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ARDÈCHE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°07-2026-239
PUBLIÉ LE 22 JUILLET 2026
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Sommaire
07_DDETSPP_Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des
Solidarités, et de la Protection des Populations / 07_DDETSPP_service
MUTATIONS ECONOMIQUES
07-2026-07-09-00014 - Arrêté portant déclaration d' un organisme de
service à la personne (2 pages) Page 3
07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche / Service
Environnement
07-2026-07-22-00003 - AP destruction Sangliers Chambonas (2 pages) Page 6
07-2026-07-22-00001 - AP destruction Sangliers- BAIX (2 pages) Page 9
07-2026-07-16-00010 - AP PFAS BOUES ANNONAY ACANTIA (30 pages) Page 12
07-2026-07-16-00011 - AP PFAS BOUES AUBENAS (30 pages) Page 43
07-2026-07-16-00012 - AP PFAS BOUES PRIVAS (30 pages) Page 74
07-2026-07-16-00013 - AP PFAS BOUES RUOMS (30 pages) Page 105
07-2026-07-16-00014 - AP PFAS BOUES ST PRIVAS (30 pages) Page 136
07-2026-07-16-00015 - AP PFAS BOUES VALLON (30 pages) Page 167
07-2026-07-20-00001 - Arrêté préfectoral travaux confortement de
digue - Lamastre (5 pages) Page 198
07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche / Service
Urbanisme et Territoires
07-2026-07-21-00003 - aoep dup annonay ori3 (5 pages) Page 204
07-2026-07-16-00009 - arr pref creation ZAD THUEYTS (5 pages) Page 210
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche / 07_Bureau des Affaires Logistiques et
Immobilier
07-2026-07-03-00025 - arrêté portant sudélégation de signature
CHORUS FORMULAIRE (2 pages) Page 216
07-2026-07-03-00024 - arrêté portant sudélégation de signature
FOURRIERES (2 pages) Page 219
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche / 07_PREF_Sous-préfecture de
Largentière
07-2026-06-02-00008 - AP fixation montant contribution obligatoire Fabras
école privée OGEC Lalevade (2 pages) Page 222
84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et
du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes / Secrétariat Général
07-2026-07-02-00034 - Arrêté interpréfectoral
n°DREAL-AURA-EHN-2026-44 portant dérogation aux dispositions de
l'article L.411-1 du code de l'environnement pour capture suivie
d'un relâcher immédiat sur place d'espèces animales
protégées (amphibiens, insectes, mollusques, reptiles, mammifères) et
prélèvement, transport, utilisation, détention et destruction de
matériel biologique d'espèces animales protégées (insectes,
reptiles, oiseaux, mammifères, mollusques) (10 pages) Page 225
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07_DDETSPP_Direction Départementale de
l'Emploi, du Travail, des Solidarités, et de la
Protection des Populations
07-2026-07-09-00014
Arrêté portant déclaration d' un organisme de
service à la personne
07_DDETSPP_Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités, et de la Protection des Populations -
07-2026-07-09-00014 - Arrêté portant déclaration d' un organisme de service à la personne 3
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Direction départementale de
l'emploi, du travail, des solidarités
et de la protection des populations
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
portant déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée
sous le N° 106 576 636
Dazzy CORNEZ
JARDIN SERVICES
22 Bis Chemin de Chaudabri
07200 Aubenas
Le préfet de l’Ardèche,
VU le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R.7232-12, D.7231-1, D.7231-2 et D.
7233-1,
VU le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail ;
VU l' article D.312-6-2 du code de l' action social et des familles;
VU le décret INTP2520377D du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Benoît TRÉVISANI,
préfet de l’Ardèche ;
VU l'arrêté ministériel NOR INTP2512282A du 28 avril 2025 portant nomination de Madame Salia
RABHI, attachée d'administration de l'Etat hors classe, en tant que directrice départementale de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Ardèche;
VU l'arrêté préfectoral n° 07-2025-10-03-00002 du 03 octobre 2025 portant délégation de signature
à Madame Salia RABHI, directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de l'Ardèche et notamment son article 3;
VU l'arrêté préfectoral n°07-2026-03-15-00004 du 15 mars 2026 portant subdélégation de signature
à Monsieur Ouahid BEN AMAR, responsable du service emploi, entreprises et compétences et
notamment son article 3;
VU la demande complète du 19 juin 2026. transmise par Monsieur Dazzy CORNEZ en qualité de gérant
de l' entreprise JARDIN SERVICES;
VU l' instruction réalisée par les services de la DDETSPP ;
SUR PROPOSITION de la directrice de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de l'Ardèche ;
Constate :
Qu’une demande de déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DDETSPP de l’Ardèche, en date du 19 juin 2026. transmise par Monsieur Dazzy CORNEZ en qualité
de gérant de l' entreprise JARDIN SERVICES dont l’établissement principal est situé 22 Bis Chemin
de Chaudabri 07200 Aubenas et enregistrée sous le N° SAP 106 576 636 pour les activités
suivantes :
• petits travaux de jardinage ;
07_DDETSPP_Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités, et de la Protection des Populations -
07-2026-07-09-00014 - Arrêté portant déclaration d' un organisme de service à la personne 4
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• travaux de petit bricolage .
Ces activités relèvent uniquement de la déclaration en mode prestataire qui peuvent être exercées
sur tout le territoire national.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du 19 juin 2026.
En application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n’ouvre droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement
obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Privas, le 9 juillet 2026
Pour le préfet et par subdélégation,
Le responsable du service emploi,
entreprises et compétences.
Signé
Ouahid BEN AMAR
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès
service instructeur de l’Ardèche ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de
l'économie-Direction générale des entreprises – sous-direction des services marchands, 61
Boulevard Vincent Auriol, 75703 PARIS CEDEX 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de
sa notification auprès du tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen »
accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr/
07_DDETSPP_Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités, et de la Protection des Populations -
07-2026-07-09-00014 - Arrêté portant déclaration d' un organisme de service à la personne 5
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07_DDT_Direction Départementale des
Territoires de l'Ardèche
07-2026-07-22-00003
AP destruction Sangliers Chambonas
07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche - 07-2026-07-22-00003 - AP destruction Sangliers Chambonas 6
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
chargeant M. PESCHAIRE Sylvain de détruire
les sangliers sur le territoire communal de CHAMBONAS
Le préfet de l’Ardèche,
VU le code de l’environnement notamment les articles L.427.1 à L.427.6 ;
VU le code de l’environnement notamment les articles R.427.1 à R.427.4 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret NOR INTP2520377D du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Benoît
TRÉVISANI, préfet de l’Ardèche ;
VU l'arrêté ministériel du 14 juin 2010 relatif aux de lieutenants de louveterie ;
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2019-03-01-003 du 1er mars 2019 relatif aux conditions de sécurité
des mesures administratives de destruction des animaux sauvages et au service des
lieutenants de louveterie dans le département de l’Ardèche ;
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2025-01-13-00003 du 13 janvier 2025 fixant la liste des 23
lieutenants de louveterie sur les 23 circonscriptions du département de l'Ardèche ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 juin 2026 n° 07-2026-06-22-00008 portant délégation de
signature à Madame la directrice départementale des territoires de l’Ardèche ;
VU l’arrêté préfectoral du 23 juin 2026 n° 07-2026-06-22-00005 portant subdélégation de
signature ;
CONSIDÉRANT la demande d’un agriculteur subissant des dégâts et des
nuisances causés par les sangliers, Quartier Le Pont et le Hameau Montchamp sur la commune
de CHAMBONAS ;
CONSIDÉRANT l’avis favorable du président de la fédération départementale des chasseurs
de l’Ardèche ;
CONSIDÉRANT que des dégâts et des nuisances causés par les sangliers ont été constatés sur
le territoire de la commune de CHAMBONAS ; que cette situation rend nécessaires des
opérations de destruction de sangliers pour prévenir des dommages importants aux cultures,
aux parcs et jardins, aux voies et chemins et sauvegarder la sécurité publique ;
Direction départementale des territoires - 2, Place Simone Veil - BP 613 - 07006 Privas Cedex -Tél : 04.75.65.50.00
Adresse internet des services de l’État en Ardèche : www.ardeche.gouv.fr
07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche - 07-2026-07-22-00003 - AP destruction Sangliers Chambonas 7
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CONSIDÉRANT que l’acuité des nuisances causées par ces sangliers, les risques que
l’abondance et la localisation de ces animaux font courir aux cultures, aux jardins et aux
équipements, confèrent à la destruction de ces animaux un caractère d’urgence qui s’oppose
à la consultation du public prévue à l’article L.123-19-1 du code de l’environnement ; qu’il y a
lieu de constater l’urgence prévue par le premier alinéa de l’article L.123-19-3 de ce même
code et de renoncer à la participation du public même pour un délai réduit ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires de l’Ardèche ;
Arrête
Article 1er : M.PESCHAIRE Sylvain, lieutenant de louveterie du département de l'Ardèche, est
chargé de détruire les sangliers, par tout moyen autorisé par la réglementation, sur le
territoire communal de CHAMBONAS.
Ces opérations auront lieu du 22/07/26 au 24/08/26.
Article 2 : Le lieutenant de louveterie susnommé déterminera les modalités et le nombre
d’opérations à exécuter conformément à l’arrêté préfectoral du 1er mars 2019 susvisé.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date
de sa publication, d’un recours gracieux auprès du préfet de l'Ardèche ou d'un recours
hiérarchique auprès de la ministre de la transition écologique, ou d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Lyon. Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 4 : La directrice départementale des territoires de l’Ardèche, M.PESCHAIRE Sylvain,
lieutenant de louveterie, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche et dont copie sera adressée au
commandant du groupement de gendarmerie, au président de la fédération départementale
des chasseurs, à la cheffe du service départemental de l’Office français de la biodiversité, au
directeur de l’agence interdépartementale de l’Office national des forêts à VALENCE, au
maire de CHAMBONAS et au président de l’ ACCA de CHAMBONAS.
Privas, le 22/07/26
Pour le préfet et par subdélégation,
Pour la directrice départementale des territoires,
Le chef de l’unité patrimoine naturel,
SIGNE
Morgan BAUDOUIN
Direction départementale des territoires - 2, Place Simone Veil - BP 613 - 07006 Privas Cedex -Tél : 04.75.65.50.00
Adresse internet des services de l’État en Ardèche : www.ardeche.gouv.fr
07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche - 07-2026-07-22-00003 - AP destruction Sangliers Chambonas 8
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07_DDT_Direction Départementale des
Territoires de l'Ardèche
07-2026-07-22-00001
AP destruction Sangliers- BAIX
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
chargeant M. ARNAUD Lucien de détruire
les sangliers sur le territoire communal de BAIX
Le préfet de l’Ardèche,
VU le code de l’environnement notamment les articles L.427.1 à L.427.6 ;
VU le code de l’environnement notamment les articles R.427.1 à R.427.4 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret NOR INTP2520377D du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Benoît
TRÉVISANI, préfet de l’Ardèche ;
VU l'arrêté ministériel du 14 juin 2010 relatif aux de lieutenants de louveterie ;
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2019-03-01-003 du 1er mars 2019 relatif aux conditions de sécurité
des mesures administratives de destruction des animaux sauvages et au service des
lieutenants de louveterie dans le département de l’Ardèche ;
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2025-01-13-00003 du 13 janvier 2025 fixant la liste des 23
lieutenants de louveterie sur les 23 circonscriptions du département de l'Ardèche ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 juin 2026 n° 07-2026-06-22-00008 portant délégation de
signature à Madame la directrice départementale des territoires de l’Ardèche ;
VU l’arrêté préfectoral du 23 juin 2026 n° 07-2026-06-22-00005 portant subdélégation de
signature ;
CONSIDÉRANT la demande d’un acteur économique subissant des dégâts et des
nuisances causés par les sangliers, Le long de la voie ferrée et à proximité de
RD86 sur la commune de BAIX ;
CONSIDÉRANT l’avis favorable du président de la fédération départementale des chasseurs
de l’Ardèche, uniquement en zone non chassables, aux abords des voies SNCF et de la RD86
CONSIDÉRANT que des dégâts et des nuisances causés par les sangliers ont été constatés sur
le territoire de la commune de BAIX ; que cette situation rend nécessaires des opérations de
destruction de sangliers pour prévenir des dommages importants aux cultures, aux parcs et
jardins, aux voies et chemins et sauvegarder la sécurité publique ;
Direction départementale des territoires - 2, Place Simone Veil - BP 613 - 07006 Privas Cedex -Tél : 04.75.65.50.00
Adresse internet des services de l’État en Ardèche : www.ardeche.gouv.fr
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CONSIDÉRANT que l’acuité des nuisances causées par ces sangliers, les risques que
l’abondance et la localisation de ces animaux font courir aux cultures, aux jardins et aux
équipements, confèrent à la destruction de ces animaux un caractère d’urgence qui s’oppose
à la consultation du public prévue à l’article L.123-19-1 du code de l’environnement ; qu’il y a
lieu de constater l’urgence prévue par le premier alinéa de l’article L.123-19-3 de ce même
code et de renoncer à la participation du public même pour un délai réduit ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires de l’Ardèche ;
Arrête
Article 1er : M.ARNAUD Lucien, lieutenant de louveterie du département de l'Ardèche, est
chargé de détruire les sangliers, par tout moyen autorisé par la réglementation, sur le
territoire communal de BAIX.
Ces opérations auront lieu du 22/07/26 au 24/08/26.
Les actions se dérouleront prioritairement sur les zones non chassables en bord de la voie ferrée
et de la RD86.
Article 2 : Le lieutenant de louveterie susnommé déterminera les modalités et le nombre
d’opérations à exécuter conformément à l’arrêté préfectoral du 1er mars 2019 susvisé.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date
de sa publication, d’un recours gracieux auprès du préfet de l'Ardèche ou d'un recours
hiérarchique auprès de la ministre de la transition écologique, ou d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Lyon. Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 4 : La directrice départementale des territoires de l’Ardèche, M.ARNAUD Lucien,
lieutenant de louveterie, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche et dont copie sera adressée au
commandant du groupement de gendarmerie, au président de la fédération départementale
des chasseurs, à la cheffe du service départemental de l’Office français de la biodiversité, au
directeur de l’agence interdépartementale de l’Office national des forêts à VALENCE, au
maire de BAIX et au président de l’ ACCA de BAIX.
Privas, le 22/07/26
Pour le préfet et par subdélégation,
Pour la directrice départementale des territoires,
Le chef de l’unité patrimoine naturel,
SIGNE
Morgan BAUDOUIN
Direction départementale des territoires - 2, Place Simone Veil - BP 613 - 07006 Privas Cedex -Tél : 04.75.65.50.00
Adresse internet des services de l’État en Ardèche : www.ardeche.gouv.fr
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07_DDT_Direction Départementale des
Territoires de l'Ardèche
07-2026-07-16-00010
AP PFAS BOUES ANNONAY ACANTIA
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 07-2026-
portant complément à l’arrêté préfectoral n°07-2017-10-20-007 du 20/10/2017 autorisant au titre
de l’article L.214-3 du Code de l’environnement le système d’assainissement d’Annonay Acantia.
