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Actes des préfectures · Aveyron

RAA N°12-2026-458 du 10 juillet 2026

Recueil des actes administratifs publié le 10 juillet 2026 · partie 1 sur 2, pages 1 à 67

1acte
92pages

Les actes de ce recueil

Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.

1 acte

Préfecture de l'Aveyron / Direction de la Coordination des Politiques Publiques et de l'Appui Territorial

  1. AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez

    Acte du 10 juillet 202689 pages12-2026-07-10-00011

Texte intégral · partie 1 sur 2

Pages 1 à 67 sur 92 du texte extrait du PDF publié par la préfecture. Seul le PDF officiel fait foi.

AVEYRON RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°12-2026-458 PUBLIÉ LE 10 JUILLET 2026
Sommaire Préfecture de l'Aveyron / Direction de la Coordination des Politiques Publiques et de l'Appui Territorial 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez (89 pages) Page 3 2
Préfecture de l'Aveyron 12-2026-07-10-00011 AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 3
               UNITÉ INTER-DÉPARTEMENTALE TARN-AVEYRON Arrêté préfectoral n° du 10 juillet 2026 portant actualisation de l’autorisation environnementale d’exploiter un pôle multi-filière de valorisation et de traitement de déchets non dangereux situé au lieu-dit « Dunet », sur la commune de Viviez et exploité par la société SOLENA VALORISATION. LA PRÉFÈTE DE L’AVEYRON Chevalier de l’Ordre national du Mérite Vu le code de l’environnement et notamment son titre VIII du livre Ier, son titre 1er du livre V ; Vu la nomenclature des installations classées ; Vu la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclara- tion en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’environnement ; Vu le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de Madame Claire CHAUFFOUR-ROUILLARD en qua- lité de préfète de l'Aveyron ; Vu l’arrêté préfectoral n°12-2025-10-27-00001 du 27 octobre 2025 donnant délégation de signature à Madame Véronique ORTET, secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron ; Vu l’article L.181-15-1 du Code de l’environnement qui stipule « Lorsqu’un ou plusieurs tiers souhaitent, avec l'accord du ou des titulaires d'une autorisation environnementale, bénéficier d'un transfert partiel de celle-ci, ils en font la demande auprès de l'autorité administrative compétente. Lorsque celle-ci estime que la modification n'est pas substantielle, que le transfert partiel peut s'effectuer sans porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4, que les conditions prévues aux articles L. 181-26 et L. 181-27 sont, le cas échéant, réunies et qu'il est possible d'identifier les mesures relevant de chacun, notamment pour assurer l'application de l'article L. 181-12, elle délivre à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte. » ; Vu l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du Code forestier ; Vu le décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du Code forestier ; Vu les articles L.341-1 à L 341-10, L 342-1, R.341-1 à R.341-9 du Code forestier ; Vu l’arrêté préfectoral du 08 avril 2016 fixant le seuil de superficie boisée en dessous duquel le défrichement n’est pas soumis à autorisation administrative ; Vu le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ; Vu le Code de l’environnement, et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-1 à R. 411-14 ; Vu l’arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ; 1 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 4
Vu l’arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ; Vu l’arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ; Vu l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ; Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié relatif aux conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement ; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dange- reux ; Vu l’arrêté ministériel du 10 novembre 2009 modifié par l’arrêté du 14 juin 2021 fixant les règles tech- niques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du libre V du Code de l’environnement ; Vu l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2711, 2713, 2714 ou 2716 de la nomenclature des instal- lations classées pour la protection de l’environnement ; Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n°2780 ; Vu l’arrêté ministériel du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des réci- pients à pression simple ; Vu l’arrêté préfectoral n°2023-05-22-003 relatif à l’autorisation d’exploiter un pôle multi-filière de valori- sation et de traitement de déchets non dangereux, situé au lieu-dit « Dunet », sur la commune de Viviez et exploitée par la société SOLENA VALORISATION ; Vu le dossier de porter à connaissance déposé le 3 septembre 2025, complété les 7 novembre 2025 et 9 janvier 2026 par la société SOLENA VALORISATION dont le siège social est situé ZA du bourg à Viviez (12110), à l’effet de prendre en compte des modifications constructives et d’exploitation pour le pôle multi-filière de valorisation et de traitement de déchets non dangereux situé au lieu-dit « Dunet » ; Vu l’avis favorable du SDIS de l’Aveyron en date du 19 février 2026 sur le porter à connaissance susvisé ; Vu le rapport et les propositions en date du 22 juin 2026 de l’inspection des installations classées ; Vu le projet d’arrêté porté le 12 juin 2026 à la connaissance du demandeur ; Vu les observations présentées par le demandeur sur le projet d’arrêté et les prescriptions en date du 21 juin 2026 ; CONSIDÉRANT que les prescriptions techniques actuelles réglementant le site doivent être complé- tées afin de réglementer les modifications intervenues sur le site depuis l’autorisation initiale ; CONSIDÉRANT que le dossier de porter à connaissance justifie du respect des prescriptions des arrê- tés de prescriptions générales susvisés et que le respect de celles-ci suffit à garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement ; CONSIDÉRANT que le projet de modification ne constitue pas une modification substantielle au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement ; CONSIDÉRANT que les modifications sont néanmoins estimées notables et qu’il y a lieu de mettre à jour certaines prescriptions de l’arrêté préfectoral n°2023-05-22-003 susvisé ; 2 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 5
CONSIDÉRANT qu'au regard des modifications envisagées, les prescriptions édictées ci-après permettent d'assurer le respect des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du Code de l’environnement ; Le pétitionnaire entendu, Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron - A R R Ê T E - 3 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 6
1 P ORTÉE DE L’AU TORISATION E T CONDITIONS GÉNÉR ALES 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION 1.1.1 Exploitant titulaire de l’autorisation La SAS SOLENA VALORISATION dont le siège social est situé ZA du Bourg à Viviez (12110) est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter sur le territoire des communes de Viviez (12110), au lieu dit « Dunet » (coordonnées Lambert 93 X=590979,530 et Y=249859,104), les installations détaillées dans les articles suivants. La présente autorisation unique tient lieu : • Absence d’opposition à déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l’article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ; • Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 ; • Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du Code forestier. 1.1.2 Suppression des prescriptions technique relatives à l’arrêté préfectoral n°2023-05-22- 003 Les prescriptions techniques de l’arrêté préfectoral n°2023-05-22-003 relatif à l’autorisation d’exploiter un pôle multi-filière de valorisation et de traitement de déchets non dangereux, située au lieux-dit « Dunet », sur la commune de Viviez et exploitée par la société SOLENA VALORISATION sont supprimées. 1.1.3 Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises à enregistrement Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier notablement les dangers ou inconvénients de cette installation, conformément à l’article L.181-1 du Code de l’environnement. 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS 1.2.1 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées ou par une rubrique de la nomenclature loi sur l’eau RUBRIQUE RÉGIME LIBELLÉ DE LA RUBRIQUE (ACTIVITÉ) NATURE DE L’INSTALLATION VOLUME AUTORISÉ 3532 A Valorisation ou un mélange de valorisation et d’élimination, de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure a 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, a l’exclusion des activités relevant de la directive 91/271/ CEE - traitement biologique - prétraitement des déchets destinés a l’incinération ou à la coïncinération - traitement du laitier et des cendres - traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d’équipements électriques et électroniques et véhicules hors d’usage ainsi que leurs composants Unité de préparation du CSR Méthaniseur Unité de bioséchage Unité de compostage 478 t/j 2791-1 A Installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2517, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794, Unité de tri composée : - d’un broyeur OMR - d’un broyeur DEM/DAE Tri OMR : 246 t/j Tri DEM/DAE/refus tri CS : 138 t/j Granulateur CSR 210 t/j 4 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 7
2795 et 2971. 1. La quantité de déchets traites étant supérieure ou égale à 10t/j Unité de préparation du CSR (granulateur) Déconditionneur de biodéchets Déconditionneur : 77 t/j 2781-2a A Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, a l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production. 2. Méthanisation d’autres déchets non dangereux a. La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100t/j Unité de méthanisation FFOM et biodéchet : 30 000t/an soit une moyenne de 120t/j 2782 A Installations mettant en œuvre d’autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l’exclusion des installations réglementées au titre d’une autre législation Unité de séchage OMR : 32 555 t/an Biodéchets : 8 000 t/an Biodéchets recirculés : 3 000 t/an 2716-1 E Installation de transit, regroupement, tri, ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. 1. Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant supérieur ou égal à 1000 m3 Unité de réception Unité de tri Unité de préparation de CSR Zone de réception : OMR : 3 300 m³ DAE / encombrants / refus tri CS: 2 060 m³ Bennes de déchets triés : 4 × 30 m³ Zone de tri : Stockage CSR: 2000 m3 Zone de stockage / trémies de stockage de produits triés : 165 m³ Zone d’expéditions des refus et CSR: Refus de tri : 572 m³ Stockage CSR : 360 m³ 2780-2b E Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation. 2. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d’épuration des eaux urbaines, de boues de station d’épuration des eaux de papeteries, de boues de station d’épuration des eaux d’industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1. b. La quantité de matières traitées étant supérieures ou égale à 20t/j mais inférieure à 75t/j Unité de compostage composée de : Biodéchets : 8 000 t/an soit une moyenne de 29 t/j 2714-1 D Installation de transit, regroupement, tri, ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion des activités visées aux rubriques 2710, 2711et 2719. 1. Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant supérieur ou égal à 100 m² mais inférieur à 1 000 m² Unité de réception et de tri Papier, carton, plastique, Caoutchouc, textile, bois : 270m3 4310-2 DC Gaz inflammables catégorie 1 et 2. La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavites salines et mines désaffectées) étant : 2. supérieure ou égale à 1t et inférieure à 10 t Méthaniseur et installation de traitement du biogaz Biogaz et biométhane : 4,315 t (*) A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), DC (soumis au contrôle périodique prévu par l’article L 512-11 du CE)** ou NC (Non Classé) (**) En application de l’article R. 512-55 du Code de l’environnement, les installations DC ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu’elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l’enregistrement Au sens de l'article R. 515-61, la rubrique principale est la rubrique 3532 relative à la Valorisation ou un mélange de valorisation et d’élimination, de déchets non dangereux non inertes et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles associées au document BREF traitement de déchets. L’installation est visée par les rubriques suivantes de la nomenclature eau : RUBRIQUE RÉGIME LIBELLÉ DE LA RUBRIQUE (ACTIVITÉ) NATURE DE L’INSTALLATION VOLUME AUTORISÉ 1.1.1.0 D Sondage, forage, y compris essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou la surveillance d’eaux souterraines Piézomètres de suivi des eaux souterraines PZ7 et PZ8 5 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 8
ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau 2.1.5.0 A Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant 1. supérieure ou égale à 20ha Rejets des eaux pluviales Surface du bassin versant : 23 ha 1.2.2 Situation de l’établissement COMMUNE SECTION PARCELLE MAÎTRISE FONCIÈRE SURFACE PARCELLAIRE (M²) MATRICE CADASTRALE SURFACE PARCELLAIRE CADASTRE VECTORISÉ (VERSION DU 1ER AVRIL 2025 CALCULS DES SURFACES) EMPRISE CONCERNÉE (M²) (CALCULÉE SUR CADASTRE VECTORISÉ VERSION DU 1ER AVRIL 2025) AFFECTATION Viviez AI 2 SOLENA VALORISATION 1580 1 533,40 491,89 Périphérie Viviez AI 3 4300 4 263,73 2 177,01 Plateforme-Accès Viviez AI 20 12665 12 681,72 34,98 Accès Viviez AI 22 1777 1 751,00 298,70 Plateforme-Accès Viviez AI 25 2060 2 025,10 2 025,10 Plateforme usine Viviez AI 26 1100 1 106,70 1 106,70 Plateforme usine Viviez AI 27 241 247,81 247,81 Plateforme usine Viviez AI 28 920 899,15 899,15 Plateforme usine Viviez AI 29 1850 1 830,26 579,70 Plateforme usine Viviez AI 30 1200 1 189,60 889,85 Plateforme usine Viviez AI 31 775 760,04 561,09 Plateforme usine Viviez AI 46 1340 1 349,72 116,38 Plateforme usine Viviez AI 441 97348 97 391,99 36 095,12 Plateforme – Bassin - Accès Viviez AI 161 886 941,65 941,65 Plateforme usine Viviez AI 162 8534 8 467,79 2 416,89 Plateforme-Accès Viviez AI 218 1797 1 754,36 1 216,56 Plateforme-Accès Viviez AI 219 1503 1 521,59 262,42 Plateforme-Accès Viviez AI 444 3397 3 396,58 669,89 Accès Viviez AI 428 4099 4 123,37 6,48 Plateforme usine Viviez AI 431 19881 19 818,88 530,18 Plateforme usine Viviez AI 435 1674 1 673,52 683,37 Plateforme usine Viviez AI 436 564 574,34 151,60 Plateforme usine Viviez AH 397 25402 25 356,27 2 536,66 Plateforme usine TOTAL 194893 194 608,57 54 939,18 Un plan cadastral du site est présenté en ANNEXE I : Plan cadastral Dunet. La surface de l’emprise des travaux ou des aménagements réalisés dans le cadre de l’autorisation est de 16,19 ha. Ceux-ci se déclinent en différentes tranches : N° DE TRANCHE NATURE DES TRAVAUX SURFACE DE TRAVAUX (M²) DATES PRÉVISIONNELLES DE DÉMARRAGE (N = ANNÉE D’AUTORISATION) HORS DÉLAIS DE RECOURS PARCELLES CONCERNÉES 1 Terrassements en déblais / remblais 111270 N+1 Ensemble du site 2 Construction bâtiments / VRD / process 50589 N+2 à N+3 Plateforme Est 6 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 9
1.2.3 Autres limites de l’autorisation 1.2.3.1 Quantité de déchets admis sur l’usine La quantité annuelle maximale de déchets admissibles sur l’usine est de 90 000 tonnes hors biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source. La quantité annuelle maximale de biodéchets admissibles sur l’usine, ayant fait l’objet d’un tri à la source, est de 8 000 tonnes. 1.2.3.2 Nature des déchets autorisés Les déchets admissibles sur l’installation sont des déchets non dangereux suivants : - ordures ménagères résiduelles (Omr), - déchets d’encombrants des ménages (DEM), - refus des opérations de tri, recyclage et déchetterie, - déchets d’activités économiques, - biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source. 1.2.3.3 Origines géographiques des déchets autorisés Seuls les déchets provenant du département de l’Aveyron (12) et des départements du Lot (46) et du Cantal (15) peuvent être admis sur l’installation. 1.2.4 Consistance des installations autorisées Le site accueille l’usine de valorisation des déchets non dangereux sur une plateforme de 5 hectares. L’usine a une emprise d’environ 2 hectares et comprend : • une zone de réception des déchets, • une zone de tri/expédition des déchets, • une zone de stockage /expédition des refus, • une zone de compostage/méthanisation composée de : - digesteurs dédiés à la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM), - digesteurs dédiés aux biodéchets, - tunnels de bioséchage ou compostage, • d’un gazomètre de stockage de biogaz de 1 200 m³, • d’un gazomètre de stockage de CO2, • de deux torchères pour le traitement du gaz de méthanisation, • d’une zone de maturation du compost, • d’un ensemble de traitement de l’air, • d’une zone de maturation du compost, • de deux chaudières d’appoint, • dune chaudière d’oxydation thermique (RTO), • d’une unité de traitement du biogaz issu de la méthanisation avant injection sur le réseau, • deux bâches d’eau incendie d’un volume total cumulé de 1000 m³, • une cuve de stockage des eaux de toitures d’une capacité de 500 m³, • deux bassins de stockage des eaux pluviales de ruissellement sur les voiries de 6340 m³ utiles en cumulé, • une cuve de sprinklage de 1950 m³. Un plan de masse des installations est présenté en ANNEXE II : Plans de masse Dunet 7 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 10
