Actes des préfectures · Orne
Spécial n°11 du 13 mars 2026
Recueil des actes administratifs publié le 13 mars 2026
10pages
Les actes de ce recueil
Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.
Le sommaire de ce recueil n’est pas lisible automatiquement. Son contenu reste consultable dans le texte intégral ci-dessous.
Texte intégral
Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 10 pages. Seul le PDF officiel fait foi.
Spécial n°11 de mars 2026
N°2026-03-13
Vendredi 13 mars 2026
Recueil
l’O
Actes
Administratifs
Préfecture de
l’Orne
ww.orne.gouv.fr
O Publications
OO Recueil des actes administratifs
000 Recueil des actes administratifs
OO OO Mois en cours
Table des matières
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
Arrêté n° 2150-2026-00302...............….....rcreresseneessenrerenerasener en neen n en es n e rn eesae en rrrs
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d’influenza aviaire
hautement pathogène du département de l'Orne
PRÉFET
DE L'ORNE
Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités
et de la protection des populations
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté NOR 2150-2026-00302
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
Vu
VU
VU
VU
VU
VU
pathogène
Le préfet de l’Orne,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif
aux sous-produits animaux) ;
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la
santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de
certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de
maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent
un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives
à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines
maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
ie code rural et de la pêche maritime, notamment ses articies L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;
le code de la justice administrative, notamment son article R. 42111 et suivants ;
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
le décret du 23 juillet 2025 nommant M. Hervé TOURMENTE, préfet de l’Orne ;
l’arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
l’arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
l’arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation des
maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
l’arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou
des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux
ou aux êtres humains ;
l’arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de
vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (lAHP) ;
VU l’arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d'origine animale issus d’animaux terrestres destinés à la consommation humaine
Vu l'arrêté n° 1122-25-10-052 du 25 août 2025 donnant délégation de signature à M. Thierry
LANDAIS, directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations de l’Orne ;
Vu la décision de subdélégation de signature du 29 août 2025 en matière d'’attributions et
compétences générales de M. Thierry LANDAIS ;
VU l’arrêté préfectoral n°DDPP27-26-048 portant déclaration d'infection d'influenza aviaire
hautement pathogène d'une exploitation sur la commune de Juignettes (27) ;
VU l'arrêté préfectoral n°27-26-049 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration
d'infection d’'influenza aviaire hautement pathogène ;
Considérant les résultats d'analyses n°D260309229 du laboratoire agréé Inovalys site du Mans du
13/03/2026, mettant en évidence la présence de génome (H5HP) de virus Influenza aviaire hautement
pathogène ;
Considérant que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladie
est détectée ;
Considérant qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autres élevages
de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
Sur proposition du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations,
ARRÊTE
Article 1°" : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de surveillance comprenant le territoire des commurnes listées en annexe 1 ;
Section 1 : Mesures déployées dans la zone de surveillance
Les territoires de la zone de surveillance sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs se
déclarent auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et
contrôle des registres est effectué par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l’abri et leur alimentation et leur abreuvement sont
protégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;
2° L'accès aux établissements situées en zone de surveillance est limité aux seules personnes
indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité
individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l’utilisation de vêtements
de protection à usage unique et, en cas de visite d’un établissement suspect, la prise de précautions
supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les
établissements tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l’exploitation ;
3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de
l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l’élevage avicole
tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux,
équarrissages, les distributeurs et fabricants d’aliments, centre d’emballage d’œufs ou producteurs
d'ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les
zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;
4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur en
respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délai
prescrit par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des
informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de
laboratoire ;
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de la
mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites à l’article
22 de l’arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées au directeur départemental
de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations par les responsables des
établissements ;
3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles pour la recherche de l'Influenza aviaire
par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier à plume et à
l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés | Ecouvillon trachéal ou oropharyngé | Une fois par semaine
dans ia iimite de 5 cadavres
ET A DEFAUT Chiffonnette poussières sèche dans | Une fois par semaine
Environnement chaque bâtiment d'animaux vivants
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, à l'exception
des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés dans | Ecouvillon trachéal ou oropharyngé | Une fois par semaine
la limite de 5 cadavres
ouU Ecouvillon trachéal/oropharyngé et | Tous les 15 jours
30 animaux vivants cloacal
c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » de
toutes espèces
Echantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés Ecouvillon trachéal ou oropharyngé Une fois par semaine
dans la limite de 5 cadavres
ET 5 chiffonnettes poussières sèche sur | Une fois par semaine
Environnement chaque bâtiment, sur le matériel
d'élevage au contact des animaux,
mangeoires, abreuvoirs, lignes de
pipettes, parties supérieures des
systèmes de distribution
ET Ecouvillon trachéal ou oropharyngé Tous les 15 jours
20 animaux vivants Prise de sang Une fois par mois
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de surveillance sont
soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l’IAHP
Pour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, les
mesures suivantes s'appliquent :
1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination
active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pour analyse virologique
(rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deux
semaines.
