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Actes des préfectures · Haute-Corse

RAA n°9 du 9 avril 2026

Recueil des actes administratifs publié le 9 avril 2026 · partie 2 sur 2, pages 92 à 123

15actes
123pages

Les actes de cette partie

Les actes qui commencent entre les pages 92 et 123. Sommaire complet du recueil

4 actes

Direction de la Mer et du Littoral de Corse

  1. Arrêté portant AOT du DPM à la SASU SOCIETE DES BAINS DE MER DE PINETO, à Biguglia, pour la saison 2026

    Acte du 3 avril 20268 pages2B-2026-04-03-00005

  2. Arrêté portant ouverture d'une enquête publique préalable au projet ATIS relatif au déploiement d'un parc éolien flottant dans les eaux sous souveraineté et juridiction italiennes au Nord-Est du Cap Corse

    Acte du 7 avril 20264 pages2B-2026-04-07-00004

  3. Arrêté portant refus d'AOT du DPM à CHEYNET Sébastien, à Ghisonaccia, pour la saison 2026

    Acte du 3 avril 20262 pages2B-2026-04-03-00015

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

  1. Portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement pour la capture et le relâcher immédiat de spécimens de l'espèce protégée Tortue Hermann dans le cadre du projet immobilier de la SAS Villa ZANARDI (Haute-Corse)

    Acte du 8 avril 20266 pages2B-2026-04-08-00001

Texte intégral · partie 2 sur 2

Pages 92 à 123 sur 123 du texte extrait du PDF publié par la préfecture. Seul le PDF officiel fait foi.