1.2.5 Statut de l’établissement L’établissement n’est ni seuil haut, ni seuil bas, tant par dépassement direct d’un seuil tel que défini au point I de l’article R. 511-11 du Code de l’environnement, que par règle de cumul en application du point II de ce même article. 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur. 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION 1.4.1 Durée de l’autorisation et caducité L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l’installation n'a pas été mise en service ou réalisée dans le délai de trois ans à compter de la notification de l ’arrêté initial d’autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai conformément à l’article R.181-48 du Code de l’environnement. 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ 1.5.1 Modification du champ de l’autorisation En application des articles L.181-14 et R.181-45 du Code de l’environnement, le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet. Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. Toute autre modification notable apportée au projet doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation dans les formes prévues à l'article R.181-45. 1.5.2 Mise à jour de l’étude de dangers et de l’étude d’impact Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification substantielle telle que prévue à l’article R.181-46 du Code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant. 1.5.3 Équipements abandonnés Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents. 1.5.4 Transfert sur un autre emplacement Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration. 8 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 11
1.5.5 Changement d’exploitant Conformément au 5° de l'article R.516-1 du Code de l'environnement, la demande de changement d'exploitant est soumise à autorisation. Le nouvel exploitant adresse au préfet les documents établissant ses capacités techniques et financières et l’acte attestant de la constitution de ses garanties financières. 1.5.6 Cessation d’activité I. Sans préjudice des mesures de l’article R.512-74 du Code de l’environnement, pour l’application des articles R.512-39-1 à R.512-39-5, l’usage à prendre en compte pour le site est : usage industriel. II. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :  l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux ;  l’évacuation ou l’élimination des déchets présents sur le site;  des interdictions ou limitations d'accès au site ;  la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;  la surveillance des effets de l'installation sur son environnement. III. En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l’environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent article ou conformément à l’article R. 512-39-2 du Code de l’environnement. La notification comporte en outre une évaluation de l'état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Cette évaluation est fournie même si l’arrêt ne libère pas du terrain susceptible d'être affecté à un nouvel usage. En cas de pollution significative du sol et des eaux souterraines, par des substances ou mélanges mentionnés à l’alinéa ci-dessus, intervenue depuis l’établissement du rapport de base mentionné au 3° du I de l'article R.515-59 du Code de l’environnement, l'exploitant propose également dans sa notification les mesures permettant la remise du site dans l'état prévu à l’alinéa ci-dessous. En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, l'exploitant remet le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base. 1.6 RÉGLEMENTATION 1.6.1 Réglementation applicable Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive): Dates Textes 02/02/98 Arrêté modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. 04/10/10 Arrêté modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. 31/01/08 Arrêté modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets (GEREP). 28/04/14 Arrêté modifié relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l’environnement (GIDAF). 9 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 12
07/07/09 Arrêté relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les installations classées pour la protection de l’environnement et aux normes de référence. 27/10/11 Arrêté portant modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du Code de l’environnement. 22/12/11 Décret relatif aux mélanges de déchets dangereux. 29/07/05 Arrêté fixant le formulaire du bordereau de suivi de déchets dangereux. 29/02/12 Arrêté fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du Code de l’environnement. 23/01/97 Arrêté ministériel relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. 10/11/09 (*) Arrêté ministériel fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. 20/04/12 Arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n°2780. 06/06/18 Arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. 06/06/18 Arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. 17/12/19 Arrêté ministériel du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relavant du régime de l’autorisation et de la directive IED. 23/05/16 Arrêté ministériel relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. 20/11/17 Arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simple. (*) à l’exception des articles 37 et 38 pour lesquels les aménagements suivants sont apportés : • article 37 (ventilation des locaux) : Chaque local confiné fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air portant à minima sur la détection de méthane (CH4). Le fonctionnement de la ventilation mécanique est asservi à cette détection de gaz : - Un Seuil d’arrêt de l’installation PSA à 5ppm d’H2S en amont des locaux) - En cas de détection de CH4 dans l’installation (seuil de détection fixée à 1% pour une limite inférieure d’explosibilité LIE de 5,1%), la ventilation forcée est automatiquement mise au maximum dans le local. Le personnel est informé par les moyens adaptés (alarme sonore et visuelle, alerte sur téléphone portable, ...). Un dysfonctionnement de la détection de gaz entraîne la mise en sécurité de l’installation et le déclenchement d’alarme visuelle et sonore. Un détecteur incendie devra être installé dans chaque local, avec alarme visuel et sonore. Ces détections seront reliées au système de détection gaz du site. 10 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 13
• article 38-2 (Soupape de respiration, évent d’explosion) : Les digesteurs de méthanisation ne seront pas équipés d’un disque de rupture. Des équipements de sécurité (étanchéité de l’installation, présence de détecteurs de présence de gaz et d’équipements de destruction du biogaz) et des procédures d’exploitation (procédure d’inertage avant et après rechargement des digesteurs, absence de source d’étincelle dans les digesteurs) assureront une absence de risques en cas de dysfonctionnement des soupapes des digesteurs et des cuves de stockage des percolats. Les parois des digesteurs seront coupe-feu 2 heures à l’exception des portes. Durant l’exploitation, les digesteurs seront inertés au CO2. 1.6.2 Respect des autres législations et réglementations Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice : • des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression, • des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La présente autorisation ne vaut pas permis de construire. 11 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 14
2 GESTION DE L’É TABLISSEMENT 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS 2.1.1 Objectifs généraux L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour : - limiter le prélèvement et la consommation d’eau ; - limiter les émissions de polluants dans l'environnement ; - respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après - assurer la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ; - prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. 2.1.2 Impacts sur le milieu naturel : mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts L’exploitant reprend dans un document dédié, l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) indiquée dans son dossier (cf étude d’impact) pour la phase chantier d’une part et pour la phase d’exploitation d’autre part. À partir de ce document, il réalise le suivi de la bonne mise œuvre des mesures. Ce document est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. 2.1.3 Consignes d’exploitation L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté. L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation. 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES 2.2.1 Réserves de produits L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants… 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE 2.3.1 Propreté L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets. L’ensemble des camions de transports de déchets ou de terre sont bâchés y compris lors des phases de travaux. Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues sont mis en place en tant que de besoin. 12 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 15
Le nettoyage des roues est obligatoire lors des phases travaux du site. 2.3.2 Esthétique Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, poussières, envol…). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement…). Le site fait l’objet d’une végétalisation et de plantations d’arbres, en particulier pour prendre en compte les co-visibilités depuis les lieux dit « Pourtous » et « Bellevue ». A minima 200 arbres sont plantés. 2.4 CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXPLOITATION 2.4.1 Horaires d’ouverture des sites Le site est ouvert de 6h00 à 20h00 du lundi au vendredi pour l’accueil des déchets et le premier samedi succédant à un jour férié, de 7h00 à 12h00. En dehors des heures d’ouverture le portail de l’entrée principale est fermé à clé. Le site est surveillé en permanence par un agent de sécurité. 2.4.2 Signalétique de l’établissement Un panneau de signalisation et d’information, positionné à l’entrée principale du site, indique, en dessous de l’en-tête « Installation Classée pour la protection de l’environnement » : • les activités du site, • les numéros et dates des arrêtés préfectoraux d'autorisation, • la raison sociale, l’adresse de l'exploitant et les coordonnées téléphoniques, • les jours et heures d'ouverture, • la mention « interdiction d’accès à toute personne non autorisée », • le numéro de téléphone de la gendarmerie et des services départementaux d’incendie et de secours. Le panneau est en matériau résistant, les inscriptions sont indélébiles et nettement visibles. 2.4.3 Accès, voies et règles de circulation Les accès au site sont contrôlés et limités. Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas libre accès aux installations. La totalité du site est clôturé par un grillage en matériau résistant de 2 m de hauteur. La clôture protège les installations des agressions externes et empêche l’intrusion de personne et de la faune. Le site dispose de deux accès : - un accès principal aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site ; - un accès réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. L’exploitant établit des consignes d’accès et de circulation des véhicules dans l’établissement. Ces règles sont portées à la connaissance des intéressés par des moyens appropriés (panneaux de signalisation, marquage au sol…). Les transferts de produits dangereux ou insalubres à l’intérieur de l’établissement avec des réservoirs mobiles s’effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l’objet de consignes particulières. Les voies d’accès permanentes sont en enrobé. Les voies de circulation provisoires, et les voiries secondaires périphériques, sont des pistes non enrobées. 2.4.4 Aire d’attente des poids lourds Le site dispose d’une aire d’attente des poids lourds. 2.4.5 Instruments de pesage Les déchets entrants sur le site doivent faire l’objet d’une pesée avant déchargement. 13 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 16
L’installation est équipée à l’entrée d’un ou plusieurs instruments de pesage d’une portée maximale suffisante pour peser les véhicules apportant des déchets. Toutes les mesures (organisationnelles et/ou techniques) sont prises afin que les véhicules amenant des déchets ne puissent vider leur chargement sans avoir été pesé au préalable. Ce(s) dispositif(s) est(sont) d’un modèle approuvé pour les transactions commerciales. Un système enregistre l’image des passages sur le pont bascule et sous le portique de contrôle de la radioactivité. Les enregistrements sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées pendant deux mois. 2.4.6 Détection de la radioactivité 2.4.6.1 Portique de détection de la radioactivité et aire d’isolement Les déchets entrants sur le site doivent faire l’objet d’une détection de la radioactivité. L'installation est équipée d'un dispositif fixe de détection des rayonnements ionisants. Ce dispositif est implanté de telle manière que tous les déchets entrants soient contrôlés. Il est associé à un système informatique permettant l'autocontrôle et à un système d'alarme visuelle et sonore. L'alarme est réglée à 3 fois le bruit de fond radiologique local (BDF). Le site est doté d'une aire étanche de stationnement temporaire des véhicules dont le chargement a déclenché l'alarme décrite à l'alinéa précédent. Cette aire doit être dimensionnée pour l’immobilisation d’un véhicule ou, si possible, seulement de sa benne. Elle doit par ailleurs être étanche afin d’éviter toute contamination en cas de déchargement pour isoler la source. L'exploitant dispose de moyens permettant de matérialiser sur cette aire un périmètre de sécurité avec une signalétique adaptée, établi avec un radiamètre portable, correspondant à un débit d'équivalent de dose de 0,5 Sv/h. La benne doit être protégée des intempéries afin d’éviter toute μ dispersion avant l'intervention de l'équipe spécialisée. 2.4.6.2 Procédure « Détection de radioactivité » L'exploitant établit une procédure « détection de radioactivité » relative à la conduite à tenir en cas de déclenchement du dispositif de détection et il organise des formations de sensibilisation sur la radioactivité et la radioprotection pour le personnel du site, sans préjudice des dispositions applicables aux travailleurs qui relèvent du Code du travail. La procédure visée à l'alinéa précédent mentionne notamment :  les mesures de radioprotection en termes d'organisation, de moyens et de méthodes à mettre en œuvre en cas de déclenchement du dispositif de détection ;  les procédures d'alerte avec les numéros de téléphone des secours extérieurs et de l'organisme compétant en radioprotection devant intervenir ;  les dispositions prévues pour l'entreposage des déchets dans l'attente de leur gestion. Toute détection confirmée fait l'objet d'une recherche sur l'identité du producteur et d'une information immédiate de l'inspection des installations classées. Le chargement ayant provoqué le déclenchement du dispositif de contrôle de la radioactivité reste sur le site tant qu'une équipe spécialisée en radioprotection (CMIR, IRSN, organismes agréés par l'ASN) n'est pas intervenue pour séparer le(s) déchet(s) à l'origine de l'anomalie radioactive du reste du chargement. Une fois le(s) déchet(s) incriminé(s) retiré(s) du chargement, le reste du chargement peut poursuivre son circuit de gestion classique après un dernier contrôle. Tant que l'équipe spécialisée en radioprotection n'est pas intervenue, l'exploitant isole le chargement sur l'aire mentionnée à l'article 2.4.6.1 en mettant en place un périmètre de sécurité correspondant à un débit d'équivalent de dose de 0,5 Sv/h. μ L'organisme compétent en radioprotection doit identifier sa nature, caractériser les radionucléides présents, mettre en sécurité le(s) déchet(s) incriminé(s), puis le(s) entreposer temporairement dans un local sécurisé sur le site, permettant d'éviter tout débit d'équivalent de dose supérieur à 0,5 Sv/h au contact des parois extérieures. μ 14 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 17
