Actes des préfectures · Pyrénées-Orientales
Recueil du 18 Mai 2026
Recueil des actes administratifs publié le 18 mai 2026
82pages
Les actes de ce recueil
Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.
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Texte intégral
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E]
— À
Liberté < Égalité < Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 18 Mai 2026
SOMMAIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2026138-0001 du 18 mai 2026 portant
autorisation environnementale au titre des articles L:181-1 et suivants du Code de
l’'environnement en application de l’ordonnance n°02107-80 du 26 janvier 2017, et
concernant le projet EP-A1-ressource visant l’augmentation des prélèvements sur le
forage Notre-Dame-de-Pène et la création d’une usine de potabilisation de l’eau
d’exhaure, sur la commune Cases-de-Pène.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2026138-0002 du 18 mai 2026 autorisant la
construction de la station de traitement des eaux usées intercommunale de
Marquixanes - Eus au titre de l’article L.214.3 du Code de l'environnement.
DIRECTION REGIONALE DE L'EQUIPEMENT, DE
L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
- Arrêté préfectoral n°2026-127-DRN-96 du 7 mai 2026 portant prescriptions
complémentaires relatives à l’actualisation de l'étude de dangers du barrage des
Escoumes, situé sur la commune de Vinça (identifiant barrage : FRC0660083.
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-111-003 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du
logement sis 22, avenue du Général de Gaulle à Le Boulou (66160), parcelle cadastrée
AL 23.
- _ ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n° 2026-111-002 relatif au traitement
de l'urgence concernant le logement situé au 1er étage de l'immeuble sis 42, avenue
Jean Jaurès à MILLAS (66170), parcelle cadastrée F 426.
- _ ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n° 2026-107-001 portant déclaration
de mainlevée de l’arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2018184-0006, du
03 juillet 2018, portant déclaration d’'insalubrité de l'immeuble d’habitation sis 41 rue
des Quinze Degrés 66000 PERPIGNAN (PARCELLE AD 0200).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-111-001 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du
logement du 2êMÉ
cadastrée AM 615.
étage droite sis 1, rue Antoine Guerra à Perpignan (66000), parcelle
Centre Pénitentiaire de Perpignan
- Délégations actualisées pour le Centre Pénitentiaire de Perpignan.
ExN
PRÉFET _ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques ;
Unité Eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2026 AR- 0» À du 18 mou Zl
portant autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et
suivants du Code de l’environnement en application de l’ordonnance
n°02107-80 du 26 janvier 2017, et concernant le projet EP-A1-ressource
visant l'augmentation des prélèvements sur le forage Notre-Dame-de-Pène
et la création d'une usine de potabilisation de l’eau d'exhaure, sur la
commune Cases-de-Pène .
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite
Vu le Code de l’environnement ;
Vu l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
Vu le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ;
Vu la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (article 4) ;
Vu le décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 portant diverses disposition d’application de la
loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin
Rhône-Méditerranée, approuvé le 21 mars 2022 par le Préfet coordonnateur du bassin
Rhône-Méditerranée ;
Vu le Plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée
approuvé le 21 mars 2022 par le préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée ;
Vu l’arrêté préfectoral n°1191/2002 du 26 avril 2002 portant autorisation provisoire de
délivrer au public de l’eau destinée à la consommation humaine à partir du forage dit
« Notre Dame de Pène », commune de Cases-de-Pène ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 — 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d’ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Vu le récépissé de déclaration n°81/2012, délivré le 10 janvier 2013 et le courrier de non
opposition à déclaration, du 21 février 2013, autorisant le prélèvement sur le forage Notre-
Dame-de-Pène au titre de la rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1
du Code de l’environnement, et au débit de 30 m°/h et 470m°/j ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2013283-0008 du 10 octobre 2013 portant déclaration d'utilité
publique des travaux effectués en vue de l’alimentation en eau de la commune de Cases-
de-Pène et valant autorisation de distribution à partir du forage « Notre Dame de Pène
situé sur la commune de Cases-de-Pène ;
Vu le courrier de l’'hydrogéologue agrée, M. PERRISSOL, du 13 mai 2024 ;
Vu la décision n° 2024-013781, du 24 octobre 2024, de l’autorité environnementale
portant soumission à d'étude d'impact après examen au cas par cas du dossier pour le
projet « EP-A1-Ressource » ;
Vu la demande d'autorisation environnementale avec étude d’'impact déposée le 28 juillet
2025 par Perpignan Méditerranée Métropole sur la plateforme Gun Environnement,
enregistrée sous le numéro GUN B-250728-191649-642-002, et relative au projet « EP-A1-
Ressource » visant l’augmentation des prélèvements dans le Karst des Corbières sur le
forage de Notre-Dame-de-Pène et la création d’une usine de potabilisation de l’eau
d'exhaure, pour la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable des communes de
Cases-de-Pène et de Rivesaltes et le secours des autres communes présentes sur l‘unité de
gestion Agly-Salanque (Peyrestortes, Baixas, Espira-de-l'Agly) ;
Vu la décision du Tribunal Administratif de Montpellier, du 23 septembre 2025, désignant
Mme Martine JUSTO en qualité de commissaire enquêtrice et M. Didier ZAZZI en qualité
de commissaire enquêteur suppléant ; ;
Vu le courrier signé du Préfet, du 14 octobre 2025, déclarant le dossier complet et régulier,
au titre des articles R.181-13 à D.181-15-12 du Code l’environnement, pour permettre une
instruction approfondie, une participation effective du public et le recueil des avis
réglementaires ;
Vu la consultation du public parallélisée avec l’instruction approfondie du dossier et, la
consultation des collectivités territoriales et des entités dont l’avis est requis
réglementairement, sur une période de trois (3) mois consécutifs, entre les 3 décembre
2025 et 4 mars 2026 ;
Vu les réunions d'ouverture et de clôture de la consultation du public, organisées
respectivement les mercredi 10 décembre 2025 et jeudi 19 février 2026, ainsi que la
permanence organisée le mardi 13 janvier 2026, qui se sont toutes tenues en mairie de
Cases-de-Pène en présence de la commissaire enquêtrice ;
2/13
Vu les délibérations favorables des conseils municipaux et communautaire de
Peyrestortes, Calce, Baixas, Espira-de-l'Agly, et Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) ;
Vu l’avis favorable rendu le 14 novembre 2025 par l’agence régionale de santé (ARS)
Occitanie sur le projet EP-A1-Ressource, reçu le 27 novembre 2025 et publié sur le site
internet dédié à la consultation le 27 novembre 2025 ;
Vu la contribution de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) Occitanie,
rendue le 11 décembre 2025, sur la qualité de l’étude d'impact et la prise en compte de
l’environnement, reçue le 15 décembre 2025 et publiée sur le site internet dédié à la
consultation le 15 décembre 2025 ;
Vu la réponse du pétitionnaire à la contribution de la MRAE, publiée sur le site internet
dédié à la consultation le 2 février 2026 ;
Vu le rapport et les conclusions motivées de la commissaire enquêtrice en date du 25
mars 2026 ;
Vu l’envoi pour information, du rapport et des conclusions motivées de la commissaire
enquêtrice, aux membres du CODERST le 21 avril 2026 ;
Vu l’avis du bénéficiaire du 27 avril 2022 sur le projet d’arrêté transmis le 21 avril 2026 par
le service en charge de la police de l’eau de la direction départementale des territoires et
de la mer des Pyrénées-Orientales ;
Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE,
préfet des Pyrénées-Orientales ;
Considérant que les « installations, ouvrages, travaux, activités », objets de la demande
sont soumis à autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et L.181-2 du Code
de l’environnement ;
Considérant la nécessité de sécuriser l’approvisionnement en eau potable des communes
de Cases-de-pène et de Rivesaltes et, à l’horizon 2035 le secours de l’approvisionnement
en eau potable des autres communes de l’unité de gestion Agly-Salanque (Peyrestortes,
Baixas, Calce, Espira-de-l'Agly) ;
Considérant la limite des prélèvements imposés sur la masse d’eau du Pliocène et la
nécessité de réduire la pression sur cette masse d’eau par la création de substitutions
depuis d’autres ressources non identifiées en déséquilibre quantitatif par |le SDAGE Rhône
méditerranée ;
Considérant le réservoir Karstique des Corbières comme une ressource stratégique pour
l’alimentation en eau potable des populations ;
3/13
Considérant la capacité de l’ouvrage Notre-Dame-de-Pène et du réservoir karstique des
Corbières à satisfaire aux besoins en eau potable des communes de Cases-de-Pène et
Rivesaltes, et à terme, celui des communes de l’unité de gestion Agly-Salanque ;
Considérant que le projet nécessite également la création d’une usine de potabilisation
des eaux pour permettre l’abattement de la turbidité, le traitement des pesticides et la
désinfection de l’eau, et pour répondre à l’ensemble des prescriptions réglementaires, et
que le rejet des eaux de lavage des filtres est organisé pour en minimiser l’impact sur
l’environnement et les milieux aquatiques du milieu récepteur qu’est l’Agly ;
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion
globale et équilibrée de la ressource en eau, et de préserver les intérêts protégés par
l’article L. 211-1 du Code de l’environnement ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales,
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ARRETE :
Titre ! : Objet de l'autorisation
Article 1 : Bénéficiaire de l'autorisation environnementale
La communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole (PMMCU), sise 11 boulevard
Saint-Assicle BP 20641 66006 PERPIGNAN Cedex 6, représentée par Monsieur ALIOT, en sa
qualité de Président de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, est le
bénéficiaire de l’autorisation environnementale définie à l’article 2 ci-dessous, sous réserve
du respect des prescriptions définies par le présent arrêté et, est dénommée ci-après « le
bénéficiaire ».
Article 2 : Objet de l'autorisation
La présente autorisation environnementale abroge et remplace l’autorisation antérieure
du 10 janvier 2013 susvisée et, délivrée sur le forage Notre-Dame-de-Pène et soumise au
régime de la déclaration au titre de la Loi sur l'eau et du Code de l'environnement.
La présente autorisation environnementale autorise le bénéficiaire, au titre de l’article
L.181-1 du Code de l’environnement, à mettre en œuvre le « projet EP-A1-ressource » visant
l’'augmentation des prélèvements sur le forage Notre-Dame-de-Pène et la création d’une
usine de potabilisation de l’eau d'exhaure, présents sur la commune de Cases-de-Pène. Le
« projet EP-A1-ressource » vise l’approvisionnement en eau potable des communes de
Cases-de-Pène et de Rivesaltes, et le secours des autres communes de l’unité de gestion
Agly-Salanque : Peyrestortes, Baixas, Espira-de-l'Agly, Calce.
Les installations, ouvrages, travaux, activités. concernés par … l’autorisation
environnementale relèvent des rubriques suivantes, telles que définies au tableau
mentionné à l’article R.214-1 du Code de l’environnement : :
Arrêté de
Rubrique Intitulé Régime prescriptions
générales
Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits Arrêté du 11
ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de septembre 2003
1.1.2.0 nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage,| Autorisation portant application
drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé du décret n° 96-102
étant : du 2 février 1996
1° Supérieur ou égal à 200 000 m°/ an (A) ; DEVEO320172A
2° Supérieur à 10 000 m°/ an mais inférieur à 200 000 m3/ an (D).
Article 3 : Caractéristiques et localisation
Les installations, ouvrages, travaux, activités concernés par … l’autorisation
environnementale sont libellés et localisés comme suit :
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Identifiant Coordonnées x/y Altitude es Parcelle cadastrale iieusdie
(Lambert RGF 93 CC43) (m NGF) (section et n°)
Forage “ Notre- CASES-DE-PENE Notre Dame de
Dame-de-Pene* 682 325 / 6 185 801 59 (66 041) C 938 Pèné
Identifiant Code BSS Code de la masse d’eau Code de l’entité hydrogéologique locale
FR DG 155 681AM00
Forage “ Notre- BSS002MNPK Calcaires jurassico-crétacé des Corbières | Calcaires jurassico-crétacé des Corbières
Dame-de-Pene” (Karst des Corbières d'Opoul et structure (système karstique des Corbières
du Bas Agly) d’Opoul et de la structure du Bas Agly)
Le forage présente une profondeur totale de 95m par rapport au niveau du terrain naturel.
