Actes des préfectures · Hérault
Recueil spécial n°79 du 26 mars 2026
Recueil des actes administratifs publié le 26 mars 2026
10pages
Les actes de ce recueil
Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.
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Texte intégral
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PRÉFÈTE
DE L'HÉRAULT RECUEIL DES ACTES
Él ADMINISTRATIFS
Fraternité
Recueil spécial n°79 du 26 mars 2026
Direction Départementale de la protection des populations
Arrêté préfectoral N° DDPP34-26-XIX-080, portant levée des restrictions concernant
les coquillages du groupe 2 (tellines, couteaux.….) de la zone 34.33 Bande littorale
de Palavas à l'embouchure du Ponant.
Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et des Solidarités
de l’Hérault
Arrêté préfectoral N° 26-XVIII-238, portant fermeture d’un hébergeme,t collectif de
salariés sur le site du restaurant exploité par la SARL WIKOLYN - ZI de la Biste - Lôt
n°3 - 34670 BAILLARGUES
PRÉFÈTE Direction Départementale
DE L'HÉRAULT de la Protection des Populations
Liberté
Égalité
Fraternité
Affaire suivie par : UT de Sète ë
Montpellier, le 26/03/2026
Téléphone : 04 99 74 32 05
Mél : ddpp-sv-sete@herault.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°DDPP34-26-XIX-080
Portant levée des restrictions concernant les coquillages du groupe 2 (tellines,
couteaux.….) de la zone 34.33 Bande littorale de Palavas à l'embouchure du Ponant .
La préfète de l’Hérault
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la
sécurité des denrées alimentaires notamment ses articles 14 et 19 ;
VU le règl_ement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié
relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
VU le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du 29 avril 2004 fixant des règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le règlement (CE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017
concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la
législation alimentaire [...] ;
VU le règlement d'exécution (UE) n° 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des
modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits
d'origine animale destinés à la consommation humaine [...], notamment son article 62 ;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du parlement européen du 21 octobre 2009 établissant les
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux [...] ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L233-1, R.231-39 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L 1311-1, L 1311-2 et L 1311-4 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et à
l’organisation des services de l’État dans les régions et les départements ;
1/4 Direction départementale de la protection des populations
190 Av du Père Soulas CS87377
34184 MONTPELLIER Cédex 4
Accueil du public :du lundi au vendredi de 9 h à 11 h30
VU le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009 modifié relatifs aux directions départementales
interministérielles et à la création des directions départementales de la protection des
populations ;
VU l’arrêté ministériel du 06 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion
des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants ;
VU l’arrêté ministériel du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de
traçabilité des coquillages vivants ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2011-262-0001 du 19 septembre 2011 portant encadrement des activités
de pêche maritime de loisir des coquillages sur le littoral ainsi que dans les lagunes et étangs
compris dans la limite de salure des eaux des départements de l’Hérault et du Gard ;
VU le décret du 02 décembre 2025 portant nomination de la préfète de l'Hérault Mme Chantal
MAUCHET ;
VU l’arrêté ministériel du 24 mars 2025 portant nomination de Mme Anne BUISINE en tant que
