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Actes des préfectures · Haut-Rhin

Recueil n°38 du 17 avril 2026

Recueil des actes administratifs publié le 17 avril 2026

10pages

Les actes de ce recueil

Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.

Le sommaire de ce recueil n’est pas lisible automatiquement. Son contenu reste consultable dans le texte intégral ci-dessous.

Texte intégral

Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 10 pages. Seul le PDF officiel fait foi.

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 38 – 2026 PUBLIÉ LE 17 AVRIL 2026 Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse : https://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
Sommaire DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT Arrêté préfectoral n°2026/153 définissant les zones délimitées et les mesures de surveillance et de lutte contre la flavescence dorée et son vecteur au sein du vignoble alsacien en 2026 3
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt DRAAF Grand Est Tél : 03 26 66 20 20 Adresse postale : 3 Rue du Faubourg Saint-Antoine - CS 10526 – 51009 Châlons-en-Champagne Cedex Siège situé au Parc Technologique du Mont Bernard – 4 Rue Dom Pierre Pérignon – 51000 Châlons-en-Champagne https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/ ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2026 / 153 définissant les zones délimitées et les mesures de surveillance et de lutte contre la flavescence dorée et son vecteur au sein du vignoble Alsacien en 2026 Le préfet de la région Grand Est préfet de la zone de défense et de sécurité Est préfet du Bas-Rhin Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-4, L.201-8, L 201-13, L 251-10 et D.251-2-5 et D.251-2-6 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; Vu le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) ; Vu le décret du 19 novembre 2025 portant nomination de M. Amaury de SAINT-QUENTIN, préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin ; Vu la consultation du public du 16 décembre 2020 au 10 janvier 2021 de l’arrêté ministériel du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur ; Vu l’arrêté ministériel du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur ; Vu l’arrêté du 7 octobre 2024 de la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, portant nomination de M. Pierre BESSIN, en qualité de directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Grand Est à compter du 1er novembre 2024 ; Vu l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2024 portant reconnaissance de l’organisme à vocation sanitaire FREDON Grand Est dans le domaine végétal pour la période 2025-2029 ; Considérant que la flavescence dorée est une maladie fortement épidémique pour la vigne et qu’elle représente un danger pour la pérennité du vignoble alsacien ; Considérant les résultats d’analyses officiels positifs à la flavescence dorée obtenus en 2023, 2024 et 2025 ;
2/8 Considérant la surveillance des symptômes de flavescence dorée réalisée en 2023, 2024 et 2025 au sein du vignoble alsacien ; Considérant que, lors des suivis réalisés depuis 2016 dans le vignoble alsacien, le vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) n’a pas été détecté en dehors de la commune de Turckheim ; Considérant l’évaluation du risque sanitaire effectuée par le service régional de l’alimentation (SRAL) de la DRAAF, avec l’appui de l’Association des viticulteurs alsaciens (AVA), de FREDON Grand Est, ainsi que des représentants locaux de la profession viticole ; Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Grand Est ; ARRÊTE : Article 1er : En application de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, et selon l’analyse de risque en Annexe I, des zones délimitées sont définies ; elles couvrent tout ou partie des communes listées en Annexe II. Les cartes précisant les zones délimitées sont jointes en Annexe III et disponibles sur le site de la DRAAF (https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/flavescence-doree-r432.html). Article 2 : En zone délimitée, tout propriétaire ou détenteur de vignes spontanées ou de vignes sau- vages est tenu de procéder à leur arrachage sur demande de la DRAAF. De même, tout propriétaire ou détenteur de vignes non cultivées, caractérisées par l’absence mani- feste de pratiques culturales telles que l’absence de taille ou l’absence de récolte, est tenu de pro- céder à leur arrachage ou leur remise en culture sur demande de la DRAAF. Article 3 : Tout propriétaire ou détenteur de vigne située en zone délimitée, autre qu’un matériel en pépinière viticole ou qu’une vigne-mère de porte-greffe ou de greffons, est tenu de participer per- sonnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant de son choix, aux opérations de surveillance collective organisées dans la commune où il exploite des vignes, proportionnellement aux surfaces concernées dans la zone délimitée. L’AVA mobilise les exploitants viticoles des communes de la zone délimitée pour assurer une pros- pection exhaustive des vignes situées dans la zone délimitée. L’AVA gère le dispositif de surveillance collective sous le contrôle de la DRAAF (SRAL). La DRAAF (SRAL) met en place un dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la sur - veillance. L’émargement à ce dispositif de suivi est obligatoire. L’examen du dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance collective permet de qualifier la non-participation. Ce contrôle est sous la responsabilité de la DRAAF (SRAL). Article 4 : Dans la zone délimitée, tout cep de vigne présentant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme doit être arraché ou détruit. Les propriétaires ou détenteurs du cep procèdent à sa destruction ou à son arrachage le plus tôt possible en respectant les délais et conditions fixés ci- après, de sorte à empêcher toute repousse. Les ceps marqués lors des prospections décrites à l’article 3 n’ayant pas fait l’objet d’un prélèvement (pas d’étiquette avec code échantillon) peuvent être arrachés à partir du 1er novembre 2026.
