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PREFET
DU FINISTERE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°29-2026-179
PUBLIÉ LE 25 AOÛT 2026
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Sommaire
2901-PREFECTURE DU FINISTERE / CABINET
29-2026-08-25-00001 - Arrêté préfectoral du 25 août 2026 portant
restriction temporaire des usages du feu (3 pages) Page 3
2901-PREFECTURE DU FINISTERE / DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE
LA LEGALITE
29-2026-08-12-00013 - Arrêté préfectoral du 12 Aout 2026 attribuant
la dénomination de commune touristique à la commune de Carantec (1
page) Page 6
29-2026-08-12-00012 - Arrêté préfectoral du 12 Aout 2026 attribuant la
dénomination de commune touristique à la commune de Bénodet (1
page) Page 7
29-2026-08-12-00014 - Arrêté préfectoral du 12 aout 2026 attribuant la
dénomination de station classée de tourisme à la commune de
PLOUGONVELIN (1 page) Page 8
29-2026-08-20-00006 - Arrêté préfectoral du 20 août 2026 portant
modification des statuts de l'établissement public de coopération
culturelle « Domaines & musées départementaux - Chemins du
patrimoine en Finistère » (12 pages) Page 9
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT RESTRICTION TEMPORAIRE DES USAGES DU FEU
ET ENCADREMENT DE CERTAINES ACTIVITÉS À RISQUE INCENDIE
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du mérite
VU le code forestier et notamment ses articles L.131-6 et suivants, R.131-2 et suivants et R.163-2 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2215-1 ;
VU le code pénal et notamment ses articles L.223-7 et L.322-5 à L.322-11-1 ;
VU le code de procédure pénale, notamment son article 22 ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-07-15-00009 du 15 juillet 2025 portant réglementation en vue de
prévenir les incendies de forêts et de landes dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral du 17 août 2026 portant restriction temporaire des usages du feu et encadrement
de certaines activités à risque incendie ;
CONSIDÉRANT les conditions météorologiques à compter du 24 août 2026. caractérisées par une baisse
du risque d’incendie sur la végétation vivante et la végétation morte ;
CONSIDÉRANT toutefois que le risque d’incendie de végétation dans le département du Finistère reste
non négligeable ;
CONSIDÉRANT la nécessité de prévenir les dommages importants résultants de ces incendies de
végétation ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,
ARRÊTE
ARTICLE 1ER – Réglementation temporaire des usages du feu et activités à risque incendie
Le présent arrêté limite temporairement les usages du feu et encadre certaines activités susceptibles
d’occasionner des départs de feu. Il s’applique sur l’ensemble des communes du département.
Pour l’application du présent arrêté, sont considérées comme zones à risque d’incendie les bois, forêts,
landes et plantations ainsi que tous les terrains couverts par de la végétation et les voies qui les
traversent.
– Usage du feu : à l’exclusion des feux déclenchés par le service départemental d’incendie et de secours
dans le cadre de la lutte contre les incendies, tout usage du feu est interdit au sein des zones à risque
d’incendie.
– Feux de cuisson et feux de camps : les feux de cuisson et feux de camps sont interdits en présence de
végétation à l’exception des moyens de cuisson à gaz utilisés :
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- dans l’hôtellerie de tourisme dans endroit sécurisé, à distance de toute végétation et en
présence immédiate d’un moyen d’extinction.
- à proximité d’une habitation dans endroit sécurisé, à distance de toute végétation et en
présence immédiate d’un moyen d’extinction.T
Travaux agricoles, forestiers, et de paysagistes : les travaux agricoles, forestiers et de paysagistes
générateurs d’étincelles sont possibles sous condition de la présence d’une réserve d’eau (tonne à eau) ou
munis de 2 extincteurs à proximité.
ARTICLE 2 – Durée
Le présent arrêté s’applique à compter du mardi 25 août à 12 h et jusqu’au vendredi 28 août à 12 h.
ARTICLE 3 – Sanctions
Toute infraction aux dispositions précitées sera punie des peines prévues par le code forestier et en
particulier par son article R.163-2, et par le code pénal et en particulier ses articles L.223-7 et L.322-5 à
L.322-11, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être demandés.
ARTICLE 4 – Affichage
Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage dans les communes concernées.
En outre, ces dispositions seront diffusées par voie de presse, de radio, ou par tout autre moyen
approprié d’information du public.