Vu la demande d’occupation temporaire du domaine public maritime formulée le 31 décembre 2025 par la SASU MAYA, représentée par Monsieur GRAZIANI Yannick, sur la commune de BRANDO, plage de Lavasina, pour l’installation d’un local de 10 m² à usage de « petite restauration » ; Vu l’avis réputé favorable de la commune ; Vu les avis des services de l’État ; CONSIDÉRANT que l’occupation demandée ne fait pas obstacle aux usages correspondant à l’affectation des immeubles du domaine public maritime sur le site considéré ; CONSIDÉRANT que les formalités de publicité relatives aux demandes d’occupation à vocation économique ont été dûment accomplies ; Sur proposition du directeur de la mer et du littoral de Corse ARRÊTE Article 1er – Bénéficiaire de l’autorisation La SASU MAYA, représentée par Monsieur GRAZIANI Yannick, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le SIRET n° 84521322200019, demeurant 10 strada di Vallu Nebbiu – Lavasina – 20222 BRANDO, ci-après désignée par le terme « bénéficiaire », est autorisée à occuper le domaine public maritime suivant les conditions du présent arrêté. Article 2 – Objet de l’autorisation Le bénéficiaire est autorisé à implanter et maintenir les ouvrages et équipements décrits ci-après, sur la commune de BRANDO, plage de Lavasina, pour une activité de petite restauration. L’occupation est circonscrite à la zone figurant au plan annexé, pour une surface de 10 m² servant d’assiette à : • un local à usage de petite restauration. Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service gestionnaire du domaine public maritime. Article 3 – Durée de l’autorisation L’autorisation est valable du 20 AVRIL 2026 au 30 SEPTEMBRE 2026 dans les conditions fixées par le présent arrêté. Cette durée inclut le montage des ouvrages et équipements prévus, leur utilisation puis leur démontage et enlèvement. 2/9 Direction de la Mer et du Littoral de Corse - - 2B-2026-04-03-00007 - Arrêté portant AOT du DPM à la SASU MAYA, à Brando, pour la saison 2026 - 2B-2026-04-009 - 09/04/2026 92
Article 4 – Conditions générales d’occupation La présente autorisation a pour seul objet de mettre des immeubles du domaine public maritime à disposition du bénéficiaire, lequel est tenu d’obtenir les autres autorisations administratives nécessaires, le cas échéant, à raison de la nature des ouvrages réalisés, des équipements utilisés et des activités pratiquées. Aucune modification aux installations existantes ne peut être effectuée sans l'accord préalable du Directeur de la mer et du littoral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il estimera nécessaires tant dans l'intérêt de la conservation du domaine public, que de la sécurité publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime. Sur le lieu de l’occupation, le bénéficiaire affiche le présent arrêté et le plan d’implantation à l’attention des usagers. Le bénéficiaire matérialise les limites de l’emplacement attribué sur une hauteur minimale de 50 cm, de telle manière que les espaces dont l’usage est soumis aux conditions d’exploitation fixées par le bénéficiaire soient clairement identifiées. Les installations sont ainsi circonscrites par un moyen tel que brise-vue, ruban ou canisse. Dans tous les cas, ce moyen doit être assujetti au sol de telle manière qu’il ne puisse pas être déplacé involontairement par les usagers du site. Toute organisation d’évènements festifs (beach-party, mariage, concert) est interdite sur le domaine public maritime. Toute organisation de cette nature doit faire l’objet d’une demande et d’un accord de la part de la sous-préfecture d’arrondissement concernée. Le non-respect de ces interdictions entraînera la résiliation du présent arrêté. Aucun ouvrage ni équipement ne sera positionné à moins de 3 mètres du rivage de la mer afin de préserver la circulation en toute sécurité du public sur la plage. La constatation du non-respect de cette bande de libre passage entraînera la résiliation du présent arrêté. L’accès à la plage doit rester public. Article 5 - Nature de l’autorisation La présente autorisation est précaire et révocable, conformément à l’article L.2122-3 du CGPPP. En conséquence, le bénéficiaire est tenu, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de l’administration. Elle n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’article L.2122-6 du CGPPP. Elle exclut la tacite reconduction. Elle est strictement personnelle, et ne peut donc faire l’objet d’une cession au bénéfice d’une tierce personne. Les ouvrages et équipements autorisés ne peuvent être ni loués, ni vendus et ne peuvent être utilisés comme support publicitaire. Le titulaire peut assortir l’usage de certains équipements d’une rémunération. Dans ce cas, les tarifs sont affichés et visibles par les usagers du domaine public maritime. Article 6 – Clause financières – redevance domaniale En contrepartie de l’occupation privative du domaine public maritime ainsi que des avantages de toute nature procurés par l’installation du bien, l’occupant s’acquittera d’une redevance d’occupation du domaine public dont le montant a été déterminé conformément aux principes énoncés aux articles L.2125-1 et L.2125-3 du CGPPP. 3/9 Direction de la Mer et du Littoral de Corse - - 2B-2026-04-03-00007 - Arrêté portant AOT du DPM à la SASU MAYA, à Brando, pour la saison 2026 - 2B-2026-04-009 - 09/04/2026 93
La présente autorisation d’occuper le domaine public est conclue moyennant le paiement d’une redevance d’un montant annuel de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €). La redevance est payable par terme annuel et d’avance dès réception du titre de perception transmis par les services de la DGFIP, à la caisse du comptable spécialisé du Domaine (CS DOM). Article 7 – Entretien et travaux durant l’autorisation Le bénéficiaire entretient à ses frais et risques les ouvrages et équipements sur le lieu de l’occupation. Conformément à l’article L.321-9 du code de l’environnement, il est rappelé que la circulation de véhicules à moteur pour le compte du bénéficiaire n’est pas autorisée sur le domaine public maritime. Une demande de dérogation doit être adressée au service gestionnaire du domaine public maritime pour autoriser la circulation des engins terrestres à moteur en dehors des périodes de montage et de démontage des structures. Le Préfet peut prendre ou imposer toutes mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime, y compris sur le lieu de l’occupation, sans que le bénéficiaire puisse se prévaloir d’une indemnité. Article 