Suivant la nature des radionucléides présents dans le déchet, le déchet pourra être traité dans la filière adaptée :  s'il s'agit de radionucléides à période radioactive très courte ou courte (< 100 jours), en général d'origine médicale, le déchet peut être laissé en décroissance sur place pendant une durée qui dépendra de la période radioactive des radionucléides présents puis éliminé par la filière conventionnelle adaptée quand son caractère radioactif aura disparu ;  s'il s'agit de radionucléides à période radioactive moyenne ou longue (> 100 jours), le déchet est géré dans une filière d'élimination spécifique, soit des déchets radioactifs avec l'ANDRA, soit de déchets à radioactivité naturelle renforcée avec une installation de stockage de déchets qui les accepte. L'organisme compétent en radioprotection doit identifier sa nature, caractériser les radionucléides présents, mettre en sécurité le(s) déchet(s) incriminé(s) dans un conteneur adapté. Le conteneur est entreposé temporairement dans un local sécurisé, correctement signalé sur le site : • permettant d'éviter tout débit d'équivalent de dose supérieur à 0,5 Sv/h au contact des μ parois extérieures ; • isolé des autres sources de dangers afin d’éviter toute dissémination dans l’environnement. ou si possible, directement dans un colis permettant sa récupération par l'ANDRA. La prise en charge et l'élimination du déchet radioactif ne peuvent être réalisés par l'ANDRA qu'après une caractérisation et un conditionnement répondant aux critères de l'ANDRA. Cette prise en charge peut prendre plusieurs mois afin de prendre en compte les modalités administratives, les modalités de conditionnement spécifique pour l'acceptation dans une installation de stockage de déchets radioactifs de l'ANDRA et les modalités d'emballage spécifique pour le déchet et son transport dans les conditions de l'accord européen relatif au transport de marchandises dangereuses par route (ADR) avec un chauffeur ayant un permis classe 7. La division locale de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) doit être informée de toute découverte de déchets radioactifs. 2.5 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU 2.5.1 Danger ou nuisance non prévenu Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant. 2.6 INCIDENTS OU ACCIDENTS 2.6.1 Déclaration et rapport L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais, et au maximum sous 48 heures, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement. Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme. Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées. 15 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 18
2.7 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE 2.7.1 Principe et objectifs du programme d’auto surveillance Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées. Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance. 2.7.2 Mesures comparatives Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de l’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés. Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l’inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l’environnement. Conformément à ces articles, l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant. Les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives. 2.7.3 Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise notamment celles de son programme d’auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement. En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaître une dérive par rapport à l’état initial de l’environnement, soit réalisé en application de l’article R 512-8 II 1° du code de l’environnement, soit reconstitué aux fins d’interprétation des résultats de surveillance, l’exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages. Il informe le préfet et l’inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées. Sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-69 du code de l’environnement et conformément au chapitre 2.10.2 l‘exploitant établit annuellement un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses de l’année. Ce rapport, traite au minimum de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées au 2.7.2, des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance…) ainsi que de leur efficacité. Il est tenu à la disposition permanente de l’inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans. 16 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 19
Les résultats de l’auto surveillance des prélèvements et des émissions, sauf impossibilité technique, sont transmis par l’exploitant par le biais du site Internet appelé GIDAF (Gestion Informatisée des Données d’Auto surveillance Fréquentes) 2.8 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION 2.8.1 Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de demande d'autorisation initial, - les plans tenus à jour - les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation, - les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation, - les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, - les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des bâtiments, - les éléments justifiant de la conformité, l’entretien et la vérification des installations électriques, - le plan des réseaux, - le registre des déchets, - les informations préalables des déchets réceptionnées, - tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum. Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site. 2.9 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’INSPECTION 2.9.1 Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection L’exploitant transmet à l’inspection les documents suivants : Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances ARTICLE 1.6.1 Modification des installations Avant la réalisation de la modification. ARTICLE 1.6.5 Changement d’exploitant Avant le transfert ARTICLE 1.6.6 Cessation d’activité 3 mois avant la date de cessation d’activité ARTICLE 2.6.1 Déclaration des accidents et incidents Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées ARTICLE 36 Autosurveillance des niveaux sonores Un an au maximum après la mise en service de l’installation. ARTICLE 2.7.3 Résultats d’autosurveillance Tous les trimestres (GIDAF : site de télédéclaration) ARTICLES 2.10.2+2.10.1 +5.1.8.2 Bilans et rapports annuels Déclaration annuelle des émissions Annuelle (GEREP : site de télédéclaration) ARTICLE 18 Réexamen IED Dans un délai de 12 mois à compter de la publication au Journal Officiel de l’Union Européenne des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale ARTICLES 29 Surveillance période pour les eaux souterraines et les sols Eaux souterraines : tous les 5 ans Sol : tous les 10 ans 17 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 20
2.10 BILANS PÉRIODIQUES 2.10.1 Bilan environnement annuel L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1er avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l’année précédente : - des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées. - de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur l’ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, l'eau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement. L'exploitant transmet dans le même délai par voie électronique à l'inspection des installations classées une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées (GEREP). 2.10.2 Rapport annuel Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté (notamment ceux récapitulés à l’article 2.9.1) ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations dans l'année écoulée. Le rapport de l'exploitant est également adressé à la commission de suivi des sites . 2.10.3 Information du public I – Installation de traitement de déchets soumise à autorisation : Conformément à l'article R.125-2 de Code de l'environnement, l'exploitant adresse chaque année au préfet du département et au maire de la commune d'implantation de son installation un dossier comprenant les documents précisés dans ce même article. L'exploitant adresse également ce dossier à la commission de suivi de site de son installation, conformément au point II de l'article R.125-8 de Code de l'environnement. 2.10.4 Réexamen des prescriptions de l’arrêté d’autorisation et dossier de réexamen Les prescriptions de l'arrêté d’autorisation des installations sont réexaminées conformément aux dispositions de l’article L.515-28 et des articles R.515-70 à R.515-73 du Code de l’environnement. En vue de ce réexamen, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l’article L.515-29 du Code de l'environnement, sous la forme d’un dossier de réexamen, dont le contenu est fixé à l’article R 515-72 ,dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale visée à l'article 1.2.1 du présent arrêté. 2.11 SURVEILLANCE ET GOUVERNANCE L’exploitant est tenu de participer aux réunions organisées par les collectivités visant à une information des riverains. À défaut de mise en place par les collectivités de cette instance dans un délai de 6 mois à compter du démarrage des travaux, l’exploitant est tenu d’organiser des réunions d’informations destinées aux collectivités et aux riverains. La fréquence de ces réunions est la suivante : - 2 fois/an lors des phases chantiers ; - 2 fois/an lors des 3 premières années d’exploitation ; - 1 fois/an après les 3 premières années d’exploitant. 18 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 21
3 – PRÉVENTION DE L A P OLLU TION ATMOSPHÉRIQ UE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS 3.1.1 Dispositions générales L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique. Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites. Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction. L’exploitant tient à jour une liste des organes critiques de l’installation de traitement des odeurs assortie pour chacun d’eux du délai maximal tolérable en situation dégradée générée par la défaillance de l’organe considéré. Il dispose pour chacun d’eux d’une pièce de rechange sur son site ou d’un contrat d’intervention passé avec une entreprise extérieure. En tout état de cause, l’exploitant justifie d’une organisation qui lui permet de réparer ou de changer l’organe critique défaillant dans le délai précité. Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière : - à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents, - à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité. Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l'épuration des effluents. Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées. Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté. Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité. 3.1.2 Pollutions accidentelles Des dispositifs visibles indiquant la direction du vent sont mis en place à proximité des installations. Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant entraîné des rejets dans l’air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre. 19 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 22
3.1.3 Odeurs Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique. Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l’apparition de conditions d’anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d’émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés. L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances. 3.1.4 Voies de circulation Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses : • les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées, • Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin, • les surfaces où cela est possible sont engazonnées, • les camions sont bâchés pour éviter les risques d’envols, • des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant. Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci. 3.1.5 Émissions diffuses et envols de poussières Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs…). Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent…) que de l’exploitation sont mises en œuvre. Lorsque les stockages se font à l’air libre, il peut être nécessaire de prévoir l’humidification du stockage ou la pulvérisation d’additifs pour limiter les envols par temps sec. 3.2 CONDITIONS DE REJET 3.2.1 Dispositions générales Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur. Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant 20 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 23
les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente. Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs. Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur a la date d’application du présent arrêté, sont respectées. Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement doivent être contrôlés périodiquement ou en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces contrôles sont portés sur un registre, éventuellement informatisé, tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d’une alarme et/ou l’arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre. 3.2.2 Conduits, installations raccordées Les différents types d’effluents gazeux canalisés sont listés ci-dessous : N° CONDUIT INSTALLATION RACCORDÉE HAUTEUR CHEMINÉE EN M AUTRES CARACTÉRISTIQUES 1D Installation de traitement de l’air - Zone de réception et zone de tri (Dépoussiérage et désodorisation) 16 66 000 m³/h 2D Installation de traitement de l’air – Zone réception DAE, encombrants et refus tri CS (Dépoussiérage) 16 117 350 m³/h 3D et 4D Installation de traitement de l’air – zone méthanisation et compostage 12 115 000 m³/h (total des 2 conduits) 5D et 6D 2 Chaudières d’appoint bioséchage Combustible : Biomasse 4,4 Puissance : 400 kW et 300 kW 7D Chaudière d’appoint méthanisation Combustible : Biogaz épuré 10 Puissance : 150 kW 8D Chaudière RTO 10 Puissance : 100 kW 9D Torchère biogaz 10 4 500 Nm³/h 10D Torchère biométhane 6,6 250 Nm³/h Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) sauf pour les installations de séchage où les résultats sont exprimés sur gaz humides. 3.2.3 Valeurs limites des rejets atmosphériques et autosurveillance Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés : -à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ; -à une teneur en O₂ ou CO2 précisée dans les tableaux ci-dessous. On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière. 3.2.3.1 Unités de traitement de l’air Les flux de polluants rejetés dans l’atmosphère doivent être inférieurs aux valeurs limites suivantes : 21 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 24
PARAMÈTRES VLE CONDUIT 1D + 2D CONDUIT 3D + 4D FRÉQUENCE AUTOSURVEILLANCE FRÉQUENCE MESURE COMPARATIVE Poussières mg/Nm³ kg/j 5 20,4 5 11,04 Semestrielle Biennale H₂S mg/Nm³ kg/j 5 20,4 5 11,04 Semestrielle Biennale NH₃ mg/Nm3 kg/j 20 81,6 20 44,16 Semestrielle Biennale COVT mg/Nm3 kg/j 30 122,4 30 66,24 Semestrielle Biennale 3.2.3.2 Torchères Les flux de polluants rejetés dans l’atmosphère doivent être inférieurs aux valeurs limites suivantes : PARAMÈTRES VLE2 9D + 10D FRÉQUENCE AUTOSURVEILLANCE CO mg/Nm3 150 Annuellement ou après 4500 h de fonctionnement1 SO2 mg/Nm3 300 Annuellement ou après 4500 h de fonctionnement1 1. Les installations de destruction du biogaz sont contrôlés par un laboratoire agréé annuellement ou toutes les 4500h de fonctionnement si ces installations fonctionnent moins de 4 500 h par an. 2. à une teneur en O2 de 11 %. 3.2.4 Respect des valeurs limites Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure. Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière. Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base de 24 heures. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur prescrite. Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté. 3.2.5 Odeurs – Gestion des nuisances L’exploitant réalise et tient à jour et à la disposition de l’inspection des installations classées un plan faisant apparaître les zones d’occupation humaine présentes dans un rayon de 1 km autour du site : habitations occupées par des tiers, zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers, stades ou terrains de camping agréés, établissements recevant du public à l’exception de ceux en lien avec la collecte et le traitement des déchets, commerces, établissements industriels et tertiaires ainsi que les zones de baignade. L’exploitant met en place un numéro de téléphone spécifique et/ou une adresse électronique à disposition des riverains, afin de notifier toute perception de nuisance olfactive. L’exploitant tient à jour et à la disposition de l’inspection des installations classées un registre des éventuelles plaintes qui lui sont communiquées, comportant les informations nécessaires pour caractériser les conditions d’apparition des nuisances ayant motivé la plainte : date, heure, localisation, conditions météorologiques, correspondance éventuelle avec une opération critique. 22 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 25
