Aller au contenu
SensPoObservatoire politique indépendant

Actes des préfectures · Ille-et-Vilaine

RAA-35-2026-181 du 8 juillet 2026

Recueil des actes administratifs publié le 8 juillet 2026 · partie 3 sur 4, pages 191 à 287

28actes
305pages

Les actes de cette partie

Les actes qui commencent entre les pages 191 et 287. Sommaire complet du recueil

9 actes

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

  1. ARR 083 du 2026-04-14 Renouvellement DANIEL Sébastien

    Acte du 8 juillet 202610 pages35-2026-07-08-00032

  2. ARR 084 du 2026-04-15 Echange DANIEL Sébastien

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00033

  3. ARR 085 du 2026-04-15 Echange Lecardonnel Aurelien

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00034

  4. ARR 086 du 2026-04-28 Réduction Bassin HUITRES DE KERMOR

    Acte du 8 juillet 202611 pages35-2026-07-08-00035

  5. ARR 088 du 2026-05-04 RECLASSEMENT LA SIRENE DUPUY

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00036

  6. ARR 090 du 2026-05-06 Chgmt esp Algues Colibri

    Acte du 8 juillet 202611 pages35-2026-07-08-00037

  7. ARR 093 du 2026-05-18 Reclassement dépôt DANIEL Sébastien

    Acte du 8 juillet 20269 pages35-2026-07-08-00040

  8. ARR 094 du 2026-05-26 Partage SCEM HIGNARD TONNEAU

    Acte du 8 juillet 202611 pages35-2026-07-08-00041

  9. ARR 095 du 20260526 CREATIONS BASSINS CADIOU

    Acte du 8 juillet 202611 pages35-2026-07-08-00042

Texte intégral · partie 3 sur 4

Pages 191 à 287 sur 305 du texte extrait du PDF publié par la préfecture. Seul le PDF officiel fait foi.

