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Actes des préfectures · Pyrénées-Orientales

Recueil du 29 Mai 2026

Recueil des actes administratifs publié le 29 mai 2026

68pages

Les actes de ce recueil

Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.

Le sommaire de ce recueil n’est pas lisible automatiquement. Son contenu reste consultable dans le texte intégral ci-dessous.

Texte intégral

Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 68 pages. Seul le PDF officiel fait foi.

E] — À Liberté < Égalité < Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS Recueil du 29 Mai 2026
SOMMAIRE SOUS-PREFECTURE DE PRADES - ARRÊTE PRÉFECTORAL n° SPP-2026-148-0001 du 28 juin 2026 portant autorisation d’organiser du 2 au 5 juin 2026 une épreuve sportive automobile dénommée « Millesim GT Tour 2026 ». DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - _ Arrêté préfectoral nN°DDTM/SNAF/2026-149-0001 relatif à l’'ouverture et à la clôture de la chasse pour la saison 2026/2027 dans le département des Pyrénées-Orientales. - Arrêté préfectoral n°DDTM/SVHC/2026-146-001 du 26/05/2026 portant passage préalable au sein d'un Espace Conseil France Rénov' (ECFR) des ménages souhaitant bénéficier du dispositif MaPrimRenov' Parcours Accompagné (MPRPA). - Arrêté préfectoral n°DDTM/SVHC/2026-148-001 portant agrément de trois emplacements provisoires sur le territoire des communes de Perpignan, Rivesaltes et Saint-Nazaire pour l’accueil des gens du voyage dans le cadre des grands passages estivaux en 2026. Agence Régionale de Santé Occitanie Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- _ ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-123-001 de traitement de l'insalubrité du logement situé au premier étage, première porte gauche, de l'immeuble sis 19, rue Saint-Pierre à Banyuls-sur-Mer (66650), parcelle cadastrée AD 325. - _ ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-ATPSP-LHI n°2026-114-001 relatif aux mesures d'urgence prescrites en application de l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation concernant le logement sis 8, rue des Jardins à Claira (66530), parcelle cadastrée B 623. - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n° 2026-125-001 portant déclaration de mainlevée : De l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-146-001 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement du 1°" étage, de l’immeuble sis 87, avenue Pasteur à Ille-sur- Têt (66130), parcelle cadastrée BK 221. DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PYRÉNÉFS-ORIENTALES - Décision de délégation de signature de M. Xavier DENY, Directeur Départemental des finances publiques - Nomination de la conciliatrice fiscale, de sa suppléante, de son suppléant par intérim - Délégation de signature au conciliateur fiscal suppléant par intérim
PRÉFET _ . DES PYRENÉES- Agence 3‘Α,ENTALES nationale — Anah Égalité ; del'habitat Fraternité Direction départementale des territoires et de la mer Service ville, habitat, construction Ville habitat indigne et privé ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SVHC/2026-146-001 du 26/05/2026 portant passage préalable au sein d'un Espace Conseil France Rénov’ (ECFR) des ménages souhaitant bénéficier du dispositif MaPrimRénov' Parcours Accompagné (MPRPA) Le préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de l'Ordre national du Mérite Le préfet, en sa qualité de délégué local de l'Agence nationale de l’habitat dans le département des Pyrénées-Orientales, sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, Vu le code de la construction_et de l’habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1, L. 321-1-1, R. 321-10, R. 321-10-1, R. 321-11, R. 321-12, R. 321-18 et R. 3271 ; Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 232-2 et L. 232-3 ; Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 221-4 ; Vu l’arrêté du 22 mai 2023 modifié portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l’habitat, notamment son chapitre Ter relatif aux dispositions applicables au programme d'actions et au règlement intérieur des commissions locales d’amélioration de l’'habitat ; Vu la délibération n° 2024-06 modifiée du Conseil d’administration de l'Agence nationale de l’'habitat en date du 13 mars 2024 relative à la mise en œuvre du Pacte territorial France Rénov!' ; Vu la délibération n° 2025-20 modifiée du Conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat en date du 5 septembre 2025 relative au régime d'aide applicable aux propriétaires occupants ; 2 rue Jean Richepin - BP 50909 — 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34 Horaires d'ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site : www.pyrenees- Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr orientales.gouv.fr
Vu la délibération n° 2025-21 modifiée du Conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat en date du 5 septembre 2025 relative au régime d’aide applicable aux propriétaires bailleurs ; Vu la délibération n° 2025-28 du Conseil d'administration de l'Agence nationale de l’habitat en date du 16 décembre 2025 relative aux orientations pour la programmation des interventions de l'Agence et la répartition régionale des crédits en faveur de l’amélioration de l’habitat privé et des structures d'hébergement pour 2026 ; Vu la circulaire n° 6504/SG du Premier ministre en date du 5 septembre 2025 relative à la réforme de l’action territoriale de l’État et à la relance de la déconcentration ; Vu la circulaire C2026/01 du 16 février 2026 du ministre de la Ville et du Logement sur la programmation des actions et des crédits d'intervention de l’Agence nationale de l’habitat en matière de rénovation de l’habitat privé - Orientations pour la gestion 2026 ; Vu le communiqué de presse du ministre de la Ville et du Logement du 6 février 2026 « MaPrimeRénov': réouverture du guichet à la promulgation de la loi de finances » ; Vu l’avis de la Commission locale d’amélioration de l’habitat du 23 mars 2026 ; Considérant le contexte budgétaire contraint et l'impératif de priorité donnée à la résorption du stock de dossiers déposés en 2025 fixé comme « première priorité » par le Conseil d’administration de l’'Agence nationale de l'habitat le 16 décembre 2025 (délibération n° 2025- 28) ; Considérant en conséquence le renforcement des exigences de sélection des dossiers subventionnés au titre du budget adopté pour l’année 2026 dans l’esprit de responsabilité mentionné par le ministre de la Ville et du Logement dans la circulaire C2026/01 du 16 février 2026 susvisée ; Considérant le rôle confié par le législateur aux guichets d'information, de conseil et d'accompagnement au titre du service public de la performance énergétique de l’'habitat inscrit à l’article L. 232-2 du Code de l'énergie, ces derniers accompagnant de manière neutre et gratuite les ménages dans la construction de leur projet de travaux notamment en leur fournissant des informations sur l'ensemble des aides mobilisables en vue de la construction d’un projet de travaux le plus ambitieux possible et en les sensibilisant sur les risques de fraude et sur les pratiques abusives, et ce sans préjudice de la mission d'accompagnement dévolue aux opérateurs d'assistance à maîtrise d'ouvrage agréés qui « est réalisée en lien avec les guichets mentionnés au | de l’article L. 232-2 » ; que le passage des ménages par ces guichets constitue dès lors un gage de qualité des dossiers déposés ;
Considérant, en matière de rénovation énergétique, la priorité fixée par le Conseil d'administration de l'Agence nationale de l’habitat le 16 décembre 2025 (délibération n°2025- 28) de subventionner des projets de rénovation ambitieux, en particulier le traitement des passoires énergétiques ; Considérant, au regard de l’ensemble de ces exigences, que la circulaire C 2026/01 du 16 février 2026 du ministre de la Ville et du Logement susvisée préconise d'imposer dans les programmes d'actions territoriaux, en tenant notamment compte du maillage des Pactes territoriaux au sens de la délibération n° 2024-06 sus-visée, le passage par un guichet (Espace Conseil France Rénov'») avant le dépôt d’une demande « MaPrimeRénov’ Parcours Accompagné » ; En conformité avec les orientations nationales du Gouvernement du Conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat, et compte tenu du contexte local ; Considérant la présence de fraudes ou de suspicion de fraude, la nécessité de mieux accompagner les ménages dans leur démarche de rénovation et de les alerter sur les pratiques abusives de certains opérateurs et entreprises ; Considérant la présence d’ECFR’ et le déploiement en cours de Pactes territoriaux sur le département ; Considérant l’attribution ou le rejet des demandes de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux | et II de l'article R. 321-12 du Code de la construction et de l’habitation en application du programme d'actions conformément à l’article R. 321-11 du même code ; ARRÊTE : Article 1°" : Dispositif mis en place Compte tenu de l'impératif de traitement des stocks de dossiers déjà déposés qui est la première priorité pour l'année 2026, des exigences accrues tenant à une plus grande sélectivité des dossiers de demande d'aide dans le contexte susmentionné, en particulier en matière de rénovation énergétique, ainsi que de l’enjeu tenant au respect d’un délai raisonnable d'instruction des dossiers pour permettre aux ménages ayant monté un projet répondant pleinement aux objectifs de politique publique fixés par le Gouvernement de réaliser rapidement leur projet de travaux, il est ajouté, conformément au chapitre 1er du règlement général de l'‘Agence nationale de l’habitat, une condition de recevabilité supplémentaire des dossiers tenant au passage préalable des ménages auprès d’un guichet « Espace Conseil France Rénov' » (ECFR') du territoire des Pyrénées-Orientales.
