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CANTAL
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°15-2026-170
PUBLIÉ LE 21 AOÛT 2026
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Sommaire
84_MNC_Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de
sécurité sociale (antenne interrégionale de Lyon) /
15-2026-08-18-00001 - Arrêté n°104 - 2026 du 18 août
2026 portant modification de l'arrêté de nomination des membres
du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales du Cantal (2
pages) Page 3
Direction Départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations /
15-2026-08-20-00001 - Arrêté préfectoral 2026-SPAE-077 attribuant la
modification de l'habilitation sanitaire à monsieur Jean-Baptiste MAISON
(2 pages) Page 5
15-2026-08-18-00005 - Arrêté préfectoral n° 2026-SPAE-074
attribuant la modification de l'habilitation sanitaire à Madame Victoria
VERDEL n° ordre 30883 (2 pages) Page 7
Préfecture du Cantal / DCLE - Bureau de l'Environnement et de l'Utilité
Publique
15-2026-08-19-00002 - ARRÊTÉ N° 2026 - 1345 du 19 août
2026 Modifiant la composition des formations spécialisées
« unités touristiques nouvelles », « nature », « faune
sauvage captive » et « publicité » de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) (7 pages) Page 9
15-2026-08-18-00004 - Arrêté préfectoral n° 2026-1339 du 18 août
2026 Visant à limiter l'exposition de la population aux soies
urticantes des chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea
pityocampa) et du chêne (Thaumetopoea processionea) dans le
département du Cantal (16 pages) Page 16
15-2026-08-18-00002 - Arrêté préfectoral n°2026-1337 du 18 août
2026 autorisant la création d'une piste forestière et d'une place
de retournement sur la commune de Saint-Projet-de-Salers dans le site
classé des Monts du Cantal (7 pages) Page 32
15-2026-08-18-00003 - Arrêté préfectoral n°2026-1338 du 18 août
2026 portant autorisation du projet d'extension d'un bâtiment
agricole et de création d'une fumière, d'une fosse non couverte
et d'une fosse sous caillebotis sur la commune de Saint-Georges (loi
littoral) (2 pages) Page 39
Préfecture du Cantal / DCLE - Bureau des Interventions financières de
l'état
15-2026-08-19-00001 - Arrêté préfectoral n°2026-1342 du 19 août
2026 portant dérogation à la participation minimale du maître
d'ouvrage - commune de Paulhenc (2 pages) Page 41
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la santé, des familles, de
l'autonomie et des personnes
handicapées
Arrêté n°104 – 2026 du 18 août 2026
portant modification de l’arrêté de nomination des membres du conseil d'administration de
la caisse d'allocations familiales du Cantal
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 212-2 ;
Vu les désignations formulées par les organisations et institutions habilitées ;
Vu l’arrêté initial n° 41 – 2026 du 31 mars 2026 et les arrêtés modificatifs n°42 - 2026 du
2 avril 2026 ; n°52 - 2026 du 17 avril 2026 ; n°102 – 2026 du 27 juillet 2026 ;
Vu l’arrêté du 26 juin 2026 portant délégation de signature (direction de la sécurité
sociale) à Mme Cécile RUSSIER, cheffe de l’antenne et à M. Geoffrey HERY adjoint à la cheffe
d’antenne de Lyon de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité
sociale.
ARRÊTE :
Article 1er
L’arrêté de nomination des membres du conseil d'administration de la caisse d'allocations
familiales du Cantal est modifié comme suit :
En tant que représentants des assurés sociaux:
Sur désignation de la Confédération générale du travail (CGT) :
Suppléante:
- Madame Sandrine VERDIER est nommé suppléante.
84_MNC_Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (antenne interrégionale de Lyon) -
15-2026-08-18-00001 - Arrêté n°104 - 2026 du 18 août 2026 3
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Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et à celui du département du Cantal.
Fait à Lyon, le 18 août 2026
La ministre de la santé, des familles, de
l'autonomie et des personnes handicapées,
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de l'antenne de Lyon
de la mission nationale de contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale,
Cécile RUSSIER
84_MNC_Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (antenne interrégionale de Lyon) -
15-2026-08-18-00001 - Arrêté n°104 - 2026 du 18 août 2026 4
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Direction Départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 15-2026-08-20-00001 - Arrêté
préfectoral 2026-SPAE-077 attribuant la modification de l'habilitation sanitaire à monsieur Jean-Baptiste MAISON 5
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Direction Départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 15-2026-08-20-00001 - Arrêté
préfectoral 2026-SPAE-077 attribuant la modification de l'habilitation sanitaire à monsieur Jean-Baptiste MAISON 6
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Direction Départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 15-2026-08-18-00005 - Arrêté
préfectoral n° 2026-SPAE-074 attribuant la modification de l'habilitation sanitaire à Madame Victoria VERDEL n° ordre 30883 7
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Direction Départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 15-2026-08-18-00005 - Arrêté
préfectoral n° 2026-SPAE-074 attribuant la modification de l'habilitation sanitaire à Madame Victoria VERDEL n° ordre 30883 8
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ARRÊTÉ N° 2026 – 1345 du 19 août 2026
Modifiant la composition des formations spécialisées
« unités touristiques nouvelles », « nature », « faune sauvage captive » et « publicité »
de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)
Le préfet du Cantal,
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 133-1 à R.
133-15 ;
Vu le code de l’environnement, notamment les articles R. 341-16 à R. 341-25 ;
Vu le décret du président de la République du 22 septembre 2023 portant nomination de
M. Hervé DEMAI, secrétaire général de la Préfecture du Cantal ;
Vu le décret du président de la République du 23 octobre 2024 portant nomination de
M. Philippe LOOS, préfet du Cantal ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2024-0470 du 04 avril 2024 relatif à l’organisation et au fonctionnement
de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2026-611 du 02 juin 2026 portant délégation de signature à M. Hervé
DEMAI, secrétaire général de la Préfecture du Cantal ;
Vu le courrier de M. le président de l’Association des maires du Cantal et des présidents
d’intercommunalité du 23 juin 2026 ;
Considérant que les membres des formations spécialisées « unités touristiques nouvelles »,
« nature », « faune sauvage captive » et « publicité » de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites (CDNPS) ont été nommés pour un mandat d’une durée de 3 ans,
renouvelable, par l’arrêté n° 2024-0471 du 04 avril 2024 ;
Considérant que l’arrêté susvisé n° 2024-0471 du 04 avril 2024 a été abrogé par l’arrêté n° 2025-
0578 du 12 mai 2025, qui dispose en son article 2, que « le mandat des membres des formations
spécialisées court pour une durée de 3 ans, renouvelable, à compter de la date de publication au
recueil administratif des services de l’État de l’arrêté préfectoral n° 2024-0471 du 04 avril 2024 ;
Considérant qu’il convient de renouveler le collège de représentants des collectivités territoriales
et de représentants d’établissements publics de coopération intercommunale ;
Sur proposition de M. le secrétaire général de la Préfecture du Cantal :
2, cours Monthyon - BP 529 1/7
15005 AURILLAC CEDEX
Tél. : 04 71 46 23 00
Site internet : www.cantal.gouv.fr
Direction de la citoyenneté, de la légalité et de l’environnement
Préfecture du Cantal - 15-2026-08-19-00002 - ARRÊTÉ N° 2026 - 1345 du 19 août 2026
Modifiant la composition des formations spécialisées « unités touristiques nouvelles », « nature », « faune sauvage captive » et 9
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ARRÊTE
Article 1er :
La composition des formations spécialisées « unités touristiques nouvelles », « nature », « faune
sauvage captive » et « publicité » de la commission départementale de la nature, des paysages et
des sites présidées par le préfet, est fixée ainsi qu’il suit :
Aux termes du présent arrêté, la composition de la formation spécialisée « UNITÉS TOURISTIQUES
NOUVELLES » de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites s’établit
comme suit :
• Collège de représentants des services de l’État, membres de droit :
– le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ou son
représentant ;
– l’architecte des bâtiments de France, chef de l'unité départementale de l'architecture et
du patrimoine de la direction régionale des affaires culturelles, ou son représentant ;
– le directeur départemental des territoires, ou son représentant ;
– la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations ou son représentant.
