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Actes des préfectures · Orne

Spécial n°9 du 13 août 2026

Recueil des actes administratifs publié le 13 août 2026

41pages

Les actes de ce recueil

Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.

Le sommaire de ce recueil n’est pas lisible automatiquement. Son contenu reste consultable dans le texte intégral ci-dessous.

Texte intégral

Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 41 pages. Seul le PDF officiel fait foi.

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°61-2026-009 PUBLIÉ LE 13 AOÛT 2026
Sommaire DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES...................................................................3 Service eau et biodiversité........................................................................................................................ 3 Arrêté n°2350-26-00080.......................................................................................................................3 constatant la situation de sécheresse dans les zones d’alerte du département de l’Orne......................3 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE.....................................................................17 Délégation Départementale de l’Orne....................................................................................................17 ARRETÉ Préfectoral N° 2540-26/0014.............................................................................................17 PORTANT TRAITEMENT DE L’INSALUBRITE DE L’IMMEUBLE A USAGE D’HABITATION ............................................................................................................................................................ 17 SIS 13 boulevard du Général de Gaulle – 61 440 MESSEI...............................................................17 RÉFÉRENCES CADASTRALES AI 134......................................................................................... 17 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE.....................................................................31 Délégation Départementale de l’Orne....................................................................................................31 ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2540-26/0016...................................................................................31 PORTANT TRAITEMENT D’UNE INSALUBRITÉ DANS UN HABITAT...................................31 SIS 57 rue du Pont Neuf – 61000 ALENCON...................................................................................31 REFERENCES CADASTRALES BR 127........................................................................................ 31 ARRÊTE.................................................................................................................................................. 32 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ......................................................................................................39 DECISION ModifiANT LA DECISION DU 7 JUILLET 2026........................................................39 PORTANT FIXATION POUR L’ANNEE 2026................................................................................ 39 DU MONTANT ET DE LA REPARTITION..................................................................................... 39 DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE............................................................................39 PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS..............................39 DE l'ASSOCIATION ANPAA dite « ADDICTIONS France ».........................................................39 En Normandie.....................................................................................................................................39 FINESS : 14 003 452 1.......................................................................................................................39 2
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Service eau et biodiversité Arrêté n°2350-26-00080 constatant la situation de sécheresse dans les zones d’alerte du département de l’Orne Le préfet de l’Orne, Chevalier de l’ordre national du Mérite, Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.211-1 à L.211-10, L.214-18, L.215-7 à L. 215-13, L. 216-3 et R. 211-66 à R. 211-70 ; Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1 et 2, L.2213- 29 et L.2215-1 fixant les mesures à prendre pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et salubrité ; Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L.221-2 sur les conditions d’entrée en vigueur d’un acte réglementaire ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; Vu le décret du 23 juillet 2025 nommant M. Hervé TOURMENTE, préfet de l’Orne ; Vu l'arrêté préfectoral en vigueur donnant délégation de signature à M. Yohan Blondel, secrétaire général de la préfecture de l'Orne ; Vu l'arrêté préfectoral n° 2350-23-00118 du 11 juillet 2023 modifié définissant le cadre des mesures de limitation progressive des usages de l’eau en période de sécheresse dans les zones d’alerte départementales ; Vu l'avis du comité ressources en eau du 13 août 2026 ; CONSIDÉRANT les seuils de déclenchement des niveaux d’alerte sécheresse et les niveaux et tendances du débit des cours d’eau au droit des stations hydrométriques de référence ; CONSIDÉRANT la situation hydrique très sèche des sols, l’état bas des ressources superficielles et souterraines, la tendance saisonnière et l’importance des usages ; CONSIDÉRANT les prévisions météorologiques MÉTÉO FRANCE disponibles à 15 jours qui font état de faibles précipitations ; CONSIDÉRANT la situation des zones d’alerte limitrophes aval à celles du département ; CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de préserver les usages de l’eau et le fonctionnement des milieux aquatiques ; CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de prévenir l’apparition de tensions quantitatives et d’assurer la sécurité des populations, de l’environnement et des activités économiques ; SUR proposition du directeur départemental des territoires ; A R R Ê T E 3