ARTICLE 5 – Voies et délais de recours
En cas de contestation de cette décision, peut être déposé dans un délai de deux mois à compter de la
date de publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Finistère :
– soit un recours gracieux auprès du Préfet, ou un recours hiérarchique adressé au Ministre concerné :
• l’absence de réponse du Ministre ou du Préfet dans un délai de deux mois fait naître une décision
implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal administratif de Rennes dans les deux
mois suivants
• le rejet explicite de ce recours peut également être déféré au Tribunal administratif de Rennes dans
un délai de deux mois
– soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site
https://www.telerecours.fr.
ARTICLE 6 – Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, les sous-préfets de Brest, de Châteaulin et de Morlaix,
le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère, le directeur du service départemental
d’incendie et de secours du Finistère, le colonel commandant le groupement de Gendarmerie du
Finistère, le directeur départemental de la sécurité publique du Finistère, le chef du service
départemental de l’office français de la biodiversité, le directeur régional de l’office national des forêts,
les maires des communes du Finistère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
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Fait à Quimper, le 24 août
Le Préfet
original signé
Louis LE FRANC
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Direction de la citoyenneté et de la légalité
bureau des élections et de la réglementation
ARRÊTÉ DU 12 AOUT 2026
accordant la dénomination de commune touristique
à la commune de CARANTEC
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
- Vu le code général des collectivités territoriales ;
- Vu le code du tourisme, notamment les articles L.133-11, L.133-12, L.133-18, L.134-3, R.133-32 à
R.133-36 ;
- Vu l'arrêté ministériel du 2 septembre 2008 modifié relatif aux communes touristiques et aux
stations classées de tourisme ;
- Vu la délibération du conseil municipal de Carantec en date du 9 juillet 2026 demandant
l’attribution de la dénomination de commune touristique ;
- Considérant que le dossier présenté à l’appui de cette demande satisfait aux conditions et
critères fixés par les dispositions légales et réglementaires susvisées,
ARRÊTE
Article 1er :
La dénomination de commune touristique est accordée à la commune de Carantec.
Article 2 :
Le bénéfice de cette dénomination est valable pour une durée de cinq ans, prenant effet à
compter de la date du présent arrêté.
Article 3 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère et le maire de Carantec sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de l’Etat dans le Finistère.
Pour le préfet,
Le secrétaire général
signé
Rémi RECIO
42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 90 77 20 00
www.finistere.gouv.fr
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-08-12-00013 - Arrêté préfectoral du 12 Aout 2026 attribuant la dénomination de commune
touristique à la commune de Carantec 6
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Direction de la citoyenneté et de la légalité
bureau des élections et de la réglementation
ARRÊTÉ DU 12 AOUT 2026
accordant la dénomination de commune touristique
à la commune de BÉNODET
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
- Vu le code général des collectivités territoriales ;
- Vu le code du tourisme, notamment les articles L.133-11, L.133-12, L.133-18, L.134-3, R.133-32 à
R.133-36 ;
- Vu l'arrêté ministériel du 2 septembre 2008 modifié relatif aux communes touristiques et aux
stations classées de tourisme ;
- Vu la délibération du conseil municipal de Bénodet en date du 30 juin 2026 demandant
l’attribution de la dénomination de commune touristique ;
- Considérant que le dossier présenté à l’appui de cette demande satisfait aux conditions et
critères fixés par les dispositions légales et réglementaires susvisées,
ARRÊTE
Article 1er :
La dénomination de commune touristique est accordée à la commune de Bénodet.
Article 2 :
Le bénéfice de cette dénomination est valable pour une durée de cinq ans, prenant effet à
compter de la date du présent arrêté.
Article 3 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère et la maire de Bénodet sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de l’Etat dans le Finistère.
