Actes des préfectures · Orne
Spécial n°7 du 11 août 2026
Recueil des actes administratifs publié le 11 août 2026
19pages
Les actes de ce recueil
Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.
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Texte intégral
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RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
SPÉCIAL
N°61-2026-007
PUBLIÉ LE 11 AOÛT 2026
Sommaire
CABINET DU PRÉFET.............................................................................................................................. 3
Service interministériel de défense et de protection civile........................................................................3
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°1012-2026-053.....................................................................................3
portant réglementation temporaire de certaines activités susceptibles de provoquer des incendies de
forêts et d'espaces naturels....................................................................................................................3
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE.......................................................................5
Délégation Départementale de l’Orne......................................................................................................5
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2540-26/0013.....................................................................................5
PORTANT TRAITEMENT D’UNE INSALUBRITÉ LIÉE À DES DANGERS IMMINENTS
DANS UN HABITAT...........................................................................................................................5
LOGEMENT SIS 75 rue de l’ancienne gendarmerie – La Forêt-Auvray............................................5
61210 PUTANGES-LE-LAC............................................................................................................... 5
RÉFÉRENCES CADASTRALES 174 AB 297...................................................................................5
ARRÊTE.................................................................................................................................................... 6
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE.....................................................................15
Délégation Départementale de l’Orne....................................................................................................15
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2540-26/0015...................................................................................15
PORTANT TRAITEMENT D’UNE INSALUBRITÉ LIÉE À UN DANGER SANITAIRE
PONCTUEL IMMINENT DANS UN HABITAT..............................................................................15
LOGEMENT situé au second étage de l’immeuble, porte gauche (Sud)...........................................15
SIS 12 Avenue de Courteille – 61000 ALENCON.............................................................................15
REFERENCES CADASTRALES AY 341........................................................................................ 15
ARRÊTE.................................................................................................................................................. 15
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CABINET DU PRÉFET
Service interministériel de défense et de protection civile
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°1012-2026-053
portant réglementation temporaire de certaines activités susceptibles de provoquer des incendies de forêts et d'espaces
naturels
LE PRÉFET
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2212–2 et L2215-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le livre VII ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L2221-1 ;
Vu le code forestier, et notamment les articles L131-1, L131-6 et suivants, L133-2 et R131-4 ;
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L362-1 ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets,
à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 23 juillet 2025 nommant M. Hervé TOURMENTE, préfet de l’Orne ;
Vu le décret du 8 novembre 2023 nommant M. Yohan BLONDEL, sous-préfet, secrétaire général de la
préfecture de l’Orne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 mars 2026 donnant délégation de signature à M. Yohan BLONDEL, sous-
préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Orne ;
Considérant que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ; qu'elle
comprend notamment le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours
nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies ;
Considérant que le représentant de l’État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à
la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
Considérant que les conditions météorologiques estivales, caractérisées par des températures élevées, une sécheresse marquée
de la végétation et des épisodes de vent, sont susceptibles de favoriser l'éclosion et la propagation rapide des incendies de
forêts et d'espaces naturels ;
Considérant que plus de 90 % des départs de feu sont d'origine humaine, volontaire ou accidentelle ;
Considérant qu'il appartient au préfet de prévenir les atteintes à la sécurité publique ;
Sur proposition du secrétaire général du préfet de l’Orne et du directeur de l’office national des forêts (ONF) ;
ARRÊTE
Article 1 – Champ d'application
Le présent arrêté s'applique :
• aux bois, forêts, espaces naturels combustibles ;
• dès la parution de cet arrêté ;
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• sans préjudice des dispositions du code forestier et des autres lois et règlement fixant des règles permanentes ou plus
contraignantes.
Article 2 – Activités interdites en raison de l’indice de danger intégré au niveau sévère :
Sont interdits jusqu’au 17 août :
À partir de 13 : 00 et jusque 20 : 00 les travaux mécanisés utilisant un broyeur, une épareuse, une abatteuse ainsi que
les travaux manuels avec outils à moteur (tronçonneuse, débroussailleuse…) ;
À partir de 13 : 00 et jusque 20 : 00 le débardage des bois dans les parcelles forestières ;
Les manifestations rassemblant un public nombreux.