directrice départementale adjointe de la protection des populations à compter du 22 avril 2025 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 25-XIX-319 portant subdélégation de signature à certains cadres de la
direction départementale de la protection des populations de l’Hérault ;
VU l’arrêté préfectoral n° 18-XIX-024 du 31 mai 2018 portant création du pôle de compétence sur
la salubrité des coquillages dans le département de l’Hérault ;
VU l’arrêté n° DDPP34-25-XIX-300 du 12/12/2025 portant classement de salubrité et de
surveillance des zones de production des coquillages vivants destinés à la consommation humaine
pour le département de l’Hérault ;
VU l’arrêté préfectoral N° DDPP34-26-XIX-074 portant fermeture d'une zone de production avec
interdiction temporaire de la récolte, de la pêche, du ramassage, du transfert de coquillages de
taille marchande, de l’expédition, de la distribution, de la mise en vente et de la vente pour la
consommation humaine, des coquillages du groupe 2 (tellines, couteaux, …) de la zone 34.33
Bande littorale de Palavas à l'embouchure du Ponant suite à une contamination bactérienne
(EColi) ;
VU l'avis favorable de la cellule de crise du pôle de compétence saisie le 26/03/2026 ;
VU les résultats d’analyses REMI de la zone 34.33 Bande littorale de Palavas à l'embouchure du
Ponant du 17/03/2026 et du 26/03/2026 (rapports n° 26031600256001 / 26032500294301 )
effectuées par le LDV34 et repris dans le bulletin de levée d’alerte de niveau 2 du 26/03/2026 ;
Considérant les deux résultats d’analyses successifs du 17/03/2026 de 380 E.Coli/100 g de CLI et du
26/03/2026 de 420 E.Coli/100 g de chair et de liquide intervalvaire (CLI) sur les tellines de la zone
34.33 Bande littorale de Palavas à l'embouchure du Ponant, prélevées respectivement les
16/03/2026 et 25/03/2026, inférieurs au seuil sanitaire réglementaire fixé à 4 600 E.Coli/ 100 g de
CLI par le règlement (CE) n° 853/2004 pour une zone classée B ;
Sur proposition de la Directrice départementale adjointe de la protection des populations de
l’Hérault, ‘
ARRÊTE :
ARTICLE 1 : Levée des restrictions en lien avec la contamination par des bactéries (E.coli
Concernant les coquillages du groupe 2 (tellines, couteaux...), les activités professionnelles de
récolte, pêche, ramassage, transfert de coquillages de taille marchande, purification, expédition,
distribution, mise en vente et vente pour la consommation humaine des moules en provenance de
la zone 34.33 Bande littorale de Palavas à l'embouchure du Ponant sont autorisées à partir du
26/03/2026.
ARTICLE 2 : Abrogation
L'arrêté préfectoral DDPP34 26-XIX-074 sus-visés est abrogé.
ARTICLE 3 : Communication
L’arrêté préfectoral est publié sur L'Atlas des zones de production de coquillages
(https://www.atlas-sanitaire-coquillages.fr/) onglet « statuts ».
L'information des professionnels est assurée par par le comité régional de la pêche maritime et de
l'élevage marin de Méditerranée (CRPMEM).
ARTICLE 4 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté selon les voies de recours suivantes :
e Recours administratif :
© Un recours gracieux motivé peut être adressé à la Préfète de l’Hérault via la Direction
départementale de la protection des populations de l’Hérault dans un délai de deux
mois suivant la publication de l’arrêté ;
© Un recours hiérarchique peut être introduit dans le même délai auprès du Ministre de
l’intérieur.
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de
réception de ces recours, ceux-ci doivent être considérés comme implicitement rejetés.
e Recours contentieux
Devant le tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER dans le délai
de deux mois suivant la publication de l’arrêté ou suivant la date du rejet du recours administratif,
soit par courrier postal, soit par l’application informatique Télérecours accessible sur le site
http://www.telerecours.fr.
