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Actes des préfectures · Pyrénées-Orientales

Recueil du 30 mars 2026

Recueil des actes administratifs publié le 30 mars 2026

63pages

Les actes de ce recueil

Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.

Le sommaire de ce recueil n’est pas lisible automatiquement. Son contenu reste consultable dans le texte intégral ci-dessous.

Texte intégral

Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 63 pages. Seul le PDF officiel fait foi.

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS Recueil du 30 mars 2026
SOMMAIRE PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2026 082-0003 du 23 mars 2026 portant retrait d’agrément d’un gardien de fourrière automobile et des installations – SARL ILLE AUTO – M. Vincent LEGRAND - Ille-sur-Têt - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2026 084-0001 du 25 mars 2026 portant renouvellement d’agrément d’un gardien de fourrière automobile et des installations – SAS SUD DÉPANNAGE 66 – M. Paul GAVAGNACH - Le Boulou DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2026089-0001 du 30 mars 2026 déclarant d'intérêt général, avec déclaration au titre de l’article L 211-7 du code de l’environnement et autorisant le Syndicat Mixte de Gestion et d’Aménagement Tech-Albères, en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement, à réaliser des travaux de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages petit et grand Lamon, situés sur la commune d’Argeles-sur-mer. - Arrêté préfectoral n°DDTM/SNAF/2026089-0002 autorisant au titre du régime propre à Natura 2000, la création de deux pistes de vélo et de deux variantes, sur la commune de Formiguères. - Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2026089-0001 portant autorisation des tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur chevreuils sur la commune d'Ille- sur-Têt.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2026089-0002 du 30 mars 2026 autorisant l'exploitation du système de traitement des eaux usées communale de PIA au titre de l'article L.2143 du Code de l'environnement. -Décision de la directrice départementale des territoires et de la mer portant délégation de signature pour la liquidation des taxes d’urbanismes. DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDPP/SPAEA/2026-089-001 du 30 MARS 2026 portant organisation des opérations de prophylaxies collectives obligatoires sur les bovins, ovins, caprins et porcins dans le département des Pyrénées-Orientales pour la campagne 2025- 2026 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDPP/SPAEA/2026-086-001 du 27/03/2026 portant mise en demeure de l'exploitant du parc animalier « ECOZONIA » sis lieu-dit « Coume d’en Roc, RD 59 – 66 600 CASES-DE-PENE - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDPP/SPAEA/2026-089-002 du 30 mars 2026 relatif à la transhumance des bovins, ovins, caprins et équins dans le département des Pyrénées- Orientales Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales SERVICES A LA PERSONNE - RÉCÉPISSÉ MODIFICATIF DE DÉCLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 890 911 217
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES - Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle du service de publicité foncière et de l’enregistrement des Pyrénées-Orientales
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer Service eau et risques Eau ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/ du déclarant d'intérêt général, avec déclaration au titre de l’article L 211-7 du code de l’environnement et autorisant le Syndicat Mixte de Gestion et d’Aménagement Tech- Albères, en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement, à réaliser des travaux de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages petit et grand Lamon, situés sur la commune d’Argeles-sur-mer Le préfet des Pyrénées-Orientales, chevalier de l’Ordre national du Mérite Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 et suivants, R.214-1 et suivants, et ses articles L.411-1, L.411-2, L.411-3 et R.411-1 à R.411-14 ; Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.151-36 relatifs aux travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités ; Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ; Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône- Méditerranée, approuvé le 21 mars 2022 ; Vu le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée et Corse approuvé le 21 mars 2022 ; Vu le décret n° 2023-907 du 29 septembre 2023 relatif aux travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif et relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.214-1 du Code de l’environnement ;
Vu l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2013 établissant la liste des cours d’eau mentionnée au 1° du I de l’article L.214-17 du Code de l’environnement sur le bassin Rhône-Méditerranée ; Vu l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2013 établissant la liste des cours d’eau mentionnée au 2° du I de l’article L.214-17 du Code de l’environnement sur le bassin Rhône-Méditerranée ; Vu le dossier de demande de déclaration loi sur l’eau au titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement reçu le 22 octobre 2025, présenté par le Syndicat Mixte de Gestion et d’Aménagement Tech-Albères, enregistré sous le numéro DIOTA-251022-110728-351- 010 et relatif à la restauration de la continuité écologique au droit des ouvrages petit et grand Lamon sur la Massane, sur la commune d’Argeles-sur-mer ; VU les pièces du dossier présentées à l’appui dudit projet et comprenant notamment : – identification du demandeur ; – localisation du projet ; – justification de l’intérêt général ; – présentation et principales caractéristiques du projet ; – rubrique de la nomenclature concernée ; – documents d’incidences ; – moyens de surveillance et d’intervention ; – éléments graphiques. VU les attestations d’autorisation de travaux sur le domaine public communal, délivrées par les propriétaires riverains au droit des travaux au Syndicat Mixte de Gestion et d’Aménagement Tech-Albères ; VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre RENAULT de la MOTHE préfet des Pyrénées-Orientales ; VU l’arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025237-0016 du 25 août 2025 de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, portant délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ; VU la décision du 26 août 2025 de Madame Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, portant subdélégation de signature ; VU le courrier contradictoire sur le projet d’arrêté préfectoral transmis par courrier du 19 mars 2026 ; VU la réponse du pétitionnaire le 23 mars 2026 ; CONSIDÉRANT que le Syndicat Mixte de Gestion et d’Aménagement Tech-Albères ne prévoit pas de demander de participation financière aux riverains et que les travaux n’entraînent aucune expropriation ;
