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Actes des préfectures · Haute-Corse

RAA n°22 du 23 avril 2026

Recueil des actes administratifs publié le 23 avril 2026 · partie 2 sur 2, pages 98 à 169

25actes
169pages

Les actes de cette partie

Les actes qui commencent entre les pages 98 et 169. Sommaire complet du recueil

13 actes

Direction départementale des Territoires / Service Urbanisme Construction Rénovation

  1. Arrêté fixant le montant du prélèvement prévu à l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2026, commune de Biguglia

    Acte du 20 avril 20262 pages2B-2026-04-20-00007

  2. Arrêté fixant le montant du prélèvement prévu à l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2026, commune de Furiani

    Acte du 20 avril 20262 pages2B-2026-04-20-00008

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

  1. AP exécution travaux STEP Sampolo signé

    Acte du 22 avril 20267 pages2B-2026-04-22-00004

  2. AP expert petits trains 2B

    Acte du 22 avril 20262 pages2B-2026-04-22-00005

  3. AP réglementation plan d'eau Trevadine signé-1

    Acte du 22 avril 20263 pages2B-2026-04-22-00003

  4. AP RENOV CONT COMM SAMPOLO

    Acte du 22 avril 20263 pages2B-2026-04-22-00001

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement / Service Biodiversité, Eau et Paysages - Division Eau et Mer

  1. Portant mise en demeure à l'encontre de la société Construction du Cap,représentée par M.BRANDIZI Hugo ,de se mettre en conformité par rapport aux dispositions de l'arrêté préfectoral n°2B-2024-10-28-00002 du 28 octobre 2024 dans le cadre de la carrière Petre Scrite sur la commune de Brando

    Acte du 20 avril 20264 pages2B-2026-04-20-00003

  2. Portant mise en demeure à l'encontre de la société Sun'R ,représentée par Mme CLAIR Chloé , de se mettre en conformité par rapport aux dispositions de l'arrêté préfectoral n°2B-2019-02-01--003 du 1 er février 2019 dans le cadre du projet photovoltaïque POCAI sur la commune de Poggio-di-Nazza

    Acte du 20 avril 20263 pages2B-2026-04-20-00002

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement / Service Risque Energie et Transport

  1. CCC-AP-Astreinte 17-04-2026

    Acte du 17 avril 20263 pages2B-2026-04-17-00006

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

  1. Arrêté portant fermeture administrative temporaire de l'entreprise IM CONSTRUCTION

    Acte du 17 avril 20264 pages2B-2026-04-17-00004

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE / BRES

  1. AP Modification autorisation emploi de la force - DIPN 2B - 2026

    Acte du 22 avril 20262 pages2B-2026-04-22-00006

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE / Bureau Juridique, de la Circulation et de l'Accompagnement des Usagers

  1. arrêté de composition CDAC du 12 mai 2026

    Acte du 23 avril 20264 pages2B-2026-04-23-00002

  2. ordre du jour CDAC du 12 mai 2026

    Acte du 23 avril 20261 page2B-2026-04-23-00001

Texte intégral · partie 2 sur 2

Pages 98 à 169 sur 169 du texte extrait du PDF publié par la préfecture. Seul le PDF officiel fait foi.

