Page 98 sur 169
ANNEXE 1
Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux
prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de
l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0 de la nomenclature de son
article R.214-1
Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
Section 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement
Article 4
Le bénéficiaire prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de
rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants
et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du système de pompage et
notamment les fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au
pompage, s'il y a lieu.
Lorsque les ouvrages ou installations de prélèvement sont situés en zone fréquemment inondable et
qu'ils sont fixes ou que des prélèvements sont susceptibles d'être effectués lors de périodes de crues,
le bénéficiaire prend les dispositions nécessaires afin que les réserves de carburant et autres produits
susceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du système de pompage, en particulier les fluides de
fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, soient situés
hors d'atteinte des eaux ou stockés dans un réservoir étanche ou évacués préalablement en cas de
survenue de la crue.
Chaque installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d'échantillons d'eau brute.
Le bénéficiaire surveille régulièrement les opérations de prélèvements par pompage ou dérivation,
drainage ou tout autre procédé. Il s'assure de l'entretien régulier des forages, puits, ouvrages
souterrains et ouvrages et installations de surface utilisés pour les prélèvements de manière à
garantir la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine.
Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur
gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont déclarés au préfet par le
bénéficiaire de l'autorisation dans les meilleurs délais.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendre
ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant
atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 5
La ou les valeurs du débit instantané et du volume annuel maximum prélevables et les périodes de
prélèvement sont déterminées en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article L. 211-2 du code
de l'environnement. Elles doivent en particulier :
- permettre de prévenir toute surexploitation significative ou dégradation de la ressource déjà
affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages
régulièrement exploités ;
- respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones d'expansion des
crues et les zones concernées par un plan de prévention des risques naturels, un périmètre de
protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, un périmètre de
protection des sources d'eaux minérale naturelle, un périmètre de protection des stockages
souterrains ;
8 de 26
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 -
Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 98
Page 99 sur 169
- pour les prélèvements dans les eaux de surface : permettre le maintien en permanence de la vie, la
circulation, la reproduction des espèces piscicoles qui peuplent le cours d'eau et ne pas porter
atteinte aux milieux aquatiques et zones humides en relation avec le cours d'eau concerné par le
prélèvement ;
- pour les prélèvements dans les eaux souterraines : ne pas entraîner un rabattement significatif de la
nappe où s'effectue le prélèvement pouvant provoquer une remontée du biseau salé, une migration
de polluants, un déséquilibre des cours d'eau, milieux aquatiques et zones humides alimentés par
cette nappe.
Cette ou ces valeurs du débit et du volume doivent par ailleurs être compatibles avec les dispositions
du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du ou des schémas d'aménagement
et de gestion des eaux concernant la zone où s'effectue le ou les prélèvements s'ils existent.
Article 6
Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de l'autorisation puisse s'y opposer ou solliciter une
quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des
mesures prises au titre des articles R.211-66 à R.211-70 relatifs à la limitation ou à la suspension
provisoire des usages de l'eau.
Article 7
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage
d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des
ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Des dispositions particulières peuvent être fixées à cet effet par l'arrêté d'autorisation.
Section 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélèvements
Article 8
1. Dispositions communes :
Chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluation
appropriés du volume prélevé et d'un système permettant d'afficher en permanence ou pendant
toute la période de prélèvement, pour les prélèvements saisonniers, les références de l'arrêté
préfectoral d'autorisation accompagnées, s'il s'agit d'un arrêté collectif, de l'identification du
bénéficiaire. Lorsque l'arrêté d'autorisation prévoit plusieurs points de prélèvement dans une même
ressource au profit d'un même pétitionnaire et si ces prélèvements sont effectués au moyen d'une
seule pompe ou convergent vers un réseau unique, il peut être installé un seul dispositif de mesure
après la pompe ou à l'entrée du réseau afin de mesurer le volume total prélevé.
Toute modification ou tout changement de type de moyen de mesure ou d'évaluation par un autre
doit être préalablement porté à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, après avis du conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, par arrêté motivé,
demander la mise en place de moyens ou prescriptions complémentaires.
2. Prélèvement par pompage :
Lorsque le prélèvement d'eau est effectué par pompage dans un cours d'eau, sa nappe
d'accompagnement, un plan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ou dans
les eaux souterraines, l'installation de pompage doit être équipée d'un compteur volumétrique. Ce
compteur volumétrique est choisi en tenant compte de la qualité de l'eau prélevée et des conditions
d'exploitation de l'installation ou de l'ouvrage, notamment le débit moyen et maximum de
prélèvement et la pression du réseau à l'aval de l'installation de pompage. Le choix et les conditions
9 de 26
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 -
Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 99
Page 100 sur 169
de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés. Les
compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits. Un dispositif de
mesure en continu des volumes autre que le compteur volumétrique peut être accepté dès lors que
le pétitionnaire démontre sur la base d'une tierce expertise que ce dispositif apporte les mêmes
garanties qu'un compteur volumétrique en terme de représentativité, précision et stabilité de la
mesure. Ce dispositif doit être infalsifiable et doit permettre de connaître également le volume
cumulé du prélèvement.
3. Autres types de prélèvements :
Pour les autre types de prélèvements, le pétitionnaire met en place les moyens les plus adaptés pour
mesurer de façon précise, en continu et en cumulé, le volume prélevé ou, à défaut, estimer ce
volume, au droit de l'installation ou de l'ouvrage de prélèvement. Ces moyens sont choisis en fonction
des caractéristiques de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement concerné et des technologies
disponibles à un coût acceptable. L'estimation du volume ne peut être acceptée que si sa mesure
n'est pas technologiquement possible à un coût acceptable. Pour les prélèvements d'un débit
supérieur à 1 000 mètres cubes/heure, ces moyens comprennent l'étalonnage de la prise d'eau ou de
l'installation ou la construction d'un seuil de mesure calibré à l'aval immédiat de la prise ou de
l'installation et l'enregistrement en continu de la hauteur d'eau ou du débit au droit de la prise ou le
suivi de toute autre grandeur physique adaptée et représentative du volume prélevé. Des systèmes
fournissant des résultats équivalents peuvent être acceptés. En cas d'estimation du volume prélevé, il
est obligatoirement procédé à une évaluation du débit instantané maximum prélevable par l'ouvrage
ou l'installation en fonctionnement. La méthode utilisée, les conditions opératoires de cette
évaluation ainsi que les résultats obtenus sont portés à la connaissance du préfet.
4. Cas des prélèvements liés à l'utilisation des retenues collinaires :
Les dispositions prévues à l'alinéa 8-1 et, selon le cas, celles prévues aux alinéas 8-2 ou 8-3 sont
applicables aux prélèvements effectués dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un plan
d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ainsi que dans les eaux souterraines,
destinés à l'alimentation d'une retenue collinaire. Les prélèvements d'eau effectués dans ces retenues
sont dispensés de l'obligation de comptage du volume prélevé. Pour les prélèvements dans les
retenues collinaires alimentées uniquement par ruissellement, le pétitionnaire met en place soit un
dispositif de mesure ou d'évaluation du prélèvement conformément aux dispositions des alinéas 8-2
ou 8-3, soit un dispositif de lecture du niveau du plan d'eau, assorti de la fourniture de la courbe de
correspondance entre le volume de la retenue et la hauteur du plan d'eau.
Article 9
Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus,
contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable.
L'arrêté d'autorisation pourra prescrire, en tant que de besoin, la fréquence de contrôle ou de
remplacement de ces moyens.
Article 10
Le bénéficiaire de l'autorisation consigne sur un registre ou cahier, les éléments du suivi de
l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement ci-après :
- pour les prélèvements par pompage visés à l'article 8-2, les volumes prélevés mensuellement et
annuellement et le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ou de
chaque campagne de prélèvement dans le cas de prélèvement saisonnier ;
10 de 26
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 -
Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 100
Page 101 sur 169
- pour les autres types de prélèvements visés à l'article 8-3, les valeurs des volumes prélevés
mensuellement et annuellement ou les estimations de ces volumes et, dans ce cas, les valeurs
correspondantes des grandeurs physiques suivies conformément à l'article 8, et les périodes de
fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ;
- les incidents survenus au niveau de l'exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure des
volumes prélevés ou du suivi des grandeurs caractéristiques ;
- les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.
Le préfet peut, par arrêté, fixer des modalités ou des dates d'enregistrement particulières ainsi qu'une
augmentation de la fréquence d'enregistrement, pendant les périodes sensibles pour l'état des
ressources en eau et des milieux aquatiques.
Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu'il contient doivent être
conservées 3 ans par le pétitionnaire.
Article 11
Le bénéficiaire, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique au préfet dans les
deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement pour les
prélèvements saisonniers, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé à l'article 10,
indiquant :
- les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ou sur la
campagne ;
- pour les prélèvements par pompage, le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin d'année
civile ou de campagne lorsqu'il s'agit de prélèvements saisonniers ;
- les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures
mises en oeuvre pour y remédier.
Le préfet peut, par arrêté, prévoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou les
dates auxquelles tout ou partie des informations précitées lui seront transmises, dans le cas de
prélèvements saisonniers. Il désigne le ou les organismes destinataires de tout ou partie de ces
informations.
Section 4 : Conditions d'arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement
Article 12
En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et
ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout mélange
ou pollution des eaux par la mise en communication des eaux de surface et notamment de
ruissellement. Les carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d'altérer la
qualité des eaux sont évacués du site ou confinés dans un local étanche.
Article 13
En cas de cessation définitive des prélèvements, le bénéficiaire de l'autorisation en fait la déclaration
auprès du préfet au plus tard dans le mois suivant la décision de cessation définitive des
prélèvements.
Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les
pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement. Les travaux prévus
pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un mois avant leur
démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du
code de l'environnement et, lorsqu'il s'agissait d'un prélèvement dans les eaux souterraines,
11 de 26
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 -
Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 101
Page 102 sur 169
conformément aux prescriptions générales applicables aux sondages, forages, puits et ouvrages
souterrains soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0.
Chapitre III : Dispositions diverses
Article 14
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les
conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement.
Article 15
L'arrêté individuel d'autorisation précise les prescriptions particulières prises en application des
articles 3, 4 et 8 concernant :
- selon les cas, les conditions d'implantation, de réalisation et d'équipement des ouvrages et
installations de prélèvement ;
- les conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement, notamment en zone
inondable ;
- les moyens de mesure et d'évaluation du prélèvement.
Par ailleurs, il fixe obligatoirement le ou les lieux précis de prélèvement, la ou les ressources en eau
concernées par celui-ci, les valeurs du débit instantané maximum et du volume annuel maximum
prélevables. Lorsque le ou les prélèvements mentionnés dans l'arrêté d'autorisation sont effectués
dans plusieurs cours d'eau, plans d'eau, canaux, nappes d'accompagnement de cours d'eau ou
systèmes aquifères, l'arrêté fixe les valeurs du débit instantané et du volume annuel maximum pour
chacun d'eux.
Il peut, le cas échéant, préciser la ou les périodes de prélèvement et fixer, si nécessaire, plusieurs
niveaux de prélèvements, notamment en fonction des périodes de l'année ou des ressources
disponibles.
Lorsque les demandes d'autorisation sont regroupées et présentées par l'intermédiaire d'un
mandataire, en application de l'article R.214-43, l'arrêté d'autorisation, s'il est unique, fixe : la période
de prélèvement, la liste nominative des mandants et, pour chacun d'eux, le ou les volumes maximum
prélevables au titre de la campagne et le cours d'eau, plan d'eau, canal, nappe d'accompagnement ou
système aquifère concerné pour chaque prélèvement.
Lorsque le prélèvement est destiné à assurer l'alimentation en eau des populations ou à l'exploitation
d'une source d'eau minérale naturelle, l'arrêté d'autorisation correspondant est complété par les
prescriptions spécifiques qui réglementent ces prélèvements, conformément au code de la santé
publique et à ses décrets d'application.
Article 16
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux opérations visées à l'article 1er, sans préjudice
de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature de l’article
R.214-1 et de celles fixées par d'autres législations.
Si le bénéficiaire de l'autorisation veut obtenir la modification de certaines des prescriptions
applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet qui statue par arrêté dans les conditions
prévues par l'article R.214-17, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en
eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
12 de 26
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 -
Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 102
Page 103 sur 169
Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques applicables aux
installations ouvrages :
chapitre Ier : Champ d'application et dispositions générales (Articles 1 à 4)
• Article 1
Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'une opération relevant de la rubrique
3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, rela-
tive aux installations, ouvrages, remblais, épis dans le lit mineur d'un cours d'eau consti-
tuant un obstacle à l'écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique, est
tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, y compris celles liées à la produc-
tion d'énergie hydraulique dès lors que cet usage y est associé, sans préjudice de l'appli-
cation des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et
d'autres législations.
Cette disposition s'applique également aux renouvellements d'autorisation.
Les prescriptions fixées dans le présent arrêté n'ont pas un caractère exhaustif ; il ne fixe
notamment pas les prescriptions visant à éviter, réduire ou compenser l'impact des instal-
lations, ouvrages, épis et remblais sur l'écoulement des crues. Des prescriptions complé-
mentaires peuvent être définies par l'autorité administrative dans l'arrêté d'autorisation
ou dans un arrêté de prescriptions complémentaires établi en application de l'article R.
214-17 ou R. 214-39 du code de l'environnement.