CONSIDÉRANT que le projet vise à rétablir la restauration de la continuité écologique et des milieux aquatiques du cours d’eau la Massane au niveau des ouvrages petit et grand Lamon situés sur la commune d’Argeles-sur-mer ; CONSIDÉRANT que conformément à la loi « Warsmann » n °2012-387 du 22 mars 2012 – art. 68 modifiant l'article L.151-37 du code rural et de la pêche, sont dispensés d’enquête publique les travaux de restauration des milieux aquatiques ; CONSIDÉRANT que l’aval de la Massane présente un enjeu biologique important vis-à-vis de la présence en abondance d’anguillettes de l’année dans ce secteur ; CONSIDÉRANT qu’au vu de la nature du projet, celui-ci entre dans le champ d’application de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature définie à l’article R.214-1 du Code de l’environnement ; CONSIDÉRANT que l’opération est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2022- 2027 ; CONSIDÉRANT que l’opération est compatible avec le SAGE Tech-Albères ; CONSIDÉRANT que l’opération répond aux objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau définis à l’article L.211-11 du Code de l’environnement ; CONSIDÉRANT, en conséquence, que les travaux, objet de la présente demande, revêtent un caractère d’intérêt général ; SUR proposition de Mme la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ; ARRÊTE : Article 1 : OBJET DE LA DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRALE Est déclarée d’intérêt général la demande déposée par le Syndicat Mixte de Gestion et d’Aménagement Tech-Albères – 2, rue du Jean Amade – 66400 CERET, N° SIRET 20007826900012 , qui concerne les travaux visant à restaurer la continuité écologique et sédimentaire au niveau des ouvrages petit et grand Lamon sur la Massane, situés sur la commune d’Argeles-sur-mer. Article 2 : DÉFINITION DES TRAVAUX Deux seuils ayant pour usage de protéger des canalisations d’eaux usées et de les évacuer vers des postes de refoulement constituent un obstacle à la continuité écologique sur la Massane. Les travaux visant à restaurer la continuité écologique des ouvrages petit et grand Lamon sur la Massane consistent en :
✔ La démolition des radiers de protection dans le lit du cours d’eau ; ✔ la dépose des 2 canalisations existantes ; ✔ le dévoiement de la canalisation rive gauche avec reprise des regards de visite ; ✔ les terrassements à grande profondeur (5,00 à 6,00 m) sur les berges compris confortement avec enrochements ; ✔ la tranchée dans le lit de la Massane ; ✔ la pose de la nouvelle canalisation et le raccordement dans le poste de refoulement Grand Lamon. Les travaux engagés par le Syndicat Mixte de Gestion et d’Aménagement Tech-Albères, visant à restaurer la continuité écologique au niveau des ouvrages petit et grand Lamon sur la Massane, situés sur la commune d’Argeles-sur-mer, font l’objet d’un récépissé de déclaration au titre de la rubrique 3.3.5.0 de l’article R.214-1 du Code de l’environnement. Les rubriques du tableau de l’article R.214-1 du Code de l’environnement concernées sont les suivantes : Rubrique Intitulé Régime Arrêtés ministériels de prescriptions générales à respecter 3.3.5.0 Travaux, définis par un arrêté de ministre chargé de l’environnement, ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif Déclaration Décret n° 2023- 907 du 29 septembre 2023 Article 3 : Localisation des travaux Les travaux seront réalisés sur 2 ouvrages sur la Massane situés à 15 mètres linéaires l’un de l’autre, 700 mètres environ en amont du port d’Argeles-sur-mer. Travaux
Caractéristiques et dimensionnement des aménagements Le seuil du petit Lamon situé en amont est constitué d’enrochement recouvert d’une couche béton, cet ouvrage provoque un affouillement en aval et diverses fissures témoignent d’une lente dégradation. Le seuil du grand Lamon ne remplit plus son rôle de protection car la canalisation est affleurante et les enrochements discontinus. Les deux ouvrages sont supprimés afin de faire transiter l’ensemble des eaux usées dans la canalisation du Grand Lamon qui sera enfouie entre 5 et 6 mètres de profondeur. La Massane retrouvera alors son écoulement naturel. Article 4 : Prescriptions générales (arrêtés ministériels de prescriptions générales) Le pétitionnaire est tenu de respecter l’ensemble des prescriptions générales prévues par le ou les arrêtés ministériels dont les références figurent dans le tableau mentionné à l’article 1 du présent arrêté. Ces arrêtés sont disponibles sur le site internet suivant : https://www.legifrance.gouv.fr Les restrictions éventuelles liées à l’arrêté préfectoral plaçant le département des Pyrénées-Orientales en situation soit d’Alerte Sécheresse, soit d’Alerte Renforcée, soit de Crise doivent être appliquées. La dernière version de l’arrêté préfectoral est disponible sur le site web de la Préfecture des Pyrénées-Orientales : https://www.pyrenees- orientales.gouv.fr/ Sous réserve du respect des prescriptions sus-citées, les travaux, objets du présent arrêté sont effectués conformément aux plans et indications figurant dans le dossier. Une étude « Tech-Réart » est en cours de réalisation. Elle peut mettre à jour les dédits référencés cités dans celle-ci. En conséquence, les travaux projetés doivent en tenir compte notamment en cas de résultats d’études différents. Article 5 : Prescriptions spécifiques 5.1 – Les mesures d’évitement des impacts Réunion de chantier : Une réunion avant le démarrage du chantier est organisée en présence de la DDTM (unité eau), de l’OFB, de l’entreprise en charge des travaux et du pétitionnaire.
Période de réalisation des travaux : Les travaux seront réalisés en période de basses eaux entre le 1erSeptembre et le 31 décembre. En cas de dépassement, à partir du 1er janvier, une voie d’eau empruntable par les civelles en migration de montaison sera mise en place pour être opérationnelle en période nocturne. Phasage de réalisation des travaux : Phase 1 : Dévoiement canalisation EU Nord (hors cours d’eau) Déviation des eaux usées du seuil du petit Lamon vers le regard en amont de la collecte du grand Lamon. Phase 2 : Dépose Canalisation Nord en traversée de cours d’eau - Construction rampe d’accès (60 m) dans le lit mineur ; - Installation des batardeaux et pêches électriques ; - Dépose des canalisations et démolition des seuils. Phase 3 : Pose de la canalisation EU Remplacement de la canalisation EU. Phase 4 : Dépose Canalisation Sud en traversée de cours d’eau et remise en état du site. Pêche de sauvegarde : Quand la date de démarrage du chantier est connue, contact est pris avec l’unité EAU de la DDTM qui, en tenant compte du débit du cours d’eau, consultera l’OFB et la fédération de pêche pour rendre une décision sur la méthodologie de pêche de sauvetage à mettre en œuvre et son phasage vis-à-vis du déroulement des travaux. Entretien des engins et stockage des engins sur une plate-forme étanche : Les engins sont entretenus et répondent parfaitement aux normes en vigueur afin de ne pas risquer d’impacter la qualité des eaux de surface. Ils sont impérativement nettoyés avant d’accéder à la zone de travaux. Ils doivent être exempts de toutes traces d’huiles, hydrocarbures, graisses ou autres produits polluants et de tous débris végétaux, le but étant de limiter les risques de pollution, de propagation et de dissémination des plantes invasives. Une zone adaptée, possédant une surface imperméable, est mise en place et installée à proximité de la zone du chantier pour leur stationnement et leur entretien. Le stockage des substances polluantes (huiles de vidange, carburant…), ainsi que les opérations nécessitant leur manipulation, sont effectués sur cette zone étanche afin de limiter le plus possible le risque de pollution du sol, de la nappe et des eaux de surface. Les véhicules de chantier utilisant du « bio-gazole » selon la norme STAGE IV sont préférés. Les entreprises doivent utiliser des huiles BIO.
