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7.2.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas
l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire
qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l’autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 26/03/2026 Signature du titulaire – Julien SALARDAINE
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L’État (1)
Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la
période d’amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d’expiration
de la période
d’amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Obligation de baliser au large avec des
perches ployantes de couleur neutre
(blanches ou grises), retrait des pieux à terre
dès lors que les conditions sédimentaires le
permettent. Seuls quelques pieux témoins
pourront être maintenus, après autorisation
de l’administration, pour la mesure de
l’ensablement.
CCM0425
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l’exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00021 - ARR 065 du 2026-03-13 Reclassement Edulis Salardaine
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00022
ARR 067 du 2026-03-16 Mutation URPHEANT
ZEPHYR
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DDTM d'Ille-et-Vilaine
LE PREFET
d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 067 du 16/03/2026
portant autorisation d’une demande d’autorisation
d’exploitation de cultures marines
VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2124-29, L.2124-
30, R.2122-4, R.2125-1 et R.2125-3 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants et R.923-9 à
R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 121-1 et suivants ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine,
portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones
de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-
Vilaine;
VU la demande n° SM25/0086 en date du 25/08/2025;
VU les résultats de l'enquête en substitution menée du 22 août au 21 septembre 2025 ;
VU la demande de mise en concurrence déposée par l’EARL Zephyr le 25 août 2025;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ;
VU les observations présentées par M. Sébastien LAGREVE et l’EARL Zephyr ;
Considérant qu’aucune autre demande concurrente que celle de l’EARL Zephyr à la substitution n’a été
reçue pour la reprise d’une concession mytilicole aux Hermelles (une ligne de bouchots, commune
de Saint-Broladre) ;
Considérant que, aux termes de l’article R.923-36 du Code rural et de la pêche maritime, la décision relative
à une demande de substitution doit tenir compte des critères de priorité fixés à l’article 9-1 de l’arrêté
préfectoral du 20 juin 2019 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines
d’Ille-et-Vilaine ;
Considérant que les critères de priorisation des substitutions définis à l’article 9-1 de l’arrêté préfectoral du
20 juin 2019 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines d’Ille-et-Vilaine
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00022 - ARR 067 du 2026-03-16 Mutation URPHEANT ZEPHYR 99
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doivent permettre à la commission de cultures marines de formuler un avis sur le caractère prioritaire
ou non de la demande de substitution, et qu’elle peut dès lors apprécier la cohérence du projet, en
application du 2e alinéa de l’article 9 du schéma des structures, de manière à pouvoir comparer la
candidature du repreneur pressenti (M. Sébastien LAGREVE) avec celle du candidat qui se porte
candidat en concurrence (l’EARL Zephyr), afin de répondre aux obligations de l’article R.923-36 du
code rural et de la pêche maritime ;
Considérant que, aux termes de l’article 9.1 du schéma des structures, le repreneur pressenti,
M. Sébastien LAGREVE, et le concurrent déclaré, l’EARL Zephyr, répondent tous les deux au critère
n°7 (« Substitution au profit d’une société dont la majorité du capital n’est pas détenue par le titulaire
sortant ») puis au critère n°10 (« Substitution au profit ou permettant de favoriser l’installation d’une
personne physique ayant statut de jeune exploitant / moins de 40 ans »), qu’il y a lieu de poursuivre
l’examen de ces critères afin de pouvoir les départager, et que le critère n°12 (« Substitution au profit
d’une personne physique ou morale détenant des installations ou présentant un projet d’installations
à proximité de la concession demandée, afin de développer une implantation locale ») permet de
retenir la priorité de l’EARL Zephyr sur la substitution,
Considérant qu’il ressort de l’examen des dossiers que l’EARL Zephyr exploite du matériel d’exploitation
mytilicole (bateaux et lasses mytilicoles) sur la zone géographique considérée (Hermelles, commune
de Saint-Broladre), attestant ainsi d’une présence régulière, d’une connaissance opérationnelle du
site et d’une capacité immédiate à assurer une exploitation effective et continue de la concession
concernée, et que cette exploitation régulière est de nature à satisfaire aux obligations des articles 1
et 8 de l’arrêté du 20 juin 2019 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines
du département d’Ille-et-Vilaine, et aux objectifs de l’article L.911-2 du Code rural et de la pêche
maritime ;
Considérant qu’à l’inverse, M. Sébastien LAGREVE, n’exploite pas de manière habituelle de matériel