5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00031 - ARR 082 du 2026-04-13 Reclassement DANIEL Joris 191
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). 5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00031 - ARR 082 du 2026-04-13 Reclassement DANIEL Joris 192
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. 7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 18/05/2026 Signature du titulaire – Joris DANIEL (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00031 - ARR 082 du 2026-04-13 Reclassement DANIEL Joris 193
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Le concessionnaire demeure responsable des éventuelles installations ou déchets qui seraient présents sur la parcelle N°05007651 reclassée. Il se conformera aux directives du pôle cultures marines pour le nettoyage restant sur cette parcelle. Il s’engage à réaliser et faire constater par le pôle culture marine, ce nettoyage avant le 31/09/2026. CCM0126 Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00031 - ARR 082 du 2026-04-13 Reclassement DANIEL Joris 194
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00031 - ARR 082 du 2026-04-13 Reclassement DANIEL Joris 195
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00031 - ARR 082 du 2026-04-13 Reclassement DANIEL Joris 196
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00032 ARR 083 du 2026-04-14 Renouvellement DANIEL Sébastien Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00032 - ARR 083 du 2026-04-14 Renouvellement DANIEL Sébastien 197
       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 083 du 14/04/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ; VU la demande n° SM25/0122 en date du 24/11/2025 ; VU les résultats des enquêtes publique et administrative ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00032 - ARR 083 du 2026-04-14 Renouvellement DANIEL Sébastien 198
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 083 du 14/04/2026 / Article premier : DANIEL SEBASTIEN MICHEL -n° d'administré : 19880948 , né(e) le 16/05/1973 , demeurant 11 RUE DU DOMAINE DU HAUT CHEMIN, 35350 LA GOUESNIERE, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 15066400 HIREL Huître creuse - En surélevé terrain découvrant - (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) - 1968m2 31/12/36 15045500 HIREL Huître creuse - En surélevé terrain découvrant - (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) - 1968m2 31/12/36 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 14/04/2026 Pour le Préfet, et par délégation Adjointe à la Cheffe Service Usages Espaces et Environnements Marins (Signé) Sandrine MARY Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00032 - ARR 083 du 2026-04-14 Renouvellement DANIEL Sébastien 199
Annexe à l'Arrêté N°083 du 14/04/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine 223 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00032 - ARR 083 du 2026-04-14 Renouvellement DANIEL Sébastien 200
5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00032 - ARR 083 du 2026-04-14 Renouvellement DANIEL Sébastien 201
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). 5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00032 - ARR 083 du 2026-04-14 Renouvellement DANIEL Sébastien 202
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. 7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 18/05/2026 Signature du titulaire – Sébastien DANIEL (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00032 - ARR 083 du 2026-04-14 Renouvellement DANIEL Sébastien 203
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Limitation des titres à 10 ans dans cette zone en raison du contexte sédimentaire Les concessions d’Hirel sont organisées selon des lignes de 100 mètres de long, supportant 33 tables maximum chacune. Le doublage des poches est interdit (soit maximum 6 poches par table). Les chemins doivent être ménagés pour permettre le passage des autres concessionnaires. Il est interdit d’apposer des poches ostréicoles ou autres déchets plastiques à terre dans les chemins ou sous les tables des concessions. Le durcissement du terrain ne peut se faire qu’avec des matériaux naturels (coquilles inertes, fagots) CCM0126 Arrêté préfectoral du 20 juin 2019 portant schéma des structures des exploitations conchylicoles d’Ille-et-Vilaine Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00032 - ARR 083 du 2026-04-14 Renouvellement DANIEL Sébastien 204
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00032 - ARR 083 du 2026-04-14 Renouvellement DANIEL Sébastien 205
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00032 - ARR 083 du 2026-04-14 Renouvellement DANIEL Sébastien 206
Annexe à l'arrêté 083 du 14/04/2026 DESCRIPTIF DE LA CODETENTION Article R.923-19 du code rural et de la pêche maritime Arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines OPERATION Renouvellement NUMERO DE DEMANDE SM25/0122 MANDATAIRE DANIEL SEBASTIEN MICHEL - n° d'administré 19880948 11 RUE DU DOMAINE DU HAUT CHEMIN, 35350 LA GOUESNIERE PARCELLE(S) 15066400 CODETENTEUR(S) Néant MANDATAIRE DANIEL SEBASTIEN MICHEL - n° d'administré 19880948 11 RUE DU DOMAINE DU HAUT CHEMIN, 35350 LA GOUESNIERE PARCELLE(S) 15045500 CODETENTEUR(S) DANIEL JORIS PATRICK MICHEL- n° d'administré 20116338 3 RUE DES SAULES , 35111 LA FRESNAIS Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00032 - ARR 083 du 2026-04-14 Renouvellement DANIEL Sébastien 207
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00033 ARR 084 du 2026-04-15 Echange DANIEL Sébastien Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00033 - ARR 084 du 2026-04-15 Echange DANIEL Sébastien 208
       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 084 du 15/04/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ; VU la demande n° SM25/0113 en date du 19/11/2025 ; VU les résultats des enquêtes publique et administrative ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00033 - ARR 084 du 2026-04-15 Echange DANIEL Sébastien 209
