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Actes des préfectures · Pyrénées-Orientales

Recueil du 5 mars 2026

Recueil des actes administratifs publié le 5 mars 2026

39pages

Les actes de ce recueil

Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.

Le sommaire de ce recueil n’est pas lisible automatiquement. Son contenu reste consultable dans le texte intégral ci-dessous.

Texte intégral

Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 39 pages. Seul le PDF officiel fait foi.

E] — À Liberté < Égalité < Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS Recueil du 05 mars 2026
SOMMAIRE PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES Bureau de l’Ordre Public et des Polices Administratives de Sécurité (BOPPAS) - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/CAB/BOPPAS/2026063-0002 du 4 mars 2026 portant renouvellement de l’autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la police municipale, par la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque. DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER Service Nature Agriculture Forêt (SNAF) - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026-062-0001 du 3 mars 2026 portant habilitation au titre de la protection de l'environnement dans un cadre géographique départemental de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales. - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026-064-0001 du 5 mars 2026 portant autorisation de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur ragondins et sangliers sur |la commune d'Argelès-sur-Mer.
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ OCCITANIE Délégation Départementale des Pyrénées-Orientales - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-048-001 du 17 février 2026 de traitement de l'insalubrité du logement situé au Ter étage porte droite de l'immeuble sis 5002, route de Maureillas à CERET (66400), parcelle cadastrée AT 87. - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2026-048-002 du 17 février 2026 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement du 3ème étage sis 19, rue Couverte à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Al 123. DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT D'OCCITANIE - ARRÊTÉ du 2 mars 2026 portant subdélégation de signature de la directrice régionale de l’'environnement, de l’'aménagement et du logement aux agents de la DREAL Occitanie Département des Pyrénées-Orientales.
E PRÉFET _ ; DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liberté Ægalité Fraternité Cabinet du Préfet DIRECTION DES SÉCURITÉS Bureau de l'ordre public et des potices administratives de sécurité Affaire suivie par : Véronique GIRAULT Teli : 04.68.51.66.43 Courriel : pref-polices-municipales@pyrenees-orientales.gouv.fr ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/CAB/BOPPAS/2026063-0002 portant renouvellement de l'autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la police municipale, par la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque Le préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de l’'Ordre national du Mérite, Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L511-5, L512-1 à L512-7, L512-5 et R511-30 à R511-34, le chapitre V du titre Ter de son livre V ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu le décret n°2016-2016 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP; Vu le décret n°2020-511 du 2 mai 2020 modifiant le code de la sécurité intérieure et portant diverses dispositions relatives aux agents de police municipale ; Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE, Préfet des Pyrénées-Orientales ; Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2026-012-0004 du 12 janvier 2026 portant délégation de signature au sein de la direction des sécurités ; Vu l’arrêté préfectoral n° PREF/CAB/BPAS/2021077-0001 du 18 mars 2021 portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la police municipale, par la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque ; Vu la convention de coordination de la police municipale avec les forces de sécurité de l’État conclue le 8 juin 2023 entre le préfet des Pyrénées-Orientales et le maire de Saint- Laurent-de-la-Salanque ; Vu la demande présentée par Mme le maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque le 20 janvier 2026 ; Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél, 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr 1/3
Considérant les pièces justificatives transmises par le maire de Saint-Laurent-de-la- Salanque attestant que les conditions de conservation et de gestion des armes prévues aux articles R511-32 et R511-33 du CSI sont remplies ; Sur proposition de Mme la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées- Orientales : ARRÊTE Article 1" : La commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque est autorisée à acquérir, détenir et conserver les armes suivantes : - Barmes de poing chambrées pour le catlibre 9X19 (9mm luger) ; - B matraques de type « bâton de défense » télescopiques ; - 3 générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes de catégorie B ; - 8générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes de catégorie D ; en vue de leur remise aux agents de police