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CÔTES-D'ARMOR
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°22-2026-249
PUBLIÉ LE 24 JUILLET 2026
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Sommaire
DDTM 22 /
22-2026-07-22-00015 - Arrêté préfectoral complémentaire du 22
juillet 2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de l'environnement
portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion des boues
contaminées du système d'assainissement de SAINT-QUAY-PORTRIEUX
(18 pages) Page 5
DDTM 22 / SERVICE ENVIRONNEMENT
22-2026-07-23-00002 - Arrêté portant dérogation à la protection
stricte des espèces dans le cadre de la démolition de bâtiments
inoccupés pour la création de logements sur le site de l'ancienne
gendarmerie de JUGON-LES-LACS (17 pages) Page 24
22-2026-07-22-00012 - Arrêté préfectoral complémentaire du 22
juillet 2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de l'environnement
portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion des boues
contaminées du système d'assainissement d'ERQUY (18 pages) Page 42
22-2026-07-22-00017 - Arrêté préfectoral complémentaire du 22
juillet 2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de l'environnement
portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion des boues
contaminées du système d'assainissement de DINAN (Lanvallais) (17
pages) Page 61
22-2026-07-22-00005 - Arrêté préfectoral complémentaire du 22
juillet 2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de l'environnement
portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion des boues
contaminées du système d'assainissement de GUINGAMP (Pont Ezer) (18
pages) Page 79
22-2026-07-22-00010 - Arrêté préfectoral complémentaire du 22
juillet 2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de l'environnement
portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion des boues
contaminées du système d'assainissement de LANNION (19 pages) Page 98
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22-2026-07-22-00006 - Arrêté préfectoral complémentaire du 22
juillet 2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de l'environnement
portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion des boues
contaminées du système d'assainissement de LOUDEAC (le Bodin) (18
pages) Page 118
22-2026-07-22-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire du 22
juillet 2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de l'environnement
portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion des boues
contaminées du système d'assainissement de PAIMPOL (18 pages) Page 137
22-2026-07-22-00007 - Arrêté préfectoral complémentaire du 22
juillet 2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de l'environnement
portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion des boues
contaminées du système d'assainissement de PERROS-GUIREC (19
pages) Page 156
22-2026-07-22-00011 - Arrêté préfectoral complémentaire du 22
juillet 2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de l'environnement
portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion des boues
contaminées du système d'assainissement de PLENEUF-VAL-ANDRE (19
pages) Page 176
22-2026-07-22-00014 - Arrêté préfectoral complémentaire du 22
juillet 2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de l'environnement
portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion des boues
contaminées du système d'assainissement de SAINT-BRIEUC (17 pages) Page 196
22-2026-07-22-00016 - Arrêté préfectoral complémentaire du 22
juillet 2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de l'environnement
portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion des boues
contaminées du système d'assainissement de SAINT-CAST-LE-GUILDO
(Sémaphore) (16 pages) Page 214
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22-2026-07-22-00009 - Arrêté préfectoral complémentaire du 22
juillet 2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de l'environnement
portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion des boues
contaminées du système d'assainissement de TREBEURDEN (16 pages) Page 231
22-2026-07-22-00008 - Arrêté préfectoral complémentaire du 22
juillet 2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de l'environnement
portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion des boues
contaminées du système d'assainissement de TREGASTEL (18 pages) Page 248
22-2026-07-22-00013 - Arrêté préfectoral complémentaire du 22
juillet 2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de l'environnement
portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion des boues
contaminées du système d'assainissement de YFFINIAC (17 pages) Page 267
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DDTM 22
22-2026-07-22-00015
Arrêté préfectoral complémentaire du 22 juillet
2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de
l'environnement portant sur la recherche des
substances de la famille des substances per-et
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues
d'épuration urbaines destinées à la valorisation
agricole, et à la gestion des boues contaminées
du système d'assainissement de
SAINT-QUAY-PORTRIEUX
DDTM 22 - 22-2026-07-22-00015 - Arrêté préfectoral complémentaire du 22 juillet 2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de
l'environnement portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues 5
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Direction départementale
des territoires et de la mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l’article R. 181-45 du code de l’environnement
portant sur la recherche des substances de la famille des substances per- et
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d’épuration urbaines destinées à
la valorisation agricole, et à la gestion des boues contaminées du système
d’assainissement de SAINT-QUAY-PORTRIEUX
code Sandre 0422325S0001
Saint-Brieuc Armor Agglomération
Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages
de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997
relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS ;
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Place du général de Gaulle
BP 2370 – 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor.gouv.fr
Prefet22 Prefet22
DDTM 22 - 22-2026-07-22-00015 - Arrêté préfectoral complémentaire du 22 juillet 2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de
l'environnement portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues 6
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Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) baie de Saint-Brieuc
approuvé le 30 janvier 2014 ;
Vu le décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n° 2004-374
du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 23 octobre 2024 portant nomination du préfet des Côtes-d’Armor,
M. François GUILLOTOU de KERÉVER ;
Vu le décret du 13 novembre 2024 portant nomination de M. Georges SALAÜN, secrétaire
général de la préfecture des Côtes-d’Armor ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 mars 2019 encadrant le système d’assainissement
de l’agglomération de SAINT-QUAY-PORTRIEUX ;
Vu le projet d’arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaire à l’arrêté
préfectoral susmentionné en application de l’article R. 181-45 du code de l’environnement,
transmis à Saint-Brieuc Armor Agglomération, en date du 22/6/2026, dans le cadre du
contradictoire ;
Vu les observations de Saint-Brieuc Armor Agglomération transmises par courrier du 30
juin 2026, dans le cadre de la phase contradictoire prévue par l’article R. 181-45 du
code de l’environnement, sur le projet d’arrêté préfectoral ;
Considérant que les PFAS sont susceptibles de porter atteintes à l’environnement et
à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du code
de l’environnement ;
Considérant que les substances de la famille des PFAS peuvent être présentes dans
les eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur
des surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner
la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines,
susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes
exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes
de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles
(circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes
à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ;
Considérant que conformément aux articles R. 181-45 et R. 181-46 du code
de l’environnement, le préfet peut définir des prescriptions complémentaires prévues par
le dernier alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, par voie d’arrêté
préfectoral complémentaire à l’autorisation environnementale initiale ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
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DDTM 22 - 22-2026-07-22-00015 - Arrêté préfectoral complémentaire du 22 juillet 2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de
l'environnement portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues 7
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ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L’ARRÊTÉ
Article 1 Objet et bénéficiaire de l’arrêté
Le présent arrêté vise à encadrer la campagne de recherche les substances de la famille
des PFAS dans les boues d’épuration urbaines du système d’assainissement de
SAINT-QUAY-POTRTRIEUX destinées à la valorisation agricole, ainsi que la gestion des
boues qui seraient contaminées.
Saint-Brieuc Armor Agglomération, bénéficiaire de l’autorisation, est identifié dans le
présent arrêté comme le maître d’ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2 Objet de la recherche des PFAS dans les boues
Comme mentionné dans le logigramme de l’annexe 6 :
Le maître d’ouvrage met en place une surveillance des PFAS listées dans le tableau
de l’annexe 1 du présent arrêté, des boues destinées à être valorisées en agriculture,
directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, à quatre campagnes
(prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard quatre mois à compter de la notification
du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois
et au plus de quatre mois.