Le préfet de l’Ardèche,
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L.
171-1 à L.171-12 ;
Vu le décret NOR INTP2520377D du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Benoît
TRÉVISANI, préfet de l'Ardèche ;
Vu le décret NOR INTP2613069D du 17 juin 2026 portant nomination de Mme Amelle GHAYOU,
secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche, sous-préfète de Privas ;
Vu l'arrêté préfectoral n°07-2026-06-22-00001 du 22 juin 2026 portant délégation de signature à
Mme Amelle GHAYOU, secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues
sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à
l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non
collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique inferieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations
d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu l’arrêté préfectoral n°07-2017-10-20-007 du 20/10/2017 relatif aux conditions d’exploitation du
système d’assainissement collectif d’Annonay Acantia situé sur les communes de ANNONAY,
BOULIEU-LES-ANNONAY, DAVEZIEUX, ROIFFIEUX, SAINT-CLAIR, SAINT-MARCEL-LES-ANNONAY,
SAVAS, VANOSC, VILLEVOCANCE et VOCANCE, et autorisant le rejet des eaux épurées dans le
cours d’eau LA CANCE ;
Considérant le projet d’arrêté adressé à la Communauté d’Agglomération ANNONAY RHÔNE
AGGLO représentée par son Président en date du 12 juin 2026 ;
Considérant l’absence d’observation formulée par le bénéficiaire sur le projet d’arrêté préfectoral
en date du 29 juin 2026 ;
1/13
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Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter
atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du
Code de l’environnement,
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc
dans les boues issues de leur traitement,
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces
agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS
dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire
sur les populations humaines et les écosystèmes exposés,
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique
de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les
boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril
2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires de l’Ardèche ;
ARRETE
L’arrêté préfectoral en date du 20/10/2017 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, le système d’assainissement d’Annonay Acantia, est complété par les articles
suivants :
TITRE VIII : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLEVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
Article 33 : objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou
polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées
en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au
sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue
évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale
de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté. La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et
au plus de quatre mois.
TITRE IX : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
Article 34 : nombre de prélèvements par campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Article 35 : modalités de prélèvements
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Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE X : ANALYSES DES BOUES
Article 36 : modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder à
l’analyse :
• du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter
une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
• de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification
inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2
sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
Les analyses des boues sont réalisées dans un délai tel que les résultats d'analyses sont connus avant
réalisation de leur épandage, de leur envoi en compostage ou de leur envoi en méthanisation.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe l’exploitant de l’installation de méthanisation ou de
compostage des résultats des analyses de PFAS avant envoi des boues.
Article 37 : transmission des données
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE XI : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
Article 38: dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
-met fin à toute valorisation agricole ;
-en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées.
-s'il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait
procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils
mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur
lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années
passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles
ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration d'Annonay Acantia.
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-dans le cas où les boues sont méthanisées sur le site de la station, le bénéficiaire de
l'autorisation procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1
dans les digestats.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de
destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de
l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 39 : autres dépassements de seuils
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à
un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut, au choix :
- (i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte
en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le
service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. Si le
bénéficiaire de l’autorisation est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des
boues, il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés
à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au
cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration
d'Annonay Acantia. Dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation est également en
charge d’un méthaniseur, il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats ;
- ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres
IX et X, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de
l’autorisation :
-met fin à toute valorisation agricole ;
-en informe le service en charge de la police de l’eau.
-identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces
filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de
l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
-s'il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait
procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils
mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur
lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années
passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles
ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration d'Annonay Acantia.
-s'il est en charge d’un méthaniseur, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
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Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des
trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de
l’autorisation, sans délai :
-met fin à toute valorisation agricole ;
-en informe le service en charge de la police de l’eau.
-identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces
filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de
l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
-s'il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait
procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils
mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur
lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années
passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles
ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration d'Annonay Acantia.
-s'il est en charge d’un méthaniseur, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 40 : recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 38 ou de l’article 39 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la
valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche des
sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois après la
transmission des éléments mentionnés à l’article 37, un rapport au service en charge de la police de
l’eau :
-présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
-identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
-listant, si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage, les installations
de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE XII : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 41 : abrogation
Le présent arrêté complémentaire abroge les éventuelles dispositions prises précédemment en
matière de surveillance des PFAS dans les boues issues du traitement des eaux usées.
Article 42 : droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 43 : autres réglementations
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La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 44 : Délais et voies de recours
Recours administratif :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours administratif proroge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. L’auteur d’un
recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non
prorogation du délai de recours contentieux.
Recours contentieux :
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon, conformément
à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement :
1°- Par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été
notifiée ;
2°- Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L.181-3, du code de l'environnement dans un délai de deux mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44, du code de
l’environnement ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Les tiers intéressés formulant un recours contentieux sont tenus, à peine d’irrecevabilité, de notifier
celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéfice de la décision.
Le tribunal administratif peut-être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr .
La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au bénéficiaire doit intervenir par
lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du
dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif. Cette notification est
réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date
est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
Article 45 : Notification, publication et exécution
Le présent arrêté sera notifié au bénéficiaire, qui doit se conformer aux dispositions du présent
arrêté.
Le présent arrêté sera mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture de l’Ardèche
pendant un délai de 4 mois au moins.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche.
Il sera affiché en mairie des communes de ANNONAY, BOULIEU-LES-ANNONAY, DAVEZIEUX,
ROIFFIEUX, SAINT-CLAIR, SAINT-MARCEL-LES-ANNONAY, SAVAS, VANOSC, VILLEVOCANCE et
VOCANCE pendant une durée minimale d'un mois. Une attestation de l'accomplissement de cette
formalité sera dressée par les maires et envoyée au préfet (direction départementale des territoires
de l’Ardèche).
Le secrétaire général de l'Ardèche, la directrice départementale des territoires de l'Ardèche, le
président de la communauté d’agglomération Annonay Rhône Agglo et toute autorité de police
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution de l’arrêté.
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Copie en sera également adressée :
– à la sous-préfecture de Tournon-sur-Rhône,
– à la délégation départementale de l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes,
– à la mairie d’Annonay, de Boulieu-les-annonay, de Davezieux, de Roiffieux, de Saint-clair, de
Saint-marcel-les-annonay, de Savas, de Vanosc, de Villevocance et de vocance.
Privas, le 16 juillet 2026
Le préfet,
Signé
Benoît TRÉVISANI
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Annexe 1
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère
6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluoro-
télomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroal-
kyle
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonami-
doacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
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Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxano-
nane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cy-
clohexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropro-
poxy) acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfona-
mide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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Annexe 2
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3
Substance Seuil POP (mg/kg)
PFOS et ses dérivés 50 mg/kg
PFOA, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés appa-
rentés)
PFHxS, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFHxS et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés appa-
rentés)
Substance POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Limite de
concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561 50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels et
les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347 1 mg/kg (PFOA
et ses sels)
40 mg/kg
(somme des
composés
apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels et
les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830 1 mg/kg
(PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg
(somme des
composés
apparentés)
PFHxSA 41997-13-1 9129
Annexe 4
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Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en g/kg μ
MS (somme
des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ;
PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
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Annexe 5
Note technique AQUAREF
-
Modalités de mise en œuvre de campagnes de
mesures des PFAS dans les boues issues de
stations d’épuration urbaines et industrielles
(circulaire ministérielle du 27 avril 2026)
Version 1 - Mai 2026
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Modalités de mise en œuvre de campagnes de
mesures des PFAS dans les boues issues de
stations d’épuration urbaines et industrielles
(circulaire ministérielle du 27 avril 2026)
Version 1 - Mai 2026
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AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues
de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) - Version 1 -
Mai 2026
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Référence et droits d’usage
Référence du document : AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des
PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle
du 27 avril 2026) - Version 1 - Mai 2026
Droits d’usage : Accès libre
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SOMMAIRE
1 Introduction .......................................................................................................................................4
2 Qualification des intervenants ...........................................................................................................4
3 Modalités de réalisation des opérations d’échantillonnage ..............................................................5
3.1 Termes et définitions ....................................................................................................................6
3.2 Conditions générales de l’échantillonnage ..................................................................................6
3.3 Opérateur et matériel d’échantillonnage ......................................................................................6
3.4 Opérations d’échantillonnage .......................................................................................................7
3.4.1 Echantillonnage de boues liquides .........................................................................................7
3.4.2 Echantillonnage de boues solides ou pâteuses .....................................................................8
3.5 Acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire ............................................................... 11
4 Modalités de réalisation des analyses de PFAS ........................................................................... 12
4.1 Analyse du TFA ......................................................................................................................... 12
4.1.1 Généralités .......................................................................................................................... 12
4.1.2 Prétraitement ....................................................................................................................... 12
4.1.3 Préparation des boues de teneur en matière sèche supérieure ou égale à 10% ............... 13
4.1.4 Préparation pour les boues de teneur en matière sèche inférieure à 10% ......................... 13
4.2 Analyse des autres PFAS ......................................................................................................... 14
4.3 Exigences qualité ...................................................................................................................... 15
5 Références ..................................................................................................................................... 16
6 Annexes ......................................................................................................................................... 17
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1 Introduction
A la lumière des connaissances actuelles, ce document a pour but de fournir des exigences techniques
minimales et des recommandations pour la mise en œuvre de la circulaire ministérielle du 27 avril 2026
relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épuration destinées à la valorisation
agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS.
Ce document est à destination des exploitants, des prestataires d’échantillonnage et d’analyses ainsi
que des services de l’état concernés et sert de référence pour la réalisation des campagnes de mesure.
Ce document est annexé à l’arrêté préfectoral. Il précise les intervenants pouvant réaliser les
campagnes ainsi que les modalités d’échantillonnage et d’analyses.
La circulaire ministérielle vise la surveillance de 52 PFAS comprenant :
• Les 50 PFAS visés par le projet de norme EN ISO 25652 « Sédiments, sol, boues et
déchets - Analyse des PFAS par CLHP et spectrométrie de masse » [1] ;
• Le 6:2 FTAB retrouvé fréquemment dans certaines publications scientifiques relatives
aux boues épandues ; et
• L’acide trifluoroacétique (TFA).
A cette liste, certains paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à la valorisation
agricole seront également à rechercher. Il s’agit de la matière sèche, du carbone organique et de l’azote
total. Ces paramètres seront utiles pour l’interprétation des résultats.
2 Qualification des intervenants
Dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne de surveillance des PFAS dans les boues, la
circulaire n’impose pas l’accréditation des intervenants pour l’échantillonnage et l’analyse des PFAS
dans cette matrice. Ce choix vient du fait de l’absence de référentiel d’accréditation pour
l’échantillonnage des boues, d’un nombre très limité de laboratoires d’analyse accrédités sur l’analyse
des PFAS dans les boues selon le référentiel NF EN ISO/IEC 17025 [2] et de l'absence de norme
d'analyse publiée (la norme EN ISO 25652 [1] devrait être publiée d’ici la fin du premier semestre).
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées par :
• Le prestataire d’analyse ayant une entité échantillonnage ;
• Le prestataire d’échantillonnage, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître
d’ouvrage ;
• L’exploitant lui-même.
L’exploitant ou le prestataire devra disposer des procédures nécessaires à assurer la fiabilité et la
reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage, et des enregistrements démontrant leur adéquation.
A ce titre, il doit disposer : d’un plan de localisation des points d’échantillonnage des boues, d’un
personnel qualifié, formé à la réalisation des opérations d’échantillonnage de boues, de matériels de
prélèvement adaptés et entretenus dédiés à cet usage, de protocoles d’échantillonnage des boues et
de constitution d’un échantillon global et final, etc…
L’exploitant ou le prestataire doit réaliser les opérations d’échantillonnage en concertation étroite avec
le laboratoire réalisant les analyses.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par l’exploitant lui-même ou son sous-traitant,
l’exploitant est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse.
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Les opérations d’analyses doivent être réalisées par un laboratoire d'analyses capable de mettre en
œuvre la norme EN ISO 25652 [1] dans les 6 mois après sa parution ou d'appliquer avant cette date,
une méthode d'analyse validée répondant aux exigences du paragraphe 4.2 (et notamment dont la
caractérisation des performances a été évaluée suivant les principes des normes NF T 90-210 [3] ou
X31-131 [4]). Pour l’analyse du TFA, le laboratoire d’analyses, doit respecter les exigences définies
dans le paragraphe 4.1.
Le laboratoire d’analyse doit respecter les limites de quantification pour chacune des substances listées
dans l’annexe 2 de la circulaire ; limite de quantification inférieure ou égale à :
• 2 μg/kg de matière sèche pour chaque PFAS hors TFA ;
• 20 μg/kg de matière sèche pour le TFA.
Pour les paramètres de caractérisation usuels, les analyses doivent être réalisées par un laboratoire
d’analyse titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 [2] pour ces paramètres dans
la matrice boue.
La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné
pour ces analyses devra respecter les conditions visées ci-dessus.
Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l'exécution des
prestations et s'engagera à faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations du document.
3 Modalités de réalisation des opérations d’échantillonnage
La caractérisation de la qualité des boues d’épuration exige la mise en œuvre d’une méthode
d’échantillonnage statistiquement fiable permettant de recueillir un échantillon final représentatif du lot
de boue destiné à la valorisation agricole.
Les opérations d’échantillonnage devront respecter l’arrêté modifié du 8 janvier 1998 et s’appuyer sur
les normes ou les guides en vigueur suivants :
Référentiels liés à
l’opération
d’échantillonnage
• La norme NF EN 5667-13 « Qualité de l’eau - Echantillonnage –
partie 13 : lignes directrices pour l’échantillonnage des boues » [5]
• La norme NF U 44-108 « Boues des ouvrages de traitement des
eaux usées urbaines- Boues liquides- échantillonnage en vue de
l’estimation de la teneur moyenne d’un lot » [6]
• Le protocole de prélèvement, d’échantillonnage, et d’analyse des
boues de Filtres Plantés de Roseaux (FPR) en vue de leur
valorisation par épandage agricole [7]
Référentiels liés aux
conditions de
conservation et de
transport
• La norme projet NF EN ISO 5667-15 « Qualité de l’eau –
Echantillonnage – Partie 15 : lignes directrices pour la
conservation et le traitement des échantillons de boues et de
sédiments » [8]
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-dessous.
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3.1 Termes et définitions
Termes Définitions pour l’application du présent document
Boue On entend par boue, les boues destinées à la valorisation agricole. Les boues
peuvent avoir une consistance liquide, pâteuse ou solide :
- Boue liquide : teneur en matière sèche inférieure à 10%
- Boue pâteuse : teneur en matière sèche de l’ordre de 10 à 25-30%
- Boue solide : teneur en matière sèche supérieure à 25-30%
Lot Quantité de boues produites par le même procédé, dans les mêmes conditions,
ayant les mêmes caractéristiques correspondant à une même unité de stockage
(par exemple, plusieurs tas de boues peuvent constituer un même lot)
Prélèvement
élémentaire
Petite quantité de boue, prélevée, en une fois, en un point du lot. Une série de
prélèvements élémentaires doit être effectuée en différents points du lot de
manière que leur ensemble soit représentatif du lot.
