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Actes des préfectures · Pyrénées-Orientales

Recueil du 24 mars 2026 n°2

Recueil des actes administratifs publié le 24 mars 2026

65pages

Les actes de ce recueil

Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.

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Texte intégral

Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 65 pages. Seul le PDF officiel fait foi.

E] — À Liberté < Égalité < Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS Recueil du 24 mars 2026 n°2
SOMMAIRE DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - Décision de la directrice départementale des territoires et de la mer portant subdélégation de signature en matière financière pour l’exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire. - Décision du 23 mars 2026 portant délégation de signature. Agence Régionale de Santé Occitanie Délégation Départementale des Pyrénées Orientales - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-062-001 portant abrogation : De l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-009 portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327- 001 du 23/11/2023, de traitement de l’insalubrité des deux logements du rez-de- chaussée, ainsi que sur les parties communes de l’immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92. Logement du rez-de-chaussée à gauche. De l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-008 portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327- 001 du 23/11/2023, de traitement de l’insalubrité des deux logements du rez-de- chaussée, ainsi que sur les parties communes de l’immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92. Logement du rez-de-chaussée à droite.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-062-002 portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-345-001 du 10 décembre 2024, de traitement de l’insalubrité du logement du rez-de-chaussée (lot n°1) de l'immeuble sis 33, rue Pascal Marie Agasse à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section BW 261. - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS/DD66/ATPSP/LHI n°2026-072-001 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité des parties communes et du logement situé au premier étage, porte gauche, de l'immeuble sis 15, rue du Portal d'Amont à PEZILLA-LA-RIVIERE(66370), parcelle cadastrée C 123. DIRECTION ZONALE DE LA POLICE NATIONALE SUD - Décision portant subdélégation de signature en matière budgétaire et comptable au sein de la direction interdépartementale de la police nationale des Pynénées-Orientales prise en application de l’arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0043 du 25 août 2025.
Ex PRÉFET _ . DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER Direction Affaire suivie par : Hélène DANEU Perpignan, le 23 mars 2026 Décision de la directrice départementale des territoires et de la mer portant subdélégation de signature en matière financière pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire La directrice départementale des territoires et de la mer, VU _ le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, VU le décret n° 2004-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, VU l’arrêté ministériel du 19 avril 2024 nommant Mme Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, à compter du 27 mai 2024, VU l’arrêté préfectoral N° PREF/SCPPAT/2025-237-0017 paru au RAA le 25 août 2025, portant délégation de signature à Mme Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales en qualité d’ordonnateur secondaire délégué, DÉCIDE Article 1 : Subdélégation de signature est donnée à M. Nicolas MAIRE, directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral, à l’effet de signer toutes pièces relatives à l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire et visées dans l’arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-237-0017 du 25 août 2025. DDTM des Pyrénées-Orientales - 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34 Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr www.oyrenees-orientales.gouv.fr
Article 2 : Subdélégation de pouvoir adjudicateur et de signature est donnée aux chef(fe)s de service et adjoint(e)s : M. Didier THOMAS, chef du service nature agriculture forêt, Mme Emma DAHAN, cheffe du service nature agriculture forêt adjointe, M. Vincent DARMUZEY, chef du service eau et risques, M. Philippe ORIGNAC, chef du service eau et risques adjoint, Mme |Isabelle JORY, cheffe du service ville habitat construction, M. Brice LEON, chef du service ville habitat construction adjoint, M. Cyril MICHEL, chef du service conseils et aménagement des territoires, Mme Alexandra TASTU-SOULEYREAU, cheffe du service conseils et aménagement des territoires adjointe, Mme Florence BOULENGER, cheffe du service mer et littoral, M. Johann SCHLOSSER, chef du service mer et littoral adjoint; À l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences : Pour le BOP 135 les engagements juridiques, les pièces de liquidation et d’exécution de la dépense dans le cadre du BOP 135, le recouvrement des travaux d'office et des astreintes administratives et pénales, les pièces d’exécution des marchés publics relevant de leurs compétences dans le cadre du BOP 135 ; Pour les autres BOP les certificats administratifs, les états de règlement et les états d’acompte des marchés, relatifs à la liquidation des dépenses ; les engagements juridiques matérialisés par des bons, lettres de commande ou contrats dans la limite de 10 000 € HT; Article 3 : Subdélégation de signature est donnée aux chef(fe)s d’unité et agents mentionnés ci-dessous : Sur le BOP 135 Mme Caroline ABELANET, cheffe de l’unité ville habitat indigne et privé (VHIP), service ville habitat construction, Mme Sarah MOTIA cheffe de l’unité VHIP adjointe, service ville habitat construction, M. Geordy BOULDOUYRE-CRUZ, chef de l’unité habitat logement social (HLS), service ville habitat construction, Mme Claire FLORES, cheffe de l'unité HLS adjointe, service ville habitat construction, M. Lionel FEDECKI, chef de l’unité application des droits des sols et juridique (ADS-J), service conseils et aménagement des territoires, M. Gregory REBEYROTTE, chef de l’unité ADS-J adjoint, service conseils et aménagement des territoires Sur le BOP 181 M. Lionel FEDECKI, chef de l’unité application des droits des sols et juridique, service conseils et aménagement des territoires ;
Sur le BOP 203 M. Lionel FEDECKI, chef de l’unité application des droits des sols et juridique, service conseils et aménagement des territoires ; Sur le BOP 207 M. Jean-Luc GIBERGUES, chef de l’unité éducation routière rattachée à la direction, Mme Sophie ROSELL, cheffe de l’unité sécurité routière du service eau et risques ; À l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences : Sur le BOP 135 les engagements juridiques, les pièces de liquidation et d’exécution de la dépense dans le cadre du BOP 135 dans la limite de 10 O0O0€, le recouvrement des travaux d'office et des astreintes administratives et pénales, les pièces d'exécution des marchés publics relevant de leurs compétences dans le cadre du BOP 135 dans la limite de 10 000€ ; Sur les autres BOP les propositions d'engagement des dépenses et d’affectation des crédits à des opérations d'investissement ; Article 4 - Coeur Chorus Des licences Coeur Chorus sont attribuées aux agents mentionnés en annexe, à l'effet d'utiliser l’application, dans la limite des droits liés à leur licence et en qualité de consultation des données Coeur Chorus pour tous les BOP. Article 5 - Organisation comptable des services L'organisation comptable des services est référencée dans le tableau en annexe 1. - Subdélégation de signature est donnée à Mme Nathalie CAMPAGNE, cheffe de la mission d'appui au pilotage, dans le cadre des achats effectués avec les cartes bancaires "budget de fonctionnement" (plafond annuel 8 000 euros, montant maximum par transaction 1 000 euros) et "calamités agricoles" (plafond limité à 2 300 euros d'achats sur 30 jours glissants) - Subdélégation de signature est donnée à Arnaud GASC, commandant de port adjoint - service Mer & Littoral - capitainerie de Port-La-Nouvelle et à Marc DUMOUTIERS, commandant de port adjoint - service Mer & Littoral - capitainerie de Port-Vendres, dans le cadre des achats effectués avec la carte bancaire (plafond maximum BOP 205 par transaction de 2 000 euros) Article 6 - Chorus DT Concernant Chorus Déplacements Temporaires, sont habilités à valider dans Chorus DT, les ordres de mission, de vérifier les pièces, de liquider les états de frais des agents missionnés et les factures, dans la limite de leurs attributions, les agents mentionnés ci-dessous et cités en annexe de la présente décision :