Article 3 Prélèvements dans les boues
Article 3.1 Nombre de prélèvements par campagne
Le maître d’ouvrage peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique par campagne ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine, par
campagne.
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DDTM 22 - 22-2026-07-22-00015 - Arrêté préfectoral complémentaire du 22 juillet 2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de
l'environnement portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues 8
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Article 3.2 Modalités de prélèvement
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire « S6 », au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5
du présent arrêté.
Article 4 Analyses des boues
Article 4.1 Modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS listées en
annexe 1 du présent arrêté et les paramètres usuels de caractérisation des boues
mentionnés à l’annexe 2 du présent arrêté.
Les analyses des substances listées à l’annexe 1 et l’annexe 2 du présent arrêté, des
prélèvements issus des campagnes de recherches, doivent respecter les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref en annexe 5 du présent arrêté.
Le maître d’ouvrage respecte les limites de quantification suivantes :
• TFA : limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS μ ;
• de chacune des autres substances PFAS : limite de quantification inférieure ou égale
à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Conformément à la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les
boues issues de stations d’épuration destinées à la valorisation agricole et à la gestion des
boues contenant des PFAS, l’interdiction d’épandage intervient à compter à la réception
de résultats non conformes.
Article 4.2 Transmission des données suite aux analyses
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le maître d’ouvrage transmet
au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange
des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par
le SANDRE.
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DDTM 22 - 22-2026-07-22-00015 - Arrêté préfectoral complémentaire du 22 juillet 2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de
l'environnement portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues 9
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Article 5 Gestion des boues « contaminées »
Comme mentionné dans le logigramme de l’annexe 6, le maître d’ouvrage gère les boues
conformément aux articles 5.1, 5.2 et 5.3 suivants :
Article 5.1 Dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques
persistants (POP)
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3
du présent arrêté, le maître d’ouvrage, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de
boues concernées ;
• met en place le suivi dans les sols concernés par les boues épandues tel que prévu
au II de l’article 5.2.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers
les filières de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en
charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 5.2 Dépassement des seuils complémentaires (annexe 4)
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et une unique analyse ont été réalisés, dès
qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4 du présent arrêté, le
maître d’ouvrage peut, stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs
délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies
par le présent arrêté, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en
annexe 4.
Si le maître d’ouvrage ne procède pas à un prélèvement et une analyse complémentaires, il
se reporte au II du présent article concernant les actions à mettre à œuvre.
Lorsque le maître d’ouvrage procède à un prélèvement et une analyse complémentaire, si
la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse complémentaire
obtenue ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire
l’objet d’une valorisation agricole. Dans le cas contraire, il se reporte au II du présent
article concernant les actions à mettre à œuvre.
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DDTM 22 - 22-2026-07-22-00015 - Arrêté préfectoral complémentaire du 22 juillet 2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de
l'environnement portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues 10
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Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des
actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage
temporaire de ces boues.
II. - Dans les cas précisés au I du présent article ou dans le cas où trois prélèvements
successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque
PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le maître d’ouvrage, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau ;
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation
directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère
les boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service
en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les
PFAS dans les boues ;
• en cas de valorisation directe ou indirecte des boues, il procède ou fait procéder,
dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils
mentionnés à l’annexe 4 au cours des cinq années passées, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, ou les composts, ou
encore les digestats ont été épandus, au cours des cinq années passées, aux points
de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait
l'objet d’épandages de boues de la station d’épuration de
SAINT-QUAY-PORTRIEUX ;
• dans le cas où le maître d’ouvrage est également en charge d’un méthaniseur,
il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans
les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés
à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau
des actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage
temporaire de ces boues.
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DDTM 22 - 22-2026-07-22-00015 - Arrêté préfectoral complémentaire du 22 juillet 2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de
l'environnement portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues 11
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Article 5.3 Recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 5.1 ou de l’article 5.2 conduisent à l’arrêt ou
la suspension de la valorisation des boues en agriculture, le maître d’ouvrage engage
une recherche des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai
de cinq mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport
au service en charge de la police de l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage, listant les
installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le
1er janvier 2025.
Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6 Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation,
à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou
à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier ou des
plans d’exécution doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet,
conformément aux dispositions des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code
de l’environnement.
Article 7 Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible
des sanctions administratives prévues par les articles L. 171-6 à L. 171-12 du code
de l’environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible
des sanctions pénales prévues par les articles L. 173-1 à L. 173-12, L. 216-7 et L. 216-13 du
code de l’environnement.
Article 8 Abrogation
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment
en matière de surveillance des PFAS dans les boues issues du traitement des eaux usées.
Article 9 Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter
les autorisations éventuellement nécessaires au titre d’une autre législation.
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l'environnement portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues 12
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Article 10 Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
des Côtes-d’Armor. Il sera affiché dans les mairies des communes et intercommunalités
du système d’assainissement de SAINT-QUAY-PORTRIEUX pendant au moins un mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la commission locale de l’eau (CLE) du SAGE Baie
de SAINT-BRIEUC pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site internet de la préfecture
des Côtes-d’Armor pendant une durée d’au moins 1 an.
Article 11 Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent en application des articles R. 181-50 à R. 181-52 du code
de l’environnement :
• par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour
les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai
de quatre mois à compter de la dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l’application « Télérecours
citoyens » accessible par le site https://www.telerecours.fr.
II. – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif de deux mois qui
prolonge le délai de recours contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d’un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent
déposer une réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de
la mise en service du projet mentionné à l’article 2, aux seules fins de contester
l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans la présente autorisation,
en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des
intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation,
pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues
à l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour
déposer un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de RENNES.
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DDTM 22 - 22-2026-07-22-00015 - Arrêté préfectoral complémentaire du 22 juillet 2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de
l'environnement portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues 13
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Article 12 Exécution
• le secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor ;
• le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor ;
• le président de Saint-Brieuc Armor Agglomération ;
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Saint Brieuc, le 22 juillet 2026
Le préfet
Signé : François de KERÉVER
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l'environnement portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues 14
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Annexe 1 : Liste des substances à rechercher
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonamidoacé-
tique MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonamidoacé-
tique MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ;
PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ;
PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
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Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfo-
nique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadéca-
fluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclohexane-
sulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy) acide
propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°Cas Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS et ses dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels et les
composés apparentés
PFOA 335-67-1 5347 1 mg/kg (PFOA et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels et les
composés apparentés
PFHxS 355-46-4 6830 1 mg/kg (PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés)
PFHxSA 41997-13-1 9129
Référence : Normes du règlement POP (article 7, paragraphe 4, point a)) et annexe
2 de la circulaire du 27/04/2026
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Annexe 4 : Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°CAS
Code
SAN
DRE
Seuil en
μg/kg MS
(somme
des
substances
)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ; PFUnA
PFDoDA ; PFDoA
PFTrDA ; PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
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Annexe 5 : Note AQUAREF – mai 2026 – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des
PFAS dans les boues issues de station stations d’épuration urbaines et industrielles (circulaire
ministérielle du 27 avril 2026)
Lien la page d’informations d’AQUAREF :
www.aquaref.fr/fr/circulaire-du-27-avril-2026-relative-la-recherche-de-pfas-dans-les-
boues-issues-de-stations
Lien vers la note (17 pages) :
https://www.aquaref.fr/sites/default/files/medias/
Modalites_mise_en_oeuvre_campagnes_mesures_PFAS_Boues_Version%201_Mai%
202026.pdf
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Annexe 6 : Logigramme de la circulaire du 27 avril 2026
Point d’attention : le logigramme fait référence aux annexes de la circulaire du
27 avril 2026 et non du présent arrêté
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Circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS
Campagne de 4
mesures : 1
prélèvement et 1
analyse tous les 3 mois
pendant 12 mois
Campagne de 4 séries
de mesures :
3 prélèvements et 3
analyses tous les 3 mois
pendant 12 mois
Mesures de gestion
Arrêt de la valorisation agricole
Non Pas d’action dans le cadre de
cette circulaire
Modalités à préciser dans le cadre
du futur arrêté pour les STEU de
capacité inférieure et pour la
surveillance dans les sols des STEU
> ou = 3 000 kg DBO5/j (soit 50
000 EH)
Oui
Campagne de recherche de 52 PFAS (listés en annexe 1 de la circulaire) dans les boues d’épuration : 4
prélèvements et analyses réalisés au point S6
Non Pas d’action dans le cadre
de cette circulaire
Boues
valorisées en agriculture
(directement par épandage,
ou indirectement après
compostage ou
méthanisation) ?
