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Actes des préfectures · Ille-et-Vilaine

RAA-35-2026-181 du 8 juillet 2026

Recueil des actes administratifs publié le 8 juillet 2026 · partie 2 sur 4, pages 94 à 190

28actes
305pages

Les actes de cette partie

Les actes qui commencent entre les pages 94 et 190. Sommaire complet du recueil

9 actes

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

  1. ARR 067 du 2026-03-16 Mutation URPHEANT ZEPHYR

    Acte du 8 juillet 202610 pages35-2026-07-08-00022

  2. ARR 068 du 2026-03-17 Reclassement LEBEAU Vincent super est large

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00023

  3. ARR 072 du 2026-03-24 Reclassement LECHIEN CROIZE super est large

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00025

  4. ARR 074 du 2026-03-25 Reclassement SCEM GUITTON super est large

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00026

  5. ARR 076 du 2026-04-07 Changement Propriété Bassin HUITRES DE KERMOR

    Acte du 8 juillet 202612 pages35-2026-07-08-00027

  6. ARR 077 du 2026-04-07 Création Bassin HUITRES DE KERMOR

    Acte du 8 juillet 202612 pages35-2026-07-08-00028

  7. ARR 078 du 20260526 REGUL BASSIN CADIOU

    Acte du 8 juillet 202611 pages35-2026-07-08-00029

  8. ARR 081 du 2026-04-13 Reclassement DANIELSébastien

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00030

  9. ARR 082 du 2026-04-13 Reclassement DANIEL Joris

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00031

Texte intégral · partie 2 sur 4

Pages 94 à 190 sur 305 du texte extrait du PDF publié par la préfecture. Seul le PDF officiel fait foi.

