Aller au contenu
SensPoObservatoire politique indépendant

Actes des préfectures · Haute-Corse

RAA n°31 du 30 juillet 2026

Recueil des actes administratifs publié le 30 juillet 2026

1acte
37pages

Les actes de ce recueil

Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.

1 acte

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement / Service Risque Energie et Transport

  1. ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 autorisant l'établissement « BETON ET AGREGATS » (BETAG) à exploiter une installation de stockage de terres amiantées et de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes implantée sur la commune de LUCCIANA au lieu-dit « CHIUSONE »

    Acte du 27 juillet 202634 pages2B-2026-07-27-00012

Texte intégral

Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 37 pages. Seul le PDF officiel fait foi.

HAUTE-CORSE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°2B-2026-07-038 PUBLIÉ LE 30 JUILLET 2026
Sommaire Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement / Service Risque Energie et Transport 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 autorisant l'établissement « BETON ET AGREGATS » (BETAG) à exploiter une installation de stockage de terres amiantées et de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes implantée sur la commune de LUCCIANA au lieu-dit « CHIUSONE » (34 pages) Page 3 2
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Service Risque Energie et Transport 2B-2026-07-27-00012 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 autorisant l'établissement « BETON ET AGREGATS » (BETAG) à exploiter une installation de stockage de terres amiantées et de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes implantée sur la commune de LUCCIANA au lieu-dit « CHIUSONE » Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 3
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 autorisant l’établissement « BETON ET AGREGATS » (BETAG) à exploiter une installation de stockage de terres amiantées et de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes implantée sur la commune de LUCCIANA au lieu-dit « CHIUSONE » La Préfète de la Haute-Corse VU le Code de l’environnement ; VU le décret du 27 mai 2026 portant nomination de la préfète de la Haute-Corse – Mme DEPREZ- BOUDIER (Véronique) ; VU le décret du 7 février 2024 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, sous-préfet de Bastia, M. MILLEMANN Arnaud ; VU l’arrêté préfectoral n°2B-2024-01-23-00001 du 23 février 2024 portant délégation de signature à M. Arnaud MILLEMANN secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ; VU l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; VU l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets ; VU l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ; VU l’arrêté ministériel du 15 février 2016 modifié relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ; VU l’arrêté ministériel du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-43-1 du Code de l'environnement ; VU l’arrêté préfectoral n°2B-2026-07-27-00011 du 27 juillet 2026 instituant les servitudes d’utilité publique autour de l’installation de stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante exploitée par l’établissement « BETAG » sur la commune de LUCCIANA ; VU l’arrêté préfectoral n°2007-345-15 du 11 décembre 2007 définissant les dispositions à inclure dans la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers afin d’éviter la création de gîtes à moustiques ; VU la circulaire DPPR/SDPD/BGTD/SD n°532 du 23/04/99 relative aux garanties financières pour les installations de stockage de déchets ; VU le dossier de demande d’autorisation environnementale déposé par la SOCIETE BETAG le 18 octobre 2024 par télédémarche n° : B-241016-153755-822-007, complété les 31 mars 2025 et 13 janvier 2026 ; Préfecture de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex 9 – Standard : 04.95.34.50.00 Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 Télécopie : 04.95.31.64.81 Adresse électronique : prefecture.haute-corse@haute-corse.gouv.fr 1/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 4
VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 2 février 2026 actant la fin de la phase d’examen et la mise à l’enquête publique du dossier susvisé ; VU l’arrêté DDT/SJC/UC N° 2B-2026-03-12-00001 du 12 mars 2026 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale concernant le projet d’exploitation d’un casier de stockage de terres amiantées et de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes, et la mise en place de servitudes d’utilité publique dans une bande de 100 mètres autour de la zone de stockage de déchets, lieu-dit « CHIUSONE », commune de LUCCIANA, présentée par la société « Béton et Agrégats » (BETAG) ; VU l’arrêté DDT/SJC/UC N° 2B-2026-05-07-00002 du 7 mai 2026 portant prolongation de l’enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale concernant le projet d’exploitation d’un casier de stockage de terres amiantées et de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes, et la mise en place de servitudes d’utilité publique dans une bande de 100 mètres autour de la zone de stockage des déchets, lieu-dit « CHIUSONE », commune de LUCCIANA, présentée par la société « Béton et Agrégats » (BETAG) ; VU les contributions des services contributeurs et organismes consultés sur ce dossier en application du Code de l’environnement ; VU l’avis de la MRAE du 21 juillet 2025 et la réponse du pétitionnaire à cet avis en date du 3 novembre 2025 ; VU les avis exprimés lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 20 avril au 1er juin 2026 ; VU la procédure de cessation partielle d’activité sur la parcelle AL48 de la commune de LUCCIANA notifiée au Préfet de la Haute-Corse le 18 novembre 2024 ; VU le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur datés du 25 juin 2026 ; VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 27 juillet 2026 ; VU l’envoi du 24 juillet 2026 transmettant le projet d’arrêté préfectoral à l’établissement « BETAG » ; VU les remarques formulées par l’établissement « BETAG » vis-à-vis du projet d’arrêté préfectoral transmis 26 juillet 2026 ; Considérant que le projet déposé par la pétitionnaire relève de la procédure d’autorisation environnementale ; Considérant qu’en application des dispositions de l’article L.181-3 du Code de l’environnement, l’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ; Considérant que les mesures imposées tiennent compte des résultats des consultations menées en application des articles R.181-18 à R.181-32, des observations des collectivités territoriales intéressées et des services déconcentrés et établissements publics de l’État et sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ; Considérant que les conditions légales de délivrance de l’autorisation environnementale sont réunies ; Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, ARRÊTE 2/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 5
+;;5 Table des matières TITRE 1 – PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES...........................................4 Chapitre 1.1. Bénéficiaire et portée de l'autorisation......................................................................4 Chapitre 1.2. Nature des installations................................................................................................4 Chapitre 1.3. Garanties financières....................................................................................................5 Chapitre 1.4. Modifications et cessation d'activité.........................................................................7 Chapitre 1.5. Conformité au dossier d’autorisation, aux textes généraux et autres législations applicables à l’établissement.........................................................................................8 TITRE 2 – GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT............................................................................................ 9 Chapitre 2.1. Généralités......................................................................................................................9 Chapitre 2.2. Modalités d’exploitation de l’installation................................................................11 Chapitre 2.3. Dispositions particulières relatives à la proximité d’un aéroport.......................14 Chapitre 2.4. Remise en état.............................................................................................................15 TITRE 3 – PRÉVENTION DES RISQUES CHRONIQUES.......................................................................15 Chapitre 3.1. Prévention de la pollution atmosphérique..............................................................15 Chapitre 3.2. Protection de la ressource en eau............................................................................16 Chapitre 3.3. Prévention des nuisances sonores et des vibrations.............................................18 Chapitre 3.4. Gestion des déchets...................................................................................................19 TITRE 4 – PRÉVENTION DES RISQUES ACCIDENTELS.......................................................................21 Chapitre 4.1. Caractérisation des risques........................................................................................21 Chapitre 4.2. Prévention des pollutions accidentelles.................................................................22 Chapitre 4.3. Prévention du risque d’incendie...............................................................................23 TITRE 5 – SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS...................................................25 Chapitre 5.1. Programme d’auto-surveillance.................................................................................25 Chapitre 5.2. Contenu minimum du programme d’auto-surveillance.......................................25 Chapitre 5.3. Bilans périodiques.......................................................................................................27 TITRE 6 – DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS – PUBLICITÉ – EXÉCUTION...........................................28 3/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 6