Echantillon global Quantité de boues constituée en réunissant tous les prélèvements élémentaires
Echantillon final Quantité représentative de l’échantillon global prélevé sur un même lot et
obtenue après homogénéisation ou par un procédé de réduction (quartage)
3.2 Conditions générales de l’échantillonnage
L’objectif visé est de produire un échantillon final, représentatif du lot destiné à la valorisation agricole,
et en quantité suffisante pour la caractérisation des PFAS et des paramètres usuels par le laboratoire
d’analyse.
Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le prestataire d’analyse doit être mis en place
préalablement à la campagne d’échantillonnage. La fourniture des éléments suivants est de la
responsabilité du laboratoire d’analyses :
• Le flaconnage clairement identifié ;
• Le matériel de réfrigération ou de conservation ayant la capacité de maintenir une température
de transport de (5±3°C) ;
• Les consignes spécifiques de remplissage et de transport (délais) etc…
3.3 Opérateur et matériel d’échantillonnage
L’opérateur d’échantillonnage doit prendre les mesures appropriées de santé et de sécurité lors de la
manipulation de boues susceptibles de contenir des agents pathogènes ou d’émettre des bioaérosols
ou des poussières. Il doit être équipé d’équipement de protection individuelle (EPI) comme des gants «
nitrile » non poudrés. Les risques de contamination des échantillons par l’opérateur et de l’opérateur
par le milieu sont ainsi réduits. Les gants « nitrile » doivent être changés autant que de besoin.
Le matériel d’échantillonnage retenu doit être robuste et ne présenter aucun risque de contamination
ou d’interférences vis-à-vis des substances à analyser. Il doit être maintenu dans un bon état de
propreté, stocké dans un endroit propre et protégé de la corrosion et des contaminations extérieures.
Avant chaque opération, le matériel d’échantillonnage doit être rincé à l’eau et séché afin de limiter les
risques de contamination. Il ne doit en aucun cas être utilisé pour une autre fonction sur le site.
Le matériel d’échantillonnage en plastique (polyéthylène, polypropylène) ou en inox convient à la
recherche des PFAS et des paramètres de caractérisation usuels.
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Le terme « matériel d’échantillonnage » englobe l’outil d’échantillonnage utilisé pour l’opération
d’échantillonnage, le container qui rassemble les prélèvements élémentaires, l’agitateur mécanique le
cas échéant et tous les autres outils utilisés pour la constitution de l’échantillon final destiné au
laboratoire d’analyse.
Une synthèse des différents outils d’échantillonnage et les applications principales en fonction du type
de boues (boues liquides, boues pâteuses, boues solides) est disponible en annexe A de la norme NF
EN ISO 5667-13 [5].
3.4 Opérations d’échantillonnage
3.4.1 Echantillonnage de boues liquides
Dans le cas des boues liquides, un lot est généralement défini par la capacité de l’unité de stockage de
la boue (silos de stockage, fosses, etc).
Si plusieurs unités de stockage constituent le lot destiné à la valorisation agricole, le nombre de
prélèvements élémentaires est calculé par unité de stockage et l’ensemble des prélèvements
élémentaires de chaque unité de stockage est rassemblé en quantité proportionnelle au volume de
chaque unité pour constituer un échantillon global pour tout le lot. Pour une unité de stockage, le volume
prélevé lors de chaque prélèvement élémentaire doit être connu avec précision et identique pour tous
les prélèvements élémentaires. Des exemples sont fournis en annexe 1.
Avant tout échantillonnage, les boues liquides du lot à caractériser, doivent être homogénéisées, soit
par recirculation, soit par agitation mécanique, pendant une durée de 30 minutes à 2 heures selon leur
état. Pour les unités de stockage de capacité importante (supérieure à 200 m3), une homogénéisation
préalable de 24 heures est recommandée.
Selon la configuration, les contraintes techniques et l’accessibilité du stockage, les prélèvements
élémentaires seront à effectuer soit directement dans celui-ci, soit en cours de transfert au niveau de la
tuyauterie de transfert, soit à l’arrivée de la boue dans le récipient récepteur.
3.4.1.1 Echantillonnage direct dans l’unité de stockage
Réaliser 4 séries de 5 prélèvements élémentaires de 2 litres, en veillant au choix spatial des points de
prélèvements - points répartis sur toute la hauteur et sur toute la surface de l’unité de stockage en
évitant de prélever la surface et contre les parois. Au total 20 prélèvements élémentaires de 2 litres
doivent être réalisés.
La quantité prélevée lors de chaque prélèvement élémentaire doit être connue avec précision et
identique pour tous les prélèvements élémentaires. Au total, 40 litres seront prélevés.
Si l’unité de stockage (par exemple : silo) est équipée de plusieurs points de prélèvements fixes
(robinets, vannes) dédiés à l’échantillonnage des boues, il sera nécessaire avant chaque prélèvement
élémentaire de purger les vannes ou les lignes d’au moins trois fois le volume permanent pour s’assurer
que toute matière stagnante est éliminée avant échantillonnage.
3.4.1.2 Echantillonnage en cours de transfert
Calculer la durée de transvasement de l’unité de stockage en fonction du débit de la pompe et réaliser
à intervalles réguliers, sur la tuyauterie de transfert ou à l’arrivée de la boue dans le récipient récepteur,
un nombre de prélèvements élémentaires de 2 litres dépendant de la capacité de l’unité de stockage.
La norme NF U 44-108 [6] définit le nombre de prélèvements élémentaires à réaliser en fonction de la
capacité de l’unité de stockage, avec un minimum de 5 prélèvements élémentaires pour une capacité
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de l’unité de stockage inférieure à 10 m3 et un maximum de 20 prélèvements élémentaires pour une
capacité de l’unité de stockage supérieure à 100 m3.
La quantité prélevée lors de chaque prélèvement élémentaire doit être connue avec précision et
identique pour tous les prélèvements élémentaires.
3.4.1.3 Conservation des prélèvements élémentaires avant constitution de l’échantillon
global
Pour garantir la représentativité de chaque prélèvement élémentaire, le volume de chaque prélèvement
élémentaire (2 litres) devra être conservé au froid (entre 1 et 8°C au réfrigérateur ou en glacière) pour
assurer une bonne conservation des prélèvements sur toute la durée de l’opération d’échantillonnage.
Si chaque prélèvement élémentaire est ajouté dans un unique container, le container doit être équipé
d’un couvercle et être conservé dans un local au frais jusqu’à la fin de l’échantillonnage.
3.4.1.4 Constitution de l’échantillon final destiné au laboratoire d’analyse
Les prélèvements élémentaires sont rassemblés dans un unique container et mélangés à l’aide d’un
agitateur mécanique pendant au moins une dizaine de minutes pour constituer l’échantillon global.
Sous agitation continue, la quantité nécessaire, pour caractériser les PFAS et les paramètres de
caractérisation usuels, est prélevée à l’aide d’une louche ou d’un robinet si le container utilisé en est
équipé. Dans le cas de l’utilisation d’un robinet, le volume mort (robinet) est vidangé plusieurs fois et
réintroduit dans l’échantillon global. L’ensemble est homogénéisé pendant quelques minutes avant
remplissage des flacons destinés au laboratoire (échantillon final).
Cette opération d’homogénéisation est à réaliser à l'abri de toute perturbation extérieure (intempéries,
poussières, ...).
3.4.2 Echantillonnage de boues solides ou pâteuses
3.4.2.1 Echantillonnage sur un lot (tas, andain)
Pour obtenir un échantillon représentatif du lot à caractériser, au moins 25 prélèvements élémentaires
uniformément répartis en différents points (en tournant autour du tas, si possible) et différentes
profondeurs du lot sont indispensables.
Le prélèvement des échantillons élémentaires doit être réalisé en dehors de la croûte de surface, des
zones où une accumulation d’eau s’est produite et au moins à plus de 30 cm au-dessus du sol et des
bords. Les prélèvements doivent être réalisés dans toute l’épaisseur, la largeur et la longueur du lot. La
quantité à prélever doit être connue avec précision et identique pour tous les prélèvements
élémentaires.
Au total 25 prélèvements élémentaires de 0,5 à 1 kg doivent être réalisés.
Si plusieurs unités de stockage (par exemple, plusieurs tas) constituent le lot destiné à la valorisation
agricole, le nombre de prélèvements élémentaires s’applique à chaque unité de stockage (à chaque
tas) et l’ensemble des prélèvements élémentaires de chaque unité de stockage est rassemblé en
quantité proportionnelle au volume de chaque unité pour constituer un échantillon global pour tout le
lot. Pour une unité de stockage, le volume prélevé lors de chaque prélèvement élémentaire doit être
connu avec précision et identique pour tous les prélèvements élémentaires.
NB : l’échantillonnage directement à partir de bennes n’est pas conseillé du fait que la plus grande partie
des boues contenues dans la benne est inaccessible pour permettre de réaliser des prélèvements
élémentaires. L’échantillonnage en continu à partir d’un point de chute dans ce cas est recommandé
(NF EN ISO 5667-13 [5]).
3.4.2.2 Echantillonnage en continu (bande transporteuse, point de chute)
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Les fragments de boue pressée ou consolidée par tout moyen ont tendance à se regrouper par taille et
densité quand on les agite et les particules fines ont tendance à tomber au fond.
Pour obtenir un échantillon représentatif de la boue transportée en continu, il est nécessaire de prélever
une tranche transversale complète, avec les particules fines (c’est-à-dire la totalité de la largeur et de
la profondeur du flux de boue sur une longueur suffisante) ou de prélever temporairement la totalité de
l’écoulement au point de déversement.
25 prélèvements élémentaires régulièrement espacés au cours de la période de production du lot
doivent être réalisés pour obtenir un échantillon représentatif du lot à caractériser. La quantité à prélever
doit être connue avec précision et identique pour tous les prélèvements élémentaires.
Au total 25 prélèvements élémentaires de 0,5 à 1 kg doivent être réalisés.
3.4.2.3 Echantillonnage des boues de filtres plantés de roseaux
La méthodologie à appliquer est décrite dans « le protocole de prélèvement, et d’analyse des boues
de filtres plantés de roseaux en vue de leur valorisation par épandage agricole » [7].
Le protocole consiste à définir, en premier lieu, le nombre de prélèvements élémentaires à réaliser au
sein du filtre planté de roseaux afin de réaliser un échantillon global représentatif de la qualité globale
du lot. Le nombre de prélèvements élémentaires sera à déterminer selon la formule :
𝐶 = 1
2 √𝑉
Avec
• V : le volume en m3 de boues brutes présentes dans le filtre ;
• C : le nombre de prélèvements élémentaires à réaliser dans le filtre, arrondi au nombre entier
le plus proche ;
• Avec un minimum de 4 prélèvements élémentaires par filtre.
Pour une bonne représentativité de la qualité globale des boues du filtre, le protocole d’échantillonnage
à appliquer consiste à :
• Réaliser les prélèvements élémentaires uniformément répartis dans le filtre, en fonction de la
densité des roseaux, ;
• Prélever le long d’une diagonale du filtre en tenant compte de la variabilité verticale (épaisseur
de boues) ;
• Éviter de prélever :
o Les boues à moins d’un mètre des points particuliers du filtre (points d’alimentation,
bords du filtre, drains et cheminées d’aération) ;
o Le média filtrant (gravier/sable).
La quantité à prélever doit être connue avec précision et identique pour tous les prélèvements
élémentaires.
Le matériel d’échantillonnage « carottier » de 10 cm de diamètre est recommandé pour ce type de
prélèvement. Il a l’avantage par rapport à une tarière, de limiter la déstructuration du prélèvement et de
pouvoir prélever des boues de faible siccité sans perte par écoulement.
Si plusieurs filtres correspondent au même lot destiné à la valorisation agricole, le nombre de
prélèvements élémentaires est défini pour chaque filtre en appliquant la formule ci-dessus. L’ensemble
des prélèvements élémentaires de chaque filtre est rassemblé en quantité proportionnelle au volume
de chaque filtre pour constituer un échantillon global pour tout le lot. Le volume prélevé lors de chaque
prélèvement élémentaire doit être connu avec précision et identique pour tous les prélèvements
élémentaires.
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3.4.2.4 Conservation des prélèvements élémentaires avant constitution de l’échantillon
global
Pour garantir la représentativité de l’échantillon, le volume de chaque prélèvement élémentaire devra
être conservé au froid (entre 1 et 8 °C au réfrigérateur ou en glacière).
Si chaque prélèvement élémentaire est ajouté dans un unique container, le container doit être équipé
d’un couvercle et être conservé dans un local au frais jusqu’à la fin de l’échantillonnage.
3.4.2.5 Constitution de l’échantillon final destiné au laboratoire d’analyse
Cette opération est à réaliser à l'abri de toute perturbation extérieure (intempéries, poussières, ...).
3.4.2.5.1 Méthode des quartiers
Cette méthode doit être utilisée pour les échantillonnages réalisés sur un tas (§ 3.4.2.1) et en continu
(§ 3.4.2.2), du fait de la quantité importante de boues à homogénéiser (entre 12,5 et 25 kg) pour
constituer l’échantillon final destiné au laboratoire d’analyse.
Pour chaque unité de stockage à considérer, les prélèvements élémentaires individuels sont
rassemblés et mélangés pour ensuite constituer l’échantillon final par la méthode des quartiers (NF EN
ISO 5667-13 [5]). La méthode utilisée doit être réalisée de façon à obtenir à chaque étape une partie
représentative de l’échantillon final (Figure 1).
La méthode consiste à :
• Déposer sur une surface plane et propre (bâche, par exemple) tous les prélèvements
élémentaires ;
• Mélanger soigneusement les prélèvements élémentaires en les mettant en tas pour former un
cône. Ce tas doit être retourné, à l’aide d’une pelle, pour former un nouveau cône. Cette
opération doit être répétée trois fois ;
• Former un tas aplati avec la boue homogénéisée (épaisseur et diamètre uniforme) et diviser en
4 quartiers équivalents. Eliminer 2 quartiers opposés et conserver les 2 autres ;
• Mélanger soigneusement les 2 quartiers ;
• Procéder à nouveau à la division de la boue restante en 4 quartiers équivalents, éliminer cette
fois les quartiers opposés selon la diagonale perpendiculaire à celle des quartiers
précédemment éliminés ;
• Poursuivre ce procédé jusqu’à la réduction de l’échantillon global en un échantillon final destiné
au laboratoire.
Les quartiers éliminés au cours du quartage pourront être mélangés ensemble et utilisés pour constituer
d’autres échantillons finaux ou conservés pour contre analyse.
Figure 1 : Méthode de quartage
Si la quantité de boues solides constituant l’échantillon global est très volumineuse, d’autres méthodes
de quartage peuvent être appliquées pour constituer l’échantillon final destiné au laboratoire (Figure 2).
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Figure 2 : Exemple de schéma de réduction d’un échantillon (méthode décrite dans le Cahier des
Techniques de l’INRA, 2008) [9]
3.4.2.5.2 Méthode par homogénéisation simple
Dans le cas de l’échantillonnage des boues issues de filtres plantés de roseaux (§ 3.4.2.3), la méthode
par homogénéisation simple peut être utilisée ; la quantité de boues prélevée étant plus faible (quelques
kg) à homogénéiser.