Mmes Audrey LABARTHE et Sylvie ZAMBON, assistantes de direction, Mme Nathalie CAMPAGNE, cheffe de la mission d'appui au pilotage, Mme Hélène DANEU, cheffe de la mission d’appui au pilotage adjointe, M. Didier THOMAS, chef du service nature agriculture forêt, Mme Emma DAHAN, cheffe du service nature agriculture forêt adjointe, Mme Isabelle JORY, cheffe du service ville habitat construction, M. Brice LEON, chef du service ville habitat construction adjoint, Mme Florence BOULENGER, cheffe du service mer et littoral, M. Johann SCHLOSSER, chef du service mer et littoral adjoint M. Cyril MICHEL, chef du service conseils et aménagement des territoires, Mme Alexandra TASTU-SOULEYREAU, cheffe du service conseils et aménagement des territoires adjointe, M. Vincent DARMUZEY, chef du service eau et risques, M. Philippe ORIGNAC, chef du service eau et risques adjoint, M. Roland GAUDEL, chef de l'unité littorale des affaires maritimes du service mer et littoral, M. Jean-Luc GIBERGUES, chef de l'unité éducation routière rattachée à la direction, Mme Pauline QUEULIN, cheffe de l’unité aménagement durable du service conseils et aménagement des territoires, Mme Pascale BONNERY, assistante du service conseils et aménagement des territoires, Mme Audrey FLAMENT, assistante du service mer et littoral, Mme Lydie HUBERT, assistante de l’unité éducation routière, rattachée à la direction, Mme Muriel LUPESCU, chargée de mission et appui à la coordination administrative Article 7 - Système d'information des aides à la pierre Des habilitations « instructeur chorus » sur la plateforme du système d'information des aides à la pierre (SIAP) sont attribpuées aux agents mentionnés en annexe, à l'’effet d'utiliser l’application, dans la limite des droits liés à leur licence, pour l'engagement et le paiement des subventions d’aide à la pierre. Article 8 — Plate-forme des achats de l’État Liste des agents disposant d’un accès à la plate-forme des achats de l’État (PLACE) Profil acheteur : Audrey FLAMENT, Isabelle BILLAUD, Éric GIRAU, Lucile LANSELLE Profil administrateur : Nathalie CAMPAGNE Article 9 — La présente subdélégation sera transmise à la Préfecture des Pyrénées-Orientales pour publication au recueil des actes administratifs. La Directrice Dé;wrÿementale des Territoires si de la Mer, * Émilie NAHON
Organisation comptable des services de la DDTM des Pyrénées-Orientales Annexe Version : 23-03-26 Chorus Chorus Formulaires Licences Service BOP Domaine Responsable Formulaire Valideur Coeur Chorus du suivi du Saississeur (y compris certification du Consultation BOP service fait en une étape) 207 Education routière JL Gibergues L. Hubert JL Gibergues L. Hubert =6 Tous Appui budgétaire et comptable sans objet H. Daneu H. Daneu H. Daneu Direction 380 Fonds vert Préf/SCPPAT N. Maire N. Maire H. Daneu 113 Gestion littoral D. Thomas A. Flament / A. Tiziani | F. Boulenger / J. Schlosser A. Flament SML 205 Infrastructures et transports F. Boulenger A. Flament F. Boulenger / J. Schlosser A. Flament 205 Capitaineries - Affaires Maritimes F. Boulenger A. Flament A. Flament A. Flament 380 Fonds vert Préf/SCPPAT |. Rochet |. Rochet A. Flament 113 Police Eau D. Thomas A. Mazzoléni / E. Cano V. Darmuzey / P. Orignac E. Cano 181 Prévention risques + Fonds Barnier V. Darmuzey E. Cano / L. Lanselle V. Darmuzey / P. Orignac E.Cano A. Mazzoléni SER L. Hubert / E. Thomas- V. Darmuzey L. Hubert 207 Sécurité routière ODSR V. Darmuzey Lallier 380 Fonds vert Préf/SCPPAT E. Cano / L. Lanselle V. Darmuzey / P. Orignac E. Cano B. Léon Coordination BOP M. Lupescu M. Lupescu sune 3 Fonds national des aides à la pierre, C. Flores / M-l.Subirats / C. Flores / C. Flores 15 Gens du voyage L Jory G. Bouldouyre-Cruz G. Bouldouyre-Cruz st e C. Abelanet / E. Girau / V. Habitat indigne Barus C-ADSREE Villes et territoires durables Agence Urbanisme L. Fédécki / P. Romero L. Fédécki / M. Lupescu L. Fédécki 135 1. Jory Contentieux urbanisme SCAT 181 Prévention des risques V. Darmuzey L. Fédécki L. Fédécki L. Fédécki 203 Infrastructures et transports C. Michel L. Fédécki L. Fédécki L. Fédécki 149 Forêt D. Thomas F. Patte D. Thomas / E.Dahan/ F. Patte C.Debat-Burkarth 113 Natura 2000 D. Thomas B. Pasquet B. Chevalier / D. Thomas / J. Saleillas E.Dahan SNAF 149 Gel, crise porcine D. Thomas D. Thomas / J.Saleillas / D. Thomas / E.Dahan / J. Saleillas R. Lakhdari R. Lakhdari 380 Fonds vert Préf/SCPPAT | D. Thomas / E. Dahan / D. Thomas / E. Dahan F.Patte F.Patte Système d'information des aides à la pierre (SIAP) Instructeur Chorus SVHC - BOP 135 G. Bouldouyre-Cruz / C. Flores Licences RUO J. Saleillas et H. Daneu ADS 2007 N. Solé CHORUS DT Saississeur Valideur Gestionnaire Frais de déplacement des paysagiste et architecte conseils du SCAT (BOP 135) P. Bonnery A. Tastu-Souleyreau /| C. Michel / A. Tastu- P. Queulin Souleyreau Frais de déplacement des IPCSR (BOP 207) Chaque IPCSR L. Hubert J-L Gibergues Frais de déplacement du Délégué au permis de conduire (BOP 207) JL Gibergues S. Zambon / A. E. Nahon ‘ Labarthe Frais de déplacement des agents de l'ULAM (BOP 205) Chaque agent R. Gaudel / A. A. Flament Flament Frais de déplacement du chef d’unité de l’ULAM (BOP 205) R. Gaudel J. Schlosser A. Flament A. Flament Frais de déplacement des agents des capitaineries (BOP 205) Chaque agent Commandant A. Flament Frais de déplacement des agents de la DDTM (BOP 354) Chaque agent VH1 SGCD
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Ex PRÉFET _ ; DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER Direction Affaire suivie par : Hélène DANEU Perpignan, le 23 mars 2026 DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE La Directrice Départementale des Territoires et de la Mer VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif à la création des directions départementales interministérielles ; VU l’arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-237-0016 paru au RAA le 25 août 2025 portant délégation de signature à Mme Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ; DÉCIDE : Article 1 : Délégation est donnée à M. Nicolas Maire, directeur adjoint délégué à la mer et au littoral pour signer les actes relatifs à l’ensemble des affaires visées à l’article 1 de l’arrêté visé ci-dessus. Article 2 : Délégation est donnée à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions respectives, les décisions désignées ci-dessous aux chefs de service suivants, ainsi qu'aux fonctionnaires désignés pour assurer leur intérim : DDTM des Pyrénées-Orientales — 2 rue Jean Richepin - BP 50909 — 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34 Horaires d'ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr www.pyrenees-orientales.gouv.fr
M. Didier Thomas Chef du Service Nature Agriculture et Forêt : |-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, Il-A-4, Il-A-7, V-A-1, V-A-2, VI-A-1, VI-A-2, VIII sauf pour les aides d’un montant supérieur à 15 000 euros, les refus d'aides et les contrôles entraînant des pénalités supérieures ou égales à 1 000 euros et les décisions d'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs, X-B, X-C-3, X-C-4, X-C-6, X-C-7, X-C-8, X-C-9, X-C-11, X-C-14, X-C-15, X-C-16, X-C-17, X-C-19, X-C-20, X-C-21, X- C-22, X-C-23 (à l’exception du plan de chasse départemental), X-C-24, X-E, X-F, X-G, X-H, X-J, XI, XIl Mme Emma Dahan Cheffe du Service Nature Agriculture et Forêt adjointe : I-A-1-a et I-A-1-b, |-A-3, II-A-4, II-A-7, V-A-1, V-A-2, VI-A-1, VI-A-2,VIII sauf pour les aides d’un montant supérieur à 15 000 euros, les refus d’aides et les contrôles entraînant des pénalités supérieures ou égales à 1 000 euros et les décisions d’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs, X-B, X-C-3, X-C-4, X-C-6, X-C-7, X-C-8, X-C-9, X-C-11, X-C-14, X-C-15, X-C-16, X-C-17, X-C-19, X-C-20, X-C-21, X-C-22, X-C-23 (à l’exception du plan de chasse départemental), X-C-24, X-E, X-F, X-G, X-H, X-J, XI, XIl M. Cyril Michel Chef du Service Conseils et Aménagement des Territoires |-A-1-a et |-A-1-b, |-A-3, Il-A-4, II-A-7, IV-A à IV-D, sauf les permis de construire liés à la production d'énergie (R. 422-2b), les permis de construire pour des équipements publics structurants, les refus de permis pour les équipements publics non structurants, les permis autres, signalés par le Préfet, la DDTM, V-A hors note en délibéré et acceptation de médiation, V-B, V-C, VI-A-1, VI-A-2, X-A, X-I, XI Mme Alexandre Tastu-Souleyreau Cheffe du Service Conseils et Aménagement des Territoires adjointe l-A-1-a et !-A-1-b, I-A-3, II-A-4, Il-A-7, IV-A à IV-D, sauf les permis de construire liés à la production d'énergie (R. 422-2b), les permis de construire pour des équipements publics structurants, les refus de permis pour les équipements publics non structurants, les permis autres, signalés par le Préfet, la DDTM, V-A hors note en délibéré et acceptation de médiation, V-B, V-C, VI-A-1, VI-A-2, X-A, X-I, XI Mme |sabelle Jory Cheffe du service ville habitat construction l-A-1-a et |-A-1-b, |-A-3, !-A-4, I-A-7, IN-A-2, IN-B-3, II-B-5, I!-D, I!-E, IV-A-1, IV-E, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2 M. Brice Léon Chef du service ville habitat construction adjoint l-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, Il-A-4, II-A-7, II-A-2, IH-B-3, I11-B-5, IH-D, IH-E, |V-A-1, IV-E, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2