Versions Liens relatifs
• Article 2
Annulé par Décision n°394802 du 16 novembre 2016 - art., v. init.
Les dispositions du présent arrêté sont également applicables, sauf précision contraire,
aux modifications d'un ouvrage ou d'une installation existant relevant de la rubrique
3.1.1.0. précitée, dont les éléments d'appréciation sont portés à la connaissance du préfet
de département dans les conditions prévues aux articles R. 214-18 et R. 214-39 du code
de l'environnement.
Elles s'appliquent notamment aux modifications visant :
-à l'équipement en vue d'une production accessoire d'électricité, d'ouvrages déjà autori-
sés pour un autre usage de l'eau, en application de l'article L. 511-3 du code de l'énergie ;
-à l'augmentation de la puissance maximale brute autorisée, en application de l'article L.
511-6 du code de l'énergie ;
-au turbinage des débits minimaux, en application de l'article L. 511-7 du code de l'éner-
gie.
Pour les installations, ouvrages épis et remblais relevant du régime d'autorisation, une
demande d'autorisation doit être déposée, dès lors que la modification est de nature à en-
traîner des dangers et des inconvénients pour les éléments visés à l'article L. 211-1 du
code de l'environnement ce qui est le cas notamment si cette modification :
-conduit à la mise en place d'un nouveau tronçon court-circuité ;
13 de 26
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 -
Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 103
Page 104 sur 169
-aggrave les conditions de franchissement de l'ouvrage par les poissons migrateurs ;
-entraîne une augmentation significative du débit maximal dérivé ;
-conduit à l'augmentation significative du linéaire de cours d'eau dont l'hydromorpholo-
gie est modifiée ;
-accroît les prélèvements autorisés pour l'usage initial, en cas d'équipement d'ouvrages
déjà autorisés au titre de la loi sur l'eau, en application de l'article L. 511-3 du code de
l'énergie, en vue d'une production accessoire d'électricité.
Versions Liens relatifs
• Article 3
Les dispositions du présent arrêté sont applicables, sauf précision contraire, au conforte-
ment, à la remise en eau ou la remise en exploitation, dans les conditions prévues à l'ar-
ticle R. 214-18-1 du code de l'environnement, des ouvrages fondés en titre ou autorisés
avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW.
L'installation d'une puissance supplémentaire par rapport à la consistance légale recon-
nue ou la puissance autorisée avant le 16 octobre 1919 pour ces ouvrages ou installations
est soumise à l'application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
Pour l'application du présent article aux ouvrages et installations fondés, la puissance au-
torisée, correspondant à la consistance légale, est établie en kW de la manière suivante :
-sur la base d'éléments : états statistiques, tout élément relatif à la capacité de production
passée, au nombre de meules, données disponibles sur des installations comparables, etc.
;
-à défaut, par la formule P (kW) = Qmax (m3/ s) × Hmax (m) × 9,81 établie sur la base
des caractéristiques de l'ouvrage avant toute modification récente connue de l'adminis-
tration concernant le débit dérivé, la hauteur de chute, la côte légale, etc.
Dans la formule ci-dessus, Qmax représente le débit maximal dérivé dans les anciennes
installations, déterminé à partir des caractéristiques de la section de contrôle hydraulique
du débit (selon les configurations des sites : section la plus limitante du canal d'amenée
ou section de contrôle des anciens organes). Hmax représente la hauteur maximale de
chute de l'installation comptée entre la cote normale de fonctionnement de la prise d'eau
et celle de la restitution à la rivière pour un débit total du cours d'eau égal à la somme du
débit maximal d'équipement et du débit réservé à l'aval.
Versions Liens relatifs
• Article 4
Conformément à l'article L. 531-2 du code de l'énergie, qui limite l'usage hydroélec-
trique à 75 ans maximum, le bénéficiaire d'une déclaration prévue à l'article L. 214-3 du
code de l'environnement relative à l'usage hydroélectrique se doit de déposer une nou-
velle déclaration avant cette échéance s'il désire poursuivre cette exploitation au-delà.
La durée maximale de 75 ans ne préjuge pas de la possibilité pour le préfet de fixer une
durée moins longue par arrêté complémentaire.
Versions Liens relatifs
• Replier
14 de 26
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 -
Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 104
Page 105 sur 169
Chapitre II : Dispositions relatives à la préservation des milieux aquatiques
(Articles 5 à 13)
• Replier
Section 1 : Principes généraux (Articles 5 à 8)
• Article 5
Dans la conception et la mise en œuvre de leur projet, les maîtres d'ouvrage
doivent définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c'est néces-
saire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l'environne-
ment.
L'implantation des nouvelles installations et nouveaux ouvrages doit être compa-
tible avec les caractéristiques des milieux aquatiques ainsi qu'avec les objectifs
fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et
le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), lorsqu'ils existent.
Versions
• Article 6
Le projet de construction d'un nouvel ouvrage est établi en réduisant au maxi-
mum son impact sur la continuité écologique par des dispositifs de franchisse-
ment ou des mesures de gestion adaptées aux enjeux du cours d'eau.
Les enjeux relatifs au rétablissement de la continuité écologique sont examinés
dans le document d'incidence et le pétitionnaire propose les mesures à mettre en
œuvre au regard de cet examen. Le choix des moyens d'aménagement ou de ges-
tion doit tenir compte des principes d'utilisation des meilleures techniques dispo-
nibles ainsi que de proportionnalité des corrections demandées au regard de l'im-
pact de chaque ouvrage et de proportionnalité des coûts par rapport aux avan-
tages attendus.
La réduction d'impact sur la continuité piscicole peut ne pas nécessiter l'aména-
gement d'un dispositif de franchissement à la montaison ou à la dévalaison, dès
lors que le pétitionnaire démontre que cette continuité est garantie, sans un tel
dispositif, à un niveau suffisant pour permettre l'accomplissement du cycle biolo-
gique des poissons migrateurs et garantir le brassage génétique et la diversité des
structures d'âge.
L'exigence d'efficacité du franchissement est maximale pour les espèces amphi-
halines, compte tenu des effets liés au cumul d'obstacles sur leurs migrations.
La prise en compte d'une espèce amphihaline est appréciée au regard de sa pré-
sence effective dans la section de cours d'eau où l'ouvrage est projeté ou du ca-
lendrier programmé de reconquête de cette section par cette espèce à l'issue d'un
plan ou programme de restauration de sa migration adopté ou en cours à l'aval de
cette même section.
La réduction de l'impact sur la continuité sédimentaire vise à assurer le bon dé-
roulement du transport sédimentaire en évitant autant que possible les interven-
tions au moyen d'engins de chantier.
Ces dispositions sont également applicables dans le cadre :
-des renouvellements d'autorisations ;
15 de 26
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 -
Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 105
Page 106 sur 169
-des modifications d'ouvrages ou installations existants conduisant à une aug-
mentation de la hauteur du seuil ou du barrage, si cette augmentation est suscep-
tible d'avoir des impacts négatifs sur la continuité écologique ;
-des modifications d'ouvrages ou installations existants conduisant à une nouvelle
autorisation.
Dans ces trois cas, sur les cours d'eau non classés au titre de l'article L. 214-17 du
code de l'environnement, l'autorité administrative peut dispenser de la mise en
place d'un dispositif de franchissement à la montaison ou à la dévalaison, si le pé-
titionnaire justifie dans le document d'incidences qu'il n'existe aucun dispositif
techniquement réalisable à un coût économiquement acceptable au regard des
avantages attendus pour les poissons migrateurs et qu'il met en œuvre des me-
sures particulières de réduction ou de compensation des incidences.
Versions Liens relatifs
• Article 7
Les remises en service d'installations, les demandes de modifications, notamment
lorsqu'elles conduisent à une augmentation de l'usage de la ressource en eau, sont
conditionnées au respect de leurs obligations en matière de sécurité publique, de
débit minimum biologique prévu par l'article L. 214-18 du code de l'environne-
ment, et de continuité écologique sur les cours d'eau classés au titre de l'article L.
214-17 de ce même code, ainsi qu'au regard de toute prescription particulière
dont ils font l'objet.
Versions Liens relatifs
• Article 8
Le projet comprend, dans le respect des principes généraux fixés à l'article 5 ci-
dessus, des mesures visant à compenser l'impact résiduel significatif lié à l'opéra-
tion et notamment celui lié, à l'augmentation de l'effet d'étagement sur le cours
d'eau, à la création d'une retenue, à la création d'un obstacle à la continuité écolo-
gique ou à la création d'un tronçon court-circuité.
Ces mesures peuvent consister notamment en des actions et des financements
d'actions, de préférence dans le tronçon du cours d'eau hydromorphologiquement
homogène, visant l'amélioration des fonctionnalités des milieux aquatiques (sup-
pression d'obstacles, restauration d'annexes alluviales, mobilité latérale, transition
terre-eau, frayères, etc.) ou de l'état écologique de la masse d'eau.
Versions
• Replier
Section 2 : Dispositions relatives à la continuité écologique (Ar-
ticles 9 à 11)
• Article 9
Lorsqu'il est rendu nécessaire pour le respect des principes définis aux articles 6
et 7 ci-dessus, l'aménagement d'un dispositif assurant la continuité piscicole à la
montaison est réalisé en tenant compte des capacités physiques des espèces cibles
pour lesquelles l'aménagement est dimensionné. Il en est de même pour la défini-
16 de 26
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 -
Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 106
Page 107 sur 169
tion d'éventuelles modalités de gestion.
Un débit d'attrait complémentaire et suffisant est, le cas échéant, restitué à l'aval
du dispositif de franchissement de l'ouvrage de manière à guider les poissons mi-
grateurs vers l'entrée de ce dispositif. Cette mesure peut être complétée, au be-
soin, par un dispositif empêchant la pénétration du poisson dans le canal de fuite
de l'installation et tout autre organe hydraulique attirant le poisson sans lui offrir
d'issue (défeuillage, surverse secondaire…).
Versions
• Article 10
Lorsqu'il est rendu nécessaire pour le respect des principes définis aux articles 6
et 7 ci-dessus, l'aménagement d'un dispositif assurant la continuité piscicole à la
dévalaison est réalisé de manière à assurer l'innocuité du passage par les ou-
vrages évacuateurs ou de surverse et à éviter l'entrainement ou la mortalité des
poissons dans les éventuelles prises d'eau
Dès lors que l'installation est utilisée pour la production d'hydroélectricité, la
continuité piscicole à la dévalaison peut être également garantie :
- soit par une turbine ichtyocompatible ;
- soit par une prise d'eau ichtyocompatible.
Une turbine est considérée comme ichtyocompatible si elle garantit une mortalité
quasi nulle pour les espèces transitant dans la turbine. L'ichtyocompatibilité d'une
turbine doit être validée par plusieurs tests conduits pour l'ensemble des espèces
cibles et, le cas échéant, pour différentes gammes de tailles et dans plusieurs
configurations de fonctionnement en fonction du débit.
Une prise d'eau est considérée comme ichtyocompatible si la pénétration des
poissons vers la turbine est rendue impossible par l'installation d'un plan de
grilles dont l'inclinaison, la vitesse et l'espacement des barreaux sont compatibles
avec les capacités de franchissement des espèces susceptibles de dévaler sur le
site. L'espacement des barreaux doit être adapté à l'espèce cible la plus exposée
en fonction de la taille des stades dévalants. Pour l'anguille, un espacement de 20
mm est préconisé. Il pourra être abaissé à 15 mm selon la position de l'obstacle
dans le bassin versant et l'effet cumulé. Les modalités de franchissement par
l'exutoire de dévalaison et hors exutoire ne doivent pas occasionner de blessures
ou mortalités.
En cas d'impossibilités techniques à la mise en place d'une prise d'eau ichtyocom-
patible, qui devront être démontrées ou, à titre de mesures transitoires, d'autres
aménagements pour limiter la pénétration des poissons dans la prise d'eau ou des
arrêts de turbinage ou de prélèvement d'eau doivent être mis en œuvre dans la
mesure où leurs modalités donnent suffisamment de garanties sur le fait de cou-
vrir les épisodes de dévalaison des espèces cibles.
Versions
• Article 11
Dès lors que le transport suffisant des sédiments doit être garanti pour le respect
des principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus, l'exploitant ou à défaut le pro-
priétaire peut être amené à mettre en place des actions spécifiques au niveau de
17 de 26
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 -
Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 107
Page 108 sur 169
son ouvrage.
En ce qui concerne les opérations de gestion du transit des sédiments, et sans pré-
judice des règles de sécurité s'imposant par ailleurs, les ouvertures ciblées des ou-
vrages évacuateurs (clapets, vannes, etc.) sont mises en œuvre dès lors que les
conditions de débits amorcent le transport des sédiments dans le cours d'eau. Les
ouvrages évacuateurs doivent être conçus et dimensionnés de manière à per-
mettre un transit sédimentaire le plus proche possible des conditions naturelles
dans ces conditions de débit. Les temps d'ouverture doivent être adaptés. Les
risques sur le milieu en aval de l'ouvrage doivent être appréhendés avant toute
opération.
Dans le cas où l'efficacité de ces opérations n'est pas garantie ou les risques sur le
milieu aval sont avérés, l'exploitant ou à défaut le propriétaire, entreprend des
opérations de curage en privilégiant le dépôt des matériaux grossiers en aval de
l'ouvrage dans les zones de remobilisation du cours d'eau, si les caractéristiques
des sédiments (volume, granulométrie, physico-chimie), les exigences liées à la
sécurité publique et la préservation des milieux aquatiques en aval le permettent.