Pour chaque événement signalé, l’exploitant identifie les causes des nuisances constatées et décrit les mesures qu’il met en place pour prévenir le renouvellement des situations d’exploitation à l’origine de la plainte. Lorsqu’il existe un comité de riverains, l’exploitant lui présente annuellement les mesures correctives qu’il a mises en oeuvre. En cas de nuisances importantes et à la demande de l’inspection, l’exploitant fait réaliser par un organisme compétent un diagnostic et une étude de dispersion pour identifier les sources odorantes sur lesquelles des modifications sont à apporter pour que l’installation respecte l’objectif suivant de qualité de l’air ambiant : la concentration d’odeur imputable à l’installation telle qu’elle est évaluée dans ladite étude au niveau des zones d’occupation humaine listées au premier alinéa du présent article dans un rayon de 3000 mètres des limites clôturées de l’installation ne doit pas dépasser la limite de 5 uoe/m 3 plus de 175 heures par an, soit une fréquence de dépassement de 2 %. Par ailleurs dans un délai d’un an à compter de la mise en service, l’exploitant étudie la possibilité et la pertinence à mettre en place des capteurs de type nanobiosenseurs. 3.3 MESURE DE L’IMPACT DES REJETS DANS L’ATMOSPHÈRE 3.3.1 Surveillance du site L’exploitant assure une surveillance de la qualité de l’air en particulier lors des phases de travaux. Pour cela un réseau approprié de contrôle des retombées de poussières dans l’environnement est mis en place. Il comporte deux points fixes (1 à la salle des fêtes de Viviez, 1 près du Crouzet) et un point temporaire pour le suivi en phase chantier (près de la plateforme). L’exploitant assure une surveillance de la qualité de l’air sur les paramètres suivants : PARAMÈTRES FRÉQUENCE EN PHASE CHANTIER FRÉQUENCE EN PHASE EXPLOITATION Poussières totales Bimestrielle Semestrielle PM10 Bimestrielle Semestrielle Cadmium Bimestrielle Semestrielle Zinc Bimestrielle Semestrielle Plomb Bimestrielle Semestrielle Arsenic Bimestrielle Semestrielle La vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur le site de l’établissement ou dans son environnement proche. Par défaut, les méthodes d’analyse sont celles définies par l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence Si l’exploitant participe à un réseau de mesure de la qualité de l’air qui comporte la mesure des polluants concernés, il peut être dispensé de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de ses rejets dans l’environnement. 23 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 26
4 PROTECTION DES RESSO URCES EN E AUX E T DES MILIEUX AQ UATIQ UES L’implantation et le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du Code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s’il existe. La conception et l'exploitation de l’installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants. 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU 4.1.1 Origine des approvisionnements en eau Il n’y a pas de prélèvement d’eau dans le milieu naturel. Le site est raccordé au réseau d’eau potable de la commune de Viviez et au réseau d’eau industrielle de VM Zinc. Le site est équipé d’une cuve de collecte des eaux de toitures de 500 m³ minimum. Pour les besoins en eau de process, l’utilisation des eaux de toiture est privilégiée. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite. La consommation annuelle d’eau (eau potable et eau process) ne dépasse pas 10 000 m³. Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m³/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à disposition de l’inspection des installations classées. 4.1.2 Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement. 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES 4.2.1 Dispositions générales Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.3.1 ou non conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit. A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur. 4.2.2 Plan des réseaux Un schéma de tous les réseaux d’eaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître : - l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ; - les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire…) ; - les secteurs collectés et les réseaux associés ; - les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs…) ; 24 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 27
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu). 4.2.3 Entretien et surveillance Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes tuyauteries et canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Les canalisations de transport de substances et mélanges dangereux à l’intérieur de l’établissement sont aériennes. 4.2.4 Protection des réseaux internes à l’établissement Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. 4.2.4.1 Isolement des milieux Un système permet l’isolement des réseaux d’assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne. 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU 4.3.1 Identification des effluents L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants : - les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d’être polluées : les eaux de toitures, - les eaux pluviales susceptibles d’être polluées : eaux ruissellement sur les voiries, sur les plateformes étanches du site y compris les eaux polluées en cas d’accident (incendie…), - les eaux industrielles : eaux de lavage des sols, purges du traitement de l’air, jus issus du bioséchage et du compostage, - les percolats issus de la méthanisation, - les condensats, - les eaux domestiques : les eaux de vannes, les eaux de lavabos et douches… 4.3.2 Collecte des effluents – dispositions générales Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement. La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement. Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits. 4.3.3 Collecte des effluents 4.3.3.1 Collecte des eaux exclusivement pluviales – eaux de toitures Les eaux de toitures sont collectées et stockées dans un bassin de stockage des eaux de toitures (BDT). 25 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 28
4.3.3.2 Collecte des eaux susceptibles d’être polluées L’ensemble des eaux de ruissellement sur les voiries y compris de la voirie d’accès et les plateformes étanches du site sont collectées et dirigées vers les bassins de stockage des eaux pluviales (BDP). 4.3.3.3 Collecte des eaux industrielles Les effluents industriels issus des activités du site (réception, tri, stockage, séchage, compostage, traitement de l’air et traitement du biogaz) sont collectés et stockés dans plusieurs cuves dédiées. 4.3.3.4 Collecte des percolats de méthanisation L’exploitant collecte séparément les percolât issus de la méthanisation provenant des digesteurs traitant : - les biodéchets collectés séparément, - les déchets issus de la collecte des ordures ménagères et des déchets industriels non triés à la source. Les deux types de percolât ne sont pas mélangés. Ils sont collectés et dirigés vers deux cuves distinctes (CDP1 et CDP2). 4.3.3.5 Collecte des eaux domestiques Les eaux domestiques (eaux de vannes, eaux des lavabos, des douches….) sont collectées et dirigées vers l’assainissement autonome (micro-station) sur le site de SOLENA VALORISATION composée de 2 cuves en béton de 6 m3. 4.3.4 Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l’occasion du démarrage ou d'arrêt des installations. Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment). 4.3.5 Entretien et conduite des installations de traitement Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre. La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue. Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé. Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par l’installation industrielle, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence. Ces dispositifs de traitement sont entretenus par l’exploitant conformément à un protocole d’entretien. Les opérations de contrôle et de nettoyage des équipements sont effectués à une fréquence adaptée. Les fiches de suivi du nettoyage des équipements, l’attestation de conformité à une éventuelle norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l’inspection des installations classées. 26 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 29
4.3.6 Localisation des points de rejet Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent au point de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes : POINT DE REJET VERS LE MILIEU RÉCEPTEUR CODIFIÉ PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉ N°1 Coordonnées (Lambert 93) X= 638032.7 et Y= 6384063.5 Nature des effluents Eaux pluviales Origine des effluents Eaux de toiture via bassin BDT puis BDP Eaux pluviales voirie et surface étanche BP2 Débit maximum horaire( m3/h) 130 Exutoire du rejet Milieu naturel Milieu naturel récepteur ENNE (code SANDRE : 08130670) 4.3.7 Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet 4.3.7.1 Conception Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à : - réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, - ne pas gêner la navigation (le cas échéant). Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de l'Etat compétent. 4.3.7.2 Aménagement des points de prélèvements Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, …). Sur chaque point de rejet interne codifié par le présent arrêté un point de prélèvement d’échantillons est prévu. Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées. Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur. 4.3.7.3 Section de mesure Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène. 4.3.7.4 Équipements Les systèmes permettant le prélèvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent d’enregistrement et permettent la conservation des échantillons. 4.4 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS Les effluents rejetés doivent être exempts : - de matières flottantes, - de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes, - de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages. Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :T 27 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 30
- Température : 30°C - pH : compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline) - Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l. Après établissement d’une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur, peut en tant que de besoin, également être déterminée à partir des densités optiques mesurées à trois longueurs d’ondes au moins, réparties sur l’ensemble du spectre visible et correspondant à des zones d’absorption maximale. 4.4.1 Dispositions générales Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière. Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base mensuelle. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir. 4.4.2 Rejets dans le milieu naturel ou dans une station d’épuration collective 4.4.2.1 VLE pour les rejets en milieu naturel L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur ou aux points de rejet internes définis à l’article 4.3.9, les valeurs limites définies dans l’ANNEXE III : Valeurs limites rejets aqueux 4.4.2.2 Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L.212-1 du Code de l'environnement. Les valeurs limites d'émissions prescrites permettent le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété par l’arrêté du 25 janvier 2010 susvisé. L'exploitant est responsable du dimensionnement de la zone de mélange associée à son ou ses points de rejets. 4.4.3 Valeurs limites d’émission des eaux domestiques Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur. 4.5 AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ET PRÉLÈVEMENTS 4.5.1 Fréquences, et modalités de l’auto surveillance de la qualité des rejets aqueux La fréquence de l’autosurveillance de la qualité des rejets aqueux est définie dans l’ANNEXE III : Valeurs limites rejets aqueux. Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s’imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. Par défaut, les méthodes d’analyse sont celles définies par l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence. 28 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 31
Les mesures comparatives mentionnées à l’article 2.7.2 sont réalisées annuellement pour l’ensemble des paramètres. 4.6 SURVEILLANCE DES IMPACTS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES ET LES SOLS 4.6.1 Effets sur les eaux souterraines L’exploitant réalise une surveillance des eaux souterraines selon les modalités définies dans les articles ci- après. 4.6.2 Implantation des ouvrages de contrôle des eaux souterraines Lors de la réalisation d’un ouvrage de contrôle des eaux souterraines, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d’eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses. Pour cela, la réalisation, l'entretien et la cessation d'utilisation des forages se font conformément à la norme en vigueur (NF X 10-999 ou équivalente). L’exploitant surveille et entretient par la suite les forages, de manière à garantir l'efficacité de l'ouvrage, ainsi que la protection de la ressource en eau vis à vis de tout risque d’introduction de pollution par l’intermédiaire des ouvrages. Tout déplacement de forage est porté à la connaissance de l'inspection des installations classées. En cas de cessation d’utilisation d’un forage, l’exploitant informe le Préfet et prend les mesures appropriées pour l’obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes d’eaux souterraines. L’exploitant fait inscrire le (ou les) nouvel(eaux) ouvrage(s) de surveillance à la Banque du Sous-Sol, auprès du Service Géologique Régional du BRGM. Il recevra en retour les codes BSS des ouvrages, identifiants uniques de ceux-ci. Les têtes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées en m NGF de manière à pouvoir tracer la carte piézométrique des eaux souterraines du site à chaque campagne. Les localisations de prise de mesures pour les nivellements sont clairement signalisées sur l'ouvrage. Les coupes techniques des ouvrages et le profil géologique associé sont conservés. 4.6.3 Réseau et programme de surveillance Le réseau de surveillance se compose des ouvrages suivants : DÉNOMINATION N°BSS DE L’OUVRAGE LOCALISATION PAR RAPPORT AU SITE (AMONT OU AVAL) AQUIFÈRE CAPTÉ (SUPERFICIEL OU PROFOND), MASSE D’EAU PROFONDEUR DE L’OUVRAGE COTE NGF TÊTE PIÉZO PZ7 - Amont Aquifère superficiel ; Masse d'eau n° FRFG007 ; Socle BV Lot secteurs hydro o7- o8 14,9 m 294,441 PZ8 BSS002AMEJ Aval 2,2 m 200,597 La localisation des ouvrages est précisée sur les plans de masse (cf ANNEXE II : Plans de masse Dunet). Le plan est actualisé à chaque création de nouveaux ouvrages de surveillance. Les prélèvements, l’échantillonnage et le conditionnement des échantillons d’eau doivent être effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur. Les seuils de détection retenus pour les analyses doivent permettre de comparer les résultats aux valeurs de référence en vigueur (normes de potabilité, valeurs-seuil de qualité fixées par le SDAGE,...). L’exploitant fait analyser ces ouvrages selon les fréquences et paramètres définis dans l’ANNEXE IV : Suivi des eaux souterraines Le niveau piézométrique de chaque ouvrage de surveillance est relevé à chaque campagne de prélèvement. L’exploitant joint alors aux résultats d’analyse un tableau des niveaux relevés (exprimés en 29 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 32
mètres NGF), ainsi qu'une carte des courbes isopièzes à la date des prélèvements, avec une localisation des piézomètres. Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé auprès du ministère chargé de l'environnement. Ce laboratoire est indépendant de l'exploitant. Les résultats des analyses des eaux souterraines sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et sont présentés dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 2.10.2 du présent arrêté. Toute dérive significative des résultats est signalée à l'inspection des installations classées dans un délai d'un mois. En cas d'évolution significative de la qualité des eaux souterraines en aval de l'installation, l'exploitant procède au plus tard trois mois après le prélèvement précédent à de nouvelles mesures sur le paramètre en question. En cas de confirmation du résultat, l'exploitant établit et met en œuvre les mesures nécessaires pour identifier son origine et apporter les actions correctives nécessaires. Ces mesures sont communiquées à l'inspection des installations classées avant leur réalisation. 30 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 33
5 – DÉC HE TS PROD UITS 5.1 PRINCIPES DE GESTION 5.1.1 Limitation de la production de déchets L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses installations pour respecter les principes définis par l’article L.541-1 du Code de l’environnement : 1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation 2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre : a) La préparation en vue de la réutilisation ; b) Le recyclage ; c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) L'élimination. D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ; D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ; De contribuer à la transition vers une économie circulaire ; D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources. 5.1.2 Séparation des déchets L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets doivent être classés selon la liste unique de déchets prévue à l'article R.541-7 du code de l’environnement. Les déchets dangereux sont définis par l’article R.541-8 du Code de l’environnement Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R.543-3 à R.543-15 du Code de l’environnement. Elles doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations de traitement). Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Les déchets d’emballage visés par les articles R.543-66 à R.543-72 du Code de l’environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l’énergie. Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R. 543-128-1 à R.543-131 du Code de l’environnement relatives à l’élimination des piles et accumulateurs usagés. Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R..543-137 à R.543-151 du Code de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations de traitement). Les déchets d’équipements électriques et électroniques mentionnés et définis aux articles R.543-171-1 et R.543-171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions prévues par les articles R.543-195 à R.543-200 du Code de l’environnement. 31 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 34