ARTICLE 1er : En application de l’arrêté préfectoral n° 2350-23-00118 du 11 juillet 2023 modifié, le classement des zones d’alerte, définissant le cadre des mesures de limitation des usages de l’eau en période de sécheresse, à la date du présent arrêté est le suivant : Nom de la zone d’alerte Niveau de gravité AVRE CRISE DIVES, VIE ALERTE ÉGRENNE, VARENNE CRISE HUISNE VIGILANCE ITON CRISE MAYENNE AMONT CRISE ORNE AMONT ALERTE ORNE MOYENNE CRISE RISLE, CHARENTONNE, GUIEL ALERTE RENFORCÉE SARTHE AMONT CRISE TOUQUES CRISE Les communes situées dans les zones classées en VIGILANCE, ALERTE, ALERTE RENFORCÉE et CRISE sont rappelées en annexe 1. Une carte de la situation du département est également disponible en annexe n°2. ARTICLE 2 : Vigilance Sur les zones d’alerte classées en VIGILANCE, il est mis en œuvre une campagne de sensibilisation et d’information suivant les objectifs de l’annexe 3 afin d’inciter la population à limiter ses usages de l’eau. Sur l’ensemble du territoire départemental, des mesures de surveillance renforcée des conditions hydrologiques sont mises en œuvre. Le relevé des débits des eaux de surface ainsi que les prévisions météorologiques à 15 jours sont produits toutes les semaines et adressés à la commission chargée du suivi des conditions hydrogéologiques. ARTICLE 3 : Mesures de restriction Sur les zones d’alerte classées en ALERTE sécheresse, les mesures de restrictions de consommation d’eau sont fixées en annexe 4. Les restrictions sur les zones d’alerte classés en ALERTE RENFORCÉE sont fixées en annexe 5. Enfin, les restrictions sur les zones d’alerte classés en CRISE sont fixées en annexe 6. 4
Nonobstant ces dispositions, les maires des communes concernées peuvent, par voie d’arrêté municipal, prendre des mesures plus contraignantes et réglementer les usages de l’eau provenant des réseaux d’eau potable, en fonction de la situation locale en matière d’approvisionnement en eau, dans l’objectif de satisfaire en priorité l’alimentation en eau potable de la population. ARTICLE 4 : Défense contre les incendies Les maires des communes concernées, en lien avec les services de distribution d'eau potable et leurs délégataires éventuels, sont chargés de signaler au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) tout dysfonctionnement du réseau de distribution ne permettant pas d'alimenter correctement les bornes incendie situées sur leur territoire. Ils sont également chargés de s'assurer que les réserves d'eau à usage de défense contre l'incendie, situées sur leur commune, disposent du volume minimal nécessaire à la satisfaction de cet usage. Ils devront, dans l'hypothèse où la réserve s'épuiserait, en informer directement le SDIS : centre de traitement des alertes (n° tel : 02 33 81 35 18). ARTICLE 5 : Campagne d’information Une campagne d’information sur les mesures de limitation prescrites est mise en place par voie de presse et par les communes à destination de la population et des utilisateurs de la ressource en eau. ARTICLE 6 : Contrôles et sanctions L’ensemble des agents cités à l’article L. 216-3 du code de l’environnement sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent arrêté. Le non-respect des mesures de limitation des usages de l'eau prescrites par le présent arrêté sera puni de la peine d'amende prévue par la législation en vigueur (contravention de 5ᵉ classe). ARTICLE 7 : Application Les prescriptions du présent arrêté sont applicables dès sa publication et jusqu’au 31 octobre 2026. Un retour à une situation normale pourra être décidé par arrêté préfectoral à l’appui du constat de l’amélioration durable des conditions hydrologiques. En cas d’aggravation des conditions hydrologiques, des mesures plus restrictives pourront être adoptées par arrêté préfectoral. ARTICLE 8 : Abrogation 5
L’arrêté n° 2350-26-00077 du 5 août 2026 est abrogé. ARTICLE 9 : Publication et information Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne, sur le site internet de la préfecture de l'Orne et sur le site internet d’information Vigieau. Il sera transmis et affiché dans l’ensemble des mairies concernées et fera l’objet d’un communiqué de presse. Il est demandé aux maires des communes concernées de relayer cette information auprès de leurs administrés par le biais de tout moyen à leur disposition. Il sera transmis pour information aux membres du comité ressource en eau. Une copie sera adressée à la Ministre en charge de l’écologie, au préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, préfet de la région Centre-Val de Loire, au préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, préfet de la région Ile-de-France, aux directeurs régionaux de l’environnement, de l'aménagement et du logement (Normandie, Pays de Loire et Centre - Val de Loire) et aux préfets des départements limitrophes du département de l’Orne. ARTICLE 10 : Exécution Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, sous-préfet d’Alençon, le directeur de cabinet du préfet de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan, la sous-préfète de Mortagne-au-Perche, le commandant du groupement de gendarmerie de l’Orne, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie, le directeur de l'agence régionale de santé, le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité, les agents visés à l’article L216-3 du code de l’environnement, les maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Alençon, le 13 août 2026 Pour le préfet, Le Sous-Préfet, Secrétaire Général SIGNÉ Yohan BLONDEL Voies et délais de recours : En application de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, le présent arrêté peut faire l’objet : • d’un recours administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication : ◦ recours gracieux auprès du préfet du département de l’Orne ◦ ou recours hiérarchique auprès du ministre de la Transition Écologique et Solidaire • d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 6
