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Actes des préfectures · Pyrénées-Orientales

Recueil du 01 Juin 2026

Recueil des actes administratifs publié le 1 juin 2026

65pages

Les actes de ce recueil

Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.

Le sommaire de ce recueil n’est pas lisible automatiquement. Son contenu reste consultable dans le texte intégral ci-dessous.

Texte intégral

Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 65 pages. Seul le PDF officiel fait foi.

E] — À Liberté < Égalité < Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS Recueil du 01 Juin 2026
SOMMAIRE SOUS-PREFECTURE DE PRADES - ARRÊTE PRÉFECTORAL n° SPP-2026-148-0001 du 28 juin 2026 portant autorisation d’organiser du 2 au 5 juin 2026 une épreuve sportive automobile dénommée « Millesim GT Tour 2026 ». DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - _ Arrêté préfectoral nN°DDTM/SNAF/2026-149-0001 relatif à l’'ouverture et à la clôture de la chasse pour la saison 2026/2027 dans le département des Pyrénées-Orientales. - Arrêté préfectoral n°DDTM/SVHC/2026-146-001 du 26/05/2026 portant passage préalable au sein d'un Espace Conseil France Rénov' (ECFR) des ménages souhaitant bénéficier du dispositif MaPrimRenov' Parcours Accompagné (MPRPA). - Arrêté préfectoral n°DDTM/SVHC/2026-148-001 portant agrément de trois emplacements provisoires sur le territoire des communes de Perpignan, Rivesaltes et Saint-Nazaire pour l’accueil des gens du voyage dans le cadre des grands passages estivaux en 2026. Agence Régionale de Santé Occitanie Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- _ ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-123-001 de traitement de l'insalubrité du logement situé au premier étage, première porte gauche, de l'immeuble sis 19, rue Saint-Pierre à Banyuls-sur-Mer (66650), parcelle cadastrée AD 325. - _ ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-ATPSP-LHI n°2026-114-001 relatif aux mesures d'urgence prescrites en application de l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation concernant le logement sis 8, rue des Jardins à Claira (66530), parcelle cadastrée B 623. - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n° 2026-125-001 portant déclaration de mainlevée : De l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-146-001 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement du 1°" étage, de l’immeuble sis 87, avenue Pasteur à Ille-sur- Têt (66130), parcelle cadastrée BK 221. DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PYRÉNÉFS-ORIENTALES - Décision de délégation de signature de M. Xavier DENY, Directeur Départemental des finances publiques - Nomination de la conciliatrice fiscale, de sa suppléante, de son suppléant par intérim - Délégation de signature au conciliateur fiscal suppléant par intérim
£ PRÉFET _ _ DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Direction Départementale des Territoires et de la Mer Service eau et risques Eau ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/ 2026152-0001 du 1er juin 2026 constatant la perte du droit d’eau fondé en titre attaché au Martinet dit « de la Carole » sur la commune de MOSSET. Le préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de l’Ordre national du Mérite VU le Code de l’environnement, et notamment les articles L.211-1 et L.214-1 à L.214-6 ; VU la directive CE n° 2000/60 du 23 octobre 2000 dite « directive cadre sur l’eau » du parlement européen et du conseil des ministres établissant un cadre pour une politique européenne dans le domaine de l’eau, transposée en droit français par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 ; VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 arrêté le 21 mars 2022 par le Préfet coordonnateur de bassin ; VU le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2022-2027, arrêté le 21 mars 2022 par le Préfet coordonnateur de bassin ; VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE préfet des Pyrénées-Orientales ; VU le dossier de porter à connaissance au titre des articles R.181-45 et R.181-46 du Code de l'environnement, présenté et déposé le 30 décembre 2025 par le pétitionnaire auprès de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ; VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d'arrêté préfectoral transmis par courriel du 31 mars 2026 ; VU le procès-verbal de constat de l’'état des ouvrages hydrauliques du Martinet de la Carole réalisé par un commissaire de justice le 25 mars 2026 à la demande de Monsieur Alexis 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34 Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr www_.pyrenees-orientales.gouv.fr
ALOUJES, et transmis au service eau et risques de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales le 12 mai 2026 ; Considérant que le dossier de demande de reconnaissance d’un droit fondé en titre afférent au Martinet de la Carole, déposé par le pétitionnaire le 30 décembre 2025, porte sur un ouvrage hydraulique se trouvant en état de ruine ; Considérant que le canal d'amenée, constituant un élément substantiel et indispensable à la mise en œuvre de la force motrice hydraulique, a disparu ; - Considérant qu'il résulte d’une jurisprudence constante que le droit fondé en titre se perd lorsque les ouvrages essentiels permettant l'usage de la force motrice ont disparu ou sont dans un état tel qu'ils ne peuvent plus être regardés comme susceptibles d’être remis en fonctionnement sans reconstruction complète ; Considérant qu'’en l’espèce, l’état de ruine de l'ouvrage et la disparition du canal d'’amenée caractérisent la perte des éléments essentiels de l’installation hydraulique ; Considérant dès lors, que le droit fondé en titre invoqué ne peut être regardé comme conservé ; SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ; ARRÊTE : Article 1 : Objet de l’arrêté Le droit d’eau fondé en titre attaché au Martinet dit « de la Carole » appartenant à Monsieur Alexis ALOUJES est perdu du fait de sa ruine entraînant l’impossibilité d’utiliser la force motrice du cours d'’eau La Castellane. Article 2 : Publicité En application de l’article R.514-3 du Code de l’environnement, le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, il fera l’objet d’un affichage en mairie de Mosset pendant une durée minimale d’un (1) mois. Il sera mis en ligne sur le site internet des services de l’État pendant six (6) mois. Article 3 : Délais et voies de recours Le présent arrêté peut faire l’objet d’'un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent par courrier ou par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible via le site internet www.telerecours.fr : , 2/3
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 dans un délai de deux mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ; 2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Article 4 : Exécution Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, le maire de la commune de Mosset, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Le Préfet Pour le Préfet et par déléga le Secrétaire général RE Bruno BERTHET 3/3
PRÉFET ; DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER Direction Affaire suivie par : Hélène DANEU Perpignan, le 1°" juin 2026 DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE La Directrice Départementale des Territoires et de la Mer VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ; VU |e décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif à la création des directions départementales interministérielles ; VU l’arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-237-0016 paru au RAA le 25 août 2025 portant délégation de signature à Mme Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ; DÉCIDE : Article 1 : Délégation est donnée à M. Frédéric Autric, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales et à M. Nicolas Maire, directeur adjoint délégué à la mer et au littoral et pour signer les actes relatifs à l’ensemble des affaires visées à l’article 1 de l’arrêté visé ci-dessus. Article 2 : Délégation est donnée à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions respectives, les décisions désignées ci-dessous aux chefs de service suivants, ainsi qu'aux fonctionnaires désignés pour assurer leur intérim : DDTM des Pyrénées-Orientales — 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34 Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr www.pyrenees-orientales.gouv.fr
