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5.3.
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin-
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta-
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne-
ments autorisés ;
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2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L’ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d’aquaculture,
3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que
définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de
L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00031 - ARR 082 du 2026-04-13 Reclassement DANIEL Joris 192
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correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
7.2.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas
l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire
qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l’autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 18/05/2026 Signature du titulaire – Joris DANIEL
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L’État (1)
Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la
période d’amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d’expiration
de la période
d’amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Le concessionnaire demeure responsable
des éventuelles installations ou déchets qui
seraient présents sur la parcelle
N°05007651 reclassée.
Il se conformera aux directives du pôle
cultures marines pour le nettoyage restant
sur cette parcelle.
Il s’engage à réaliser et faire constater par le
pôle culture marine, ce nettoyage avant le
31/09/2026.
CCM0126
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l’exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00032
ARR 083 du 2026-04-14 Renouvellement DANIEL
Sébastien
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00032 - ARR 083 du 2026-04-14 Renouvellement DANIEL
Sébastien 197
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DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 083 du 14/04/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine,
portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ;
VU la demande n° SM25/0122 en date du 24/11/2025 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 083 du 14/04/2026
/
Article premier : DANIEL SEBASTIEN MICHEL -n° d'administré : 19880948 , né(e) le 16/05/1973 ,
demeurant 11 RUE DU DOMAINE DU HAUT CHEMIN, 35350 LA GOUESNIERE, est autorisé(e), dans le
cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le
domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
15066400 HIREL
Huître creuse
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
-
1968m2 31/12/36
15045500 HIREL
Huître creuse
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
-
1968m2 31/12/36
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 14/04/2026
Pour le Préfet, et par délégation
Adjointe à la Cheffe
Service Usages Espaces
et Environnements Marins
(Signé)
Sandrine MARY
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Annexe à l'Arrêté N°083 du 14/04/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
223
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d’échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet
décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
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5.3.
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin-
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta-
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne-
ments autorisés ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00032 - ARR 083 du 2026-04-14 Renouvellement DANIEL
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2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L’ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d’aquaculture,
3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que
définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de
L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
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correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
7.2.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas
l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire
qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l’autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 18/05/2026 Signature du titulaire – Sébastien DANIEL
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L’État (1)
Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la
période d’amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d’expiration
de la période
d’amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Limitation des titres à 10 ans dans cette
zone en raison du contexte sédimentaire
Les concessions d’Hirel sont organisées
selon des lignes de 100 mètres de long,
supportant 33 tables maximum chacune. Le
doublage des poches est interdit (soit
maximum 6 poches par table).
Les chemins doivent être ménagés pour
permettre le passage des autres
concessionnaires.
Il est interdit d’apposer des poches
ostréicoles ou autres déchets plastiques à
terre dans les chemins ou sous les tables
des concessions. Le durcissement du terrain
ne peut se faire qu’avec des matériaux
naturels (coquilles inertes, fagots)
CCM0126
Arrêté préfectoral du 20 juin 2019 portant
schéma des structures des exploitations
conchylicoles d’Ille-et-Vilaine
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l’exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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Annexe à l'arrêté 083 du 14/04/2026
DESCRIPTIF DE LA CODETENTION
Article R.923-19 du code rural et de la pêche maritime
Arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines
OPERATION Renouvellement NUMERO DE
DEMANDE SM25/0122
MANDATAIRE
DANIEL SEBASTIEN MICHEL - n° d'administré 19880948
11 RUE DU DOMAINE DU HAUT CHEMIN, 35350 LA GOUESNIERE
PARCELLE(S) 15066400
CODETENTEUR(S) Néant
MANDATAIRE
DANIEL SEBASTIEN MICHEL - n° d'administré 19880948
11 RUE DU DOMAINE DU HAUT CHEMIN, 35350 LA GOUESNIERE
PARCELLE(S) 15045500
CODETENTEUR(S) DANIEL JORIS PATRICK MICHEL- n° d'administré 20116338
3 RUE DES SAULES , 35111 LA FRESNAIS
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la Mer
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DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 084 du 15/04/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine,
portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ;
VU la demande n° SM25/0113 en date du 19/11/2025 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 084 du 15/04/2026
/
Article premier : DANIEL SEBASTIEN MICHEL -n° d'administré : 19880948 , né(e) le 16/05/1973 ,
demeurant 11 RUE DU DOMAINE DU HAUT CHEMIN, 35350 LA GOUESNIERE, est autorisé(e), dans le
cadre de l'opération de Echange, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine
public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
07003965 CANCALE
Huître creuse
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
-
6756m2 16/05/2038
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 15/04/2026
Pour le Préfet, et par délégation
Adjointe à la Cheffe
Service Usages Espaces
et Environnements Marins
(Signé)
Sandrine MARY
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Annexe à l'Arrêté N°084 du 15/04/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
334
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d’échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet
décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
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5.3.