M. Vincent Darmuzey Chef du service-eau et risques l-A-1-a et I-A-1-b, |-A-3, Il-A-1, I-A-4, I-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, VI-B, VII, IX, X-D, XI, XII, XIV M. Philippe Orignac Chef du service eau et risques adjoint l-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, Il-A-1, I-A-4, I-A-7, V-A=1, VI-A-1, VI-A-2, VI-B, VII, IX, X-D, XI, XII, XIV Mme Florence Boulenger Cheffe du service mer et littoral l-A-1-a et |-A-1-b, !l-A-4, I-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, X-J-1 à X-J-3, XII-A à XII-N M. Johann Schlosser Chef du service mer et littoral adjoint |-A-1-a et I-A-1-b, II-A-4, II-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, X-J-1 à X-J-3, XIII-A à XIII-N Mme Véronique Houpert Déléguée territoriale II-A-4, II-A-7, VI-A-1, VI-A-2 M. Davy Houpert Délégué territorial II-A-4, I-A-7, VI-A-1, VI-A-2 M. Alexandre Eckart Chef de projet filière logistique II-A-4, I-A-7, VI-A-1, VI-A-2 M. Cyprien Jacquot Chef de projet usages agricoles de l’eau II-A-4, II-A-7, VI-A=1, VI-A-2 ARTICLE 3 : Délégation est donnée à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions respectives, les décisions désignées ci-dessous aux fonctionnaires suivants : M. Jordi Bonnefille Chef de l’unité gestion de crise et sécurité des transports l-A-1-a et I-A-1-b, Il-A-1,Il-A-4, Il-A-5, II-A-6,11-A-7, VI-A-1, VI-A-2 et VII M. Thierry Dormois Chef de l’unité gestion de crise et sécurité des transports adjoint |-A-1-a et I-A-1-b, Il-A-1,1l-A-4, II-A-5, II-A-6,11-A-7, VI-A-1, VI-A-2 et VII M. David Lafon Animateur et instructeur transport exceptionnel VI-A-1 et VI-A-2
M. Jean-Louis Mauri Gestionnaire de transport exceptionnel VI-A-1 et VI-A-2 Mme Valérie Puig Gestionnaire de transport exceptionnel VI-A-1 et VI-A-2 M. Geordy Bouldouyre-Cruz Chef de l’unité habitat logement social |-A-1-a et |-A-1-b, IV-E, III-A-2 (pour des opérations dont le nombre est inférieur à 20 logements), IIIl-B-5 (pour des opérations dont le nombre est inférieur à 20 logements), I V-E Mme Claire Flores Cheffe de l’unité habitat logement social adjointe |-A-1-a et I-A-1-b, IV-E, III-A-2 (pour des opérations dont le nombre est inférieur à 20 logements), IIl-B-5 (pour des opérations dont le nombre est inférieur à 20 logements), | V-E Mme Caroline Abelanet, Cheffe de l'unité ville habitat indigne et privé I-A-1-a, |-A-1-b, I-E Mme Sarah Motia, Cheffe de l’unité ville habitat indigne et privé adjointe I-A-1-a et I-A-1-b, II-E M. Frédéric Egéa Chef de l’unité qualité de la construction et accessibilité |-A-1-a et I-A-1-b et |I|-D-1 Hélène Pillard Cheffe de l’'unité énergies cadre de vie |-A-1-a et I-A-1-b, X-A, X-I Mme Pauline Queulin Cheffe de l'unité aménagement durable l-A-1-a et |-A-1-b, IV-D-1, IV-D-2, IV-D-3, IV-D-4, IV-D-6, IV-D-7 Mme Karine Banyuls Cheffe de l'unité aménagement durable adjointe |-A-1-a et I-A-1-b, IV-D-1, IV-D-2, IV-D-3, IV-D-4, IV-D-6, IV-D-7 Mme Sylvie Dinet Chargée du secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial l V-D-5-a
M. Lionel Fédécki Chef de l’unité application du droit des sols et juridique |-A-1-a et |-A-1-b, IV-B-1, I V-B-4, IV-B-5, IV-C-1, IV-C-2, IV-D-4, V-A-1, V-B'et V-C, XI M. Grégory Rebeyrotte Chef de l’unité application du droit des sols et juridique adjoint l-A-1-a et |-A-1-b, IV-B-1, IV-B-4, IV-B-5, IV-C-1, IV-C-2, IV-D-4, V-A-1, V-B et V-C, XI Mme Valérie Mathé Chargée de contrôle des règles de l’urbanisme V-B M. Mathieu Tassel - Animateur départemental ADS au sein de l’unité application du droit des sols et juridique | V-B-1, |V-B-4, I V-B-5, I V-C-1, IV-C-2 M. Jean-Luc Gibergues Délégué des permis de conduire et de l’éducation routière I-A-1-a et I-A-1-b, II-B M. Anthony Cois Chef de l’unité encadrement des activités maritimes l-A-1-a et |-A-1-b, XII-A-1, XIII-A-4, XII-A-5, XII-A-7, XIII-B-1, XIII-D sauf pour les décisions de gel ou de suspension de francisation, de radiation du pavillon, de suspension et de retrait des permis d’armement, des décisions d'’attribution d’amende administrative, de suspension et retrait des cartes de circulation, XIII-E-1, XIII-G-1 sauf pour les décisions de suspension, d’opposition, de refus ou de retrait, XIII-I-2, XIII-I-3, XII-J-1 à XIII-J-4, XII-J-6 uniquement pour le renouvellement d’agrément, XIII-J-7 sauf pour les suspensions, retraits et refus, XIII-J-8 Mme Maryline Brodin Cheffe de l’unité encadrement des activités maritimes adjointe l-A-1-a et |-A-1-b, XII-A-1, XIII-A-4, XII-A-5, XII-A-7, XIII-B-1, XIII-D sauf pour les décisions de gel ou de suspension de francisation, de radiation du pavillon, de suspension et de retrait des permis d’armement, des décisions d'attribution d’amende administrative, de suspension et retrait des cartes de circulation, XIII-E-1, XIII-G-1 sauf pour les décisions de suspension, d'opposition, de refus ou de retrait, XIII-I-2, XIII-I-3, XII-J-1 à XIII-J-4, XII-J-6 uniquement pour le renouvellement d'agrément, XIII-J-7 sauf pour les suspensions, retraits et refus, XIII-J-8 Mme Isabelle Rochet Cheffe de l’unité gestion du littoral l-A-1-a et I-A-1-b, XIII-J-9 sauf pour les décisions de refus, de suspension et de retrait, XIII-K-1, XIII-K-4 sauf pour le refus de délivrance et de retrait d’autorisations domaniales portant sur les fonds marins, XII-K-5, XIII-K-10 uniquement pour les opérations préparatoires à un arrêté de transfert de gestion, XIII-K-11 uniquement pour les opérations préparatoires à un arrêté de superposition d’affectation, XIII-K-12, XII-K-13, XIH-K-14, XII-K-17, XIH-K-18, XI!|-M
Mme Marie-Christine Gaudel Cheffe de l’unité gestion du littoral adjointe |-A-1-a et |-A-1-b, XIII-J-9 sauf pour les décisions de refus, de suspension et de retrait, XIII-K-1, XIII-K-4 sauf pour le refus de délivrance et de retrait d’autorisations domaniales portant sur les fonds marins, XIII-K-5, XIII-K-10 uniquement pour les opérations préparatoires à un arrêté de transfert de gestion, XIII-K-11 uniquement pour les opérations préparatoires à un arrêté de superposition d'affectation, XIII-K-12, XIH-K-13, XII-K-14, XIH-K-17, XIH-K-18, XIII-M M. Olivier Vincent Commandant du port de Port-Vendres l-A-1-a et |-A-1-b, XIII-L-1 M. Marc Dumoutiers Commandant du port adjoint de Port-Vendres l-A-1-a et I-A-1-b, XIII-L-1 I-A-1-a et I-A-1-b (pour les agents de leur unité) : Mme Nathalie Campagne, cheffe de la mission d’appui au pilotage Mme Hélène Daneu, cheffe de la mission d'appui au pilotage adjointe Mme Rachel Lakhdari, cheffe de l’unité Foncier-Filières-Crise-Agricole M. Hugues Valancony, chef de l’unité PAC et Agri-environnement M. X, chef(fe) de l’unité risques Mme |sabelle Billaud, cheffe de l’unité police de l’eau et des milieux aquatiques M. Sébastien Flers, chef de l’unité police de l’eau et des milieux aquatiques adjoint Mme Lucile Lanselle, cheffe de l’unité risques adjointe et responsable de la mission PAPI et information préventive des risques M. Jean Figuerola, chef de l’unité connaissance des territoires Mme Clémentine Debat-Burkarth, cheffe de l’unité forêt M. Bruno Chevalier, chef de l’unité nature Mme Magali Vidal, cheffe de l’unité nature adjointe Mme Sophie Rosell, cheffe de l’unité sécurité routière M. Roland Gaudel, chef de l’unité littorale des affaires maritimes M. Christophe Toueri, chef de l’unité littorale des affaires maritimes adjoint M. Marc-Pierre François, commandant du port de Port-La-Nouvelle M. Arnaud Gasc, commandant du port adjoint de Port-La-Nouvelle Article 4 : La présente décision sera transmise à la préfecture des Pyrénées-Orientales pour publication au recueil des actes administratifs. La Directrice Départementale des Territoires et de la Mer,