mytilicole sur ladite zone, et exploite des concessions de palourdes sur la commune de Cherrueix,
en véhicules terrestres à moteur, ce qui ne permet pas de garantir, dans les mêmes conditions, la
continuité et l’optimisation de l’exploitation de la concession mytilicole, objet de la demande, et n’est
pas de nature à satisfaire aux obligations des articles 1 et 8 de l’arrêté du 20 juin 2019 portant
schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d’Ille-et-Vilaine, et aux
objectifs de l’article L.911-2 du Code rural et de la pêche maritime ;
Considérant que les concessions actuellement exploitées par le candidat retenu, l’EARL Zephyr, sont situées
à proximité immédiate de la ligne de bouchots cédée, cette contiguïté géographique favorisant une
organisation cohérente de l’exploitation, une rationalisation des déplacements, ainsi qu’une meilleure
gestion technique et environnementale des installations, ces éléments satisfaisant aux obligations de
l’article R.923-11, I, 5° (démolition des ouvrages à l’issue de l’exploitation), et de l’article 8 de l’arrêté
du 20 juin 2019 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines d’Ille-et-Vilaine
(entretien des concessions) ;
Considérant que cette proximité des bouchots de l’EARL Zephyr par rapport à la ligne de bouchots, objet de
la demande de substitution, constitue un élément déterminant au regard de l’objectif de bonne
gestion du domaine public maritime et de limitation des contraintes d’exploitation, conformément aux
principes posés par l’arrêté du 20 juin 2019 portant schéma des structures des exploitations de
cultures marines d’Ille-et-Vilaine, à ses article 1 (relatif à la viabilité économique des entreprises) et
article 8 (relatif à l’entretien et les critères d’insuffisance d’exploitation) ;
Considérant que, au vu de l’ensemble de ces éléments, la commission de cultures marines a estimé que la
demande de substitution présentée au bénéfice de M. Sébastien LAGREVE, candidat désigné par le
concessionnaire sortant, ne revêtait pas un caractère prioritaire au sens de l’article R.923-36 du code
rural et de la pêche maritime ;
Considérant qu’il y a lieu, dès lors, de refuser la substitution sollicitée afin de privilégier un candidat
présentant des garanties supérieures en termes de continuité d’exploitation, de cohérence
géographique et d’usage effectif du matériel mytilicole sur la zone concernée.
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.
Article premier : La demande d’autorisation de cultures marines présentée par URPHEANT BRUNO
ROLAND -n° d'administré : 19872696 demeurant 63 LA LARRONNIERE, 35120 CHERRUEIX concernant
une opération de Mise en concurrence à un tiers pour la parcelle 12004967 située à Saint-Broladre,
Hermelles NORD OUEST pour 100 m , au bénéfice de l’EARL Zephyr -n° d’administré : SPT0971 demeurant
Port Ouest Bâtiment 28 le port ouest, 35960 LE VIVIER-SUR-MER.
est acceptée.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou par voie dématérialisée par l’application Télérecours
citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr , dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et
au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 16/03/2026
Pour le Préfet, et par délégation
Le Directeur départemental adjoint des Territoires et de la Mer
Délégué à la Mer et au Littoral
Signé
Guillaume HERVÉ
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Annexe à l'Arrêté N°067 du 16/03/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
445
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d’échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet
décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
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5.3.
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin-
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta-
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne-
ments autorisés ;
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2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L’ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d’aquaculture,
3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que
définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de
L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
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correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
7.2.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas
l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire
qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l’autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 27/04/2026 Signature du titulaire – Xavier DELAUNAY
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L’État (1)
Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la
période d’amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d’expiration
de la période
d’amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
La concession n°12004967 est reprise
suivant l’encadrement réglementaire
préexistant lors de la demande de
substitution :
Localisation : Hermelles Nord Ouest, Saint-
Broladre
Caractéristiques : Moule, sur bouchot
(élevage), DPM littoral (zone de
balancement des marées)
Longueur : 100m
Expiration : 10/01/2036
Dans un souci de sécurité de la navigation,
obligation de baliser la concession et les
passes avec des perches ployantes de
couleur neutre (blanches ou grises).