municipale préalablement agréés et autorisés au port d'arme dans l’exercice de leurs fonctions prévues par le code de la sécurité intérieure susvisé. Article 2 : La présente autorisation est valable, en tant que de besoin, pour l’acquisition et la détention des munitions correspondantes : - au titre du service de voie publique, dans la fimite d’un stock de cinquante munitions à projectile expansif par arme ; - au titre de la formation préalable prévue à l’article R511-19 du CSI, dans la limite d’un stock de trois cents munitions par arme pour les modules de formation définis par l’arrêté mentionné à l’article R511-22 du même code ; - au titre de la formation d’entraînement mentionnée à l’article R511-21 du CSi, dans la limite d‘un stock de cent munitions par arme pour les formations annuelles définies par l’arrêté mentionné à l’article R511-22 du même code. Article 3 : Sauf lorsqu’elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour les séances de formation, les armes et les munitions faisant l’objet de la présente autorisation doivent être déposées, munitions à part, dans le coffre-fort ou l’armoire forte, scellés au mur ou au soi de la pièce sécurisée du poste de police municipale. Article 4: La commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque autorisée à acquérir, détenir et conserver les armes mentionnées à l’article 1” tient un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification et établit un état journalier des sorties et réintégrations des armes, ainsi que l‘'identité de l’agent de police municipale auquel l’arme a été remise lors de la prise de service. Le registre d’inventaire satisfait aux prescriptions du code de la sécurité intérieure. Article 5 : La présente autorisation d’acquisition, de détention et de conservation d‘armes est valable CINQ ANS . La présente autorisation peut être abrogée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination susvisée. 2/3
Le vol ou la perte de toute arme ou munitions fait l'objet, sans délai par la commune, d’une déclaration aux services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents. Article 6: Mme la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales, M. le sous-préfet de l’arrondissement de Perpignan, secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, M. le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées- Orientales et Mme le maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. Fait à Perpignan, le 4 mars 2026. Pour le préfet et par délégation, Le directeur de cabinet adjoint, directeur des sécurités p / a ‘ “ Frédérfic PLANES 3/3
PRÉFET _ . DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Direction Départementale des Territoires et de la Mer Service Nature Agriculture Forêt Unité Nature ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026 - 0649 -0004 portant habilitation au titre de la protection de l’environnement dans un cadre géographique départemental de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales Le Préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de l'ordre national du Mérite Vu le code de l’environnement ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.141-1 ; R.141-1 à R.141-20 ; Vu le décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 du ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement, relatif à la réforme de l’agrément au titre de la protection de l’environnement et à la désignation des associations agréées, organismes ou fondations reconnues d'utilité publique au sein de ces instances ; Vu _ l'arrêté du 12 juillet 2011 du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, relatif à la composition du dossier de demande d'agrément au titre de la protection de l’environnement, du dossier de renouvellement et à la liste des documents à fournir annuellement ; Vu _ la demande d'habilitation au titre de la protection de l’environnement, présentée par M. Jean-Pierre SANSON, président de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales ; Vu l’avis favorable en date du 13 novembre 2025 de M. le directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie ; Considérant que les conditions de la demande d’habilitation de l’association « Fédération Départementale des Chasseurs des Pyrénées-Orientales » répondent aux textes susvisés, que ses actions sont conséquentes et ont un lien direct avec la protection de l’'environnement dans le département des Pyrénées-Orientales, en particulier pour ce qui concerne la biodiversité ; Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ; Adresse Postale : 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Téléphone : @Standard +33 (0)4.68.38.12.34 Renseignements : SINTERNET : www.pyrenees-orientales.gouv.fr COURRIEL : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRETE Article 1: L'association « Fédération Départementale des Chasseurs des Pyrénées- Orientales » dont le siège se situe 47 avenue Giraudoux, 66101 Perpignan, est habilitée au titre de la protection de l’environnement dans le cadre géographique des Pyrénées- Orientales. Article 2 : La présente habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de sa date de publication. Elle est renouvelable six mois au moins avant la date d‘expiration de l’habilitation en cours de validité. Article 3: Chaque année, l’association « Fédération Départementale des Chasseurs des Pyrénées-Orientales» devra adresser à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales (service nature agriculture forêt — unité nature) son rapport moral et son rapport financier. Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet : * d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, < d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ». Article 5: Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié au président de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées- Orientales. 03 MARS 2026 Pour le Préfet et par délégatioï le Secrétaire général Ëruno BERTHET 2/2