Si une des mesures
dépasse les seuils
POP (annexe 2)
Si la mesure
dépasse les seuils
POP (annexe 2)
Non
Suspension de la valorisation agricole
Redirection des boues vers les filière d’élimination
adaptées
Recherche des causes et identification des actions
à engager pour mettre fin à la contamination
Mesures dans les sols ayant eu des épandages de la
STEU dans les 5 dernières années
Mesures dans les digestats si le MOA de la STEU est
aussi MOA du méthaniseur qui reçoit les boues
contaminées
La valorisation agricole peut se poursuivre
Oui
Oui
La moyenne des
2 mesures
dépasse les seuils
mentionnés en
annexe 3 de la
circulaire
Non
Oui
Oui
Stockage des
boues et contre-
analyse : 1
nouveau
prélèvement + 1
nouvelle analyse
La valorisation
agricole peut se
poursuivre
Non
La moyenne des 3
mesures dépasse
les seuils
mentionnés en
annexe 3
Au choix du
MOA
Recherche des causes et identification des actions à engager
pour mettre fin à la contamination
Redirection des boues vers les filières de destructions adaptées
La mesure
dépasse les
seuils
mentionnés
en annexe 3
Mesures dans les digestats si le MOA de la STEU est aussi MOA du
méthaniseur qui reçoit les boues contaminées
Mesures dans les sols ayant eu des épandages de la STEU dans les
5 dernières années
Non
Oui
Capacité nominale de
la STEU > ou = à 600 kg
DBO5/j (soit 10 000
EH) ?
STEU recevant des
effluents d’une ICPE
textile ou papetière,
identifiée par
l’inspection des ICPE
pour engager des
actions dans le cadre de
cette circulaire ?
Au choix
du MOA
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DDTM 22
22-2026-07-23-00002
Arrêté portant dérogation à la protection stricte
des espèces dans le cadre de la démolition de
bâtiments inoccupés pour la création de
logements sur le site de l'ancienne gendarmerie
de JUGON-LES-LACS
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bâtiments inoccupés pour la création de logements sur le site de l'ancienne gendarmerie de JUGON-LES-LACS 24
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Direction départementale
des territoires et de la mer
Arrêté portant dérogation à la protection stricte des espèces
dans le cadre de la démolition de bâtiments inoccupés pour la création de
logements sur le site de l’ancienne gendarmerie de JUGON-LES-LACS
Le préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992, modifiée, concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le livre IV du code de l’environnement, et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2 et
R. 411-1 à R. 411-14 ;
Vu le décret n° 2020-752 du 19 juin 2020 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles dans les domaines de l’écologie, du développement durable,
des transports, de l’énergie et du logement ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction
des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur
des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur le
territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le
territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de
leur protection ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 11 novembre 2024 portant délégation de signature à
M. Benoît DUFUMIER, directeur départemental des territoires et de la mer des
Côtes-d’Armor ;
Vu la décision du 2 mars 2026 portant subdélégation d signature de M. Benoît DUFUMIER,
directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor envers ses
adjoints, ses chefs de service et leurs adjoints, ses chefs d’unité et leurs adjoints, et autres
personnes identifiées ;
1/17
Place du général de Gaulle
BP 2370 – 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor.gouv.fr
Prefet22 Prefet22
DDTM 22 - 22-2026-07-23-00002 - Arrêté portant dérogation à la protection stricte des espèces dans le cadre de la démolition de
bâtiments inoccupés pour la création de logements sur le site de l'ancienne gendarmerie de JUGON-LES-LACS 25
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Vu la demande reçue en date du 17 février 2026 portée par M Antoine MORIN,
représentant la directrice générale de l’établissement public foncier de Bretagne (EPFB)
pour une dérogation à la protection stricte des espèces dans le cadre du projet pour la
réhabilitation de bâtiments inoccupés et la création d’hébergement sur le site de
l’ancienne gendarmerie de JUGON-LES-LACS ;
Vu l’avis favorable du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de
Bretagne en date du 15 mai 2026 ;
Vu l’absence d’observation pendant la phase de consultation du public réalisée par voie
électronique du 6 au 20 juillet 2026 ;
Considérant que le projet concerne l’îlot de l’ancienne gendarmerie et deux maisons
d’habitation aujourd’hui inoccupés, situés rue de Penthièvre à JUGON-LES-LACS, et que
ces bâtiments sont fragilisés et peuvent être réhabilités afin de créer une nouvelle offre de
logements en centre ville ;
Considérant les dysfonctionnements structurels notables du site liés à la vétusté des
bâtiments dégradés, et qu’un projet de réaménagement global du site est envisagé ;
Considérant que la première phase de travaux portée par l’EPFB consistera en la
démolition des bâtiments vétustes et ne répondant plus actuellement aux normes et aux
critères de sécurité en vigueur pour des logements ;
Considérant qu’une seconde phase de travaux consiste à réaménager le site, et sera porté
par la commune de JUGON-LES-LACS en vue de créer 4 à 5 petits immeubles collectifs et
une salle d’activités représentant entre 36 et 44 logements en plein centre-ville ;
Considérant que ce projet répond à des raisons impératives d’intérêt public majeur
d’ordre social, économique et environnementale en raison de travaux concernant la
démolition d’anciens bâtiments abandonnés en zone artificialisée et urbanisée en vue de
la création de nouveaux logements adaptés et répondant aux normes actuelles de
salubrité, de sécurité et de niveau de confort: ce projet ayant lieu en renouvellement
urbain et limitant ainsi la consommation d’espace naturel ;
Considérant qu’il ressort du dossier qu’aucune solution alternative ne permettrait de
répondre, de manière plus satisfaisante, à la fois aux enjeux de préservation de la
biodiversité et des habitats d’espèces animales protégées concernées, compte tenu de la
vétusté des bâtiments et de leur démolition nécessaire ;
Considérant que les inventaires sur la faune ont été réalisés sur les bâtiments devant être
démolis et les alentours immédiats, et ont mis en avant la présence de plusieurs espèces
protégées ;
Considérant que la démolition des bâtiments impacte :
• des sites de reproduction de populations de 2 espèces d’oiseaux protégés ;
• des habitats de reproduction et/ou des aires de repos pour 5 espèces de
mammifères protégés (4 espèces de chiroptères et le Hérisson) ;
• des habitats de reproduction et/ou des aires de repos pour 2 espèces de reptiles
protégés ;
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bâtiments inoccupés pour la création de logements sur le site de l'ancienne gendarmerie de JUGON-LES-LACS 26
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Considérant que les espèces protégées concernées par ces travaux et cette dérogation
sont pour la plupart directement liées au bâti dans le cadre de leur cycle biologique
(hirondelles, chiroptères, lézards) ou très fréquemment inventoriées dans des milieux
urbanisés (parcs et jardins, vieilles bâtisses pour le Hérisson...) ;
Considérant que le pétitionnaire propose des aménagements et des modalités de
réalisation des travaux susceptibles de réduire leurs impacts, des mesures de
compensation adéquates ainsi que des mesures d’accompagnement ;
Considérant l’impossibilité de conserver les sites de reproduction et les habitats ou les
aires de repos des espèces protégées présentes compte tenu de la nature des travaux
(démolition des bâtiments avec présence de chiroptères, d’Hirondelle des fenêtres...) ;
Considérant que le projet de démolition des bâtiments dans le cadre d’une première
phase, puis du réaménagement du site dans la seconde phase, présenté dans le dossier
résulte d’une approche basée sur l’évitement et la réduction avec des travaux prévus en
dehors des périodes sensibles pour les espèces (nidification, hibernation…) permettant de
limiter les impacts directs sur les espèces et de ne détruire que des habitats d’espèces
vides ;
Considérant que la dérogation sollicitée ne nuira pas au maintien de l’état de conservation
de ces espèces dans leurs aires de répartition naturelle et qu’elle ne remet pas en cause le
bon état de conservation de ces espèces dans le département des Côtes-d’Armor ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des
Côtes-d’Armor ;
ARRÊTE :
Article 1er : Bénéficiaire
Le bénéficiaire de la dérogation est M. Antoine MORIN, directeur des études à
l’Établissement Public Foncier de Bretagne (EPFB), situé 14 avenue Henri Fréville à RENNES
(35 200).