ANNEXE 1 Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1 Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques Section 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement Article 4 Le bénéficiaire prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du système de pompage et notamment les fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu. Lorsque les ouvrages ou installations de prélèvement sont situés en zone fréquemment inondable et qu'ils sont fixes ou que des prélèvements sont susceptibles d'être effectués lors de périodes de crues, le bénéficiaire prend les dispositions nécessaires afin que les réserves de carburant et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du système de pompage, en particulier les fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, soient situés hors d'atteinte des eaux ou stockés dans un réservoir étanche ou évacués préalablement en cas de survenue de la crue. Chaque installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d'échantillons d'eau brute. Le bénéficiaire surveille régulièrement les opérations de prélèvements par pompage ou dérivation, drainage ou tout autre procédé. Il s'assure de l'entretien régulier des forages, puits, ouvrages souterrains et ouvrages et installations de surface utilisés pour les prélèvements de manière à garantir la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine. Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont déclarés au préfet par le bénéficiaire de l'autorisation dans les meilleurs délais. Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier. Article 5 La ou les valeurs du débit instantané et du volume annuel maximum prélevables et les périodes de prélèvement sont déterminées en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article L. 211-2 du code de l'environnement. Elles doivent en particulier : - permettre de prévenir toute surexploitation significative ou dégradation de la ressource déjà affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages régulièrement exploités ; - respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones d'expansion des crues et les zones concernées par un plan de prévention des risques naturels, un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, un périmètre de protection des sources d'eaux minérale naturelle, un périmètre de protection des stockages souterrains ; 8 de 26 Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 - Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 98
- pour les prélèvements dans les eaux de surface : permettre le maintien en permanence de la vie, la circulation, la reproduction des espèces piscicoles qui peuplent le cours d'eau et ne pas porter atteinte aux milieux aquatiques et zones humides en relation avec le cours d'eau concerné par le prélèvement ; - pour les prélèvements dans les eaux souterraines : ne pas entraîner un rabattement significatif de la nappe où s'effectue le prélèvement pouvant provoquer une remontée du biseau salé, une migration de polluants, un déséquilibre des cours d'eau, milieux aquatiques et zones humides alimentés par cette nappe. Cette ou ces valeurs du débit et du volume doivent par ailleurs être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du ou des schémas d'aménagement et de gestion des eaux concernant la zone où s'effectue le ou les prélèvements s'ils existent. Article 6 Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de l'autorisation puisse s'y opposer ou solliciter une quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des mesures prises au titre des articles R.211-66 à R.211-70 relatifs à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau. Article 7 Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge. Des dispositions particulières peuvent être fixées à cet effet par l'arrêté d'autorisation. Section 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélèvements Article 8 1. Dispositions communes : Chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés du volume prélevé et d'un système permettant d'afficher en permanence ou pendant toute la période de prélèvement, pour les prélèvements saisonniers, les références de l'arrêté préfectoral d'autorisation accompagnées, s'il s'agit d'un arrêté collectif, de l'identification du bénéficiaire. Lorsque l'arrêté d'autorisation prévoit plusieurs points de prélèvement dans une même ressource au profit d'un même pétitionnaire et si ces prélèvements sont effectués au moyen d'une seule pompe ou convergent vers un réseau unique, il peut être installé un seul dispositif de mesure après la pompe ou à l'entrée du réseau afin de mesurer le volume total prélevé. Toute modification ou tout changement de type de moyen de mesure ou d'évaluation par un autre doit être préalablement porté à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, par arrêté motivé, demander la mise en place de moyens ou prescriptions complémentaires. 2. Prélèvement par pompage : Lorsque le prélèvement d'eau est effectué par pompage dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un plan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ou dans les eaux souterraines, l'installation de pompage doit être équipée d'un compteur volumétrique. Ce compteur volumétrique est choisi en tenant compte de la qualité de l'eau prélevée et des conditions d'exploitation de l'installation ou de l'ouvrage, notamment le débit moyen et maximum de prélèvement et la pression du réseau à l'aval de l'installation de pompage. Le choix et les conditions 9 de 26 Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 - Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 99
de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits. Un dispositif de mesure en continu des volumes autre que le compteur volumétrique peut être accepté dès lors que le pétitionnaire démontre sur la base d'une tierce expertise que ce dispositif apporte les mêmes garanties qu'un compteur volumétrique en terme de représentativité, précision et stabilité de la mesure. Ce dispositif doit être infalsifiable et doit permettre de connaître également le volume cumulé du prélèvement. 3. Autres types de prélèvements : Pour les autre types de prélèvements, le pétitionnaire met en place les moyens les plus adaptés pour mesurer de façon précise, en continu et en cumulé, le volume prélevé ou, à défaut, estimer ce volume, au droit de l'installation ou de l'ouvrage de prélèvement. Ces moyens sont choisis en fonction des caractéristiques de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement concerné et des technologies disponibles à un coût acceptable. L'estimation du volume ne peut être acceptée que si sa mesure n'est pas technologiquement possible à un coût acceptable. Pour les prélèvements d'un débit supérieur à 1 000 mètres cubes/heure, ces moyens comprennent l'étalonnage de la prise d'eau ou de l'installation ou la construction d'un seuil de mesure calibré à l'aval immédiat de la prise ou de l'installation et l'enregistrement en continu de la hauteur d'eau ou du débit au droit de la prise ou le suivi de toute autre grandeur physique adaptée et représentative du volume prélevé. Des systèmes fournissant des résultats équivalents peuvent être acceptés. En cas d'estimation du volume prélevé, il est obligatoirement procédé à une évaluation du débit instantané maximum prélevable par l'ouvrage ou l'installation en fonctionnement. La méthode utilisée, les conditions opératoires de cette évaluation ainsi que les résultats obtenus sont portés à la connaissance du préfet. 4. Cas des prélèvements liés à l'utilisation des retenues collinaires : Les dispositions prévues à l'alinéa 8-1 et, selon le cas, celles prévues aux alinéas 8-2 ou 8-3 sont applicables aux prélèvements effectués dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un plan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ainsi que dans les eaux souterraines, destinés à l'alimentation d'une retenue collinaire. Les prélèvements d'eau effectués dans ces retenues sont dispensés de l'obligation de comptage du volume prélevé. Pour les prélèvements dans les retenues collinaires alimentées uniquement par ruissellement, le pétitionnaire met en place soit un dispositif de mesure ou d'évaluation du prélèvement conformément aux dispositions des alinéas 8-2 ou 8-3, soit un dispositif de lecture du niveau du plan d'eau, assorti de la fourniture de la courbe de correspondance entre le volume de la retenue et la hauteur du plan d'eau. Article 9 Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus, contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable. L'arrêté d'autorisation pourra prescrire, en tant que de besoin, la fréquence de contrôle ou de remplacement de ces moyens. Article 10 Le bénéficiaire de l'autorisation consigne sur un registre ou cahier, les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement ci-après : - pour les prélèvements par pompage visés à l'article 8-2, les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ou de chaque campagne de prélèvement dans le cas de prélèvement saisonnier ; 10 de 26 Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 - Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 100
- pour les autres types de prélèvements visés à l'article 8-3, les valeurs des volumes prélevés mensuellement et annuellement ou les estimations de ces volumes et, dans ce cas, les valeurs correspondantes des grandeurs physiques suivies conformément à l'article 8, et les périodes de fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ; - les incidents survenus au niveau de l'exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure des volumes prélevés ou du suivi des grandeurs caractéristiques ; - les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation. Le préfet peut, par arrêté, fixer des modalités ou des dates d'enregistrement particulières ainsi qu'une augmentation de la fréquence d'enregistrement, pendant les périodes sensibles pour l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques. Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu'il contient doivent être conservées 3 ans par le pétitionnaire. Article 11 Le bénéficiaire, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique au préfet dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement pour les prélèvements saisonniers, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé à l'article 10, indiquant : - les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ou sur la campagne ; - pour les prélèvements par pompage, le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin d'année civile ou de campagne lorsqu'il s'agit de prélèvements saisonniers ; - les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y remédier. Le préfet peut, par arrêté, prévoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou les dates auxquelles tout ou partie des informations précitées lui seront transmises, dans le cas de prélèvements saisonniers. Il désigne le ou les organismes destinataires de tout ou partie de ces informations. Section 4 : Conditions d'arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement Article 12 En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout mélange ou pollution des eaux par la mise en communication des eaux de surface et notamment de ruissellement. Les carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont évacués du site ou confinés dans un local étanche. Article 13 En cas de cessation définitive des prélèvements, le bénéficiaire de l'autorisation en fait la déclaration auprès du préfet au plus tard dans le mois suivant la décision de cessation définitive des prélèvements. Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement. Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un mois avant leur démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et, lorsqu'il s'agissait d'un prélèvement dans les eaux souterraines, 11 de 26 Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 - Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 101
conformément aux prescriptions générales applicables aux sondages, forages, puits et ouvrages souterrains soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0. Chapitre III : Dispositions diverses Article 14 Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement. Article 15 L'arrêté individuel d'autorisation précise les prescriptions particulières prises en application des articles 3, 4 et 8 concernant : - selon les cas, les conditions d'implantation, de réalisation et d'équipement des ouvrages et installations de prélèvement ; - les conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement, notamment en zone inondable ; - les moyens de mesure et d'évaluation du prélèvement. Par ailleurs, il fixe obligatoirement le ou les lieux précis de prélèvement, la ou les ressources en eau concernées par celui-ci, les valeurs du débit instantané maximum et du volume annuel maximum prélevables. Lorsque le ou les prélèvements mentionnés dans l'arrêté d'autorisation sont effectués dans plusieurs cours d'eau, plans d'eau, canaux, nappes d'accompagnement de cours d'eau ou systèmes aquifères, l'arrêté fixe les valeurs du débit instantané et du volume annuel maximum pour chacun d'eux. Il peut, le cas échéant, préciser la ou les périodes de prélèvement et fixer, si nécessaire, plusieurs niveaux de prélèvements, notamment en fonction des périodes de l'année ou des ressources disponibles. Lorsque les demandes d'autorisation sont regroupées et présentées par l'intermédiaire d'un mandataire, en application de l'article R.214-43, l'arrêté d'autorisation, s'il est unique, fixe : la période de prélèvement, la liste nominative des mandants et, pour chacun d'eux, le ou les volumes maximum prélevables au titre de la campagne et le cours d'eau, plan d'eau, canal, nappe d'accompagnement ou système aquifère concerné pour chaque prélèvement. Lorsque le prélèvement est destiné à assurer l'alimentation en eau des populations ou à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle, l'arrêté d'autorisation correspondant est complété par les prescriptions spécifiques qui réglementent ces prélèvements, conformément au code de la santé publique et à ses décrets d'application. Article 16 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux opérations visées à l'article 1er, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature de l’article R.214-1 et de celles fixées par d'autres législations. Si le bénéficiaire de l'autorisation veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet qui statue par arrêté dans les conditions prévues par l'article R.214-17, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. 12 de 26 Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 - Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 102
Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations ouvrages : chapitre Ier : Champ d'application et dispositions générales (Articles 1 à 4) • Article 1 Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'une opération relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, rela- tive aux installations, ouvrages, remblais, épis dans le lit mineur d'un cours d'eau consti- tuant un obstacle à l'écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, y compris celles liées à la produc- tion d'énergie hydraulique dès lors que cet usage y est associé, sans préjudice de l'appli- cation des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations. Cette disposition s'applique également aux renouvellements d'autorisation. Les prescriptions fixées dans le présent arrêté n'ont pas un caractère exhaustif ; il ne fixe notamment pas les prescriptions visant à éviter, réduire ou compenser l'impact des instal- lations, ouvrages, épis et remblais sur l'écoulement des crues. Des prescriptions complé- mentaires peuvent être définies par l'autorité administrative dans l'arrêté d'autorisation ou dans un arrêté de prescriptions complémentaires établi en application de l'article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de l'environnement. Versions Liens relatifs • Article 2 Annulé par Décision n°394802 du 16 novembre 2016 - art., v. init. Les dispositions du présent arrêté sont également applicables, sauf précision contraire, aux modifications d'un ouvrage ou d'une installation existant relevant de la rubrique 3.1.1.0. précitée, dont les éléments d'appréciation sont portés à la connaissance du préfet de département dans les conditions prévues aux articles R. 214-18 et R. 214-39 du code de l'environnement. Elles s'appliquent notamment aux modifications visant : -à l'équipement en vue d'une production accessoire d'électricité, d'ouvrages déjà autori- sés pour un autre usage de l'eau, en application de l'article L. 511-3 du code de l'énergie ; -à l'augmentation de la puissance maximale brute autorisée, en application de l'article L. 511-6 du code de l'énergie ; -au turbinage des débits minimaux, en application de l'article L. 511-7 du code de l'éner- gie. Pour les installations, ouvrages épis et remblais relevant du régime d'autorisation, une demande d'autorisation doit être déposée, dès lors que la modification est de nature à en- traîner des dangers et des inconvénients pour les éléments visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ce qui est le cas notamment si cette modification : -conduit à la mise en place d'un nouveau tronçon court-circuité ; 13 de 26 Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 - Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 103
