Actes des préfectures · Pyrénées-Orientales
Recueil du 24 mars 2026 n°2
Recueil des actes administratifs publié le 24 mars 2026
65pages
Les actes de ce recueil
Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.
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Texte intégral
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E]
— À
Liberté < Égalité < Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 24 mars 2026 n°2
SOMMAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER
- Décision de la directrice départementale des territoires et de la mer portant
subdélégation de signature en matière financière pour l’exercice de la compétence
d'ordonnateur secondaire.
- Décision du 23 mars 2026 portant délégation de signature.
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-062-001 portant abrogation :
De l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-009
portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des
mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-
001 du 23/11/2023, de traitement de l’insalubrité des deux logements du rez-de-
chaussée, ainsi que sur les parties communes de l’immeuble sis 1, rue du Moulin Parés
à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92. Logement du rez-de-chaussée à
gauche.
De l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-008
portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des
mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-
001 du 23/11/2023, de traitement de l’insalubrité des deux logements du rez-de-
chaussée, ainsi que sur les parties communes de l’immeuble sis 1, rue du Moulin Parés
à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92. Logement du rez-de-chaussée à
droite.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-062-002 portant sur la mise en
œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par
l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-345-001 du 10 décembre 2024,
de traitement de l’insalubrité du logement du rez-de-chaussée (lot n°1) de l'immeuble sis
33, rue Pascal Marie Agasse à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section BW 261.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS/DD66/ATPSP/LHI n°2026-072-001 relatif au danger imminent
pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité des parties
communes et du logement situé au premier étage, porte gauche, de l'immeuble sis 15, rue
du Portal d'Amont à PEZILLA-LA-RIVIERE(66370), parcelle cadastrée C 123.
DIRECTION ZONALE DE LA POLICE NATIONALE SUD
- Décision portant subdélégation de signature en matière budgétaire et comptable au
sein de la direction interdépartementale de la police nationale des Pynénées-Orientales
prise en application de l’arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0043 du 25 août 2025.
Ex
PRÉFET _ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Direction
Affaire suivie par : Hélène DANEU Perpignan, le 23 mars 2026
Décision de la directrice départementale des territoires et de la mer portant subdélégation
de signature en matière financière
pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire
La directrice départementale des territoires et de la mer,
VU _ le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements,
VU le décret n° 2004-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,
VU l’arrêté ministériel du 19 avril 2024 nommant Mme Émilie NAHON, directrice
départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, à compter du 27 mai
2024,
VU l’arrêté préfectoral N° PREF/SCPPAT/2025-237-0017 paru au RAA le 25 août 2025, portant
délégation de signature à Mme Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de
la mer des Pyrénées-Orientales en qualité d’ordonnateur secondaire délégué,
DÉCIDE
Article 1 : Subdélégation de signature est donnée à M. Nicolas MAIRE, directeur adjoint,
délégué à la mer et au littoral, à l’effet de signer toutes pièces relatives à l’exercice de la
compétence d’ordonnateur secondaire et visées dans l’arrêté préfectoral n°
PREF/SCPPAT/2025-237-0017 du 25 août 2025.
DDTM des Pyrénées-Orientales - 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.oyrenees-orientales.gouv.fr
Article 2 : Subdélégation de pouvoir adjudicateur et de signature est donnée aux chef(fe)s de
service et adjoint(e)s :
M. Didier THOMAS, chef du service nature agriculture forêt,
Mme Emma DAHAN, cheffe du service nature agriculture forêt adjointe,
M. Vincent DARMUZEY, chef du service eau et risques,
M. Philippe ORIGNAC, chef du service eau et risques adjoint,
Mme |Isabelle JORY, cheffe du service ville habitat construction,
M. Brice LEON, chef du service ville habitat construction adjoint,
M. Cyril MICHEL, chef du service conseils et aménagement des territoires,
Mme Alexandra TASTU-SOULEYREAU, cheffe du service conseils et aménagement des
territoires adjointe,
Mme Florence BOULENGER, cheffe du service mer et littoral,
M. Johann SCHLOSSER, chef du service mer et littoral adjoint;
À l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences :
Pour le BOP 135
les engagements juridiques, les pièces de liquidation et d’exécution de la dépense dans le
cadre du BOP 135,
le recouvrement des travaux d'office et des astreintes administratives et pénales, les pièces
d’exécution des marchés publics relevant de leurs compétences dans le cadre du BOP 135 ;
Pour les autres BOP
les certificats administratifs, les états de règlement et les états d’acompte des marchés, relatifs
à la liquidation des dépenses ;
les engagements juridiques matérialisés par des bons, lettres de commande ou contrats dans la
limite de 10 000 € HT;
Article 3 : Subdélégation de signature est donnée aux chef(fe)s d’unité et agents mentionnés
ci-dessous :
Sur le BOP 135
Mme Caroline ABELANET, cheffe de l’unité ville habitat indigne et privé (VHIP), service ville
habitat construction,
Mme Sarah MOTIA cheffe de l’unité VHIP adjointe, service ville habitat construction,
M. Geordy BOULDOUYRE-CRUZ, chef de l’unité habitat logement social (HLS), service ville
habitat construction,
Mme Claire FLORES, cheffe de l'unité HLS adjointe, service ville habitat construction,
M. Lionel FEDECKI, chef de l’unité application des droits des sols et juridique (ADS-J), service
conseils et aménagement des territoires,
M. Gregory REBEYROTTE, chef de l’unité ADS-J adjoint, service conseils et aménagement des
territoires
Sur le BOP 181
M. Lionel FEDECKI, chef de l’unité application des droits des sols et juridique, service conseils
et aménagement des territoires ;
Sur le BOP 203
M. Lionel FEDECKI, chef de l’unité application des droits des sols et juridique, service conseils
et aménagement des territoires ;
Sur le BOP 207
M. Jean-Luc GIBERGUES, chef de l’unité éducation routière rattachée à la direction,
Mme Sophie ROSELL, cheffe de l’unité sécurité routière du service eau et risques ;
À l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences :
Sur le BOP 135
les engagements juridiques, les pièces de liquidation et d’exécution de la dépense dans le cadre
du BOP 135 dans la limite de 10 O0O0€,
le recouvrement des travaux d'office et des astreintes administratives et pénales, les pièces
d'exécution des marchés publics relevant de leurs compétences dans le cadre du BOP 135 dans
la limite de 10 000€ ;
Sur les autres BOP
les propositions d'engagement des dépenses et d’affectation des crédits à des opérations
d'investissement ;
Article 4 - Coeur Chorus
Des licences Coeur Chorus sont attribuées aux agents mentionnés en annexe, à l'effet d'utiliser
l’application, dans la limite des droits liés à leur licence et en qualité de consultation des
données Coeur Chorus pour tous les BOP.
Article 5 - Organisation comptable des services
L'organisation comptable des services est référencée dans le tableau en annexe 1.