7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 26/03/2026 Signature du titulaire – Julien SALARDAINE (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00021 - ARR 065 du 2026-03-13 Reclassement Edulis Salardaine super est large 94
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Obligation de baliser au large avec des perches ployantes de couleur neutre (blanches ou grises), retrait des pieux à terre dès lors que les conditions sédimentaires le permettent. Seuls quelques pieux témoins pourront être maintenus, après autorisation de l’administration, pour la mesure de l’ensablement. CCM0425 Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00021 - ARR 065 du 2026-03-13 Reclassement Edulis Salardaine super est large 95
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00021 - ARR 065 du 2026-03-13 Reclassement Edulis Salardaine super est large 96
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00021 - ARR 065 du 2026-03-13 Reclassement Edulis Salardaine super est large 97
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00022 ARR 067 du 2026-03-16 Mutation URPHEANT ZEPHYR Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00022 - ARR 067 du 2026-03-16 Mutation URPHEANT ZEPHYR 98
DDTM d'Ille-et-Vilaine LE PREFET d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 067 du 16/03/2026 portant autorisation d’une demande d’autorisation d’exploitation de cultures marines VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2124-29, L.2124- 30, R.2122-4, R.2125-1 et R.2125-3 ; VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants et R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 121-1 et suivants ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et- Vilaine; VU la demande n° SM25/0086 en date du 25/08/2025; VU les résultats de l'enquête en substitution menée du 22 août au 21 septembre 2025 ; VU la demande de mise en concurrence déposée par l’EARL Zephyr le 25 août 2025; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ; VU les observations présentées par M. Sébastien LAGREVE et l’EARL Zephyr ; Considérant qu’aucune autre demande concurrente que celle de l’EARL Zephyr à la substitution n’a été reçue pour la reprise d’une concession mytilicole aux Hermelles (une ligne de bouchots, commune de Saint-Broladre) ; Considérant que, aux termes de l’article R.923-36 du Code rural et de la pêche maritime, la décision relative à une demande de substitution doit tenir compte des critères de priorité fixés à l’article 9-1 de l’arrêté préfectoral du 20 juin 2019 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines d’Ille-et-Vilaine ; Considérant que les critères de priorisation des substitutions définis à l’article 9-1 de l’arrêté préfectoral du 20 juin 2019 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines d’Ille-et-Vilaine Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00022 - ARR 067 du 2026-03-16 Mutation URPHEANT ZEPHYR 99
doivent permettre à la commission de cultures marines de formuler un avis sur le caractère prioritaire ou non de la demande de substitution, et qu’elle peut dès lors apprécier la cohérence du projet, en application du 2e alinéa de l’article 9 du schéma des structures, de manière à pouvoir comparer la candidature du repreneur pressenti (M. Sébastien LAGREVE) avec celle du candidat qui se porte candidat en concurrence (l’EARL Zephyr), afin de répondre aux obligations de l’article R.923-36 du code rural et de la pêche maritime ; Considérant que, aux termes de l’article 9.1 du schéma des structures, le repreneur pressenti, M. Sébastien LAGREVE, et le concurrent déclaré, l’EARL Zephyr, répondent tous les deux au critère n°7 (« Substitution au profit d’une société dont la majorité du capital n’est pas détenue par le titulaire sortant ») puis au critère n°10 (« Substitution au profit ou permettant de favoriser l’installation d’une personne physique ayant statut de jeune exploitant / moins de 40 ans »), qu’il y a lieu de poursuivre l’examen de ces critères afin de pouvoir les départager, et que le critère n°12 (« Substitution au profit d’une personne physique ou morale détenant des installations ou présentant un projet d’installations à proximité de la concession demandée, afin de développer une implantation locale ») permet de retenir la priorité de l’EARL Zephyr sur la substitution, Considérant qu’il ressort de l’examen des dossiers que l’EARL Zephyr exploite du matériel d’exploitation mytilicole (bateaux et lasses mytilicoles) sur la zone géographique considérée (Hermelles, commune de Saint-Broladre), attestant ainsi d’une présence régulière, d’une connaissance opérationnelle du site et d’une capacité immédiate à assurer une exploitation effective et continue de la concession concernée, et que cette exploitation régulière est de nature à satisfaire aux obligations des articles 1 et 8 de l’arrêté du 20 juin 2019 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d’Ille-et-Vilaine, et aux objectifs de l’article L.911-2 du Code rural et de la pêche maritime ; Considérant qu’à l’inverse, M. Sébastien LAGREVE, n’exploite pas de manière habituelle de matériel mytilicole sur ladite zone, et exploite des concessions de palourdes sur la commune de Cherrueix, en véhicules terrestres à moteur, ce qui ne permet pas de garantir, dans les mêmes conditions, la continuité et l’optimisation de l’exploitation de la concession mytilicole, objet de la demande, et n’est pas de nature à satisfaire aux obligations des articles 1 et 8 de l’arrêté du 20 juin 2019 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d’Ille-et-Vilaine, et aux objectifs de l’article L.911-2 du Code rural et de la pêche maritime ; Considérant que les concessions actuellement exploitées par le candidat retenu, l’EARL Zephyr, sont situées à proximité immédiate de la ligne de bouchots cédée, cette contiguïté géographique favorisant une organisation cohérente de l’exploitation, une rationalisation des déplacements, ainsi qu’une