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin-
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta-
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne-
ments autorisés ;
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2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L’ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d’aquaculture,
3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que
définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de
L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
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correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
7.2.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas
l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire
qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l’autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 18/05/2026 Signature du titulaire – Sébastien DANIEL
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00033 - ARR 084 du 2026-04-15 Echange DANIEL Sébastien 214
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L’État (1)
Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la
période d’amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d’expiration
de la période
d’amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00033 - ARR 084 du 2026-04-15 Echange DANIEL Sébastien 215
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l’exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00033 - ARR 084 du 2026-04-15 Echange DANIEL Sébastien 216
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00034
ARR 085 du 2026-04-15 Echange Lecardonnel
Aurelien
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00034 - ARR 085 du 2026-04-15 Echange Lecardonnel Aurelien 218
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DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 085 du 15/04/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine,
portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ;
VU la demande n° SM25/0113 en date du 19/11/2025 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00034 - ARR 085 du 2026-04-15 Echange Lecardonnel Aurelien 219
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 085 du 15/04/2026
/
Article premier : LECARDONNEL AURELIEN -n° d'administré : 20025210 , né(e) le 08/12/1987 , demeurant
16 RUE DES SAULES , 35111 LA FRESNAIS, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Echange, à
exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la
direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
05005131 CANCALE
Huître creuse
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
-
2800m2 04/11/2055
05004830 CANCALE
Huître creuse
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
-
1327m2 04/11/2055
05004931 CANCALE
Huître creuse
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
-
1161m2 04/11/2055
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 15/04/2026
Pour le Préfet, et par délégation
Adjointe à la Cheffe
Service Usages Espaces
et Environnements Marins
(Signé)
Sandrine MARY
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00034 - ARR 085 du 2026-04-15 Echange Lecardonnel Aurelien 220
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Annexe à l'Arrêté N°085 du 15/04/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
334
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d’échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet
décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00034 - ARR 085 du 2026-04-15 Echange Lecardonnel Aurelien 221
Page 222 sur 305
5.3.
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin-
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta-
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne-
ments autorisés ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00034 - ARR 085 du 2026-04-15 Echange Lecardonnel Aurelien 222
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2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L’ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d’aquaculture,
3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que
définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de
L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00034 - ARR 085 du 2026-04-15 Echange Lecardonnel Aurelien 223
Page 224 sur 305
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
7.2.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas
l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire
qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l’autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 06/05/2026 Signature du titulaire – Aurélien LECARDONNEL
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00034 - ARR 085 du 2026-04-15 Echange Lecardonnel Aurelien 224
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L’État (1)
Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la
période d’amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d’expiration
de la période
d’amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00034 - ARR 085 du 2026-04-15 Echange Lecardonnel Aurelien 225
Page 226 sur 305
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l’exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00034 - ARR 085 du 2026-04-15 Echange Lecardonnel Aurelien 226
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00034 - ARR 085 du 2026-04-15 Echange Lecardonnel Aurelien 227
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00035
ARR 086 du 2026-04-28 Réduction Bassin
HUITRES DE KERMOR
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00035 - ARR 086 du 2026-04-28 Réduction Bassin HUITRES DE
KERMOR 228
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Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
Délégation à la Mer
et au Littoral
Arrêté N° 086 du 28/04/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine,
portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ;
VU la demande n° SM26/0027 en date du 28/04/2026 ;
VU l'avis de la commission de cultures marines ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00035 - ARR 086 du 2026-04-28 Réduction Bassin HUITRES DE
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 086 du 28/04/2026
%%&'
Article premier : LES HUITRES DE KERMOR -n° d'administré : SPR8600 , SIRET 31232790100087 ,
demeurant 12 rue de l'Huitrier , 35260 CANCALE, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Réduction
(superficie / longueur), à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public
maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
90002015
CANCALE
LE VAUHARIOT
Divers Huître/Moule/Coquillage
-
Dépôt bassin insubmersible
-
(Dépôt) Propriété privée
20m2 07/07/2037
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, géographiquement
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 28/04/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe de pôle des cultures marines
(signé)
Hélène TREGUER
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00035 - ARR 086 du 2026-04-28 Réduction Bassin HUITRES DE
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Annexe à l'Arrêté N°086 du 28/04/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
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ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d’échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet
décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3.
