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Actes des préfectures · Haute-Garonne

N°31-2026-259 PUBLIÉ le 3 juin 2026

Recueil des actes administratifs publié le 3 juin 2026

3actes
34pages

Les actes de ce recueil

Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.

3 actes

PREFECTURE 31 / Secrétariat général commun départemental

  1. Arrêté préfectoral n°2026-030 portant réglementation de la circulation sur l'A64/A620 relatif à l'arrêté 2026-DIRSO-099

    Acte du 2 juin 20264 pages31-2026-06-02-00004

  2. Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles

    Acte du 27 mai 202616 pages31-2026-05-27-00008

  3. Convention communale de coordination de la police municipale de Ramonville Saint-Agne et des forces de sécurité de l'État

    Acte du 2 juin 20269 pages31-2026-06-02-00005

Texte intégral

Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 34 pages. Seul le PDF officiel fait foi.

PRÉFET DE LA HAUTE- GARONNE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°31-2026-259 PUBLIÉ LE 3 JUIN 2026
Sommaire PREFECTURE 31 / Secrétariat général commun départemental 31-2026-06-02-00004 - Arrêté préfectoral n°2026-030 portant réglementation de la circulation sur l'A64/A620 relatif à l'arrêté 2026-DIRSO-099 (4 pages) Page 3 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles (16 pages) Page 8 31-2026-06-02-00005 - Convention communale de coordination de la police municipale de Ramonville Saint-Agne et des forces de sécurité de l'État (9 pages) Page 25 2
PREFECTURE 31 31-2026-06-02-00004 Arrêté préfectoral n°2026-030 portant réglementation de la circulation sur l'A64/A620 relatif à l'arrêté 2026-DIRSO-099 PREFECTURE 31 - 31-2026-06-02-00004 - Arrêté préfectoral n°2026-030 portant réglementation de la circulation sur l'A64/A620 relatif à l'arrêté 2026-DIRSO-099 3
Direction départementale des territoires PREFECTURE 31 - 31-2026-06-02-00004 - Arrêté préfectoral n°2026-030 portant réglementation de la circulation sur l'A64/A620 relatif à l'arrêté 2026-DIRSO-099 4
PREFECTURE 31 - 31-2026-06-02-00004 - Arrêté préfectoral n°2026-030 portant réglementation de la circulation sur l'A64/A620 relatif à l'arrêté 2026-DIRSO-099 5
• • • • • • • PREFECTURE 31 - 31-2026-06-02-00004 - Arrêté préfectoral n°2026-030 portant réglementation de la circulation sur l'A64/A620 relatif à l'arrêté 2026-DIRSO-099 6
PREFECTURE 31 - 31-2026-06-02-00004 - Arrêté préfectoral n°2026-030 portant réglementation de la circulation sur l'A64/A620 relatif à l'arrêté 2026-DIRSO-099 7
PREFECTURE 31 31-2026-05-27-00008 Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles 8
PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles 9
PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles 10
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1/9 ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE AUTORISEE ACTE D’ASSOCIATION Vu le code rural notamment ses articles L131-1, L 135-1 à L 135-12 et R 131-1, R 135-2 à R 135-9 ; Vu l’ordonnance modifiée n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et notamment ses articles 7, 11, 12, 19, 21 et 22, 29 et son décret d’application n °2006- 504 du 3 mai 2006, notamment ses articles 7, 8, 13, 17, 18, 19, 22, 23 et 25, 27, 44, 52 ; Vu le code de l'environnement et la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. CHAPITRE 1 : LA CONSTITUTION DE L’ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE AUTORISEE Article 1 : Constitution de l’association foncière pastorale Dans le respect des dispositions de l’article L.135-1 du code rural, sont réunis en association foncière pastorale autorisée les propriétaires des terrains compris dans le périmètre constitué par les immeubles dont la liste est annexée aux présents statuts. En cas d’usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l’Association. Avec son accord, l’usufruitier peut prendre, à sa place, la qualité de membre de l’association. Lorsque les surfaces souscrites sont différentes des surfaces cadastrales, seules sont incluses les parties de parcelles visées au plan parcellaire du périmètre annexé aux présents statuts. Les bâtiments qui ne sont pas à destination agricole, pastorale ou forestière sont exclus de l’association foncière pastorale. Article 2 : Le périmètre syndical En vertu des dispositions des premiers et derniers alinéas de l’article 3 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, « les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre. Lors de la mutation d’un bien compris dans le périmètre d’une association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l’article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l’association qui peut faire opposition dans les conditions prévues au