L'ouvrage présente un tubage PVC et une cimentation de l’espace annulaire sur 65 m de
profondeur, soit entre les cotes +59 et -6 M NGF.
Au delà, jusqu’à la profondeur de 95m, ou -36MNGF, le trou est nu. L’ouvrage est alimenté
en eau dans sa partie nue par trois (3) zones de fissures dans les calcaires :
entre -70m et -80m de profondeur, soit entre -11 et -21 m NGF ;
entre -80m et -83m de profondeur, soit entre -21 et -24m NGF ;
à -89m de profondeur, soit à -30m NGF ;
Le plan de localisation du forage et sa coupe technique sont disponibles en annexe.
Article 4 : Volumes et débits d'exploitation autorisés
Les installations, ouvrages, travaux, activités mentionnés à l’article 3 sont exploités dans le
respect des prescriptions ci-après. Les débits et volumes de prélèvement autorisés sont
inférieurs ou égaux aux valeurs suivantes :
PR p at ‘ Débit d’exploitation Prélèvement
T Débit d’exploitation horaire ; . ;
Identifiant Ressource ; 3 journalier maximum d’eau annuel
maximum (m’/h) ps . 3
(m’/j) maximum (m’/an)
Forage “ Notre- Karst des Cobières, :
Dame-de-Pene” structure du bas Agly 130 2600 525000
L'exploitation du forage est assujettie à la disponibilité de la ressource :
En période d'étiage sévère du Karst, lorsque le niveau piézométrique du karst à
Cases-de-Pène sera inférieur à la côte de 20 m NGF, aucun pompage n’aura lieu sur
l’ouvrage. L'alimentation en eau potable de la commune de Cases-de-Pène sera
assurée par l’eau issue de l'unité de gestion Têt, acheminée depuis Perpignan via le
réseau de transfert et d’interconnexion posé dans le cadre du projet EP-A1.
En période de disponibilité, lorsque le niveau piézométrique du karst à Cases-de-
Pène sera supérieur à la cote de 20 m NGF, le pompage sur l’ouvrage pourra être
effectif au débit maximum de 130m°/h et alimenter en priorité les communes de
Cases-de-Pène et de Rivesaltes.
Article 5 : Prescriptions générales
Le bénéficiaire respecte les prescriptions générales définies dans les arrêtés modifiés du
11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux forages d’une part, et aux prélèvements d’autre
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part, soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de
l’environnement et relevant des rubriques 1.1.1.0, 1.1.2.0 et 1.3.1.0 de la nomenclature
définie au tableau de l’article R.214-1 du Code de l’environnement.
L’ouvrage et les installations de prélèvement d'eau sont conçus de façon à éviter le
gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend toutes les dispositions pour limiter les
pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et des installations alimentés par le
prélèvement dont il a la charge.
L'ouvrage doit être équipé d'un compteur volumétrique homologué, conformément aux
articles L.214-8 et R. 214-57 du Code de l’environnement, mesurant l'intégralité des débits
pompés.
Conformément à l’article 10 de l’arrêté modifié du 11 septembre 2003
(NOR : DEVEO320172A), et à l’article R.214-48 du Code de l’environnement, le bénéficiaire
de l’autorisation consigne sur un registre ou cahier, les éléments de suivi de l’exploitation
de l’ouvrage ou des installations de prélèvement, ci-après :
- les volumes prélevés mensuellement et annuellement, et le relevé de l'index
du compteur volumétrique ;
- les incidents survenus au niveau de l’exploitation et, selon le cas, au niveau
de la mesure des volumes prélevés ou du suivi des grandeurs
caractéristiques ;
- les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et
d'évaluation.
Ce registre ou cahier est tenu à la disposition des agents du service en charge de la police
de l’eau de la DDTM ou de l'office français de la biodiversité. Les données qu'il contient
doivent être conservées au moins trois (3) ans par le bénéficiaire.
A minima tous les ans, dans les deux (2) mois suivant la fin de chaque année civile ou selon
la fréquence indiquée par décision du Préfet en cas de restriction .sécheresse, le
bénéficiaire communique au service en charge de la police de l'eau un extrait ou une
synthèse du registre ou cahier décrit ci-avant.
Ces obligations de communication peuvent être acquittées en utilisant la plateforme mise
à disposition par la DDTM « [TOUS USAGES 66] registre et déclaration des volumes d'eau
prélevés dans |les ressources naturelles» … (https://demarche.numerique.gouv.fr/
commencer/tous-usages-66-declaration-volumes-2025-mensuels-eau-preleves) ou toute
autre plateforme numérique collective agréée à l’échelle départementale, ou avec un
système de télé-relève des compteurs.
Article 6 : Prescriptions spécifiques
En corrélation avec la mesure d'évitement E1 proposée dans le dossier, le bénéficiaire
devra proposer une stratégie globale des prélèvements dans le Karst en lien avec la
préservation de la ressource karstique et la réduction nécessaire de la pression
quantitative sur la nappe Pliocène. Ainsi une seconde valeur seuil devra être identifiée en
dessous de laquelle seules |les communes de Cases-de-Pène et de Rivesaltes pourront être
7/13
alimentées et au-dessus de laquelle pourront se rajouter les autres communes de l’'UG
Agly-Salanque que sont Peyrestortes, Baixas et Espira-de-l’Agly. Cette stratégie devra être
proposée au plus tard dans les deux (2) ans à compter de la mise en service de l’usine.
En raison de l'importance d’améliorer la connaissance du fonctionnement et des capacités
de l’aquifère karstique et, en corrélation avec la mesure de réduction R1 proposée dans le
dossier, le bénéficiaire devra engranger les données de suivi sur l’ouvrage et sur les
piézomètres de référence du secteur (piézomètre de Estagel code BSS:
10903X0034/PZSTGL; piézomètre de Baixas code BSS:10904X0104/PIEZO), et sur les
stations de mesure de référence du débit du cours d’eau Agly (à Planèzes aval et Estagel),
en complément des autres données caractéristiques (lachés du barrage de Vinça,
pluviométrie, etc.). Ce suivi aura pour objet la mise en œuvre d'une stratégie de gestion
globale des prélèvements et rendra compte d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau. Le résultat de ces investigations et leur interprétation devra être
présenté au moins tous les deux (2) ans ou sur demande du service en charge de la police
de l’eau de la DDTM.
En corrélation avec la mesure d’évitement E3 proposée dans le dossier et au même titre
qu'il existe un mode de fonctionnement spécifique de l’abattement dans les eaux brutes
de la turbidité au sein de l’usine de traitement, les moyens d’auto-surveillance de la teneur
des eaux sales traitées rejetées dans le milieu naturel devra être proposée en
fonctionnement normal et en cas de pic de turbidité. Le programme d'’auto-contrôle
devra démontrer en tout temps que la conformité du rejet de l’installation dans le milieu
naturel est inférieure au niveau de référence R1. Le programme d'auto-contrôle devra être
transmis au service en charge de la police de l’eau de la DDTM avant la mise en
exploitation de l’usine. Les résultats de cet auto-contrôle devront être transmis chaque
année dans les deux (2) mois suivant la fin de chaque année civile ou sur demande.
Article 7 : Caractère de l’autorisation
La présente décision administrative peut être modifiée par l’autorité compétente selon les
modalités fixées au 3°”° alinea du II de l’article L.214-3.
Article 8 : Durée de l’autorisation
La présente autorisation est délivrée pour une durée illimitée.
Conformément à l’article 7, l’autorité administrative peut mettre fin à la décision ou la
réviser à tout moment, et sans indemnité, pour motifs d’intérêt majeur définis à l’article
L.214-4 du Code de l’environnement.
Article 9 : Potabilité de l'eau
La présente autorisation ne reconnaît pas au forage une aptitude à des usages sanitaires
qui relèvent des articles L.1321-1 à L.1321-10 du Code de la santé publique.
Article 10 : Accès aux installations et exercice des missions de police
Les agents en charge de mission de contrôle au titre du Code de l’environnement ont libre
accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la présente autorisation
dans les conditions fixées par l’article L.181-16 du Code de l’environnement. Ils peuvent
8/13
demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du
présent arrêté.
Article 11 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations
ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 13 : Conformité au dossier et modification
Les installations, ouvrages, travaux, activités objets de la présente autorisation
environnementale, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu
du dossier déposé le 28 juillet 2025 et de ses compléments en date du 19 janvier 2026 en
réponse à l’avis de la MRAE et, sous réserve des dispositions de la présente autorisation,
des arrêtés complémentaires et des réglementations en vigueur qui prévalent sur le
contenu du dossier de demande. ;
Q
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation environnementale,
l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou
l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à
entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation,
doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du service en charge de la police
de l’eau de la DDTM, avec tous les éléments d'appréciation, conformément aux
dispositions des articles L. 181-14 et R.181-45 et R.181-46 du Code de l’environnement.
Q
Article 14 : Caractère de l'autorisation environnementale
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de
l’État conformément aux dispositions de l’article L.181-22 du Code de l’environnement.
Article 15 : Déclaration des incidents ou accidents
Tout incident ou accident, de nature à porter atteinte à l’un des intérêts visés aux articles
L. 181-3, L. 181-4 et L.211-1 du Code de l’environnement, doit être déclaré immédiatement à
la mairie de la commune concernée ainsi qu'au service de la police de l'eau de la DDTM,
afin de prendre les mesures d'urgence qui s’imposent.
Sans préjudice des mesures susceptibles d'être prescrites par le Préfet, le bénéficiaire est
tenu de prendre ou de faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux
causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire de l’autorisation est responsable des accidents ou dommages imputables à
l’utilisation de l’ouvrage ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à
l'aménagerment en résultant ou à l’exercice de l’activité.
Article 16 : Cessation définitive et remise en état des lieux
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux (2) ans, de l'exploitation ou
de l'affectation indiquée dans l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet
9/13
d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du Préfet dans
le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation et au plus tard un (1)
mois avant que l'arrêt de plus de deux (2) ans ne soit effectif.
En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article
L. 181-23 pour les autorisations.
La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux (2) ans est accompagnée d'une note
expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette
exploitation. Le Préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger
les intérêts énoncés à l'article L. 181-3 pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est
pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le Préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire
entendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions
relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.
Article 17 : Publication et information des tiers
Une ampliation du présent arrêté est transmise à la commune de Cases-de-Pène pour
affichage pendant une durée minimale d’un (1) mois. Ces informations sont mises à la
disposition du public sur le site internet des services de l’État dans les Pyrénées-Orientales
pendant une durée d'au moins quatre (4) mois.
L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du
secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
pyrénées-orientales.
Article 18 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif compétent par courrier (6 rue Pitot 34063 MONTPELLIER Cedex 2) ou par
l’application informatique « Télérecours citoyen» accessible via le site internet
www.telerecours.fr :
1) Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article
L.211-1, dans un délai de deux (2) mois à compter du premier jour de la
publication sur le site internet des services de l’État ou de l’affichage en mairie
du présent arrêté ; dans ce cas, la notification du recours doit être faite au
bénéficiaire et à l’auteur de la décision.
2) Par le bénéficiaire, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à
laquelle la décision leur a été notifiée.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux (2) mois.
Article 19 : Exécution de l’arrêté
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice de cabinet du
Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, le
10/13
maire de la commune de Cases-de-Pène, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié au bénéficiaire.