PRÉFET DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liberté Éxalité Traternité Agence Régionale de Santé Délégation Départementale des Pyrénées Orientales Pôle animation des politiques territoriales de santé publique Unité prévention et promotion santé environnementale Cellule Lutte contre l’habitat indigne ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-062-001 Portant abrogation : => De l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-009 portant sur la mise en œuvre d‘une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures pres- crites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023, de traitement de l’insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties communes de l’immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92, Logement du rez-de-chaussée à gauche. — De l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-008 portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures pres- crites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023, de traitement de l’insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties communes de l‘immeuble sis 1, rve du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92. Logement du rez-de-chaussée à droite. Et portant sur la mise en œuvre d’Une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023, de traitement de l’insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties communes de l'immeuble sis 1, ruë du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92. Le préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de l'Ordre National du mérite, VU le code de la construction et de l‘habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18, L,521- 1 à L.521-4, L.543-1, L.541-2-1 et les articles R.511-1 à R.511-10 et R,511-15 ; VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ; VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001, du 23 novembre 2023, de traitement de l'insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties communes de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92 ; VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-009, du 29 février 2024, V Pn e Vies Hs
portant sur la mise en œuvre d'Une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023, de traitement de l’insalubrité des deux logernents du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties communes de l‘immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92. Logement du rez-de-chaussée à gauche ; VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-008, du 29 février 2024, portant sur la mise en œuvre d‘une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023, de traitement de l’insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties communes de l’immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92, Logement du rez-de-chaussée à droite ; VU les rapports de Monsieur e Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS) de la ville de Perpignan établis le 18 février 2026 ; CONSIDÉRANT que l‘arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023 prescrit, pour les deux logements du rez-de-chaussée, une interdiction temporaire à l’habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l’insalubrité ; CONSIDÉRANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé par l’article 2 de l‘arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023 ; CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger la santé des occupants ; CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d’assurer l'hébergement des occupants, CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-327-001 du 23/11/2023 a été envoyé par courrier avec avis de réception : -> N° 1A20813656539 et distribué contre signature le 23/12/2023 à la Société Civile Immobilière (SCI) EMELINE, propriétaire, demeurant 24, rue Notre Dame des Anges à Marseille (13006). CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable la SCI EMELINE, propriétaires de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à Perpignan (66000), d‘une astreinte journalière en application des articles susvisés ; CONSIDÉRANT que dans un souci de bonne administration et de sécurisation juridique, il y a lieu d'abroger ces deux arrêtés afin de regrouper la mesure d'astreinte dans un acte unique ; CONSIDÉRANT que l'inexécution persistante justifie le prononcé d'une nouveile astreinte administrative ; SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ; page 2
ARRÊTÉ ARTICLE 1 La Société Civile Immobilière (SCI) EMELINE, identifiée au SIRET sous le numéro 43479734600013, domiciliée 24, rue Notre Dame des Anges à Marseille (13006), propriétaire de l‘immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66), parcelle cadastrée AD 92, est ren- due redevable d‘une astreinte d'un montant journalier plafonné à mille euros (1000 euros), jusqu'’à complète réalisation des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPÉ-mis- sion habitat n° 2023-327-001, du 23/11/2023, concernant les deux logements du rez-de-chaus- sée, ainsi que les parties communes. ARTICLE 2 Les arrêtés préfectoraux : = DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-009 portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l‘arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023, de traitement de l’insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties communes de l‘immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92, Logement du rez-de-chaussée à gauche — DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-008 portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023, de traitement de l'insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties communes de l’immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92. Logement du rez-de-chaussée à droite Sont abrogés à compter de la notification du présent arrêté. ARTICLE 3 Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à compter de la date de notification du présent arrêté. Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. Il fait apparaître le montant po- tentiellement dû de l’astreinte, en fonction de la période séparant la date de notification du présent arrêté et la complète exécution des Mesures prescrites. Le montant réellement dû de l’astreinte sera calculé et mis en réecouvrement par trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été compiètement réalisées, page 3
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l’article 1" est plafonné à 50 000 eu- ros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des lots concernés. !! appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des mesures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période sous astreinte. ARTICLE 4 Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ARTICLE 5 Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1° ci-dessus, !! sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble. ARTICLE 6 Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées- Orientales, L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). Ll’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique «télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr » également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’'administration si un recours administratif a été déposé. ARTICLE 7 Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ; Monsieur le Maire de Perpignan ; Madamre la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer ; Monsieur le Directeur Générai de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ; sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales. Fait à Perpignan, le 03 mars 2026 Le Préfet, …\ page 4 Pierte RÉGNAULT de la MOTHÉ
ANNEXE À L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE ANNEXE | ÉCHÉANCIER ESTIMATIF ASTREINTE Immeuble 1, rue du Moulin Parés 66000 Perpignan montant oormnbre de Journalier / montant potenliellement dû sur logemients logement vs période de ‘ 30,00 € 1_ 500,00 € dl mwis -3 O0O,00 € 2 Krxois … 4+ 500,00 € 3 rnois & 000,00 € 4 mois Montant mensuel total potentielimmient dû aveoc intexrctic ch d'hatbiter période 1 500,00 € 1 rnois 3 000,00 € 2 rracis 4 H00,00 € 3 mois ANNEXE Il Article L521-1 du CCH Pour l'application du présent chapitre, l‘occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de page 5