Article 2 : Nature de la dérogation
Le bénéficiaire visé à l’article 1er est autorisé, conformément au contenu du dossier de
demande de dérogation et sous réserve des dispositions définies dans le présent arrêté, à
procéder :
• à la destruction, à l’altération ou à la dégradation de sites de reproduction ou
d’aires de repos de la Sérotine commune (Eptesicus serotinus – 1 gîte), de la
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus – 1 gîte), de la Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii – 1 gîte), de la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii – 1 gîte),
du Lézard des murailles (Podarcis muralis – plusieurs sites), de l’Hirondelle des
fenêtres (Delichon urbicum – 24 nids) et du Rougegorge familier (Erithacus rubecula –
1 nid) ;
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• à la capture sur place avec relâcher immédiat d’individus de Sérotine commune
(Eptesicus serotinus), de Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), de Pipistrelle
de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), de Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), de
Lézard des murailles (Podarcis muralis), de Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) et
d’Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), en vue de leur sauvetage.
Article 3 : Localisation
Les opérations portant dérogation à la protection stricte des espèces ont lieu à JUGON-
LES-LACS (22 270) dans le cadre de la démolition de :
• l’ancienne gendarmerie et bâtiments attenants (parcelle cadastrale A505) ;
• d’une maison d’habitation individuelle située au 20 rue de Penthièvre (parcelle
cadastrale A417) ;
• d’une maison d’habitation individuelle située au 22 rue de Penthièvre (parcelle
cadastrale A568).
Une carte de localisation des bâtiments et des parcelles faisant l’objet des travaux est
jointe au présent arrêté en annexe 1.
Article 4 : Durée de la dérogation
La présente dérogation est délivrée au bénéficiaire à compter de la date de signature du
présent arrêté et jusqu’à la fin des mesures suivies. Ces mesures sont engagées dès la fin
des travaux de démolition et sur 15 ans.
Article 5 : Travaux concernés par l’arrêté
Le projet de réaménagement urbain de l’ensemble du site de l’ancienne gendarmerie de
JUGON-LES-LACS, devant se dérouler en plusieurs phases, il est rappelé ici, les travaux liés
à la présente dérogation :
• Phase 1 : démolition des bâtiments (ancienne gendarmerie et 2 maisons
individuelles dont la localisation est précisée à l’article 3 du présent arrêté) ;
• Phase 2 : réaménagement urbain du site qui concerne les 3 parcelles cadastrales
dans leur totalité et pour une surface de 4730 m².
La présente dérogation est accordée au bénéficiaire énoncé à l’article 1, actuel propriétaire
des terrains et en charge de la première phase des travaux à savoir la démolition des
bâtiments en 2026 et 2027.
Le site est ensuite restitué à la commune de JUGON-LES-LACS, en tant que maître
d’ouvrage pour la seconde phase concernant le réaménagement des sites avec la création
des logements après la démolition des bâtiments .
La commune de JUGON-LES-LACS est chargée de la poursuite des aménagements, de la
mise en place de mesures compensatoires, de mesures d’accompagnement et de leur suivi.
La dérogation et ses prescriptions seront alors transférées à la commune lors de la
restitution du foncier.
La notification de transfert à la commune doit être communiquée à la direction
départementale des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor (DDTM) au plus tard un
mois avant la date d’effet dudit transfert.
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Dans le cadre de la phase 2, deux scenariis sont actuellement envisagés pour le
réaménagement de la zone :
• Scenario 1, variante A : réalisation de 5 petits immeubles collectifs et d’une salle
d’activité représentant 44 logements ;
• Scenario 1 : réalisation de 4 petits immeubles collectifs et d’une salle d’activité
représentant 36 logements.
Les deux scenariis sont présentés en annexe 2 du présent arrêté.
Afin de garantir la continuité du projet et de s’assurer de la mise en place des prescriptions
édictées dans le présent arrêté, un accompagnement doit être assuré par un écologue
dont les missions sont listées à l’article 6 du présent arrêté et qui permettra de garantir la
mise en place des mesures prescrites dans le cadre du présent arrêté.
En cas de décalage de planning entre la démolition et la réhabilitation du site (retour du
site à un état plus naturel), ou en cas de modification significative du projet, un porter à
connaissance doit être transmis à la DDTM des Côtes-d’Armor pour connaître le contexte
définitif du projet de création de logement sur cette zone.
En fonction du scenario retenu (projet urbain définitif), et en cas de découverte de
nouvelles espèces protégées sur le site ou d’habitats d’espèces protégées, susceptibles
d’être impactés par le projet, une étude devra être menée en amont de la réalisation des
travaux pour définir les enjeux faune flore et la présence/absence de nouveaux impacts sur
des espèces protégées.
En cas d’impacts sur de nouveaux habitats ou nouvelles espèces protégées, une nouvelle
demande de dérogation espèces protégées devra être déposée par la commune de
JUGON-LES-LACS auprès de la DDTM des Côtes-d’Armor avant le démarrage des travaux
de création des logements.
Article 6 : Présence d’un écologue (MS1 et autres mesures)
Le maître d’ouvrage s’engage à effectuer un suivi environnemental du chantier avec un
écologue qui assurera le rôle d’expert et de coordinateur environnemental.