TITRE 1 – PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES Chapitre 1.1. Bénéficiaire et portée de l'autorisation Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation La société « BETON ET AGREGATS » (BETAG) (SIREN : 422 282 236), dont le siège social est situé ZONE ARTISANALE DE FOLELLI 20213 PENTA-DI-CASINCA, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter l’installation de stockage de terres amiantées et de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes, dont le numéro de SIRET est le 422 282 236 00062 et dont l’adresse est lieu-dit CHIUSONE, 20290 LUCCIANA. L’exploitant est autorisé, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter l’installation mentionnée à l’article 1.2.1 du présent arrêté, sise sur la commune de LUCCIANA. Article 1.1.2. Acte fondateur de l’autorisation environnementale Le présent acte constitue l’acte fondateur de l’autorisation environnementale. Article 1.1.3. Durée de l'autorisation La présente autorisation (installation de stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante) est accordée pour une durée de 10 ans à compter de la notification du présent arrêté. Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives. Chapitre 1.2. Nature des installations Article 1.2.1. Liste des installations Rubriques de la nomenclature « installations classées » : Rubrique Désignation Régime Quantité 2760-2-b Installations de stockage de déchets, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2760 : 2. Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée au 3 : b) Autres installations que celles mentionnées au a A (GF) Superficie totale : 5,453 ha Superficie du casier : 3,226 ha Rythme d’apport journalier moyen : 85 t/j Durée d’exploitation : 10 ans Capacité totale : 203 800 tonnes 3540 Installation de stockage de déchets autres que celles mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3 : 1. Installation d’une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes 2. Autres installations que celles classées au titre du 1 lorsqu’elles reçoivent plus de 10 tonnes de déchets par jour A(GF) Capacité totale du casier amiante : 203 800 tonnes Rythme d’apport journalier moyen : 85 tonnes/jour AUTORISATION Avec garanties financières 4/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 7
Rubrique de la nomenclature « iota » : Rubrique Désignation Régime Quantité 2.1.5.0-2 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha D 5,45 ha Article 1.2.2. Situation de l'établissement Les installations autorisées sont implantées sur les parcelles cadastrales et superficies suivantes de la commune de LUCCIANA (Cf. Annexe I du présent arrêté) : Commune Section Parcelle Superficie autorisée totale (en m2) Superficie du casier déchets exploitée (en m2) LUCCIANA AL 48 54 530 32 262 Article 1.2.3. Installations à déclaration L’installation à déclaration relevant de la rubrique 2.1.5.0-2 est régie par le présent arrêté. Chapitre 1.3. Garanties financières Article 1.3.1. Montant des garanties financières Montant total des garanties financières actualisé (en €TTC) PÉRIODE D’EXPLOITATION DE L’INSTALLATION DE STOCKAGE : 10 ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION 1 575 482 PÉRIODE POST-EXPLOITATION : N+1 A N+5 N : année de la fin d’exploitation 1 181 611 PÉRIODE POST-EXPLOITATION : N+6 A N+10 N : année de la fin d’exploitation 886 208 Article 1.3.2. Établissement des garanties financières Le document attestant la constitution des garanties financières est établi dans les formes prévues par la réglementation en vigueur. Figurent notamment de façon explicite le n° de SIRET de l’établissement ainsi que la référence et la date du présent arrêté. La durée de validité de l'acte de cautionnement ne peut être inférieure à 2 ans. 5/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 8
Article 1.3.3. Renouvellement des garanties financières Le renouvellement des garanties financières doit intervenir au moins trois mois avant la date d'échéance de l’acte de cautionnement en cours de validité. Pour attester de ce renouvellement, l'exploitant adresse au Préfet, un nouveau document établi dans les formes prévues par la réglementation en vigueur et ce, au moins trois mois avant la date d'échéance de l’acte de cautionnement en cours de validité. Article 1.3.4. Actualisation du montant des garanties financières L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du préfet dans les cas suivants : • Tous les cinq ans au prorata de la variation de l'index national publié TP 01 Base 2010. • Sur une période maximale de cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 % de l'index national TP 01 Base 2010, et ce dans les six mois qui suivent cette variation. Article 1.3.5. Révision du montant des garanties financières Toute modification de l’exploitation conduisant à une augmentation du coût de la remise en état nécessite une révision du montant des garanties financières. Toute modification des conditions d'exploitation conduisant à l’augmentation du montant des garanties financières doit être portée sans délai à la connaissance du Préfet et ne peut intervenir avant la fixation du montant de celles-ci par arrêté complémentaire et la fourniture de l’attestation correspondante par l’exploitant. Article 1.3.6. Absence de garanties financières Outre les sanctions rappelées au dernier alinéa de l’article L. 516-1 du Code de l’environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations autorisées par le présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L. 171-8 de ce même Code. Pendant la durée de la suspension et conformément à l'article L. 171-9 du Code de l’environnement, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors. Article 1.3.7. Appel des garanties financières Le Préfet peut faire appel et mettre en œuvre les garanties financières dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, notamment l’article R. 516-3 du Code de l’environnement. Chapitre 1.4. Modifications et cessation d'activité Article 1.4.1. Porter à connaissance Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation. En particulier, en cas de demande de prolongation de la durée d’autorisation du casier de stockage de déchets amiantés du BTP, elle est adressée au Préfet au moins 6 mois avant la date d’expiration mentionnée à l’article 1.1.3 du présent arrêté. Cette demande contient les éléments prévus par la réglementation en vigueur, notamment par l’article R. 181-49 du Code de l’environnement. Article 1.4.2. Mise à jour des études d’impact et de dangers Les études d’impact et de dangers sont actualisées conformément aux dispositions du Code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui peut demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant. 6/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 9