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3, Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire où l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septernbre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-2 du CCH ! Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui à l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrépartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ouù déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. I!, Dans fes locaux visés au }, la durée résidyelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de làa notification de l'arrêté d'insalubrité où de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. page 6
IH, Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-3-1 dyu CCH |-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. H.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à page 7
l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Conformément à l’article 19 de l‘ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-3-2 du CCH |. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L, 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ouù les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger où les reloger, H- (Abrogé) Il!. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne page 8
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au rélogement des occupants. IV. Lorsqu’une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le retogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. Si ta commune où, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance, VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale où le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou HI, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-3-3 du CCH Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. page 9
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du ! oÙ, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont it dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des HI ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de Ccoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire où, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, fauté d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif. Article L521-3-4 du CCH Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainievée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention, En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement page 10
d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement. ANNEXE Hl (Sanctions pénales) Article L521-4 du CCH | Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application ces articles L, 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimi- dation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du loge- ment, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ; - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. H- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; page 11
cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Hl-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation, Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Article L511-22 du CCH |-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas page 12
déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur- occupation. Hi.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants forsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ; 2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre. [V-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; 3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est page 13
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée auv moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celvi de l'indemnité d'expropriation. VI -Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. page 14
E PRÉFET DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liborté Ægalité Fraternité Agence Régionale de Santé Délégation Départementale des Pyrénées Orlentales Pôle animation des politiques territoriales de santé publique Unité prévention et promotion santé énvironnementale Cellule Lutte contre l'habitatindigne ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-062-002 Portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des me- sures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-345-001 du 10 décembre 2024, de traitement de l'insalubrité du logement du rez-de-chaussée (lot n°1) de l'immeuble sis 33, rue Pascal Marie Agasse à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section BW 261. Le préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de l’Ordre National du Mérite, VU le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L 5111 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4, L.543-1, L.541-2-1 et les articles R.511-1 à R.511-10 et R.ST1-15 ; VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-23 ; VU l'arrêté préfectoral DDARSES-SPE-mission habitat n°2024-345-001 du 10 décembre 2024, de traitement de l‘insalubrité du logement du rez-de-chaussée (lot n°1) de l'immeuble sis 33, rue Pascal Marie Agasse à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section BW 261 ; VU le rapport de Monsieur le Directeur du Service Communal d‘Hygiène et de Santé (SCHS) de la ville de Perpignan établi le 10 février 2026 ; CONSIDERANT que l‘arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-345-001 du 10 décembre 2024 prescrit, pour le logement du rez-de-chaussée, une interdiction temporaire à l’habitation et à toute utilisation le temps des travaux à compter de sa notification, et ce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ; CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger la santé des occupants ; CONSIDÉRANT que l‘arrêté préfectoral DOARS66-SPE-mission habitat n° 2024-345-001 du 10 décembre 2024 à été envoyé par courrier avec avis de réception : «> N° 1A21011847286 et distribué contre signature le 21/12/2024 à la Société Civile Immobilière (SCI) VALGO, propriétaire, demeurant 6, rue des Fauvettes à ALENYA (66200). CONSIDERANT dès lors qu'il y à lieu de rendre redevable, la SCI VALGO, propriétaire du Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66 BP 951 - PERPIGNAN CEDEX Horaires d‘ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : http://)www.pyrenees-orientalés.gouv.fr
logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 33, rue Pascal Marie Agasse à Perpignan (66000), d’une astreinte journalière en application des articles susvisés ; SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ; ARRÊTE ARTICLE 1 La Société Civile Imrnobilière (SCI) VALGO, identifiée au SIREN sous le numéro 488440728 domiciliée 6, rue des Fauvettes à ALÉNYA (66200), propriétaire du logement du rez-de- chaussée (lot n°1) de l'immeuble sis 33, rue Pascal Marie Agasse à PERPIGNAN (66000), par- celle cadastrée Section BW 261, propriété acquise par acte du 03 avril 2006, reçu par Maître Jean-Lovis Dupont, notaire à Perpignan, enregistré sous la formalité 2006P n° 6109 ; est ren- due redevable d‘une astreinte d’un montant journalier plafonné à 1000 euros (mille euros), jusqu‘à complète réalisation des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE- mission habitat n°2024-345-001 du 10 décembre 2024. ARTICLE à Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à compter de la date de notification du présent arrêté. Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. II fait apparaître le montant potentiellement dû0 de l'astreinte, en fonction de la période séparant la date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures prescrites. Le montant réellement dû de l‘astreinte sera calculé et mis en recouvrement par trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement réalisées. Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l’article 1” est plafonné à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l’ensemble des lots concernés. ll appartient au bailleur d'informer ie service compétent de l‘exécution des mesures pres- crites. Un constat de l’administration sera réalisé afin de déterminer de façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période sous astreinte. ARTICLE 3 Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l’état selon les règles de gestion des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 20124246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. page Z
ARTICLE 4 Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1°" ci-dessus. ! sera affiché en mairie de PERPIGNAN (66). ARTICLE 5 Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées- Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l‘objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr » également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. ARTICLE 6 Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales Monsieur le Maire de Perpignan (66000) Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer ; Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ; sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales Fait à Perpignan, le 03 mars 2026 Le Préfet bN Plerte RÉGNAULT de Jn MOTHE page 3