S'agissant des sédiments les plus fins, des hydrocurages peuvent être pratiqués
afin de limiter les impacts sur le milieu aval.
Les mesures de gestion des sédiments sont, le cas échéant, précisées par arrêté
préfectoral et font l'objet d'un suivi.
Versions
• Replier
Section 3 : Dispositions relatives au débit restitué à l'aval (Ar-
ticles 12 à 13)
• Article 12
Le débit maintenu à l'aval d'un barrage comprend le débit minimum biologique
tel que défini à l'article L. 214-18 du code de l'environnement ainsi que, le cas
échéant, le débit nécessaire à garantir les droits d'usage de l'eau existants et la
protection des intérêts de la gestion équilibrée et durable de l'eau énumérés à l'ar-
ticle L. 211-1 présentant un enjeu dans le tronçon concerné.
Toutefois, lorsque le débit entrant est inférieur à ce débit fixé, le débit maintenu à
l'aval est au moins égal au débit entrant.
La valeur du débit maintenu à l'aval d'un barrage peut varier au cours de l'année,
de manière à tenir compte des enjeux liés à la protection des milieux aquatiques
et des usages existants.
Le ou les dispositifs de restitution du débit minimal sont dimensionnés en privilé-
giant la régulation du niveau d'eau amont. Le dispositif de restitution du débit mi-
nimal est mis en place de manière à permettre un contrôle effectif de ce débit.
Celui-ci peut être restitué par plusieurs ouvrages (organe spécifique, passe à pois-
sons nécessitant un débit d'attrait, dispositif de dévalaison, passe à canoë, etc.)
Pour les installations situées sur des cours d'eau classés au titre de l'article L.
214-17 (1°) ou L. 214-17 (2°) du fait de la présence de poissons migrateurs am-
phihalins, le débit minimum biologique est adapté aux exigences liées à la mon-
taison des espèces présentes.
La valeur du débit maintenu à l'aval, ses éventuelles variations au cours de l'an-
née et les modalités de restitution de ce débit sont, le cas échéant, précisées par
arrêté préfectoral.
18 de 26
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 -
Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 108
Page 109 sur 169
Versions Liens relatifs
• Article 13
Dans le cas des barrages réservoirs et afin de réduire l'effet de l'artificialisation
des débits et du blocage du transport solide sur la dynamique hydromorpholo-
gique en aval, le pétitionnaire peut être amené à réaliser des lâchers d'eau pério-
diques de manière combinée aux éventuelles dispositions de rétablissement du
transport des sédiments. Ces lâchers sont destinés à réduire l'impact de l'absence
de crues morphogènes naturelles de fréquence biennale, en créant des conditions
de débit favorables à la restauration d'une dynamique hydromorphologique équi-
librée. Ces lâchers ne doivent pas engendrer d'incidences négatives sur les peu-
plements (lâchers en période de reproduction, destruction des habitats abritant
des pontes…).
Dans certains cas, ces lâchers pourront également favoriser les migrations de cer-
taines espèces de poissons. Un suivi de l'impact de ces lâchers est mis en œuvre.
Les modalités précises de ces lâchers d'eau sont portées à la connaissance du pré-
fet et peuvent être adaptées en fonction des résultats des suivis. Ces lâchers font
l'objet de la part du pétitionnaire d'une information adaptée des riverains et usa-
gers aval concernés.
Les modalités de mise en œuvre de ces lâchers d'eau à effet morphogène sont, le
cas échéant, précisées par arrêté préfectoral.
Versions
• Replier
Chapitre III : Contenu du dossier d'information sur les incidences (Articles 14 à
20)
• Replier
Section 1 : Dispositions générales (Article 14)
• Article 14
Pour l'application du présent chapitre, le " dossier d'information sur les inci-
dences " correspond soit au document d'incidences sur l'eau et les milieux aqua-
tiques prévu dans le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration en appli-
cation de l'article R. 214-6 ou de l'article R. 214-32 du code de l'environnement,
soit aux éléments d'appréciation portés à la connaissance du préfet en application
de l'article R. 214-18 ou de l'article R. 214-18-1.
Le détail et la précision des informations apportées sont proportionnés aux im-
pacts prévisibles et aux enjeux du cours d'eau, en fonction des caractéristiques du
projet ou de l'ouvrage existant.
Le dossier d'information sur les incidences précise les mesures correctives pré-
vues par le pétitionnaire au regard de la prévision d'impact.
Les dispositions du présent chapitre fixent les éléments qui doivent, a minima, fi-
gurer dans le dossier d'information sur les incidences. Elles ne présentent pas un
caractère exhaustif et l'autorité administrative peut exiger des éléments complé-
mentaires au regard de l'impact prévisible de l'opération.
Versions Liens relatifs
19 de 26
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 -
Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 109
Page 110 sur 169
• Replier
Section 2 : Dispositions applicables à la création de nouveaux ou-
vrages, aux renouvellements d'autorisation et à certaines modifi-
cations d'ouvrages (Articles 15 à 18)
• Article 15
Les dispositions de la présente section sont applicables dans le cadre :
- de la création de nouveaux ouvrages ;
- des renouvellements d'autorisation ;
- des modifications d'ouvrages ou installations existants conduisant à une aug-
mentation de la hauteur du seuil ou du barrage, si cette augmentation est suscep-
tible d'avoir des impacts négatifs sur la continuité écologique ;
- des modifications d'ouvrages ou installations existants conduisant à une nou-
velle autorisation.
Versions
• Article 16
L'état initial fourni dans le dossier d'information sur les incidences contient la
description de la faune, de la flore et des habitats présents dans le tronçon de
cours d'eau qui sera ennoyé suite à la construction ou au rehaussement d'un ou-
vrage et, le cas échéant, dans le tronçon de cours d'eau nouvellement court-cir-
cuité et à l'aval immédiat de l'ouvrage.
Lorsque le projet concerne un ouvrage existant, le dossier d'information sur les
incidences comprend :
- un diagnostic de l'impact de l'ouvrage sur le franchissement de l'obstacle à la
montaison établi à partir de la description des paramètres géométriques et hy-
drauliques de l'obstacle et des capacités de franchissement des espèces cibles ;
- le cas échéant, un diagnostic de la passe à poissons existante à la montaison ;
- un diagnostic de l'impact de l'aménagement existant sur la continuité piscicole à
la dévalaison.
Versions
• Article 17
Lorsqu'en application des articles 6, 7, 9, 10 et 11 des mesures doivent être mises
en œuvre pour corriger l'impact de l'installation ou de l'ouvrage sur la continuité
écologique, le dossier d'information sur les incidences :
- précise le dispositif ou les modalités de gestion proposées pour corriger l'impact
sur la continuité piscicole, et notamment les mesures mises en œuvre pour res-
pecter les dispositions de ces articles ;
- précise les mesures prévues pour assurer le transport sédimentaire ainsi que le
protocole prévu, notamment les périodes, le débit minimal entrant à partir duquel
ces mesures sont réalisées, le débit de chasse et la durée de chasse ;
20 de 26
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 -
Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 110
Page 111 sur 169
- précise la répartition des débits entre les différents organes de l'ouvrage ;
- comprend un plan des ouvrages et installations en rivière et du dispositif assu-
rant la circulation des poissons détaillé au niveau d'un avant-projet sommaire.
Si le dispositif consiste en une passe à poisson, le dossier de demande mentionne
le type de passe, le débit transitant et le dénivelé interbassins pour une passe à
bassins ainsi que l'énergie dissipée dans les bassins ou la pente et les vitesses
d'écoulement pour les rampes, passes rustiques et passes à ralentisseurs. Il com-
porte également un plan d'implantation, un profil en long de la passe, sa géomé-
trie, les espèces prises en compte et leur période de migration, la gamme de dé-
bits et les variations des cotes amont et aval en fonction du débit du cours d'eau
ainsi que le débit d'attrait. La répartition des débits entre les différents organes de
l'ouvrage doit être précisée.
Un fascicule pratique de détection des dysfonctionnements et d'entretien des dis-
positifs de franchissement à la montaison est joint au dossier.
Le dossier précise également :
- les éléments de diagnostic sur les risques d'entraînement dans la prise d'eau et
les mortalités subies pour les différentes espèces ;
- le dispositif proposé pour réduire autant que possible la mortalité des espèces
par les turbines lors de la dévalaison (plan des grilles, inclinaison, espacements
des barreaux, vitesses d'approche à hauteur du plan de grilles, turbines ichtyo-
compatibles, exutoire de dévalaison, goulotte de dévalaison, arrêts de turbinages
prévus, etc.) ;
- le dispositif empêchant les espèces de remonter dans le canal de fuite lorsque la
montaison n'est assurée qu'au niveau du barrage ou le dispositif permettant la
liaison entre le canal de fuite et le tronçon court-circuité.
Lorsqu'en application de l'article 8 ci-dessus, le projet doit comprendre des me-
sures visant à compenser l'impact lié à l'opération, le dossier d'information sur les
incidences détaille les mesures proposées.
Versions
• Article 18
Le dossier d'information sur les incidences précise les débits mentionnés à l'ar-
ticle 12 ci-dessus et le(s) dispositif(s) mis en œuvre pour restituer le débit mini-
mal ou le régime de débit minimal en aval ; leur géométrie et hauteur de charge
respectives sont précisées dans des notes de calcul correspondantes. Un plan dé-
taillé au niveau d'un avant-projet sommaire est également fourni. Le dossier d'in-
formation sur les incidences précise les dispositifs de contrôle du débit restitué à
l'aval.
Le cas échéant, le dossier d'information sur les incidences précise les mesures vi-
sant à corriger les effets de l'absence de crues morphogènes naturelles, prévues
par l'article 12 ci-dessus.
Versions
• Replier
21 de 26
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 -
Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 111
Page 112 sur 169
Section 3 : Dispositions applicables à la modification d'ouvrages
existants non concernées par la section 2 ou à la remise en service
d'installations en application de l'article R. 214-18-1 du code de
l'environnement (Articles 19 à 20)
• Article 19
Sur les cours d'eau classés en application de l'article L. 214-17 (I-2°) du code de
l'environnement, le pétitionnaire est tenu de respecter les dispositions de l'article
17 ci-dessus.
L'autorité administrative peut imposer le respect de ces dispositions sur d'autres
cours d'eau conformément au dernier alinéa de l'article 7 ci-dessus.
Versions Liens relatifs
• Article 20
Pour l'augmentation de la puissance maximale brute d'une installation, l'équipe-
ment d'un ouvrage existant ou la remise en service d'installations en application
de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, le dossier comprend en com-
plément des éléments demandés à l'article 14 ci-dessus, les éléments d'informa-
tion sur les incidences ci-après :
-un diagnostic de l'impact de l'ouvrage sur le franchissement de l'obstacle à la
montaison établi à partir de la description des paramètres géométriques et hy-
drauliques de l'obstacle et des capacités de franchissement des espèces cibles ;
-le cas échéant, un diagnostic de la passe à poissons existante à la montaison ;
-un diagnostic de l'impact de l'aménagement existant sur la continuité piscicole à
la dévalaison ;
-en cas de rehausse du barrage, l'incidence en termes d'ennoiement ainsi que sur
la continuité piscicole à la montaison ;
-en cas d'augmentation du débit d'équipement, l'incidence sur la continuité pisci-
cole à la dévalaison ;
-la description des travaux prévus ;
-les modalités de gestion de l'installation, dont le débit dérivé ;
-le débit restitué à l'aval, tel que mentionné à l'article 12 et les dispositifs mis en
œuvre pour le restituer.
Pour l'équipement d'un ouvrage existant, la demande précise également :
-le lien entre l'exploitant, le propriétaire de l'ouvrage et le titulaire de l'autorisa-
tion initiale ;
-les conséquences de l'usage hydroélectrique sur l'usage initial.
Pour la remise en service d'installation en application de l'article R. 214-18-1 du
code de l'environnement, la demande précise également la consistance légale de
l'installation établie conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Versions Liens relatifs
• Replier
22 de 26
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 -
Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 112
Page 113 sur 169
Chapitre IV : Dispositions relatives aux travaux et à la mise en
service de l'installation (Articles 21 à 23)
• Article 21
L'exploitant ou à défaut le propriétaire transmet au service chargé de la police de l'eau un
dossier de niveau " études de projet " ou " plans d'exécution " au moins un mois avant le
début des travaux. L'autorité administrative peut exonérer l'exploitant ou à défaut le pro-
priétaire de cette transmission si les éléments contenus dans la demande initiale sont suf-
fisamment précis.
Si des travaux sont réalisés dans le lit majeur ou le lit mineur du cours d'eau, un plan de
chantier prévisionnel est joint à ce dossier. Il comprend :
-la localisation des travaux et des installations de chantier ;
-les points de traversée du cours d'eau ;
-les moyens techniques mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle et
de destruction des milieux aquatiques ;
-les modalités d'enlèvement des matériaux, la destination des déblais et remblais éven-
tuels et les dispositions prises pour l'évacuation et le traitement des éventuels déchets so-
lides et liquides générés par le chantier ;
-le calendrier de réalisation prévu.
Versions
• Article 22
L'exploitant ou à défaut le propriétaire informe le service instructeur du démarrage des
travaux au moins quinze jours avant leur démarrage effectif.