• Collège de représentants élus des collectivités territoriales et de représentants
d'établissements publics de coopération intercommunale appartenant au Massif-Central
Titulaires Suppléants
M. Gilles CHABRIER
Vice-président du Conseil départemental
M. Gilles COMBELLE
Vice-président du Conseil départemental
M. Philippe FABRE
Vice-président du Conseil départemental
M. Stéphane FRECHOU
Conseiller départemental
M. Laurent COURCHINOUX
Maire de Carlat, conseiller communautaire
délégué à l’attractivité touristique de la
Communauté d’agglomération Aurillac
Agglomération
M. Louis CHAMBON
Maire du Falgoux et président de la
Communauté de communes du Pays de Salers
Mme Annick MALLET
Vice-présidente de la Communauté de
communes Saint-Flour Communauté
Mme Marie PETIT-IMBERT
Conseillère communautaire de la
Communauté de communes Saint-Flour
Communauté
• Collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des
sites ou du cadre de vie, de représentants d’associations agréées pour la protection de
l’environnement, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles :
Titulaires Suppléants
M. Vincent FLAURAUD
Président de la société « La Haute Auvergne » Non désigné
Mme Émilie BERNARD
Architecte DPLG, directrice du CAUE
Mme Geneviève ROUX
CAUE
M. Marc GANUCHAUD
Délégué départemental de la Fondation du
patrimoine
M. François LACHAZE
Délégué départemental adjoint de la
Fondation du patrimoine
2, cours Monthyon - BP 529 2/7
15005 AURILLAC CEDEX
Tél. : 04 71 46 23 00
Site internet : www.cantal.gouv.fr
Préfecture du Cantal - 15-2026-08-19-00002 - ARRÊTÉ N° 2026 - 1345 du 19 août 2026
Modifiant la composition des formations spécialisées « unités touristiques nouvelles », « nature », « faune sauvage captive » et 10
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Mme Stéphanie LERAY-CORBIN
France nature environnement
M. Joël BEC
France nature environnement
• Collège de représentants des chambres consulaires et d’organisations socioprofessionnelles
intéressées par les unités touristiques nouvelles :
Titulaires Suppléants
Mme Audrey MOUSSIE
Chambre de commerce et d’industrie
M. Jérôme CAMPS
Chambre de commerce et d’industrie
M. Denis BOUDOU
Chambre d'agriculture
Mme Brigitte TROUCELLIER
Chambre d'agriculture
Non désigné
Gîtes de France du Cantal
M. Jean-Louis GUIBERT
Gîtes de France du Cantal
Non désigné
Cantal destination
Mme Nathalie CROUZET
Responsable marketing communication de
Cantal destination
Aux termes du présent arrêté, la composition de la formation spécialisée « NATURE » de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites s’établit comme suit :
• Collège de représentants des services de l’État, membres de droit :
– le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ou son
représentant ;
– le directeur départemental des territoires, ou son représentant ;
– le chef du service « connaissance, aménagement, développement » de la direction
départementale des territoires, ou son représentant ;
– le directeur de l’office national des forêts, ou son représentant.
• Collège de représentants élus des collectivités territoriales et de représentants
d'établissements publics de coopération intercommunale :
Titulaires Suppléants
M. Gille CHABRIER
Vice-président du Conseil départemental
Mme Céline CHARRIAUD
Conseillère départementale
Mme Marie-Hélène CHASTRE
Conseillère départementale
M. Stéphane FRECHOU
Conseiller départemental
M. Michel BROUSSE
Maire de Chaudes-Aigues, vice-président de la
Communauté de communes Saint Flour
Communauté
Mme Florence DELAS
Maire de Saint-Urcize, vice-présidente de la
Communauté de communes Saint Flour
Communauté
M. Louis CHAMBON
Maire du Falgoux et président de la
Communauté de communes du Pays de Salers
M. Jean MAGE
Maire de Condat, vice-président de la
Communauté de communes du Pays-Gentiane
2, cours Monthyon - BP 529 3/7
15005 AURILLAC CEDEX
Tél. : 04 71 46 23 00
Site internet : www.cantal.gouv.fr
Préfecture du Cantal - 15-2026-08-19-00002 - ARRÊTÉ N° 2026 - 1345 du 19 août 2026
Modifiant la composition des formations spécialisées « unités touristiques nouvelles », « nature », « faune sauvage captive » et 11
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• Collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des
sites ou du cadre de vie, de représentants d’associations agréées pour la protection de
l’environnement, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles :
Titulaires Suppléants
M. Hervé CHRISTOPHE
Association BIOME
Observation des espaces naturels Non désigné
M. François ALLARY
France nature environnement
M. Joël BEC
France nature environnement
M. Denis BOUDOU
Chambre d'agriculture
Mme Brigitte TROUCELLIER
Chambre d'agriculture
M. Jacques LACOSTE
Vice-président de Fransylva
M. Gérard MONTAGUT
Fransylva
• Collège de personnes ayant compétence en matière de protection de la flore et de la faune
sauvage ainsi que des milieux naturels :
Titulaires Suppléants
M. Jean-Pierre PICARD
Président de la Fédération départementale
des chasseurs du Cantal
M. Jacques SAGETTE
Vice-président de la Fédération
départementale des chasseurs du Cantal
M. Marc GEORGER
Fédération départementale des associations
agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique du Cantal
M. Bruno DENISE
Fédération départementale des associations
agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique du Cantal
Mme Jocelyne MANSANA
Représentante du Syndicat mixte du parc
naturel régional des volcans d'Auvergne
Mme Isabelle FAUX
Représentante du Syndicat mixte du parc
naturel régional des volcans d'Auvergne
M. Jean-Pierre MALICHIER
CPIE
M. Bernard TIBLE
CPIE
Lorsque la formation se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau NATURA
2000, des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites NATURA
2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques et sportives pourront être invités
à y participer, sans voix délibérative.
Lorsque la formation est chargée d'émettre un avis sur un acte réglementaire relatif à la
protection des biotopes, d’habitats naturels ou de sites d’intérêt géologique, le préfet peut inviter
des personnes et des représentants des organismes consulaires et des activités concernés à y
participer, sans voix délibérative.
2, cours Monthyon - BP 529 4/7
15005 AURILLAC CEDEX
Tél. : 04 71 46 23 00
Site internet : www.cantal.gouv.fr
Préfecture du Cantal - 15-2026-08-19-00002 - ARRÊTÉ N° 2026 - 1345 du 19 août 2026
Modifiant la composition des formations spécialisées « unités touristiques nouvelles », « nature », « faune sauvage captive » et 12
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Aux termes du présent arrêté, la composition de la formation spécialisée « FAUNE SAUVAGE
CAPTIVE » de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites s’établit
comme suit :
• Collège de représentants des services de l’État, membres de droit :
– le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ou son
représentant ;
– la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations ou son représentant ;
– le directeur départemental des territoires, ou son représentant.
• Collège de représentants élus des collectivités territoriales et de représentants
d'établissements publics de coopération intercommunale :
Titulaires Suppléants
M. Gilles CHABRIER
Vice-président du Conseil départemental
M. Stéphane FRECHOU
Conseiller départemental
M. Jean-Luc TOURLAN
Maire de Vézels-Roussy, conseiller
communautaire de la Communauté
d’agglomération Aurillac Agglomération
Mme Isabelle FAUX
Adjointe au maire du Falgoux
M. Eric FÉVRIER
Maire de Saint-Mamet-la-Salvetat, vice-
président de la Communauté de communes
de la Châtaigneraie cantalienne
M. Christophe RAYNAL
Maire de Cheylade, conseiller communautaire
de la Communauté de communes du Pays-
Gentiane
• Collège de représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la
nature et de scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive :
Titulaires Suppléants
M. Didier DELARBRE
Vétérinaire Non désigné
M. Denis TOURVIEILLE
France nature environnement
Non désigné
Mme Julie AUBERT LEFRANÇOIS
Office français de la biodiversité
M. Christophe OEHL
Office français de la biodiversité
• Collège de responsables d’établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la
présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques :
Titulaires Suppléants
M. Clément VIGUIÉ
Capacitaire du Parc animalier de Gramat
M. Jean-Paul BIROU
Président de l’association du Parc animalier de
Gramat
M. Stéphane DURAND
Capacitaire Non désigné
Mme Agnès BRUEL
Directrice générale de Florinand à Aurillac Non désigné
2, cours Monthyon - BP 529 5/7
15005 AURILLAC CEDEX
Tél. : 04 71 46 23 00
Site internet : www.cantal.gouv.fr
Préfecture du Cantal - 15-2026-08-19-00002 - ARRÊTÉ N° 2026 - 1345 du 19 août 2026
Modifiant la composition des formations spécialisées « unités touristiques nouvelles », « nature », « faune sauvage captive » et 13
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Aux termes du présent arrêté, la composition de la formation spécialisée « PUBLICITÉ » de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites s’établit comme suit :
• Collège de représentants des services de l’État, membres de droit :
– le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ou son
représentant ;
– le directeur départemental des territoires, ou son représentant ;
– l’architecte des bâtiments de France, chef de l’unité départementale de l'architecture et du
patrimoine de la direction régionale des affaires culturelles, ou son représentant.