meilleure gestion technique et environnementale des installations, ces éléments satisfaisant aux obligations de l’article R.923-11, I, 5° (démolition des ouvrages à l’issue de l’exploitation), et de l’article 8 de l’arrêté du 20 juin 2019 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines d’Ille-et-Vilaine (entretien des concessions) ; Considérant que cette proximité des bouchots de l’EARL Zephyr par rapport à la ligne de bouchots, objet de la demande de substitution, constitue un élément déterminant au regard de l’objectif de bonne gestion du domaine public maritime et de limitation des contraintes d’exploitation, conformément aux principes posés par l’arrêté du 20 juin 2019 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines d’Ille-et-Vilaine, à ses article 1 (relatif à la viabilité économique des entreprises) et article 8 (relatif à l’entretien et les critères d’insuffisance d’exploitation) ; Considérant que, au vu de l’ensemble de ces éléments, la commission de cultures marines a estimé que la demande de substitution présentée au bénéfice de M. Sébastien LAGREVE, candidat désigné par le concessionnaire sortant, ne revêtait pas un caractère prioritaire au sens de l’article R.923-36 du code rural et de la pêche maritime ; Considérant qu’il y a lieu, dès lors, de refuser la substitution sollicitée afin de privilégier un candidat présentant des garanties supérieures en termes de continuité d’exploitation, de cohérence géographique et d’usage effectif du matériel mytilicole sur la zone concernée. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00022 - ARR 067 du 2026-03-16 Mutation URPHEANT ZEPHYR 100
. Article premier : La demande d’autorisation de cultures marines présentée par URPHEANT BRUNO ROLAND -n° d'administré : 19872696 demeurant 63 LA LARRONNIERE, 35120 CHERRUEIX concernant une opération de Mise en concurrence à un tiers pour la parcelle 12004967 située à Saint-Broladre, Hermelles NORD OUEST pour 100 m , au bénéfice de l’EARL Zephyr -n° d’administré : SPT0971 demeurant Port Ouest Bâtiment 28 le port ouest, 35960 LE VIVIER-SUR-MER. est acceptée. Article 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou par voie dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr , dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 16/03/2026 Pour le Préfet, et par délégation Le Directeur départemental adjoint des Territoires et de la Mer Délégué à la Mer et au Littoral Signé Guillaume HERVÉ Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00022 - ARR 067 du 2026-03-16 Mutation URPHEANT ZEPHYR 101
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Annexe à l'Arrêté N°067 du 16/03/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine 445 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00022 - ARR 067 du 2026-03-16 Mutation URPHEANT ZEPHYR 103
5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00022 - ARR 067 du 2026-03-16 Mutation URPHEANT ZEPHYR 104
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). 5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00022 - ARR 067 du 2026-03-16 Mutation URPHEANT ZEPHYR 105
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. 7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 27/04/2026 Signature du titulaire – Xavier DELAUNAY (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00022 - ARR 067 du 2026-03-16 Mutation URPHEANT ZEPHYR 106
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine La concession n°12004967 est reprise suivant l’encadrement réglementaire préexistant lors de la demande de substitution : Localisation : Hermelles Nord Ouest, Saint- Broladre Caractéristiques : Moule, sur bouchot (élevage), DPM littoral (zone de balancement des marées) Longueur : 100m Expiration : 10/01/2036 Dans un souci de sécurité de la navigation, obligation de baliser la concession et les passes avec des perches ployantes de couleur neutre (blanches ou grises). Respect du schéma des structures quant à la densité autorisée par ligne de bouchots (65 %, soit 91 pieux maximum), et le nombre de pieux (140) autorisés par ligne de 100m. Commission nautique locale 16 décembre 2025 Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00022 - ARR 067 du 2026-03-16 Mutation URPHEANT ZEPHYR 107
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00022 - ARR 067 du 2026-03-16 Mutation URPHEANT ZEPHYR 108
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00023 ARR 068 du 2026-03-17 Reclassement LEBEAU Vincent super est large Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00023 - ARR 068 du 2026-03-17 Reclassement LEBEAU Vincent super est large 109
       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 068 du 17/03/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ; VU la demande n° SM25/0095 en date du 16/09/2025 ; VU les résultats des enquêtes publique et administrative ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00023 - ARR 068 du 2026-03-17 Reclassement LEBEAU Vincent super est large 110
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 068 du 17/03/2026 / Article premier : LEBEAU VINCENT -n° d'administré : 19990982 , né(e) le 06/01/1981 , demeurant 15 RUE DES RIVIERES BP 24, 35960 LE VIVIER-SUR-MER, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Reclassement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 14015568 SUPER EST ROZ-SUR-COUESNON Moule - Sur bouchot - (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) - 450 m 06/12/2037 14015666 SUPER EST ROZ-SUR-COUESNON Moule - Sur bouchot - (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) - 2000 m 06/12/2037 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3: Les parcelles précédemment détenues, listées ci-dessous, sont annulées NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 14005568 NORD EST ROZ-SUR-COUESNON Moule - Sur bouchot - DPM littoral(balancement des marées) - 1050 m 06/12/2037 14005467 NORD EST ROZ-SUR-COUESNON Moule - Sur bouchot - DPM littoral(balancement des marées) - 1400 m 06/12/2037 Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 17/03/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe de pôle des cultures marines (signé) Hélène TREGUER Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00023 - ARR 068 du 2026-03-17 Reclassement LEBEAU Vincent super est large 111