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux, est exercé un recours administratif, le délai du recours contentieux est interrompu et ne recommence à courir que lorsque le recours administratif a été rejeté. 7
ANNEXE 1 : Communes des zones d’alerte sécheresse TOUQUES AVERNES-SAINT-GOURGON CANAPVILLE CHAMP-HAUT CHAUMONT CISAI-SAINT-AUBIN COULMER CROISILLES GACE LE BOSC-RENOULT LE MENIL-VICOMTE LIGNERES MARDILLY NEUVILLE-SUR-TOUQUES ORGERES PONTCHARDON RESENLIEU SAINT-AUBIN-DE-BONNEVAL SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT SAINT-GERMAIN-D'AUNAY SAP-EN-AUGE TICHEVILLE SARTHE AMONT ALENCON AUNAY-LES-BOIS BARVILLE BAZOCHES-SUR-HOENE BOECE BOITRON BURE BURES BURSARD CERISE CHAMPEAUX-SUR-SARTHE CHEMILLI COLOMBIERS CONDE-SUR-SARTHE COULIMER COULONGES-SUR-SARTHE COURTOMER CUISSAI DAMIGNY ECOUVES ESSAY FAY FERRIERES-LA-VERRERIE GANDELAIN HAUTERIVE HELOUP LA CHAPELLE-PRES-SEES LA FERRIERE-BOCHARD LA MESNIERE LA ROCHE-MABILE LALEU LARRE LE BOUILLON LE CHALANGE LE MELE-SUR-SARTHE LE MENIL-BROUT LE MENIL-GUYON LE PLANTIS LES VENTES-DE-BOURSE LONRAI L’OREE D’ECOUVES MAHERU MARCHEMAISONS MENIL-ERREUX MIEUXCE MONTCHEVREL MONTGAUDRY MOULINS-LA-MARCHE NEAUPHE-SOUS-ESSAI NEUILLY-LE-BISSON ORIGNY-LE-ROUX PACE PERVENCHERES ROUPERROUX SAINT-AGNAN-SUR-SARTHE SAINT-AUBIN-D'APPENAI SAINT-AUBIN-DE-COURTERAIE SAINT-CENERI-LE-GEREI SAINT-DENIS-SUR-SARTHON SAINT-ELLIER-LES-BOIS SAINT-FULGENT-DES-ORMES SAINT-GERMAIN-DE-MARTIGNY SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS SAINT-GERMAIN-LE-VIEUX SAINT-GERVAIS-DU-PERRON SAINT-HILAIRE-LE-CHATEL SAINT-JULIEN-SUR-SARTHE SAINT-LEGER-SUR-SARTHE SAINT-MARTIN-DES-PEZERITS SAINT-NICOLAS-DES-BOIS SAINT-OUEN-DE-SECHEROUVRE SAINT-QUENTIN-DE-BLAVOU SAINTE-CERONNE-LES-MORTAGNE SAINTE-SCOLASSE-SUR-SARTHE SEMALLE SURE TELLIERES-LE-PLESSIS TREMONT VALFRAMBERT VAUNOISE VIDAI RISLE, CHARENTONNE, GUIEL AUBE AUGUAISE BEAUFAI BRETHEL ECHAUFFOUR ECORCEI L'AIGLE LA FERTE-EN-OUCHE LA GONFRIERE LA TRINITE-DES-LAITIERS LE MENIL-BERARD LE SAP-ANDRE PLANCHES RAI SAINT-EVROULT-NOTRE-DAME-DU-BOIS SAINT-HILAIRE-SUR-RISLE SAINT-MARTIN-D'ECUBLEI SAINT-NICOLAS-DE-SOMMAIRE SAINT-PIERRE-DES-LOGES SAINT-SULPICE-SUR-RISLE SAINT-SYMPHORIEN-DES-BRUYERES SAINTE-GAUBURGE-SAINTE-COLOMBE TOUQUETTES 8
ORNE MOYENNE ATHIS-VAL DE ROUVRE AUBUSSON BAZOCHES-AU-HOULME BEAUVAIN BELLOU-EN-HOULME BERJOU BRIOUZE CAHAN CALIGNY CERISY-BELLE-ETOILE CHAMPCERIE CRAMENIL DURCET FAVEROLLES FLERS HABLOVILLE LA BAZOQUE LA CHAPELLE-BICHE LA LANDE-PATRY LA LANDE-SAINT-SIMEON LA SELLE-LA-FORGE LANDIGOU LANDISACQ LE GRAIS LE MENIL-CIBOULT LE MENIL-DE-BRIOUZE LIGNOU LONLAY-LE-TESSON MENIL-HERMEI MENIL-HUBERT-SUR-ORNE MENIL-VIN MONCY MONTILLY-SUR-NOIREAU MONTSECRET-CLAIREFOUGERE NEUVY-AU-HOULME POINTEL RONAI SAINT-ANDRE-DE-BRIOUZE SAINT-GEORGES-D'ANNEBECQ SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE SAINT-PAUL SAINT-PHILBERT-SUR-ORNE SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT SAINT-PIERRE-DU-REGARD SAINT-QUENTIN-LES-CHARDONNETS SAINTE-HONORINE-LA-CHARDONNE SAINTE-HONORINE-LA-GUILLAUME SAINTE-OPPORTUNE ORNE AMONT ALMENECHES ARGENTAN AUNOU-LE-FAUCON AUNOU-SUR-ORNE AVOINE BELFONDS BOISCHAMPRE BOISSEI-LA-LANDE BOUCE BRULLEMAIL CARROUGES CHAHAINS CHAILLOUE COMMEAUX ECOUCHE-LES-VALLEES FLEURE FRANCHEVILLE GAPREE GIEL-COURTEILLES GINAI GODISSON JOUE-DU-PLAIN JUVIGNY-SUR-ORNE LA BELLIERE LA FERRIERE-BECHET LA GENEVRAIE LA LANDE-DE-GOULT LA LANDE-DE-LOUGE LE CERCUEIL LE CHAMP-DE-LA-PIERRE LE CHATEAU-D'ALMENECHES LE MENIL-SCELLEUR LE MERLERAULT LES AUTHIEUX-DU-PUITS LES YVETEAUX LOUGE-SUR-MAIRE MACE MEDAVY MENIL-FROGER MENIL-GONDOUIN MONTS-SUR-ORNE MONTMERREI MONTREUIL-AU-HOULME MORTREE MOULINS-SUR-ORNE NONANT-LE-PIN OCCAGNES PUTANGES-LE-LAC RANES RI SAI SAINT-BRICE-SOUS-RANES SAINT-GERMAIN-DE-CLAIREFEUILLE SAINT-LEONARD-DES-PARCS SAINT-MARTIN-L'AIGUILLON SAINT-SAUVEUR-DE-CARROUGES SAINTE-MARGUERITE-DE-CARROUGES SAINTE-MARIE-LA-ROBERT SARCEAUX SEES SEVIGNY SEVRAI TANQUES TANVILLE VIEUX-PONT MAYENNE AMONT BAGNOLES-DE-L'ORNE-NORMANDIE CEAUCE CIRAL JOUE-DU-BOIS JUVIGNY VAL D'ANDAINE LA CHAUX LA COULONCHE LA FERTE-MACE LA MOTTE-FOUQUET LALACELLE LES MONTS-D'ANDAINE MAGNY-LE-DESERT MEHOUDIN RIVES D'ANDAINE SAINT-MARTIN-DES-LANDES SAINT-OUEN-LE-BRISOULT SAINT-PATRICE-DU-DESERT TESSE-FROULAY ITON BONNEFOI BONSMOULINS CHANDAI CRULAI LA CHAPELLE-VIE LA FERRIERE-AU-DOYEN LES ASPRES LES GENETTES SAINT-AQUILIN-DE-CORBION SAINT-MICHEL-TUBOEUF SAINT-OUEN-SUR-ITON SOLIGNY-LA-TRAPPE VITRAI-SOUS-LAIGLE 9
HUISNE APPENAI-SOUS-BELLEME BELFORET-EN-PERCHE BELLAVILLIERS BELLEME BELLOU-LE-TRICHARD BERD'HUIS BIZOU BRETONCELLES CETON COMBLOT CORBON COUR-MAUGIS SUR HUISNE COURGEON COURGEOUT DAME-MARIE FEINGS IGE L'HOME-CHAMONDOT LA CHAPELLE-MONTLIGEON LA CHAPELLE-SOUEF LA MADELEINE-BOUVET LA VENTROUZE LE MAGE LE PAS-SAINT-L'HOMER LE PIN-LA-GARENNE LES MENUS LOISAIL LONGNY LES VILLAGES MAUVES-SUR-HUISNE MORTAGNE-AU-PERCHE MOUTIERS-AU-PERCHE PARFONDEVAL PERCHE-EN-NOCE POUVRAI REMALARD-EN-PERCHE REVEILLON SABLONS-SUR-HUISNE SAINT-CYR-LA-ROSIERE SAINT-DENIS-SUR-HUISNE SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE SAINT-GERMAIN-DES-GROIS SAINT-HILAIRE-SUR-ERRE SAINT-JOUIN-DE-BLAVOU SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE SAINT-MARD-DE-RENO SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME SAINT-PIERRE-LA-BRUYERE TOUROUVRE AU PERCHE VAL-AU-PERCHE VERRIERES VILLIERS-SOUS-MORTAGNE EGRENNE, VARENNE AVRILLY BANVOU CHAMPSECRET CHANU DOMFRONT EN POIRAIE DOMPIERRE ECHALOU LA CHAPELLE-AU-MOINE LA FERRIERE-AUX-ETANGS LE CHATELLIER LONLAY-L'ABBAYE MANTILLY MESSEI PASSAIS VILLAGES PERROU SAINT-ANDRE-DE-MESSEI SAINT-BOMER-LES-FORGES SAINT-BRICE SAINT-CHRISTOPHE-DE-CHAULIEU SAINT-CLAIR-DE-HALOUZE SAINT-FRAIMBAULT SAINT-GILLES-DES-MARAIS SAINT-MARS-D'EGRENNE SAINT-ROCH-SUR-EGRENNE SAIRES-LA-VERRERIE TINCHEBRAY-BOCAGE TORCHAMP DIVES, VIE AUBRY-LE-PANTHOU BAILLEUL BRIEUX CAMEMBERT CHAMPOSOULT COUDEHARD COULONCES CROUTTES ECORCHES FONTAINE-LES-BASSETS FRESNAY-LE-SAMSON GOUFFERN-EN-AUGE GUEPREI GUERQUESALLES LA FRESNAIE-FAYEL LE PIN-AU-HARAS LE RENOUARD LES CHAMPEAUX LOUVIERES-EN-AUGE MENIL-HUBERT-EN-EXMES MERRI MONT-ORMEL MONTABARD MONTREUIL-LA-CAMBE NEAUPHE-SUR-DIVE NECY OMMOY ROIVILLE SAINT-GERVAIS-DES-SABLONS SAINT-LAMBERT-SUR-DIVE TOURNAI-SUR-DIVE TRUN VILLEDIEU-LES-BAILLEUL VIMOUTIERS ZONE D’ALERTE INTERDÉPARTEMENTALE AVRE BEAULIEU CHARENCEY IRAI 10