8 – Accès et usage des ouvrages et équipements sur le lieu de l’occupation Le bénéficiaire est tenu de conserver le libre accès du public au domaine public maritime, quelles que soient les conditions de son occupation. Il ne peut en aucun cas entraver la libre circulation du public, hormis à l’intérieur du périmètre de l’occupation qui lui est consentie par le présent arrêté, à raison de la nature des activités dont il a la responsabilité. Il peut soumettre l’usage de certains de ses équipements à un règlement intérieur, au versement d’une caution, ou encore à une rémunération. Dans ce cas, le règlement intérieur, le montant des cautions et les tarifs en vigueur sont affichés à l’attention du public ou consultables sur internet. Les installations devront être installées de manière à être le plus proche possible de l’établissement détenteur de l’AOT. Tout affichage de conditions limitant l’accès à la plage par le public, ou la restriction d’usage hors du périmètre de l’occupation est interdit. En aucun cas les ouvrages, équipements, documents de promotion y compris électroniques, ou encore affichages publicitaires se rapportant à l’occupation qui fait l’objet du présent arrêté ne doivent porter la mention d’un accès ou d’un usage privatif du domaine public maritime. Article 9 – Dispositions diverses Les divers matériels utilisés ou exploités devront être conformes aux normes exigées dans chaque branche professionnelle d’activité et satisfaire notamment aux conditions d’hygiène et de sécurité en vigueur ; En cas d’alerte Météo France « Vigilance vagues submersion (VVS) » le titulaire de l’autorisation est tenu de se référer et de suivre les préconisations présentes dans le « plan communal de sauvegarde ». Article 10 – Prescriptions environnementales Le bénéficiaire doit respecter les prescriptions suivantes : • ne pas circuler ou stationner sur la plage avec des véhicules terrestres à moteur en dehors des périodes de montage et de démontage des structures ; 4/9 Direction de la Mer et du Littoral de Corse - - 2B-2026-04-03-00007 - Arrêté portant AOT du DPM à la SASU MAYA, à Brando, pour la saison 2026 - 2B-2026-04-009 - 09/04/2026 94
• interdiction de stocker du carburant sur le domaine public maritime ; • interdiction de déverser du carburant en mer, sur les plans inclinés et en tous lieux susceptibles de ruisseler en mer ; En application des dispositions prévues à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, le pétitionnaire devra se conformer impérativement aux prescriptions énoncées afin de ne pas porter atteinte à la faune, à la flore ou aux autres écosystèmes (orientation, horaires, puissances, zonages, etc.) ; En conséquence : • les installations d’éclairage ne doivent éclairer que la zone pour laquelle cette installation a été mise en place ; • le flux lumineux de cette installation doit être limité au strict nécessaire pour permettre la visibilité souhaitée ; • tout éclairage vers la mer est interdit. La constatation du non-respect de cette interdiction entraînera la résiliation du présent arrêté. Par ailleurs, le bénéficiaire dont l’occupation est située dans le périmètre d’influence d’un site Natura 2000 applique les prescriptions particulières établies par l’autorité environnementale, et jointes, le cas échéant, en annexe du présent arrêté. Article 11 – Prescriptions particulières Le bénéficiaire doit respecter les prescriptions suivantes : • en annexe 2 les recommandations émises par le parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate ; • le bénéficiaire doit garantir la propreté du domaine public maritime dans le périmètre de son autorisation (déchets, mégots de cigarettes ...) ; • aucune atteinte ne doit être portée aux banquettes de posidonie. Article 12 – Accès des agents de contrôle Les agents chargés de la police de la conservation du domaine public maritime doivent pouvoir librement accéder en tous temps à toutes les parties de l’occupation, sur simple information verbale. Article 13 – Abrogation de l’autorisation La présente autorisation pourra être abrogée sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour contravention de grande voirie. L’abrogation pourra notamment être prononcée : • en cas d’occupation ou d’usage du domaine public maritime non-conforme à tout ou partie du présent arrêté ; • à la demande du directeur régional des finances publiques, en cas d’inexécution d’une des clauses ou conditions financières du présent arrêté ; • en cas de faillite du bénéficiaire ; • à tout moment à la demande du bénéficiaire, en adressant au Préfet une demande motivée avec un courrier en accusé réception. 5/9 Direction de la Mer et du Littoral de Corse - - 2B-2026-04-03-00007 - Arrêté portant AOT du DPM à la SASU MAYA, à Brando, pour la saison 2026 - 2B-2026-04-009 - 09/04/2026 95
Article 14 – Remise en état des lieux En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé à ses frais et risques par l’administration. Dans le cas où l’administration renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement, propriété de l’État. Article 15 – Dommages causés par l’occupation Aucun dégât ni risque ne doit être occasionné au domaine public maritime. Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier immédiatement, à ses frais et risques et conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime. La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit. Article 16 – Responsabilités et assurances Le bénéficiaire est tenu seul responsable des accidents ou dommages résultant sur le lieu de l’occupation, de la mise en œuvre et de l’exploitation des ouvrages et équipements . Il contracte les assurances couvrant les dommages correspondants, et, en cas de modification des contrats, transmet au gestionnaire du domaine public maritime les documents attestant de la couverture effective. Le bénéficiaire rend compte à l’autorité gestionnaire de tout dommage qu’il a causé au domaine public maritime. Il n’effectue aucune réparation en l’absence de prescription de l’autorité compétente. Le bénéficiaire ne peut réclamer d’indemnité à l’encontre de l’État en cas de modification de la configuration des lieux par rapport à celle existante le jour de la signature du présent arrêté. En aucun cas le bénéficiaire ne pourra tenir l’État responsable des dommages et dégradations causés du fait de l’occupation consentie sur le domaine public maritime. Article 17 – Droits des tiers Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Article 18 – Traitement des données à caractère personnel par la direction de l’immobilier de l’état Vos données à caractère personnel font l’objet d’un traitement informatisé mis en œuvre par la direction de l’immobilier de l’État de la direction générale des finances publiques (DGFIP), située au 120 rue de Bercy 75772 PARIS, en sa qualité de responsable de traitement, dans le cadre de l’exécution des missions d’intérêt public qu’elle assure. Elles sont traitées afin de gérer des dossiers d’occupation du domaine de l’État de redevances associées de toute nature. A ce titre, les catégories de données personnelles traitées sont les suivantes : 6/9 Direction de la Mer et du Littoral de Corse - - 2B-2026-04-03-00007 - Arrêté portant AOT du DPM à la SASU MAYA, à Brando, pour la saison 2026 - 2B-2026-04-009 - 09/04/2026 96