L’écologue est présent :
• en amont du chantier, lors des phases d’installation afin de rencontrer les
entreprises, de sensibiliser le personnel et de présenter les enjeux de biodiversité et
les bonnes pratiques du chantier vis-à-vis des habitats et des espèces (présence
possible de chiroptères dans les combles, de reptiles protégés dans les pierriers,
présence du Hérisson...) ;
• pendant toutes les phases du chantier pour vérifier le bon déroulement des
mesures de réduction et notamment pour vérifier l’absence d’individus d’espèces
protégées. Lors des phases de chantier, il doit repérer la présence de chiroptères,
reptiles, Hérisson afin d’organiser leur capture et leur sauvetage vers des milieux
fonctionnels et permettant leur survie ;
• en aval du chantier pour les suivis environnementaux des mesures compensatoires
et les mesures d’accompagnement.
L’écologue a notamment les missions suivantes :
• vérification du respect des mesures de réduction sur des secteurs à enjeux aux
alentours du chantier (mise en défens...) ;
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• vérification de la réalisation des travaux avec une adaptation du calendrier par
rapport aux périodes sensibles (reproduction, hibernation… ) pour la faune ;
• accompagnement du maître d’ouvrage et des équipes de travaux dans le cadre des
aménagements écologiques (nichoirs, gîtes à chauves-souris, murets ou pierriers,
haies, gestion des espèces exotiques envahissantes... ) ;
• définition d’une attitude à tenir en cas de constats de présence d’espèces
protégées (arrêt des travaux, contact de l’écologue...), et d’une liste des personnes
habilitées devant être contactées pour éventuellement déplacer des individus
d’espèces protégées trouvés pendant les travaux vers des gîtes équivalents ;
• alerte du maître d’ouvrage en cas d’imprévu.
Le maître d’ouvrage s’engage à assurer une présence régulière de l’écologue de façon à
obtenir les résultats attendus par les différentes mesures d’évitement, de réduction, de
compensation, de suivis et d’accompagnement conformément au contenu du dossier de
demande d’autorisation et aux prescriptions du présent arrêté.
L’écologue est également en charge de faire le lien entre la première phase de travaux
correspondant à la démolition des bâtiments portée par l’EPFB et la seconde phase des
travaux correspondant au réaménagement avec création de logements portée par la
commune de JUGON-LES-LACS, afin de s’assurer :
• de l’absence de nouvelles espèces protégées qui pourraient être impactées par le
projet avant le réaménagement (installation d’une friche par exemple avec de
nouveaux habitats d’espèces). En cas contraire, une nouvelle étude d’impact et un
nouveau dossier de demande de demande de dérogation devront être déposés par
la commune comme précisé à l’article 5 du présent arrêté ;
• de la bonne mise en place de l’ensemble des mesures compensatoires et
d’accompagnement prévues au dossier pour les espèces protégées listées à l’article
2 et précisées dans la suite de cet arrêté.
Le maître d’ouvrage fournira à la DDTM des Côtes-d’Armor au minimum un mois avant le
démarrage des travaux, les coordonnées et références de l’écologue retenu ou du bureau
d’études chargé du contrôle extérieur environnemental.
Article 7 : Mesures de réduction
Le maître d’ouvrage met en œuvre les mesures de réduction des effets du projet listées
ci-après, conformément au contenu du dossier de demande d’autorisation et aux
prescriptions du présent arrêté. L’annexe 3 présente une cartographie de l’ensemble de
mesures ERCA (Évitement, Réduction, Compensation, Accompagnement).
7.1 – Phase travaux : Intervention en période de moindre impact avec adaptation du
calendrier des travaux (MR1)
Afin de limiter au maximum les risques de destruction d’individus d’espèces protégées, le
calendrier des travaux est adapté aux périodes de moindre impact sur les espèces.
Deux types de travaux sont prévus et conditionnés aux dates suivantes :
• Les travaux de démolition des bâtiments peuvent débuter à compter du
1er septembre 2026 et doivent être finalisés avant le 31 octobre 2026 ;
• Pour les travaux en milieux naturels ou sur les végétaux, deux périodes sont
imposées :
•
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▪ du 1er février au 28 février, soit avant la période de nidification des oiseaux ;
▪ du 1er septembre au 31 octobre, soit après la période de nidification et avant
la période d’hibernation du Hérisson.
Le maître d’ouvrage informera dès que possible la DDTM des Côtes-d’Armor de la date
effective du démarrage des travaux et de la date de fin de chacune de ces opérations. Il
transmettra un planning permettant de suivre les différents types de travaux et les
zonages (travaux sur le bâti / travaux sur les milieux naturels).
En cas de décalage du planning prévisionnel, ce dernier devra être justifié précisément en
amont du démarrage des travaux auprès de la DDTM des Côtes-d’Armor. En dehors des
périodes définies précédemment, tout travaux impactant des espèces doit être
explicitement validé par l’écologue défini à l’article 6 du présent arrêté. La poursuite des
travaux est alors conditionnée par des passages et constats à minima hebdomadaires de
l’écologue en charge du suivi du chantier qui attestera de la non-incidence des travaux sur
les espèces.
7.2 – Phase travaux : Défavorabilisation des gîtes à chiroptères (MR2)
Afin d’éviter toute destruction de spécimens de chiroptères présents dans les bâtiments
devant être démolis, les gîtes avérés et potentiels sont défavorabilisés avant toute
démolition selon les dispositions suivantes :
• Enlèvement des parpaings sur les plafonds favorables afin de dégrader les
conditions abiotiques des habitats de chauves-souris ;
• Enlèvement des pièces de toitures ou de la totalité des toitures pour éviter
l’installation de chiroptères ;
• Pose de dispositifs anti-retour pour les micro-habitats fissuricoles (volets roulants,
disjointements, fissures…) pouvant servir d’habitats aux chiroptères.
Suite aux opérations de défavorabilisation des habitats, l’ensemble des bâtiments et des
gîtes avérés et potentiels doit faire l’objet d’une nouvelle visite pour attester l’absence
d’individu de chauves-souris avant le démarrage des travaux de démolition.
En cas de constats de présence malgré les opérations effectuées et en dernier recours, des
individus de chauves-souris peuvent être capturés par des personnes habilitées afin de les
déplacer et de les relâcher immédiatement dans des milieux favorables et adaptés à leur
survie. Toutes les conditions techniques doivent être mises en place pour garantir la survie
des individus capturés (habilitation et formation des personnes réalisant les captures,
techniques non invasives, rapidité des opérations, proximité des zones de relâcher…).
En cas de réalisation de captures d’espèces, la DDTM des Côtes-d’Armor doit être
informée sous 8 jours de la découverte de spécimens d’espèces protégées et des
opérations mises en place pour leur préservation (espèce, nombre d’animaux trouvés,
méthodologie mise en place pour la sauvegarde, personne habilitée, lieu de relâcher…).
7.3 – Phase travaux et exploitation : Limitation des nuisances lumineuses (MR3)
L’ensemble des travaux lors des phases chantier (Phase 1 et 2) est réalisé en période diurne.
En phase d’exploitation, afin d’optimiser la prise en compte de trame noire sur le site, le
maître d’ouvrage s’engage à limiter les sources de pollution lumineuse. L’éclairage est
réalisé de manière à réduire les effets de la lumière artificielle sur les espèces nocturnes :
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• les installations doivent se limiter aux surfaces à éclairer et être adaptées
strictement aux besoins ;
• la densité surfacique de flux lumineux installé (DSFLI) doit tendre vers des valeurs
inférieures à la réglementation prévue notamment par l’arrêté du 27 décembre 2018
relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, à
savoir 25 lumen/m² ;
• aucune zone naturelle ne doit être directement éclairée ;
• le flux lumineux est dirigé vers le bas et l’intérieur ;
• l’angle de projection de la lumière ne dépasse pas 70° à partir du sol pour les
luminaires ;
• orientation des réflecteurs vers le sol ;
• abat jour total et verre protecteur plat et non éblouissant ;
• utilisation d’éclairage aux couleurs chaudes ;
• durée et intensité limitées au strict nécessaire dans le temps et dans l’espace.