M. Didier Thomas Chef du Service Nature Agriculture et Forêt : |-A-1-a et I-A-1-b, |-A-3, II-A-4, II-A-7, V-A-1, V-A-2, VI-A=1, VI-A-2, VIII sauf pour les aides d’un montant supérieur à 15 000 euros, les refus d’aides et les contrôles entraînant des pénalités supérieures ou égales à 1 000 euros et les décisions d’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs, X-B, X-C-3, X-C-4, X-C-6, X-C-7, X-C-8, X-C-9, X-C-11, X-C-14, X-C-15, X-C-16, X-C-17, X-C-19, X-C-20, X-C-21, X- C-22, X-C-23 (à l'exception du plan de chasse départemental), X-C-24, X-E, X-F, X-G, X-H, X-J, XI, XIH Mme Emma Dahan Cheffe du Service Nature Agriculture et Forêt adjointe : |-A-1-a et |-A-1-b, I-A-3, II-A-4, II-A-7, V-A-1, V-A-2, VI-A-1, VI-A-2,VIII sauf pour les aides d’un montant supérieur à 15 000 euros, les refus d’aides et les contrôles entraînant des pénalités supérieures ou égales à 1 000 euros et les décisions d’octroi des aides à l’'installation des jeunes agriculteurs, X-B, X-C-3, X-C-4, X-C-6, X-C-7, X-C-B8, X-C-9, X-C-11, X-C-14, X-C-15, X-C-16, X-C-17, X-C-19, X-C-20, X-C-21, X-C-22, X-C-23 (à l’exception du plan de chasse départemental), X-C-24, X-E, X-F, X-G, X-H, X-J, XI, XII M. Cyril Michel Chef du Service Conseils et Aménagement des Territoires |-A-1-a et |-A-1-b, |-A-3, Il-A-4, I-A-7, IV-A à IV-D, sauf les permis de construire liés à la production d'énergie (R. 422-2b), les permis de construire pour des équipements publics structurants, les refus de permis pour les équipements publics non structurants, les permis autres, signalés par le Préfet, la DDTM, V-A hors note en délibéré et acceptation de médiation, V-B, V-C, VI-A-1, VI-A-2, X-A, X-I, XI Mme Alexandre Tastu-Souleyreau Cheffe du Service Conseils et Aménagement des Territoires adjointe l-A-1-a et |-A-1-b, |-A-3, Il-A-4, II-A-7, IV-A à IV-D, sauf les permis de construire liés à la production d'énergie (R. 422-2b), les permis de construire pour des équipements publics structurants, les refus de permis pour les équipements publics non structurants, les permis autres, signalés par le Préfet, la DDTM, V-A hors note en délibéré et acceptation de médiation, V-B, V-C, VI-A-1, VI-A-2, X-A, X-I, XI Mme |Isabelle Jory Cheffe du service ville habitat construction l-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, Il-A-4, H-A-7, IHN-A-2, II-B-3, II-B-5, I!-D, !I-E, IV-A-1, IV-E, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2 M. Brice Léon Chef du service ville habitat construction adjoint |-A-1-a et I-A-1-b, |-A-3, Il-A-4, II-A-7, II-A-2, II-B-3, II-B-5, IH-D, I11-E, IV-A-1, IV-E, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2
M. Vincent Darmuzey Chef du service-eau et risques l-A-1-a et |-A-1-b, I-A-3, Il-A-1, Il-A-4, I-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, VI-B, VII, IX, X-D, XI, XII, XIV M. Philippe Orignac Chef du service eau et risques adjoint |-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, Il-A-1, Il-A-4, I-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, VI-B, VII, IX, X-D, XI, XII, XIV Mme Florence Boulenger Cheffe du service mer et littoral l-A-1-a et I-A-1-b, Il-A-4, I-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, X-J-1 à X-J-3, XIH-A à XII-N M. Johann Schlosser Chef du service mer et littoral adjoint I-A-1-a et I-A-1-b, Il-A-4, II-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, X-J-1 à X-J-3, XHI-A à XIII-N Mme Véronique Houpert Déléguée territoriale II-A-4, I-A-7, VI-A-1, VI-A-2 M. Davy Houpert Délégué territorial Il-A-4, I-A-7, VI-A-1, VI-A-2 M. Alexandre Eckart Chef de projet filière logistique II-A-4, H-A-7, VI-A-1, VI-A-2 M. Cyprien Jacquot Chef de projet usages agricoles de l’eau II-A-4, I-A-7, VI-A-1, VI-A-2 ARTICLE 3 : Délégation est donnée à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions respectives, les décisions désignées ci-dessous aux fonctionnaires suivants : M. Jordi Bonnefille Chef de l’unité gestion de crise et sécurité des transports l-A-1-a et I-A-1-b, II-A-1,Il-A-4, I-A-5, II-A-6,11-A-7, VI-A-1, VI-A-2 et VII M. Nicolas Torchet Chef de l’unité gestion de crise et sécurité des transports adjoint |-A-1-a et |-A-1-b, !|-A-1,II-A-4, I-A-5, II-A-6,11-A-7, VI-A-1, VI-A-2 et VII M. David Lafon Animateur et instructeur transport exceptionnel VI-A-1 et VI-A-2
M. Jean-Louis Mauri Gestionnaire de transport exceptionnel VI-A-1 et VI-A-2 Mme Valérie Puig Gestionnaire de transport exceptionnel VI-A-1 et VI-A-2 M. Geordy Bouldouyre-Cruz Chef de l’unité habitat |logement social I-A-1-a et I-A-1-b, IV-E, IIIl-A-2 (pour des opérations dont le nombre est inférieur à 20 logements), IlI-B-5 (pour des opérations dont le nombre est inférieur à 20 logements), I V-E Mme Claire Flores Cheffe de l’unité habitat logement social adjointe |-A-1-a et I-A-1-b, IV-E, IIl-A-2 (pour des opérations dont le nombre est inférieur à 20 logements), IlI-B-5 (pour des opérations dont le nombre est inférieur à 20 logements), | V-E Mme Caroline Abelanet, Cheffe de l’unité ville habitat indigne et privé |-A-1-a, |-A-1-b, II|-E Mme Sarah Motia, Cheffe de l’unité ville habitat indigne et privé adjointe |-A-1-a et I-A-1-b, III-E M. Frédéric Egéa Chef de l’unité qualité de la construction et accessibilité |-A-1-a et |-A-1-b et !II-D-1 Hélène Pillard Cheffe de l'unité énergies cadre de vie |-A-1-a et I-A-1-b, X-A, X-I Mme Pauline Queulin Cheffe de l’unité aménagement durable |-A-1-a et I-A-1-b, IV-D-1, IV-D-2, I|V-D-3, |IV-D-4, IV-D-6, | V-D-7 Mme Karine Banyuls Cheffe de l’unité aménagement durable adjointe |-A-1-a et I-A-1-b, IV-D-1, IV-D-2, |V-D-3, IV-D-4, IV-D-6, | V-D-7 Mme Sylvie Dinet Chargée du' secrétariat de la commission départementale d’'aménagement commercial l V-D-5-a
M. Lionel Fédécki Chef de l’unité application du droit des sols et juridique I-A-1-a et |-A-1-b, IV-B-1, I V-B-4, I V-B-5, IV-C-1, IV-C-2, IV-D-4, V-A-1, V-B et V-C, XI M. Grégory Rebeyrotte Chef de l’unité application du droit des sols et juridique adjoint l-A-1-a et |-A-1-b, IV-B-1, IV-B-4, IV-B-5, IV-C-1, IV-C-2, IV-D-4, V-A-1, V-B et V-C, XI Mme Valérie Mathé Chargée de contrôle des règles de l’urbanisme V-B M. Mathieu Tassel Animateur départemental ADS au sein de l’unité application du droit des sols et juridique [ V-B-1, IV-B-4, IV-B-5, IV-C-1, IV-C-2 M. Jean-Luc Gibergues Délégué des permis de conduire et de l’éducation routière |-A-1-a et I-A-1-b, IIl-B M. Anthony Coïis Chef de l’'unité encadrement des activités maritimes |-A-1-a et I-A-1-b, XIII-A-1, XII-A-4, XIN-A-5, XIII-A-7, XIII-B-1, XIII-D sauf pour les décisions de gel ou de suspension de francisation, de radiation du pavillon, de suspension et de retrait des permis d'armement, des décisions d'attribution d'amende administrative, de suspension et retrait des cartes de circulation, XIII-E-1, XIII-G-1 sauf pour les décisions de suspension, d’opposition, de refus ou de retrait, XIII-I-2, XIII-I-3, XII-J-1 à XIII-J-4, XIII-J-6 uniquement pour le renouvellement d'agrément, XIII-J-7 sauf pour les suspensions, retraits et refus, XIII-J-8 Mme Maryline Brodin Cheffe de l’unité encadrement des activités maritimes adjointe |-A-1-a et I-A-1-b, XIII-A-1, XII-A-4, XII-A-5, XIH-A-7, XII-B-1, XIII-D sauf pour les décisions de gel ou de suspension de francisation, de radiation du pavillon, de suspension et de retrait des permis d’armement, des décisions d'attribution d’amende administrative, de suspension et retrait des cartes de circulation, XIII-E-1, XIII-G-1 sauf pour les décisions de suspension, d’opposition, de refus ou de retrait, XIII-I-2, XIII-I-3, XII-J-1 à XIII-J-4, XII-J-6 uniquement pour le renouvellement d’agrément, XIII-J-7 sauf pour les suspensions, retraits et refus, XIII-J-8 Mme |sabelle Rochet Cheffe de l’unité gestion du littoral |-A-1-a et I-Ae1fb,_ XIII-J-9 sauf pour les décisions de refus, de suspension et de retrait, XIII-K-1, XIII-K-4 sauf pour le refus de délivrance et de retrait d'autorisations domaniales portant sur les fonds marins, XIII-K-5, XII-K-10 uniquement pour les opérations préparatoires à un arrêté de transfert de gestion, XIII-K-11 uniquement pour les opérations préparatoires à un arrêté de superposition d'affectation, XIII-K-12, XIH-K-13, XII-K-14, XII-K-17, XII-K-18, XII-M