• Collège de représentants élus des collectivités territoriales et de représentants
d'établissements publics de coopération intercommunale :
Titulaires Suppléants
M. Philippe FABRE
Vice-président du Conseil départemental
Mme Marie Hélène CHASTRE
Conseillère départementale
M. Michel BROUSSE
Maire de Chaudes-Aigues, vice-président de la
Communauté de communes Saint Flour
Communauté
M. Christian MONTIN
Maire de Marcolès, vice-président de la
Communauté de communes de la Châtaigneraie
Cantalienne
M. Louis CHAMBON
Maire du Falgoux et président de la
Communauté de communes du Pays de Salers
M. Virgile LECLERC
Maire de Moussages, conseiller communautaire
de la Communauté de communes du Pays de
Mauriac.
• Collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des
sites ou du cadre de vie, de représentants d’associations agréées pour la protection de
l’environnement, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles :
Titulaires Suppléants
Mme Émilie BERNARD
Architecte DPLG, directrice du CAUE
Mme Geneviève ROUX
CAUE
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
Association Vieilles maisons françaises
M. Olivier GARD
Association Vieilles maisons françaises
M. Jean-Marie BORDES
CPIE
M. Denis HERTZ
CPIE
• Collège de professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants
d'enseignes :
Titulaires Suppléants
M. Hervé GYON
J.C. DECAUX
Mme Armelle VUILLEMIN
J.C. DECAUX
Mme Amanda CARCEA
Cassiopub
M. Antoine AUDY
Cassiopub
M. Willy DELSOUC
Osmose impression
M. Pascal FOUCAULT
Osmose impression
2, cours Monthyon - BP 529 6/7
15005 AURILLAC CEDEX
Tél. : 04 71 46 23 00
Site internet : www.cantal.gouv.fr
Préfecture du Cantal - 15-2026-08-19-00002 - ARRÊTÉ N° 2026 - 1345 du 19 août 2026
Modifiant la composition des formations spécialisées « unités touristiques nouvelles », « nature », « faune sauvage captive » et 14
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Pour cette formation, le maire de la commune intéressée par le projet ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale intéressé est invité à siéger à la séance au
cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.
Article 2 :
Le mandat des maires et des représentants d’EPCI du collège de représentants des collectivités
territoriales et d’EPCI court pour une durée de 3 ans à compter de la publication du présent
arrêté.
Le mandat des autres membres de la commission demeure inchangé et expirera le 04 avril 2027.
Article 3 :
L’arrêté n° 2025-0578 du 12 mai 2025 portant composition des formations spécialisées « unités
touristiques nouvelles », « nature », « faune sauvage captive » et « publicité » de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) est abrogé ;
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet, soit d’un recours gracieux auprès du préfet du Cantal dans un
délai de deux mois à partir de sa publication, soit d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Clermont-Ferrand dans ce même délai.
Le tribunal administratif peut être saisi, via l’application informatique « télérecours citoyens »,
accessible depuis le site internet « www.telerecours.fr ».
Article 5 :
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture du Cantal est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’État dans le
département et notifié aux membres des formations spécialisées « unités touristiques nouvelles »,
« nature », « faune sauvage captive » et « publicité » de la CDNPS.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
SIGNÉ
Hervé DEMAI
2, cours Monthyon - BP 529 7/7
15005 AURILLAC CEDEX
Tél. : 04 71 46 23 00
Site internet : www.cantal.gouv.fr
Préfecture du Cantal - 15-2026-08-19-00002 - ARRÊTÉ N° 2026 - 1345 du 19 août 2026
Modifiant la composition des formations spécialisées « unités touristiques nouvelles », « nature », « faune sauvage captive » et 15
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Arrêté préfectoral n° 2026-1339 du 18 août 2026
Visant à limiter l'exposition de la population aux soies urticantes
des chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) et du chêne
(Thaumetopoea processionea) dans le département du Cantal
Le préfet du Cantal,
Officier de l’ordre national du mérite
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1338-1 à 5 imposant une lutte contre
les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine, R.1331-52 et R.1331-53 fixant les
règles d’entretien des jardins et abords des bâtiments, parties à usage commun et abords des
locaux d'habitation, D. 1338-1 à 10 fixant les dispositions concernant la lutte contre les espèces
végétales et animales nuisibles à la santé humaine, et R. 1338-10 relatives aux contraventions
applicables ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 I 6° ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 110-1, L. 123-19 et L.172- 1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-27 et son article
L. 2212-2 5° et 7° relatif à la salubrité publique ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 205-1 et R. 205- 2, L. 253-1
et L. 253-7-1 réglementant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des
établissements accueillant des personnes vulnérables ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre la chenille processionnaire du
chêne et la chenille processionnaire du pin ;
Vu le décret du président de la République du 22 septembre 2023 portant nomination de
M. Hervé DEMAI, secrétaire général de la Préfecture du Cantal ;
Vu le décret du président de la République du 23 octobre 2024 portant nomination de
M. Philippe LOOS, préfet du Cantal ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales
nuisibles à la santé ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des
produits biocides et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche
Préfecture du Cantal - 15-2026-08-18-00004 - Arrêté préfectoral n° 2026-1339 du 18 août 2026
Visant à limiter l'exposition de la population aux soies urticantes 16
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maritime ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2026-611 du 02 juin 2026 portant délégation de signature à
M. Hervé DEMAI, secrétaire général de la Préfecture du Cantal, sous-préfet d'Aurillac ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2025-0350 du 04 mars 2025 portant organisation des services de la
préfecture et des sous-préfectures ;
Vu le rapport établi par madame la directrice générale de l’agence régionale de santé
d’Auvergne-Rhône-Alpes, daté du 11 juin 2026 ;
Vu l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) émis lors de sa séance du 24 juin 2026 ;
Considérant que les chenilles processionnaires du chêne (Thaumetopoea processionea) et du
pin (Thaumetopoea pityocampa) sont des lépidoptères, dont le stade chenille présent sur
certains arbres hôtes est caractérisé par la présence de poils urticants provoquant des
réactions de contact, tant sur la peau que sur les voies respiratoires et les muqueuses ;
Considérant les avis et rapports de l’Anses relatifs à l’état des connaissances sur l’impact
sanitaire lié à l’exposition de la population générale aux chenilles processionnaires, tant dans
l’air ambiant que par contact (rapport Anses juin 2020 sur Saisine 2020-SA-0005) et à
l’élaboration de recommandations de gestion (rapport Anses mars 2013 sur Saisine n° 2012-
SA-0149) ;
Considérant l’avis et le rapport de l’Anses du 7 décembre 2023 relatif à « une analyse des
risques sanitaires liés à l’exposition aux chenilles émettrices de poils urticants et une
élaboration de recommandation de gestion » ;
Considérant l’action n°11.3 du plan national santé environnement 2021-2025 (PNSE 4)
prévoyant : « de mieux prévenir, surveiller et gérer les impacts en santé humaine causés par
certaines espèces telles que les chenilles processionnaires » ;
Considérant le quatrième plan régional santé environnement 2024-2028 (PRSE4) Auvergne-
Rhône-Alpes (ARA), et notamment l’objectif stratégique 2.1 « Réduire l’exposition de la
population aux risques sanitaires liés aux espèces à enjeux pour la santé en expansion en
Auvergne-Rhône-Alpes » de l’axe 2 « Réduire les expositions » ;
Considérant le travail de synthèse confiée par l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-
Alpes (ARS ARA) à l’opérateur régional FREDON ARA, et son rapport du 22 février 2024 « état
des lieux de la distribution spatiale et des actions de surveillance et de gestion des
processionnaires du pin et du chêne », dont les résultats confirment la présence des chenilles
processionnaires du pin et/ou du chêne dans tous les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
Considérant qu’il y a lieu de mettre en place des mesures de gestion pour limiter la prolifération
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des deux espèces de chenilles processionnaires présentes sur le département du Cantal et leur
impact sur la santé humaine ;
Considérant la phase de consultation régionale en ligne des parties prenantes du 6 octobre
2025 au 6 novembre 2025 sur les propositions de modalités de limitation de l’exposition aux
processionnaires ;
Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la Préfecture du Cantal :
ARRÊTE
TITRE 1 – OBJET DE L’ARRÊTÉ – DÉFINITIONS
Article 1 : Objet de l’arrêté
Cet arrêté définit les mesures visant à prévenir l’exposition de la population aux soies
urticantes des chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) et du chêne
(Thaumetopoea processionea), dites ci-après les processionnaires, et à lutter contre leur
prolifération dans des zones dites à enjeu pour la santé humaine, définies à l’article 3.