- Subdélégation de signature est donnée à Mme Nathalie CAMPAGNE, cheffe de la mission
d'appui au pilotage, dans le cadre des achats effectués avec les cartes bancaires "budget de
fonctionnement" (plafond annuel 8 000 euros, montant maximum par transaction 1 000 euros)
et "calamités agricoles" (plafond limité à 2 300 euros d'achats sur 30 jours glissants)
- Subdélégation de signature est donnée à Arnaud GASC, commandant de port adjoint -
service Mer & Littoral - capitainerie de Port-La-Nouvelle et à Marc DUMOUTIERS, commandant
de port adjoint - service Mer & Littoral - capitainerie de Port-Vendres, dans le cadre des achats
effectués avec la carte bancaire (plafond maximum BOP 205 par transaction de 2 000 euros)
Article 6 - Chorus DT
Concernant Chorus Déplacements Temporaires, sont habilités à valider dans Chorus DT, les
ordres de mission, de vérifier les pièces, de liquider les états de frais des agents missionnés et
les factures, dans la limite de leurs attributions, les agents mentionnés ci-dessous et cités en
annexe de la présente décision :
Mmes Audrey LABARTHE et Sylvie ZAMBON, assistantes de direction,
Mme Nathalie CAMPAGNE, cheffe de la mission d'appui au pilotage,
Mme Hélène DANEU, cheffe de la mission d’appui au pilotage adjointe,
M. Didier THOMAS, chef du service nature agriculture forêt,
Mme Emma DAHAN, cheffe du service nature agriculture forêt adjointe,
Mme Isabelle JORY, cheffe du service ville habitat construction,
M. Brice LEON, chef du service ville habitat construction adjoint,
Mme Florence BOULENGER, cheffe du service mer et littoral,
M. Johann SCHLOSSER, chef du service mer et littoral adjoint
M. Cyril MICHEL, chef du service conseils et aménagement des territoires,
Mme Alexandra TASTU-SOULEYREAU, cheffe du service conseils et aménagement des
territoires adjointe,
M. Vincent DARMUZEY, chef du service eau et risques,
M. Philippe ORIGNAC, chef du service eau et risques adjoint,
M. Roland GAUDEL, chef de l'unité littorale des affaires maritimes du service mer et littoral,
M. Jean-Luc GIBERGUES, chef de l'unité éducation routière rattachée à la direction,
Mme Pauline QUEULIN, cheffe de l’unité aménagement durable du service conseils et
aménagement des territoires,
Mme Pascale BONNERY, assistante du service conseils et aménagement des territoires,
Mme Audrey FLAMENT, assistante du service mer et littoral,
Mme Lydie HUBERT, assistante de l’unité éducation routière, rattachée à la direction,
Mme Muriel LUPESCU, chargée de mission et appui à la coordination administrative
Article 7 - Système d'information des aides à la pierre
Des habilitations « instructeur chorus » sur la plateforme du système d'information des aides à
la pierre (SIAP) sont attribpuées aux agents mentionnés en annexe, à l'’effet d'utiliser
l’application, dans la limite des droits liés à leur licence, pour l'engagement et le paiement des
subventions d’aide à la pierre.
Article 8 — Plate-forme des achats de l’État
Liste des agents disposant d’un accès à la plate-forme des achats de l’État (PLACE)
Profil acheteur : Audrey FLAMENT, Isabelle BILLAUD, Éric GIRAU, Lucile LANSELLE
Profil administrateur : Nathalie CAMPAGNE
Article 9 — La présente subdélégation sera transmise à la Préfecture des Pyrénées-Orientales
pour publication au recueil des actes administratifs.
La Directrice Dé;wrÿementale
des Territoires si de la Mer,
* Émilie NAHON
Organisation comptable des services de la DDTM des Pyrénées-Orientales
Annexe
Version : 23-03-26
Chorus Chorus Formulaires Licences
Service BOP Domaine Responsable Formulaire Valideur Coeur Chorus
du suivi du Saississeur (y compris certification du Consultation
BOP service fait en une étape)
207 Education routière JL Gibergues L. Hubert JL Gibergues L. Hubert
=6 Tous Appui budgétaire et comptable sans objet H. Daneu H. Daneu H. Daneu
Direction
380 Fonds vert Préf/SCPPAT N. Maire N. Maire H. Daneu
113 Gestion littoral D. Thomas A. Flament / A. Tiziani | F. Boulenger / J. Schlosser A. Flament
SML 205 Infrastructures et transports F. Boulenger A. Flament F. Boulenger / J. Schlosser A. Flament
205 Capitaineries - Affaires Maritimes F. Boulenger A. Flament A. Flament A. Flament
380 Fonds vert Préf/SCPPAT |. Rochet |. Rochet A. Flament
113 Police Eau D. Thomas A. Mazzoléni / E. Cano V. Darmuzey / P. Orignac E. Cano
181 Prévention risques + Fonds Barnier V. Darmuzey E. Cano / L. Lanselle V. Darmuzey / P. Orignac E.Cano
A. Mazzoléni
SER
L. Hubert / E. Thomas- V. Darmuzey L. Hubert
207 Sécurité routière ODSR V. Darmuzey Lallier
380 Fonds vert Préf/SCPPAT E. Cano / L. Lanselle V. Darmuzey / P. Orignac E. Cano
B. Léon
Coordination BOP M. Lupescu M. Lupescu
sune 3 Fonds national des aides à la pierre, C. Flores / M-l.Subirats / C. Flores / C. Flores
15 Gens du voyage L Jory G. Bouldouyre-Cruz G. Bouldouyre-Cruz st e
C. Abelanet / E. Girau / V.
Habitat indigne Barus C-ADSREE
Villes et territoires durables
Agence Urbanisme L. Fédécki / P. Romero L. Fédécki / M. Lupescu L. Fédécki
135 1. Jory
Contentieux urbanisme
SCAT 181 Prévention des risques V. Darmuzey L. Fédécki L. Fédécki L. Fédécki
203 Infrastructures et transports C. Michel L. Fédécki L. Fédécki L. Fédécki
149 Forêt D. Thomas F. Patte D. Thomas / E.Dahan/ F. Patte
C.Debat-Burkarth
113 Natura 2000 D. Thomas B. Pasquet B. Chevalier / D. Thomas / J. Saleillas
E.Dahan
SNAF
149 Gel, crise porcine D. Thomas D. Thomas / J.Saleillas / D. Thomas / E.Dahan / J. Saleillas
R. Lakhdari R. Lakhdari
380 Fonds vert Préf/SCPPAT | D. Thomas / E. Dahan / D. Thomas / E. Dahan F.Patte
F.Patte
Système d'information des aides à la pierre (SIAP) Instructeur Chorus
SVHC - BOP 135 G. Bouldouyre-Cruz / C. Flores
Licences RUO J. Saleillas et H. Daneu
ADS 2007 N. Solé
CHORUS DT Saississeur Valideur Gestionnaire
Frais de déplacement des paysagiste et architecte conseils du SCAT (BOP 135) P. Bonnery A. Tastu-Souleyreau /| C. Michel / A. Tastu-
P. Queulin Souleyreau
Frais de déplacement des IPCSR (BOP 207) Chaque IPCSR L. Hubert J-L Gibergues
Frais de déplacement du Délégué au permis de conduire (BOP 207) JL Gibergues S. Zambon / A. E. Nahon
‘ Labarthe
Frais de déplacement des agents de l'ULAM (BOP 205) Chaque agent R. Gaudel / A. A. Flament
Flament
Frais de déplacement du chef d’unité de l’ULAM (BOP 205) R. Gaudel J. Schlosser A. Flament
A. Flament
Frais de déplacement des agents des capitaineries (BOP 205) Chaque agent Commandant A. Flament
Frais de déplacement des agents de la DDTM (BOP 354) Chaque agent VH1 SGCD
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Ex
PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Direction
Affaire suivie par : Hélène DANEU Perpignan, le 23 mars 2026
DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
La Directrice Départementale des Territoires et de la Mer
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif à la création des directions
départementales interministérielles ;
VU l’arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-237-0016 paru au RAA le 25 août 2025
portant délégation de signature à Mme Émilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
DÉCIDE :
Article 1 : Délégation est donnée à M. Nicolas Maire, directeur adjoint délégué à la mer et au
littoral pour signer les actes relatifs à l’ensemble des affaires visées à l’article 1 de l’arrêté
visé ci-dessus.