Article 1.4.3. Équipements abandonnés Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents. Article 1.4.4. Transfert sur un autre emplacement Tout transfert sur un autre emplacement des installations autorisées par le présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou de déclaration réalisée et transmise selon les conditions prévues par le Code de l’environnement. Article 1.4.5. Changement d’exploitant Le changement d'exploitant de l’installation autorisée par le présent arrêté est soumis à autorisation préfectorale préalable. La demande d’autorisation de changement d’exploitant adressée au Préfet comporte : • les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant ; • les documents attestant que le nouvel exploitant est propriétaire des terrains sur lesquels se situent les installations ou qu’il a obtenu l’accord du ou des propriétaires de ceux-ci ; • l’acte de cautionnement relatif à la constitution des garanties financières du nouvel exploitant. Cette demande doit être cosignée par « BETAG » et par le nouvel exploitant. Article 1.4.6. Cessation d’activités Lorsqu’une installation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt six mois au moins avant celui-ci. La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment : • L'évacuation et la valorisation, ou à défaut l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site dans des installations dûment autorisées (hors déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante entreposés dans le casier dédié et déchets utilisés dans le cadre de la remise en état du site). • Des interdictions ou limitations d'accès au site. • La suppression des risques d'incendie et d'explosion. • La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement et qu'il permette un usage futur du site défini au chapitre 2.4 du présent arrêté. Chapitre 1.5. Conformité au dossier d’autorisation, aux textes généraux et autres législations applicables à l’établissement Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, les modalités d’aménagement et d’exploitation de l’établissement respectent les dispositions du présent arrêté. Article 1.5.1. Outre les dispositions du Code de l’environnement et sans préjudice des autres réglementations en vigueur, les prescriptions des textes suivants s’appliquent à l’établissement pour les parties qui le concernent (liste non exhaustive). 7/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 10
Dates Références des textes 23/07/86 Circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement 23/01/97 Arrêté relatif à la limitation des bruits dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement 02/02/98 Arrêté relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation en ce qui concerne les rejets dans l’eau 23/04/99 Circulaire DPPR/SDPD/BGTD/SD n°532 du 23/04/99 relative aux garanties financières pour les installations de stockage de déchets 29/09/05 Arrêté relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation 31/01/08 Arrêté modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets 04/10/10 Arrêté modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation 15/02/16 Arrêté modifié relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux 30/12/20 Avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l’environnement. 25/03/21 Décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments 31/05/21 Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du Code de l’environnement 21/12/21 Arrêté définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique des bordereaux de suivi des déchets énoncés à l’article R.541-45 du Code de l’environnement pour les déchets contenant de l’amiante Les dispositions du présent arrêté sont prises sans préjudice : • des autres législations et réglementations applicables, et notamment le Code minier, le Code civil, le Code de l’urbanisme, le Code du travail et le Code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression ; • des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La présente autorisation ne vaut pas permis de construire. TITRE 2 – GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT Chapitre 2.1. Généralités Article 2.1.1. Objectifs généraux L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour : • Limiter le prélèvement et la consommation d’eau. • Limiter les émissions de polluants dans l'environnement. • Limiter la consommation d’énergie. 8/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 11
• Limiter les nuisances liées au bruit et aux vibrations. • Limiter l’impact visuel des installations. • Respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après. • Gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que réduire les quantités rejetées. • Prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Article 2.1.2. Surveillance L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant, ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation et disposant d'une formation adaptée à la conduite des installations. Article 2.1.3. Période de fonctionnement Le site est ouvert de 7h00 à 19h00 du lundi au vendredi (hors jours fériés). En dehors de ces horaires, l’accès au site est fermé par un portail. Article 2.1.4. Contrôle par l’inspection L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant. Article 2.1.5. Danger ou nuisance non prévenu Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l’exploitant. Article 2.1.6. Incidents ou accidents L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement. Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme. Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées. Article 2.1.7. Réserves de produits ou matières consommables L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, etc. Article 2.1.8. Prévention du risque vectoriel L’exploitant respecte les dispositions de l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2007 susvisé. Une démoustication est effectuée en tant que de besoin ou sur demande de l’autorité sanitaire. Article 2.1.9. Intégration dans le paysage – Propreté L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer les installations dans le paysage. 9/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 12
Les abords des installations, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (plantations, engazonnement, etc). L'ensemble du site est maintenu propre et régulièrement entretenu. La végétation du site et de ses abords est également régulièrement entretenue. Article 2.1.10. Documents tenus à la disposition de l’inspection L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : • Le dossier initial de demande d'autorisation, ainsi que les éventuels dossiers d’extension et de modification. • L’arrêté préfectoral d’autorisation ainsi que les éventuels arrêtés préfectoraux complémentaires relatifs aux installations autorisées par le présent arrêté. • Tous les documents, plans, consignes d’exploitation, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site. Article 2.1.11. Convention de partage des moyens et des responsabilités avec l’établissement exploitant la carrière Les moyens mutualisés entre l’établissement BETAG (N° SIRET : 422 282 236 000 62) exploitant le casier de stockage de terres amiantées et de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes avec l’établissement BETAG (N° SIRET : 422 282 236 000 39) exploitant la carrière font l’objet d’une convention établissant les responsabilités respectives des deux établissements. Chapitre 2.2. Modalités d’exploitation de l’installation Article 2.2.1. Réception de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante La réception de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante est autorisée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et sous réserve qu’ils ne contiennent pas de substance dangereuse autre que de l’amiante et que ceux-ci proviennent de Corse. Code déchet Description Restriction 17 05 03* Terres et cailloux contenant des substances dangereuses Uniquement les déchets de terres naturellement amiantifères et qui ne contiennent pas d’autres substances dangereuses 17 06 05* Matériaux de construction contenant de l’amiante Uniquement les déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante et qui ne contiennent pas d’autres substances dangereuses À noter que pour le présent arrêté, le terme « déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante » représente les 2 Codes déchets ci-dessus. L’exploitant, pour la réception de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante, doit respecter les procédures et contrôles prévus par la réglementation en vigueur et notamment par l’arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé. L’exploitant tient un registre des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante admis, un registre des refus et un registre des documents d'accompagnement des déchets (information préalable et résultats de caractérisation de base ou du contrôle de conformité). Ces registres doivent être conformes à la réglementation en vigueur et notamment à l’arrêté ministériel du 31 mai 2021 susvisé et à l’arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé. 10/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 13