Il prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution acciden-
telle et de destruction des milieux aquatiques en tenant compte du régime des eaux et de
la nécessaire prévention des inondations. Dans ce but, l'entretien des engins et les sto-
ckages des produits destinés à cet entretien seront réalisés sur des sites prévus à cet effet,
situés hors du lit mineur et équipés de dispositifs de rétention permettant d'empêcher
toute fuite de matière polluante vers le cours d'eau. Il en est de même pour le stockage
des déchets produits sur le chantier, hors débris végétaux et matériaux extraits du lit du
cours d'eau.
L'exploitant ou à défaut le propriétaire prend toutes les dispositions nécessaires pour évi-
ter toute mortalité de la faune présente ou destruction de la flore présente sur l'emprise
des travaux ou sur le tronçon impacté par les rejets. Il effectue, lorsque cela est néces-
saire, des pêches de sauvegarde.
L‘exploitant ou à défaut le propriétaire procède, avant la mise en service de l'installation,
à l'enlèvement complet des installations de chantier, des constructions provisoires et des
déchets. Les déchets issus des travaux sont évacués vers des sites autorisés prévus à cet
effet.
Versions
• Article 23
Au moins deux mois avant la mise en service prévue d'un ouvrage ou d'une installation,
l'exploitant ou à défaut le propriétaire transmet au service instructeur les plans cotés des
ouvrages exécutés à la réception desquels le service instructeur peut procéder à un exa-
23 de 26
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 -
Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 113
Page 114 sur 169
men de conformité incluant une visite des installations.
Ces plans sont accompagnés d'un compte rendu de chantier dans lequel l'exploitant ou à
défaut le propriétaire retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises
pour respecter les prescriptions qui lui ont été applicables, les écarts entre la réalisation
et les prescriptions, les raisons de ces écarts, les mesures alternatives prises et les justifi-
cations de leur équivalence concernant l'efficacité en matière de réduction d'impact ou
les justifications d'absence d'impact y compris sur la sécurité.
Ce compte rendu est gardé à disposition des services de police de l'eau.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, l'exploitant ou à
défaut le propriétaire adresse un compte-rendu d'étape à la fin des six mois puis tous les
trois mois.
L'autorité administrative peut adapter tout ou partie des dispositions du présent article,
en fonction des caractéristiques de l'ouvrage ou de l'installation et des impacts prévi-
sibles de l'opération.
Versions
• Replier
Chapitre V : Dispositions relatives à l'entretien et au suivi de l'installation
(Articles 24 à 29)
• Replier
Section 1 : Dispositions relatives à l'entretien de l'installation (Ar-
ticles 24 à 26)
• Article 24
L'exploitant ou à défaut le propriétaire manœuvre les organes de régulation de
l'ouvrage de manière à respecter les cotes mentionnées dans l'arrêté d'autorisation
ou dans les arrêtés de prescriptions complémentaires. Il ouvre les ouvrages éva-
cuateurs (vannes, clapets) à chaque fois que le préfet de département l'ordonne
pour des motifs liés à la préservation des milieux aquatiques ou de la ressource
en eau et à la sécurité publique.
L'exploitant ou à défaut le propriétaire entretient et maintient fonctionnels les dis-
positifs établis pour assurer ses obligations en matière de continuité écologique et
de débit restitué à l'aval.
Versions
• Article 25
L'exploitant ou à défaut le propriétaire est tenu d'entretenir la retenue et, le cas
échéant, les canaux d'amenée d'eau aux turbines et les canaux de fuite. Ces opéra-
tions d'entretien ne nécessitent pas de déclaration ou d'autorisation préalable dans
la mesure où elles ont été précisées dans la demande initiale et où les dispositions
de l'arrêté fixant les prescriptions techniques générales pour la rubrique 3.2.1.0
sont respectées.
Le service de police de l'eau est tenu informé des dates de réalisation de ces opé-
rations d'entretien au moins quinze jours avant leur démarrage, sauf dans les cas
où l'urgence impose une intervention immédiate.
Versions
24 de 26
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 -
Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 114
Page 115 sur 169
• Article 26
En cas d'incident lors des travaux susceptibles de provoquer une pollution acci-
dentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval (interruption dans la
continuité) ou à l'amont du site, l'exploitant ou à défaut le propriétaire doit immé-
diatement prendre toutes les dispositions nécessaires (pouvant aller le cas échéant
jusqu'à l'interruption des travaux ou la suspension de l'exploitation) afin de limi-
ter les effets sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se re-
produise. Il informe également dans les meilleurs délais le préfet du département
et les maires des communes concernées et, le cas échéant, le gestionnaire du do-
maine public fluvial.
Versions
• Replier
Section 2 : Dispositions relatives au suivi du fonctionnement de
l'installation (Articles 27 à 28)
• Article 27
L'exploitant ou à défaut le propriétaire est tenu d'établir les repères destinés à per-
mettre la vérification sur place du respect des niveaux d'eau mentionnés dans l'ar-
rêté d'autorisation ou dans les arrêtés de prescriptions complémentaires notam-
ment ceux contrôlant la restitution du débit minimal. Les repères sont définitifs et
invariables. Ils sont rattachés au nivellement général de la France (NGF) et asso-
ciés à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle indique le ni-
veau normal de la retenue et doit rester accessible et lisible pour les agents char-
gés du contrôle ainsi que pour les tiers, en intégrant les contraintes de sécurité.
L'exploitant ou à défaut le propriétaire est responsable de sa conservation.
L'exploitant ou à défaut le propriétaire est notamment tenu d'entretenir les dispo-
sitifs de restitution du débit minimal et le cas échéant le dispositif associé de
contrôle de ce débit minimal.
Versions
• Article 28
Un carnet de suivi de l'installation est établi. Il précise l'ensemble des manœuvres
de vannes réalisées et les principales opérations d'entretien réalisées conformé-
ment aux dispositions des articles 25 et 26 ci-dessus, ainsi que les incidents sur-
venus et les mesures mises en œuvre pour les corriger. Ce carnet doit être tenu à
la disposition des agents de l'administration et des agents chargés du contrôle.
Lorsque l'installation relève également de la rubrique 3.2.5.0. de la nomenclature
annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, le registre prévu à l'ar-
ticle R. 214-122-II de ce code vaut ce carnet de suivi.
Versions Liens relatifs
• Replier
25 de 26
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 -
Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 115
Page 116 sur 169
Section 3 : Dispositions relatives au suivi des effets de l'installa-
tion sur le milieu (Article 29)
• Article 29
Dans le cadre d'une nouvelle installation ou d'un nouvel ouvrage, le bénéficiaire
de l'autorisation fournit au service chargé de la police de l'eau un rapport évaluant
les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans le dossier d'évaluation
d'incidences initial et ceux observés sur le site sur la base d'un protocole de suivi
validé pour un minimum de cinq ans.
En cas d'écarts constatés ou d'effets notables sur le milieu, l'autorité administra-
tive peut édicter, le cas échéant, des arrêtés de prescriptions complémentaires ou
modificatifs.
Dans le cadre de la modification d'un ouvrage ou d'une installation existante,
l'autorité administrative peut imposer la fourniture d'un tel rapport.
Versions
• Replier
Chapitre VI : Modalités d'application (Article 30)
• Article 30
Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 11 septembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
F. Mitteault
26 de 26
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-04-17-00007 -
Ap canal de Purette portant prescriptions spécifiques concernant la prise en rivière de la Restonica au bénéfice de l'association du 116
Page 117 sur 169
Direction départementale des Territoires
Service Urbanisme Construction Rénovation
2B-2026-04-20-00007
Arrêté fixant le montant du prélèvement prévu à
l'article L.302-7 du code de la construction et de
l'habitation au titre de l'année 2026, commune
de Biguglia
Direction départementale des Territoires - Service Urbanisme Construction Rénovation - 2B-2026-04-20-00007 - Arrêté fixant le
montant du prélèvement prévu à l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2026, commune de 117
Page 118 sur 169
SERVICE URBANISME CONSTRUCTION RENOVATION
UNITE HABITAT
Arrêté N°DDT/SUCR/HAB/
fixant le montant du prélèvement prévu à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habita-
tion au titre de l’année 2026 pour la commune de Biguglia - (2B037)
Le préfet de la Haute-Corse
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-
14 à R. 302-26 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2332-2 ;
Vu le décret n° 2023-325 du 28 avril 2023 fixant les valeurs des seuils des ratios mentionnés à l’article
R. 302-14 du code de la construction et de l’habitation pour la période triennale 2023-2025 ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur Michel
PROSIC ;
Considérant l’état des dépenses déductibles, prévu à l’article R. 302-17 du code de la construction et
de l’habitation, produit par la commune qui s’élèvent à 237 000 € ;
Considérant le nombre de 117 logements sociaux présents sur la commune au 1er janvier 2025, noti-
fié à la commune par courrier du 14/11/2025 ;
Considérant le nombre de 649 logements sociaux manquants pour atteindre l’objectif de 25 % ;
Considérant le potentiel fiscal par habitant de la commune en 2025 ;
Considérant les dépenses réelles de fonctionnement de la commune en 2024 ;
Sur la proposition de M. le secrétaire général de la Préfecture,
1 de 2
Direction départementale
des territoires
Direction départementale des Territoires - Service Urbanisme Construction Rénovation - 2B-2026-04-20-00007 - Arrêté fixant le
montant du prélèvement prévu à l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2026, commune de 118
Page 119 sur 169
ARRÊTE
Article 1 :
Le montant du prélèvement net hors majoration, visé à l’article L. 302-7 du code de la construction et
de l’habitation et affecté à l’Office Foncier de la Corse, est fixé au titre de 2026 à zéro euro pour la
commune de Biguglia.
Article 2 :
Le montant de la majoration visée à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, et
résultant de l’application de l’arrêté de carence en date du 21/11/2023 est fixé à 82 012,80 euros et
est affecté au fonds national des aides à la pierre (FNAP) visé à l’article L. 435-1 du même code.
Article 3 :
Le prélèvement et la majoration seront effectués sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2
du code général des collectivités territoriales des mois de mai à novembre de l’année 2026.
Article 4 :
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse et Monsieur le directeur départe-
mental des territoires de la Haute-Corse sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat et notifié aux intéressés.
Fait à Bastia, le 20 avril 2026
Le Préfet
Original signé par Michel PROSIC
Délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours
contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de BASTIA (Villa Mon-
tepiano 20407 Bastia cedex). Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la
Haute-Corse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de
deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un
délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
2 de 2
Direction départementale des Territoires - Service Urbanisme Construction Rénovation - 2B-2026-04-20-00007 - Arrêté fixant le
montant du prélèvement prévu à l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2026, commune de 119
Page 120 sur 169
Direction départementale des Territoires
Service Urbanisme Construction Rénovation
2B-2026-04-20-00008
Arrêté fixant le montant du prélèvement prévu à
l'article L.302-7 du code de la construction et de
l'habitation au titre de l'année 2026, commune
de Furiani
Direction départementale des Territoires - Service Urbanisme Construction Rénovation - 2B-2026-04-20-00008 - Arrêté fixant le
montant du prélèvement prévu à l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2026, commune de 120
Page 121 sur 169
SERVICE URBANISME CONSTRUCTION RENOVATION
UNITE HABITAT
Arrêté N°DDT/SUCR/HAB/
fixant le montant du prélèvement prévu à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habita-
tion au titre de l’année 2026 pour la commune de Furiani - (2B120)
Le préfet de la Haute-Corse
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-
14 à R. 302-26 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2332-2 ;
Vu le décret n° 2023-325 du 28 avril 2023 fixant les valeurs des seuils des ratios mentionnés à l’article
R. 302-14 du code de la construction et de l’habitation pour la période triennale 2023-2025 ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur Michel
PROSIC ;
Considérant l’absence d’état des dépenses déductibles, prévu à l’article R. 302-17 du code de la
construction et de l’habitation, produit par la commune ;
Considérant le nombre de 341 logements sociaux présents sur la commune au 1er janvier 2025, noti-
fié à la commune par courrier du 14/11/2025 ;
Considérant le nombre de 252 logements sociaux manquants pour atteindre l’objectif de 25 % ;
Considérant le potentiel fiscal par habitant de la commune en 2025 ;
Considérant les dépenses réelles de fonctionnement de la commune en 2024 ;
Sur la proposition de M. le secrétaire général de la Préfecture,
1 de 2
Direction départementale
des territoires
Direction départementale des Territoires - Service Urbanisme Construction Rénovation - 2B-2026-04-20-00008 - Arrêté fixant le
montant du prélèvement prévu à l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2026, commune de 121
Page 122 sur 169
ARRÊTE
Article 1 :
Le montant du prélèvement visé à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation au
titre de 2026 est fixé, pour la commune de Furiani à 76 592,88 euros et est affecté à l’Office Foncier
de la Corse.
Article 2 :
Le prélèvement sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des
collectivités territoriales des mois de mai à novembre de l’année 2026.
Article 3 :
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse et Monsieur le directeur départe-
mental des territoires de la Haute-Corse sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat et notifié aux intéressés.