Article 3 – Sanctions
Les infractions au présent arrêté sont constatées par les agents habilités et poursuivies conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Article 4 – Exécution
Le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’Orne le directeur interdépartemental de la police nationale, le
directeur de l'Office national des forêts et les maires des communes de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.
Alençon, le 11/08/2026
Pour le préfet,
le sous-préfet, secrétaire général
Signé : Yohan BLONDEL
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur
Leduc-14000 CAEN) - dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le Tribunal administratif peut être saisi au
moyen de l’application informatique télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr.
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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE
NORMANDIE
Délégation Départementale de l’Orne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2540-26/0013
PORTANT TRAITEMENT D’UNE INSALUBRITÉ LIÉE À DES DANGERS IMMINENTS DANS UN HABITAT
LOGEMENT SIS 75 rue de l’ancienne gendarmerie – La Forêt-Auvray
61210 PUTANGES-LE-LAC
RÉFÉRENCES CADASTRALES 174 AB 297
Le Préfet de l’Orne,
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à
L. 521-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22 à L. 1331-24, et ses articles R.1331-14 et
suivants ;
VU le décret du 23 juillet 2025 nommant Monsieur Hervé TOURMENTE, préfet de l’Orne ;
VU l’arrêté préfectoral n° 1122-25-10-0421 du 25 août 2025 donnant délégation de signature à Monsieur
Yohan BLONDEL, sous-préfet, Secrétaire général de la préfecture de l’Orne ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant règlement sanitaire départemental du département de
l’Orne ;
VU le rapport du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie du 30 juillet 2026,
relatif au logement sis 75 rue de l’ancienne gendarmerie – La Forêt - Auvray - 61210 PUTANGES-LE-LAC ;
CONSIDÉRANT le rapport du directeur général de l’Agence régionale de santé en date 30 juillet 2026,
constatant que cet immeuble constitue des dangers pour la santé et la sécurité physique des personnes ;
CONSIDÉRANT que cette situation d’insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique
est susceptible d’engendrer des risques sanitaires ;
CONSIDÉRANT les dangers imminents, manifestes et constatés par le rapport du directeur général de l’Agence
régionale de santé en date 30 juillet 2026 susmentionné, au sens de l’article L.511-19 du code de la construction
et de l’habitation, le logement expose ses occupants au risque de chutes de personnes caractérisé par :
- l’absence de dispositif de retenue de personnes des fenêtres de la chambre 1 et de la salle de bains ;
- l’escalier 1 dangereux : absence de main courante continue, dégradation du revêtement des
marches ;
- le palier d’arrivée de l’escalier 1 dangereux : défaut de solidité et de fixation du garde-corps ;
- l’escalier 2 dangereux : hauteurs insuffisantes des échappées, défaut d’éclairage, absence de main
courante, défaut de solidité et dégradation des marches ;
- le palier d’arrivée de l’escalier 2 dangereux : hauteur insuffisante du garde-corps ;
- l’escalier 3 dangereux : défaut de solidité et de fixation de la rampe ;
- le palier d’arrivée de l’escalier 3 dangereux : hauteur insuffisante du garde-corps et présence de jours
importants de chaque côté de l’escalier ;
- l’installation électrique dangereuse : absence de cache de protection d’une prise électrique (cuisine)
laissant accessibles les fils d’alimentation, une prise électrique est dégradée et non fixée à son support
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(chambre 1) , le radiateur électrique décroché de son support mural (chambre 1) et dispositifs
d’éclairage suspendus par leurs seuls fils d’alimentation.