Mme Marie-Christine Gaudel Cheffe de l’unité gestion du littoral adjointe |-A-1-a et I-A-1-b, XIII-J-9 sauf pour les décisions de refus, de suspension et de retrait, XIII-K-1, XIII-K-4 sauf pour le refus de délivrance et de retrait d’autorisations domaniales portant sur les fonds marins, XIII-K-5, XIII-K-10 uniquement pour les opérations préparatoires à un arrêté de transfert de gestion, XIII-K-11 uniquement pour les opérations préparatoires à un arrêté de superposition d'affectation, XIII-K-12, XIH-K-13, XIII-K-14, XII-K-17, XIII-K-18, XIII-M M. Olivier Vincent Commandant du port de Port-Vendres l-A-1-a et I-A-1-b, XIII-L-1 M. Marc Dumoutiers Commandant du port adjoint de Port-Vendres I-A-1-a et I-A-1-b, XIII-L-1 I-A-1-a et I-A-1-b (pour les agents de leur unité) : Mme Nathalie Campagne, cheffe de la mission d'appui au pilotage Mme Hélène Daneu, cheffe de la mission d’appui au pilotage adjointe Mme Rachel Lakhdari, cheffe de l’unité Foncier-Filières-Crise-Agricole M. Hugues Valancony, chef de l’unité PAC et Agri-environnement M. X, chef(fe) de l’unité risques Mme |sabelle Billaud, cheffe de l’unité police de l’eau et des milieux aquatiques M. Sébastien Flers, chef de l’unité police de l’eau et des milieux aquatiques adjoint Mme Lucile Lanselle, cheffe de l’unité risques adjointe et responsable de la mission PAPI et information préventive des risques M. Jean Figuerola, chef de l’unité connaissance des territoires Mme Clémentine Debat-Burkarth, cheffe de l’unité forêt M. Bruno Chevalier, chef de l’unité nature Mme Magali Vidal, cheffe de l’unité nature adjointe Mme Sophie Rosell, cheffe de l’unité sécurité routière M. Roland Gaudel, chef de l’unité littorale des affaires maritimes M. Christophe Toueri, chef de l’unité littorale des affaires maritimes adjoint M. Marc-Pierre François, commandant du port de Port-La-Nouvelle M. Arnaud Gasc, commandant du port adjoint de Port-La-Nouvelle Article 4 : La présente décision sera transmise à la préfecture des Pyrénées-Orientales pour publication au recueil des actes administratifs. La Directrice Départementale , des Territoires et de la Mer, Émilie NAHON
Ex PRÉFET _ ; DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liberté Ægalité Fraternité DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER Direction Affaire suivie par : Hélène DANEU Perpignan, le 1°" juin 2026 Décision de la directrice départementale des territoires et de la mer portant subdélégation de signature en matière financière pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire La directrice départementale des territoires et de la mer, VU _ le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, VU le décret n° 2004-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, VU l’arrêté ministériel du 19 avril 2024 nommant Mme Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, à compter du 27 mai 2024, VU l’arrêté préfectoral N° PREF/SCPPAT/2025-237-0017 paru au RAA le 25 août 2025, portant délégation de signature à Mme Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales en qualité d’ordonnateur secondaire délégué, DÉCIDE Article 1 : Subdélégation de signature est donnée à M. Frédéric AUTRIC, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales et à M. Nicolas MAIRE, directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral et pour signer toutes les pièces relatives à l'exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire et visées dans l’arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-237-0017 du 25 août 2025 ; DDTM des Pyrénées-Orientales - 2 rue Jean Richepin - BP 50909 —- 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34 Horaires d'ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr www.oyrenees-orientales.gouv.fr
Article 2 : Subdélégation de pouvoir adjudicateur et de signature est donnée aux chef(fe)s de service et adjoint(e)s : M. Didier THOMAS, chef du service nature agriculture forêt, Mme Emma DAHAN, cheffe du service nature agriculture forêt adjointe, M. Vincent DARMUZEY, chef du service eau et risques, M. Philippe ORIGNAC, chef du service eau et risques adjoint, Mme |sabelle JORY, cheffe du service ville habitat construction, M. Brice LEON, chef du service ville habitat construction adjoint, M. Cyril MICHEL, chef du service conseils et aménagement des territoires, Mme Alexandra TASTU-SOULEYREAU, cheffe du service conseils et aménagement des territoires adjointe, Mme Florence BOULENGER, cheffe du service mer et littoral, M. Johann SCHLOSSER, chef du service mer et littoral adjoint; À l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences : Pour le BOP 135 les engagements juridiques, les pièces de liquidation et d’exécution de la dépense dans le cadre du BOP 135, le recouvrement des travaux d'office et des astreintes administratives et pénales, les pièces d’exécution des marchés publics relevant de leurs compétences dans le cadre du BOP 135 ; Pour les autres BOP les certificats administratifs, les états de règlement et les états d'acompte des marchés, relatifs à la liquidation des dépenses ; les engagements juridiques matérialisés par des bons, lettres de commande ou contrats dans la limite de 10 000 € HT; Article 3 : Subdélégation de signature est donnée aux chef(fe)s d'unité et agents mentionnés ci-dessous : Sur le BOP 135 Mme Caroline ABELANET, cheffe de l’unité ville habitat indigne et privé (VHIP), service ville habitat construction, Mme Sarah MOTIA cheffe de l’unité VHIP adjointe, service ville habitat construction, M. Geordy BOULDOUYRE-CRUZ, chef de l’unité habitat logement social (HLS), service ville habitat construction, Mme Claire FLORES, cheffe de l’unité HLS adjointe, service ville habitat construction, M. Lionel FEDECKI, chef de l’unité application des droits des sols et juridique (ADS-J), service conseils et aménagement des territoires, M. Gregory REBEYROTTE, chef de l’unité ADS-J adjoint, service conseils et aménagement des territoires Sur le BOP 181 M. Lionel FEDECKI, chef de l’unité application des droits des sols et juridique, service conseils et aménagement des territoires ;
Sur le BOP 203 M. Lionel FEDECKI, chef de l’unité application des droits des sols et juridique, service conseils et aménagement des territoires ; Sur le BOP 207 M. Jean-Luc GIBERGUES, chef de l’unité éducation routière rattachée à la direction, Mme Sophie ROSELL, cheffe de l’unité sécurité routière du service eau et risques ; À l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences : Sur le BOP 135 les engagements juridiques, les pièces de liquidation et d’exécution de la dépense dans le cadre du BOP 135 dans la limite de 10 000€, le recouvrement des travaux d'office et des astreintes administratives et pénales, les pièces d'exécution des marchés publics relevant de leurs compétences dans le cadre du BOP 135 dans la limite de 10 000€ ; Sur les autres BOP les propositions d'engagement des dépenses et d’affectation des crédits à des opérations d'investissement ; Article 4 - Coeur Chorus Des licences Coeur Chorus sont attribuées aux agents mentionnés en annexe, à l’effet d'utiliser l’application, dans la limite des droits liés à leur licence et en qualité de consultation des données Coeur Chorus pour tous les BOP. Article 5 - Organisation comptable des services L’organisation comptable des services est référencée dans le tableau en annexe 1. - Subdélégation de signature est donnée à Mme Nathalie CAMPAGNE, cheffe de la mission d'appui au pilotage, dans le cadre des achats effectués avec les cartes bancaires "budget de fonctionnement" (plafond annuel 8 000 euros, montant maximum par transaction 1 000 euros) et "calamités agricoles" (plafond limité à 2 300 euros d'achats sur 30 jours glissants) - Subdélégation de signature est donnée à Arnaud GASC, commandant de port adjoint - service Mer & Littoral — capitainerie de Port-La-Nouvelle et à Marc DUMOUTIERS, commandant de port adjoint - service Mer & Littoral — capitainerie de Port-Vendres, dans le cadre des achats effectués avec la carte bancaire (plafond maximum BOP 205 par transaction de 2 000 euros) Article 6 - Chorus DT Concernant Chorus Déplacements Temporaires, sont habilités à valider dans Chorus DT, les ordres de mission, de vérifier les pièces, de liquider les états de frais des agents missionnés et les factures, dans la limite de leurs attributions, les agents mentionnés ci-dessous et cités en annexe de la présente décision :
