Actes des préfectures · Orne
Spécial n°9 du 13 août 2026
Recueil des actes administratifs publié le 13 août 2026
41pages
Les actes de ce recueil
Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.
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Texte intégral
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RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
SPÉCIAL
N°61-2026-009
PUBLIÉ LE 13 AOÛT 2026
Sommaire
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES...................................................................3
Service eau et biodiversité........................................................................................................................ 3
Arrêté n°2350-26-00080.......................................................................................................................3
constatant la situation de sécheresse dans les zones d’alerte du département de l’Orne......................3
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE.....................................................................17
Délégation Départementale de l’Orne....................................................................................................17
ARRETÉ Préfectoral N° 2540-26/0014.............................................................................................17
PORTANT TRAITEMENT DE L’INSALUBRITE DE L’IMMEUBLE A USAGE D’HABITATION
............................................................................................................................................................ 17
SIS 13 boulevard du Général de Gaulle – 61 440 MESSEI...............................................................17
RÉFÉRENCES CADASTRALES AI 134......................................................................................... 17
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE.....................................................................31
Délégation Départementale de l’Orne....................................................................................................31
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2540-26/0016...................................................................................31
PORTANT TRAITEMENT D’UNE INSALUBRITÉ DANS UN HABITAT...................................31
SIS 57 rue du Pont Neuf – 61000 ALENCON...................................................................................31
REFERENCES CADASTRALES BR 127........................................................................................ 31
ARRÊTE.................................................................................................................................................. 32
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ......................................................................................................39
DECISION ModifiANT LA DECISION DU 7 JUILLET 2026........................................................39
PORTANT FIXATION POUR L’ANNEE 2026................................................................................ 39
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION..................................................................................... 39
DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE............................................................................39
PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS..............................39
DE l'ASSOCIATION ANPAA dite « ADDICTIONS France ».........................................................39
En Normandie.....................................................................................................................................39
FINESS : 14 003 452 1.......................................................................................................................39
2
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service eau et biodiversité
Arrêté n°2350-26-00080
constatant la situation de sécheresse dans les zones d’alerte du département de l’Orne
Le préfet de l’Orne,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.211-1 à L.211-10, L.214-18, L.215-7 à L.
215-13, L. 216-3 et R. 211-66 à R. 211-70 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1 et 2, L.2213-
29 et L.2215-1 fixant les mesures à prendre pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et
salubrité ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L.221-2 sur
les conditions d’entrée en vigueur d’un acte réglementaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 23 juillet 2025 nommant M. Hervé TOURMENTE, préfet de l’Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral en vigueur donnant délégation de signature à M. Yohan Blondel,
secrétaire général de la préfecture de l'Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2350-23-00118 du 11 juillet 2023 modifié définissant le cadre des
mesures de limitation progressive des usages de l’eau en période de sécheresse dans les zones
d’alerte départementales ;
Vu l'avis du comité ressources en eau du 13 août 2026 ;
CONSIDÉRANT les seuils de déclenchement des niveaux d’alerte sécheresse et les niveaux et
tendances du débit des cours d’eau au droit des stations hydrométriques de référence ;
CONSIDÉRANT la situation hydrique très sèche des sols, l’état bas des ressources superficielles
et souterraines, la tendance saisonnière et l’importance des usages ;
CONSIDÉRANT les prévisions météorologiques MÉTÉO FRANCE disponibles à 15 jours qui font
état de faibles précipitations ;
CONSIDÉRANT la situation des zones d’alerte limitrophes aval à celles du département ;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de préserver les usages de l’eau et le fonctionnement des
milieux aquatiques ;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de prévenir l’apparition de tensions quantitatives et
d’assurer la sécurité des populations, de l’environnement et des activités économiques ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
A R R Ê T E
3
ARTICLE 1er : En application de l’arrêté préfectoral n° 2350-23-00118 du 11 juillet 2023 modifié, le
classement des zones d’alerte, définissant le cadre des mesures de limitation des usages de l’eau
en période de sécheresse, à la date du présent arrêté est le suivant :
Nom de la zone d’alerte Niveau de gravité
AVRE CRISE
DIVES, VIE ALERTE
ÉGRENNE, VARENNE CRISE
HUISNE VIGILANCE
ITON CRISE
MAYENNE AMONT CRISE
ORNE AMONT ALERTE
ORNE MOYENNE CRISE
RISLE, CHARENTONNE, GUIEL ALERTE RENFORCÉE
SARTHE AMONT CRISE
TOUQUES CRISE
Les communes situées dans les zones classées en VIGILANCE, ALERTE, ALERTE RENFORCÉE et
CRISE sont rappelées en annexe 1. Une carte de la situation du département est également
disponible en annexe n°2.
ARTICLE 2 : Vigilance
Sur les zones d’alerte classées en VIGILANCE, il est mis en œuvre une campagne de
sensibilisation et d’information suivant les objectifs de l’annexe 3 afin d’inciter la population à
limiter ses usages de l’eau.
Sur l’ensemble du territoire départemental, des mesures de surveillance renforcée des
conditions hydrologiques sont mises en œuvre.
Le relevé des débits des eaux de surface ainsi que les prévisions météorologiques à 15 jours sont
produits toutes les semaines et adressés à la commission chargée du suivi des conditions
hydrogéologiques.
ARTICLE 3 : Mesures de restriction
Sur les zones d’alerte classées en ALERTE sécheresse, les mesures de restrictions de
consommation d’eau sont fixées en annexe 4.
Les restrictions sur les zones d’alerte classés en ALERTE RENFORCÉE sont fixées en annexe 5.
Enfin, les restrictions sur les zones d’alerte classés en CRISE sont fixées en annexe 6.
4
Nonobstant ces dispositions, les maires des communes concernées peuvent, par voie d’arrêté
municipal, prendre des mesures plus contraignantes et réglementer les usages de l’eau
provenant des réseaux d’eau potable, en fonction de la situation locale en matière
d’approvisionnement en eau, dans l’objectif de satisfaire en priorité l’alimentation en eau
potable de la population.
ARTICLE 4 : Défense contre les incendies
Les maires des communes concernées, en lien avec les services de distribution d'eau potable et
leurs délégataires éventuels, sont chargés de signaler au service départemental d’incendie et de
secours (SDIS) tout dysfonctionnement du réseau de distribution ne permettant pas
d'alimenter correctement les bornes incendie situées sur leur territoire. Ils sont également
chargés de s'assurer que les réserves d'eau à usage de défense contre l'incendie, situées sur leur
commune, disposent du volume minimal nécessaire à la satisfaction de cet usage.