Article 2 : Répartition des espèces de processionnaires du pin et du chêne dans le département
du Cantal
L’état des lieux régional de la distribution spatiale des processionnaires, cité dans les
considérants, révèle dans le département du Cantal la présence :
de chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) ;
de chenilles processionnaires du chêne (Thaumetopoea processionea).
Article 3 : Définition des zones à enjeu pour la santé humaine
Sur le territoire départemental, des zones à enjeu pour la santé humaine, à l’égard de la
présence de processionnaires, sont définies de façon à tenir compte des activités impliquant
la présence de population humaine, de la fréquentation de ces zones et de la sensibilité des
populations humaines accueillies :
les zones 1 sont celles où la présence humaine est régulière et inévitable et donc où la
protection de la santé humaine représente un enjeu prioritaire ;
les zones 2 sont celles où la présence humaine est moins régulière et évitable et donc
où la protection de la santé humaine représente un enjeu moins prioritaire mais reste
pertinente.
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Les établissements et lieux mentionnés en annexe 1 constituent ces zones à enjeu sous réserve
qu'ils accueillent du public ou des résidents et lorsque la présence de processionnaires est
avérée.
Les forêts ne constituent pas des zones à enjeu pour la santé humaine, en dehors des lieux
situés en zone 2 et définis à l'annexe 1.
Situations spécifiques :
En fonction du contexte local ou en cas d'événement ponctuel visant à accueillir un grand
nombre de personnes, le maire peut reporter ou annuler l’événement ou, par arrêté municipal,
définir localement des zones à enjeu pour la santé humaine. Ces zones locales peuvent
concerner des établissements ou des lieux différents de ceux mentionnés en annexe 1.
Le maire peut, par arrêté, décider de requalifier en zone 2, toute autre zone 1, définie en annexe
1, en raison du contexte paysager ou de la fréquentation de ce lieu. Les espaces extérieurs des
habitations, les établissements et lieux accueillant du public sensible, les équipements sportifs
et les parcs publics et aires de jeux pour enfants définis en zone 1, ne peuvent pas faire l’objet
d’une telle requalification.
Article 4 : Définition des moyens de gestion
Compte-tenu du caractère autochtone de ces processionnaires, l'objectif visé par la mise en
œuvre des moyens adaptés de gestion est de limiter l'ampleur de leurs proliférations dans la
mesure du possible, afin de restreindre leur impact sur la santé humaine et animale.
L'éradication de ces espèces n'est pas visée.
Les moyens de gestion qui peuvent être mis en œuvre contre les proliférations de
processionnaires sont l'information du public, la restriction temporaire d'accès au public
totale ou partielle ainsi que les moyens de prévention et de lutte, dont les principales
méthodes sont décrites en annexe 2 du présent arrêté.
Ces moyens doivent être adaptés à l'espèce ciblée et à sa période de développement.
L'annexe 2 du présent arrêté relative aux principaux moyens de prévention et de lutte sert de
référence, de même que tout document produit ou diffusé par l'observatoire national des
chenilles processionnaires ou par des institutions régionales ou départementales.
Article 5 : Définition du responsable des moyens adaptés de gestion
Selon la réglementation applicable aux zones définies à l'article 3 et en fonction des contrats et
conventions conclus, le responsable de la mise en œuvre des moyens adaptés de gestion dans
cette zone est le bénéficiaire de l'usage qu'il soit locataire, exploitant, gestionnaire de terrains
bâtis et non bâtis, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit, ou à défaut le
propriétaire.
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TITRE 2 – ORGANISATION DE LA LUTTE ET RÔLE DES DIFFÉRENTS ACTEURS
Article 6 : Comité de coordination départemental
Un comité départemental de coordination de prévention et de lutte contre les chenilles
processionnaires, présidé par le préfet et animé par l’agence régionale de santé, peut être mis en
place à l'échelle départementale et rassemble alors les différents acteurs locaux : services de
l'Etat, collectivités territoriales, acteurs forestiers, associations d'usagers et/ou de protection de
la nature, acteurs de la santé humaine et animale ainsi que d'autres acteurs compétents. Il peut
notamment :
favoriser le partage de connaissance des acteurs locaux : localisation, actions, évolution
des méthodes de lutte, etc. ;
échanger sur des situations précises ;
au besoin, mettre en place et suivre un plan d’action départemental, annuel ou
pluriannuel.
S’il existe dans le département un comité de coordination de prévention et de lutte contre
d’autres espèces à enjeux pour la santé humaine, celui-ci peut intégrer les chenilles
processionnaires.
Article 7 : Rôle de la population et de chaque acteur
Toute personne observant ou suspectant la présence de chenilles processionnaires du chêne
ou du pin est incitée à les signaler sur la plateforme de signalement développée par
l’Observatoire national des chenilles processionnaires.
Article 8 : Rôle des collectivités territoriales
Le maire est en charge de la police générale de salubrité publique sur sa commune au titre de
l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il peut exercer cette police à
l’encontre d’un contrevenant qui, malgré ses demandes et injonctions préalables, n’éliminerait
pas les nuisances et les risques sanitaires dus à la présence de chenilles processionnaires, en
raison d’un défaut manifeste de moyens engagés dans la lutte préventive ou curative à l’égard
de ces insectes. La contravention en cas de non-respect de la mise en demeure est celle prévue
par les textes en vigueur.
De même, le maire met en œuvre des actions permettant de lutter contre la présence de ces
chenilles sur les terrains communaux catégorisés dans les zones 1 ou 2 et contribue à la
surveillance de la présence des processionnaires.
Comme prévu à l'article R. 1338-8 du code de la santé publique, les collectivités territoriales
(communes, intercommunalités…) concernées sont incitées à désigner sur leur territoire, des
personnes qui, après formation, deviendront des référents territoriaux « chenilles
processionnaires » ou multi-espèces dont le rôle est défini à l’article 10.
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Article 9 : Autres acteurs concernés (ONF, services de l'Etat, gestionnaires de grands
linéaires, responsables des domaines fluviaux, conseils départementaux, etc.)
Les autres acteurs concernés, dans la limite des compétences qui leur sont confiées par leur
statut et leur autorité de tutelle (ONF, services de l'Etat, gestionnaires de grands linéaires,
responsables des domaines fluviaux, etc.) sont invités à désigner des personnes qualifiées en
tant que référents « chenilles processionnaires » de structure. Les coordonnées de ces
référents seront transmises à l’agence régionale de santé ou à un opérateur désigné au fur et
à mesure de leur évolution. Leur rôle est défini à l’article 10.
Article 10 : Rôle des référents « chenilles processionnaires »
Le rôle des référents est d’exercer tout ou partie des missions suivantes dans la limite des
compétences qui leur sont confiées par leur statut et par leur autorité tutelle :
de repérer et signaler la présence de ces espèces ;
de contribuer à informer la population pour les collectivités citées à l’article 8, et les
agents et publics cibles des acteurs cités à l’article 9, concernés par le risque sanitaire
généré par ces espèces ;
d’informer les personnes concernées par la présence de chenilles processionnaires
des moyens de gestion adaptés à mettre en œuvre en application du présent arrêté
et des orientations du plan régional d'actions ;
de veiller et participer à la mise en œuvre de ces moyens,
de partager des informations avec le comité départemental cité à l’article 6 du
présent arrêté ou à défaut avec l’agence régionale de santé ou son opérateur.