L’application des mesures générales de chantier, classiquement mises en œuvre lors de travaux aux abords des cours d’eau et milieux humides, permet d’éviter tout risque de pollution du sol, du sous-sol et des eaux de surface. Missions de l’écologue : Un écologue est missionné en amont du démarrage du chantier pour identifier les potentiels habitats d’espèce protégées dont le lézard ocellé sur la zone de travaux. Si des zones d’habitats potentiels sont observés, des mesures de mise en défens et de réduction sont proposées et soumis à la validation de la DDTM. Un protocole de démantèlement et de suppression des enrochements est proposé également soumis à la validation de la DDTM. 5.2 – Les mesures de réduction des impacts Réalisation d’une rampe d’accès au chantier pour accéder à la zone de travaux : La réalisation d’une rampe d’accès d’environ 80 mètres dans le lit mineur est nécessaire pour accéder au chantier avec les engins. Les sacs de type « bigbags » utilisés seront remplis avec du sable non polluant et ne produisant pas de matières en suspension en cas de rupture. Le démarrage de la construction de la rampe se fera en adéquation avec la date de la pêche électrique, aucun poisson ne devra être présent sur la zone. Tout est mis en place pour limiter la présence de matière en suspension dans le cours d’eau. Des filtres sont mis en place en aval de la zone et éventuellement en amont en cas de stagnation des eaux. Travaux de démolitions des seuils et d’enfouissement de la nouvelle canalisation : Afin de travailler à sec un batardeau est mis en place pour détourner l’eau en rive gauche pour travailler en rive droite et vice et versa. Lors de la mise en place des batardeaux, un filtre est mis en place en aval pour limiter la diffusion des matières en suspension. En cas d’arrivée d’eaux d’exhaure dans la zone de travaux, celles-ci sont pompées dans un bassin de décantation afin d’être restituées au milieu naturel. 5.3 – Gestion des espèces exotiques envahissantes Durant les travaux, toutes les mesures sont prises afin de limiter la propagation des espèces invasives. Les engins de chantier sont nettoyés minutieusement avant et après
chaque accès aux zones de travaux. Est interdit, le déplacement sur d’autres sites ou de terre issue de sols infestés par les graines, les racines ou les rhizomes, ainsi que le transport sans précaution de branches porteuses de graines, en particulier lors des trajets afin de ne pas créer de semis involontaire. Le bénéficiaire adapte, pour chacune des espèces rencontrées, la méthodologie des moyens mis en œuvre pour lutter contre leurs propagations (période d’intervention, arrachage, coupe, encerclage, bâchage opaque, broyage, évacuation.). Il informe la DDTM et l’OFB de la présence d’espèces exotiques envahissantes éventuellement détectées. 5.5 – Information préalable au commencement des travaux Le bénéficiaire doit informer l’unité eau de la DDTM par courriel ddtm-eau@pyrenees- orientales.gouv.fr, l’Office français de la biodiversité par courriel sd66@ofb.gouv.fr et le maire de la commune dès la date de début des travaux connue. Article 6 : Modification des prescriptions Si le bénéficiaire veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l’installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté. Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois sur la demande du bénéficiaire vaut décision de rejet. Article 7 : Délai de validité du présent arrêté La mise en service de l’installation ou la construction des ouvrages ou l’exécution des travaux ou l’exercice de l’activité, objet de la déclaration, doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la signature de présent arrêté. En cas de demande de prorogation de délai, celle-ci est adressée au préfet (DDTM – Service eau et risques), dûment justifiée, au plus tard deux mois avant l’échéance ci-dessus. À défaut, en application de l’article R.214-40-3 du Code de l’environnement, sauf cas de force majeure ou demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration, objet du présent arrêté préfectoral, sera caduque. Article 8 : Conformité au dossier et modifications Les installations, objet du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et au contenu du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent arrêté. Conformément au R.214-40 du Code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. Article 9 : Déclaration des incidents ou accidents Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d’application des sous-sections 1 à 4 et de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article L.211-1 du Code de l’environnement est déclaré, dans les conditions fixées à l’article L.211-5 du même code. Le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet et à ses services, en particulier le service police de l’eau et l’Office français de la biodiversité, dès qu’il en a connaissance, les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article L.211-1 dans les conditions fixées à l’article L.211-5. Article 10 : Changement de bénéficiaire de la déclaration En cas de transmission du bénéfice de la déclaration à une autre personne que celle visée à l’article premier du présent arrêté, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au service en charge de la police de l’eau dans les trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et des aménagements. Article 11 : Autres réglementations Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations. En particulier, tout déplacement ou toute destruction d’espèces protégées doit faire l’objet d’une demande de dérogation préalable conformément aux articles L.411-2 et suivants de Code de l’environnement. Article 12 : Publicité En application de l’article R.181-44 du Code de l’environnement : le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, il fera l’objet d’un affichage en mairie d’Argeles-sur-mer pendant une durée minimale d’un (1) mois. Il sera mis en ligne sur le site internet des services de l’État pendant six (6) mois. Article 13 : Sanctions En cas de non-respect des règles et prescriptions fixées par le présent arrêté, le contrevenant est passible des sanctions administratives prévues par l’article L.171-8, ainsi que des sanctions pénales prévues par les articles L.173-1 et suivants, et par l’article L.415-3
du Code de l’environnement. Le contrevenant est également passible des sanctions prévues par l’article L.311-14 modifié du Code de l’énergie. Article 14 : Réserve des droits des tiers Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il appartient, par ailleurs, au permissionnaire, de se pourvoir auprès de qui de droit des autorisations nécessaires pour l’entretien et l’exploitation des ouvrages sur les domaines privés et publics. Article 15 : Délais et voies de recours En application de l’article R.181-50 du Code de l’environnement, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent par courrier (6 rue Pitot 34 063 MONTPELLIER Cedex 2) ou par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible via le site internet www.telerecours.fr : 1. Par le demandeur ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée ; 2. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L.211-1, dans un délai de deux mois à compter du premier jour de la publication sur le site internet des services de l’État ou de l’affichage en mairie du présent arrêté. Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif proroge de deux mois les délais mentionnés au 1) et 2). Le tiers auteur d’un recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision dans les conditions prévues à l’article R.181- 51 du Code de l’environnement. Article 16 : Exécution Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, la maire d’Argeles-sur- mer, le chef du service départemental de l’office français pour la biodiversité et le Syndicat Mixte de Gestion et d’Aménagement Tech-Albères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Fait à Perpignan, le Pour la directrice départementale,
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089-0002 du 30 mars 2026
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS Service Santé, Protection Animale, Environnement et Abattoirs ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDPP/SPAEA/2026-089-002 du 30 mars 2026 relatif à la transhumance des bovins, ovins, caprins et équins dans le département des Pyrénées-Orientales Le Préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de l’Ordre National du Mérite, VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les titres I et II du livre II (parties législative et réglementaire) ; VU l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ; VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins ; VU l’arrêté ministériel du 19 décembre 2005 relatif à l’identification des animaux des espèces ovine et caprine ; VU l’arrêté ministériel du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ; VU l’arrêté ministériel du 21 janvier 2009 modifié fixant les mesures de prophylaxie collective et de police sanitaire de l’hypodermose bovine ; VU l’arrêté ministériel du 6 août 2013 relatif à l’identification des animaux de l’espèce bovine ; VU l’arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ; VU l’arrêté du 30 juillet 2014 relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs ; VU l’arrêté du 25 juin 2018 relatif à l'identification des équidés ; Page 1 sur 11