Le Préfet,
(VN
Pierre REGNAULT de la MOTHE
Pièces annexées: | Plan de localisation
Schémas et coupe technique de l’ouvrage
11/13
Annexe 1 - PLANS DE LOCALISATION DE L'OUVRAGE
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Annexe 2 - SCHEMAS ET COUPE TECHNIQUE DE L'OUVRAGE
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13/13
Coupes schématiques
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Ex
PRÉFET _ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction départementale des territoires et de la mer
Nom du service
Nom de l'unité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2026 138-c0o2 du \Fmai 262C
autorisant la construction de la station de traitement des eaux usées intercommunale de Marquixanes
— Eus au titre de l’article L.214.3 du Code de l’environnement
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines
(ERU) ;
VU la directive 2000/60 du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau (directive cadre sur l’eau) ;
VU la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la
protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;
VU la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et
abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 86/491/CEE et
modifiant la directive 2000/60/CE ;
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.2141 à L.214.6 et R.2141 à
R.214.56 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224.8, L.2224:10
à L.222415 et L.2224:17, R.2224.6 à R.222417 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 —- 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site : www.pyrenees- Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE
Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes
d'assainissement collectif et aux installations d’'assainissement non collectif à l'exception des
installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R.21210, R.212.11 et R.212:18 du code de l’environnement ;
VU le schéma directeur d’'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse approuvé le 21 mars 2022 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 802/90 du 30 mai 1990 portant déclaration d'utilité publique la
construction d'une station d’épuration des eaux usées commune à Eus et Marquixanes ;
VU le dossier présenté par le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) du Conflent
le 8 août 2025 relatif à la demande de renouvellement administratif de la station de
traitement des eaux usées de Marquixanes - Eus et enregistré sous le n° DIOTA-250807-181146-
449-017 ; °
VU les demandes de compléments des 8 octobre 2025 et 16 février 2026 ;
VU le projet d’arrêté préfectoral transmis au pétitionnaire pour observation le 25 mars 2026 ;
VU les observations du pétitionnaire au projet d'arrêté préfectoral réceptionnées le 1 avril
2026 ;
Considérant que les systèmes d'assainissement doivent être dimensionnés, exploités et
entretenus dans les règles de l’art conformément à l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015
susvisé ;
Considérant les mauvaises performances épuratoires de la station d'épuration des eaux usées
de Marquixanes — Eus autorisée par l’arrêté préfectoral n° 802/90 susvisé ;
Considérant que l’autorisation concourt à la préservation des intérêts défendus par l’article
L.2111 du Code de l’environnement ;
Considérant que l’opération est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse ;
Considérant que la collectivité a justifié la compatibilité de la demande avec le maintien de la
qualité des eaux ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRÊTE :
Article 1 : Abrogation
L'arrêté préfectoral n° 802/90 du 30 mai 1990 portant déclaration d'utilité publique la
construction d’une station d'épuration des eaux usées commune à Eus et Marquixanes est
abrogé.
Article 2 : Objet de l’'autorisation
En application de l’article L.214-3 du Code de l’environnement, le SIVU du Conflent, maître
d'ouvrage, est autorisé, dans les conditions définies aux articles ci-après, à mettre en œuvre
les travaux de construction d’une station d'épuration des eaux usées intercommunale sur la
commune de Marquixanes et d'exploiter le système de traitement des eaux usées (STEU) des
communes de Marquixanes et Eus. -
Le maître d'ouvrage ou son délégataire est autorisé à déverser, après épuration, les eaux
provenant du système d’'assainissement dans le fleuve « Têt » (FRDR12079), sous réserve des
dispositions ci-après.
Article 3 : Responsabilité du pétitionnaire
La collectivité compétente est responsable de l’exploitation du système de collecte et du
système de traitement des eaux usées de l’agglomération sus-visée.
La collectivité compétente est responsable de l'application du présent arrêté.
Elle peut confier ces responsabilités à un concessionnaire ou à un mandataire et à un
délégataire pour ce qui concerne l’'exploitation des dits ouvrages en dehors de toutes mesures
exceptionnelles ordonnées par le Préfet.
Article 4 : Prescriptions générales
Les ouvrages et leur exploitation relèvent de la rubrique suivante, définie au tableau de
l’article R.2141 du Code de l’environnement :
Rubriques Paramètres et seuils Régime
Systèmes d'assainissement collectif des eaux
usées et installations d'assainissement non
2:1:1.0 collectif destinés à collecter et traiter une charge Déclaration
brute de pollution organique au sens de l'article
R. 2224.6 du code général des collectivités
territoriales :
2° Supérieure à 12 kg de DBOs5, mais inférieure ou
égale à 600 kg de DBOs5,
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation sont
exploités conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié,
relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d’assainissement non
collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
Article 5 : Normes de rejet
Le rejet correspond aux conditions normales d’exploitation suivantes, pour des débits ne
dépassant pas le débit de référence.
51 : Emplacement de la station d'épuration en Lambert 93 :
coordonnées approximatives X= 693 950
Y = 6 183 099
5.2 : Emplacement du rejet en Lambert 93 :
coordonnées approximatives X= 693 758
Y = 6 182 910
5.3 : Le débit et la charge polluante ne peuvent excéder :
Paramètres Charge nominale temps sec
Débits
Débit nominal (m°/j) 272
Charges
Équivalent habitants (EH) 1800
DBO5 (kg/j) 108
DCO (ke/}) “ 216
MES (kg/j) 162
NTK (kg/j) 27
Pt (kg/}) 5A
Tout déversement des eaux usées autres que domestiques se fait par autorisation du maître
d'ouvrage ou son délégataire selon la réglementation en vigueur (article L1310.10 du Code de
la santé publique).
5.4 : débit de référence
En application de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, le débit de référence est le débit
journalier associé au système d'’assainissement au-delà duquel le traitement exigé par la
directive du 21 mai 1991 n’est pas garanti.
Conformément à l’article R.22241 du Code général des collectivités territoriales, il définit le
seuil au-delà duquel la station de traitement des eaux usées est considérée comme étant dans
des situations inhabituelles pour son fonctionnement.
Il correspond au percentile 95 des débits mesurés en entrée de la station hors déversement. Il
est calculé chaque année à partir des données d’autosurveillance des 5 dernières années.
Il est utilisé pour évaluer la conformité de la station d’épuration.
- 5.5 : La filière de traitement
Poste de relevage en entrée de station
Dégrilleur automatique de maille 6 à 10 mm
Dessableur - dégraisseur
Traitement biologique Boues activées faible charge à aération prolongée ; zone de contact +
bassin d'aération fonctionnant en mode séquentiel + création d’un bassin anaérobie (pour
déphosphatation ultérieure)
Clarificateur
Canal de comptage avant rejet dans le fleuve « Têt »
Déshydratation électromécanique des boues produites par presse à vis,
5.6: Les échantillons moyens journaliers en sortie de traitement respectent les valeurs
suivantes, en concentration ou en rendement et ne dépassent pas les concentrations
rédhibitoires.
Concentration Valeur de rejet
; . Rendement Edinéinte.at
Paramètres maximum . rédhibitoire
minimum (%)
(mg/l) (mg/l)
Demande biologique |25 80 50
en oxygène (DBO5)
Demande chimique en |125 80 250
oxygène (DCO)
Matières en 30 90 75
suspension totale
(MES)
Azote Global(NGL)* _ |15 70
* conformité évaluée en moyenne annuelle
5.7 : La température de l'effluent rejeté est inférieure à 25°C.
5.8 : Le pH des effluents rejetés est compris entre 6 et 8,5.
5.9 : La couleur de l'effluent rejeté ne provoque pas de coloration visible du milieu récepteur.
Article 6 : Autosurveillance des ouvrages de traitement
Les installations de mesure de débit et de prélèvement permettent à l'exploitant et au service
chargé de la police de l'eau de vérifier le fonctionnement de la station d'épuration.
Le déversoir en tête de station et le by-pass doivent être aménagés pour permettre la mesure
et l'enregistrement en continu des volumes déversés et l’estimation des caractéristiques des
charges polluantes rejetées, sur la base des paramètres listés à l’article 5.6 du présent arrêté.
Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec
des préleveurs automatiques réfrigérés ou isothermes (maintenus à 5° +/. 3) et asservis au
débit. Le maître d'ouvrage doit conserver au froid pendant 24 heures un double des
échantillons prélevés sur la station.
6.1 : La fréquence des mesures effectuées sur les échantillons journaliers en entrée et en sortie
de station :
Mesure MES | DBO5 DCO NTK |NH4| NO2 |NO3| Pt |pH T° Boues* Siccité des
Fréquence débit produites | boues
annuelle E/S
365 12 12 12 4 4 4 4 4 121 2 12 12
(*) quantité de matières sèches de boues produites et évacuées mensuellement
Les résultats d’analyse sont transmis chaque mois au service en charge de la Police de l’eau et
à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, dans les formes prévues par le chapitre 19 de
l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié, via l’application VERSEAU.
6.2 : Taux de non-conformité
Le nombre maximal d'échantillons moyens journaliers non-conformes, autorisés dans l’année,
est égal à 2 au regard des 12 échantillons journaliers prélevés annuellement et à 1 au regard
des 4 échantillons journaliers prélevés annuellement, en application du tableau 8 de l’arrêté
ministériel du 21 juillet 2015 modifié.
6.3 : Bilan de fonctionnement annuel
Le fonctionnement du système d'assainissement durant l'année précédente (N-1), prévu à
l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, fait l’objet d’un bilan de fonctionnement
annuel d'autosurveillance. Il est transmis au service en charge de la police de l'eau et à
l'agence de l'eau, avant le 1er mars de l'année en cours (N).
Le bilan de fonctionnement annuel doit présenter la consommation d'énergie et de réactifs
sur la file eau et sur la file boue, la quantité de boues produites et évacuées en poids de
matière sèche hors réactifs et la nature des déchets évacués et leur(s) destination(s).
Le bilan présente l'ensemble des opérations de maintenance significatives réalisées et les
éventuels incidents durant l’année écoulée ainsi que les opérations d’amélioration et
d'aménagement prévus pour l’année à venir.
6.4 Déchets
Les matières de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage sont gérés conformément aux
principes de hiérarchie des modes de traitement des déchets prévus à l'article L.541-1 du
Code de l'environnement et aux prescriptions réglementaires en vigueur. Les documents
justificatifs correspondants sont tenus à la disposition du service en charge du contrôle à sa
demande.
Article 7 : Bypass
La conception de la station d'épuration doit permettre la réalisation des travaux de gros
entretien en périodes creuses sans arrêter totalement le fonctionnement de la station
d'épuration.
Le maître d’ouvrage informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à l‘avance
des périodes d'entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des
opérations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et
l’'environnement. !l estime les caractéristiques des déversements (débit, charge) (point A5)
pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'importance et l'impact sur les
masses d’eau réceptrices de ces déversements.
Le service en charge du contrôle peut, si nécessaire, dans les quinze jours ouvrés suivant la
réception de l'information, prescrire des mesures visant à en réduire les effets ou demander le
report de ces opérations si ces effets sont jugés excessifs.
Article 8 : Gestion des boues et des sous-produits
Les boues déshydratées et les déchets produits par la station d’épuration sont évacués pour
être traités selon une filière agréée.
Article 9 : Fiabilisation du système de traitement
Les déversements, autres que ceux en situation exceptionnelle, ne sont pas autorisés
conformément à l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié.
Les débits rejetés par le déversoir en tête de station (point SANDRE A2), font l’objet d'une
mesure journalière et d'un enregistrement en continu des débits ainsi que d’une estimation
journalière des charges polluantes rejetées, conformément à l’annexe 11 de l’arrêté cité supra.