Ces référents peuvent voir leurs missions étendues à plusieurs espèces à impact sur la santé
telles que : le moustique tigre, les ambroisies, la berce du Caucase, les tiques, etc.
TITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES 1 ET 2
Article 11 : Protection des personnes
Lors de la mise en œuvre des moyens de lutte, le responsable défini à l’article 5 prend toutes les
précautions utiles pour :
limiter l'exposition des personnes et des animaux aux soies urticantes,
limiter le contact direct avec les chenilles processionnaires, notamment pour les enfants
et les animaux domestiques (fermeture des accès, information, périmètre de sécurité,
piège à chenilles à une hauteur inaccessible, etc.).
Les moyens de lutte doivent être mis en œuvre par des personnes compétentes dotées
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d'équipements de protection individuels adaptés conformément à la réglementation
applicable. Le responsable informe ses salariés et ses prestataires de la nature et des risques
encourus. Les employeurs dotent leur personnel des équipements de protection individuels
adéquats.
Les déchets doivent être gérés de telle façon qu'ils ne participent pas à la dispersion des soies
urticantes et qu'ils n'exposent pas les personnes à ces soies urticantes. Les modes d’emballage
et de traitement devront se conformer aux règlements des services de gestion, de ramassage
et d’élimination des déchets. Les recommandations émanant de l’observatoire national des
chenilles processionnaires pourront également être prises en compte.
Article 12 : Délais de mise en œuvre des obligations
Dans le présent arrêté, les délais courent à compter du constat ou de l’information du
responsable des moyens adaptés de gestion tel que défini à l’article 5, de la présence de
processionnaires. Ils sont résumés en annexe 3.
TITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES 1
Article 13 : Obligations de prévention et de lutte dans les zones 1, exceptées pour les
habitations individuelles
13-1 - En période de procession au sol ou sur le tronc à une hauteur accessible à un adulte :
Dès le constat de la présence de processions de chenilles descendant vers le sol ou se
maintenant à une hauteur accessible à un adulte, le responsable défini à l’article 5 met en
œuvre les mesures suivantes :
1) Dans le délai de 48 heures, il informe les usagers du site par tout moyen adapté incluant
l'affichage aux principaux points d'accès de cette zone. Cette information précise a
minima la présence de chenilles processionnaires, les risques encourus, les consignes de
prévention sanitaire et les numéros d’urgence en cas d’exposition. Elle est mise en place
pendant toute la durée des processions. Elle peut être commune à plusieurs zones
adjacentes.
2) Dans le délai de 48 heures, il interdit l'accès au public autour des arbres portant les
colonies de chenilles et dans la mesure de ses prérogatives dans un rayon de 20 mètres
sans impacter la circulation des véhicules. Le secteur concerné est alors délimité par ses
soins. Le responsable communique sur cette restriction par tout moyen adapté incluant
l'affichage aux principaux points d'accès.
3) Dans un délai de 1 mois au plus tard, le responsable procède ou fait procéder à ses
frais à un ou des moyens de lutte adaptés parmi ceux cités à l’annexe 2 de façon à
réduire au maximum tout risque pour la santé humaine.
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4) Dans un délai de 6 mois, il met en place un plan de prévention et de gestion qui
comporte les mesures suivantes :
identification des moyens de gestion définis à l'article 4 adaptés à cette zone ;
sensibilisation du personnel et des entreprises appelées à y travailler ;
inventaire des lieux de survenue de prolifération de chenilles processionnaires ;
programmation et mise en œuvre des actions de prévention et de lutte (parmi
celles définies à l’article 4) adaptées aux phases du cycle de vie des
processionnaires.
Dans le cas où l’accessibilité directe de processionnaires disparaît, l’interdiction citée au 13-1-
2) ci-dessus prend fin.
13-2 - En cas d’identification d’un ou plusieurs « nids », hors procession au sol ou sur le tronc à
une hauteur accessible à un adulte :
1) Dans un délai de 1 mois, le responsable défini à l’article 5 procède ou fait procéder à
un ou des moyens de lutte adaptés parmi ceux cités à l’annexe 2 de façon à réduire au
maximum tout risque pour la santé humaine, sauf si les conditions cumulatives
suivantes sont respectées :
l'information des personnes concernées prévue au 13-1-1) est mise en œuvre ;
la zone autour des arbres portant les colonies de chenilles et dans un rayon de 20 mètres
autour est interdite au public et dans la mesure des prérogatives du responsable, sans
impacter la circulation des véhicules. Cette interdiction est matérialisée et le public en
est informé comme prévu au 13-1-2) ;
aucune autre zone 1 contaminée n'est présente dans un rayon de 50 mètres autour.
2) dans un délai de 6 mois, il met en place un plan de prévention et de gestion qui
comporte les mesures suivantes :
identification des moyens de gestion définis à l’article 4 adaptés à cette zone,
sensibilisation du personnel et des entreprises appelées à y travailler ;
inventaire des lieux de survenue de prolifération de chenilles processionnaires ;
programmation et mise en œuvre des actions de prévention et de lutte (parmi celles définies à
l’article 4) adaptées aux phases du cycle de vie des processionnaires.
En cas de risque grave pour la santé humaine
Sans préjudice des pouvoirs de police générale du maire, en cas de présence de chenilles
processionnaires sur le territoire communal entraînant ou risquant d'entraîner un impact
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grave pour la santé humaine, notamment lorsque les populations de processionnaires
augmentent, le maire peut imposer au responsable défini à l’article 5, par arrêté, la mise en
œuvre des dispositions prévues au présent article, dans un rayon maximal de 50 mètres autour
d'une zone 1. Ce rayon ne peut concerner ni les zones 2 ni les forêts.
Article 14 : Cas particuliers des maisons individuelles
En cas de présence de nids de chenilles processionnaires dans une propriété à usage
d'habitation individuelle non située dans une zone forestière, le responsable procède ou fait
procéder dans un délai d’un mois à une ou plusieurs actions de lutte telle que citée à l’annexe
2 de façon à supprimer tout risque pour la santé humaine. Il procédera ou fera procéder à ses
frais à une mesure de lutte telle que la destruction mécanique des nids accessibles avec une
échelle domestique pour les processionnaires du chêne, à un piégeage des chenilles pour les
processionnaires du pin, ou à toute autre action qu’il juge nécessaire.
Il informe le personnel et toute entreprise appelée à travailler dans cette zone ainsi que tout
riverain gestionnaire d'un terrain situé dans le rayon de 20 mètres autour du groupe d'arbres
infesté, de la présence de chenilles et des mesures de gestion programmées.
TITRE 5 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES 2
Article 15 : Obligation d’information
En cas de présence avérée de chenilles processionnaires dans une zone 2 définie à l'article 3,
le responsable informe dans le délai de 2 jours ouvrés, sur une distance adaptée à la situation
les usagers du site par tout moyen adapté incluant l'affichage aux principaux points d'accès
de cette zone faisant déjà l’objet d’un équipement signalétique (parking, points de départ des
randonnées, etc.). Cette information précise a minima la présence de processionnaires, les
risques encourus, les consignes de prévention sanitaire citées à l'article 11 et les numéros
d’urgence en cas d’exposition. Elle est maintenue en place soit dès l’apparition des processions
et pendant toute la durée des processions, soit de manière préventive tout au long de l’année.
Elle peut être commune à plusieurs zones adjacentes.
Article 16 : Recommandation de restriction de l’accès au public et de lutte
Dans le cas où des chenilles processionnaires sont présentes dans une zone 2 et que le
responsable estime que l'ampleur de la prolifération et/ou la fréquentation de la zone le
justifie, il peut mettre en place à ses frais les mesures complémentaires suivantes, si cela est
possible :
Restriction de l'accès du public par la délimitation d'un secteur permettant d'éviter
tout contact direct avec les processionnaires ou leurs nids, notamment pour les
enfants et les animaux domestiques ;
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Mise en œuvre des moyens adaptés à la lutte contre les processionnaires cités à l’annexe
2.