PRÉFET _ _ DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Direction Départementale des Territoires et de la Mer Service Nature Agriculture Forêt Unité Nature ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026 O6 4- -000 { portant autorisation de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit Vu Vu Vu Vu Vu avec sources lumineuses incluses sur ragondins et sangliers sur la commune d'Argelès-sur-Mer Le Préfet des Pyrénées-Orientales, Officier de l’ordre national du Mérite le code de l'environnement et notamment son article L.4271 et 6 ; le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; l’arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 25 août 2025 portant délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer ; la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef du service nature agriculture forêt en date du 22 septembre 2025 ; l'arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025027-0002 en date du 27 janvier 2025 portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2029 ; Vu Vu Vu la demande de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur ragondins et sangliers présentée par Monsieur David COISSON, lieutenant de louveterie du secteur 30, reçue le 3 mars 2026, suite aux dégâts constatés sur la commune d'Argelès-sur-Mer à la demande de l'A.C.C.A; l’avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ; l’avis du président de la fédération départementale des chasseurs ; Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune d’Argelès-sur-Mer ; 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34 Horaires d'ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Considérant qu'il convient de réguler les populations de ragondins et sangliers sur la commune d'Argelès-sur-Mer ; ARRÊTE Article 1: Monsieur David COISSON, lieutenant de louveterie du secteur 30, est autorisé à réaliser des opérations de régulation des populations de ragondins et sangliers par battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses, sur la commune d'Argelès-sur-Mer, notamment à moins de 150 m des habitations et y compris dans la réserve de chasse et de faune sauvage de la commune concernée. Suivant les contraintes rencontrées sur le terrain, l’utilisation de cages pièges ou tout autres procédés sont autorisés. Dans le cadre de ses interventions, Monsieur David COISSON peut s’attacher les compétences des chasseurs locaux de son choix à jour de leur formation décennale de sécurité ainsi que d'autres lieutenants de louveterie. En cas d'intervention à moins de 150 m des habitations ou de tout lieu de rassemblement du public, le nombre de chasseurs sera limité au strict minimum permettant de garantir la sécurité et le bon déroulement des opérations. En cas d'empêchement ou d'absence de Monsieur David COISSON, les actions administratives seront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département. Dans ce cas, la DDTM en sera informée. Période des opérations : de la date de signature de l’arrêté au 5 avril 2026 Article 2 : Monsieur David COISSON doit informer au préalable de son action de tirs et 48h pour les battues, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental de l'office français de-la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de la commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Monsieur le président de l’association communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de la commune concernée. Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Madame la directrice départementale des territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations. Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet : d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ». Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera
notifié au sous-préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du service départemental de l'OFB, au maire d’Argelès-sur-Mer, au président de la fédération départementale des chasseurs et au président de l’A.C.C.A d'Argelès-sur-Mer. Fait à Perpignan, le 5 mars 2026 Pour le Préfet et par subdélégation de la Directrice Départementale des Territoires et de la ice Nature Agriculture Forêt