Article 2.2.2. Superficie et géométrie du casier de stockage La superficie du casier de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante est d’au maximum 32 262 m². Le fond du casier présente une pente d’au moins 1 % en direction du puisard afin de permettre une collecte des eaux ruisselant dans le casier. La côte de fond de fouille est fixée à + 0,5 mNGF. La côte finale du modelé de ce casier est de + 8,5 m NGF. La géométrie du casier respecte les pentes suivantes : - 2H/1V pour les pentes latérales des matériaux d’alluvions et du matelas de fond ; - 3H/2V pour la couverture finale. Le phasage d’exploitation est réalisé conformément aux plans en Annexe III. Article 2.2.3. Barrière géologique Pour le casier dédié au stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante, la protection du sol, des eaux souterraines et de surface est assurée par une barrière géologique dite « barrière de sécurité passive » constituée du terrain naturel en l'état répondant aux critères suivants : • Le fond du casier de stockage présente une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s sur au moins 1 mètre d'épaisseur. • Les flancs du casier de stockage présentent une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s sur au moins 0,5 mètre d'épaisseur. La géométrie des flancs est déterminée de façon à assurer un coefficient de stabilité suffisant et à ne pas altérer l'efficacité de la barrière passive. Article 2.2.4. État initial Avant la mise en service de l’installation de stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante, l'exploitant réalise une analyse de la qualité des eaux souterraines sur les trois piézomètres de surveillance de l’installation (voir implantation en Annexe I). Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé auprès du ministère chargé de l'environnement. Ce laboratoire est indépendant de l'exploitant. Cette analyse porte sur les paramètres définis à l’article 5.2.2 du présent arrêté. Les résultats d'analyse sont transmis à l'inspection des installations classées, au plus tard trois mois après la réalisation des prélèvements, et sont accompagnés des commentaires de l'exploitant. Un relevé topographique de la zone à exploiter et un plan d'exploitation sont réalisés préalablement à la première réception de déchets. Dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté, l’exploitant informe, en application de l’article R.181-46 du Code de l’environnement, la Préfète de Haute-Corse des références données aux trois piézomètres. Un plan d’implantation des trois piézomètres est joint à cette information. Article 2.2.5. Pesage Le site est équipé d'un instrument de pesage d'une portée maximale suffisante pour peser les véhicules apportant des déchets. Les voies d'accès à la zone à exploiter ou aux installations connexes imposent le passage des véhicules sur cet équipement, à l'exception des voies de secours. Ce dispositif est d'un modèle approuvé pour les transactions commerciales. Si, au titre de la convention établie entre les établissements « BETAG » exploitant le casier de stockage de terres amiantées et de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes et l’établissement « BETAG » exploitant la carrière, les dispositions organisationnelles nécessaires pour imposer le passage des véhicules sur cet équipement sont mises en place. Une note d’organisation est établie par l’exploitant. Article 2.2.6. Rayonnements ionisants L'installation de stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante est équipée d'un dispositif fixe de détection des rayonnements ionisants. Ce dispositif est implanté de telle manière que tous les déchets entrants soient contrôlés. Il est associé à un système informatique 11/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 14
permettant l'autocontrôle et à un système d'alarme visuelle et sonore. L'alarme est réglée en fonction du bruit de fond radiologique local (BDF) et doit être réglée au maximum à 3 fois le BDF sur un terrain sédimentaire et à 2 fois le BDF sur un terrain cristallin. L'installation est dotée d'une aire étanche de stationnement temporaire des véhicules dont le chargement a déclenché l'alarme décrite à l'alinéa précédent. Le véhicule ou, si possible, seulement sa benne, est immobilisé tant qu'une équipe spécialisée en radioprotection n'a pas récupéré le(s) déchets(s) responsable(s) de cette radioactivité anormale. Si elle est nécessaire pour isoler la source, l'opération de déchargement sera réalisée sur une aire étanche afin d'éviter toute contamination. L'exploitant dispose de moyens permettant de matérialiser sur cette aire un périmètre de sécurité avec une signalétique adaptée, établis avec un radiamètre portable, correspondant à un débit d'équivalent de dose de 0,5 Sv/h. La benne doit être protégée des intempéries afin d'éviter toute dispersion avant μ l'intervention de l'équipe spécialisée. Article 2.2.7. Contrôles préalables Avant le début de l'exploitation de l'installation, l'exploitant informe le préfet de la fin des travaux d'aménagement de l'installation par un dossier technique réalisé par un organisme tiers chargé d'établir la conformité de l'installation aux conditions fixées par la réglementation en vigueur et par le présent arrêté, notamment concernant : • La justification de la perméabilité en fond et flanc de casier. • La réalisation des digues de protection. • Le réseau de contrôle des eaux souterraines. • Les fossés extérieurs de collecte, le bassin de stockage des eaux de ruisselant à l’intérieur du casier de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante et la procédure permettant de s'assurer de la réalisation d'une analyse avant rejet. • Les procédures et équipements permettant de se conformer aux conditions d’admission des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante. • Le débroussaillement des abords de l’installation. • L’analyse initiale des eaux souterraines et du relevé topographique initial. • La procédure de détection de la radioactivité. Avant tout dépôt de déchets, le préfet fait procéder par l'inspection des installations classées à une visite du site afin de s'assurer de la fiabilité du dossier établi par l'organisme tiers. L'admission des déchets ne peut débuter que si le rapport conclut positivement sur la base des vérifications précitées. Article 2.2.8. Gestion des déchets contenant de l’amiante Le déchargement, l'entreposage éventuel et le stockage des déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante sont organisés de manière à prévenir le risque d'envol de poussières d'amiante. À cette fin et conformément à la réglementation sur le travail, une zone de dépôt adaptée à ces déchets est aménagée. Elle est équipée, si nécessaire, d'un dispositif d'emballage permettant de conditionner les déchets des particuliers réceptionnés non emballés. Ces déchets, conditionnés en palettes, en racks ou en grands récipients pour vrac souples sont déchargés avec précaution à l'aide de moyens adaptés tel qu'un chariot élévateur, en veillant à prévenir une éventuelle libération de fibres. Le déversement par basculement de la benne de déchets conditionnés dans un liner disposé sur la benne est autorisé dans la mesure ou le conditionnement reste hermétique et fermé y compris au moment du déchargement. Les opérations de déversement direct de déchets non conditionnés hermétiquement ne sont pas autorisées. Les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante sont stockés avec leur conditionnement dans des casiers dédiés. 12/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 15
Un contrôle visuel des déchets est réalisé à l'entrée du site et lors du déchargement du camion. L'exploitant vérifie que le type de conditionnement utilisé (palettes, racks, grands récipients pour vrac…) permet de préserver l'intégrité de l'amiante durant sa manutention vers le casier et que l'étiquetage « amiante » imposé par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 est bien présent. Les déchets ainsi conditionnés peuvent être admis sans essai. Lors de la présentation de déchets contenant de l'amiante, l'exploitant complète le bordereau de suivi de déchets d'amiante CERFA n°11861. Article 2.2.9. Recouvrement journalier Les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante, stockés dans le casier dédié, sont recouverts avant toute opération de régalage à la fin de chaque jour de réception par des matériaux ou des déchets inertes de granulométrie adaptée à la prévention de toute dégradation de leur conditionnement. L'épaisseur de recouvrement est supérieure à 20 centimètres. L'exploitant dispose en permanence d'une réserve de matériaux de recouvrement au moins égale à la quantité utilisée pour 15 jours d'exploitation. Article 2.2.10. Débroussaillement Les abords de l’installation de stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante sont débroussaillés de manière à éviter la diffusion éventuelle d'un incendie s'étant développé sur le site ou, à l'inverse, les conséquences d'un incendie extérieur sur le stockage. L'exploitant établit une procédure relative à la conduite à tenir en cas d'incendie sur l'installation de stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante et organise des formations de sensibilisation au risque incendie pour le personnel du site, sans préjudice des dispositions applicables aux travailleurs qui relèvent du Code du travail. Article 2.2.11. Bande d’isolement La bande d’isolement telle que prévue par l’arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé est réduite à 100 mètres. Elle est concernée par les parcelles suivantes : Commune Lieu-dit Section Parcelle Superficie (m2) Superficie de la bande d’isolement de 100 m (m2) LUCCIANA CHIUSONE AL 14 46 196 13 990 15 14 233 14 233 16 4 183 1 920 29 188 097 33 992 45 61 270 768 48 81 045 47 418 49 994 390 64 35 061 6 573 66 44 735 4 752 TOTAL 124036 Chapitre 2.3. Dispositions particulières relatives à la proximité d’un aéroport Article 2.3.1. Prévention du risque aviaire La société « BETAG » organise au minimum une fois par an une visite du site en présence d’un représentant de l’exploitant de l’aéroport de Bastia afin de suivre l’évolution de la fréquentation des terrains et des plans d’eaux par la faune. Le compte-rendu de cette visite est tenu à la disposition de 13/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 16