Pour le préfet,
Le secrétaire général
signé
Rémi RECIO
42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 90 77 20 00
www.finistere.gouv.fr
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-08-12-00012 - Arrêté préfectoral du 12 Aout 2026 attribuant la dénomination de commune
touristique à la commune de Bénodet 7
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Direction de la citoyenneté et de la légalité
bureau des élections et de la réglementation
Arrêté préfectoral du 12 août 2026
portant classement de la commune de PLOUGONVELIN
en STATION de TOURISME
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
- Vu le code du tourisme, notamment ses articles L.133-13 à L.133-18 et R.133-37 à R.133-41 ;
- Vu l'arrêté interministériel du 16 juin 2023 modifiant l’article 3 et l’annexe II de l’arrêté du
2 septembre 2008 modifié relatif aux communes touristiques et aux stations classées de
tourisme ;
- Vu l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2026 accordant la dénomination de commune
touristique à la commune de PLOUGONVELIN ;
- Vu l’arrêté préfectoral du 30 juin 2026 portant classement de l’office de tourisme
communautaire Iroise Bretagne dans la catégorie 1 ;
- Vu la délibération du conseil municipal de PLOUGONVELIN en date du 9 juillet 2026
autorisant le maire à solliciter le classement de la commune en station de tourisme ;
- Considérant que la commune de PLOUGONVELIN remplit les conditions pour être classée
en station de tourisme ;
- Sur proposition du secrétaire général de la préfecture
ARRÊTE
Article 1er :
La commune de PLOUGONVELIN est classée en station de tourisme pour une durée de 12 ans
à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 2 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère et le maire de la commune de
PLOUGONVELIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 3 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le Finistère.
Pour le préfet,
Le secrétaire général
signé
Rémi RECIO
42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 90 77 20 00
www.finistere.gouv.fr
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-08-12-00014 - Arrêté préfectoral du 12 aout 2026 attribuant la dénomination de station
classée de tourisme à la commune de PLOUGONVELIN 8
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 20 AOÛT 2026
PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE
COOPÉRATION CULTURELLE « DOMAINES & MUSÉES DÉPARTEMENTAUX – CHEMINS
DU PATRIMOINE EN FINISTÈRE »
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU la loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 modifiée relative à la création d’établissements publics de
coopération culturelle ;
VU le décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 modifié relatif aux établissements publics de
coopération culturelle ;
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1431-1 et suivants et R1431-1
et suivants ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de M. Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU le décret du 20 août 2025 portant nomination de M. Rémi RECIO en qualité de secrétaire général
de la préfecture du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 mai 2004 modifié portant création de l‘établissement public de
coopération culturelle « Domaines & Musées départementaux – Chemins du patrimoine en
Finistère » ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 avril 2026 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO, secrétaire
général de la préfecture du Finistère ;
VU la délibération du 7 janvier 2026 du conseil d’administration de l’établissement public de
coopération culturelle précité portant modification de l’article 13 de ses statuts ;
VU les délibérations concordantes des membres dudit établissement public de coopération culturelle
approuvant la modification statutaire ;
VU les statuts modifiés annexés ;
CONSIDÉRANT que les conditions d’unanimité requises sont réunies pour approuver la modification
des statuts de l’établissement public de coopération culturelle « Domaines & Musées
départementaux – Chemins du patrimoine en Finistère » ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture du Finistère ;
42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-08-20-00006 - Arrêté préfectoral du 20 août 2026 portant modification des statuts de
l'établissement public de coopération culturelle « Domaines & musées départementaux - Chemins du patrimoine en Finistère » 9
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ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’article 13 des statuts de l’établissement public de coopération culturelle « Domaines &
Musées départementaux – Chemins du patrimoine en Finistère » est modifié en ce qu’il est créé une
vice-présidence.
ARTICLE 2 : Les statuts de l’établissement public de coopération culturelle précité, joints en annexe,
sont approuvés et se substituent aux précédents à compter de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet du Finistère
dans le délai de deux mois suivant sa publication. Dans le même délai, il peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, par voie postale ou par l’application
Télérecours citoyens accessible par le site internet https://www.telerecours.fr
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Finistère est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère. Il sera notifié au
président et aux membres de l’établissement public de coopération culturelle « Domaines & Musées
départementaux – Chemins du patrimoine en Finistère » ainsi qu’au directeur régional des affaires
culturelles.
Pour le préfet,
Le secrétaire général,
Signé
Rémi RECIO
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STATUTS DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE A CARACTERE INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL DENOMMÉ
DOMAINES & MUSEES DEPARTEMENTAUX – CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTÈRE
Etablissement créé par arrêté préfectoral 04/0437 du 3 mai 2004
Statuts modifiés par arrêtés préfectoraux des 28 juillet 2017, 6 juillet 2023 et 16 mai 2025, après
délibération du Conseil d’administration et délibérations concordantes des membres
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Création et nature juridique
Il est créé, à l’initiative du Département du Finistère, entre :
- Le Département du Finistère ;
- Les communes de Daoulas, Mellac, Plounéour-Ménez, Saint-Vougay, Saint-Goazec ;
Un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial régi notamment
par les articles L.1431-1 et suivants et les articles R1431-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales et par les présents statuts.