Article 10 : Dispositions à prendre lors d'’évènements exceptionnels
Lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d’assurer la collecte ou le
traitement complet des effluents, l’exploitant doit estimer le débit, le flux de matières
polluantes rejetées et évaluer l’impact sur le milieu récepteur.
Cette évaluation est transmise dans un délai de 48h au service chargé de la police de l’eau de
la Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales et à l’Agence
de l’'eau Rhône-Méditerranée-Corse.
-Article 11 : Site de la station
Le site de la station est maintenu en permanence en état de propreté et l'accès est interdit à
toute personne non autorisée. Les installations sont délimitées par une clôture.
L’accès au point de rejet est entretenu régulièrement afin d'y faciliter l’accès.
L'exploitant consigne l'ensemble des opérations de maintenance dans un registre qu'il tient à
la disposition du service chargé de la police de l’eau et de l'agence de l’eau.
Une réservation foncière est prévue pour la création ultérieure d’une dalle béton permettant
d'accueillir une cuve de Chlorure ferrique pour un traitement physico-chimique du
phosphore.
Article 12 : Système de collecte
Le réseau de collecte est de type séparatif. Aucun déversement n’est autorisé hors situation
inhabituelle conformément à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 susvisé.
L'exploitant évalue la quantité annuelle de sous-produit de curage et de décantation du
réseau (matières sèches).
Article 13 : Travaux et délais
Un mois au moins avant le début des travaux, le maître d’ouvrage informe le service
de la police de l’eau de la date de démarrage du chantier.
Les travaux seront exécutés avec le plus grand soin et conformément aux règles de l'art.
Toutes dispositions utiles sont prises afin d'éviter, lors des travaux une contamination des eaux
souterraines et superficielles par les hydrocarbures, les huiles de vidange ou par toute autre
substance polluante. Une aire de stockage du matériel et des engins de travaux sera prévue.
Elle est drainée vers un bassin étanche.
Dans les deux mois suivant la mise en service de l’installation, le bénéficiaire de l'autorisation
en fait la déclaration auprès du service en charge de la police de l’eau et lui transmet un
compte rendu des travaux exécutés.
Les normes de rejet et les paramètres d'autosurveillance définies dans le présent
arrêté ne sont applicables qu'à compter de cette date de mise en service.
Article 14 : Lutte anti-vectorielle
Toutes mesures sont prises pour éviter la prolifération de l’Aedes albopictus (moustique tigre).
Article 15 : Déclaration des incidents ou accidents
Dès qu'il en a connaissance, le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de déclarer au préfet les
accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant
l'objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L.2111 du Code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage prend ou fait
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident,
pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Article 16 : Durée de l’autorisation
La présente autorisation est délivrée pour une durée de 20 ans renouvelable à compter de la
date de notification du présent arrêté.
L'examen des demandes de renouvellement est subordonné à la remise d’éléments
d’'appréciation de l’évolution des paramètres d'exploitation, à celles des exigences
réglementaires liées au rejet et à ce type d'installation ainsi qu’à l’évolution des mesures des
indicateurs de qualité du milieu naturel.
Les demandes de renouvellement doivent être adressées au préfet au moins 1 an avant la fin
de la période de 20 ans.
Article 17 : Caractère de l’autorisation
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État
exerçant ses pouvoirs de police.
Faute par le bénéficiaire de l’autorisation de se conformer aux dispositions prescrites,
l'administration pourra prononcer d'office la déchéance de la présente autorisation et
prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître, aux frais du bénéficiaire de
l’autorisation, tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans
l'intérêt de l'environnement, de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions au Code de
l'environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux dispositions prescrites, le
bénéficiaire de l'autorisation changerait ensuite l'état des lieux fixé par la présente
autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les
installations en état normal de bon fonctionnement.
Article 18 : Publication et informations des tiers
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-
Orientales.
Il fait l‘'objet d'un affichage en mairie de Marquixanes et d’Eus pendant une durée minimale
d'un mois.
Un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est adressé par les soins de
chacune des collectivités au service chargé de la police de l’eau.
Il est également mis à la disposition du public sur le site Internet des services de l’État dans les
Pyrénées-Orientales pendant une durée d’au moins 1 an.
Article 19 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent par courrier ou par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible
via le site internet www.telerecours.fr :
"1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement
de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 dans un délai de deux
mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la décision leur a été notifiée.
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois.
Article 20 : Exécution
Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, madame la maire de Marquixanes, madame la
maire d’Eus, monsieur le président du SIVU du Conflent et madame la directrice
départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont une ampliation est tenue à la
disposition du public à la mairie de Marquixanes.
Le Préfet
Vn _
Plerre REGNAULT de la MOTHE
PRÉFET _ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026138-0001
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
incluses sur sangliers sur la commune de Calmeilles
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6 ;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l’arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2025-237-0016 en date du 25 août 2025
portant délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice
départementale des territoires et de la mer ;
la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef adjoint du
service nature agriculture forêt en date du 22 septembre 2025 ;
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF2025009-0001 en date du O9 janvier 2025
portant prorogation de l’arrêté préfectoral n°DTM-SEFSR2020171-0001 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu’au 31 décembre 2024 ;
la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers présentée par Madame Renée TIHAY, lieutenant de louveterie
du secteur 17, reçue le 18 mai 2026, suite aux dégâts constatés sur les propriétés
du Mas Baux, sur la commune de Calmeilles ;
l’avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
l’avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Calmeilles ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de
Calmeilles ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d’ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTE :
Article 1: Madame Renée TIHAY, lieutenant de louveterie du secteur 17, est autorisée à
réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par tirs individuels de
jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune de Calmeilles, aux
alentours et sur les propriétés du Mas Baux, notamment à moins de 150 m des habitations.
Suivant les contraintes rencontrées sur le terrain, l’utilisation de cages pièges ou tout
autres procédés sont autorisés.
Dans le cadre de ses interventions, Madame Renée TIHAY peut s'’attacher les
compétences des chasseurs locaux de son choix à jour de leur formation décennale de
sécurité ainsi que d'autres lieutenants de louveterie.
En cas d'intervention à moins de 150 m des habitations ou de tout lieu de rassemblement
du public, le nombre de chasseurs sera limité au strict minimum permettant de garantir |a
sécurité et le bon déroulement des opérations.
En cas d'empêchement ou d'absence de Madame Renée TIHAY, les actions
administratives seront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département.
Dans ce cas, la DDTM en sera informée.
Période des opérations : de la date de signature de l’arrêté au 21 juin 2026 inclus
Article 2: Madame Renée TIHAY doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieur
le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maires de la
commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que Monsieur le président de l’association communale de chasse agréée
(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Le louvetier devra obligatoirement déclarer toutes les prévisions de missions et
d'interventions sur le logiciel louveterie (https://louveterie.trusttelecom.fr).
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Madame la directrice départementale des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au Sous-Préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au
maire de Calmeilles, au président de la fédération départementale des chasseurs et au
président de l’A.C.C.A de Calmeilles.
Fait à Perpignan, le 18 mai 2026
Pour le Préfet et par subdélégation
de la Directrice Départementale des
Territoires et de la Mer _—
Le Chef du r—v%c€@Agriculture Forêt
Cette page ne contient pas de texte extrait (image ou page blanche).
| 4 |
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
L'rateritité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementala des Pyrénées Orientalés
Pôle animation des politiques térritôriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contré l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI! n°2026-111-003
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'in-
salubrité du logement sis 22, avenue du Général de Gaulle à Le Boulou (66160), parcelle
cadastrée AL 23.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de l’'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles | 511-19 à L 511-22,
L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport du directeur général de l’‘Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 21
avril 2026 ;
VU le diagnostic électrique établi par l’'opérateur DIAG & ASSOCIES indiquant que
l‘installation électrique du logement présente un danger et comporte une où des anomalies
dans les domaines suivants :
» Le dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et
installation de mise à la terre.
Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l‘usage
« Des matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments
sous tension - Protection mécanique des conducteurs
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présentent cette
installation électrique ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants de ce
logement et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque
susvisé dans un délai fixé ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot Tél 04 68 51 66 66
8P 951 - PERPIGNAN CEDEX
Hloraires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http:/[www.pyrences-orientales. sqouv.fr
ARTICLE 1 :
Afin de remédier à là situation constatée, Monsieur DOMINGUEZ Gil est mis en demeure en
sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l’art, les mesures suivantes sur le
logement situé 22, avenue du Général de Gaulle à Le Boulou (66160), parcelle cadastrée AL
23 et ce dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du présent arrêté :
e Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique du logement et fournir une
attestation d‘un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des ins-
tallations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur
confirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2 :
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés, le logement est
interdit à l‘habitation le temps des travaux le nécessitant.
Cet hébergement devra être effectif dès le démarrage des travaux présentant un risque pour
la sécurité et maintenu jusqu'à leur achèvement.
Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des
occupants, en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et
de l’habitation.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l’article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l‘article 1, d'avoir assuré l'hébergement
temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en
application de l’article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d’habitation, une mesure d'évacuation des
occupants pourra être ordonnée,
ARTICLE 3 :
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l’article 1 d'avoir réalisé les démarches prescrites
au même article, il y sera procédé d’office à leurs frais, Ou à ceux de leurs ayants droit, dans
les conditions précisées à l’article L, 511-16 du code de la construction et de l’habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L511-17 du
code de làa construction et de l’habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l‘article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants
dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et
de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE S :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
page 2
passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code
de la construction et de l’habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'‘après constatation, par les
agents compétents, de la conformité de la réalisation de l’'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l’administration tous
justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris
07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de
Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter
de la réponse de l’administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté est notifié au propriétaire. !| sera également affiché à la mairie du Boulou
(66160)
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis à Madame la Sous-Préfète de Céret, au Maire du Boulou, au
procureur de la République, au Directeur de la Caisse d‘Allocations Familiales, au Directeur
de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de
l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires,
ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur
général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la Sous-Préfète de Céret, le
Maire du Boulou, le Procureur de la République, le Commandant de Groupement de
Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l‘Emploi,
du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
page 3
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 21 avril 2026
Pour le préfiet,
Pour le Fréfot et nay del
le Secrétaire général
Bruno BERTHET
page 4
ANNEXE !
Article 1521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-1.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-
3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou
l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en
tout ou partie imputable.
Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
L-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.
123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de
police, Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui
suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris
en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à
l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification où l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
page 5
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
!! - Dans les locaux visés au }, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du
constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à
courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil.
IIl - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les
baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,
exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en
contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au
plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article
L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui
ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l‘article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
|-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou
que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs
besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coût
est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
page 6
de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux
prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant
de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de
défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
l1.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est
prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés
à l'article L. 1331-23 du code de fa santé publique, ainsi qu'en cas d'évacyuation à caractère
définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.
Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire où l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est
assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu av respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire
entrèe la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date
d'effet de cette interdiction.
Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article
L. 511-11 où à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter
ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le
propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
It.- (Abrogé)
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Hl. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement où au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire
ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,
égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui
leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions
directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire où, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale où le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII, Si l'occupant à refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou IHI,
le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit
d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l‘article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du
H de l'articie L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des
prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
page 8
tenant compte des engagements de l'accord_ intercommunal ou départemental prévu
respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du
! ou, le cas échéant, des 11! ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes
à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à
l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du !
ou, le cas échéant, des HI ou V de l'article L, 521-3-2, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent, Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur
le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le départernent ou le maire ouù, le cas échéant, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à
l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de
relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction
définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants
par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par
les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,
nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au
terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des
mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent
se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement
d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
page 9
odu le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissernent public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
|-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L. 5211 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrépartie de l'occupation du logement,
y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergernent oùu au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
{|.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail, Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de
la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal
à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total
Ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce, Cette
interdiction porte sur l'acquisition ouù l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière
OU en Nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
page 10
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent !! est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l‘article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les
locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à là personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code
et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa
du présent IIl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent
code.