CONSIDÉRANT que cette situation d’insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique
est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants :
- Risque de survenue d’accidents, chocs électriques, incendie, explosion, chutes de personnes ;
CONSIDÉRANT la surface insuffisante de la chambre 2, interdisant tout usage à des fins d’habitation ;
CONSIDÉRANT qu’il a été constaté que la chambre 2 n’était pas utilisée à des fins d’habitation, du fait de sa
configuration et de sa difficulté d’accès ;
CONSIDÉRANT qu’ainsi l’exposition des occupants au risque présenté par les désordres liés à l’escalier 2 et son
palier d’arrivé est faible ;
CONSIDÉRANT la faisabilité des mesures et travaux correctifs permettant de supprimer les dangers ainsi que
les risques sanitaires et accidentels associés, il y a lieu d’ordonner en urgence leur exécution sous un délai
contraint ;
CONSIDÉRANT que les désordres constatés qui ne présentent pas un danger imminent mais qui sont
également constitutifs de la situation d’insalubrité font en parallèle l’objet de l’engagement d’une procédure
de traitement de l’insalubrité conformément aux articles L. 511-10 et suivants du code de la construction et de
l’habitation, qui se poursuivra si l’exécution des mesures prescrites par le présent arrêté ne mettent pas fin
durablement à l’insalubrité ;
CONSIDÉRANT que sans attendre l’issue de cette procédure non urgente, il y a lieu d’ordonner les mesures
indispensables pour faire cesser les dangers imminents dans un délai fixé ;
Sur proposition du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie ;
ARRÊTE
Article 1
Le logement sis 75 rue de l’ancienne gendarmerie – 61210 PUTANGES-LE-LAC, références cadastrales 174 AB
297, occupé par Madame Maryline MATHIS, son conjoint et ses enfants, propriété de Monsieur Damien, Alain,
Jean-Louis MARIE, né le 24 septembre 1973 à Bayeux (14), domicilié au 10 rue des charmilles, 76770 MALAUNAY,
est déclaré insalubre en présence de dangers imminents portant atteinte à la santé et à la sécurité physique
des occupants.
Article 2
Afin de supprimer les dangers imminents, manifestes et constatés et protéger les occupants des risques
sanitaires et accidentels associés, il appartient au propriétaire mentionné à l’article 1 ou ses ayants droit
d’exécuter, dans un délai de 30 jours à compter du jour de la notification du présent arrêté, les mesures
suivantes :
- la mise en sécurité vis-à-vis du risque de chute des deux fenêtres du premier étage côté rue (salle de
bains et la chambre 1) ;
- la mise en sécurité de l’escalier 1 ;
- la mise en sécurité du palier d’arrivée 1 ;
- la mise en sécurité de l’escalier 3 ;
- la mise en sécurité du palier d’arrivée 3 ;
- la mise en sécurité de l’installation électrique.
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Les travaux correctifs destinés à remédier aux désordres responsables du danger devront être réalisés dans les
règles de l’art.
Article 3
A l’échéance du délai fixé, faute au propriétaire mentionné à l’article 1 ou ses ayants droit d’avoir appliqué les
mesures édictées à l’article 2, l’autorité compétente procédera d’office à l’exécution aux frais des personnes
défaillantes dans les conditions précisées à l’article L.511-20 du code de la construction et de l’habitation. La
créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L.511-17 du code de la construction
et de l’habitation.
Article 4
La mainlevée du présent arrêté de traitement d’une insalubrité liée à des dangers ne pourra être prononcée
qu’après constatation par les agents compétents de la conformité d’exécution des prescriptions de travaux
édictées à l’article 2.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 ou ses ayants droit tient à la disposition de l’administration tous les
justificatifs attestant de la parfaite réalisation des travaux.
Article 5
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales définies à l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, mentionnées à l’article L.521-1 et suivants du code
de la construction et de l’habitation, est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues
par l’article L.521-4 du code précité.
Entre autres, il est prévu qu’à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification du présent
arrêté, tout loyer ou toute redevance cesse d’être dû par l’occupant, sans préjudice du respect de ses droits
au titre du bail ou contrat d’occupation.
Les articles relatifs aux dispositions pénales et au droit des occupants sont reproduits en annexe de l’arrêté.
Article 6
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1 ci-dessus par lettre remise contre signature
ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de La Forêt-Auvray, Putanges-Le-Lac, ainsi que sur la façade de
l’immeuble. Un certificat d’affichage sera transmis à l’Agence régionale de santé de Normandie par les services
municipaux ou la police municipale de la commune.
Il sera également notifié aux occupants du logement en objet, à savoir Maryline MATHIS, par lettre remise
contre signature.
Article 7
Le présent arrêté sera transmis :
- au Procureur de la République ;
- au sous-préfet d’Argentan ;
- au Directeur départemental des territoires (DDT) ;
- au Directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
(DDETSPP) ;
- à la caisse d’allocations familiales de l’Orne (CAF 61) ;
- au Maire de La Forêt-Auvray, Putanges-Le-Lac ;
- à la Chambre Interdépartementale des Notaires.