-aggrave les conditions de franchissement de l'ouvrage par les poissons migrateurs ; -entraîne une augmentation significative du débit maximal dérivé ; -conduit à l'augmentation significative du linéaire de cours d'eau dont l'hydromorpholo- gie est modifiée ; -accroît les prélèvements autorisés pour l'usage initial, en cas d'équipement d'ouvrages déjà autorisés au titre de la loi sur l'eau, en application de l'article L. 511-3 du code de l'énergie, en vue d'une production accessoire d'électricité. Versions Liens relatifs • Article 3 Les dispositions du présent arrêté sont applicables, sauf précision contraire, au conforte- ment, à la remise en eau ou la remise en exploitation, dans les conditions prévues à l'ar- ticle R. 214-18-1 du code de l'environnement, des ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW. L'installation d'une puissance supplémentaire par rapport à la consistance légale recon- nue ou la puissance autorisée avant le 16 octobre 1919 pour ces ouvrages ou installations est soumise à l'application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Pour l'application du présent article aux ouvrages et installations fondés, la puissance au- torisée, correspondant à la consistance légale, est établie en kW de la manière suivante : -sur la base d'éléments : états statistiques, tout élément relatif à la capacité de production passée, au nombre de meules, données disponibles sur des installations comparables, etc. ; -à défaut, par la formule P (kW) = Qmax (m3/ s) × Hmax (m) × 9,81 établie sur la base des caractéristiques de l'ouvrage avant toute modification récente connue de l'adminis- tration concernant le débit dérivé, la hauteur de chute, la côte légale, etc. Dans la formule ci-dessus, Qmax représente le débit maximal dérivé dans les anciennes installations, déterminé à partir des caractéristiques de la section de contrôle hydraulique du débit (selon les configurations des sites : section la plus limitante du canal d'amenée ou section de contrôle des anciens organes). Hmax représente la hauteur maximale de chute de l'installation comptée entre la cote normale de fonctionnement de la prise d'eau et celle de la restitution à la rivière pour un débit total du cours d'eau égal à la somme du débit maximal d'équipement et du débit réservé à l'aval. Versions Liens relatifs • Article 4 Conformément à l'article L. 531-2 du code de l'énergie, qui limite l'usage hydroélec- trique à 75 ans maximum, le bénéficiaire d'une déclaration prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement relative à l'usage hydroélectrique se doit de déposer une nou- velle déclaration avant cette échéance s'il désire poursuivre cette exploitation au-delà. La durée maximale de 75 ans ne préjuge pas de la possibilité pour le préfet de fixer une durée moins longue par arrêté complémentaire. Versions Liens relatifs • Replier 14 de 26 Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 - Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 104
Chapitre II : Dispositions relatives à la préservation des milieux aquatiques (Articles 5 à 13) • Replier Section 1 : Principes généraux (Articles 5 à 8) • Article 5 Dans la conception et la mise en œuvre de leur projet, les maîtres d'ouvrage doivent définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c'est néces- saire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l'environne- ment. L'implantation des nouvelles installations et nouveaux ouvrages doit être compa- tible avec les caractéristiques des milieux aquatiques ainsi qu'avec les objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), lorsqu'ils existent. Versions • Article 6 Le projet de construction d'un nouvel ouvrage est établi en réduisant au maxi- mum son impact sur la continuité écologique par des dispositifs de franchisse- ment ou des mesures de gestion adaptées aux enjeux du cours d'eau. Les enjeux relatifs au rétablissement de la continuité écologique sont examinés dans le document d'incidence et le pétitionnaire propose les mesures à mettre en œuvre au regard de cet examen. Le choix des moyens d'aménagement ou de ges- tion doit tenir compte des principes d'utilisation des meilleures techniques dispo- nibles ainsi que de proportionnalité des corrections demandées au regard de l'im- pact de chaque ouvrage et de proportionnalité des coûts par rapport aux avan- tages attendus. La réduction d'impact sur la continuité piscicole peut ne pas nécessiter l'aména- gement d'un dispositif de franchissement à la montaison ou à la dévalaison, dès lors que le pétitionnaire démontre que cette continuité est garantie, sans un tel dispositif, à un niveau suffisant pour permettre l'accomplissement du cycle biolo- gique des poissons migrateurs et garantir le brassage génétique et la diversité des structures d'âge. L'exigence d'efficacité du franchissement est maximale pour les espèces amphi- halines, compte tenu des effets liés au cumul d'obstacles sur leurs migrations. La prise en compte d'une espèce amphihaline est appréciée au regard de sa pré- sence effective dans la section de cours d'eau où l'ouvrage est projeté ou du ca- lendrier programmé de reconquête de cette section par cette espèce à l'issue d'un plan ou programme de restauration de sa migration adopté ou en cours à l'aval de cette même section. La réduction de l'impact sur la continuité sédimentaire vise à assurer le bon dé- roulement du transport sédimentaire en évitant autant que possible les interven- tions au moyen d'engins de chantier. Ces dispositions sont également applicables dans le cadre : -des renouvellements d'autorisations ; 15 de 26 Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 - Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 105
-des modifications d'ouvrages ou installations existants conduisant à une aug- mentation de la hauteur du seuil ou du barrage, si cette augmentation est suscep- tible d'avoir des impacts négatifs sur la continuité écologique ; -des modifications d'ouvrages ou installations existants conduisant à une nouvelle autorisation. Dans ces trois cas, sur les cours d'eau non classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut dispenser de la mise en place d'un dispositif de franchissement à la montaison ou à la dévalaison, si le pé- titionnaire justifie dans le document d'incidences qu'il n'existe aucun dispositif techniquement réalisable à un coût économiquement acceptable au regard des avantages attendus pour les poissons migrateurs et qu'il met en œuvre des me- sures particulières de réduction ou de compensation des incidences. Versions Liens relatifs • Article 7 Les remises en service d'installations, les demandes de modifications, notamment lorsqu'elles conduisent à une augmentation de l'usage de la ressource en eau, sont conditionnées au respect de leurs obligations en matière de sécurité publique, de débit minimum biologique prévu par l'article L. 214-18 du code de l'environne- ment, et de continuité écologique sur les cours d'eau classés au titre de l'article L. 214-17 de ce même code, ainsi qu'au regard de toute prescription particulière dont ils font l'objet. Versions Liens relatifs • Article 8 Le projet comprend, dans le respect des principes généraux fixés à l'article 5 ci- dessus, des mesures visant à compenser l'impact résiduel significatif lié à l'opéra- tion et notamment celui lié, à l'augmentation de l'effet d'étagement sur le cours d'eau, à la création d'une retenue, à la création d'un obstacle à la continuité écolo- gique ou à la création d'un tronçon court-circuité. Ces mesures peuvent consister notamment en des actions et des financements d'actions, de préférence dans le tronçon du cours d'eau hydromorphologiquement homogène, visant l'amélioration des fonctionnalités des milieux aquatiques (sup- pression d'obstacles, restauration d'annexes alluviales, mobilité latérale, transition terre-eau, frayères, etc.) ou de l'état écologique de la masse d'eau. Versions • Replier Section 2 : Dispositions relatives à la continuité écologique (Ar- ticles 9 à 11) • Article 9 Lorsqu'il est rendu nécessaire pour le respect des principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus, l'aménagement d'un dispositif assurant la continuité piscicole à la montaison est réalisé en tenant compte des capacités physiques des espèces cibles pour lesquelles l'aménagement est dimensionné. Il en est de même pour la défini- 16 de 26 Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 - Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 106
tion d'éventuelles modalités de gestion. Un débit d'attrait complémentaire et suffisant est, le cas échéant, restitué à l'aval du dispositif de franchissement de l'ouvrage de manière à guider les poissons mi- grateurs vers l'entrée de ce dispositif. Cette mesure peut être complétée, au be- soin, par un dispositif empêchant la pénétration du poisson dans le canal de fuite de l'installation et tout autre organe hydraulique attirant le poisson sans lui offrir d'issue (défeuillage, surverse secondaire…). Versions • Article 10 Lorsqu'il est rendu nécessaire pour le respect des principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus, l'aménagement d'un dispositif assurant la continuité piscicole à la dévalaison est réalisé de manière à assurer l'innocuité du passage par les ou- vrages évacuateurs ou de surverse et à éviter l'entrainement ou la mortalité des poissons dans les éventuelles prises d'eau Dès lors que l'installation est utilisée pour la production d'hydroélectricité, la continuité piscicole à la dévalaison peut être également garantie : - soit par une turbine ichtyocompatible ; - soit par une prise d'eau ichtyocompatible. Une turbine est considérée comme ichtyocompatible si elle garantit une mortalité quasi nulle pour les espèces transitant dans la turbine. L'ichtyocompatibilité d'une turbine doit être validée par plusieurs tests conduits pour l'ensemble des espèces cibles et, le cas échéant, pour différentes gammes de tailles et dans plusieurs configurations de fonctionnement en fonction du débit. Une prise d'eau est considérée comme ichtyocompatible si la pénétration des poissons vers la turbine est rendue impossible par l'installation d'un plan de grilles dont l'inclinaison, la vitesse et l'espacement des barreaux sont compatibles avec les capacités de franchissement des espèces susceptibles de dévaler sur le site. L'espacement des barreaux doit être adapté à l'espèce cible la plus exposée en fonction de la taille des stades dévalants. Pour l'anguille, un espacement de 20 mm est préconisé. Il pourra être abaissé à 15 mm selon la position de l'obstacle dans le bassin versant et l'effet cumulé. Les modalités de franchissement par l'exutoire de dévalaison et hors exutoire ne doivent pas occasionner de blessures ou mortalités. En cas d'impossibilités techniques à la mise en place d'une prise d'eau ichtyocom- patible, qui devront être démontrées ou, à titre de mesures transitoires, d'autres aménagements pour limiter la pénétration des poissons dans la prise d'eau ou des arrêts de turbinage ou de prélèvement d'eau doivent être mis en œuvre dans la mesure où leurs modalités donnent suffisamment de garanties sur le fait de cou- vrir les épisodes de dévalaison des espèces cibles. Versions • Article 11 Dès lors que le transport suffisant des sédiments doit être garanti pour le respect des principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus, l'exploitant ou à défaut le pro- priétaire peut être amené à mettre en place des actions spécifiques au niveau de 17 de 26 Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 - Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 107
son ouvrage. En ce qui concerne les opérations de gestion du transit des sédiments, et sans pré- judice des règles de sécurité s'imposant par ailleurs, les ouvertures ciblées des ou- vrages évacuateurs (clapets, vannes, etc.) sont mises en œuvre dès lors que les conditions de débits amorcent le transport des sédiments dans le cours d'eau. Les ouvrages évacuateurs doivent être conçus et dimensionnés de manière à per- mettre un transit sédimentaire le plus proche possible des conditions naturelles dans ces conditions de débit. Les temps d'ouverture doivent être adaptés. Les risques sur le milieu en aval de l'ouvrage doivent être appréhendés avant toute opération. Dans le cas où l'efficacité de ces opérations n'est pas garantie ou les risques sur le milieu aval sont avérés, l'exploitant ou à défaut le propriétaire, entreprend des opérations de curage en privilégiant le dépôt des matériaux grossiers en aval de l'ouvrage dans les zones de remobilisation du cours d'eau, si les caractéristiques des sédiments (volume, granulométrie, physico-chimie), les exigences liées à la sécurité publique et la préservation des milieux aquatiques en aval le permettent. S'agissant des sédiments les plus fins, des hydrocurages peuvent être pratiqués afin de limiter les impacts sur le milieu aval. Les mesures de gestion des sédiments sont, le cas échéant, précisées par arrêté préfectoral et font l'objet d'un suivi. Versions • Replier Section 3 : Dispositions relatives au débit restitué à l'aval (Ar- ticles 12 à 13) • Article 12 Le débit maintenu à l'aval d'un barrage comprend le débit minimum biologique tel que défini à l'article L. 214-18 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, le débit nécessaire à garantir les droits d'usage de l'eau existants et la protection des intérêts de la gestion équilibrée et durable de l'eau énumérés à l'ar- ticle L. 211-1 présentant un enjeu dans le tronçon concerné. Toutefois, lorsque le débit entrant est inférieur à ce débit fixé, le débit maintenu à l'aval est au moins égal au débit entrant. La valeur du débit maintenu à l'aval d'un barrage peut varier au cours de l'année, de manière à tenir compte des enjeux liés à la protection des milieux aquatiques et des usages existants. Le ou les dispositifs de restitution du débit minimal sont dimensionnés en privilé- giant la régulation du niveau d'eau amont. Le dispositif de restitution du débit mi- nimal est mis en place de manière à permettre un contrôle effectif de ce débit. Celui-ci peut être restitué par plusieurs ouvrages (organe spécifique, passe à pois- sons nécessitant un débit d'attrait, dispositif de dévalaison, passe à canoë, etc.) Pour les installations situées sur des cours d'eau classés au titre de l'article L. 214-17 (1°) ou L. 214-17 (2°) du fait de la présence de poissons migrateurs am- phihalins, le débit minimum biologique est adapté aux exigences liées à la mon- taison des espèces présentes. La valeur du débit maintenu à l'aval, ses éventuelles variations au cours de l'an- née et les modalités de restitution de ce débit sont, le cas échéant, précisées par arrêté préfectoral. 18 de 26 Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 - Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 108