Ces recours ne suspendent pas l’application du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Publication et exécution
La secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault, les maires des communes concernées, le
directeur départemental de la protection des populations, le directeur départemental des
territoires et de la mer, le délégué départemental de l’agence régionale de santé Occitanie de
l’Hérault, le délégué à la mer et au littoral et |le commandant du groupement de gendarmerie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’'application du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault
Pour la Préfète, par délégation,
La Directrice départementale adjointe de la protection
des populations
Anne BUISINE
PRÉFÈTE
DE L’'HÉRAULT Direction Départementale
,:P,, Du Travail, de l’Emploi et des Solidarités
!ratornité De l’Hérault
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°26-XVIII-238
Portant fermeture d'un hébergement collectif de salariés sur le site du
restaurant exploité par la SARL WIKOLYN - ZI de la Biste — Lôt n°3 - 34670
BAILLARGUES
La préfète de l'Hérault
Chevalier de la Légion d’'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU les dispositions de la loi n°73-548 du 27 juin 1973, relative à l'hébergement collectif ;
VU les dispositions des articles R.4228-26 à R.4228-37 du Code du travail relatif à
l'hébergement des travailleurs ;
VU les dispositions de l’article 225-14 du Code pénal ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l'’Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de Madame Chantal MAUCHET en
qualité de préfète de l’Hérault ;
VU l'arrêté préfectoral N°2025-12-DRCL-0579 portant délégation de signature de la préfète
de l’Hérault à Monsieur François DELEMOTTE, Directeur départemental de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités ;
VU l’arrêté du directeur de la DDETS N°2026-XVIII-005 portant subdélégation de la signature
pour les décisions et documents pour lesquels il a reçu délégation de Madame Chantal
MAUCHET préfète du département de l’Hérault ;
Préfecture de l’Hérault
Place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER Cedex 2
Modalités d'accueil du public : www.herault.gouv.fr/ @Prefet34
VU le rapport de l’Inspection du Travail en date du 24 mars 2026 établi par une inspectrice du
travail du service de l’URACTI Occitanie et une inspectrice du travail de l’Inspection du Travail
de l’Hérault à la suite des constats réalisés |les 13 mars 2026 et 20 mars 2026 à l'occasion des
contrôles effectués au sein du restaurant situé ZI de la Biste - Lôt n°3 —- 34670 BAILLARGUES,
exploité par la SARL WIKOLYN (Siret : 75042712200015) ;
VU l’absence de déclaration d'hébergement collectif de travailleurs à l’adresse de la société
ZI de la Biste — Lôt n°3 — 34670 BAILLARGUES, en violation des dispositions de l’article 1°" de la
loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif de travailleurs, et ce alors que
sont hébergées a minima 7 personnes, par la SARL WIKOLYN, susmentionnée ;
VU les dispositions de l’article L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration
prévoyant dans les situations d'urgence la non-application de la procédure prévue par les
dispositions de l’article L.121-1 de ce même code ;
Considérant que le contrôle du 13 mars 2026, mené, à partir de 11h30, dans le cadre d'une
opération de contrôle du CODAF de l’Hérault, notamment par un agent de l'inspection du
travail de l'URACTI Occitanie, en présence des services de l'URSSAF Languedoc--Roussillon, de
la Direction Départementale de la Protection des Populations de l’Hérault et de la
_ Gendarmerie de Castries, et qu’un second contrôle a été mené le 20 mars 2026 à partir de
11h30, dans le cadre d’une opération de contrôle du CODAF de l’Hérault, notamment par un
agent de l’inspection du travail de l'URACTI Occitanie, d'un agent de l’inspection du travail de
l'Hérault, en présence des services de gendarmerie de Castries ; que ces contrôles visaient à
vérifier les conditions d’emploi des salariés du restaurant et le cas échéant leurs conditions
d'hébergement ;
Considérant que les contrôles ont permis de constater au fond d'une pièce qui sert de
stockage, située à l’arrière des cuisines, une échelle en fer escamotable qui donne, par un
accès difficile, à une trappe qui correspond au sous-plafond de l'établissement.
A hauteur de ce sous-plafond, cette trappe, non sécurisée, donne l’accès à un ensemble de
pièces desservant 8 pièces (1 est dédiée à la salle de bain et les toilettes, 1 chambre est
inoccupée, 6 chambres sont occupées par 1 femme et 5 hommes) :
- Madame BALA Sankari, serveuse et femme de ménage, née le Ter septembre 1996, de
nationalité chinoise ;
- Monsieur RUBEL Ahmed, cuisinier, né le 14 mars 1997, de nationalité bangladaise ;
- Monsieur LHIHUTSANG Tenzin Norbu, cuisinier, né le 05 janvier 1982, de nationalité
chinoise ;
- Monsieur MIA Kamran, serveur, né le 08 mars 1995, de nationalité bangladaise ;
- Monsieur MIAH MD Sany, cuisinier, né le 14 octobre 1992, de nationalité bangladaise ;
- Monsieur NOOR Md Abdun, serveur, né le 15 octobre 1995, de nationalité bangladaise ;
Considérant qu'au regard des dispositions de la loi du 27 juin 1973 relatives à l'hébergement
collectif des travailleurs, l’'hébergement situé au sein du restaurant situé ZI de la Biste 6 Lôt n°
— 34670 entre dans le champ d’'application de cette loi ; laquelle prévoit qu’en présence d’un
local affecté à l'hébergement collectif ne satisfaisant pas aux prescriptions des dispositions
législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, le préfet met, par arrêté, l'auteur de la
déclaration prévue audit article Ter en demeure de prendre dans un délai déterminé les
mesures appropriées ; qu’ en cas d'urgence, ou si l'état du local est tel qu'il ne peut y être
remédié, le préfet peut ordonner immédiatement, par arrêté motivé, sa fermeture ;
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Considérant que les constats opérés par l’agent de l'inspection du travail de l'URACTI
Occitanie et par l’agent de l'inspection du travail de l’Hérault les 13 mars 2026 et 20 mars 2026
retranscrits dans un rapport, révèlent que :
1- L'’accès, non éclairé, à ces hébergements s’effectue avec une échelle en fer escamotable
qui est posé sur un sol glissant. Cette échelle, abrupte, est dépourvue de garde-corps,
peut engendrer un risque de chute à chaque montée et descente.