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 084 du 15/04/2026 / Article premier : DANIEL SEBASTIEN MICHEL -n° d'administré : 19880948 , né(e) le 16/05/1973 , demeurant 11 RUE DU DOMAINE DU HAUT CHEMIN, 35350 LA GOUESNIERE, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Echange, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 07003965 CANCALE Huître creuse - En surélevé terrain découvrant - (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) - 6756m2 16/05/2038 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 15/04/2026 Pour le Préfet, et par délégation Adjointe à la Cheffe Service Usages Espaces et Environnements Marins (Signé) Sandrine MARY Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00033 - ARR 084 du 2026-04-15 Echange DANIEL Sébastien 210
Annexe à l'Arrêté N°084 du 15/04/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine 334 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00033 - ARR 084 du 2026-04-15 Echange DANIEL Sébastien 211
5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00033 - ARR 084 du 2026-04-15 Echange DANIEL Sébastien 212
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). 5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00033 - ARR 084 du 2026-04-15 Echange DANIEL Sébastien 213
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. 7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 18/05/2026 Signature du titulaire – Sébastien DANIEL (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00033 - ARR 084 du 2026-04-15 Echange DANIEL Sébastien 214
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00033 - ARR 084 du 2026-04-15 Echange DANIEL Sébastien 215
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00033 - ARR 084 du 2026-04-15 Echange DANIEL Sébastien 216
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00033 - ARR 084 du 2026-04-15 Echange DANIEL Sébastien 217
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00034 ARR 085 du 2026-04-15 Echange Lecardonnel Aurelien Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00034 - ARR 085 du 2026-04-15 Echange Lecardonnel Aurelien 218
       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 085 du 15/04/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ; VU la demande n° SM25/0113 en date du 19/11/2025 ; VU les résultats des enquêtes publique et administrative ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00034 - ARR 085 du 2026-04-15 Echange Lecardonnel Aurelien 219
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 085 du 15/04/2026 / Article premier : LECARDONNEL AURELIEN -n° d'administré : 20025210 , né(e) le 08/12/1987 , demeurant 16 RUE DES SAULES , 35111 LA FRESNAIS, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Echange, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 05005131 CANCALE Huître creuse - En surélevé terrain découvrant - (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) - 2800m2 04/11/2055 05004830 CANCALE Huître creuse - En surélevé terrain découvrant - (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) - 1327m2 04/11/2055 05004931 CANCALE Huître creuse - En surélevé terrain découvrant - (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) - 1161m2 04/11/2055 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 15/04/2026 Pour le Préfet, et par délégation Adjointe à la Cheffe Service Usages Espaces et Environnements Marins (Signé) Sandrine MARY Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00034 - ARR 085 du 2026-04-15 Echange Lecardonnel Aurelien 220
Annexe à l'Arrêté N°085 du 15/04/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine 334 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00034 - ARR 085 du 2026-04-15 Echange Lecardonnel Aurelien 221
5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00034 - ARR 085 du 2026-04-15 Echange Lecardonnel Aurelien 222
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). 5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00034 - ARR 085 du 2026-04-15 Echange Lecardonnel Aurelien 223
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. 7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 06/05/2026 Signature du titulaire – Aurélien LECARDONNEL (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00034 - ARR 085 du 2026-04-15 Echange Lecardonnel Aurelien 224
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00034 - ARR 085 du 2026-04-15 Echange Lecardonnel Aurelien 225
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00034 - ARR 085 du 2026-04-15 Echange Lecardonnel Aurelien 226
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00034 - ARR 085 du 2026-04-15 Echange Lecardonnel Aurelien 227
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00035 ARR 086 du 2026-04-28 Réduction Bassin HUITRES DE KERMOR Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00035 - ARR 086 du 2026-04-28 Réduction Bassin HUITRES DE KERMOR 228
Direction Départementale des Territoires et de la Mer Délégation à la Mer et au Littoral Arrêté N° 086 du 28/04/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ; VU la demande n° SM26/0027 en date du 28/04/2026 ; VU l'avis de la commission de cultures marines ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00035 - ARR 086 du 2026-04-28 Réduction Bassin HUITRES DE KERMOR 229
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 086 du 28/04/2026 %%&' Article premier : LES HUITRES DE KERMOR -n° d'administré : SPR8600 , SIRET 31232790100087 , demeurant 12 rue de l'Huitrier , 35260 CANCALE, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Réduction (superficie / longueur), à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 90002015 CANCALE LE VAUHARIOT Divers Huître/Moule/Coquillage - Dépôt bassin insubmersible - (Dépôt) Propriété privée 20m2 07/07/2037 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, géographiquement compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 28/04/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe de pôle des cultures marines (signé) Hélène TREGUER Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00035 - ARR 086 du 2026-04-28 Réduction Bassin HUITRES DE KERMOR 230