Annexe à l'Arrêté N°068 du 17/03/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine 445 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. 5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00023 - ARR 068 du 2026-03-17 Reclassement LEBEAU Vincent super est large 112
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; 2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00023 - ARR 068 du 2026-03-17 Reclassement LEBEAU Vincent super est large 113
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00023 - ARR 068 du 2026-03-17 Reclassement LEBEAU Vincent super est large 114
7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 03/06/2026 Signature du titulaire – Vincent LEBEAU (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00023 - ARR 068 du 2026-03-17 Reclassement LEBEAU Vincent super est large 115
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Obligation de baliser au large avec des perches ployantes de couleur neutre (blanches ou grises), retrait des pieux à terre dès lors que les conditions sédimentaires le permettent. Seuls quelques pieux témoins pourront être maintenus, après autorisation de l’administration, pour la mesure de l’ensablement. Retrait des vestiges en 7e. CCM0425 Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00023 - ARR 068 du 2026-03-17 Reclassement LEBEAU Vincent super est large 116
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00023 - ARR 068 du 2026-03-17 Reclassement LEBEAU Vincent super est large 117
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00023 - ARR 068 du 2026-03-17 Reclassement LEBEAU Vincent super est large 118
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00025 ARR 072 du 2026-03-24 Reclassement LECHIEN CROIZE super est large Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00025 - ARR 072 du 2026-03-24 Reclassement LECHIEN CROIZE super est large 119
       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 072 du 24/03/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ; VU la demande n° SM25/0044 en date du 16/06/2025 ; VU les résultats des enquêtes publique et administrative ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00025 - ARR 072 du 2026-03-24 Reclassement LECHIEN CROIZE super est large 120
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 072 du 24/03/2026 . Article premier : LECHIEN CROIZE MAGALI -n° d'administré : 20094534 , né(e) le 02/09/1981 , demeurant 16-1 CHEMIN DES CANCALES , 35960 LE VIVIER-SUR-MER, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Reclassement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 14005262 SUPER EST ROZ-SUR-COUESNON Moule - Sur bouchot - (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) - 1400 m 06/12/2037 14015163 SUPER EST ROZ-SUR-COUESNON Moule - Sur bouchot - (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) - 250 m 06/12/2037 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3: Les parcelles précédemment détenues, listées ci-dessous, sont annulées NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 14005164 NORD EST ROZ-SUR-COUESNON Moule - Sur bouchot - (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) - 1650 m 06/12/2037 Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 24/03/2026 Pour le Préfet, et par délégation Adjointe à la Cheffe Service Usages Espaces et Environnements Marins (Signé) Sandrine MARY Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00025 - ARR 072 du 2026-03-24 Reclassement LECHIEN CROIZE super est large 121
Annexe à l'Arrêté N°072 du 24/03/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine 223 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. 5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00025 - ARR 072 du 2026-03-24 Reclassement LECHIEN CROIZE super est large 122
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; 2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00025 - ARR 072 du 2026-03-24 Reclassement LECHIEN CROIZE super est large 123
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00025 - ARR 072 du 2026-03-24 Reclassement LECHIEN CROIZE super est large 124
7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 11/05/2026 Signature du titulaire – Magali LECHIEN CROIZE (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00025 - ARR 072 du 2026-03-24 Reclassement LECHIEN CROIZE super est large 125
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Obligation de baliser au large avec des perches ployantes de couleur neutre (blanches ou grises), retrait des pieux à terre dès lors que les conditions sédimentaires le permettent. Seuls quelques pieux témoins pourront être maintenus, après autorisation de l’administration, pour la mesure de l’ensablement. CCM0425 Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00025 - ARR 072 du 2026-03-24 Reclassement LECHIEN CROIZE super est large 126
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00025 - ARR 072 du 2026-03-24 Reclassement LECHIEN CROIZE super est large 127
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00025 - ARR 072 du 2026-03-24 Reclassement LECHIEN CROIZE super est large 128
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00026 ARR 074 du 2026-03-25 Reclassement SCEM GUITTON super est large Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00026 - ARR 074 du 2026-03-25 Reclassement SCEM GUITTON super est large 129
       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 074 du 25/03/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ; VU la demande n° SM25/0100 en date du 30/09/2025 ; VU les résultats des enquêtes publique et administrative ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00026 - ARR 074 du 2026-03-25 Reclassement SCEM GUITTON super est large 130
