes haute tension de 63 kV à 90 kV
- 10 mètres au-delà du support pour les lignes haute tension de 90 kV à 225 kV
- 15 mètres au-delà du support pour les lignes haute tension > 225 kV
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mise en place des obligations légales de débroussaillement dans les bois, forêts et landes exposés au risque feux de forêt au titre de
l'article l.132-1 du code forestier 23
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Article 9 : Obligations légales de débroussaillement pour les voies ferrées
En application de l’article L.134-12 du code forestier, le débroussaillement et le maintien en l’état
débroussaillé sont obligatoires de part et d’autre des tronçons de voies ferrées situés à moins de 20
mètres des bois, forêts, landes des massifs boisés identifiées dans l’arrêté ministériel classant les bois,
forêts landes exposés au risque incendie en application de l’article L.132-1 du code forestier.
Le débroussaillement est réalisé sur une largeur de 10 mètres au sol de part et d’autre de la voie à partir
du rail extérieur sur les zones prioritaires et 5 m sur les autres comme défini selon la cartographie :
https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=8b1d3ac1-117b-498e-
b786-5a9cb13c6c4b .
Cette emprise comprend la piste, la bande de proximité et les abords.
Selon les dispositions de l’article L.131-16 du Code forestier, dans le mois qui suit le débroussaillement,
les propriétaires des bois et forêts peuvent enlever tout ou partie des produits de plus de 7 cm, le
gestionnaire ou le propriétaire de la voirie restant chargé de faire disparaître le surplus. Il pourra être
proposé au propriétaire un enlèvement immédiat des rémanents d’élagages.
Article 10 : Dérogations « OLD grands linéaires »
Par dérogation aux articles 7, 8 et 9 du présent arrêté,
En application de l’article L.134-13 du code forestier, les gestionnaires de grands linéaires peuvent
présenter à leur frais un document global avec des mesures alternatives au débroussaillement
permettant de supprimer les bandes de terrain à débroussailler ou à maintenir en état débroussaillé ou
d'en réduire la largeur, dès lors que ces mesures assurent la sécurité des biens et des personnes avec la
même efficacité.
Ils pourront également présenter, un programme de travaux sur 3 ans, afin de mettre en application le
présent arrêté. Ce programme devra présenter une cartographie localisant les zones concernées par les
OLD et les largeurs applicables.
Ces documents seront soumis à l’avis de la sous-commission risque d’incendie de forêt et d’espaces
naturels de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité préalablement à la
décision de l’autorité préfectorale.
Seul l’agrément du document par décision préfectorale autorisera cette dérogation aux prescriptions
particulières de débroussaillement.
IV. OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES A CERTAINS TERRAINS
Article 11 : Chemins et voies d’accès non ouverts à la circulation publique
Les chemins et voies d’accès non ouverts à la circulation publique mais donnant accès aux
constructions, chantiers et installations de toute nature doivent être débroussaillés sur une largeur de 3
mètres de part et d’autre de la voie.
Un gabarit de 4 mètres doit être aménagé en supprimant toute végétation sur une hauteur de 4 mètres
et une largeur de 2 mètres de part et d’autre de l’axe central de la voie pour permettre l’accès aux
véhicules de secours.
Article 12 : Terrains occupés par une activité de loisirs
Dans les zones désignées à l’article 1, une bande de 50 mètres (modalités annexe 3) est débroussaillée
et maintenue débroussaillée autour du périmètre des parcs, bases, centre de loisirs professionnels ou
toute installation qui peut leur être assimilée y compris les parkings attachés à ces installations.
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l'article l.132-1 du code forestier 24
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Les chemins et voies d’accès non ouverts à la circulation publique mais donnant accès aux installations
doivent être débroussaillés sur une largeur de 3 mètres de part et d’autre de la voie.
Un gabarit de 4 mètres doit être aménagé en supprimant toute végétation sur une hauteur de 4 mètres
et une largeur de 2 mètres de part et d’autre de l’axe central de la voie pour permettre l’accès aux
véhicules de secours.
Article 13 : Aires de stationnement et de repos des voies ouvertes à la circulation routière
Dans les zones désignées à l’article 1, une bande de 50 mètres (modalités annexe 3) est débroussaillée
et maintenue débroussaillée autour des équipements d’accueil du public et de repos des voies
ouvertes à la circulation routière.
Article 14 : Parcs photovoltaïques
Dans les zones désignées à l’article 1, une bande de 50 mètres (modalités annexe 3) à partir de la
clôture périmétrale de l’installation est débroussaillée et maintenue débroussaillée. Une bande
dépourvue de végétation de 5 mètres au minimum est conservée à l'intérieur du périmètre de la
clôture.
Les chemins et voies d’accès non ouverts à la circulation publique mais donnant accès aux installations
doivent être débroussaillés et maintenus débroussaillés sur une largeur de 5 mètres de part et d’autre
de la voie.
Un gabarit de 4 mètres doit être aménagé en supprimant toute végétation sur une hauteur de 4 mètres
et une largeur de 2 mètres de part et d’autre de l’axe central de la voie pour permettre l’accès aux
véhicules de secours.
Article 15 : Dérogations en vue de la préservation des espèces protégées
En cas d’enjeu lié à la présence avérée d’espèces protégées menacées et ou de leur habitat, les travaux
de broyage en plein peuvent être interdits ou encadrés par décision de l’autorité administrative dès
lors qu’ils interviennent pendant les périodes les plus sensibles du cycle biologique des espèces
concernées et/ou qu’ils remettent en cause la fonctionnalité de leurs habitats.