Cette condition est applicable aux dossiers relevant des dispositifs suivants : - Dispositif « MaPrimeRénov’ Parcours accompagné » pour les propriétaires occupants modestes et très modestes (délibération n°2025-20 en date du 5 septembre 2025) ; - Dispositif MaPrimeRénov’ Parcours accompagné » pour les propriétaires bailleurs modestes et très modestes (délibération n°2025-21 en date du 5 septembre 2025). Ce passage en ECFR' visera à faire bénéficier au ménage d'un conseil personnalisé, à savoir : La présentation du projet de travaux par le ménage ; La vérification de l‘éligibilité aux aides sollicitées ; Une information sur les dispositifs complémentaires mobilisables ; Le cas échéant l’orientation vers un opérateur agréé ; Une sensibilisation sur les risques de fraude et pratiques abusives. L'ECFR‘ établira, à l’issue de ce conseil, une attestation annexée au présent arrêté qui devra être jointe au dossier de demande d’aide. Cette attestation précise les modalités de contact au sein de l’ECFR'. En l’absence de transmission d'une attestation dûment signée par l’un des ECFR' du territoire, le dossier de demande d'aide sera alors considéré comme irrecevable s'il n'est pas régularisé dans le délai indiqué par le service instructeur. Le dossier sera alors rejeté sans ouverture de la phase d'instruction du dossier. Article 2 : Pour le territoire de la délégation locale de l'ANAH Pour le territoire de la délégation locale de l’'ANAH, cette nouvelle condition de recevabilité des dossiers MaPrimRénov' et les conditions de passage au sein d’un Espace Conseil France Rénov’ pour les ménages souhaitant être financés par ce dispositif ont été présentées en Commiission Locale de l'ANAH du 23 mars 2026 et modifient le programme d'actions territorial en conséquence. Article 3 : Pour le territoire de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole Pour le territoire de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, dont la gestion des aides est déléguée au titre d'une convention conclue avec l’Agence nationale de l’habitat sur le fondement de l’article L. 321-11 du Code de la construction et de l’habitation, les modalités de passage préalable des ménages auprès du guichet « Espace Conseil France Rénov'» (ECFR’) seront définies par la collectivité à travers son Programme d'Action Territorial. Article 4 : Durée Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux dossiers déposés à compter du 23 février 2026, date de réouverture des guichets et jusqu'à nouvel ordre.
Article 5 Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet : d’un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. Article 6 Le délégué de l'Agence dans le département, le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées- Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Fait à Perpignan, le %Îr éf€t, Pierre REGNAULT de la MOTHE 26 MAI 2075
tntértà à J &s * as9Q 46 JHTOM n 98 TJU V53R snati
Œx RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égatité t cé Fratornité del'habitat Anah MaPrimeRénov”- Parcours accompagné ATTESTATION DE PASSAGE EN ESPACE CONSEIL FRANCE RENOV" Février 2026 1. Informations sur le ménage demandeur Nom / Prénom du demandeur principal ! ….…………scrererseeressesrsrenerecenenenensause PE O OUIDOOUT | rerronerenraremnmenen en nn en pae COMMUNE ! ….………coscccsrencescencensencentenceneeneuces Code postal : ……s Adresse du logement concerné par les travaux : …………………srerenensenerecesens CONMTMUNE E es srumrseensannenennneanennenanannnns Code postal ! vc Contact (téléphone / Mail) ! …………………rererereercereenmeesencenensenensenenseneensecnenes 2. Informations relatives au passage en Espace Conseil France Rénov" ECFR' ayant réalisé l'entretien : ………..….….…..…..……ercerreceereseesencencenteencencens CONSÉIIET FÉTÉPONT | aiarorrenmente rassemenareasenenseanrensannnenavecmessevamsmesasee enasatee r Date et lieu de l'entretien : …………….….….……….….………rersrseerersenenseccrse Modalité : O Présentiel O Téléphone O Visio-conférence 3. Objet de l’entretien e Présentation du projet de travaux par le ménage e Vérification de l’éligibilité aux aides sollicitées e Information sur les dispositifs complémentaires mobilisables e … Orientation vers un opérateur agréé le cas échéant e Sensibilisation sur les risques de fraude et pratiques abusives
Ex æ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Agence Î_‘Ë/T nationale Ah Fr«trr;;il:‘ de l'hab!îaî 4. Attestation Je soussigné(e), conseiller(ère) de l’Espace Conseil France Rénov' désigné ci-dessus, atteste que le ménage mentionné a bénéficié, en date du …… , d’un conseil personnalisé et gratuit dans le cadre de son projet de rénovation/adaptation de logement. Cette démarche doit être réalisée directement par le demandeur. Elle ne peut en aucun cas être effectuée par un tiers ou par un mandataire. Cette attestation doit être jointe au dossier de demande d'aide déposé auprès de l’Anah. Signature et cachet de l’ECFR' {Logo de la collectivité] ec /°\ France c Rénov
PRÉFET _ . DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Direction Départementale des Territoires et de la Mer Service Nature Agriculture Forêt Unité Nature Vu Vu Vu Vu Vu Vu ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026- (4-4 - O0OC4 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la saison 2026/2027 dans le département des Pyrénées-Orientales Le préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de l'Ordre national du Mérite le code de l’environnement ; l’arrêté ministériel du 1er août 1986, modifié, relatif à divers procédés de chasse, de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ; l’arrêté ministériel du 26 juin 1987, modifié, fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; l’arrêté préfectoral n°2009145-21 du 25 mai 2009 fixant les conditions du tir d'été du sanglier du 1* juin au 14 août de chaque année ; le Schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC) des Pyrénées- Orientales ; l’avis favorable à l’unanimité des membres de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 22 avril 2026. Considérant que l’exercice de la chasse et ses différents modes, tel que le prévoit le schéma départemental de gestion cynégétique, contribue à l’équilibre agro-sylvo- cynégétique ; Sur proposition de Madame la Directrice départementale des territoires et de la mer ; ARRETE Adresse Postale : 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Téléphone : æ@Standard +33 (0)4.68.38.12.34 Renseignements : HINTERNET : www.pyrenees-orientales.gouv.fr @COURRIEL : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
Article 1 : Dates d’ouverture et de clôture générale de la chasse Clôture Générale 28/02/27 Ouverture Générale 13/09/26 La chasse de nuit est interdite. La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre 2026 au 31 mars 2027 La chasse au vol est ouverte à compter du 13 septembre 2026 jusqu'au 28 février 2027. Toutefois, pour la chasse aux oiseaux de passage et gibier d'eau, ces dates sont fixées par arrêté ministériel. Les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD) sont chassables du 13 septembre 2026 au 28 février 2027 et les modalités de destruction sont fixées dans les arrêtés ministériels et préfectoraux spécifiques. L'activité cynégétique est fixée par le Schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC) opposable à tous les chasseurs ( https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Actions- de-l-Etat/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Chasse/Schema- Departemental-de-Gestion-Cynegetique). Article 2 : Zones de chasse du petit gibier sédentaire Il est constitué deux zones de chasse avec des modalités et conditions spécifiques (carte annexe |). Zone | Zone |l - _ Les cantons de Perpignan, les Aspres, la Côte Sableuse, la Côte Salanquaise, la Côte Vermeille, la Plaine d'Illibéris, le Ribéral, la Vallée de la Têt, Vallespir-Albères - Le canton de la Vallée de l’Agly moins les communes de Arboussols, Campoussy, Caramany, Feilluns, Pézilla-de-Conflent Prats-de-Sournia, Sournia, Rabouillet, Trévillach, Trilla et Le Vivier - - Les communes de Boule d'Amont, Bouleternère, Casefabre, Glorianes, Rodès, Saint-Michel-de-Llotes et Taillet - _ Le canton des Pyrénées Catalanes - Le canton du Canigou moins les communes de Boule d'Amont, Bouleternère, Casefabre, Glorianes, Rodès Saint-Michel-de-Llotes et Taillet - Les communes de Arboussols, Campoussy, Caramany, Feilluns, Pézilla-de- Conflent Prats-de-Sournia, Sournia, Rabouillet, Trévillach, Trilla et Le Vivier ESPÈCES |ZONES, Dates Dates Conditions spécifiques de | Jours de chasse DE ouverture | clôture chasse autorisés GIBIER Perdrix 2 perdrix/semaine/chasseur | Mercredi, samedi, ë H ; h ; rouge | 13/09/2026 | 11/11/2026 8 perdrix/an/c a'sseur dlmanc' îet10urs * 3 chasseurs maximum fériés 217
2 perdrix/jour/chasseur ynd|. mercre@ 8 perdrix/an/chasseur Jemel, Sarvesiil ll — |21/09/2026| 11/11/2026 p : dimanche et jours 3 chasseurs maximum u2 * fériés Lundi, mercredi, T Se référer au SDGC et à l’arrêté préfectoral jeudi, samedi, Perdrix spécifique dimanche et jours grise fériés Lâchers et tirs interdits en zone | letll à ; ; Lâchers interdits en zone |l 1 lièvre/ semaine/chasseur | Mercredi, samedi, | 13/09/26 | 31/12/26 15 lièvres/an/chasseur dimanche et jours 3 chasseurs maxi fériés Lièvre . . Lundi, mercredi, 2 lièvres /semaine/chasseur ieudi, samedi l | 13/09/26 | 31/12/26 15 lièvres/an/chasseur JENC, SRN ; dimanche et jours 4 chasseurs maxi e fériés Lapin gibier : 10 lapins/semaine/chasseur | lundi, mercredi, 13/09/26 | 25/12/26 30 lapins/an/chasseur jeudi, samedi, 3 chasseurs maxi dimanche et jours Lapin letll SEs le lapin est classé ; 13/09/26 | 28/02/27 Horsque \e ‘epiry asi cusge Tous les jours. ESOD Lundi, mercredi, jeudi, samedi, Faisan let!! |13/09/2026 | 31/01/2027 dimanche et jours _ fériés Grand- mt e cmt À ; sÉténe Arrêté ministériel du 1 septembre 2022 - Chasse suspendue - Moratoire de 5 ans Lagopède Plan de chasse égal à O Marmotte Chasse et tirs interdits Blaireau | !etll | 13/09/26 15/01/27 Tous les jours Avant l'ouverture générale, seuls les chasseurs autorisés à chasser le chevreuil ou le Îi sgal ; Renard | Ietll | 01/06/26 | 28/02/27 |S°"B'ET peuvent également Tous les jours chasser le renard dans les conditions spécifiques de la chasse du chevreuil et du sanglier à cette période. * Jusqu'au 28 février 2027 sur les chasses commerciales déclarées en préfecture (décret 2013- 1302 du 27 décembre 2013). 3/7
