Actes des préfectures · Orne
Spécial n° 11 du lundi 17 août 2026
Recueil des actes administratifs publié le 17 août 2026
17pages
Les actes de ce recueil
Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.
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Texte intégral
Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 17 pages. Seul le PDF officiel fait foi.
Spécial n° 11 d’août 2026
n° 2026 08 11
Lundi 17 août 2026
Recueil
l’0
Actes
administratifs
Préfecture de
l’Orne
www.orne.pref.gouv.fr
Publications
Recueil des actes administratifs
Recueil des actes administratifs
Mois en cours
Table des matières
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL.......................................................................................................................3
Direction de la citoyenneté et de la légalité.............................................................................................3
Bureau des élections, de la réglementation..............................................................................................3
et des missions de proximité......................................................................................................................3
Arrêté n°1113-2026-0092..................................................................................................................... 3
Fixant la date et lieu du tirage au sort pour l’attribution des................................................................3
emplacements d’affichage électoral en vue des...................................................................................3
ÉLECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES INTÉGRALES..........................................................3
DES 13 et 20 SEPTEMBRE 2026........................................................................................................3
COMMUNE DE L’ORÉE D’ECOUVES............................................................................................ 3
.............................................................................................................................................................. 3
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES...................................................................5
Service Économie des Territoires..............................................................................................................5
Arrêté n° 2340-2026-00093..................................................................................................................5
Fixant les valeurs locatives du foncier agricole,...................................................................................5
des bâtiments d'exploitation et d'habitation..........................................................................................5
pour la campagne 2026-2027............................................................................................................... 5
.............................................................................................................................................................. 5
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE.......................................................................7
Délégation Départementale de l’Orne......................................................................................................7
Arrêté préfectoral n° 2540-2026/0013..................................................................................................7
Portant traitement d’une insalubrité liée à des dangers imminents dans un habitat.............................7
logement sis 75 rue de l’ancienne gendarmerie – La Forêt-Auvray.....................................................7
61210 Putanges-le-Lac......................................................................................................................... 7
Références cadastrales 174 AB 297......................................................................................................7
.............................................................................................................................................................. 7
Arrêté préfectoral n° 2540-2026/0015................................................................................................14
Portant traitement d’une insalubrité liée à un danger sanitaire ponctuel imminent dans un habitat. .14
logement situé au second étage de l’immeuble, porte gauche (Sud)..................................................14
SIS 12 Avenue de Courteille – 61000 Alencon..................................................................................14
Références cadastrales AY 341...........................................................................................................14
............................................................................................................................................................ 14
PRÉFET
DE L’ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des élections, de la réglementation
et des missions de proximité
Arrêté n°1113-2026-0092
Fixant la date et lieu du tirage au sort pour l’attribution des
emplacements d’affichage électoral en vue des
ÉLECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES INTÉGRALES
DES 13 et 20 SEPTEMBRE 2026
COMMUNE DE L’ORÉE D’ECOUVES
Le préfet de l’Orne,
Chevalier de l’ordre national du mérite,
Vu le Code électoral, notamment les articles L. 51 et R. 28 ;
Vu le décret du 23 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Hervé TOURMENTE, préfet de l’Orne ;
Vu l’arrêté n° 1113-2026-0070 du 12 juin 2026 portant convocation du corps électoral de la commune de L’ORÉE-
D’ÉCOUVES les 13 et 20 septembre 2026 en vue de procéder au renouvellement intégral du conseil municipal ;
Vu l’arrêté préfectoral en vigueur portant délégation de signature à Monsieur Yohan BLONDEL, sous-préfet, secrétaire général
de la préfecture de l’Orne ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Orne,
ARRÊTE
ARTICLE 1er- La commune de L’Orée d’Écouves devra mettre à disposition à proximité du ou des bureaux de vote autant
d’emplacements d’affichage électoral qu’il y a de listes de candidats dès l’ouverture de la campagne électorale, soit le lundi 31
août 2026 à zéro heure.
ARTICLE 2 - Le tirage au sort permettant l’attribution des emplacements d’affichage électoral dans les communes pour
lesquelles seront candidates deux listes au moins est fixé au :
Jeudi 27 août 2026 à 18h15
salle Jean Moulin - préfecture de l’Orne
39 rue Saint-Blaise
61000 ALENÇON
ARTICLE 3 - En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence.
ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne est chargé d’assurer l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs.
ARTICLE 5 - Cette décision peut faire l’objet des voies de recours suivantes dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa publication :
– un recours gracieux auprès de mes services ;
– un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur ;
– un recours contentieux devant la juridiction administrative territorialement compétente, Tribunal Administratif de Caen – 3
rue Arthur Le Duc – 14000 CAEN. Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application informatique « télérecours
citoyen » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Alençon, le 14 août 2026
Pour le préfet,
Le sous-préfet,
Secrétaire général,
Signé
Yohan BLONDEL
PRÉFET
DE L’ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Économie des Territoires
Arrêté n° 2340-2026-00093
Fixant les valeurs locatives du foncier agricole,
des bâtiments d'exploitation et d'habitation
pour la campagne 2026-2027
Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime notamment l'article L 411-11 et R 411-9-1 à R 411-9-3 ;
Vu la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt n°2014-1170 du 13 octobre 2014 ;
Vu le décret du Président de la République n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2010-1126 du 27 septembre 2010 déterminant les modalités de calcul de l'indice des fermages et de ses
composantes ;
Vu le décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du Code rural et de la
pêche maritime ;
Vu le décret du Président de la République du 23 juillet 2025 nommant Monsieur Hervé Tourmente, préfet de l’Orne ;
Vu l’arrêté préfectoral n° NOR 1122-26-10-023 portant désignation de Monsieur Régis Corbin, directeur départemental des
territoires de l’Orne par intérim ;
Vu la décision du 10 août 2026 donnant subdélégation de signature ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 août 2026 constatant pour l’année 2026 l’indice national des fermages ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2025 relatif à la fixation des prix des baux ruraux dans le département de l’Orne ;
Considérant que l'indice national des fermages était fixé à 123,06 pour 2025 ;
Considérant que l'indice national des fermages est fixé pour 2026 à 127,04 par l'arrêté ministériel du 11 août 2026 ;
Considérant que la variation de cet indice par rapport à l'année précédente présente une hausse de 3,23 % ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er - A compter du 25 septembre 2026 et jusqu’au 24 septembre 2027 les maxima et les minima ont été fixés aux
valeurs actualisées suivantes en euros à l'hectare :
Classe Points BOCAGE ORNAIS
PAYS D’AUGE ORNAIS
PAYS D’OUCHE ORNAIS
PLAINES D’ALENÇON
PLAINES D’ARGENTAN
LE MERLERAULT
PERCHE
1ère maxi 90 242,88 268,36
mini 73 193,09 213,69
2ème maxi 73 193,09 213,69
mini 63 163,82 181,12
3ème maxi 63 163,82 181,12
mini 54 137,57 152,06
4ème maxi 54 137,57 152,06
mini 45 112,41 124,40
5ème maxi 45 112,41 124,40
mini 35 49,87 55,30
ARTICLE 2 - Le montant des fermages des baux de 18 ans pourra faire l'objet d'une majoration de 10%.
ARTICLE 3 - Les maxima et minima du montant de l’indemnité d’usage par m2 de surface pondérée des bâtiments
d’exploitation, dont la valeur calculée est égale à 2,91 € le m2, sont déterminés de la façon suivante :
Catégorie Coefficient Prix au m² en Euros
1ère maxi 1,7 4,94
mini 1,4 4,07
2ème maxi 1,3 3,79
mini 1,1 3,2
3ème maxi 1 2,91
mini 0,8 2,32
4ème maxi 0,7 2,03
mini 0,4 1,17
5ème maxi 0,3 0,88
mini 0,1 0,29
ARTICLE 4 - Par application de l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2025 relatif à la fixation des prix des baux ruraux dans le
département de l’Orne, le prix de location au sein d’un même bail des bâtiments d’habitation est révisé chaque année selon
l'indice de référence des loyers publié au premier trimestre de l'année en cours. Le prix du loyer des maisons d’habitation au m 2
de surface corrigée est fixé à 44,11 € dans la limite de 125 m2, soit un montant maximum de 5 514,14 € pour les échéances
annuelles du 25 septembre 2026 au 24 septembre 2027.