La méthode consiste à :
• Regrouper les prélèvements élémentaires dans un container ;
• Retirer le média filtrant (graviers) et les morceaux grossiers de rhizomes (supérieurs à 1 cm de
diamètre) ;
• Morceler les amas de boue secs ;
• Mélanger, homogénéiser le contenu du container à l’aide d’une pelle en évitant les volumes
morts tels que le fond du container ;
• Vérifier visuellement l’homogénéité du contenu et répéter l’opération de mélange au moins trois
fois ;
• Prélever au sein du container, à l’aide d’une pelle, l’échantillon final destiné au laboratoire
d’analyse.
Si plusieurs filtres correspondent au même lot destiné à la valorisation agricole, l’échantillon global est
constitué d’un mélange des échantillons de chaque filtre, proportionnel aux volumes de boues stockées
sur chacun des filtres. Si le nombre total de prélèvements élémentaires atteint 25 prélèvements, la
méthode des quartiers sera à appliquer.
3.5 Acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire
Les modalités de transport, de réception et de mise en analyse des échantillons doivent être
compatibles avec les prescriptions des normes en vigueur, à savoir :
• Transport des échantillons dans une enceinte ayant la capacité de maintenir la température à
5±3°C ;
• Réception des échantillons par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 h après la fin de
l’opération d’échantillonnage afin de ne pas altérer ou modifier la composition de l’échantillon,
et de limiter les risques d’accumulation de gaz dans les flacons ;
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• Prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyse et respect des délais de mise en
analyse compatibles avec les prescriptions des normes en vigueur ou les dispositions validées
par le laboratoire afin de garantir l’absence de dégradation/adsorption des PFAS et des
paramètres de caractérisation usuels.
o Pour les PFAS, les projets de norme NF EN ISO 5667-15 [8] et EN ISO 25652 [1],
précisent un délai maximal de conservation avant analyse de 28 jours.
Dans le cas particulier des échantillons provenant des départements et régions d'outre-mer (DROM) et
devant être analysés en métropole, la réception des échantillons au laboratoire d'analyse doit avoir lieu
au plus tard 72 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage. Les conditions de prise en charge
et de délai maximal de conservation des échantillons par le laboratoire d’analyses de métropole sont
les mêmes que celles stipulées ci-dessus.
La traçabilité des opérations d’échantillonnage doit être assurée à toutes les étapes, de la préparation
de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent
être formalisées dans le rapport d’analyse ou de prélèvement : point d’échantillonnage, type de boues
(liquides, pâteuses, sèches), type de prélèvement réalisé sur la boue, date d’échantillonnage (début,
fin), nombre de prélèvements élémentaires réalisés, traitement de la boue (liste de polymères, etc), date
d’envoi au laboratoire, etc.
4 Modalités de réalisation des analyses de PFAS
4.1 Analyse du TFA
Il n’existe pas de méthode normalisée pour l’analyse du TFA dans les matrices solides. Les publications
scientifiques sont rares et varient sur les protocoles appliqués. Compte tenu du nombre restreint de
connaissances disponibles, la proposition de protocole ci-dessous s’appuie :
• Sur les échanges organisés début 2026 par le ministère avec les associations de laboratoires
dans le cadre de la préparation de la circulaire ministérielle ;
• Sur la prise en compte du caractère très hydrophile du TFA et de sa volatilité.
Cette proposition permet a minima d’assurer une comparabilité des résultats.
4.1.1 Généralités
Compte tenu de sa présence très répandue dans l’environnement et dans beaucoup de matériaux, les
analyses de TFA sont souvent impactées par des contaminations. Des sources possibles de
contamination sont les suivantes :
• Les composants des systèmes de préparation et d'analyse ;
• L’air ambiant ;
• Les consommables (flaconnages par exemple, …) ;
• Les réactifs.
Il est donc particulièrement important de veiller à l’absence de contamination sur l’ensemble de la
méthode (flaconnage, prétraitement et analyse) et à la réalisation régulière de blancs.
La limite de quantification attendue pour ce paramètre est inférieure ou égale à 20 μg/kg de matière
sèche.
4.1.2 Prétraitement
L’analyse sera réalisée sur un échantillon brut (non séché). L’homogénéisation de l’échantillon devra
assurer la représentativité de la prise d’essai pour analyse.
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4.1.3 Préparation des boues de teneur en matière sèche supérieure ou égale à 10%
Pour les boues de teneur en matière sèche supérieure ou égale à 10%, le protocole consiste en une
lixiviation de la boue avec un rapport solide/liquide constant quel que soit l’échantillon.
• Homogénéiser l’échantillon pour essai ;
• Prélever de façon représentative une masse d’échantillon humide équivalente à au moins 10 g
de matière sèche ;
• Ajouter un volume d’eau ultrapure exempte de TFA permettant d’atteindre un rapport liquide sur
solide de 10 (ml/g) (cf Tableau 1) ;
• Agiter pendant au moins une heure ;
• Récupérer tout ou partie de la phase liquide pour la réalisation de l’analyse du TFA (par exemple
par centrifugation ou filtration en ayant montré que cette dernière étape n’apporte pas de
contamination) ;
• Ajouter la molécule marquée 13C-TFA avant analyse et l’utiliser comme étalon interne pour
quantifier le TFA.
Une étape de purification de l’échantillon peut être effectuée sur la phase liquide récupérée dès lors
qu’il aura été montré qu’elle n’affecte pas le résultat.
Le résultat final sera exprimé en μg/kg de matière sèche.
Tableau 1 : Exemple de volume d’eau à ajouter pour une quantité de matière sèche visée de 10 g en
fonction du taux de matière sèche de la boue.
Taux de
matière sèche
(%)
Masse de
matière sèche
visée (g)
Masse de boue
humide à
prélever (g)
Masse d'eau
contenue dans la
prise d'essai de
boue humide (g)
Quantité d'eau à
ajouter pour la
lixiviation (ml)
10 10 100,0 90,0 10,0
20 10 50,0 40,0 60,0
30 10 33,3 23,3 76,7
40 10 25,0 15,0 85,0
50 10 20,0 10,0 90,0
60 10 16,7 6,7 93,3
70 10 14,3 4,3 95,7
80 10 12,5 2,5 97,5
90 10 11,1 1,1 98,9
100 10 10,0 0,0 100,0
4.1.4 Préparation pour les boues de teneur en matière sèche inférieure à 10%
Pour ces boues, on considérera que la quantité d’eau présente est suffisante pour avoir solubilisé le
TFA. Le rapport solide /liquide sera proche de 10 ou supérieur.
• Homogénéiser l’échantillon pour essai ;
• Récupérer tout ou partie de la phase liquide pour la réalisation de l’analyse du TFA (par exemple
par centrifugation ou filtration en ayant montré que cette dernière étape n’apporte pas de
contamination) ;
• Ajouter la molécule marquée 13C-TFA avant analyse et l’utiliser comme étalon interne pour
quantifier le TFA.
Une étape de purification de l’échantillon peut être effectuée sur la phase liquide récupérée dès lors
qu’il aura été montré qu’elle n’affecte pas le résultat.
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Le résultat final sera exprimé en μg/kg de matière sèche (MS).
Le cas échéant, pour les teneurs en MS inférieures à 3%, la limite de quantification pourra être
supérieure à 20 μg/kg de matière sèche.
4.2 Analyse des autres PFAS
Une norme sur l’analyse des PFAS par HPLC et spectrométrie de masse sur les matrices sédiment,
sol, boue et déchet est en préparation au niveau CEN et ISO (projet de norme EN ISO 25652 [1]). Elle
devrait être publiée d’ici la fin du premier semestre. Cette norme couvrira l’analyse de 50 PFAS auxquels
il faut ajouter les formes ramifiées pour certains de ces PFAS. La norme devrait également indiquer
qu’elle peut être appliquée à l'analyse d'autres PFAS non mentionnés dans son champ d'application, à
condition que la validité soit démontrée par des protocoles de validation internes appropriés.
Les 51 PFAS (hors TFA) entrant dans le cadre de la circulaire ministérielle font partie du domaine
d’application de la norme à l’exception du 6:2 FTAB. Pour certaines substances, les résultats de l’essai
d’intercomparaison de la norme n’ont pas permis une validation précise pour la matrice boue mais ces
substances (ainsi que le 6:2 FTAB) pourront être analysées suivant la norme dès lors qu’une validation
interne aura été réalisée.
Au maximum six mois après la publication de la norme, les laboratoires d’analyses devront l’appliquer.
La limite de quantification attendue pour les 51 PFAS sera inférieure ou égale à 2μg/kg de matière
sèche. Pour beaucoup des PFAS de la norme, des limites de quantification plus basses sont
atteignables (de l’ordre de 0,5 μg/kg MS).
Dans l’attente de la publication de la norme et afin de disposer de résultats harmonisés avant sa
publication et le délai de sa prise en compte par les laboratoires, des exigences techniques sont
données ci-dessous :
• L'échantillon doit être séché avant analyse. Le séchage peut être effectué, par exemple, par
lyophilisation ou à une température maximale de 40 °C. Utiliser une prise d’essai comprise entre
1 et 10 g d’échantillon séché ;
• Extraire avec du méthanol ou un mélange 1 :1 d'acétonitrile et méthanol avec de l'hydroxyde
de sodium ou de l'hydroxyde d'ammonium 0,05 mol/L. Respecter un rapport L/S d'au moins 2
jusqu’à 4 ;
• Agiter les échantillons pendant au moins 60 minutes (agitateur horizontal 200-300 tr/min).
L’agitation peut être remplacée par des ultrasons pendant 60 minutes ;
• Centrifuger au moins 3 minutes ;
• Une purification peut être réalisée si nécessaire. En absence de purification ajouter 100μl de
solution d’acétate d’ammonium (3.8g dans 100ml d’eau) à 900 μl d’extrait ;
• Utiliser au moins les étalons internes marqués suivants :
o 13C5-PFPeA
o 13C4-PFBA
o 13C5-PFHxA
o 13C4-PFHpA
o 13C8-PFOA
o 13C9-PFNA
o 13C6-PFDA
o 13C7-PFUnDA
o 13C2-PFDoDA
o 13C2-PFTeDA
o 13C3-PFHxS
o 13C3-PFBS
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o 13C8-PFOS
o 13C2-8:2FTS
o 13C2-4:2FTS
o 13C2-6:2FTS
o 13C2-D4-10:2FTS
o 13C8-PFOSA
o D3-MePFOSA
o D3-MePFOSAA
o 13C4-8:2diPAP
o 13C3-HFPO-DA
• Analyser les extraits en LC MS/MS ;
• Appliquer les exigences de la norme NF EN-ISO 21253-1 [12] pour les critères d’identification
(sauf exception pour certains composés PFBA, PFPeA pour lesquels certaines transitions sont
peu sensibles) ;
• Rapporter les résultats en μg/kg de matière sèche et en référence à la forme acide en
cohérence avec les dénominations des référentiels SANDRE ;
• Pour les PFAS disposant de formes linéaires et ramifiées il est demandé de rendre un résultat
correspondant à la somme de ces formes en utilisant un étalon linéaire pour la quantification ;
• Sauf exception pour certaines substances montrant peu de sensibilité ou en cas d’interférences
spécifiques, il est demandé de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à
2 μg/kg de matière sèche.
4.3 Exigences qualité
L’accréditation des résultats n’est pas imposée dans le cadre de cette circulaire ministérielle du 27 avril
2026. Cependant si elle est disponible, il s’agit d’une garantie supplémentaire pour la qualité des
résultats.
Avant mise en œuvre dans le cadre de la circulaire, les méthodes devront avoir été validées suivant les
principes des normes NF T90-210 [3] ou X31-131 [4] en utilisant des échantillons représentatifs de
boues industrielles et urbaines destinées à l’épandage. Les limites de quantification devront être
validées suivant les principes de ces normes.
Des incertitudes devront pouvoir être fournies sur demande.
Dès lors qu’ils existent, les laboratoires devront participer à des essais d’intercomparaison afin
d’apporter des preuves de la fiabilité des résultats fournis.
Des contrôles qualité internes devront être insérés dans chaque série analytique. En particulier, au
moins un blanc de méthode est analysé pour chaque série d'extraction afin de démontrer que la
procédure est exempte de contaminants. Il est recommandé d'inclure un blanc de système pour vérifier
l’absence de contamination des solvants et de contrôler régulièrement les taux de récupération.
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5 Références
Les références ci-dessous sont citées dans le document.
Références Libellé
[1] Projet de norme EN ISO 25652 “ Sédiments, sol, boues et déchets - Analyse des PFAS
par CLHP et spectrométrie de masse “
[2] NF EN ISO/IEC 17025 “Exigences générales concernant la compétence des
laboratoires d'étalonnages et d'essais”
[3] NF T 90-210 “Qualité de l'eau — Protocole d'évaluation initiale des performances d'une
méthode dans un laboratoire”
[4] XP X31-131 “Méthodes d'essais pour la caractérisation environnementale des
matrices solides - Caractérisation des méthodes d'analyses - Guide pour la validation
de méthodes d'analyses physico-chimiques sur les matrices sols, sédiments et boues
et pour le choix des échantillons d'essai”
[5] NF EN 5667-13 “Qualité de l’eau - Echantillonnage – partie 13 : lignes directrices pour
l’échantillonnage des boues”
[6] NF U 44-108 “Boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines- Boues
liquides- échantillonnage en vue de l’estimation de la teneur moyenne d’un lot”
[7] Protocole de prélèvement, d’échantillonnage, et d’analyse des boues de Filtres Plantés
de Roseaux (FPR) en vue de leur valorisation par épandage agricole – protocole
élaboré par le groupe de travail EPNAC, convention Onema-Cemagref, (2011)
[8] Projet de norme NF EN ISO 5667-15 “Qualité de l’eau – Echantillonnage – Partie 15 :
lignes directrices pour la conservation et le traitement des échantillons de boues et de
sédiments”
[9] Prélèvement, préservation et prétraitement des échantillons. Cahier des Techniques
de l’INRA, 2008, 63, pp.25-32. ⟨hal-02663490⟩- Mireille Barbaste, Giovanni Caria,
Henri Ciesielski, Nicolas Proix, Fabienne Trolard.
[10] Projet de norme EN 38407-53 “Méthodes allemandes normalisées pour l'analyse de
l'eau, des eaux usées et des boues — Groupes de substances pouvant être analysés
conjointement (groupe F) - Partie 53 : Dosage de l'acide trifluoroacétique (TFA) dans
l'eau - Méthode par chromatographie en phase liquide et détection par spectrométrie
de masse (LC MS/MS) après injection directe (F 53)”
[11] Fiche Aquaref MA-90.1 “Composés Perfluorés (PFAS) à chaîne courte et ultracourte
TFA, PFPrA, PFBA, TFMSA, PFEtS, PFPrS et TFSH - Méthode d’analyse dans les
eaux - fraction dissoute”
[12] NF EN ISO 21253-1 “Qualité de l'eau - Méthodes d'analyse de composés multi-classes
- Partie 1 : critères pour l'identification des composées cibles par chromatographie en
phase gazeuse et liquide et spectrométrie de masse”
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6 Annexes
Annexe 1 : Echantillonnage de boues liquides dans le cas où plusieurs unités de stockages constituent
le lot destiné à la valorisation agricole
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Territoires de l'Ardèche
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 07-2026-
portant complément à l’arrêté préfectoral n°07-2018-05-14-005 du 14/05/2018 autorisant au titre
de l’article L.214-3 du Code de l’environnement le système d’assainissement d’Aubenas-Saint-
Etienne-de-Fontbellon.