Ils devront, dans l'hypothèse où la réserve s'épuiserait, en informer directement le SDIS : centre
de traitement des alertes (n° tel : 02 33 81 35 18).
ARTICLE 5 : Campagne d’information
Une campagne d’information sur les mesures de limitation prescrites est mise en place par voie
de presse et par les communes à destination de la population et des utilisateurs de la ressource
en eau.
ARTICLE 6 : Contrôles et sanctions
L’ensemble des agents cités à l’article L. 216-3 du code de l’environnement sont habilités à
rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent arrêté.
Le non-respect des mesures de limitation des usages de l'eau prescrites par le présent arrêté
sera puni de la peine d'amende prévue par la législation en vigueur (contravention de 5ᵉ classe).
ARTICLE 7 : Application
Les prescriptions du présent arrêté sont applicables dès sa publication et jusqu’au 31 octobre
2026.
Un retour à une situation normale pourra être décidé par arrêté préfectoral à l’appui du constat
de l’amélioration durable des conditions hydrologiques.
En cas d’aggravation des conditions hydrologiques, des mesures plus restrictives pourront être
adoptées par arrêté préfectoral.
ARTICLE 8 : Abrogation
5
L’arrêté n° 2350-26-00077 du 5 août 2026 est abrogé.
ARTICLE 9 : Publication et information
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne, sur le
site internet de la préfecture de l'Orne et sur le site internet d’information Vigieau. Il sera
transmis et affiché dans l’ensemble des mairies concernées et fera l’objet d’un communiqué de
presse. Il est demandé aux maires des communes concernées de relayer cette information
auprès de leurs administrés par le biais de tout moyen à leur disposition.
Il sera transmis pour information aux membres du comité ressource en eau.
Une copie sera adressée à la Ministre en charge de l’écologie, au préfet coordonnateur du bassin
Loire-Bretagne, préfet de la région Centre-Val de Loire, au préfet coordonnateur du bassin
Seine-Normandie, préfet de la région Ile-de-France, aux directeurs régionaux de
l’environnement, de l'aménagement et du logement (Normandie, Pays de Loire et Centre - Val
de Loire) et aux préfets des départements limitrophes du département de l’Orne.
ARTICLE 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, sous-préfet d’Alençon, le directeur de cabinet du
préfet de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan, la sous-préfète de Mortagne-au-Perche, le commandant
du groupement de gendarmerie de l’Orne, le directeur départemental de la sécurité publique, le
directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, la directrice régionale de l’environnement, de
l'aménagement et du logement de Normandie, le directeur de l'agence régionale de santé, le chef
du service départemental de l’office français de la biodiversité, les agents visés à l’article L216-3 du
code de l’environnement, les maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Alençon, le 13 août 2026
Pour le préfet,
Le Sous-Préfet,
Secrétaire Général
SIGNÉ
Yohan BLONDEL
Voies et délais de recours :
En application de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, le présent arrêté peut faire
l’objet :
• d’un recours administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication :
◦ recours gracieux auprès du préfet du département de l’Orne
◦ ou recours hiérarchique auprès du ministre de la Transition Écologique et Solidaire
• d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa
publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
6
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux, est exercé un recours administratif, le délai du recours contentieux
est interrompu et ne recommence à courir que lorsque le recours administratif a été rejeté.
7
ANNEXE 1 : Communes des zones d’alerte sécheresse
TOUQUES
AVERNES-SAINT-GOURGON
CANAPVILLE
CHAMP-HAUT
CHAUMONT
CISAI-SAINT-AUBIN
COULMER
CROISILLES
GACE
LE BOSC-RENOULT
LE MENIL-VICOMTE
LIGNERES
MARDILLY
NEUVILLE-SUR-TOUQUES
ORGERES
PONTCHARDON
RESENLIEU
SAINT-AUBIN-DE-BONNEVAL
SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT
SAINT-GERMAIN-D'AUNAY
SAP-EN-AUGE
TICHEVILLE
SARTHE AMONT
ALENCON
AUNAY-LES-BOIS
BARVILLE
BAZOCHES-SUR-HOENE
BOECE
BOITRON
BURE
BURES
BURSARD
CERISE
CHAMPEAUX-SUR-SARTHE
CHEMILLI
COLOMBIERS
CONDE-SUR-SARTHE
COULIMER
COULONGES-SUR-SARTHE
COURTOMER
CUISSAI
DAMIGNY
ECOUVES
ESSAY
FAY
FERRIERES-LA-VERRERIE
GANDELAIN
HAUTERIVE
HELOUP
LA CHAPELLE-PRES-SEES
LA FERRIERE-BOCHARD