ARTICLE 5 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne et le Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne.
Alençon, le 13 août 2026
Pour le préfet
Le directeur départemental des territoires par intérim
Signé
Régis CORBIN
PRÉFET
DE L’ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE
Délégation Départementale de l’Orne
Arrêté préfectoral n° 2540-2026/0013
Portant traitement d’une insalubrité liée à des dangers imminents dans un habitat
logement sis 75 rue de l’ancienne gendarmerie – La Forêt-Auvray
61210 Putanges-le-Lac
Références cadastrales 174 AB 297
Le Préfet de l’Orne,
Vu le Code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L.541-1 et
suivants et R.511-1 et suivants ;
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22 à L. 1331-24, et ses articles R.1331-14 et suivants ;
Vu le décret du 23 juillet 2025 nommant Monsieur Hervé TOURMENTE, préfet de l’Orne ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 1122-25-10-0421 du 25 août 2025 donnant délégation de signature à Monsieur Yohan BLONDEL,
sous-préfet, Secrétaire général de la préfecture de l’Orne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant règlement sanitaire départemental du département de l’Orne ;
Vu le rapport du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie du 30 juillet 2026, relatif au logement sis 75
rue de l’ancienne gendarmerie – La Forêt - Auvray - 61210 PUTANGES-LE-LAC ;
Considérant le rapport du directeur général de l’Agence régionale de santé en date 30 juillet 2026, constatant que cet immeuble
constitue des dangers pour la santé et la sécurité physique des personnes ;
Considérant que cette situation d’insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du Code de la santé publique est susceptible
d’engendrer des risques sanitaires ;
Considérant les dangers imminents, manifestes et constatés par le rapport du directeur général de l’Agence régionale de santé
en date 30 juillet 2026 susmentionné, au sens de l’article L.511-19 du Code de la construction et de l’habitation, le logement
expose ses occupants au risque de chutes de personnes caractérisé par :
- l’absence de dispositif de retenue de personnes des fenêtres de la chambre 1 et de la salle de bains ;
- l’escalier 1 dangereux : absence de main courante continue, dégradation du revêtement des marches ;
- le palier d’arrivée de l’escalier 1 dangereux : défaut de solidité et de fixation du garde-corps ;
- l’escalier 2 dangereux : hauteurs insuffisantes des échappées, défaut d’éclairage, absence de main courante, défaut de solidité
et dégradation des marches ;
- le palier d’arrivée de l’escalier 2 dangereux : hauteur insuffisante du garde-corps ;
- l’escalier 3 dangereux : défaut de solidité et de fixation de la rampe ;
- le palier d’arrivée de l’escalier 3 dangereux : hauteur insuffisante du garde-corps et présence de jours importants de chaque
côté de l’escalier ;
- l’installation électrique dangereuse : absence de cache de protection d’une prise électrique (cuisine) laissant accessibles les
fils d’alimentation, une prise électrique est dégradée et non fixée à son support (chambre 1) , le radiateur électrique décroché
de son support mural (chambre 1) et dispositifs d’éclairage suspendus par leurs seuls fils d’alimentation.
Considérant que cette situation d’insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du Code de la santé publique est susceptible
d’engendrer les risques sanitaires suivants :
- Risque de survenue d’accidents, chocs électriques, incendie, explosion, chutes de personnes ;
Considérant la surface insuffisante de la chambre 2, interdisant tout usage à des fins d’habitation ;
Considérant qu’il a été constaté que la chambre 2 n’était pas utilisée à des fins d’habitation, du fait de sa configuration et de sa
difficulté d’accès ;
Considérant qu’ainsi l’exposition des occupants au risque présenté par les désordres liés à l’escalier 2 et son palier d’arrivé est
faible ;
Considérant la faisabilité des mesures et travaux correctifs permettant de supprimer les dangers ainsi que les risques sanitaires
et accidentels associés, il y a lieu d’ordonner en urgence leur exécution sous un délai contraint ;
Considérant que les désordres constatés qui ne présentent pas un danger imminent mais qui sont également constitutifs de la
situation d’insalubrité font en parallèle l’objet de l’engagement d’une procédure de traitement de l’insalubrité conformément
aux articles L. 511-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, qui se poursuivra si l’exécution des mesures
prescrites par le présent arrêté ne mettent pas fin durablement à l’insalubrité ;
Considérant que sans attendre l’issue de cette procédure non urgente, il y a lieu d’ordonner les mesures indispensables pour
faire cesser les dangers imminents dans un délai fixé ;
Sur proposition du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie ;
ARRÊTE
ARTICLE 1
Le logement sis 75 rue de l’ancienne gendarmerie – 61210 PUTANGES-LE-LAC, références cadastrales 174 AB 297, occupé
par Madame Maryline MATHIS, son conjoint et ses enfants, propriété de Monsieur Damien, Alain, Jean-Louis MARIE, né le
24 septembre 1973 à Bayeux (14), domicilié au 10 rue des charmilles, 76770 MALAUNAY, est déclaré insalubre en présence
de dangers imminents portant atteinte à la santé et à la sécurité physique des occupants.