• les données liées à votre identité et vos coordonnées ; • les données à caractère économique et financier. Ces données sont obtenues directement auprès de vous ou le cas échéant auprès du gestionnaire du domaine. Elles sont transmises aux agents habilités de la DGFIP dans le cadre de leurs missions. Vos données à caractère personnel sont conservées 5 ans à compter de la date de fin du titre d’occupation et 10 ans en archives. Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) n° 2016/679 et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative aux fichiers, à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, des données vous concernant ainsi que du droit à la limitation du traitement. Vous pouvez exercer vos droits en contactant la boite mail : die.support- figaro@dgfip.finances.gouv.fr Vous avez également la possibilité de contacter le délégué à la protection des données du ministère de l’économie, des finances et de la relance par voie électronique (le-delegue-a- la-protection-des-donnees-personnelles@finances.gouv.fr) ou par voie postale (139 rue de Bercy – Télédoc 322 – 75572 PARIS CEDEX 12). Vous êtes informé(e) que des exceptions à l’exercice des droits précisés sont susceptibles de s’appliquer. Le cas échéant vous en serez dûment averti(e). Si vous estimez que le traitement de vos données à caractère personnel n’est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Article 19 – Exécution de l’autorisation, notification et publicité du présent arrêté Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le directeur de la mer et du littoral de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au pétitionnaire par les soins du directeur de la mer et du littoral de Corse. Les documents seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute- Corse. Le préfet, ORIGINAL signé par Michel PROSIC Voies et délais de recours : Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. • par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné. L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ; • par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr 7/9 Direction de la Mer et du Littoral de Corse - - 2B-2026-04-03-00007 - Arrêté portant AOT du DPM à la SASU MAYA, à Brando, pour la saison 2026 - 2B-2026-04-009 - 09/04/2026 97
Annexe 1 – arrêté n° Plan de l’occupation du DPM accordée à la SASU MAYA, représentée par Monsieur GRAZIANI Yannick 8/9 Local à usage de petite restauration = 10 m² 4 m 2,5 m Direction de la Mer et du Littoral de Corse - - 2B-2026-04-03-00007 - Arrêté portant AOT du DPM à la SASU MAYA, à Brando, pour la saison 2026 - 2B-2026-04-009 - 09/04/2026 98
Annexe 2 RECOMMANDATIONS DU PARC NATUREL MARIN DU CAP CORSE ET DE L’AGRIATE Le PNMCA souhaite accompagner l’implantation des activités économiques dans le cap Corse en guidant les prestataires vers des pratiques respectueuses de l’environnement comme cela est mentionné dans son plan de gestion. Le parc émet toutefois des points de vigilance majeurs quant à la réalisation des opérations prévues : Végétation annuelle des laisses de mer (1210) : Les banquettes de posidonie constituent un élément fonctionnel à part entière de cet habitat. Leur déplacement est strictement encadré par la réglementation en vigueur (articles L.411-1 et suivants et L.415-3 du code de l’environnement). Au sein du PNMCA, ces banquettes font l’objet d’un suivi spécifique dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de gestion dédiées. En conséquence, le pétitionnaire devra impérativement se rapprocher des services de la DMLC et du PNMCA en cas de nécessité de déplacement ou de gestion de ces banquettes dans l’emprise ou à proximité immédiate de la zone d’implantation du local. Le PNMCCA souligne que les modalités de fonctionnement retenues traduisent une volonté affirmée de limitation des impacts environnementaux, en cohérence avec les orientations du plan de gestion du parc et les exigences attachées à l’occupation du DPM. Le modèle d’exploitation retenu, fondé sur l’absence de transformation sur site, permet de prévenir en amont les principales sources de nuisances habituellement associées aux activités de restauration, tout en évitant toute sollicitation des réseaux techniques. En particulier, l’activité ne nécessite ni raccordement en eau, ni dispositif d’assainissement, ce qui contribue à réduire significativement les risques de pollution et les contraintes d’exploitation sur un site naturel. Enfin, l’absence de création d’infrastructures techniques spécifiques sur le DPM, conjuguée au recours à des équipements existants (restaurant La Pause), permet de limiter l’empreinte physique et fonctionnelle du projet, renforçant ainsi son caractère temporaire et sa compatibilité avec les enjeux de protection du milieu. Dans ce contexte, le parc considère que le fonctionnement envisagé présente des garanties environnementales satisfaisantes, sous réserve du respect des préconisations exposées ci-dessus. 9/9 Direction de la Mer et du Littoral de Corse - - 2B-2026-04-03-00007 - Arrêté portant AOT du DPM à la SASU MAYA, à Brando, pour la saison 2026 - 2B-2026-04-009 - 09/04/2026 99
Direction de la Mer et du Littoral de Corse 2B-2026-04-03-00005 Arrêté portant AOT du DPM à la SASU SOCIETE DES BAINS DE MER DE PINETO, à Biguglia, pour la saison 2026 Direction de la Mer et du Littoral de Corse - - 2B-2026-04-03-00005 - Arrêté portant AOT du DPM à la SASU SOCIETE DES BAINS DE MER DE PINETO, à Biguglia, pour la saison 2026 - 2B-2026-04-009 - 09/04/2026 100