Annexe à l'Arrêté N°086 du 28/04/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine ./,'% '0 ./%1'0 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. 5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00035 - ARR 086 du 2026-04-28 Réduction Bassin HUITRES DE KERMOR 231
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; 2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00035 - ARR 086 du 2026-04-28 Réduction Bassin HUITRES DE KERMOR 232
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00035 - ARR 086 du 2026-04-28 Réduction Bassin HUITRES DE KERMOR 233
7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 28/04/2026 Signature du titulaire – Emmanuel GEORGES (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00035 - ARR 086 du 2026-04-28 Réduction Bassin HUITRES DE KERMOR 234
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00035 - ARR 086 du 2026-04-28 Réduction Bassin HUITRES DE KERMOR 235
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00035 - ARR 086 du 2026-04-28 Réduction Bassin HUITRES DE KERMOR 236
ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Le concessionnaire s’engage à connaître les emplacements des organes de sécurité et/ou de coupure afin d’effectuer les coupures d’urgence, de les maintenir accessibles et en état de fonctionnement. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00035 - ARR 086 du 2026-04-28 Réduction Bassin HUITRES DE KERMOR 237
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00035 - ARR 086 du 2026-04-28 Réduction Bassin HUITRES DE KERMOR 238
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00035 - ARR 086 du 2026-04-28 Réduction Bassin HUITRES DE KERMOR 239
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00036 ARR 088 du 2026-05-04 RECLASSEMENT LA SIRENE DUPUY Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00036 - ARR 088 du 2026-05-04 RECLASSEMENT LA SIRENE DUPUY 240
       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 088 du 04/05/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 2 aout 2024 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 13 mars 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ; VU la demande n° SM25/0166 en date du 04/12/2025 ; VU les résultats des enquêtes publique et administrative ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00036 - ARR 088 du 2026-05-04 RECLASSEMENT LA SIRENE DUPUY 241
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 088 du 04/05/2026 . Article premier : SCEM LA SIRENE DUPUY -n° d'administré : SPR4794 , SIRET 33768874100046 , demeurant PORT EST , 35120 CHERRUEIX, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Reclassement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 18068727 EST DE CHERRUEIX CHERRUEIX Moule - Dépôt surélevé - (Dépôt) DPM littoral(balancement des marées) - 400m2 19/02/2056 18069527 EST DE CHERRUEIX CHERRUEIX Moule - Dépôt surélevé - (Dépôt) DPM littoral(balancement des marées) - 400m2 19/02/2056 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3: Les parcelles précédemment détenues, listées ci-dessous, sont annulées NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 18073450 EST DE CHERRUEIX CHERRUEIX Moule - Dépôt surélevé - (Dépôt) DPM littoral(balancement des marées) - 400 m² 19/02/2056 18073050 EST DE CHERRUEIX CHERRUEIX Moule - Dépôt surélevé - (Dépôt) DPM littoral(balancement des marées) - 400 m² 19/02/2056 Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 04/05/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe de pôle des cultures marines (signé) Hélène TREGUER Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00036 - ARR 088 du 2026-05-04 RECLASSEMENT LA SIRENE DUPUY 242
Annexe à l'Arrêté N°088 du 04/05/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine 223 ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. 5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00036 - ARR 088 du 2026-05-04 RECLASSEMENT LA SIRENE DUPUY 243
de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; 2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00036 - ARR 088 du 2026-05-04 RECLASSEMENT LA SIRENE DUPUY 244
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00036 - ARR 088 du 2026-05-04 RECLASSEMENT LA SIRENE DUPUY 245
7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 21/05/2026 Signature du titulaire – Lionel DUPUY (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00036 - ARR 088 du 2026-05-04 RECLASSEMENT LA SIRENE DUPUY 246
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Démontage des anciens chantiers avant de débuter la construction des nouveaux. Pôle Cultures Marines Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00036 - ARR 088 du 2026-05-04 RECLASSEMENT LA SIRENE DUPUY 247
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00036 - ARR 088 du 2026-05-04 RECLASSEMENT LA SIRENE DUPUY 248
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00036 - ARR 088 du 2026-05-04 RECLASSEMENT LA SIRENE DUPUY 249
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00037 ARR 090 du 2026-05-06 Chgmt esp Algues Colibri Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00037 - ARR 090 du 2026-05-06 Chgmt esp Algues Colibri 250
       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 090 du 06/05/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 24 avril 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et- Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ; VU la demande n° SM26/0002 en date du 12/01/2026 ; VU les résultats des enquêtes publique et administrative ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00037 - ARR 090 du 2026-05-06 Chgmt esp Algues Colibri 251