ARTICLE 2
Afin de supprimer les dangers imminents, manifestes et constatés et protéger les occupants des risques sanitaires et accidentels
associés, il appartient au propriétaire mentionné à l’article 1 ou ses ayants droit d’exécuter, dans un délai de 30 jours à compter
du jour de la notification du présent arrêté, les mesures suivantes :
- la mise en sécurité vis-à-vis du risque de chute des deux fenêtres du premier étage côté rue (salle de bains et la chambre 1) ;
- la mise en sécurité de l’escalier 1 ;
- la mise en sécurité du palier d’arrivée 1 ;
- la mise en sécurité de l’escalier 3 ;
- la mise en sécurité du palier d’arrivée 3 ;
- la mise en sécurité de l’installation électrique.
Les travaux correctifs destinés à remédier aux désordres responsables du danger devront être réalisés dans les règles de l’art.
ARTICLE 3
A l’échéance du délai fixé, faute au propriétaire mentionné à l’article 1 ou ses ayants droit d’avoir appliqué les mesures
édictées à l’article 2, l’autorité compétente procédera d’office à l’exécution aux frais des personnes défaillantes dans les
conditions précisées à l’article L.511-20 du Code de la construction et de l’habitation. La créance en résultant sera recouvrée
dans les conditions précisées à l’article L.511-17 du Code de la construction et de l’habitation.
ARTICLE 4
La mainlevée du présent arrêté de traitement d’une insalubrité liée à des dangers ne pourra être prononcée qu’après
constatation par les agents compétents de la conformité d’exécution des prescriptions de travaux édictées à l’article 2.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 ou ses ayants droit tient à la disposition de l’administration tous les justificatifs attestant
de la parfaite réalisation des travaux.
ARTICLE 5
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales
définies à l’article L. 511-22 du Code de la construction et de l’habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, mentionnées à l’article L.521-1 et suivants du Code de la
construction et de l’habitation, est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L.521-4 du
code précité.
Entre autres, il est prévu qu’à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification du présent arrêté, tout loyer
ou toute redevance cesse d’être dû par l’occupant, sans préjudice du respect de ses droits au titre du bail ou contrat
d’occupation.
Les articles relatifs aux dispositions pénales et au droit des occupants sont reproduits en annexe de l’arrêté.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1 ci-dessus par lettre remise contre signature ou tout autre
moyen conférant date certaine à la réception.
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de La Forêt-Auvray, Putanges-Le-Lac, ainsi que sur la façade de l’immeuble. Un
certificat d’affichage sera transmis à l’Agence régionale de santé de Normandie par les services municipaux ou la police
municipale de la commune.
Il sera également notifié aux occupants du logement en objet, à savoir Maryline MATHIS, par lettre remise contre signature.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera transmis :
- au Procureur de la République ;
- au sous-préfet d’Argentan ;
- au Directeur départemental des territoires (DDT) ;
- au Directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) ;
- à la caisse d’allocations familiales de l’Orne (CAF 61) ;
- au Maire de La Forêt-Auvray, Putanges-Le-Lac ;
- à la Chambre Interdépartementale des Notaires.