ANNEXE ! ANNEXE À L'ARREÊTE PREFECTORAL D'ASTREINTE ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE Logement du rez-de-chaussée (lot n°1) de l’immeuble sis 33, rue Pascal Marie Agasse à PERPIGNAN montant nombre de jJournalier / montant potenticlloment dû sur logements logement une période de 1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois 3 000,00 € à mMois 4 500,00 € 3 mois 6 000,00 € 4 mois Javec interdiction | |d'habiter période 1 500,00 € ! mois 3 000,00 € Z mois 4 500,00 € 3 mois page 4
ANNEXE Il Article L521-] du CCH Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123- 3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. Conformément à l‘article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-2 du CCH !. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation ces- sent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'ar- ticle L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 où de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui à l‘usage des locaux ou installations, le loyer en principat ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dù à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit page 5
l‘'Envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. H. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, où leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispasitions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. I!. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VH de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'articie L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-3-1 du CCH !-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. page 6
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. (1-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d’habiter et la date d'effet de cette interdiction. Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date, Article L521-3-2 du CCH |. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ouù, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. page /
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 où à l'article L, 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. I1.- (Abrogé) H, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l‘urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie rnixte ou un organisme à but non lucratif à assuré le relogement, le propriétaire où l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ouù le relogement. VIt, Si l'occupant à refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou IIL, le jugé peut être saisi d'une demande tendant à la résillation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Conformément à l'article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces page 8
dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article 1521-3-3 du CCH Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3, Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des H1 ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de {a commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ouù, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif. Article L521-3-4 du CCH Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus oy, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou page 9
privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de là réalisation des mesures prescrités. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux où à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ouù, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement. ANNEXE IN (Sanctions pénales) Article 1521-4 du CCH |, Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les tieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du loge- ment, y compris rétroactivement, en méconnaissance du ! de l'article L. 521-2 ; - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. il- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; page 10
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif oy de responsabilités syndicales. 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien où fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou Usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Ht.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende svivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code page 11
et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Hl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Article L571-22 du CCH !.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. I1.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du réprésentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. IH.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ; 2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre. [V-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce où de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condarnnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; page 12
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d’un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne page 13
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 dy code pénal est égal à celvi de l'indemnité d'expropriation. V1 -Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code. page 14
PRÉFET DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liberté Égaiité Fraternité Agence Régionale de Santé Délégation Départementale des Pyrénées Orientales Pôle animation des politiques tarritoriales de santé publique Unité prévention et promotion santé environnementale Cellule Lutte contre l’habitat indigne ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS/DD66/ATPSP/LHI n°2026-072-001 Relatif au danger imminent pour fa santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d‘in- salubrité des parties communes et du logement situé au premier étage, porte gauche, de l'immeuble sis 15, rue du Portal d'Amont à PEZILLA-LA-RIVIERE (66370), parcelle cacdastrée C 123. Le préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de l'Ordre national du Mérite, VU le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R,511-1 à R.511-13 ; VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et L1331-24 ; VU le rapport du directeur général de l‘Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 18 février 2026 : CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présentent cette installation électrique ; CONSIDÉRANT le risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment, les maladies cardio-vasculaires, puimonaires, troubles respiratoires et allergies, lié à l'absence de chauffage fixe. CONSIDERANT le risque de survenue d'accidents lié à l'effondrement partiel des plafonds ; CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants du logement et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers ; CONSIDERANT dès lors, qu’il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque susvisé dans un délai fixé ; SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ; ARRETE ARTICLE 1 : Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur GOMEZ Marc domicilié 4, rue Foch à CANET-EN-ROUSSILLON (66140), est mis en demeure en sa qualité de propriétaire, de Préfecture des Pyrénées-Orientales « 24, Quai Sadi Carnot Tél, 04 68 51 66 66 BP 951 - PERPIGNAN CEDEX Horaites d'ouverture et Modalités d'accueil disponibles sur le site : http://www.pyrenees-orientales gouv.fr