dit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. » Il ressort des dispositions de l’article 4 de la même ordonnance, d’une part, que les propriétaires membres ont l’obligation d’informer : − les acheteurs éventuels des parcelles engagées dans l’association des charges et des droits attachés à ces parcelles ; − les locataires de l’immeuble de cette inclusion et des servitudes afférentes ; et d’autre part, que toute mutation de propriété d’un immeuble inclus dans le périmètre doit, également, être notifiée au président de l’association par le notaire qui en fait le constat. Tout propriétaire ayant omis de déclarer ou faire déclarer dans les formes susvisées, avant le 1er février de l’année en cours, une mutation ayant eu lieu avant le 1er janvier de l’année en cours, conservera la qualité de membre de l’association pour le paiement des redevances syndicales de ladite année conformément aux dispositions de l’article 53 du décret du 3 mai 2006. L’AFP autorisée, un propriétaire des immeubles du périmètre ou, à défaut, un tiers, doit prendre au moment de la création de l’AFP autorisée, l’engagement d’acquérir les biens délaissés. PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles 13
2/9 Article 3 : Siège et nom de l’association Le siège de l’association est fixé à la mairie de Melles Elle prend le nom d’Association Foncière Pastorale de Melles Sa durée est de 20 ans Article 4 : Objet de l’association L’association foncière pastorale autorisée a pour objet : La protection du milieu naturel, des sols, la gestion des risques naturels ainsi que la sauvegarde de la vie sociale en faisant assurer la mise en valeur pastorale, agricole des fonds, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ouvrages collectifs. Ces ouvrages collectifs peuvent être soit des ouvrages réalisés par l’association sur les terres situées à l’intérieur de son périmètre ou en dehors, soit des ouvrages déjà existants avant la création de l’association, soit des ouvrages mis à sa disposition par des tiers. - Pour les terres à vocation pastorale ou agricole : L’Association donne en location les terres situées dans son périmètre à des groupements pastoraux ou à d’autres personnes physiques ou morales. Toutefois, si elle n’en trouve pas preneur ou si ceux-ci viennent à être défaillants, elle peut conduire l’exploitation elle-même. Elle doit le faire en bon père de famille et au mieux des propriétaires des terrains dont elle assure la gestion. Dans le cas où il subsiste des droits d’usage, l’Association devra louer à une structure dans laquelle les titulaires du droit d’usage sont inclus. L’Association peut, à défaut d’accord amiable, au cas où les terres incluses dans le périmètre font l’objet d’une exploitation par faire valoir direct ou par bail et si cette exploitation en est faite dans des conditions mettant obstacle à une mise en valeur conforme à l’intérêt général, demander au tribunal d’instance le cantonnement du droit de jouissance de l’exploitation comme il est prévu par les lois 67.6 du 3 janvier 1967 et 63.645 du 8 juillet 1963 - Pour les équipements autres que pastoraux ou agricoles : L’Association pourra confier à des tiers la gestion des équipements qu’elle aura réalisés ou fait réaliser à des fins autres que pastorales, agricoles ou forestières. La convention passée pour la gestion de ces équipements précise l’étendue des autorisations consenties par l’association et la rémunération qui lui est due – pour l’utilisation tant des terres de son périmètre que des équipements. - Pour les terres à vocation forestières : L’Association pourra mettre en œuvre une opération concertée de gestion forestière en accord avec les propriétaires et après décision de l’assemblée générale. Article 5 : Modalités de gestion des parcelles et des biens Sur leurs terrains, les AFPa peuvent : • assurer en direct la mise en valeur et la gestion des parcelles ; • faire assurer la mise en valeur et la gestion des parcelles. Elles peuvent ainsi donner en location les terres situées dans son périmètre à des groupements pastoraux définis à l’article L. 113-3 ou à d’autres personnes, physiques ou morales, s’engageant à respecter les conditions minimales d’équipement et d’exploitation qui pourront être édictées par le préfet. Les conventions de location qui peuvent intervenir, simultanément ou non, entre les exploitants des terres à vocation pastorale, agricole et forestière et l’association, sont : • des conventions pluriannuelles de pâturages (ou baux d’alpage) pouvant prévoir des travaux d’équipement ou d’entretien qui seront mis à la charge de chacune des deux parties ; PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles 14