VU l’arrêté ministériel du 31 juillet 2019, fixant les mesures de surveillance et de lutte contre la maladie des muqueuses/diarrhée virale bovine (BVD) ; VU l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ; VU l'arrêté ministériel du 10 juin 2024 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ; VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination du préfet des Pyrénées-Orientales M. Pierre Regnault de la Mothe; VU l’arrêté de la Première ministre et de la ministre de l’intérieur et des outre-mer du 19 juillet 2022 nommant Frédéric Guillot, directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Orientales ; VU l’arrêté préfectoral PREF/SCPPAT/2025-237-0020 du 25 août 2025 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric GUILLOT, directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Orientales ; VU la décision n° DDPP-DIR-2025-238-1 du 26 août 2025 portant subdélégation de signature de M. Frédéric GUILLOT, directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Orientales ; CONSIDÉRANT la nécessité d’actualiser les conditions sanitaires applicables en particulier à la transhumance des bovins, dans le département des Pyrénées-Orientales, en intégrant les nouvelles dispositions réglementaires relatives à la Rhinotrachéite Infectieuse Bovine (IBR) et à la Diarrhée Virale Bovine (BVD) ; CONSIDÉRANT qu’il convient de définir les modalités de mise en œuvre de la transhumance pour chacune des espèces animales concernées afin d’en vérifier le caractère exhaustif et d’assurer le suivi sanitaire de l’ensemble des cheptels du département ; NONOBSTANT l’existence de conditions sanitaires particulières définies dans les règlements sanitaires pastoraux ne pouvant être inférieures aux conditions sanitaires nationales et départementales définies dans l’arrêté préfectoral ; SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées- Orientales ; ARRÊTE Article 1 : Dans le présent arrêté, pour tous les aspects sanitaires, on entend par : Page 2 sur 11
• Lieu de transhumance collective : tout lieu, dont les estives collectives situées en zone montagne, où sont regroupés, uniquement de façon saisonnière et temporaire, des animaux provenant de plusieurs exploitations d’élevage, et qui, sauf exception, reviennent ensuite dans leur exploitation d’origine. En dehors des périodes de transhumance, aucun ruminant ou équidé n’est habituellement détenu sur ces lieux ; • Lieu ou exploitation de transhumance individuelle : lieu de destination ne présentant aucun mélange d’animaux issus de différentes exploitations (ou d’autres estives limitrophes). Ce type de mouvement est géré de la même manière qu'une « mise en pâture à distance » ; • Estive frontalière pour une ou plusieurs espèces données : estive présentant une frontière commune avec l’Andorre ou l’Espagne, dont le relief géographique autorise le passage éventuel de cette frontière par des animaux transhumants ; • Gardien : personne à qui la responsabilité de la surveillance directe des animaux a été déléguée par le responsable d’un lieu de transhumance. Article 2 : Pour l'accès à tous les lieux de transhumance, situés sur le territoire des Pyrénées- Orientales, les éleveurs ou détenteurs d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et équine, quel que soit leur département ou pays de provenance, doivent observer les mesures prescrites au présent arrêté, sauf dérogation accordée par la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) des Pyrénées-Orientales. ENREGISTREMENT ET IMMATRICULATION DES LIEUX DE TRANSHUMANCE COLLECTIVE Article 3 : Tout lieu de transhumance collective doit être déclaré à l’Établissement Départemental de l’Élevage (EDE) des Pyrénées-Orientales, ci-nommé Groupement de Défense Sanitaire (GDS), en vue de son enregistrement et immatriculation, à l’exception des lieux de rassemblement utilisés dans le cas de transhumances successives (passage par des lieux géographiques successifs distants les uns des autres) pour de courtes durées. Article 4 : A chaque lieu de transhumance collective enregistré est associé un « responsable » ou « gestionnaire », conformément aux dispositions prévues par le cahier des charges des opérations de terrain relatif aux modalités d’enregistrement des exploitations et des détenteurs. Pour les lieux de transhumance collective (groupement pastoral, association foncière pastorale, syndicats, etc.), le président de cette structure agréée, en est le responsable. En cas de carence, le responsable désigné sera le propriétaire de la majorité des terrains constituant le lieu de transhumance collective donné, ou son représentant contractuel, ou toute autre personne nommément désignée par l'ensemble des éleveurs utilisateur de ce lieu. En cas de litige, le Préfet désignera le responsable officiel. Page 3 sur 11
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RESPONSABLES DES LIEUX DE TRANSHUMANCE COLLECTIVE Article 5 : Le responsable d’un lieu de transhumance collective se conforme aux dispositions prévues dans le cahier des charges des opérations de terrain relatif aux modalités d’enregistrement des exploitations et des détenteurs. Il s’assure, au préalable, de l’enregistrement de ce lieu auprès de l’EDE ci-nommé GDS. Article 6 : Chaque responsable d’un lieu de transhumance collective est tenu d’adresser chaque année au GDS un mois au moins avant la date présumée d’arrivée des animaux sur site, la liste des détenteurs des animaux devant transhumer sur leur lieu d’accueil, en mentionnant notamment le nombre estimé d’animaux par espèce, ainsi que le lieu prévu de détention des documents d’accompagnement des animaux accueillis. Article 7 : Chaque responsable d’un lieu de transhumance collective (ou son représentant) devra s’assurer, dès l’arrivée des animaux, de la concordance entre l’identité de leur propriétaire /détenteur, les marques d’identification des animaux présentés et les indications portées sur les documents d'accompagnement des animaux que sont : • les documents sanitaires d’accompagnement pour la transhumance, décrits au chapitre IV ; • les autres documents d'accompagnement requis en sus : ◦ passeport et attestation sanitaire à délivrance anticipée (ASDA) pour les bovins, ◦ document de circulation pour les petits ruminants, ◦ documents d'identification pour les équins. Le responsable du lieu de transhumance collective (ou son représentant) signalera dans les plus brefs délais à la DDPP toute non-conformité relevée. Article 8 : Chaque responsable (ou son représentant) doit tenir à disposition des agents de la DDPP l'inventaire à jour de tous les animaux présents ainsi que tous les documents les concernant et indiquer les différents événements survenus, relatifs à l'identification (pertes de boucles) et à la notification des mouvements des animaux (tels que les arrivées, départs, naissances ou mortalités d'animaux). Il doit informer rapidement l'éleveur, qui reste le maître d’œuvre en ce qui concerne la notification des pertes de boucles et des mouvements auprès de l’EDE ci-nommé GDS. Article 9 : Chaque responsable (ou son représentant), doit conserver l'ensemble des documents mentionnés aux articles 7 et 8 dans un lieu prédéfini et les tenir à disposition des agents de contrôles, à l'exception éventuelle des passeports des bovins qui peuvent être conservés par le détenteur d'origine, après l'arrivée des animaux sur place et après leur contrôle jugé favorable en entrée. Page 4 sur 11