7.4 – Phase travaux : Lutte contre le risque de pollution du milieu aquatique (MR4)
Pendant les travaux (phases 1 et 2) et afin de limiter les pollutions et les effets de
déversements accidentels dans les milieux naturels et notamment, pour les milieux
aquatiques, le maître d'ouvrage procède à :
• la création de zones sécurisées des aires de stationnement et de maintenance des
engins en dehors des milieux naturels ;
• la mise en place de bacs de rétention dans les zones de stockage de fluides,
notamment d’hydrocarbures. Aucun stockage de produit polluant n'est réalisé en
zone inondable. Toutes les zones de stockage de produits dangereux pour
l’environnement sont imperméabilisées et raccordées à un dispositif de rétention ;
• la mise en place de kits anti-pollution à disposition permanente, notamment aux
abords des cours d'eau et des zones humides (boudins absorbants...) ;
• l’entretien régulier des dispositifs de prévention et de rétention.
7.5 – Phase travaux : Choix de l’emplacement des bases-vie (MR5)
En phase démolition (phase 1 des travaux) et afin de limiter les incidences sur les milieux
naturels la base vie est implantée en dehors des milieux naturels et sur les espaces
artificialisés du site de la gendarmerie.
Lors de la phase 2 des travaux, l’ensemble des installations (bases-vie…) doit également
être installé en dehors des milieux naturels.
Article 8 : Mesures compensatoires
Le maître d’ouvrage met en œuvre les mesures compensatoires des effets du projet listées
ci-après, conformément au contenu du dossier de demande d’autorisation et aux
prescriptions du présent arrêté. L’annexe 3 présente une cartographie de l’ensemble de
mesures ERCA (Évitement, Réduction, Compensation, Accompagnement).
8.1 – Phase 1 : Mise en place de gîtes à chiroptères indépendants (MC1)
Afin de compenser la perte d’habitats à chiroptères, un gîte de type fusée est implanté en
amont des opérations de démolition afin de pouvoir créer un habitat de report. En phase
de chantier, le gîte est mis en défens et balisé physiquement pour limiter le dérangement
des espèces.
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Le gîte est localisé au droit des futurs espaces verts, ou au sein du jardin de l’EHPAD, sur
l’autre rive de l’Arguenon.
L’emplacement exact de l’ouvrage, le type de construction et le calendrier de pose sont à
définir avec un écologue en vue d’obtenir les conditions favorables et optimales pour
l’installation des espèces. Ce point fera l’objet d’un rapport transmis à la DDTM des Côtes-
d’Armor avant l’installation du nouveau gîte.
8.2 – Phase 2 : Intégration de gîtes à chiroptères dans la conception du projet final pour la
création de logement (MC2)
Afin de compenser la perte d’habitats pour les chiroptères, le maître d’ouvrage doit
doubler les possibilités d’accueil pour les chauves-souris. Pour cela, différentes installations
sont envisagées et doivent faire l’objet de compléments auprès de la DDTM des Côtes-
d’Armor (porter à connaissance) quand le scenario sera retenu pour la création des
logements.
Les installations suivantes doivent être intégrées dans le scenario de construction des
logements afin de garantir la création de nouveaux habitats favorables aux chiroptères :
• Au niveau de l’architecture extérieure :
▪ mise en place de faux volets battants à destination des espèces en plus des
volets fonctionnels intérieurs pour les futurs habitants du lotissement ;
▪ installation de gîtes intégrés sur les façades des nouveaux bâtiments ;
• Au niveau de l’architecture intérieure : aménagement des combles perdus pour
permettre l’accueil des chiroptères en privilégiant une toiture simple en double
pente en charpente bois traditionnelle, et une isolation au sol des combles plutôt
que sous la toiture. Des chiroptières doivent être intégrées à la toiture. Un accès aux
combles, doit également être prévu pour le suivi des espèces installées.
L’emplacement exact de ces aménagements, le type de construction, le nombre de gîtes
artificiels installés, et le calendrier de pose sont à définir avec un écologue en vue
d’obtenir les conditions favorables et optimales pour l’installation des espèces. Ce point
fera l’objet d’échanges entre l’écologue et la commune de JUGON-LES-LACS lors de la
finalisation du projet de création de logement afin d’intégrer ces mesures compensatoires.
La DDTM des Côtes-d’Armor sera informée des échanges entre l’écologue et la commune
sur ce point et recevra un rapport détaillé, pour validation, de l’ensemble des mesures
mises en place pour compenser la perte d’habitats pour les chiroptères.
8.3 – Phase 1 : Mise en place de gîtes à Hirondelles des fenêtres (MC3)
Dans le cadre de la phase 1 (démolition des bâtiments) et afin de compenser la perte de
24 nids d’Hirondelle des fenêtres, le maître d’ouvrage doit installer, deux tours à
Hirondelles présentant chacune 12 nids artificiels.
L’installation des tours doit être effective avant le 1er mars 2027, afin de pouvoir créer des
habitats de report pour la période de nidification 2027. Un système de repasse est à
prévoir dès la première année (2027) pour favoriser le retour des hirondelles et aussi
longtemps que nécessaire pour la colonisation des tours.
Les 2 tours à Hirondelles sont localisées au droit des futurs espaces verts et / ou au sein du
jardin de l’EHPAD sur l’autre rive de l’Arguenon.
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L’emplacement exact des ouvrages, le type de construction et le calendrier de pose sont à
définir avec un écologue en vue d’obtenir les conditions favorables et optimales pour
l’installation des espèces. Ce point fera l’objet d’un rapport transmis à la DDTM des
Côtes-d’Armor avant l’installation des tours.
8.4 – Phase 2 : Mise en place de gîtes à Hirondelles des fenêtres (MC3)
Dans la cadre de la phase 2, correspondant à la création de logements, 20 nids artificiels
doivent être installés sur les façades des futurs bâtiments afin de permettre à la principale
colonie d’Hirondelle des fenêtres de JUGON-LES-LACS de se réinstaller sur ce site. La
commune doit également installer sur du bâti communal en cœur de bourg, 10 nids
artificiels afin de favoriser la colonisation de façades aujourd’hui inutilisées.
Un système de repasse est à prévoir dès la première année d’installation des nids artificiels
pour favoriser le retour des hirondelles. La pose de systèmes pour gérer les nuisances, de
type tablettes, peut également être intégrée si besoin.
L’emplacement exact des nichoirs, le type, le nombre de nids et le calendrier de pose sont
à définir avec un écologue en vue d’obtenir les conditions favorables et optimales pour
l’installation des espèces. Ce point fera l’objet d’échanges entre l’écologue et la commune
de JUGON-LES-LACS lors de la finalisation du projet de création de logement afin
d’intégrer ces mesures compensatoires. La DDTM des Côtes-d’Armor sera informée des
échanges entre l’écologue et la commune sur ce point et recevra un rapport détaillé, pour
validation, de l’ensemble des mesures mises en place pour compenser la perte d’habitats
pour les Hirondelles des fenêtres.