Dans les secteurs à enjeux reptiles/amphibiens, une restriction de la période des travaux du 15 octobre
au 15 février est nécessaire. Dans les cas où celle-ci ne s’avère pas envisageable, l’organisation de
campagnes de piégeage des individus d’espèces protégées quelques jours avant les interventions
(plaques à reptiles, visite des mares et ornières…) est indispensable pour éviter leur destruction.
V. RESPONSABILITÉ DE LA RÉALISATION DU DÉBROUSSAILLEMENT
Article 16 : Responsabilité du débroussaillement pour les OLD « enjeux localisés » et OLD
spécifiques à certains terrains
Les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont à la charge pour ce qui le
concerne :
• du propriétaire des constructions, chantiers, travaux installations de toute nature et de ses
ayants-droits dans le cas mentionné à l’article 6a et 6b,
• du propriétaire des terrains concernés et ses ayants droits ou les collectivités pour les ouvrages
installés sur le domaine public dans les cas mentionnés à l’article 6c, 6d et 6e,
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l'article l.132-1 du code forestier 25
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• du gestionnaire du site dans le cas mentionné à l’article 6f ou du propriétaire en l’absence de
gestionnaire,
• de l’exploitant du site dans le cas mentionné à l’article 6g.
Lorsque le propriétaire, ayants droits, gestionnaire, exploitant d’une installation doit aller débroussailler
sur la propriété d’autrui, il prend les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire ou de l'occupant du
fonds voisin (R.131-14 du code forestier) si celui-ci n’est pas lui-même soumis à l’obligation de
débroussaillement :
1. informer le propriétaire par tout moyen permettant d'établir date certaine des obligations qui
s'étendent à ce fonds ;
2. demander au propriétaire l'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces
obligations ;
3. rappeler au propriétaire qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un mois, et tant que
celle-ci n'a pas été accordée, ces obligations sont mises à sa charge.
Lorsque l'autorisation n'est pas délivrée par le propriétaire, le maire est informé.
L'autorisation d'accès est valable trois ans. Celui qui l'a accordée peut toutefois la révoquer, selon des
modalités permettant de conférer date certaine à la notification de cette révocation au propriétaire
mentionné au premier alinéa, auquel incombait initialement la charge des travaux de
débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé. Dans ce cas, les obligations qui s'étendent au
fonds voisin sont mises à la charge de son propriétaire.
En cas de superposition d'obligations de débroussailler sur une même parcelle, la mise en œuvre de
l'obligation incombe à chaque propriétaire de la parcelle dès lors qu’il y est lui-même soumis.
Lorsque des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé se superposent sur
la parcelle d'un tiers lui-même non tenu à une telle obligation, chacune des personnes soumises à ces
obligations débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le
chantier, l'équipement ou l'installation de toute nature qui est à l'origine de l'obligation dont elle a la
charge.
L’exercice de servitude ne restreint en rien le droit de propriété.
Article 17 : Responsabilité pour les voies ouvertes à circulation publique et les voies SNCF
Les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont à la charge du gestionnaire
(L134-10 et L.134-12 du code forestier).
Lorsque les gestionnaires doivent aller débroussailler sur la propriété d’autrui, ils prennent les
dispositions suivantes à l'égard du propriétaire ou de l'occupant du fonds voisin (R.131-14 du code
forestier) si celui-ci n’est pas lui-même soumis à l’obligation de débroussaillement :
Le propriétaire ou occupant du fonds voisin est informé par tout moyen permettant d'établir une date
certaine dix jours avant le commencement des travaux (R131-15 du code forestier). L'avis indique les
endroits par lesquels seront commencés les travaux. Sauf en cas de force majeure, ces travaux sont
conduits sans interruption.
Si les travaux n’ont pas commencé dans un délai d'un mois à compter de la date indiquée, l'avis
devient caduc.
En cas de refus d'accès à la propriété, l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état
débroussaillé est mise à la charge du propriétaire ou de l’occupant.
Une absence de réponse de la part du propriétaire dans un délai de dix jours vaut autorisation (R.131-15
du code forestier).
En cas de superposition d'obligations de débroussailler sur une même parcelle, la mise en œuvre de
l'obligation incombe au propriétaire de la parcelle dès lors qu'il y est lui-même soumis.
Lorsque des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé se superposent sur
la parcelle d'un tiers lui-même non tenu à une telle obligation, chacune des personnes soumises à ces
obligations débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le
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mise en place des obligations légales de débroussaillement dans les bois, forêts et landes exposés au risque feux de forêt au titre de
l'article l.132-1 du code forestier 26
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chantier, l'équipement ou l'installation de toute nature qui est à l'origine de l'obligation dont elle a la
charge.
L’exercice de servitude ne restreint en rien le droit de propriété.
Article 18 : Responsabilité pour les lignes électriques aériennes
Les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont à la charge du gestionnaire
de réseau de transport ou de distribution d’électricité (L.134-11 du Code forestier).
En cas de superposition d’obligations de même nature, la mise en œuvre de ces obligations incombe au
gestionnaire du linéaire électrique pour ce qui le concerne. Ces dispositions se limitent uniquement aux
prescriptions définies à l’article 8
Le propriétaire ou occupant du fonds voisin est informé par tout moyen permettant d'établir une date
certaine dix jours avant le commencement des travaux (R.131-15 du Code forestier). L'avis indique les
endroits par lesquels seront commencés les travaux. Sauf en cas de force majeure, ces travaux sont
conduits sans interruption. Si les travaux n’ont pas commencé dans un délai d'un mois à compter de la
date indiquée, l'avis devient caduc.