ARTICLE 8
Le sous-préfet, Directeur de cabinet de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan, référent de la lutte contre l’habitat
indigne, le maire de La Forêt-Auvray, Putanges-Le-Lac, le directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie, le
directeur départemental des territoires de l’Orne, le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de l’Orne, le commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police
judiciaires, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Alençon, le 4 août 2026
Pour le Préfet de l’Orne,
Le sous-préfet,
Secrétaire général,
Signé
Yohan BLONDEL
Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de l’Orne, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail, de la santé, des
solidarités et des familles, (Direction générale de la santé - EA2 – 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans le délai de
deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN, 3, rue Arthur Leduc, B.P. 536, 14036
CAEN CEDEX, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux
mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai de
deux mois vaut réponse implicite de rejet. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application
« Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES
Droits des occupants :
Code de la Construction et de l’Habitation
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire
ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font
l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11
ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du Code de la santé publique ou
lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation,
professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou
de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage
d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à
disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Lorsque le local visé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent I est un meublé de tourisme, au sens du I de l'article
L. 324-1-1 du Code du tourisme, les sommes versées en contrepartie de la location cessent d'être dues à compter du jour
suivant l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au jour suivant
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Toute somme indûment perçue par le propriétaire, l'exploitant
ou la personne ayant mis à disposition les locaux est restituée au locataire.
II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme
versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité.
Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de
l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent
temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent
correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code
est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des
travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de
l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le II du présent article
est applicable.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à
disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du Code de la santé publique, ainsi qu'en cas
d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le
propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du
dernier alinéa de l'article 1724 du Code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire
ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour
les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19
comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement
inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité
compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II.- (Abrogé)
III.-Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de
l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du Code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à
but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés
pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou
en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en
cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas
aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière
de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une
demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Dispositions pénales
Article L. 511-22
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les
travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent I
lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en
situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du
représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du Code de la santé publique
concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent II
lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en
situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit
dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 est engagée ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du local ou de l'installation à
des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent III
lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en
situation irrégulière au sens du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
dixième alinéa de l'article 131-21 du Code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de
commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel,
soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal, des
infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du Code pénal,
les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même Code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage
total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au
présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de
l'article 131-21 du Code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent Code.
Article L. 521-4
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-
3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il
occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement,
en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent I lorsqu'ils sont commis à
l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens
du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du Code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de
commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel,
soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21
du Code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage
total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction
d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent Code.
PRÉFET
DE L’ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé de Normandie
Délégation Départementale de l’Orne
Arrêté préfectoral n° 2540-2026/0015
Portant traitement d’une insalubrité liée à un danger sanitaire ponctuel imminent dans un habitat
logement situé au second étage de l’immeuble, porte gauche (Sud)
SIS 12 Avenue de Courteille – 61000 Alencon
Références cadastrales AY 341
Le Préfet de l’Orne,
Vu le Code de la santé publique et notamment l’article L. 1311-4 ;
Vu le décret du 23 juillet 2025 nommant Monsieur Hervé TOURMENTE, préfet de l’Orne ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 1122-25-10-0421 du 25 août 2025 donnant délégation de signature à Monsieur Yohan BLONDEL,
sous-préfet, Secrétaire général de la préfecture de l’Orne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant règlement sanitaire départemental du département de l’Orne ;
Vu le rapport du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie du 30 juillet 2026, relatif au logement sis 12
Avenue de Courteille – 61000 Alencon ;
Considérant les désordres de l’installation électrique du fait des éléments suivants :
- Présence de conducteurs électriques non fixés et non protégés par des goulottes en matière isolante ;
- Présence d’une prise électrique non fixée et suspendue par ses fils d’alimentation ;
- Présence de dispositifs d’éclairage suspendus par leurs seuls fils d’alimentation ;
- Les radiateurs électriques du séjour/cuisine, du salon et de la chambre sont décrochés de leurs supports muraux et reposent à
même le sol.