Respect du schéma des structures quant à
la densité autorisée par ligne de bouchots
(65 %, soit 91 pieux maximum), et le nombre
de pieux (140) autorisés par ligne de 100m.
Commission nautique locale 16 décembre
2025
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l’exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00023
ARR 068 du 2026-03-17 Reclassement LEBEAU
Vincent super est large
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00023 - ARR 068 du 2026-03-17 Reclassement LEBEAU Vincent
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DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 068 du 17/03/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine,
portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ;
VU la demande n° SM25/0095 en date du 16/09/2025 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 068 du 17/03/2026
/
Article premier : LEBEAU VINCENT -n° d'administré : 19990982 , né(e) le 06/01/1981 , demeurant 15 RUE
DES RIVIERES BP 24, 35960 LE VIVIER-SUR-MER, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de
Reclassement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans
le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
14015568
SUPER EST
ROZ-SUR-COUESNON
Moule
-
Sur bouchot
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
-
450 m 06/12/2037
14015666
SUPER EST
ROZ-SUR-COUESNON
Moule
-
Sur bouchot
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
-
2000 m 06/12/2037
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3: Les parcelles précédemment détenues, listées ci-dessous, sont annulées
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
14005568 NORD EST
ROZ-SUR-COUESNON
Moule
-
Sur bouchot
-
DPM littoral(balancement des marées)
-
1050 m 06/12/2037
14005467 NORD EST
ROZ-SUR-COUESNON
Moule
-
Sur bouchot
-
DPM littoral(balancement des marées)
-
1400 m 06/12/2037
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et
au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 17/03/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe de pôle des cultures marines
(signé)
Hélène TREGUER
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Annexe à l'Arrêté N°068 du 17/03/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
445
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d’échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet
décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3.
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
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de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin-
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta-
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne-
ments autorisés ;
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
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5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L’ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d’aquaculture,
3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que
définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de
L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
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7.2.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas
l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire
qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l’autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 03/06/2026 Signature du titulaire – Vincent LEBEAU
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00023 - ARR 068 du 2026-03-17 Reclassement LEBEAU Vincent
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L’État (1)
Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la
période d’amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d’expiration
de la période
d’amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Obligation de baliser au large avec des
perches ployantes de couleur neutre
(blanches ou grises), retrait des pieux à terre
dès lors que les conditions sédimentaires le
permettent. Seuls quelques pieux témoins
pourront être maintenus, après autorisation
de l’administration, pour la mesure de
l’ensablement. Retrait des vestiges en 7e.
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l’exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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la Mer
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ARR 072 du 2026-03-24 Reclassement LECHIEN
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DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 072 du 24/03/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine,
portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ;
VU la demande n° SM25/0044 en date du 16/06/2025 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 072 du 24/03/2026
.
Article premier : LECHIEN CROIZE MAGALI -n° d'administré : 20094534 , né(e) le 02/09/1981 , demeurant
16-1 CHEMIN DES CANCALES , 35960 LE VIVIER-SUR-MER, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération
de Reclassement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime
dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
14005262
SUPER EST
ROZ-SUR-COUESNON
Moule
-
Sur bouchot
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
-
1400 m 06/12/2037
14015163
SUPER EST
ROZ-SUR-COUESNON
Moule
-
Sur bouchot
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
-
250 m 06/12/2037
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3: Les parcelles précédemment détenues, listées ci-dessous, sont annulées
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
14005164 NORD EST
ROZ-SUR-COUESNON
Moule
-
Sur bouchot
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
-
1650 m 06/12/2037
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 24/03/2026
Pour le Préfet, et par délégation
Adjointe à la Cheffe
Service Usages Espaces
et Environnements Marins
(Signé)
Sandrine MARY
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Annexe à l'Arrêté N°072 du 24/03/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
223
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d’échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet
décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3.
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
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de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin-
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta-
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne-
ments autorisés ;
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
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5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L’ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d’aquaculture,
3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que
définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de
L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
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7.2.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas
l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire
qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l’autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 11/05/2026 Signature du titulaire – Magali LECHIEN CROIZE
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L’État (1)
Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la
période d’amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d’expiration
de la période
d’amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Obligation de baliser au large avec des
perches ployantes de couleur neutre
(blanches ou grises), retrait des pieux à terre
dès lors que les conditions sédimentaires le
permettent. Seuls quelques pieux témoins
pourront être maintenus, après autorisation
de l’administration, pour la mesure de
l’ensablement.