L’établissement public de coopération culturelle, ci-après dénommé « l’Établissement », jouit de la
personnalité morale à compter de la date de publication de l’arrêté préfectoral décidant de sa création.
Les présents statuts, approuvés par l’ensemble des personnes publiques ayant participé à la
constitution de l’Établissement, sont annexés à l’arrêté préfectoral.
Article 2 – Dénomination et siège de l’Établissement
L’Établissement est dénommé : « Domaines & Musées départementaux – Chemins du patrimoine en
Finistère ».
Il a son siège à l’Abbaye de Daoulas.
Le siège peut être transféré en tout autre lieu dans le département du Finistère par décision du conseil
d’administration à la majorité simple.
Article 3 – Durée
L’Établissement a été et demeure institué pour une durée illimitée. Il peut être dissous et liquidé dans
les conditions de l’article 23.
Article 4 – Missions
L’Établissement contribue à la réalisation des objectifs départementaux dans le domaine de la culture et
participe au développement culturel du Finistère en suscitant l’intérêt des publics à l’égard du
patrimoine finistérien, en relation avec les partenaires culturels et les collectivités locales.
Il a principalement pour mission d’animer, d’administrer, de gérer, de conserver, et de mettre en valeur
les musées et leurs collections et les sites patrimoniaux et culturels suivants :
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l'établissement public de coopération culturelle « Domaines & musées départementaux - Chemins du patrimoine en Finistère » 11
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- L’Abbaye de Daoulas à Daoulas ;
- Le Domaine de Trévarez à Saint-Goazec ;
- Le Château de Kerjean à Saint-Vougay, domaine appartenant à l’État et mis à disposition du
Département du Finistère ;
- L’Abbaye du Relec à Plounéour-Ménez ;
- Le Manoir de Kernault à Mellac ;
- Le Musée de l’Ecole rurale à Trégarvan ;
- L’Écomusée des Monts d’Arrée à Commana et Saint-Rivoal ;
- Le Musée de l’ancienne abbaye de Landévennec à Landévennec, appartenant à la communauté
monastique de Landévennec et mis à disposition du Département du Finistère ;
- Le Musée départemental breton (ainsi que sa réserve muséographique à Quimper et le Manoir
de Squividan à Clohars-Fouesnant) ;
- Le Musée des phares et balises à Ouessant, domaine appartenant à l’État et mis à disposition du
Département du Finistère, ainsi que le sémaphore du Créac’h à Ouessant.
Par son action, l’Établissement doit :
- Concevoir et promouvoir une programmation d’expositions et d’événements ;
- Développer des activités artistiques et pédagogiques ;
- Organiser la complémentarité et la coordination des différents sites ;
- Assurer la gestion, la mise en conformité et la mise en valeur du patrimoine mis à disposition
dans son ensemble : patrimoine bâti, collections, patrimoine non bâti, parcs et jardins ;
- Soutenir l’enrichissement des collections des musées de France, s’assurer de leur bonne
conservation.
L’Établissement peut également adhérer à toute structure concourant aux missions qui lui assignées.
Article 5 – Moyens et dispositions relatives aux apports et contributions
Les biens meubles et immeubles nécessaires à l’activité de l’Établissement, dont le Département du
Finistère est propriétaire ou gestionnaire, sont mis à la disposition de l’Établissement par le
Département du Finistère, la communauté monastique et l’État à compter de la signature de l’arrêté
préfectoral ou de la date de signature de la convention de mise à disposition correspondante.
La liste des biens immobiliers mis à disposition de l’EPCC par le Département est approuvée par
délibération du Conseil départemental. Elle fait l’objet d’une ou plusieurs conventions de mise à
disposition au profit de l’Établissement.
Les biens mobiliers mis à la disposition de l’Établissement incluent les collections muséales suivantes :
- Les collections afférentes au Musée départemental breton, au Musée de l’école rurale et à
l’Écomusée des Monts d’Arrée, dont le Département du Finistère est propriétaire ou dépositaire
;
- Les collections afférentes au musée de l’ancienne Abbaye de Landévennec, étant précisé que les
collections issues des fouilles appartiennent à la communauté monastique ;
- Les collections afférentes au Château de Kerjean, dont l’État est propriétaire ;
- Les collections afférentes au Musée des phares et balises, dont le Département du Finistère est
propriétaire ou dépositaire.