En cas de refus d'accès à la propriété, l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état
débroussaillé est mise à la charge du propriétaire ou de l’occupant.
L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa
propriété à son gré. (article L131-16 du Code forestier)
VI. CADRE D’ÉCHANGE ENTRE LES ACTEURS ET ENGAGEMENTS ANNUELS
Article 19 : Rôle de la sous-commission départementale pour le risque d’incendie de forêt et
d’espaces naturels
Les représentants de l’ensemble des acteurs chargés de la mise en œuvre des OLD « enjeux localisés »
et « grands linéaires » sont invités en sous-commission risque d’incendie de forêt et d’espaces naturels
de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) du Finistère.
Celle-ci est l’instance de discussion entre l’autorité préfectorale et les acteurs, qui s’engagent chaque
année sur des objectifs chiffrés et en rendent compte en fin d’année.
Les dispositions des articles 7, 8 et 9 relatives aux OLD « grands linéaires » seront mises en œuvre de
manière progressive sur les secteurs les plus exposés au risque incendie. Les gestionnaires s’appuient
pour y parvenir sur le SIG d’aide à la mise en œuvre fourni par les services de l’État.
Les gestionnaires présenteront le bilan de leur programme pluriannuel une fois par an en réunion de la
sous-commission CCDSA. Les objectifs de réalisation pour les années suivantes sont fixés lors de cette
commission.
Ils pourront proposer en commissions des mesures alternatives au débroussaillement pour les
infrastructures linéaires si elles garantissent un niveau de sécurité équivalent.
Les gestionnaires de voirie communale adressent le bilan de réalisation de leur programme pluriannuel
au référent de secteur de l’office national des forêts (ONF) en charge de la mission d’intérêt général de
défense des forêts contre l’incendie, qui en fera la synthèse en sous-commission CCDSA. Les objectifs
de réalisation pour l’année suivante sont fixés lors de cette commission.
La sous-commission CCDSA établit chaque année un rapport contenant :
• une analyse synthétique de la mise en œuvre des OLD dans le département : enjeux,
opportunités, contraintes, etc.
• une fiche « acteur » décrivant : les procédés techniques, l’atteinte des objectifs quantitatifs et
qualitatifs, la mise en place de chantiers test le cas échéant.
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VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 20 : Contrôles
Sans préjudice des dispositions de l’article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales :
Le maire assure :
- le contrôle de l’exécution des obligations légales de débroussaillement des « enjeux localisés »
et des enjeux spécifiques à certains terrains mentionnés aux articles 6 et 12 à 14.
L’État assure :
- le contrôle des obligations légales de débroussaillement des grands linéaires,
- le contrôle des opérations de débroussaillement réalisées en application de l’article 15 relatif
aux espèces protégées.
Dans le cadre de leur mission d’intérêt général de défense des forêts contre l’incendie, les agents de
l’Office national des forêts commissionnés et assermentés au titre du code forestier sont habilités à
rechercher et constater les infractions relatives aux obligations de débroussaillement.
Article 21 : Durée
Le présent arrêté s’applique à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Article 22 : Publicité des mesures
Les mesures prescrites feront l’objet dans les communes concernées d’une information du public par
tous moyens de communication. En outre, ces mesures feront l’objet d’une communication par la
préfecture.
L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture Finistère
Article 23 : Sanctions
Toute infraction aux dispositions précitées sera punie de peines prévues par les lois et règlements sans
préjudice des dommages et intérêts pouvant être demandés.
Le maire ou l’autorité administrative compétente de l’État peut, après expiration d’un délai de mise en
demeure, pourvoir d’office aux travaux prescrits au frais des propriétaires, ayants droits, gestionnaire,
exploitant.
Article 24 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté :
• par recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte dans les deux mois suivant la notification de la
décision considérée, le silence par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande
de recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au
tribunal administratif dans un délai de deux mois ;
• par recours hiérarchique adressé au Ministre en charge de la Forêt;
• par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte –
35044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application accessible au citoyen par le site
https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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Article 25 : Exécution
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :
• le secrétaire général de la préfecture du Finistère,
• le directeur de cabinet du préfet du Finistère,
• le directeur interdépartemental de la police nationale du Finistère,
• le commandant du groupement de gendarmerie départemental,
• le directeur régional de l’Office national des forêts,
• le chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité,
• le directeur départemental des territoires et de la mer,
• le directeur du service départemental d’incendie et de secours,
• les maires des communes concernées,
• ainsi que les agents cités à l’article L161-4 à 7 du code forestier.
Le Préfet
Signé
Louis LE FRANC
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ANNEXE 1 : LEXIQUE
Pour l’application du présent arrêté on entend par :
• Abattage : opération consistant à couper un arbre au ras du sol.
• Accotement routier : zone débutant au bord de la voie bitumée comprenant le bas-côté, le
fossé et le talus de déblais ou remblais.
• Arbustes : végétaux ligneux (naturels ou d’ornement) d’une hauteur totale inférieure ou égale à
3 mètres.
• Arbres : végétaux ligneux (naturels ou d’ornement) d’une hauteur totale supérieure à 3 mètres.
• Arbre isolé : arbre seul, hors d’un peuplement forestier.
• Ayant droit : personne physique ou morale (association, locataire, société…) bénéficiant d’un
droit d’usage sur un terrain.