Article 2 : Délégation est donnée à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions
respectives, les décisions désignées ci-dessous aux chefs de service suivants, ainsi qu'aux
fonctionnaires désignés pour assurer leur intérim :
DDTM des Pyrénées-Orientales — 2 rue Jean Richepin - BP 50909 — 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
M. Didier Thomas
Chef du Service Nature Agriculture et Forêt :
|-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, Il-A-4, Il-A-7, V-A-1, V-A-2, VI-A-1, VI-A-2, VIII sauf pour les
aides d’un montant supérieur à 15 000 euros, les refus d'aides et les contrôles
entraînant des pénalités supérieures ou égales à 1 000 euros et les décisions d'octroi
des aides à l'installation des jeunes agriculteurs, X-B, X-C-3, X-C-4, X-C-6,
X-C-7, X-C-8, X-C-9, X-C-11, X-C-14, X-C-15, X-C-16, X-C-17, X-C-19, X-C-20, X-C-21, X-
C-22, X-C-23 (à l’exception du plan de chasse départemental), X-C-24, X-E, X-F,
X-G, X-H, X-J, XI, XIl
Mme Emma Dahan
Cheffe du Service Nature Agriculture et Forêt adjointe :
I-A-1-a et I-A-1-b, |-A-3, II-A-4, II-A-7, V-A-1, V-A-2, VI-A-1, VI-A-2,VIII sauf pour les
aides d’un montant supérieur à 15 000 euros, les refus d’aides et les contrôles
entraînant des pénalités supérieures ou égales à 1 000 euros et les décisions d’octroi
des aides à l’installation des jeunes agriculteurs, X-B, X-C-3, X-C-4, X-C-6,
X-C-7, X-C-8, X-C-9, X-C-11, X-C-14, X-C-15, X-C-16, X-C-17, X-C-19, X-C-20, X-C-21,
X-C-22, X-C-23 (à l’exception du plan de chasse départemental), X-C-24, X-E, X-F,
X-G, X-H, X-J, XI, XIl
M. Cyril Michel
Chef du Service Conseils et Aménagement des Territoires
|-A-1-a et |-A-1-b, |-A-3, Il-A-4, II-A-7, IV-A à IV-D, sauf les permis de construire liés à
la production d'énergie (R. 422-2b), les permis de construire pour des équipements
publics structurants, les refus de permis pour les équipements publics non
structurants, les permis autres, signalés par le Préfet, la DDTM, V-A hors note en
délibéré et acceptation de médiation, V-B, V-C, VI-A-1, VI-A-2, X-A, X-I, XI
Mme Alexandre Tastu-Souleyreau
Cheffe du Service Conseils et Aménagement des Territoires adjointe
l-A-1-a et !-A-1-b, I-A-3, II-A-4, Il-A-7, IV-A à IV-D, sauf les permis de construire liés à
la production d'énergie (R. 422-2b), les permis de construire pour des équipements
publics structurants, les refus de permis pour les équipements publics non
structurants, les permis autres, signalés par le Préfet, la DDTM, V-A hors note en
délibéré et acceptation de médiation, V-B, V-C, VI-A-1, VI-A-2, X-A, X-I, XI
Mme |sabelle Jory
Cheffe du service ville habitat construction
l-A-1-a et |-A-1-b, |-A-3, !-A-4, I-A-7, IN-A-2, IN-B-3, II-B-5, I!-D, I!-E, IV-A-1, IV-E,
V-A-1, VI-A-1, VI-A-2
M. Brice Léon
Chef du service ville habitat construction adjoint
l-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, Il-A-4, II-A-7, II-A-2, IH-B-3, I11-B-5, IH-D, IH-E, |V-A-1, IV-E,
V-A-1, VI-A-1, VI-A-2
M. Vincent Darmuzey
Chef du service-eau et risques
l-A-1-a et I-A-1-b, |-A-3, Il-A-1, I-A-4, I-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, VI-B, VII, IX, X-D, XI,
XII, XIV
M. Philippe Orignac
Chef du service eau et risques adjoint
l-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, Il-A-1, I-A-4, I-A-7, V-A=1, VI-A-1, VI-A-2, VI-B, VII, IX, X-D, XI,
XII, XIV
Mme Florence Boulenger
Cheffe du service mer et littoral
l-A-1-a et |-A-1-b, !l-A-4, I-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, X-J-1 à X-J-3, XII-A à XII-N
M. Johann Schlosser
Chef du service mer et littoral adjoint
|-A-1-a et I-A-1-b, II-A-4, II-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, X-J-1 à X-J-3, XIII-A à XIII-N
Mme Véronique Houpert
Déléguée territoriale
II-A-4, II-A-7, VI-A-1, VI-A-2
M. Davy Houpert
Délégué territorial
II-A-4, I-A-7, VI-A-1, VI-A-2
M. Alexandre Eckart
Chef de projet filière logistique
II-A-4, I-A-7, VI-A-1, VI-A-2
M. Cyprien Jacquot
Chef de projet usages agricoles de l’eau
II-A-4, II-A-7, VI-A=1, VI-A-2
ARTICLE 3 : Délégation est donnée à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions
respectives, les décisions désignées ci-dessous aux fonctionnaires suivants :
M. Jordi Bonnefille
Chef de l’unité gestion de crise et sécurité des transports
l-A-1-a et I-A-1-b, Il-A-1,Il-A-4, Il-A-5, II-A-6,11-A-7, VI-A-1, VI-A-2 et VII
M. Thierry Dormois
Chef de l’unité gestion de crise et sécurité des transports adjoint
|-A-1-a et I-A-1-b, Il-A-1,1l-A-4, II-A-5, II-A-6,11-A-7, VI-A-1, VI-A-2 et VII
M. David Lafon
Animateur et instructeur transport exceptionnel
VI-A-1 et VI-A-2
M. Jean-Louis Mauri
Gestionnaire de transport exceptionnel
VI-A-1 et VI-A-2
Mme Valérie Puig
Gestionnaire de transport exceptionnel
VI-A-1 et VI-A-2
M. Geordy Bouldouyre-Cruz
Chef de l’unité habitat logement social
|-A-1-a et |-A-1-b, IV-E, III-A-2 (pour des opérations dont le nombre est inférieur à 20
logements), IIIl-B-5 (pour des opérations dont le nombre est inférieur à 20
logements), I V-E
Mme Claire Flores
Cheffe de l’unité habitat logement social adjointe
|-A-1-a et I-A-1-b, IV-E, III-A-2 (pour des opérations dont le nombre est inférieur à 20
logements), IIl-B-5 (pour des opérations dont le nombre est inférieur à 20
logements), | V-E
Mme Caroline Abelanet,
Cheffe de l'unité ville habitat indigne et privé
I-A-1-a, |-A-1-b, I-E
Mme Sarah Motia,
Cheffe de l’unité ville habitat indigne et privé adjointe
I-A-1-a et I-A-1-b, II-E
M. Frédéric Egéa
Chef de l’unité qualité de la construction et accessibilité
|-A-1-a et I-A-1-b et |I|-D-1
Hélène Pillard
Cheffe de l’'unité énergies cadre de vie
|-A-1-a et I-A-1-b, X-A, X-I
Mme Pauline Queulin
Cheffe de l'unité aménagement durable
l-A-1-a et |-A-1-b, IV-D-1, IV-D-2, IV-D-3, IV-D-4, IV-D-6, IV-D-7
Mme Karine Banyuls
Cheffe de l'unité aménagement durable adjointe
|-A-1-a et I-A-1-b, IV-D-1, IV-D-2, IV-D-3, IV-D-4, IV-D-6, IV-D-7