Article 9 : Mesures d’accompagnement
Le maître d’ouvrage met en œuvre les mesures d’accompagnement des effets du projet
listées ci-après, conformément au contenu du dossier de demande d’autorisation et aux
prescriptions du présent arrêté. L’annexe 3 présente une cartographie de l’ensemble de
mesures ERCA (Évitement, Réduction, Compensation, Accompagnement).
9.1 – Phase 1 : Gestion des espèces exotiques envahissantes (MA3)
Lors de la phase 1 de démolition des bâtiments, les déchets verts pollués par des espèces
exotiques envahissantes (EEE) sont exportés vers des gestionnaires agréés pour leur
élimination, ou leur valorisation.
Les engins doivent être surveillés et nettoyés afin de ne pas favoriser l’expansion des EEE.
9.2 – Phase 2 : Création d’espaces verts favorables à la biodiversité (MA1)
Lors de la phase 2 et après finalisation du scenario pour la création de logement, le maître
d’ouvrage s’engage à intégrer des espaces verts qualitatifs et naturels afin d’améliorer la
fonctionnalité écologique sur un périmètre cohérent (ensemble du projet). Les principes
suivants doivent être mis en place lors de la finalisation du projet :
• intégration de « zones calmes » où les usages humains sont restreints ;
• suppression des EEE qui seraient encore présentes ;
• multiplication des strates végétales avec notamment la mise en place d’une strate
arbustive favorable à la nidification des petits passereaux ;
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• implantation de végétaux d’essences indigènes uniquement et adaptées à la station
pour favoriser le développement de zones naturelles ;
• favoriser la reprise naturelle pour les surfaces enherbées et les strates herbacées ;
• limiter au maximum les espèces horticoles.
Le futur aménagement paysager du lotissement doit prendre en compte ses principes.
Ce point fera l’objet d’échanges entre l’écologue et la commune de JUGON-LES-LACS lors
de la finalisation du projet de création de logement afin d’intégrer ces mesures
d’accompagnement. La DDTM des Côtes-d’Armor sera informée des échanges entre
l’écologue et la commune sur ce point et recevra un rapport détaillé avec le scenario
définitif retenu pour l’aménagement du site.
9.3 – Phase 2 : Mise en place d’une gestion raisonnée sur les espaces verts (MA2)
Dans la cadre de la phase 2, la commune de JUGON-LES-LACS doit inciter sur ce site la
mise en œuvre d’une gestion différenciée des espaces verts privés et publics ;
• interdiction de plantation d’EEE ;
• sur les espaces publics, tontes uniquement sur les espaces régulièrement pratiqués
(bord de chemin…) et fauche raisonnée sur les zones sans vocation humaine (2 fois
maximum par an, en mars et en septembre/octobre) ;
• incitation à la gestion raisonnée des parcelles avec des prescriptions (zone sans
tonte, mise en place de composteurs, utilisation du paillage naturel en lieu et place
de bâches plastiques, favoriser les espèces mellifères…) ;
• incitation à multiplier les espèces dans les haies, en restant malgré tout sur des
essences locales, pour favoriser la faune ;
• incitation à la perméabilité des clôtures pour favoriser le passage de la petite
faune ...
L’usage des produits phytosanitaires est proscrit.
9.4 – Phase 2 : Gîtes artificiels pour la petite faune (MA4)
Dans la cadre de la phase 2 et afin d’améliorer la capacité d’accueil des futurs espaces
verts, sur des secteurs éloignés des usages humains, les gîtes ponctuels suivants sont
implantés pour être effectifs en phase d’exploitation :
• 1 abri multifonctionnel de type hybernaculum en ciblant les lisières de haies basses ;
• 2 pierriers en ciblant les lisières de haies basses ;
• 2 nichoirs pour le Rougegorge familier au droit des haies sur les espaces verts
ciblées par des mesures de calme ;
• 2 nichoirs à Troglodyte mignon au droit des haies sur les espaces verts ciblées par
des mesures de calme.
Article 10 : Mesures de suivi (MS2)
Le maître d’ouvrage met en œuvre les mesures de suivi des effets du projet,
conformément au contenu du dossier de demande d’autorisation et aux prescriptions du
présent arrêté.
Suite à la réalisation des travaux (phase 2), des expertises sont menées sur 15 ans pour les
mesures sur l’ensemble du site afin de vérifier l’efficacité des mesures compensatoires et
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des mesures d’accompagnement arrêtées dont l’objectif est la conservation des espèces
et des habitats.
L’année N, étant la première année de disponibilité des mesures compensatoires, les suivis
ont lieu aux années N+1, N+2, N+3, N+5, N+10 et N+15. Chaque suivi annuel consistera à
effectuer des passages en période favorable pour les différentes espèces concernées par
les mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement, et listées ci-dessous :
• l’avifaune nicheuse : 2 à 3 passages de comptage printanier et estival des espèces
nicheuses en ciblant particulièrement le comptage des couples d’Hirondelles des
fenêtres, mais également les oiseaux des parcs et jardins comme le Rougegorge
familier, le Moineau domestique et le Troglodyte mignon…. ;
• 1 à 2 passages estivaux de recherche de chiroptères en gîtes ;
• 2 passages printaniers et estivaux de suivi des reptiles.
Les rapports concernant ces mesures sont transmis à la DDTM des Côtes-d’Armor à la fin
de chaque année de suivi.
Article 11 : Autres réglementations
La présente dérogation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de solliciter les
déclarations ou d’obtenir les autorisations ou accords requis par d’autres réglementations.
Article 12 : Sanctions administratives et pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté peut donner lieu aux sanctions
administratives prévues par les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement.
Les infractions pénales aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à
l’article L. 415-3 du code de l’environnement.
Article 13 : Droits et informations des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le présent arrêté sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d’Armor.
Le dossier de demande de dérogation portant sur des espèces protégées est consultable à
la DDTM des Côtes-d’Armor.