• Bois et forêts : La forêt est un territoire occupant une superficie d’au moins 50 ares avec des
arbres capables d’atteindre une hauteur supérieure à 5 mètres à maturité in situ avec un
couvert arboré de plus de 10 % et une largeur moyenne d’au moins 20 mètres. Les sites
momentanément déboisés ou en régénération sont classés comme forêt même si leur couvert
est inférieur à 10 % (règlement (CE) n°2152/2003 du parlement européen et du conseil du 17
novembre 2003).
• Boisement rivulaire : Boisements situés en bord de rive de cours d’eau ou plan d’eau.
• Coupe rase : opération qui consiste à couper au ras du sol tous les arbres d’une parcelle sans
changer la destination boisée de celle-ci grâce à la repousse naturelle ou à la plantation.
• Couvert : projection verticale des houppiers sur le sol.
• Défrichement : opération de destruction de l’état boisé d’un terrain pour mettre fin à sa
destination forestière.
• Élagage : opération consistant à l’ablation des branches, mortes ou vivantes, d’un arbre sur pied.
• Glacis : zone exempte de végétation ligneuse, où la strate herbacée est maintenue rase.
• Houppier : ensemble des ramifications, branches, rameaux et feuilles d’un arbre.
• Ilot arbustif : ensemble de ligneux bas et d’arbustes jointifs d’une surface maximale de 5 m2.
• OLD « grands linéaires » : opération de débroussaillement réalisée le long des voies de
circulation ouvertes au public, voies ferrées, lignes électriques aériennes.
• OLD « enjeux localisés » : opération de débroussaillement réalisée aux abords des constructions,
chantiers, travaux et installations de toute nature.
• Rémanents : résidus végétaux d’arbres et arbustes présents au sol après une opération sylvicole
ou des travaux de débroussaillement.
• Travaux d’entretien et de maintien en état débroussaillé : entretien courant autour des
infrastructures ou opération de débroussaillement pour prévenir tout retour à une situation
dangereuse, et caractérisés par des travaux légers à la différence des premiers travaux de
débroussaillement (engins, technique).
• Végétaux ligneux : végétaux qui ont la nature ou la consistance du bois.
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ANNEXE 2 : CARTE DES 42 COMMUNES CONCERNÉES
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ANNEXE 3 : OBLIGATIONS ET RECOMMANDATIONS SUR LES ACTIONS À CONDUIRE POUR LES
ENJEUX LOCALISES
I - Dans le rayon de 25 m aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature :
Gestion des arbres de haut jet
• Les branches et troncs des arbres de haut jet doivent se situer à plus de 3 m de construction
• Élaguer les arbres conservés au ras du tronc sur une hauteur mettant les branches à 2,5 m
minimum du sol.
• Les allées et alignements d’arbres protégées au titre de l’article L.350-3 du Code de
l’environnement qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un
patrimoine culturel et une source d’aménités. Seul un élagage sur une hauteur mettant les
branches à 2,5 m est à réaliser pour éviter une remontée du feu dans les houppiers.
• Les arbustes sous les arbres sont à supprimer.
Gestion de la strate arbustive (inférieur à 3 m de hauteur),
• Aucune végétation arbustive ne doit être gardé sous des arbres de haut jet.
• Les arbustes doivent être distants de 3 m de toutes habitations, constructions…
• Les arbustes doivent être distants chacun de 3 m.
• La végétation arbustive, peut être traité par îlots distants d’au moins 10 m des abords des
constructions, chantiers et installations de toute nature et ne peut excéder 5 m² de surface.
• La distance entre les îlots est de 10 m minimum.
Gestion de la strate ligneuse basse, herbacée et landes
• La végétation ligneuse basse, de lande et la végétation herbacée présentes dans les zones à
débroussailler sont coupées ou broyées pour éviter que le feu ne s’y propage. Dans le cadre de
la protection de la biodiversité, les travaux sont réalisés de manière progressive dans l’espace,
notamment en procédant depuis l’espace urbanisé vers l’espace naturel ou les zones refuges.
• La végétation ligneuse basse et la végétation herbacée et landes sont maintenues à une hauteur
maximale de 50 cm.
• Les îlots de végétation ligneuse basse, de végétation herbacée et landes ne peuvent excéder
5 m² et doivent être distant de 10 m les uns des autres et des abords des constructions,
chantiers et installations de toute nature.
II - Dans le rayon de 25 m à 50 m aux abords des constructions, chantiers et installations de toute
nature :
Aucune mise à distance des houppiers n’est obligatoire. Les préconisations de gestion se font sous le
couvert forestier
Gestion des arbres de haut jet
• Élaguer les arbres sur une hauteur mettant les branches à 2,5 m du sol dans les zones fauchées
ou broyées et en périphérie des îlots de 50 m².
Gestion de la strate arbustive (inférieur à 3 m de hauteur),
• La végétation arbustive, peut-être traité par îlots distants d’au moins 25 m et ne peut excéder
50 m².
Gestion de la strate ligneuse basse, herbacée et landes
• La végétation ligneuse basse, de lande et la végétation herbacée présentes dans les zones à
débroussailler sont coupées ou broyées pour éviter que le feu ne s’y propage. Dans le cadre de
la protection de la biodiversité, les travaux sont réalisés de manière progressive dans l’espace,
notamment en procédant depuis l’espace urbanisé vers l’espace naturel ou les zones refuges.
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2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-17-00003 - Arrêté du 17 juillet 2026 portant sur la
mise en place des obligations légales de débroussaillement dans les bois, forêts et landes exposés au risque feux de forêt au titre de
l'article l.132-1 du code forestier 32
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• La végétation ligneuse basse et la végétation herbacée et landes sont maintenues à une hauteur
maximale de 50 cm.