Mmes Audrey LABARTHE et Sylvie ZAMBON, assistantes de direction, Mme Nathalie CAMPAGNE, cheffe de la mission d’appui au pilotage, Mme Hélène DANEU, cheffe de la mission d’appui au pilotage adjointe, M. Didier THOMAS, chef du service nature agriculture forêt, Mme Emma DAHAN, cheffe du service nature agriculture forêt adjointe, Mme |sabelle JORY, cheffe du service ville habitat construction, M. Brice LEON, chef du service ville habitat construction adjoint, Mme Florence BOULENGER, cheffe du service mer et littoral, M. Johann SCHLOSSER, chef du service mer et littoral adjoint M. Cyril MICHEL, chef du service conseils et aménagement des territoires, Mme Alexandra TASTU-SOULEYREAU, cheffe du service conseils et aménagement des territoires adjointe, M. Vincent DARMUZEY, chef du service eau et risques, M. Philippe ORIGNAC, chef du service eau et risques adjoint, M. Roland GAUDEL, chef de l'unité littorale des affaires maritimes du service mer et littoral, M. Jean-Luc GIBERGUES, chef de l'unité éducation routière rattachée à la direction, Mme Pauline QUEULIN, cheffe de l’unité aménagement durable du service conseils et aménagement des territoires, Mme Pascale BONNERY, assistante du service conseils et aménagement des territoires, Mme Audrey FLAMENT, assistante du service mer et littoral, Mme Lydie HUBERT, assistante de l’unité éducation routière, rattachée à la direction, Mme Muriel LUPESCU, chargée de mission et appui à la coordination administrative Article 7 — Système d'information des aides à la pierre Des habilitations « instructeur chorus » sur la plateforme du système d'information des aides à la pierre (SIAP) sont attribpuées aux agents mentionnés en annexe, à l'effet d'utiliser l’application, dans la limite des droits liés à leur licence, pour l'engagement et le paiement des subventions d’'aide à la pierre. Article 8 — Plate-forme des achats de l’État Liste des agents disposant d’un accès à la plate-forme des achats de l’État (PLACE) Profil acheteur : Audrey FLAMENT, Isabelle BILLAUD, Éric GIRAU, Lucile LANSELLE, Frédérique PATTE Profil administrateur : Nathalie CAMPAGNE Article 9 - La présente subdélégation sera transmise à la Préfecture des Pyrénées-Orientales pour publication au recueil des actes administratifs. La Directrice Départementale des Territoires et de la Mer,
Annexe Organisation comptable des services de la DDTM des Pyrénées-Orientales Version : 28-04-26 Chorus Chorus Formulaires Licences î Service BOP Domaine Responsable Formulaire Valideur Coeur Chorus du suivi du Saississeur (y compris certification du Consultation BOP service fait en une étape) 207 Education routière JL Gibergues L. Hubert JL Gibergues L. Hubert “ ; Tous Appui budgétaire et comptable sans objet H. Daneu H. Daneu H. Daneu Direction 380 Fonds vert Préf/SCPPAT N. Maire N. Maire H. Daneu 113 Gestion littoral D. Thomas A. Flament / A. Tiziani | F. Boulenger / J. Schlosser A. Flament SML 205 Infrastructures et transports F. Boulenger A. Flament F. Boulenger / J. Schlosser A. Flament 205 Capitaineries - Affaires Maritimes F. Boulenger A. Flament A. Flament A. Flament 380 Fonds vert Préf/SCPPAT |. Rochet |. Rochet A. Flament 113 Police Eau D. Thomas A. Mazzoléni / E. Cano V. Darmuzey / P. Orignac E.Cano 181 Prévention risques + Fonds Barnier V. Darmuzey E. Cano / L. Lanselle V..Darmuzey / P. Orignac E.Cano A. Mazzoléni SER L. Hubert / E. Thomas- V. Darmuzey L. Hubert 207 Sécurité routière ODSR V. Darmuzey Lallier 380 Fonds vert Préf/SCPPAT E. Cano / L. Lanselle V. Darmuzey / P. Orignac E.Cano B. Léon Coordination BOP - - Fonds national des aides à la pierre, C. Flores / M-|.Subirats / C. Flores / C. Flores SVHC 195 Gens du voyage 13617 G. Bouldouyre-Cruz G. Bouldouyre-Cruz ; C. Abelanet / E. Girau / V. Habitat indigne Barus C. Abelanet Villes et territoires durables Agence Urbanisme L. Fédécki / P. Romero L. Fédécki / - L. Fédécki 135 l.Jory Contentieux urbanisme SCAT 181 Prévention des risques V. Darmuzey L. Fédécki L. Fédécki L. Fédécki 203 Infrastructures et transports C. Michel L. Fédécki L. Fédécki L. Fédécki 149 Forêt D. Thomas F. Patte D. Thomas / E.Dahan/ F. Patte C.Debat-Burkarth 113 Natura 2000 D. Thomas B. Pasquet B. Chevalier / D. Thomas / J. Saleillas E.Dahan SNAF 149 Gel, crise porcine D. Thomas D. Thomas / J.Saleillas / D. Thomas / E.Dahan / J. Saleillas R. Lakhdari R. Lakhdari 380 Fonds vert Préf/SCPPAT | D. Thomas / E. Dahan / D. Thomas / E. Dahan F.Patte F.Patte Système d'information des aides à la pierre (SIAP) Instructeur Chorus SVHC - BOP 135 G. Bouldouyre-Cruz / C. Flores Licences RUO J. Saleillas et H, Daneu ADS 2007 N. Solé CHORUS DT Saississeur Valideur Gestionnaire Frais de déplacement des paysagiste et architecte conseils du SCAT (BOP 135) P. Bonnery A. Tastu-Souleyreau /| C. Michel / À. Tastu- P. Queulin Souleyreau Frais de déplacement des IPCSR (BOP 207) Chaque IPCSR L. Hubert J-L Gibergues Frais de déplacement du Délégué au permis de conduire (BOP 207) JL Gibergues S. Zambon / A. E. Nahon Labarthe Frais de déplacement des agents de l’ULAM (BOP 205) Chaque agent R. Gaudel / A. A. Flament Flament Frais de déplacement du chef d’unité de l’ULAM (BOP 205) R. Gaudel J. Schlosser A. Flament A. Flament Frais de déplacement des agents des capitaineries (BOP 205) Chaque agent Commandant A. Flament Frais de déplacement des agents de la DDTM (BOP 354) Chaque agent VH1 SGCD
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Ex ‘ PRÉFET _ ; DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Direction Départementale des Territoires et de la Mer Service eau et risques Unité Eau ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SER/2026 AS2 - OcC3 du P4 u LÆ mettant en demeure la commune de Bourg-Madame de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité du réseau de collecte de son système d'assainissement collectif Le Préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de l'Ordre national du Mérite VU la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (ERU), VU la directive n° 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, VU le code de l'environnement notamment ses articles L.171-6, L171-7, L171-8, L.173-1, L:173-2 et L.211-1, VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-8, R.2224-10 à R.2224-16, VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE préfet des Pyrénées-Orientales, VU le décret n°2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses, VU l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS5, VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée- Corse approuvé le 21 mars 2022, VU la convention de collaboration économique pour l'épuration de Llivia et la Cerdagne Nord à l’E.D.E.R. de Puigcerdà entre la Junta de Sanejament, du département d’environnement de la généralité de Catalogne, et le syndicat mixte pour le traitement des eaux usées dans la station d'épuration de Puigcerdà du 23 février 1996, VU le projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure, notifié le 18/03/2026 à la commune de Bourg- Madame, pour observations sous un délai de 15 jours, 1/3