Mme Sylvie Dinet
Chargée du secrétariat de la commission départementale d'aménagement
commercial
l V-D-5-a
M. Lionel Fédécki
Chef de l’unité application du droit des sols et juridique
|-A-1-a et |-A-1-b, IV-B-1, I V-B-4, IV-B-5, IV-C-1, IV-C-2, IV-D-4, V-A-1, V-B'et V-C, XI
M. Grégory Rebeyrotte
Chef de l’unité application du droit des sols et juridique adjoint
l-A-1-a et |-A-1-b, IV-B-1, IV-B-4, IV-B-5, IV-C-1, IV-C-2, IV-D-4, V-A-1, V-B et V-C, XI
Mme Valérie Mathé
Chargée de contrôle des règles de l’urbanisme
V-B
M. Mathieu Tassel
- Animateur départemental ADS au sein de l’unité application du droit des sols et
juridique
| V-B-1, |V-B-4, I V-B-5, I V-C-1, IV-C-2
M. Jean-Luc Gibergues
Délégué des permis de conduire et de l’éducation routière
I-A-1-a et I-A-1-b, II-B
M. Anthony Cois
Chef de l’unité encadrement des activités maritimes
l-A-1-a et |-A-1-b, XII-A-1, XIII-A-4, XII-A-5, XII-A-7, XIII-B-1, XIII-D sauf pour les
décisions de gel ou de suspension de francisation, de radiation du pavillon, de
suspension et de retrait des permis d’armement, des décisions d'’attribution
d’amende administrative, de suspension et retrait des cartes de circulation, XIII-E-1,
XIII-G-1 sauf pour les décisions de suspension, d’opposition, de refus ou de retrait,
XIII-I-2, XIII-I-3, XII-J-1 à XIII-J-4, XII-J-6 uniquement pour le renouvellement
d’agrément, XIII-J-7 sauf pour les suspensions, retraits et refus, XIII-J-8
Mme Maryline Brodin
Cheffe de l’unité encadrement des activités maritimes adjointe
l-A-1-a et |-A-1-b, XII-A-1, XIII-A-4, XII-A-5, XII-A-7, XIII-B-1, XIII-D sauf pour les
décisions de gel ou de suspension de francisation, de radiation du pavillon, de
suspension et de retrait des permis d’armement, des décisions d'attribution
d’amende administrative, de suspension et retrait des cartes de circulation, XIII-E-1,
XIII-G-1 sauf pour les décisions de suspension, d'opposition, de refus ou de retrait,
XIII-I-2, XIII-I-3, XII-J-1 à XIII-J-4, XII-J-6 uniquement pour le renouvellement
d'agrément, XIII-J-7 sauf pour les suspensions, retraits et refus, XIII-J-8
Mme Isabelle Rochet
Cheffe de l’unité gestion du littoral
l-A-1-a et I-A-1-b, XIII-J-9 sauf pour les décisions de refus, de suspension et de retrait,
XIII-K-1, XIII-K-4 sauf pour le refus de délivrance et de retrait d’autorisations
domaniales portant sur les fonds marins, XII-K-5, XIII-K-10 uniquement pour les
opérations préparatoires à un arrêté de transfert de gestion, XIII-K-11 uniquement
pour les opérations préparatoires à un arrêté de superposition d’affectation,
XIII-K-12, XII-K-13, XIH-K-14, XII-K-17, XIH-K-18, XI!|-M
Mme Marie-Christine Gaudel
Cheffe de l’unité gestion du littoral adjointe
|-A-1-a et |-A-1-b, XIII-J-9 sauf pour les décisions de refus, de suspension et de retrait,
XIII-K-1, XIII-K-4 sauf pour le refus de délivrance et de retrait d’autorisations
domaniales portant sur les fonds marins, XIII-K-5, XIII-K-10 uniquement pour les
opérations préparatoires à un arrêté de transfert de gestion, XIII-K-11 uniquement
pour les opérations préparatoires à un arrêté de superposition d'affectation,
XIII-K-12, XIH-K-13, XII-K-14, XIH-K-17, XIH-K-18, XIII-M
M. Olivier Vincent
Commandant du port de Port-Vendres
l-A-1-a et |-A-1-b, XIII-L-1
M. Marc Dumoutiers
Commandant du port adjoint de Port-Vendres
l-A-1-a et I-A-1-b, XIII-L-1
I-A-1-a et I-A-1-b (pour les agents de leur unité) :
Mme Nathalie Campagne, cheffe de la mission d’appui au pilotage
Mme Hélène Daneu, cheffe de la mission d'appui au pilotage adjointe
Mme Rachel Lakhdari, cheffe de l’unité Foncier-Filières-Crise-Agricole
M. Hugues Valancony, chef de l’unité PAC et Agri-environnement
M. X, chef(fe) de l’unité risques
Mme |sabelle Billaud, cheffe de l’unité police de l’eau et des milieux aquatiques
M. Sébastien Flers, chef de l’unité police de l’eau et des milieux aquatiques adjoint
Mme Lucile Lanselle, cheffe de l’unité risques adjointe et responsable de la mission
PAPI et information préventive des risques
M. Jean Figuerola, chef de l’unité connaissance des territoires
Mme Clémentine Debat-Burkarth, cheffe de l’unité forêt
M. Bruno Chevalier, chef de l’unité nature
Mme Magali Vidal, cheffe de l’unité nature adjointe
Mme Sophie Rosell, cheffe de l’unité sécurité routière
M. Roland Gaudel, chef de l’unité littorale des affaires maritimes
M. Christophe Toueri, chef de l’unité littorale des affaires maritimes adjoint
M. Marc-Pierre François, commandant du port de Port-La-Nouvelle
M. Arnaud Gasc, commandant du port adjoint de Port-La-Nouvelle
Article 4 : La présente décision sera transmise à la préfecture des Pyrénées-Orientales pour
publication au recueil des actes administratifs.
La Directrice Départementale
des Territoires et de la Mer,
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Éxalité
Traternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l’habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-062-001
Portant abrogation :
=> De l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-009 portant sur la
mise en œuvre d‘une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures pres-
crites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du
23/11/2023, de traitement de l’insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi
que sur les parties communes de l’immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN
(66) ; parcelle cadastrée Section AD 92, Logement du rez-de-chaussée à gauche.
— De l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-008 portant sur la
mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures pres-
crites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du
23/11/2023, de traitement de l’insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi
que sur les parties communes de l‘immeuble sis 1, rve du Moulin Parés à PERPIGNAN
(66) ; parcelle cadastrée Section AD 92. Logement du rez-de-chaussée à droite.