Annexe 2 : Cartes des zones d’application des mesures de restriction de l’usage de l’eau 11
Annexe 3 : MESURES EN VIGILANCE SÉCHERESSE 12
Annexe 4 : MESURES EN ALERTE SÉCHERESSE 13
Annexe 5 : MESURES EN ALERTE RENFORCÉE SÉCHERESSE 14
Annexe 6 : MESURES EN CRISE SECHERESSE 15
(1) Une réserve déconnectée est constituée à partir de la récupération d’eau de pluie ou à partir d’une ressource en eau hors période d’étiage. Il revient aux usagers de pouvoir démontrer, notamment en cas de contrôle, la régularité de leurs installations et leurs déconnexions des différentes ressources (cours d’eau, canal, nappe, réseau AEP, ...) (2) Piscines à usage collectif (usage défini à l’article D. 1332-1 du code de la santé publique) : piscines publiques et privées, ouvertes à tous ou à un groupe défini de personnes et qui ne sont pas destinées à être utilisées dans un cadre familial, par le propriétaire ou locataire, sa famille et les personnes qu’il invite, et dont l’eau du bassin n’est pas vidangée entre chaque baigneur. Les piscines à usage médical, ne sont pas concernés par ces mesures de restriction. (3) Pour les piscines à usage collectif, il est rappelé que le préfet peut, sur proposition de l’ARS, demander l’augmentation de la valeur de renouvellement de l’eau des bassins (valeur minimale de 30L/j/baigneur) et la vidange du bassin si l’eau n’est pas conforme aux exigences de qualité ou en cas de danger pour la santé des baigneurs. En période de canicule, le préfet peut également, notamment sur proposition de l’ARS, demander la vidange et le remplissage des bassins pour raisons sanitaires, afin d’offrir des moyens de rafraîchissement supplémentaires à la population. (4) Ces mesures concernent notamment les stations de lavage, les unités de lavage des garages et stations-service et les stations de lavage des entreprises professionnelles (de transport, BTP, etc...). Il conviendra pour les stations de lavage de rendre inutilisable les pistes de lavage faisant l’objet d’une interdiction d’utilisation. L’information des restrictions en vigueur sera obligatoirement affichée dans les stations. À noter qu’en cas d’infraction, la responsabilité est aussi bien portée par le client que par l’entreprise de station de lavage. Enfin pour faciliter les opérations de contrôle, la profession des laveurs automobiles établiront et transmettront à la DDT en amont de la sécheresse la liste des stations de lavage équipées de système de recyclage (avec un taux supérieur à 70 %) et les moyens possibles de contrôle par les services de police de son bon fonctionnement. (5) Ces plages horaires visent une réduction minimale de 15 à 30 % des volumes dont le prélèvement est autorisé en période d’alerte et 50% en période d’alerte renforcée. (6) Conformément à la définition figurant dans l’Arrêté ministériel du 2 août 2010 (article 2 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022753522) (7) En matière d’arrosage des terrains de sport, il revient à chaque fédération de sport de pelouse en activité sur le département de partager en amont de la sécheresse le calendrier des compétitions auprès de la DDT. (8) Les volumes prélevés seront communiqués de manière hebdomadaire à l’adresse mail : ddt-seb@orne.gouv.fr afin de faciliter la vérification des objectifs de réduction des prélèvements. (9) Les volumes prélevés par les ICPE seront communiqués de manière hebdomadaire à la DDT ainsi qu’à la DREAL concernée. (10) Lestage nécessaire à la stabilité de l’ouvrage suivant un calcul de charge de justification (maximum : niveau du sol). (11) Un lavage « Éco » sur un portique correspond aux lavages les moins consommateurs d’eau ce qui exclut les séquences : lavage des chassis, lavage des bas de caisse et lavage lustrant. SPE *: service police de l’eau 16
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE Délégation Départementale de l’Orne ARRETÉ PRÉFECTORAL N° 2540-26/0014 PORTANT TRAITEMENT DE L’INSALUBRITE DE L’IMMEUBLE A USAGE D’HABITATION SIS 13 boulevard du Général de Gaulle – 61 440 MESSEI RÉFÉRENCES CADASTRALES AI 134 Le Préfet de l’Orne, VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-11 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ; VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22 à L. 1331-24, et ses articles R.1331-14 et suivants ; VU le décret du 23 juillet 2025 nommant Monsieur Hervé TOURMENTE, préfet de l’Orne ; VU l’arrêté préfectoral n° 1122-25-10-0421 du 25 août 2025 donnant délégation de signature à Monsieur Yohan BLONDEL, sous-préfet, Secrétaire général de la préfecture de l’Orne ; VU l’arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant règlement sanitaire départemental du département de l’Orne ; VU le rapport du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie du 18 mai 2026 établi à la suite de la visite du 16 janvier 2026 et relatif au logement en objet ; VU le rapport de diagnostic de risque d'exposition par le plomb des peintures établi suite au repérage du 21 avril 2026 effectué par la société ADX confirmant la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures au seuil réglementaire dans l’ensemble du logement ; 17