• Les îlots de végétation ligneuse basse, de végétation herbacée et landes ne peuvent excéder
50 m² et doivent être distant de 25 m les uns des autres.
III : cas particuliers (dans le rayon des 50 m) :
Gestion des plantations ( sur l’ensemble de la distance des 50 m):
Les plans forestiers doivent être maintenus. Les semis peuvent être maintenus également
Gestion des haies ornementales
Les haies ornementales peuvent être maintenues à 3 m minimum de toutes constructions et
déconnectées de plus de 3 m d’un massif boisé. Leur hauteur maximum est de 2 m et 2 m de largeur.
Gestion des haies bocagères
• Les obligations légales de débroussaillement ne s'appliquent pas sur les haies bocagères en
périphérie de terrains agricoles lorsqu’elles sont intégrées dans un périmètre de réalisation des
OLD.
• Les allées et alignements d’arbres protégées au titre de l’article L.350-3 du Code de
l’environnement qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un
patrimoine culturel et une source d’aménités. Les obligations légales de débroussaillement ne
s’appliquent pas sur ces formations. Seul un élagage sur une hauteur mettant les branches à
2,5 m est demandé pour éviter une remontée du feu dans les houppiers
Gestion des arbres à cavité ou morts sur pied
• Des arbres à cavité apparente, taillés en têtards, ou morts sur pied doivent être conservés s’ils
ne constituent pas un danger pour la sécurité publique.
Gestion des boisements rivulaires (boisement en zone humide)
• Les boisements rivulaires présentent une faible sensibilité aux incendies ; les obligations légales
de débroussaillement ne s’appliquent pas sur ces formations.
Gestion des rémanents
• Les rémanents issus du débroussaillement sont broyés ou exportés.
• Dans les landes, il est impératif d’exporter la matière fauchée afin de préserver un milieu
pauvre.
• Le dépôt des rémanents devra impérativement être réalisé en dehors de tout milieu naturel à
forte valeur patrimoniale, tels que les landes, tourbières, pelouses oligotrophes, prairies
naturelles, etc.
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2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-17-00003 - Arrêté du 17 juillet 2026 portant sur la
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l'article l.132-1 du code forestier 33
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2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-07-17-00003 - Arrêté du 17 juillet 2026 portant sur la
mise en place des obligations légales de débroussaillement dans les bois, forêts et landes exposés au risque feux de forêt au titre de
l'article l.132-1 du code forestier 34
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ANNEXE 4 : OBLIGATIONS ET RECOMMANDATIONS SUR LES ACTIONS À CONDUIRE POUR LES
ENJEUX LINÉAIRES ROUTIERS et VOIE FERREE
Gestion des arbres de haut jet
• Élaguer les arbres au ras du tronc sur une hauteur mettant les branches à 2,5 m du sol.
• Les allées et alignements d’arbres protégées au titre de l’article L.350-3 du code de
l’environnement qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un
patrimoine culturel et une source d’aménités. Seul un élagage sur une hauteur mettant les
branches à 2,5 m est à réaliser pour éviter une remontée du feu dans les houppiers.
Gestion de la strate arbustive, ligneuse basse, herbacée et landes
• La végétation arbustive, la végétation ligneuse basse, de lande et la végétation herbacée
présentes dans les zones à débroussailler sont coupées ou broyées pour éviter que le feu ne s’y
propage. Dans le cadre de la protection de la biodiversité, les travaux sont réalisés de manière
progressive dans l’espace, notamment en procédant depuis l’espace urbanisé vers l’espace
naturel ou les zones refuges.
• La végétation arbustive, la végétation ligneuse basse et la végétation herbacée doivent en tout
temps être maintenues à une hauteur maximale de 80 cm sauf pour les landes sèches à ajonc
ou la hauteur est limitée à 50 cm.
• Dans les zones à débroussailler, des îlots composés d’herbacés, de semis d’arbres, d’arbres de
ligneux bas ou d’arbustes sont conservés, de façon isolée ou sous forme de massifs sans que le
couvert total n’excède 20 % de la surface à débroussailler. Il est recommandé que les îlots soient
distants entre eux d’au moins 20 mètres pour les OLD « grands linéaires ».
Gestion des haies bocagères
• Les obligations légales de débroussaillement ne s'appliquent pas sur les haies bocagères en
périphérie de terrains agricoles lorsqu'elles sont intégrées dans un périmètre de réalisation des
OLD.
Gestion des arbres à cavité ou morts sur pied
• Des arbres à cavité apparente, taillés en têtards, ou morts sur pied doivent être conservés s’ils
ne constituent pas un danger pour la sécurité publique.
Gestion des boisements rivulaires
• Les boisements rivulaires présentent une faible sensibilité aux incendies ; les obligations légales
de débroussaillement ne s’appliquent pas sur ces formations.
Gestion des rémanents
• Les rémanents issus du débroussaillement sont broyés ou exportés.
• Le dépôt des rémanents devra impérativement être réalisé en dehors de tout milieu naturel à
forte valeur patrimoniale, tels que les landes, tourbières, pelouses oligotrophes, prairies
naturelles, etc.