Les transformateurs contenant des PCB sont éliminés, ou décontaminés, par des entreprises agréées, conformément aux articles R.543-17 à R.543-41 du Code de l’environnement. Les biodéchets produits font l’objet d’un tri à la source et d’une valorisation organique, conformément aux articles R.541-225 à R.541-227 du Code de l’environnement. 5.1.3 Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets Les déchets produits, entreposés dans l’établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées. 5.1.4 Déchets gérés à l’extérieur de l’établissement L’exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L.511-1 et L.541-1 du Code de l’environnement. Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) des déchets sont régulièrement autorisées ou déclarées à cet effet. Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume. 5.1.5 Déchets traités à l’intérieur de l’établissement Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits. 5.1.6 Transport L’exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du Code de l’environnement. Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R.541-45 du code de l’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum. Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.541- 49 à R.541-63 et R.541-79 du Code de l’environnement relatives à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées. L’exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en conformité avec le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. L’ensemble des documents démontrant l’accomplissement des formalités du présent article est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. 5.1.7 Déchets produits par l’établissement Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivantes : Type de déchets Code des déchets Nature des déchets Déchets non dangereux 20 02 01 Déchets verts 16 01 03 Pneumatiques 19 07 03 Boues de curage des bassins 32 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 35
20 01 01 Papier Carton 15 01 07 Verre 20 03 01 Déchets banals 15 01 01 à 09 Emballages Déchets dangereux 13 02 05 * Huiles usagées 15 01 10 * Emballages souillés 16 05 06 * Produits chimiques de laboratoire 13 05 02 * Boues curage séparateurs eau / hydrocarbures 5.1.8 Autosurveillance des déchets 5.1.8.1 Autosurveillance des déchets Conformément aux dispositions des articles R.541-42 à R.541-48 du Code de l’environnement relatifs au contrôle des circuits de traitement des déchets, l'exploitant tient à jour un registre chronologique de la production et de l'expédition des déchets dangereux établi conformément aux dispositions nationales et contenant au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes : • la date de l'expédition du déchet ; • la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'article R. 541-8 du Code de l'environnement) ; • la quantité du déchet sortant ; • le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ; • le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R.541-53 du Code de l'environnement ; • le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ; • le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de déchets ; • le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes I et II de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives; • la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L.541-1 du Code de l'environnement. Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes. 5.1.8.2 Déclaration L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux conformément à l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets. 33 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 36
6 – SUBSTANCES E T PROD UITS C HIMIQ U ES Sans objet 34 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 37
7 PRÉVENTION DES NUISANC ES SONORES, DES VIBR ATIONS E T DES ÉMISSIONS LUMINEUSES 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1.1 Aménagements L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci. Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de l’Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables. Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l’installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée. 7.1.2 Véhicules et engins Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement, à l’exception des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments visés par l’arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté. 7.1.3 Appareils de communication L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs …) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents. 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES 7.2.1 Valeurs Limites d’émergence Définition de l’émergence : L’émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (mesurés lorsque l’établissement est en fonctionnement) et les niveaux sonores correspondant au bruit résiduel (établissement à l’arrêt). Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée(*). Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l’établissement) Émergence admissible pour la période allant de 7h à 22h, sauf dimanches et jours fériés Émergence admissible pour la période allant de 22h à 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A) 6dB(A) 4dB(A) Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) Les zones à émergence réglementée sont définies sur le plan annexé au présent arrêté (ANNEXE V : Plan des zones à émergence réglementées) 35 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 38
7.2.2 Niveaux limites de bruit en limites d’Exploitation Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée : PERIODES 7.2.2.1.1 PERIODE DE JOUR Allant de 7h à 22h, (sauf dimanches et jours fériés) 7.2.2.1.2 PERIODE DE NUIT Allant de 22h à 7h, (ainsi que dimanches et jours fériés) Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A) 7.2.3 Tonalité marquée Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne et nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 7.2.4 Mesures périodiques des niveaux sonores Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l’installation puis tous les 3 ans. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée. Les résultats des mesures réalisées sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration. 7.3 VIBRATIONS 7.3.1 Vibrations En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées. 7.4 ÉMISSIONS LUMINEUSES 7.4.1 Émissions lumineuses De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage,et la faune l’exploitant prend les dispositions suivantes relatives aux installations d’éclairage : • Mise en place de minuteur ou de système de déclenchement automatique (système économique, économe et dissuasif), • Éclairage à LED, • Choix de lampes à rayon focalisé (orientation de la lumière), • Les réflecteurs doivent être orientés vers le bas, en aucun cas vers le haut, l’abat-jour doit être total, • Minimiser les éclairages inutiles (notamment en lisière de bois), • Ne pas éclairer la végétation environnante et positionner les lampes le plus bas possible, 36 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 39
8 – PRÉVENTION DES RISQ U ES TEC HNOLO GIQ UES 8.1 PRINCIPES DIRECTEURS L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation. Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels. 8.2 GÉNÉRALITÉS 8.2.1 Localisation des risques L'exploitant identifie les zones de l’établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou mélanges dangereux stockés ou utilisés ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée. Il distingue 3 types de zones : - les zones à risque permanent ou fréquent ; - les zones à risque occasionnel ; - les zones où le risque n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’est que de courte durée s’il se présente néanmoins. Pour les zones à risque d’atmosphère explosive dues aux produits inflammables, l’exploitant définit : - zone 0 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ; - zone 1 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ; - zone 2 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se présenter ou n'est que de courte durée, s’il advient qu’elle se présente néanmoins. Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour. La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s’ils existent. 8.2.2 Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges dangereux est tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours. 8.2.3 Propreté de l’installation Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. 37 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 40
8.2.4 Contrôle des accès L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu’à la connaissance permanente des personnes présentes dans l’établissement. Un gardiennage est assuré en l’absence de personnel sur le site. L'exploitant établit une consigne sur la nature et la fréquence des contrôles à effectuer. Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage. L’ensemble des installations est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie. 8.2.5 Circulation dans l’établissement L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée. Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté. 8.2.6 Étude de dangers L’exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers. L’exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l’étude de dangers. 8.3 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 8.3.1 Comportement au feu Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer à la propagation d'un incendie. Les bâtiments ou locaux susceptibles d’être l’objet d’une explosion sont suffisamment éloignés des autres bâtiments et unités de l’installation, ou protégés en conséquence. 8.3.1.1 Comportement au feu des locaux 8.3.1.1.1 Réaction au feu Les locaux abritant l’installation doivent présenter la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A2s1d0 sauf polycarbonate Bs1s0 « non gouttant ». Les sols des aires et locaux de stockage doivent être incombustibles (classe A1). 8.3.1.1.2 Résistance au feu Les zones suivantes sont séparées par des murs coupe-feu REI 120 ; - Zone de réception (mur de recoupement coupe-feu au niveau du hall qui est séparé en 2 volumes), - Zone de tri/préparation CSR, stockage matières triées, - zone de méthanisation/séchage, - zone de compostage, - zone de stockage des refus. Par ailleurs tous les digesteurs ou tunnels de bioséchage présentent les caractéristiques REI 120. R : capacité portante E : étanchéité au feu I : isolation thermique. Les classifications sont exprimées en minutes (120 : 2 heures). 38 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 41
Les percements ou ouvertures effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines ou de galeries techniques sont rebouchés afin d’assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs. Les portes dans les murs coupe-feu 2h sont de degré coupe-feu équivalent. Les portes communicantes entre les murs coupe-feu sont munies de ferme-portes et aucun obstacle ne doit gêner la fermeture de ces portes. Les parois séparatives doivent dépasser d’au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. La toiture doit être recouverte d’une bande de protection incombustible de classe A1 sur une largeur minimale de 5 mètres, de part et d’autre des parois séparatives. Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la paroi de séparation, restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée. Un plan des murs-coupe feu est présentée en ANNEXE VI : Localisation des murs coupe-feu. La partie béton des murs extérieurs et les autres murs séparatifs sont au moins REI 60. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. 8.3.1.1.3 Toitures et couvertures de toiture Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1). 8.3.2 Chaufferie(s) La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur aux bâtiments de stockage ou d’exploitation ou isolé par une paroi de degré REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et ces bâtiments se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes EI30, munis d’un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degré EI120. À l’extérieur de la chaufferie sont installés : - une vanne sur la tuyauterie d’alimentation des brûleurs permettant d’arrêter l’écoulement du combustible ; - un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ; - un dispositif sonore d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs ou un autre système d’alerte d’efficacité équivalente. Le chauffage des bâtiments de stockage ou d’exploitation ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage par aérotherme à gaz ne sont pas autorisés dans les bâtiments de stockage ou d’exploitation. Dans le cas d’un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d’air chaud sont entièrement réalisées en matériaux A2 s1 d0 (M0). En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu’elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges en matériaux A2 s1 d0 (M0). Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent une paroi. Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s’ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent. Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s’ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés. 8.3.3 Intervention des services de secours 8.3.3.1 Accessibilité L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des services d’incendie et de secours. 39 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 42
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation. 8.3.3.2 Accessibilité des engins à proximité de l’installation Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation. Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : - la largeur utile est au minimum de 3 mètres - la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres - pente inférieure à 15%, - rayon de braquage intérieur de 11m, - la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90kN par essieu, ceux-ci étant distants de 4,5 mètres au maximum, - chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie, - aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation et la voie engin. En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur l’intégralité du périmètre de l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. 8.3.3.3 Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont : - largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin, - longueur minimale de 10 mètres, - présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ». 8.3.3.4 Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l’installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètres de large au minimum. 8.3.4 Désenfumage 8.3.4.1.1 Cantonnement et désenfumage 8.3.4.1.1.1 Cantonnement Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres. Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture, poutre, murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, ou enfin par des écrans mobiles asservis à la détection incendie. Les écrans de cantonnement sont DH 30, en référence à la norme NF EN 12 101-1, version juin 2006. La hauteur des écrans de cantonnement est déterminée conformément à l'annexe de l'instruction technique n° 246 du ministre chargé de l'intérieur relative au désenfumage dans les établissements recevant du public. 40 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 43
8.3.4.1.1.2 Désenfumage Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des chaleurs (DENFC). Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture. Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage. Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande automatique, manuelle ou autocommande. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage. Une commande manuelle est facilement accessible depuis chacune des issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage. L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande. En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellules. La commande manuelle des DENFC est au minimum installée en deux points opposés de chaque cellule. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès de chacune des cellules de stockage et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008. Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présentent les caractéristiques suivantes :  système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;  fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;  classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN / m ²) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN / m ²) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;  classe de température ambiante T (00) ;  classe d'exposition à la chaleur B 300. Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique s'il existe. En présence d'un système d'extinction automatique, les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique. En cas d'entrepôt à plusieurs niveaux, les niveaux autres que celui sous toiture sont désenfumés par des ouvrants en façade asservis à la détection conformément aux dispositions de l' instruction technique n° 246 du ministre chargé de l'intérieur relative au désenfumage dans les établissements recevant du public. 8.3.4.1.1.3 Amenées d'air frais Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur. 41 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 44