Fait à Bastia, le 20 avril 2026
Le Préfet
Original signé par Michel PROSIC
Délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours
contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de BASTIA (Villa Mon-
tepiano 20407 Bastia cedex). Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la
Haute-Corse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de
deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un
délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
2 de 2
Direction départementale des Territoires - Service Urbanisme Construction Rénovation - 2B-2026-04-20-00008 - Arrêté fixant le
montant du prélèvement prévu à l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2026, commune de 122
Page 123 sur 169
Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement
2B-2026-04-22-00004
AP exécution travaux STEP Sampolo signé
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00004 - AP exécution travaux STEP
Sampolo signé - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 123
Page 124 sur 169
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Arrêté n° du
portant autorisation d’exécution de la Station de Transfert d’Énergie par Pompage de Sampolo, sur les
communes de Lugo-di-Nazza et Ghisoni
Le préfet de la Haute-Corse
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L.521-1 et R.521-31 à R.521-37 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.123-19-2, L. 211-1 et R.122-2 ;
Vu le décret du 18 janvier 1985 relatif à l’aménagement et à l’exploitation de la chute de Sampolo,
sur la rivière du Fium’Orbo, dans le département de la Haute-Corse ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2015-1201 du 29 septembre 2015 relatif aux dérogations, aux mesures de protection
de la faune et de la flore et aux conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel ;
Vu le décret du Président de la République du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Michel
PROSIC en qualité de préfet de la Haute-Corse ;
Vu le décret du Président de la République du 7 février 2024 portant nomination de M. Arnaud
MILLEMANN secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, sous-préfet de Bastia ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du
territoire ;
Vu l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté ministériel du 13 février 2017 portant diverses dispositions d’application de la partie
réglementaire du code de l’énergie relatives aux concessions d’énergie, notamment ses articles
7 à 10 ;
Vu l’arrêté du 6 janvier 2020 modifiant les conditions d'instruction des dérogations définies au 4°
de l'article L.411-2 du Code de l'Environnement ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le
territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur
protection ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2013-119-004 du 29 avril 2013 portant relèvement du débit réservé au droit
du barrage de Sampolo ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2014-211-007 du 30 juillet 2014 portant relèvement du débit réservé au
droit du barrage de Trevadine ;
Vu l’arrêté préfectoral n°R20-2017-11-30-001 du 30 novembre 2017 portant augmentation de
puissance de l’aménagement hydroélectrique de la chute de Sampolo, dans le département de
la Haute-Corse ;
1/7
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00004 - AP exécution travaux STEP
Sampolo signé - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 124
Page 125 sur 169
Vu l’arrêté n°F09420P102 du 28 décembre 2020 portant décision d’examen au « cas par cas » relatif
à un projet de création d’une station de transfert d’énergie par pompage (STEP), sur le territoire
des communes de Lugo-di-Nazza et Ghisoni, en application de l’article R.122-3-1 du code de
l’environnement ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2025-12-10-00008 du 10 décembre 2025 portant modification du
contrat de concession relatif à l’aménagement et à l’exploitation de la chute de Sampolo, sur la
rivière du Fium’Orbo, dans le département de la Haute-Corse
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Corse 2022-2027 ;
Vu le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) de Corse 2022-2027 ;
Vu le dossier de demande d’avenant à la concession transmis par EDF le 14 mai 2024 et complété
le 13 septembre 2024 en vue de l’aménagement et l’exploitation d’une STEP sur la chute de
Sampolo ;
Vu le dossier d’exécution du projet de STEP de Sampolo transmis par EDF le 17 juillet 2024 et
complété le 13 septembre 2024 ;
Vu la demande de compléments formulée par la DREAL Corse le 8 janvier 2025 ;
Vu les compléments transmis par EDF le 5 mai 2025, le 23 juin 2025, le 16 septembre 2025, le 15
octobre 2025, le 31 octobre 2025 et le 12 novembre 2025 ;
Vu la consultation écrite des acteurs locaux réalisée par le préfet entre le 14 août et le 3 octobre
2025 en application des articles R.521-27 et R.521-31 du code de l’énergie ;
Vu l’observation du 18 août 2025 de la direction de l’exploitation des routes de la Collectivité de
Corse, l’observation du 29 septembre 2025 du Parc Naturel Régional de Corse et l’observation
du 2 octobre 2025 de l’Office de l’Environnement de Corse ;
Vu la consultation du public réalisée entre le 17 octobre et 10 novembre 2025 en application de
l’article L.123-19-2 du code de l’environnement ;
Vu l’absence d’observation écrite lors de la phase de consultation du public ;
Vu le projet d’arrêté transmis à EDF le 25 mars 2026 pour échange contradictoire d’un mois ;
Vu le courrier transmis par EDF le 1er avril 2026 et l’absence d’observation sur le projet d’arrêté ;
Considérant le cahier des charges de la concession actualisé par l’arrêté préfectoral n°2B-2025-12-10-
00008 du 10 décembre 2025 portant modification du contrat de concession relatif à
l’aménagement et à l’exploitation de la chute de Sampolo, sur la rivière du Fium’Orbo,
dans le département de la Haute-Corse ;
Considérant que le projet de STEP de Sampolo n’est pas soumis à étude d’impacts, en application de
l’arrêté n°F09420P102 du 28 décembre 2020 susvisé ;
Considérant que le projet de STEP de Sampolo est compatible avec le SDAGE et le PGRI de Corse
2022-2027 ;
Considérant que les mesures environnementales prévues par EDF sont de nature à rendre
acceptables les incidences résiduelles du projet de STEP de Sampolo sur l’eau, les milieux
aquatiques, la biodiversité terrestre et les déblais amiantifères générés ;
Considérant que l’impact résiduel du projet ne remet pas en cause l’état de conservation favorable
des populations des espèces et habitats concernées, sous réserve de la mise en œuvre
des mesures d’évitement et de réduction prescrites aux articles 4 et 5 ;
Considérant que le projet de STEP de Sampolo modifie la géométrie, la sûreté ou la fonctionnalité
d’ouvrages hydrauliques classés au titre de la sécurité ;
2/7
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00004 - AP exécution travaux STEP
Sampolo signé - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 125
Page 126 sur 169
Considérant la nécessité d’encadrer le projet de STEP de Sampolo par des prescriptions visant à
protéger les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement ;
Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
ARRETE
Article 1er - Autorisation d’exécution
Le concessionnaire EDF SEI Corse est autorisé à réaliser des travaux nécessaires à la mise en œuvre de la
STEP de Sampolo conformément au dossier d’exécution transmis 17 juillet 2024 puis complété les
13 septembre 2024, 5 mai 2025, 23 juin 2025, 16 septembre 2025, 15 octobre 2025, 31 octobre 2025 et
12 novembre 2025.
Le concessionnaire tient à disposition du service de contrôle les plans et études d’exécution
permettant de préciser les dispositions techniques décrites dans le dossier d’exécution.
Toute modification des éléments décrits dans le dossier d’exécution doit, avant sa réalisation, être
portée à la connaissance du service de contrôle avec tous les éléments d'appréciation.
Article 2 - Nomenclature IOTA
La présente autorisation porte sur les opérations relevant des rubriques de la nomenclature annexées à
l’article R.214-1 du Code de l’Environnement, désignées ci-dessous :
Rubrique Nature du projet (IOTA) ayant un
impact sur le milieu aquatique et seuil
déclaratif
Éléments
descriptifs
du projet
Arrêtés de
prescriptions
générales à respecter
3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou
le profil en travers du lit mineur d'un cours
d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau
supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau
inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins
bords avant débordement.
L’ouvrage de
protection et la
zone de stockage
des déblais en
rivière modifient
le profil du cours
d’eau sur une
longueur
supérieure à
100m (A)
Arrêté du 28/11/07 fixant les
prescriptions générales
applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou
activités soumis à
déclaration en application
des articles L. 214-1 à L. 214-
6 du code de
l'environnement et relevant
de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de
la nomenclature annexée au
tableau de l'article R. 214-1
du code de l'environnement
3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou
activités, dans le lit mineur d’un cours
d’eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les
zones d’alimentation de la faune piscicole,
des crustacés et des
batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours
d’eau, étant de nature à détruire les
frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200m² de
frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D) ;
L’emprise de
l’ouvrage de
protection et de
la zone de
stockage des
déblais en rivière,
est susceptible
d’impacter des
zones de frayères,
de croissance et
d’alimentation sur
une surface de
plus de 200m² (A)
Arrêté du 30 septembre
2014 fixant les prescriptions
techniques
générales applicables aux
IOTA soumis à autorisation
ou à déclaration en
application de la rubrique
3.1.5.0 de la nomenclature
3/7
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00004 - AP exécution travaux STEP
Sampolo signé - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 126
Page 127 sur 169
Article 3 - Études projet et études d’exécution
Les études projet relatives au lot de génie civil sont transmises au service de contrôle au moins 2 mois
avant le démarrage des travaux de génie civil.
Le concessionnaire tient à la disposition du service de contrôle les études projet et études d’exécution.
Article 4- Mesures d’évitement et de réduction des incidences sur le milieu aquatique
Dans l’objectif d’éviter et de réduire les incidences des travaux en rivière, le concessionnaire respecte et
met en œuvre les dispositions suivantes :
a) Réalisation des travaux dans le cours d’eau entre le 15 mars et le 31 octobre.
b) Abaissement du plan d’eau de Trevadine pour dénoyer les emprises nécessaires aux travaux de
construction, de réparation et de déconstruction du batardeau de chantier en palplanches
mentionné au d), dans la limite des contraintes liées à l’exploitation de la prise d’eau de l’OEHC
et au prélèvement des volumes définis entre EDF et l’OEHC. La vitesse d’abaissement du plan
d’eau est contrôlée pour augmenter progressivement le débit dans le milieu récepteur à l’aval
du barrage de Trevadine afin de limiter l’élévation des hauteurs d’eau, l’augmentation des
vitesses et la modification de la température de l’eau.
c) Réalisation d’une pêche de sauvegarde piscicole dans la retenue de Trevadine lors de chaque
phase d’abaissement de plan d’eau mentionné au b). Les individus pêchés font l’objet d’une
biométrie et sont relâchés dans le Fium’Orbo, sauf pour ceux dont l’introduction est interdite
qui sont éliminés. Les individus morts sont collectés et pris en charge par un centre
d’équarrissage.
Les modalités de la pêche de sauvegarde sont définies en concertation avec la fédération de
pêche et les associations locales de pêche et de protection du milieu aquatique, et soumises à
l’avis du service en charge du contrôle et de l’OFB au moins 2 mois avant sa réalisation. Le
service instructeur et l’OFB sont informés du jour de la réalisation de l’opération de sauvegarde
de pêche avant de procéder à sa mise en œuvre.
Un compte rendu de la pêche de sauvegarde est établi et transmis au service de contrôle et à
l’OFB dans un délai de 2 mois après sa réalisation.
d) Réalisation d’un batardeau de chantier en palplanches pour isoler la zone de travaux du cours
d’eau. L’ouvrage permet le maintien au sec de la zone de travaux pour une crue dont le débit de
pointe est inférieur 110m³/s et résiste à la surverse.
e) Mise en place d’un suivi des concentrations de matière en suspension (MES) et de l’oxygène
dissous (O2) à proximité de la zone de travaux dans la retenue de Trevadine pendant toutes les
phases sensibles du chantier :
• MES : seuil d’alerte à +1g/L et seuil d’arrêt de chantier à +2g/L de différence par rapport
à un état initial,
• O2 : seuil d’alerte à 7mg/L et seuil d’arrêt de chantier à 5mg/L sur deux mesures
consécutives.
3 stations de mesures sont mises en places :
• en amont du chantier,
• en aval du chantier (entre le chantier et la prise d’eau OEHC),
• en aval du barrage de Trevadine.
Une mesure est réalisée 2 fois par jour à l’amont et toutes les 25 minutes à l’aval. Le responsable
du chantier adapte les opérations en cas de dépassement d’un seuil d’alerte.
Les phases sensibles sont celles susceptibles de créer une turbidité significative, en particulier :
4/7
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00004 - AP exécution travaux STEP
Sampolo signé - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 127
Page 128 sur 169
• construction, réparation et déconstruction du batardeau de chantier en palplanches
mentionné au d),
• création de la rampe d’entonnement au droit de la prise d’eau
• gestion des déblais dans la retenue mentionnée au 1er alinéa de l’article 6.
f) Installation de coffrages étanches pour éviter le départ de matière vers le cours d’eau en cas de
laitance du béton.
g) Décantation, pompage, filtration et traitement des eaux de fond de fouille et des eaux issues de
l’hydrodémolition avant rejet dans le cours d’eau. Un protocole de surveillance physico
chimique des eaux décantées avant rejet est mis en place et transmis au service de contrôle au
moins 2 mois avant le démarrage des travaux de génie civil.
h) Pompage et évacuation des eaux polluées en cas d’incident. Les dispositions prévues sont
transmises au service de contrôle au moins 2 mois avant le démarrage des travaux. Ces
dispositions seront transcrites dans un cahier mis à la disposition des divers intervenants qui
précisera le matériel à disposition, les modalités, les techniques d’intervention et les mesures
correctives à mettre en place en cas de pollution.
i) A l’issue des travaux, déconstruction du batardeau en palplanches. Comblement des semelles
et reprofilage de l’extrémité de la piste à proximité de la prise d’eau par des déblais de chantier.
Un dispositif de suivi est mis en place pour évaluer l'efficacité de ces mesures.