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l’exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00025 - ARR 072 du 2026-03-24 Reclassement LECHIEN CROIZE
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la Mer
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ARR 074 du 2026-03-25 Reclassement SCEM
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DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 074 du 25/03/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine,
portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 17 octobre 2025 ;
VU la demande n° SM25/0100 en date du 30/09/2025 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 074 du 25/03/2026
/
Article premier : SCEM GUITTON -n° d'administré : SPR6034 , SIRET 49868447100010 , demeurant 1
CHEMIN DU DICK , 35960 LE VIVIER-SUR-MER, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de
Reclassement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans
le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
14015264
SUPER EST
ROZ-SUR-COUESNON
Moule
-
Sur bouchot
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
-
200 m 06/12/2037
14005362
SUPER EST
ROZ-SUR-COUESNON
Moule
-
Sur bouchot
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
-
1600 m 06/12/2037
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3: Les parcelles précédemment détenues, listées ci-dessous, sont annulées
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
14005264 NORD EST
ROZ-SUR-COUESNON
Moule
-
Sur bouchot
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
-
1800 m 06/12/2037
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 25/03/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe du service usages,
espaces, environnement marins
(signé)
Célia AMITRANO
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Annexe à l'Arrêté N°074 du 25/03/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
223
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d’échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet
décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3.
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
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de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin-
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta-
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne-
ments autorisés ;
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
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5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L’ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d’aquaculture,
3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que
définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de
L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
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7.2.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas
l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire
qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l’autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 21/04/2026 Signature du titulaire – Jean-Yves GUITTON
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L’État (1)
Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la
période d’amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d’expiration
de la période
d’amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Obligation de baliser au large avec des
perches ployantes de couleur neutre
(blanches ou grises), retrait des pieux à terre
dès lors que les conditions sédimentaires le
permettent. Seuls quelques pieux témoins
pourront être maintenus, après autorisation
de l’administration, pour la mesure de
l’ensablement.
CCM0425
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l’exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00027
ARR 076 du 2026-04-07 Changement Propriété
Bassin HUITRES DE KERMOR
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00027 - ARR 076 du 2026-04-07 Changement Propriété Bassin
HUITRES DE KERMOR 139
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Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
Délégation à la Mer
et au Littoral
Arrêté N° 076 du 07/04/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur
du littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant
délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des
territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité
des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le
département d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ;
VU la demande n° SM25/0104 en date du 06/11/2025 ;
VU les résultats de l'enquête publique ;
VU l'avis de la commission de cultures marines ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00027 - ARR 076 du 2026-04-07 Changement Propriété Bassin
HUITRES DE KERMOR 140
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 076 du 07/04/2026
ARRÊTE
Article premier : LES HUITRES DE KERMOR -n° d'administré : SPR8600 , SIRET 31232790100087 ,
demeurant 12 rue de l'Huitrier , 35260 CANCALE, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de
Changement d'exploitant de propriété privée, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et
situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des
territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR
EXPIRATIO
N
90002015 CANCALE
LE VAUHARIOT
Divers Huître/Moule/Coquillage
Dépôt bassin insubmersible
(Dépôt) Propriété privée
60m2 07/07/2037
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de
Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application
Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué
à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 07/04/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe de pôle des cultures marines
(signé)
Hélène TREGUER
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00027 - ARR 076 du 2026-04-07 Changement Propriété Bassin
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Annexe à l'Arrêté N°076 du 07/04/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
/0-'% '1 /0%2'1
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de
cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation
et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de
cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement
liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour
laquelle est accordée la présente autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification
des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de
modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel
desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la
date d’échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée,
intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur
postérieurement au présent cahier des charges.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00027 - ARR 076 du 2026-04-07 Changement Propriété Bassin
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5.2 .
Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue
de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques
prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par
arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental
des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des
cultures marines.
5.3.
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée
par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur
départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la
commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à
l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations
de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la
pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient
prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues
nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu
de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son
exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année
précédente et le 30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres)
qu’il a acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits
non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la
même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus
tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration
annuelle.