réaliser selon les règles de l‘art, les mesures suivantes dans les parties communes et le logement situé au premier étage gauche, de l'immeuble sis 15, rue du Portal d‘'Amont à PEZIHLLA-LA-RIVIERE (66370), parcelle cadastrée C 123 et ce dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du présent arrêté : Dans les parties communes : e de mettre en sécurité l'installation électrique ; e detransmettre une attestation de mise en sécurité de l’installation électrique. Dans le logernent premier étage gauche : « de sécuriser immédiatement les plafonds présentant un risque de chute (dépose des éléments instables ou mise en sécurité adaptée) ; » de mettre en sécurité l‘installation électrique ; e d'installer un dispositif de chauffage fixe, sûr et conforme à la réglementation ; « de transmettre une attestation de mise en sécurité de l‘installation électrique, ARTICLE 2 : Le logement situé au premier étage, première porte gauche, de l'immeuble sis 15, rue du Portal d'Amont à PEZHLLA-LA-RIVIERE est interdit à l’habitation, à l’usage et à l'accès, le temps strictement nécessaire aux travaux le nécessitant. ARTICLE 3 : Pendant le délai mentionné à l’article 2, la personne mentionnée à l’article 1 est tenue de prendre toutes dispositions nécessaires afin d'assurer le relogernent effectif des occupants, conformément aux dispositions du Code de la construction et de l‘habitation. Le coût de l'hébergement est à la charge du propriétaire. À défaut, pour la personne mentionnée à l'article 1, d‘avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à ses frais, en application de l‘article L.521-3-2 du code de là construction et de l‘habitation. En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation des occupants pourra être ordonnée. ARTICLE 4 Exécution d'office Faute pour les personnes mentionnées à l‘article 1 d'avoir réalisé les démarches prescrites auy même article, il y serà procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l‘habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 du code de la construction et de l’habitation. ARTICLE 5 : Droits des occupants Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenves de respecter les droits des occupants page 2
dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe 1. ARTICLE 6 : Sanctions pénales Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation. ARTICLE 7 : Mainlevée La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits. Les personnes mentionnées à l’article 1 tiennent à la disposition de l’administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. ARTICLE 8 : Vaies de recours ; Le présent arrêté peut également faire l‘objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l’administration, si un recours administratif a été préalablement déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. ARTICLE 9 : Notification Le présent arrêté sera notifié au propriétaire. |! sera affiché à la mairie de PÉZILLA-LA- RIVIERE (66370). Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l‘immeuble. ARTICLE 10 : Transmission Le présent arrêté est transmis au Maire de PEZILLA-LA-RIVIERE (66370), au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l‘Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu’au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l‘'Agence Régionale de Santé Occitanie, page 3
ARTICLE 11 : Exécution Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de PEZIHLLA-LA- RIVIERE (66370), le Procureur de la République, le Commandant de Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l‘'Agence Régionale de Santé Occitanie, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l’Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales Fait à Perpignan, le 13 mars 2026 Le Préfet L Pierre REGNAULT de la MOTHE pagée 4
ANNEXE | Article L521-1 dyu CCH Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1, Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123- 3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l’état d'insalubrité ou de péril serait en tout où partie imputable. Conformément à l‘article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-2 dyu CCH L-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 où de l'article L. S511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ouù lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui à l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dù à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainievée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les page 5
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. H - Dans les locaux visés au [, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de fàa notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. Ht - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner làa résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. Conformément à l‘article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article 1521-3-1 du CCH |-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logernent qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° page 6
de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergernent est mis à sa charge. I!.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-3-2 du CCH | Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger où les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 où à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l‘'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. H- (Abrogé) page 7
I!. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'articte L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. [V. Lorsqu'une personne publique, Un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif à assuré le relogement, le propriétaire ouù l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du foyer prévisionnel. V. Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les abligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI. La créance résyltant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale où le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VIL Sil'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Iil, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Conformément à l‘article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-3-3 du CCH Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3, Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en page 8
tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. Pour assurer fe relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des Il| ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | oÙ, le cas échéant, des HI ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire où, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif. Article L521-3-4 du CCH Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui à justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de là convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et fauté pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département page 9
ou le maire ouù, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement. ANNEXE Il (Sanctions pénales) Article 1521-4 du CCH |-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5211 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; -de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ; -de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celvi de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités syndicales. 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière oU en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. page 10
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, là juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation, Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent HI est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Article 1511-22 du CCH 1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. page 11
IIL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 0O0€ : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ; 2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre. [V.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 19 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle OÙ sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires rnentionnées aux T° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent articie. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues page 12
aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Là confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation, VL.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. page 13
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rrr POLICE MINISTÈRE NATIONALE DE L'INTÉRIEUR y Fraternité Direction Zonale de la Police Nationale Sud Direction Interdépartementale de la Police Nationale des PyRÉNÉEs-ORIENTALES Service Départemental de Soutien Opérationnel Décision portant subdélégation de signature en matières budgétaire et comptable au sein de la direction interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Orientales prise en application de l’arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0043 du 25 août 2025 Le directeur interdépartemental de la police nationale des Pyrénées-ORIENTALES VU le code de la commande publique ; VU le code des relations entre le public et l’administration et notamment ses articles L. 221-2 et suivants ; VU la loi organique n°2001-692 du 1” août 2001 modifiée relative aux lois de finances ; VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; VU la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité ; VU le décret n°95-1197 modifié et l’arrêté ministériel du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ; VU le décret n°97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; VU le décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État ; VU le décret n°2008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ; VU le décret n°2010-1298 du 28 octobre 2010 portant attribution de produits au budget du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ; VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 1/8 Direction Interdépartementale des Pyrénées-OrlEnTaLEs — 33 Avenue de Granne-BretacNe - 66020 PERPIGNAN Cedex