LA MESNIERE
LA ROCHE-MABILE
LALEU
LARRE
LE BOUILLON
LE CHALANGE
LE MELE-SUR-SARTHE
LE MENIL-BROUT
LE MENIL-GUYON
LE PLANTIS
LES VENTES-DE-BOURSE
LONRAI
L’OREE D’ECOUVES
MAHERU
MARCHEMAISONS
MENIL-ERREUX
MIEUXCE
MONTCHEVREL
MONTGAUDRY
MOULINS-LA-MARCHE
NEAUPHE-SOUS-ESSAI
NEUILLY-LE-BISSON
ORIGNY-LE-ROUX
PACE
PERVENCHERES
ROUPERROUX
SAINT-AGNAN-SUR-SARTHE
SAINT-AUBIN-D'APPENAI
SAINT-AUBIN-DE-COURTERAIE
SAINT-CENERI-LE-GEREI
SAINT-DENIS-SUR-SARTHON
SAINT-ELLIER-LES-BOIS
SAINT-FULGENT-DES-ORMES
SAINT-GERMAIN-DE-MARTIGNY
SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS
SAINT-GERMAIN-LE-VIEUX
SAINT-GERVAIS-DU-PERRON
SAINT-HILAIRE-LE-CHATEL
SAINT-JULIEN-SUR-SARTHE
SAINT-LEGER-SUR-SARTHE
SAINT-MARTIN-DES-PEZERITS
SAINT-NICOLAS-DES-BOIS
SAINT-OUEN-DE-SECHEROUVRE
SAINT-QUENTIN-DE-BLAVOU
SAINTE-CERONNE-LES-MORTAGNE
SAINTE-SCOLASSE-SUR-SARTHE
SEMALLE
SURE
TELLIERES-LE-PLESSIS
TREMONT
VALFRAMBERT
VAUNOISE
VIDAI
RISLE, CHARENTONNE, GUIEL
AUBE
AUGUAISE
BEAUFAI
BRETHEL
ECHAUFFOUR
ECORCEI
L'AIGLE
LA FERTE-EN-OUCHE
LA GONFRIERE
LA TRINITE-DES-LAITIERS
LE MENIL-BERARD
LE SAP-ANDRE
PLANCHES
RAI
SAINT-EVROULT-NOTRE-DAME-DU-BOIS
SAINT-HILAIRE-SUR-RISLE
SAINT-MARTIN-D'ECUBLEI
SAINT-NICOLAS-DE-SOMMAIRE
SAINT-PIERRE-DES-LOGES
SAINT-SULPICE-SUR-RISLE
SAINT-SYMPHORIEN-DES-BRUYERES
SAINTE-GAUBURGE-SAINTE-COLOMBE
TOUQUETTES
8
ORNE MOYENNE
ATHIS-VAL DE ROUVRE
AUBUSSON
BAZOCHES-AU-HOULME
BEAUVAIN
BELLOU-EN-HOULME
BERJOU
BRIOUZE
CAHAN
CALIGNY
CERISY-BELLE-ETOILE
CHAMPCERIE
CRAMENIL
DURCET
FAVEROLLES
FLERS
HABLOVILLE
LA BAZOQUE
LA CHAPELLE-BICHE
LA LANDE-PATRY
LA LANDE-SAINT-SIMEON
LA SELLE-LA-FORGE
LANDIGOU
LANDISACQ
LE GRAIS
LE MENIL-CIBOULT
LE MENIL-DE-BRIOUZE
LIGNOU
LONLAY-LE-TESSON
MENIL-HERMEI
MENIL-HUBERT-SUR-ORNE
MENIL-VIN
MONCY
MONTILLY-SUR-NOIREAU
MONTSECRET-CLAIREFOUGERE
NEUVY-AU-HOULME
POINTEL
RONAI
SAINT-ANDRE-DE-BRIOUZE
SAINT-GEORGES-D'ANNEBECQ
SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS
SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE
SAINT-PAUL
SAINT-PHILBERT-SUR-ORNE
SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT
SAINT-PIERRE-DU-REGARD
SAINT-QUENTIN-LES-CHARDONNETS
SAINTE-HONORINE-LA-CHARDONNE
SAINTE-HONORINE-LA-GUILLAUME
SAINTE-OPPORTUNE
ORNE AMONT
ALMENECHES
ARGENTAN
AUNOU-LE-FAUCON
AUNOU-SUR-ORNE
AVOINE
BELFONDS
BOISCHAMPRE
BOISSEI-LA-LANDE
BOUCE
BRULLEMAIL
CARROUGES
CHAHAINS
CHAILLOUE
COMMEAUX
ECOUCHE-LES-VALLEES
FLEURE
FRANCHEVILLE
GAPREE
GIEL-COURTEILLES
GINAI
GODISSON
JOUE-DU-PLAIN
JUVIGNY-SUR-ORNE
LA BELLIERE
LA FERRIERE-BECHET
LA GENEVRAIE
LA LANDE-DE-GOULT
LA LANDE-DE-LOUGE
LE CERCUEIL
LE CHAMP-DE-LA-PIERRE
LE CHATEAU-D'ALMENECHES
LE MENIL-SCELLEUR
LE MERLERAULT
LES AUTHIEUX-DU-PUITS
LES YVETEAUX
LOUGE-SUR-MAIRE
MACE
MEDAVY
MENIL-FROGER
MENIL-GONDOUIN
MONTS-SUR-ORNE
MONTMERREI
MONTREUIL-AU-HOULME
MORTREE
MOULINS-SUR-ORNE
NONANT-LE-PIN
OCCAGNES
PUTANGES-LE-LAC
RANES
RI
SAI
SAINT-BRICE-SOUS-RANES
SAINT-GERMAIN-DE-CLAIREFEUILLE
SAINT-LEONARD-DES-PARCS
SAINT-MARTIN-L'AIGUILLON
SAINT-SAUVEUR-DE-CARROUGES
SAINTE-MARGUERITE-DE-CARROUGES
SAINTE-MARIE-LA-ROBERT
SARCEAUX
SEES
SEVIGNY
SEVRAI
TANQUES
TANVILLE
VIEUX-PONT
MAYENNE AMONT
BAGNOLES-DE-L'ORNE-NORMANDIE
CEAUCE
CIRAL
JOUE-DU-BOIS
JUVIGNY VAL D'ANDAINE
LA CHAUX
LA COULONCHE
LA FERTE-MACE
LA MOTTE-FOUQUET
LALACELLE
LES MONTS-D'ANDAINE
MAGNY-LE-DESERT
MEHOUDIN
RIVES D'ANDAINE
SAINT-MARTIN-DES-LANDES
SAINT-OUEN-LE-BRISOULT
SAINT-PATRICE-DU-DESERT
TESSE-FROULAY
ITON
BONNEFOI
BONSMOULINS
CHANDAI
CRULAI
LA CHAPELLE-VIE
LA FERRIERE-AU-DOYEN
LES ASPRES
LES GENETTES
SAINT-AQUILIN-DE-CORBION
SAINT-MICHEL-TUBOEUF
SAINT-OUEN-SUR-ITON
SOLIGNY-LA-TRAPPE
VITRAI-SOUS-LAIGLE
9
HUISNE
APPENAI-SOUS-BELLEME
BELFORET-EN-PERCHE
BELLAVILLIERS
BELLEME
BELLOU-LE-TRICHARD
BERD'HUIS
BIZOU
BRETONCELLES
CETON
COMBLOT
CORBON
COUR-MAUGIS SUR HUISNE
COURGEON
COURGEOUT
DAME-MARIE
FEINGS
IGE
L'HOME-CHAMONDOT
LA CHAPELLE-MONTLIGEON
LA CHAPELLE-SOUEF
LA MADELEINE-BOUVET
LA VENTROUZE
LE MAGE
LE PAS-SAINT-L'HOMER
LE PIN-LA-GARENNE
LES MENUS
LOISAIL
LONGNY LES VILLAGES
MAUVES-SUR-HUISNE
MORTAGNE-AU-PERCHE
MOUTIERS-AU-PERCHE
PARFONDEVAL
PERCHE-EN-NOCE
POUVRAI
REMALARD-EN-PERCHE
REVEILLON
SABLONS-SUR-HUISNE
SAINT-CYR-LA-ROSIERE
SAINT-DENIS-SUR-HUISNE
SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE
SAINT-GERMAIN-DES-GROIS
SAINT-HILAIRE-SUR-ERRE
SAINT-JOUIN-DE-BLAVOU
SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE
SAINT-MARD-DE-RENO
SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME
SAINT-PIERRE-LA-BRUYERE
TOUROUVRE AU PERCHE