Ex PRÉFET _ ; DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence Régionale de Santé Délégation Départementale des Pyrénées Orientales Pôle animation des politiques territoriales de santé publique Unité prévention et promotion santé environnementale Cellule Lutte contre l’habitat indigne ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-048-001 De traitement de l’insalubrité du logement situé au 1er étage porte droite de l’immeuble sis 5002, route de Maureillas à CERET (66400), parcelle cadastrée AT 87. Le préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de l’Ordre National du Mérite, VU le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L 5111 à L 511-8, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ; VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22, L. 1331-23 et les articles R1331-14 et suivants ; VU le rapport du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 29 novembre 2025 ; VU le courrier du 10 décembre 2025, lançant la procédure contradictoire, adressé à Monsieur MORTON Benjamin, propriétaire lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la présente procédure de traitement de l’insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 10 février 2026 ; VU l’avis du 18 décembre 2025, de l’architecte des Bâtiments de France favorable au projet d’arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties intérieures et extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de Monuments Historiques, SPR), respectent les règles de l’art de la construction traditionnelle ; CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le |logement constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants : > Absence de ventilation suffisante et permanente dans l’ensemble du logement (pièces de vie, pièces de service), ceci ne permet pas une circulation de l’air suffisante. > Présence d’humidité et de moisissure dans l'ensemble des pièces. Présence importante de moisissure au niveau de la cuisine et sous les fenêtres des chambres. Trace d'infiltra- tion au niveau de l’entrée et du mur de la 1°'°* chambre. > Mauvaise isolation thermique. Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66 BP 951 — 66951 PERPIGNAN CEDEX Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
> Insuffisance du moyen de chauffage fixe. » Problème d’évacuation des eaux usées. Forte odeur au niveau de la salle d'eau avec un cabinet d'aisance située au 2ème étage. > Présence de fissures dans l’ensemble des pièces. > Au niveau de la toiture, plusieurs tuiles descellées et endommagées. CONSIDERANT que ces désordres sont susceptibles d’entrainer des risques : e De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardiovascu- laires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, allergies. e Risque de survenue d'accident CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l’insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ; CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution ; SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées- Orientales, ARRETE ARTICLE 1 : Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur MORTON Benjamin, né le 26/06/1969 à Virginia Reston, domicilié 9 rue Juan Gris à Céret (66400), propriétaire, par acte de vente du 24/07/2003, reçu par Maître Philippe BONNAFOUS, notaire à Céret (66), enregistré sous la formalité 2003P8054, est tenu de réaliser sur le |logement situé au 1er étage porte droite de l’immeuble sis 5002, route de Maureillas à CERET (66400), parcelle cadastrée AT 87, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, et selon les règles de l’art, |les mesures suivantes : e Rechercher les causes de la présence de traces d'infiltrations et des moisissures sur les plafonds et les murs ; y remédier de façon efficace et durable. e Reprendre les surfaces impactées par ces infiltrations. e Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et permanent dans l’en- semble du logement. e Assurer un confort thermique suffisant et adapté par le renforcement de l’isolation et/ou par l’installation d’un système de chauffage permanent et efficace dans l’en- semble des pièces du logement. Les équipements installés ne devront pas générer de situation de précarité énergétique. e Rechercher par un homme de l'art, les causes de la présence de fissures ; prendre toutes les mesures nécessaires pour y remédier. e Procéder, dans les règles de l’art, à la réfection des tuiles. ARTICLE 2 : Hébergement / relogement Compte tenu de la nature des désordres constatés, le logement sis 5002, route de Mavureillas à Céret (66400), est interdit à l’habitation le temps des travaux le nécessitant. Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des page 2
occupants. ARTICLE 3: Astreintes et exécution d'office La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l’article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation. Faute pour les personnes mentionnées à l’article 1 d’avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L511-17 du code de la construction et de l’habitation. ARTICLE 4 : Droits des occupants Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe 1. ARTICLE 5 : Sanctions pénales Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation. ARTICLE 6 : Mainlevée La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits. Les personnes mentionnées à l’article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié. ARTICLE 7 : Voies de recours Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d‘un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à page 3