        Arrêté n° du portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à la SASU SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER DE PINETO sur la commune de BIGUGLIA Le Préfet de la Haute-Corse Vu le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), notamment ses articles L.2111-1, L.2122-1 à L.2122-3 ; Vu le code de l’environnement, notamment son article L321-9 ; Vu la loi n°2011-1749 du 05 décembre 2011 relative au plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ; Vu le décret du Président de la République du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Michel PROSIC en qualité de préfet de la Haute-Corse ; Vu le décret du Président de la République du 7 février 2024 nommant M. Arnaud MILLEMANN secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ; Vu le décret n°2021-1140 du 1er septembre 2021 relatif à la direction de la mer et du littoral de Corse ; Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses ; Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de M. Riyad DJAFFAR, directeur de la mer et du littoral ; Vu l’arrêté n° 2B-2025-06-30-00005 du 30 juin 2025 portant délégation de signature à M. Arnaud MILLEMANN, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ; Vu la délibération 15/235 AC de l’assemblée de Corse du 02 octobre 2015 portant approbation du PADDUC ; Direction de la mer et du littoral de Corse– 8 Boulevard Danesi CS 60008 - 20411 BASTIA CEDEX 09 Standard : 04.95.34.50.00 - Adresse électronique : dmlc@mer.gouv.fr 1/8 Direction de la Mer et du Littoral de Corse - - 2B-2026-04-03-00005 - Arrêté portant AOT du DPM à la SASU SOCIETE DES BAINS DE MER DE PINETO, à Biguglia, pour la saison 2026 - 2B-2026-04-009 - 09/04/2026 101
Vu la demande d’occupation temporaire du domaine public maritime formulée le 5 décembre 2025 par la SASU SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER DE PINETO, représentée par Monsieur CAMPANA Frédéric, sur la commune de BIGUGLIA, plage de Pineto, pour la location de matelas et parasols, pour une occupation totale de 200 m² ; Vu l’avis réputé favorable de la commune ; Vu les avis des services de l’État ; CONSIDÉRANT que l’occupation demandée ne fait pas obstacle aux usages correspondant à l’affectation des immeubles du domaine public maritime sur le site considéré ; CONSIDÉRANT que les formalités de publicité relatives aux demandes d’occupation à vocation économique ont été dûment accomplies ; Sur proposition du directeur de la mer et du littoral de Corse ARRÊTE Article 1er – Bénéficiaire de l’autorisation La SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER DE PINETO, représentée par Monsieur CAMPANA Frédéric, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le SIRET N° 332 691 088, demeurant lieu-dit Pineto, 20620 Biguglia, ci-après désignée par le terme « bénéficiaire » est autorisée à occuper le domaine public maritime suivant les conditions du présent arrêté. Article 2 – Objet de l’autorisation Le bénéficiaire est autorisé à implanter et maintenir les ouvrages et équipements décrits ci-après, sur la commune de BIGUGLIA, plage de Pineto, pour une activité de location de matériel de plage. L’occupation est circonscrite à la zone figurant au plan annexé, pour une surface de 200 m² servant d’assiette à une zone de transats et parasols. Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service gestionnaire du domaine public maritime. Article 3 – Durée de l’autorisation L’autorisation est valable du 15 AVRIL 2026 au 10 OCTOBRE 2026 dans les conditions fixées par le présent arrêté. Cette durée inclut le montage des ouvrages et équipements prévus, leur utilisation puis leur démontage et enlèvement. 2/8 Direction de la Mer et du Littoral de Corse - - 2B-2026-04-03-00005 - Arrêté portant AOT du DPM à la SASU SOCIETE DES BAINS DE MER DE PINETO, à Biguglia, pour la saison 2026 - 2B-2026-04-009 - 09/04/2026 102
Article 4 – Conditions générales d’occupation La présente autorisation a pour seul objet de mettre des immeubles du domaine public maritime à disposition du bénéficiaire, lequel est tenu d’obtenir les autres autorisations administratives nécessaires, le cas échéant, à raison de la nature des ouvrages réalisés, des équipements utilisés et des activités pratiquées. Aucune modification aux installations existantes ne peut être effectuée sans l'accord préalable du Directeur de la mer et du littoral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il estimera nécessaires tant dans l'intérêt de la conservation du domaine public, que de la sécurité publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime. Sur le lieu de l’occupation, le bénéficiaire affiche le présent arrêté et le plan d’implantation à l’attention des usagers. Le bénéficiaire matérialise les limites de l’emplacement attribué sur une hauteur minimale de 50 cm, de telle manière que les espaces dont l’usage est soumis aux conditions d’exploitation fixées par le bénéficiaire soient clairement identifiées. Les installations sont ainsi circonscrites par un moyen tel que brise-vue, ruban ou canisse. Dans tous les cas, ce moyen doit être assujetti au sol de telle manière qu’il ne puisse pas être déplacé involontairement par les usagers du site. Toute organisation d’évènements festifs (beach-party, mariage, concert) est interdite sur le domaine public maritime. Toute organisation de cette nature doit faire l’objet d’une demande et d’un accord de la part de la sous-préfecture d’arrondissement concernée. Le non-respect de ces interdictions entraînera la résiliation du présent arrêté. Aucun ouvrage ni équipement ne sera positionné à moins de 3 mètres du rivage de la mer afin de préserver la circulation en toute sécurité du public sur la plage. La constatation du non-respect de cette bande de libre passage entraînera la résiliation du présent arrêté. L’accès à la plage doit rester public. Article 5 - Nature de l’autorisation La présente autorisation est précaire et révocable, conformément à l’article L.2122-3 du CGPPP. En conséquence, le bénéficiaire est tenu, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de l’administration. Elle n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’article L.2122-6 du CGPPP. Elle exclut la tacite reconduction. Elle est strictement personnelle, et ne peut donc faire l’objet d’une cession au bénéfice d’une tierce personne. Les ouvrages et équipements autorisés ne peuvent être ni loués, ni vendus et ne peuvent être utilisés comme support publicitaire. Le titulaire peut assortir l’usage de certains équipements d’une rémunération. Dans ce cas, les tarifs sont affichés et visibles par les usagers du domaine public maritime. Article 6 – Clause financières – redevance domaniale En contrepartie de l’occupation privative du domaine public maritime ainsi que des avantages de toute nature procurés par l’installation du bien, l’occupant s’acquittera d’une redevance d’occupation du domaine public dont le montant a été déterminé conformément aux principes énoncés aux articles L.2125-1 et L.2125-3 du CGPPP. 3/8 Direction de la Mer et du Littoral de Corse - - 2B-2026-04-03-00005 - Arrêté portant AOT du DPM à la SASU SOCIETE DES BAINS DE MER DE PINETO, à Biguglia, pour la saison 2026 - 2B-2026-04-009 - 09/04/2026 103