Le préfet de l’Ardèche,
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L.
171-1 à L.171-12 ;
Vu le décret NOR INTP2520377D du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Benoît
TRÉVISANI, préfet de l'Ardèche ;
Vu le décret NOR INTP2613069D du 17 juin 2026 portant nomination de Mme Amelle GHAYOU,
secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche, sous-préfète de Privas ;
Vu l'arrêté préfectoral n°07-2026-06-22-00001 du 22 juin 2026 portant délégation de signature à
Mme Amelle GHAYOU, secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues
sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à
l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non
collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations
d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu l’arrêté préfectoral n°07-2018-05-14-005 du 14/05/2018 autorisant en application de l’article L.214-
3 du Code de l’environnement :
-la construction d’une station d’épuration sur la commune de Saint-Etienne-de-Fontbellon et
autorisant le rejet des eaux épurées dans la rivière Ardèche
-la construction d’un bassin d’orage sur la commune d’Aubenas
-l’exploitation de l’ensemble des ouvrages d’assainissement du système d’assainissement reliés à
cette station ;
Considérant le projet d’arrêté adressé au Syndicat Mixte du BOURDARY représenté par son
Président en date du 8 juin 2026 ;
Considérant les observations formulées par le bénéficiaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date
du 11 juin 2026 ;
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Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter
atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du
Code de l’environnement,
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc
dans les boues issues de leur traitement,
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces
agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS
dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire
sur les populations humaines et les écosystèmes exposés,
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique
de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les
boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril
2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires de l’Ardèche ;
ARRETE
L’arrêté préfectoral en date du 14/05/2018 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, le système d’assainissement d’Aubenas-Saint-Etienne-de-Fontbellon, est complété
par les articles suivants :
TITRE VIII : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLEVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
Article 33 : objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou
polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées
en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au
sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue
évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale
de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté. La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et
au plus de quatre mois.
TITRE IX : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
Article 34 : nombre de prélèvements par campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Article 35 : modalités de prélèvements
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Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE X : ANALYSES DES BOUES
Article 36 : modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder à
l’analyse :
• du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter
une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
• de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification
inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2
sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
Les analyses des boues sont réalisées dans un délai tel que les résultats d'analyses sont connus avant
réalisation de leur épandage, de leur envoi en compostage ou de leur envoi en méthanisation.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe l’exploitant de l’installation de méthanisation ou de
compostage des résultats des analyses de PFAS avant envoi des boues.
Article 37 : transmission des données
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE XI : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
Article 38 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
-met fin à toute valorisation agricole ;
-en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées.
-s'il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait
procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils
mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur
lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années
passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles
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ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration d’Aubenas-Saint-Etienne-
de-Fontbellon.
-dans le cas où les boues sont méthanisées sur le site de la station, le bénéficiaire de
l'autorisation procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1
dans les digestats.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de
destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de
l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 39 : autres dépassements de seuils
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à
un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut, au choix :
- (i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte
en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le
service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. Si le
bénéficiaire de l’autorisation est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des
boues, il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés
à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au
cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration
d’Aubenas-Saint-Etienne-de-Fontbellon. Dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation est
également en charge d’un méthaniseur, il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats ;
- ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres IX et
X, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de
l’autorisation :
-met fin à toute valorisation agricole ;
-en informe le service en charge de la police de l’eau.
-identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces
filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de
l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
-s'il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait
procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils
mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur
lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années
passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles
ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration d’Aubenas-Saint-Etienne-
de-Fontbellon.
-s'il est en charge d’un méthaniseur, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
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Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des
trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de
l’autorisation, sans délai :
-met fin à toute valorisation agricole ;
-en informe le service en charge de la police de l’eau.
-identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces
filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de
l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
-s'il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait
procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils
mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur
lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années
passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles
ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration d’Aubenas-Saint-Etienne-
de-Fontbellon.
-s'il est en charge d’un méthaniseur, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 40 : recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 38 ou de l’article 39 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la
valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche des
sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois après la
transmission des éléments mentionnés à l’article 37, un rapport au service en charge de la police de
l’eau :
-présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
-identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
-listant, si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage, les installations
de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE XII : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 41 : abrogation
Le présent arrêté complémentaire abroge les éventuelles dispositions prises précédemment en
matière de surveillance des PFAS dans les boues issues du traitement des eaux usées.
Article 42 : droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 43 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
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Article 44 : Délais et voies de recours
Recours administratif :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours administratif proroge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. L’auteur d’un
recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non
prorogation du délai de recours contentieux.
Recours contentieux :
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon, conformément
à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement :
1°- Par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été
notifiée ;
2°- Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L.181-3, du code de l'environnement dans un délai de deux mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44, du code de
l’environnement ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Les tiers intéressés formulant un recours contentieux sont tenus, à peine d’irrecevabilité, de notifier
celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéfice de la décision.
Le tribunal administratif peut-être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr .
La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au bénéficiaire doit intervenir par
lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du
dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif. Cette notification est
réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date
est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
Article 45 : Notification, publication et exécution
Le présent arrêté sera notifié au bénéficiaire, qui doit se conformer aux dispositions du présent
arrêté.
Le présent arrêté sera mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture de l’Ardèche
pendant un délai de 4 mois au moins.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche.
Il sera affiché en mairie des communes d’Aubenas, de Saint-Didier-sous-Aubenas, de Mercuer, de
Saint-Etienne-de-Fontbellon et de Saint-Sernin pendant une durée minimale d'un mois. Une
attestation de l'accomplissement de cette formalité sera dressée par les maires et envoyée au
préfet (direction départementale des territoires de l’Ardèche).
Le secrétaire général de l'Ardèche, la directrice départementale des territoires de l'Ardèche, le
président du Syndicat Mixte du Bourdary et toute autorité de police sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, d'assurer l'exécution de l’arrêté.
Copie en sera également adressée :
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– à la sous-préfecture de Largentière,
– à la délégation départementale de l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes,
– à la mairie d’Aubenas, de Saint-Didier-sous-Aubenas, de Mercuer, de Saint-Etienne-de-
Fontbellon et de Saint-Sernin
Privas, le 16 juillet 2026
Le préfet,
Signé
Benoît TRÉVISANI
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Annexe 1
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère
6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluoro-
télomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroal-
kyle
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonami-
doacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
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Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxano-
nane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cy-
clohexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropro-
poxy) acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfona-
mide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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Annexe 2
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3
Substance Seuil POP (mg/kg)
PFOS et ses dérivés 50 mg/kg
PFOA, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés appa-
rentés)
PFHxS, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFHxS et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés appa-
rentés)
Substance POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Limite de
concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561 50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels et
les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347 1 mg/kg (PFOA
et ses sels)
40 mg/kg
(somme des
composés
apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels et
les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830 1 mg/kg
(PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg
(somme des
composés
apparentés)
PFHxSA 41997-13-1 9129
Annexe 4
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Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en g/kg μ
MS (somme
des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ;
PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
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Annexe 5
Note technique AQUAREF
-
Modalités de mise en œuvre de campagnes de
mesures des PFAS dans les boues issues de
stations d’épuration urbaines et industrielles
(circulaire ministérielle du 27 avril 2026)
Version 1 - Mai 2026
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Modalités de mise en œuvre de campagnes de
mesures des PFAS dans les boues issues de
stations d’épuration urbaines et industrielles
(circulaire ministérielle du 27 avril 2026)
Version 1 - Mai 2026
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AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues
de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) - Version 1 -
Mai 2026
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Référence et droits d’usage
Référence du document : AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des
PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle
du 27 avril 2026) - Version 1 - Mai 2026
Droits d’usage : Accès libre
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AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues
de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) - Version 1 -
Mai 2026
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SOMMAIRE
1 Introduction .......................................................................................................................................4
2 Qualification des intervenants ...........................................................................................................4
3 Modalités de réalisation des opérations d’échantillonnage ..............................................................5
3.1 Termes et définitions ....................................................................................................................6
3.2 Conditions générales de l’échantillonnage ..................................................................................6
3.3 Opérateur et matériel d’échantillonnage ......................................................................................6
3.4 Opérations d’échantillonnage .......................................................................................................7
3.4.1 Echantillonnage de boues liquides .........................................................................................7
3.4.2 Echantillonnage de boues solides ou pâteuses .....................................................................8
3.5 Acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire ............................................................... 11
4 Modalités de réalisation des analyses de PFAS ........................................................................... 12
4.1 Analyse du TFA ......................................................................................................................... 12
4.1.1 Généralités .......................................................................................................................... 12
4.1.2 Prétraitement ....................................................................................................................... 12
4.1.3 Préparation des boues de teneur en matière sèche supérieure ou égale à 10% ............... 13
4.1.4 Préparation pour les boues de teneur en matière sèche inférieure à 10% ......................... 13
4.2 Analyse des autres PFAS ......................................................................................................... 14
4.3 Exigences qualité ...................................................................................................................... 15
5 Références ..................................................................................................................................... 16
6 Annexes ......................................................................................................................................... 17
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AQUAREF – Modalités de mise en œuvre des campagnes de mesures des PFAS dans les boues
issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) -
Version 1- Mai 2026
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1 Introduction
A la lumière des connaissances actuelles, ce document a pour but de fournir des exigences techniques
minimales et des recommandations pour la mise en œuvre de la circulaire ministérielle du 27 avril 2026
relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épuration destinées à la valorisation
agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS.
Ce document est à destination des exploitants, des prestataires d’échantillonnage et d’analyses ainsi
que des services de l’état concernés et sert de référence pour la réalisation des campagnes de mesure.
Ce document est annexé à l’arrêté préfectoral. Il précise les intervenants pouvant réaliser les
campagnes ainsi que les modalités d’échantillonnage et d’analyses.
La circulaire ministérielle vise la surveillance de 52 PFAS comprenant :
• Les 50 PFAS visés par le projet de norme EN ISO 25652 « Sédiments, sol, boues et
déchets - Analyse des PFAS par CLHP et spectrométrie de masse » [1] ;
• Le 6:2 FTAB retrouvé fréquemment dans certaines publications scientifiques relatives
aux boues épandues ; et
• L’acide trifluoroacétique (TFA).
A cette liste, certains paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à la valorisation
agricole seront également à rechercher. Il s’agit de la matière sèche, du carbone organique et de l’azote
total. Ces paramètres seront utiles pour l’interprétation des résultats.
2 Qualification des intervenants
Dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne de surveillance des PFAS dans les boues, la
circulaire n’impose pas l’accréditation des intervenants pour l’échantillonnage et l’analyse des PFAS
dans cette matrice. Ce choix vient du fait de l’absence de référentiel d’accréditation pour
l’échantillonnage des boues, d’un nombre très limité de laboratoires d’analyse accrédités sur l’analyse
des PFAS dans les boues selon le référentiel NF EN ISO/IEC 17025 [2] et de l'absence de norme
d'analyse publiée (la norme EN ISO 25652 [1] devrait être publiée d’ici la fin du premier semestre).
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées par :
• Le prestataire d’analyse ayant une entité échantillonnage ;
• Le prestataire d’échantillonnage, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître
d’ouvrage ;
• L’exploitant lui-même.
L’exploitant ou le prestataire devra disposer des procédures nécessaires à assurer la fiabilité et la
reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage, et des enregistrements démontrant leur adéquation.
A ce titre, il doit disposer : d’un plan de localisation des points d’échantillonnage des boues, d’un
personnel qualifié, formé à la réalisation des opérations d’échantillonnage de boues, de matériels de
prélèvement adaptés et entretenus dédiés à cet usage, de protocoles d’échantillonnage des boues et
de constitution d’un échantillon global et final, etc…
L’exploitant ou le prestataire doit réaliser les opérations d’échantillonnage en concertation étroite avec
le laboratoire réalisant les analyses.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par l’exploitant lui-même ou son sous-traitant,
l’exploitant est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse.
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Les opérations d’analyses doivent être réalisées par un laboratoire d'analyses capable de mettre en
œuvre la norme EN ISO 25652 [1] dans les 6 mois après sa parution ou d'appliquer avant cette date,
une méthode d'analyse validée répondant aux exigences du paragraphe 4.2 (et notamment dont la
caractérisation des performances a été évaluée suivant les principes des normes NF T 90-210 [3] ou
X31-131 [4]). Pour l’analyse du TFA, le laboratoire d’analyses, doit respecter les exigences définies
dans le paragraphe 4.1.
Le laboratoire d’analyse doit respecter les limites de quantification pour chacune des substances listées
dans l’annexe 2 de la circulaire ; limite de quantification inférieure ou égale à :
• 2 μg/kg de matière sèche pour chaque PFAS hors TFA ;
• 20 μg/kg de matière sèche pour le TFA.
Pour les paramètres de caractérisation usuels, les analyses doivent être réalisées par un laboratoire
d’analyse titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 [2] pour ces paramètres dans
la matrice boue.
La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné
pour ces analyses devra respecter les conditions visées ci-dessus.
Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l'exécution des
prestations et s'engagera à faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations du document.
3 Modalités de réalisation des opérations d’échantillonnage
La caractérisation de la qualité des boues d’épuration exige la mise en œuvre d’une méthode
d’échantillonnage statistiquement fiable permettant de recueillir un échantillon final représentatif du lot
de boue destiné à la valorisation agricole.
Les opérations d’échantillonnage devront respecter l’arrêté modifié du 8 janvier 1998 et s’appuyer sur
les normes ou les guides en vigueur suivants :
Référentiels liés à
l’opération
d’échantillonnage
• La norme NF EN 5667-13 « Qualité de l’eau - Echantillonnage –
partie 13 : lignes directrices pour l’échantillonnage des boues » [5]
• La norme NF U 44-108 « Boues des ouvrages de traitement des
eaux usées urbaines- Boues liquides- échantillonnage en vue de
l’estimation de la teneur moyenne d’un lot » [6]
• Le protocole de prélèvement, d’échantillonnage, et d’analyse des
boues de Filtres Plantés de Roseaux (FPR) en vue de leur
valorisation par épandage agricole [7]
Référentiels liés aux
conditions de
conservation et de
transport
• La norme projet NF EN ISO 5667-15 « Qualité de l’eau –
Echantillonnage – Partie 15 : lignes directrices pour la
conservation et le traitement des échantillons de boues et de
sédiments » [8]
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-dessous.