2° Lors de la réalisation de la vaccination, un examen clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est
réalisé avant l’acte vaccinal. Lorsque des signes évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination
est suspendue.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d’autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les
expositions sont interdits en zone de surveillance ;
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d‘un jour et
œufs à couver sont interdits en zone de surveillance.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur
départemental de l’'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
Article 7 : Mesures concernant l’abattage en établissement non agréés (EANA)
1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de surveillance ;
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées par le directeur départemental de l’emploi,
du travail, des solidarités et de la protection des populations afin que les volailles soient transportées
vers un abattoir agréé après réalisation d'un examen clinique ainsi que d’un prélèvement pour analyse
laboratoire, le cas échéant, conformément aux articles 29 et 44 du règlement européen 2020/687.
3° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillance
par directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations, à la suite d'une analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de
propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en
élevage ainsi que de la réalisation d'‘un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les
conclusions sont favorables ;
4° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux
abattus en EANA et provenant de zone de surveillance sont interdits. Des dérogations concernant les
mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en
EANA peuvent être accordées pour une mise sur le marché uniquement sur le territoire national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées
19 Les mouvements et le transport de denrées alimentaires issues de volailles sont interdits à partir, à
destination et dans certains cas à l’intérieur de la zone de surveillance. Des dérogations individuelles à
ces interdictions peuvent être accordées par directeur départemental de l’'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, à la suite d’une analyse de risque dont l’évaluation doit
indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des
mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l’établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou
ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des
oiseaux captifs ;
- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de surveillance sont abattus séparément des
volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zones réglementées ou à des moments
différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l’arrivée ;
- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifs
provenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sont
accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformement aux dispositions de l'article 167 du
règlement (UE) n° 2016/429.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés hors des
zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que les volailles et
les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs en
provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient été découpées,
stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs en
provenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection ;
- _ Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l’établissement infecté et des
établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 18/02/2026 ;
- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement approprié
conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17
décembre 2019 susvisé ;
2° Les expéditions d’œufs de consommation issus d’élevages de volailles implantés en zone réglementée
sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par directeur
départemental de l’'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, à la suite d’une
analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est
négligeable et sous réserve des conditions suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou
ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des
oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan de collecte)
jusqu'au déchargement dans l’établissement de destination ;
- Les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément des œufs obtenus à partir de
volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ou de la zone de
surveillance ;
- _ Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les
autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie ;
conformément aux articles 34 et 50 du règlement européen 2020/687.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le transport des œufs issus de volailles provenant de élevages situés hors de la zone
réglementée, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux
de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situées à l’intérieur la zone
de protection ou de surveillance ;
- Le transport des œufs issus de l’établissement infecté et des établissements en liens
épidémiologiques produits et stockés avant le 18 février 2026.
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L'épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou a subi une transformation en
usine agréée située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou
leur entreposage temporaire en vue d’un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l’influenza
aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être
autorisée par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de surveillance et abattues
en abattoir implanté à l’intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au
titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre
de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l’état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles
provenant de la zone de surveillance, pour l’alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris
en zoo, parc zoologique, fauconnerie…) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus,
est interdit ;
4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par directeur
départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations en cas de
saturation des capacités de stockage, à destination d’une usine autorisée à les transformer.
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques
19 Conformément à l’annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :
a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est
interdit ;
b) Le transport des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la catégorie
du détenteur ;
c) L'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont interdits, quelle que soit la catégorie
du détenteur ;
2° Sont interdites la chasse au gibier d’eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de chasse,
dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes
d’eau ;
3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des
viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de surveillance.
Section 3 : Dispositions finales
Article 11 : Levée des mesures
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations
préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la
réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone de surveillance
permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.
Article 12 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par
les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 13 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l’influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux
articles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent
arrêté.
Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, les maires des communes concernées, le colonel
commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en
ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeur départemental
de l’'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, ou les professionnels concernés
informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Alençon, le /3 fMmars LOLEL
Le préfet,
Par delegatnon
La d|rec/trlcç adjointe
/ É
—Myr m$lRÆVAIRE
Délais et voies de recours : "'/
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement
compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions
des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
Annexe 1 : Liste des communes situées en zone de surveillance
Commune Commune déléguée Code Insee
Couvains 61136
La Ferté-en-Ouche Gauville , 61184
Glos-La-Ferrière 61191
L'Aigle 61214
Saint-Martin-d'Écublei 61423
Saint-Nicolas-de-Sommaire 61435
Saint-Sulpice-sur-Risle 61456
Samt\—Symphonen-des- 61457
Bruyères