Versions Liens relatifs • Article 13 Dans le cas des barrages réservoirs et afin de réduire l'effet de l'artificialisation des débits et du blocage du transport solide sur la dynamique hydromorpholo- gique en aval, le pétitionnaire peut être amené à réaliser des lâchers d'eau pério- diques de manière combinée aux éventuelles dispositions de rétablissement du transport des sédiments. Ces lâchers sont destinés à réduire l'impact de l'absence de crues morphogènes naturelles de fréquence biennale, en créant des conditions de débit favorables à la restauration d'une dynamique hydromorphologique équi- librée. Ces lâchers ne doivent pas engendrer d'incidences négatives sur les peu- plements (lâchers en période de reproduction, destruction des habitats abritant des pontes…). Dans certains cas, ces lâchers pourront également favoriser les migrations de cer- taines espèces de poissons. Un suivi de l'impact de ces lâchers est mis en œuvre. Les modalités précises de ces lâchers d'eau sont portées à la connaissance du pré- fet et peuvent être adaptées en fonction des résultats des suivis. Ces lâchers font l'objet de la part du pétitionnaire d'une information adaptée des riverains et usa- gers aval concernés. Les modalités de mise en œuvre de ces lâchers d'eau à effet morphogène sont, le cas échéant, précisées par arrêté préfectoral. Versions • Replier Chapitre III : Contenu du dossier d'information sur les incidences (Articles 14 à 20) • Replier Section 1 : Dispositions générales (Article 14) • Article 14 Pour l'application du présent chapitre, le " dossier d'information sur les inci- dences " correspond soit au document d'incidences sur l'eau et les milieux aqua- tiques prévu dans le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration en appli- cation de l'article R. 214-6 ou de l'article R. 214-32 du code de l'environnement, soit aux éléments d'appréciation portés à la connaissance du préfet en application de l'article R. 214-18 ou de l'article R. 214-18-1. Le détail et la précision des informations apportées sont proportionnés aux im- pacts prévisibles et aux enjeux du cours d'eau, en fonction des caractéristiques du projet ou de l'ouvrage existant. Le dossier d'information sur les incidences précise les mesures correctives pré- vues par le pétitionnaire au regard de la prévision d'impact. Les dispositions du présent chapitre fixent les éléments qui doivent, a minima, fi- gurer dans le dossier d'information sur les incidences. Elles ne présentent pas un caractère exhaustif et l'autorité administrative peut exiger des éléments complé- mentaires au regard de l'impact prévisible de l'opération. Versions Liens relatifs 19 de 26 Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 - Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 109
• Replier Section 2 : Dispositions applicables à la création de nouveaux ou- vrages, aux renouvellements d'autorisation et à certaines modifi- cations d'ouvrages (Articles 15 à 18) • Article 15 Les dispositions de la présente section sont applicables dans le cadre : - de la création de nouveaux ouvrages ; - des renouvellements d'autorisation ; - des modifications d'ouvrages ou installations existants conduisant à une aug- mentation de la hauteur du seuil ou du barrage, si cette augmentation est suscep- tible d'avoir des impacts négatifs sur la continuité écologique ; - des modifications d'ouvrages ou installations existants conduisant à une nou- velle autorisation. Versions • Article 16 L'état initial fourni dans le dossier d'information sur les incidences contient la description de la faune, de la flore et des habitats présents dans le tronçon de cours d'eau qui sera ennoyé suite à la construction ou au rehaussement d'un ou- vrage et, le cas échéant, dans le tronçon de cours d'eau nouvellement court-cir- cuité et à l'aval immédiat de l'ouvrage. Lorsque le projet concerne un ouvrage existant, le dossier d'information sur les incidences comprend : - un diagnostic de l'impact de l'ouvrage sur le franchissement de l'obstacle à la montaison établi à partir de la description des paramètres géométriques et hy- drauliques de l'obstacle et des capacités de franchissement des espèces cibles ; - le cas échéant, un diagnostic de la passe à poissons existante à la montaison ; - un diagnostic de l'impact de l'aménagement existant sur la continuité piscicole à la dévalaison. Versions • Article 17 Lorsqu'en application des articles 6, 7, 9, 10 et 11 des mesures doivent être mises en œuvre pour corriger l'impact de l'installation ou de l'ouvrage sur la continuité écologique, le dossier d'information sur les incidences : - précise le dispositif ou les modalités de gestion proposées pour corriger l'impact sur la continuité piscicole, et notamment les mesures mises en œuvre pour res- pecter les dispositions de ces articles ; - précise les mesures prévues pour assurer le transport sédimentaire ainsi que le protocole prévu, notamment les périodes, le débit minimal entrant à partir duquel ces mesures sont réalisées, le débit de chasse et la durée de chasse ; 20 de 26 Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 - Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 110
- précise la répartition des débits entre les différents organes de l'ouvrage ; - comprend un plan des ouvrages et installations en rivière et du dispositif assu- rant la circulation des poissons détaillé au niveau d'un avant-projet sommaire. Si le dispositif consiste en une passe à poisson, le dossier de demande mentionne le type de passe, le débit transitant et le dénivelé interbassins pour une passe à bassins ainsi que l'énergie dissipée dans les bassins ou la pente et les vitesses d'écoulement pour les rampes, passes rustiques et passes à ralentisseurs. Il com- porte également un plan d'implantation, un profil en long de la passe, sa géomé- trie, les espèces prises en compte et leur période de migration, la gamme de dé- bits et les variations des cotes amont et aval en fonction du débit du cours d'eau ainsi que le débit d'attrait. La répartition des débits entre les différents organes de l'ouvrage doit être précisée. Un fascicule pratique de détection des dysfonctionnements et d'entretien des dis- positifs de franchissement à la montaison est joint au dossier. Le dossier précise également : - les éléments de diagnostic sur les risques d'entraînement dans la prise d'eau et les mortalités subies pour les différentes espèces ; - le dispositif proposé pour réduire autant que possible la mortalité des espèces par les turbines lors de la dévalaison (plan des grilles, inclinaison, espacements des barreaux, vitesses d'approche à hauteur du plan de grilles, turbines ichtyo- compatibles, exutoire de dévalaison, goulotte de dévalaison, arrêts de turbinages prévus, etc.) ; - le dispositif empêchant les espèces de remonter dans le canal de fuite lorsque la montaison n'est assurée qu'au niveau du barrage ou le dispositif permettant la liaison entre le canal de fuite et le tronçon court-circuité. Lorsqu'en application de l'article 8 ci-dessus, le projet doit comprendre des me- sures visant à compenser l'impact lié à l'opération, le dossier d'information sur les incidences détaille les mesures proposées. Versions • Article 18 Le dossier d'information sur les incidences précise les débits mentionnés à l'ar- ticle 12 ci-dessus et le(s) dispositif(s) mis en œuvre pour restituer le débit mini- mal ou le régime de débit minimal en aval ; leur géométrie et hauteur de charge respectives sont précisées dans des notes de calcul correspondantes. Un plan dé- taillé au niveau d'un avant-projet sommaire est également fourni. Le dossier d'in- formation sur les incidences précise les dispositifs de contrôle du débit restitué à l'aval. Le cas échéant, le dossier d'information sur les incidences précise les mesures vi- sant à corriger les effets de l'absence de crues morphogènes naturelles, prévues par l'article 12 ci-dessus. Versions • Replier 21 de 26 Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 - Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 111
Section 3 : Dispositions applicables à la modification d'ouvrages existants non concernées par la section 2 ou à la remise en service d'installations en application de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement (Articles 19 à 20) • Article 19 Sur les cours d'eau classés en application de l'article L. 214-17 (I-2°) du code de l'environnement, le pétitionnaire est tenu de respecter les dispositions de l'article 17 ci-dessus. L'autorité administrative peut imposer le respect de ces dispositions sur d'autres cours d'eau conformément au dernier alinéa de l'article 7 ci-dessus. Versions Liens relatifs • Article 20 Pour l'augmentation de la puissance maximale brute d'une installation, l'équipe- ment d'un ouvrage existant ou la remise en service d'installations en application de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, le dossier comprend en com- plément des éléments demandés à l'article 14 ci-dessus, les éléments d'informa- tion sur les incidences ci-après : -un diagnostic de l'impact de l'ouvrage sur le franchissement de l'obstacle à la montaison établi à partir de la description des paramètres géométriques et hy- drauliques de l'obstacle et des capacités de franchissement des espèces cibles ; -le cas échéant, un diagnostic de la passe à poissons existante à la montaison ; -un diagnostic de l'impact de l'aménagement existant sur la continuité piscicole à la dévalaison ; -en cas de rehausse du barrage, l'incidence en termes d'ennoiement ainsi que sur la continuité piscicole à la montaison ; -en cas d'augmentation du débit d'équipement, l'incidence sur la continuité pisci- cole à la dévalaison ; -la description des travaux prévus ; -les modalités de gestion de l'installation, dont le débit dérivé ; -le débit restitué à l'aval, tel que mentionné à l'article 12 et les dispositifs mis en œuvre pour le restituer. Pour l'équipement d'un ouvrage existant, la demande précise également : -le lien entre l'exploitant, le propriétaire de l'ouvrage et le titulaire de l'autorisa- tion initiale ; -les conséquences de l'usage hydroélectrique sur l'usage initial. Pour la remise en service d'installation en application de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, la demande précise également la consistance légale de l'installation établie conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. Versions Liens relatifs • Replier 22 de 26 Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 - Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 112
Chapitre IV : Dispositions relatives aux travaux et à la mise en service de l'installation (Articles 21 à 23) • Article 21 L'exploitant ou à défaut le propriétaire transmet au service chargé de la police de l'eau un dossier de niveau " études de projet " ou " plans d'exécution " au moins un mois avant le début des travaux. L'autorité administrative peut exonérer l'exploitant ou à défaut le pro- priétaire de cette transmission si les éléments contenus dans la demande initiale sont suf- fisamment précis. Si des travaux sont réalisés dans le lit majeur ou le lit mineur du cours d'eau, un plan de chantier prévisionnel est joint à ce dossier. Il comprend : -la localisation des travaux et des installations de chantier ; -les points de traversée du cours d'eau ; -les moyens techniques mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques ; -les modalités d'enlèvement des matériaux, la destination des déblais et remblais éven- tuels et les dispositions prises pour l'évacuation et le traitement des éventuels déchets so- lides et liquides générés par le chantier ; -le calendrier de réalisation prévu. Versions • Article 22 L'exploitant ou à défaut le propriétaire informe le service instructeur du démarrage des travaux au moins quinze jours avant leur démarrage effectif. Il prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution acciden- telle et de destruction des milieux aquatiques en tenant compte du régime des eaux et de la nécessaire prévention des inondations. Dans ce but, l'entretien des engins et les sto- ckages des produits destinés à cet entretien seront réalisés sur des sites prévus à cet effet, situés hors du lit mineur et équipés de dispositifs de rétention permettant d'empêcher toute fuite de matière polluante vers le cours d'eau. Il en est de même pour le stockage des déchets produits sur le chantier, hors débris végétaux et matériaux extraits du lit du cours d'eau. L'exploitant ou à défaut le propriétaire prend toutes les dispositions nécessaires pour évi- ter toute mortalité de la faune présente ou destruction de la flore présente sur l'emprise des travaux ou sur le tronçon impacté par les rejets. Il effectue, lorsque cela est néces- saire, des pêches de sauvegarde. L‘exploitant ou à défaut le propriétaire procède, avant la mise en service de l'installation, à l'enlèvement complet des installations de chantier, des constructions provisoires et des déchets. Les déchets issus des travaux sont évacués vers des sites autorisés prévus à cet effet. Versions • Article 23 Au moins deux mois avant la mise en service prévue d'un ouvrage ou d'une installation, l'exploitant ou à défaut le propriétaire transmet au service instructeur les plans cotés des ouvrages exécutés à la réception desquels le service instructeur peut procéder à un exa- 23 de 26 Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 - Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 113
men de conformité incluant une visite des installations. Ces plans sont accompagnés d'un compte rendu de chantier dans lequel l'exploitant ou à défaut le propriétaire retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions qui lui ont été applicables, les écarts entre la réalisation et les prescriptions, les raisons de ces écarts, les mesures alternatives prises et les justifi- cations de leur équivalence concernant l'efficacité en matière de réduction d'impact ou les justifications d'absence d'impact y compris sur la sécurité. Ce compte rendu est gardé à disposition des services de police de l'eau. Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, l'exploitant ou à défaut le propriétaire adresse un compte-rendu d'étape à la fin des six mois puis tous les trois mois. L'autorité administrative peut adapter tout ou partie des dispositions du présent article, en fonction des caractéristiques de l'ouvrage ou de l'installation et des impacts prévi- sibles de l'opération. Versions • Replier Chapitre V : Dispositions relatives à l'entretien et au suivi de l'installation (Articles 24 à 29) • Replier Section 1 : Dispositions relatives à l'entretien de l'installation (Ar- ticles 24 à 26) • Article 24 L'exploitant ou à défaut le propriétaire manœuvre les organes de régulation de l'ouvrage de manière à respecter les cotes mentionnées dans l'arrêté d'autorisation ou dans les arrêtés de prescriptions complémentaires. Il ouvre les ouvrages éva- cuateurs (vannes, clapets) à chaque fois que le préfet de département l'ordonne pour des motifs liés à la préservation des milieux aquatiques ou de la ressource en eau et à la sécurité publique. L'exploitant ou à défaut le propriétaire entretient et maintient fonctionnels les dis- positifs établis pour assurer ses obligations en matière de continuité écologique et de débit restitué à l'aval. Versions • Article 25 L'exploitant ou à défaut le propriétaire est tenu d'entretenir la retenue et, le cas échéant, les canaux d'amenée d'eau aux turbines et les canaux de fuite. Ces opéra- tions d'entretien ne nécessitent pas de déclaration ou d'autorisation préalable dans la mesure où elles ont été précisées dans la demande initiale et où les dispositions de l'arrêté fixant les prescriptions techniques générales pour la rubrique 3.2.1.0 sont respectées. Le service de police de l'eau est tenu informé des dates de réalisation de ces opé- rations d'entretien au moins quinze jours avant leur démarrage, sauf dans les cas où l'urgence impose une intervention immédiate. Versions 24 de 26 Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 - Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 114
• Article 26 En cas d'incident lors des travaux susceptibles de provoquer une pollution acci- dentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval (interruption dans la continuité) ou à l'amont du site, l'exploitant ou à défaut le propriétaire doit immé- diatement prendre toutes les dispositions nécessaires (pouvant aller le cas échéant jusqu'à l'interruption des travaux ou la suspension de l'exploitation) afin de limi- ter les effets sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se re- produise. Il informe également dans les meilleurs délais le préfet du département et les maires des communes concernées et, le cas échéant, le gestionnaire du do- maine public fluvial. Versions • Replier Section 2 : Dispositions relatives au suivi du fonctionnement de l'installation (Articles 27 à 28) • Article 27 L'exploitant ou à défaut le propriétaire est tenu d'établir les repères destinés à per- mettre la vérification sur place du respect des niveaux d'eau mentionnés dans l'ar- rêté d'autorisation ou dans les arrêtés de prescriptions complémentaires notam- ment ceux contrôlant la restitution du débit minimal. Les repères sont définitifs et invariables. Ils sont rattachés au nivellement général de la France (NGF) et asso- ciés à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle indique le ni- veau normal de la retenue et doit rester accessible et lisible pour les agents char- gés du contrôle ainsi que pour les tiers, en intégrant les contraintes de sécurité. L'exploitant ou à défaut le propriétaire est responsable de sa conservation. L'exploitant ou à défaut le propriétaire est notamment tenu d'entretenir les dispo- sitifs de restitution du débit minimal et le cas échéant le dispositif associé de contrôle de ce débit minimal. Versions • Article 28 Un carnet de suivi de l'installation est établi. Il précise l'ensemble des manœuvres de vannes réalisées et les principales opérations d'entretien réalisées conformé- ment aux dispositions des articles 25 et 26 ci-dessus, ainsi que les incidents sur- venus et les mesures mises en œuvre pour les corriger. Ce carnet doit être tenu à la disposition des agents de l'administration et des agents chargés du contrôle. Lorsque l'installation relève également de la rubrique 3.2.5.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, le registre prévu à l'ar- ticle R. 214-122-II de ce code vaut ce carnet de suivi. Versions Liens relatifs • Replier 25 de 26 Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 - Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 115