l’inspection des installations classées. Si le risque aviaire le justifie, des visites plus régulières pourront être réalisées afin d’évaluer la situation animalière au niveau local. Le représentant de l’autorité locale de la direction générale l’aviation civile doit pouvoir accéder à tout moment au site, après avoir prévenu la société « BETAG » selon des modalités qui auront été prédéfinies, afin de vérifier que les dispositions particulières relatives à la prévention du risque aviaire sont correctement mises en œuvres sur le site. En cas d’évolution défavorable concernant le risque aviaire, et en particulier s’il y a une évolution significative à la hausse de la fréquentation du site par les oiseaux, la société « BETAG » informe sans délai l’exploitant de l’aéroport de Bastia, l’autorité locale de la direction générale l’aviation civile et l’inspection des installations classées. Des mesures d’effarouchement peuvent être réalisées sur le site, exclusivement par l’exploitant de l’aéroport de Bastia, qui fixe les modalités d’intervention et assure la mise en œuvre des effarouchements sur le site, après autorisation et coordination avec la société « BETAG ». Pour permettre la bonne mise en œuvre des mesures d’effarouchement, la société « BETAG » met à la disposition de l’exploitant de l’aéroport de Bastia un lanceur pyrotechnique en état de marche et dûment entretenu. L’effarouchement des oiseaux sur site par quelque moyen que ce soit, sans accord préalable de l’exploitant de l’aéroport de Bastia, est interdit. En cas d’évolution défavorable pour la sécurité publique, l’exploitation pourra être arrêtée et la société « BETAG » devra remettre en état le site, à ses frais, au regard du risque aviaire. Article 2.3.2. Servitude aéronautique de dégagement aéroportuaire Tout élément fixe ou mobile, temporaire ou permanent, lié à l'activité des installations autorisées par le présent arrêté est situé en dessous des limites altitudinales imposées par les contraintes aéronautiques de dégagement liées à la proximité de l’aéroport de Bastia-Poretta. Chapitre 2.4. Remise en état Article 2.4.1. Produits polluants Les déchets et produits polluants résultants du fait de l’exploitation sont traités conformément au chapitre 5.1 du présent arrêté au fur et à mesure de l’avancement des travaux jusqu’à la fin de l’exploitation. Article 2.4.2. Fin d’exploitation La couverture finale comprend une couche anti-érosion composée d’éléments minéraux grossiers d’une épaisseur minimale d’un mètre. Les caractéristiques de la couverture finale permettent une revégétalisation et sont compatibles avec un usage futur à vocation naturelle. Les travaux de revégétalisation sont engagés dès l'achèvement des travaux de mise en place de la couverture finale. La revégétalisation consiste à l’ensemencement de la couverture finale, de manière à créer une couverture végétale herbacée et à permettre un usage futur à vocation naturelle. Aucune plantation d’arbre ou d’arbuste ne doit être réalisée sur la couverture finale. La flore utilisée est autochtone, non envahissante et doit permettre de maintenir l'intégrité de la couverture, notamment avec un enracinement compatible avec l'épaisseur de la couche de terre de revêtement. Au plus tard six mois après la mise en place de la couverture finale d'un casier, l'exploitant confirme l'exécution des travaux et transmet au préfet le plan topographique de l'installation et un mémoire descriptif des travaux réalisés. Dès la fin d'exploitation du casier, un programme de suivi post-exploitation est mis en place d’une durée d’au moins 10 ans et dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et notamment par l’arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé. La période de surveillance des milieux est réalisée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et notamment par l’arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé. 14/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 17
TITRE 3 – PRÉVENTION DES RISQUES CHRONIQUES Chapitre 3.1. Prévention de la pollution atmosphérique Article 3.1.1. Dispositions générales Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de fumées épaisses, de buées, de suies, de poussières ou de gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, à la production agricole et à la beauté des sites. Le brûlage à l’air libre est interdit. Article 3.1.2. Voies de circulation Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses, notamment : • Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées, entretenues (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées. • Les voies de circulation définitive empruntées par les véhicules à roues sont revêtues. • Les voies de circulation sont arrosées aussi souvent que nécessaire, notamment par période de grand vent et par temps sec. • Les véhicules sortant de l’installation ne sont pas à l'origine d'envols de poussières et n'entraînent pas de dépôt de poussières ou de boue sur les voies publiques de circulation. • Les transports de matériaux sortant de l'installation sont assurés par bennes bâchées ou aspergées. • La vitesse de circulation des camions et engins est limitée au maximum à 20 km/h. • Les surfaces où cela est possible sont engazonnées. Chapitre 3.2. Protection de la ressource en eau Le schéma de principe de la gestion des eaux et effluents est fourni en Annexe II. Article 3.2.1. Identification des effluents L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants : • Eaux ruisselant à l’intérieur du casier de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante. • Eaux pluviales drainées par les fossés extérieurs de l’installation de stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante. • Autres eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées, du fait des activités réalisées sur le site, notamment par ruissellement sur les surfaces imperméables telles que voies de circulation, aires de stockage de produits polluants, aires de stationnement, de chargement et déchargement, etc. • Eaux pluviales non souillées, c’est-à-dire qui ne présentent pas une altération significative de leur qualité d’origine du fait des activités menées par l’installation, y compris les eaux de ruissellement sur les aires de transit de matériaux. Article 3.2.2. Plan des réseaux Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour (notamment après chaque modification notable), et daté. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître : • L'origine et la distribution de l'eau d'alimentation. • Les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.). • Les secteurs collectés et les réseaux associés. 15/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 18
• Les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.). • Les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu). Article 3.2.3. Eaux pluviales Lorsqu’il existe un risque pour les intérêts visés à l’article L. 211-1 Code de l’environnement, un réseau de dérivation empêchant les eaux de ruissellement d’atteindre les zones en exploitations est mis en place à la périphérie de cette zone. Les eaux pluviales non souillées peuvent être infiltrées dans le sol ou être directement rejetées dans le milieu naturel. Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées sont collectées par un réseau spécifique et traitées par des équipements (bassin de décantation et décanteur-séparateur à hydrocarbures) permettant de traiter les polluants en présence. Ces dispositifs de traitement sont entretenus par l'exploitant conformément à un protocole d'entretien. Les opérations de contrôle et de nettoyage des équipements sont effectués à une fréquence adaptée. En tout état de cause, le report des opérations de vidange et de curage ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des équipements, l'attestation de conformité à une éventuelle norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et des services de la police de l’eau. Article 3.2.4. Dispositions spécifiques concernant la gestion des eaux relatives à l’installation de stockage des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante I. Afin d'éviter le ruissellement des eaux pluviales extérieures au site de l’installation de stockage des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante, un fossé extérieur de collecte est implanté sur toute la périphérie de l'installation. Le fossé est dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale de 24 heures en intensité et raccordé à un dispositif de rejet dans le milieu naturel. Un second fossé de collecte est implanté sur toute la périphérie de la zone à exploiter pour recueillir les eaux de ruissellement internes susceptibles d'être polluées. Les eaux collectées dans ce second fossé sont dirigées vers un bassin de stockage. Le fossé est dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale de 24 heures en intensité et raccordé à un dispositif de contrôle et, si nécessaire pour respecter les valeurs limites définies par le présent arrêté, de traitement avant rejet dans le milieu naturel. II. Le bassin de stockage des eaux ruisselant à l’intérieur du casier de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante est étanche et dimensionné pour contenir au moins la quantité d'eau de ruissellement résultant d'un événement pluvieux de fréquence décennale maximale. Il est conçu de manière à pouvoir être facilement entretenu. Un programme d'entretien pluriannuel doit être mis en place par l'exploitant. La zone des bassins est équipée d'une clôture sur son périmètre. L'exploitant positionne à proximité immédiate du bassin les dispositifs et équipements suivants : • Une bouée. • Une échelle par bassin. • Une signalisation rappelant les risques et les équipements de sécurité obligatoires. Article 3.2.5. Rejets des effluents aqueux Tout rejet d’effluent liquide non prévu ou non conforme aux dispositions du présent arrêté est interdit. À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur. 16/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 19