Article L511-22 du CCH
|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans
motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas
déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à
disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur
sur-occupation.
page 11
Il.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 OO0€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à
l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque
ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de Mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux
lieux prise en application du présent chapitre,
lV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont
fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle
OÙ sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d‘un établissement recevant du public à usage total
ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière
ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d’un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
page 12
aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce
ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à cormmettre
l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue auv neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce
aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du
présent code,
page 13
Cette page ne contient pas de texte extrait (image ou page blanche).
PRÉFET
DÉS PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Lraternité
Agence Réglonale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orlentales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l’habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n° 2026-111-002
Relatif au traitement de l‘'urgence concernant le logement situé au Ter étage de
l'immeuble sis 42, avenue Jean Jaurès à MILLAS (66170), parcelle cadastrée F 426.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la santé publique et notamment son article L 1311-4 ;
VU le rapport d’intervention établi par la police municipale en date du 13 avril 2026, transmis
par la mairie de Millas ;
CONSIDERANT qu'il ressort des documents et constats susvisés une installation électrique
dangereuse ;
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d’incendie que présentent cette
installation électrique ;
CONSIDÉRANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé et la
sécurité de l'occupante et du voisinage ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : La SCI D'ORIOLA, représentée par M. CRESPO Laurant, située 1 rue Jonquere
d'Oriola à SALEILLES (66280) est mise en demeure d'exécuter les mesures suivantes, dans un
délai de 30 jours à compter de là notification du présent arrêté :
- De mettre en sécurité l'installation électrique
- De fournir une attestation d’un organisme agréé pour exercer le contrôle de la confor-
mité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en
vigueur.
Article 2 : En cas d'inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, Monsieur le Maire
de Millas ou, à défaut, le Préfet, procèdera à leur exécution d'office aux frais de la SCI
D'ORIOLA représentée par M.CRESPO Laurent sans autre mise en demeure préalable.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3: Le présent arrêté sera notifié à l'occupante. 11 sera affiché en mairie de
Millas (66170) ainsi que sur la façade de l‘immeuble.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans
le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07
SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet,
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de
Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter
de la réponse de l’administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction adrinistrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 5 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Millas ;
Madame la Directrice Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Commandant du groupement départerentai de gendarmerie ;
Monsieur le Directeur Général de l‘'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 21 avril 2026
Le Préfet
Pour la Préfet et par'tté
te Secrétaire gâné
Bruno BERTHET
ÆE
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Fgalité
Fratornité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementalé des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promoation santé environnementale
Cellule Lutte contre l’'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n° 2026-107-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2018184-
0006, du 03 juillet 2018, portant déclaration d’insalubrité de l'immeuble d’'habitation sis 41 rue
des Quinze Degrés 66000 PERPIGNAN (PARCELLE AD 0200),
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L1331-30 dans leur version
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s‘appliquer aux arrêtés d'insalubrité
notifiés avant le Ter janvier 2021 conformément à l’ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l‘'harmonisation et à la simplification
des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU l’arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2018184-0006, portant déclaration
d'insalubrité de l’immeuble d’habitation sis 41 rue des Quinze Degrés 66000 PERPIGNAN
(PARCELLE AD 0200) ;
VU le rapport établi le 13 mars 2026 par le Directeur du Service Communal d'Hygiène et de
Santé de la vitle de Perpignan, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité des
logements situés au 1” et 2ème étage ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans l'immeuble ont permis de résorber les causes
d'insalubrité mentionnées dans l’arrêté préfectoral DTARSG6-SPE-mission habitat 2018184-0006,
du 03 juillet 2018, et que les logements du 1” et du 2°"* étage ne présentent plus de risque pour
la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot Tél, 04 68 51 66 66
BP 951 - PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et rmôdalités d‘accueil disponibles
sur le site ! http://www.pyrenees-orientales.gouv,fr
Article 1 : L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2018184-0006, portant déclaration
d’insalubrité de l‘immeuble d’habitation sis 41 rue des Quinze Degrés 66000 PERPIGNAN (PAR-
CELLE AD 0200), est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
!! sera également affiché en mairie de PERPIGNAN (66000).
Article 3 : Les loyers ou indemnités d’occupation seront à nouveau dus à compter du premier
jour du mois qui suit la date de l’envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux
frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
d’un recours gracieux auprès du préfet du Département, L'absence de réponse dans un délai de
deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale
de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai
de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue
Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de là réponse de l'administration si un recours administratif
a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site
www.telerecours.fr.
Article 6 : Le présent arrêté est transmis, au maire de Perpignan (66000), au Procureur de la
République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la
Caisse d’Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de
Solidarité pour le Logement, à la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, à
l‘'Agence Nationale de l’Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les
soins du Directeur Général de l'Agence Régionale ce Santé Occitanie.
Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
maire de Perpignan, Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, Monsieur
le Directeur Général de l’'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 17 avril 2026
Le Préfet
Pour le Preie( vi pätsdglogation,
le Secrétaire géne
Page à sur 2
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liborté
Lgalité
L'ratéritité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pèle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité préventian et promotion santé environnementale
Cellulé Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-111-001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'in-
salubrité du logement du 2* étage droite sis 1, rue Antoine Guerra à Perpignan (66000),
parcelle cadastrée AM 615.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l‘habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22,
L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport de visite motivé du Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé de
Perpignan établi le 17 avril 2026 ;
CONSIDERANT le risque grave et imminent de Saturnisme, engendré par la présence de
peintures dégradées accessibles contenant du plomb à une concentration supérieure au
seuil réglementaire ;
CONSIDERANT que cette situation présente Un danger pour la santé des occupants de ce
logement et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y à lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque
susvisé dans un délai fixé ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRÈTE
ARTICLE 1 :
Afin de remédier à la situation constatée, la SCI Immoloc 66 représentée par Monsieur
WURTZ Frédéric, située 47 boulevard Georges Clémenceau à Perpignan (66000), est mise
en demeure en sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l’art, les mesures
suivantes sur le logement du 2°"° étage droite situé 1, rue Antoine Guerra à Perpignan
(66000), parcelle cadastrée AM 615 et ce dans un délai de trente (30) jours à compter de la
notification du présent arrêté :
« Mettre fin à l’accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été identifiés dans
les constats de risque d'exposition au plomb du 12 janvier 2026, établi par la société
Activ Expertise
Fournir après travaux :
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot Tél, 04 68 51 66 66
BP 951 - PFERFIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modaltés d'accueil disponibtes
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.grouv.fr
» Une mesure d‘empoussièrement plomb comme prévu par la réglementation
en vigueur.
» Un constat de risque d'exposition au plormb témoignant de l’absence de
plomb accessible dans les revêtements.
ARTICLE 2 :
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l‘importance des désordres constatés et du danger encouru
par les occupants, le logement est interdit temporairement à l’habitation le temps des
travaux ayant pour objet de mettre fin à l'accessibilité au plomb qui doivent se faire hors la
présence des occupants.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des
occupants, en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et
de l‘habitation.
Le cout de l’hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l’article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l’article 1, d'avoir assuré l'hébergement
temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en
application de l’article L.521-3-2 du code de la construction et de l‘habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d’habitation, une mesure d'évacuation des
occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3 :
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l’article 1 d'avoir réalisé les démarches prescrites
au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans
les conditions précisées à l’article L, 511-16 du code de la construction et de l’habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L511-17 du
code de là construction et de l‘habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants
dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et
de l’habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code
de la construction et de l’habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu‘après constatation, par les
page 2
agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l’article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous
justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l’objet d‘un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris
07 SP). L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de
Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter
de la réponse de l‘administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours,fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires. H sera affiché à la mairie de Perpignan
(66000).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au procureur de la République, au
Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le
Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué
de l’Agence Nationale de l‘Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires,
ainsi qu‘au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur
général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de Perpignan, le
Procureur de la République, le Commandant de Groupement de Gendarmerie du
Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, la Directrice
Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi, du Travail et des
Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l‘exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 21 avril 2026
Pour le Préfet et pamdélégation,
lo Secrétaire géné
page 3
Bruno BERTHET
ANNEXE |
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants où de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-1.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-
3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou
l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en
tout ouù partie imputable.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
|-Le toyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.
123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de
police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui
suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris
en application de l'article L. 511-11 où de l'article L, 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à
l'encontre de la personne qui à l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de là notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
page 4
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I! - Dans les focaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du
constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à
courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil.
(it - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les
baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,
exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en
contrepartie de l'occupation, jusqu'à feur terme ou jusqu'au départ des occupants et au
plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article
L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du !! de l'article L, 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui
ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-1 du CCH
|-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou
que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs
besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût
est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
page 5
de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux
prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant
de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de
défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est
prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés
à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère
définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.
Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ouù l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est
assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résitié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil où s'il expire
entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date
d'effet de cette interdiction,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|, Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ouù l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger où les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article
L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter
ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I- (Abrogé)
page 6
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l‘article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
(V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire
ou l‘exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,
égale à Un an du loyer prévisionnel.
V. Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui
leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions
directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire où, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale où le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des ! ou IIH
le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit
d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du
I! de l‘article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des
prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
page 7
tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu
respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du
| ou, le cas échéant, des HI ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes
à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à
l'attribution d'un logement, Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |
ou, le cas échéant, des I1! ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur
le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ouù, le cas échéant, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à
l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de
relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction
définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un
logement de transition, un logernent-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants
par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par
les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,
nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au
terme du mois suivant celui de làa notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des
mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent
se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement
d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le département
page 8
ouy le maire ouù, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il
(Sanctions pénales)
Article 1521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'it détient en application des
articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en cantrepartie de l'occupation du logement,
y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de
la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal
à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cind ans au plus d'exercer vne activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total
ou partiel d'hébergement oùu d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière
OU en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
page 9
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Il1.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l‘article 131-38 du code pénal, les peines prévues
par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les
locaux mis à bail, Lorsque fes biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celvi de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code
et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa
du présent IIl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent
code.
