Actes des préfectures · Ardèche
Recueil 07-2026-241 recueil du 24 juillet 2026-special-1
Recueil des actes administratifs publié le 24 juillet 2026
1acte
8pages
Les actes de ce recueil
Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche / 07_PREF_Secrétariat Général aux Affaires Départementales
AP rejet DAE DODET Thueyts - RAA
Texte intégral
Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 8 pages. Seul le PDF officiel fait foi.
ARDÈCHE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°07-2026-241
PUBLIÉ LE 24 JUILLET 2026
Sommaire
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche / 07_PREF_Secrétariat Général
aux Affaires Départementales
07-2026-07-24-00003 - AP rejet DAE DODET Thueyts - RAA (5 pages) Page 3
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07_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2026-07-24-00003
AP rejet DAE DODET Thueyts - RAA
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Arrêté préfectoral
portant rejet d’une demande d’autorisation environnementale concernant
le projet de renouvellement et d’extension d’une carrière de pouzzolane,
de leptynite et de basalte présentée par la société CARRIERES DODET
sur la commune de Thueyts.
Le Préfet de l’Ardèche,
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l’environnement, en particulier ses articles L. 110-1, L. 411-1, L. 411-2 , L .511-1, L. 163-1,
L. 181-1 et suivants, ainsi que ses articles R. 181-13, R. 181-34 et R. 411-1 à R.411-16 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 341-1 et suivants et R. 341-1 et suivants ;
Vu le décret NOR INTP2520377D du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Benoît
TREVISANI en qualité de préfet de l'Ardèche ;
Vu le décret NOR INTP2613069D du 17 juin 2026 portant nomination de Madame Amelle GHAYOU,
secrétaire générale de la préfecture de l’Ardèche ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 07-2026-07-22-00008 portant délégation de signature à M. Nicolas
JAUFFRET, directeur des sécurités, pour assurer l’intérim des fonctions de directeur de cabinet du
préfet de l’Ardèche ;
Vu la nomenclature des installations classées codifiée à l’annexe de l’article R.511-9 du code de
l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières ;
Vu le schéma régional des carrières de la région Auvergne-Rhône-Alpes approuvé par arrêté du 8
décembre 2021 ;
Vu le schéma de cohérence territoriale de l’Ardèche méridionale approuvé le 21 décembre 2022 et
modifié le 23 avril 2024 ;
Vu le schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires
approuvé par arrêté du 10 avril 2020 ;
Vu le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté des communes d’Ardèche des
sources et des volcans approuvé le 31 mars 2022 ;
Vu le dossier de demande d’autorisation environnementale présenté le 19 octobre 2024 et
complété le 7 avril 2025 et le 5 août 2025 par la société CARRIERES DODET pour le renouvellement
et l’extension d'une carrière sur la commune de Thueyts, incluant une demande de dérogation à
l’interdiction de destruction des espèces et des habitats d’espèces animales protégées au titre de
l’article L. 411-2 du code de l’environnement, ainsi qu’une demande d’autorisation de défrichement
;
Vu les plans, renseignements et engagements joints à la demande susvisée, notamment l’étude
d’impact ;
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Auvergne Rhône-Alpes
Unité interdépartementale Drôme-Ardèche
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Vu la demande de compléments réalisée par courrier lettre recommandée n° 88000126549621R du
4 février 2026 ;
Vu les avis recueillis auprès des personnes consultées, autorités, organismes et services de l’État ;
Vu l’avis de la communauté de communes H Ardèche des sources et volcans I pris par délibération
du conseil communautaire lors de la séance du 16 janvier 2025 ;
Vu l’avis de la commune de Thueyts pris par délibération du conseil municipal du 16 janvier 2025 ;
Vu le rapport du 11 juin 2026 de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, chargée de l’inspection des
installations classées ;
Vu le projet d’arrêté préfectoral porté le 7 juillet 2026 à la connaissance du pétitionnaire, reçu par
ce dernier le 10 juillet 2026;
Vu l’absence d’observations du pétitionnaire consulté par courrier du 7 juillet 2026 ;
Considérant que la demande consiste à renouveler et étendre en surface et en profondeur
l’exploitation d’une carrière de pouzzolane, de leptynite et de basalte sur une superficie globale de
142 908 m² pour une superficie exploitable de 112 321 m² sur le territoire de la commune de
Thueyts, pour une durée de 30 ans, avec une production maximale annuelle de 130 000 tonnes et
une production moyenne annuelle de 70 000 tonnes ;
Considérant que l’installation faisant l’objet de la demande est soumise à autorisation
environnementale, en application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du
code de l’environnement ;
Considérant que la zone d’études du projet est incluse en totalité dans le Parc naturel régional des
Monts d’Ardèche, classé Géoparc par l’UNESCO ;
Considérant que la zone d’étude du projet est en grande partie dans la ZNIEFF de type I H Thueyts I
correspondant à un réservoir de biodiversité au titre du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi qu’à
un réservoir secondaire au titre du SCoT Ardèche méridionale et du PLUi Ardèche Sources et
Volcans ;
Considérant que la zone d’étude du projet est située à proximité immédiate de la ZNIEFF de type I
H Haute-vallée de l’Ardèche I ;
Considérant que la maille du projet est intégrée au plan national d’action (PNA) Milan royal comme