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 090 du 06/05/2026 - Article premier : ALGUES ET COLIBRI -n° d'administré : **91443 , SIREN 95326588100011 , demeurant 3 boulevard Hebert , 35400 SAINT-MALO, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Changement d'espèce, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 08101737 ST MELOIR DES ONDES Divers Huître/Moule/Coquillage/Algue Dépôt bassin submersible (Dépôt) DPM littoral(balancement des marées) 2550m2 23/06/2049 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, géographiquement compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 06/05/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe de pôle des cultures marines (signé) Hélène TREGUER Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00037 - ARR 090 du 2026-05-06 Chgmt esp Algues Colibri 252
Annexe à l'Arrêté N°090 du 06/05/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine CAHIER DES CHARGES ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00037 - ARR 090 du 2026-05-06 Chgmt esp Algues Colibri 253
5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta - tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00037 - ARR 090 du 2026-05-06 Chgmt esp Algues Colibri 254
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). 5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00037 - ARR 090 du 2026-05-06 Chgmt esp Algues Colibri 255
ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231- 37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. 7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00037 - ARR 090 du 2026-05-06 Chgmt esp Algues Colibri 256
7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00037 - ARR 090 du 2026-05-06 Chgmt esp Algues Colibri 257
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 06/05/2026 Signature du titulaire – Muriel WINSBACK (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00037 - ARR 090 du 2026-05-06 Chgmt esp Algues Colibri 258
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Toute demande de travaux ou de désenvasement du bassin doit faire l’objet d’une demande auprès du pôle cultures marines, avec caractérisation préalable des sédiments à réaliser par le concessionnaire, et avis du service eau et biodiversité de la DDTM Lors de l’exploitation courante, l’accès à la concession se fait à pied. L’accès motorisé est réserve à l’apport de matériaux ou de matériel. Dans ce cadre, le véhicule de l’entreprise devra être dûment identifiable par les agents de contrôle, et le stationnement devra éviter les zones sensibles au niveau environnemental (stations de salicorne notamment). À l’issue de l’exploitation, le concessionnaire demeure responsable de la démolition entière du bassin, et du retour à l’état naturel de la parcelle. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00037 - ARR 090 du 2026-05-06 Chgmt esp Algues Colibri 259
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00037 - ARR 090 du 2026-05-06 Chgmt esp Algues Colibri 260
Arrêté n°090 du 06/05/2026 CHANGEMENT D’ESPECES Algues et Colibri – n°SPR3894 Gérants : Mme WINSBACK Muriel – M. Alexis PEAN Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00037 - ARR 090 du 2026-05-06 Chgmt esp Algues Colibri 261
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00040 ARR 093 du 2026-05-18 Reclassement dépôt DANIEL Sébastien Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00040 - ARR 093 du 2026-05-18 Reclassement dépôt DANIEL Sébastien 262
       DML d'Ille-et-Vilaine SUEEM Pôle Cultures marines Arrêté N° 093 du 18/05/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 24 avril 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et- Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ; VU la demande n° SM25/0184 en date du 15/12/2025 ; VU les résultats des enquêtes publique et administrative ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00040 - ARR 093 du 2026-05-18 Reclassement dépôt DANIEL Sébastien 263
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 093 du 18/05/2026 0 Article premier : DANIEL SEBASTIEN MICHEL -n° d'administré : 19880948 , né(e) le 16/05/1973 , demeurant 11 RUE DU DOMAINE DU HAUT CHEMIN, 35350 LA GOUESNIERE, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Reclassement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 03504308 LE VIVIER LE VIVIER-SUR-MER Huître creuse Dépôt surélevé (Dépôt) DPM littoral(balancement des marées) 246m2 31/12/2057 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3: Les parcelles précédemment détenues, listées ci-dessous, sont annulées NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 03504441 LE VIVIER LE VIVIER-SUR-MER Huître creuse Dépôt surélevé (Dépôt) DPM littoral(balancement des marées) 246 m² 31/12/2057 Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 18/05/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe de pôle des cultures marines (signé) Hélène TREGUER Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00040 - ARR 093 du 2026-05-18 Reclassement dépôt DANIEL Sébastien 264
Annexe à l'Arrêté N°093 du 18/05/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine CAHIER DES CHARGES ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00040 - ARR 093 du 2026-05-18 Reclassement dépôt DANIEL Sébastien 265
5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta - tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00040 - ARR 093 du 2026-05-18 Reclassement dépôt DANIEL Sébastien 266
2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). 5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231- 37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00040 - ARR 093 du 2026-05-18 Reclassement dépôt DANIEL Sébastien 267
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. 7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 18/05/2026 Signature du titulaire – Sébastien DANIEL (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00040 - ARR 093 du 2026-05-18 Reclassement dépôt DANIEL Sébastien 268