Ces collections sont mises à la disposition de l’Établissement dans le cadre de conventions de prêt, de
dépôt ou de mise à disposition. Elles font l’objet d’inventaires annexés à ces conventions. La
responsabilité scientifique des collections est exercée au sein de l’Établissement, dans le respect de la
règlementation prévue par le code du patrimoine.
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-08-20-00006 - Arrêté préfectoral du 20 août 2026 portant modification des statuts de
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Les collections dont l’Établissement est dépositaire pourront être enrichies dans le cadre du respect
des dispositions du code du patrimoine et de la règlementation liée à l’appellation « Musée de France
».
L’Établissement assume les charges d’exploitation liées à ses missions d’animation, de gestion et de
présentation des collections au public. Il assure, par délégation, la maîtrise d’ouvrage des travaux
d’investissement et de fonctionnement liés aux biens immeubles, y compris les parcs et jardins, mis à
sa disposition dans la limite des budgets votés et délégués annuellement par le Conseil départemental.
En complément des recettes propres générées par l’activité de l’Établissement, les membres
contribuent à son financement. Cette contribution prend la forme d’un versement financier. Les
contributions financières des membres de l’Établissement sont détaillées à l’article 17 ci-dessous.
Article 6 – Adhésion ou retrait des membres
Article 6.1 - Adhésion d’un nouveau membre à l’Établissement
Une ou des collectivités territoriales ou groupements de collectivités ne figurant pas à l’article 1 ci-
dessus peuvent être admis à adhérer à l’Établissement, après sa création, sur proposition du conseil
d’administration de l’Établissement et après décisions concordantes des assemblées ou organes
délibérants des membres de l’Établissement.
Cette décision est approuvée par arrêté préfectoral. Elle prend effet à cette date.
Article 6.2 - Retrait d’un membre de l’Établissement
Un membre de l’Établissement peut se retirer de celui-ci, à la condition d’avoir notifié son intention au
conseil d’administration de l’Établissement au plus tard le 1er avril de l’année de son retrait.
En cas d’accord du conseil d’administration sur le retrait de ce membre, comme sur ses conditions
matérielles et financières, celui-ci est approuvé par arrêté préfectoral. Il prend effet au 31 décembre
de l’année considérée.
À défaut d’accord entre le membre qui se retire et l’Établissement, la répartition des biens, du produit
de leur réalisation et de l’encours de la dette est opérée dans les conditions prévues à l’article R1431-19
du code général des collectivités territoriales.
Article 7 – Modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée de
l’Établissement
Le conseil d’administration peut proposer une modification des missions de l’Établissement et/ou une
modification de ses conditions initiales de fonctionnement ou de durée. La décision est prise à la majorité
des voix exprimées.
La proposition de modification est notifiée à l’organe exécutif de chaque membre de l’Établissement, et
ne peut être adoptée qu’après décisions concordantes des assemblées ou organes délibérants des
membres de l’Établissement.
La décision de modification est approuvée par arrêté préfectoral.
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l'établissement public de coopération culturelle « Domaines & musées départementaux - Chemins du patrimoine en Finistère » 13
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TITRE II – ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 8 – Organisation générale
L’Établissement est administré par un conseil d’administration et son Président, et dirigé par un
directeur.
Article 9 – Composition du conseil d’administration
Article 9.1 – Composition des trois collèges
Le conseil d’administration comprend trois collèges.
Premier collège – Représentants des membres de l’Établissement
Le premier collège est composé :
- De représentants du Conseil départemental du Finistère désignés par son assemblée ;
- De représentants des communes membres désignés par leur conseil municipal.
Les membres du premier collège sont désignés pour la durée de leur mandat électif.
Deuxième collège – Personnalités qualifiées
Le deuxième collège est composé de personnalités qualifiées désignées conjointement par le
Département du Finistère et les communes membres.
Ces personnalités qualifiées sont désignées pour une durée de trois ans renouvelable.
En l’absence d’accord sur la nomination conjointe des personnalités qualifiées, six seront désignées par
le Département du Finistère et deux par les communes.