VU l’arrêté préfectoral 2540-26/0010, portant traitement d’une insalubrité liée à des dangers imminents pour la santé ou la sécurité physique des personnes au sein de l’immeuble sis 13 boulevard du Général de Gaulle (parcelle cadastrée AI 134) – 61440 MESSEI ; VU le courrier du 1ier juin 2026 lançant la procédure contradictoire adressé à Monsieur OZOU Hervé Michel, propriétaire, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité et l’invitant à formuler ses observations dans les trente jours ; VU l’absence de réponse du propriétaire durant la phase contradictoire ; VU la demande d’avis à l’architecte de bâtiments de France en date du 2 juillet 2026 ; VU la demande formulée auprès de la direction départementale des territoires en date du 3 août 2026 d’engagement des travaux d’office visant à mettre en sécurité le logement, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2540-26/0010 susmentionné ; CONSIDÉRANT le rapport du directeur général de l’Agence régionale de santé du 18 mai 2026 constatant que cet immeuble présente des risques sanitaires pour la santé et la sécurité physique des personnes compte tenu des désordres suivants : - Présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supé- rieures au seuil réglementaire ; - Installation électrique vétuste et dangereuse :  Présence de conducteurs dénudés non protégés et directement accessibles ;  Présence de conducteurs circulant dans des gaines métalliques ;  Présence de conducteurs non protégés par des goulottes en matière isolante ;  Présence de dispositifs d’éclairage suspendus par leurs seuls fils d’alimenta- tion ;  Le convecteur électrique d’une des chambres de l’étage est décroché de son support mural. - Absence de dispositif de retenue de personnes au niveau des trois baies du premier étage ; - Défaut de solidité de la seconde marche de l’escalier ; - Humidité en excès et développement de moisissures ; - Absence de dispositif réglementaire et fonctionnel assurant le renouvellement de l’air comprenant l’évacuation de l’air vicié et de l’humidité ainsi que l’apport d’air neuf ; - Dégradation du revêtement de sol de type tomettes de terre cuite du rez-de-chaus- sée, poreux, présentant des cassures et des défauts d’étanchéité, empêchant son entretien courant et son maintien dans un état d’hygiène satisfaisant ; - Défaut de fixation du robinet mitigeur de l’évier de la cuisine, ce qui génère un dé- faut d’étanchéité à sa base ; 18
- Défaut d’étanchéité entre le lavabo de la salle d’eau et la cloison contre laquelle il est fixé. CONSIDÉRANT que cette situation d’insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants :  risques de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies cardio- vasculaires, maladies pulmonaires et allergies ;  risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ou parasitaire ;  risque de survenue d’accidents : chocs électriques, incendie, explosion, chutes de personnes;  risque d’intoxication par le plomb des peintures dégradées ; CONSIDÉRANT que le propriétaire susmentionné n’a pas engagé la totalité des travaux prescrits par l’arrêté préfectoral n°2540-26/0010 susmentionné ; CONSIDÉRANT la demande formulée auprès de da la direction départementale des territoires en date du 03 août 2026 d’engagement des travaux d’office visant à mettre en sécurité le logement, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2540-26/0010 susmentionné ; CONSIDÉRANT l’absence d’éléments apportés par le propriétaire dans le délai imparti à la période contradictoire ; CONSIDÉRANT la faisabilité des mesures et travaux correctifs permettant de supprimer les dangers ainsi que les risques sanitaires et accidentels associés, il y a lieu d’ordonner leur exécution sous un délai contraint ; Sur proposition du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie ARRÊTE ARTICLE 1 Le logement sis 13 boulevard du Général de Gaulle (parcelle cadastrée AI 134) – 61440 MESSEI, occupé par Madame Victorya TOUZART, Monsieur Willem TADI et leur enfant, propriété de Monsieur Hervé OZOU, né le 17 avril 1946 à Haspres (59), demeurant Le Clos du Houx – 1 rue Lucie Aubrac – 14840 Cuverville, ou ses ayants droit, est déclaré insalubre. 19
ARTICLE 2 Afin de faire cesser la situation d’insalubrité dans le logement identifié à l’article 1, il appartient au propriétaire mentionné à l’article 1, ou ses ayants droit, d’exécuter, dans un délai de six mois à compter du jour de la notification du présent arrêté, les mesures suivantes : - la mise en place d’un dispositif réglementaire permettant le renouvellement de l’air comprenant l’évacuation de l’air vicié et de l’humidité ainsi que l’ap- port d’air neuf ; - la réfection des surfaces intérieures concernées par les développements de moisissures ; - la réfection du revêtement de sol de type tomettes de terre cuite du rez-de- chaussée, poreux, présentant des cassures et des défauts d’étanchéité, afin de permettre son entretien courant et son maintien dans un état d’hygiène satis- faisant ; - la suppression du défaut d’étanchéité à la base du robinet mitigeur de l’évier de la cuisine; - la réfection de l’étanchéité entre le lavabo de la salle d’eau et la cloison contre laquelle il est fixé. Les travaux correctifs destinés à remédier aux désordres seront réalisés dans les règles de l’art. ARTICLE 3 A l’échéance du délai fixé, faute au propriétaire mentionné à l’article 1 ou ses ayants droit d’avoir appliqué les mesures édictées à l’article 2, l’autorité compétente procédera d’office à leur exécution, aux frais des personnes défaillantes et dans les conditions précisées à l’article L.511-16 du code de la construction et de l’habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L.511-17 du code précité. La non-exécution des travaux et/ou mesures prescrits à l’article 2 dans le délai fixé, expose le propriétaire, ou à défaut ses ayants-droits, au paiement d’une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L511-15 du code de la construction et de l’habitation. ARTICLE 4 La mainlevée du présent arrêté de traitement de l’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites des mesures et travaux prescrits à l’article 2. Le propriétaire mentionné à l’article 1, ou ses ayants droit, tient à la disposition de l’administration tous les justificatifs attestant de la bonne réalisation des mesures et travaux susvisés. ARTICLE 5 Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation. 20