Et portant sur la mise en œuvre d’Une astreinte administrative, suite au non-respect des
mesures prescrites par l’'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001
du 23/11/2023, de traitement de l’insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi
que sur les parties communes de l'immeuble sis 1, ruë du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ;
parcelle cadastrée Section AD 92.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l‘habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18, L,521-
1 à L.521-4, L.543-1, L.541-2-1 et les articles R.511-1 à R.511-10 et R,511-15 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001, du 23 novembre 2023,
de traitement de l'insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties
communes de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée
Section AD 92 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-009, du 29 février 2024,
V Pn e Vies Hs
portant sur la mise en œuvre d'Une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures
prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023,
de traitement de l’insalubrité des deux logernents du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties
communes de l‘immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée
Section AD 92. Logement du rez-de-chaussée à gauche ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-008, du 29 février 2024,
portant sur la mise en œuvre d‘une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures
prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023,
de traitement de l’insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties
communes de l’immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée
Section AD 92, Logement du rez-de-chaussée à droite ;
VU les rapports de Monsieur e Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS)
de la ville de Perpignan établis le 18 février 2026 ;
CONSIDÉRANT que l‘arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du
23/11/2023 prescrit, pour les deux logements du rez-de-chaussée, une interdiction temporaire
à l’habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce, jusqu'à la mainlevée de
l'arrêté de traitement de l’insalubrité ;
CONSIDÉRANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre d'hébergement faite
aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé par l’article 2 de l‘arrêté préfectoral
DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023 ;
CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger la santé des
occupants ;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d’assurer l'hébergement des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-327-001 du
23/11/2023 a été envoyé par courrier avec avis de réception :
-> N° 1A20813656539 et distribué contre signature le 23/12/2023 à la Société Civile
Immobilière (SCI) EMELINE, propriétaire, demeurant 24, rue Notre Dame des Anges à
Marseille (13006).
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable la SCI EMELINE, propriétaires de
l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à Perpignan (66000), d‘une astreinte journalière en
application des articles susvisés ;
CONSIDÉRANT que dans un souci de bonne administration et de sécurisation juridique, il y a
lieu d'abroger ces deux arrêtés afin de regrouper la mesure d'astreinte dans un acte unique ;
CONSIDÉRANT que l'inexécution persistante justifie le prononcé d'une nouveile astreinte
administrative ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
page 2
ARRÊTÉ
ARTICLE 1
La Société Civile Immobilière (SCI) EMELINE, identifiée au SIRET sous le numéro
43479734600013, domiciliée 24, rue Notre Dame des Anges à Marseille (13006), propriétaire
de l‘immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66), parcelle cadastrée AD 92, est ren-
due redevable d‘une astreinte d'un montant journalier plafonné à mille euros (1000 euros),
jusqu'’à complète réalisation des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPÉ-mis-
sion habitat n° 2023-327-001, du 23/11/2023, concernant les deux logements du rez-de-chaus-
sée, ainsi que les parties communes.
ARTICLE 2
Les arrêtés préfectoraux :
= DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-009 portant sur la mise en œuvre d'une astreinte
administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l‘arrêté préfectoral
DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023, de traitement de l’insalubrité
des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties communes de l‘immeuble
sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92, Logement
du rez-de-chaussée à gauche
— DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-008 portant sur la mise en œuvre d'une astreinte
administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral
DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023, de traitement de l'insalubrité
des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties communes de l’immeuble
sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92. Logement
du rez-de-chaussée à droite
Sont abrogés à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 3
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à compter de la date
de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. Il fait apparaître le montant po-
tentiellement dû de l’astreinte, en fonction de la période séparant la date de notification du
présent arrêté et la complète exécution des Mesures prescrites.
Le montant réellement dû de l’astreinte sera calculé et mis en réecouvrement par trimestre
échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été compiètement réalisées,
page 3
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l’article 1" est plafonné à 50 000 eu-
ros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des lots concernés.
!! appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des mesures prescrites.
Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de façon certaine la complète
exécution et donc la date mettant fin à la période sous astreinte.
ARTICLE 4
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion des créances à
l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARTICLE 5
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1° ci-dessus,
!! sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-
Orientales, L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07
SP). Ll’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6,
rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique «télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr » également dans le délai de deux mois à
compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de
l’'administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 7
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Perpignan ;
Madamre la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Générai de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 03 mars 2026
Le Préfet,
…\ page 4
Pierte RÉGNAULT de la MOTHÉ
ANNEXE À L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE |
ÉCHÉANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 1, rue du Moulin Parés 66000 Perpignan
montant
oormnbre de Journalier / montant potenliellement dû sur
logemients logement vs période de
‘ 30,00 € 1_ 500,00 € dl mwis
-3 O0O,00 € 2 Krxois …
4+ 500,00 € 3 rnois
& 000,00 € 4 mois
Montant mensuel total potentielimmient dû
aveoc intexrctic ch
d'hatbiter période
1 500,00 € 1 rnois
3 000,00 € 2 rracis
4 H00,00 € 3 mois
ANNEXE Il
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l‘occupant est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-1.
Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de
page 5
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire où l'exploitant
à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie
imputable.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septernbre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés
à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
! Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.
123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de
police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui
suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en
application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à
l'encontre de la personne qui à l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrépartie de l'occupation du logement
indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
locaux sont restitués à l'occupant ouù déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I!, Dans fes locaux visés au }, la durée résidyelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de
la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier
jour du mois suivant l'envoi de làa notification de l'arrêté d'insalubrité où de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil.
page 6
IH, Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception
faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de
l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la
date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire
cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.
521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du H de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne
peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés
à compter de cette date.
Article L521-3-1 dyu CCH
|-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que
les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût
est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de
l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant
est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour
remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'État dans le
département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est
prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à
page 7
l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère
définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer
et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre
la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet
de cette interdiction.
Conformément à l’article 19 de l‘ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés
à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L, 123-3 sont accompagnées
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire où l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ouù les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.
511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou
que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger où les reloger,
H- (Abrogé)
Il!. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
page 8
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement
ou au rélogement des occupants.
IV. Lorsqu’une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le retogement, égale
à un an du loyer prévisionnel.
V. Si ta commune où, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance,
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur
sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes
par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale où le préfet d'un titre
exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou HI, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et
à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés
à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il
de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives
qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant
compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement
aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
page 9
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du !
oÙ, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un
organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution
d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont it dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,
le cas échéant, des HI ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de
Ccoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire où, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à
l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, fauté d'offre de
relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de
transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire
dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par
les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les
autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant
toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation
précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au
terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainievée de la mesure de police
qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des
mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se
prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention,
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement
page 10
d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Hl
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
| Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application ces
articles L, 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimi-
dation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du loge-
ment, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant
en mesure de le faire.
H- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles
qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont
fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou
en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;
page 11
cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire
à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces
peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Hl-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux
mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation,
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans
au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds
de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code
et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au
présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider
de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
|-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans
motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas
page 12
déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à
disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
Hi.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation
de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants forsque ces locaux sont
visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux
lieux prise en application du présent chapitre.
[V-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou
en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières.
Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est
page 13
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité
de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux
2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans
au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds
de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction
d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces
peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée auv moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celvi de l'indemnité d'expropriation.