Dans les deux zones, les espèces : Belette, Fouine, Putois, Martre, Renard, Geai des chênes, Corneille noire, Chien viverrin, Raton laveur, Vison d'Amérique, Ragondin, Rat musqué, Étourneau sansonnet et Pie bavarde sont chassables du 13 septembre 2026 au 28 février 2027 tous les jours. Article 3 : Oiseaux de passage et gibier d'eau Les périodes et conditions spécifiques de chasse de ces différentes espèces sont fixées par les arrêtés ministériels du 24 mars 2006 et du 719 janvier 2009 (https://Www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000456442) ainsi que par les plans de gestion gibier d'eau et oiseaux de passage intégrés au schéma départemental de gestion cynégétique. Le prélèvement maximal autorisé (PMA) par espèce est de : Espèces Prélèvements Maximums autorisés Alouette des champs 15 pièces/jour/chasseur Grives 15 pièces/jour/chasseur Merle noir 10 pièces/jour/chasseur Caille des blés 10 pièces/jour/chasseur 3 pièces/jour/chasseur, 6 pièces/semaine/chasseur B ! à n L" écasse des bois 30 pièces/an/chasseur Tourterelle des bois Quota national Canards (toutes espèces confondues) 7 pièces/jour/chasseur Oies 2 pièces/jour/chasseur Foulques macroules 10 pièces/jour/chasseur Gallinules poule d'eau 10 pièces/jour/chasseur Vanneaux huppés 5 pièces/jour/chasseur Article 4 : Modalités spécifiques pour le petit gibier Les modalités de gestion spécifiques pour le petit gibier sont régies par les dispositions du Schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC). Dans tous les cas et pour tout type de chasse, tout chasseur pratiquant sur le Département doit être titulaire et porteur du Carnet du chasseur 66. Tous les prélèvements doivent être inscrits sur le Carnet du chasseur 66 conformément aux dispositions du SDGC. La déclaration des prélèvements sur le carnet du chasseur 66 ou sur l’application smartphone « ChassAdapt » est obligatoire. Dans les forêts domaniales, la chasse du petit gibier est autorisée dans la limite du cahier des clauses spécifiques de chaque lot. Article 5 : Grand gibier Pour toutes les espèces de grand gibier, la chasse s'exerce selon les modalités suivantes : Tir à balle obligatoire ou au moyen d'un arc de chasse. L’action de chasse à l’affût ou à l’approche s'effectue sans chien, cependant le tireur peut- être accompagné d'un chien tenu en laisse utilisé exclusivement pour le contrôle du tir ou la recherche du gibier blessé. 4/7
Déclaration des prélèvements hors battue : - du 01 juin au 12 septembre, les sangliers prélevés doivent être déclarés au détenteur du droit de chasse, - de l’ouverture générale au 31 mars 2027, les sangliers doivent être inscrits obligatoirement sur le « carnet du chasseur 66 » ou sur l’application smartphone « ChassAdapt ». Pour la chasse en battue : - la chasse est autorisée 3 jours/semaine : les mercredi, samedi, dimanche et jours fériés pour les ACCA, AICA et tout autre territoire cynégétique ; à titre dérogatoire, dans les forêts domaniales, pour les espèces cerf, chevreuil et sanglier, le vendredi pourra être retenu parmi les 3 jours de chasse par semaine sur autorisation préalable de l’Office National des Forêts, - minimum de 5 participants, - carnet de battue agréé obligatoire avec retour impératif à la Fédération Départementale des Chasseurs au plus tard 15 jours après la fin de chasse en battue sur le territoire concerné. - respect des consignes de sécurité. - déclaration hebdomadaire des prélèvements sur l’application dédiée par la Fédération Départementale des Chasseurs. Chasse en réserve de chasse et de faune sauvage : La chasse du sanglier est autorisée dans la période des dates d’ouverture et de clôture sur les territoires de chasse approuvés «réserves de chasse et de faune sauvage », conformément au plan de gestion départemental du sanglier. Ces mesures prévalent sur celles inscrites dans les arrêtés instituant les réserves de chasse des ACCA. Dans les forêts domaniales : La chasse du sanglier à l’approche ou à l’affût est autorisée sur demande auprès de l’Office national des forêts. Les conditions des tirs d'été du sanglier à l'affüt pour la protection des cultures sont fixées par l’arrêté préfectoral n°2009145-21 du 25 mai 2009. Espèces Dates Dates Conditions spécifiques de chasse Jours de chasse GIBIER |ouverture| clôture autorisés Conformément à l’arrêté préfectoral spécifique : Battue : 01/06/26 | 14/08/26 | Approche, Affût, Battue sur tout le mercredi, département. samedi, Conformément au plan de gestion d_|manchç,et . sanglier, disposition n°104 du SDGC : 160268 fériés Sanglier Approche, Affût, Battue sur tout le légaux. département. 15/08/26 | 31/03/27 |Et dans les conditions de la chasse du : Qe ; , Approche, petit gibier sédentaire sur tous les ‘ territoires de l'Unité de gestion 10 Plaine Afot_' du Roussillon. Tous les jours Cerf 01/09/26 | 28/02/27 - Approche, Affüt, Battue Mouflon | 01/09/26 | 28/02/27 -Approche, Affût, Battue 5/7
01/06/26 | 12/09/26 | Tir d'été juin 2026 : Approche, Affût. Le Battue : prélèvement maximum autorisé est fixé mercredi, à 1/3 de l’attribution totale du plan de samedi, chasse individuel 2026/2027 dimanche et 13/09/26 | 28/02/27 | Approche, affôt, Battue. J°Ï{‘5 fériés égaux. Chevreuil | 01/06/27 | 30/06/27 | Début de période du tir d'été juin 2027 : Approche, affüt. Le prélèvement maximum autorisé du 01 juin 2027 à la date d'ouverture générale 2027 est fixé Approche, à 1/3 de l’attribution totale du plan de Affôt : chasse individuel 2027/2028. Tous les jours Daim 01/06/26 | 28/02/27 |- Battue, Approche,Affüt 13/09/26 | 30/11/26 | Sur l’unité de gestion du Puigmal. Tous les jours Isard - Approche, Affût 13/09/26 | 31/01/27 | Sur toutes les autres unités de gestion Tous les jours - Approche, Affût Nota : Pour les espèces soumises à plan de chasse, les détenteurs du droit de chasse peuvent fixer des dates plus restrictives dans leur règlement intérieur et de chasse. Article 6 : Chasse par temps de neige La chasse par temps de neige est interdite. Toutefois, à titre dérogatoire, peuvent être chassées les espèces suivantes : le grand gibier soumis à plan de chasse, le gibier d’eau, le renard, le sanglier et le lapin sur les territoires où cette espèce est classée « espèce susceptible d'occasionner des dégâts ». Article 7 : Chasse sur les « zones sensibles » Du 1 au 31 mars 2027 : La chasse est interdite sur les « zones sensibles », sur les périmètres concernés par un plan national d’action ainsi que sur les lieux de nidification des sternes aux embouchures des fleuves figurant sur la carte (annexe 2) annexée au présent arrêté sur les communes de Canet-en-Roussillon, Saint-Nazaire, Elne, Argeles-sur-Mer, Salses-le- Château, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Le Barcares et Torreilles. Du 15 janvier au 30 juin 2027 : La chasse est interdite sur les périmètres concernés par un arrêté de protection de biotope de l’Aigle de Bonelli sur les communes de Rasiguères, Planèzes, Tautavel, Maury et Vingrau (annexe 3 et 4). Article 8 : Sécurité À l'exception de la chasse aux oiseaux migrateurs et du gibier d'eau à poste fixe, ou à l’affût, le port à minima : - d'un vêtement fluorescent recouvrant le haut du corps est obligatoire pour la chasse en battue ; - d'un brassard d'une hauteur minimum de 5 cm et/ou un couvre-chef et/ou un vêtement recouvrant le haut du corps de couleur fluorescente est obligatoire pour les autres modes de chasse. 6/7
Avant toute action de chasse en battue, l’organisateur est tenu de disposer des panneaux d'information mobiles sur les voies d'accès, routes et chemins carrossables sillonnant la zone de traque, signalant l’action de chasse en cours. La chasse au moyen d’une arme à feu à moins de 150 mètres des habitations est interdite. Les chasseurs ne pourront s'approcher à moins de 150 mètres d'une maison d’habitation, d'un groupe d’habitations ou d'un lieu de rassemblement du public qu’à condition que l’arme soit déchargée et placée en position manifeste de non fonctionnement. Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que désapprovisionnée, déchargée et placée sous étui ou démontée. Tout acte de chasse est interdit sur les routes, les chemins revêtus et leurs emprises sur une bande de 5 mètres. Article 9: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet : * d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, * d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ». Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice de cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié aux sous-préfets de Prades et de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du service départemental de l'OFB, à l'ONF et au président de la fédération départementale des chasseurs. 2 9 MAI 2026 M9\Préfet, Pierre REGNAULT de la MOTHE 717
JJ'9S0P1DÉ : JI - Tb'TZ8C'89*b0 : ‘IQL Xape2 NYNDIdd3d TOT99 - TCOT6 d9 - xnopne1lE uea( anupae Zp SANISSVHD SIC FIV1NINZLYVd30 NOLLVd3034 UD] OZ OT 0 99204 ‘NOI : S931N0S ON/DG4 1ed o9S1je54 TZOZ/pO/82 31 89UPOW EIAOI/PO-NHWIOY-JUOT (emney ou07) z su07 7 (esseg ouo7) T auo7 [—] ajeunwwoo oywn [—] 3ISSVHI 14 SANOZ Fooo-55/-9297/3KNS/WLAG Je:0182491d 939118,1 € L IXANNV Folequetiÿ SSJUSÂ] SEp SINDSSEUT Sop si:USWSLEdG VONERPPA ®
| # | Direction départementale d itoi del PRÉFET Annexe 2 à l'arrêté Préfectoral DDTM/<AUF/2c06-l49-coqt 5 e d DES PYRÉNÉES- dblac . ORIENTALES Zones sensibles - Secteur Littoral sidnas Liberté Égalité Fraternité Légende (ZI Zones sensibles © IGN - SCAN25® © IGN - BDTOPO® Service Aménagement / Connaissance des Territoires et Aménagement Durable