8.4 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS 8.4.1 Matériels utilisables en atmosphères explosibles Dans les zones où des atmosphères explosives peuvent se présenter, les appareils doivent être réduits au strict minimum. Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives, peuvent se présenter doivent être sélectionnés conformément aux catégories prévues par la directive 2014/34/UE, sauf dispositions contraires prévues dans l’étude de dangers, sur la base d’une évaluation des risques correspondante. Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d’engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles. Le plan des zones à risques d’explosion est porté à la connaissance de l’organisme chargé de la vérification des installations électriques. 8.4.2 Installations électriques Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur. La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art. Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d'origine. Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit. Une vérification de l’ensemble de l’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises. A minima à proximité de la salle de contrôle et du point de ralliement est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique générale du site et le cas échéant les moyens de secours en relais, du type groupe électrogène, si présent. Les transformateurs de courant électrique, lorsqu’ils sont accolés ou à l’intérieur du dépôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du dépôt par un mur et des portes coupe-feu, munies d’un ferme porte. Ce mur et ces portes sont respectivement de degré REI 120 et EI 120. Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l’éclairage électrique est autorisé. Si l’éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l’exploitant prend toute disposition pour qu’en cas d’éclatement de l’ampoule, tous les éléments soient confinés dans l’appareil. 8.4.3 Ventilation des locaux Sans préjudice des dispositions du Code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage. La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite). 8.4.4 Systèmes de détection et extinction automatiques Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de l’article 8.2.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection de substance particulière/fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. A minima, les zones suivantes du bâtiment sont équipés de dispositifs de détection incendie : - zone de réception des déchets, 42 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 45
- zone de tri des déchets, - zone méthanisation, - zone compostage - zone des refus. L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d’extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées. En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. 8.4.5 Protection contre la foudre Une analyse du risque foudre (ARF) visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du Code de l’environnement est réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée. L’analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2, version de novembre 2006, ou à un guide technique reconnu par le ministre chargé des installations classées. Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations. Cette analyse est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications substantielles au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement et à chaque révision de l’étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrées de l’ARF. Au regard des résultats de l’analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance. Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l’étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection. Un carnet de bord est tenu par l’exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l’étude technique. Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l’étude technique sont conformes aux normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l’Union européenne. Pour les installations dont le 1er arrêté d’autorisation est antérieur au 24 août 2008 : L’installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent, à l’issue de l’étude technique, au plus tard deux ans après l’élaboration de l’analyse du risque foudre. Pour les installations dont le 1er arrêté d’autorisation est postérieur au 24 août 2008 : L’installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention ont été réalisées, par un organisme compétent, à l’issue de l’étude technique. Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l’étude technique. L’installation des protections fait l’objet d’une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l’installateur, au plus tard six mois après leur installation. Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent. L’état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l’objet d’une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent. Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et sont réalisées conformément à la norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006. Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d’un mois, par un organisme compétent. 43 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 46
Si l’une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d’une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d’un mois. L’exploitant tient en permanence à disposition de l’inspection des installations classées l’analyse du risque foudre, l’étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications. Ces documents sont mis à jour conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel en vigueur. Les paratonnerres à source radioactive ne sont pas admis dans l’installation. 8.5 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES 8.5.1 Organisation de l’établissement Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation. Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. 8.5.2 Rétentions et confinement I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes: - 100 % de la capacité du plus grand réservoir, - 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : - dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts, - dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l. II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. « L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par l’exploitant. « Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus. III. Les rétentions des stockages à l’air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant. IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles. 44 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 47
V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l’installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées. En cas de dispositif de confinement externe à l’installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements. En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements. Il a été calculé par l’exploitant et tient compte : - du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une part, - du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part ; - du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe. Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées ou en toute état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s’exécute dans des conditions conformes au présent arrêté et selon les principes imposes par l’article 4.4.2 traitant du rejet des eaux. L'exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller à intervalles réguliers les mesures et moyens mis en oeuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines et tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justificatifs (procédures, compte rendu des opérations de maintenance, d'entretien des cuvettes de rétention, tuyauteries, conduits d'évacuations divers...) 8.5.3 Réservoirs L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse. Les réservoirs non mobiles sont, de manière directe ou indirecte, ancrés au sol de façon à résister au moins à la poussée d’Archimède. Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation. 8.5.4 Règles de gestion des stockages en rétention Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté. L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté. 8.5.5 Stockage sur les lieux d’emploi Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des mélanges dangereux sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal. 45 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 48
8.5.6 Transports - chargements - déchargements Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l’art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement. Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...). En particulier, les transferts de produits dangereux à l’aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l’objet de consignes particulières. Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage. Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux spécifications techniques que requiert leur mise en œuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité. 8.5.7 Élimination des substances ou mélanges dangereux L’élimination des substances ou mélanges dangereux récupérées en cas d’accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s’exécute dans des conditions conformes au présent arrêté. 8.6 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION 8.6.1 Surveillance de l’installation L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident. Les personnes étrangères à l'établissement n’ont pas l’accès libre aux installations. 8.6.2 Travaux Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter. Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectent une consigne particulière. Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l’exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées. 8.6.2.1 Contenu du permis d’intervention, de feu Le permis rappelle notamment : - les motivations ayant conduit à sa délivrance, - la durée de validité, - la nature des dangers, - le type de matériel pouvant être utilisé, - les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques d'incendie et d'explosion, la mise en sécurité des installations, 46 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 49
- les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux. Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lieux destinée à vérifier le respect des conditions prédéfinies. A l'issue des travaux et avant la reprise de l’activité, une réception est réalisée par l’exploitant ou son représentant et le représentant de l’éventuelle entreprise extérieure pour vérifier leur bonne exécution, et l'évacuation du matériel de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée. Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de l'établissement peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée. 8.6.3 Vérification périodique et maintenance des équipements Un programme de maintenance préventive et de vérification périodique des canalisations, du mélangeur, des principaux équipements intéressant la sécurité (alarmes, détecteurs de gaz, injection d'air dans le biogaz…), et des moyens de lutte contre l’incendie (exutoires, porte coupe-feu, colonne sèche...) est élaboré avant la mise en service de l'installation. Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications. 8.6.4 Consignes d'exploitation Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment : - les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté. - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ; - l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ; - l'obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de l'installation ; - les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles ; - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides), - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses, - les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues à l’article 8.5.2, - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie, - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc., - l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident, - les mesures à prendre en cas de fuite de biogaz. 8.6.5 Interdiction de feux Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d’intervention spécifique. 8.6.6 Débroussaillage Les abords du site sont débroussaillés de manière à éviter la diffusion éventuelle d'un incendie s'étant développé sur le site ou, à l'inverse, les conséquences d'un incendie extérieur sur le site. 47 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 50
8.6.7 Formation du personnel Avant le premier démarrage des installations, l'exploitant et son personnel, y compris le personnel intérimaire, sont formés à la prévention des nuisances et des risques générés par le fonctionnement et la maintenance de l'installation, à la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et à la mise en œuvre des moyens d'intervention. Les formations appropriées pour satisfaire ces dispositions sont dispensées par des organismes ou des personnels compétents sélectionnés par l'exploitant. Le contenu des formations est décrit et leur adéquation aux besoins justifiée. La formation initiale mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée à toute personne nouvellement embauchée. Elle est renouvelée selon une périodicité spécifiée par l'exploitant et validée par les organismes ou personnels compétents ayant effectué la formation initiale. Le contenu de cette formation peut être adapté pour prendre en compte notamment le retour d'expérience de l'exploitation des installations et ses éventuelles modifications. A l'issue de chaque formation, les organismes ou personnels compétents établissent une attestation de formation précisant les coordonnées du formateur, la date de réalisation de la formation, le thème et le contenu de la formation. Cette attestation est délivrée à chaque personne ayant suivi les formations. Avant toute intervention, les prestataires extérieurs sont sensibilisés aux risques générés par leur intervention. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents attestant du respect des dispositions du présent article. 8.7 MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES 8.7.1 Liste des mesures de maîtrise des risques L'exploitant rédige, en tenant compte de l'étude de dangers, la liste des mesures de maîtrise des risques. Il identifie à ce titre les équipements, les paramètres, les consignes, les modes opératoires et les formations afin de maîtriser une dérive dans toutes les phases d’exploitation des installations (fonctionnement normal, fonctionnement transitoire, situation accidentelle…) susceptible d’engendrer des conséquences graves pour l’homme et l’environnement Elle est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et fait l’objet d’un suivi rigoureux. Ces dispositifs sont contrôlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans l'étude de dangers, en état de fonctionnement selon des procédures écrites. Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées. En cas d’indisponibilité d’un dispositif ou élément d'une mesure de maîtrise des risques, l’installation est arrêtée et mise en sécurité sauf si l’exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie l’efficacité et la disponibilité. 8.7.2 Gestion des anomalies et défaillances de mesures de maîtrise des risques Les anomalies et les défaillances des mesures de limitation des risques sont enregistrées et gérées par l’exploitant dans le cadre d’un processus d’amélioration continue selon les principales étapes mentionnées à l’alinéa suivant. Ces anomalies et défaillances doivent : - être signalées et enregistrées ; - être hiérarchisées et analysées ; - et donner lieu dans les meilleurs délais à la définition et à la mise en place de parades techniques ou organisationnelles, dont leur application est suivie dans la durée. L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées un registre dans lequel ces différentes étapes sont consignées 8.7.3 Domaine de fonctionnement sur des procédés L'exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation des paramètres qui déterminent la sûreté de fonctionnement des installations. Il met en place des dispositifs permettant de maintenir ces paramètres dans les plages de fonctionnement sûr. L’installation est équipée de dispositifs d’alarme 48 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 51