Article 8
Le sous-préfet, Directeur de cabinet de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan, référent de la lutte
contre l’habitat indigne, le maire de La Forêt-Auvray, Putanges-Le-Lac, le directeur général de l'Agence régionale
de santé de Normandie, le directeur départemental des territoires de l’Orne, le directeur départemental de
l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne, le commandant du
groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaires, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté.
Alençon, le 11/08/2026
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Pour le Préfet de l’Orne,
Le sous-préfet,
Secrétaire général,
Signé : Yohan BLONDEL
Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de l’Orne, dans le délai de deux mois
à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de
rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail,
de la santé, des solidarités et des familles, (Direction générale de la santé - EA2 – 14, avenue Duquesne - 75350
Paris 07 SP), dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de
deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN, 3, rue Arthur Leduc, B.P.
536, 14036 CAEN CEDEX, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet. La juridiction administrative
compétente peut aussi être saisie par l’application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
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ANNEXES
Droits des occupants :
Code de la Construction et de l’Habitation
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour
les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus
à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de
l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux
ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou
de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté
de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il
ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire,
l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
Lorsque le local visé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent I est un meublé de tourisme, au
sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, les sommes versées en contrepartie de la location cessent
d'être dues à compter du jour suivant l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur
la façade de l'immeuble, jusqu'au jour suivant l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Toute somme indûment perçue par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
locaux est restituée au locataire.
II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de
la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou
des prescriptions, ou leur affichage.
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Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou
de mise en sécurité.
Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées
à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Article L. 521-3-1
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux
prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge
du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2
du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En
cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de
trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le II du présent article est applicable.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de
la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir
ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
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intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article
L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement
ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
II.- (Abrogé)
III.-Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement
ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon
occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de
l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être
saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Dispositions pénales
Article L. 511-22
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime
d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa
du présent I lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un
ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise
en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du
code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions
qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
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Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa
du présent II lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un
ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise
en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10
est engagée ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du local ou
de l'installation à des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux prise en
application du présent chapitre.
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux 1° et 2°
du présent III lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un
ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui
de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre
de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
12
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou
d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 521-4
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y
compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure
de le faire.
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent I lorsqu'ils sont
commis à l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en
situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa
de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre
de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE
NORMANDIE
Délégation Départementale de l’Orne
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2540-26/0015
PORTANT TRAITEMENT D’UNE INSALUBRITÉ LIÉE À UN DANGER SANITAIRE PONCTUEL IMMINENT
DANS UN HABITAT
LOGEMENT situé au second étage de l’immeuble, porte gauche (Sud)
SIS 12 Avenue de Courteille – 61000 ALENCON
REFERENCES CADASTRALES AY 341
Le Préfet de l’Orne,
VU le code de la santé publique et notamment l’article L. 1311-4 ;
VU le décret du 23 juillet 2025 nommant Monsieur Hervé TOURMENTE, préfet de l’Orne ;
VU l’arrêté préfectoral n° 1122-25-10-0421 du 25 août 2025 donnant délégation de signature à Monsieur
Yohan BLONDEL, sous-préfet, Secrétaire général de la préfecture de l’Orne ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant règlement sanitaire départemental du département
de l’Orne ;
VU le rapport du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie du 30 juillet 2026,
relatif au logement sis 12 Avenue de Courteille – 61000 ALENCON ;
CONSIDÉRANT les désordres de l’installation électrique du fait des éléments suivants :
Présence de conducteurs électriques non fixés et non protégés par des goulottes en matière isolante
;
Présence d’une prise électrique non fixée et suspendue par ses fils d’alimentation ;
Présence de dispositifs d’éclairage suspendus par leurs seuls fils d’alimentation ;
Les radiateurs électriques du séjour/cuisine, du salon et de la chambre sont décrochés de leurs
supports muraux et reposent à même le sol.