PRÉFET DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Légende C Zone sensible se "‘\L- brailla . / / serrot Forree re …\° Berdüdu k » es Aulious C Pn © IGN - SCAN25® © IGN - BDTOPO® Annexe 3 à l'arrêté Préfectoral DDTM/3MA5//CÉ6-Ue9 -Occf] Zones sensibles - Secteur Fenouillèdes 1s2i Plunal des Cors Serre tongug- c183 * \ }1a Coumo del Rey ‘ /\ ï Ias Davuds …‘\ \m. xnosd PI ,—/ aiveng VSP ls Ajguières Bone | méLf- ; B Æ;::: Gilte Direction départementale des territoires et de la mer 01-06-21 Service Aménagement / Connaissance des Territoires et Aménagement Durable
PRÉFET _ . DES PYRENÉES- Agence 3‘Α,ENTALES nationale — Anah Égalité ; del'habitat Fraternité Direction départementale des territoires et de la mer Service ville, habitat, construction Ville habitat indigne et privé ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SVHC/2026-146-001 du 26/05/2026 portant passage préalable au sein d'un Espace Conseil France Rénov’ (ECFR) des ménages souhaitant bénéficier du dispositif MaPrimRénov' Parcours Accompagné (MPRPA) Le préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de l'Ordre national du Mérite Le préfet, en sa qualité de délégué local de l'Agence nationale de l’habitat dans le département des Pyrénées-Orientales, sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, Vu le code de la construction_et de l’habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1, L. 321-1-1, R. 321-10, R. 321-10-1, R. 321-11, R. 321-12, R. 321-18 et R. 3271 ; Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 232-2 et L. 232-3 ; Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 221-4 ; Vu l’arrêté du 22 mai 2023 modifié portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l’habitat, notamment son chapitre Ter relatif aux dispositions applicables au programme d'actions et au règlement intérieur des commissions locales d’amélioration de l’'habitat ; Vu la délibération n° 2024-06 modifiée du Conseil d’administration de l'Agence nationale de l’'habitat en date du 13 mars 2024 relative à la mise en œuvre du Pacte territorial France Rénov!' ; Vu la délibération n° 2025-20 modifiée du Conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat en date du 5 septembre 2025 relative au régime d'aide applicable aux propriétaires occupants ; 2 rue Jean Richepin - BP 50909 — 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34 Horaires d'ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site : www.pyrenees- Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr orientales.gouv.fr
Vu la délibération n° 2025-21 modifiée du Conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat en date du 5 septembre 2025 relative au régime d’aide applicable aux propriétaires bailleurs ; Vu la délibération n° 2025-28 du Conseil d'administration de l'Agence nationale de l’habitat en date du 16 décembre 2025 relative aux orientations pour la programmation des interventions de l'Agence et la répartition régionale des crédits en faveur de l’amélioration de l’habitat privé et des structures d'hébergement pour 2026 ; Vu la circulaire n° 6504/SG du Premier ministre en date du 5 septembre 2025 relative à la réforme de l’action territoriale de l’État et à la relance de la déconcentration ; Vu la circulaire C2026/01 du 16 février 2026 du ministre de la Ville et du Logement sur la programmation des actions et des crédits d'intervention de l’Agence nationale de l’habitat en matière de rénovation de l’habitat privé - Orientations pour la gestion 2026 ; Vu le communiqué de presse du ministre de la Ville et du Logement du 6 février 2026 « MaPrimeRénov': réouverture du guichet à la promulgation de la loi de finances » ; Vu l’avis de la Commission locale d’amélioration de l’habitat du 23 mars 2026 ; Considérant le contexte budgétaire contraint et l'impératif de priorité donnée à la résorption du stock de dossiers déposés en 2025 fixé comme « première priorité » par le Conseil d’administration de l’'Agence nationale de l'habitat le 16 décembre 2025 (délibération n° 2025- 28) ; Considérant en conséquence le renforcement des exigences de sélection des dossiers subventionnés au titre du budget adopté pour l’année 2026 dans l’esprit de responsabilité mentionné par le ministre de la Ville et du Logement dans la circulaire C2026/01 du 16 février 2026 susvisée ; Considérant le rôle confié par le législateur aux guichets d'information, de conseil et d'accompagnement au titre du service public de la performance énergétique de l’'habitat inscrit à l’article L. 232-2 du Code de l'énergie, ces derniers accompagnant de manière neutre et gratuite les ménages dans la construction de leur projet de travaux notamment en leur fournissant des informations sur l'ensemble des aides mobilisables en vue de la construction d’un projet de travaux le plus ambitieux possible et en les sensibilisant sur les risques de fraude et sur les pratiques abusives, et ce sans préjudice de la mission d'accompagnement dévolue aux opérateurs d'assistance à maîtrise d'ouvrage agréés qui « est réalisée en lien avec les guichets mentionnés au | de l’article L. 232-2 » ; que le passage des ménages par ces guichets constitue dès lors un gage de qualité des dossiers déposés ;
Considérant, en matière de rénovation énergétique, la priorité fixée par le Conseil d'administration de l'Agence nationale de l’habitat le 16 décembre 2025 (délibération n°2025- 28) de subventionner des projets de rénovation ambitieux, en particulier le traitement des passoires énergétiques ; Considérant, au regard de l’ensemble de ces exigences, que la circulaire C 2026/01 du 16 février 2026 du ministre de la Ville et du Logement susvisée préconise d'imposer dans les programmes d'actions territoriaux, en tenant notamment compte du maillage des Pactes territoriaux au sens de la délibération n° 2024-06 sus-visée, le passage par un guichet (Espace Conseil France Rénov'») avant le dépôt d’une demande « MaPrimeRénov’ Parcours Accompagné » ; En conformité avec les orientations nationales du Gouvernement du Conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat, et compte tenu du contexte local ; Considérant la présence de fraudes ou de suspicion de fraude, la nécessité de mieux accompagner les ménages dans leur démarche de rénovation et de les alerter sur les pratiques abusives de certains opérateurs et entreprises ; Considérant la présence d’ECFR’ et le déploiement en cours de Pactes territoriaux sur le département ; Considérant l’attribution ou le rejet des demandes de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux | et II de l'article R. 321-12 du Code de la construction et de l’habitation en application du programme d'actions conformément à l’article R. 321-11 du même code ; ARRÊTE : Article 1°" : Dispositif mis en place Compte tenu de l'impératif de traitement des stocks de dossiers déjà déposés qui est la première priorité pour l'année 2026, des exigences accrues tenant à une plus grande sélectivité des dossiers de demande d'aide dans le contexte susmentionné, en particulier en matière de rénovation énergétique, ainsi que de l’enjeu tenant au respect d’un délai raisonnable d'instruction des dossiers pour permettre aux ménages ayant monté un projet répondant pleinement aux objectifs de politique publique fixés par le Gouvernement de réaliser rapidement leur projet de travaux, il est ajouté, conformément au chapitre 1er du règlement général de l'‘Agence nationale de l’habitat, une condition de recevabilité supplémentaire des dossiers tenant au passage préalable des ménages auprès d’un guichet « Espace Conseil France Rénov' » (ECFR') du territoire des Pyrénées-Orientales.
Cette condition est applicable aux dossiers relevant des dispositifs suivants : - Dispositif « MaPrimeRénov’ Parcours accompagné » pour les propriétaires occupants modestes et très modestes (délibération n°2025-20 en date du 5 septembre 2025) ; - Dispositif MaPrimeRénov’ Parcours accompagné » pour les propriétaires bailleurs modestes et très modestes (délibération n°2025-21 en date du 5 septembre 2025). Ce passage en ECFR' visera à faire bénéficier au ménage d'un conseil personnalisé, à savoir : La présentation du projet de travaux par le ménage ; La vérification de l‘éligibilité aux aides sollicitées ; Une information sur les dispositifs complémentaires mobilisables ; Le cas échéant l’orientation vers un opérateur agréé ; Une sensibilisation sur les risques de fraude et pratiques abusives. L'ECFR‘ établira, à l’issue de ce conseil, une attestation annexée au présent arrêté qui devra être jointe au dossier de demande d’aide. Cette attestation précise les modalités de contact au sein de l’ECFR'. En l’absence de transmission d'une attestation dûment signée par l’un des ECFR' du territoire, le dossier de demande d'aide sera alors considéré comme irrecevable s'il n'est pas régularisé dans le délai indiqué par le service instructeur. Le dossier sera alors rejeté sans ouverture de la phase d'instruction du dossier. Article 2 : Pour le territoire de la délégation locale de l'ANAH Pour le territoire de la délégation locale de l’'ANAH, cette nouvelle condition de recevabilité des dossiers MaPrimRénov' et les conditions de passage au sein d’un Espace Conseil France Rénov’ pour les ménages souhaitant être financés par ce dispositif ont été présentées en Commiission Locale de l'ANAH du 23 mars 2026 et modifient le programme d'actions territorial en conséquence. Article 3 : Pour le territoire de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole Pour le territoire de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, dont la gestion des aides est déléguée au titre d'une convention conclue avec l’Agence nationale de l’habitat sur le fondement de l’article L. 321-11 du Code de la construction et de l’habitation, les modalités de passage préalable des ménages auprès du guichet « Espace Conseil France Rénov'» (ECFR’) seront définies par la collectivité à travers son Programme d'Action Territorial. Article 4 : Durée Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux dossiers déposés à compter du 23 février 2026, date de réouverture des guichets et jusqu'à nouvel ordre.