3/9 • des baux conclus dans le cadre du statut des baux ruraux. L’association prend les dispositions nécessaires pour que les locations consenties n’excèdent pas la durée de l’association. CHAPITRE 2 : LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE AUTORISEE Article 6 : Organes administratifs Les organes de l'association sont l'assemblée générale, le syndicat, le président et le vice-président. Article 7. Représentation des membres de l’association à l’assemblée générale Chaque compte cadastral a droit à : - 1 voix pour une surface inférieure ou égale à 1 hectare - 2 voix pour une surface inférieure ou égale à 2 hectares - 3 voix pour une surface inférieure ou égale à 3 hectares - 4 voix pour une surface inférieure ou égale à 4 hectares - 5 voix pour une surface supérieure à 4 hectares En vertu de l’article 19 du décret du 3 mai 2006, « le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il est toujours révocable ». Une même personne ne peut détenir un nombre de voix supérieur à un cinquième des membres en exercice de l’assemblée. La personne recevant un mandat doit être membre de l’association. Un état nominatif des propriétaires membres de l’assemblée générale avec indication des voix dont ils disposent est tenu à jour par le président de l’association foncière. Le préfet et les maires des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association, sont avisés, dans les délais prévus à l’article 19 du décret du 3 mai 2006, de la réunion de l’assemblée générale et de ce qu’ils peuvent y participer ou se faire représenter avec voix consultative. Article 8 : Réunion de l’assemblée générale et délibérations L’assemblée générale se réunit en session ordinaire tous les ans et au plus tard avant la préparation du budget annuel, sur convocation par le président de l’association. En vertu de l’article 19 du décret du 3 mai 2006 « le président convoque l’assemblée par courrier envoyé à chaque membre quinze jours au moins avant la réunion et indiquant le jour, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la séance. Les convocations peuvent également être envoyées par télécopie ou courrier électronique ou être remises en main propre. En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé à cinq jours. » L’assemblée générale est valablement constituée quand le nombre total de voix des membres présents et représentés est au moins égal à la moitié plus une voix, du total des voix de ses membres. Si cette condition n’est pas remplie, l’assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans l’heure suivant la première réunion, sous réserve que les convocations le précisent expressément. L’assemblée délibère alors valablement sans condition de quorum. En vertu des dispositions de l’article R.135-8 du code rural, l’assemblée générale extraordinaire ne délibère que sur les questions qui lui sont soumises par le syndicat ou le préfet et qui sont mentionnées dans l’ordre du jour joint à la convocation. En vertu de l’article 18, alinéa 4 du décret du 3 mai 2006, « toute délibération est constatée par un procès-verbal signé par le président et indiquant le résultat des votes. Le texte de la délibération soumise au vote y est annexé ». Le procès-verbal indique également la date et le lieu de la réunion. Il lui est annexé la feuille de présence. PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles 15
4/9 Dans le respect des dispositions prévues à l’article 43 du décret du 3 mai 2006, « les délibérations de l’assemblée sont conservées au siège de l’association par ordre de date dans un registre coté et paraphé par le président. Ce recueil peut être consulté par toute personne qui en fait la demande ». Le vote a lieu au scrutin secret à la demande d’au moins un tiers des voix des membres présents et représentés. Dans les autres cas, les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage égal de voix, sauf si le scrutin est secret, la voix du président est prépondérante. En application des dispositions de l’article L.135-5 du code rural, les délibérations portant sur l’engagement des travaux mentionnés au dernier alinéa de l’article L.135-1 du code rural sont adoptées lorsque les deux tiers des propriétaires possédant plus des deux tiers de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement. Pour l’engagement des autres travaux, à destination agricole, pastorale ou forestière, les délibérations sont adoptées lorsque la moitié au moins des propriétaires dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre se sont prononcés favorablement. En application des dispositions de l’article L.135-3-1 du code rural, les délibérations portant sur la seule prorogation de la durée de l’association sont adoptées lorsque la moitié au moins des propriétaires dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre se sont