VAL-AU-PERCHE
VERRIERES
VILLIERS-SOUS-MORTAGNE
EGRENNE, VARENNE
AVRILLY
BANVOU
CHAMPSECRET
CHANU
DOMFRONT EN POIRAIE
DOMPIERRE
ECHALOU
LA CHAPELLE-AU-MOINE
LA FERRIERE-AUX-ETANGS
LE CHATELLIER
LONLAY-L'ABBAYE
MANTILLY
MESSEI
PASSAIS VILLAGES
PERROU
SAINT-ANDRE-DE-MESSEI
SAINT-BOMER-LES-FORGES
SAINT-BRICE
SAINT-CHRISTOPHE-DE-CHAULIEU
SAINT-CLAIR-DE-HALOUZE
SAINT-FRAIMBAULT
SAINT-GILLES-DES-MARAIS
SAINT-MARS-D'EGRENNE
SAINT-ROCH-SUR-EGRENNE
SAIRES-LA-VERRERIE
TINCHEBRAY-BOCAGE
TORCHAMP
DIVES, VIE
AUBRY-LE-PANTHOU
BAILLEUL
BRIEUX
CAMEMBERT
CHAMPOSOULT
COUDEHARD
COULONCES
CROUTTES
ECORCHES
FONTAINE-LES-BASSETS
FRESNAY-LE-SAMSON
GOUFFERN-EN-AUGE
GUEPREI
GUERQUESALLES
LA FRESNAIE-FAYEL
LE PIN-AU-HARAS
LE RENOUARD
LES CHAMPEAUX
LOUVIERES-EN-AUGE
MENIL-HUBERT-EN-EXMES
MERRI
MONT-ORMEL
MONTABARD
MONTREUIL-LA-CAMBE
NEAUPHE-SUR-DIVE
NECY
OMMOY
ROIVILLE
SAINT-GERVAIS-DES-SABLONS
SAINT-LAMBERT-SUR-DIVE
TOURNAI-SUR-DIVE
TRUN
VILLEDIEU-LES-BAILLEUL
VIMOUTIERS
ZONE D’ALERTE INTERDÉPARTEMENTALE AVRE
BEAULIEU CHARENCEY IRAI
10
Annexe 2 : Cartes des zones d’application des mesures de restriction de l’usage de l’eau
11
Annexe 3 : MESURES EN VIGILANCE SÉCHERESSE
12
Annexe 4 : MESURES EN ALERTE SÉCHERESSE
13
Annexe 5 : MESURES EN ALERTE RENFORCÉE SÉCHERESSE
14
Annexe 6 : MESURES EN CRISE SECHERESSE
15
(1) Une réserve déconnectée est constituée à partir de la récupération d’eau de pluie ou à partir d’une
ressource en eau hors période d’étiage. Il revient aux usagers de pouvoir démontrer, notamment en
cas de contrôle, la régularité de leurs installations et leurs déconnexions des différentes ressources
(cours d’eau, canal, nappe, réseau AEP, ...)
(2) Piscines à usage collectif (usage défini à l’article D. 1332-1 du code de la santé publique) : piscines
publiques et privées, ouvertes à tous ou à un groupe défini de personnes et qui ne sont pas
destinées à être utilisées dans un cadre familial, par le propriétaire ou locataire, sa famille et les
personnes qu’il invite, et dont l’eau du bassin n’est pas vidangée entre chaque baigneur. Les piscines
à usage médical, ne sont pas concernés par ces mesures de restriction.
(3) Pour les piscines à usage collectif, il est rappelé que le préfet peut, sur proposition de l’ARS,
demander l’augmentation de la valeur de renouvellement de l’eau des bassins (valeur minimale de
30L/j/baigneur) et la vidange du bassin si l’eau n’est pas conforme aux exigences de qualité ou en cas
de danger pour la santé des baigneurs. En période de canicule, le préfet peut également,
notamment sur proposition de l’ARS, demander la vidange et le remplissage des bassins pour raisons
sanitaires, afin d’offrir des moyens de rafraîchissement supplémentaires à la population.
(4) Ces mesures concernent notamment les stations de lavage, les unités de lavage des garages et
stations-service et les stations de lavage des entreprises professionnelles (de transport, BTP, etc...). Il
conviendra pour les stations de lavage de rendre inutilisable les pistes de lavage faisant l’objet d’une
interdiction d’utilisation.
L’information des restrictions en vigueur sera obligatoirement affichée dans les stations.
À noter qu’en cas d’infraction, la responsabilité est aussi bien portée par le client que par l’entreprise
de station de lavage. Enfin pour faciliter les opérations de contrôle, la profession des laveurs
automobiles établiront et transmettront à la DDT en amont de la sécheresse la liste des stations de
lavage équipées de système de recyclage (avec un taux supérieur à 70 %) et les moyens possibles de
contrôle par les services de police de son bon fonctionnement.
(5) Ces plages horaires visent une réduction minimale de 15 à 30 % des volumes dont le prélèvement
est autorisé en période d’alerte et 50% en période d’alerte renforcée.
(6) Conformément à la définition figurant dans l’Arrêté ministériel du 2 août 2010 (article 2 :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022753522)
(7) En matière d’arrosage des terrains de sport, il revient à chaque fédération de sport de pelouse en
activité sur le département de partager en amont de la sécheresse le calendrier des compétitions
auprès de la DDT.
(8) Les volumes prélevés seront communiqués de manière hebdomadaire à l’adresse mail :
ddt-seb@orne.gouv.fr afin de faciliter la vérification des objectifs de réduction des prélèvements.
(9) Les volumes prélevés par les ICPE seront communiqués de manière hebdomadaire à la DDT ainsi
qu’à la DREAL concernée.