Article 10 : Chaque responsable (ou son représentant) doit signaler, sans délai à un vétérinaire sanitaire et à la DDPP, toute situation anormale pouvant porter atteinte au bon état sanitaire des animaux présents sur le lieu de transhumance. CONDITIONS SANITAIRES PRÉALABLES A LA TRANSHUMANCE COLLECTIVE Article 11 : Les conditions sanitaires générales requises pour la transhumance collective des bovins, des ovins, des caprins et des équins sont les suivantes : • provenir d’une exploitation ne faisant pas l’objet de mesures de restriction de circulation par la DDPP ; • être en bonne santé et notamment doivent être exempts de gale ; • être individuellement identifiés, conformément à la réglementation, et accompagnés des documents d'identification requis. De plus, les obligations suivantes doivent être respectées pour les bovins : 1- Provenir d’un cheptel : • titulaire des qualifications sanitaires officiellement indemne de tuberculose, de leucose bovine enzootique et de brucellose ; • à jour de la prophylaxie annuelle vis-à-vis de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ; • qui pratique le dépistage de la diarrhée virale bovine (BVD) de toutes les naissances par bouclage auriculaire et élimine les animaux IPI (Infectés Persistants Immunotolérants). 2- Concernant l'IBR, peuvent partir en transhumance : • les bovins issus de troupeaux « indemne d’IBR vacciné » ou « indemne d’IBR », sans autre condition ; • les bovins de moins de 12 mois issus de troupeaux « en cours assainissement », « en cours de qualification indemne d’IBR vacciné », « en cours de qualification indemne d’IBR », sans autre condition ; • les bovins de 12 mois ou plus issus de troupeaux « en cours d’assainissement », « en cours de qualification indemne d’IBR vacciné », « en cours de qualification indemne d’IBR », non reconnus infectés et ayant fait l’objet d’un prélèvement avec résultat favorable au plus tôt le 1er janvier précédant la montée en estive. Dans tous les cas, ne peuvent pas aller en transhumance : • les bovins de 12 mois ou plus issus de troupeaux « en cours d’assainissement », « en cours de qualification indemne d’IBR vacciné », « en cours de qualification indemne d’IBR », reconnus infectés ou n’ayant pas fait l’objet d’un prélèvement avec résultat favorable après le 1er janvier précédant la montée en estive ; • les bovins issus de troupeaux dont le statut a été suspendu, retiré ou est non conforme, pour motif administratif ou sanitaire. 3- Concernant la BVD, seuls les animaux issus de troupeaux pratiquant le dépistage par bouclage auriculaire de toutes les naissances et ayant éliminé le dernier animal IPI, 1 mois avant la montée en estive sont autorisés à transhumer. Page 5 sur 11
4- Les bovins doivent être indemnes de lésions d’hypodermose (varron) et provenir d'un élevage situé en zone assainie. De plus, les obligations suivantes doivent être respectées pour les ovins et caprins : 1- Provenir d'un cheptel titulaire de la qualification sanitaire officiellement indemne de brucellose et être à jour de la prophylaxie annuelle. 2- Concernant la tremblante des petits ruminants, tous les béliers de plus de 6 mois doivent avoir fait l’objet d’un génotypage et ils ne doivent pas être porteurs d’un allèle VRQ. Article 12 : En cas de nécessité déterminée par la DDPP, peuvent être conduits sur certains lieux de transhumance collective précisément définis, les animaux provenant de cheptels non indemnes à condition : • que la zone de pacage qui leur est attribuée soit délimitée et efficacement clôturée, excluant tout contact avec des animaux de cheptels indemnes ; • que leur gardiennage soit effectif et permanent afin d'éviter la fuite éventuelle des animaux ; • qu’un emplacement soit aménagé pour permettre la réalisation de contrôles sanitaires durant le séjour des animaux sur ces lieux de transhumance. Dès que les conditions sanitaires favorables sont à nouveau obtenues, la DDPP peut autoriser le mélange avec d'autres animaux transhumants. Article 13 : En cas de déclaration de foyer de maladie contagieuse, la Direction Départementale de la Protection des Populations pourra prendre toutes décisions qu’elle jugera nécessaires, concernant notamment les déplacements et les séjours des troupeaux transhumants. CONDITIONS DE MISE EN CIRCULATION DES ANIMAUX VERS DES LIEUX DE TRANSHUMANCE COLLECTIVE Article 14 : Pour mettre en circulation leurs bovins, ovins et caprins à destination d’un lieu de transhumance collective, situé dans le département des Pyrénées-Orientales, les éleveurs détenteurs de ces animaux doivent avoir obtenu un avis favorable du GDS dont ils dépendent, quant à la situation sanitaire réglementaire satisfaisante de leur cheptel au regard des maladies réglementées : • pour les bovins : un avis favorable au titre de la BVD et de l'IBR sera joint à l'envoi des « documents de notification » par le GDS ; • pour les ovins, caprins et équidés : des formulaires d’autorisation de transhumance seront envoyés par le GDS. 1- Cas des éleveurs des Pyrénées-Orientales transhumant dans les Pyrénées-Orientales (transhumance intra-départementale) a) Pour les détenteurs de bovins : Page 6 sur 11
i. Le détenteur devra remplir et viser le formulaire pré-rempli intitulé « notification de départ en transhumance » édité par l’EDE, ci nommé GDS en 3 exemplaires. Ce document, accompagné de l'avis favorable du GDS pour l'IBR et la BVD, vaut « autorisation de transhumance », sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article 11. ii. Il devra laisser l’exemplaire « responsable d’estive » au responsable du lieu de transhumance collective à l’arrivée et pendant le séjour des animaux et retourner l’exemplaire « EDE » visé et rempli à l’EDE ci-nommé GDS dans les 7 jours suivant le départ des bovins en transhumance. b) Pour les détenteurs d'ovins et caprins : i. Le détenteur devra remplir et viser le formulaire « déclaration de transhumance collective » transmis par le responsable d’estive ou le GDS en un exemplaire, accompagné de la liste des identifiants des animaux. ii. Il devra le retourner au GDS dans les 15 jours au moins précédant le départ des animaux avec copie au responsable d'estive. iii. Le GDS renvoie, après vérification du statut sanitaire du cheptel, le formulaire « autorisation de transhumance » validé. Ce document validé est nécessaire pour permettre le départ des animaux en transhumance. c) Pour les détenteurs d’équidés : i. Le détenteur devra remplir et viser le formulaire « déclaration annuelle de transhumance collective » transmis par le GDS en un exemplaire, accompagné de la liste des identifiants des animaux, numéro SIRE et numéro de transpondeur. ii. Il devra le retourner au GDS dans les 15 jours au moins précédant le départ des animaux avec copie au responsable d’estive. iii. Le GDS renvoie le formulaire « autorisation de transhumance » validé. Ce document validé est nécessaire pour permettre le départ des animaux en transhumance. 2 - Cas des éleveurs d’autres départements transhumant dans les Pyrénées-Orientales (transhumance inter-départementale) a) Pour les détenteurs de bovins : Les mêmes documents que ceux cités aux points précédents 1- a) sont édités par l’EDE du département d'origine du détenteur et sont à utiliser dans les mêmes conditions que celles décrites citées aux points précédents 1- a), à la différence près que l'exemplaire « EDE » visé et rempli doit être retourné à l'EDE du département d’origine du détenteur. Une copie est à laisser au responsable d’estive. Page 7 sur 11
b) Pour les détenteurs d'ovins et caprins : i. Le détenteur devra remplir et viser le formulaire « déclaration de transhumance collective » obtenu auprès de la DDPP des Pyrénées-Orientales ou du GDS, ainsi que la liste des numéros d'identification des animaux transhumants. ii. Le détenteur devra retourner la demande complétée et la liste des animaux visés à la Direction Départementale en charge de la Protection des Populations (DDPP) du département d'origine du détenteur, pour obtenir « l'autorisation sanitaire de transhumer », préalable au départ en transhumance des animaux. iii. La « déclaration de transhumance collective », remplie et signée par l'éleveur, visée par le DDecPP du département d’origine et visée en retour par la DDPP des Pyrénées- Orientales, dans les cadres prévus à cet effet, vaut « autorisation de transhumance » et « document sanitaire d'accompagnement pour la transhumance collective ». Un exemplaire devra être laissé au responsable du lieu de transhumance collective à l'arrivée et pendant le séjour des animaux. 3- Cas des transhumants transfrontaliers (Espagne, Andorre) dans les Pyrénées-Orientales Le protocole d’accord entre le Royaume d’Espagne, la République française et la Principauté d’Andorre relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges transfrontaliers dans le cadre de pâturage d’animaux des espèces bovine, ovine et caprine et équine (pacage) signé le 25 juin 2025 encadre ces mouvements. Les obligations suivantes doivent être respectées : 1- Concernant l'IBR, peuvent partir en transhumance : • les bovins qui ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le BHV-1 entier ou, dans le cas d’animaux vaccinés avec un vaccin délété gE, des anticorps dirigés contre la protéine gE du BHV-1 effectués sur des échantillons prélevés dans les 15 jours précédant le départ. 2- Concernant la FCO, peuvent partir en transhumance : • les bovins/ovins de plus de 70 jours qui ont été vaccinés pour les BTV 4 et 8 depuis au moins plus de 10 jours. 3- Concernant l’épididymite contagieuse du bélier : • tous les béliers de plus de 6 mois qui ont été soumis après le 1er janvier de l’année en cours à une épreuve sérologique pour le diagnostic de l’épididymite contagieuse du bélier avec un résultat négatif. Ces mouvements d'animaux sont régis par des certificats intracommunautaires (CIC) portant toutes les mentions sanitaires et d’identification, via la base d’enregistrement européenne « TRACES-NT » pour l'arrivée. Page 8 sur 11