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 20 JUILLET 2026
PORTANT DÉROGATION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L.411-1 ET L.411-2 DU CODE
L’ENVIRONNEMENT
DÉROGATION POUR DESTRUCTION DE SPÉCIMENS DE CHOUCAS DES TOURS (CORVUS
MONEDULA)
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de l’environnement, et notamment les articles L .411-1, L.411-2, L.427-1 et L.427-4 ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination du préfet du Finistère, Monsieur Louis LE
FRANC ;
VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions d’instruction des dérogations de
l’article L.411-1 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune sauvage et de flore
sauvage protégées ;
VU l'arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l'arrêté préfectoral n° 29-2025-01-02-0001 du 2 janvier 2025 nommant les lieutenants de
louveterie dans le département du FINISTÈRE pour une période de cinq ans du 1er janvier 2025
jusqu'au 31 décembre 2029 ;
VU la demande de dérogation à la protection du Choucas des tours (Corvus monedula) du 7 mai
2026, présentée par le président de la Chambre d’Agriculture du Finistère, portant sur un
maximum de 1200 oiseaux en juillet et août 2026, pour 102 communes du Finistère ;
VU l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) en date du 7 juillet 2026 ;
VU la procédure de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement
qui s’est déroulée du 20 juin au 4 juillet 2026 inclus ;
CONSIDÉRANT que le Choucas des tours (Corvus monedula) est une espèce protégée par l’article
3 de l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 susvisé, et que l’article 5 du même arrêté prévoit
que « des dérogations aux interdictions fixées aux articles 3 et 4 peuvent être accordées dans les
conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon
la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature » ;
CONSIDÉRANT que les choucas des tours provoquent des dégâts aux cultures de légumes d'été,
aux enrubannées et aux ensilages ;
CONSIDÉRANT que la demande porte sur 102 communes du département, dans lesquelles au
moins 15 hectares de légumes ont été cultivés en 2024 ;
CONSIDÉRANT qu’en 2025, les déclarations de dégâts faisaient état d'un préjudice de près de 140
k€, préjudice qui inclut 230 tonnes de choux-fleurs et courges, et auquel s'ajoute près de 41 k€ de
dégâts sur les stocks de fourrage (ensilage, enrubannées) ;
2, boulevard du Finistère
29325 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 52 00
www.finistere.gouv.fr 1
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2026 PORTANT DEROGATION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L411-1 ET L411-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT. DEROGATION
POUR DESTRUCTION DE SPECIMENS DE CHOUCAS DES TOURS 36
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CONSIDÉRANT que des mesures d’effarouchement variées ont été mises en œuvre depuis
plusieurs années pour éviter ou limiter ces dégâts ; que plus de 250 effaroucheurs pyro-optiques
sont en service dans le département, d’autres étant disponibles à la location (sept, par exemple, à
la FDGDON) ; que des effaroucheurs de type « tonne-fort » sont également employés
couramment ; que le CD Ornithofuga a été employé, mais que sa mise en œuvre concrète pose
des problèmes d’ordre logistique (dispositif de sonorisation dans les cultures) ; que des moyens
artisanaux, comme des rubalises, des cerfs-volants, des épouvantails ou des CD-roms, sont mis en
œuvre également ; et que des solutions à base de répulsif, qui peut au demeurant présenter un
risque pour la santé humaine, s’avèrent souvent d’une efficacité limitée ;
CONSIDÉRANT que le préjudice financier induit par les dégâts attribués aux choucas des tours et
comprenant le coût du remplacement, le coût du temps de travail supplémentaire, le coût de
l’équipement en moyen de lutte (effaroucheur), le coût lié à la perte de rendement des cultures lié
à un re-semis tardif ou une récolte moindre, voire le coût de la perte complète de production,
peut mettre en péril l’équilibre économique de certaines exploitations agricoles ;
CONSIDÉRANT que des tests agronomiques ont été menés courant 2021 dans 13 parcelles
agricoles sur 8 sites bretons, combinant 9 modalités dont une modalité-témoin ; que les résultats
en ont été non ou peu concluants ; que cette recherche de l’évitement par la technique
agronomique a été poursuivie en 2022 sans résultats probants ; que, suite au partage de
problématiques similaires, des tests à l’échelle nationale ont été réalisés en 2022 et concluent à
l’absence, fin 2022, de technique agronomique montrant une réponse robuste ; qu’une des
actions initiées par le plan régional d’actions est la poursuite de ces tests agronomiques, en lien
avec celle de la recherche fondamentale ;
CONSIDÉRANT que des tests agronomiques complémentaires ont été menés courant 2023,
toujours à la recherche de techniques alternatives, en micro et en grandes parcelles, et en
volières ; que leurs résultats ne permettent pas, à ce jour, de recommander des techniques
alternatives efficaces ;
CONSIDÉRANT qu'il n'existe pas de produit de nature à défendre les légumes d'été ;
CONSIDÉRANT qu’une étude a conclu, pour 2021 et en Finistère, à une estimation de 44.849
couples reproducteurs, l’intervalle de confiance à la probabilité de 95 % s’étalant de 26.936 à
70.436 couples ;
CONSIDÉRANT que le plan régional d’actions sur le choucas des tours, approche globale en
construction de la problématique, vise à améliorer les connaissances sur l’espèce et à suivre sa
démographie pour veiller à la conservation du bon état de la population ; que le comité de