Les eaux ruisselant à l’intérieur du casier de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante peuvent être rejetées dans le milieu naturel, après passage dans le bassin susmentionné, sous réserve de respecter les valeurs limites suivantes : • pH compris entre 5,5 et 8,5. • Température inférieure à 30°C. • Matières en suspension inférieures (MES) inférieures à 35 mg/L – Code SANDRE : 1305. • Demande chimique en oxygène inférieure (DCO) inférieure à 125 mg/L – Code SANDRE : 1314. • Demande biochimique en oxygène (DBO5) inférieure à 30 mg/L – Code SANDRE : 1313. • Azote global inférieur à 30 mg/L. • Phosphore total inférieur à 10 mg/L – Code SANDRE : 1350. • Phénols inférieurs à 0,1 mg/L – Code SANDRE : 1440. • Métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Zn+Mn+Sn+Cd+Hg+Fe+Al) inférieurs à 15 mg/L. • Plomb et ses composés (en Pb) inférieur à 50 g/L – Code SANDRE μ : 1382. • Chrome et ses composés (en Cr) inférieur à 0,5 mg/L – Code SANDRE : 1389. • Chrome hexavalent inférieur à 100 g/L. μ • Cuivre et ses composés (en Cu) inférieur à 100 g/L – Code SANDRE μ : 1392. • Nickel et ses composés (en Ni) inférieur à 200 g/L – Code SANDRE μ : 1386. • Zinc et ses composés (en Zn) inférieur à 500 g/L – Code SANDRE μ : 1383. • Ion fluorure (en F-) inférieur à 15 mg/L – Code SANDRE : 7073. • Cyanures libres (en CN-) inférieurs à 0,1 mg/L – Code SANDRE : 1084. • Hydrocarbures totaux inférieurs à 10 mg/L – Code SANDRE : 7009. • Composés organiques halogénés (en AOX) inférieurs à 1 mg/L – Code SANDRE : 1106. Les autres eaux pluviales peuvent être rejetées dans le milieu naturel sous réserve de respecter les valeurs limites suivantes : • pH compris entre 5,5 et 8,5 ; • Température inférieure à 30°C ; • Matières en suspension inférieures (MES) inférieures à 35 mg/L – Code SANDRE : 1305. • Demande chimique en oxygène inférieure (DCO) inférieure à 125 mg/L – Code SANDRE : 1314. • Chrome et ses composés (en Cr) inférieur à 0,1 mg/L – Code SANDRE : 1389. • Chrome hexavalent inférieur à 0,05 mg/L ; • Hydrocarbures totaux inférieurs à 10 mg/L – Code SANDRE : 7009. Le rejet des eaux pluviales peut être étalé dans le temps en tant que de besoin. La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l. Article 3.2.6. Points de rejet Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange. Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, etc.). Les points de mesure sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène. Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées. 17/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 20
Chapitre 3.3. Prévention des nuisances sonores et des vibrations Article 3.3.1. Aménagements L’installation est équipée et exploitée de sorte que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci. Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 susvisé sont applicables. Article 3.3.2. Véhicules et engins Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. Article 3.3.3. Appareils de communication L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents. Article 3.3.4. Niveaux limites de bruit en limite d’exploitation En limite de propriété de l’établissement, le niveau limite de bruit ne doit pas dépasser 70 dB(A) pour la période de fonctionnement définie à l’article 2.1.3 du présent arrêté. Article 3.3.5. Valeurs limites d’émergence Les émissions sonores dues aux installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée : Niveau de bruit ambiant existant dans les ZER (incluant le bruit de l’établissement) Émergence admissible sur la période de fonctionnement définie à l’article 2.1.3 du présent arrêté Supérieur à 35 dB(A) mais inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) Article 3.3.6. Vibrations L’exploitant doit respecter les prescriptions de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. Chapitre 3.4. Gestion des déchets Article 3.4.1. Déchets visés Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante reçus en application du présent arrêté. Article 3.4.2. Limitation de la production de déchets L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement et l'exploitation de ses installations pour : • En priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation. • Assurer une bonne gestion des déchets produits en privilégiant, dans l’ordre : ◦ la préparation en vue de la réutilisation ; ◦ le recyclage ; ◦ toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; ◦ l'élimination. 18/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 21
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l’inspection des installations classées. Article 3.4.3. Séparation des déchets L’exploitant trie à la source les déchets de papier, métal, plastique, verre et bois conformément aux articles D. 543-280 et suivants du Code de l’environnement. L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du Code de l’environnement. Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et R. 543-40 du Code de l’environnement. Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543-72 du Code de l’environnement. Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-131 du Code de l’environnement. Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-137 à R. 543 151 du Code de l’environnement. Ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage. Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 à R. 543-201 du Code de l’environnement. Article 3.4.4. Conception et exploitation des installations d’entreposage interne des déchets Les déchets produits, entreposés dans l’établissement avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées. La quantité de déchets stockés sur le site (hors stériles et terres de découvertes stockés dans l’attente de la remise en état) ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination. Article 3.4.5. Déchets gérés à l’intérieur de l’établissement Les boues issues du lavage des matériaux sont utilisées dans le cadre de la remise en état de la carrière. Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits. Article 3.4.6. Filière L’exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du Code de l’environnement. L’exploitant s'assure que les installations de destination et que les intermédiaires disposent des autorisation, enregistrement, déclaration et agrément nécessaires. L’exploitant fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume. Article 3.4.7. Transport L’exploitant tient un registre où sont consignés tous les déchets sortants. Ce registre doit être conforme à la réglementation en vigueur et notamment à l’arrêté ministériel du 31 mai 2021 susvisé. 19/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 22
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du Code de l’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum. Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-64 et R. 541-79 du Code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées. TITRE 4 – PRÉVENTION DES RISQUES ACCIDENTELS Chapitre 4.1. Caractérisation des risques Article 4.1.1. Principes directeurs L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques, sont susceptibles d'être à l'origine d'un accident pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement. Le cas échéant, l'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque et précise leur localisation par une signalisation adaptée et compréhensible. L'exploitant dispose d'un plan général du site sur lequel sont reportées les différentes zones de danger correspondant à ces risques. L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise, sous sa responsabilité, les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation. Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels. Article 4.1.2. Inventaire des substances ou préparations dangereuses Sans préjudice des dispositions du Code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation. En cas de présence de telles matières, l'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité maximale des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. Les incompatibilités entre les substances et préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur mise en œuvre dans les installations considérées sont précisées dans ce document. La conception et l'exploitation des installations en tiennent compte. Article 4.1.3. Accès et circulation Durant les heures d'activité, l'accès aux installations est contrôlé. En dehors des heures ouvrées, cet accès est interdit par un portail ou une barrière. L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée. Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté. 20/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 23