CONDITIONS DE TRANSPORT DES ANIMAUX SUR DES LIEUX DE TRANSHUMANCE COLLECTIVE Article 15 : Au cours de leurs déplacements vers un lieu de transhumance collective situé dans le département des Pyrénées-Orientales, les conducteurs doivent, à toute réquisition des agents de contrôle ou du responsable de l’estive, présenter : • pour les bovins : un exemplaire de la « notification de départ en transhumance » répondant aux exigences mentionnées à l'article 14.1- ou 14.2- ci-dessus, ainsi que les autres documents sanitaires d'accompagnement requis (passeport et attestation sanitaire à délivrance anticipée (ASDA) en cours de validité) ; • pour les ovins et caprins : un exemplaire de « l'autorisation sanitaire de transhumer » ainsi que la liste des numéros d’identification nationaux des animaux transhumants ou, pour les transhumants issus d'un autre département, la « déclaration annuelle de transhumance collective inter-départementale » remplie et signée par l'éleveur, et visée en retour par la DDecPP d'origine et de destination ; • pour les équidés : un exemplaire de « l’autorisation de transhumance » ainsi que la liste des équidés avec leur n° SIRE et leur n° de transpondeur et leurs documents d’identification. Article 16 : Les animaux doivent être conduits, dans la mesure du possible, directement de leur exploitation de provenance vers leur lieu de destination et réciproquement, en respectant les exigences réglementaires relatives au transport des animaux en matière de protection et de santé animales. Article 17 : Le transporteur devra veiller à ce que, depuis le départ jusqu’à l’arrivée à destination, le lot d’animaux transportés n’entre en contact avec des animaux d’un statut sanitaire différent d’eux, et à ce que les véhicules soient nettoyés et désinfectés après chaque déchargement et en tout état de cause avant tout nouveau chargement, conformément à la réglementation. CONDITIONS DE SÉJOUR DES ANIMAUX SUR DES LIEUX DE TRANSHUMANCE COLLECTIVE Article 18 : Durant leur séjour, les animaux transhumants pourront être soumis à toute intervention ou contrôle jugés nécessaires par la DDPP, comme notamment la vérification du nombre et l'identité des animaux, la réalisation de tests de tuberculination et de prélèvements sanguins en vue de vérifier l'état sanitaire des animaux. Le marquage éventuel des animaux atteints sera pratiqué dans les conditions réglementaires. Article 19 : Lors des contrôles des lieux de transhumance réalisés par les agents de la DDPP, les personnes assurant la garde des animaux (propriétaires, gestionnaires, gardiens) doivent Page 9 sur 11
indiquer les emplacements où sont rassemblés les animaux, assurer si nécessaire le rassemblement et la contention de ceux-ci et apporter leur aide en tant que de besoin. Article 20 : Les abris éventuels sur les lieux de transhumance (étables, bergeries, etc.) seront nettoyés et désinfectés avant l'arrivée et après le départ des animaux. Article 21 : Il est interdit d'abandonner les cadavres d'animaux ou leurs restes dans les champs, bois, pâturages, de les jeter dans les rivières, mares, étangs, gouffres, failles et excavations de toute nature, de les enterrer à proximité des puits, sources, fontaines et abreuvoirs. Les cadavres ou leurs restes sont remis à l'équarrisseur. En cas d’impossibilité de collecte par l’équarrisseur, ils sont soit collectés par héliportage pour être remis à l’équarrisseur, soit enfouis après accord du maire de la commune, soit laissés à la consommation des oiseaux nécrophages (sauf, dans ce dernier cas, s’il s’agit d’animaux euthanasiés avec des produits chimiques). Article 22 : Les animaux seront présents sur l’estive aux dates prévues par les règlements d’estive ; en dehors de ces dates ils seront considérés comme étant en divagation. Il appartient aux responsables d’estive d’avertir le maire de la commune de la présence d’animaux en dehors des dates afin qu’ils puissent faire cesser l’infraction en prenant les mesures administratives prévues à cet effet. CONDITIONS DE RETOUR DES ANIMAUX DEPUIS DES LIEUX DE TRANSHUMANCE COLLECTIVE Article 23 : Si les animaux rassemblés sont tous « indemne d’IBR », ou « indemne d’IBR vacciné », ils peuvent déroger au contrôle d’introduction au retour dans leur troupeau. Dans le cas contraire : • le statut du troupeau (ou des bovins) partant en transhumance est suspendu ; • les animaux montés en estive doivent être recontrôlés par examen sérologique sur sérums individuels au plus tard dans les 2 mois après le retour de transhumance. À l’issue de ce recontrôle, si les résultats sont favorables, le statut du troupeau est rétabli. DISPOSITIONS FINALES Article 24 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par procès- verbal et seront sanctionnées conformément aux lois et règlements en vigueur, en application du code rural et de la pêche maritime (art R228-1 à R228-15). Tout animal trouvé en infraction pourra, sur ordre de la DDPP, être refoulé vers son exploitation de provenance ou vers tout autre lieu désigné par la DDPP, à la diligence et aux frais du détenteur habituel des animaux. Si l'animal, objet de l'infraction, fait partie d’un lot qu’il n’est pas possible de gérer individuellement sur place, c’est la totalité du lot qui sera refoulée. Article 25 : Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral DDPP/SPAEA/2025-83-001 du 24/03/2025 réglementant la transhumance bovine, ovine, caprine et équine dans le département des Pyrénées-Orientales. Page 10 sur 11
Article 26 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil départemental des actes administratifs. Article 27 : La Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur Départemental de la Protection des Populations des Pyrénées-Orientales, le Directeur du Groupement de Défense Sanitaire des Pyrénées-Orientales, Mesdames et Messieurs les Docteurs vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales. Fait à Perpignan, le 30 mars 2026 Pour le directeur et par délégation, La cheffe de service Santé, Protection Animale, Environnement et Abattoirs Marie-Céline BRIATTE Page 11 sur 11
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS Service Santé, Protection Animale, Environnement et Abattoirs ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDPP/SPAEA/2026-089-001 du 30 MARS 2026 portant organisation des opérations de prophylaxies collectives obligatoires sur les bovins, ovins, caprins et porcins dans le département des Pyrénées-Orientales pour la campagne 2025-2026 Le Préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de l’Ordre National du Mérite, VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.201-1 à L.201-13, L.203-1, L.203-6, L.221-1, R.203-1 à R.203-16, D.221-1, D.221-2 et R.228-1 ; VU le décret n° 2012-845 du 30 juin 2012 relatif aux dispositions générales organisant la prévention, la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires de première et deuxième catégorie ; VU l’arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ; VU l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ; VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins ; VU l’arrêté ministériel du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ; VU l’arrêté ministériel du 28 janvier 2009 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la maladie d’Aujeszky dans les départements reconnus « indemnes de maladie d’Aujeszky » ; VU l’arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ; Page 1 sur 9
VU l’arrêté ministériel du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des mesures de surveillance ou de prévention obligatoires mentionnées à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime ; VU l’arrêté ministériel du 31 juillet 2019, fixant les mesures de surveillance et de lutte contre la muqueuse/diarrhée virale bovine (BVD) ; VU l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ; VU l'arrêté ministériel 10 juin 2024 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ; VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination du préfet des Pyrénées-Orientales M. Pierre Regnault de la Mothe; VU l’arrêté de la Première ministre et de la ministre de l’intérieur et des outre-mer du 19 juillet 2022 nommant Frédéric Guillot, directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Orientales ; VU l’arrêté préfectoral PREF/SCPPAT/2025-237-0020 du 25 août 2025 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric GUILLOT, directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Orientales ; VU la décision n° DDPP-DIR-2025-238-1 du 26 août 2025 portant subdélégation de signature de M. Frédéric GUILLOT, directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Orientales ; CONSIDÉRANT les conventions d’exécution techniques et financières, signées annuellement entre le Préfet de la région Occitanie et le Président de l’Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) d’Occitanie, ci nommé FRGDS, relative à la délégation des contrôles nécessaires à la qualification des troupeaux dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ; CONSIDÉRANT qu’il convient de définir les modalités de mise en œuvre et des dates de début et de fin de campagne des opérations de prophylaxie obligatoires pour chacune des espèces animales concernées afin d’en vérifier le caractère exhaustif et d’assurer le suivi sanitaire de l’ensemble des cheptels du département ; CONSIDÉRANT que les modalités de prophylaxie obligatoires sont à adapter à la situation sanitaire des maladies concernées dans le département ; CONSIDÉRANT la réponse favorable de la DGAL à la demande, portée par la DRAAF après avis favorable du CROPSAV, d'arrêt de dépistage systématique de la tuberculose en atelier bovin dès la campagne 2018/2019 hormis dans les 2 manades ; Page 2 sur 9