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation. Entre autres, il est prévu qu’à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification du présent arrêté, tout loyer ou toute redevance cesse d’être dû par l’occupant, sans préjudice du respect de ses droits au titre du bail ou contrat d’occupation. Les articles relatifs aux dispositions pénales et au droit des occupants sont reproduits en annexe de l’arrêté. ARTICLE 6 Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1 par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception. A la diligence du maire de la commune d’implantation de l’immeuble, le présent arrêté sera affiché sur la façade de l’immeuble ainsi qu’à la mairie de la commune d’implantation de l’immeuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l’article L511-12 du code de la construction et de l’habitation. Un certificat d’affichage sera transmis à l’Agence régionale de santé de Normandie par les services municipaux ou la police municipale de la commune. Il sera également notifié aux occupants du logement en objet mentionné à l’article 1 adressé à Madame TOUZART, par lettre remise contre signature. ARTICLE 7 Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. Il sera transmis : - au Procureur de la République ; - au sous-préfet d’Argentan ; - au Directeur départemental des territoires (DDT) ; - au Directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) ; - à la caisse d’allocations familiales de l’Orne (CAF 61) ; - à la mairie de Messei ; - à la Chambre Interdépartementale des Notaires. ARTICLE 8 Le sous-préfet, Secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan, référent de la lutte contre l’habitat indigne, le maire de Messei, le directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie, le directeur départemental des territoires de l’Orne, le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne, le commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaires, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. Alençon, le 13/08/2026 Pour le Préfet de l’Orne, 21
Le sous-préfet, Secrétaire général, Signé : Yohan BLONDEL Voies et délais de recours Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de l’Orne, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du du ministre chargé du travail, de la santé, des solidarités et des familles (Direction générale de la santé - EA2 – 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN, 3, rue Arthur Leduc, B.P. 536, 14036 CAEN CEDEX, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr. 22
ANNEXES Droits des occupants : Code de la Construction et de l’Habitation Article L. 521-1 Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184- 1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable. Article L. 521-2 I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les 23
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. Lorsque le local visé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent I est un meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, les sommes versées en contrepartie de la location cessent d'être dues à compter du jour suivant l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au jour suivant l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Toute somme indûment perçue par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux est restituée au locataire. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité. Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. Article L. 521-3-1 I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. 24
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le II du présent article est applicable. II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Article L. 521-3-2 I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II.- (Abrogé) 25
III.-Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui- ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Dispositions pénales Article L. 511-22 I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent I lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 26
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent II lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 est engagée ; 2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre. Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent III lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de 27
commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131- 21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Article L. 521-4 28
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ; - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent I lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article 29
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. 30
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE Délégation Départementale de l’Orne ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2540-26/0016 PORTANT TRAITEMENT D’UNE INSALUBRITÉ DANS UN HABITAT SIS 57 rue du Pont Neuf – 61000 ALENCON REFERENCES CADASTRALES BR 127 Le Préfet de l’Orne, VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L. 521- 1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ; VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24, et ses articles R.1331- 14 et suivants ; VU le décret du 23 juillet 2025 nommant Monsieur Hervé TOURMENTE, préfet de l’Orne ; VU l’arrêté préfectoral n° 1122-25-10-0421 du 25 août 2025 donnant délégation de signature à Monsieur Yohan BLONDEL, sous-préfet, Secrétaire général de la préfecture de l’Orne ; VU l’arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant règlement sanitaire départemental du département de l’Orne ; VU le rapport du directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie du 3 juillet 2026, relatif au logement situé en sous-sol, sis 57 rue du Pont Neuf – 61000 ALENCON ; CONSIDÉRANT le rapport du directeur général de l’Agence régionale de santé du 3 juillet 2026 constatant que ce logement présente des risques sanitaires pour la santé et la sécurité physique des personnes compte tenu des désordres suivants : - Absence de dispositif réglementaire et fonctionnel assurant le renouvellement de l’air comprenant l’évacuation de l’air vicié et de l’humidité ainsi que l’apport d’air neuf ; - Présence d’infiltrations d’eau importantes dans le séjour/cuisine et la salle d’eau/cabinet d’aisances ; - Présence de développements de moisissures importants dans le séjour/cuisine et la salle d’eau/cabinet d’aisances ; - Absence totale d’ouverture donnant à l’air libre et présentant une section ouvrante suffisante permettant une aération satisfaisante ; - Absence totale d’éclairement naturel ; - Hauteurs sous-plafond inférieures aux 2,20m réglementaires ; - Escalier dangereux. CONSIDÉRANT l’insalubrité au sens des articles L. 1331-22 et L1331-23 du code de la santé publique, le logement présente des insuffisances et/ou des désordres constituant des risques sanitaires d’atteinte à la santé et à la sécurité physique des personnes, à savoir : - risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies ; - risque d’atteintes à la santé mentale ; - risque de survenue d’accidents, chutes de personnes ; 31