VU la réponse de la commune de Bourg-Madame en date du 23/03/2026 par mail sur le projet d'arrêté préfectoral, n’appelant pas de remarque particulière et émettant une réserve d'obtention des subventions habituelles de la part de l'Agence de l’eau et du Conseil départemental, Considérant que les systèmes d'assainissement doivent être dimensionnés, exploités et entretenus dans les règles de l’art conformément à l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 susvisé, Considérant que la station de traitement des eaux usées de Puigcerdà est saturée hydrauliquement depuis une dizaine d'années, freinant tout nouveau développement urbain à Puigcerdà et Llivia. Considérant que cette situation de saturation a été confirmée juridiquement par la décision de la cour administrative d'appel de Toulouse du 25 avril 2024, ayant conduit à l’annulation partielle du PLUi valant SCOT pour les communes raccordées à la station. Considérant la très forte sensibilité des réseaux aux eaux claires parasites permanentes et météoriques contribuant à la surcharge hydraulique de la station de Puigcerdà, Considérant l’observation régulière de déversements d'effluents non traités dans le Sègre, via un déversoir d'orage situé en amont de la station, Considérant que ces rejets participent à la dégradation de la qualité du cours d'eau, Considérant la réunion informelle du 4 août 2025 à Puigcerdà entre les autorités françaises (sous-préfet de Prades et représentants de la DDTM) et les autorités espagnoles (commissaire des eaux de la confédération hydraulique de l’Ebre) visant à préparer une commission mixte (CMET) des eaux transfrontalières, Considérant les réunions successives avec les collectivités, notamment celles en date du 8 octobre 2025 et du 21 janvier 2026 sous l'égide du sous-préfet de Prades, et celle du 11 décembre 2025 avec le service Police de l’eau de la DDTM, Considérant le diagnostic et le programme de travaux présentés dans le schéma directeur d'assainissement établi en 2024 présentant les travaux prioritaires, Considérant en conséquence que la commune de Bourg-Madame doit réaliser des travaux de mise en conformité du réseau de collecte de son système d'assainissement, Considérant qu'il y a lieu, conformément à l’article L171-8 du code de l’environnement, de mettre en demeure la commune de Bourg-Madame de respecter les prescriptions applicables aux systèmes d'assainissement en vertu du présent code ; SUR proposition de Mme la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ; 2/3
ARRÊTE ARTICLE 1 : Objet de la mise en demeure La commune de Bourg-Madame, sise 1 place de la Mairie - 66 760 BOURG-MADAME, est mise en demeure de respecter l’échéancier relatif au système d'assainissement collectif de sa commune, tel que fixé dans l’article suivant, portant sur l’organisation et la réalisation des actions concernant la collecte et l’'acheminement des eaux usées vers la station de traitement des eaux usées de Puigcerdà. ARTICLE 2 : Délai de mise en conformité L'échéancier de mise en conformité de la collecte et de l’acheminement des eaux usées, doit respecter les délais et dates butoirs prescrits dans l'annexe ci-jointe. Ce plan d'action peut être modifié, sur la base de la présentation d’un porter à connaissance argumenté au service de la police de l'eau de la DDTM, mais les objectifs visés doivent rester identiques. ARTICLE 4 : Sanctions En cas de non-respect des prescriptions prévues par l’article 1 du présent arrêté, la commune de Bourg- Madame est passible d’une ou plusieurs sanctions administratives simultanées dans les conditions prévues par l'article L. 171-8 du code de l’environnement (consignation des sommes, exécution d'office; amende administrative, astreinte), ainsi que des sanctions pénales prévues par les articles L. 173-1 et suivants du même code. ARTICLE 5 : Publication et informations des tiers Le présent arrêté est notifié à la commune de Bourg-Madame, sise 1 place de la Mairie - 66 760 BOURG- MADAME. En vue de l’information des tiers : « il est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État du département des Pyrénées-Orientales ; une copie en est déposée en mairie de Bourg-Madame, et peut y être consultée ; _ Un extrait est affiché dans cette mairie pendant un délai minimum d'un mois ; - il est publié sur le site internet des services de l’État dans les Pyrénées-Orientales pendant une durée minimale d’un an. ARTICLE 6 : Voies de recours Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet : ° d'Un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ; * d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. ARTICLE 7 : Exécution Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le maire de la commune de Bourg-Madame, la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, sont charges chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le Préfet VAm_ N Pierre REGNAULT de la MOTHE
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ex PRÉFET _ DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Direction Départementale des Territoires et de la Mer Service eau et risques Unité Eau ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SER/2026152 -COOS C\i " quin À6 mettant en demeure |e SIAEPA de la Solane de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité du réseau de collecte du système d'assainissement collectif de Angoustrine- Villeneuve-des-Escaldes, Dorres et Ur Le Préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de l’Ordre national du Mérite VU la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (ERU), VU la directive n° 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l‘’eau, VU le code de l'environnement notamment ses articles L.171-6, L.171-7, L171-8, L173-1, L173-2 et L.211-1, VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-8, R.2224-10 à R.2224-16, VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE préfet des Pyrénées-Orientales, VU le décret n°2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses, VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée- Corse approuvé le 21 mars 2022, VU la convention de collaboration économique pour l'épuration de Llivia et la Cerdagne Nord à l’E.D.E.R. de Puigcerdà entre la Junta de Sanejament, du département d'environnement de la généralité de Catalogne, et le syndicat mixte pour le traitement des eaux usées dans la station d’épuration de Puigcerdà du 23 février 1996, VU le projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure, notifié le 18/03/2026 au SIAEPA de la Solane, pour observations sous un délai de 15 jours, VU l’absence d’observation du SIAEPA de la Solane sur le projet d’arrêté préfectoral, 1/3