La présente autorisation d’occuper le domaine public est conclue moyennant le paiement d’une redevance d’un montant annuel de CINQ MILLE EUROS (5 000 €). La redevance est payable par terme annuel et d’avance dès réception du titre de perception transmis par les services de la DGFIP, à la caisse du comptable spécialisé du Domaine (CS DOM). Article 7 – Entretien et travaux durant l’autorisation Le bénéficiaire entretient à ses frais et risques les ouvrages et équipements sur le lieu de l’occupation. Conformément à l’article L.321-9 du code de l’environnement, il est rappelé que la circulation de véhicules à moteur pour le compte du bénéficiaire n’est pas autorisée sur le domaine public maritime. Une demande de dérogation doit être adressée au service gestionnaire du domaine public maritime pour autoriser la circulation des engins terrestres à moteur en dehors des périodes de montage et de démontage des structures. Le Préfet peut prendre ou imposer toutes mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime, y compris sur le lieu de l’occupation, sans que le bénéficiaire puisse se prévaloir d’une indemnité. Article 8 – Accès et usage des ouvrages et équipements sur le lieu de l’occupation Le bénéficiaire est tenu de conserver le libre accès du public au domaine public maritime, quelles que soient les conditions de son occupation. Il ne peut en aucun cas entraver la libre circulation du public, hormis à l’intérieur du périmètre de l’occupation qui lui est consentie par le présent arrêté, à raison de la nature des activités dont il a la responsabilité. Il peut soumettre l’usage de certains de ses équipements à un règlement intérieur, au versement d’une caution, ou encore à une rémunération. Dans ce cas, le règlement intérieur, le montant des cautions et les tarifs en vigueur sont affichés à l’attention du public ou consultables sur internet. Les installations devront être installées de manière à être le plus proche possible de l’établissement détenteur de l’AOT. Tout affichage de conditions limitant l’accès à la plage par le public, ou la restriction d’usage hors du périmètre de l’occupation est interdit. En aucun cas les ouvrages, équipements, documents de promotion y compris électroniques, ou encore affichages publicitaires se rapportant à l’occupation qui fait l’objet du présent arrêté ne doivent porter la mention d’un accès ou d’un usage privatif du domaine public maritime. Article 9 – Dispositions diverses Les divers matériels utilisés ou exploités devront être conformes aux normes exigées dans chaque branche professionnelle d’activité et satisfaire notamment aux conditions d’hygiène et de sécurité en vigueur ; En cas d’alerte Météo France « Vigilance vagues submersion (VVS) » le titulaire de l’autorisation est tenu de se référer et de suivre les préconisations présentes dans le « plan communal de sauvegarde ». Article 10 – Prescriptions environnementales Le bénéficiaire doit respecter les prescriptions suivantes : • ne pas circuler ou stationner sur la plage avec des véhicules terrestres à moteur en dehors des périodes de montage et de démontage des structures ; • interdiction de stocker du carburant sur le domaine public maritime ; 4/8 Direction de la Mer et du Littoral de Corse - - 2B-2026-04-03-00005 - Arrêté portant AOT du DPM à la SASU SOCIETE DES BAINS DE MER DE PINETO, à Biguglia, pour la saison 2026 - 2B-2026-04-009 - 09/04/2026 104
• interdiction de déverser du carburant en mer, sur les plans inclinés et en tous lieux susceptibles de ruisseler en mer ; • aucun corps-mort ne doit être implanté au sein d'un herbier de posidonie (y compris sur la biocénose de matte morte) ou de cymodocée (toutes deux espèces protégées) ; • tous les dispositifs (corps-morts et ancrages dits « écologiques » notamment de type ancres à vis) doivent obligatoirement être équipés d’une bouée de sub-surface. En application des dispositions prévues à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, le pétitionnaire devra se conformer impérativement aux prescriptions énoncées afin de ne pas porter atteinte à la faune, à la flore ou aux autres écosystèmes (orientation, horaires, puissances, zonages, etc.) ; En conséquence : • les installations d’éclairage ne doivent éclairer que la zone pour laquelle cette installation a été mise en place ; • le flux lumineux de cette installation doit être limité au strict nécessaire pour permettre la visibilité souhaitée ; • tout éclairage vers la mer est interdit. La constatation du non-respect de cette interdiction entraînera la résiliation du présent arrêté. Par ailleurs, le bénéficiaire dont l’occupation est située dans le périmètre d’influence d’un site Natura 2000 applique les prescriptions particulières établies par l’autorité environnementale, et jointes, le cas échéant, en annexe du présent arrêté. Article 11 – Prescriptions particulières Le bénéficiaire doit respecter les prescriptions suivantes : • le bénéficiaire doit garantir la propreté du domaine public maritime dans le périmètre de son autorisation (déchets, mégots de cigarettes ...) ; • aucune atteinte ne doit être portée aux banquettes de posidonie. Article 12 – Accès des agents de contrôle Les agents chargés de la police de la conservation du domaine public maritime doivent pouvoir librement accéder en tous temps à toutes les parties de l’occupation, sur simple information verbale. Article 13 – Abrogation de l’autorisation La présente autorisation pourra être abrogée sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour contravention de grande voirie. L’abrogation pourra notamment être prononcée : • en cas d’occupation ou d’usage du domaine public maritime non-conforme à tout ou partie du présent arrêté ; • à la demande du directeur régional des finances publiques, en cas d’inexécution d’une des clauses ou conditions financières du présent arrêté ; • en cas de faillite du bénéficiaire ; • à tout moment à la demande du bénéficiaire, en adressant au Préfet une demande motivée avec un courrier en accusé réception. 5/8 Direction de la Mer et du Littoral de Corse - - 2B-2026-04-03-00005 - Arrêté portant AOT du DPM à la SASU SOCIETE DES BAINS DE MER DE PINETO, à Biguglia, pour la saison 2026 - 2B-2026-04-009 - 09/04/2026 105