compter de la réponse de l’administration, si un recours administratif a été préalablement déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. ARTICLE 8: Notification Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires. Il sera affiché en mairie de Céret (66400). Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l’article 1040 du code général des impôts. ARTICLE 9 : Transmission Le présent arrêté est transmis à Madame la Sous-Préfète de Céret, au Maire de Céret (66400), au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, à la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l’Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l‘Agence Régionale de Santé Occitanie. ARTICLE 10 : Exécution Madame la Secrétaire générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Madame la Sous-Préfète de Céret, Monsieur le Maire de Céret (66400), Monsieur le Procureur de la République, Monsieur |le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales. Fait à Perpignan, le 17 février 2026 Le Préfet Pour le Préfet et par détégation, le Secrétaire généra] Bruno BERTHET page 4
ANNEXE | Article L521-1 du CCH Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123- $. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-2 du CCH |-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. page 5
l!.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. Ill.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-3-1 du CCH |-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. page 6
H.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Conformément à l‘article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-3-2 du CCH |. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Il.- (Abrogé) I. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV. Lorsqu‘une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire page 7
ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou IIl, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-3-3 du CCH Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose page 8
sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif. Article L521-3-4 du CCH Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement. ANNEXE IIl (Sanctions pénales) Article L521-4 du CCH !.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; -de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, page 9
y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ; -de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Il1.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou page 10
d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Article L511-22 du CCH |.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. I!!.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ; 2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre. lV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées page 11
pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. page 12
PRÉFET DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liberté Égalité Lraternité Agence Réglonale de Santé Délégation Départementale des Pyrénées Orientales Pôle animation des politiques territorlales de santé publique Unité prévention et promotion santé environnementale Cellule Lutte contre l'habitat indigne ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2026-048-002 Relatif av danger imminent pour fa santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’in- salubrité du logement du 3*"* étage sis 19, rue Couverte à Perpignan (66000), parcelle ca- dastrée Al 123. Le préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de l’Ordre National du Mérite, VU le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22, L.521-} à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ; VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ; VU le rapport de visite motivé du Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 03 octobre 2025 ; CONSIDERANT le risque grave et imminent de Saturnisme, engendré par la présence de peintures dégradées accessibles contenant du plomb à une concentration supérieure au sevil réglementaire ; CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants de ce logement et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers ; CONSIDERANT dès lors, qu'il y à lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque susvisé dans un délai fixé ; SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ; ARRÊTE ARTICLE 1 : Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur CAMPION Alexandre, domicilié 4 impasse du Canigou à Passa (66300) et Monsieur JUBAL Sébastien, domicilié 8 PAS Lacaze Duthiers à Perpignan (66000), sont mis en demeure en leur qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l‘art, les mesures suivantes sur le logement du 3°"° étage situé 19, rue Couverte à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AI 123 et ce dans un délai de trente (30) jours à compter de là notification du présent arrêté : e Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été identifiés dans les constats de risque d'exposition au plomb du 14 novembre 2025, établi par le ca- binet Diag et Associés, Fournir après travaux : Préfecture dés Pyrénées-Orientales » 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66 AP 951 - PERPIGNAN CEDEX Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : http://www.pyrenées-orientales gouv.fr