Section 3 : Dispositions relatives au suivi des effets de l'installa- tion sur le milieu (Article 29) • Article 29 Dans le cadre d'une nouvelle installation ou d'un nouvel ouvrage, le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la police de l'eau un rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans le dossier d'évaluation d'incidences initial et ceux observés sur le site sur la base d'un protocole de suivi validé pour un minimum de cinq ans. En cas d'écarts constatés ou d'effets notables sur le milieu, l'autorité administra- tive peut édicter, le cas échéant, des arrêtés de prescriptions complémentaires ou modificatifs. Dans le cadre de la modification d'un ouvrage ou d'une installation existante, l'autorité administrative peut imposer la fourniture d'un tel rapport. Versions • Replier Chapitre VI : Modalités d'application (Article 30) • Article 30 Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Versions Fait le 11 septembre 2015. Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l'eau et de la biodiversité, F. Mitteault 26 de 26 Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 - Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 116
Direction départementale des Territoires Service Urbanisme Construction Rénovation 2B-2026-04-20-00007 Arrêté fixant le montant du prélèvement prévu à l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2026, commune de Biguglia Direction départementale des Territoires - Service Urbanisme Construction Rénovation - 2B-2026-04-20-00007 - Arrêté fixant le montant du prélèvement prévu à l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2026, commune de 117
SERVICE URBANISME CONSTRUCTION RENOVATION UNITE HABITAT Arrêté N°DDT/SUCR/HAB/ fixant le montant du prélèvement prévu à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habita- tion au titre de l’année 2026 pour la commune de Biguglia - (2B037) Le préfet de la Haute-Corse Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302- 14 à R. 302-26 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2332-2 ; Vu le décret n° 2023-325 du 28 avril 2023 fixant les valeurs des seuils des ratios mentionnés à l’article R. 302-14 du code de la construction et de l’habitation pour la période triennale 2023-2025 ; Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur Michel PROSIC ; Considérant l’état des dépenses déductibles, prévu à l’article R. 302-17 du code de la construction et de l’habitation, produit par la commune qui s’élèvent à 237 000 € ; Considérant le nombre de 117 logements sociaux présents sur la commune au 1er janvier 2025, noti- fié à la commune par courrier du 14/11/2025 ; Considérant le nombre de 649 logements sociaux manquants pour atteindre l’objectif de 25 % ; Considérant le potentiel fiscal par habitant de la commune en 2025 ; Considérant les dépenses réelles de fonctionnement de la commune en 2024 ; Sur la proposition de M. le secrétaire général de la Préfecture, 1 de 2 Direction départementale des territoires Direction départementale des Territoires - Service Urbanisme Construction Rénovation - 2B-2026-04-20-00007 - Arrêté fixant le montant du prélèvement prévu à l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2026, commune de 118
ARRÊTE Article 1 : Le montant du prélèvement net hors majoration, visé à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation et affecté à l’Office Foncier de la Corse, est fixé au titre de 2026 à zéro euro pour la commune de Biguglia. Article 2 : Le montant de la majoration visée à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, et résultant de l’application de l’arrêté de carence en date du 21/11/2023 est fixé à 82 012,80 euros et est affecté au fonds national des aides à la pierre (FNAP) visé à l’article L. 435-1 du même code. Article 3 : Le prélèvement et la majoration seront effectués sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales des mois de mai à novembre de l’année 2026. Article 4 : Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse et Monsieur le directeur départe- mental des territoires de la Haute-Corse sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat et notifié aux intéressés. Fait à Bastia, le 20 avril 2026 Le Préfet Original signé par Michel PROSIC Délais et voies de recours : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de BASTIA (Villa Mon- tepiano 20407 Bastia cedex). Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet). 2 de 2 Direction départementale des Territoires - Service Urbanisme Construction Rénovation - 2B-2026-04-20-00007 - Arrêté fixant le montant du prélèvement prévu à l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2026, commune de 119
Direction départementale des Territoires Service Urbanisme Construction Rénovation 2B-2026-04-20-00008 Arrêté fixant le montant du prélèvement prévu à l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2026, commune de Furiani Direction départementale des Territoires - Service Urbanisme Construction Rénovation - 2B-2026-04-20-00008 - Arrêté fixant le montant du prélèvement prévu à l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2026, commune de 120
SERVICE URBANISME CONSTRUCTION RENOVATION UNITE HABITAT Arrêté N°DDT/SUCR/HAB/ fixant le montant du prélèvement prévu à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habita- tion au titre de l’année 2026 pour la commune de Furiani - (2B120) Le préfet de la Haute-Corse Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302- 14 à R. 302-26 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2332-2 ; Vu le décret n° 2023-325 du 28 avril 2023 fixant les valeurs des seuils des ratios mentionnés à l’article R. 302-14 du code de la construction et de l’habitation pour la période triennale 2023-2025 ; Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur Michel PROSIC ; Considérant l’absence d’état des dépenses déductibles, prévu à l’article R. 302-17 du code de la construction et de l’habitation, produit par la commune ; Considérant le nombre de 341 logements sociaux présents sur la commune au 1er janvier 2025, noti- fié à la commune par courrier du 14/11/2025 ; Considérant le nombre de 252 logements sociaux manquants pour atteindre l’objectif de 25 % ; Considérant le potentiel fiscal par habitant de la commune en 2025 ; Considérant les dépenses réelles de fonctionnement de la commune en 2024 ; Sur la proposition de M. le secrétaire général de la Préfecture, 1 de 2 Direction départementale des territoires Direction départementale des Territoires - Service Urbanisme Construction Rénovation - 2B-2026-04-20-00008 - Arrêté fixant le montant du prélèvement prévu à l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2026, commune de 121
ARRÊTE Article 1 : Le montant du prélèvement visé à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation au titre de 2026 est fixé, pour la commune de Furiani à 76 592,88 euros et est affecté à l’Office Foncier de la Corse. Article 2 : Le prélèvement sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales des mois de mai à novembre de l’année 2026. Article 3 : Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse et Monsieur le directeur départe- mental des territoires de la Haute-Corse sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat et notifié aux intéressés. Fait à Bastia, le 20 avril 2026 Le Préfet Original signé par Michel PROSIC Délais et voies de recours : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de BASTIA (Villa Mon- tepiano 20407 Bastia cedex). Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet). 2 de 2 Direction départementale des Territoires - Service Urbanisme Construction Rénovation - 2B-2026-04-20-00008 - Arrêté fixant le montant du prélèvement prévu à l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2026, commune de 122
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 2B-2026-04-22-00004 AP exécution travaux STEP Sampolo signé Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00004 - AP exécution travaux STEP Sampolo signé - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 123
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Arrêté n° du portant autorisation d’exécution de la Station de Transfert d’Énergie par Pompage de Sampolo, sur les communes de Lugo-di-Nazza et Ghisoni Le préfet de la Haute-Corse Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L.521-1 et R.521-31 à R.521-37 ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.123-19-2, L. 211-1 et R.122-2 ; Vu le décret du 18 janvier 1985 relatif à l’aménagement et à l’exploitation de la chute de Sampolo, sur la rivière du Fium’Orbo, dans le département de la Haute-Corse ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ; Vu le décret n°2015-1201 du 29 septembre 2015 relatif aux dérogations, aux mesures de protection de la faune et de la flore et aux conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel ; Vu le décret du Président de la République du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Michel PROSIC en qualité de préfet de la Haute-Corse ; Vu le décret du Président de la République du 7 février 2024 portant nomination de M. Arnaud MILLEMANN secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, sous-préfet de Bastia ; Vu l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire ; Vu l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu l’arrêté ministériel du 13 février 2017 portant diverses dispositions d’application de la partie réglementaire du code de l’énergie relatives aux concessions d’énergie, notamment ses articles 7 à 10 ; Vu l’arrêté du 6 janvier 2020 modifiant les conditions d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du Code de l'Environnement ; Vu l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ; Vu l’arrêté préfectoral n°2013-119-004 du 29 avril 2013 portant relèvement du débit réservé au droit du barrage de Sampolo ; Vu l’arrêté préfectoral n°2014-211-007 du 30 juillet 2014 portant relèvement du débit réservé au droit du barrage de Trevadine ; Vu l’arrêté préfectoral n°R20-2017-11-30-001 du 30 novembre 2017 portant augmentation de puissance de l’aménagement hydroélectrique de la chute de Sampolo, dans le département de la Haute-Corse ; 1/7 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00004 - AP exécution travaux STEP Sampolo signé - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 124
Vu l’arrêté n°F09420P102 du 28 décembre 2020 portant décision d’examen au « cas par cas » relatif à un projet de création d’une station de transfert d’énergie par pompage (STEP), sur le territoire des communes de Lugo-di-Nazza et Ghisoni, en application de l’article R.122-3-1 du code de l’environnement ; Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2025-12-10-00008 du 10 décembre 2025 portant modification du contrat de concession relatif à l’aménagement et à l’exploitation de la chute de Sampolo, sur la rivière du Fium’Orbo, dans le département de la Haute-Corse Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Corse 2022-2027 ; Vu le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) de Corse 2022-2027 ; Vu le dossier de demande d’avenant à la concession transmis par EDF le 14 mai 2024 et complété le 13 septembre 2024 en vue de l’aménagement et l’exploitation d’une STEP sur la chute de Sampolo ; Vu le dossier d’exécution du projet de STEP de Sampolo transmis par EDF le 17 juillet 2024 et complété le 13 septembre 2024 ; Vu la demande de compléments formulée par la DREAL Corse le 8 janvier 2025 ; Vu les compléments transmis par EDF le 5 mai 2025, le 23 juin 2025, le 16 septembre 2025, le 15 octobre 2025, le 31 octobre 2025 et le 12 novembre 2025 ; Vu la consultation écrite des acteurs locaux réalisée par le préfet entre le 14 août et le 3 octobre 2025 en application des articles R.521-27 et R.521-31 du code de l’énergie ; Vu l’observation du 18 août 2025 de la direction de l’exploitation des routes de la Collectivité de Corse, l’observation du 29 septembre 2025 du Parc Naturel Régional de Corse et l’observation du 2 octobre 2025 de l’Office de l’Environnement de Corse ; Vu la consultation du public réalisée entre le 17 octobre et 10 novembre 2025 en application de l’article L.123-19-2 du code de l’environnement ; Vu l’absence d’observation écrite lors de la phase de consultation du public ; Vu le projet d’arrêté transmis à EDF le 25 mars 2026 pour échange contradictoire d’un mois ; Vu le courrier transmis par EDF le 1er avril 2026 et l’absence d’observation sur le projet d’arrêté ; Considérant le cahier des charges de la concession actualisé par l’arrêté préfectoral n°2B-2025-12-10- 00008 du 10 décembre 2025 portant modification du contrat de concession relatif à l’aménagement et à l’exploitation de la chute de Sampolo, sur la rivière du Fium’Orbo, dans le département de la Haute-Corse ; Considérant que le projet de STEP de Sampolo n’est pas soumis à étude d’impacts, en application de l’arrêté n°F09420P102 du 28 décembre 2020 susvisé ; Considérant que le projet de STEP de Sampolo est compatible avec le SDAGE et le PGRI de Corse 2022-2027 ; Considérant que les mesures environnementales prévues par EDF sont de nature à rendre acceptables les incidences résiduelles du projet de STEP de Sampolo sur l’eau, les milieux aquatiques, la biodiversité terrestre et les déblais amiantifères générés ; Considérant que l’impact résiduel du projet ne remet pas en cause l’état de conservation favorable des populations des espèces et habitats concernées, sous réserve de la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction prescrites aux articles 4 et 5 ; Considérant que le projet de STEP de Sampolo modifie la géométrie, la sûreté ou la fonctionnalité d’ouvrages hydrauliques classés au titre de la sécurité ; 2/7 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00004 - AP exécution travaux STEP Sampolo signé - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 125
Considérant la nécessité d’encadrer le projet de STEP de Sampolo par des prescriptions visant à protéger les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement ; Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ARRETE Article 1er - Autorisation d’exécution Le concessionnaire EDF SEI Corse est autorisé à réaliser des travaux nécessaires à la mise en œuvre de la STEP de Sampolo conformément au dossier d’exécution transmis 17 juillet 2024 puis complété les 13 septembre 2024, 5 mai 2025, 23 juin 2025, 16 septembre 2025, 15 octobre 2025, 31 octobre 2025 et 12 novembre 2025. Le concessionnaire tient à disposition du service de contrôle les plans et études d’exécution permettant de préciser les dispositions techniques décrites dans le dossier d’exécution. Toute modification des éléments décrits dans le dossier d’exécution doit, avant sa réalisation, être portée à la connaissance du service de contrôle avec tous les éléments d'appréciation. Article 2 - Nomenclature IOTA La présente autorisation porte sur les opérations relevant des rubriques de la nomenclature annexées à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement, désignées ci-dessous : Rubrique Nature du projet (IOTA) ayant un impact sur le milieu aquatique et seuil déclaratif Éléments descriptifs du projet Arrêtés de prescriptions générales à respecter 3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. L’ouvrage de protection et la zone de stockage des déblais en rivière modifient le profil du cours d’eau sur une longueur supérieure à 100m (A) Arrêté du 28/11/07 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214- 6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement 3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : 1° Destruction de plus de 200m² de frayères (A) ; 2° Dans les autres cas (D) ; L’emprise de l’ouvrage de protection et de la zone de stockage des déblais en rivière, est susceptible d’impacter des zones de frayères, de croissance et d’alimentation sur une surface de plus de 200m² (A) Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux IOTA soumis à autorisation ou à déclaration en application de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature 3/7 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00004 - AP exécution travaux STEP Sampolo signé - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 126