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3.1 Termes et définitions
Termes Définitions pour l’application du présent document
Boue On entend par boue, les boues destinées à la valorisation agricole. Les boues
peuvent avoir une consistance liquide, pâteuse ou solide :
- Boue liquide : teneur en matière sèche inférieure à 10%
- Boue pâteuse : teneur en matière sèche de l’ordre de 10 à 25-30%
- Boue solide : teneur en matière sèche supérieure à 25-30%
Lot Quantité de boues produites par le même procédé, dans les mêmes conditions,
ayant les mêmes caractéristiques correspondant à une même unité de stockage
(par exemple, plusieurs tas de boues peuvent constituer un même lot)
Prélèvement
élémentaire
Petite quantité de boue, prélevée, en une fois, en un point du lot. Une série de
prélèvements élémentaires doit être effectuée en différents points du lot de
manière que leur ensemble soit représentatif du lot.
Echantillon global Quantité de boues constituée en réunissant tous les prélèvements élémentaires
Echantillon final Quantité représentative de l’échantillon global prélevé sur un même lot et
obtenue après homogénéisation ou par un procédé de réduction (quartage)
3.2 Conditions générales de l’échantillonnage
L’objectif visé est de produire un échantillon final, représentatif du lot destiné à la valorisation agricole,
et en quantité suffisante pour la caractérisation des PFAS et des paramètres usuels par le laboratoire
d’analyse.
Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le prestataire d’analyse doit être mis en place
préalablement à la campagne d’échantillonnage. La fourniture des éléments suivants est de la
responsabilité du laboratoire d’analyses :
• Le flaconnage clairement identifié ;
• Le matériel de réfrigération ou de conservation ayant la capacité de maintenir une température
de transport de (5±3°C) ;
• Les consignes spécifiques de remplissage et de transport (délais) etc…
3.3 Opérateur et matériel d’échantillonnage
L’opérateur d’échantillonnage doit prendre les mesures appropriées de santé et de sécurité lors de la
manipulation de boues susceptibles de contenir des agents pathogènes ou d’émettre des bioaérosols
ou des poussières. Il doit être équipé d’équipement de protection individuelle (EPI) comme des gants «
nitrile » non poudrés. Les risques de contamination des échantillons par l’opérateur et de l’opérateur
par le milieu sont ainsi réduits. Les gants « nitrile » doivent être changés autant que de besoin.
Le matériel d’échantillonnage retenu doit être robuste et ne présenter aucun risque de contamination
ou d’interférences vis-à-vis des substances à analyser. Il doit être maintenu dans un bon état de
propreté, stocké dans un endroit propre et protégé de la corrosion et des contaminations extérieures.
Avant chaque opération, le matériel d’échantillonnage doit être rincé à l’eau et séché afin de limiter les
risques de contamination. Il ne doit en aucun cas être utilisé pour une autre fonction sur le site.
Le matériel d’échantillonnage en plastique (polyéthylène, polypropylène) ou en inox convient à la
recherche des PFAS et des paramètres de caractérisation usuels.
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Le terme « matériel d’échantillonnage » englobe l’outil d’échantillonnage utilisé pour l’opération
d’échantillonnage, le container qui rassemble les prélèvements élémentaires, l’agitateur mécanique le
cas échéant et tous les autres outils utilisés pour la constitution de l’échantillon final destiné au
laboratoire d’analyse.
Une synthèse des différents outils d’échantillonnage et les applications principales en fonction du type
de boues (boues liquides, boues pâteuses, boues solides) est disponible en annexe A de la norme NF
EN ISO 5667-13 [5].
3.4 Opérations d’échantillonnage
3.4.1 Echantillonnage de boues liquides
Dans le cas des boues liquides, un lot est généralement défini par la capacité de l’unité de stockage de
la boue (silos de stockage, fosses, etc).
Si plusieurs unités de stockage constituent le lot destiné à la valorisation agricole, le nombre de
prélèvements élémentaires est calculé par unité de stockage et l’ensemble des prélèvements
élémentaires de chaque unité de stockage est rassemblé en quantité proportionnelle au volume de
chaque unité pour constituer un échantillon global pour tout le lot. Pour une unité de stockage, le volume
prélevé lors de chaque prélèvement élémentaire doit être connu avec précision et identique pour tous
les prélèvements élémentaires. Des exemples sont fournis en annexe 1.
Avant tout échantillonnage, les boues liquides du lot à caractériser, doivent être homogénéisées, soit
par recirculation, soit par agitation mécanique, pendant une durée de 30 minutes à 2 heures selon leur
état. Pour les unités de stockage de capacité importante (supérieure à 200 m3), une homogénéisation
préalable de 24 heures est recommandée.
Selon la configuration, les contraintes techniques et l’accessibilité du stockage, les prélèvements
élémentaires seront à effectuer soit directement dans celui-ci, soit en cours de transfert au niveau de la
tuyauterie de transfert, soit à l’arrivée de la boue dans le récipient récepteur.
3.4.1.1 Echantillonnage direct dans l’unité de stockage
Réaliser 4 séries de 5 prélèvements élémentaires de 2 litres, en veillant au choix spatial des points de
prélèvements - points répartis sur toute la hauteur et sur toute la surface de l’unité de stockage en
évitant de prélever la surface et contre les parois. Au total 20 prélèvements élémentaires de 2 litres
doivent être réalisés.
La quantité prélevée lors de chaque prélèvement élémentaire doit être connue avec précision et
identique pour tous les prélèvements élémentaires. Au total, 40 litres seront prélevés.
Si l’unité de stockage (par exemple : silo) est équipée de plusieurs points de prélèvements fixes
(robinets, vannes) dédiés à l’échantillonnage des boues, il sera nécessaire avant chaque prélèvement
élémentaire de purger les vannes ou les lignes d’au moins trois fois le volume permanent pour s’assurer
que toute matière stagnante est éliminée avant échantillonnage.
3.4.1.2 Echantillonnage en cours de transfert
Calculer la durée de transvasement de l’unité de stockage en fonction du débit de la pompe et réaliser
à intervalles réguliers, sur la tuyauterie de transfert ou à l’arrivée de la boue dans le récipient récepteur,
un nombre de prélèvements élémentaires de 2 litres dépendant de la capacité de l’unité de stockage.
La norme NF U 44-108 [6] définit le nombre de prélèvements élémentaires à réaliser en fonction de la
capacité de l’unité de stockage, avec un minimum de 5 prélèvements élémentaires pour une capacité
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de l’unité de stockage inférieure à 10 m3 et un maximum de 20 prélèvements élémentaires pour une
capacité de l’unité de stockage supérieure à 100 m3.
La quantité prélevée lors de chaque prélèvement élémentaire doit être connue avec précision et
identique pour tous les prélèvements élémentaires.
3.4.1.3 Conservation des prélèvements élémentaires avant constitution de l’échantillon
global
Pour garantir la représentativité de chaque prélèvement élémentaire, le volume de chaque prélèvement
élémentaire (2 litres) devra être conservé au froid (entre 1 et 8°C au réfrigérateur ou en glacière) pour
assurer une bonne conservation des prélèvements sur toute la durée de l’opération d’échantillonnage.
Si chaque prélèvement élémentaire est ajouté dans un unique container, le container doit être équipé
d’un couvercle et être conservé dans un local au frais jusqu’à la fin de l’échantillonnage.
3.4.1.4 Constitution de l’échantillon final destiné au laboratoire d’analyse
Les prélèvements élémentaires sont rassemblés dans un unique container et mélangés à l’aide d’un
agitateur mécanique pendant au moins une dizaine de minutes pour constituer l’échantillon global.
Sous agitation continue, la quantité nécessaire, pour caractériser les PFAS et les paramètres de
caractérisation usuels, est prélevée à l’aide d’une louche ou d’un robinet si le container utilisé en est
équipé. Dans le cas de l’utilisation d’un robinet, le volume mort (robinet) est vidangé plusieurs fois et
réintroduit dans l’échantillon global. L’ensemble est homogénéisé pendant quelques minutes avant
remplissage des flacons destinés au laboratoire (échantillon final).
Cette opération d’homogénéisation est à réaliser à l'abri de toute perturbation extérieure (intempéries,
poussières, ...).
3.4.2 Echantillonnage de boues solides ou pâteuses
3.4.2.1 Echantillonnage sur un lot (tas, andain)
Pour obtenir un échantillon représentatif du lot à caractériser, au moins 25 prélèvements élémentaires
uniformément répartis en différents points (en tournant autour du tas, si possible) et différentes
profondeurs du lot sont indispensables.
Le prélèvement des échantillons élémentaires doit être réalisé en dehors de la croûte de surface, des
zones où une accumulation d’eau s’est produite et au moins à plus de 30 cm au-dessus du sol et des
bords. Les prélèvements doivent être réalisés dans toute l’épaisseur, la largeur et la longueur du lot. La
quantité à prélever doit être connue avec précision et identique pour tous les prélèvements
élémentaires.
Au total 25 prélèvements élémentaires de 0,5 à 1 kg doivent être réalisés.
Si plusieurs unités de stockage (par exemple, plusieurs tas) constituent le lot destiné à la valorisation
agricole, le nombre de prélèvements élémentaires s’applique à chaque unité de stockage (à chaque
tas) et l’ensemble des prélèvements élémentaires de chaque unité de stockage est rassemblé en
quantité proportionnelle au volume de chaque unité pour constituer un échantillon global pour tout le
lot. Pour une unité de stockage, le volume prélevé lors de chaque prélèvement élémentaire doit être
connu avec précision et identique pour tous les prélèvements élémentaires.
NB : l’échantillonnage directement à partir de bennes n’est pas conseillé du fait que la plus grande partie
des boues contenues dans la benne est inaccessible pour permettre de réaliser des prélèvements
élémentaires. L’échantillonnage en continu à partir d’un point de chute dans ce cas est recommandé
(NF EN ISO 5667-13 [5]).
3.4.2.2 Echantillonnage en continu (bande transporteuse, point de chute)
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Les fragments de boue pressée ou consolidée par tout moyen ont tendance à se regrouper par taille et
densité quand on les agite et les particules fines ont tendance à tomber au fond.
Pour obtenir un échantillon représentatif de la boue transportée en continu, il est nécessaire de prélever
une tranche transversale complète, avec les particules fines (c’est-à-dire la totalité de la largeur et de
la profondeur du flux de boue sur une longueur suffisante) ou de prélever temporairement la totalité de
l’écoulement au point de déversement.
25 prélèvements élémentaires régulièrement espacés au cours de la période de production du lot
doivent être réalisés pour obtenir un échantillon représentatif du lot à caractériser. La quantité à prélever
doit être connue avec précision et identique pour tous les prélèvements élémentaires.
Au total 25 prélèvements élémentaires de 0,5 à 1 kg doivent être réalisés.
3.4.2.3 Echantillonnage des boues de filtres plantés de roseaux
La méthodologie à appliquer est décrite dans « le protocole de prélèvement, et d’analyse des boues
de filtres plantés de roseaux en vue de leur valorisation par épandage agricole » [7].
Le protocole consiste à définir, en premier lieu, le nombre de prélèvements élémentaires à réaliser au
sein du filtre planté de roseaux afin de réaliser un échantillon global représentatif de la qualité globale
du lot. Le nombre de prélèvements élémentaires sera à déterminer selon la formule :
𝐶 = 1
2 √𝑉
Avec
• V : le volume en m3 de boues brutes présentes dans le filtre ;
• C : le nombre de prélèvements élémentaires à réaliser dans le filtre, arrondi au nombre entier
le plus proche ;
• Avec un minimum de 4 prélèvements élémentaires par filtre.
Pour une bonne représentativité de la qualité globale des boues du filtre, le protocole d’échantillonnage
à appliquer consiste à :
• Réaliser les prélèvements élémentaires uniformément répartis dans le filtre, en fonction de la
densité des roseaux, ;
• Prélever le long d’une diagonale du filtre en tenant compte de la variabilité verticale (épaisseur
de boues) ;
• Éviter de prélever :
o Les boues à moins d’un mètre des points particuliers du filtre (points d’alimentation,
bords du filtre, drains et cheminées d’aération) ;
o Le média filtrant (gravier/sable).
La quantité à prélever doit être connue avec précision et identique pour tous les prélèvements
élémentaires.
Le matériel d’échantillonnage « carottier » de 10 cm de diamètre est recommandé pour ce type de
prélèvement. Il a l’avantage par rapport à une tarière, de limiter la déstructuration du prélèvement et de
pouvoir prélever des boues de faible siccité sans perte par écoulement.
Si plusieurs filtres correspondent au même lot destiné à la valorisation agricole, le nombre de
prélèvements élémentaires est défini pour chaque filtre en appliquant la formule ci-dessus. L’ensemble
des prélèvements élémentaires de chaque filtre est rassemblé en quantité proportionnelle au volume
de chaque filtre pour constituer un échantillon global pour tout le lot. Le volume prélevé lors de chaque
prélèvement élémentaire doit être connu avec précision et identique pour tous les prélèvements
élémentaires.
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3.4.2.4 Conservation des prélèvements élémentaires avant constitution de l’échantillon
global
Pour garantir la représentativité de l’échantillon, le volume de chaque prélèvement élémentaire devra
être conservé au froid (entre 1 et 8 °C au réfrigérateur ou en glacière).
Si chaque prélèvement élémentaire est ajouté dans un unique container, le container doit être équipé
d’un couvercle et être conservé dans un local au frais jusqu’à la fin de l’échantillonnage.
3.4.2.5 Constitution de l’échantillon final destiné au laboratoire d’analyse
Cette opération est à réaliser à l'abri de toute perturbation extérieure (intempéries, poussières, ...).
3.4.2.5.1 Méthode des quartiers
Cette méthode doit être utilisée pour les échantillonnages réalisés sur un tas (§ 3.4.2.1) et en continu
(§ 3.4.2.2), du fait de la quantité importante de boues à homogénéiser (entre 12,5 et 25 kg) pour
constituer l’échantillon final destiné au laboratoire d’analyse.
Pour chaque unité de stockage à considérer, les prélèvements élémentaires individuels sont
rassemblés et mélangés pour ensuite constituer l’échantillon final par la méthode des quartiers (NF EN
ISO 5667-13 [5]). La méthode utilisée doit être réalisée de façon à obtenir à chaque étape une partie
représentative de l’échantillon final (Figure 1).
La méthode consiste à :
• Déposer sur une surface plane et propre (bâche, par exemple) tous les prélèvements
élémentaires ;
• Mélanger soigneusement les prélèvements élémentaires en les mettant en tas pour former un
cône. Ce tas doit être retourné, à l’aide d’une pelle, pour former un nouveau cône. Cette
opération doit être répétée trois fois ;
• Former un tas aplati avec la boue homogénéisée (épaisseur et diamètre uniforme) et diviser en
4 quartiers équivalents. Eliminer 2 quartiers opposés et conserver les 2 autres ;
• Mélanger soigneusement les 2 quartiers ;
• Procéder à nouveau à la division de la boue restante en 4 quartiers équivalents, éliminer cette
fois les quartiers opposés selon la diagonale perpendiculaire à celle des quartiers
précédemment éliminés ;
• Poursuivre ce procédé jusqu’à la réduction de l’échantillon global en un échantillon final destiné
au laboratoire.