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 074 du 25/03/2026 / Article premier : SCEM GUITTON -n° d'administré : SPR6034 , SIRET 49868447100010 , demeurant 1 CHEMIN DU DICK , 35960 LE VIVIER-SUR-MER, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Reclassement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 14015264 SUPER EST ROZ-SUR-COUESNON Moule - Sur bouchot - (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) - 200 m 06/12/2037 14005362 SUPER EST ROZ-SUR-COUESNON Moule - Sur bouchot - (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) - 1600 m 06/12/2037 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3: Les parcelles précédemment détenues, listées ci-dessous, sont annulées NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 14005264 NORD EST ROZ-SUR-COUESNON Moule - Sur bouchot - (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) - 1800 m 06/12/2037 Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 25/03/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe du service usages, espaces, environnement marins (signé) Célia AMITRANO Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00026 - ARR 074 du 2026-03-25 Reclassement SCEM GUITTON super est large 131
Annexe à l'Arrêté N°074 du 25/03/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine 223 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. 5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00026 - ARR 074 du 2026-03-25 Reclassement SCEM GUITTON super est large 132
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; 2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00026 - ARR 074 du 2026-03-25 Reclassement SCEM GUITTON super est large 133
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00026 - ARR 074 du 2026-03-25 Reclassement SCEM GUITTON super est large 134
7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 21/04/2026 Signature du titulaire – Jean-Yves GUITTON (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00026 - ARR 074 du 2026-03-25 Reclassement SCEM GUITTON super est large 135
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Obligation de baliser au large avec des perches ployantes de couleur neutre (blanches ou grises), retrait des pieux à terre dès lors que les conditions sédimentaires le permettent. Seuls quelques pieux témoins pourront être maintenus, après autorisation de l’administration, pour la mesure de l’ensablement. CCM0425 Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00026 - ARR 074 du 2026-03-25 Reclassement SCEM GUITTON super est large 136
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00026 - ARR 074 du 2026-03-25 Reclassement SCEM GUITTON super est large 137
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00026 - ARR 074 du 2026-03-25 Reclassement SCEM GUITTON super est large 138
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00027 ARR 076 du 2026-04-07 Changement Propriété Bassin HUITRES DE KERMOR Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00027 - ARR 076 du 2026-04-07 Changement Propriété Bassin HUITRES DE KERMOR 139
Direction Départementale des Territoires et de la Mer Délégation à la Mer et au Littoral Arrêté N° 076 du 07/04/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et- Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ; VU la demande n° SM25/0104 en date du 06/11/2025 ; VU les résultats de l'enquête publique ; VU l'avis de la commission de cultures marines ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00027 - ARR 076 du 2026-04-07 Changement Propriété Bassin HUITRES DE KERMOR 140
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 076 du 07/04/2026 ARRÊTE Article premier : LES HUITRES DE KERMOR -n° d'administré : SPR8600 , SIRET 31232790100087 , demeurant 12 rue de l'Huitrier , 35260 CANCALE, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Changement d'exploitant de propriété privée, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATIO N 90002015 CANCALE LE VAUHARIOT Divers Huître/Moule/Coquillage Dépôt bassin insubmersible (Dépôt) Propriété privée 60m2 07/07/2037 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 07/04/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe de pôle des cultures marines (signé) Hélène TREGUER Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00027 - ARR 076 du 2026-04-07 Changement Propriété Bassin HUITRES DE KERMOR 141
Annexe à l'Arrêté N°076 du 07/04/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine /0-'% '1 /0%2'1 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00027 - ARR 076 du 2026-04-07 Changement Propriété Bassin HUITRES DE KERMOR 142
5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. 5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00027 - ARR 076 du 2026-04-07 Changement Propriété Bassin HUITRES DE KERMOR 143
L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité principale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'au - torisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagnements autorisés ; 2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). 5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00027 - ARR 076 du 2026-04-07 Changement Propriété Bassin HUITRES DE KERMOR 144
figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. 7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00027 - ARR 076 du 2026-04-07 Changement Propriété Bassin HUITRES DE KERMOR 145
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 13/05/2026 Signature du titulaire – Emmanuel GEORGES (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00027 - ARR 076 du 2026-04-07 Changement Propriété Bassin HUITRES DE KERMOR 146
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00027 - ARR 076 du 2026-04-07 Changement Propriété Bassin HUITRES DE KERMOR 147
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00027 - ARR 076 du 2026-04-07 Changement Propriété Bassin HUITRES DE KERMOR 148
ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00027 - ARR 076 du 2026-04-07 Changement Propriété Bassin HUITRES DE KERMOR 149
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00027 - ARR 076 du 2026-04-07 Changement Propriété Bassin HUITRES DE KERMOR 150
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00028 ARR 077 du 2026-04-07 Création Bassin HUITRES DE KERMOR Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00028 - ARR 077 du 2026-04-07 Création Bassin HUITRES DE KERMOR 152
Direction Départementale des Territoires et de la Mer Délégation à la Mer et au Littoral Arrêté N° 077 du 07/04/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et- Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ; VU la demande n° SM25/0185 en date du 15/12/2025 ; VU les résultats des enquêtes publique et administrative ; VU l'avis de la commission de cultures marines ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00028 - ARR 077 du 2026-04-07 Création Bassin HUITRES DE KERMOR 153
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 077 du 07/04/2026 %%&' Article premier : LES HUITRES DE KERMOR -n° d'administré : SPR8600 , SIRET 31232790100087 , demeurant 12 rue de l'Huitrier , 35260 CANCALE, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Création, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 90002032 CANCALE LE VAUHARIOT Divers Huître/Moule/Coquillage Dépôt bassin insubmersible (Dépôt) Propriété privée 20m2 07/07/2037 90002033 CANCALE LE VAUHARIOT Divers Huître/Moule/Coquillage Dépôt bassin insubmersible (Dépôt) Propriété privée 20m2 07/07/2037 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 07/04/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe de pôle des cultures marines (signé) Hélène TREGUER Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00028 - ARR 077 du 2026-04-07 Création Bassin HUITRES DE KERMOR 154
Annexe à l'Arrêté N°077 du 07/04/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine /0-'% '1 /0%2'1 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00028 - ARR 077 du 2026-04-07 Création Bassin HUITRES DE KERMOR 155
5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. 5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00028 - ARR 077 du 2026-04-07 Création Bassin HUITRES DE KERMOR 156
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité principale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'au - torisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagnements autorisés ; 2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). 5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00028 - ARR 077 du 2026-04-07 Création Bassin HUITRES DE KERMOR 157
publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. 7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00028 - ARR 077 du 2026-04-07 Création Bassin HUITRES DE KERMOR 158
8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 13/04/2026 Signature du titulaire – Emmanuel GEORGES (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00028 - ARR 077 du 2026-04-07 Création Bassin HUITRES DE KERMOR 159
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00028 - ARR 077 du 2026-04-07 Création Bassin HUITRES DE KERMOR 160
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00028 - ARR 077 du 2026-04-07 Création Bassin HUITRES DE KERMOR 161
ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00028 - ARR 077 du 2026-04-07 Création Bassin HUITRES DE KERMOR 162
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00028 - ARR 077 du 2026-04-07 Création Bassin HUITRES DE KERMOR 163
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00029 ARR 078 du 20260526 REGUL BASSIN CADIOU Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00029 - ARR 078 du 20260526 REGUL BASSIN CADIOU 165
Direction Départementale des Territoires et de la Mer Délégation à la Mer et au Littoral Arrêté N° 078 du 26/05/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 24 avril 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et- Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ; VU la demande n° SM25/0107 en date du 17/11/2025 ; VU les résultats des enquêtes publique et administrative ; VU l'avis de la commission de cultures marines ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00029 - ARR 078 du 20260526 REGUL BASSIN CADIOU 166
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 078 du 26/05/2026 ARRÊTE Article premier : HUITRES CADIOU -n° d'administré : **10815 , SIREN 40071867200027 , demeurant 11 RUE DE L'HUITRIER , 35260 CANCALE, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Régularisation cadastrale, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous . NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 90002018 CANCALE LE VAUHARIOT Divers Huître/Moule/Coquillage Dépôt bassin insubmersible (Dépôt) - Propriété privée 30m2 18/11/2037 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 26/05/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe du service usages, espaces, environnement marins (signé) Célia AMITRANO Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00029 - ARR 078 du 20260526 REGUL BASSIN CADIOU 167
Annexe à l'Arrêté N°078 du 26/05/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine )*&+, +- )*,.+- ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. 5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00029 - ARR 078 du 20260526 REGUL BASSIN CADIOU 168
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta - tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; 2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00029 - ARR 078 du 20260526 REGUL BASSIN CADIOU 169
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231- 37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00029 - ARR 078 du 20260526 REGUL BASSIN CADIOU 170
7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 08/06/2026 Signature du titulaire – Ronan CADIOU (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00029 - ARR 078 du 20260526 REGUL BASSIN CADIOU 171