prononcés favorablement. Les délibérations portant sur toutes propositions de modifications statutaires concernant l’objet ou le périmètre sont adoptées lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcées favorablement conformément aux conditions des articles 37 et 38 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 Article 9 : Attributions de l’assemblée générale L’assemblée générale élit les membres du syndicat et leurs suppléants chargés de l’administration de l’association. Conformément aux dispositions des articles L.135-3-1, L.135-7 et R.135-8 du code rural, l'assemblée générale délibère : a) Sur la gestion du syndicat qui lui rend compte, lors de chaque assemblée générale ordinaire, des opérations accomplies depuis la précédente assemblée générale ordinaire ; b) Sur la fixation du montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et sur les emprunts qui, soit par eux-mêmes, soit réunis aux emprunts non encore remboursés, dépassent ce montant maximum ; c) Sur les propositions de dissolution ou de modification de l'acte d'association prévues au chapitre IV du titre III de l'ordonnance du 1er juillet 2004, pour les demandes de distraction des terres incluses dans le périmètre de l’association, la délibération de l’assemblée ne revêt que la forme d’un avis ; d) Sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par une loi, un décret ou les statuts ; e) Le cas échéant et dans les conditions de majorité prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-5 du code rural, sur le programme de travaux neufs et de grosses réparations qui lui est proposé par le syndicat. Toutefois, en cas d'urgence, les travaux ne figurant pas au programme adopté par l'assemblée générale peuvent être engagés par le syndicat, à charge pour ce dernier de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de leur approbation. L'assemblée des propriétaires peut se réunir en session extraordinaire à la demande du syndicat, la majorité de ses membres ou du préfet pour modifier l’acte d’association ou prendre des décisions concernant l’existence même de l’association. PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles 16
5/9 Article 10 : Composition du syndicat Le nombre de membres du syndicat élus par l’assemblée des propriétaires est : - Collège des propriétaires : 6 titulaires et 6 suppléants. - Collège des collectivités publiques : 1 titulaire et 1 suppléant, désignés par les organes dirigeants. Une même personne ne peut appartenir qu’à un collège. Les mandats des membres du collège des propriétaires durent 6 ans (sauf les deux premiers renouvellements). Ils sont renouvelables par tiers tous les 2 ans lors de l’assemblée générale. Lors des deux premiers renouvellements, les membres du collège des propriétaires sortants sont désignés par le sort. A partir du troisième, ils sont désignés par l’ancienneté. Les membres du syndicat titulaires et suppléants sont rééligibles, ils continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. Les fonctions des syndics sont gratuites et ils ne peuvent prétendre qu’au remboursement de leurs frais selon les décisions de l’assemblée générale. En vertu de l’article 24 du décret du 3 mai 2006 « un membre du syndicat peut se faire représenter en réunion de syndicat par l’une des personnes suivantes : - un autre membre du syndicat ; - son locataire ou son régisseur ; - en cas d’indivision, un autre co-indivisaire ; - en cas de démembrement de la propriété et selon les modalités de mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, l’usufruitier ou le nu-propriétaire ». Les modalités de représentation prévues à l’article 24 du décret du 3 mai 2006 sont les suivantes. Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il est toujours révocable. Une même personne ne peut recevoir qu’un mandat. Le syndicat se réunit à minima une fois par an sur convocation du Président au siège de l’AFP. Les modalités d’élection des membres du syndicat par l’assemblée générale sont les suivantes : - La majorité absolue des voix des membres présents et représentés est nécessaire pour être élu au premier tour ; - La majorité relative est suffisante au second tour de scrutin. Un membre titulaire du syndicat qui est démissionnaire, qui cesse de satisfaire aux conditions d’éligibilité ou qui est empêché définitivement d’exercer ses fonctions est remplacé par un suppléant jusqu’à ce qu’un nouveau titulaire soit élu. Lorsque le président convoque le syndicat après avoir constaté la nécessité de remplacer un titulaire, il désigne le suppléant amené à occuper ce poste. Sauf délibération du syndicat provoquant une assemblée générale extraordinaire pour élire un nouveau titulaire, l’élection du nouveau membre aura lieu lors de l’assemblée