Troisième collège – Représentants du personnel
Le troisième collège est composé de représentants du personnel élus pour une durée de trois ans
renouvelable.
Les modalités des élections des représentants du personnel sont fixées par le règlement intérieur de
l’Établissement.
Article 9.2 – Répartition des postes d’administrateurs
Les membres du premier collège détiennent la majorité des postes d’administrateurs.
En application de ce principe, le nombre de membres du conseil d’administration est fixé à 23.
Les postes d’administrateurs sont répartis comme suit :
- Représentants du Conseil départemental du Finistère (premier collège) : 8 ;
- Représentant de la commune de Daoulas (premier collège) : 1 ;
- Représentant de la commune de Mellac (premier collège) : 1 ;
- Représentant de la commune de Plounéour-Ménez (premier collège) : 1 ;
- Représentant de la commune de Saint-Vougay (premier collège) : 1 ;
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-08-20-00006 - Arrêté préfectoral du 20 août 2026 portant modification des statuts de
l'établissement public de coopération culturelle « Domaines & musées départementaux - Chemins du patrimoine en Finistère » 14
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- Représentant de la commune de Saint-Goazec (premier collège) : 1 ;
- Personnalités qualifiées (deuxième collège) : 8 ;
- Représentants du personnel (troisième collège) : 2.
La répartition des voix en conseil d’administration est fixée comme suit :
Représentants Voix
Conseil départemental 8 16
Communes membres 5 5
Personnalités qualifiées 8 8
Représentants du personnel 2 2
Total 23 31
Article 10 – Mandat des membres du conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces
fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation en
vigueur.
Les membres du conseil d’administration ne peuvent :
- Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec l’Établissement ;
- Occuper une fonction dans ces entreprises ;
- Assurer une prestation pour ces entreprises ;
- Prêter leur concours à titre onéreux à l’Établissement.
Tout mandat prend fin de plein droit par la perte de la qualité en vertu de laquelle il a été donné.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l’expiration du
mandat des membres, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour la
durée du mandat restant à courir.
Article 11 – Réunion du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président qui en fixe l’ordre du jour. Il se
réunit au moins deux fois par an. Il se réunit également de droit à la demande de la moitié de ses
membres.
Les membres du conseil d’administration peuvent participer à la séance par tout moyen de
visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation
effective à une délibération collégiale.
Les convocations contiennent l’ordre du jour de la réunion, établi par son président. Quand le conseil
d’administration se réunit à l’initiative de la moitié au moins de ses membres, ceux-ci peuvent exiger
l’inscription à l’ordre du jour des questions de leur choix.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont
présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du
jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres
présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, hormis
dans les cas suivants où la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés est
requise :
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Lors de l’élection du président du conseil d’administration de l’Établissement ;
Lorsque le conseil d’administration délibère sur la nomination du directeur ou sur sa révocation pour
faute grave.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur assiste au conseil d’administration avec voix consultative, sauf lorsqu’il est concerné à titre
personnel par l’objet de la délibération.
Le président peut inviter au conseil d’administration, pour avis, toute personne dont il juge la
présence utile au regard de l’ordre du jour.
Article 12 – Attributions du conseil d’administration
Le conseil d’administration détermine la politique de l’Établissement, approuve le budget et en contrôle
l’exécution. Il délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l’Établissement et
notamment sur :
- Les orientations générales de l’Établissement ;
- Le budget et ses modifications, les comptes et l’affectation des résultats de l’exercice ;
- Les créations, transformations et suppressions d’emplois permanents ;
- Les projets d’achat ou de prise de bail d’immeubles et, pour les biens dont l’Etablissement est
propriétaire, les projets de ventes et de baux d’immeubles ;
- Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et d’acquisitions de
biens culturels ;
- Les projets de délégation de service public ;
- Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ;
- Les créations de filiales et les participations à des sociétés d’économie mixte ;
- L’acceptation des dons et legs autres que ceux consistant en des biens culturels mobiliers
destinés à prendre place dans les collections publiques qu’il a pour mission de conserver et de
gérer ;
- Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d’entre elles peuvent être
engagées par le directeur ;
- Les transactions ;
- Le règlement intérieur de l’Établissement ;
- Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont
l’Établissement a fait l’objet.
Il se prononce sur toute question portée à l’ordre du jour par l’auteur de la convocation.
Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou
du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la
responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu’il
a prises en vertu de cette délégation.
Article 13 – Le président du conseil d’administration
Le président du conseil d’administration est élu en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une
durée de trois ans renouvelable et ne pouvant excéder celle de son mandat électif.
Un vice-président pouvant suppléer le président en cas d’empêchement de ce dernier est élu par le
Conseil d’administration, selon les mêmes modalités.
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Le président convoque le conseil d’administration au moins deux fois par an et préside ses séances.
Il propose au conseil de délibérer sur la nomination et la cessation de fonctions du directeur de
l’Établissement.
Il peut déléguer sa signature au directeur.
Article 14 – Le directeur
Article 14.1 – Désignation du directeur
Le directeur de l’Établissement est nommé par le président, sur proposition du conseil d’administration
et dans les conditions fixées par l’article L.1431-5 du code général des collectivités territoriales.
Le directeur est nommé pour un premier mandat allant de 3 à 5 ans, renouvelable par période de 3
ans.
Le directeur peut être révoqué pour faute grave, à la majorité des deux tiers des membres du conseil
d’administration présents ou représentés.
Article 14.2 – Attributions du directeur
Le directeur dirige l’Établissement et à ce titre :
- Il élabore et met en œuvre le projet culturel pour lequel il a été nommé ou renouvelé et rend
compte de son exécution au conseil d’administration ;
- Il assure la programmation de l’activité culturelle de l’Établissement ;
- Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
- Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l’exécution ;
- Il assure la direction de l’ensemble des services ;
- Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil
d’administration ;
- Il représente l’Établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il recrute et nomme aux emplois de l’Établissement. Il peut, par délégation du conseil
d’administration et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R1617-1 à
R1617-18 du code général des collectivités territoriales.
Il participe au conseil d’administration avec voix consultative, sauf lorsqu’il est personnellement
concerné par l’affaire en discussion.
Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés sous son autorité.
Article 14.3 – Régime d’incompatibilités
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat électif dans l'une des collectivités
territoriales membres de l'établissement et avec toute fonction dans un groupement qui en est
membre ainsi qu'avec celles de membre du conseil d'administration de l'établissement.
Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec
l'établissement, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur
compte, à l'exception des filiales de l'établissement.
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Si, après avoir été mis à même de présenter ses observations, il est constaté qu'il a manqué à ces
règles, le directeur est démis d'office de ses fonctions par le conseil d'administration.
Article 15 – Régime juridique des actes
Les actes de l’Établissement dont la liste suit sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à
leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de
l’État dans le département siège de l’Établissement :
- Les délibérations du conseil d’administration ;
- Les actes à caractère réglementaire ;
- Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession
ou d’affermage de service public ;
- Les ordres de réquisition du comptable pris par le directeur de l’Établissement.
Les autres actes sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur
notification aux intéressés.
Les actes pris par l’Établissement et relevant du droit privé demeurent régis par les dispositions qui
leur sont propres.
Les actes soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’État dans le département siège
de l’Établissement sont soumises aux dispositions des articles L.3131-1 à L.3132-4 du code général
des collectivités territoriales.
TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
Article 16 – L’état prévisionnel de recettes et de dépenses
L’état prévisionnel de recettes et de dépenses est soumis aux dispositions des articles L.1612-1 à
L.1612-20 du code général des collectivités territoriales.
Il est adopté par le conseil d’administration dans les trois mois qui suivent la création de
l’Établissement puis, chaque année, dans les conditions fixées par les dispositions précitées.
Article 17 – Les recettes
Les recettes de l’Établissement comprennent notamment :
- Les contributions des membres ;
- Les subventions et autres concours financiers de l’État, des collectivités territoriales et de toutes
autres personnes publiques ou privées ;
- Les produits des entrées et de l’organisation de manifestations artistiques ou culturelles ;
- Le produit des opérations commerciales de l’établissement ;
- Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
- La rémunération des services rendus ;
- Le produit de la location d’espaces et de matériels ;
- Les dons, legs et libéralités ;
- Le revenu des biens et placements ;
- Les produits des aliénations ou immobilisations ;
- Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.
Les personnes publiques membres de l’Établissement versent chaque année une contribution
financière et statutaire à l’Établissement après le vote par ce dernier de son budget primitif.