L'accès à l'installation de stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante est limité et contrôlé. L'installation est clôturée par un système en matériaux résistants d'une hauteur minimale de 2 mètres. La clôture est positionnée à une distance d'au moins 10 mètres de la zone à exploiter. Les accès à l’installation sont équipés de systèmes qui sont fermés à clef en dehors des heures de travail. La clôture protège l'installation des agressions externes et empêche l'intrusion de personnes et de la faune. Article 4.1.4. Installations électriques Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur. La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art. Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d'origine. Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit. Une vérification de l’ensemble de l’installation électrique est effectuée, au minimum une fois par an, par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite et datée des éventuelles mesures correctives prises. Chapitre 4.2. Prévention des pollutions accidentelles Article 4.2.1. Tuyauteries et fluides Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement repérées, entretenues et contrôlées. Article 4.2.2. Étiquetage des substances et préparations dangereuses Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux, portent, de manière très lisible, la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. À proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent être indiqués de façon très lisible. Article 4.2.3. Rétentions I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : • 100 % de la capacité du plus grand réservoir. • 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : • Dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts. • Dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts. • Dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres. II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs respectant les dispositions de l’article 10 de l’arrêté ministériel du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles. 21/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 24
III. Rétention et confinement. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées en tant que déchets conformément aux dispositions du présent arrêté. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées pour prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante : l'exploitant calcule la somme : • Du volume des matières stockées. • Du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part. • Du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part. • Du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe. Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur sous réserve du respect des valeurs limites de rejets les plus contraignantes fixées par l’article 4.2.8 du présent arrêté. Article 4.2.4. Entretien – Ravitaillement Le ravitaillement et l’entretien des véhicules et des engins de chantier sont réalisés sur une aire étanche entourée par un caniveau relié à un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels. En dehors des aires étanches, le ravitaillement en carburant est permis uniquement pour les engins de chantier munis de chenilles et à la condition qu’il soit réalisé à partir d’un engin ravitailleur équipé d’un pistolet anti-débordement et au-dessus d’un bac de rétention mobile. Article 4.2.5. Kit de première intervention Des kits de première intervention en cas de pollution accidentelle par les hydrocarbures sont disponibles sur chaque engin de chantier. Ces équipements sont régulièrement vérifiés et entretenus. Dans le cas d’un déversement accidentel d’hydrocarbures, les terres souillées sont immédiatement excavées, mises en récipients étanches et évacuées vers un centre de traitement autorisé à les prendre en charge. Chapitre 4.3. Prévention du risque d’incendie Article 4.3.1. Aménagements Les installations sont conçues de manière à éviter, même en cas de fonctionnement anormal ou d’accident, toute projection de matériel, accumulation ou épandage de produit qui pourraient entraîner une aggravation du danger. Toutes les précautions sont prises pour éviter un échauffement dangereux des installations. Article 4.3.2. Permis feu – Permis travail Dans les parties de l'installation recensées à risque en application de l'article 4.1.1 du présent arrêté, les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis de travail » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées. 22/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 25
Le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité en configuration standard d'exploitation, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure. Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents. Article 4.3.3. Moyens de lutte contre un incendie L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : • D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours. • De plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local. • D’appareils d'extinction et des dispositifs d'arrêt d'urgence en nombre suffisants et judicieusement répartis dans l’établissement. Leur position et leur nombre sont définis sous la responsabilité de l’exploitant en fonction des emplacements et selon les règles professionnelles d’usage. • D’une réserve de matériaux de recouvrement à proximité du casier de stockage des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante. Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique, à minima annuelle, et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications. L'exploitant est en mesure de justifier la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuelle réserve d'eau. Article 4.3.4. Consignes Des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment : • L'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie. • L'interdiction de tout brûlage à l'air libre. • L'obligation du « permis de travail » pour les parties concernées de l'installation. • Les conditions de stockage des matériaux, notamment les précautions à prendre pour éviter les chutes et éboulements de matériaux. • Les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité des installations et convoyeurs. • Les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses. • Les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues dans le présent arrêté. • Les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie. • La procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. • Les modes opératoires. • La fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées. 23/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 26
• Les instructions de maintenance et nettoyage. • L'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident. Le personnel connaît les risques présentés par les installations en fonctionnement normal ou dégradé. Les préposés à la surveillance et à l'entretien des installations sont formés à la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et familiarisés avec l'emploi des moyens de lutte contre l'incendie. TITRE 5 – SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS Chapitre 5.1. Programme d’auto-surveillance Article 5.1.1. Principes et objectifs Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en œuvre, sous sa responsabilité, un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets, dit « programme d’auto-surveillance ». L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires ainsi que de leurs effets sur l’environnement. L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées, les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées. Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme d’auto-surveillance. Article 5.1.2. Représentativité et frais Les mesures effectuées sous la responsabilité de l’exploitant doivent être représentatives du fonctionnement des installations surveillées. Ces mesures sont effectuées indépendamment des contrôles pouvant être exigés par l’inspection des installations classées. Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires sont à la charge de l'exploitant. Chapitre 5.2. Contenu minimum du programme d’auto-surveillance Article 5.2.1. Auto-surveillance des rejets aqueux L’exploitant fait réaliser des mesures sur ses rejets aqueux, à une fréquence a minima trimestrielle, afin de vérifier le respect des dispositions de l’article 3.2.5 du présent arrêté. Ces mesures sont réalisées selon les méthodes normalisées de référence fixées dans un avis publié au Journal officiel. Les résultats de ces analyses sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. Lorsque l’installation est en période de suivi long terme, la fréquence de surveillance des rejets aqueux sera a minima semestrielle. Une mesure de fibres d'amiante dans le bassin de stockage des eaux ruisselant à l’intérieur du casier de déchets est réalisée tous les ans, afin de vérifier l'absence de dispersion de fibres d'amiante sur l'installation. En cas de détection de fibres d'amiante, l'exploitant prend les actions correctives appropriées dans un délai inférieur à six mois. Article 5.2.2. Auto-surveillance des eaux souterraines Un réseau piézométrique conforme aux plans annexés au présent arrêté est implanté sur le site. L’auto-surveillance des eaux souterraines porte a minima sur les paramètres suivants, en période de basses eaux et de hautes eaux, pour les piézomètres directement en lien avec l’installation de stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante, soit pour les piézomètres (voir Annexe I) : 24/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 27