pilotage regroupe les parties prenantes, l’état, les collectivités et les scientifiques dans ces buts ;
que des moyens de l’État, spécifiques aux groupes de travail devant alimenter ce comité de
pilotage, sont en cours de déploiement, et que, financé par des moyens de l’état acquis
antérieurement, le groupe de travail scientifique poursuit ses travaux ;
CONSIDÉRANT qu’avant que les leviers durables de régulation des effectifs soient suffisamment
déployés (engrillagement des cheminées, accès à la nourriture), il restera nécessaire de prélever
des individus pour défendre les cultures et limiter localement les dégâts agricoles ;
CONSIDÉRANT qu’il convient également de cibler le plus précisément possible les interventions
possibles et leurs modalités ;
CONSIDÉRANT l’encadrement rigoureux des opérations de destruction par tir ou par piégeage
inscrivant ainsi le dispositif mis en place dans le Finistère dans une démarche de protection des
cultures et non de régulation d’une espèce ;
CONSIDÉRANT qu'à l'inverse, la simple absence de possibilité d'intervention peut conduire des
personnes désespérées à des extrémités illégales de lutte, par exemple au recours à du poison, qui,
de plus, serait alors non sélectif et produirait des conséquences incalculables ; qu'un des objectifs
des dérogations, qui sont étroitement encadrées, est donc aussi d'éviter des conséquences
dramatiques et aveugles pour la biodiversité, notamment protégée ;
2
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CONSIDÉRANT de surcroît que le Choucas des tours nidifie désormais majoritairement dans les
cheminées des bâtiments, ce qui, au moment de l’allumage des appareils de chauffage utilisant
ces mêmes conduits, fait naître des risques d’incendie, d’enfumage des intérieurs par les fumées
non évacuées, voire d’intoxications au monoxyde de carbone qui peuvent être létales, que le
traitement de fond de cette problématique relevant de la régulation globale de la population et
de l’extension de l’engrillagement des conduits de cheminées ;
CONSIDÉRANT qu’une première dérogation à la protection du choucas des tours a déjà été
accordée le 19 mars 2026, pour défendre les échalotes contre les choucas durant les trois
premières semaines de leur plantation sur 32 communes du nord du département et que les
prélèvements à ce titre ont été de 79 individus ; qu'une seconde dérogation a été accordée le 11
juin, jusqu'en fin juin et jusqu'à 4000 choucas des tours, pour défendre les cultures de maïs et les
enrubannées, dérogation dont l'application a été suspendue par un jugement en référé le 8 juin, et
au titre de laquelle 592 individus ont finalement été prélevés ;
CONSIDÉRANT que les deux dérogations échues et la présente autorisation porteront au total sur
1871 individus au maximum et n’auront pas d’incidence significative sur les populations de cette
espèce ;
CONSIDÉRANT, à l'opposé, que les mesures de lutte contre l'accès à la reproduction et à la
nourriture, notamment par l'engrillagement des cheminées, sont des mesures de régulation de la
population, dont les effets n'ont, à ce jour, pas été évalués scientifiquement, et qui ne permettent
pas de défendre ponctuellement les cultures lorsqu'elles sont attaquées ; qu'elles ne peuvent
donc pas être regardées comme des mesures alternatives plus satisfaisantes, dès lors qu'il est
question de défense des cultures, et que l'impact des engrillagements sur les populations des
choucas des tours, et sur celles des autres espèces protégées ou non, notamment cavernicoles, n'a
pas été évalué scientifiquement ;
CONSIDÉRANT l’encadrement rigoureux des opérations de destruction, qui visent uniquement la
protection des cultures de légumes et des enrubannées, et non la régulation de l’espèce ;
CONSIDÉRANT l’absence d'avis lors de la procédure de participation du public,
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,
ARRÊTE
ARTICLE 1 – PRÉLÈVEMENT MAXIMUM
A compter de la date de signature du présent arrêté et jusqu’au 31 août 2026, le président de la
chambre d’agriculture du Finistère est autorisé à prélever ou faire prélever un maximum de 1200
spécimens de Choucas des tours (Corvus monedula), dans les 102 communes indiquées en annexe,
pour défendre les cultures de légumes, les enrubannées et les ensilages contre ces oiseaux, sous le
contrôle de la direction départementale des territoires et de la mer.
ARTICLE 2 – PERSONNES AUTORISÉES
Les personnes autorisées sont les lieutenants de louveterie ainsi que des chasseurs et des piégeurs.
Article 2.1 – Lieutenants de louveterie
Les lieutenants de louveterie disposent d’une autorisation individuelle prévoyant un nombre de
choucas pour une période donnée. Ce nombre n’est pas un objectif mais une limite maximale à ne
pas dépasser.
Ils sont autorisés à effectuer des tirs de prélèvements de Choucas des tours (seuls ou
accompagnés d’autres chasseurs titulaires du permis de chasse valide, en possession de
l’attestation d’assurance valide).
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Chaque intervention fait l’objet d’un compte-rendu, dans les 48 heures, à l’autorité compétente
(direction départementale des territoires et de la mer du Finistère).
Article 2.2 – Chasseurs et piégeurs
Des chasseurs et des piégeurs sont autorisés par arrêté préfectoral individuel à prélever des
Choucas des tours, sur un territoire défini et jusqu’à un nombre individuel maximal. Au vu des
dégâts observés et sous réserve du respect du nombre maximal autorisé au titre de la présente
autorisation, un complément pourra être attribué aux chasseurs et piégeurs qui auraient épuisé
leur quota individuel.
La présence d’individus appelants est autorisée dans les cages-pièges lors des transports.