Q Une mesure d‘empoussièrement plomb comme prévu par la réglementation en vigueur. . Un constat de risque d'exposition au plomb témoignant de l’absence de plomb accessible dans les revêternents. ARTICLE 2 : Hébergement Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, le logement est interdit temporairement à l'habitation le temps des travaux ayant pour objet de mettre fin à l'accessibilité au plomb qui doivent se faire hors fa présence des occupants. Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenves d’assurer l'hébergement des occupants, en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation. Le cout de l’hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l’article 1. À défaut, pour les personnes mentionnées à l‘article 1, d’avoir assuré l’hébergernent temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à feurs frais, en application de l’article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation. En cas de non-respect de cette interdiction d’habitation, une mesure d'évacuation des Ooccupants pourra être ordonnée. ARTICLE 3 : Exécution d'office Faute pour les personnes mentionnées à l’article 1 d'avoir réalisé les démarches prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l’article L, 511-16 du code de la construction et de l‘habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 du code de la construction et de l‘habitation. ARTICLE 4 : Droits des occupants Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1. ARTICLE 5 : Sanctions pénales Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation. ARTICLE 6 : Mainlevée La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les page 2
agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits. Les personnes mentionnées à l’article 1 tiennent à la disposition de l‘administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux, ARTICLE 7 : Voies de recours Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif à été préalablement déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. ARTICLE 8 : Notification Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires, Il sera affiché à la mairie de Perpignan (66000). Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l’'immeuble. ARTICLE 9 : Transmission Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au procureur de la République, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l’'Agence Régionale de Santé Occitanie. ARTICLE 10 : Exécution Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de Perpignan, le Procureur de la République, le Commandant de Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l’Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales. Fait à Perplgnan, le 17 février 2026 page 3 Bruno BERTi
ANNEXE } Article 1521-1 du CCH Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi cdes locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants où de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1, Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123- 3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ouù partie imputable. Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-2 du CCH L-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu ay deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique où lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui à l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les page 4
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. Il - Dans les [locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l‘envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. Hl - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du 1l de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. Conformément à l‘article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-3-1 du CCH |.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° page 5
de l'article L. 511-2 du présent code est manifesterment suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. H -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'articte L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction, Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-3-2 du CCH |. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 où à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. H- (Abrogé) page 6
I, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le reflogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV, Lorsqu’une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif à assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à Un an du loyer prévisionnel. V. Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VH. Si l'occupant à refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Hi, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Conformément à l'article 19 de l‘ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-3-3 du CCH Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Hl de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en page 7
tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en application du | où, le cas échéant, des 1H1 ou V de l'articie L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme baîlleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d’un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des HI ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ouù un logement de transition, un logerment-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif. Article L521-3-4 du CCH Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus où, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites, Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-cdessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département page &
ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement. ANNEXE Il (Sanctions pénales) Article L521-4 du CCH |.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5211 à L. 521-31, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; -de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ; -de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. IL-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle oùu sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales, 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un biern ou d'un fands de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. page 9
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Ht.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant es modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d’une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IH est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Article L511-22 du CCH |.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif {égitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. page 10
I!!.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ; 2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre. V.-Les personnes physiques encourent également les peines cormplémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celvi de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou Un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière oOu en nom collectif se portant acquéreur ou Uusufruitier, soit sous forme de parts immobilières, Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues page 11
aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code. page 12
1= d PRÉFET _ . DES PYRÉNÉES- Direction régionale de l’environnement, ZÊEENTALES de l’aménagement et du logement Égalité Fraternité Affaire suivie par : Véronique VIALA DREAL-Secrétariat général veronique.viala@developpement-durable.gouv.fr Tél. : 05 67 63 23 76 Arrêté portant subdélégation de signature de la directrice régionale de l’environnement, de l’'aménagement et du logement aux agents de la DREAL Occitanie Département des Pyrénées-Orientales La directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région Occitanie, Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT DE LA MOTHE, préfet du département des Pyrénées-Orientales; Vu l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2025 du préfet de région, préfet de la Haute-Garonne, fixant lorganisation de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie ; Vu l’arrêté du 06 février 2026 de la ministre de la Transition écologique et solidaire et de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, désignant Madame Laurence PUJO, directrice régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement de la région Occitanie ; Vu l’arrêté préfectoral du 25 février 2026 du préfet des Pyrénées-Orientales, portant délégation de signature à Madame Laurence PUJO, directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Occitanie ; Arrête : Article 1° — Subdélégation est donnée de façon permanente pour l’ensemble des actes mentionnés à l’arrêté préfectoral susvisé, à : o Matthieu GRÉGORY, directeur régional adjoint ; o Marie-Line POMMET, directrice régionale adjointe ; o Rachel PUECHBERTY, directrice régionale adjointe ; 1 place Emile Blouin 31952 TOULOUSE Cedex 09 Tél : 05 67 63 23 00 www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr
Article 2- En application des dispositions de l’arrêté susvisé, et dans les limites de leurs compétences définies par l’organisation de la DREAL Occitanie, délégation de signature est donnée aux agents ci-après cités : 1. Pour la Direction Risques Industriels et l’Unité inter-départementale de l'Aude et des Pyrénées- Orientale, pour tous les actes et documents cités à l’article 1°", parties C, D, E, F, G, de l’arrêté préfectoral susvisé, à : ‘ Simon GARNIER, directeur de la Direction Risques Industriels, et Thibault LAURENT, son adjoint ; - _ Laurent DENIS, chef de l’Unité inter-départementale de l’Aude et des Pyrénées-Orientale et Yannis ACCABAT, son adjoint ; et, pour tous les actes et documents relevant de l’article 1°, parties C et D, à : « Philippe CHARTIER, chef du département sol, sous-sol, éoliennes ; pour tous les actes et documents relevant de l’article 1°', partie E, à : < Florian VARRIERAS, chef du département véhicules, équipements sous-pression, canalisations ; * François CASTEL, Stéphane DELANNOY, Florent FIEU, Antoine RIGAUD, Eric SAUTIER, chargés de missions équipements-sous-pression, canalisations ; pour tous les actes et documents relevant de l'article 1°", partie F, à : « _ Philippe CHARTIER, chef du département sol, sous-sol, éoliennes ; < Cécile GUTIERREZ, cheffe du département risques accidentels ; Cécile LEPAN, cheffe du département risques chroniques. et, dans la limite des attributions fixées par la note d'organisation de la Direction Risques Industriels/Unités Interdépartementales, à : o Julien BAROUSSE, Lisa BARRIERE, Eric BONNET, Florent CORTADE, Dominique MARCELLIN, Blaise MASSAT, Gilles MOLES, Christophe MONTAUBAN, Jérôme POCHON et Thomas ZETTWOOG, inspecteurs.trices, coordonnateurs.trices pour l’'instruction de demandes d'autorisation environnementales ; .pour tous les actes et documents relevant de l’article 1°", partie G, à : « Thomas ZETTWOOG, chef de la cellule contrôles techniques et environnement sud, David KRAEUTER, technicien en chef, et Emmanuel GUYET, technicien, au sein de la même cellule ; Jérôme DUFORT, Eddy ROCHER, Nicolas RUIZ et Christophe TESTANIÈRE, chargés de mission sécurité et homologation des véhicules. 