Article L511-22 du CCH
|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans
motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
11.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas
déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à
disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur
sur-occupation.
page 10
I!.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 QO0Ë :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à
l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque
ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux
lieux prise en application du présent chapitre.
|V.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à [a personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont
fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation où Un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total
ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce, Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière
OU en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
page 11
aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la péine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce
ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d’une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-27 du code
pénal est égal à celvi de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce
aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du
présent code.
page 12
Décisions du chef d'établissement pouvant faire l’objet d’une délégation de signature
en vertu des dispositions du code pénitentiaire (R. 113-66 ; R. 234-1) et d’autres textes
L Décisions pouvant faire l’objet d’une délégation de signature en vertu des dispositions du code pénitentiaire
Vu l’arrêté du Ministre de la Justice en date du 26/07/2024 nommant Madame Séverine GODEFROID en qualité de Cheffe d’établissement du Centre
Pénitentiaire de Perpignan ;
Madame Séverine GODEFROID, Cheffe d’établissement du Centre Pénitentiaire de Perpignan, qu'à compter de la publication de ce présent acte, en cas
d'absence ou d'empêchement, est donnée délégation de signature à :
Délégataires possibles :
1 : Monsieur MONTEIL Richard, Directeur Adjoint
Monsieur DELSOL Yves, Directeur placé
Madame FONTES Laura, Directrice placée
2 : Mr BROSSAULT Régis, Directeur des Services Pénitentiaires
Mme TSHIBANGU NGANDU Halima, Directrice des Services Pénitentiaires
Madame MIJOULE Angélique, Chef de détention
Madame CAUBEL Céline, Attachée
Monsieur CANDELLIER Didier, Directeur technique
Mr LU Van Vannaseng, CSP Adjoint chef de détention
3 : Mr BIRBA Benjamin et Mme CLARABON Christelle, Commandants
Messieurs BINEAU Pascal, CELLIER Sébastien, Christophe, DANDREY Steve, ESQUIROL Jérôme, FOURNIER Emmanuel, MORER Nicolas, RIERA
Olivier, TATO Jérôme et BERNARD Olivier Lieutenants Capitaines
Mesdames JOULIE Virginie, RAYMOND Emmanuelle, SCHREINER Eléonore, SICRE Jessica, ZANCAN Valérie Lieutenants Capitaines
4 : Messieurs BUSCAIL Jean-Paul, EMOND Mickaël, HERRERO Juan, VIDAL Nicolas, LARDENOIS Yann, LESNARD Raynald, OLLIE Stéphane,
Majors encadrement
Mesdames BENDJOUHER Samia, DUYME Sylvie, BOURAOUI Malika, GONTIER Cathy, HENAULT Séverine et MARTINEZ, Majors'encadrement
Messieurs FOUQUET Frédéric et BENAISSA BENGABOU Mokhtar, faisant fonction Majors encadrement
Décisions concernées es 1 2 3
- Code
pénitentiaire
Visites de l’établissement
; x VR 1- R. 113-66
Autoriser les visites de l’établissement pénitentiaire +D.222-2 x|xX
Opposer un refus à l’entrée des journalistes accompagnant les parlementaires visitant l’établissement et décider de mettre R 1321 x|x
fin à tout moment à leur visite pour des motifs de sécurité ;
Déterminer la zone interdite à la prise de son et d’image par les journalistes accompagnant la visite des parlementaires pour
; , PR R. 132-2 x|X
des motifs tenant au bon ordre et à la sécurité
Vie en détention et PEP
; . R. 112-22
Flaborer et adapter le règlement intérieur type +R 112-23 x|X
se . L. 211-5
Elaborer le parcours d’exécution de la peine x|X x
Définir des modalités de prise en charge individualisées et prendre les décisions de placement dans des régimes de E. 211-4
à ; sr n xx Xx
détention différenciés + D. 211-36
Désigner et convoquer les membres de la CPU D.211-34 x|X x
; , Ç A ; R. 113-66
Prendre les mesures d’affectation des personnes détenues en celtule (y compris CProU) x|X x
Désigner les personnes détenues à placer ensemble en cellule D. 213-1 x|Xx x
Suspendre l’encellulement individuel d’une personne détenue D. 213-2 x| X Xx
Affecter des personnes détenues malades dans des cellules situées à proximité de l’unité sanitaire D. 115-5 x| x | Xx
Doter une personne détenue d’une DPU (dotation de première urgence) R. 332-44 x|X Xx
Décider et donner audience en cas de recours gracieux requêtes ou plaintes des personnes détenues R. 314-1 x|xX x
S’opposer à la désignation d’un aidant pour des motifs tenant à la sécurité et au bon ordre R. 322-35 x X x
Fixer des heures de visites pour les détenus bénéficiaires du régime spécial D. 216-5 x| X x
Fixer des heures de réunion pour les détenus bénéficiaires du régime spécial sauf instructions contraires du JI D. 216-6 x| X x
Autoriser les personnels masculins à accéder au quartier des femmes D.211-2 x|xX x
Mesures de contrôle et de sécurité
Donner tous renseignements et avis nécessaires au chef d’escorte lorsque la personne détenue est considérée comme D.215-5 x|x x
dangereuse ou devant être particulièrement surveillée ;
Proposer des membres du personnel de surveillance assurant les escortes qui seront inscrits sur une liste dressée par le
service central des transfèrements, constituer l’escorte des personnes détenues faisant l’objet d’un transfert administratif en D.215-17 x|x x
désignant nommément ceux des agents figurant sur la liste précitée i
Autoriser l’utilisation des armes dans les locaux de détention pour une intervention précisément définie
‘ . R. 227-6 x| Xx
Décider d’armer de générateurs d'aérosols incapacitants de catégorie D b) les membres du personnel de direction, du corps
des chefs de services pénitentiaires et du corps de commandement, les majors ou premiers surveillants
Faire.appel aux FSI pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité D. 221-2 x|xX
Retirer à une personne détenue objets, substances, outils dangereux lui appartenant et pouvant permettre un suicide, une| R. 113-66
agression ou une évasion : +R.221-4 |X| X x
p ; Ë A ; . u= R. 113-66
Retirer à une personne détenue objets et vêtements lui appartenant pour des raisons de sécurité +R. 332-44 x|X x
Décider que la personne détenue ne porte pas les vêtements qu’elle possède pour des raisons d’ordre, de sécurité ou de R. 332-35 x|x x
propreté m e
E ; A [ . ; ; L; R. 113-66
Retirer à une personne détenue matériels et appareillages médicaux pour des raisons d’ordre et de sécurité R 322-11 x| X x
Retenir un équipement informatique appartenant à une personne détenue R. 332-41 x| X x
Interdire à une personne détenue de participer aux activités physiques et sportives pour des raisons d’ordre et de sécurité R. 414-7 x|X x
R. 113-66
Décider de procédèér à la fouille des personnes détenues _ R.225-1 x|Xx x
Demander au procureur de la République une investigation corporelle interne par un médecin, lorsqu’un détenu est
u , ; r tnre 2P R. 225-4 x| X x
soupçonné d'avoir ingéré des substances ou des objets ou de les avoir dissimulés dans sa personne
Décider de soumettre la personne détenue au port de moyens de contrainte W …N…M…@..@…@ x|X x
Décider de soumettre la personne détenue au port de menottes ou à des entraves à l’occasion d’un transfert ou d’une| R.113-66 x|x x
extraction R. 226-1
R. 234-1
Discipline
+
Elaborer le tableau de roulement des assesseurs extérieurs R. 234-8 x| Xx Xx
Placer un détenu à titre préventif en cellule disciplinaire ou en confinement en cellule individuelle ordinaire R. 234-19 x|X Xx
Suspendre à titre préventif l’activité professionnelle des détenus L x| Xx x
Engager des poursuites disciplinaires R. 234-14 x|x x
Désigner un interprète-pour les personnes détenues qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue française R. 234-26 x|X x
Désigner les membres assesseurs de la commission de discipline R. 234-6 x|xX x
Présider la commission de discipline R. 234-2 x X
Prononcer des sanctions disciplinaires R. 234-3 x| Xx
R. 234-32 à
Ordonner et révoquer le sursis à exécution des sanctions disciplinaires R. 234-40 x|X
Dispenser d’exécution, suspendre ou fractionner une sanction disciplinaire R. 234-41 x|xX
Isolement
Placer provisoirement à l’isolement une personne détenue en cas d’urgence R. 213-22 x| X
R. 213-23
Placer initialement une personne détenue à l’isolement et procéder au premier renouvellement de la mesure R. 213-27 x| x
R. 213-31
—
sous surveillance électronique ou d’une permission de sortir, est autorisée à détenir
Désigner un interprète-pour les personnes détenues qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue française R. 213-21 x|xXx
R. 213-29
>j x| X
Lever la mesure d’isolement R 213-33
Proposer de prolonger la mesure d’isolement, et transmettre la proposition à la DISP lorsque la décision relève de la| R.213-21
compétence de la DISP ou du ministre de la justice R. 213-27
2P d E 0 ; ; R. 213-24
Rédiger un rapport motivé accompagnant la proposition de prolongation de la mesure d’isolement R.213-25 x|x
R. 213-27
Refuser de communiquer les informations ou documents de la procédure d’isolement de nature à porter atteinte à la sécurité R.213-21 x|x
des personnes ou des établissements pénitentiaires i
Autoriser une personne détenue placée à l’isolement à participer à une activité organisée pour les détenus soumis au régime R.213-18 x|x
de détention ordinaire '
Autoriser une personne détenue placée à l’isolement à participer à une activité commune aux personnes placées au quartier R.213-18 x|x
d’isolement ë
Autoriser une personne détenue placée à l’isolement à participer aux offices célébrés en détention R.213-20 |X| X
Gestion du patrimoine des personnes détenues
Autoriser une personne détenue hospitalisée à détenir une somme d’argent provenant de la part disponible de son compte R.322-12 x|x
nominatif '
Refuser de prendre en charge les objets ou bijoux dont sont porteuses les personnes détenues à leur entrée dans un
paPEs PEN À Pur- R. 332-38 x|xXx
établissement pénitentiaire
Autoriser la remise ou l’expédition à un tiers, désigné par la personne détenue, des objets et bijoux dont les personnes
» . R. 332-28 x|X
détenues sont porteuses
Autoriser une personne détenue à envoyer à sa famille, des sommes figurant sur la part disponible de son compte nominatif R. 332-3 x|X
Autoriser une personne détenue recevoir des subsides en argent de personnes non titulaires d’un permis permanent de visite R. 332-3 x|X
Autoriser une personne condamnée à recevoir des subsides en vue d’une dépense justifiée par un intérêt particulier R. 332-3 x X
Fixer la somme qu’une personne détenue placée en semi-liberté ou bénéficiant d’un placement extérieur, d’un placement D. 424-4 x|x
Autoriser une personne condamnée bénéficiant d’un aménagement dè peine sous écrou à disposer de tout ou partie des
A À uT D. 424-3
sommes constituant le pécule de libération
Autoriser une personne condamnée à opérer un versement à l’extérieur depuis la part disponible de leur compte nominatif D. 332-17
Opérer une retenue sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues en réparation de dommages D.332-18
matériels causés en détention '
Décider de transmettre au régisseur des comptes nominatifs les sommes d’argent trouvées en possession irrégulière d’une D. 332-19
personne détenue ‘
Achats
Refuser à une personne détenue de se procurer un récepteur radiophonique ou un téléviseur individuel R. 370-4
Refuser à une personne détenue de se procurer un équipement informatique R. 332-41
Refuser à une personne détenue de procéder à des achats en cantine
Autoriser, à titre exceptionnel, l’acquisition par une personne détenue d’objets ne figurant pas sur la listé des objets fournis | R. 332-33
en cantine
Fixer les prix pratiqués en cantine D. 332-34
Relations avec les collaborateurs du service public pénitentiaire
Fixer les jours et horaires d’intervention des visiteurs de prison R. 341-17
Suspendre l’agrément d’un visiteur de prison en cas d’urgence et pour des motifs graves D. 341-20
Instruire les demandes d’agrément en qualité de mandataire et les proposer à la DISP R. 313-6
Suspendre provisoirement, en cas d’urgence, l’agrément d’un mandataire et proposer le retrait de l’agrément sur la base R.313-8
d’un rapport adressé au DI ,
Suspendre l’habilitation d’un personnel hospitalier n’exerçant pas à temps plein en cas de manquements graves au CPP ou D.115-17
au règlement intérieur ' ;
Autoriser l’accès à l’établissement pénitentiaire d’un personnel hospitalier non titulaire d’une habilitation D. 115-18
6
‘
Autoriser l’accès à l’établissement pénitentiaire à une personne intervenant dans le cadre d’actions de prévention et
d’éducation pour la santé
D. 115-19
Autoriser l’accès à l’établissement pénitentiaire à un personnel des structures spécialisées de soins intervenant dans le cadre
de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite
D. 115-20
Autoriser une personne extérieure à animer des activités pour les détenus
D. 414-4
Organisation de l’assistance spirituelle
Déterminer les jours, horaires et lieux de tenue des offices religieux
R. 352-7
Désigner un local permettant les entretiens avec l’aumônier des personnes détenues sanctionnées de cellule disciplinaire
R. 352-8
Autoriser une personne détenue à recevoir et conserver les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à la vie
spirituelle
R. 352-9
Autoriser les ministres du culte extérieurs à célébrer des offices ou prêches
D. 352-5
Visites, correspondance, téléphone
Délivrer un permis de communiquer à un avocat dans les autres cas que ceux mentionnés à l’alinéa 1 de l’article R. 313-14
R. 313-14
Délivrer, refuser, suspendre, retirer un permis de visite à une personne condamnée, y compris lorsque le visiteur est un
officier public ou ministériel ou un auxiliaire de justice autre qu’un avocat
R. 341-5
Surseoir à faire droit à un permis de visite si des circonstances exceptionnelles obligent à en référer à l'autorité qui a délivré
le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont
épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire.