Article 3 - Études projet et études d’exécution Les études projet relatives au lot de génie civil sont transmises au service de contrôle au moins 2 mois avant le démarrage des travaux de génie civil. Le concessionnaire tient à la disposition du service de contrôle les études projet et études d’exécution. Article 4- Mesures d’évitement et de réduction des incidences sur le milieu aquatique Dans l’objectif d’éviter et de réduire les incidences des travaux en rivière, le concessionnaire respecte et met en œuvre les dispositions suivantes : a) Réalisation des travaux dans le cours d’eau entre le 15 mars et le 31 octobre. b) Abaissement du plan d’eau de Trevadine pour dénoyer les emprises nécessaires aux travaux de construction, de réparation et de déconstruction du batardeau de chantier en palplanches mentionné au d), dans la limite des contraintes liées à l’exploitation de la prise d’eau de l’OEHC et au prélèvement des volumes définis entre EDF et l’OEHC. La vitesse d’abaissement du plan d’eau est contrôlée pour augmenter progressivement le débit dans le milieu récepteur à l’aval du barrage de Trevadine afin de limiter l’élévation des hauteurs d’eau, l’augmentation des vitesses et la modification de la température de l’eau. c) Réalisation d’une pêche de sauvegarde piscicole dans la retenue de Trevadine lors de chaque phase d’abaissement de plan d’eau mentionné au b). Les individus pêchés font l’objet d’une biométrie et sont relâchés dans le Fium’Orbo, sauf pour ceux dont l’introduction est interdite qui sont éliminés. Les individus morts sont collectés et pris en charge par un centre d’équarrissage. Les modalités de la pêche de sauvegarde sont définies en concertation avec la fédération de pêche et les associations locales de pêche et de protection du milieu aquatique, et soumises à l’avis du service en charge du contrôle et de l’OFB au moins 2 mois avant sa réalisation. Le service instructeur et l’OFB sont informés du jour de la réalisation de l’opération de sauvegarde de pêche avant de procéder à sa mise en œuvre. Un compte rendu de la pêche de sauvegarde est établi et transmis au service de contrôle et à l’OFB dans un délai de 2 mois après sa réalisation. d) Réalisation d’un batardeau de chantier en palplanches pour isoler la zone de travaux du cours d’eau. L’ouvrage permet le maintien au sec de la zone de travaux pour une crue dont le débit de pointe est inférieur 110m³/s et résiste à la surverse. e) Mise en place d’un suivi des concentrations de matière en suspension (MES) et de l’oxygène dissous (O2) à proximité de la zone de travaux dans la retenue de Trevadine pendant toutes les phases sensibles du chantier : • MES : seuil d’alerte à +1g/L et seuil d’arrêt de chantier à +2g/L de différence par rapport à un état initial, • O2 : seuil d’alerte à 7mg/L et seuil d’arrêt de chantier à 5mg/L sur deux mesures consécutives. 3 stations de mesures sont mises en places : • en amont du chantier, • en aval du chantier (entre le chantier et la prise d’eau OEHC), • en aval du barrage de Trevadine. Une mesure est réalisée 2 fois par jour à l’amont et toutes les 25 minutes à l’aval. Le responsable du chantier adapte les opérations en cas de dépassement d’un seuil d’alerte. Les phases sensibles sont celles susceptibles de créer une turbidité significative, en particulier : 4/7 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00004 - AP exécution travaux STEP Sampolo signé - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 127
• construction, réparation et déconstruction du batardeau de chantier en palplanches mentionné au d), • création de la rampe d’entonnement au droit de la prise d’eau • gestion des déblais dans la retenue mentionnée au 1er alinéa de l’article 6. f) Installation de coffrages étanches pour éviter le départ de matière vers le cours d’eau en cas de laitance du béton. g) Décantation, pompage, filtration et traitement des eaux de fond de fouille et des eaux issues de l’hydrodémolition avant rejet dans le cours d’eau. Un protocole de surveillance physico chimique des eaux décantées avant rejet est mis en place et transmis au service de contrôle au moins 2 mois avant le démarrage des travaux de génie civil. h) Pompage et évacuation des eaux polluées en cas d’incident. Les dispositions prévues sont transmises au service de contrôle au moins 2 mois avant le démarrage des travaux. Ces dispositions seront transcrites dans un cahier mis à la disposition des divers intervenants qui précisera le matériel à disposition, les modalités, les techniques d’intervention et les mesures correctives à mettre en place en cas de pollution. i) A l’issue des travaux, déconstruction du batardeau en palplanches. Comblement des semelles et reprofilage de l’extrémité de la piste à proximité de la prise d’eau par des déblais de chantier. Un dispositif de suivi est mis en place pour évaluer l'efficacité de ces mesures. Article 5 - Mesures d’évitement et de réduction des incidences sur le milieu terrestre Dans l’objectif d’éviter et de réduire les incidences des travaux sur le milieu terrestre, le concessionnaire respecte et met en œuvre les dispositions suivantes : j) Installation de la base vie, des zones de stockage et autres zones d’installation du chantier sur les milieux anthropisés sans enjeux de biodiversité (§2.4.1 de l’annexe 2 du DEXE) k) Utilisation des accès et pistes existants. l) Évitement, balisage et protection des habitats favorables à la reproduction des amphibiens (§2.4.1 de l’annexe 3 du DEXE). m) Identification par un balisage de l’arbre à gîte potentiel pour les chiroptères, se trouvant hors de l’emprise travaux, afin d’éviter l’émission de nuisance à proximité (§2.4.1 de l’annexe 3 du DEXE). n) Évitement, balisage et protection des stations des espèces végétales protégées suivantes dans et aux abords des emprises de chantier : Elytrigia corsica, Biscutella rotgesii ; Kickxia commutata ; Ranunculus ophioglossifolus ; Serapias parviflora (§2.4.1 de l’annexe 3 du DEXE et addendum au DEXE). o) Évitement des stations d’espèces exotiques envahissantes (Herbes de la pampa et Souchet vigoureux, §2.4.1 de l’annexe 3 du DEXE). Dans le cas où l’évitement est impossible, mise en place d’un protocole d’éradication et de suivi des repousses visant à éviter leur dissémination. p) Mise en dépôt des matériaux mentionnés au 2e alinéa de l’article 6 en fin d’été (août/septembre), c’est-à-dire en fin de période de reproduction de l’avifaune pour éviter les perturbations liées au passage d’engins. q) Défavorabilisation de l’habitat « maquis à ciste » en période hivernale (entre octobre et février) avant le démarrage des travaux (§2.4.1 de l’annexe 3 du DEXE). r) Mise en œuvre d’un ensemble de mesures de prévention et de gestion des pollutions. s) Collecte et traitement des déchets selon une filière adaptée. 5/7 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00004 - AP exécution travaux STEP Sampolo signé - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 128
Un dispositif de suivi est mis en place pour évaluer l'efficacité de ces mesures, qui sont mises en œuvre sous le contrôle d’un écologue qui sensibilise l’ensemble des acteurs du chantier aux enjeux de biodiversité. Article 6 - Gestion des déblais amiantifères dans l’emprise du chantier Les déblais issus du substratum ou d’alluvions mobilisés sur la zone de la prise d’eau à construire (usine) dans le cours d’eau sont entreposés dans la retenue de Trevadine au niveau de zones non favorables à une remobilisation de ces déblais en crue. Le protocole d’exécution de ces travaux est transmis au service en charge du contrôle au moins 2 mois avant le démarrage des travaux. Les déblais terrestres issus de la construction des locaux HTA et de stockage sont réutilisés pour conforter la piste « intermédiaire » d’accès la conduite forcée. Ces travaux sont réalisés dans le respect des dispositions réglementaires applicables et des recommandations issues du « guide INRS ED 6142 Travaux en terrain amiantifère – Opération de génie civil de bâtiment et de travaux publics ». Article 7 - Maîtrise d’œuvre agréée pour les ouvrages classés au titre de la sécurité En application de l’article R.214-120 du code de l’environnement, le concessionnaire doit désigner un maître d’œuvre unique agréé conformément aux dispositions des articles R.214-129 à R.214-132 du code de l’environnement. Les obligations du maître d’œuvre comprennent notamment : 1. la vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ; 2. la vérification de la conformité du projet d’exécution aux règles de l’art ; 3. la direction des travaux ; 4. la surveillance des travaux et de leur conformité au projet d’exécution ; 5. les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l’ouvrage et de l’ouvrage lui-même ; 6. la tenue d’un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ; 7. le suivi de la première mise en eau. Le choix du maître d’œuvre agréé tient compte de la complexité des travaux et le concessionnaire prévoit sa présence permanente sur le chantier pour les phases essentielles. Article 8 - Mise à jour du document d’organisation Avant le début des travaux, le concessionnaire met à jour et tient à la disposition du service de contrôle les documents d’organisation relatifs aux ouvrages classés au titre de la sécurité (barrage de Sampolo, barrage de Trevadine, conduite forcée de Sampolo) mentionnés au II-2° de l’article R.214-122 du code de l’environnement afin de prendre en compte les différentes phases du chantier à venir. Il doit préciser les modalités d’exploitation, d’entretien et de surveillance particulières mises en place lors de ces différentes phases en toutes circonstances (en crue et hors crue). Article 9 - Compte rendu de chantier Le concessionnaire (ou son représentant) établit au fur et à mesure de l'avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, les incidents survenus, les effets des travaux sur le milieu et sur l'écoulement des eaux ainsi que les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions applicables. Ces comptes rendus détaillent la mise en œuvre des mesures d’évitement et réduction prescrites aux articles 4 et 5, et sont tenus à la disposition du service de contrôle. 6/7 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00004 - AP exécution travaux STEP Sampolo signé - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 129
Article 10 - Récolement des travaux et mise en service Dans un délai de 3 mois à compter de l’achèvement des travaux, le concessionnaire transmet au service de contrôle : • le dossier complet des ouvrages exécutés en vue de la réalisation des procédures de récolement et de mise en service des ouvrages décrites dans l’arrêté ministériel du 13 février 2017 susvisé. • Le bilan des mesures environnementales mises en œuvre pendant le chantier. Le document justifie l’absence d’impact sur les espèces protégées ayant fait l’objet de mesures d’évitement et réduction, et présente les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans l'étude d'incidences et ceux imputables aux travaux réalisés sur le site. • le document d’organisation actualisé mentionné au II-2° de l’article R.214-122 du code de l’environnement décrivant les modalités d’exploitation, d’entretien et de surveillance en toutes circonstances des ouvrages après travaux. Article 11 - Notification et publication L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au bénéficiaire. Une copie est également transmise aux maires de Ghisoni et Lugo-di-Nazza: l’arrêté est affiché en mairie pendant une durée minimale d’un mois. Un procès verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire. Article 12 - Contentieux Conformément aux dispositions des articles R.311-6 et R.421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia : • soit par courrier à l’adresse suivante : Villa Montepiano - 20407 Bastia Cedex, • soit par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr. Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté et n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. Article 12 - Exécution Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse, les maires de Ghisoni et Lugo-di-Nazza sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 7/7 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00004 - AP exécution travaux STEP Sampolo signé - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 130
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 2B-2026-04-22-00005 AP expert petits trains 2B Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00005 - AP expert petits trains 2B - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 131
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00005 - AP expert petits trains 2B - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 132
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00005 - AP expert petits trains 2B - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 133
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 2B-2026-04-22-00003 AP réglementation plan d'eau Trevadine signé-1 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00003 - AP réglementation plan d'eau Trevadine signé-1 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 134
Service Eau, Nature, Prévention des risques naturels et routiers (SENAP) Unité protection de la nature et des ressources naturelles Arrêté N° en date du portant règlement particulier de police de la navigation de plaisance, des activités sportives et de loisirs sur la retenue de Trevadine, communes de Ghisoni et de Lugo-di-Nazza. Le préfet de la Haute-Corse Vu le Code des transports, notamment les articles L.4241-2 et R.4241-66 ; Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – M. Michel PROSIC ; Vu le décret du 7 février 2024 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de Haute- Corse - M. Arnaud MILLEMANN ; Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur en date du 1er septembre 2025 nommant Monsieur Alexandre ROYER, attaché d'administration de l’État hors classe, directeur départemental des territoires de la Haute-Corse Vu le décret du 18 janvier 1985 relatif à l’aménagement et à l’exploitation de la chute de Sampolo, sur la rivière du Fium Orbo, dans le département de la Haute Corse ; Vu l’arrêté n° 2B-2025-06-30-00006 portant délégation de signature à M Arnaud Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ; Vu la demande d’avenant à la concession déposée par EDF en date du 14 mai 2024 auprès de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Corse et le dossier d’exécution de travaux du projet de station de transfert d’énergie par pompage (STEP) entre les retenues de Trevadine et de Sampolo déposé par EDF en date du 16 juillet 2024 auprès de la DREAL de Corse ; Vu le dossier de demande de cadrage de la navigation sur la retenue de Trevadine dans le cadre du projet de STEP entre les retenues de Trevadine et de Sampolo, projet qui est prévu à date pour 2028 avec un début de travaux en eaux en 2027, déposé par EDF en date du 14 octobre 2024 auprès de la Direction départementale des territoires (DDT) de la Haute-Corse ; Vu le courriel en date du 16 juin 2025 et du 25 mars 2026 communiquant au pétitionnaire le projet d’arrêté transmis dans le cadre de la procédure contradictoire ; Vu le retour de procédure contradictoire du pétitionnaire formulé par courriel en date du 27 juin 2025, avec observations, puis le 1er avril 2026 sans observation; Vu la consultation du public réalisée entre le 17 octobre et 10 novembre 2025 en application de l’article L.123-19-2 du code de l’environnement ; Vu l’absence d’observation écrite lors de la phase de consultation du public ; 1 de 3 Direction départementale des territoires Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00003 - AP réglementation plan d'eau Trevadine signé-1 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 135