ordinaire suivante. Le membre du syndicat est alors élu pour la durée du mandat restant à courir. En vertu de l’article 25, alinéa 2 du décret du 3 mai 2006, « un membre du syndicat absent sans motif reconnu légitime lors de trois réunions consécutives peut être déclaré démissionnaire par le président.» Conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 23 du décret du 3 mai 2006, l’organisme qui apporte à une opération une subvention d’équipement au moins égale à 15 % du montant total des travaux participe à sa demande, avec voix consultative, aux réunions du syndicat pendant toute la durée de l’opération. Article 11 : Election du président et vice-président PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles 17
6/9 Lors de la réunion du syndicat qui suit chaque élection de ses membres ou la révocation du président et/ou du vice-président en place, les membres du syndicat élisent l’un d’eux pour remplir les fonctions de président et un autre en tant que vice-président, selon les conditions de délibération prévues à l’article 11 des présents statuts. Cependant, le vote aura lieu à bulletin secret à la demande d’au moins trois des membres présents et représentés. Le président et le vice-président sont rééligibles. Ils conservent leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement. Lorsqu’il s’agit de procéder, pour la première fois, à la nomination du président et du vice-président, le syndicat est convoqué et présidé par le doyen d’âge parmi ses membres. Les autres réunions ont lieu suivant les besoins du service, sur la convocation du président. Le président est, en outre, tenu de convoquer les syndics soit à la demande du tiers au moins d’entre-eux, soit sur invitation du préfet. Article 12 : Attributions du syndicat Sous réserve des attributions de l’assemblée générale, le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l’association foncière pastorale. Le syndicat délibère notamment sur : - Les catégories de marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président; - le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives ; - le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dans le respect des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.135-2 du code rural ; - les emprunts dans la limite du montant fixé par l'assemblée générale en application de l’article R.135-8 du code rural ; - le compte de gestion et le compte administratif ; - la création des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales ; - les travaux, en cas d'urgence, ne figurant pas au programme adopté par l'assemblée générale, à charge pour lui de la convoquer extraordinairement en vue de leur approbation ; - l’extension du périmètre syndical dans les conditions particulières prévues à l’article 37 l’ordonnance du 1er juillet 2004 ; - les conditions de location ; - l'autorisation donnée au président d'agir en justice ; - l'adhésion à une fédération d’association syndicale autorisée ; - des accords ou conventions entre l’association foncière pastorale autorisée et des collectivités publiques ou personnes privées qui peuvent prévoir une contribution financière de ces collectivités à l’association foncière pastorale dans les limites de la compétence de cette dernière ; - les conventions prévues à l’article R.135-9 du code rural ; - l’élaboration, le cas échéant, d’un règlement de service, et ses éventuelles modifications ; - fixer en cas de délaissement, par entente amiable, l'indemnité à accorder aux délaissants. - proposer au préfet un agent comptable - faire des propositions sur tout ce qu’il croira utile aux intérêts de l’association Aux termes de l’article 27 du décret du 3 mai 2006, le syndicat délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le syndicat est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans l’heure suivant la première réunion, sous réserve que les convocations le précisent expressément. PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles 18
7/9 Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres du syndicat présents et représentés. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont signées par le président et un autre membre du syndicat. La feuille de présence signée est annexée aux délibérations, qui sont conservées dans les conditions prévues à l'article 43 du décret du 3 mai 2006. Les délibérations du syndicat sont définitives et exécutoires selon les articles 40 à 43 du décret du 3 mai 2006, sauf celles portant sur les objets pour lesquels l’approbation de l’assemblée générale est mentionnée à l’article 8 du présent acte d’association. Article 13 : Le président Le président : • prépare et exécute les délibérations de l’assemblée des propriétaires et du syndicat. Il en convoque et préside les réunions ; • est le chef des services de l’association et son représentant légal. Il en est l’ordonnateur ; • élabore, dans des conditions fixées par l’article 21 du décret du 3 mai 2006, un rapport sur l’activité de l’association et sa situation financière ; • prend tous actes de préparation, de passation, d’exécution et de règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui lui sont délégués par le syndicat dans les conditions prévues à l’article 26 du décret du 3 mai 2006. Il est la personne responsable des marchés et réceptionne les travaux ; • par délégation de l’assemblée des propriétaires, modifie les délibérations prises par elle lorsque le préfet en a fait la demande dans les conditions prévues à l’article 40 du décret du 3 mai 2006. Il rend compte de ces modifications lors de la plus proche réunion ou consultation écrite de l’assemblée des propriétaires ; • constate les droits de l’association syndicale autorisée et liquide les recettes. Il prépare et rend exécutoires les rôles. Il tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel pris pour l’application de l’article L. 2342-2 du Code général des collectivités territoriales ; • à l’exception du comptable dont les modalités de nomination sont prévues à l’article 65 du décret du 3 mai 2006, il recrute, gère et affecte le personnel. Il fixe les conditions de sa rémunération ; • veille à la conservation des plans, registres et autres papiers relatifs à l’administration de l’association et qui sont déposés au siège social ; • prépare le budget, présente au syndicat le compte administratif. Il engage et liquide les dépenses et recettes. Il prépare et rend exécutoire les rôles ; • rend exécutoire les actes de l’association par affichage au siège ou par notification aux intéressés. Les obligations du président envers le préfet sont les suivantes : • lui adresser immédiatement avis de convocations de l’assemblée générale et copie des délibérations de l’assemblée ; • l’informer de la date à laquelle il sera procédé à la réception des travaux. Si les ouvrages sont exécutés sur le domaine public d’une collectivité territoriale, l’exécutif de cette collectivité est également informé. Il lui transmet : • les délibérations de l’assemblée générale des propriétaires ; • les bases de répartition des dépenses et des recettes arrêtées par le syndicat ; PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles 19
8/9 • les projets, devis, moyens de réalisation et cahiers des charges relatifs aux équipements autres que pastoraux, agricoles ou forestiers ; • les conventions relatives au marché et emprunts à l’exception de ceux passés selon la procédure adaptée au sens de l’article 28 du Code des marchés publics ; • le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives ; • le compte administratif ; • le rapport sur l’activité de l’association et sa situation financière élaboré, dans les conditions fixées à l’article 21 du décret du 3 mai 2006 • les ordres de réquisition éventuels du comptable ; • le règlement intérieur éventuel. Article 14 : Commissions d’appel d’offres marchés publics - Composition de ces commissions Conformément à l'article 44 du décret du 3 mai 2006, il est constitué une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions sont présidées par le président de l’association et comportent dans tous les cas au moins deux autres membres du syndicat désignés par ce dernier. Lors de la réunion du syndicat qui suit chaque élection de ses membres ceux-ci délibèrent sur le nombre de commissions d’appel d’offres à caractère permanent et le nombre des membres de chacune. Ils délibèrent également à tout moment sur la constitution ou non d’une commission spécifique et le nombre de ses membres. Ils élisent à la majorité des voix des membres du syndicat présents ou représentés les membres des commissions d’appel d’offres autres que ceux désignés par le président de l’association. En cas de collèges, il peut être précisé que les membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. L'élection des suppléants a lieu selon les mêmes modalités, en nombre égal à celui des membres titulaires élus. - Fonctionnement de ces commissions Le président de l’association convoque les commissions par courrier envoyé à chaque membre au moins cinq jours francs avant la réunion et indiquant le jour, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la séance. Les convocations peuvent également être envoyées par télécopie ou courrier électronique ou être remises en main propre. Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres est à nouveau convoqué. Ils se réunissent alors valablement sans condition de quorum. En cas d'urgence impérieuse prévue au 1º du II de l'article 35 du code des marchés publics, le marché peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres. Les délibérations des commissions d'appel d'offres sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions des commissions d'appel d'offres : des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation (salarié de l’association foncière pastorale, agent de l’Etat etc..) et lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 28 du décret du 3 mai 2006 « le président prend tous actes de préparation, de passation, d’exécution et de règlement des marchés de travaux, PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles 20