Les quartiers éliminés au cours du quartage pourront être mélangés ensemble et utilisés pour constituer
d’autres échantillons finaux ou conservés pour contre analyse.
Figure 1 : Méthode de quartage
Si la quantité de boues solides constituant l’échantillon global est très volumineuse, d’autres méthodes
de quartage peuvent être appliquées pour constituer l’échantillon final destiné au laboratoire (Figure 2).
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Figure 2 : Exemple de schéma de réduction d’un échantillon (méthode décrite dans le Cahier des
Techniques de l’INRA, 2008) [9]
3.4.2.5.2 Méthode par homogénéisation simple
Dans le cas de l’échantillonnage des boues issues de filtres plantés de roseaux (§ 3.4.2.3), la méthode
par homogénéisation simple peut être utilisée ; la quantité de boues prélevée étant plus faible (quelques
kg) à homogénéiser.
La méthode consiste à :
• Regrouper les prélèvements élémentaires dans un container ;
• Retirer le média filtrant (graviers) et les morceaux grossiers de rhizomes (supérieurs à 1 cm de
diamètre) ;
• Morceler les amas de boue secs ;
• Mélanger, homogénéiser le contenu du container à l’aide d’une pelle en évitant les volumes
morts tels que le fond du container ;
• Vérifier visuellement l’homogénéité du contenu et répéter l’opération de mélange au moins trois
fois ;
• Prélever au sein du container, à l’aide d’une pelle, l’échantillon final destiné au laboratoire
d’analyse.
Si plusieurs filtres correspondent au même lot destiné à la valorisation agricole, l’échantillon global est
constitué d’un mélange des échantillons de chaque filtre, proportionnel aux volumes de boues stockées
sur chacun des filtres. Si le nombre total de prélèvements élémentaires atteint 25 prélèvements, la
méthode des quartiers sera à appliquer.
3.5 Acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire
Les modalités de transport, de réception et de mise en analyse des échantillons doivent être
compatibles avec les prescriptions des normes en vigueur, à savoir :
• Transport des échantillons dans une enceinte ayant la capacité de maintenir la température à
5±3°C ;
• Réception des échantillons par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 h après la fin de
l’opération d’échantillonnage afin de ne pas altérer ou modifier la composition de l’échantillon,
et de limiter les risques d’accumulation de gaz dans les flacons ;
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• Prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyse et respect des délais de mise en
analyse compatibles avec les prescriptions des normes en vigueur ou les dispositions validées
par le laboratoire afin de garantir l’absence de dégradation/adsorption des PFAS et des
paramètres de caractérisation usuels.
o Pour les PFAS, les projets de norme NF EN ISO 5667-15 [8] et EN ISO 25652 [1],
précisent un délai maximal de conservation avant analyse de 28 jours.
Dans le cas particulier des échantillons provenant des départements et régions d'outre-mer (DROM) et
devant être analysés en métropole, la réception des échantillons au laboratoire d'analyse doit avoir lieu
au plus tard 72 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage. Les conditions de prise en charge
et de délai maximal de conservation des échantillons par le laboratoire d’analyses de métropole sont
les mêmes que celles stipulées ci-dessus.
La traçabilité des opérations d’échantillonnage doit être assurée à toutes les étapes, de la préparation
de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent
être formalisées dans le rapport d’analyse ou de prélèvement : point d’échantillonnage, type de boues
(liquides, pâteuses, sèches), type de prélèvement réalisé sur la boue, date d’échantillonnage (début,
fin), nombre de prélèvements élémentaires réalisés, traitement de la boue (liste de polymères, etc), date
d’envoi au laboratoire, etc.
4 Modalités de réalisation des analyses de PFAS
4.1 Analyse du TFA
Il n’existe pas de méthode normalisée pour l’analyse du TFA dans les matrices solides. Les publications
scientifiques sont rares et varient sur les protocoles appliqués. Compte tenu du nombre restreint de
connaissances disponibles, la proposition de protocole ci-dessous s’appuie :
• Sur les échanges organisés début 2026 par le ministère avec les associations de laboratoires
dans le cadre de la préparation de la circulaire ministérielle ;
• Sur la prise en compte du caractère très hydrophile du TFA et de sa volatilité.
Cette proposition permet a minima d’assurer une comparabilité des résultats.
4.1.1 Généralités
Compte tenu de sa présence très répandue dans l’environnement et dans beaucoup de matériaux, les
analyses de TFA sont souvent impactées par des contaminations. Des sources possibles de
contamination sont les suivantes :
• Les composants des systèmes de préparation et d'analyse ;
• L’air ambiant ;
• Les consommables (flaconnages par exemple, …) ;
• Les réactifs.
Il est donc particulièrement important de veiller à l’absence de contamination sur l’ensemble de la
méthode (flaconnage, prétraitement et analyse) et à la réalisation régulière de blancs.
La limite de quantification attendue pour ce paramètre est inférieure ou égale à 20 μg/kg de matière
sèche.
4.1.2 Prétraitement
L’analyse sera réalisée sur un échantillon brut (non séché). L’homogénéisation de l’échantillon devra
assurer la représentativité de la prise d’essai pour analyse.
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4.1.3 Préparation des boues de teneur en matière sèche supérieure ou égale à 10%
Pour les boues de teneur en matière sèche supérieure ou égale à 10%, le protocole consiste en une
lixiviation de la boue avec un rapport solide/liquide constant quel que soit l’échantillon.
• Homogénéiser l’échantillon pour essai ;
• Prélever de façon représentative une masse d’échantillon humide équivalente à au moins 10 g
de matière sèche ;
• Ajouter un volume d’eau ultrapure exempte de TFA permettant d’atteindre un rapport liquide sur
solide de 10 (ml/g) (cf Tableau 1) ;
• Agiter pendant au moins une heure ;
• Récupérer tout ou partie de la phase liquide pour la réalisation de l’analyse du TFA (par exemple
par centrifugation ou filtration en ayant montré que cette dernière étape n’apporte pas de
contamination) ;
• Ajouter la molécule marquée 13C-TFA avant analyse et l’utiliser comme étalon interne pour
quantifier le TFA.
Une étape de purification de l’échantillon peut être effectuée sur la phase liquide récupérée dès lors
qu’il aura été montré qu’elle n’affecte pas le résultat.
Le résultat final sera exprimé en μg/kg de matière sèche.
Tableau 1 : Exemple de volume d’eau à ajouter pour une quantité de matière sèche visée de 10 g en
fonction du taux de matière sèche de la boue.
Taux de
matière sèche
(%)
Masse de
matière sèche
visée (g)
Masse de boue
humide à
prélever (g)
Masse d'eau
contenue dans la
prise d'essai de
boue humide (g)
Quantité d'eau à
ajouter pour la
lixiviation (ml)
10 10 100,0 90,0 10,0
20 10 50,0 40,0 60,0
30 10 33,3 23,3 76,7
40 10 25,0 15,0 85,0
50 10 20,0 10,0 90,0
60 10 16,7 6,7 93,3
70 10 14,3 4,3 95,7
80 10 12,5 2,5 97,5
90 10 11,1 1,1 98,9
100 10 10,0 0,0 100,0
4.1.4 Préparation pour les boues de teneur en matière sèche inférieure à 10%
Pour ces boues, on considérera que la quantité d’eau présente est suffisante pour avoir solubilisé le
TFA. Le rapport solide /liquide sera proche de 10 ou supérieur.
• Homogénéiser l’échantillon pour essai ;
• Récupérer tout ou partie de la phase liquide pour la réalisation de l’analyse du TFA (par exemple
par centrifugation ou filtration en ayant montré que cette dernière étape n’apporte pas de
contamination) ;
• Ajouter la molécule marquée 13C-TFA avant analyse et l’utiliser comme étalon interne pour
quantifier le TFA.
Une étape de purification de l’échantillon peut être effectuée sur la phase liquide récupérée dès lors
qu’il aura été montré qu’elle n’affecte pas le résultat.
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Le résultat final sera exprimé en μg/kg de matière sèche (MS).
Le cas échéant, pour les teneurs en MS inférieures à 3%, la limite de quantification pourra être
supérieure à 20 μg/kg de matière sèche.
4.2 Analyse des autres PFAS
Une norme sur l’analyse des PFAS par HPLC et spectrométrie de masse sur les matrices sédiment,
sol, boue et déchet est en préparation au niveau CEN et ISO (projet de norme EN ISO 25652 [1]). Elle
devrait être publiée d’ici la fin du premier semestre. Cette norme couvrira l’analyse de 50 PFAS auxquels
il faut ajouter les formes ramifiées pour certains de ces PFAS. La norme devrait également indiquer
qu’elle peut être appliquée à l'analyse d'autres PFAS non mentionnés dans son champ d'application, à
condition que la validité soit démontrée par des protocoles de validation internes appropriés.
Les 51 PFAS (hors TFA) entrant dans le cadre de la circulaire ministérielle font partie du domaine
d’application de la norme à l’exception du 6:2 FTAB. Pour certaines substances, les résultats de l’essai
d’intercomparaison de la norme n’ont pas permis une validation précise pour la matrice boue mais ces
substances (ainsi que le 6:2 FTAB) pourront être analysées suivant la norme dès lors qu’une validation
interne aura été réalisée.
Au maximum six mois après la publication de la norme, les laboratoires d’analyses devront l’appliquer.
La limite de quantification attendue pour les 51 PFAS sera inférieure ou égale à 2μg/kg de matière
sèche. Pour beaucoup des PFAS de la norme, des limites de quantification plus basses sont
atteignables (de l’ordre de 0,5 μg/kg MS).
Dans l’attente de la publication de la norme et afin de disposer de résultats harmonisés avant sa
publication et le délai de sa prise en compte par les laboratoires, des exigences techniques sont
données ci-dessous :
• L'échantillon doit être séché avant analyse. Le séchage peut être effectué, par exemple, par
lyophilisation ou à une température maximale de 40 °C. Utiliser une prise d’essai comprise entre
1 et 10 g d’échantillon séché ;
• Extraire avec du méthanol ou un mélange 1 :1 d'acétonitrile et méthanol avec de l'hydroxyde
de sodium ou de l'hydroxyde d'ammonium 0,05 mol/L. Respecter un rapport L/S d'au moins 2
jusqu’à 4 ;
• Agiter les échantillons pendant au moins 60 minutes (agitateur horizontal 200-300 tr/min).
L’agitation peut être remplacée par des ultrasons pendant 60 minutes ;
• Centrifuger au moins 3 minutes ;
• Une purification peut être réalisée si nécessaire. En absence de purification ajouter 100μl de
solution d’acétate d’ammonium (3.8g dans 100ml d’eau) à 900 μl d’extrait ;
• Utiliser au moins les étalons internes marqués suivants :
o 13C5-PFPeA
o 13C4-PFBA
o 13C5-PFHxA
o 13C4-PFHpA
o 13C8-PFOA
o 13C9-PFNA
o 13C6-PFDA
o 13C7-PFUnDA
o 13C2-PFDoDA
o 13C2-PFTeDA
o 13C3-PFHxS
o 13C3-PFBS
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o 13C8-PFOS
o 13C2-8:2FTS
o 13C2-4:2FTS
o 13C2-6:2FTS
o 13C2-D4-10:2FTS
o 13C8-PFOSA
o D3-MePFOSA
o D3-MePFOSAA
o 13C4-8:2diPAP
o 13C3-HFPO-DA
• Analyser les extraits en LC MS/MS ;
• Appliquer les exigences de la norme NF EN-ISO 21253-1 [12] pour les critères d’identification
(sauf exception pour certains composés PFBA, PFPeA pour lesquels certaines transitions sont
peu sensibles) ;
• Rapporter les résultats en μg/kg de matière sèche et en référence à la forme acide en
cohérence avec les dénominations des référentiels SANDRE ;
• Pour les PFAS disposant de formes linéaires et ramifiées il est demandé de rendre un résultat
correspondant à la somme de ces formes en utilisant un étalon linéaire pour la quantification ;
• Sauf exception pour certaines substances montrant peu de sensibilité ou en cas d’interférences
spécifiques, il est demandé de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à
2 μg/kg de matière sèche.
4.3 Exigences qualité
L’accréditation des résultats n’est pas imposée dans le cadre de cette circulaire ministérielle du 27 avril
2026. Cependant si elle est disponible, il s’agit d’une garantie supplémentaire pour la qualité des
résultats.
Avant mise en œuvre dans le cadre de la circulaire, les méthodes devront avoir été validées suivant les
principes des normes NF T90-210 [3] ou X31-131 [4] en utilisant des échantillons représentatifs de
boues industrielles et urbaines destinées à l’épandage. Les limites de quantification devront être
validées suivant les principes de ces normes.
Des incertitudes devront pouvoir être fournies sur demande.
Dès lors qu’ils existent, les laboratoires devront participer à des essais d’intercomparaison afin
d’apporter des preuves de la fiabilité des résultats fournis.
Des contrôles qualité internes devront être insérés dans chaque série analytique. En particulier, au
moins un blanc de méthode est analysé pour chaque série d'extraction afin de démontrer que la
procédure est exempte de contaminants. Il est recommandé d'inclure un blanc de système pour vérifier
l’absence de contamination des solvants et de contrôler régulièrement les taux de récupération.
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5 Références
Les références ci-dessous sont citées dans le document.
Références Libellé
[1] Projet de norme EN ISO 25652 “ Sédiments, sol, boues et déchets - Analyse des PFAS
par CLHP et spectrométrie de masse “
[2] NF EN ISO/IEC 17025 “Exigences générales concernant la compétence des
laboratoires d'étalonnages et d'essais”
[3] NF T 90-210 “Qualité de l'eau — Protocole d'évaluation initiale des performances d'une
méthode dans un laboratoire”
[4] XP X31-131 “Méthodes d'essais pour la caractérisation environnementale des
matrices solides - Caractérisation des méthodes d'analyses - Guide pour la validation
de méthodes d'analyses physico-chimiques sur les matrices sols, sédiments et boues
et pour le choix des échantillons d'essai”
[5] NF EN 5667-13 “Qualité de l’eau - Echantillonnage – partie 13 : lignes directrices pour
l’échantillonnage des boues”
[6] NF U 44-108 “Boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines- Boues
liquides- échantillonnage en vue de l’estimation de la teneur moyenne d’un lot”
[7] Protocole de prélèvement, d’échantillonnage, et d’analyse des boues de Filtres Plantés
de Roseaux (FPR) en vue de leur valorisation par épandage agricole – protocole
élaboré par le groupe de travail EPNAC, convention Onema-Cemagref, (2011)
[8] Projet de norme NF EN ISO 5667-15 “Qualité de l’eau – Echantillonnage – Partie 15 :
lignes directrices pour la conservation et le traitement des échantillons de boues et de
sédiments”
[9] Prélèvement, préservation et prétraitement des échantillons. Cahier des Techniques
de l’INRA, 2008, 63, pp.25-32. ⟨hal-02663490⟩- Mireille Barbaste, Giovanni Caria,
Henri Ciesielski, Nicolas Proix, Fabienne Trolard.