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00035 - ARR 086 du 2026-04-28 Réduction Bassin HUITRES DE
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titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin-
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta-
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne-
ments autorisés ;
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
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5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L’ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d’aquaculture,
3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que
définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de
L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
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7.2.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas
l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire
qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l’autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 28/04/2026 Signature du titulaire – Emmanuel GEORGES
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L’État (1)
Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la
période d’amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
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ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d’expiration
de la période
d’amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00035 - ARR 086 du 2026-04-28 Réduction Bassin HUITRES DE
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ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Le concessionnaire s’engage à connaître les
emplacements des organes de sécurité
et/ou de coupure afin d’effectuer les
coupures d’urgence, de les maintenir
accessibles et en état de fonctionnement.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00035 - ARR 086 du 2026-04-28 Réduction Bassin HUITRES DE
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l’exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
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ARR 088 du 2026-05-04 RECLASSEMENT LA
SIRENE DUPUY
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00036 - ARR 088 du 2026-05-04 RECLASSEMENT LA SIRENE
DUPUY 240
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DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 088 du 04/05/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation
de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine,
portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ;
VU la demande n° SM25/0166 en date du 04/12/2025 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 088 du 04/05/2026
.
Article premier : SCEM LA SIRENE DUPUY -n° d'administré : SPR4794 , SIRET 33768874100046 ,
demeurant PORT EST , 35120 CHERRUEIX, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Reclassement,
à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la
direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
18068727
EST DE CHERRUEIX
CHERRUEIX
Moule
-
Dépôt surélevé
-
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
-
400m2 19/02/2056
18069527
EST DE CHERRUEIX
CHERRUEIX
Moule
-
Dépôt surélevé
-
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
-
400m2 19/02/2056
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3: Les parcelles précédemment détenues, listées ci-dessous, sont annulées
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
18073450 EST DE CHERRUEIX
CHERRUEIX
Moule
-
Dépôt surélevé
-
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
-
400 m² 19/02/2056
18073050 EST DE CHERRUEIX
CHERRUEIX
Moule
-
Dépôt surélevé
-
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
-
400 m² 19/02/2056
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen,
accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer
et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 04/05/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe de pôle des cultures marines
(signé)
Hélène TREGUER
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Annexe à l'Arrêté N°088 du 04/05/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
223
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d’échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet
décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3.
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
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de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin-
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta-
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne-
ments autorisés ;
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
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5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L’ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d’aquaculture,
3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que
définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37
du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de
L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
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7.2.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas
l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire
qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l’autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 21/05/2026 Signature du titulaire – Lionel DUPUY
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L’État (1)
Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la
période d’amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d’expiration
de la période
d’amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Démontage des anciens chantiers avant de
débuter la construction des nouveaux.
Pôle Cultures Marines
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l’exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
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ARR 090 du 2026-05-06 Chgmt esp Algues Colibri
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DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 090 du 06/05/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur
du littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant
délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des
territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 24 avril 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité
des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le
département d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ;
VU la demande n° SM26/0002 en date du 12/01/2026 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 090 du 06/05/2026
-
Article premier : ALGUES ET COLIBRI -n° d'administré : **91443 , SIREN 95326588100011 ,
demeurant 3 boulevard Hebert , 35400 SAINT-MALO, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de
Changement d'espèce, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine
public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
08101737
ST MELOIR DES
ONDES
Divers Huître/Moule/Coquillage/Algue
Dépôt bassin submersible (Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées) 2550m2 23/06/2049
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif,
géographiquement compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué
à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 06/05/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe de pôle des cultures marines
(signé)
Hélène TREGUER
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Annexe à l'Arrêté N°090 du 06/05/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d’échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet
décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
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5.3.