(10) Lestage nécessaire à la stabilité de l’ouvrage suivant un calcul de charge de justification (maximum :
niveau du sol).
(11) Un lavage « Éco » sur un portique correspond aux lavages les moins consommateurs d’eau ce qui
exclut les séquences : lavage des chassis, lavage des bas de caisse et lavage lustrant.
SPE *: service police de l’eau
16
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE
Délégation Départementale de l’Orne
ARRETÉ PRÉFECTORAL N° 2540-26/0014
PORTANT TRAITEMENT DE L’INSALUBRITE DE L’IMMEUBLE A USAGE D’HABITATION
SIS 13 boulevard du Général de Gaulle – 61 440 MESSEI
RÉFÉRENCES CADASTRALES AI 134
Le Préfet de l’Orne,
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-11 à L.
511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22 à L. 1331-24, et ses
articles R.1331-14 et suivants ;
VU le décret du 23 juillet 2025 nommant Monsieur Hervé TOURMENTE, préfet de
l’Orne ;
VU l’arrêté préfectoral n° 1122-25-10-0421 du 25 août 2025 donnant délégation de
signature à Monsieur Yohan BLONDEL, sous-préfet, Secrétaire général de la préfecture de
l’Orne ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant règlement sanitaire départemental du
département de l’Orne ;
VU le rapport du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie du 18
mai 2026 établi à la suite de la visite du 16 janvier 2026 et relatif au logement en objet ;
VU le rapport de diagnostic de risque d'exposition par le plomb des peintures établi
suite au repérage du 21 avril 2026 effectué par la société ADX confirmant la présence de
revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures au seuil
réglementaire dans l’ensemble du logement ;
17
VU l’arrêté préfectoral 2540-26/0010, portant traitement d’une insalubrité liée à des
dangers imminents pour la santé ou la sécurité physique des personnes au sein de
l’immeuble sis 13 boulevard du Général de Gaulle (parcelle cadastrée AI 134) – 61440
MESSEI ;
VU le courrier du 1ier juin 2026 lançant la procédure contradictoire adressé à Monsieur
OZOU Hervé Michel, propriétaire, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en
œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité et l’invitant à formuler ses observations
dans les trente jours ;
VU l’absence de réponse du propriétaire durant la phase contradictoire ;
VU la demande d’avis à l’architecte de bâtiments de France en date du 2 juillet 2026 ;
VU la demande formulée auprès de la direction départementale des territoires en date du
3 août 2026 d’engagement des travaux d’office visant à mettre en sécurité le logement,
conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2540-26/0010 susmentionné ;
CONSIDÉRANT le rapport du directeur général de l’Agence régionale de santé du 18 mai
2026 constatant que cet immeuble présente des risques sanitaires pour la santé et la
sécurité physique des personnes compte tenu des désordres suivants :
- Présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supé-
rieures au seuil réglementaire ;
- Installation électrique vétuste et dangereuse :
Présence de conducteurs dénudés non protégés et directement accessibles ;
Présence de conducteurs circulant dans des gaines métalliques ;
Présence de conducteurs non protégés par des goulottes en matière isolante ;
Présence de dispositifs d’éclairage suspendus par leurs seuls fils d’alimenta-
tion ;
Le convecteur électrique d’une des chambres de l’étage est décroché de son
support mural.
- Absence de dispositif de retenue de personnes au niveau des trois baies du premier
étage ;
- Défaut de solidité de la seconde marche de l’escalier ;
- Humidité en excès et développement de moisissures ;
- Absence de dispositif réglementaire et fonctionnel assurant le renouvellement de
l’air comprenant l’évacuation de l’air vicié et de l’humidité ainsi que l’apport d’air
neuf ;
- Dégradation du revêtement de sol de type tomettes de terre cuite du rez-de-chaus-
sée, poreux, présentant des cassures et des défauts d’étanchéité, empêchant son
entretien courant et son maintien dans un état d’hygiène satisfaisant ;
- Défaut de fixation du robinet mitigeur de l’évier de la cuisine, ce qui génère un dé-
faut d’étanchéité à sa base ;
18
- Défaut d’étanchéité entre le lavabo de la salle d’eau et la cloison contre laquelle il
est fixé.
CONSIDÉRANT que cette situation d’insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de
la santé publique est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants :
risques de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies cardio-
vasculaires, maladies pulmonaires et allergies ;
risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies
infectieuses ou parasitaire ;
risque de survenue d’accidents : chocs électriques, incendie, explosion, chutes de
personnes;
risque d’intoxication par le plomb des peintures dégradées ;
CONSIDÉRANT que le propriétaire susmentionné n’a pas engagé la totalité des travaux
prescrits par l’arrêté préfectoral n°2540-26/0010 susmentionné ;
CONSIDÉRANT la demande formulée auprès de da la direction départementale des
territoires en date du 03 août 2026 d’engagement des travaux d’office visant à mettre en
sécurité le logement, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2540-26/0010
susmentionné ;
CONSIDÉRANT l’absence d’éléments apportés par le propriétaire dans le délai imparti à la
période contradictoire ;
CONSIDÉRANT la faisabilité des mesures et travaux correctifs permettant de supprimer
les dangers ainsi que les risques sanitaires et accidentels associés, il y a lieu d’ordonner
leur exécution sous un délai contraint ;
Sur proposition du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie
ARRÊTE
ARTICLE 1
Le logement sis 13 boulevard du Général de Gaulle (parcelle cadastrée AI 134) – 61440
MESSEI, occupé par Madame Victorya TOUZART, Monsieur Willem TADI et leur enfant,
propriété de Monsieur Hervé OZOU, né le 17 avril 1946 à Haspres (59), demeurant Le Clos
du Houx – 1 rue Lucie Aubrac – 14840 Cuverville, ou ses ayants droit, est déclaré insalubre.
19
ARTICLE 2
Afin de faire cesser la situation d’insalubrité dans le logement identifié à l’article 1, il
appartient au propriétaire mentionné à l’article 1, ou ses ayants droit, d’exécuter, dans un
délai de six mois à compter du jour de la notification du présent arrêté, les mesures
suivantes :
- la mise en place d’un dispositif réglementaire permettant le renouvellement
de l’air comprenant l’évacuation de l’air vicié et de l’humidité ainsi que l’ap-
port d’air neuf ;
- la réfection des surfaces intérieures concernées par les développements de
moisissures ;
- la réfection du revêtement de sol de type tomettes de terre cuite du rez-de-
chaussée, poreux, présentant des cassures et des défauts d’étanchéité, afin de
permettre son entretien courant et son maintien dans un état d’hygiène satis-
faisant ;
- la suppression du défaut d’étanchéité à la base du robinet mitigeur de l’évier
de la cuisine;
- la réfection de l’étanchéité entre le lavabo de la salle d’eau et la cloison contre
laquelle il est fixé.