VI -Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
page 14
E
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liborté
Ægalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orlentales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé énvironnementale
Cellule Lutte contre l'habitatindigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-062-002
Portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des me-
sures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-345-001 du 10
décembre 2024, de traitement de l'insalubrité du logement du rez-de-chaussée (lot n°1) de
l'immeuble sis 33, rue Pascal Marie Agasse à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section
BW 261.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L 5111 à L 511-18,
L.521-1 à L.521-4, L.543-1, L.541-2-1 et les articles R.511-1 à R.511-10 et R.ST1-15 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-23 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARSES-SPE-mission habitat n°2024-345-001 du 10 décembre
2024, de traitement de l‘insalubrité du logement du rez-de-chaussée (lot n°1) de l'immeuble
sis 33, rue Pascal Marie Agasse à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section BW 261 ;
VU le rapport de Monsieur le Directeur du Service Communal d‘Hygiène et de Santé (SCHS)
de la ville de Perpignan établi le 10 février 2026 ;
CONSIDERANT que l‘arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-345-001 du
10 décembre 2024 prescrit, pour le logement du rez-de-chaussée, une interdiction
temporaire à l’habitation et à toute utilisation le temps des travaux à compter de sa
notification, et ce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ;
CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger la santé
des occupants ;
CONSIDÉRANT que l‘arrêté préfectoral DOARS66-SPE-mission habitat n° 2024-345-001 du
10 décembre 2024 à été envoyé par courrier avec avis de réception :
«> N° 1A21011847286 et distribué contre signature le 21/12/2024 à la Société Civile
Immobilière (SCI) VALGO, propriétaire, demeurant 6, rue des Fauvettes à ALENYA
(66200).
CONSIDERANT dès lors qu'il y à lieu de rendre redevable, la SCI VALGO, propriétaire du
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66
BP 951 - PERPIGNAN CEDEX
Horaires d‘ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://)www.pyrenees-orientalés.gouv.fr
logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 33, rue Pascal Marie Agasse à Perpignan
(66000), d’une astreinte journalière en application des articles susvisés ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE
ARTICLE 1
La Société Civile Imrnobilière (SCI) VALGO, identifiée au SIREN sous le numéro 488440728
domiciliée 6, rue des Fauvettes à ALÉNYA (66200), propriétaire du logement du rez-de-
chaussée (lot n°1) de l'immeuble sis 33, rue Pascal Marie Agasse à PERPIGNAN (66000), par-
celle cadastrée Section BW 261, propriété acquise par acte du 03 avril 2006, reçu par Maître
Jean-Lovis Dupont, notaire à Perpignan, enregistré sous la formalité 2006P n° 6109 ; est ren-
due redevable d‘une astreinte d’un montant journalier plafonné à 1000 euros (mille euros),
jusqu‘à complète réalisation des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-
mission habitat n°2024-345-001 du 10 décembre 2024.
ARTICLE à
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à compter de la
date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. II fait apparaître le montant
potentiellement dû0 de l'astreinte, en fonction de la période séparant la date de notification
du présent arrêté et la complète exécution des mesures prescrites.
Le montant réellement dû de l‘astreinte sera calculé et mis en recouvrement par trimestre
échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l’article 1” est plafonné à 50 000
euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l’ensemble des lots concernés.
ll appartient au bailleur d'informer ie service compétent de l‘exécution des mesures pres-
crites. Un constat de l’administration sera réalisé afin de déterminer de façon certaine la
complète exécution et donc la date mettant fin à la période sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l’état selon les règles de gestion des créances
à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 20124246
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
page Z
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1°" ci-dessus.
! sera affiché en mairie de PERPIGNAN (66).
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-
Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l‘objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris
07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6,
rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique « télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr » également dans le délai de deux mois à
compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de
l'administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Monsieur le Maire de Perpignan (66000)
Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 03 mars 2026
Le Préfet
bN
Plerte RÉGNAULT de Jn MOTHE
page 3
ANNEXE !
ANNEXE À L'ARREÊTE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Logement du rez-de-chaussée (lot n°1) de l’immeuble sis 33, rue Pascal Marie Agasse à
PERPIGNAN
montant
nombre de jJournalier / montant potenticlloment dû sur
logements logement une période de
1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € à mMois
4 500,00 € 3 mois
6 000,00 € 4 mois
Javec interdiction |
|d'habiter période
1 500,00 € ! mois
3 000,00 € Z mois
4 500,00 € 3 mois
page 4
ANNEXE Il
Article L521-] du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-
3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou
l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en
tout ou partie imputable.
Conformément à l‘article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
!. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation ces-
sent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'ar-
ticle L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la
mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour
du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris
en application de l'article L. 511-11 où de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à
l'encontre de la personne qui à l‘usage des locaux ou installations, le loyer en principat ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dù à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
page 5
l‘'Envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du
constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à
courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, où leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispasitions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil.
I!. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les
baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,
exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en
contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au
plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VH de l'article
L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du Il de l'articie L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui
ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
!-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou
que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs
besoins.
page 6
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût
est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux
prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant
de l'État dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de
défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
(1-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est
prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés
à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère
définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.
Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est
assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire
entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d’habiter et la date
d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date,
Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire où l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ouù, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
page /
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article
L. 511-11 où à l'article L, 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter
ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I1.- (Abrogé)
H, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l‘urbanisme et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie rnixte ou un organisme à but non lucratif à assuré le relogement, le propriétaire
où l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,
égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui
leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions
directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ouù le relogement.
VIt, Si l'occupant à refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou IIL,
le jugé peut être saisi d'une demande tendant à la résillation du bail ou du droit
d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
page 8
dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du
H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des
prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu
respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du
| ou, le cas échéant, des H1 ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes
à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à
l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de {a commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |
ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur
le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ouù, le cas échéant, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à
l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de
relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction
définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants
par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus oy, en cas de défaillance de ceux-ci, par
les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,
nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
page 9
privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au
terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de là réalisation des
mesures prescrités.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent
se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux où à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement
d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
ou le maire ouù, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE IN
(Sanctions pénales)
Article 1521-4 du CCH
|, Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application
des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les tieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du loge-
ment, y compris rétroactivement, en méconnaissance du ! de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
il- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail, Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de
la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal
à celui de l'indemnité d'expropriation ;
page 10
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif oy de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total
ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien où fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière
ou en nom collectif se portant acquéreur ou Usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Ht.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende svivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les
locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code
page 11
et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa
du présent Hl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent
code.
Article L571-22 du CCH
!.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans
motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
I1.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas
déférer à une mise en demeure du réprésentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à
disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur
sur-occupation.
IH.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à
l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque
ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux
lieux prise en application du présent chapitre.
[V-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce où de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condarnnée au moment de la commission de l'infraction ont
fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
page 12
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total
ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière
ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d’un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce
ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
page 13
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 dy code
pénal est égal à celvi de l'indemnité d'expropriation.
V1 -Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce
aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du
présent code.
page 14
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égaiité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques tarritoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l’habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS/DD66/ATPSP/LHI n°2026-072-001
Relatif au danger imminent pour fa santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d‘in-
salubrité des parties communes et du logement situé au premier étage, porte gauche, de
l'immeuble sis 15, rue du Portal d'Amont à PEZILLA-LA-RIVIERE (66370), parcelle cacdastrée
C 123.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22,
L.521-1 à L.521-4 et les articles R,511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport du directeur général de l‘Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 18
février 2026 :
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présentent cette
installation électrique ;
CONSIDÉRANT le risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment, les
maladies cardio-vasculaires, puimonaires, troubles respiratoires et allergies, lié à l'absence
de chauffage fixe.