Article 5 - Mesures d’évitement et de réduction des incidences sur le milieu terrestre
Dans l’objectif d’éviter et de réduire les incidences des travaux sur le milieu terrestre, le concessionnaire
respecte et met en œuvre les dispositions suivantes :
j) Installation de la base vie, des zones de stockage et autres zones d’installation du chantier sur
les milieux anthropisés sans enjeux de biodiversité (§2.4.1 de l’annexe 2 du DEXE)
k) Utilisation des accès et pistes existants.
l) Évitement, balisage et protection des habitats favorables à la reproduction des amphibiens
(§2.4.1 de l’annexe 3 du DEXE).
m) Identification par un balisage de l’arbre à gîte potentiel pour les chiroptères, se trouvant hors
de l’emprise travaux, afin d’éviter l’émission de nuisance à proximité (§2.4.1 de l’annexe 3 du
DEXE).
n) Évitement, balisage et protection des stations des espèces végétales protégées suivantes dans
et aux abords des emprises de chantier : Elytrigia corsica, Biscutella rotgesii ; Kickxia
commutata ; Ranunculus ophioglossifolus ; Serapias parviflora (§2.4.1 de l’annexe 3 du DEXE et
addendum au DEXE).
o) Évitement des stations d’espèces exotiques envahissantes (Herbes de la pampa et Souchet
vigoureux, §2.4.1 de l’annexe 3 du DEXE). Dans le cas où l’évitement est impossible, mise en
place d’un protocole d’éradication et de suivi des repousses visant à éviter leur dissémination.
p) Mise en dépôt des matériaux mentionnés au 2e alinéa de l’article 6 en fin d’été
(août/septembre), c’est-à-dire en fin de période de reproduction de l’avifaune pour éviter les
perturbations liées au passage d’engins.
q) Défavorabilisation de l’habitat « maquis à ciste » en période hivernale (entre octobre et février)
avant le démarrage des travaux (§2.4.1 de l’annexe 3 du DEXE).
r) Mise en œuvre d’un ensemble de mesures de prévention et de gestion des pollutions.
s) Collecte et traitement des déchets selon une filière adaptée.
5/7
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00004 - AP exécution travaux STEP
Sampolo signé - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 128
Page 129 sur 169
Un dispositif de suivi est mis en place pour évaluer l'efficacité de ces mesures, qui sont mises en œuvre
sous le contrôle d’un écologue qui sensibilise l’ensemble des acteurs du chantier aux enjeux de
biodiversité.
Article 6 - Gestion des déblais amiantifères dans l’emprise du chantier
Les déblais issus du substratum ou d’alluvions mobilisés sur la zone de la prise d’eau à construire (usine)
dans le cours d’eau sont entreposés dans la retenue de Trevadine au niveau de zones non favorables à
une remobilisation de ces déblais en crue. Le protocole d’exécution de ces travaux est transmis au
service en charge du contrôle au moins 2 mois avant le démarrage des travaux.
Les déblais terrestres issus de la construction des locaux HTA et de stockage sont réutilisés pour
conforter la piste « intermédiaire » d’accès la conduite forcée. Ces travaux sont réalisés dans le respect
des dispositions réglementaires applicables et des recommandations issues du « guide INRS ED 6142
Travaux en terrain amiantifère – Opération de génie civil de bâtiment et de travaux publics ».
Article 7 - Maîtrise d’œuvre agréée pour les ouvrages classés au titre de la sécurité
En application de l’article R.214-120 du code de l’environnement, le concessionnaire doit désigner un
maître d’œuvre unique agréé conformément aux dispositions des articles R.214-129 à R.214-132 du code
de l’environnement. Les obligations du maître d’œuvre comprennent notamment :
1. la vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son
dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
2. la vérification de la conformité du projet d’exécution aux règles de l’art ;
3. la direction des travaux ;
4. la surveillance des travaux et de leur conformité au projet d’exécution ;
5. les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l’ouvrage et de l’ouvrage
lui-même ;
6. la tenue d’un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;
7. le suivi de la première mise en eau.
Le choix du maître d’œuvre agréé tient compte de la complexité des travaux et le concessionnaire
prévoit sa présence permanente sur le chantier pour les phases essentielles.
Article 8 - Mise à jour du document d’organisation
Avant le début des travaux, le concessionnaire met à jour et tient à la disposition du service de
contrôle les documents d’organisation relatifs aux ouvrages classés au titre de la sécurité (barrage de
Sampolo, barrage de Trevadine, conduite forcée de Sampolo) mentionnés au II-2° de l’article R.214-122
du code de l’environnement afin de prendre en compte les différentes phases du chantier à venir.
Il doit préciser les modalités d’exploitation, d’entretien et de surveillance particulières mises en place
lors de ces différentes phases en toutes circonstances (en crue et hors crue).
Article 9 - Compte rendu de chantier
Le concessionnaire (ou son représentant) établit au fur et à mesure de l'avancement des travaux un
compte rendu de chantier, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, les incidents survenus, les
effets des travaux sur le milieu et sur l'écoulement des eaux ainsi que les mesures qu'il a prises pour
respecter les prescriptions applicables.
Ces comptes rendus détaillent la mise en œuvre des mesures d’évitement et réduction prescrites aux
articles 4 et 5, et sont tenus à la disposition du service de contrôle.
6/7
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00004 - AP exécution travaux STEP
Sampolo signé - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 129
Page 130 sur 169
Article 10 - Récolement des travaux et mise en service
Dans un délai de 3 mois à compter de l’achèvement des travaux, le concessionnaire transmet au service
de contrôle :
• le dossier complet des ouvrages exécutés en vue de la réalisation des procédures de récolement
et de mise en service des ouvrages décrites dans l’arrêté ministériel du 13 février 2017 susvisé.
• Le bilan des mesures environnementales mises en œuvre pendant le chantier. Le document
justifie l’absence d’impact sur les espèces protégées ayant fait l’objet de mesures d’évitement et
réduction, et présente les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans l'étude
d'incidences et ceux imputables aux travaux réalisés sur le site.
• le document d’organisation actualisé mentionné au II-2° de l’article R.214-122 du code de
l’environnement décrivant les modalités d’exploitation, d’entretien et de surveillance en toutes
circonstances des ouvrages après travaux.
Article 11 - Notification et publication
L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au
bénéficiaire.
Une copie est également transmise aux maires de Ghisoni et Lugo-di-Nazza: l’arrêté est affiché en
mairie pendant une durée minimale d’un mois. Un procès verbal de l’accomplissement de cette
formalité est dressé par les soins du maire.
Article 12 - Contentieux
Conformément aux dispositions des articles R.311-6 et R.421-1 et suivants du code de justice
administrative, la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Bastia :
• soit par courrier à l’adresse suivante : Villa Montepiano - 20407 Bastia Cedex,
• soit par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification ou de la publication du
présent arrêté et n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
Article 12 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de Corse, les maires de Ghisoni et Lugo-di-Nazza sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
7/7
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00004 - AP exécution travaux STEP
Sampolo signé - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 130
Page 131 sur 169
Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement
2B-2026-04-22-00005
AP expert petits trains 2B
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00005 - AP expert petits trains 2B -
2B-2026-04-022 - 23/04/2026 131
Page 132 sur 169
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00005 - AP expert petits trains 2B -
2B-2026-04-022 - 23/04/2026 132
Page 133 sur 169
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00005 - AP expert petits trains 2B -
2B-2026-04-022 - 23/04/2026 133
Page 134 sur 169
Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement
2B-2026-04-22-00003
AP réglementation plan d'eau Trevadine signé-1
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00003 - AP réglementation plan d'eau
Trevadine signé-1 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 134
Page 135 sur 169
Service Eau, Nature, Prévention des risques
naturels et routiers (SENAP)
Unité protection de la nature et des ressources naturelles
Arrêté N° en date du
portant règlement particulier de police de la navigation de plaisance, des activités sportives et de
loisirs sur la retenue de Trevadine, communes de Ghisoni et de Lugo-di-Nazza.
Le préfet de la Haute-Corse
Vu le Code des transports, notamment les articles L.4241-2 et R.4241-66 ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – M. Michel PROSIC ;
Vu le décret du 7 février 2024 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de Haute-
Corse - M. Arnaud MILLEMANN ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur en date du 1er septembre 2025 nommant
Monsieur Alexandre ROYER, attaché d'administration de l’État hors classe, directeur départemental
des territoires de la Haute-Corse
Vu le décret du 18 janvier 1985 relatif à l’aménagement et à l’exploitation de la chute de Sampolo, sur la
rivière du Fium Orbo, dans le département de la Haute Corse ;
Vu l’arrêté n° 2B-2025-06-30-00006 portant délégation de signature à M Arnaud Millemann, secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse ;
Vu la demande d’avenant à la concession déposée par EDF en date du 14 mai 2024 auprès de la
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Corse et le
dossier d’exécution de travaux du projet de station de transfert d’énergie par pompage (STEP) entre les
retenues de Trevadine et de Sampolo déposé par EDF en date du 16 juillet 2024 auprès de la DREAL de
Corse ;
Vu le dossier de demande de cadrage de la navigation sur la retenue de Trevadine dans le cadre du
projet de STEP entre les retenues de Trevadine et de Sampolo, projet qui est prévu à date pour 2028
avec un début de travaux en eaux en 2027, déposé par EDF en date du 14 octobre 2024 auprès de la
Direction départementale des territoires (DDT) de la Haute-Corse ;
Vu le courriel en date du 16 juin 2025 et du 25 mars 2026 communiquant au pétitionnaire le projet
d’arrêté transmis dans le cadre de la procédure contradictoire ;
Vu le retour de procédure contradictoire du pétitionnaire formulé par courriel en date du 27 juin 2025,
avec observations, puis le 1er avril 2026 sans observation;
Vu la consultation du public réalisée entre le 17 octobre et 10 novembre 2025 en application de l’article
L.123-19-2 du code de l’environnement ;
Vu l’absence d’observation écrite lors de la phase de consultation du public ;
1 de 3
Direction départementale
des territoires
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00003 - AP réglementation plan d'eau
Trevadine signé-1 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 135
Page 136 sur 169
Considérant que le nouveau mode de fonctionnement de l’aménagement de la retenue de Trévadine,
résultant de la mise en service du projet de STEP entre les retenues de Trevadine et de Sampolo,
implique, lors du fonctionnement, une augmentation du nombre de marnages journaliers, des phases
d’aspiration de l’eau, et un risque d’apparition soudaine du toit de la prise d’eau, et représente, de ce
fait, des risques incompatibles avec la navigation sur le plan d’eau ;
Considérant de plus que les travaux d’exécution et de mise en service du projet de STEP entre les
retenues de Trevadine et de Sampolo présentent un danger pour la pratique de la navigation sur la
retenue de Trevadine ;
Considérant qu’en application des articles R.4241-2 et 4241-66 du Code des transports, le préfet peut
compléter le règlement général de police de la navigation intérieure, par arrêté complémentaire, par
des règlements particuliers de police qui apportent aux règles générales des adaptations rendues
nécessaires par des circonstances locales ;
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de Haute-Corse
ARRÊTE
Article 1er : Objet
La navigation, les activités aquatiques, nautiques, sportives et de loisirs sont interdites sur la totalité de
la retenue d’eau de Trevadine, sauf :
- pour le concessionnaire EDF (personnel d’EDF et personnes missionnées par EDF) dans le cadre
d’inspection des ouvrages et de la retenue, et dans le cadre d’entretien, maintenance et travaux sur les
installations.
- pour l’Office d’équipement hydraulique de Corse (OEHC), personnel de l’OEHC et personnes
missionnées par l’OEHC, dans le cadre d’opération d’entretien, maintenance et travaux sur la prise
d’eau. Les dates d’intervention sur le plan d’eau seront préalablement définies avec EDF.
- pour l’ensemble des services chargés d’une mission de sécurité publique, de contrôle, de secours, de
police. Toute intervention de ces services doit faire l’objet d’une communication auprès d’EDF, en
préalable à l’intervention quand celle-ci est programmée et lors de celle-ci en cas d’urgence.
- pour des pêches exceptionnelles dans le cadre d’inventaires scientifiques ou autres études
scientifiques du milieu aquatique , après accord obtenu auprès d’EDF. Les dates d’intervention sur le
plan d’eau seront préalablement définies avec EDF.
Les activités exercées exclusivement depuis les berges, sans immersion de personnes ni mise à l’eau de
matériels flottants, ne relèvent pas du champ d’application de la présente interdiction.
Article 2 : Prise d’effet
Le présent arrêté prend effet dès le début des travaux du projet de station de transfert d’énergie par
pompage entre les retenues de Trevadine et de Sampolo.
Article 3 : Panneaux d’information
Sur le terrain, EDF renforcera son dispositif existant de panneaux d’information en installant de
nouveaux panneaux sur les points d’accès les plus fréquentées de la retenue d’eau pour signifier au
public ces interdictions.
2 de 3
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00003 - AP réglementation plan d'eau
Trevadine signé-1 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 136
Page 137 sur 169
Article 4: Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 5 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et est
notifié à EDF.
Il sera affiché dans les mairies des communes de Ghisoni et de Lugo Di Nazza.
Il sera mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État de la Haute-Corse.
Article 6 : Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia :
• par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision
lui a été notifiée;
• par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de
l’environnement dans un délai de deux mois à compter du premier jour de la publication ou de
l'affichage de ces décisions
Le tribunal administratif également peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par
le site www.telerecours.fr .
Obligation de notification des recours : tout recours administratif ou contentieux doit être notifié à
l’auteur et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours
contentieux ou d’irrecevabilité. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d’envoi du recours
administratif ou du dépôt du recours contentieux (article R. 181-51 du code de l’environnement).