2- L'hébergement est occupé par 1 femme et 5 hommes.
3- La pièce d’eau, qui ne possède pas de fenêtre est dans un état de vétusté et de
dégradation avancées, est composée d’un lavabo d’une douche hors service et d'un
cabinet d’aisance.
4- L'ensemble de l’'hébergement a été construit au centre du système de chaufferie de
l'établissement.
5- ll y a inexistence de système de ventilation type VMC sur les espaces de vie.
6- Les pièces allouées à l'hébergement des salariés sont vétustes (trous dans les murs cachés
avec du ruban adhésif, traces d'usure, prises électriques dénudées).
7- |ly a inexistence d’'extincteur sur ce lieu d'hébergement.
En cas d'incendie, la seule issue de secours est la trappe d'accès via l'échelle escamotable.
8- Un des salariés n’a pas de lit, son lieu de couchage est constitué de palettes en bois, sur
lequel est déposé un matelas ;
9- Trois chambres ont les fenêtres fermées et obstruées par du carton collé avec du ruban
adhésif.
10- Les murs sont jaunis et des odeurs nauséabondes ressenties démontrent le manque
d’aération et de ventilation.
11- Toutes les chambres s’ouvrent sur la chaufferie, laissant entrevoir des amas de détritus de
cartons et vaisselle usagée. Des trois chambres, dont les fenêtres sont ouvertes, des
odeurs diverses sont ressenties.
12- Quatre chambres sont dépourvues de mobilier, type armoire de rangement, les effets
personnels sont ainsi entreposés à même le sol.
13- Une salle de bain est utilisée au rez de chaussée ; celle-ci ne dispose d’aucun ouvrant ni
système de ventilation, ses murs et le sol sont dans un état particulièrement dégradé par
l'humidité ambiante, outre le manque d'entretien de la pièce.
Considérant les constats effectués les 13 mars 2026 et 20 mars 2026 au regard de l’existence
o D'une violation des prescriptions réglementaires entrainant un risque pour la sécurité des
occupants, en particulier compte tenu de l’installation de l'emplacement de l'hébergement
au centre de la chaufferie qui induit un risque d'incendie majeur.
o L'absence de moyens de lutte contre l’incendie. La seule issue de secours étant la trappe
d'accès de l’hébergement qui s'effectue à l'aide d’une échelle non stabilisée.
o Du risque de chute de hauteur lié aux conditions dans lesquelles se fait l’accès
l'hébergement par une échelle escamotable posée sur un sol glissant. Ce moyen d'accès est
dépourvu de garde-corps, et engendre un risque de chute à chaque monté et descente.
o Du risque sanitaire important lié à la situation de l’hébergement au sein même d'un
restaurant dont l’activité peut générer la libération d’odeurs dans l’atmosphère dûes à
l’absence d’aération et de ventilation dans le lieu d'hébergement. La salle de bain est
dépourvue de système d'aération et dans un état de vétusté avancé. La douche est hors
service.
o De la violation de l'interdiction d'héberger des travailleurs dans des locaux affectés à un
usage industriel ou commercial.