R. 341-3
Décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation et informer le magistrat saisi du dossier de
la procédure pour les prévenus et la CAP pour les condamnés
R. 235-11
R. 341-13
Décider d’octroyer une visite en parloir familial ou en unité de vie familiale
R. 341-15
R. 341-16
Retenir la correspondance écrite, tant reçue qu’expédiée
R. 345-5
Autoriser, refuser, suspendre, retirer l’accès aux dispositifs de téléphonie d’une personne détenue condamnée
R.345-14 | X| X
L.6
.( ; ; E ; + R. 345-14
Restreindre les horaires d’accès au téléphone d’une personne détenue x|X
(pour les
condamnés)
Entrée et sortie d’objets
Autoriser le dépôt à l’établissement pénitentiaire de publications écrites et audiovisuelles au profit d’une personne détenue R. 370-2 x|X
Notifier à l’expéditeur ou à la personne détenue le caractère non auforisé de la réception ou de l’envoi d’un objet R. 332-42 x|xX
Autoriser une personne détenue à recevoir des objets par colis postal ou par dépôt à l’établissement pénitentiaire L , x| X
Autoriser l’entrée ou la sortie de sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques D. 221-5 x|X
Activités, enseignement consultations, vote
Donner l’autorisation de recevoir des cours par correspondance autres que ceux organisés par l’éducation nationale dans le R 413-6 x|x
cadre de la formation professionnelle ;
Donner l’autorisation de recevoir des cours par correspondance autres que ceux organisés par l’éducation nationale dans le R.413-2 x|x
cadre de l’enseignement '
Refuser à une personne détenue de se présenter aux épreuves écrites ou orales d’un examen organisé dans l’établissement D. 413-4 x| X
Fixer les modalités des consultations des personnes détenues dans le règlement intérieur de l’établissement R. 411-6 x|X
Signer toutes décisions et documents se rapportant aux attributions rélatives à l'inscription sur les listes électorales et au
vote par correspondance des personnes détenues, définies par le code pénitentiaire et les articles R. | à R. 25 et R. 81 à R. R. 361-3 x|x
85 du code électoral.
Travail pénitentiaire
Autoriser les personnes détenues à travailler pour leur propre compte L. 412-4
Classement / affectation
Décider du classement ou du refus de classement au travail d’une personne détenue après avis de la commission L. 412-5
pluridisciplinaire unique R. 412-8
Classer au travail une personne détenue transférée conformément à la décision de classement du chef de l'établissement D.412-13
pénitentiaire de départ, sauf pour un motif lié au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. ;
L. 412-6
Décider du refus d’affectation d’une personne détenue sur un poste de travail R. 412-9
; ; ; ; L. 412-8
Suspendre l'affectation de la personne détenue sur son poste de travail (tant au service général qu’en production). 7 ABUE
Statuer sur la demande de la personne détenùe souhaitant suspendre son affectation sur son poste de travail et décider, le L. 412-8
cas échéant, d’un refus de suspension (tant au service général qu’en production). R. 412-14
Mettre fin à l’affectation de la personne détenue sur son poste de travail en cas de cessation de l’activité de production R. 412-17
Contrat d’emploi pénitentiaire
Signer un contrat d’emploi pénitentiaire avec la personne détenue, lorsque le donneur d’ordre est l’administration| L. 412-11
pénitentiaire
Signer la convention tripartite annexée au contrat d’emploi pénitentiaire conclu entre la personne détenue et le donneur
d’ordre lorsque ce dernier n’est pas l’administration pénitentiaire
Signer un avenant au contrat d’emploi pénitentiaire en vue de son renouvellement R. 412-24
Suspendre le contrat d’emploi pénitentiaire d’une personne détenue lorsque le donneur d’ordre est l’administration L. 412-15
pénitentiaire (service général) R. 412-33
Rendre un avis , dans un délai de 5 jours, sur la suspension d’un ou plusieurs contrats d’emploi pénitentiaires pour baisse
temporaire de l’activité lorsque le donneur d’ordre n’est pas l’administration pénitentiaire (activité en production)
R. 412-34
Résilier le contrat d’emploi. pénitentiaire de la personne détenue lorsque le donneur d’ordre est l’administration
pénitentiaire (service général) , d’un commun accord avec la personne détenue par la signature d’un accord amiable
L. 412-16
R. 412-37
Résilier le contrat d’emploi pénitentiaire de la personne détenue lorsque le donneur d’ordre est l’administration
pénitentiaire (service général) pour inaptitude ou insuffisance professionnelle, pour un motif économique ou tenant aux
besoins du service après convocation à un entretien préalable
R. 412-38
R. 412-39
R. 412-41
Rendre un avis sur la régularité de la procédure de résiliation de plus de 10 contrats d’emploi pénitentiaire pour motif
économique lorsque le donneur d’ordre n’est pas l’administration pénitentiaire (activités en production)
R. 412-43
R. 412-45
Interventions dans le cadre de l’activité de travail
Agréer les personnes extérieures chargés d’assurer l’encadrement technique de l’activité de travail (tant au service général
qu’en production)
D. 412-7
Autoriser l'utilisation des équipements et outils mis à disposition par le donneur d'ordre pour les activités en production
R. 412-27
Organiser les mouvements pour assurer la présence de la personne détenue au travail ainsi que la surveillance et la sécurité
sur les lieux de travail pour les activités en production
R. 412-27
Procéder au versement à la personne détenue des rémunérations sur la base des éléments transmis par le donneur d'ordre et
de la déclaration aux organismes de sécurité sociale, pour les activités en production
R. 412-27
Solliciter l’intervention des services de l’inspection du travail pour l’application des règles d’hygiène et de sécurité aux
travaux effectués par les personnes détenues
D. 412-71
Adresser au service de l'inspection du travail, une réponse motivée précisant les mesures qui ont fait suite au rapport de
l’inspection du travail ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation
D. 412-71
10
Obligations en matière de santé et de sécurité au travail des personnes détenues :
}> Prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes
détenues conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail ;
> Veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration
des situations existantes ; ‘
> Evaluer les risques pour la santé et la sécurité des personnes détenues et élaborer un document unique d'évaluation
des risques professionnels en application de l'article R. 4121-1 du code du travail ;
> Mettre en œuvre les principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail ;
> Mettre en place une organisation et des moyens immobiliers et mobiliers adaptés, selon les conditions prévues dans
le contrat d'implantation ;
> Aménager les lieux de travail de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des personnes détenues
conformément à l'article L. 4221-1 du code du travail ;
> Maintenir l'ensemble des installations en bon état de fonctionnement
D. 412-72
Informer le préfet de département lorsqu’une personne prévenue est affectée sur un poste de travail situé sur le domaine
affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats, après autorisation du magistrat en charge du dossier
Autoriser une personne condamnée à être affectée sur un poste de travail situé sur le domaine affecté à l'établissement
pénitentiaire et à ses abords immédiats, en informer le préfet de département et l’autorité judiciaire en charge de son suivi
D. 412-73
Contrat d'implantation
Signer un contrat d’implantation avec une entreprise ou une structure chargée de l’activité en production
R. 412-78
Résilier le contrat d'implantation conclu une entreprise ou une structure chargée de l’activité en production
R. 412-81
R. 412-83
Mettre en demeure le cocontractant dès constatation du non-respect des obligations prévues au contrat d’implantation et, en
cas d’urgence, assortir la mise en demeure d’une suspension de l’exécution du contrat d’implantation
R. 412-82
Administratif
Certifier conforme des copies de pièces et légaliser une signature
D. 214-25
11
Mesures pré-sentencielles et post-sentencielles
Modifier, avec l’accord préalable du JI, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d’assignation des personnes
placées sous ARSE, lorsqu’il s’agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l’équilibre
de la mesure de contrôle
L. 632-1
+ D. 632-5
Modifier, avec l’autorisation préalable du JAP, les horaires d’entrée et de sortie des personnes bénéficiant d’une PS ou
admises au régime du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la DDSE, lorsqu’il s’agit de modifications favorables
ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle
L. 424-1
Saisir le JAP au fin de retrait de CRP en cas de mauvaise conduite d’une personne condamnée en détention
L. 214-6
Statuer sur les demandes de permission de sortie d’une personne condamnée majeure lorsqu'une première permission de
sortir a été accordée par le JAP en application de l'article 712-S5 du CPP, sauf décision contraire de ce magistrat
L. 424-5
+ D. 424-22
Retirer une permission de sortir précédemment octroyée par le chef d’établissement ou son délégataire
D. 424-24
Procéder à la réintégration immédiate en cas d’urgence de condamnés se trouvant à l’extérieur ou décider la réintégration
immédiate en cas d’urgence d’une personne condamnée bénéficiant d’une PS, d’un PE ou d’un PSE en cas d’inobservation
des règles disciplinaires, de manquement à l’obligation de bonne conduite ou tout autre incident
D. 424-6
Donner un avis au JAP pour l’examen des RSP du condamné libre sur la partie de la condamnation subie en détention
provisoire et saisine du JAP aux fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du crédit de réduction de peine, en cas de
mauvaise conduite du condamné pendant sa détention provisoire.
D. 214-21
Gestion des greffes
Habiliter les agents du greffe pour accéder au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes
(FIJAIT) afin de vérifier que la personne détenue a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-25-8 CPP et
enregistrer les dates d’ écrou, de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée
L. 212-7
L. 512-3
Habiliter spécialement des agents des greffes pour accéder au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions
sexuelles ou violentes (FIJAIS) afin de vérifier que la personné détenue a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article
706-53-6 et enregistrer les dates d’écrou, de libération ainsi que l’adresse déclarée de la personne libérée
L. 212-8
L. 512-4
12
Régie des comptes nominatifs
Autoriser le régisseur des comptes nominatifs à nommer un ou plusieurs mandataires suppléants, et à désigner d’autres
. PE R. 332-26
mandataires parmi le personnel de l’établissement
Autoriser le prélèvement par le régisseur des comptes nominatifs de toute somme à la demande des personnes détenues R 332-28
Ressources humaines
Déterminer les modalités d’organisation du service des agents D.221-6
Affecter des personnels de surveillance en USMP et SMPR, après avis des médecins responsables de ces structures. D.115-7
GENESIS
Désigner individuellement et habiliter spécialement les personnels pénitentiaires en charge du greffe, en charge de la régie
des comptes nominatifs, en charge de l'encadrement ; les personnels de surveillance ; les agents du SPIP ; les agents de la
PJJ ; les agents de l’éducation nationale ; les personnels des groupements privés agissant dans le cadre de la gestion R. 240-5
déléguée ; les personnels des entreprises privées et les personnels de l’unité sanitaire pour accéder à GENESIS dans le
cadre de leurs missions
13
IL. Décisions pouvant faire l’objet d’une délégation de signature en vertu de l’article R. 124-4-1 du code de la justice pénale des mineurs
Délégataires possibles :
1 : Mr MONTEIL Richard, Adjoint au Chef d’Etablissement
Monsieur DELSOL Yves, Directeur placé DISP
Mme FONTES Laura, Directrice placée
2 : Mr BROSSAULT Régis, Directeur des Services Pénitentiaires
Mme TSHIBANGU NGANDU Halima, Directrice des Services Pénitentiaires
Madame MIJOULE Angélique, Chef de détention
Madame CAUBEL Céline, Attachée
Monsieur CANDELLIER Didier, Directeur technique
Mr LU Van Vannaseng, CSP Adjoint chef de détention
3 : Mr BIRBA Benjamin et Mme CLARABON Christelle, Commandants
Messieurs BINEAU Pascal, CELLIER Sébastien, Christophe, DANDREY Steve, ESQUIROL Jérôme, FOURNIER Emmanuel, MORER Nicolas, RIERA
Olivier, TATO Jérôme et BERNARD Olivier Lieutenants Capitaines
Mesdames JOULIE Virginie, RAYMOND Emmanuelle, SCHREINER Eléonore, SICRE Jessica, ZANCAN Valérie Lieutenants Capitaines
4 : Messieurs BUSCAIL Jean-Paul, EMOND Mickaël, HERRERO Juan, VIDAL Nicolas, LARDENOIS Yann, LESNARD Raynald, OLLIE Stéphane,
Majors encadrement
Mesdames BENDJOUHER Samia, DUYME Sylvie, BOURAOUI Malika, GONTIER Cathy, HENAULT Séverine et MARTINEZ, Majors encadrement
Messieurs FOUQUET Frédéric et BENAISSA BENGABOU Mokhtar, faisant fonction Majors encadrement
14
Décisions concernées
Articles
du CJPM
Compétences spécifiques liées à la prise en charge des mineurs
Placer en cellule la nuit, à titre exceptionnel, un mineur détenu avec un’autre mineur détenu de son âge, soit pour motif
médical, soit en raison de sa personnalité
R. 124-2
Proposer, à titre exceptionnel, une activité de travail à un mineur détenu âgé de 16 ans et plus
Art. 9 al. 1
de l’annexe
à l’art. R.