zone possible de reproduction, au PNA Loutre comme zone de présence, et au PNA chiroptères
pour plusieurs espèces connues ;
Considérant que l’aire d’étude est incluse dans le domaine vital de l’Aigle royal ;
Considérant que le projet est à l’origine d’impacts prévisibles non compensés en totalité, la
compensation s’établissant à 40 % de la surface recherchée par le pétitionnaire ;
Considérant que les propositions de compensation ne présentent pas de garanties d’effectivité
suffisantes, notamment en termes de sécurisation à long terme, de démonstration de la plus-value
écologique attendue et d’objectifs de reconstitution des fonctionnalités ;
Considérant que si les atteintes liées à un projet ne peuvent ni être évitées, ni réduites, ni
compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état en application des
dispositions du I de l’article L. 163-1 du code de l’environnement. En ce sens, les mesures de
compensations des atteintes à la biodiversité doivent viser une absence de perte nette, voire un
gain de biodiversité ; qu’il ressort des pièces du dossier de demande complété que cet objectif ne
peut pas être atteint ; qu’il ressort au contraire que les atteintes liées au projet ne peuvent être
compensées de façon satisfaisante ; qu’il s’ensuit que le projet ne peut pas être autorisé en l’état ;
Considérant qu’il n’est pas démontré que d’autres secteurs à plus faible enjeu ne sont pas
exploitables et que, par conséquent, la demande de dérogation à la protection des espèces ne
justifie pas suffisamment l’absence de solutions alternatives ;
Considérant que l’article L. 411-2-I-4° du code de l’environnement dispose que H la délivrance de
dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 I ne peut être
accordée qu’H à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, […], et que la dérogation
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ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces
concernées dans leur aire de répartition naturelle : […] c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité
publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale
ou économique, [...] I ;
Considérant que la demande de dérogation à la protection des espèces présentée par l’exploitant
ne justifie pas suffisamment des trois conditions indépendantes et cumulatives mentionnées à
l’article L. 411-2-I-4° précité ;
Considérant que l’article R. 181-34 du code de l’environnement dispose que: H Le préfet est tenu de
rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : […] 3° Lorsqu'il s'avère
que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article L. 181-3 […]. I ;
Considérant que l’article L. 181-3-II du code de l’environnement dispose que : H l'autorisation
environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également :
[… ] 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation
aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels,
des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque
l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ;
Considérant par conséquent, que conformément aux dispositions des article L. 181-3 et R. 181-34
précités, le préfet est tenu de rejeter une demande lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être
accordée dans le respect des conditions fixées au 4° de l’article L. 411-2 du code de
l’environnement, concernant les dérogations à la protection des espèces ;
Considérant que l’avis du service urbanisme de la direction départementale des territoires (DDT) du
18 décembre 2024, transmis par courriel au pétitionnaire le 20 décembre 2024, n’a pas été pris en
considération dans le cadre du complément apporté le 07 avril 2025. En effet, la remise en état du
projet prévue par le pétitionnaire est de type H naturelle I, ce qui est incompatible avec les
orientations du SCoT et du PLUi qui planifie la construction d’une Zone d’Activité Économique
(ZAE) à l’issue de l’exploitation de la zone Nord-Est de la carrière ;
Considérant qu’il s’agit de la seule zone d’activité économique d’enjeu intercommunal programmée
sur le territoire de la communauté de communes H Ardèche des sources et volcans I ;
Considérant que la non prise en compte du projet de ZAE porterait atteinte à l’économie générale
du PLUi, conformément à l’avis du service urbanisme de la DDT du 05 juin 2025 ;
Considérant que le règlement écrit du PLUi ne permet pas l’exploitation de la carrière sur le secteur
d’extension (interdiction d’ouverture et exploitation de carrières), conformément à l’avis du service
urbanisme de la DDT du 05 juin 2025 ;
Considérant que la communauté de communes H Ardèche des sources et volcans I a indiqué
l’incompatibilité du projet et de sa remise en état avec le PLUi dans la délibération du conseil
communautaire de la séance du 16 janvier 2025 ;
Considérant que la communauté de communes ne souhaite pas engager de modification du
règlement du PLUi visant à permettre le projet sus-visé ;
Considérant que l’article R. 181-34 du code de l’environnement, en vigueur à la date de dépôt de la
demande d’autorisation, dispose que : H le préfet peut également rejeter la demande [...] lorsque
cette réalisation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme qui apparaît
manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le
document d'urbanisme local en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de
révision, de modification ou de mise en compatibilité de ce document ayant pour effet de
permettre cette réalisation soit engagée . I ;
Considérant que la parcelle cadastrée F1037 est sur l’emprise concernée par la demande
d’autorisation de renouvellement/extension ;