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00029 - ARR 078 du 20260526 REGUL BASSIN CADIOU 172
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00029 - ARR 078 du 20260526 REGUL BASSIN CADIOU 173
ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Le concessionnaire s’engage à connaître les emplacements des organes de sécurité et/ou de coupure afin d’effectuer les coupures d’urgence, de les maintenir accessibles et en état de fonctionnement. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00029 - ARR 078 du 20260526 REGUL BASSIN CADIOU 174
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00029 - ARR 078 du 20260526 REGUL BASSIN CADIOU 175
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00030 ARR 081 du 2026-04-13 Reclassement DANIELSébastien Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00030 - ARR 081 du 2026-04-13 Reclassement DANIELSébastien 177
       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 081 du 13/04/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ; VU la demande n° SM25/0136 en date du 26/11/2025 ; VU les résultats des enquêtes publique et administrative ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00030 - ARR 081 du 2026-04-13 Reclassement DANIELSébastien 178
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 081 du 13/04/2026 / Article premier : DANIEL SEBASTIEN MICHEL -n° d'administré : 19880948 , né(e) le 16/05/1973 , demeurant 11 RUE DU DOMAINE DU HAUT CHEMIN, 35350 LA GOUESNIERE, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Reclassement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 07005658 PORCON SAINT-MELOIR-DES- ONDES Huître creuse - En surélevé terrain découvrant - (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) - 5506m2 16/05/2038 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3: Les parcelles précédemment détenues, listées ci-dessous, sont annulées NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 05007654 CANCALE CANCALE Huître creuse - En surélevé terrain découvrant DPM littoral(balancement des marées) - 5506 m² 16/05/2038 Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 13/04/2026 Pour le Préfet, et par délégation Adjointe à la Cheffe Service Usages Espaces et Environnements Marins (Signé) Sandrine MARY Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00030 - ARR 081 du 2026-04-13 Reclassement DANIELSébastien 179
Annexe à l'Arrêté N°081 du 13/04/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine 334 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00030 - ARR 081 du 2026-04-13 Reclassement DANIELSébastien 180
5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00030 - ARR 081 du 2026-04-13 Reclassement DANIELSébastien 181
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). 5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00030 - ARR 081 du 2026-04-13 Reclassement DANIELSébastien 182
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. 7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 18/05/2026 Signature du titulaire – Sébastien DANIEL (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00030 - ARR 081 du 2026-04-13 Reclassement DANIELSébastien 183
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Le concessionnaire demeure responsable des éventuelles installations ou déchets qui seraient présents sur la parcelle N°05007654 reclassée. Il se conformera aux directives du pôle cultures marines pour le nettoyage restant sur cette parcelle. Il s’engage à réaliser et faire constater par le pôle culture marine, ce nettoyage avant le 31/09/2026. CCM0126 Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00030 - ARR 081 du 2026-04-13 Reclassement DANIELSébastien 184
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00030 - ARR 081 du 2026-04-13 Reclassement DANIELSébastien 185
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00030 - ARR 081 du 2026-04-13 Reclassement DANIELSébastien 186
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00031 ARR 082 du 2026-04-13 Reclassement DANIEL Joris Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00031 - ARR 082 du 2026-04-13 Reclassement DANIEL Joris 187
       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 082 du 13/04/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ; VU la demande n° SM25/0137 en date du 26/11/2025 ; VU les résultats des enquêtes publique et administrative ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00031 - ARR 082 du 2026-04-13 Reclassement DANIEL Joris 188
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 082 du 13/04/2026 / Article premier : DANIEL JORIS PATRICK MICHEL -n° d'administré : 20116338 , né(e) le 06/11/1994 , demeurant 3 RUE DES SAULES , 35111 LA FRESNAIS, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Reclassement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 07005356 PORCON SAINT-MELOIR-DES- ONDES Huître creuse - En surélevé terrain découvrant , - (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) - 5506m2 16/05/2038 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3: Les parcelles précédemment détenues, listées ci-dessous, sont annulées NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 05007651 CANCALE Huître creuse - En surélevé terrain découvrant - DPM littoral(balancement des marées) - 5506 m² 06/06/2050 Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 13/04/2026 Pour le Préfet, et par délégation Adjointe à la Cheffe Service Usages Espaces et Environnements Marins (Signé) Sandrine MARY Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00031 - ARR 082 du 2026-04-13 Reclassement DANIEL Joris 189
Annexe à l'Arrêté N°082 du 13/04/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine 334 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00031 - ARR 082 du 2026-04-13 Reclassement DANIEL Joris 190

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