Considérant que le nouveau mode de fonctionnement de l’aménagement de la retenue de Trévadine, résultant de la mise en service du projet de STEP entre les retenues de Trevadine et de Sampolo, implique, lors du fonctionnement, une augmentation du nombre de marnages journaliers, des phases d’aspiration de l’eau, et un risque d’apparition soudaine du toit de la prise d’eau, et représente, de ce fait, des risques incompatibles avec la navigation sur le plan d’eau ; Considérant de plus que les travaux d’exécution et de mise en service du projet de STEP entre les retenues de Trevadine et de Sampolo présentent un danger pour la pratique de la navigation sur la retenue de Trevadine ; Considérant qu’en application des articles R.4241-2 et 4241-66 du Code des transports, le préfet peut compléter le règlement général de police de la navigation intérieure, par arrêté complémentaire, par des règlements particuliers de police qui apportent aux règles générales des adaptations rendues nécessaires par des circonstances locales ; Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de Haute-Corse ARRÊTE Article 1er : Objet La navigation, les activités aquatiques, nautiques, sportives et de loisirs sont interdites sur la totalité de la retenue d’eau de Trevadine, sauf : - pour le concessionnaire EDF (personnel d’EDF et personnes missionnées par EDF) dans le cadre d’inspection des ouvrages et de la retenue, et dans le cadre d’entretien, maintenance et travaux sur les installations. - pour l’Office d’équipement hydraulique de Corse (OEHC), personnel de l’OEHC et personnes missionnées par l’OEHC, dans le cadre d’opération d’entretien, maintenance et travaux sur la prise d’eau. Les dates d’intervention sur le plan d’eau seront préalablement définies avec EDF. - pour l’ensemble des services chargés d’une mission de sécurité publique, de contrôle, de secours, de police. Toute intervention de ces services doit faire l’objet d’une communication auprès d’EDF, en préalable à l’intervention quand celle-ci est programmée et lors de celle-ci en cas d’urgence. - pour des pêches exceptionnelles dans le cadre d’inventaires scientifiques ou autres études scientifiques du milieu aquatique , après accord obtenu auprès d’EDF. Les dates d’intervention sur le plan d’eau seront préalablement définies avec EDF. Les activités exercées exclusivement depuis les berges, sans immersion de personnes ni mise à l’eau de matériels flottants, ne relèvent pas du champ d’application de la présente interdiction. Article 2 : Prise d’effet Le présent arrêté prend effet dès le début des travaux du projet de station de transfert d’énergie par pompage entre les retenues de Trevadine et de Sampolo. Article 3 : Panneaux d’information Sur le terrain, EDF renforcera son dispositif existant de panneaux d’information en installant de nouveaux panneaux sur les points d’accès les plus fréquentées de la retenue d’eau pour signifier au public ces interdictions. 2 de 3 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00003 - AP réglementation plan d'eau Trevadine signé-1 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 136
Article 4: Droits des tiers Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Article 5 : Publication et information des tiers Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et est notifié à EDF. Il sera affiché dans les mairies des communes de Ghisoni et de Lugo Di Nazza. Il sera mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État de la Haute-Corse. Article 6 : Voies et délais de recours La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia : • par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée; • par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement dans un délai de deux mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions Le tribunal administratif également peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr . Obligation de notification des recours : tout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l’auteur et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d’envoi du recours administratif ou du dépôt du recours contentieux (article R. 181-51 du code de l’environnement). Article 7 : Exécution Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, les maires des communes de Ghisoni et de Lugo-di-Nazza, le directeur départemental des territoires de la Haute-Corse, le commandant du groupement de la gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur régional de l’environnement de l’aménagement et du logement de Corse, le chef de service départemental de Haute-Corse de l’agence française pour la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. 3 de 3 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00003 - AP réglementation plan d'eau Trevadine signé-1 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 137
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 2B-2026-04-22-00001 AP RENOV CONT COMM SAMPOLO Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00001 - AP RENOV CONT COMM SAMPOLO - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 138
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00001 - AP RENOV CONT COMM SAMPOLO - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 139
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Service Biodiversité, Eau et Paysages - Division Eau et Mer 2B-2026-04-20-00003 Portant mise en demeure à l'encontre de la société Construction du Cap,représentée par M.BRANDIZI Hugo ,de se mettre en conformité par rapport aux dispositions de l'arrêté préfectoral n°2B-2024-10-28-00002 du 28 octobre 2024 dans le cadre de la carrière Petre Scrite sur la commune de Brando Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Biodiversité, Eau et Paysages - Division Eau et Mer - 2B-2026-04-20-00003 - Portant mise en demeure à l'encontre de la société Construction du Cap,représentée par M.BRANDIZI 142
PREFET DE LA HAUTE-CORSE Rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque – CS 60007 – 20401 Bastia Cedex 9 Accueil du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 Téléphone : 04 95 34 50 00 Fax : 04 95 31 64 81 Adresse électronique : prefecture@haute-corse.gouv.fr https://www.haute-corse.gouv.fr/ DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT Service biodiversité, évaluation et paysages Arrêté n° du portant mise en demeure à l’encontre de la société Construction du Cap, représentée par M. BRANDIZI Hugo, de se mettre en conformité par rapport aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2B-2024-10-28-00002 du 28 octobre 2024 dans le cadre de la carrière « Petre Scrite » sur la commune de Brando Le préfet de Haute-Corse Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.171-6 à L.171-12, L.411-1 et L.411- 2, L.415-3, R.411-1 à R.411-3, R.411-6 à R.411-14 ; Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ; Vu le décret n°2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; Vu le décret n°2015-1201 du 29 septembre 2015 relatif aux dérogations aux mesures de protection de la faune et de la flore et aux conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel ; Vu le décret du président de la République du 23 août 2022 nommant M. Michel PROSIC, préfet de la Haute-Corse ; Vu le décret du président de la République du 26 février 2024 nommant M. Arnaud MILLEMANN, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ; Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Biodiversité, Eau et Paysages - Division Eau et Mer - 2B-2026-04-20-00003 - Portant mise en demeure à l'encontre de la société Construction du Cap,représentée par M.BRANDIZI 143
Vu l’arrêté n°2B-2025-06-018 du 30 juin 2025 portant délégation de signature à M. Arnaud MILLEMANN, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ; Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2024-10-28-00002 du 28 octobre 2024, accordé à la société Construction du Cap, représentée par M. BRANDIZI Hugo et portant autorisation à la dérogation au titre des espèces protégées dans le cadre du projet de la carrière « Petre Scrite » sur la commune de Brando ; Vu la visite de contrôle des mesures ERC prescrites dans l’arrêté susvisé le 5 décembre 2025 ; Vu le rapport de manquement administratif transmis au pétitionnaire le 3 février 2026 ; Considérant que la société Construction du Cap représentée par M. BRANDIZI Hugo, bénéficiaire de l’arrêté préfectoral n°2B-2024-10-28-00002 susvisé délivré en 2024, est responsable des mesures écologiques menées dans le cadre de son projet d’exploitation ; Considérant que la société Construction du Cap n’a pas mis en œuvre, ou seulement partiellement, les mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement prévues à l’arrêté préfectoral n°2B-2024-10-28-00002 ; Considérant l’absence de remarque de la société Construction du Cap dans les délais du contradictoire du rapport de manquement administratif. Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ARRÊTE Article 1er - la société Construction du Cap, représentée par M. BRANDIZI Hugo et domiciliée à LD PETRE SCRITE 20222 BRANDO, est mise en demeure : I. Dans un délai d’un mois suivant la publication de cet arrêté : 1) de retirer le plus gros des bris de roche en surface du monticule de terre déposé pour favoriser la repousse de la végétation, en veillant toutefois à ne pas remuer la terre afin de ne pas perturber la récupération de la banque de graines prévue dans le cadre de la mesure E3. 2) de s'assurer préalablement de l'absence d’amphibiens, puis de procéder au comblement si nécessaire des ornières avant ou après la période de reproduction de ces derniers. Pour mémoire cette mesure devait être opérationnelle en février dans le cadre de la mesure R5 ; aussi un compte rendu de l’opération devra être formalisé et adressé à la DREAL. 3) de procéder à l’installation des nichoirs dédiés au Faucon crécerelle, en 2026, avant le début de la période de reproduction de cette espèce, soit avant le mois d’avril dans le cadre de la mesure C2. Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Biodiversité, Eau et Paysages - Division Eau et Mer - 2B-2026-04-20-00003 - Portant mise en demeure à l'encontre de la société Construction du Cap,représentée par M.BRANDIZI 144
II. Dans un délai de 6 mois suivant la publication de cet arrêté : 1) de transmettre un projet de déviation de la desserte d’accès aux fronts de taille Nord (mesure E1) à la DREAL qui doit être conçue de manière à entraîner l’impact le plus faible possible sur les milieux naturels. 2) de mettre en œuvre les protocoles d’éradication des EVEE (mesure A4) : Mimosa, Herbe de la Pampa, Agave d’Amérique, et Canne de Provence. 3) de proposer, avec son bureau d’études, une solution spécifique pour l’éradication du mimosa (spécificité de la mesure A4 précédemment citée) entourant la mare oligotrophe à characée mise en défens (par la mesure E2 effective). 4) de présenter à la DREAL un projet de redimensionnement des mares actuelles par rapport à l’effectif des populations d’amphibiens présents dans le milieu. Selon les conclusions établies en accord avec la DREAL, l’opportunité de créer un second réseau de mares pourra être envisagée dans le cadre de la mesure C1. Pour rappel, l’enrobage de la piste menant au site d’extraction Nord, notamment devant la mare, doit être effectif avant le démarrage de l’exploitation de la fosse Nord. Article 2 - Sanctions En cas de non-respect des prescriptions prévues par l’article 1er du présent arrêté, la société Construction du Cap, représentée par M. BRANDIZI Hugo, est passible des sanctions prévues par les articles L.171-7 et L.171-8 du code de l’Environnement. Article 3 - Publicité Le présent arrêté sera notifié à la société Construction du Cap représentée par M. BRANDIZI Hugo, publié aux actes administratifs de la Haute-Corse et affiché en mairie de Brando pendant un délai minimum d’un mois. Le procès-verbal de l’accomplissement de cette mesure, dressé par M. le Maire de Brando sera adressé à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, service biodiversité, évaluation et paysages, immeuble Paglia Orba, lieu-dit croix d’Alexandre, route d’Alata, 20090 Ajaccio. Article 4 - Voies et délais de recours Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr Article 5 - Exécution Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le directeur départemental des territoires de la Haute-Corse, le chef de la brigade départementale de Haute-Corse de l’Office français Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Biodiversité, Eau et Paysages - Division Eau et Mer - 2B-2026-04-20-00003 - Portant mise en demeure à l'encontre de la société Construction du Cap,représentée par M.BRANDIZI 145
pour la biodiversité, le maire de Brando, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Pour le Préfet Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet Signé Pierre-Yves ARGAT Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Biodiversité, Eau et Paysages - Division Eau et Mer - 2B-2026-04-20-00003 - Portant mise en demeure à l'encontre de la société Construction du Cap,représentée par M.BRANDIZI 146
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Service Biodiversité, Eau et Paysages - Division Eau et Mer 2B-2026-04-20-00002 Portant mise en demeure à l'encontre de la société Sun'R ,représentée par Mme CLAIR Chloé , de se mettre en conformité par rapport aux dispositions de l'arrêté préfectoral n°2B-2019-02-01--003 du 1 er février 2019 dans le cadre du projet photovoltaïque POCAI sur la commune de Poggio-di-Nazza Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Biodiversité, Eau et Paysages - Division Eau et Mer - 2B-2026-04-20-00002 - Portant mise en demeure à l'encontre de la société Sun'R ,représentée par Mme CLAIR Chloé , de se 147
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement DREAL de Corse : Immeuble Paglia Orba – Lieu-dit Croix d’Alexandre - Route d'Alata - 20090 AJACCIO Standard : 04 20 61 96 00 Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 16h Adresse électronique : DREAL-Corse@developpement-durable.gouv.fr www.corse.developpement-durable.gouv.fr Arrêté n° du portant mise en demeure à l’encontre de la société Sun’R, représentée par Mme CLAIR Chloé, de se mettre en conformité par rapport aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2B-2019-02-01-003 du 1er février 2019 dans le cadre du projet photovoltaïque « POCAI » sur la commune de Poggio-di-Nazza Le préfet de Haute-Corse Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.171-6 à L.171-12, L.411-1 et L.411-2, L.415-3, R.411-1 à R.411-3, R.411-6 à R.411-14 ; Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ; Vu le décret n°2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; Vu le décret n°2015-1201 du 29 septembre 2015 relatif aux dérogations aux mesures de protection de la faune et de la flore et aux conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel ; Vu le décret du président de la République du 23 août 2022 nommant M. Michel PROSIC, préfet de la Haute-Corse ; Vu le décret du président de la République du 26 février 2024 nommant M. Arnaud MILLEMANN, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ; Vu l’arrêté n°2B-2025-06-018 du 30 juin 2025 portant délégation de signature à M. Arnaud MILLEMANN, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ; Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2019-02-01-003 du 1er février 2019, accordé à la société Sun’R, représentée par Mme CLAIR Chloé et portant autorisation à la dérogation espèces protégées dans le cadre du projet photovoltaïque « POCAI » sur la commune de Poggio di Nazza ; Vu le rapport de contrôle transmis au pétitionnaire suite à la visite sur le site d’exploitation et sur le site de compensation du projet le 14 octobre 2025 ; Considérant que la société Sun’R représentée par Mme CLAIR Chloé, bénéficiaire de l’arrêté préfectoral n°2B-2019-02-01-003 susvisé obtenu en 2019, est responsable des mesures écologiques menées dans le cadre du projet ; Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Biodiversité, Eau et Paysages - Division Eau et Mer - 2B-2026-04-20-00002 - Portant mise en demeure à l'encontre de la société Sun'R ,représentée par Mme CLAIR Chloé , de se 148