VU le décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 modifié relatif aux services déconcentrés et à l’organisation de la police nationale ; VU le décret n°2023-1108 du 29 novembre 2023 portant création des services déconcentrés de la police nationale ; VU le décret n°2023-1109 du 29 novembre 2023 modifiant diverses dispositions relatives à la police nationale ; VU le décret n°INTP2520466D — du 16 juilee 2025 — portant =— nomination = de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE en qualité de préfet des Pyrénées-Orientales ; VU l’arrêté interministériel du 8 décembre 1993 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ; VU l’arrêté du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 28 octobre 2010 portant application de l’article 2 du décret n°97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie et de l’article 1”" du décret n°2008- 252 du 12 mars 2008 modifié, relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ; VU l’arrêté conjoint du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État du 28 octobre 2010 fixant le montant des remboursements de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie ; VU l’arrêté ministériel du 1” décembre 2023 portant nomination de M. Laurent ASTRUC, commissaire divisionnaire, en qualité de directeur interdépartemental de la police nationale des Pyrénées-Orientales ; VU l’arrêté ministériel n°U10435380681103 du 5 septembre 2023 portant nomination de M"* Louisa YAZID, commissaire divisionnaire, en qualité de directrice interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Orientales ; VU l’arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0043 du 25 août 2025 portant délégation de signature à M. Laurent ASTRUC, commissaire divisionnaire ; VU la circulaire du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 7 décembre 2009 ; VU le contrat de service relatif à l’exécution financière conclu le 22 avril 2024 entre le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et le préfet des Pyrénées-Orientales ; 2/8 Direction Interdépartementale des Pyrénées-ORiEnTALES — 33 Avenue de Granne-BRETAGNE - 66020 PERPIGNAN Cedex
DÉCIDE Article 1“: En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent ASTRUC, la délégation générale d’ordonnancement qui lui est conférée par l’article 1°" de l’arrêté préfectoral susvisé sera exercée par M"* Louisa YAZID, commissaire divisionnaire, directrice interdépartementale adjointe de la police nationale des Pyrénées-Orientales. Article 2: En application de l’article 4 de l’arrêté préfectoral susvisé, subdélégation de signature est donnée aux personnels dont les noms suivent à l’effet de signer, au titre de l’U.O 0176-DSUD-D066, tout acte et engagement juridique défini à son article 1” d’un montant inférieur ou égal à 15 000 euros T.T.C : * M. Joseph HEURTAULT de LAMMERVILLE, attaché principal d’administration de l’État, chef du service départemental de soutien opérationnel ; * M" Laure FERRER, attaché d’administration de l’État, adjoint au chef du service départemental de soutien opérationnel ; Article 3: En application de l’article 4 de l’arrêté préfectoral susvisé, subdélégation de signature est donnée au personnel dont le nom suit à l’effet de signer, au titre du centre de coûts PN52613066 et dans la limite de sa disponibilité de crédits, tout acte et engagement juridique défini à son article 1 : * M. Christian LAJARRIGE, commissaire général, coordonnateur du centre de coopération policière et douanière LE PERTHUS ; Article 4 : Sur le centre financier 0176-DSUD-D066, subdélégation de signature est donnée aux gestionnaires budgétaires dont la liste est jointe en annexe 1 du présent arrêté, aux fins de saisie et de validation des demandes d’achat et des recettes non fiscales dans l’applicatif CHORUS Formulaires, ainsi que de constat du service fait. Le périmètre de ladite subdélégation inclut les communications à l’adresse du responsable du budget opérationnel de programme 176, réalisées depuis l’interface ‘Communication’ du même progiciel. Article 5 : Sur le centre de coûts PN52613066, subdélégation de signature est donnée aux gestionnaires budgétaires dont la liste est jointe en annexe 2 du présent arrêté, aux fins de saisie et de validation des demandes d’achat et des recettes non fiscales dans l’applicatif CHORUS Formulaires, ainsi que de constat du service fait. Le périmètre de ladite subdélégation inclut les communications à l’adresse du responsable du budget opérationnel de programme 176, réalisées depuis l’interface ‘Communication’ du même progiciel. Article 6 : Dans la limite de leurs attributions et du plafond de dépense qui leur est octroyé, autorisation est donnée aux personnels de la direction interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Orientales listés en annexe 3 de détenir une carte d’achat. 3/8 Direction Interdépartementaie des Pyrénées-Orientaces — 33 Avenue de Granve-Bretacne - 66020 PERPIGNAN Cedex
Article 7 : Subdélégation de signature est donnée aux personnels figurant en annexe 4 aux fins de signer les pièces comptables concernant les déplacements temporaires et de valider, dans l’applicatif CHORUS-DT en qualité de service gestionnaire ou de gestionnaire valideur, les ordres de mission, les états de frais et les commandes relevant du périmètre de la D.I.P.N des Pyrénées-Orientales, sur le marché voyagiste. Article 8 : 4 La décision de subdélégation de signature du 17 septembre 2025, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales en date du 18 septembre 2025, est abrogée. Article 9 : M. le chef du service départemental de soutien opérationnel et son adjoint sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales. PErPIGNAN, le 20 m_a<2026 Le Comxfisä1è HÛp}ipnnaire, Ps & Directeur Interdépartementalde | lice Nationale péépirsnesat d léo 4/8 Direction Interdépartementale des Pyrénées-OrientALES — 33 Avenue de Granoe-BretTacNe - 66020 PERPIGNAN Cedex
> Liste des gestionnaires budgétaires — CHORUS Formulaires + CENTRE FINANCIER 0176-DSUD-Do66 Fonction NOM Prénom Saisie Validation Chef du S.D.5.0 HEURTAULT de LAMMERVILLE _ Joseph Adjoint au' Chef du S.D.5.0 FERRER Laure Chef du B.F.A. BOUKHATEM “ Nassira Adjoint au Chef du B.F.A./ MERCADER-CAPOZZO Olivia Gestionnaire du B.F.A.| BAYEUX Vinciane Gestionnaire du B.F.A.l SAHRAOUI Hafida } Gestionnaire du B.F.A.| RIGALL Maria x 5/8 Direction Interdépartementale des Pyrénées-ORiENTALES — 33 Avenue de Granne-BRrETAGNE - 66020 PERPIGNAN Cedex
ANNEXE 2 +_Liste des _ gestionnaires _ budgétaires — CHORUS_Formulaires + CENTRE DE COÛTS PN52613066 Fonction NOM Prénom Saisie Validation Gestionnaire du B.L.S BURTARD Stéphane 6/8 Direction Interdépartementale des Pyrénées-ORiENTALES — 33 Avenue de Granne-BRETAGNE - 66020 PERPIGNAN Cedex
CENTRE FINANCIER 0176-DSUD-D066 Fonction NOM Prénom D.l.P.N ASTRUC Laurent D.LA.P.N YAZID Louisa Chef du S.1.P.A.F NOUET Charlotte Adjoint au Chef du S.l.P.A.F GOUX Stéphane Chef du S.D.S.P BREQUE Nathalie Chef du S.l.P.J KOZDEBA Fabrice Chef de l’Antenne S.IA.T ' PUECH Eric Chef du S.D.R.T PIERRU Caroline Coordonnateur du C.C.P.D LAJARRIGE Christian Chef du S.D.5.0 HEURTAULT de LAMMERVILLE Joseph Chef du B.L.O.G TARGE Fabien 7/8 Direction Interdépartementale des Pyrénées-ORienTALES — 33 Avenue de Granne-BRETAGNE - 66020 PERPIGNAN Cedex
ANNEXE 4 ENVELOPPE DE MOYENS PNDSUDo66 Fonction NOM Prénom Saisie Validation Chef du S.D.S.0 HEURTAULT de LAMMERVILLE Joseph - Adjoint au Chef du S.D.5.0 FERRER Laure Chef duB.F.A.| BOUKHATEM Nassira Adjoint au Chef du B.F.A.1 MERCADER-CAPOZZO Olivia Gestionnaire du B.F.A.l BAYEUX Vinciane Gestionnaire du B.F.A.l SAHRAOUI Hafida Gestionnaire du B.F.A.l RIGALL Maria x 8/8 Direction Interdépartementale des Pyrénées-ORienTaLES — 33 Avenue de Granpe-BrETaGNE - 66020 PERPIGNAN Cedex

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