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin-
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta -
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne-
ments autorisés ;
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2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
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ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L’ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d’aquaculture,
3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que
définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-
37 du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de
L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
7.2.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
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7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
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ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas
l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire
qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l’autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 06/05/2026 Signature du titulaire – Muriel WINSBACK
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L’État (1)
Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la
période d’amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d’expiration
de la période
d’amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Toute demande de travaux ou de
désenvasement du bassin doit faire l’objet
d’une demande auprès du pôle cultures
marines, avec caractérisation préalable des
sédiments à réaliser par le concessionnaire,
et avis du service eau et biodiversité de la
DDTM
Lors de l’exploitation courante, l’accès à la
concession se fait à pied. L’accès motorisé
est réserve à l’apport de matériaux ou de
matériel. Dans ce cadre, le véhicule de
l’entreprise devra être dûment identifiable
par les agents de contrôle, et le
stationnement devra éviter les zones
sensibles au niveau environnemental
(stations de salicorne notamment).
À l’issue de l’exploitation, le concessionnaire
demeure responsable de la démolition
entière du bassin, et du retour à l’état naturel
de la parcelle.
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l’exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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Arrêté n°090 du 06/05/2026
CHANGEMENT D’ESPECES
Algues et Colibri – n°SPR3894
Gérants : Mme WINSBACK Muriel – M. Alexis PEAN
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00040
ARR 093 du 2026-05-18 Reclassement dépôt
DANIEL Sébastien
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00040 - ARR 093 du 2026-05-18 Reclassement dépôt DANIEL
Sébastien 262
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DML d'Ille-et-Vilaine
SUEEM Pôle Cultures marines
Arrêté N° 093 du 18/05/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur
du littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant
délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des
territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 24 avril 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité
des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le
département d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ;
VU la demande n° SM25/0184 en date du 15/12/2025 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 093 du 18/05/2026
0
Article premier : DANIEL SEBASTIEN MICHEL -n° d'administré : 19880948 , né(e) le 16/05/1973 ,
demeurant 11 RUE DU DOMAINE DU HAUT CHEMIN, 35350 LA GOUESNIERE, est autorisé(e), dans
le cadre de l'opération de Reclassement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur
le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la
mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
03504308
LE VIVIER
LE VIVIER-SUR-MER
Huître creuse
Dépôt surélevé (Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
246m2 31/12/2057
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3: Les parcelles précédemment détenues, listées ci-dessous, sont annulées
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
03504441 LE VIVIER
LE VIVIER-SUR-MER
Huître creuse
Dépôt surélevé (Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
246 m² 31/12/2057
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de
Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application
Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de sa notification.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué
à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 18/05/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe de pôle des cultures marines
(signé)
Hélène TREGUER
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Annexe à l'Arrêté N°093 du 18/05/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d’échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet
décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
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5.3.
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4.
Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin-
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta -
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne-
ments autorisés ;
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2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L’ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d’aquaculture,
3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que
définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-
37 du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de
L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
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correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
7.2.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas
l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire
qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l’autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 18/05/2026 Signature du titulaire – Sébastien DANIEL
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L’État (1)
Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la
période d’amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d’expiration
de la période
d’amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Les dépôts du Vivier-sur-mer sont organisés
en lignes de 50 mètres, avec 17 tables
maximum par ligne.
Il est permis de doubler les poches sur les
dépôts (soit 12 poches maximum par table),
sans aller au-delà de ce nombre de poches.
Le dépôt de poches ostréicoles à terre n’est
pas autorisé, les chemins doivent être
ménagés pour le passage des tracteurs.