Considérant que ces désordres exposent l’occupant du logement à des risques d’électrisation, d’électrocution et d’incendie ;
Considérant la faisabilité des mesures et/ou travaux correctifs permettant de supprimer les dangers ainsi que les risques
sanitaires et accidentels associés il y a lieu d’ordonner en urgence leur exécution sous un délai contraint ;
Sur proposition du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie ;
ARRÊTE
ARTICLE 1- Le logement situé au second étage de l’immeuble, porte gauche (Sud), 12 Avenue de Courteille– 61000 Alençon,
références cadastrales AY 341, occupé par Monsieur Philippe FERRAND, propriété de la société civile C.J.A.M - SIREN 449
345 131 domiciliée au 2 Avenue de Courteille – 61000 Alençon, gérée par Monsieur Alain, Achille, Clément, Baumer
CHEVRON et Madame, Joëlle Danielle MESMER épouse CHEVRON est déclaré insalubre en présence de dangers imminents
portant atteinte à la santé et à la sécurité physique des occupants.
ARTICLE 2 - Afin de supprimer les dangers imminents, manifestes et constatés et protéger les occupants des risques
sanitaires et accidentels associés, il appartient au propriétaire mentionné à l’article 1 ou ses ayants droit d’exécuter, dans un
délai de 30 jours à compter du jour de la notification du présent arrêté, la mesure suivante :
- la mise en sécurité de l’installation électrique.
Les travaux correctifs destinés à remédier aux désordres responsables des dangers devront être réalisés dans les règles de l’art.
Le propriétaire, mentionné à l’article 1, ou ses ayants-droits, tient à la disposition de l’administration tous les justificatifs
attestant de la parfaite réalisation des travaux.
ARTICLE 3- A l’échéance du délai fixé, faute au propriétaire, mentionné à l’article 1, ou ses ayants-droits, d’avoir appliqué
les mesures édictées à l’article 2, l’autorité compétente procédera d’office à l’exécution aux frais de la personne défaillante
dans les conditions précisées à l’article L. 511-20 du Code de la construction et de l’habitation. La créance en résultant sera
recouvrée dans les conditions précisées à l’article L. 511-17 du Code de la construction et de l’habitation.
ARTICLE 4- Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales définies à l’article L. 511-22 du Code de la construction et de l’habitation.
ARTICLE 5 - Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus par lettre remise contre signature
ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
A défaut de disposer ou de connaître les adresses des personnes mentionnées à l’article 1 ou de pouvoir les identifier, le présent
arrêté sera affiché sur la façade de l’immeuble ainsi qu’à la mairie d’Alençon, ce qui vaudra notification, dans les conditions
prévues à l’article L. 511-12 du Code de la construction et de l’habitation. Un certificat d’affichage sera transmis à l’ARS de
Normandie par les services municipaux ou la police municipale de la commune.
ARTICLE 6- Le présent arrêté sera transmis :
- au Procureur de la République ;
- au sous-préfet d’Argentan ;
- au Directeur départemental des territoires (DDT) ;
- au Directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) ;
- à la caisse d’allocations familiales de l’Orne (CAF 61) ;
- au Maire d’Alençon ;
- à la Chambre Interdépartementale des Notaires.
ARTICLE 7 - Le sous-préfet, Secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan, référent de la lutte
contre l’habitat indigne, le maire d’Alençon, le directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie, le directeur
départemental des territoires de l’Orne, le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de l’Orne, le commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaires, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Alençon, le 4 août 2026
Pour le Préfet de l’Orne,
Le sous-préfet,
Secrétaire général,
Signé
Yohan BLONDEL
Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de l’Orne, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la prévention
(Direction générale de la santé - EA2 – 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN, 3, rue Arthur Leduc, B.P. 536, 14036
CAEN CEDEX, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux
mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai de
deux mois vaut réponse implicite de rejet. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application
« Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES à l’arrêté préfectoral :
Sanctions pénales : Article L. 511-22 du Code de la construction et de l’habitation
Article R. 1312-8 du Code de la santé publique
Article L. 511-22 du Code de la construction et de l’habitation
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les
travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent I
lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en
situation irrégulière au sens du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du
représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du Code de la santé publique
concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent II
lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en
situation irrégulière au sens du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit
dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 est engagée ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du local ou de l'installation à
des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent III
lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en
situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
dixième alinéa de l'article 131-21 du Code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de
commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel,
soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal, des
infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du Code pénal,
les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même Code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage
total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au
présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de
l'article 131-21 du Code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent Code.
Article R.1312-8 du Code de la santé publique
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées par
le préfet en application de l'article L. 1311-4.
La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du Code pénal.