CONSIDÉRANT qu’il n’existe aucun moyen technique de remédier aux facteurs d’insalubrité tels que l’absence totale d’ouverture donnant à l’air libre et présentant une section ouvrante suffisante permettant une aération satisfaisante, l’absence totale d’éclairement naturel et les hauteurs sous plafond insuffisantes ; CONSIDÉRANT que le locataire Monsieur BEAUFRERE Maël a libéré le logement en étant toujours titulaire du bail ; CONSIDÉRANT dès lors, qu’il y a lieu d’ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans un délai fixé ; Sur proposition du directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie ; ARRÊTE Article 1 Le local situé intégralement en sous-sol, sis 57 rue du Pont Neuf – 61000 Alençon, référence cadastrale BR 127, propriété de Monsieur RAMAGE Frédéric, Maurice, Roger, né le 16 février 1978, à Alençon, domicilié à Naizement, 61420 Saint-Denis-sur-Sarthon, ou ses ayants droit, est déclaré insalubre. Article 2 Afin de faire cesser la situation d’insalubrité du local susvisé, il appartient à la personne mentionnée à l’article 1, ou ses ayants droit, de mettre en œuvre dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté de procéder à la cessation de mise à disposition du local à des fins d’habitation et utilisation par des tiers. Article 3 La non-exécution de la disposition de l’article 2 dans le délai fixé expose la personne mentionnée à l’article 1, ou ses ayants droit, au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation, reproduit en annexe de l’arrêté. Article 4 Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales définies à l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation. Article 6 Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l’article 1, ou ses ayants droit, ci-dessus par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception. A défaut de disposer ou de connaître l’adresse de la personne mentionnée à l’article 1 afin de pouvoir l’identifier, le présent arrêté sera affiché sur la façade de l’immeuble ainsi qu’à la mairie d’Alençon, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l’article L. 511-12 du code de la construction et de l’habitation. Un certificat d’affichage sera transmis à l’ARS de Normandie par les services municipaux ou la police municipale de la commune. Il sera également notifié au titulaire du bail. Article 7 Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. Le présent arrêté sera transmis :  au Procureur de la République ;  au sous-préfet d’Argentan ;  au Directeur départemental des territoires (DDT) ;  au Directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) ;  à la caisse d’allocations familiales de l’Orne (CAF 61) ;  au Maire d’Alençon ;  à la Chambre Interdépartementale des Notaires. Article 8 32
Le sous-préfet, Secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan, référent de la lutte contre l’habitat indigne, le maire d’Alençon, le directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie, le directeur départemental des territoires de l’Orne, le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne, le commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaires, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. Alençon, le 13/08/2026 Pour le Préfet de l’Orne Le sous-préfet, Secrétaire Général Signé : Yohan BLONDEL Voies et délais de recours Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de l’Orne, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la prévention (Direction générale de la santé - EA2 – 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN, 3, rue Arthur Leduc, B.P. 536, 14036 CAEN CEDEX, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr. 33
ANNEXES Code de la Construction et de l’Habitation Article L521-1 Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L521-3-1.  lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable. Article L521-2 I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L511-11 ou de l'article L511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité. Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. Article L521-3-1 I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. 34
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le II du présent article est applicable. II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Article L521-4 I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L521-1 à L521-3- 1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; -de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L521-2 ; -de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent I lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. 35
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Article L511-22 I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent I lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent II lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L511-10 est engagée ; 2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre. Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent III lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. 36
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L651-10 du présent code. 37