Les travaux correctifs destinés à remédier aux désordres seront réalisés dans les règles de
l’art.
ARTICLE 3
A l’échéance du délai fixé, faute au propriétaire mentionné à l’article 1 ou ses ayants droit
d’avoir appliqué les mesures édictées à l’article 2, l’autorité compétente procédera
d’office à leur exécution, aux frais des personnes défaillantes et dans les conditions
précisées à l’article L.511-16 du code de la construction et de l’habitation. La créance en
résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L.511-17 du code précité.
La non-exécution des travaux et/ou mesures prescrits à l’article 2 dans le délai fixé,
expose le propriétaire, ou à défaut ses ayants-droits, au paiement d’une astreinte
financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions
prévues à l’article L511-15 du code de la construction et de l’habitation.
ARTICLE 4
La mainlevée du présent arrêté de traitement de l’insalubrité ne pourra être prononcée
qu’après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures
prescrites des mesures et travaux prescrits à l’article 2.
Le propriétaire mentionné à l’article 1, ou ses ayants droit, tient à la disposition de
l’administration tous les justificatifs attestant de la bonne réalisation des mesures et
travaux susvisés.
ARTICLE 5
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent
sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la
construction et de l’habitation.
20
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1
et suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de
poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la
construction et de l’habitation.
Entre autres, il est prévu qu’à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la
notification du présent arrêté, tout loyer ou toute redevance cesse d’être dû par
l’occupant, sans préjudice du respect de ses droits au titre du bail ou contrat
d’occupation.
Les articles relatifs aux dispositions pénales et au droit des occupants sont reproduits en
annexe de l’arrêté.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1 par lettre remise contre
signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
A la diligence du maire de la commune d’implantation de l’immeuble, le présent arrêté sera affiché sur la façade
de l’immeuble ainsi qu’à la mairie de la commune d’implantation de l’immeuble, ce qui vaudra notification,
dans les conditions prévues à l’article L511-12 du code de la construction et de l’habitation. Un certificat
d’affichage sera transmis à l’Agence régionale de santé de Normandie par les services municipaux ou la police
municipale de la commune.
Il sera également notifié aux occupants du logement en objet mentionné à l’article 1
adressé à Madame TOUZART, par lettre remise contre signature.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. Il sera
transmis :
- au Procureur de la République ;
- au sous-préfet d’Argentan ;
- au Directeur départemental des territoires (DDT) ;
- au Directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations (DDETSPP) ;
- à la caisse d’allocations familiales de l’Orne (CAF 61) ;
- à la mairie de Messei ;
- à la Chambre Interdépartementale des Notaires.
ARTICLE 8
Le sous-préfet, Secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan,
référent de la lutte contre l’habitat indigne, le maire de Messei, le directeur général de
l'Agence régionale de santé de Normandie, le directeur départemental des territoires de
l’Orne, le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations de l’Orne, le commandant du groupement de gendarmerie et les officiers
et agents de police judiciaires, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté.
Alençon, le 13/08/2026
Pour le Préfet de l’Orne,
21
Le sous-préfet,
Secrétaire général,
Signé : Yohan BLONDEL
Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de l’Orne, dans le
délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de
deux mois vaut réponse implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du du
ministre chargé du travail, de la santé, des solidarités et des familles (Direction générale de la
santé - EA2 – 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans le délai de deux mois à
compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision
implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN, 3, rue
Arthur Leduc, B.P. 536, 14036 CAEN CEDEX, également dans le délai de deux mois à
compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet. La juridiction administrative
compétente peut aussi être saisie par l’application « Télérecours citoyens » accessible à
partir du site www.telerecours.fr.
22
ANNEXES
Droits des occupants :
Code de la Construction et de l’Habitation
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article
L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-
1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou
l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait
en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation
cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de
l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la
mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour
du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure
est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de
l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté
ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou
de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial,
indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
23
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau
redevable.
Lorsque le local visé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent I est un meublé
de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, les sommes versées
en contrepartie de la location cessent d'être dues à compter du jour suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au jour suivant l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Toute somme indûment perçue par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à
disposition les locaux est restituée au locataire.
II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité
ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou
des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les
baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,
exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en
contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au
plus tard jusqu'à la date limite fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise
en sécurité.
Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription
de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui
ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou
que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à
leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son
coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
24
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux
prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant
de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de
défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa
charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le II du
présent article est applicable.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est
prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux
mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas
d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant
de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire
ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à
trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est
assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire
entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la
date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article
L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire
d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et
que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou
les reloger.
II.- (Abrogé)
25
III.-Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une
opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une
opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires
à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le
relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention
passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-
ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le
recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui
leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de
contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire
ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale
ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou
III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit
d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Dispositions pénales
Article L. 511-22
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et
sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent
chapitre.
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction
mentionnée au premier alinéa du présent I lorsque les faits sont commis alors que
l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation
irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
26
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas
déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis
à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à
leur sur-occupation.
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction
mentionnée au premier alinéa du présent II lorsque les faits sont commis alors que
l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation
irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à
l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants
lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 est engagée ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à
disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ou une interdiction
d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions
mentionnées aux 1° et 2° du présent III lorsque les faits sont commis alors que l'occupant
est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière
au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont
fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable
à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage
total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce.
Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de
27
commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme
de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de
ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou
d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce
ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au
présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction
et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de
la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-
21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce
aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du
présent code.
Article L. 521-4
28
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout
acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du
logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au
présent I lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un occupant qui est une personne
vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant
de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable
à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage
total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce.
Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de
commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme
de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de
ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article
29
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les
locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne
condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur
prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou
d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même
code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième
alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce
aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du
présent code.