TITRE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet
du Cantal, soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (direction générale de la
santé). L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal administratif de Lyon ou
dématérialisé par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site
https://www.telerecours.fr, également dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours
administratif a été déposé.
Article 18 : Communication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que sur
le site des services de l’État dans le département du Cantal.
Une copie de l’arrêté sera adressée à :
Monsieur le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Monsieur le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes,
Monsieur le président de la chambre régionale d'agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes,
Monsieur le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et des forêts
d’Auvergne-Rhône-Alpes,
Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement
d’Auvergne-Rhône-Alpes,
Madame la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
d’Auvergne-Rhône-Alpes,
Monsieur le directeur territorial de l'office national des forêts,
Monsieur le président de FREDON d’Auvergne-Rhône-Alpes,
Monsieur le président de l'union régionale de syndicats de producteurs forestiers
d’Auvergne-Rhône-Alpes,
Monsieur le président de l’union nationale des entreprises du paysage d’Auvergne-
Rhône-Alpes,
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Monsieur le président du centre régional de la propriété forestière d’Auvergne-Rhône-
Alpes,
Monsieur le président de l'association départementale des communes forestières du
Cantal,
Monsieur le président du conseil départemental du Cantal,
Monsieur le président de l'association départementale des maires du Cantal,
Monsieur le président de l'association départementale des maires ruraux, du Cantal,
Monsieur le président de la chambre départementale d'agriculture du Cantal,
Monsieur le président de la chambre de commerce et d'industrie du Cantal,
Monsieur le président de la chambre de métiers et de l’artisanat du Cantal,
Monsieur le responsable de la mission interservices de l'eau et de la nature du Cantal,
Article 19 : Mesures exécutoires
Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets d'arrondissements, les maires, les
présidents des établissements publics de coopération intercommunale, la directrice
générale de l'agence régionale de santé, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
SIGNÉ
Hervé DEMAI
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Annexe 1 – zones à enjeu pour la santé humaine
Zones 1 : enjeu prioritaire pour la santé humaine
Etablissements et lieux décrits ci-dessous ainsi que les espaces inclus dans un rayon de 20 m
autour, sous réserve qu’ils accueillent du public ou des résidents, à l'exception des forêts
Zones 2 : enjeu moins prioritaire pour la santé humaine
Etablissements et lieux décrits ci-dessous, ainsi que les espaces
inclus dans un rayon de 20 m autour, sous réserve qu’ils accueillent
du public, sans préjudice des dispositions des titres 4,5 et 6
Espaces extérieurs et espaces d'agréments des propriétés à usage d'habitation collective
ou individuelle (espaces verts d'immeuble collectif d'habitation, espaces verts privés dans un
quartier d'habitation, etc.)
Espaces verts, voiries, chemins de promenade aménagés pour accueillir du public, des
établissements et lieux accueillant du public sensible suivants :
o Etablissements publics ou privés d'enseignement (cour de récréation, etc.)
o Etablissements de santé, maisons de santé et centres de santé, publics ou privés,
respectivement mentionnés aux articles L. 6111-1, L. 6323-3 et L. 6323-1 du code de la santé
publique (hôpital, clinique, etc.)
o Etablissements sociaux et médico-sociaux, publics ou privés, mentionnés à l'article L. 312-
1 du code de l'action sociale et des familles (EHPAD, crèche, centre aéré, etc.)
o Maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale
et des familles et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs en
application de l'article L. 421-1 du même code
Espaces verts, voiries, extérieurs aménagés pour accueillir du public ou des résidents, des
activités suivantes :
o Etablissements pénitentiaires visés aux articles R. 112-15 à D. 112-21-1 du code
pénitentiaire
o Cafés, débits de boissons, restaurants, hôtels et auberges collectives du titre Ier du livre
III du code du tourisme
o Hébergements du titre II du livre III du code du tourisme (meublé de tourisme, résidence
de tourisme, refuge, etc.)
o Entreprises privées ou publiques et services publics (mairie, centre commercial,
supermarché, cabinet médical, étude notariale, etc.)
o Lieux de culte et activités funéraires (cimetière, columbarium, crématorium, etc.)
o Activités de transports en commun (gare, arrêt de bus, etc.)
Aires d'accueil des gens du voyage mentionnées dans le schéma départemental d'accueil et
d'habitat des gens du voyage, terrains de campings et parcs résidentiels de loisirs mentionnés
au titre III du code du tourisme (campings, etc.)
Parcs d'attraction définis, au sens du présent arrêté, comme les espaces de divertissement et
de loisirs qui proposent des activités et installations variées en vue d'amuser, détendre et divertir
les visiteurs (parcours d'accrobranche, etc.)
Parcs publics et aires de jeux pour enfants
Equipements sportifs (circuit de motocross, baignade, parcours de santé, centre équestre,
etc.)
Aires de repos et de regroupement sur les voies de circulation (autoroutes, routes nationales et
départementales, etc.)
Portions de voies publiques, voies privées ouvertes au public, incluant des itinéraires de
promenade et de randonnée visés à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, et périmètre
Sites spécifiquement destinés au regroupement et/ou au
stationnement du public (banc, aire de pique-nique, parking,
etc.) situés dans les lieux suivants :
o Forêts des propriétaires privés dont l'ouverture au public a été
expressément autorisé par le propriétaire
o Autres forêts (propriétés de l'Etat, des collectivités, etc.)
o Espaces protégés au titre de l'environnement :
Parcs nationaux visés aux articles L.1331-1 et suivants
du code de l'environnement,
Réserves naturelles nationales ou régionales visées à
l'article L. 332-1 du même code,
Biotopes, géotopes et habitat naturel protégés par arrêté
préfectoral pris en application des articles L.411-1 et
suivants du même code,
Espaces naturels sensibles visés à l'article L. 113-8 du
code de l'urbanisme
Réserves biologiques visées à l'article L. 212-2-1 du
code forestier
Si un établissement ou un lieu répond à la fois à la définition d’une
zone 1 et d’une zone 2, il sera classé par défaut en zone 1.
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de 5 mètres bordant ces voies, ces voies et périmètres étant situés à 30 m ou moins d'une
des zones 1 citées ci-dessus (rue, route, canal, voie ferrée, chemin de randonnée, piste
cyclable ou équestre, voie longeant une lisière, etc.). Le rayon de 20 m autour des
établissements et lieux de la zone 1 n’est pas applicable à ces portions de voies et périmètres.
ANNEXE 2 - Principaux moyens de prévention et de lutte et calendrier de mise en œuvre dans les zones définies par l'arrêté préfectoral
Pour une action efficace dans le temps, il est recommandé de combiner la mise en œuvre de moyens de prévention et de lutte.
Prévention naturelle : l'application de moyens de prévention naturelle est vivement recommandée afin de préserver la biodiversité.
o Préservation de la biodiversité : conservation de la strate herbacée (insectes dont Calosome sycophante), pose de gîtes (chauve-souris) ou de nichoirs (huppes,
mésanges) pour favoriser la présence de prédateurs.
o Choix ciblé d'essences dans la mesure du respect des palettes végétales adaptées au contexte local.
o D'autres dispositions peuvent être mises en place afin d'éloigner les activités humaines des forêts (distance de retrait vis-à-vis des forêts à inscrire dans les
documents d'urbanisme, …).
Prévention par perturbation de la reproduction (confusion sexuelle, etc.) : pour être utilisées, ces méthodes devront être validées par les instances
nationales compétentes. Les molécules actives devront alors être adaptées à chaque espèce.