Paramètre Fréquence Hauteur d’eau Semestrielle Conductivité pH Potentiel d’oxydoréduction Résistivité Métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn) NO2- NO3- NH4+ SO42- NTK Cl- PO43- K+ Ca2+ Mg2+ DCO MES COT AOX PCB HAP BTEX DBO5 Escherichia coli Bactéries coliformes Entérocoques Salmonelles Tous les cinq ans, sur les piézomètres (voir Annexe I), l'exploitant réalise une analyse de la radioactivité par spectrométrie gamma afin de contrôler le bruit de fond radiologique des radionucléides présents dans les eaux souterraines. Cette analyse est réalisée par un laboratoire agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé auprès du ministère chargé de l'environnement. Ce laboratoire est indépendant de l'exploitant. Les résultats des analyses des eaux souterraines sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et sont présentés dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 5.3.3 du présent arrêté. Toute dérive significative des résultats est signalée à l'inspection des installations classées dans un délai d'un mois. En cas d'évolution significative de la qualité des eaux souterraines en aval de l'installation, l'exploitant procède au plus tard trois mois après le prélèvement précédent à de nouvelles mesures sur le paramètre en question. En cas de confirmation du résultat, l'exploitant établit et met en œuvre les mesures nécessaires pour identifier son origine et apporter les actions correctives nécessaires. Ces mesures sont communiquées à l'inspection des installations classées avant leur réalisation. 25/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 28
Article 5.2.3. Auto-surveillance des émissions sonores Un contrôle des émissions sonores est réalisé de manière annuelle en limite du périmètre autorisé et dans les zones à émergence réglementée, au cours des trois mois suivant la notification du présent arrêté. Ces mesures sont effectuées par un organisme ou une personne qualifiée, conformément à l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Si, à l'issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de niveaux de bruit et de niveaux d'émergence sont conformes aux valeurs limites définies par le présent arrêté, la fréquence des mesures peut être trisannuelle. Si un résultat d'une mesure n’est pas conforme aux valeurs limites définies par le présent arrêté, la fréquence des mesures redevient annuelle. Le contrôle redevient trisannuel dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'alinéa précédent. Les résultats de ces mesures sont communiqués à l'inspection des installations classées, dans un délai d’un mois maximum après leur réalisation, avec les commentaires et propositions éventuelles d'améliorations. Article 5.2.4. Actions correctives L’exploitant prend, le cas échéant, les actions correctives appropriées lorsque des résultats des mesures prévues par le présent arrêté font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou des écarts par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement. Article 5.2.5. Conservation des résultats Les résultats des mesures réalisées en application du présent chapitre sont conservés pendant au moins 12 ans, sauf pour les mesures en lien avec l’installation de stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante pour lesquelles les résultats des mesures sont conservés au moins jusqu'à la fin de la période de surveillance des milieux. Chapitre 5.3. Bilans périodiques Article 5.3.1. Relevé topographique Un relevé topographique spécifique lié à l’installation de stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante est également réalisé chaque année. L’exploitant évalue les capacités d’accueil de déchets disponibles restantes. Ces informations sont tenues à la disposition de l’inspection des installations classées et sont présentées dans le rapport annuel d’activité prévu à l’article 5.3.3 du présent arrêté. Article 5.3.2. Déclaration annuelle L’exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue par l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 susvisé, au travers de l’outil « GEREP » (https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr). Article 5.3.3. Bilan annuel L'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport annuel d'activité comportant une synthèse des mesures et contrôles réalisés qui concernent l’installation de stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante pendant l'année écoulée et, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation de cette installation. La capacité disponible d’accueil restante doit être évaluée et spécifiée. TITRE 6 – DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS – PUBLICITÉ – EXÉCUTION Article 6.1.1. Délais et voies de recours Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de BASTIA : • Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du Code de 26/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 29
l’environnement dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de cette décision. • Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente décision lui a été notifiée. Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr. Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. Ce recours administratif prolonge de 2 mois les délais mentionnés aux deux alinéas précédents. Article 6.1.2. Publicité Conformément à l’article R. 181-44 du Code de l’environnement : 1. Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de LUCCIANA et peut y être consultée. 2. Un extrait du présent arrêté est affiché dans la mairie de LUCCIANA pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire. 3. Le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État du département de Haute- Corse, pendant une durée minimale de quatre mois. Article 6.1.3. Exécution Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse ainsi que le Maire de LUCCIANA , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est notifié à la société « BETAG». Ampliation du présent arrêté est adressée au : • Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement. • Directeur des services d’incendie et de secours. • Maire de LUCCIANA ainsi que son conseil municipal. • Président de la Collectivité de Corse. SIGNE La Préfète Véronique DEPREZ-BOUDIER 27/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 30
Annexe I : Plan du site avec implantation des piézomètres 28/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 31
Annexe II : schéma de principe de la gestion des eaux au droit du casier amiante 29/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 32
Annexe III-1 : Phasage d’exploitation du « casier amiante » - Années 1 à 5 30/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 33
Annexe III-2 : Phasage d’exploitation du « casier amiante » - Années 6 à 10 31/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 34
Annexe III-3 : Phasage d’exploitation du « casier amiante » - Année 11 32/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 35
Annexe III-4 : Phasage d’exploitation du « casier amiante » - Année 12 33/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 36
Annexe IV : emprise de l’installation de stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante et ainsi que du périmètre de la bande d’isolement instituée (bande de 100 mètres) 34/34 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport - 2B-2026-07-27-00012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 juillet 2026 37

Tous les actes · Haute-CorseTous les actes des préfectures

L’essentiel de la vie politique, une fois par semaine

Une synthèse sourcée et sans parti pris. Désinscription en un clic, aucune revente d’adresse.

Vous cherchez un compte ? Créer un compte SensPo : pour commenter, suivre vos élus et garder vos analyses.