Considérant que les systèmes d'assainissement doivent être dimensionnés, exploités et entretenus dans les règles de l’art conformément à l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 susvisé, Considérant que la station de traitement des eaux usées de Puigcerdà est saturée hydrauliquement depuis une dizaine d'années, freinant tout nouveau développement urbain à Puigcerdà et Llivia. Considérant que cette situation de saturation a été confirmée juridiquement par la décision de la cour administrative d'appel de Toulouse du 25 avril 2024, ayant conduit à l'annulation partielle du PLUi valant SCOT pour les communes raccordées à la station. Considérant la très forte sensibilité des réseaux aux eaux claires parasites permanentes et météoriques contribuant à la surcharge hydraulique de la station de Puigcerdà, Considérant l’observation régulière de déversements d'effluents non traités dans le Sègre, via un déversoir d'orage situé en amont de la station, Considérant que ces rejets participent à la dégradation de la qualité du cours d’eau, Considérant la réunion informelle du 4 août 2025 à Puigcerdà entre les autorités françaises (sous-préfet de Prades et représentants de la DDTM) et les autorités espagnoles (commissaire des eaux de la confédération hydraulique de l’Ebre) visant à préparer une commission mixte (CMET) des eaux transfrontalières, Considérant les réunions successives avec les collectivités, notamment celles en date du 8 octobre 2025 et du 21 janvier 2026 sous l’égide du sous-préfet de Prades, et celle du 11 décembre 2025 avec le service Police de l'eau de la DDTM, Considérant le diagnostic et le programme de travaux présentés dans le schéma directeur d'assainissement établi en 2024 présentant les travaux prioritaires, Considérant en conséquence que le SIAEPA de la Solane doit réaliser des travaux de mise en conformité du réseau de collecte des systèmes d'assainissement d’Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes, Dorres et Ur, Considérant qu'il y a lieu, conformément à l’article L171-8 du code de l’environnement, de mettre en demeure le SIAEPA de la Solane de respecter les prescriptions applicables aux systèmes d’assainissement en vertu du présent code ; SUR proposition de Mme la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ; 2/3
ARRÊTE ARTICLE 1 : Objet de la mise en demeure Le SIAEPA de la Solane, sis 4 Carrer Major — Mairie - 66 760 DORRES, est mis en demeure de respecter l'échéancier relatif aux systèmes d'assainissement collectifs des communes d’Angoustrine-Villeneuve-des- Escaldes, Dorres et Ur, tel que fixé dans l’article suivant, portant sur l’organisation et la réalisation des actions concernant la collecte et l'acheminement des eaux usées vers la station de traitement des eaux usées de Puigcerdà. ARTICLE 2 : Délai de mise en conformité L'échéancier de mise en conformité de la collecte et de l’acheminement des eaux usées, doit respecter les délais et dates butoirs prescrits dans l’annexe ci-jointe. Ce plan d'action peut être modifié, sur la base de la présentation d’un porter à connaissance argumenté au service de la police de l'eau de la DDTM, mais les objectifs visés doivent rester identiques. ARTICLE 4 : Sanctions En cas de non-respect des prescriptions prévues par l'article 1 du présent arrêté, le SIAEPA de la Solane est passible d'une ou plusieurs sanctions administratives simultanées dans les conditions prévues par l'article L. 171-8 du code de l’environnement (consignation des sommes, exécution d'office, amende administrative, astreinte), ainsi que des sanctions pénales prévues par les articles L. 173-1 et suivants du même code. ARTICLE 5 : Publication et informations des tiers Le présent arrêté est notifié au SIAEPA de la Solane, sis 4 Carrer Major — Mairie —- 66 760 DORRES En vue de l’information des tiers : < il est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État du département des Pyrénées-Orientales ; une copie en est déposée en mairies d’Angoustrine-Villeneuve-des- Escaldes, Dorres et Ur, et peut y être consultée ; - Un extrait est affiché dans ces mairies pendant un délai minimum d'un mois ; < il est publié sur le site internet des services de l’État dans les Pyrénées-Orientales pendant une durée minimale d’un an. ; ARTICLE 6 : Voies de recours Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet : d'Un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ; ° d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. ARTICLE 7 : Exécution Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le président du SIAEPA de la Solane, le maire de la commune d'Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes, le maire de la commune de Dorres et le maire de la commune d'Ur, la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées- “ Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le Préfet M 3/3 Pierre REGNAULT de la MOTHE
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PRÉFET DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence Régionale de Santé Délégation Départementale des Pyrénées Orientales Pâle animation des politiques territoriales de santé publique Unité prévention et promotion sabté environnementale Celluie Lutte contre l’habitat indigne ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-132-001 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'in- salubrité du logement situé au 1” étage porte gauche sis 3, Square du Roussillon à Amélie- les-Bains-Palalda (66110), parcelle cadastrée B 377. Le préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de l’‘Ordre National du Mérite, VU le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22, L.521-1 à L,521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ; VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et L1331-24 ; VU le rapport du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 12 mai 2026 ; VU le diagnostic électrique établi par l’opérateur DIAG & ASSOCIES indiquant que l‘installation électrique du logement présente un danger et comporte une ou des anomalies dans les domaines suivants : -Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit. -La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche où une baignoire. -Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs. CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d’incendie que présentent cette installation électrique ; CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants de ce logement et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers ; CONSIDÉRANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque susvisé dans un délai fixé ; CONSIDERANT que cette habitation est actuellement occupée par des locataires en droit et en titre ; SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ; ARRÊTE ARTICLE 1 : Préfecture des Pyrénées-Orientales » 24, Quai Sadi Carnot Tél, 04 68 51 66 66 BP 951 - PERFIGNAN CEDEX Horaires d'ouverture &t modalités d'accueil disponibles sur le site : http://www.pyrenees-orientales gouv.fr
Afin de remédier à la situation constatée, Madame Zagar est mise en demeure en sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur le logement situé au 1" étage porte gauche sis 3, Square du Roussillon à Amelie-les-bains-Palalda (66110), parcelle cadastrée B 377et ce dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du présent arrêté : « Procéder à la mise en sécurité de l’installation électrique du logement et fournir une attestation d’'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des ins- tallations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité. ARTICLE 2 : Hébergement Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés, le logement est interdit à l'habitation le temps des travaux le nécessitant. Cet hébergement devra être effectif dès le démarrage des travaux présentant un risque pour la sécurité et maintenu jusqu'à leur achèvement. Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenves d'assurer l'hébergement des occupants, en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation. Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l’article 1, À défaut, pour les personnes mentionnées à l’article 1, d’avoir assuré l’hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l’autorité publique, à leurs frais, en application de l’article 1.521-3-2 du code de la construction et de l’habitation. En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation des occupants pourra être ordonnée. ARTICLE 3 : Exécution d'office Faute pour les personnes mentionnées à l’article 1 d'avoir réalisé les démarches prescrites au même article, l y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation. La créance en résultant sera récouvrée dans les conditions précisées à l’article L511-17 du code de la construction et de l’habitation. ARTICLE 4 : Droits des occupants Les personnes mentionnées à l‘article 1 sont tenves de respecter tes droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe 1. ARTICLE 5 : Sanctions pénales Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l’article L. 521-4 du code page ?