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L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne
pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de
l'activité principale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'au -
torisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article
R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la
dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et
des accompagnements autorisés ;
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par
décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles
obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du
présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes
sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture,
3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle
que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant
une période de trois ans,
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R.
231-37 du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures
marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en
application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche
maritime.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de
poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime
l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité
publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant
modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à
une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les
conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments
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figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux
figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture
et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année
et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement
de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à
compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction
de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de
départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de
l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre
chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier
alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si
celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire
doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses
ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du
début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier
au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve,
à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et
installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait
lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais
du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition
complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et
de la pêche maritime),
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- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche
maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines
réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche
maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie l’autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 13/05/2026 Signature du titulaire – Emmanuel GEORGES
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L’État (1)
Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la
période d’amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
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ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d’expiration
de la période
d’amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
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ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l’exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00028
ARR 077 du 2026-04-07 Création Bassin HUITRES
DE KERMOR
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00028 - ARR 077 du 2026-04-07 Création Bassin HUITRES DE
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Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
Délégation à la Mer
et au Littoral
Arrêté N° 077 du 07/04/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur
du littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant
délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des
territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité
des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le
département d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ;
VU la demande n° SM25/0185 en date du 15/12/2025 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines ;
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 077 du 07/04/2026
%%&'
Article premier : LES HUITRES DE KERMOR -n° d'administré : SPR8600 , SIRET 31232790100087 ,
demeurant 12 rue de l'Huitrier , 35260 CANCALE, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de
Création, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime
dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
90002032
CANCALE
LE VAUHARIOT
Divers Huître/Moule/Coquillage
Dépôt bassin insubmersible
(Dépôt) Propriété privée
20m2 07/07/2037
90002033
CANCALE
LE VAUHARIOT
Divers Huître/Moule/Coquillage
Dépôt bassin insubmersible
(Dépôt) Propriété privée
20m2 07/07/2037
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de
Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application
Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué
à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 07/04/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe de pôle des cultures marines
(signé)
Hélène TREGUER
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Annexe à l'Arrêté N°077 du 07/04/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
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ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de
cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation
et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de
cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement
liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour
laquelle est accordée la présente autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification
des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de
modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel
desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la
date d’échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée,
intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur
postérieurement au présent cahier des charges.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00028 - ARR 077 du 2026-04-07 Création Bassin HUITRES DE
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5.2 .
Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue
de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques
prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par
arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental
des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des
cultures marines.
5.3.
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée
par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur
départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la
commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à
l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations
de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la
pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient
prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues
nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu
de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son
exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année
précédente et le 30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres)
qu’il a acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits
non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la
même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus
tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
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En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration
annuelle.
L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne
pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de
l'activité principale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'au -
torisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article
R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la
dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et
des accompagnements autorisés ;
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par
décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles
obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du
présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes
sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture,
3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle
que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant
une période de trois ans,
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R.
231-37 du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures
marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en
application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche
maritime.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de
poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime
l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité
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publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant
modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à
une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les
conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments
figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux
figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture
et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année
et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement
de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à
compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction
de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de
départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de
l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre
chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier
alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si
celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire
doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses
ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du
début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier
au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve,
à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et
installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait
lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais
du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition
complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
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8.2.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et
de la pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche
maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines
réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche
maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie l’autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 13/04/2026 Signature du titulaire – Emmanuel GEORGES
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L’État (1)
Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la
période d’amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
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ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d’expiration
de la période
d’amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
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ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l’exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00029
ARR 078 du 20260526 REGUL BASSIN CADIOU
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Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
Délégation à la Mer
et au Littoral
Arrêté N° 078 du 26/05/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur
du littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant
délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des
territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 24 avril 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité
des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le
département d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ;
VU la demande n° SM25/0107 en date du 17/11/2025 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines ;
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 078 du 26/05/2026
ARRÊTE
Article premier : HUITRES CADIOU -n° d'administré : **10815 , SIREN 40071867200027 , demeurant
11 RUE DE L'HUITRIER , 35260 CANCALE, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de
Régularisation cadastrale, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous .
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
90002018 CANCALE
LE VAUHARIOT
Divers Huître/Moule/Coquillage
Dépôt bassin insubmersible
(Dépôt) - Propriété privée
30m2 18/11/2037
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de
Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application
Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué
à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 26/05/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe du service usages,
espaces, environnement marins
(signé)
Célia AMITRANO
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Annexe à l'Arrêté N°078 du 26/05/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
)*&+, +- )*,.+-
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d’échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet
décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3.
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
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titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin-
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta -
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne-
ments autorisés ;
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
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5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L’ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d’aquaculture,
3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que
définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-
37 du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de
L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
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7.2.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas
l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire
qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l’autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 08/06/2026 Signature du titulaire – Ronan CADIOU
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L’État (1)
Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la
période d’amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
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ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d’expiration
de la période
d’amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
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ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Le concessionnaire s’engage à connaître les
emplacements des organes de sécurité
et/ou de coupure afin d’effectuer les
coupures d’urgence, de les maintenir
accessibles et en état de fonctionnement.
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l’exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00030
ARR 081 du 2026-04-13 Reclassement
DANIELSébastien
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DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 081 du 13/04/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine,
portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ;
VU la demande n° SM25/0136 en date du 26/11/2025 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 081 du 13/04/2026
/
Article premier : DANIEL SEBASTIEN MICHEL -n° d'administré : 19880948 , né(e) le 16/05/1973 ,
demeurant 11 RUE DU DOMAINE DU HAUT CHEMIN, 35350 LA GOUESNIERE, est autorisé(e), dans le
cadre de l'opération de Reclassement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le
domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
07005658
PORCON
SAINT-MELOIR-DES-
ONDES
Huître creuse
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
-
5506m2 16/05/2038
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3: Les parcelles précédemment détenues, listées ci-dessous, sont annulées
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
05007654 CANCALE
CANCALE
Huître creuse
-
En surélevé terrain découvrant
DPM littoral(balancement des marées)
-
5506 m² 16/05/2038
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 13/04/2026
Pour le Préfet, et par délégation
Adjointe à la Cheffe
Service Usages Espaces
et Environnements Marins
(Signé)
Sandrine MARY
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Annexe à l'Arrêté N°081 du 13/04/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
334
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d’échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet
décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
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5.3.
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin-
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta-
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne-
ments autorisés ;
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2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L’ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d’aquaculture,
3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que
définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de
L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00030 - ARR 081 du 2026-04-13 Reclassement DANIELSébastien 182
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correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
7.2.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas
l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire
qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l’autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 18/05/2026 Signature du titulaire – Sébastien DANIEL
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L’État (1)
Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la
période d’amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d’expiration
de la période
d’amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Le concessionnaire demeure responsable
des éventuelles installations ou déchets qui
seraient présents sur la parcelle
N°05007654 reclassée.
Il se conformera aux directives du pôle
cultures marines pour le nettoyage restant
sur cette parcelle.
Il s’engage à réaliser et faire constater par le
pôle culture marine, ce nettoyage avant le
31/09/2026.
CCM0126
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l’exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00031
ARR 082 du 2026-04-13 Reclassement DANIEL
Joris
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DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 082 du 13/04/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine,
portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ;
VU la demande n° SM25/0137 en date du 26/11/2025 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 082 du 13/04/2026
/
Article premier : DANIEL JORIS PATRICK MICHEL -n° d'administré : 20116338 , né(e) le 06/11/1994 ,
demeurant 3 RUE DES SAULES , 35111 LA FRESNAIS, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de
Reclassement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans
le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
07005356
PORCON
SAINT-MELOIR-DES-
ONDES
Huître creuse
-
En surélevé terrain découvrant
,
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
-
5506m2 16/05/2038
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3: Les parcelles précédemment détenues, listées ci-dessous, sont annulées
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
05007651 CANCALE
Huître creuse
-
En surélevé terrain découvrant
-
DPM littoral(balancement des marées)
-
5506 m² 06/06/2050
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 13/04/2026
Pour le Préfet, et par délégation
Adjointe à la Cheffe
Service Usages Espaces
et Environnements Marins
(Signé)
Sandrine MARY
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Annexe à l'Arrêté N°082 du 13/04/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
334
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d’échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet
décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
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