30
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE
NORMANDIE
Délégation Départementale de l’Orne
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2540-26/0016
PORTANT TRAITEMENT D’UNE INSALUBRITÉ DANS UN HABITAT
SIS 57 rue du Pont Neuf – 61000 ALENCON
REFERENCES CADASTRALES BR 127
Le Préfet de l’Orne,
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L. 521-
1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24, et ses articles R.1331-
14 et suivants ;
VU le décret du 23 juillet 2025 nommant Monsieur Hervé TOURMENTE, préfet de l’Orne ;
VU l’arrêté préfectoral n° 1122-25-10-0421 du 25 août 2025 donnant délégation de signature à Monsieur
Yohan BLONDEL, sous-préfet, Secrétaire général de la préfecture de l’Orne ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant règlement sanitaire départemental du département de
l’Orne ;
VU le rapport du directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie du 3 juillet 2026, relatif
au logement situé en sous-sol, sis 57 rue du Pont Neuf – 61000 ALENCON ;
CONSIDÉRANT le rapport du directeur général de l’Agence régionale de santé du 3 juillet 2026 constatant que
ce logement présente des risques sanitaires pour la santé et la sécurité physique des personnes compte tenu
des désordres suivants :
- Absence de dispositif réglementaire et fonctionnel assurant le renouvellement de l’air comprenant
l’évacuation de l’air vicié et de l’humidité ainsi que l’apport d’air neuf ;
- Présence d’infiltrations d’eau importantes dans le séjour/cuisine et la salle d’eau/cabinet d’aisances ;
- Présence de développements de moisissures importants dans le séjour/cuisine et la salle d’eau/cabinet
d’aisances ;
- Absence totale d’ouverture donnant à l’air libre et présentant une section ouvrante suffisante
permettant une aération satisfaisante ;
- Absence totale d’éclairement naturel ;
- Hauteurs sous-plafond inférieures aux 2,20m réglementaires ;
- Escalier dangereux.
CONSIDÉRANT l’insalubrité au sens des articles L. 1331-22 et L1331-23 du code de la santé publique, le logement
présente des insuffisances et/ou des désordres constituant des risques sanitaires d’atteinte à la santé et à la
sécurité physique des personnes, à savoir :
- risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et
allergies ;
- risque d’atteintes à la santé mentale ;
- risque de survenue d’accidents, chutes de personnes ;
31
CONSIDÉRANT qu’il n’existe aucun moyen technique de remédier aux facteurs d’insalubrité tels que l’absence
totale d’ouverture donnant à l’air libre et présentant une section ouvrante suffisante permettant une aération
satisfaisante, l’absence totale d’éclairement naturel et les hauteurs sous plafond insuffisantes ;
CONSIDÉRANT que le locataire Monsieur BEAUFRERE Maël a libéré le logement en étant toujours titulaire du
bail ;
CONSIDÉRANT dès lors, qu’il y a lieu d’ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans un délai fixé ;
Sur proposition du directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie ;
ARRÊTE
Article 1
Le local situé intégralement en sous-sol, sis 57 rue du Pont Neuf – 61000 Alençon, référence cadastrale BR 127,
propriété de Monsieur RAMAGE Frédéric, Maurice, Roger, né le 16 février 1978, à Alençon, domicilié à Naizement,
61420 Saint-Denis-sur-Sarthon, ou ses ayants droit, est déclaré insalubre.
Article 2
Afin de faire cesser la situation d’insalubrité du local susvisé, il appartient à la personne mentionnée à l’article 1,
ou ses ayants droit, de mettre en œuvre dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté de
procéder à la cessation de mise à disposition du local à des fins d’habitation et utilisation par des tiers.
Article 3
La non-exécution de la disposition de l’article 2 dans le délai fixé expose la personne mentionnée à l’article 1,
ou ses ayants droit, au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard,
dans les conditions prévues à l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation, reproduit en annexe
de l’arrêté.
Article 4
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales définies à l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.
Article 6
Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l’article 1, ou ses ayants droit, ci-dessus par lettre
remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
A défaut de disposer ou de connaître l’adresse de la personne mentionnée à l’article 1 afin de pouvoir
l’identifier, le présent arrêté sera affiché sur la façade de l’immeuble ainsi qu’à la mairie d’Alençon, ce qui
vaudra notification, dans les conditions prévues à l’article L. 511-12 du code de la construction et de
l’habitation. Un certificat d’affichage sera transmis à l’ARS de Normandie par les services municipaux ou la
police municipale de la commune.
Il sera également notifié au titulaire du bail.
Article 7
Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. Le présent arrêté sera transmis :
au Procureur de la République ;
au sous-préfet d’Argentan ;
au Directeur départemental des territoires (DDT) ;
au Directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
(DDETSPP) ;
à la caisse d’allocations familiales de l’Orne (CAF 61) ;
au Maire d’Alençon ;
à la Chambre Interdépartementale des Notaires.
Article 8
32
Le sous-préfet, Secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan, référent de la lutte
contre l’habitat indigne, le maire d’Alençon, le directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie,
le directeur départemental des territoires de l’Orne, le directeur départemental de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de l’Orne, le commandant du groupement de gendarmerie et
les officiers et agents de police judiciaires, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté.
Alençon, le 13/08/2026
Pour le Préfet de l’Orne
Le sous-préfet,
Secrétaire Général
Signé : Yohan BLONDEL
Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de l’Orne, dans le délai de deux mois
à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de
rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé et de la prévention (Direction générale de la santé - EA2 – 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans
le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN, 3, rue Arthur Leduc, B.P.
536, 14036 CAEN CEDEX, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet. La juridiction administrative
compétente peut aussi être saisie par l’application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
33
ANNEXES
Code de la Construction et de l’Habitation
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le
sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L521-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des
personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour
les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L184-1, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à
compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de
l'article L511-11 ou de l'article L511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou
installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de
l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade
de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il
ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant
ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient
à nouveau redevable.
II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de
la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou
des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de
mise en sécurité.
Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du II de l'article L521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux
prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
34
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L521-3-2. Son coût est mis à la charge
du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L511-2 du
présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des
occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe
au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L521-3-2. En cas de
défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans,
toute éviction est considérée comme définitive et le II du présent article est applicable.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de
la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-4
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L521-1 à L521-3-
1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent I lorsqu'ils sont
commis à l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en
situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa
de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
35
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction
ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter
ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut,
par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime
d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa
du présent I lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un
ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en
demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code
de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui
conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa
du présent II lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un
ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon
que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L511-10 est
engagée ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du local ou
de l'installation à des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux prise en
application du présent chapitre.