lorsque les paramètres sont susceptibles de sortir des plages de fonctionnement sûr. Le déclenchement de l’alarme entraîne des mesures automatiques ou manuelles appropriées à la correction des dérives. Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite. Toute disposition contraire doit être justifiée et faire l'objet de mesures compensatoires. Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité positive. 8.7.4 Surveillance et détection des zones de dangers Conformément aux engagements dans l’étude de dangers, et le cas échéant en renforçant son dispositif, l’exploitant met en place un réseau de détecteurs en nombre suffisant avec un report d’alarme en salle de contrôle. L'exploitant tient à jour, dans le cadre de son référentiel d’exploitation, la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. Les détecteurs fixes déclenchent, en cas de dépassement des seuils prédéterminés : - des dispositifs d’alarmes sonore et visuelle destinés au personnel assurant la surveillance de l’installation, - une mise en sécurité de l’installation selon des dispositions spécifiées par l’exploitant. En plus des détecteurs fixes, le personnel dispose de détecteurs portatifs maintenus en parfait état de fonctionnement et accessibles en toute circonstance. Détection incendie Les zones suivantes sont équipées un système de détection automatique incendie conforme aux référentiels en vigueur est mis en place : - Zone de réception des déchets, - zone de tri des déchets, - Zone méthanisation, - Zone compostage Détection gaz Dans la zone de méthanisation et dans le local d’épuration du biogaz un système de détection automatique gaz conforme aux référentiels en vigueur est mis en place. L’exploitant, dans l’exploitation des installations respecte, les conditions de fonctionnement de ces détecteurs. 8.7.5 Alimentation électrique Les équipements et paramètres importants pour la sécurité doivent pouvoir être maintenus en service ou mis en position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation électrique principale. Les réseaux électriques alimentant ces équipements importants pour la sécurité sont indépendants de sorte qu'un sinistre n'entraîne pas la destruction simultanée de l'ensemble des réseaux d'alimentation. 8.7.6 Utilités destinées à l’exploitation des installations L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent aux installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements importants concourant à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations. 8.8 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS 8.8.1 Définition générale des moyens L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci conformément à l’étude de dangers. 8.8.2 Entretien des moyens d’intervention Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles. L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. Les matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie sont vérifiés périodiquement selon les 49 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 52
référentiels en vigueur. L’exploitant doit fixer les conditions de maintenance, de vérifications périodiques et les conditions d'essais périodiques de ces matériels. Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. Sans préjudice d’autres réglementations, l’exploitant fait notamment vérifier périodiquement par un organisme extérieur les matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie suivants selon la fréquence définie ci-dessous : Type de matériel Fréquence minimale de contrôle Extincteur Annuelle Robinets d’incendie armés (RIA) Annuelle Système d’extinction automatique à eau (sprinkler) Semestrielle Installation de détection incendie Semestrielle Installations de désenfumage Annuelle Portes coupe-feu Annuelle 8.8.3 Ressources en eau et moyen de défense incendie 8.8.3.1 Ressources en eau et moyens de défense incendie pour le site L’exploitant doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre, et au minimum les moyens définis ci-après : • 4 poteaux incendie répartis autour du site et assurant un débit minimum de 240m3/h à 1 bar répartis sur deux poteaux simultanément ; • une réserve d'eau de type bâche extérieure d’un volume minimum de 500 m³ et équipée au minimum d’une prise munie de raccords normalisés et adaptés aux moyens d’intervention des services et de secours. Le bon fonctionnement de ces prises d’eau est périodiquement contrôlé ; • une réserve permanente d'eau de type bâche extérieure gravitaire d'un volume minimum de 500 m³ reliée aux poteaux incendie ; • une cuve de stockage SSI de 1950 m³ avec conteneur pompes de surpression pour deux circuits RIA, canons et rideau d’eau. • de 78 robinets incendie armés (RIA) dans les zones suivantes : o réception des déchets, o tri, o méthanisation, o compostage, o refus de tri Les RIA sont implantés pour atteindre un foyer par deux points d’aspersion. Ils sont protégés du gel. • d’un système d’extinction automatique d’incendie dans les zones suivantes : o réception des déchets, o tri, o méthanisation ; o refus de tri. • d’extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, judicieusement répartis dans l'établissement et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des postes de chargement et de déchargement des produits et déchets ; Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont calculées pour obtenir les débits et pressions nécessaires en n'importe quel emplacement. Le réseau est maillé et comporte des vannes de barrage en nombre suffisant pour que toute section affectée par une rupture, lors d'un sinistre par exemple, soit isolée. 50 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 53
L'établissement dispose en toute circonstance, y compris en cas d'indisponibilité d'un des groupes de pompage, de ressources en eaux suffisantes pour assurer l'alimentation du réseau d'eau d'incendie. Il utilise en outre deux sources d'énergie distinctes, secourues en cas d'alimentation électrique. Les groupes de pompage sont spécifiques au réseau incendie. Le besoin en eau requis (hors RIA et système d’extinction automatique) est de 185 m3/h. Les moyens en eau pour satisfaire ce besoin doivent respecter la condition suivante : - 1/3 (soit 62 m³/h) se situe à moins de 100 m et sous pression. 8.8.4 Consignes de sécurité Sans préjudice des dispositions du Code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment : - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation, - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides), - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage accidentel, - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie, - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc., - la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur. 8.8.5 Consignes générales d'intervention Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant en aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes. L'établissement dispose d'une équipe formée à la lutte contre les risques identifiés sur le site et au maniement des moyens d'intervention. Les agents non affectés exclusivement aux tâches d'intervention, devront pouvoir quitter leur poste de travail à tout moment en cas d'appel. 8.8.5.1 Système d'alerte interne Le système d'alerte interne et ses différents scénarii sont définis dans un dossier d'alerte. Un réseau d'alerte interne à l'établissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel à partir des postes fixes et mobiles, les alarmes de danger significatives, les données météorologiques disponibles si elles exercent une influence prépondérante, ainsi que toute information nécessaire à la compréhension et à la gestion de l'alerte. Il déclenche les alarmes appropriées (sonores, visuelles et autres moyens de communication) pour alerter sans délai les personnes présentes dans l'établissement sur la nature et l'extension des dangers encourus. Les postes fixes permettant de donner l'alerte sont répartis sur l'ensemble du site de telle manière qu'en aucun cas la distance à parcourir pour atteindre un poste à partir d'une installation ne dépasse cent mètres. Un ou plusieurs moyens de communication interne (lignes téléphoniques, réseaux, ...) sont réservés exclusivement à la gestion de l'alerte. Une liaison spécialisée est prévue avec le centre de secours retenu au plan d’intervention. 51 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 54
Des appareils de détection adaptés, complétés de dispositifs, visibles de jour comme de nuit, indiquant la direction du vent, sont mis en place à proximité de l’installation classée autorisée susceptible d'émettre à l'atmosphère des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement. L’établissement est muni d’une station météorologique permettant de mesurer la vitesse et la direction du vent, ainsi que la température. Ces mesures sont reportées en salle de contrôle. Les capteurs de mesure des données météorologiques sont secourus. Les capteurs météorologiques peuvent être communs à plusieurs installations. 8.8.5.2 Plan d’intervention L'exploitant établit un plan d’intervention sur la base des risques et moyens d'intervention nécessaires analysés pour un certain nombre de scénarii dans l'étude de dangers. Il met en œuvre les moyens en personnels et matériels susceptibles de permettre le déclenchement sans retard de ce plan d’intervention. Ce plan définit les mesures d'organisation, les moyens afférents, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires à mettre en œuvre en cas d'accident en vue de protéger le personnel, les populations et l'environnement. Il est homogène avec la nature et les enveloppes des différents phénomènes dangereux envisagés dans l'étude de dangers ; il doit de plus planifier l'arrivée de tout renfort extérieur nécessaire. Un exemplaire de ce plan est mis à disposition de l’inspection des installations classées et des services de secours. L'exploitant doit - organiser de tests périodiques (au moins triennal) du dispositif et/ou des moyens d'intervention, - assurer la formation du personnel intervenant, Ce plan est remis à jour tous les 5 ans, ainsi qu'à chaque modification notable et en particulier avant la mise en service de toute nouvelle installation ayant modifié les risques existants. 52 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 55
9 CONDITIONS PARTICU LIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALL ATIONS DE L’É TABLISSEMENT 9.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L’INSTALLATION DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DÉCHETS Les arrêtés ministériels suivant sont applicables au site : - arrêté ministériel du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du libre V du code de l’environnement ; - arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2711, 2713, 2714 ou 2716 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; - arrêté ministériel du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n°2780 ; - arrêté ministériel du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relavant du régime de l’autorisation et de la directive IED notamment les annexes 2, 3.1 , 3.2 (III) et 3.3 ; - arrêté ministériel du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement . - arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples ; Les prescriptions des arrêtés ci-dessus qui le nécessitent sont précisées ci-dessous : 9.1.1 Aménagement de l’installation 9.1.1.1 Distances d’implantation Les digesteurs sont situés à plus de 291 mètres des habitations occupées par des tiers, stades ou terrains de campings agréés ainsi que des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanismes opposables aux tiers et établissement recevant du public. L’exploitation tient à la disposition de l’inspection des installations classées les documents actualisés annuellement au minimum justifiant du respect de cette prescription. Par ailleurs, les installations sont implantées au minimum à : - 11 m de part et d’autres des canalisations enterrées - 16 m autour du poste d’injection de gaz 9.1.1.2 Caractéristique de l’installation Le site accueille l’usine de valorisation des déchets non dangereux sur une plateforme de 5 hectares. L’usine a une emprise d’environ 2 hectares. L’installation comprend les différentes unités fonctionnelles suivantes : • Contrôle et réception des déchets, • Tri avec récupération des matières recyclables, • Production de Combustibles Solides de Récupération (CSR), • Méthanisation et production de biométhane valorisable sur le réseau de distribution, • Bioséchage des digestats de méthanisation en mélange, • Compostage des biodéchets collectés séparément, • Expédition des matières recyclables et des CSR, • Transfert des refus vers l’installation de stockage de déchets non dangereux d’Igue du Mas. 9.1.1.3 Tri, transit regroupement des déchets L’installation est composée : 53 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 56
– une zone de réception des déchets équipée de deux broyeurs – une zone de tri, préparation de CSR et stockage des matières triés, – une zone de stockage des refus avant expédition vers Igue du Mas, – une zone de stockage des CSR. Tous les déchets sont entreposés dans un bâtiment fermé. Aucun déchet ne peut être stocké en extérieur. Les aires spécifiées ci-dessus sont distinctes et clairement repérées. La zone de réception comporte plusieurs zones de stockage distinctes dont les volumes maximums sont les suivant : - zone de stockage des ordures ménagères : 3 300 m³ - zone de stockage des déchets d’activités économique et encombrants : 2 060 m³ - zone de stockage de déchets triés : 4x30 m³ Dans la zone de tri, préparation de CSR et stockage des matières triés, les zones d’entreposage sont distinguées des zones de tri. La surface dédiée au matériaux triés (hors CSR) est de 840m². La quantité maximum de CSR est de 2 000 m³. La quantité de refus maximum est de 1000 m³. L’exploitant dispose de moyens nécessaires pour évaluer le volume de ses stocks (marquage au sol, bornes, piges…). La hauteur de stockage n’excède pas 6 mètres. 9.1.1.4 Méthanisation La méthanisation est de type discontinue par voie sèche. Le biogaz produit est, après épuration, injecté sur le réseau. La méthanisation est effectuée dans des tunnels de méthanisation, appelés ci-après digesteurs. L’installation de méthanisation est composé de : - deux aires de préparation (une dédié à la FFOM, une dédiée aux biodéchets) - digesteurs représentant un volume utile de 4 805 m3, - d’un gazomètre biogaz à double membrane de 1200 m³, - d’un gazomètre CO2 à double membrane de 2500 m³, - de deux cuves à percolats de 750 et 600 m3, - de deux torchères (biogaz et biométhane épuré), - d’une zone de stockage des digestats de 900m3 - une unité d’épuration et de compression du biogaz, La capacité de stockage des matières entrantes (matière en attente de méthanisation) est de 600 m³. Les capacités maximum des aires de préparation de la FFOM et des biodéchets sont respectivement de 900 m³ et 2 000 m³. Le stockage de ces matières est effectué dans un casier dédié situé à l’intérieur d’un bâtiment fermé. La capacité de l’ensemble des digesteurs est de 120t/j. Le volume de biogaz produit est de 8544 Nm³ /j. Les déchets traités dans l’unité de méthanisation sont : - la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) , - les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source. L’origine géographique de ces déchets est définie à l’article 1.2.4.3. Ces deux types de déchets ne sont jamais mélangés et font l’objet d’un traitement distinct. À cet effet des digesteurs sont dédiés à la méthanisation de la FFOM et des digesteurs sont dédiés à la méthanisation de biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source. Le nombre de digesteurs dédiés à la FFOM ou aux biodéchets peut évoluer en fonction du gisement reçu sur l’installation Les équipements dédiés à la méthanisation des biodéchets (cuve à percolats, aires de réception dédiée, digesteurs dédiés) peuvent n’être mis en place que lorsque le gisement reçu permet compte-tenu des contraintes techniques une méthanisation de ces déchets. A défaut de mise en place de ces équipements dès la mise en service de l’installation, l’exploitant justifie que l’installation est conçue et réalisée afin de la faire évoluer pour permettre le traitement distinct de la 54 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 57
fraction fermentescible des ordures ménagères et des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source. L’objectif est de permettre une valorisation agronomique des digestats des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source. Les biodéchets sont alors compostés. 9.1.1.5 Compostage L’installation de compostage est composée : • une zone de réception équipée le cas échéant d’un déconditionneur, • une zone de stockage des matières entrantes, • une aire de préparation équipée de broyeurs et mélangeur, • des tunnels de fermentation , • une aire d’affinage/criblage, • une aire de maturation, • une aire de stockage des compost et déchets stabilisés. Les déchets admis sur l’unité de compostage sont : - les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source, - des déchets verts. L’ensemble de ces zones sont imperméables et situées à l’intérieur d’un bâtiment fermé. Elles sont distinctes, délimitée et clairement identifiées. La capacité maximum de stockage des matières en attente de compostage est de 900 m³. La capacité maximum de l’aire de maturation est de 4 000 m³. 9.1.1.6 Bioséchage L’installation de bioséchage est composée de tunnels situés face aux digesteurs de méthanisation, ainsi que de box destinés au stockage temporaire de la FFOM fraîche à mélanger pour préparation de la matière à biosécher. Les déchets admis sur l’unité de bioséchage sont : - les digestats de méthanisation, - de la FFOM fraîche en mélange aux digestats de méthanisation. La capacité maximale de déchets sur l’ensemble de la zone de bioséchage est de 1 816 m³ (8 tunnels de 227 m² chacun). La matière bioséchée est acheminée vers le hall d’expédition des refus. 9.1.2 Déchets 9.1.2.1 Déchets admis Seuls les déchets conformes aux dispositions énoncées à l’article 1.2.4 peuvent être admis sur l’installation. Les déchets admis sur l’installation sont réceptionnées dans la zone de réception des déchets sauf les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source qui peuvent être admis directement dans la zone de méthanisation ou de compostage. 9.1.2.2 Procédures d’admission Pour être admis les déchets doivent satisfaire : - à la procédure d’information préalable ou à la procédure d’acception préalable, - au contrôle à l’arrivée sur site - à la production d’une attestation du producteur justifiant pour les déchets non dangereux issus des ménages, d’une opération préalable de collecte séparée ou de tri en vue d’une valorisation matières ou d’une valorisation énergétique. 55 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 58