CONSIDERANT le risque de survenue d'accidents lié à l'effondrement partiel des plafonds ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants du
logement et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers ;
CONSIDERANT dès lors, qu’il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque
susvisé dans un délai fixé ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur GOMEZ Marc domicilié 4, rue Foch à
CANET-EN-ROUSSILLON (66140), est mis en demeure en sa qualité de propriétaire, de
Préfecture des Pyrénées-Orientales « 24, Quai Sadi Carnot Tél, 04 68 51 66 66
BP 951 - PERPIGNAN CEDEX
Horaites d'ouverture et Modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales gouv.fr
réaliser selon les règles de l‘art, les mesures suivantes dans les parties communes et le
logement situé au premier étage gauche, de l'immeuble sis 15, rue du Portal d‘'Amont à
PEZIHLLA-LA-RIVIERE (66370), parcelle cadastrée C 123 et ce dans un délai de trente (30)
jours à compter de la notification du présent arrêté :
Dans les parties communes :
e de mettre en sécurité l'installation électrique ;
e detransmettre une attestation de mise en sécurité de l’installation électrique.
Dans le logernent premier étage gauche :
« de sécuriser immédiatement les plafonds présentant un risque de chute (dépose
des éléments instables ou mise en sécurité adaptée) ;
» de mettre en sécurité l‘installation électrique ;
e d'installer un dispositif de chauffage fixe, sûr et conforme à la réglementation ;
« de transmettre une attestation de mise en sécurité de l‘installation électrique,
ARTICLE 2 :
Le logement situé au premier étage, première porte gauche, de l'immeuble sis 15, rue du
Portal d'Amont à PEZHLLA-LA-RIVIERE est interdit à l’habitation, à l’usage et à l'accès, le
temps strictement nécessaire aux travaux le nécessitant.
ARTICLE 3 :
Pendant le délai mentionné à l’article 2, la personne mentionnée à l’article 1 est tenue de
prendre toutes dispositions nécessaires afin d'assurer le relogernent effectif des
occupants, conformément aux dispositions du Code de la construction et de l‘habitation.
Le coût de l'hébergement est à la charge du propriétaire.
À défaut, pour la personne mentionnée à l'article 1, d‘avoir assuré l'hébergement
temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à ses frais, en
application de l‘article L.521-3-2 du code de là construction et de l‘habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation des
occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 4
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l‘article 1 d'avoir réalisé les démarches prescrites
auy même article, il y serà procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans
les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l‘habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 du
code de la construction et de l’habitation.
ARTICLE 5 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenves de respecter les droits des occupants
page 2
dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et
de l’habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 6 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code
de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 7 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les
agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l’article 1 tiennent à la disposition de l’administration tous
justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 8 :
Vaies de recours ;
Le présent arrêté peut également faire l‘objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris
07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de
Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter
de la réponse de l’administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 9 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire. |! sera affiché à la mairie de PÉZILLA-LA-
RIVIERE (66370).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l‘immeuble.
ARTICLE 10 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de PEZILLA-LA-RIVIERE (66370), au procureur de la
République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale
de l‘Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu’au Directeur
du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l‘'Agence
Régionale de Santé Occitanie,
page 3
ARTICLE 11 :
Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de PEZIHLLA-LA-
RIVIERE (66370), le Procureur de la République, le Commandant de Groupement de
Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l‘'Agence Régionale de Santé
Occitanie, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 13 mars 2026
Le Préfet
L
Pierre REGNAULT de la MOTHE
pagée 4
ANNEXE |
Article L521-1 dyu CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-1,
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-
3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou
l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l’état d'insalubrité ou de péril serait en
tout où partie imputable.
Conformément à l‘article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 dyu CCH
L-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.
123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de
police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui
suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris
en application de l'article L. 511-11 où de l'article L. S511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ouù lorsque la mesure est prise à
l'encontre de la personne qui à l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dù à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainievée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
page 5
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H - Dans les locaux visés au [, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du
constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à
courir au premier jour du mois suivant l'envoi de fàa notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil.
Ht - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les
baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,
exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en
contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au
plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner làa résiliation de plein droit des baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article
L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui
ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l‘article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-1 du CCH
|-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou
que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs
besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coût
est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logernent qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
page 6
de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux
prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant
de l'État dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de
défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergernent est mis à sa charge.
I!.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est
prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés
à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère
définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.
Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est
assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire
entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date
d'effet de cette interdiction.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
| Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger où les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article
L. 511-11 où à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter
ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le
propriétaire ou l‘'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H- (Abrogé)
page 7
I!. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'articte L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
[V. Lorsqu'une personne publique, Un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif à assuré le relogement, le propriétaire
ouù l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,
égale à un an du foyer prévisionnel.
V. Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
abligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
VI. La créance résyltant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui
leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions
directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale où le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL Sil'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Iil,
le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit
d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l‘article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du
Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des
prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
page 8
tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu
respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer fe relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du
| ou, le cas échéant, des Il| ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes
à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à
l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |
oÙ, le cas échéant, des HI ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur
le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire où, le cas échéant, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à
l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de
relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction
définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants
par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par
les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,
nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au
terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
qui à justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des
mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent
se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de là convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et fauté pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement
d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
page 9
ou le maire ouù, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il
(Sanctions pénales)
Article 1521-4 du CCH
|-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L. 5211 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,
y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail, Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de
la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal
à celvi de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total
ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière
oU en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
page 10
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, là juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les
locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation,
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code
et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa
du présent HI est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur,
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent
code.
Article 1511-22 du CCH
1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans
motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas
déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à
disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur
sur-occupation.
page 11
IIL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 0O0€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à
l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque
ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux
lieux prise en application du présent chapitre.
[V.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
19 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont
fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle
OÙ sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total
ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière
ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires rnentionnées aux T° et 3° du présent IV est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
articie. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
page 12
aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
Là confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce
ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur,
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation,
VL.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce
aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du
présent code.
page 13
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rrr POLICE
MINISTÈRE NATIONALE
DE L'INTÉRIEUR y
Fraternité
Direction Zonale de la Police Nationale Sud
Direction Interdépartementale de la Police Nationale des PyRÉNÉEs-ORIENTALES
Service Départemental de Soutien Opérationnel
Décision portant subdélégation de signature en matières budgétaire et comptable au sein de la
direction interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Orientales prise en application de
l’arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0043 du 25 août 2025
Le directeur interdépartemental de la police nationale des Pyrénées-ORIENTALES
VU le code de la commande publique ;
VU le code des relations entre le public et l’administration et notamment ses articles L. 221-2 et suivants ;
VU la loi organique n°2001-692 du 1” août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
VU la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
VU le décret n°95-1197 modifié et l’arrêté ministériel du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière
de gestion des personnels de la police nationale ;
VU le décret n°97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par
les forces de police et de gendarmerie ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État ;
VU le décret n°2008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par le
ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
VU le décret n°2010-1298 du 28 octobre 2010 portant attribution de produits au budget du ministère de
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
1/8
Direction Interdépartementale des Pyrénées-OrlEnTaLEs — 33 Avenue de Granne-BretacNe - 66020 PERPIGNAN Cedex
VU le décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 modifié relatif aux services déconcentrés et à l’organisation de
la police nationale ;
VU le décret n°2023-1108 du 29 novembre 2023 portant création des services déconcentrés de la
police nationale ;
VU le décret n°2023-1109 du 29 novembre 2023 modifiant diverses dispositions relatives à la police nationale ;
VU le décret n°INTP2520466D — du 16 juilee 2025 — portant =— nomination = de
M. Pierre REGNAULT de la MOTHE en qualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté interministériel du 8 décembre 1993 modifié portant règlement de comptabilité pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
VU l’arrêté du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 28 octobre 2010
portant application de l’article 2 du décret n°97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de
certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie et de l’article 1”" du décret n°2008-
252 du 12 mars 2008 modifié, relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté conjoint du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre
du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État du 28 octobre 2010 fixant le montant des
remboursements de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie ;
VU l’arrêté ministériel du 1” décembre 2023 portant nomination de M. Laurent ASTRUC,
commissaire divisionnaire, en qualité de directeur interdépartemental de la police nationale des
Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté ministériel n°U10435380681103 du 5 septembre 2023 portant nomination de M"* Louisa YAZID,
commissaire divisionnaire, en qualité de directrice interdépartementale de la police nationale des
Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0043 du 25 août 2025 portant délégation de signature à
M. Laurent ASTRUC, commissaire divisionnaire ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
du 7 décembre 2009 ;
VU le contrat de service relatif à l’exécution financière conclu le 22 avril 2024 entre le préfet de la zone de
défense et de sécurité Sud et le préfet des Pyrénées-Orientales ;
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Direction Interdépartementale des Pyrénées-ORiEnTALES — 33 Avenue de Granne-BRETAGNE - 66020 PERPIGNAN Cedex
DÉCIDE
Article 1“:
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent ASTRUC, la délégation générale d’ordonnancement qui
lui est conférée par l’article 1°" de l’arrêté préfectoral susvisé sera exercée par M"* Louisa YAZID, commissaire
divisionnaire, directrice interdépartementale adjointe de la police nationale des Pyrénées-Orientales.