Article 14 – Remise en état des lieux En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé à ses frais et risques par l’administration. Dans le cas où l’administration renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement, propriété de l’État. Article 15 – Dommages causés par l’occupation Aucun dégât ni risque ne doit être occasionné au domaine public maritime. Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier immédiatement, à ses frais et risques et conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime. La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit. Article 16 – Responsabilités et assurances Le bénéficiaire est tenu seul responsable des accidents ou dommages résultant sur le lieu de l’occupation, de la mise en œuvre et de l’exploitation des ouvrages et équipements . Il contracte les assurances couvrant les dommages correspondants, et, en cas de modification des contrats, transmet au gestionnaire du domaine public maritime les documents attestant de la couverture effective. Le bénéficiaire rend compte à l’autorité gestionnaire de tout dommage qu’il a causé au domaine public maritime. Il n’effectue aucune réparation en l’absence de prescription de l’autorité compétente. Le bénéficiaire ne peut réclamer d’indemnité à l’encontre de l’État en cas de modification de la configuration des lieux par rapport à celle existante le jour de la signature du présent arrêté. En aucun cas le bénéficiaire ne pourra tenir l’État responsable des dommages et dégradations causés du fait de l’occupation consentie sur le domaine public maritime. Article 17 – Droits des tiers Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Article 18 – Traitement des données à caractère personnel par la direction de l’immobilier de l’état Vos données à caractère personnel font l’objet d’un traitement informatisé mis en œuvre par la direction de l’immobilier de l’État de la direction générale des finances publiques (DGFIP), située au 120 rue de Bercy 75772 PARIS, en sa qualité de responsable de traitement, dans le cadre de l’exécution des missions d’intérêt public qu’elle assure. Elles sont traitées afin de gérer des dossiers d’occupation du domaine de l’État de redevances associées de toute nature. A ce titre, les catégories de données personnelles traitées sont les suivantes : 6/8 Direction de la Mer et du Littoral de Corse - - 2B-2026-04-03-00005 - Arrêté portant AOT du DPM à la SASU SOCIETE DES BAINS DE MER DE PINETO, à Biguglia, pour la saison 2026 - 2B-2026-04-009 - 09/04/2026 106
• les données liées à votre identité et vos coordonnées ; • les données à caractère économique et financier. Ces données sont obtenues directement auprès de vous ou le cas échéant auprès du gestionnaire du domaine. Elles sont transmises aux agents habilités de la DGFIP dans le cadre de leurs missions. Vos données à caractère personnel sont conservées 5 ans à compter de la date de fin du titre d’occupation et 10 ans en archives. Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) n° 2016/679 et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative aux fichiers, à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, des données vous concernant ainsi que du droit à la limitation du traitement. Vous pouvez exercer vos droits en contactant la boite mail : die.support- figaro@dgfip.finances.gouv.fr Vous avez également la possibilité de contacter le délégué à la protection des données du ministère de l’économie, des finances et de la relance par voie électronique (le-delegue-a- la-protection-des-donnees-personnelles@finances.gouv.fr) ou par voie postale (139 rue de Bercy – Télédoc 322 – 75572 PARIS CEDEX 12). Vous êtes informé(e) que des exceptions à l’exercice des droits précisés sont susceptibles de s’appliquer. Le cas échéant vous en serez dûment averti(e). Si vous estimez que le traitement de vos données à caractère personnel n’est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Article 19 – Exécution de l’autorisation, notification et publicité du présent arrêté Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le directeur de la mer et du littoral de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au pétitionnaire par les soins du directeur de la mer et du littoral de Corse. Les documents seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute- Corse. Le préfet, Original signé par Michel PROSIC Voies et délais de recours : Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. • par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné. L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ; • par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr 7/8 Direction de la Mer et du Littoral de Corse - - 2B-2026-04-03-00005 - Arrêté portant AOT du DPM à la SASU SOCIETE DES BAINS DE MER DE PINETO, à Biguglia, pour la saison 2026 - 2B-2026-04-009 - 09/04/2026 107
Annexe 1 – arrêté n° Plan de l’occupation du DPM accordée à la SASU SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER DE PINETO représentée par M. CAMPANA Frédéric 8/8 6 m 33 m Matériel de plage = 200 m² 3 mètres de passage minimum entre les installations et le haut du rivage de la mer Direction de la Mer et du Littoral de Corse - - 2B-2026-04-03-00005 - Arrêté portant AOT du DPM à la SASU SOCIETE DES BAINS DE MER DE PINETO, à Biguglia, pour la saison 2026 - 2B-2026-04-009 - 09/04/2026 108
Direction de la Mer et du Littoral de Corse 2B-2026-04-07-00004 Arrêté portant ouverture d'une enquête publique préalable au projet ATIS relatif au déploiement d'un parc éolien flottant dans les eaux sous souveraineté et juridiction italiennes au Nord-Est du Cap Corse Direction de la Mer et du Littoral de Corse - - 2B-2026-04-07-00004 - Arrêté portant ouverture d'une enquête publique préalable au projet ATIS relatif au déploiement d'un parc éolien flottant dans les eaux sous souveraineté et juridiction italiennes au Nord-Est du 109
Direction de la Mer et du Littoral de Corse - - 2B-2026-04-07-00004 - Arrêté portant ouverture d'une enquête publique préalable au projet ATIS relatif au déploiement d'un parc éolien flottant dans les eaux sous souveraineté et juridiction italiennes au Nord-Est du 110
Direction de la Mer et du Littoral de Corse - - 2B-2026-04-07-00004 - Arrêté portant ouverture d'une enquête publique préalable au projet ATIS relatif au déploiement d'un parc éolien flottant dans les eaux sous souveraineté et juridiction italiennes au Nord-Est du 111