Arrêté préfectoral du 20 juin 2019 portant
schéma des structures des exploitations
conchylicoles d’Ille-et-Vilaine
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l’exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-07-08-00041
ARR 094 du 2026-05-26 Partage SCEM HIGNARD
TONNEAU
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Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
Délégation à la Mer
et au Littoral
Arrêté N° 094 du 26/05/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur
du littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant
délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des
territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 24 avril 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité
des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le
département d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ;
VU la demande n° SM25/0067 en date du 07/08/2025 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines ;
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 094 du 26/05/2026
ARRÊTE
Article premier : HIGNARD-TONNEAU -n° d'administré : SPR4289 , SIREN 34134328300048 ,
demeurant 11 avenue Saint Roch , 35400 SAINT-MALO, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération
de Partage, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime
dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR EXPIRATION
14004144
HERMELLES
NORD EST
ROZ-SUR-COUESNON
Moule - Sur bouchot
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
700 m 06/12/2037
14003947
HERMELLES
NORD EST
ROZ-SUR-COUESNON
Moule - Sur bouchot
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
1150 m 06/12/2037
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de
Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application
Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué
à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 26/05/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe du service usages,
espaces, environnement marins
(signé)
Célia AMITRANO
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Annexe à l'Arrêté N°094 du 26/05/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
)*&+, +- )*,.+-
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d’échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet
décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3.
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
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5.4.
Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche
maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le
service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5.
Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses
installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation.
5.7 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon
le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a
acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis
(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin-
cipale
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même
code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta -
tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne-
ments autorisés ;
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels
s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
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5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7
décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE
PAR L’ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d’aquaculture,
3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que
définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans,
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-
37 du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des
dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est
retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire
ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité
bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de
L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou
éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1.
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00041 - ARR 094 du 2026-05-26 Partage SCEM HIGNARD
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7.2.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des
domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1.
Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas
l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement
démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la
direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition
au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire
qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire
ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
8.2.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la
pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime
et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l’autorisation.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Malo, le 19/06/2026 Signature du titulaire – Sylvain HIGNARD
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à
L’État (1)
Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la
période d’amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
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ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges).
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d’expiration
de la période
d’amortissement
Contraintes
particulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
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ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes
et droits de passage
Origine
Le balisage des concessions est une
obligation réglementaire pour répondre aux
exigences sécuritaires.
Cette obligation est de la responsabilité de
chaque concessionnaire.
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l’exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Nombre total de pages de la déclaration
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
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ARR 095 du 20260526 CREATIONS BASSINS
CADIOU
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Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
Délégation à la Mer
et au Littoral
Arrêté N° 095 du 26/05/2026
portant autorisation d’exploitation de cultures marines
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,
L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à
R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur
du littoral ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant
délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des
territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du 24 avril 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-
Vilaine, portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité
des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le
département d'Ille-et-Vilaine;
VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ;
VU la demande n° SM25/0183 en date du 15/12/2025 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines ;
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Feuillet n° 2
de l'arrêté N° 095 du 26/05/2026
ARRÊTE
Article premier : HUITRES CADIOU -n° d'administré : **10815 , SIREN 40071867200027 , demeurant
11 RUE DE L'HUITRIER , 35260 CANCALE, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Création, à
exploiter les parcelles désignées ci-dessous .
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU
LONGUEUR
EXPIRATIO
N
90002031
CANCALE
LE VAUHARIOT
Crustacé marin
Dépôt bassin insubmersible
(Dépôt)
Propriété privée
2m2 18/11/2037
90002030
CANCALE
LE VAUHARIOT
Divers Huître/Moule/Coquillage
Dépôt bassin insubmersible
(Dépôt)
Propriété privée
30m2 18/11/2037
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de
Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application
Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de sa notification.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué
à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Saint-Malo, le 26/05/2026
Pour le Préfet, et par délégation
La cheffe du service usages,
espaces, environnement marins
(signé)
Célia AMITRANO
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Annexe à l'Arrêté N°095 du 26/05/2026
du Préfet d'Ille-et-Vilaine
()%*+ *, ()+-*,
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures
marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter
sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation
des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente
autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification
des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la
voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d’échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2 .
Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet
décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3.
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et
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