9.1.2.2.1 Information préalablement Les déchets municipaux classés comme non dangereux, les fractions non dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les matériaux non dangereux de même nature provenant d'autres origines sont soumis à la seule procédure d'information préalable définie au présent article. Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant demande au producteur de déchets, à la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au détenteur une information préalable sur la nature de ce déchet. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l'exploitant. L’information préalable contient les informations suivantes : - source et origine du déchet, - information concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits), - données concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation le cas échéant, - apparence du déchet (odeur, couleur et apparence physique), - code du déchet conformément à l’annexe II de l’article R541-8 du code de l’environnement - au besoin , précautions supplémentaires à prendre, notamment celles nécessaires à la prévention de la formation d’hydrogène sulfuré consécutivement au mélange avec des matières déjà présentes sur le site Pour les biodéchets destinés à être traités directement sur les installations de méthanisation et/ou compostage l’information préalable est complétée par les éléments suivants : - la teneur en matières sèche et en matières organiques, - dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement CE n°1069/2009, l’indication de la catégorie correspondante et d’un éventuel traitement préalable d’hygiénisation - à l'exception des végétaux, et des déchets végétaux d'industries agroalimentaires, la caractérisation au regard des substances mentionnées à l'annexe VII a de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précise, le cas échéant, dans ce recueil les motifs pour lesquels il a refusé l'admission d'un déchet. 9.1.2.2.2 Certificat d’acceptation préalable Les déchets non visés à l'article précédent sont soumis à la procédure d'acceptation préalable définie au présent article. Cette procédure comprend deux niveaux de vérification : la caractérisation de base et la vérification de la conformité. Le producteur ou le détenteur du déchet fait en premier lieu procéder à la caractérisation de base du déchet définie au point 1 de l'annexe III de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé. Le producteur ou le détenteur du déchet fait procéder ensuite, et au plus tard un an après la réalisation de la caractérisation de base, à la vérification de la conformité. Cette vérification de la conformité est à renouveler au moins une fois par an. Elle est définie au point 2 de l'annexe III. Un déchet n'est admis dans une installation de stockage qu'après délivrance par l'exploitant au producteur ou au détenteur du déchet d'un certificat d'acceptation préalable. Ce certificat est établi au vu des résultats de la caractérisation de base et, si celle-ci a été réalisée il y a plus d'un an, de la vérification de la conformité. La durée de validité d'un tel certificat est d'un an au maximum. Pour tous les déchets soumis à la procédure d'acceptation préalable, l'exploitant précise lors de la délivrance du certificat la liste des critères d'admission retenus parmi les paramètres pertinents définis au point 1 d de l'annexe III de l’arrêté ministériel du 15 février 2016. Le certificat d'acceptation préalable est soumis aux mêmes règles de délivrance, de refus, de validité, de conservation et d'information de l'inspection des installations classées que l'information préalable à l'admission des déchets. Pour les installations de stockage internes, le certificat d'acceptation préalable n'est pas requis dès lors qu'une procédure interne de gestion de la qualité dans la gestion des déchets est mise en place. 56 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 59
Toutefois, les essais de caractérisation de base et de vérification de la conformité tels que définis aux points 1 et 2 de l'annexe III restent nécessaires. 9.1.2.2.3 Contrôle à l’arrivée I. Lors de l'arrivée des déchets sur le site, l'exploitant : - vérifie l'existence d'une information préalable ou d'un certificat d'acceptation préalable en conformité avec l’article 9.2.2.2.1 en cours de validité ; - réalise une pesée ; - réalise un contrôle visuel lors de l'admission sur site ou lors du déchargement, et un contrôle de non-radioactivité du chargement conformément à l’article 2.4.6. - délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site. II. Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d'un même producteur, la nature et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement sont déterminées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière d'élimination. Pour les déchets stockés par un producteur de déchets dans une installation de stockage dont il est l'exploitant et dans la mesure où il dispose d'une procédure interne de gestion de la qualité dans la gestion de ses déchets, cette vérification peut s'effectuer au point de départ des déchets et les documents requis peuvent ne pas être exigés. III. En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l'exploitant informe sans délai le producteur, la (ou les) collectivité(s) en charge de la collecte ou le détenteur du déchet. Le chargement est alors refusé, en partie ou en totalité. L'exploitant de l'installation de stockage adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus du chargement, au producteur, à la (ou aux) collectivité(s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet, au préfet du département du producteur du déchet et au préfet du département dans lequel est située l'installation de traitement. 9.1.2.3 Registre de suivi L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre des admissions, un registre des refus, un registre des déchets sortants et un registre des documents d'accompagnement des déchets (information préalable et résultats de caractérisation de base ou du contrôle de conformité). Ces registres sont tenus conformément aux dispositions de l’arrêté du 29/02/12 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement Le registre d’admission contient ainsi les informations suivantes : - la date de réception du déchet ; - la nature du déchet entrant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ; - la quantité du déchet entrant ; - le nom et l'adresse de l'installation expéditrice des déchets ; - le nom et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ; - le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ; - le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et II de la directive susvisée. Pour les biodéchets destinés à être traités directement sur les installations de méthanisation et/ou compostage, le regsitre comporte également la date prévisionnelle de traitement. 9.1.2.4 Produits sortants de l’installation L’installation produit les flux sortants suivant : • matières recyclables (métaux, plastiques…) • combustibles solides de récupération, 57 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 60
• compost • refus, • indésirables. Les refus sont éliminés sur l’installation de stockage de déchets non dangereux d’Igue du Mas ou à défaut sur une autre installation dûment autorisée. 9.1.2.5 Exploitation Contrôle préalable à la mise en service. 9.1.2.5.1 Nettoyage des zones de traitement et de stockage des déchets L’exploitant procède au nettoyage régulier (a minima hebdomadaire) des zones de traitement et de stockage des déchets y compris des bandes transporteuses, des équipements de traitement et les conteneurs. 9.1.2.5.2 Traitement de l’air Les émissions de la partie zone de réception/tri/stockage des déchets sont collectées et traitées. L’exploitant met en place au moins une des techniques suivantes : cyclone, filtre en tissu en l'absence de risque de déflagration sur le filtre en tissu, épuration par voie humide, injection d'eau dans le broyeur en l'absence de contraintes liées aux conditions locales. Les émissions de la partie biologique (méthanisation, compostage et bioséchage) sont collectés et traités. L'exploitant met en place une ou plusieurs des techniques suivantes : adsorption, biofiltre si nécessaire combiné à un prétraitement de l'effluent gazeux, filtre en tissu, oxydation thermique, épuration par voie humide en combinaison avec un biofiltre, une oxydation thermique ou une adsorption sur charbon actif. 9.1.2.5.3 Torchères L'exploitant ne recourt au torchage que lorsque la mise à la torchère est inévitable, notamment pour des raisons de sécurité ou pour des conditions opératoires non routinières, et l'exploitant applique toutes les techniques suivantes : - surveillance en continu du gaz mis à la torchère : mesure du débit de gaz et estimation des autres paramètres : composition du flux de gaz, pouvoir calorifique, taux d'assistance, vitesse, débit du gaz de purge, émissions polluantes, bruit. La durée et le nombre des opérations de torchage sont enregistrés et permettent l'estimation des flux émis. L'exploitant analyse ces informations pour éviter de futures opérations de torchage ; - la conception des torchères est optimisée : hauteur, pression, assistance par vapeur, air ou gaz, type de bec de torche ; - l'unité de mise à la torche est gérée de façon à garantir l'équilibrage du circuit de gaz et utilise des systèmes avancés de contrôle des procédés ; - les unités de mise à la torche prévoient un système de récupération des gaz d'une capacité suffisante et utilisent des soupapes de sûreté à haute intégrité. 9.1.2.6 Dispositifs de prévention des risques 9.1.2.6.1 Débordement et fuites des cuves Les cuves et conteneurs contenant des déchets dangereux ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol sont munis des équipements suivants : - détecteurs de niveau ; - trop-pleins s'évacuant dans un système de drainage confiné (c'est-à-dire un confinement secondaire ou un autre conteneur) ; - confinement secondaire approprié des cuves contenant des liquides ; le volume étant normalement suffisant pour supporter le déversement du contenu de la plus grande cuve dans le confinement secondaire ; - systèmes d'isolement des cuves, des citernes et du confinement secondaire. 58 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 61
10 DÉRO GATION AUX MESURES DE PROTECTION DE L A FAU NE & FLOR E SAUVAGE 10.1 NATURE DE LA DÉROGATION Le bénéficiaire susvisé à l'article 1.1 du présent arrêté est autorisé à déroger à l'interdiction de détruire ou enlever et perturber intentionnellement des spécimens d’espèces animales protégées et de détruire, altérer ou dégrader des sites de reproduction ou aires de repos d’espèces animales protégées, dans le cadre du projet tel que décrit dans le dossier de demande susvisé, dans le cadre de la création et de l'exploitation de l'installation précisée à l'article 2 du présent arrêté. Cette dérogation porte sur 9 espèces d’amphibiens, 5 espèces de reptiles, 31 espèces d’oiseaux, 13 espèces de mammifères et 1 espèce d’insecte. La liste de ces espèces et le type de dérogation accordée pour chacune figurent en annexe (ANNEXE VII : Liste des espèces protégées concernées par la dérogation). 10.2 LES MESURES D'ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION Afin de réduire au maximum les impacts des travaux sur les espèces de faune protégées, le porteur de projet et l’ensemble de ses prestataires engagés dans les travaux objets du présent arrêté mettent en œuvre les mesures d’évitement et de réduction localisées en annexe (ANNEXE VIII : Localisation des mesures ERC relatives aux espèces protégées) et détaillées en annexe (ANNEXE IX : Mesures ERC et de suivis relatives aux espèces protégées) : Mesure d’évitement : E1 : Evitement d’une chataigneraie mâture ; Mesures de réduction : R1 : Mise en défens de zones à enjeux, en marge de la zone de travaux ; R2 : Abattage de moindre impact d’arbres gîtes potentiels ou avérés ; R3 : Adaptation du calendrier des travaux ; R4 : Défavorabilisation écologique de zones à gîtes ; R5 : Limitation et adaptation de l’éclairage ; R6 : Création de mares de substitution ; R7 : Sauvetage d’amphibiens en phase aquatique ; 10.3 LES MESURES DE COMPENSATION ET DE SUIVI Afin de réduire au maximum les impacts des travaux sur les espèces de faune protégées, le porteur de projet et l’ensemble de ses prestataires engagés dans les travaux objets du présent arrêté mettent en œuvre les mesures de compensation et de suivi localisées en annexe (ANNEXE VIII : Localisation des mesures ERC relatives aux espèces protégées) et détaillées en annexe (ANNEXE IX : Mesures ERC et de suivis relatives aux espèces protégées) : : Mesures de compensation : C1 : Mise en place d’un îlot de scénescence ; C2 : Gestion sylvicole en faveur de la biodiversité ; C3 : Entretien de milieux ouverts ; C4 : Création d’un réseau de mares ; 59 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 62
C5 : Création de gîtes favorables aux reptiles et amphibiens ; Mesures de suivi : Sa1 : Suivi du Pique Prune ; Sa2 : Suivi des Amphibiens ; Sa3 : Suivi des Reptiles ; Sa4 : Suivi des Oiseaux ; Sa5 : Suivi des Chiroptères arboricoles ; 10.4 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION ENVIRONNEMENTALE La mise en œuvre des mesures prévues à l’article 10.3 fera l’objet d’un suivi écologique et d’une évaluation une année après la fin des travaux puis tous les 3 ans pendant 30 ans avec transmission d’un bilan à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (direction de l’écologie) et à l’inspection des installations classées. L’exploitant transmet les données brutes recueillies lors de l'état initial et des suivis aux têtes de réseau du Système d’Information sur la Nature et les Paysages en Occitanie, suivant un format informatique d'échange permettant leur intégration dans les bases de données existantes. Les résultats des suivis sont rendus publics, le cas échéant par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), pour permettre l’amélioration des évaluations d’impacts et le retour d’expérience pour d’autres projets en milieux équivalents. 60 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 63
11 DÉL AIS E T VOIES DE R ECO URS -P UB LICITÉ-EXÉCU TION 11.1 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Toulouse. 1° Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour de notification du présent arrêté ; 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. 11.2 PUBLICITÉ Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du Code de l’environnement : 1° Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée à la mairie de la commune de Viviez et peut y être consultée ; 2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de la commune de Viviez pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ; 3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l'article R. 181-38, à savoir les communes de Viviez, Decazeville, Aubin, Bouillac, Cransac, Galgan, Les Albres, Aspières, Valzergues et Boisse-Penchot ; 4° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de l’Aveyron pendant une durée minimale d'un mois. 11.3 EXÉCUTION La Secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron, le Sous-préfet de l’arrondissement de Villefranche de Rouergue, le Directeur départemental des territoires de l’Aveyron, le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le Directeur de l'Agence régionale de santé et l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au maire de la commune de Viviez et à la société SOLENA VALORISATION. Rodez, le 10 juillet 2026 La Préfète Signé Claire CHAUFFOUR-ROUILLARD 61 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 64
62 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 65
ANNEXE I : PL AN CADASTR AL D UNE T 63 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 66
ANNE XE II : PL ANS DE MASSE D UNE T 64 Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-07-10-00011 - AP actualisation autorisation société Solena Valorisation commune Viviez 67

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