9/9 de fournitures et de services qui lui sont délégués par le syndicat dans les conditions prévues à l’article 26 du présent décret. Il est la personne responsable des marchés ». Chaque commission d'appel d'offres dresse un procès-verbal de ses réunions, signé par le président et deux autres membres de la commission. La feuille de présence signée est annexée au procès-verbal, qui est conservé dans le registre des réunions des commissions d'appel d'offres. CHAPITRE 3 : LES DISPOSITIONS FINANCIERES Article 15 : Voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense Conformément aux dispositions du I de l’article 31 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les ressources de l’association foncière pastorale autorisée peuvent comprendre après décision de l’Assemblée Générale des propriétaires : - les redevances dues par ses membres ; - les dons et legs ; - le produit des cessions d'éléments d'actifs ; - les subventions de diverses origines ; - le revenu des biens meubles ou immeubles de l'association ; - le produit des emprunts ; - le cas échéant, l'amortissement, les provisions et le résultat disponible de la section de fonctionnement ; - tout autre produit afférent aux missions définies dans les présents statuts. Le montant des ressources annuelles devra permettre de faire face notamment : - aux intérêts et aux annuités d'amortissement des emprunts restants dus ; - aux frais généraux annuels d'exploitation, d'entretien et de fonctionnement des ouvrages de l'association ; - aux frais de fonctionnement et d'administration générale de l'association ; - au déficit éventuel des exercices antérieurs ; - à la constitution éventuelle de réserves destinées à faire face aux éventuels retards dans le recouvrement des cotisations dues par les membres, aux grosses réparations et au renouvellement des équipements. En vertu des dispositions au II de l’article 31 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 « les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association ». L’article L.135-2 du code rural précise que « Les dépenses afférentes aux travaux réalisés par l’association foncière sont réparties entre les propriétaires de l’ensemble des zones agricoles, d’une part, ceux de l’ensemble des zones forestières, d’autre part, selon l’intérêt des travaux pour chacune des diverses zones. » Les recettes provenant de la gestion des terres à vocation pastorale, agricole et forestière des adhérents leurs sont obligatoirement réparties après les prélèvements correspondant aux frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion. Les bases de répartition sont établies ou modifiées par le syndicat selon les dispositions prévues à l’article 51 du décret du 3 mai 2006 ci-après. « Le syndicat élabore un projet de bases de répartition des dépenses entre les membres de l’association, accompagné d’un tableau faisant état pour chaque membre de la proportion suivant laquelle il contribue et d’un mémoire explicatif indiquant les éléments de ses calculs et assorti le cas PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles 21
10/9 échéant d’un plan de classement des propriétés en fonction de leur intérêt à l’exécution des missions de l’association et d’un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe. Un exemplaire du projet et de ses annexes et un registre destiné à recevoir les observations des membres de l’association sont déposées pendant quinze jours au siège de l’association. Ce dépôt est annoncé par affichage dans chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association ou publication dans un journal d’annonces légales du département siège de l’association, ou par tout autre moyen de publicité au choix du syndicat. A l’expiration de ce délai, le syndicat examine les observations des membres de l’association. Il arrête ensuite les bases de répartition des dépenses. Cette délibération est notifiée aux membres de l’association par le président ». CHAPITRE 4 : MODIFICATION DES STATUTS – DISSOLUTION Article 16 : Modification des statuts Les propositions de modification statutaire sont soumises à