CONSIDÉRANT que ces désordres exposent l’occupant du logement à des risques d’électrisation,
d’électrocution et d’incendie ;
CONSIDÉRANT la faisabilité des mesures et/ou travaux correctifs permettant de supprimer les dangers ainsi
que les risques sanitaires et accidentels associés il y a lieu d’ordonner en urgence leur exécution sous un
délai contraint ;
Sur proposition du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie ;
ARRÊTE
Article 1
Le logement situé au second étage de l’immeuble, porte gauche (Sud), 12 Avenue de Courteille– 61000
Alençon, références cadastrales AY 341, occupé par Monsieur Philippe FERRAND, propriété de la société
civile C.J.A.M - SIREN 449 345 131 domiciliée au 2 Avenue de Courteille – 61000 Alençon, gérée par Monsieur
Alain, Achille, Clément, Baumer CHEVRON et Madame, Joëlle Danielle MESMER épouse CHEVRON est
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déclaré insalubre en présence de dangers imminents portant atteinte à la santé et à la sécurité physique
des occupants.
Article 2
Afin de supprimer les dangers imminents, manifestes et constatés et protéger les occupants des risques
sanitaires et accidentels associés, il appartient au propriétaire mentionné à l’article 1 ou ses ayants droit
d’exécuter, dans un délai de 30 jours à compter du jour de la notification du présent arrêté, la mesure
suivante :
- la mise en sécurité de l’installation électrique.
Les travaux correctifs destinés à remédier aux désordres responsables des dangers devront être réalisés dans
les règles de l’art.
Le propriétaire, mentionné à l’article 1, ou ses ayants-droits, tient à la disposition de l’administration tous
les justificatifs attestant de la parfaite réalisation des travaux.
Article 3
A l’échéance du délai fixé, faute au propriétaire, mentionné à l’article 1, ou ses ayants-droits, d’avoir
appliqué les mesures édictées à l’article 2, l’autorité compétente procédera d’office à l’exécution aux frais
de la personne défaillante dans les conditions précisées à l’article L. 511-20 du code de la construction et
de l’habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L . 511-17 du
code de la construction et de l’habitation.
Article 4
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales définies à l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.
Article 5
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus par lettre remise contre
signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
A défaut de disposer ou de connaître les adresses des personnes mentionnées à l’article 1 ou de pouvoir les
identifier, le présent arrêté sera affiché sur la façade de l’immeuble ainsi qu’à la mairie d’Alençon, ce qui
vaudra notification, dans les conditions prévues à l’article L. 511-12 du code de la construction et de
l’habitation. Un certificat d’affichage sera transmis à l’ARS de Normandie par les services municipaux ou la
police municipale de la commune.
Article 6
Le présent arrêté sera transmis :
- au Procureur de la République ;
- au sous-préfet d’Argentan ;
- au Directeur départemental des territoires (DDT) ;
- au Directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
(DDETSPP) ;
- à la caisse d’allocations familiales de l’Orne (CAF 61) ;
- au Maire d’Alençon ;
- à la Chambre Interdépartementale des Notaires.
Article 7
Le sous-préfet, Secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan, référent de la lutte
contre l’habitat indigne, le maire d’Alençon, le directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie,
le directeur départemental des territoires de l’Orne, le directeur départemental de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de l’Orne, le commandant du groupement de gendarmerie et
les officiers et agents de police judiciaires, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté.
16
Alençon, le 11/08/2026
Pour le Préfet de l’Orne,
Le sous-préfet,
Secrétaire général,
Signé : Yohan BLONDEL
Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de l’Orne, dans
le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de
deux mois vaut réponse implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé et de la prévention (Direction générale de la santé - EA2 – 14, avenue
Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN, 3, rue
Arthur Leduc, B.P. 536, 14036 CAEN CEDEX, également dans le délai de deux mois à compter
de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de
l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai
de deux mois vaut réponse implicite de rejet. La juridiction administrative compétente peut
aussi être saisie par l’application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
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ANNEXES à l’arrêté préfectoral :
Sanctions pénales : Article L. 511-22 du Code de la construction et de l’habitation
Article R. 1312-8 du Code de la santé publique
Article L. 511-22 du Code de la construction et de l’habitation
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime
d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa
du présent I lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un
ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise
en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du
code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions
qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa
du présent II lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un
ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise
en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10
est engagée ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du local ou
de l'installation à des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux prise en
application du présent chapitre.
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux 1° et 2°
du présent III lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un
ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui
de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre
de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou
d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article R.1312-8 du Code de la santé publique
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter les
mesures ordonnées par le préfet en application de l'article L. 1311-4.
La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du
code pénal.
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