2. Pour la Direction Risques Naturels, pour tous les actes et documents cités à l’article 1*, partie H, de l’arrêté préfectoral susvisé, à : - Aurélie GEROLIN, directrice de la Direction Risques Naturels et Jean-François DE GEYER son adjoint ; età: < Gabriel LECAT, adjoint au chef du département ouvrages hydrauliques et concessions, chef de la division est, Céline VERNIER, cheffe de la division ouest, et Anne SABATIER, cheffe de la mission concessions ;
- Emmanuel BALLOFFET, Sylvie BAUMANN (à compter de sa date d'habilitation), Dimitri BROTTE, Anne-Solène CARON, Guillaume CHANTELAUVE, Christelle DELMON, Violette DOAT-LARAVOIRE, Jean FOSSET, Julia FOURCADE, Marc GILLIER, Michael GUENOT, Céline INFRAY, Alexandre LABORDE, Isabelle LEGROS, Delphine MOLLARD, Maylis MORO, Marielle PEROT, Virginie RIGAL, David SABATIER, Didier SANTUNE et Céline TONIOLO inspecteurs,.trices de la sécurité des ouvrages hydrauliques et / ou chargé.e.s de mission de tutelle des concessions hydroélectriques. 3. Pour la Direction Transports, pour tous les actes et documents cités à l’article Ter, partie B, de l’arrêté préfectoral susvisé, à : e _ Paul JOHO, directeur de la direction Transports et Christophe GAMET, son adjoint ; età: - François GHIONE, chef de la division maîtrise d’ouvrage à Montpellier ; « Soraya OQUAB, cheffe de la division maîtrise d'ouvrage à Toulouse ; < _ Franck PUAU, chef du pôle foncier environnement, et Frédéric CERDAN, son adjoint. 4. Pour la Direction Énergie Connaissance, pour tous les actes et documents cités à l’article 1°, partie A,de l’arrêté préfectoral susvisé, à : Rachid KOOB, directeur de la direction énergie et connaissance et Grégoire DUTOT, son adjoint. età: e Clotilde BELOT, cheffe de la division énergie air est ; < Christelle BOSC, cheffe de la division développement durable et partenariat ; « Alban FARUYA, chef de la division énergie air ouest. 5. Pour la Direction Écologie, pour tous les actes et documents cités à l’article 1“, partie |, J, K, de l’arrêté préfectoral susvisé, à : e Vassilis SPYRATOS directeur de la Direction Ëcologie et Laure HEIM son adjointe ; età: « Fabienne ROUSSET, cheffe de la mission expertise et enjeux transverses auprès du directeur de l'Écologie ; « Frédéric DENTAND, chef du département biodiversité ; Paul CHEMIN, chef de la division milieux marins et côtiers ; - Hélène DAMIRON, cheffe de la division biodiversité Ouest ; « Pierre VINCHES, chef de la division gestion territoriale Rhône-Méditerranée ; < Anne VUILLET, cheffe du département eau et milieux aquatiques. * Benoît MARS, adjoint à la cheffe de division biodiversité Ouest ; « Olivier REY, adjoint au chef de division biodiversité Est. Thomas CROUCHET, Adélaïde DUVAL, Alisson FAURE, Ernesto GUACAMENE, Chloé LEMEE, Frédéric MARIE, Mara RIHOUET, Thierry ROUSSET, Céleste ROVERE, Agnès SANSONETTI- MATEU, Alexandre SUC, Bastien THALLER et Lisa ZELMATI, chargé(e)s de l’instruction de la procédure dérogation espèces protégées, pour les consultations relatives à la dérogation pour la destruction d'espèces protégées prévues dans la phase d'examen des autorisations environnementales, en particulier celles visées à l’article R181-28 du code de l'environnement, réalisées de manière dématérialisée via l’outil ONAGRE ;
- Jean-Luc GAMEZ et Valérie REGO, pour effectuer les consultations relatives aux autorisations environnementales en particulier celles visées aux articles R181-18 à R181-32 du code de l'environnement, réalisées de manière dématérialisée par la téléprocédure du guichet unique numérique de l'environnement, ainsi que celles relatives aux déclarations IOTA loi sur l’eau, réalisées de manière dématérialisée par la téléprocédure du guichet unique numérique de l'environnement ; ainsi qu’à : < David DANEDE, chargé de la coordination CITES, et Xavier NIVELEAU, instructeur CITES, pour les actes intéressant CITES dont les dérogations prises en application de l'article L.411-2 du Code de l’environnement ; * Frédéric MARIE, chargé de mission « Réglementation espèces protégées (L.411) » pour les actes intéressant les dérogations scientifiques à la destruction d'espèces protégées. - _ Valérie REGO, inspectrice police des eaux littorales, pour tous les actes et documents cités à l’article 1er, parties K de l’arrêté préfectoral. Article 3 — L'arrêté de subdélégation de signature du 3 décembre 2025 est abrogé. Article 4 — La directrice régionale de l’'environnement, de l'aménagement et du logement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 02 mars 2026 La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d'Occitanie, Laurènce PUJO

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