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Les dépôts du Vivier-sur-mer sont organisés en lignes de 50 mètres, avec 17 tables maximum par ligne. Il est permis de doubler les poches sur les dépôts (soit 12 poches maximum par table), sans aller au-delà de ce nombre de poches. Le dépôt de poches ostréicoles à terre n’est pas autorisé, les chemins doivent être ménagés pour le passage des tracteurs. Arrêté préfectoral du 20 juin 2019 portant schéma des structures des exploitations conchylicoles d’Ille-et-Vilaine Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00040 - ARR 093 du 2026-05-18 Reclassement dépôt DANIEL Sébastien 269
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00040 - ARR 093 du 2026-05-18 Reclassement dépôt DANIEL Sébastien 270
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00040 - ARR 093 du 2026-05-18 Reclassement dépôt DANIEL Sébastien 271
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00041 ARR 094 du 2026-05-26 Partage SCEM HIGNARD TONNEAU Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00041 - ARR 094 du 2026-05-26 Partage SCEM HIGNARD TONNEAU 272
Direction Départementale des Territoires et de la Mer Délégation à la Mer et au Littoral Arrêté N° 094 du 26/05/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 24 avril 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et- Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ; VU la demande n° SM25/0067 en date du 07/08/2025 ; VU les résultats des enquêtes publique et administrative ; VU l'avis de la commission de cultures marines ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00041 - ARR 094 du 2026-05-26 Partage SCEM HIGNARD TONNEAU 273
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 094 du 26/05/2026 ARRÊTE Article premier : HIGNARD-TONNEAU -n° d'administré : SPR4289 , SIREN 34134328300048 , demeurant 11 avenue Saint Roch , 35400 SAINT-MALO, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Partage, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATION 14004144 HERMELLES NORD EST ROZ-SUR-COUESNON Moule - Sur bouchot (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 700 m 06/12/2037 14003947 HERMELLES NORD EST ROZ-SUR-COUESNON Moule - Sur bouchot (Elevage) DPM littoral(balancement des marées) 1150 m 06/12/2037 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 26/05/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe du service usages, espaces, environnement marins (signé) Célia AMITRANO Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00041 - ARR 094 du 2026-05-26 Partage SCEM HIGNARD TONNEAU 274
Annexe à l'Arrêté N°094 du 26/05/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine )*&+, +- )*,.+- ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. 5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00041 - ARR 094 du 2026-05-26 Partage SCEM HIGNARD TONNEAU 275
5.4. Le titulaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations. 5.6 : Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d’autorisation. 5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période . De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. L’utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. 5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité prin- cipale En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1 - la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta - tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés ; 2 - la description des modalités d’exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité). Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00041 - ARR 094 du 2026-05-26 Partage SCEM HIGNARD TONNEAU 276
5.9 : Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde Le titulaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. ARTICLE 6 : RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L’État: 1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, 4 –dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231- 37 du Code rural et de la pêche maritime, 6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l’autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L’État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE 7.1. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d’autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l’autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00041 - ARR 094 du 2026-05-26 Partage SCEM HIGNARD TONNEAU 277
7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture. ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de l’autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 8.2. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: - renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), - autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, - substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime. ARTICLE 9 : IMPÔTS Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation. ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Fait à Saint-Malo, le 19/06/2026 Signature du titulaire – Sylvain HIGNARD (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00041 - ARR 094 du 2026-05-26 Partage SCEM HIGNARD TONNEAU 278
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire Ouvrages appartenant à L’État (1) Autres ouvrages (1) Date d’expiration de la période d’amortissement (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00041 - ARR 094 du 2026-05-26 Partage SCEM HIGNARD TONNEAU 279
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges). Description des ouvrages (1) Coûts et amortissements prévus Date d’expiration de la période d’amortissement Contraintes particulières (1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00041 - ARR 094 du 2026-05-26 Partage SCEM HIGNARD TONNEAU 280