CONSIDÉRANT que la situation sanitaire vis-à-vis de l’IBR dans le département des Pyrénées- Orientales nécessite de renforcer certaines mesures de surveillance prévues par l’arrêté ministériel du 10 juin 2024 pour la mise en œuvre de la prophylaxie ; CONSIDÉRANT que la surveillance et la détection des cheptels infectés de BVD est réalisée par la pose systématique de boucles à prélèvement de cartilage sur tous les veaux naissant dans les vingt jours suivant leur naissance ; SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations ; ARRÊTE Article 1 : Les opérations de prophylaxie obligatoires dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine, visant la lutte contre la brucellose bovine, ovine et caprine, la leucose bovine enzootique, la tuberculose bovine, la rhinotrachéite infectieuse bovine, la diarrhée virale bovine, la maladie d’Aujeszky et la peste porcine classique, sont fixées par le présent arrêté. Article 2 : L’arrêté préfectoral n° DDPP/SPAE/2024-288-001 du 14 octobre 2024, portant organisation des opérations de prophylaxies collectives obligatoires sur les bovins, ovins, caprins et porcins du département des Pyrénées-Orientales pour la campagne 2022-2023, est abrogé. Article 3 : Les propriétaires des animaux, détenteurs ou leurs représentants doivent prendre, sous leur responsabilité, toutes les dispositions nécessaires pour permettre la réalisation des opérations de prophylaxie obligatoires. Notamment, en assurant le regroupement des animaux concernés et la contention adaptée et efficace des animaux, le recensement et l’identification des animaux conformément à la réglementation et en tenant à disposition du vétérinaire le registre d’élevage tel que défini par l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 sus-visé. Le cas échéant et en particulier lors de défaillance de l’éleveur, à la demande de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP), le Groupement de Défense Sanitaire (GDS) ou d’autres organisations agricoles professionnelles, devront apporter leur concours à la réalisation des opérations de prophylaxie obligatoires. Les prélèvements sont réalisés par le vétérinaire sanitaire de l’exploitation désigné au préalable à la direction départementale de la protection des populations par l’éleveur. Les documents d’accompagnement des prélèvements (DAP) sont édités par le groupement de défense sanitaire à partir de la base de données de la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL). Ils doivent être dûment renseignés par le vétérinaire sanitaire et doivent obligatoirement accompagner les prélèvements au laboratoire. Article 4 : Les dates de début et de fin de campagnes de prophylaxies sanitaires obligatoires sont fixées comme suit : Page 3 sur 9
- Pour l’espèce bovine : du 1er octobre de l’année 2025 au 31 mai de l’année 2026. Sauf cas de force majeure, dûment notifié par l’éleveur ou le détenteur des animaux à la directrice départementale de la protection des populations, la qualification des cheptels, dont la totalité de la prophylaxie n’est pas terminée au 31 mai de l’année n, sera suspendue après les rappels d’usage jusqu’à réalisation des opérations de régularisation. - Pour les espèces ovine et caprine : du 1er janvier de l’année 2026 au 31 décembre de l’année 2026. Sauf cas de force majeure, dûment notifié par l’éleveur ou le détenteur des animaux à la directrice départementale de la protection des populations, la qualification des cheptels, dont la totalité de la prophylaxie n’est pas terminée au 31 décembre de l’année n, sera suspendue après les rappels d’usage jusqu’à réalisation des opérations de régularisation. - Pour l’espèce porcine : du 1er mars de l’année 2026 au 31 décembre de l’année 2026. Sauf cas de force majeure, dûment notifié par l’éleveur ou le détenteur des animaux à la directrice départementale de la protection des populations, la qualification des cheptels dont la totalité de la prophylaxie n’est pas terminée au 31 décembre de l’année n, sera suspendue après les rappels d’usage jusqu’à réalisation des opérations de régularisation. Article 5 : Nonobstant les aides mises en place le cas échéant, la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de prophylaxie obligatoire est assurée par l’éleveur sur la base des tarifs fixés lors de la commission bipartite annuelle, dans les conditions définies à l’article L.203-4 du code rural et de la pêche maritime. Article 6 : Pour l’application du présent arrêté, les cheptels bovins du département sont répartis en trois catégories ci-après définies :  Les cheptels laitiers : tout cheptel dont le pourcentage de femelles bovines de race allaitante, calculé sur l’ensemble des femelles de dix-huit mois et plus, est inférieur à 10% ou dont le nombre de femelles bovines de race allaitante de dix-huit mois et plus est inférieur à 5, et, dont le lait est prélevé dans le cadre du paiement du lait à la qualité au moins une fois par trimestre.  Les cheptels allaitants : tous les cheptels ou parties de cheptel, ne répondant pas aux critères de définition d’un cheptel laitier.  Les manades : cheptels de « raço di biou » et « toro brave ». Article 7 : Pour l’application du présent arrêté, on entend par troupeau d’ovins et de caprins, un élevage ne répondant pas à la définition de « petit détenteur d’ovins et de caprins ». Les petits détenteurs d’ovins et de caprins répondent aux caractéristiques suivantes : • détenant au plus 5 petits ruminants de plus de six mois ; • ne disposant pas de SIRET associé à un code NAF « production animale » ; • ne détenant pas d'autres espèces sensibles à la brucellose ; • ne procédant à aucune vente, prêt, ou mise en pension d'animaux dans d'autres troupeaux ; Page 4 sur 9
• n'envoyant pas d'animaux à l'abattoir sauf pour consommation personnelle. Des cas de divagation entraînent un non-respect des conditions requises pour être qualifié en tant que « petit détenteur ». Article 8 : Prophylaxie de la brucellose bovine La prophylaxie de la brucellose a pour objet l'acquisition et le maintien de la qualification officiellement indemne des troupeaux. La qualification « officiellement indemne de brucellose » est maintenue consécutivement à la réalisation d’un dépistage annuel favorable (art. 10 de l’arrêté ministériel du 22 avril 2008) et au respect des règles d’introduction d’animaux dans le cheptel et de déclaration d’avortements au vétérinaire sanitaire. 8.1 Pour les cheptels allaitants ou pour les cheptels laitiers destinant la totalité de leur production à la remise directe : • dépistage annuel sur tous les bovins de 24 mois et plus dans les proportions suivantes : Nombre de bovins de 24 mois et plus dans l’effectif du cheptel Nombre de bovins à prélever ≤10 tous >10 et ≤50 10 >50 20% de l’effectif arrondi au nombre entier supérieur La sélection des bovins à prélever suit l’ordre de priorité suivant : • 1/ bovins mâles de 36 mois et plus • 2/ bovins de 24 mois et plus introduits dans l’année • 3/ autres bovins de 24 mois et plus tirés au sort pour atteindre le quantum 8.2 Pour les cheptels laitiers collectés par une laiterie : • dépistage annuel sur lait de mélange Les prélèvements sont réalisés par le laboratoire interprofessionnel laitier AGROLAB ZI Engachies 1, rue Marc Chagall 32000 AUCH. Article 9 : Prophylaxie de la brucellose ovine et caprine La prophylaxie de la brucellose a pour objet l'acquisition et le maintien de la qualification officiellement indemne des troupeaux. Un troupeau d’ovins et de caprins bénéficie de la qualification « officiellement indemne de brucellose » lorsqu’une partie des animaux de plus de six mois est soumise régulièrement à un contrôle sérologique individuel favorable. Les « petits détenteurs d’ovins et de caprins » définis à l’article 6 ne sont pas soumis à l'obligation de qualification vis-à-vis de la brucellose ovine et caprine et donc à la prophylaxie obligatoire. Par contre, les opérations relatives aux déclarations des avortements restent applicables à tous les troupeaux. La proportion d’animaux à contrôler en prophylaxie est la suivante : Page 5 sur 9