l’assemblée générale dans les conditions de majorité prévues à l’article 7 des présents statuts. Toutefois, la durée de l’association foncière pastorale autorisée, dans l’hypothèse où elle constituée pour une durée limitée, est prorogée dans les conditions de l’article L.135-3-1 du code rural (délibération de l’assemblée générale et selon les règles de majorité prévues). Article 17 : Extension de l’association Une proposition de modification statutaire portant extension du périmètre de l’association ou changement de son objet peut être présentée à l’initiative du syndicat, d’un quart des propriétaires associés, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales sur le territoire desquels s’étend ce périmètre ou du préfet du département où l’association a son siège. L’extension de périmètre peut également être engagée à la demande de propriétaires dont les immeubles ne sont pas inclus dans l’association. La proposition de modification est soumise à l’assemblée des propriétaires. Lorsque la majorité, telle qu’elle est définie à l’article L.135-3 du Code rural des membres de l’assemblée se prononce en faveur de la modification envisagée, le préfet ordonne une enquête publique conformément aux dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 1er juillet 2004. Toutefois, il n’est pas procédé à une enquête publique et la proposition de modification est du ressort du syndicat qui se prononce à la majorité de ses membres, lorsque l’extension envisagée porte sur une surface n’excédant pas 7% de la superficie du périmètre existant de l’association. L’adhésion de chaque propriétaire des immeubles susceptibles d’être inclus dans le périmètre doit avoir été recueillie par écrit ainsi que, à la demande du préfet, l’avis de chaque commune intéressée. Article 18 : Distraction de parcelles Pour toutes les parcelles incluses dans le périmètre de l’association foncière pastorale qui deviendraient constructibles au titre du plan local d’urbanisme, la distraction, à la demande du ou des propriétaires concernés, est obligatoire. L’ensemble des propriétaires, le conseil syndical ou le locataire ne peuvent s’y opposer sachant que les dits propriétaires restent redevables de la quote-part des annuités d’emprunts contractés par l’association, s’il y a lieu, durant leur adhésion jusqu’à leur remboursement intégral et le cas échéant, des charges correspondant à l’entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier. De plus, en cas d’amélioration du fond de la parcelle, le propriétaire devra rembourser l’AFP. En dehors des procédures d’urbanisme, si une parcelle n’a plus vocation à être intégrée dans le périmètre de l’AFPa, c’est le syndicat qui donne son avis sur la distraction. Article 19 : Dissolution de l’association PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles 22
11/9 L’association peut être dissoute lorsque, en assemblée générale, la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement à la dissolution. L’association peut, en outre, être dissoute d'office par acte motivé du préfet dans les cas prévus par l’article 40 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et précisé ci-après : - « Soit en cas de disparition de l'objet pour lequel elle a été constituée ; - soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet ; - soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l'association ; - connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement ». En application de l’article 42 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les conditions dans lesquelles l'association foncière pastorale est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont déterminées soit par le syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par le préfet. Elles doivent tenir compte des droits des tiers. Elles sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution. Les propriétaires membres de l'association sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale. En application des dispositions de l’article 72 du décret du 3 mai 2006, les dettes des propriétaires qui étaient membres de l'association foncière pastorale dissoute peuvent être prises en charge par une collectivité territoriale ou un organisme tiers. Dans ce cas, les modalités de cette prise en charge sont fixées dans l'arrêté préfectoral prononçant la dissolution de l'association. CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES Un règlement intérieur élaboré par le syndicat, approuvé par l’assemblée générale ordinaire, révisable chaque année, fixera les détails de fonctionnement de l’association pour tout ce qui n’est pas prévu au présent acte. PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles 23
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