ANNEXE III (Art. 5 du cahier des charges) Description des contraintes et droits de passage Origine Le balisage des concessions est une obligation réglementaire pour répondre aux exigences sécuritaires. Cette obligation est de la responsabilité de chaque concessionnaire. Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00041 - ARR 094 du 2026-05-26 Partage SCEM HIGNARD TONNEAU 281
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l’adresse institutionnelle de la DDTM. La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l’année n-1 au 30 juin de l’année n. Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des parcelles détenues par l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes. RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF………………… NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social…………………………………………………………………… PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax………………………………….. N° complet de la parcelle (y compris le code du quartier maritime) Localisation du parc (lieu-dit, banc…) Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.) Espèce de coquillage Origine des coquillages Ploïdie (pour produits d'écloserie) Production sur la période considérée Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg) Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Stock présent au 1er juillet de l'année n-1 Stock présent au 30 juin Produits acquis pendant la période Produits vendus pendant la période Ex : ZZ 001- 001 01 Bermudes 90 poches Huître creuse  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde  Captage  Ecloserie  Gisement naturel  Diploïde  Triploïde Je certifie l’exactitude des informations fournies. DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration…………… Nombre total de pages de la déclaration Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00041 - ARR 094 du 2026-05-26 Partage SCEM HIGNARD TONNEAU 282
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00041 - ARR 094 du 2026-05-26 Partage SCEM HIGNARD TONNEAU 283
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35-2026-07-08-00042 ARR 095 du 20260526 CREATIONS BASSINS CADIOU Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00042 - ARR 095 du 20260526 CREATIONS BASSINS CADIOU 284
Direction Départementale des Territoires et de la Mer Délégation à la Mer et au Littoral Arrêté N° 095 du 26/05/2026 portant autorisation d’exploitation de cultures marines VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ; VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ; VU le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; VU l’arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; VU l'arrêté n°35-2025-12-08-00019 du 08 décembre 2025 du Préfet d'Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ; VU la décision du 24 avril 2026 du Directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et- Vilaine, portant subdélégation de signature ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2019-06-20-002 du 20/06/2019, portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'Ille-et-Vilaine ; VU l'arrêté préfectoral n°35-2025-11-04-00002 du 22/10/2025 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-et-Vilaine; VU l'avis de la commission de cultures marines en date du 10 février 2026 ; VU la demande n° SM25/0183 en date du 15/12/2025 ; VU les résultats des enquêtes publique et administrative ; VU l'avis de la commission de cultures marines ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00042 - ARR 095 du 20260526 CREATIONS BASSINS CADIOU 285
Feuillet n° 2 de l'arrêté N° 095 du 26/05/2026 ARRÊTE Article premier : HUITRES CADIOU -n° d'administré : **10815 , SIREN 40071867200027 , demeurant 11 RUE DE L'HUITRIER , 35260 CANCALE, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Création, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous . NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE OU LONGUEUR EXPIRATIO N 90002031 CANCALE LE VAUHARIOT Crustacé marin Dépôt bassin insubmersible (Dépôt) Propriété privée 2m2 18/11/2037 90002030 CANCALE LE VAUHARIOT Divers Huître/Moule/Coquillage Dépôt bassin insubmersible (Dépôt) Propriété privée 30m2 18/11/2037 Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises : • aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; • aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. Article 3 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – 35 044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen, accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Le Directeur départemental adjoint, Délégué à la mer et au littoral d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Fait à Saint-Malo, le 26/05/2026 Pour le Préfet, et par délégation La cheffe du service usages, espaces, environnement marins (signé) Célia AMITRANO Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00042 - ARR 095 du 20260526 CREATIONS BASSINS CADIOU 286
Annexe à l'Arrêté N°095 du 26/05/2026 du Préfet d'Ille-et-Vilaine ()%*+ *, ()+-*, ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. ARTICLE 2 : Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d’exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d’autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. ARTICLE 3 : Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d’autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 5.1 Règles générales: Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 5.2 . Le titulaire est tenu d’exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté d’autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. 5.3. Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-07-08-00042 - ARR 095 du 20260526 CREATIONS BASSINS CADIOU 287

Tous les actes · Ille-et-VilaineTous les actes des préfectures

L’essentiel de la vie politique, une fois par semaine

Une synthèse sourcée et sans parti pris. Désinscription en un clic, aucune revente d’adresse.

Vous cherchez un compte ? Créer un compte SensPo : pour commenter, suivre vos élus et garder vos analyses.