Catégorie d’animaux à prélever Troupeau de moins de 50 ovins/caprins Troupeau de plus de 50 ovins/caprins Mâles non castrés âgés de 6 mois et plus Tous Tous Femelles de plus de 6 mois Toutes 25 % (avec un minimum de 50 femelles) 9.1 Pour les cheptels allaitants, le rythme de contrôle est quinquennal, hors les cheptels à transhumance collective et à risques particuliers, pour lesquels le rythme de contrôle est annuel. 9.2 Pour les cheptels laitiers dont le lait est livré cru ou utilisé pour la production de fromages au lait cru, le rythme de contrôle est annuel. Article 10 : Prophylaxie de la tuberculose bovine Le département des Pyrénées-Orientales a bénéficié d'une autorisation d'arrêt de dépistage systématique de la tuberculose en ateliers bovins domestiques depuis la campagne 2018- 2019. La surveillance continue s’exerce par les services vétérinaires d’inspection lors de l’abattage et de manière ci-dessous décrite dans les cheptels suivants : 10.1 Les cheptels de manades : la totalité des bovins de plus de 24 mois est soumise à un dépistage triennal par analyse type « Interferon ». Afin de valider la prophylaxie, un taux de négativité de 95 % est exigé pour chaque cheptel concerné. Si un cheptel allaitant est enregistré sous le même numéro que le cheptel de manade, alors ce cheptel allaitant sera également soumis au même type de dépistage. 10.2 Les cheptels identifiés comme présentant un risque particulier, au sens de l’article 6 de l’arrêté du 08 octobre 2021 sus-visé, sont soumis à des conditions, de maintien de qualification, adaptées : surveillance annuelle par intradermotuberculination comparative (IDC) sur les bovins de plus de 24 mois. La liste des cheptels concernés est établie à chaque début de campagne et notifiée à l’éleveur et au GDS par la DDPP. Article 11 : Prophylaxie de la leucose bovine La prophylaxie de la leucose a pour objet le maintien de la qualification officiellement indemne des troupeaux. 11.1 Pour les cheptels allaitants et pour les cheptels laitiers destinant la totalité de leur production à la remise directe : • dépistage quinquennal, réalisé sur les bovins âgés de vingt-quatre mois et plus à la date de réalisation des prélèvements, selon les proportions suivantes : Nombre de bovins de 24 mois et plus dans l’effectif du cheptel Nombre de bovins à prélever Page 6 sur 9
≤10 tous >10 et ≤50 10 >50 20% de l’effectif arrondi au nombre entier supérieur 11.2 Pour les cheptels laitiers collectés par une laiterie : • dépistage quinquennal sur lait de mélange Les prélèvements sont réalisés par le laboratoire interprofessionnel laitier AGROLAB ZI Engachies 1, rue Marc Chagall 32000 AUCH. Le rythme de contrôle quinquennal est défini selon une répartition géographique, par commune, précisée à l’annexe n°1 du présent arrêté. Un cheptel est concerné par le dépistage en fonction de la localisation communale, du siège social de son exploitation d’appartenance. 11.3 Les cheptels identifiés comme présentant un risque particulier sont soumis à des conditions de maintien de qualification particulières. La liste des cheptels concernés ainsi que le rythme de prophylaxie sont établis à chaque début de campagne. Les éleveurs concernés sont informés par la DDPP et la liste est tenue à disposition du GDS. Article 12 : Prophylaxie de la Rhinotrachéite Infectieuse Bovine (IBR) Le dépistage de l’IBR est réalisé par délégation au GDS jusqu’au 31 mai 2024. La DDPP est chargée de suivre la bonne réalisation de la mission déléguée. Compte-tenu de l’historique et du risque sanitaire du département des Pyrénées-Orientales, il n’existe pas d’allègement prévu pour la campagne 2023-2024. 12.1 Pour les cheptels allaitants, le dépistage est annuel selon les modalités suivantes : • par recherche sur sérum de mélange dans tous les cheptels qualifiés (indemnes et indemnes vaccinés) sur tous les bovins de 12 mois et plus (sérums individuels gE sur les bovins vaccinés), obligatoirement complétés par des analyses sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ; • par recherche sur sérum individuel dans tous les cheptels non qualifiés (en cours de qualification, en cours de qualification vaccinés, en cours d’assainissement, suspects ou infectés) sur tous les bovins de 12 mois et plus (gE sur les bovins vaccinés). 12.2 Pour les cheptels laitiers, le dépistage est annuel selon les modalités suivantes : • par recherche sur le lait de mélange à raison de 6 prélèvements par an dans tous les cheptels qualifiés (indemnes et indemnes vaccinés), obligatoirement complétés par des analyses sur sérums en cas de résultat sur lait de mélange non négatif ; • par recherche sur sérum individuel dans tous les cheptels non qualifiés (en cours de qualification, en cours de qualification vaccinés, en cours d’assainissement, suspects ou infectés) sur tous les bovins de 12 mois et plus (gE sur les bovins vaccinés). Article 13 : Prophylaxie de la Diarrhée Virale Bovine (BVD) Page 7 sur 9
La recherche des animaux infectés est rendue obligatoire pour tous les troupeaux de bovinés par l’arrêté ministériel du 31 juillet 2019 susvisé. La surveillance de l’ensemble des troupeaux s’effectue par une recherche directe du virus BVD, sur tous les animaux à la naissance dans le troupeau, lors d’un prélèvement réalisé dans les 20 jours suivant leur naissance. Lors de positivité déclarée (animal IPI), une analyse sérologique individuelle de tous les animaux à statut inconnu est réalisée à partir de la sérothèque prophylaxie ou au plus tôt en avançant la date de la prophylaxie. Lorsqu’un troupeau est « suspect d’être infecté de BVD », des mesures complémentaires de dépistage sont mises en œuvre selon une analyse de risque basée sur une enquête épidémiologique réalisée par le vétérinaire sanitaire en lien avec le GDS. Article 14 : Prophylaxie de la maladie d'Aujeszky Les éleveurs de sélection-multiplication ou diffusant des porcs reproducteurs sont tenus de réaliser une surveillance sérologique trimestrielle de la maladie d’Aujeszky portant sur 15 porcs reproducteurs ou futurs reproducteurs (ou tous si l’élevage en détient moins de 15). Les éleveurs de porcs en plein-air et les propriétaires de sangliers d’élevage sont tenus de réaliser une surveillance sérologique annuelle de la maladie d'Aujeszky portant sur : - 15 porcs reproducteurs (ou tous si l'élevage en détient moins de 15) ; - ou, en l’absence de reproducteurs (élevages post-sevreurs et engraisseurs), 20 porcs charcutiers (ou tous si l'élevage en détient moins de 20) ; - 15 sangliers reproducteurs (ou tous si l'élevage en détient moins de 15). Article 15 : Prophylaxie de la Peste Porcine Classique (PPC) Les éleveurs de sélection-multiplication ou diffusant des porcs reproducteurs sont tenus de réaliser une surveillance sérologique annuelle de la peste porcine classique portant sur 15 porcs reproducteurs ou futurs reproducteurs (ou tous si l’élevage en détient moins de 15). Il est possible de réaliser l’analyse « peste porcine classique » sur le même prélèvement que celui destiné à une analyse « maladie d’Aujeszky ». Article 16 : Tout bovin soumis à un contrôle sanitaire à l’introduction, moins de 30 jours avant la date de réalisation des opérations de prophylaxies collectives, peut être dispensé du dépistage collectif vis-à-vis d’une maladie sous réserve que ladite maladie ait été dépistée à l’occasion de ce contrôle d’introduction récent. Article 17 : Par dérogation accordée par le Directeur Départemental de la Protection des Populations, sur demande de l’éleveur, les contrôles prévus aux titres II, IV et V du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins entretenus dans les cheptels d’engraissement dérogataires en bâtiments. Page 8 sur 9
Le vétérinaire sanitaire désigné par le détenteur est le seul habilité pour procéder aux visites de l’octroi ou de maintien des dérogations aux dépistages annuels des troupeaux conduits en bâtiments dédiés. Article 18 : Les infractions aux articles du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux articles R.228-1 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime. Article 19 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil départemental des actes administratifs. Article 20 : La Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur Départemental de la Protection des Populations des Pyrénées-Orientales, le Directeur du Groupement de Défense Sanitaire des Pyrénées-Orientales, Mesdames et Messieurs les Docteurs vétérinaires sanitaires, la Directrice du Laboratoire Départemental Analyses (LDA), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales. Fait à Perpignan, le 30/03/2026 Pour le directeur et par délégation, La cheffe de service Santé, Protection Animale, Environnement et Abattoirs Marie-Céline BRIATTE Page 9 sur 9
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