124-3
Autoriser, à titre exceptionnel, la participation d’un mineur détenu âgé de 16 ans et plus aux activités organisées dans
l’établissement pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l’intérêt du mineur le justifie
Art. 9 al.2
de l’annexe
à l’art.
R. 124-3
Prendre toute décision relative aux modalités de prise en charge d’un mineur, après consultation des services de la PJJ
Art. 10al.1
de l’annexe
à l’art. R.
124-3
Décider de prendre, de renouveler, de refuser ou de lever une mesure de protection individuelle
Art. 13
de l’annexe
à l’art. R.
124-3
15
Richard MONTEIL
Adjoint C.
LPde PERPIGHAN
4.
PRÉFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DREAL
Direction des risques naturels
Département ouvrages hydrauliques et concessions
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2026-127-DRN-96 du 7 mai 2026
portant prescriptions complémentaires relatives à l’actualisation de l’étude de dangers du
barrage des Escoumes, situé sur la commune de Vinça
(identifiant barrage : FRC0660083)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU |le code de l’environnement, notamment ses articles L. 211-1, L.211-3, L181-14, R.181-45,
R.214-115 à 117 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des
ouvrages hydrauliques ;
VU l'arrêté du 12 juin 2008 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2018 définissant le plan
de l'étude de dangers des barrages et en précisant le contenu ;
VU l'arrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des
barrages ;
VU |e décret du 16 juillet 2025 portant nomination de monsieur Pierre REGNAULT de la
MOTHE préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 1973 de déclaration d'utilité publique des travaux
projetés par le Département des Pyrénées-Orientales, en vue de la construction du
barrage de Vinça et de la création d'une retenue d'eau dans le ravin des ESCOUMES ;
VU l’arrêté préfectoral n°589/76 du 29 avril 1976 autorisant la Société d'Économie Mixte
pour l’Équipement du Roussillon à procéder à la mise en eau anticipée de la retenue
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - BP 951 — 66951 Tél. 04 68 51 66 66
PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d’accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
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VU
des « ESCOUMES » réalisée dans le cadre des travaux d'aménagement du barrage
réservoir de Vinça ;
l’arrêté préfectoral n°2050/87 du 21 juillet 1987 portant règlement d'eau du barrage-
réservoir de Vinça sur la rivière La Têt ;
l'arrêté préfectoral n°1376/88 du 18 septembre 1988 définissant les consignes
particulières du règlement d'eau du barrage-réservoir de Vinça sur la Têt ;
l’arrêté préfectoral n°2010021-02 du 21 janvier 2010 portant classement d’un ouvrage
hydraulique en application du décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - Barrage de
Vinça ;
l’arrêté préfectoral n°2012222-0013 du 9 août 2012 portant classement d’un ouvrage
hydraulique du site de Vinça « Barrage des ESCOUMES » en application du décret
n°2007-1735 du 11 décembre 2007 ;
l’arrêté préfectoral n° DREAL-DRN-2018-013 du 6 août 2018 prescrivant au
département des Pyrénées-Orientales la mise en œuvre de mesures de maîtrise des
risques et la réalisation d'études complémentaires suite à l'instruction de l'étude de
danger du barrage des ESCOUMES, situé sur le ruisseau des Escoumes, sur la
commune de Vinça ;
l’actualisation de l'étude hydrologique, TRACTEBEL de mars 2019 ;
l’actualisation de l’étude hydraulique du fonctionnement de l’évacuateur de crues,
BRLi d’avril 2020 ;
l’actualisation de l'étude de stabilité, analyse de risque d'érosion interne, analyse de
risque de liquéfaction, justification d’une cote de danger, BRLi de juillet 2021 ;
l'étude comparative des solutions de redimensionnement du barrage des Escoumes
pour le passage de la crue de projet, ISL de novembre 2022 ;
l’'étude de dangers, BRLi d’avril 2025 ;
l’avis de l’appui technique INRAE en date du 22 juillet 2025 ;
la demande de compléments du 13 août 2025 adressée à l’exploitant ;
les éléments complémentaires apportés par l’exploitant le 8 janvier 2026 ;
le projet d'arrêté porté le 23 mars 2026 par courriel à la connaissance de l’exploitant ;
les observations émises par l'exploitant sur le projet d’arrêté préfectoral par échange
téléphonique du 15 avril 2026 ;
le rapport du service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques en date du
16 avril 2025 ;
2/5
Considérant que l’étude de dangers du barrage des Escoumes doit être actualisée au
moins tous les quinze ans, et que la précédente échéance de remise de l'étude de dangers
était fixée au 31 décembre 2024 ;
Considérant que l’étude de dangers est proportionnée à la complexité de l'ouvrage et à
l’importance des enjeux pour la sécurité des biens et des personnes ;
Considérant que, sur la base des conclusions de l’étude de dangers, l’exploitant a proposé
la mise en œuvre de mesures de réduction du risque et de mesures d’amélioration et de
maîtrise du risque afin d'améliorer la sécurité de l'ouvrage ;
Considérant que, sur la base des conclusions de l’étude de dangers, la justification de la
conformité aux exigences essentielles de sécurité telles que définies dans l’arrêté
ministériel du 6 août 2018 susvisé est apportée ;
Considérant qu'il y a lieu de fixer des prescriptions complémentaires ;
Considérant que les prescriptions du présent arrêté garantissent la protection des intérêts
visés à l'’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment la prévention des
inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques et satisfont aux exigences de la
santé, de la salubrité publique et de la sécurité civile ;
SUR proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement,
ARRÊTE :
Article 1 : Destinataire de l’acte
Le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, situé 24, quai Sadi Carnot —- BP 906 -
66906 Perpignan cedex, ci-après dénommé le responsable de l’ouvrage, est tenu de
respecter les dispositions du présent arrêté pour le barrage des Escoumes qu'il détient sur
la commune de Vinça.
Article 2 : Conformité aux dossiers déposés
Les aménagements, installations, ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent
arrêté, sont disposés, aménagés et exploités conformément aux plans et données
techniques contenus dans les différentes pièces de l’étude de dangers déposée par le
responsable de l'ouvrage.
En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté et les
réglementations autres en vigueur.
Article 3 : Modifications
En application des articles L. 181-14 et R.181-45 du code de l’environnement, toute
modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de
l’'autorisation est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation. Toute autre
modification notable apportée au projet doit être portée à la connaissance du préfet,
avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments
d'appréciation.
3/5
Article 4: Mesure de réduction du risque (MRR)
Le responsable de l’ouvrage met en œuvre la mesure de réduction du risque prévue en
conclusion de son étude de dangers avec l’échéance ainsi fixée :
- MRR-01: Nettoyage, réinspection et chemisage éventuel des puits de
décharge
o Mise au point du mode opératoire 1 an
o Procéder au nettoyage doux des puits de décharge afin de décoller les
dépôts de sédiments et de rouille ;
o Évacuer par aspiration/pompage les dépôts présents au fond du puits ;
o Réinspecter l'état des tubes ;
o Procéder au chemisage des puits de décharge le nécessitant (trop
endommagés) au moyen de tubes PVC crépinés ;
o Protéger les têtes des puits au moyen d'un dispositif adapté et
pérenne.
2 ans
Article 5: Mesure d'amélioration et de maîtrise du risque (MAMR)
Le responsable de l'ouvrage met en œuvre la mesure d’amélioration et de maîtrise du
risque prévue en conclusion de son étude de dangers avec les échéances ainsi fixées :
- MAMR : Gestion du trafic en crête de l’ouvrage en cas de situation
exceptionnelle de crue
© MAMR-O1A : Intégration aux consignes de gestion du barrage :
prévenir les gestionnaires de voies
o MAMR-O1B : Déclinaison opérationnelle par les gestionnaires suite à
l’appel de l’exploitant du barrage
1 an
2 ans
Article G : Bilan de la politique de prévention des accidents majeurs et du système de
gestion de la sécurité
Le responsable de l’ouvrage formalise un bilan de la politique de prévention des accidents
majeurs et du système de gestion de la sécurité sous 3 ans :
* définir les pistes d'amélioration sur la politique de maintenance et d'entretien, ainsi
que sur les essais et tests ;
* _ proposer une analyse critique approfondie des pratiques organisationnelles ;
* définir une démarche qui permet de s’interroger régulièrement sur la pertinence et
l’'amélioration de l’organisation.
4/5
Article 7 : Actualisation de l'étude de dangers
L'étude de dangers actualisée est transmise au préfet au plus tard avant le 31 décembre 2039.
À cette occasion, la justification du mécanisme d'érosion interne est renforcée par une
analyse quantitative basée sur l’affichage des gradients locaux maximum issus d’un modèle
hydraulique.
Article 8 : Sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites
pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre du responsable de
l'ouvrage les mesures de police prévues à l’article L. 171-8 du Code de l’environnement.
Article 9 : Délais et voies de recours
Tout recours à l'encontre du présent arrêté peut être porté devant la juridiction
administrative :
° par le responsable de l’ouvrage, dans un délai de deux mois suivant sa
notification, soit par courrier, soit par l’application informatique télérecours accessible
sur le site http://www.telerecours.fr, conformément aux dispositions des articles R. 421-
1 et suivants du code de justice administrative ; -
° par les tiers, dans un délai de quatre mois à compter de l’accomplissement des
formalités de publicité, conformément à l’article R.514-31 du code de
l'environnement, soit par courrier, soit par l’application informatique télérecours
accessible sur le site http://www.telerecours.fr.
Dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, le responsable de
l'Ouvrage peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant
plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de
cette demande conformément à l’article R. 421-2 du Code de justice administrative.
Article 10 : Publication, information des tiers et exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice régionale de
l'environnement, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui fait l’objet d’une
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et qui
est notifié au responsable de l’ouvrage.
Une copie est adressée pour information à Madame la directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales et Monsieur le maire de la commune de
Vinça.
Fait à Perpignan,le 07 M*! 2026
le Secrétaire général
Bruno BERTHET
5/5
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