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DECISION ModifiANT LA DECISION DU 7 JUILLET 2026 PORTANT FIXATION POUR L’ANNEE 2026 DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE l'ASSOCIATION ANPAA dite « ADDICTIONS France » En Normandie FINESS : 14 003 452 1 POUR LES ETABLISSEMENTS SUIVANTS Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA), sis à CAEN (14000) - FINESS : 14 001 707 0 Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA), sis à EVREUX (27000) - FINESS : 27 001 313 9 Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA), sis à AVRANCHES (50300) - FINESS : 50 001 679 5 Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour les Usagers de Drogues (CAARUD), sis à AVRANCHES (50300) - FINESS : 50 002 462 5 Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA), sis à ALENÇON (61000) - FINESS : 61 000 639 7 LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE VU le code de l’action sociale et des familles ; VU le code de la santé publique ; VU le code de la sécurité sociale ; VU la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ; VU le décret du 15 avril 2026 portant nomination du Directeur général de l’ARS de Normandie, Monsieur Mathias OTT ; VU l’arrêté du 5 septembre 2013 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19, 47 et 83 du code de l'action sociale et des familles ; VU l’arrêté du 8 juin 2026 fixant pour l’année 2026 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l’article L. 314-3-3 du code de l’action sociale et des familles ; VU la décision du 7 juillet 2026 portant fixation pour l’année 2026 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’association Addictions France en Normandie ; VU la décision du 9 juillet 2026 portant délégation de signature du Directeur général de l’ARS de Normandie ; VU l’avenant du 2 juillet 2026 au Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) conclu le 20 décembre 2019 entre l'association Addictions France et l’Agence régionale de santé Normandie, prenant effet au 1er janvier 2020 ; VU l’instruction DGCS/SD5B/SD1B/SD3A/DSS/SD1A/DGS/SP2/SP3/2026/79 10 juin 2026 relative aux orientations de la campagne budgétaire, pour l'année 2026, des établissements et services médico- sociaux (ESMS) accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de
coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), LHSS périnatalité, centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), lits d'accueil médicalisé (LAM), équipes mobiles santé précarité (EMSP, LHSS mobiles ou de jour), équipes spécialisées de soins infirmiers précarité (ESSIP), maisons d’accompagnement et de soins palliatifs (MASP) et « Un chez-soi d’abord » (UCSD) ; CONSIDERANT l'erreur matérielle entachant la décision du 7 juillet 2026 susvisée, portant fixation pour l'année 2026 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'association Addictions France en Normandie ; CONSIDERANT qu'il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur matérielle par voie de décision modificative ; DECIDE Article 1 : L’article 1 de la décision du 7 juillet 2026 est modifié comme suit : Pour l’exercice 2026, la dotation globalisée commune des établissements et services médico- sociaux à destination des personnes dites en « difficultés spécifiques », gérés en Normandie par l’association Addictions France dont le siège régional se situe 82 boulevard Dunois à Caen (14000), a été fixée en application des dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à 5 756 566 €. Son calcul et sa répartition sont détaillés ci-dessous : Une partie des crédits non reconductibles alloués pour le soutien aux actions de participation des usagers et de leur entourage sont à reverser aux associations d’entraide intervenant dans le cadre d’une convention formalisée. Les montants à reverser sont détaillés dans le tableau joint en annexe. Dans le cadre du CPOM, le principe posé par la loi est une libre affectation des résultats réalisés par le gestionnaire dès la contractualisation. Pour autant, chaque année, les priorités d’affectation font l’objet d’un échange avec l’ARS à l’occasion de la transmission des comptes administratifs des établissements. Article 2 : En application de l’article R.314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction forfaitaire correspond au douzième de la dotation globale de financement. Article 3 : La présente décision peut faire l’objet : - d’un recours gracieux auprès du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication ; - d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux. Un nouveau délai de deux mois court à compter de la décision expresse ou implicite rejetant le recours gracieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible à l’adresse suivante : www.telerecours.fr. Article 4 : La présente décision sera publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie et des préfectures de département du Calvados, de l’Eure, de la Manche et de l’Orne. Article 5 : La Directrice de la santé publique est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire Association Addictions France Normandie et aux établissements concernés. Dispositif Base reconductible au 1er janvier 2026 Actualisation 0,95% Crédits non reconductibles Dotation globale de financement CSAPA 14 1 975 664 € 18 769 € 17 761 € soutien actions usagers 2 012 194 € CSAPA 27 675 473 € 6 417 € 28 820 € soutien actions usagers 710 710 € CSAPA 50 1 422 195 € 13 511 € 12 960 € Buvidal 1 448 666 € CAARUD 50 252 450 € 2 398 € 0 € 254 848 € CSAPA 61 1 268 945 € 12 055 € 49 148 € Buvidal (12 960 €) soutien actions usagers (36 188 €) 1 330 148 €
Fait à Caen, le 13 août 2026 Pour le Directeur général et par délégation, la responsable du Pôle prévention promotion de la santé Christelle GOUGEON
Annexe à la décision de tarification 2026 des établissements médico-sociaux gérés par l’association Addiction France Normandie Détail des crédits non reconductibles alloués pour le soutien aux actions de participation des usagers et de leur entourage : 42/42 CSAPA Montant total alloué par CSAPA Noms associations d'entraide Montants à reverser Calvados 17 761 € Croix Bleue Normandie 6 095 € Addictions alcool Vie Libre 3 264 € Alcool Assistance 5 442 € Orne 36 188 € Envol sans alcool 2 721 € Addictions Alcool Vie Libre 61 7 075 € Chemin Vers une nouvelle Vie - CVNV 2 597 € Alcool Assistance 61 17 764 € Eure 28 820 € 4A 18 792 € Addictions alcool Vie Libre 27 5 446 €

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