Lutte :
o Lutte mécanique : élimination des chenilles en procession par piégeage, par balayage manuel, etc. ; destruction des nids occupés par les processionnaires,
entre novembre et février pour les processionnaires du pin (uniquement les jours particulièrement froids) et entre avril et juillet pour celles du chêne, ceci par
aspiration (appareil muni de filtre type HEPA), par taille des branches [on entend par nid tous les stades de rassemblement des chenilles (tissages légers, amas
de plaques, nids, etc.)]. Compte-tenu des services rendus par les arbres en termes de biodiversité et de lutte contre le réchauffement des zones urbanisées,
leur abattage doit être envisagé avec précaution, et dans le respect de la réglementation en vigueur (arbre isolé : L. 130-1 du code de l'urbanisme, alignement
d'arbres : L.350-3 du code de l'environnement, etc.). ; il peut être associé à ces méthodes de lutte des pratiques complémentaires évitant la libération de poils
urticants, telles que la pulvérisation d'eau savonneuse directement sur les chenilles ; la destruction de nids vides est nécessaire uniquement s’ils sont situés à
hauteur d'homme, ou susceptibles de chuter (fragilisation du support, contrainte mécanique, etc.).
o Luttes chimique et microbiologique : au moment de la rédaction de l'arrêté, elles ne peuvent pas être utilisées en vue de protéger la santé humaine car aucun
produit biocide n'est homologué pour cet usage (autorisation de mise sur le marché). En cas de nécessité, la lutte microbiologique sera privilégiée à la lutte
chimique, en raison d'un impact moindre sur la biodiversité. Les produits utilisés doivent être homologués et mis en œuvre en respectant les dispositions
réglementaires relatives à l'achat, la détention et l'application des produits biocides et les spécificités du contexte local. Dans ces catégories de solutions, seuls
sont homologués des produits à usage phytosanitaire (protection du végétal). Les dispositions réglementaires relatives à l’usage de tels produits devront être
respectées (formation de l’applicateur, conditions de traitement, information des usagers, équipements de protection …).
Expérimentations : mise en œuvre sous réserve d'être validées dans le cadre du plan d'actions régional ou par les instances nationales compétentes
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Préfecture du Cantal - 15-2026-08-18-00004 - Arrêté préfectoral n° 2026-1339 du 18 août 2026
Visant à limiter l'exposition de la population aux soies urticantes 28
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Processionnaires du pin Processionnaires du chêne
Principales essences hôtes Pins (dont le pin noir, pin sylvestre ou
maritime…), sapin de Douglas, cèdres… Chêne pédonculé, sessile ou pubescent
Période habituelle d'exposition aux
soies urticantes De novembre à mai D'avril à juillet
Prévention
Surveillance par
piégeage par
phéromone
De juin à août De juillet à août (N.B. : efficacité peu documentée de ces
techniques))
Gestion durable
Oiseaux et insectes : installer nichoirs et hôtels en début d'hiver ; Chauve-souris : installer les nichoirs en fin
d'hiver ;
Insectes : conservation de la strate herbacée toute l'année, sauf impératif en termes d'incendie
Choix ciblé d'essences
végétales Toute l'année
Lutte
Destruction des nids
vides
Toute l'année (uniquement si les nids sont situés à hauteur d'homme,
ou susceptibles de chuter)
Destruction des
chenilles dans les nids De septembre à janvier D’avril à juillet
Piégeage des chenilles De novembre à mai N.B. : pas de piège efficace à la date de l'arrêté
Perturbation de la
reproduction
De juin à août (N.B. : efficacité peu documentée de
ces techniques)
De juillet à août (N.B. : efficacité peu documentée de ces
techniques)
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Visant à limiter l'exposition de la population aux soies urticantes 29
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Lutte microbiologique
De septembre à début octobre selon les conditions
d'autorisation du produit et la période de
développement de l’espèce ciblée
N.B. : pas de produit biocide homologué, usage
uniquement ‘phytosanitaire’ à la date de publication
de l’arrêté
D'avril à mai selon les conditions d'autorisation du produit et la
période de développement de l’espèce ciblée
N.B. : pas de produit biocide homologué, usage
uniquement ‘phytosanitaire’ à la date de publication de
l’arrêté
Lutte chimique selon les conditions d'autorisation du produit et la période de développement de l'espèce ciblée
N.B. : pas de produit homologué biocide à la date de l'arrêté
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Préfecture du Cantal - 15-2026-08-18-00004 - Arrêté préfectoral n° 2026-1339 du 18 août 2026
Visant à limiter l'exposition de la population aux soies urticantes 30
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ANNEXE 3 - Information synthétique relative aux dispositions applicables selon les zones et les types de lieux
Cette synthèse a pour unique but d'expliquer les dispositions du présent arrêté. En cas de doute dans son interprétation, les dispositions du présent arrêté prévalent.
Moyens de gestions (article 4) Plan de
prévention et de
gestion
(article 13)
Requalification possible
en zone 2 par le maire (article 3)
Information
du public
Restriction d'accès
au public (totale
ou partielle)
Action(s) de lutte
Délais 48 heures 48 heures 1 mois 6 mois
Zone 1 : enjeu prioritaire pour la santé humaine
En période de procession
Espaces extérieurs des habitations
individuelles Non Obligatoire (article
14) Non Non
Espaces extérieurs des habitations
collectives, lieux accueillant du
public sensible
listés à l'annexe 1, équipements
sportifs, parcs publics et aires de
jeux pour enfants
Obligatoire (article 13) Non
Autres lieux accueillant du public
listés à l'annexe 1 Obligatoire (article 13) Oui
Hors période de procession
Toutes zones 1 Non (sauf si actions de lutte non mises en
place)
Obligatoire (articles
13 et 14)
Obligatoire (sauf
habitations
individuelles)
Oui (sauf habitations, établissements et
lieux accueillant du public sensible,
équipements sportifs, parcs publics et
aires de jeux pour enfants)
Zone 2 : enjeu moins important pour la santé humaine
Toutes zones 2 listées à l'annexe 1 Obligatoire – 2 jours
ouvrés (article 15)
Recommandée
si prolifération (article 16) Non
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Visant à limiter l'exposition de la population aux soies urticantes 31
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
d’Auvergne-Rhône-Alpes
Arrêté préfectoral n°2026-1337 du 18 août 2026
autorisant la création d’une piste forestière et d’une place de retournement sur la commune de
Saint-Projet-de-Salers dans le site classé des Monts du Cantal
Le préfet du Cantal,
Officier de l’ordre national du mérite
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 341-10 et R. 341-10 ;
Vu l’article R. 421-25 du code de l’urbanisme ;
Vu le décret du 23 octobre 1985 portant classement parmi les sites du département du Cantal du
site des Monts du Cantal ;
Vu le décret du président de la République du 22 septembre 2023 portant nomination de
M. Hervé DEMAI, secrétaire général de la Préfecture du Cantal ;
Vu le décret du président de la République du 23 octobre 2024 portant nomination de
M. Philippe LOOS, préfet du Cantal ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2026-611 du 02 juin 2026 portant délégation de signature à
M. Hervé DEMAI, secrétaire général de la Préfecture du Cantal, sous-préfet d'Aurillac ;
Vu la demande de travaux du Groupement civil forestier du Cantal du 09 juin 2026, portant sur la
création d’une piste forestière sur un tracé existant et d’une place de retournement dans un boi-
sement situé sur la commune de Saint-Projet-de-Salers, au niveau des parcelles AN 1 et 2 ;
Vu la décision ministérielle n° 499 230720 du 20 juillet 2023 portant autorisation de coupes sani -
taires sur la parcelle 14 a du Bois du Cantal dans le site classé des Monts du Cantal ;
Vu l’avis favorable de l’inspectrice des sites de la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement ;
Considérant que le projet vise à améliorer un réseau de pistes existantes et à faciliter la gestion
sylvicole sur ce secteur ;
Considérant que les travaux prévus ne portent pas atteinte à l’état et à l’aspect du site classé des
Monts du Cantal ;
Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture du Cantal :
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autorisant la création d'une piste forestière et d'une place de retournement sur la commune de Saint-Projet-de-Salers dans le site 32
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ARRÊTE
ARTICLE 1er :
Les travaux relatifs à la création d’une piste forestière de 300 mètres linéaires et d’une place de
retournement de 600 mètres carrés dans les Bois du Cantal, au niveau des parcelles AN 1 et 2, sur
la commune de Saint-Projet-de-Salers, selon les éléments présentés dans la demande, sont
autorisés au titre de l’article L. 341-10 du code de l’environnement, sous réserve du respect des
prescriptions suivantes :
• les travaux auront lieu en dehors de la période du 15 mars au 31 août pour éviter le
dérangement de l’avifaune ;
• les coupes d’arbres éventuelles seront limitées à la stricte emprise de la piste et de la place
de retournement ;
• les engins utilisés devront apporter des garanties de nettoyage pour éviter tout apport de
flore invasive ;
• la couche de finition pour le revêtement de la piste sera de la grave concassée de
granulométrie de 0 à 20 mm et de couleur bleu-gris ;
• la place de retournement sera empierrée avec le même matériau que la piste forestière ;
• aucune surface ne sera goudronnée ;
• si des barrières d’accès sont implantées, les lisses et les poteaux seront en bois.