de la construction et de l'habitation. ARTICLE 6 : Mainlevée La rainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l‘ensemble des travaux prescrits. Les personnes mentionnées à l’article 1 tiennent à la disposition de l‘administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. ARTICLE 7 : Voies de recours Le présent arrêté peut également faire l‘objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l‘arrêté ou à compter de la réponse de l’administration, si un recours administratif a été préalablement déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. ARTICLE 8 : Notification Le présent arrété sera notifié au propriétaire, !! sera également affiché à la mairie d'Amélie- les-bains-Palalda (66110). Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble, ARTICLE 9 : Transmission Le présent arrêté est transmis à Madame la Sous-Préfète de Céret, au Maire d'Amélie-les- Bains-Palalda, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l‘Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l’Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l’'Agence Régionale de Santé Occitanie. ARTICLE 10 : Exécution Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la Sous-Préfète de Céret, le Maire d‘Amélie-les-Bains-Palalda, le Procureur de la République, le Commandant de Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l’Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la page 3
Préfecture des Pyrénées-Orientales. Fait à Perpignan, le 12 mai 2026 Pour le prétet, Pour fe Préfet et par déléga je Secrétairo général Bruno BERTHET page 4
ANNEXE | Article L521-1 du CCH Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants où de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123- 3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout où partie imputable. Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-2 du CCH L-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers oùu redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'articie L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L, 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui à l'usage des locaux où installations, le foyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement page 5
indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable, !! - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à {a date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de là notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 cu code civil. IH - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du If de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-3-1 dyu CCH |-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. page 6
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants, Cette obligation est satisfaite par [a présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire où l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de là notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Conformément à l‘article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article 1.521-3-2 du CCH |. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l‘'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ouù, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 où à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. I!.- (Abrogé) page 7
H, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des accupants. IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ouù, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VII. Si l'occupant à refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou ÎH, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-3-3 du CCH Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. page 8
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L, 441-1-2. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des IIl ou V de l'article L, 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des !! ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif. Article L521-3-4 dy CCH Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus où, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occuypation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement page 9
d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement. ANNEXE IIl (Sanctions pénales) Article L521-4 du CCH |-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5211 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation où de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; -de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ; -de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire, IL-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle où sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total Ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière OU en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. page 10
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. lil.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénat, les peines prévues par les 2°, 4°, B° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ouù les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée ay troisième alinéa du présent !! est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l‘infraction et de la personnalité de son auteur, Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Article 1511-22 du CCH |.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. I1.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur page 1
sur-Ooccupation, IH.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 OO0€ : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ; 2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre. IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle où sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sclemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n‘est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personrel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou Usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre page 12
l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même &8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de ta personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de [à confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code. page 13
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PRÉFET DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Lrberté Égalité Lraternité Agence Régionale de Santé Délégation Départementale des Pyrénées Orientales fôle animation des politiques territoriales de santé publique Unité prévention et promotion santé environnamentale Celluie Lutte contre l’habitat indigne ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-140-002 De traitement de l’insalubrité des logements et des parties communes de l’'immeuble sis 3, rue Marengo à PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadastrée Section AH 172. Le préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de l’Ordre National du Mérite, VU le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L 5111 à L 511-18, L.521-1 à L,521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ; VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-23 et les articles R.1331-14 et suivants ; VU le rapport de visite motivé de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 12/12/2025 ; VU le courrier du 06/02/2026, envoyés avec avis de réception, à la Société Civile Immobilière (SCI) François Arago, représentée par M. François Fabrega, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité et leur demandant leurs observations avant le 12 avril 2026 ; VU l'avis du 16 janvier 2026, de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral d’insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties intérieures et extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de Monuments Historiques, SPR), respectent les règles de l’art de la construction traditionnelle ; CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que les logements et les parties communes constituent par eux-mêmes, ou par les conditions dans lesquelles ils sont utilisés, un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants : Au niveau des parties communes : La porte d‘entrée présente un défaut d'étanchéité L'installation électrique n’est pas sécurisée Dégradation des revêtements Absence de main courante Volets vétustes et dégradés Fuite au niveau du tuyau d'évacuation des eaux usées situé en façade % Fuite au niveau du compteur d'eau situé dans le hall d’entrée. Préfecture des Pyrénées-Orientalas — 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66 BP 951 — 66951 PERPIGNAN CÉDEX Horaires d'ouverture et modialités d'accueil disponibles VYYYVYY
Ay niveau des logements : > ï.‘ » installation électrique non sécurisée Absence de ventilation suffisante et permanente dans l’ensemble du logement (pièces de vie, pièces de service), ceci ne permet pas une circulation de l’air suffisante. Présence de traces d'humidité et de moisissures Défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures Absence ou insuffisance de dispositif de chauffage fixe Dégradation des revêtements Le ballon d’eau chaude ne fonctionne pas (logement rez-de-chaussée) Fuite d’eau au niveau du bac à douche (logement 1°" étage) Hauteur des garde-corps non réglementaires (fenêtres des logements situés au 1 et 2êm° étage) Absence du dispositif de production d‘eau chaude (logement 2*"° étage) Présence d’ouverture donnant sur les parties communes (logement 2°"* étage). CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ; CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer les risques susvisés ; SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ; ARREÊTE ARTICLE 1 : Afin de remédier à la situation constatée, la Société Civile Immobilière (SCI) François Arago, identifiée au SIREN sous le numéro 533262291, représentée par M. François Fabrega domicilié 12, rue de la borde à Saint Laurent de Cerdans (66260) propriétaire, par acte de vente du 04/07/2014, reçu par Maître Sabelline DESBOEUFS, notaire à Perpignan (66), enregistré sous la formalité 2014P07815, est tenve de réaliser sur les logements et les parties communes de l‘'immeuble sis 3, rue Marengo à PERPIGNAN (66000), parcelle cadastrée AH 172, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, et selon les règles de l’art, les mesures suivantes : Pour les parties communes : Réfection ou remplacement des menuiseries extérieures non étanches Mettre en sécurité l’installation électrique et fournir une attestation de conformité de mise en sécurité validée par un organisme agréé pour exercer le contrôle de ces installa- tions Procéder à la réfection des revêtements dégradés Supprimer le risque de chute dù à l’absence de main courante dans la cage d'escalier et à l’état des marches Page | 2
« Réfection ou remplacement des volets en bois « Rechercher les causes de la fuite au niveau du tuyau d’évacuation des eaux usées situé en façade et y remédier de manière efficace et durable « Rechercher les causes de la fuite d’eau au niveau du compteur d'eau situé dans le hall d'entrée de l'immeuble et y remédier de manière efficace et durable Pour les logements : « Mettre en sécurité l’installation électrique et fournir une attestation de conformité de misé en sécurité validée par un organisme agréé pour exercer le contrôle de ces installa- tions « Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et permanent dans l‘en- semble du logement (réglettes d'entrée d'air calibrées aux fenêtres étanches, système de ventilation permanente dans les pièces humides.….) » Rechercher les causes d'humidité, d'infiltration et y remédier de manière efficace et du- rable # Lutter efficacement et durablement contre la présence de moisissures et/ou des cham- pignons « Réfection ou remplacement des menuiseries extérieures non étanches e Assurer un confort thermique suffisant et adapté par le renforcement de l'isolation et/ou par l'installation d‘un système de chauffage permanent et efficace dans l’ensemble des pièces du logement. Les équipements installés ne devront pas générer de situation de précarité énergétique. Procéder à la réfection des revêtements dégradés « Réfection des équipements sanitaires défectueux « Réfection ou remplacement du ballon d'eau chaude au niveau du logement au rez-de- chaussée Rechercher les causes de la fuite d’eau au niveau du bac de douche du logement du 1” étage et y remédier de manière efficace et durable » Mettre en place des garde-corps réglementaires aux fenêtres le nécessitant. « Mise en place d‘un dispositif de production d’eau chaude au niveau du 2°"° étage # Supprimer le risque d'intoxication oxydocarbonée en cas d'incendie lié à la présence d'ouverture donnant dans les parties communes. ARTICLE 2 : Compte tenu de la nature des désordres constatés les logements de l'immeuble sis 3, rue Marengo à PERPIGNAN (66000), est interdit à l‘habitation le temps des travaux le nécessitant. Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l’'hébergement des occupants. ARTICLE 3 : Sanctions pénales Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation. Page | 3
ARTICLE 4 : Mainlevée La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'’après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits, Les personnes mentionnées à l’article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. ARTICLE 5 : Voies de recours Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif ayprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet, Le présent arrêté peut également faire l’objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP), L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration, si un recours administratif à été préalablement déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. ARTICLE 6 : Notification Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et locataires, !! sera affiché à la mairie de PERPIGNAN. Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l’immeuble. ARTICLE 7 : Transmission Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, à la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu’au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie. ARTICLE & : Exécution Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, la Directrice Départementale des Page | 4
Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l’Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l‘exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales. fFait à Perpignan, le 20 mai 2026 Le Préfet Pour le Préfat et par délé 1s Secrétaire générfiîüo —— Bruno BERTHET Page | 5
ANNEXE } Article 15214 du CCH Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'Usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1, -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3, Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité où de péril serait en tout où partie imputable. Conformément à l'article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-2 du CCH |. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Four les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de là notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. Page | 6
!l. Dans les locaux visés au !, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. HI. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIl de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogernent conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-3-1 du CCH ! Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter où d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire où de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. Page | 7
Il. Lorsqu’un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logernent correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil où s'it expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-3-2 du CCH |. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ouù l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire où, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L 511-11 ouù à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. (1.- (Abrogé) I, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un Immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des oceupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. Page | 8
[V. Lorsqu’une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou Un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ouù le relogement. VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des ! ou IH, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-3-3 du CCH Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3, Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L, 441-1-1 et L. 441-1-2, Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du ! ou, le cas échéant, des HI ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l‘attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des II! ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le Page | 9
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire où, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, ur accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif. Article L521-3-4 du CCH Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire, La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit ay maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départerment oy le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement. ANNEXE H (Sanctions pénales) Article L521-4 du CCH !, Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L, 521-1 à L, 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; Page | 10
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logerment, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ; -de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. I!. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. HI, Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l‘article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9 de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de Page | 11
l'article 131-21 du code pénal est égal à celvi de l'indemnité d'expropriation. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IH est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Article 1511-22 du CCH |. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. I. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L, 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. II!. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux où de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ; 2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre. IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en Page | 12
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénai est égal à celvi de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du rnême code. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobitier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de là personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à là personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'articie 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Page | 13
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EZ Direction régionale des douanes RÉPUBLIQUE et droits indirects Fl}ANÇAISE de PERPIGNAN Liberté Égalité Fraternité AVIS DE DÉPLACEMENT INTRACOMMUNAL D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT SUR LA COMMUNE DE CLAIRA (66530) Vu l'article 70 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L3512-14-3, L. 3335-1 et L. 351210 ; Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 modifié relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés et notamment ses articles 19-1 à 19-4, Par arrêté municipal n° 2025-2 du 06 mai 2025 le maire de CLAIRA a autorisé le déplacement intracommunal du débit de tabac ordinaire permanent n° 6600057F du 22 avenue de la salanque 66530 CLAIRA vers le 1 ancien chemin de Salses à 66530 CLAIRA. Ce déplacement sera effectif à compter du 01/06/2026 Pour le directeur régional à Perpignan et par délégation l'inspecteur principal des douanes Alexandre ROMERO Direction Régionale des Douvanes et Droits Indirects de Perpignan 7, Avenue Pierre Cambres BP 99 934 66 962 PERPIGNAN Cedex 9 Tél : 09 70 27 71 85 Courriel : pae-perpignan@douane.finances.gouv.fr
u. Direction Départementale PRÉFET de l’Emploi, du Travail et des Solidarités DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité DDETS - Pôle 2El Services à la personne @: 04 11 64 39 00 Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.gouv.fr RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE SERVICES À LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 103 296 380 Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 ; Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE, en qualité de préfet des Pyrénées-Orientales ; Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021-088-01 du 29 mars 2021 portant organisation de la Direction départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Pyrénées-Orientales ; Vu l’arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2026-125-0002 du 05 mai 2026 chargeant Monsieur Christian DUMOTIER de l’intérim des fonctions de directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales Vu l’arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2026-125-0003 du 05 mai 2026 portant délégation de signature à Monsieur Christian DUMOTIER, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales par intérim ' Le préfet des Pyrénées-Orientales, Constate : Qu'une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, le 24/04/26 par M. Pascuzzi Tony en qualité de dirigeant, pour l'organisme Tony assistant aide informatique dont l'établissement principal est situé 4 Chemin De la Fontaine Romaine 66300 PONTEILLA et enregistré sous le N° SAP 103 296 380 pour les activités suivantes : e Assistance informatique à domicile (mode d'intervention Prestataire) Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEX Tél : 04 11 64 39 00 1/2
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. La déclaration a une portée nationale. Le cas échéant : En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Fait à Perpignan, le 01 juin 2026 Pour le Préfet et par délégation, le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales par intérim Christian DUMOTIE Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ou hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises - Service de l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard Vincent Auriol - Télédoc 171 - 75703 PARIS CEDEX 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet htto://www.telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 2/2
RE Direction Départementale PRÉFET de l’Emploi, du Travail et des Solidarités DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité DDETS - Pôle 2El Services à la personne ©@: 04 11 64 39 00 Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.gouv.fr RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE SERVICES À LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 908 760 325 Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 ; Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE, en qualité de préfet des Pyrénées-Orientales ; Vu l’arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021-088-01 du 29 mars 2021 portant organisation de la Direction départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Pyrénées-Orientales ; Vu l’arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2026-125-0002 du 05 mai 2026 chargeant Monsieur Christian DUMOTIER de l’intérim des fonctions de directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales Vu l’arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2026-125-0003 du 05 mai 2026 portant délégation de signature à Monsieur Christian DUMOTIER, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales par intérim Le préfet des Pyrénées-Orientales, Constate : Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, le 01/06/26 par Mme Desmartin Mélissa en qualité de dirigeante, pour l'organisme dont l'établissement principal est situé 37 Avenue Canterrane 66300 TROUILLAS et enregistré sous le N° SAP 908 760 325 pour les activités suivantes : « Garde d'enfants de plus de 3 ans à domicile (mode d'intervention Prestataire) e Soutien scolaire ou cours à domicile (mode d'intervention Prestataire) » Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements (mode d'intervention Prestataire) < Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire) < Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile (mode d'intervention Prestataire) Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEX Tél : 04 11 64 39 00 1/2
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. La déclaration a une portée nationale. Le cas échéant : En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Fait à Perpignan, le 01 juin 2026 Pour le Préfet et par délégation, le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales par intéri Christian DUMO Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ou hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises - Service de l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard Vincent Auriol - Télédoc 171 - 75703 PARIS CEDEX 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet htto://www. tslerecours fr/. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 2/2
| - Direction Départementale PRÉFET de l’Emploi, du Travail et des Solidarités DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité DDETS - Pôle 2El Services à la personne @: 04 11 64 39 00 Courriel : ddets-sao@pyrenees-orientales.gouv.fr RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE SERVICES À LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 888 241 916 Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 ; Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE, en qualité de préfet des Pyrénées-Orientales ; Vu l’arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021-088-01 du 29 mars 2021 portant organisation de la Direction départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Pyrénées-Orientales ; Vu l’arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2026-125-0002 du O5 mai 2026 chargeant Monsieur Christian DUMOTIER de l’intérim des fonctions de directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales Vu l’arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2026-125-0003 du 05 mai 2026 portant délégation de signature à Monsieur Christian DUMOTIER, directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales par intérim Le préfet des Pyrénées-Orientales, Constate : Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, le 01/06/26 par Mme PAGES Natacha en qualité de dirigeante, pour l'organisme dont l'établissement principal est situé 20 Rue Marguerite Yourcenar 66300 THUIR et enregistré sous le N° SAP 888 241 916 pour les activités suivantes : e Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire) « Préparation de repas à domicile (mode d'intervention Prestataire) « Assistance aux personnes ayant besoin d’une aide temporaire à leur domicile (mode d'intervention Prestataire) Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEX Tél : 04 11 64 39 00 1/2
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. La déclaration a une portée nationale. Le cas échéant : En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Fait à Perpignan, le 01 juin 2026 Pour le Préfet et par délégation, le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales par intérim Christian DUMO Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ou hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises - Service de l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard Vincent Auriol - Télédoc 171 - 75703 PARIS CEDEX 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet htto://www. telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 2/2

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