Direction de la Mer et du Littoral de Corse - - 2B-2026-04-07-00004 - Arrêté portant ouverture d'une enquête publique préalable au projet ATIS relatif au déploiement d'un parc éolien flottant dans les eaux sous souveraineté et juridiction italiennes au Nord-Est du 112
Direction de la Mer et du Littoral de Corse - - 2B-2026-04-07-00004 - Arrêté portant ouverture d'une enquête publique préalable au projet ATIS relatif au déploiement d'un parc éolien flottant dans les eaux sous souveraineté et juridiction italiennes au Nord-Est du 113
Direction de la Mer et du Littoral de Corse 2B-2026-04-03-00015 Arrêté portant refus d'AOT du DPM à CHEYNET Sébastien, à Ghisonaccia, pour la saison 2026 Direction de la Mer et du Littoral de Corse - - 2B-2026-04-03-00015 - Arrêté portant refus d'AOT du DPM à CHEYNET Sébastien, à Ghisonaccia, pour la saison 2026 - 2B-2026-04-009 - 09/04/2026 114
        Arrêté n° portant refus d’occupation du domaine public maritime à Monsieur CHEYNET Sébastien sur la commune de GHISONACCIA Le Préfet de la Haute-Corse Vu le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), notamment ses articles L.2111-1, L.2122-1 à L.2122-3 ; Vu le code de l’environnement, notamment son article L.321-9 ; Vu la loi n°2011-1749 du 05 décembre 2011 relative au plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ; Vu le décret du Président de la République du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Michel PROSIC en qualité de préfet de la Haute-Corse ; Vu le décret du Président de la République du 7 février 2024 nommant M. Arnaud MILLEMANN secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ; Vu le décret n°2021-1140 du 1er septembre 2021 relatif à la direction de la mer et du littoral de Corse ; Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses ; Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de M. Riyad DJAFFAR, directeur de la mer et du littoral ; Vu l’arrêté n° 2B-2025-06-30-00005 du 30 juin 2025 portant délégation de signature à M. Arnaud MILLEMANN, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ; Vu la délibération 15/235 AC de l’assemblée de Corse du 02 octobre 2015 portant approbation du PADDUC ; Vu la demande d’occupation temporaire du domaine public maritime formulée le 2 février 2026 par Monsieur CHEYNET Sébastien, sur la commune GHISONACCIA, plage de Vignale, pour l’installation d’une terrasse démontable d’une surface de 330 m²; Direction de la mer et du littoral de Corse– 8 Boulevard Danesi CS 60008 - 20411 BASTIA CEDEX 09 Standard : 04.95.34.50.00 - Adresse électronique : dmlc@mer.gouv.fr 1/2 Direction de la Mer et du Littoral de Corse - - 2B-2026-04-03-00015 - Arrêté portant refus d'AOT du DPM à CHEYNET Sébastien, à Ghisonaccia, pour la saison 2026 - 2B-2026-04-009 - 09/04/2026 115
CONSIDÉRANT que la plage de Vignale est incluse dans un ensemble qui présente des caractéristiques paysagères de très bonne qualité, une richesse écologique et biologique exceptionnelle ainsi qu’un très fort intérêt géologique, permettant de le qualifier d’espace remarquable et caractéristique du littoral au sens de l’article R121-4 du code de l’urbanisme, espace identifié n°2B26 dans l’annexe 7 du PADDUC ; CONSIDÉRANT que la demande porte sur l’installation d’une terrasse démontable d’une superficie de 330 m², qui ne figure pas dans la liste des aménagements autorisés au sens des dispositions de l’article R121-5 du code de l’urbanisme ; CONSIDÉRANT que les formalités de publicité relatives aux demandes d’occupation à vocation économique ont été dûment accomplies ; CONSIDÉRANT le principe de bonne gestion du domaine public maritime ; Sur proposition du directeur de la mer et du littoral de Corse ARRÊTE Article 1er – Monsieur CHEYNET Sébastien, demeurant Poggio Tallone – 20270 TALLONE, n’est pas autorisé à occuper le domaine public maritime. Article 2 – Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le directeur de la mer et du littoral de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au pétitionnaire par les soins du directeur de la mer et du littoral de Corse. Les documents seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. Le préfet, ORIGINAL signé par Michel PROSIC Voies et délais de recours: Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. • par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné. L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ; • par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr 2/2 Direction de la Mer et du Littoral de Corse - - 2B-2026-04-03-00015 - Arrêté portant refus d'AOT du DPM à CHEYNET Sébastien, à Ghisonaccia, pour la saison 2026 - 2B-2026-04-009 - 09/04/2026 116
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 2B-2026-04-08-00001 Portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement pour la capture et le relâcher immédiat de spécimens de l'espèce protégée Tortue Hermann dans le cadre du projet immobilier de la SAS Villa ZANARDI (Haute-Corse) Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-08-00001 - Portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement pour la capture et le relâcher immédiat de spécimens de l'espèce 117
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-08-00001 - Portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement pour la capture et le relâcher immédiat de spécimens de l'espèce 118
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-08-00001 - Portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement pour la capture et le relâcher immédiat de spécimens de l'espèce 119
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-08-00001 - Portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement pour la capture et le relâcher immédiat de spécimens de l'espèce 120
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-08-00001 - Portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement pour la capture et le relâcher immédiat de spécimens de l'espèce 121
Bastia 8 avril 2026 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-08-00001 - Portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement pour la capture et le relâcher immédiat de spécimens de l'espèce 122
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-08-00001 - Portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement pour la capture et le relâcher immédiat de spécimens de l'espèce 123

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