Préfecture de l’Hérault
Place des Martyrs de la Résistance
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o Delaviolation de plusieurs autres prescriptions du code du travail relatives à l'hébergement
des salariés tenant à l’absence d’équipement dans les chambres, notamment de literie dans
certaines, de rangements dans quatre chambres, l’absence d’aération ou d’ouvrant dans la
salle de bain.
o Les pièces dédies à l’'hygiène et aux cabinets d'aisance sont commune dès lors que sont
hébergés une femme et cingq hommes.
Considérant que ces constats établissent de graves infractions aux dispositions :
eDe l’article 1 de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif de
travailleurs
*Du code du travail, s’agissant des dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs
notamment des articles R.4228-26 à 4228-37 ;
Considérant les critères de l’'hébergement indigne au sens de l’article 225-14 du code pénal et
de la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Considérant le droit pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de
valeur constitutionnelle (Décision n° 94-343-344 DC du 27 octobre 1994 du Conseil
Constitutionnel) et qu'il convient de protéger la personne humaine contre toute forme
d’'asservissement et de dégradation (Décision n° 2000-436 du 7 décembre 2000 du Conseil
Constitutionnel) ;
Considérant la situation face au risque sanitaire et d'incendie avéré, ainsi que du danger auquel
s'exposent les salariés hébergés établissent cette situation ne peut perdurer au risque de porter
atteinte à l’intégrité physique et à la santé des personnes hébergées au sein de ce restaurant ;
que ces éléments induisent l’urgence à faire cesser cette situation pour préserver la santé et la
sécurité des salariés hébergés ;
Considérant enfin que les dispositions de l’article 5 de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973
permettent au préfet d'ordonner immédiatement la fermeture des logements lorsque
l’urgence de la situation et l’état des locaux le nécessite, et qu'il est établi que les constats
opérés par l’inspection du travail constituent la preuve matérielle des non-conformités aux
règlementations applicables, incompatibles avec la possibilité d'un hébergement de personnes
dans des conditions indispensables de salubrité et de dignité ;
Considérant l’urgence à loger ces occupants dans des conditions satisfaisantes et le fait que
les caractéristiques des locaux ne permettent pas d'envisager une mise en conformité de ceux-
ci;
ARRETE
ARTICLE 1 : !l est mis fin à l'hébergement de l’ensemble des personnes hébergées ZI de la Biste
— Lôt n°3 — 34670 BAILLARGUES sur le fondement des dispositions de l’article 5 de la loi n°73-
548 du 27 juin 1973, à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 2 : La fermeture du logement susmentionné est ordonnée par le présent arrêté à la
date de sa notification à l'employeur.
ARTICLE 3 : La SARL WIKOLYN prendra à sa charge les mesures de relogement des personnes
hébergées sur le site concerné en application de l’article 7 de la loi n°73-548 du 27 juin 1973
et devra communiquer l’adresse du ou des lieux de relogement qu'il lui appartiendra de
rechercher dans un périmètre compatible avec l'exécution des contrats de travail.
Préfecture de l’Hérault
Place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER Cedex 2
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ARTICLE 4: Cette décision est portée à la connaissance du public par voie d’affichage à
l'entrée des lieux d'hébergement.
ARTICLE S : Le secrétaire général de la préfecture de l’Hérault le responsable de la sécurité
publique pour la ville de Castries le responsable du Pôle politique du travail de la DREETS
Occitanie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil départemental des actes administratifs.
Montpellier, le 25 mars 2026
Pour la préfète,
et par subdélégation,
Le chef du Pôle Travail & Mutations
Economiques de la — Direction
Départementa “ de l’'Emploi, du
olidarités de l’Hérault
fice EXPOSITO
==3
Voi r rs:
La présente décision peut dans le délai maximal de deux mois après sa notification, faire
l’objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de la Préfète de l'Hérault - 34 place
des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du
Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau — 75008 PARIS CEDEX 08.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de
Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois après
notification de la présente décision ou bien avant la fin du deuxième mois suivant la date du
rejet du recours hiérarchique. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application
informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site www.telerecours.fr
Préfecture de l’Hérault
Place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER Cedex 2
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