ARTICLE 3 – CONDITIONS DES INTERVENTIONS
Avant toute intervention, le lieutenant de louveterie, le chasseur ou le piégeur s’assurent :
- que l’agriculteur a préalablement mis en œuvre des mesures alternatives susceptibles d’éviter ou
de limiter les dégâts, par exemple d’effarouchement, et que les dégâts ont eu lieu malgré tout ;
- que les dégâts sur la culture à défendre ont été déclarés au préalable sur la plateforme
« Signalement des dégâts de la faune sauvage » de la chambre d’agriculture ;
- que la culture à défendre est une culture légumière, ou qu’il s’agit d’enrubannées ou d'ensilage ;
- que l’espèce en cause est bien le Choucas des tours,
- que le Choucas des tours est présent en bandes importantes à proximité.
La pose de cages-pièges dans les prairies n’est autorisée qu’à proximité des cultures à défendre.
ARTICLE 4 – CULTURES ET PRODUITS A DEFENDRE
Sous réserve des dispositions de l’article 5, les cultures et produits pour la défense desquelles le
lieutenant de louveterie, les tireurs et les piégeurs peuvent intervenir sont les suivantes :
- choux et assimilés (choux, choux-fleurs, brocolis…),
- courges, potirons et assimilés,
- artichauts,
- petits pois, flageolets, haricots et assimilés,
- enrubannées et ensilages.
ARTICLE 5 – BILAN DE L’OPÉRATION
La Chambre d’Agriculture du Finistère produit un bilan des prélèvements réalisés, avant le 30
novembre 2026. Ce compte-rendu est communiqué à la direction départementale des territoires
et de la mer (DDTM), à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de Bretagne (DREAL), au conseil scientifique régional de la protection de la nature
(CSRPN) de Bretagne et au comité de pilotage du plan d’action régional sur le Choucas des tours.
ARTICLE 6 – PRISE DE DONNÉES POUR CONTRIBUER AUX ÉTUDES SCIENTIFIQUES
Pour mieux connaître la biologie de l’espèce et, à terme, mieux se prémunir de ses déprédations,
des renseignements doivent être fournis à chaque intervention, en même temps que le compte-
rendu.
Les arrêtés individuels d’autorisation précisent ces renseignements.
La coopération de certains piégeurs peut être demandée pour que des personnes habilitées à cet
effet baguent certains choucas et/ou les équipent de radio-traceurs (GPS).
ARTICLE 7 – PRISE DE DONNÉES POUR CONTRIBUER AUX ÉTUDES SCIENTIFIQUES –
FORMATIONS DES INTERVENANTS
L’utilisation, par des personnels de l’Office français de la biodiversité, d’individus prélevés en
application du présent arrêté est autorisée en permanence, en vue notamment de former les
intervenants à la détermination des classes d’âge des oiseaux à partir de spécimens réels. Cette
autorisation inclut le prélèvement, la conservation dans un local de l’Office français de la
biodiversité, et les transports des individus nécessités par les besoins de formation, dans le
Finistère ou depuis le Finistère vers d’autres départements bretons.
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ARTICLE 8 – EFFAROUCHEMENT
La perturbation intentionnelle des choucas des tours par effarouchement est autorisée, y compris
par la fauconnerie dès l’instant où les intervenants y sont habilités.
ARTICLE 9 – DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
En cas de contestation de cette décision, peut être déposé dans un délai de deux mois à compter
de la date de publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Finistère :
- un recours gracieux auprès du préfet ou un recours hiérarchique adressé au ministre en charge de
l’écologie. L’absence de réponse du ministre ou du préfet dans un délai de deux mois fait naître
une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif de
Rennes dans les deux mois suivants,
- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
La juridiction administrative peut être saisie par voie postale ou par l’application « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet https://www.telerecours.fr.
ARTICLE 10 – EXÉCUTION
Le président de la chambre d’agriculture du Finistère, le secrétaire général de la préfecture, le
directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l’Office
français de la biodiversité et les lieutenants de louveterie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Finistère.
Le Préfet,
Signé
Louis LE FRANC
5
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ANNEXE
à l'arrêté préfectoral du portant dérogation à la protection du Choucas des tours
Liste des communes dans lesquelles les interventions sont possibles
si les conditions sont réunies
Arzano Le Trévoux Ploumoguer
Bannalec Lennon Plounéour-Brignogan-Plages
Bourg-Blanc Leuhan Plounéventer
Briec Locquirec Plounévez-Lochrist
Carantec Loqueffret Plounévézel
Carhaix-Plouguer Lothey Plouvien
Cast Melgven Plouvorn
Châteauneuf-du-Faou Mellac Plouzévédé
Cléden-Poher Mespaul Plovan
Cléder Milizac-Guipronvel Pont-Aven
Collorec Moëlan-sur-Mer Poullaouen
Concarneau Morlaix Quéménéven
Edern Motreff Querrien
Elliant Plabennec Riec-sur-Bélon
Garlan Pleyben Roscoff
Gouézec Pleyber-Christ Rosporden
Guiclan Plogonnec Saint-Frégant
Guimaëc Plomodiern Saint-Hernin
Guissény Plonévez-du-Faou Saint-Jean-du-Doigt
Henvic Ploudaniel Saint-Martin-des-Champs
Kergloff Plouédern Saint-Pol-de-Léon
Kerlaz Plouégat-Guérand Saint-Thois
Kerlouan Plouénan Saint-Thurien
Kernilis Plouescat Saint-Vougay
Kernouës Plouezoc'h Santec
Lanarvily Plougar Scaër
Landéda Plougasnou Sibiril
Landeleau Plougonvelin Sizun
Langolen Plougoulm Spézet
Lanhouarneau Plougourvest Taulé
Lanmeur Plouguerneau Tréflaouénan
Lannilis Plouguin Tréflez
Le Conquet Plouider Trégarantec
Le Folgoët Plouigneau Trézilidé
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