Article 5 Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet : d’un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. Article 6 Le délégué de l'Agence dans le département, le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées- Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Fait à Perpignan, le %Îr éf€t, Pierre REGNAULT de la MOTHE 26 MAI 2075
tntértà à J &s * as9Q 46 JHTOM n 98 TJU V53R snati
Œx RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égatité t cé Fratornité del'habitat Anah MaPrimeRénov”- Parcours accompagné ATTESTATION DE PASSAGE EN ESPACE CONSEIL FRANCE RENOV" Février 2026 1. Informations sur le ménage demandeur Nom / Prénom du demandeur principal ! ….…………scrererseeressesrsrenerecenenenensause PE O OUIDOOUT | rerronerenraremnmenen en nn en pae COMMUNE ! ….………coscccsrencescencensencentenceneeneuces Code postal : ……s Adresse du logement concerné par les travaux : …………………srerenensenerecesens CONMTMUNE E es srumrseensannenennneanennenanannnns Code postal ! vc Contact (téléphone / Mail) ! …………………rererereercereenmeesencenensenensenenseneensecnenes 2. Informations relatives au passage en Espace Conseil France Rénov" ECFR' ayant réalisé l'entretien : ………..….….…..…..……ercerreceereseesencencenteencencens CONSÉIIET FÉTÉPONT | aiarorrenmente rassemenareasenenseanrensannnenavecmessevamsmesasee enasatee r Date et lieu de l'entretien : …………….….….……….….………rersrseerersenenseccrse Modalité : O Présentiel O Téléphone O Visio-conférence 3. Objet de l’entretien e Présentation du projet de travaux par le ménage e Vérification de l’éligibilité aux aides sollicitées e Information sur les dispositifs complémentaires mobilisables e … Orientation vers un opérateur agréé le cas échéant e Sensibilisation sur les risques de fraude et pratiques abusives
Ex æ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Agence Î_‘Ë/T nationale Ah Fr«trr;;il:‘ de l'hab!îaî 4. Attestation Je soussigné(e), conseiller(ère) de l’Espace Conseil France Rénov' désigné ci-dessus, atteste que le ménage mentionné a bénéficié, en date du …… , d’un conseil personnalisé et gratuit dans le cadre de son projet de rénovation/adaptation de logement. Cette démarche doit être réalisée directement par le demandeur. Elle ne peut en aucun cas être effectuée par un tiers ou par un mandataire. Cette attestation doit être jointe au dossier de demande d'aide déposé auprès de l’Anah. Signature et cachet de l’ECFR' {Logo de la collectivité] ec /°\ France c Rénov
Ex PRÉFET _ _ DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Direction départementale des territoires et de la mer Service ville, habitat, construction Habitat logement social ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SVHC/2026 — iu & - 00 4 portant agrément de trois emplacements provisoires sur le territoire des communes de Perpignan, Rivesaltes et Saint-Nazaire pour l’accueil des gens du voyage dans le cadre des grands passages estivaux en 2026 Le préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de l'ordre national du Mérite VU la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l’habitat des gens du voyage ; VU la loi n°2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites ; VU le décret n°2007-690 du 3 mai 2007 modifié relatif à l’agrément prévu à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; VU le décret n°2019-815 du 31 juillet 2019 relatif à l’'agrément d'emplacements provisoires pour les gens du voyage ; VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE en qualité de préfet des Pyrénées-Orientales ; VU le schéma départemental d'accueil et d’habitat des gens du voyage des Pyrénées- Orientales (SDAHGDV 2021 - 2026) approuvé par arrêté conjoint du préfet des Pyrénées- Orientales et de la présidente du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales du 22 juin 2021 ; 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34 Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr www.pyrenees-orientales.gouv.fr
CONSIDÉRANT qu’au titre des prescriptions du SDAHGDV 2021 - 2026, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole doit disposer d'Aires de Grand Passage (AGP) d'une capacité totale d'accueil de 300 caravanes, répartie sur trois emplacements, pour assurer le stationnement de groupes itinérants de gens du voyage durant la saison estivale ; CONSIDÉRANT que les trois emplacements provisoires, constitués de 11 parcelles pour une surface totale supérieure à 6 hectares, sont conformes aux conditions fixées dans les articles 2 et 3 du décret n°2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, modifié par le .décret n°2019-815 du 31 juillet 2019 relatif à l'agrément d'emplacements provisoires pour les gens du voyage ; SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées Orientales ; ARRÊTE : Article 1°" : Identification des parcelles L’agrément de trois emplacements provisoires est accordé à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. Ces emplacements sont constitués des parcelles : - AW 177 de la commune de Saint-Nazaire, pour une surface d'environ 1,8 ha ; - HW 145, HW 315, HW 516, HW 518, HW 538, HW 540 de la commune de Perpignan, pour une surface d’environ 2,5 ha ; - BA 13, BA 15, BA 16 et BA 17 de la commune de Rivesaltes, pour une surface d'environ 2,9 ha. Cet agrément est accordé pour une période de 6 mois maximum à partir de l’exécution du présent arrêté. Article 2 : Modalités d'aménagement Les modalités d'aménagement des parcelles, de mise à disposition des systèmes d’approvisionnement des fluides (eau - électricité), de gestion des déchets ménagers, de prise en compte du risque feu de forêt et de végétation, ainsi que d'accueil des groupes de voyageurs relèvent de la responsabilité de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. Article 3 : Délais et voie de recours Le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Conformément à l’article R. 4211 du Code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34 063 Montpellier Cedex). ‘ La décision peut également faire l’objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite du rejet).
Article 4 : Exécution Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales et Monsieur le président de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à Monsieur le président de la communauté urbaine de Perpignan Métropole Méditerranée, et à Messieurs les maires des communes de Perpignan, Saint- Nazaire et Rivesaltes. Le Préfet, Pierre REGNAULT de la MOTHE
PRÉFET DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Agence Régionale de Santé Délégation Départementale des Pyrénées Orientales Pôle animation des politiques territoriales de santé publique Unité prévention et prorotion santé environnementale Cellule Lutte contre l’habitat indigne ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-123-001 De traitement de l’insalubrité du logement situé au premier étage, première porte gauche, de l'immeuble sis 19, rue Saint-Pierre à Banyuls-sur-Mer (66650), parcelle cadastrée AD 325, Le Préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de l‘Ordre National du Mérite, VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 521-1 à L. 521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ; VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22, L. 1331-23 et les articles R.1331-14 et suivants ; VU le rapport du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 21 janvier 2026 ; VU le courrier du 26 janvier 2026, lançant la procédure contradictoire, adressé à Madame MEYER Christine, propriétaire lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la présente procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 20 mars 2026 ; VU les éléments transmis par courriel par la propriétaire en date du 19 février 2026 dans le cadre de la procédure contradictoire ; lesquels ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’état d'insalubrité du logement ni la nécessité des mesures prescrites ; VU l’avis du 09 mars 2026, de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties intérieures et extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de Monuments Historiques, SPR), respectent les règles de l’art de la construction traditionnelle : VU le relogement de l’occupante intervenu en février 2026, ayant permis la libération effective du logement désormais libre de toute occupation ; CONSIDÉRANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants : » L'absence de ventitation ; Préfecture ctes Pyrénées-Orientales « 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 57 66 66 BP 951 - 66951 PERPIGNAN CEDEX Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : http://www.pyrenees-ortentales.gouv.fr
* la présence d'humidité et de moisissures ; > es dégradations des parois, revêtements et menuiseries altérant l'étanchéité à l’air et à l‘eau ainsi que l‘éclairement naturel, CONSIDERANT que ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques : « de survenue où d'aggravation de pathologies, notamment : maladies cardiovaseu- laires, maladies puimonaires, troubles respiratoires, allergies ; « de survenue d'accident. CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l‘insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ; CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants du logement et leur défai d‘exécution ; SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées- Orientales, ARREÊTE ARTICLE 1 : Afin de remédier à la situation constatée, Madame Christine MEYER, née le 11 octobre 1950 à Angers (49000), domiciliée 26 rue des Chardonnerets à Nantes (44300), usufrui- tière du bien immobilier sis 19 rue Saint-Pierre à Banyuls-sur-Mer, en vertu d'une attesta- tion immobilière après décès reçue le 18 octobre 2021 par Maître Laure COURTY, notaire à Argelès-sur-Mer, publiée au service de la publicité foncière de Perpignan 1 le 4 no- vembre 2021 sous la formalité 2021D26537 et Messieurs Vincent MEYER, Martin MEYER et Thomas MEYER, nus-propriétaires indivis pour un tiers chacun du même bien, sont te- nus de réaliser, sur le logement situé au Ter étage, première porte à gauche, de l'im- méuble sis 19 rue Saint-Pierre à Banyuls-sur-Mer (66650), cadastré section AD n°325, dans un délai de six (6) mois à compter de la notification du présent arrêté, et selon les règles de l’art, les mesures suivantes : « mettre en place un système de ventilation efficace et permanent ; « rechercher et traiter les causes des infiltrations, de l‘humidité et des moisissures, puis remettre en état les parois dégradées ; « réparer ou remplacer les menuiseries défectueuses afin d'assurer l’étanchéité à l’air et à l’eay, ainsi qu‘un éclairement naturel suffisant ; « remettre en état la porte intérieure entre le séjour et la chambre, ARTICLE 2 : Interdiction d'habiter Compte tenu de la gravité des désordres affectant le logement et des risques pour la santé et la sécurité de l’occupante, le logement situé au ler étage, première porte à gauche, de l'immeuble sis 19 rue Saint-Pierre à Banyuls-sur-Mer (66650), cadastré section AD n°325, est frappé d'une interdiction temporaire d’'habiter, en application des articles L.1331-22 et L1331-23 du Code de la santé publique. ARTICLE 3 : Astreintes et exécution d'office page 2
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article T au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l‘article L. 511-15 du code de la construction et de l‘habitation, Faute pour les personnes mentionnées à l’article 1 d‘avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les canditions précisées à l‘article L. 511-16 du code de la construction et de l‘habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L511-17 du code de la construction et de l’habitation. ARTICLE 4 : Droits des occupants Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1. ARTICLE S : Sanctions pénales Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l’article L, 521-4 du code de la construction et de l'habitation. ARTICLE 6 : Mainlevée La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de là conformité de la réalisation des travaux prescrits. Les personnes mentionnées à l‘article 1 tiennent à la disposition de l’administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié. ARTICLE 7 : Voies de recours Le présent arrêté peut faire l'objet d'Un recours administratif auprès du préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à compter de la réponse de l‘administration, si un recours administratif a été préalablement déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. page 3