[10] Projet de norme EN 38407-53 “Méthodes allemandes normalisées pour l'analyse de
l'eau, des eaux usées et des boues — Groupes de substances pouvant être analysés
conjointement (groupe F) - Partie 53 : Dosage de l'acide trifluoroacétique (TFA) dans
l'eau - Méthode par chromatographie en phase liquide et détection par spectrométrie
de masse (LC MS/MS) après injection directe (F 53)”
[11] Fiche Aquaref MA-90.1 “Composés Perfluorés (PFAS) à chaîne courte et ultracourte
TFA, PFPrA, PFBA, TFMSA, PFEtS, PFPrS et TFSH - Méthode d’analyse dans les
eaux - fraction dissoute”
[12] NF EN ISO 21253-1 “Qualité de l'eau - Méthodes d'analyse de composés multi-classes
- Partie 1 : critères pour l'identification des composées cibles par chromatographie en
phase gazeuse et liquide et spectrométrie de masse”
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6 Annexes
Annexe 1 : Echantillonnage de boues liquides dans le cas où plusieurs unités de stockages constituent
le lot destiné à la valorisation agricole
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 07-2026-
portant complément à l’arrêté préfectoral n°2012 170-0006 du 18/06/2012 autorisant au titre de
l’article L.214-3 du Code de l’environnement le système d’assainissement de Privas-Gratenas.
Le préfet de l’Ardèche,
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L.
171-1 à L.171-12 ;
Vu le décret NOR INTP2520377D du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Benoît
TRÉVISANI, préfet de l'Ardèche ;
Vu le décret NOR INTP2613069D du 17 juin 2026 portant nomination de Mme Amelle GHAYOU,
secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche, sous-préfète de Privas ;
Vu l'arrêté préfectoral n°07-2026-06-22-00001 du 22 juin 2026 portant délégation de signature à
Mme Amelle GHAYOU, secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues
sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à
l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non
collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations
d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2012 170-0006 du 18/06/2012 portant autorisation en application de
l’article L.214-3 du Code de l’environnement d’exploitation de :
-deux déversoirs d’orage
-d’une station d’épuration située sur la commune de PRIVAS au lieu-dit Gratenas
et autorisant le rejet des eaux épurées dans la rivière l’Ouvèze
Considérant le projet d’arrêté adressé à la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
représentée par son Président en date du 12 juin 2026 ;
Considérant l’absence d’observation formulée par le bénéficiaire sur le projet d’arrêté préfectoral
en date du 29 juin 2026 ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter
atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du
Code de l’environnement,
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Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc
dans les boues issues de leur traitement,
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces
agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS
dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire
sur les populations humaines et les écosystèmes exposés,
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique
de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les
boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril
2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires de l’Ardèche ;
ARRETE
L’arrêté préfectoral en date du 18/06/2012 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, le système d’assainissement/la station d’épuration de Privas-Gratenas est
complété par les articles suivants :
TITRE VIII : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLEVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
Article 45 : objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou
polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées
en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au
sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue
évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale
de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au
plus de quatre mois.
TITRE IX : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
Article 46 : nombre de prélèvements par campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Article 47 : modalités de prélèvements
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Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE X : ANALYSES DES BOUES
Article 48 : modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder à
l’analyse :
• du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter
une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
• de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification
inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2
sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
Les analyses des boues sont réalisées dans un délai tel que les résultats d'analyses sont connus avant
réalisation de leur épandage, de leur envoi en compostage ou de leur envoi en méthanisation.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe l’exploitant de l’installation de méthanisation ou de
compostage des résultats des analyses de PFAS avant envoi des boues.
Article 49 : transmission des données
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE XI : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
Article 50 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
-met fin à toute valorisation agricole ;
-en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées.
-s'il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait
procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils
mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur
lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années
passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles
ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration de Privas-Gratenas.
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-dans le cas où les boues sont méthanisées sur le site de la station, le bénéficiaire de
l'autorisation procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1
dans les digestats.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de
destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de
l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 51 : autres dépassements de seuils
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à
un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut, au choix :
- (i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte
en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le
service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. Si le
bénéficiaire de l’autorisation est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des
boues, il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés
à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au
cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration de
Privas-Gratenas. Dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation est également en charge d’un
méthaniseur, il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1
dans les digestats ;
- ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres IX et
X, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de
l’autorisation :
-met fin à toute valorisation agricole ;
-en informe le service en charge de la police de l’eau.
-identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces
filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de
l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
-s'il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait
procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils
mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur
lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années
passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles
ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration de Privas-Gratenas.
-s'il est en charge d’un méthaniseur, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
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Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des
trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de
l’autorisation, sans délai :
-met fin à toute valorisation agricole ;
-en informe le service en charge de la police de l’eau.
-identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces
filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de
l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
-s'il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait
procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils
mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur
lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années
passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles
ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration de Privas-Gratenas.
-s'il est en charge d’un méthaniseur, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 52 : recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 50 ou de l’article 51 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la
valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche des
sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois après la
transmission des éléments mentionnés à l’article 49, un rapport au service en charge de la police de
l’eau :
-présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
-identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
-listant, si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage, les installations
de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE XII : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 53 : abrogation
Le présent arrêté complémentaire abroge les éventuelles dispositions prises précédemment en
matière de surveillance des PFAS dans les boues issues du traitement des eaux usées.
Article 54 : droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 55 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 56 : Délais et voies de recours
Recours administratif :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours administratif proroge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. L’auteur d’un
recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non
prorogation du délai de recours contentieux.
Recours contentieux :
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon, conformément
à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement :
1°- Par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été
notifiée ;
2°- Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L.181-3, du code de l'environnement dans un délai de deux mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44, du code de
l’environnement ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Les tiers intéressés formulant un recours contentieux sont tenus, à peine d’irrecevabilité, de notifier
celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéfice de la décision.
Le tribunal administratif peut-être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr .
La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au bénéficiaire doit intervenir par
lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du
dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif. Cette notification est
réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date
est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
Article 57 : Notification, publication et exécution
Le présent arrêté sera notifié au bénéficiaire, qui doit se conformer aux dispositions du présent
arrêté.
Le présent arrêté sera mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture de l’Ardèche
pendant un délai de 4 mois au moins.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche.
Il sera affiché en mairie des communes de Privas, de Lyas, de Saint-Priest et de Veyras pendant une
durée minimale d'un mois. Une attestation de l'accomplissement de cette formalité sera dressée
par les maires et envoyée au préfet (direction départementale des territoires de l’Ardèche).
Le secrétaire général de l'Ardèche, la directrice départementale des territoires de l'Ardèche, le
président de la communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche et toute autorité de police
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution de l’arrêté.
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Copie en sera également adressée :
– à la délégation départementale de l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes,
– à la mairie de Privas, de Lyas, de Saint-Priest et de Veyras
Privas, le 16 juillet 2026
Le préfet,
Signé
Benoît TRÉVISANI
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Annexe 1
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère
6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluoro-
télomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroal-
kyle
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonami-
doacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
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Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxano-
nane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cy-
clohexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropro-
poxy) acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfona-
mide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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Annexe 2
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3
Substance Seuil POP (mg/kg)
PFOS et ses dérivés 50 mg/kg
PFOA, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés appa-
rentés)
PFHxS, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFHxS et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés appa-
rentés)
Substance POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Limite de
concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561 50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels et
les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347 1 mg/kg (PFOA
et ses sels)
40 mg/kg
(somme des
composés
apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels et
les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830 1 mg/kg
(PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg
(somme des
composés
apparentés)
PFHxSA 41997-13-1 9129
Annexe 4
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Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en g/kg μ
MS (somme
des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ;
PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
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Annexe 5
Note technique AQUAREF
-
Modalités de mise en œuvre de campagnes de
mesures des PFAS dans les boues issues de
stations d’épuration urbaines et industrielles
(circulaire ministérielle du 27 avril 2026)
Version 1 - Mai 2026
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Modalités de mise en œuvre de campagnes de
mesures des PFAS dans les boues issues de
stations d’épuration urbaines et industrielles
(circulaire ministérielle du 27 avril 2026)
Version 1 - Mai 2026
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AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues
de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) - Version 1 -
Mai 2026
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Référence et droits d’usage
Référence du document : AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des
PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle
du 27 avril 2026) - Version 1 - Mai 2026
Droits d’usage : Accès libre
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AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues
de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) - Version 1 -
Mai 2026
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SOMMAIRE
1 Introduction .......................................................................................................................................4
2 Qualification des intervenants ...........................................................................................................4
3 Modalités de réalisation des opérations d’échantillonnage ..............................................................5
3.1 Termes et définitions ....................................................................................................................6
3.2 Conditions générales de l’échantillonnage ..................................................................................6
3.3 Opérateur et matériel d’échantillonnage ......................................................................................6
3.4 Opérations d’échantillonnage .......................................................................................................7
3.4.1 Echantillonnage de boues liquides .........................................................................................7
3.4.2 Echantillonnage de boues solides ou pâteuses .....................................................................8
3.5 Acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire ............................................................... 11
4 Modalités de réalisation des analyses de PFAS ........................................................................... 12
4.1 Analyse du TFA ......................................................................................................................... 12
4.1.1 Généralités .......................................................................................................................... 12
4.1.2 Prétraitement ....................................................................................................................... 12
4.1.3 Préparation des boues de teneur en matière sèche supérieure ou égale à 10% ............... 13
4.1.4 Préparation pour les boues de teneur en matière sèche inférieure à 10% ......................... 13
4.2 Analyse des autres PFAS ......................................................................................................... 14
4.3 Exigences qualité ...................................................................................................................... 15
5 Références ..................................................................................................................................... 16
6 Annexes ......................................................................................................................................... 17
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AQUAREF – Modalités de mise en œuvre des campagnes de mesures des PFAS dans les boues
issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) -
Version 1- Mai 2026
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1 Introduction
A la lumière des connaissances actuelles, ce document a pour but de fournir des exigences techniques
minimales et des recommandations pour la mise en œuvre de la circulaire ministérielle du 27 avril 2026
relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épuration destinées à la valorisation
agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS.
Ce document est à destination des exploitants, des prestataires d’échantillonnage et d’analyses ainsi
que des services de l’état concernés et sert de référence pour la réalisation des campagnes de mesure.
Ce document est annexé à l’arrêté préfectoral. Il précise les intervenants pouvant réaliser les
campagnes ainsi que les modalités d’échantillonnage et d’analyses.
La circulaire ministérielle vise la surveillance de 52 PFAS comprenant :
• Les 50 PFAS visés par le projet de norme EN ISO 25652 « Sédiments, sol, boues et
déchets - Analyse des PFAS par CLHP et spectrométrie de masse » [1] ;
• Le 6:2 FTAB retrouvé fréquemment dans certaines publications scientifiques relatives
aux boues épandues ; et
• L’acide trifluoroacétique (TFA).
A cette liste, certains paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à la valorisation
agricole seront également à rechercher. Il s’agit de la matière sèche, du carbone organique et de l’azote
total. Ces paramètres seront utiles pour l’interprétation des résultats.
2 Qualification des intervenants
Dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne de surveillance des PFAS dans les boues, la
circulaire n’impose pas l’accréditation des intervenants pour l’échantillonnage et l’analyse des PFAS
dans cette matrice. Ce choix vient du fait de l’absence de référentiel d’accréditation pour
l’échantillonnage des boues, d’un nombre très limité de laboratoires d’analyse accrédités sur l’analyse
des PFAS dans les boues selon le référentiel NF EN ISO/IEC 17025 [2] et de l'absence de norme
d'analyse publiée (la norme EN ISO 25652 [1] devrait être publiée d’ici la fin du premier semestre).
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées par :
• Le prestataire d’analyse ayant une entité échantillonnage ;
• Le prestataire d’échantillonnage, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître
d’ouvrage ;
• L’exploitant lui-même.
L’exploitant ou le prestataire devra disposer des procédures nécessaires à assurer la fiabilité et la
reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage, et des enregistrements démontrant leur adéquation.
A ce titre, il doit disposer : d’un plan de localisation des points d’échantillonnage des boues, d’un
personnel qualifié, formé à la réalisation des opérations d’échantillonnage de boues, de matériels de
prélèvement adaptés et entretenus dédiés à cet usage, de protocoles d’échantillonnage des boues et
de constitution d’un échantillon global et final, etc…
L’exploitant ou le prestataire doit réaliser les opérations d’échantillonnage en concertation étroite avec
le laboratoire réalisant les analyses.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par l’exploitant lui-même ou son sous-traitant,
l’exploitant est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse.
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AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues
de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) - Version 1 -
Mai 2026
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Les opérations d’analyses doivent être réalisées par un laboratoire d'analyses capable de mettre en
œuvre la norme EN ISO 25652 [1] dans les 6 mois après sa parution ou d'appliquer avant cette date,
une méthode d'analyse validée répondant aux exigences du paragraphe 4.2 (et notamment dont la
caractérisation des performances a été évaluée suivant les principes des normes NF T 90-210 [3] ou
X31-131 [4]). Pour l’analyse du TFA, le laboratoire d’analyses, doit respecter les exigences définies
dans le paragraphe 4.1.
Le laboratoire d’analyse doit respecter les limites de quantification pour chacune des substances listées
dans l’annexe 2 de la circulaire ; limite de quantification inférieure ou égale à :
• 2 μg/kg de matière sèche pour chaque PFAS hors TFA ;
• 20 μg/kg de matière sèche pour le TFA.
Pour les paramètres de caractérisation usuels, les analyses doivent être réalisées par un laboratoire
d’analyse titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 [2] pour ces paramètres dans
la matrice boue.
La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné
pour ces analyses devra respecter les conditions visées ci-dessus.
Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l'exécution des
prestations et s'engagera à faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations du document.
3 Modalités de réalisation des opérations d’échantillonnage
La caractérisation de la qualité des boues d’épuration exige la mise en œuvre d’une méthode
d’échantillonnage statistiquement fiable permettant de recueillir un échantillon final représentatif du lot
de boue destiné à la valorisation agricole.
Les opérations d’échantillonnage devront respecter l’arrêté modifié du 8 janvier 1998 et s’appuyer sur
les normes ou les guides en vigueur suivants :
Référentiels liés à
l’opération
d’échantillonnage
• La norme NF EN 5667-13 « Qualité de l’eau - Echantillonnage –
partie 13 : lignes directrices pour l’échantillonnage des boues » [5]
• La norme NF U 44-108 « Boues des ouvrages de traitement des
eaux usées urbaines- Boues liquides- échantillonnage en vue de
l’estimation de la teneur moyenne d’un lot » [6]
• Le protocole de prélèvement, d’échantillonnage, et d’analyse des
boues de Filtres Plantés de Roseaux (FPR) en vue de leur
valorisation par épandage agricole [7]
Référentiels liés aux
conditions de
conservation et de
transport
• La norme projet NF EN ISO 5667-15 « Qualité de l’eau –
Echantillonnage – Partie 15 : lignes directrices pour la
conservation et le traitement des échantillons de boues et de
sédiments » [8]
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-dessous.
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