Considérant que la délibération du conseil municipal de Thueyts du 16 janvier 2025 indique que la
commune n’a pas autorisé l’exploitation de la parcelle F1037 pour laquelle elle dispose de la
propriété ;
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Considérant que l’exploitant n’est pas en mesure de présenter un justificatif de maîtrise foncière de
la parcelle cadastrée F1037 ;
Considérant par conséquent, que les dispositions fixées au 3° de l’article R. 181-13 du code de
l’environnement précédemment visé ne sont pas toutes respectées, notamment en ce qui concerne
la maîtrise foncière par le pétitionnaire de la totalité de l’emprise du projet, que ce soit en pleine
propriété ou par fortage (droit d'y réaliser son projet) et qu'aucune procédure n’est en cours ayant
pour effet de lui conférer ce droit ;
Considérant que le projet ne répond pas aux enjeux de paysage ;
Considérant la demande de compléments réalisée par courriel du 13 décembre 2024, par courriel
de transmission du 20 décembre 2024 de l’avis du service urbanisme de la direction
départementale des territoires, par courriel de transmission du 10 mars 2025 de l’avis du service
Service Eau, Hydroélectricité et Nature auprès du pétitionnaire, ainsi que par courriel du 30 janvier
2025 demandant l’envoi de tous les justificatifs de maîtrise foncière des emprises du projet ;
Considérant la demande de compléments réalisée par courrier lettre recommandée
n° 88000126549621R du 4 février 2026 portant notamment sur la maîtrise foncière du projet, la
séquence Eviter-Réduire-Compenser de l’étude d’impact, la mise en compatibilité du projet avec les
enjeux paysagers locaux, la prise en compte de l’avis de Rte, les moyens de lutte contre l'incendie, la
réalisation d’une étude de stabilité, la réalisation d’une étude hydrogéologique, la prise en compte
de la réglementation défrichement, la caractérisation du gisement, la conservation des spécificités
géologiques du site, la présentation d’un projet et d’une remise en état de la carrière compatible
avec le PLUi ;
Considérant que le dossier est demeuré incomplet et irrégulier malgré les demandes de
compléments visées précédemment qui ont été adressées au pétitionnaire ; que, pour les motifs qui
précèdent, l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3
du code de l’environnement ; que se trouvent ainsi constatés les motifs figurant au 1° et 3° de
l’article R. 181-34 du code de l’environnement en vigueur à la date de dépôt de la demande
d’autorisation ; que, selon le premier alinéa de cet article, le préfet est tenu dans ces circonstances
de rejeter la demande d’autorisation environnementale ;
Sur proposition de Madame le secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche ;
ARRÊTE
Article 1 – Rejet de la demande d’autorisation environnementale
La demande d’autorisation environnementale, déposée le 19 octobre 2024 et complétée le 07 avril
2025 et le 05 août 2025 par la société CARRIERES DODET, dont le siège social est situé : 465 Route
du Prat 07330 THUEYTS, concernant le projet de renouvellement et extension d’une carrière de
pouzzolane, de leptynite et de basalte sur la commune de THUEYTS est rejetée.
Article 2 – Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ci-après, relatifs
au contentieux.
La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée
auprès du tribunal administratif de Lyon par courrier (184, rue Duguesclin 69433 Lyon cedex 3) ou
via le site internet https:// www.telerecours.fr.
Elle peut être déférée auprès du tribunal administratif :
1° les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la décision leur a été notifiée.
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2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de deux mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même
article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.
Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le
voisinage d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’arrêté
autorisant l’ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas
recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
La présente décision peut faire l’objet d’une demande d’organisation d’une mission de médiation,
telle que définie par l’article L. 213-1 du code de justice administrative, auprès du tribunal
administratif de LYON.
Tout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l’auteur et au bénéficiaire de la
décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou
d’irrecevabilité. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d’envoi du recours
administratif ou du dépôt du recours contentieux (article R. 181-51 du code de
l’environnement).
Article 3 – Publicité
Conformément aux dispositions de l’article R. 181-44 du code de l’environnement, un extrait du
présent arrêté sera affiché en mairie de Thueyts pendant une durée minimum d’un mois.
Une copie du texte intégral est déposée en mairie de Thueyts pour être mise à la disposition de
toute personne intéressée.
Le maire de Thueyts fera connaître par procès verbal, adressé à la préfecture de l’Ardèche,
l’accomplissement de cette formalité.
Le présent arrêté sera publié sur le site internet de la préfecture pendant une durée minimale de
quatre mois.
Article 4 – Exécution et notification
Madame le secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche, le directeur régional de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes et le maire de
Thueyts sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié au représentant légal de l’exploitation.Fait à Privas, le 24 juillet 2026
Le préfet,
Signé
Benoît TRÉVISANI
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