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux 1° et 2°
du présent III lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un
ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui
de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
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Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales
;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières.
Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation
à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter
ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné
à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou
d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L651-10 du présent code.
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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
DECISION ModifiANT LA DECISION DU 7 JUILLET 2026
PORTANT FIXATION POUR L’ANNEE 2026
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION
DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE
PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
DE l'ASSOCIATION ANPAA dite « ADDICTIONS France »
En Normandie
FINESS : 14 003 452 1
POUR LES ETABLISSEMENTS SUIVANTS
Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA),
sis à CAEN (14000) - FINESS : 14 001 707 0
Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA),
sis à EVREUX (27000) - FINESS : 27 001 313 9
Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA),
sis à AVRANCHES (50300) - FINESS : 50 001 679 5
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour les Usagers de Drogues (CAARUD),
sis à AVRANCHES (50300) - FINESS : 50 002 462 5
Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA),
sis à ALENÇON (61000) - FINESS : 61 000 639 7
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ;
VU le décret du 15 avril 2026 portant nomination du Directeur général de l’ARS de Normandie,
Monsieur Mathias OTT ;
VU l’arrêté du 5 septembre 2013 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de
documents prévus aux articles 9,12,16,18,19, 47 et 83 du code de l'action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 8 juin 2026 fixant pour l’année 2026 les dotations régionales limitatives de dépenses
médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l’article L.
314-3-3 du code de l’action sociale et des familles ;
VU la décision du 7 juillet 2026 portant fixation pour l’année 2026 du montant et de la répartition de
la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’association
Addictions France en Normandie ;
VU la décision du 9 juillet 2026 portant délégation de signature du Directeur général de l’ARS de
Normandie ;
VU l’avenant du 2 juillet 2026 au Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) conclu le 20
décembre 2019 entre l'association Addictions France et l’Agence régionale de santé Normandie, prenant
effet au 1er janvier 2020 ;
VU l’instruction DGCS/SD5B/SD1B/SD3A/DSS/SD1A/DGS/SP2/SP3/2026/79 10 juin 2026 relative aux
orientations de la campagne budgétaire, pour l'année 2026, des établissements et services médico-
sociaux (ESMS) accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de
coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), LHSS périnatalité, centres d'accueil et
d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), lits d'accueil médicalisé (LAM), équipes
mobiles santé précarité (EMSP, LHSS mobiles ou de jour), équipes spécialisées de soins infirmiers précarité
(ESSIP), maisons d’accompagnement et de soins palliatifs (MASP) et « Un chez-soi d’abord » (UCSD) ;
CONSIDERANT l'erreur matérielle entachant la décision du 7 juillet 2026 susvisée, portant fixation pour
l'année 2026 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'association Addictions France en Normandie ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur matérielle par voie de décision
modificative ;
DECIDE
Article 1 : L’article 1 de la décision du 7 juillet 2026 est modifié comme suit :
Pour l’exercice 2026, la dotation globalisée commune des établissements et services médico-
sociaux à destination des personnes dites en « difficultés spécifiques », gérés en Normandie par
l’association Addictions France dont le siège régional se situe 82 boulevard Dunois à Caen (14000), a été
fixée en application des dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à 5 756 566
€. Son calcul et sa répartition sont détaillés ci-dessous :
Une
partie
des
crédits
non
reconductibles alloués pour le soutien aux actions de participation des usagers et de leur entourage sont à
reverser aux associations d’entraide intervenant dans le cadre d’une convention formalisée. Les montants
à reverser sont détaillés dans le tableau joint en annexe.
Dans le cadre du CPOM, le principe posé par la loi est une libre affectation des résultats réalisés par le
gestionnaire dès la contractualisation. Pour autant, chaque année, les priorités d’affectation font l’objet
d’un échange avec l’ARS à l’occasion de la transmission des comptes administratifs des établissements.
Article 2 : En application de l’article R.314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction
forfaitaire correspond au douzième de la dotation globale de financement.
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet :
- d’un recours gracieux auprès du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie
dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication.
Le recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux. Un nouveau délai de deux mois court à
compter de la décision expresse ou implicite rejetant le recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible à l’adresse
suivante : www.telerecours.fr.
Article 4 : La présente décision sera publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture de
la région Normandie et des préfectures de département du Calvados, de l’Eure, de la Manche et de
l’Orne.
Article 5 : La Directrice de la santé publique est chargée de l’exécution de la présente décision qui
sera notifiée à l’entité gestionnaire Association Addictions France Normandie et aux établissements
concernés.
Dispositif
Base
reconductible
au 1er janvier
2026
Actualisation
0,95% Crédits non reconductibles
Dotation
globale de
financement
CSAPA 14 1 975 664 € 18 769 € 17 761 € soutien actions usagers 2 012 194 €
CSAPA 27 675 473 € 6 417 € 28 820 € soutien actions usagers 710 710 €
CSAPA 50 1 422 195 € 13 511 € 12 960 € Buvidal 1 448 666 €
CAARUD 50 252 450 € 2 398 € 0 € 254 848 €
CSAPA 61 1 268 945 € 12 055 € 49 148 € Buvidal (12 960 €)
soutien actions usagers (36 188 €) 1 330 148 €
Fait à Caen, le 13 août 2026
Pour le Directeur général
et par délégation,
la responsable du Pôle
prévention promotion de la santé
Christelle GOUGEON
Annexe à la décision de tarification 2026 des établissements médico-sociaux gérés par l’association Addiction France
Normandie
Détail des crédits non reconductibles alloués pour le soutien aux actions de participation des usagers et de leur entourage :
42/42
CSAPA
Montant
total alloué
par CSAPA
Noms associations d'entraide Montants à reverser
Calvados 17 761 €
Croix Bleue Normandie 6 095 €
Addictions alcool Vie Libre 3 264 €
Alcool Assistance 5 442 €
Orne 36 188 €
Envol sans alcool 2 721 €
Addictions Alcool Vie Libre 61 7 075 €
Chemin Vers une nouvelle Vie - CVNV 2 597 €
Alcool Assistance 61 17 764 €
Eure 28 820 € 4A 18 792 €
Addictions alcool Vie Libre 27 5 446 €