ARTICLE 8 : Notification Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires. !| sera affiché en mairie de Banyuls-sur-Mer (66650). Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l‘immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l’article 1040 du code général des impôts. ARTICLE 9 : Transmission Le présent arrêté est transmis à Madame la Sous-Préfète de Céret, à Madame le Maire de Banyuls-sur-Mer (66650), au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, à la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, au Gestionnaire du Fonds de Sotidarité pour le Logernent, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l’Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie. ARTICLE 10 : Exécution Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Madame la Sous- Préfète de Céret, Madame le Maire de Banyvls-sur-Mer (66650), Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales. Fait à Perpignfn, le 05 mai 2026 Le Préfet Pour le Préfet et par le Secrétaire généra Bruno BERTHET page 4
ANNEXE | Article L521-1 du CCH Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants où de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1, -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L.123- 3, Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout où partie imputable. Conformément à l‘article 19 de l‘ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-2 du CCH |.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, te loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition tes locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. page S
11.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainievée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, où leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. itl-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'ay départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ouù l'arrêté de péril, Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner là résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIt de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-3-1 du CCH |.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'expioitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris ay titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. page 6
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de ta mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire où l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenuy au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septernbre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-3-2 du CCH | Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire où, te cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 où à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ouù l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. I- (Abrogé) Il1. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le retogement des occupants, la personne publique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement où au relogement des occupants. IV, Lorsqu'unñe personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif à assuré le relogement, le propriétaire page /
ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement publi<ä de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ouù, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou H, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résillation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 dy 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-3-3 du CCH Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L, 441-1-1 et L. 441-1-2. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des Il! ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose page 8
sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire où, le ças échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif. Article 1521-3-4 du CCH Dans les cas prévus à l'article L 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux où à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire où, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement. ANNEXE 1l (Sanctions pénales) Article L521-4 dy CCH |-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5211 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; -de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, page 9
y compris rétroactivement, en méconnaissance du ! de l'article L. 521-2 ; -de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesuré de le faire, tL-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle où sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne parte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d‘un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent |l est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, [a juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Hl.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, B° et 9° de l'articie 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de làa confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou page 10
d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IH est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Article L511-22 du CCH |-Est puni d'un an d'emprisonnement et d‘une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mnis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. IL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ; 2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre. {V.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée auv moment de làa commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l‘'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées page 11
pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce, Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code, Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d‘acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. page 12
PRÉFET DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Lrborté Fgulité Lratermiré Agence Régionale de Santé Délégation Départemantale des Pyrénées Orientales Pôle arirmation des politiques territoriales de santé publique Unité prévention et prornotion santé environnementale Cellule Lutte contre l'habitat indigne ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-ATPSP-LHI n°2026-114-001 Relatif aux mesures d'urgence prescrites en application de l‘article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation concernant le logement sis 8, rue des jardins à Claira (66530), parcelle cadastrée B 623. Le préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de l’ordre national du Mérite, VU le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L.511-19 à L.511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ; VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et L1331-24 ; VU le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; VU le rapport du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 22 avrit 2026. VU le dossier de diagnostic technique - état de l'installation intérieure d'électricité, réalisé le 16 avril 2026 par la société DIAG & Associés ; VU le constat de risque d’exposition au plomb (CREP) réalisé le 16 avril 2026 par la société DIAG & Associés, mettant en évidence la présence de revêtements contenant du plomb, dont certains dégradés ; CONSIDERANT que le logement sis 8, rue des Jardins à Claira (66530), parcelle cadastrée B 623, appartenant à Monsieur José Fernandez, présente des désordres graves caractérisant une situation d’insalubrité au sens de l‘article L1331-22 du code de la santé publique ; CONSIDÉRANT que, indépendamment de la qualification d’insalubrité au sens du code de la santé publique, les désordres constatés exposent immédiatement les occupants à des risques graves justifiant des mesures d'urgence au titre de l‘article L.511-19 du code de la construction et de l'habitation ; CONSIDERANT que le constat de risque d'exposition au plomb met en évidence la présence de nombreux revêtements dégradés contenant du plomb (classe 3), caractérisant un risque élevé de saturnisme, aggravé par la présence d'un enfant mineur ; CONSIDERANT que le logement présente une installation électrique comportant de nombreuses anomalies graves, notamment l'absence de mise à la terre, la présence de conducteurs dégradés, de parties actives sous tension accessibles et de matériels vétustes, exposant les occupants à un risque d'électrocution et d‘incendie ; CONSIDERANT que des infiltrations d'eau ont entraîné la dégradation des revêtements et un effondrement partiel d‘un plafond, exposant les occupants à un risque immédiat de Préfecture des Pyrénées-Orientales « 24, Quai Sadi Carnot Tél, 04 68 51 66 66 BP 951 - PERFIGNAN CEDEX Horaires d'ouverture et modalités d‘accueil disponibles sur le site : http://www.pyrenees-oriantales gouv.fr
chute de matériaux ; CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les occupants ; CONSIDERANT dès lors, qu’il y à lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque susvisé dans un délai fixé ; CONSIDERANT que le logement est occupé par des locataires en droit et en titre ; SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ; ARRÊTE ARTICLE 1 : Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur José Fernandez demeurant route de Mazamet à Les Martys (11390), est mis en demeure en sa qualité de propriétaire de réaliser les mesures suivantes dans le logement 8 rue des Jardins à Claira (66530), parcelle cadastrée B 623 : — Dans un délai de 5 (cing) jours à compter de la notification du présent arrêté : o héberger provisoirement les occupants du logerment sis 8, rue des Jardins à Claira (66530), parcelle cadastrée B 623 ; — Dans un délai de 20 (vingt) jours à compter de la notification du présent arrêté : c Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été identifiés dans le constat de risque d'exposition au plomb du 16 avrit 2026 ; o fournir après travaux : « Une mesute d'empoussièrement plomb comme prévu par la réglementation en vigueur, « Un constat de risque d‘exposition au plomb témoignant de l’absence de plomb accessible dans les revêtements ; procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique ; fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur confirmant la mise en sécurité ; o procéder à la mise en sécurité immédiate du plafond de la chambre du premier étage, incluant : “ la purge des éléments instables, » la sécurisation provisoire ou là repriseé des parties dégradées, « toute mesure empéchant la chute de matériaux. ARTICLE 2 : Compte tenu de la nature des travaux prescrits et du danger encouru par tes occupants, les page 2
locaux sont interdits temporairement à l’habitation et à toute utilisation jusqu'à la réalisation des travaux prescrits dans le rapport du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 22 avril 2026. Laà personne mentionnée à l’article 1 est tenue d'assurer, à ses frais, l'hébergement des occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de là construction et de l'habitation. À défaut, pour la personne mentionnée à l'article 1, d’avoir assuré l’'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l‘autorité publique, à ses frais, en application de l‘article t.521-3-2 du code de la construction et de l’habitation. ARTICLE 3 : Exécution d'office Faute pour la personne mentionnée à l'article 1 d’avoir réalisé les démarches prescrites au même article, il y sera procédé d'office à ses frais, Ou à ceux de ses ayants droit, dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L. 511-17 du code de la construction et de l’habitation. ARTICLE 4 : Droits des occupants La personne mentionnée à l‘article 1 est tenue de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1. ARTICLE 5 : Sanctions pénales Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation. ARTICLE 6 : Mainlevée La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits. Les personnes mentionnées à l’article 1 tiennent à la disposition de l‘administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. ARTICLE 7 : Voies de recours Le présent arrêté peut également faire l‘objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP), L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de page 3
Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de |a réponse de l‘administration, si un recours administratif à été préalablement déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telereçours.fr, ARTICLE 8 : Notification Le présent arrêté sera notifié au propriétaire ainsi qu‘aux occupants du logement. Il sera affiché à la mairie de Claira (66530) et sur la façade de l'immeuble. Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble. ARTICLE 9 : Transmission Le présent arrêté est transrnis à Monsieur le Maire de Claira, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l‘Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l‘Agence Régionale de Santé Occitanie. ARTICLE 10 : Exécution Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de Claira (66530), le Procureur de la République, le Commandant de Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale dé Santé Occitanie, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales Fait à Perpignan, le 24 avril 2026 Le Préfet Pour le Préfet et par le Secrétaire généra emmenmes 1 Bruno BERTHET page 4