3/8 Les ceps marqués lors des prospections décrites à l’article 3 ayant fait l’objet d’un prélèvement (cep porteur d’une étiquette avec un code échantillon) ne peuvent être arrachés qu'après obtention d'un résultat d'analyse négatif vis-à-vis du phytoplasme de la flavescence dorée. Tout cep de vigne identifié comme infecté par la flavescence dorée (résultat d’analyse positif) fait l’objet d’une notification officielle par la DRAAF (SRAL). Les propriétaires ou détenteurs du cep pro- cèdent à sa destruction ou à son arrachage le plus tôt possible après réception de la notification, de sorte à empêcher toute repousse, et en avertissent la DRAAF (SRAL) en retournant leur attestation d’arrachage dûment remplie. Toute parcelle ou partie de parcelle présentant, entre 2024 et 2026, un taux cumulé de plus de 20% de ceps présentant des symptômes de jaunisse, et confirmée contaminée suite à un résultat d’ana- lyse officielle, doit être intégralement arrachée le plus tôt possible de sorte à empêcher toute re- pousse. La date limite des arrachages est fixée au 31 mars 2027. Article 5 : Des dispositifs visant à surveiller le vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) sont mis en place dans la zone délimitée afin de confirmer ou d’infirmer son absence. Ces dispositifs sont sous la responsabilité de la DRAAF (SRAL). Article 6 : Aucune lutte insecticide contre le vecteur n’est exigée. Article 7 : Les boutures issues des vignes-mères de porte-greffes et de greffons situées dans la zone délimitée sont soumises à un traitement à l’eau chaude. Article 8 : Conformément à l’article 13-1 du règlement UE 2019/2072, tous les lots de plants utilisés lors de la plantation d’une nouvelle vigne ou lors du remplacement des ceps manquants dans une parcelle déjà installée doivent disposer du passeport phytosanitaire. Article 9 : Conformément aux dispositions de l’article L. 251-10 du code rural et de la pêche maritime, en cas de carence du propriétaire ou du détenteur pour l’une des mesures de prévention, de sur- veillance ou de lutte citées dans cet arrêté, ces mesures peuvent être mises en œuvre d’office et à la charge des intéressés. Article 10 : Les dispositions pénales qui s’appliquent aux personnes ne mettant pas en œuvre les mesures prescrites par le présent arrêté sont celles prévues à l’article L. 251-20 du code rural et de la pêche maritime. Article 11 : Les arrêtés préfectoraux n°2025 / 119 et 2025 / 122 du 7 mai 2025 définissant les zones délimitées et les mesures de surveillance et de lutte contre la flavescence dorée et son vecteur en 2025 sont abrogés. Article 12 : Le secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, le préfet du Haut-Rhin, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Grand Est, les maires des communes concernées, les directeurs départementaux de la sécurité publique et les comman- dants du groupement départemental de Gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est et de la préfecture du Haut-Rhin et affiché dans les mairies des communes concernées.
4/8 Fait à Strasbourg, le 15 avril 2026 Le préfet, signé Amaury de SAINT-QUENTIN Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et / ou notification. Ce recours peut être déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa publication et ou notification.
5/8 Annexe I à l’arrêté préfectoral n° 2026 / 153 du 15 avril 2026 Analyse de risque pour la définition des zones délimitées L’analyse du risque pour définir les zones délimitées repose sur les critères suivants :  Historique des communes contaminées par la flavescence dorée : les communes concernées sont toutes celles ayant été contaminées par la flavescence dorée au moins une année entre 2023 et 2025.  Historique des prospections : intégration dans la zone délimitée des secteurs non prospec- tés auparavant et situés à proximité d’une parcelle contaminée  Critères topographiques spécifiques à chaque commune contaminée : les éléments naturels et artificiels locaux sont pris en compte dans l’évaluation du risque de dissémination de la flavescence dorée par son vecteur.
6/8 Annexe II à l’arrêté préfectoral n° 2026 / 153 du 15 avril 2026 Liste des communes couvertes en tout ou partie par une zone délimitée Libellé de la commune Code INSEE Colmar Hartmannswiller Kaysersberg Vignoble Soultz-Haut-Rhin Wuenheim 68066 68122 68162 68315 68381
7/8 Annexe III à l’arrêté préfectoral n° 2026 / 153 du 15 avril 2026 Cartes des zones délimitées disponibles également sur le site de la DRAAF : https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/flavescence-doree-r432.html Zone délimitée de Colmar
8/8 Zone délimitée de Soultz-Wuenheim-Hartmannswiller Zone délimitée de Kaysersberg Vignoble

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