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Le montant annuel minimum de ces contributions statutaires est fixé de la façon suivante :
- Le Département du Finistère : 4,5 millions d’euros (y compris les salaires et charges du
personnel départemental affecté à l’Établissement) ;
- Les communes membres : 100 euros.
Les membres de l’Établissement se réservent la possibilité de lui attribuer des subventions au-delà du
montant de leur contribution statutaire.
Article 18 – Les charges
Les charges de l’Établissement comprennent notamment :
- Les frais de personnel ;
- Les frais de fonctionnement et d’exploitation ;
- Les dépenses d’équipement et d’entretien courant ;
- Les impôts et contributions de toute nature ;
- Toute autre dépense nécessaire à l’accomplissement par l’Établissement de ses missions.
Parmi ces dépenses figurent les dépenses d’équipement, de maintenance et d’amortissement des
biens mobiliers et immobiliers intégrés à son patrimoine ou mis à sa disposition. En contrepartie du
bénéfice de la mise à disposition de ces biens, l’Établissement supportera l’ensemble des frais y
afférent, sous réserve des conditions fixées par les conventions spécifiquement conclues à cet effet.
TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 19 – Reprise des personnels
Les personnels affectés aux missions dont l’objet et les moyens ont été intégralement transférés à
l’Établissement sont repris par celui-ci conformément à l’article 3 alinéa 4 de la loi n° 2002-6 du 4
janvier 2002 pour les agents de droit public, et conformément aux dispositions de l’article L.1224- 1
du code du travail pour les salariés de droit privé.
Article 20 – Transfert des contrats
Sous réserve des dispositions de l’article 19, l’ensemble des contrats et engagements antérieurs pris
par la régie exploitant le Musée départemental breton, la mission du Centre national des phares et le
GIP « Musées de Territoires Finistériens », en cours de validité et faisant l’objet d’un inventaire
spécifique, sont transférés à l’Établissement à la date d’entrée en vigueur des présents statuts modifiés.
Article 21 – Règlement intérieur
Le premier conseil d’administration suivant la promulgation de l’arrêté préfectoral approuvant les
présents statuts modifiés de l’Établissement adopte le règlement intérieur du conseil d’administration.
Article 22 – Entrée en vigueur
Les présents statuts entrent en vigueur à la date de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant les
modifications statutaires.
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TITRE V – DISSOLUTION
Article 23 – Dissolution de l’Établissement
L’Établissement est dissous à la demande de l’ensemble de ses membres. La dissolution est
prononcée par arrêté du représentant de l’Etat. Elle prend effet au 31 décembre de l’année
au cours de laquelle elle a été demandée.
Lorsque, à la suite du retrait d’un ou de plusieurs de ses membres, l’Établissement ne
comprend plus qu’une personne publique, le préfet en prononce la dissolution qui prend effet
au 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle intervient.
En cas de dissolution de l’Établissement, le conseil d’administration se réunit au plus tard le
30 juin de l’année suivant la dissolution, afin de voter le compte administratif et de fixer les
modalités de dévolution de l’actif et du passif de l’Établissement.
Les collectivités membres de l’Établissement dissous corrigent leurs résultats de la reprise
des résultats de l’Établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l’arrêté
de liquidation de l’Établissement. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette
reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.
Les comptables des membres intègrent dans leurs comptes les éléments d’actif et de passif
au vu d’une copie de l’arrêté préfectoral de dissolution et du bilan de sortie de l’Établissement
dissous.
À défaut d’adoption du compte administratif ou de détermination de la liquidation par le
conseil d’administration au plus tard le 30 juin de l’année suivant la dissolution, le
représentant de l’Établissement nomme un liquidateur qui a la qualité d’ordonnateur et est
placé sous sa responsabilité. Il cède au besoin les actifs et répartit les soldes de l’actif et du
passif. La liquidation et les comptes sont arrêtés par le préfet.
Ne peuvent être désignés comme liquidateur :
- Les membres de l’organe délibérant ou du personnel soit de l’Établissement, soit des
collectivités territoriales qui en sont membres ;
- Les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et au contrôle de
légalité soit de l’Établissement, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ;
- Les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles
l’Établissement a son siège.
Le Département du Finistère reprendra les apports et les biens acquis par l’Établissement
avant sa dissolution.
Les biens appartenant à des tiers mis à la disposition de l’Établissement leur seront restitués sous
réserve de dispositions contractuelles contraires
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