2/3 Considérant que la société Sun’R n’a pas mis en œuvre ou seulement partiellement les mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement prévues à l’arrêté préfectoral n°2B- 2019-02-01-003 ; Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ARRÊTE Article 1er - Mesures à prendre. La société Sun’R, représentée par Mme CLAIR Chloé et domiciliée au 36 Rue Brunel 75017 Paris, est mise en demeure : (a) Dans un délai de deux mois suivant la publication de cet arrêté de réaliser les trouées dans le grillage selon les modalités de la mesure R9. Pour cela, l’exploitant doit être accompagné d’un écologue. (b) Dans un délai de six mois suivant la publication de cet arrêté : 1) De transmettre un plan des lisières avec un calendrier de mise en œuvre de leur plantation ; 2) De proposer des mesures contractuelles, validés par la propriétaire de la parcelle, proscrivant toute activité de motocross et de chasse dégradant le secteur ainsi que des mesures de restauration du milieu et leur suivi ; 3) A défaut, si aucun autre moyen contractuel n’aboutit sur la zone évitée par le projet, mais actuellement dégradée par des activités de motocross et de chasse, de transmettre un dossier de création d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB cf mesure MA article 7 de l’arrêté préfectoral n°2B-2019-02-01-003 du 1er février 2019). 4) De transmettre un plan de gestion des parcelles de compensation (incluant une cartographie des habitats, ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre) pour validation de la DREAL. 5) De réaliser une étude pédologique, de végétation et du bassin versant pour identifier les secteurs favorables à la création des 8 mares sur le secteur de compensation. Cette étude sera annexée au plan de gestion du site de compensation. Article 2 - Sanctions En cas de non-respect des prescriptions prévues par l’article 1er du présent arrêté, la société Sun’R, représentée par Mme CLAIR Chloé, est passible des sanctions prévues par les articles L.171-7 et L.171-8 du code de l’Environnement. Article 3 - Publicité Le présent arrêté sera notifié à la société Sun’R représentée par Mme CLAIR Chloé, publié aux actes administratifs de la Haute-Corse et affiché en mairie de Poggio di Nazza pendant un délai minimum d’un mois. Le procès-verbal de l’accomplissement de cette mesure, dressé par M. le Maire de Poggio di Nazza sera adressé à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, service biodiversité, évaluation et paysages, immeuble Paglia Orba, lieu-dit croix d’Alexandre, route d’Alata, 20090 Ajaccio. Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Biodiversité, Eau et Paysages - Division Eau et Mer - 2B-2026-04-20-00002 - Portant mise en demeure à l'encontre de la société Sun'R ,représentée par Mme CLAIR Chloé , de se 149
Article 4 - Voies et délais de recours Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr Article 5 - Exécution Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, la directrice départementale des territoires et de la mer de la Haute- Corse, le chef de la brigade départementale de Haute-Corse de l’Office français pour la biodiversité, le maire de Poggio di Nazza, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Bastia, le 20 avril 2026 Le préfet Signé Michel PROSIC Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Biodiversité, Eau et Paysages - Division Eau et Mer - 2B-2026-04-20-00002 - Portant mise en demeure à l'encontre de la société Sun'R ,représentée par Mme CLAIR Chloé , de se 150
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Service Risque Energie et Transport 2B-2026-04-17-00006 CCC-AP-Astreinte 17-04-2026 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-04-17-00006 - CCC-AP-Astreinte 17-04-2026 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 151
                 Arrêté préfectoral du 17 avril 2026 Rendant redevable d’une astreinte administrative l’établissement CARRIÈRE CENTRE CORSE (n °de SIRET :498 8965 737 00018) en application de l’article L.171-8 du Code de l’environnement situé à POGGIO-DI-VENACO pour les activités d’exploitation d’une carrière alluvionnaire Le préfet de la Haute-Corse, VU le Code de l’environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-7, L. 171-8, L. 171-11, L. 172-1, L. 511-1 et L. 514-5 ; VU le Code des relations entre le public et administration, en particulier ses articles L.121-1 et L.122-1 ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ; VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - M. PROSIC (Michel) ; VU le décret du 7 février 2024 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, sous-préfet de Bastia, M.MILLEMANN Arnaud ; VU l’arrêté 2B-2024-01-23-00001 du 23 février 2024 portant délégation de signature à Monsieur Arnaud MILLEMANN secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ; VU l’arrêté préfectoral n°2B-2020-07-24-007 du 24 juillet 2020 actualisant les prescriptions applicables à la société « CARRIERE CENTRE CORSE » pour l’exploitation de sa carrière alluvionnaire au leu-dit « Pascialone » sur la commune de POGGIO-DI-VENACO ; VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2025-07-09-00002 du 09 juillet 2025 pris en application de l’article L.171-8 du Code de l’environnement mettant en demeure la société « CARRIERE CENTRE CORSE » de respecter l’article 2.3.4 de l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2020, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté du 09 juillet 2025. VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 10 mars 2026, relatif aux constats réalisés le 20 janvier 2026, et transmis à l’établissement « CARRIERE CENTRE CORSE » en date du 12 mars 2026, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement ; VU la transmission du projet d’arrêté préfectoral à l’exploitant le 12 mars 2026 ; VU l’absence de réponse de l’exploitant dans le délai imparti suite à la transmission du rapport d’inspection du 10 mars 2026 ; Préfecture de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex 9 – Standard : 04.95.34.50.00 Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 Télécopie : 04.95.31.64.81 Adresse électronique : prefecture.haute-corse@haute-corse.gouv.fr Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-04-17-00006 - CCC-AP-Astreinte 17-04-2026 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 152
CONSIDÉRANT que l’établissement « CARRIERE CENTRE CORSE » a été mis en demeure par l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2025 susvisé de régulariser la situation de la carrière sur la commune de POGGIO-DI-VENACO en respectant un angle des fronts de taille de maximum 60° par rapport à l’horizontale ; CONSIDÉRANT que lors de la visite effectuée le 20 janvier 2026, l’inspection des installations classées a constaté que l’établissement « CARRIERE CENTRE CORSE » ne respectait pas l’arrêté préfectoral de mise en demeure susvisé pour ce qui concerne le constat relatif à l’angle des fronts d’exploitation, constituant toujours un manquement à l’article 2.3.4 de l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2020 susvisé ; CONSIDÉRANT que ces non-conformités constituent des manquements caractérisés à l’arrêté préfectoral de mise en demeure susvisé ; CONSIDÉRANT que ces non-conformités constituent une atteinte aux intérêts visés aux articles L.211-1 et 511-1 du Code de l’environnement, dans la mesure où ils présentent des risques pour la stabilité des fronts d’exploitation ; CONSIDÉRANT que les délais octroyés à l’exploitant par l’arrêté préfectoral de mise en demeure susvisé sont à présent échus, CONSIDÉRANT que dès lors, il y a lieu de rendre redevable l’établissement « CARRIÈRE CENTRE CORSE » du paiement d’une astreinte journalière conformément aux dispositions de l’article L.171-8 du Code de l’environnement, CONSIDÉRANT que le montant minimal de l’astreinte journalière est de 50 euros TTC, Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, ARRÊTE Article 1er – L’astreinte L’établissement « CARRIERE CENTRE CORSE » (SIRET : 33358398700032), sis lieu-dit « Pascialone » à Poggio-di-Venaco (20240), qui exploite une carrière alluvionnaire sur la commune de POGGIO-DI-VENACO est rendue redevable d’une astreinte journalière d’un montant de 50 euros TTC (cinquante euros) jusqu’à mise en conformité des installations aux dispositions de l’article 2.3.4 de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2020 susvisé. Dès remise en conformité du site, l’exploitant transmet par courriel à l’inspection des installations classées, des photographies attestant de cette remise en conformité. L’exécution de l’astreinte prend effet un mois après la date de la notification du présent arrêté. L’astreinte peut être liquidée partiellement ou complètement par arrêté préfectoral. Article 3 – Frais Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’établissement « CARRIERE CENTRE CORSE ». Article 4 – Information des tiers (article R.171-1 du Code de l’environnement) Le présent arrêté sera publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Corse pendant une durée minimale de deux mois. Article 5 – Délais et voies de recours (article L.171-11 du Code de l’environnement) La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de BASTIA, dans les délais prévus à l’article R.421-1 du Code de justice administrative, à savoir dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté. Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr. 2/3 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-04-17-00006 - CCC-AP-Astreinte 17-04-2026 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 153
Article 6 – Exécution – Ampliation Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse, le directeur départemental des territoires de la Haute- Corse, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera notifiée à l’exploitant. SIGNE Le préfet Michel PROSIC Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-04-17-00006 - CCC-AP-Astreinte 17-04-2026 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 154
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE 2B-2026-04-17-00004 Arrêté portant fermeture administrative temporaire de l'entreprise IM CONSTRUCTION PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - - 2B-2026-04-17-00004 - Arrêté portant fermeture administrative temporaire de l'entreprise IM CONSTRUCTION - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 155
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - - 2B-2026-04-17-00004 - Arrêté portant fermeture administrative temporaire de l'entreprise IM CONSTRUCTION - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 156
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - - 2B-2026-04-17-00004 - Arrêté portant fermeture administrative temporaire de l'entreprise IM CONSTRUCTION - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 157
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - - 2B-2026-04-17-00004 - Arrêté portant fermeture administrative temporaire de l'entreprise IM CONSTRUCTION - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 158
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - - 2B-2026-04-17-00004 - Arrêté portant fermeture administrative temporaire de l'entreprise IM CONSTRUCTION - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 159
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE BRES 2B-2026-04-22-00006 AP Modification autorisation emploi de la force - DIPN 2B - 2026 PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - BRES - 2B-2026-04-22-00006 - AP Modification autorisation emploi de la force - DIPN 2B - 2026 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 160
Arrêté portant modification de l’autorisation de décider de l’emploi de la force du 01 janvier 2026 au 31 décembre 2026 Le préfet de la Haute-Corse, Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-9, R.211-13 et R211-21 Vu le Code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants ; Vu le Code des relations entre le public et l’administration ; Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur Michel PROSIC ; Vu l’article R211-21 du Code de la sécurité intérieure, stipulant que dans les cas d’attroupements prévus à l’article 431-3 du Code pénal, le représentant de l’État dans le département ou un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet, le maire ou l’un de ses adjoints, le directeur du service territorial de police en charge de l’ordre public ou son adjoint, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou son commandant en second, ou, mandaté par l’autorité préfectorale, un commissaire ou un officier de police, responsable de service placé sous l’autorité du directeur du service territorial de police en charge de l’ordre public, ou un commandant de compagnie de gendarmerie départementale ou un commandant en second doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l’emploi de la force après sommation ; Considérant qu’aux termes de l’article 72 de la Constitution, de l’article 34 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et de l’article 78-2 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements, l’ordre public relève, dans le département de la Haute-Corse, de la responsabilité du préfet. Considérant qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l’exercice du droit de manifester avec les impératifs de l’ordre public ; que, dans ce cadre, elle se doit de prendre les mesures de nature à prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l’ordre public, à partir de l’appréciation qu’elle fait du risque qu’ils surviennent, ainsi que de leur intensité ; 1 de 2    PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - BRES - 2B-2026-04-22-00006 - AP Modification autorisation emploi de la force - DIPN 2B - 2026 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 161
Sur proposition de monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse ; ARRÊTE Article 1er : Dans les cas d’attroupements prévus à l’article 431-3 du Code pénal, si l’autorité civile n’est pas en mesure d’être présente sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l’emploi de la force après sommation, elle désigne un commissaire ou un officier de police pour y procéder. Article 2 : Sont désignés, jusqu’au 31 décembre 2026, pour la zone police du département : • la commissaire divisionnaire de police Anne VALLA • le commissaire divisionnaire de police Jean-Baptiste PINQUIÉ • le commissaire de police Julien SAUTET • le commandant de police Vanessa OLIVER DUPONT • le commandant de police Christophe PUJO • le commandant de police Frédéric BURCK • le commandant de police Patrick STEFANI • le commandant de police Emmanuel RIGAULT • le capitaine de police Pierre ROCCA • le lieutenant de police Cyril BIANCHI • le lieutenant de police Paul PECHEREAU Article 3 : Si elle n’effectue pas elle-même les sommations, l’autorité civile responsable de l’emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder. Article 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, la directrice interdépartementale de la police nationale de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. Le Préfet Original signé Michel PROSIC 2 de 2 PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - BRES - 2B-2026-04-22-00006 - AP Modification autorisation emploi de la force - DIPN 2B - 2026 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 162
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE Bureau Juridique, de la Circulation et de l'Accompagnement des Usagers 2B-2026-04-23-00002 arrêté de composition CDAC du 12 mai 2026 PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - Bureau Juridique, de la Circulation et de l'Accompagnement des Usagers - 2B-2026-04-23-00002 - arrêté de composition CDAC du 12 mai 2026 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 163
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - Bureau Juridique, de la Circulation et de l'Accompagnement des Usagers - 2B-2026-04-23-00002 - arrêté de composition CDAC du 12 mai 2026 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 164
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - Bureau Juridique, de la Circulation et de l'Accompagnement des Usagers - 2B-2026-04-23-00002 - arrêté de composition CDAC du 12 mai 2026 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 165
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - Bureau Juridique, de la Circulation et de l'Accompagnement des Usagers - 2B-2026-04-23-00002 - arrêté de composition CDAC du 12 mai 2026 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 166
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - Bureau Juridique, de la Circulation et de l'Accompagnement des Usagers - 2B-2026-04-23-00002 - arrêté de composition CDAC du 12 mai 2026 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 167
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE Bureau Juridique, de la Circulation et de l'Accompagnement des Usagers 2B-2026-04-23-00001 ordre du jour CDAC du 12 mai 2026 PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - Bureau Juridique, de la Circulation et de l'Accompagnement des Usagers - 2B-2026-04-23-00001 - ordre du jour CDAC du 12 mai 2026 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 168
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - Bureau Juridique, de la Circulation et de l'Accompagnement des Usagers - 2B-2026-04-23-00001 - ordre du jour CDAC du 12 mai 2026 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 169

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