ANNEXE | Article L.521-1 du CCH Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1, Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. Conformément à l‘article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L,521-2 du CCH |-Le loyer en principal ou toute autre sormme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L.511-11 où de l'article L.511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l‘article L1331-22 du code de la santé publique où lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de à notification où l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. page 5
11 - Dans les locaux visés au !, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, où leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. IH - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ouù l'arrêté de péril, Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résillation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du !l de l'article L.521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. Conformément à l'article 19 de l‘ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L.521-3-1 du CCH |.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L.511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux page 6
prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2, En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d‘habitation des locaux mentionnés à l'article L1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil où s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et {a date d'effet de cette interdiction. Conformément à l‘article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article |.521-3-2 du CCH !. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire où, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 où à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter où que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. 11- (Abrogé) page 7
HI. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, la personne publique qui a pris l'initlative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV, Lorsqu’une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif à assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui versé une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de relogement qui sont faites à celvi-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. Vt, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le retogement. VH, Si l'occupant à refusé trois offres de relogernent qui lui ont été faites au titre des | ou IH, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-3-3 du CCH Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du !! de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3, Les attributions de logéments, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L, 441-1-1 et L. 441-1-2. page 8
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des IH où V de l'article L. 521-3-2, le rmaire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un fogement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des Il! ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ouù, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans vne structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif. Article 1521-3-4 du CCH Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainievée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ouv du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, te cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de page 9
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement. ANNEXE 1l (Sanctions pénales) Article L521-4 du CCH 1.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.521-1 à L.521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; -de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ; -de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires svivantes : 1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubies qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle oùu sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ouù d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce, Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de là société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts irmmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ouù l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent H est page 10
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, B° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ouù les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-27 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d’acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par yne décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Article L.511-22 du CCH t-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des focaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. page 11
IH.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 OO0€ : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ; 2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre. [V.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imrneuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelile ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établisserment recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ouù d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ouù l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civite immobitière ou en nom collectif se portant acquéreur ou Usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un page 12
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l‘objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L, 651-10 du présent code. page 13
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PRÉFET DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liberté Euañite Fraternité Agence Régionale de Santé Délégation Départementale des Pyrénées Orlentales Pôle animation des politiques territoriales de santé publique Unité prévention et promotion santé environnementale Cellule Lutte contre l‘'Habitat indigne ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n“ 2026-125-001 Portant déclaration de mainlevée : De l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-146-001 relatif au danger imminent pour la santé et là sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement du 1* étage, de l’'immeuble sis 87, avenue Pasteur à Ille-sur-Têt (66130), parcelle cadastrée BK 221, Le préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de l'Ordre National du Mérite, VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ; VU le code de la construction et de l‘habitation, notamment les articles L.511-1 à L.511-18, L.521- 1 à L.521-4 et les articles R,511-1 à R,511-10 ; VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 à L3331-23 ; VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ; VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés ; VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission-habitat n°2025-146-001 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement du 1” étage, de l’immeuble sis 87, avenue Pasteur à Ille-sur-Têt (66130), parcelle cadastrée BK 221 ; VU le rapport établi le 04 mai 2026 par le Directeur Général de l’'Agence Régionale de Santé Occitanie ; CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le logement, dans le respect des règles de l‘art, ont permis de mettre fin aux désordres ayant motivé l‘arrêté préfectoral de danger imminent n° DDARS66-SPE-mission habitat 2025-146-001 du 26 mai 2025 et que ce logement ne présente plus de risque pour la santé ou la sécurité des occupants. Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientaies, ARS « DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux — C$ 60928 < 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 OO sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr
ARRÊTE Article T : L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission-habitat n°2025-146-001 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement du 1” étage, de l’immeuble sis 87, avenue Pasteur à Hle-sur-Têt (66130), parcelle cadastrée BK 221, fait l'objet d'une mainlevée. Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire. \1 sera également affiché en mairie d'Ile-sur-Têt (66130). Article 3 : Les loyers ou indemnités d’occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté. Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires. Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai dé deux mois à compter de sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l‘objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rye Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de là notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr. Article 6 : Le présent arrêté est transmis av Maire d'Hle-sur-Têt, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l‘Agence Nationale de l’Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie. Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire d'Ille-sur-Têt, le Procureur de la République, le Commandant de Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l‘'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientates Fait à Perpignän, le 06 mai 2026 Pour le préfet, Pour le Préfet et par délégation, te Secrétaire gêtré / Bruno BSERTHET
Ex RÉPUBLIQUE Ë FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES Liberté Égalité Fraternité Direction Départementale des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales Square Arago 66950 Perpignan Mél. : ddfip66@dafip.finances .gouv.fr Décision de délégation de signature au Directeur Adjoint, aux responsables du pôle pilotage ressources, du pôle animation réseau gestion fiscale, du pôle animation réseau gestion publique, du pôle expertise contrôle recouvrement, de la mission départementale risques audit Le Directeur Départemental des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales , Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ; Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ; Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu l’arrêté du 26 octobre 2009 portant création de la direction départementale des Pyrénées-Orientales ; Vu le décret du 13 novembre 2023 nommant Monsieur Xavier DENY, Directeur Départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales ; Décide : 1 - Délégations Générales Article 1— Délégation de signature est donnée à : M. Marc COCCHIO, administrateur de l’État, directeur adjoint : M. Gérard LE BEHEREC, administrateur de l’État, Responsable de la Mission Départementale Risques-Audit, Responsable par intérim de la division des affaires juridiques au pôle expertise contrôle recouvrement. Mme Aurélie ANGER, administratrice des finances publiques adjointe, directrice du pôle animation réseau gestion publique ; Mme Françoise BIZZARRI, administratrice des finances publiques adjointe, directrice du pôle expertise contrôle recouvrement ; Mme Véronique CONRY, administratrice des finances publiques adjointe, directrice du pôle pilotage ressources et responsable de la politique immobilière de l‘État Mme Alexandra PEZZIN, inspectrice principale des finances publiques, directrice par intérim du pôle animation réseau gestion fiscale ;
à l'effet de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seuls, ou concurremment avec moi, sous réserve des dispositions de l’article 2 et des restrictions expressément prévues par la réglementation, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent. lls sont autorisés à agir en justice et effectuer des déclarations de créances. Article 2 — Sont exclus du champ de la présente délégation tous les actes afférents à l’exercice des missions exclusivement dévolues aux comptables publics par l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 réservés à M. Marc COCCHIO et Mme Aurélie ANGER. 2 - Délégations spéciales : « Pôle Animation Réseau Gestion Fiscale Article 1 - Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions pour autant qu'ils concernent leur service ainsi que tous les actes relatifs à la division à laquelle ils sont rattachés avec faculté pour chacun d’eux d'agir séparément et sur sa seule signature, à condition de n'en faire usage qu’en cas d'empêchement du directeur du pôle ou du responsable de la mission, du responsable de la division et de l’inspecteur dont relève la mission, est donnée à : 1 Pour la division des Entreprises Mme Sophie CHEVALIER, inspectrice des finances publiques 2 Pour la division des Particuliers et les relations usagers M. Nicolas SOLER, inspecteur des finances publiques 3 Pour la division Foncière M. Pierre GUILLAUME, inspecteur des finances publiques M. Jean-Christophe MARTINEZ, inspecteur des finances publiques « Pôle Expertise Contrôle Recouvrement Article 1 - Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d'eux d'agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 1 Pour la division des affaires juridiques M. Gérard LE BEHEREC, administrateur de l’État, responsable par intérim de la division. Mme Karine DELMAS , inspectrice principale des finances publiques. 2 Pour la division recouvrement offensif Mme Chantal FIGUERES, inspectrice divisionnaire des finances publiques, responsable de la division Article 2 - Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions pour autant qu'ils concernent leur service ainsi que tous les actes relatifs à la division à laquelle ils sont rattachés avec faculté pour chacun d'eux d'agir séparément et sur sa seule signature, à condition de n’en faire usage qu'en cas d'empêchement du directeur du pôle ou du responsable de la mission, du responsable de la division et de l'inspecteur dont relève la mission, est donnée à : 1 Pour la division Contrôle Fiscal M Ludovic FUSTER, inspecteur des finances publiques 2 Pour la division Affaires juridiques