Conformément à l’article R. 421-25 du code de l’urbanisme, les travaux ne pourront débuter
qu’après le dépôt d’une déclaration préalable auprès de l’autorité compétente.
ARTICLE 2 :
L’article L. 341-19 du code de l’environnement punit d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € le
fait de modifier l’état ou l’aspect d’un site classé, en méconnaissance des prescriptions édictées
par les autorisations prévues aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du même code.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de
Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication,
conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 4 :
Le secrétaire général de la Préfecture du Cantal, le directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, et le maire de Saint-Projet-de-Salers, sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 2/3
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la
préfecture,
SIGNÉ
Hervé DEMAI
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autorisant la création d'une piste forestière et d'une place de retournement sur la commune de Saint-Projet-de-Salers dans le site 33
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Annexes : plan de situation et plan d’opérations / travaux
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 3/3
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autorisant la création d'une piste forestière et d'une place de retournement sur la commune de Saint-Projet-de-Salers dans le site 35
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autorisant la création d'une piste forestière et d'une place de retournement sur la commune de Saint-Projet-de-Salers dans le site 37
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autorisant la création d'une piste forestière et d'une place de retournement sur la commune de Saint-Projet-de-Salers dans le site 38
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Arrêté préfectoral n°2026-1338 du 18 août 2026
portant autorisation du projet d’extension d’un bâtiment agricole et de création d’une
fumière, d’une fosse non couverte et d’une fosse sous caillebotis
sur la commune de Saint-Georges (loi littoral)
Le préfet du Cantal,
Officier de l’ordre national du mérite
Vu la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral ;
Vu l’article L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme, et notamment l’article L. 121-10 ;
Vu le décret du président de la République du 22 septembre 2023 portant nomination de M.
Hervé DEMAI, secrétaire général de la Préfecture du Cantal ;
Vu le décret du président de la République du 23 octobre 2024 portant nomination de
M. Philippe LOOS, préfet du Cantal ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2026-611 du 02 juin 2026 portant délégation de signature à
M. Hervé DEMAI, secrétaire général de la Préfecture du Cantal, sous-préfet d'Aurillac ;
Vu la demande d’autorisation préfectorale déposée par le GAEC CASTEL CHARRADE
représenté par Mme Françoise CASTEL, pour le projet d’extension d’un bâtiment agricole et
la création d’une fumière, d’une fosse non couverte et d’une fosse sous caillebotis à « Le
Brujas » sur la commune de Saint-Georges ;
Vu l’avis favorable avec réserve donné par la commission départementale de la préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), le 21 juillet 2026 ;
Considérant que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
(CDNPS) a été saisie le 24 juin 2026 ;
Considérant qu’aucun avis n’a été émis par ladite commission et que celui-ci est donc réputé
favorable ;
Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture du Cantal :
2, cours Monthyon
15000 AURILLAC
Tél. : 04 71 46 23 00
Site internet : www.cantal.gouv.fr
, !
Préfecture du Cantal - 15-2026-08-18-00003 - Arrêté préfectoral n°2026-1338 du 18 août 2026
portant autorisation du projet d'extension d'un bâtiment agricole et de création d'une fumière, d'une fosse non couverte et d'une 39
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ARRÊTE
Article 1er:
Le projet d’extension d’un bâtiment agricole (359 m²) et de création d’une fumière, d’une
fosse non couverte et d’une fosse sous caillebotis au lieu-dit « Le Brujas » sur la commune de
Saint-Georges (parcelles ZN 123 et 124) pour le GAEC CASTEL CHARRADE, présenté par Mme
Françoise CASTEL, est autorisé au titre de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme sous
réserve :
• de respecter les éléments du dossier présenté ;
• qu’une haie multi-strates d’essences locales diversifiées bénéficiant du label « végétal
local » soit implantée sur le pourtour du projet afin d’assurer son insertion paysagère.
Article 2 :
La présente décision peut être déférée au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Le
délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêté.
Le tribunal administratif peut être saisi, via l’application informatique « Télérecours
citoyens », accessible sur le site internet « www.telerecours.fr ».
Article 3 :
Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Monsieur le directeur départemental des
territoires, Monsieur le maire de Saint-Georges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes
administratifs de l’État dans le département.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
SIGNÉ
Hervé DEMAI
2, cours Monthyon
15000 AURILLAC
Tél. : 04 71 46 23 00
Site internet : www.cantal.gouv.fr
Préfecture du Cantal - 15-2026-08-18-00003 - Arrêté préfectoral n°2026-1338 du 18 août 2026
portant autorisation du projet d'extension d'un bâtiment agricole et de création d'une fumière, d'une fosse non couverte et d'une 40
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Arrêté n°2026-1342 du 19 août 2026
portant dérogation à la participation minimale du maître d’ouvrage
commune de Paulhenc
Le préfet du Cantal,
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1111-10-III ;
VU le code du patrimoine, notamment son livre VI ;
VU le décret du président de la République du 23 octobre 2024 portant nomination de
monsieur Philippe LOOS, préfet du Cantal ;
VU le décret du président de la République du 22 septembre 2023 portant nomination de
monsieur Hervé DEMAI, secrétaire général de la préfecture du Cantal ;
VU l’arrêté du préfet du Cantal en date du 2 juin 2026 portant délégation de signature à
monsieur Hervé DEMAI, secrétaire général de la préfecture du Cantal ;
VU la délibération de la commune de Paulhenc, en date du 10 juillet 2026 portant validation
du plan de financement relatif aux travaux de restauration de la statue de la Vierge en
Majesté dite Notre-Dame-de-Turlande et demande de dérogation pour dépasser le seuil des
80 % de subvention ;
VU la demande de dérogation concernant le financement des travaux de restauration de la
statue de la Vierge en Majesté dite Notre-Dame-de-Turlande au seuil de participation
minimale du maître d’ouvrage, en date du 4 août 2026, présentée par monsieur le maire de
la commune de Paulhenc ;
Considérant que l’article L. 1111-10 du CGCT susvisé prévoit que toute collectivité ou tout
groupement de collectivités, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, doit assurer
une participation minimale au financement de ce projet fixée à 20 % du montant total des
financements apportés par des personnes publiques à ce projet ; qu’une dérogation à ce
principe est prévue pour les opérations concernant le patrimoine protégé, lorsqu'il l'estime
justifié par l'urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu'il estime que la participation
minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage ;
Direction de la citoyenneté, de la
légalité et de l’environnement
Préfecture du Cantal - 15-2026-08-19-00001 - Arrêté préfectoral n°2026-1342 du 19 août 2026 portant dérogation à la participation
minimale du maître d'ouvrage - commune de Paulhenc 41
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Considérant que les charges relatives aux travaux de restauration de la statue de la Vierge en
Majesté dite Notre-Dame-de-Turlande de Paulhenc paraissent disproportionnées au vu de la
capacité du maître d’ouvrage ; que dès lors, le projet d’étude préalable entre dans le champ
des dispositions susvisées ;
Considérant que le plan de financement des travaux de restauration de la statue de la Vierge
en Majesté dite Notre-Dame-de-Turlande, protégée au titre des monuments historiques,
présenté par la commune de Paulhenc dépasse le seuil de 80 % de subventionnement ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Cantal ;
ARRÊTE
Article 1 : La commune de Paulhenc est autorisée à déroger au seuil de participation minimale
du maître d’ouvrage de 20 % dans le cadre des travaux de restauration de la statue de la
Vierge en Majesté dite Notre-Dame-de-Turlande, décrite dans la délibération du 10 juillet
2026.
Article 2 : La présente dérogation ne peut aboutir à ce que la commune soit exonérée d’une
participation minimale au financement du projet.
Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois après sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal, soit par recours
gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Clermont-Ferrand.
Article 4 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Cantal et monsieur le maire de
Paulhenc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
signé
Hervé DEMAI
Préfecture du Cantal - 15-2026-08-19-00001 - Arrêté préfectoral n°2026-1342 du 19 août 2026 portant dérogation à la participation
minimale du maître d'ouvrage - commune de Paulhenc 42