Article 7 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, les maires des communes de Ghisoni et de
Lugo-di-Nazza, le directeur départemental des territoires de la Haute-Corse, le commandant du
groupement de la gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur régional de l’environnement de
l’aménagement et du logement de Corse, le chef de service départemental de Haute-Corse de l’agence
française pour la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.
3 de 3
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00003 - AP réglementation plan d'eau
Trevadine signé-1 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 137
Page 138 sur 169
Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement
2B-2026-04-22-00001
AP RENOV CONT COMM SAMPOLO
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00001 - AP RENOV CONT COMM
SAMPOLO - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 138
Page 139 sur 169
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00001 - AP RENOV CONT COMM
SAMPOLO - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 139
Page 140 sur 169
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00001 - AP RENOV CONT COMM
SAMPOLO - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 140
Page 141 sur 169
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - - 2B-2026-04-22-00001 - AP RENOV CONT COMM
SAMPOLO - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 141
Page 142 sur 169
Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement
Service Biodiversité, Eau et Paysages - Division
Eau et Mer
2B-2026-04-20-00003
Portant mise en demeure à l'encontre de la
société Construction du Cap,représentée par
M.BRANDIZI Hugo ,de se mettre en conformité
par rapport aux dispositions de l'arrêté
préfectoral n°2B-2024-10-28-00002 du 28
octobre 2024 dans le cadre de la carrière Petre
Scrite sur la commune de Brando
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Biodiversité, Eau et Paysages - Division Eau et
Mer - 2B-2026-04-20-00003 - Portant mise en demeure à l'encontre de la société Construction du Cap,représentée par M.BRANDIZI 142
Page 143 sur 169
PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque – CS 60007 – 20401 Bastia Cedex 9
Accueil du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Téléphone : 04 95 34 50 00 Fax : 04 95 31 64 81
Adresse électronique : prefecture@haute-corse.gouv.fr
https://www.haute-corse.gouv.fr/
DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT
DE L’AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT
Service biodiversité, évaluation et paysages
Arrêté n° du
portant mise en demeure à l’encontre de la société Construction du Cap, représentée par M.
BRANDIZI Hugo, de se mettre en conformité par rapport aux dispositions de l’arrêté
préfectoral n°2B-2024-10-28-00002 du 28 octobre 2024 dans le cadre de la carrière « Petre
Scrite » sur la commune de Brando
Le préfet de Haute-Corse
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.171-6 à L.171-12, L.411-1 et L.411-
2, L.415-3, R.411-1 à R.411-3, R.411-6 à R.411-14 ;
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
Vu le décret n°2015-1201 du 29 septembre 2015 relatif aux dérogations aux mesures de
protection de la faune et de la flore et aux conseils scientifiques régionaux du patrimoine
naturel ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2022 nommant M. Michel PROSIC,
préfet de la Haute-Corse ;
Vu le décret du président de la République du 26 février 2024 nommant M. Arnaud
MILLEMANN, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Biodiversité, Eau et Paysages - Division Eau et
Mer - 2B-2026-04-20-00003 - Portant mise en demeure à l'encontre de la société Construction du Cap,représentée par M.BRANDIZI 143
Page 144 sur 169
Vu l’arrêté n°2B-2025-06-018 du 30 juin 2025 portant délégation de signature à M. Arnaud
MILLEMANN, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2024-10-28-00002 du 28 octobre 2024, accordé à la société
Construction du Cap, représentée par M. BRANDIZI Hugo et portant autorisation à la
dérogation au titre des espèces protégées dans le cadre du projet de la carrière « Petre Scrite
» sur la commune de Brando ;
Vu la visite de contrôle des mesures ERC prescrites dans l’arrêté susvisé le 5 décembre
2025 ;
Vu le rapport de manquement administratif transmis au pétitionnaire le 3 février 2026 ;
Considérant que la société Construction du Cap représentée par M. BRANDIZI Hugo,
bénéficiaire de l’arrêté préfectoral n°2B-2024-10-28-00002 susvisé délivré en 2024, est
responsable des mesures écologiques menées dans le cadre de son projet d’exploitation ;
Considérant que la société Construction du Cap n’a pas mis en œuvre, ou seulement
partiellement, les mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement prévues à
l’arrêté préfectoral n°2B-2024-10-28-00002 ;
Considérant l’absence de remarque de la société Construction du Cap dans les délais du
contradictoire du rapport de manquement administratif.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse
ARRÊTE
Article 1er - la société Construction du Cap, représentée par M. BRANDIZI Hugo et domiciliée
à LD PETRE SCRITE 20222 BRANDO, est mise en demeure :
I. Dans un délai d’un mois suivant la publication de cet arrêté :
1) de retirer le plus gros des bris de roche en surface du monticule de terre déposé pour
favoriser la repousse de la végétation, en veillant toutefois à ne pas remuer la terre afin de ne
pas perturber la récupération de la banque de graines prévue dans le cadre de la mesure E3.
2) de s'assurer préalablement de l'absence d’amphibiens, puis de procéder au
comblement si nécessaire des ornières avant ou après la période de reproduction de ces
derniers. Pour mémoire cette mesure devait être opérationnelle en février dans le cadre de la
mesure R5 ; aussi un compte rendu de l’opération devra être formalisé et adressé à la DREAL.
3) de procéder à l’installation des nichoirs dédiés au Faucon crécerelle, en 2026, avant
le début de la période de reproduction de cette espèce, soit avant le mois d’avril dans le cadre
de la mesure C2.
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Biodiversité, Eau et Paysages - Division Eau et
Mer - 2B-2026-04-20-00003 - Portant mise en demeure à l'encontre de la société Construction du Cap,représentée par M.BRANDIZI 144
Page 145 sur 169
II. Dans un délai de 6 mois suivant la publication de cet arrêté :
1) de transmettre un projet de déviation de la desserte d’accès aux fronts de taille Nord
(mesure E1) à la DREAL qui doit être conçue de manière à entraîner l’impact le plus faible
possible sur les milieux naturels.
2) de mettre en œuvre les protocoles d’éradication des EVEE (mesure A4) : Mimosa,
Herbe de la Pampa, Agave d’Amérique, et Canne de Provence.
3) de proposer, avec son bureau d’études, une solution spécifique pour l’éradication du
mimosa (spécificité de la mesure A4 précédemment citée) entourant la mare oligotrophe à
characée mise en défens (par la mesure E2 effective).
4) de présenter à la DREAL un projet de redimensionnement des mares actuelles par
rapport à l’effectif des populations d’amphibiens présents dans le milieu. Selon les conclusions
établies en accord avec la DREAL, l’opportunité de créer un second réseau de mares pourra
être envisagée dans le cadre de la mesure C1.
Pour rappel, l’enrobage de la piste menant au site d’extraction Nord, notamment devant la
mare, doit être effectif avant le démarrage de l’exploitation de la fosse Nord.
Article 2 - Sanctions
En cas de non-respect des prescriptions prévues par l’article 1er du présent arrêté, la société
Construction du Cap, représentée par M. BRANDIZI Hugo, est passible des sanctions prévues
par les articles L.171-7 et L.171-8 du code de l’Environnement.
Article 3 - Publicité
Le présent arrêté sera notifié à la société Construction du Cap représentée par M. BRANDIZI
Hugo, publié aux actes administratifs de la Haute-Corse et affiché en mairie de Brando pendant
un délai minimum d’un mois. Le procès-verbal de l’accomplissement de cette mesure, dressé
par M. le Maire de Brando sera adressé à la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, service biodiversité, évaluation et paysages, immeuble Paglia
Orba, lieu-dit croix d’Alexandre, route d’Alata, 20090 Ajaccio.
Article 4 - Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens »
accessible par le site www.telerecours.fr
Article 5 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de
l’environnement, de l’aménagement et du logement, le directeur départemental des territoires
de la Haute-Corse, le chef de la brigade départementale de Haute-Corse de l’Office français
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Biodiversité, Eau et Paysages - Division Eau et
Mer - 2B-2026-04-20-00003 - Portant mise en demeure à l'encontre de la société Construction du Cap,représentée par M.BRANDIZI 145
Page 146 sur 169
pour la biodiversité, le maire de Brando, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
Signé
Pierre-Yves ARGAT
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Biodiversité, Eau et Paysages - Division Eau et
Mer - 2B-2026-04-20-00003 - Portant mise en demeure à l'encontre de la société Construction du Cap,représentée par M.BRANDIZI 146
Page 147 sur 169
Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement
Service Biodiversité, Eau et Paysages - Division
Eau et Mer
2B-2026-04-20-00002
Portant mise en demeure à l'encontre de la
société Sun'R ,représentée par Mme CLAIR Chloé
, de se mettre en conformité par rapport aux
dispositions de l'arrêté préfectoral
n°2B-2019-02-01--003 du 1 er février 2019 dans le
cadre du projet photovoltaïque POCAI sur la
commune de Poggio-di-Nazza
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Biodiversité, Eau et Paysages - Division Eau et
Mer - 2B-2026-04-20-00002 - Portant mise en demeure à l'encontre de la société Sun'R ,représentée par Mme CLAIR Chloé , de se 147
Page 148 sur 169
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
DREAL de Corse : Immeuble Paglia Orba – Lieu-dit Croix d’Alexandre - Route d'Alata - 20090 AJACCIO
Standard : 04 20 61 96 00 Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 16h
Adresse électronique : DREAL-Corse@developpement-durable.gouv.fr
www.corse.developpement-durable.gouv.fr
Arrêté n° du
portant mise en demeure à l’encontre de la société Sun’R, représentée par Mme CLAIR Chloé, de se
mettre en conformité par rapport aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2B-2019-02-01-003 du 1er
février 2019 dans le cadre du projet photovoltaïque « POCAI » sur la commune de Poggio-di-Nazza
Le préfet de Haute-Corse
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.171-6 à L.171-12, L.411-1 et L.411-2, L.415-3,
R.411-1 à R.411-3, R.411-6 à R.411-14 ;
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
Vu le décret n°2015-1201 du 29 septembre 2015 relatif aux dérogations aux mesures de protection de
la faune et de la flore et aux conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2022 nommant M. Michel PROSIC, préfet de
la Haute-Corse ;
Vu le décret du président de la République du 26 février 2024 nommant M. Arnaud MILLEMANN,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté n°2B-2025-06-018 du 30 juin 2025 portant délégation de signature à M. Arnaud
MILLEMANN, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2019-02-01-003 du 1er février 2019, accordé à la société Sun’R,
représentée par Mme CLAIR Chloé et portant autorisation à la dérogation espèces protégées
dans le cadre du projet photovoltaïque « POCAI » sur la commune de Poggio di Nazza ;
Vu le rapport de contrôle transmis au pétitionnaire suite à la visite sur le site d’exploitation et sur le
site de compensation du projet le 14 octobre 2025 ;
Considérant que la société Sun’R représentée par Mme CLAIR Chloé, bénéficiaire de l’arrêté
préfectoral n°2B-2019-02-01-003 susvisé obtenu en 2019, est responsable des mesures
écologiques menées dans le cadre du projet ;
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Biodiversité, Eau et Paysages - Division Eau et
Mer - 2B-2026-04-20-00002 - Portant mise en demeure à l'encontre de la société Sun'R ,représentée par Mme CLAIR Chloé , de se 148
Page 149 sur 169
2/3
Considérant que la société Sun’R n’a pas mis en œuvre ou seulement partiellement les mesures de
réduction, de compensation et d’accompagnement prévues à l’arrêté préfectoral n°2B-
2019-02-01-003 ;
Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
ARRÊTE
Article 1er - Mesures à prendre.
La société Sun’R, représentée par Mme CLAIR Chloé et domiciliée au 36 Rue Brunel 75017 Paris, est mise
en demeure :
(a) Dans un délai de deux mois suivant la publication de cet arrêté de réaliser les trouées dans le
grillage selon les modalités de la mesure R9. Pour cela, l’exploitant doit être accompagné d’un
écologue.
(b) Dans un délai de six mois suivant la publication de cet arrêté :
1) De transmettre un plan des lisières avec un calendrier de mise en œuvre de leur plantation ;
2) De proposer des mesures contractuelles, validés par la propriétaire de la parcelle, proscrivant
toute activité de motocross et de chasse dégradant le secteur ainsi que des mesures de
restauration du milieu et leur suivi ;
3) A défaut, si aucun autre moyen contractuel n’aboutit sur la zone évitée par le projet, mais
actuellement dégradée par des activités de motocross et de chasse, de transmettre un
dossier de création d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB cf mesure MA
article 7 de l’arrêté préfectoral n°2B-2019-02-01-003 du 1er février 2019).
4) De transmettre un plan de gestion des parcelles de compensation (incluant une cartographie
des habitats, ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre) pour validation de la DREAL.
5) De réaliser une étude pédologique, de végétation et du bassin versant pour identifier les
secteurs favorables à la création des 8 mares sur le secteur de compensation. Cette étude
sera annexée au plan de gestion du site de compensation.
Article 2 - Sanctions
En cas de non-respect des prescriptions prévues par l’article 1er du présent arrêté, la société Sun’R,
représentée par Mme CLAIR Chloé, est passible des sanctions prévues par les articles L.171-7 et L.171-8 du
code de l’Environnement.