Article 2:
En application de l’article 4 de l’arrêté préfectoral susvisé, subdélégation de signature est donnée aux
personnels dont les noms suivent à l’effet de signer, au titre de l’U.O 0176-DSUD-D066, tout acte et
engagement juridique défini à son article 1” d’un montant inférieur ou égal à 15 000 euros T.T.C :
* M. Joseph HEURTAULT de LAMMERVILLE, attaché principal d’administration de l’État, chef du
service départemental de soutien opérationnel ;
* M" Laure FERRER, attaché d’administration de l’État, adjoint au chef du service départemental de
soutien opérationnel ;
Article 3:
En application de l’article 4 de l’arrêté préfectoral susvisé, subdélégation de signature est donnée au personnel
dont le nom suit à l’effet de signer, au titre du centre de coûts PN52613066 et dans la limite de sa disponibilité
de crédits, tout acte et engagement juridique défini à son article 1 :
* M. Christian LAJARRIGE, commissaire général, coordonnateur du centre de coopération policière et
douanière LE PERTHUS ;
Article 4 :
Sur le centre financier 0176-DSUD-D066, subdélégation de signature est donnée aux gestionnaires
budgétaires dont la liste est jointe en annexe 1 du présent arrêté, aux fins de saisie et de validation des
demandes d’achat et des recettes non fiscales dans l’applicatif CHORUS Formulaires, ainsi que de constat du
service fait. Le périmètre de ladite subdélégation inclut les communications à l’adresse du responsable du
budget opérationnel de programme 176, réalisées depuis l’interface ‘Communication’ du même progiciel.
Article 5 :
Sur le centre de coûts PN52613066, subdélégation de signature est donnée aux gestionnaires budgétaires dont
la liste est jointe en annexe 2 du présent arrêté, aux fins de saisie et de validation des demandes d’achat et des
recettes non fiscales dans l’applicatif CHORUS Formulaires, ainsi que de constat du service fait. Le périmètre
de ladite subdélégation inclut les communications à l’adresse du responsable du budget opérationnel de
programme 176, réalisées depuis l’interface ‘Communication’ du même progiciel.
Article 6 :
Dans la limite de leurs attributions et du plafond de dépense qui leur est octroyé, autorisation est donnée aux
personnels de la direction interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Orientales listés en
annexe 3 de détenir une carte d’achat.
3/8
Direction Interdépartementaie des Pyrénées-Orientaces — 33 Avenue de Granve-Bretacne - 66020 PERPIGNAN Cedex
Article 7 :
Subdélégation de signature est donnée aux personnels figurant en annexe 4 aux fins de signer les pièces
comptables concernant les déplacements temporaires et de valider, dans l’applicatif CHORUS-DT en qualité
de service gestionnaire ou de gestionnaire valideur, les ordres de mission, les états de frais et les commandes
relevant du périmètre de la D.I.P.N des Pyrénées-Orientales, sur le marché voyagiste.
Article 8 : 4
La décision de subdélégation de signature du 17 septembre 2025, publiée au recueil des actes administratifs de
la préfecture des Pyrénées-Orientales en date du 18 septembre 2025, est abrogée.
Article 9 :
M. le chef du service départemental de soutien opérationnel et son adjoint sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente décision qui fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
PErPIGNAN, le 20 m_a<2026
Le Comxfisä1è HÛp}ipnnaire,
Ps &
Directeur Interdépartementalde | lice Nationale
péépirsnesat d léo
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Direction Interdépartementale des Pyrénées-OrientALES — 33 Avenue de Granoe-BretTacNe - 66020 PERPIGNAN Cedex
> Liste des gestionnaires budgétaires — CHORUS Formulaires +
CENTRE FINANCIER
0176-DSUD-Do66
Fonction NOM Prénom Saisie Validation
Chef du S.D.5.0 HEURTAULT de LAMMERVILLE _ Joseph
Adjoint au' Chef du S.D.5.0 FERRER Laure
Chef du B.F.A. BOUKHATEM “ Nassira
Adjoint au Chef du B.F.A./ MERCADER-CAPOZZO Olivia
Gestionnaire du B.F.A.| BAYEUX Vinciane
Gestionnaire du B.F.A.l SAHRAOUI Hafida }
Gestionnaire du B.F.A.| RIGALL Maria x
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ANNEXE 2
+_Liste des _ gestionnaires _ budgétaires — CHORUS_Formulaires +
CENTRE DE COÛTS
PN52613066
Fonction NOM Prénom Saisie Validation
Gestionnaire du B.L.S BURTARD Stéphane
6/8
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CENTRE FINANCIER
0176-DSUD-D066
Fonction NOM Prénom
D.l.P.N ASTRUC Laurent
D.LA.P.N YAZID Louisa
Chef du S.1.P.A.F NOUET Charlotte
Adjoint au Chef du S.l.P.A.F GOUX Stéphane
Chef du S.D.S.P BREQUE Nathalie
Chef du S.l.P.J KOZDEBA Fabrice
Chef de l’Antenne S.IA.T ' PUECH Eric
Chef du S.D.R.T PIERRU Caroline
Coordonnateur du C.C.P.D LAJARRIGE Christian
Chef du S.D.5.0 HEURTAULT de LAMMERVILLE Joseph
Chef du B.L.O.G TARGE Fabien
7/8
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ANNEXE 4
ENVELOPPE DE MOYENS
PNDSUDo66
Fonction NOM Prénom Saisie Validation
Chef du S.D.S.0 HEURTAULT de LAMMERVILLE Joseph -
Adjoint au Chef du S.D.5.0 FERRER Laure
Chef duB.F.A.| BOUKHATEM Nassira
Adjoint au Chef du B.F.A.1 MERCADER-CAPOZZO Olivia
Gestionnaire du B.F.A.l BAYEUX Vinciane
Gestionnaire du B.F.A.l SAHRAOUI Hafida
Gestionnaire du B.F.A.l RIGALL Maria x
8/8
Direction Interdépartementale des Pyrénées-ORienTaLES — 33 Avenue de Granpe-BrETaGNE - 66020 PERPIGNAN Cedex
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