Mme Julia BACO, inspectrice des finances publiques Mme Annabelle MARTELLOZZO inspectrice des finances publiques Mme Mylène PUJOL, inspectrice des finances publiques Mme Brigitte ROCAMORA, inspectrice des finances publiques 3 Pour la division Recouvrement offensif M. Alexandre BACO, inspecteur des finances publiques Mme Nadia MAATEM PARC, inspectrice des finances publiques Mme Marie-Hélène PECH DE LACLAUSE, inspectrice des finances publiques Mme Véranne STANISIERE, inspectrice des finances publiques Mme Gwenaelle TIPHANGNE, inspectrice des finances publiques 1. Article 3 — Pouvoir de signer exclusivement les récépissés, déclarations de recette et reçus de dépôts de fonds et valeurs, les bordereaux d'’envoi et tout autre document ordinaire du service courant concernant exclusivement leur propre service, est donnée à : 1. Pour la division Contrôle Fiscal : Mme Éléonore BRUNDO, contrôleuse principale des finances publiques 2 Pour la division Affaires juridiques : M. Philippe DI MORA, contrôleur des finances publiques Mme Myriam BATTLE, contrôleuse des finances publiques 3. Pour la division Recouvrement offensif: Mme Brigitte BETETA, contrôleuse principale des finances publiques < Pôle Animation Réseau Gestion Publique Article 1 — Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d'agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : Pour la division Etat ; M. Michel AGRET-PANABIERES, inspecteur divisionnaire des finances publiques, responsable de la division État Pour la division SPL Mme Sandrine GARCIA, inspectrice divisionnaire des finances publiques, responsable de la division SPL. Pour la division des domaines : Mme Sophie MARTINEZ, inspectrice principale des finances publiques, responsable de la division des Domaines Article 2 - Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions pour autant qu'ils concernent leur service ainsi que tous les actes relatifs à la division à laquelle ils sont rattachés avec faculté pour chacun d'eux d'agir séparément et sur sa seule signature, à condition de n'en faire usage qu’en cas d'empêchement du directeur du pôle ou du responsable de la mission, du responsable de la division et de l'inspecteur dont relève la mission, est donnée à : 2. Pour la division SPL : Pour le secteur public local Mme Mélanie CASTAING, Inspectrice des finances publiques Mme Christine CHAMBRION, inspectrice des finances publiques Pour le service de la fiscalité directe locale M. Aurélien DE TORRES, inspecteur des finances publiques 3 Pour la division Action Économique M. Thierry GEA, inspecteur des finances publiques 4 Pour |a division Domaine
Service Pôle Évaluation Domaniale M. Nouri BERKANE, inspecteur des finances publiques Mme Caroline CHOJNACKI, inspectrice des finances publiques M. Christophe QUINTA, inspecteur des finances publiques Mme Valérie MICHEL, inspectrice des finances publiques Mme Michèle MARC, inspectrice des finances publiques M. José RODRIGUEZ, inspecteur des finances publiques Article 3 — Pouvoir de signer exclusivement les récépissés, déclarations de recette et reçus de dépôts de fonds et valeurs, les bordereaux d’envoi et tout autre document ordinaire du service courant concernant exclusivement leur propre service, est donnée à : 1 Pour la division ÉTAT : Mme Muriel BES, contrôleuse des finances publiques Mme Muriel BERTHOU, contrôleuse principale des finances publiques Mme Sylvie RUAUX, contrôleuse principale des finances publiques M. Farid BAKHOUCHE, contrôleur des finances publiques M. Christian BOSC, contrôleur principal des finances publiques M. Roland CARLES, contrôleur principal des finances publiques M. Ludovic COMES, contrôleur des finances publiques M. Christophe DUPART, contrôleur des finances publiques 2 Pour la division SPL : Pour le secteur public local Mme Fabienne DUPIAU, contrôleuse principale des finances publiques Mme Julie BRUNE, contrôleuse des finances publiques Pour le service de la fiscalité directe locale Mme Caroline BARKAT, contrôleuse principale des finances publiques - Pôle Pilotage Ressources Article 1 - Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d'eux d'agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 1. Pour la division Ressources Humaines - Formation Professionnelle : M. Armand ESPOSITO, inspecteur principal des finances publiques , responsable de la division 2. Pour la division Budget, immobilier, logistique : ! M David HALFORT, inspecteur divisionnaire des finances publiques, responsable de la division Article 2 — Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions pour autant qu'ils concernent leur service ainsi que tous les actes relatifs à la division à laquelle ils sont rattachés avec faculté pour chacun d'eux d'agir séparément et sur sa seule signature, à condition de n’en faire usage qu'en cas d’empêchement du directeur du pôle ou du responsable de la mission, du responsable de la division et de l’inspecteur dont relève la mission, est donnée à : 1. Pour la division Ressources Humaines — Formation Professionnelle : Service Ressources Humaines M. Yannick BERTRAND, inspecteur des finances publiques, responsable du service Ressources Humaines Mme Anne-Claude PASTOR, inspectrice des finances publiques , responsable du service Formation professionnelle Service Formation professionnelle :
Mme Anne-Claude PASTOR, inspectrice des finances publiques, responsable du service Formation professionnelle M. Yannick BERTRAND, inspecteur des finances publiques , responsable du service Ressources Humaines Mission Assistante de prévention : Mme Nathalie MARCHAL, inspectrice des finances publiques 2. Pour la division Budget, immobilier, logistique : Service Budget - Logistique M. Jérôme MAS, inspecteur des finances publiques, responsable du service Article 3 — Pouvoir de signer exclusivement les récépissés, déclarations de recette et reçus de dépôts de fonds et valeurs, les bordereaux d'envoi et tout autre document ordinaire du service courant concernant exclusivement leur propre service, est donnée à : 1. Pour la division Ressources Humaines - Formation Professionnelle : Service Ressources Humaines Mme Peggy AUDEOUD, contrôleuse des finances publiques, Mme Catherine PERROT, contrôleuse principale des finances publiques Mme Véronique MOUNIER, contrôleuse des finances publiques 2. Pour la division Budget, immobilier, logistique : Marylène MINUTILLO , contrôleuse principale des finances publiques M. Thierry MUNOZ, contrôleur principal des finances publiques Mme Béatrice ROPARS, contrôleuse principale des finances publiques « Mission départementale Risques Audit Article 1 - Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d'eux d'agir séparément et sur sa seule signature, l'énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : Audit : M, Michel CONRY, inspecteur principal Mme Céline GIN, inspectrice principale Mme Véronique MONTGAILLARD, inspectrice principale Article 2 - Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions pour autant qu'ils concernent leur service ainsi que tous les actes relatifs à la division à laquelle ils sont rattachés avec faculté pour chacun d'eux d'agir séparément et sur sa seule signature, à condition de n'en faire usage qu'en cas d'empêchement du directeur du pôle ou du responsable de la mission, du responsable de la division et de l’inspecteur dont relève la mission, est donnée à : Mission Départementale Risques-Audit-CQC Mme Christelle BELHABIB, inspectrice des finances publiques M. Hakim MENDER, inspecteur des finances publiques Article 4 - Délégation spéciale pour agir en justice en mon nom et me représenter en justice est donnée à : Mme Sophie MARTINEZ, Mme Sandrine GARCIA, M. Michel AGRET-PANABIERES, M. Armand ESPOSITO, Mme Chantal FIGUERES , Mme Karine DELMAS, M. Gérard LE BEHEREC, Mme Marie-Hélène PECH DELACLAUSE, Mme Véranne STANISIERE, M. Alexandre BACO, Mme Gwenaelle THIPHANGNE, Mme Nadia MAATEM PARC. Farid BAKHOUCHE, Mme Brigitte BETETA , M. Christian BOSC, Mme Fabienne DUPIAU, Mme Julie BRUNE, Mme Mélanie CASTAING, Mme
Article 5 : La décision de délégation générale et spéciale du Directeur Départemental des Finances Publiques publiée précédemment au recueil des actes administratifs des Pyrénées-Orientales est abrogée au 20 mai 2026 date d'effet de la présente décision. Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département des Pyrénées- Orientales. L’Administrateur de l'État f “Xavier DENY
E RÉPUBLIQUE JF FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES Liberté Égalité Fraternité Direction Départementale des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales Square Arago 66950 Perpignan Mél. : ddfio66@dgfip.finances.gouv.fr Nomination de la Conciliatrice Fiscale , de sa suppléante et du suppléant par intérim Le Directeur Départemental des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales, décide: À compter du 20 mai 2026, Madame Françoise BIZZARRI est reconduite dans ses fonctions de conciliatrice fiscale du département des Pyrénées-Orientales et de correspondante du médiateur du ministère de !'Économie et des Finances. À compter du 20 mai 2026, Madame Karine DELMAS, est reconduite dans ses fonctions de conciliatrice fiscale suppléante du département des Pyrénées-Orientales et de correspondante suppléante du médiateur du ministère de l'Économie et des Finances. À compter du 20 mai 2026, Monsieur Gérard LE BEHEREC, est nommé conciliateur fiscal suppléant par intérim et correspondant par intérim du médiateur du ministère de l'Économie et des Finances. 20 mai 2026 Xavier DENY Administrateur de l’État
Ex REPUBLIQUE äF FRANÇAISE ‘ FINANCES PUBLIQUES Liberté Égalité Fraternité Direction Départementale des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales Square Arago 66950 Perpignan Mél. : ddfip66@doafip.finances.gouv.fr Délégation de signature au conciliateur fiscal suppléant Le Directeur Départemental des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales, Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe li et les articles 212 à 217 de son annexe IV; Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ; Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances publiques; Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques; Vu la décision du 20 mai 2026 désignant Monsieur Gérard LE BEHEREC, conciliateur fiscal suppléant départemental par intérim ; Décide: Article 1 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Gérard LE BEHEREC, Administrateur de l’Etat, à l'effet de se prononcer sur les demandes des usagers tendant à la révision d'une décision prise par un service du département dans les limites et conditions suivantes 1. sans limitation de montant, pour les demandes contentieuses portant sur l'assiette des impôts; 2. sans limitation de montant, pour les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur les dispositions du Il de l'article 1691 bis du code général des impôts ; 3. dans la limite de 200 000 €, en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement; 4. dans la limite de 305 000 €, pour les demandes gracieuses de décharge de l'obligation de paiement solidaire fondées sur les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales; S. sanñs limitation de montant, pour les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L.281 et L. 283 du livre des procédures fiscales; 6. sans limitation de montant, pour les décisions relatives aux demandes de plans de règlement Article 2 - La décision de délégation de signature au conciliateur fiscal publiée le 20 décembre 2023 au recueil des actes administratifs du département des Pyrénées - Orientales est abrogée. Article 3 - La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département des Pyrénées- Orientales. le 20 mai 2,026, l État vier DENY

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