Article 3 - Publicité
Le présent arrêté sera notifié à la société Sun’R représentée par Mme CLAIR Chloé, publié aux actes
administratifs de la Haute-Corse et affiché en mairie de Poggio di Nazza pendant un délai minimum d’un
mois. Le procès-verbal de l’accomplissement de cette mesure, dressé par M. le Maire de Poggio di Nazza
sera adressé à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, service
biodiversité, évaluation et paysages, immeuble Paglia Orba, lieu-dit croix d’Alexandre, route d’Alata,
20090 Ajaccio.
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Biodiversité, Eau et Paysages - Division Eau et
Mer - 2B-2026-04-20-00002 - Portant mise en demeure à l'encontre de la société Sun'R ,représentée par Mme CLAIR Chloé , de se 149
Page 150 sur 169
Article 4 - Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans
le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut
être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr
Article 5 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, la directrice départementale des territoires et de la mer de la Haute-
Corse, le chef de la brigade départementale de Haute-Corse de l’Office français pour la biodiversité, le
maire de Poggio di Nazza, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Bastia, le 20 avril 2026
Le préfet
Signé
Michel PROSIC
Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal peut être
saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Biodiversité, Eau et Paysages - Division Eau et
Mer - 2B-2026-04-20-00002 - Portant mise en demeure à l'encontre de la société Sun'R ,représentée par Mme CLAIR Chloé , de se 150
Page 151 sur 169
Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement
Service Risque Energie et Transport
2B-2026-04-17-00006
CCC-AP-Astreinte 17-04-2026
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport -
2B-2026-04-17-00006 - CCC-AP-Astreinte 17-04-2026 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 151
Page 152 sur 169
Arrêté préfectoral du 17 avril 2026
Rendant redevable d’une astreinte administrative
l’établissement CARRIÈRE CENTRE CORSE (n °de SIRET :498 8965 737 00018)
en application de l’article L.171-8 du Code de l’environnement
situé à POGGIO-DI-VENACO
pour les activités d’exploitation d’une carrière alluvionnaire
Le préfet de la Haute-Corse,
VU le Code de l’environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-7, L. 171-8, L. 171-11,
L. 172-1, L. 511-1 et L. 514-5 ;
VU le Code des relations entre le public et administration, en particulier ses articles L.121-1 et
L.122-1 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - M. PROSIC
(Michel) ;
VU le décret du 7 février 2024 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse, sous-préfet de Bastia, M.MILLEMANN Arnaud ;
VU l’arrêté 2B-2024-01-23-00001 du 23 février 2024 portant délégation de signature à Monsieur
Arnaud MILLEMANN secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
VU l’arrêté préfectoral n°2B-2020-07-24-007 du 24 juillet 2020 actualisant les prescriptions
applicables à la société « CARRIERE CENTRE CORSE » pour l’exploitation de sa carrière
alluvionnaire au leu-dit « Pascialone » sur la commune de POGGIO-DI-VENACO ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2025-07-09-00002 du 09 juillet 2025 pris en application de l’article
L.171-8 du Code de l’environnement mettant en demeure la société « CARRIERE CENTRE
CORSE » de respecter l’article 2.3.4 de l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2020, au plus tard
dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté du 09 juillet 2025.
VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 10 mars 2026, relatif aux
constats réalisés le 20 janvier 2026, et transmis à l’établissement « CARRIERE CENTRE
CORSE » en date du 12 mars 2026, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code
de l’environnement ;
VU la transmission du projet d’arrêté préfectoral à l’exploitant le 12 mars 2026 ;
VU l’absence de réponse de l’exploitant dans le délai imparti suite à la transmission du rapport
d’inspection du 10 mars 2026 ;
Préfecture de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex 9 – Standard : 04.95.34.50.00
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Télécopie : 04.95.31.64.81 Adresse électronique : prefecture.haute-corse@haute-corse.gouv.fr
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport -
2B-2026-04-17-00006 - CCC-AP-Astreinte 17-04-2026 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 152
Page 153 sur 169
CONSIDÉRANT que l’établissement « CARRIERE CENTRE CORSE » a été mis en demeure
par l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2025 susvisé de régulariser la situation
de la carrière sur la commune de POGGIO-DI-VENACO en respectant un
angle des fronts de taille de maximum 60° par rapport à l’horizontale ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite effectuée le 20 janvier 2026, l’inspection des
installations classées a constaté que l’établissement « CARRIERE CENTRE
CORSE » ne respectait pas l’arrêté préfectoral de mise en demeure susvisé
pour ce qui concerne le constat relatif à l’angle des fronts d’exploitation,
constituant toujours un manquement à l’article 2.3.4 de l’arrêté préfectoral
du 24 juillet 2020 susvisé ;
CONSIDÉRANT que ces non-conformités constituent des manquements caractérisés à
l’arrêté préfectoral de mise en demeure susvisé ;
CONSIDÉRANT que ces non-conformités constituent une atteinte aux intérêts visés aux
articles L.211-1 et 511-1 du Code de l’environnement, dans la mesure où ils
présentent des risques pour la stabilité des fronts d’exploitation ;
CONSIDÉRANT que les délais octroyés à l’exploitant par l’arrêté préfectoral de mise en
demeure susvisé sont à présent échus,
CONSIDÉRANT que dès lors, il y a lieu de rendre redevable l’établissement « CARRIÈRE
CENTRE CORSE » du paiement d’une astreinte journalière conformément
aux dispositions de l’article L.171-8 du Code de l’environnement,
CONSIDÉRANT que le montant minimal de l’astreinte journalière est de 50 euros TTC,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
ARRÊTE
Article 1er – L’astreinte
L’établissement « CARRIERE CENTRE CORSE » (SIRET : 33358398700032), sis lieu-dit
« Pascialone » à Poggio-di-Venaco (20240), qui exploite une carrière alluvionnaire sur la commune
de POGGIO-DI-VENACO est rendue redevable d’une astreinte journalière d’un montant de 50 euros
TTC (cinquante euros) jusqu’à mise en conformité des installations aux dispositions de l’article
2.3.4 de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2020 susvisé.
Dès remise en conformité du site, l’exploitant transmet par courriel à l’inspection des installations
classées, des photographies attestant de cette remise en conformité.
L’exécution de l’astreinte prend effet un mois après la date de la notification du présent arrêté.
L’astreinte peut être liquidée partiellement ou complètement par arrêté préfectoral.
Article 3 – Frais
Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de
l’établissement « CARRIERE CENTRE CORSE ».
Article 4 – Information des tiers (article R.171-1 du Code de l’environnement)
Le présent arrêté sera publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Corse pendant une
durée minimale de deux mois.
Article 5 – Délais et voies de recours (article L.171-11 du Code de l’environnement)
La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la
juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de BASTIA, dans les délais prévus à
l’article R.421-1 du Code de justice administrative, à savoir dans un délai de deux mois à compter
de la notification ou de la publication du présent arrêté. Le tribunal administratif peut être saisi
d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
2/3
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport -
2B-2026-04-17-00006 - CCC-AP-Astreinte 17-04-2026 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 153
Page 154 sur 169
Article 6 – Exécution – Ampliation
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de Corse, le directeur départemental des territoires de la Haute-
Corse, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera notifiée à
l’exploitant.
SIGNE
Le préfet
Michel PROSIC
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport -
2B-2026-04-17-00006 - CCC-AP-Astreinte 17-04-2026 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 154
Page 155 sur 169
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
2B-2026-04-17-00004
Arrêté portant fermeture administrative
temporaire de l'entreprise IM CONSTRUCTION
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - - 2B-2026-04-17-00004 - Arrêté portant fermeture administrative temporaire de l'entreprise IM
CONSTRUCTION - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 155
Page 156 sur 169
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - - 2B-2026-04-17-00004 - Arrêté portant fermeture administrative temporaire de l'entreprise IM
CONSTRUCTION - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 156
Page 157 sur 169
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - - 2B-2026-04-17-00004 - Arrêté portant fermeture administrative temporaire de l'entreprise IM
CONSTRUCTION - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 157
Page 158 sur 169
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - - 2B-2026-04-17-00004 - Arrêté portant fermeture administrative temporaire de l'entreprise IM
CONSTRUCTION - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 158
Page 159 sur 169
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - - 2B-2026-04-17-00004 - Arrêté portant fermeture administrative temporaire de l'entreprise IM
CONSTRUCTION - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 159
Page 160 sur 169
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
BRES
2B-2026-04-22-00006
AP Modification autorisation emploi de la force -
DIPN 2B - 2026
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - BRES - 2B-2026-04-22-00006 - AP Modification autorisation emploi de la force - DIPN 2B - 2026 -
2B-2026-04-022 - 23/04/2026 160
Page 161 sur 169
Arrêté
portant modification de l’autorisation de décider de l’emploi de la force du 01 janvier 2026 au 31
décembre 2026
Le préfet de la Haute-Corse,
Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-9, R.211-13 et R211-21
Vu le Code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants ;
Vu le Code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur Michel
PROSIC ;
Vu l’article R211-21 du Code de la sécurité intérieure, stipulant que dans les cas d’attroupements prévus
à l’article 431-3 du Code pénal, le représentant de l’État dans le département ou un autre membre du
corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet, le maire ou l’un de ses adjoints, le directeur
du service territorial de police en charge de l’ordre public ou son adjoint, le commandant de
groupement de gendarmerie départementale ou son commandant en second, ou, mandaté par
l’autorité préfectorale, un commissaire ou un officier de police, responsable de service placé sous
l’autorité du directeur du service territorial de police en charge de l’ordre public, ou un commandant
de compagnie de gendarmerie départementale ou un commandant en second doivent être présents
sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l’emploi de la force après sommation ;
Considérant qu’aux termes de l’article 72 de la Constitution, de l’article 34 de la loi n°82-213 du 2 mars
1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et de l’article 78-2
du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements, l’ordre public relève, dans le
département de la Haute-Corse, de la responsabilité du préfet.
Considérant qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l’exercice du droit de manifester avec les impératifs de l’ordre public ; que, dans ce cadre, elle se doit
de prendre les mesures de nature à prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l’ordre
public, à partir de l’appréciation qu’elle fait du risque qu’ils surviennent, ainsi que de leur intensité ;
1 de 2
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - BRES - 2B-2026-04-22-00006 - AP Modification autorisation emploi de la force - DIPN 2B - 2026 -
2B-2026-04-022 - 23/04/2026 161
Page 162 sur 169
Sur proposition de monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse ;
ARRÊTE
Article 1er : Dans les cas d’attroupements prévus à l’article 431-3 du Code pénal, si l’autorité civile n’est
pas en mesure d’être présente sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l’emploi de la force
après sommation, elle désigne un commissaire ou un officier de police pour y procéder.
Article 2 : Sont désignés, jusqu’au 31 décembre 2026, pour la zone police du département :
• la commissaire divisionnaire de police Anne VALLA
• le commissaire divisionnaire de police Jean-Baptiste PINQUIÉ
• le commissaire de police Julien SAUTET
• le commandant de police Vanessa OLIVER DUPONT
• le commandant de police Christophe PUJO
• le commandant de police Frédéric BURCK
• le commandant de police Patrick STEFANI
• le commandant de police Emmanuel RIGAULT
• le capitaine de police Pierre ROCCA
• le lieutenant de police Cyril BIANCHI
• le lieutenant de police Paul PECHEREAU
Article 3 : Si elle n’effectue pas elle-même les sommations, l’autorité civile responsable de l’emploi de la
force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.
Article 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, la directrice
interdépartementale de la police nationale de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse.
Le Préfet
Original signé
Michel PROSIC
2 de 2
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - BRES - 2B-2026-04-22-00006 - AP Modification autorisation emploi de la force - DIPN 2B - 2026 -
2B-2026-04-022 - 23/04/2026 162
Page 163 sur 169
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
Bureau Juridique, de la Circulation et de
l'Accompagnement des Usagers
2B-2026-04-23-00002
arrêté de composition CDAC du 12 mai 2026
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - Bureau Juridique, de la Circulation et de l'Accompagnement des Usagers - 2B-2026-04-23-00002 -
arrêté de composition CDAC du 12 mai 2026 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 163
Page 164 sur 169
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - Bureau Juridique, de la Circulation et de l'Accompagnement des Usagers - 2B-2026-04-23-00002 -
arrêté de composition CDAC du 12 mai 2026 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 164
Page 165 sur 169
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - Bureau Juridique, de la Circulation et de l'Accompagnement des Usagers - 2B-2026-04-23-00002 -
arrêté de composition CDAC du 12 mai 2026 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 165
Page 166 sur 169
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - Bureau Juridique, de la Circulation et de l'Accompagnement des Usagers - 2B-2026-04-23-00002 -
arrêté de composition CDAC du 12 mai 2026 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 166
Page 167 sur 169
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - Bureau Juridique, de la Circulation et de l'Accompagnement des Usagers - 2B-2026-04-23-00002 -
arrêté de composition CDAC du 12 mai 2026 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 167
Page 168 sur 169
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
Bureau Juridique, de la Circulation et de
l'Accompagnement des Usagers
2B-2026-04-23-00001
ordre du jour CDAC du 12 mai 2026
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - Bureau Juridique, de la Circulation et de l'Accompagnement des Usagers - 2B-2026-04-23-00001 -
ordre du jour CDAC du 12 mai 2026 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 168
Page 169 sur 169
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - Bureau Juridique, de la Circulation et de l'Accompagnement des Usagers - 2B-2026-04-23-00001 -
ordre du jour CDAC du 12 mai 2026 - 2B-2026-04-022 - 23/04/2026 169