Article 14 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de
RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Côtes-d’Armor.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « télérecours citoyens » accessible
par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 15 : Exécution
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor, le directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne et le chef du
service départemental de l’Office français de la biodiversité sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Saint-Brieuc, le 23 juillet 2026
Le préfet,
pour le préfet et par subdélégation,
La cheffe du service environnement
Signé : Gwenael GUILLET
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bâtiments inoccupés pour la création de logements sur le site de l'ancienne gendarmerie de JUGON-LES-LACS 37
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Annexe 1 de l’arrêté portant dérogation à la protection stricte des espèces dans le cadre
de la démolition de bâtiments inoccupés pour la création de logements sur le site de
l’ancienne gendarmerie de JUGON-LES-LACS
Localisation des bâtiments et des parcelles faisant l’objet des travaux de démolition
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Annexe 2 de l’arrêté portant dérogation à la protection stricte des espèces dans le cadre
de la démolition de bâtiments inoccupés pour la création de logements sur le site de
l’ancienne gendarmerie de JUGON-LES-LACS
Scenarii envisagés pour le réaménagement de la zone
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Annexe 3 de l’arrêté portant dérogation à la protection stricte des espèces dans le cadre
de la démolition de bâtiments inoccupés pour la création de logements sur le site de
l’ancienne gendarmerie de JUGON-LES-LACS
Cartes des mesures ERCA
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DDTM 22
22-2026-07-22-00012
Arrêté préfectoral complémentaire du 22 juillet
2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de
l'environnement portant sur la recherche des
substances de la famille des substances per-et
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues
d'épuration urbaines destinées à la valorisation
agricole, et à la gestion des boues contaminées
du système d'assainissement d'ERQUY
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l'environnement portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues 42
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Direction départementale
des territoires et de la mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l’article R. 181-45 du code de l’environnement
portant sur la recherche des substances de la famille des substances per- et
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d’épuration urbaines destinées à
la valorisation agricole, et à la gestion des boues contaminées du système
d’assainissement d’ERQUY
code Sandre 0422054S0001
Lamballe Terre et Mer
Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages
de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997
relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues
de stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS ;
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Place du général de Gaulle
BP 2370 – 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor.gouv.fr
Prefet22 Prefet22
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Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) baie de SAINT-BRIEUC
approuvé le 30 janvier 2014 ;
Vu le décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n° 2004-374
du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 23 octobre 2024 portant nomination du préfet des Côtes-d’Armor,
M. François GUILLOTOU de KERÉVER ;
Vu le décret du 13 novembre 2024 portant nomination de M. Georges SALAÜN, secrétaire
général de la préfecture des Côtes-d’Armor ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 encadrant le système d’assainissement de
l’agglomération d’ERQUY ;
Vu le projet d’arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaire à l’arrêté
préfectoral susmentionné en application de l’article R. 181-45 du code de l’environnement,
transmis à Lamballe Terre et Mer, en date du 22/6/2026, dans le cadre du contradictoire ;
Vu l’absence d’observation de Lamballe Terre et Mer, dans le cadre de la phase
contradictoire prévue par l’article R. 181-45 du code de l’environnement, sur le projet
d’arrêté préfectoral ;
Considérant que les PFAS sont susceptibles de porter atteintes à l’environnement et à la
santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
Considérant que les substances de la famille des PFAS peuvent être présentes dans les
eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner
la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines,
susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes
exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes
de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles
(circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à
prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ;
Considérant que conformément aux articles R. 181-45 et R. 181-46 du code
de l’environnement, le préfet peut définir des prescriptions complémentaires prévues par
le dernier alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, par voie d’arrêté
préfectoral complémentaire à l’autorisation environnementale initiale ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
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ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L’ARRÊTÉ
Article 1 Objet et bénéficiaire de l’arrêté
Le présent arrêté vise à encadrer la campagne de recherche les substances de la famille
des PFAS dans les boues d’épuration urbaines du système d’assainissement d’ERQUY
destinées à la valorisation agricole, ainsi que la gestion des boues qui seraient
contaminées.
Lamballe Terre et Mer, bénéficiaire de l’autorisation, est identifié dans le présent arrêté
comme le maître d’ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2 Objet de la recherche des PFAS dans les boues
Comme mentionné dans le logigramme de l’annexe 6 :
Le maître d’ouvrage met en place une surveillance des PFAS listées dans le tableau
de l’annexe 1 du présent arrêté, des boues destinées à être valorisées en agriculture,
directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, à quatre campagnes
(prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard quatre mois à compter de la notification du
présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois
et au plus de quatre mois.
Article 3 Prélèvements dans les boues
Article 3.1 Nombre de prélèvements par campagne
Le maître d’ouvrage peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique par campagne ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine,
par campagne.
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Article 3.2 Modalités de prélèvement
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire « S6 », au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5
du présent arrêté.
Article 4 Analyses des boues
Article 4.1 Modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS listées en
annexe 1 du présent arrêté et les paramètres usuels de caractérisation des boues
mentionnés à l’annexe 2 du présent arrêté.
Les analyses des substances listées à l’annexe 1 et l’annexe 2 du présent arrêté, des
prélèvements issus des campagnes de recherches, doivent respecter les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref en annexe 5 du présent arrêté.
Le maître d’ouvrage respecte les limites de quantification suivantes :
• TFA : limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS μ ;
• de chacune des autres substances PFAS : limite de quantification inférieure ou égale
à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Conformément à la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les
boues issues de stations d’épuration destinées à la valorisation agricole et à la gestion des
boues contenant des PFAS, l’interdiction d’épandage intervient à compter à la réception
de résultats non conformes.
Article 4.2 Transmission des données suite aux analyses
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le maître d’ouvrage transmet
au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange
des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par
le SANDRE.
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Article 5 Gestion des boues « contaminées »
Comme mentionné dans le logigramme de l’annexe 6, le maître d’ouvrage gère les boues
conformément aux articles 5.1, 5.2 et 5.3 suivants :
Article 5.1 Dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques
persistants (POP)
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3
du présent arrêté, le maître d’ouvrage, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de
boues concernées ;
• met en place le suivi dans les sols concernés par les boues épandues tel que prévu
au II de l’article 5.2.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les
filières de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en
charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 5.2 Dépassement des seuils complémentaires (annexe 4)
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et une unique analyse ont été réalisés,
dès qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4 du présent
arrêté, le maître d’ouvrage peut, stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans
les meilleurs délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux
modalités définies par le présent arrêté, afin de confirmer ou non le dépassement des
seuils mentionnés en annexe 4.
Si le maître d’ouvrage ne procède pas à un prélèvement et une analyse complémentaires,
il se reporte au II du présent article concernant les actions à mettre à œuvre.
Lorsque le maître d’ouvrage procède à un prélèvement et une analyse complémentaire,
si la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse complémentaire
obtenue ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire
l’objet d’une valorisation agricole. Dans le cas contraire, il se reporte au II du présent
article concernant les actions à mettre à œuvre.
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Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau
des actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage
temporaire de ces boues.
II. - Dans les cas précisés au I du présent article ou dans le cas où trois prélèvements
successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque
PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le maître d’ouvrage, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau ;
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation
directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère
les boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service
en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter
les PFAS dans les boues ;
• en cas de valorisation directe ou indirecte des boues, il procède ou fait procéder,
dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils
mentionnés à l’annexe 4 au cours des cinq années passées, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, ou les composts, ou
encore les digestats ont été épandus, au cours des cinq années passées, aux points
de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait
l'objet d’épandages de boues de la station d’épuration d’ERQUY ;
• dans le cas où le maître d’ouvrage est également en charge d’un méthaniseur, il
procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les
digestats.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés
à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau
des actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage
temporaire de ces boues.
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Article 5.3 Recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 5.1 ou de l’article 5.2 conduisent à l’arrêt ou la
suspension de la valorisation des boues en agriculture, le maître d’ouvrage engage
une recherche des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai
de cinq mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport
au service en charge de la police de l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage, listant les
installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le
1er janvier 2025.
Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6 Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation,
à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à
leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier ou des plans
d’exécution doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet,
conformément aux dispositions des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code
de l’environnement.
Article 7 Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des
sanctions administratives prévues par les articles L. 171-6 à L. 171-12 du code
de l’environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des
sanctions pénales prévues par les articles L. 173-1 à L. 173-12, L. 216-7 et L. 216-13 du code
de l’environnement.
Article 8 Abrogation
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment en
matière de surveillance des PFAS dans les boues issues du traitement des eaux usées.
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Article 9 Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter les
autorisations éventuellement nécessaires au titre d’une autre législation.
Article 10 Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à Lamballe Terre et Mer.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Côtes-d’Armor. Il sera affiché dans les mairies des communes et intercommunalités du
système d’assainissement d’ERQUY pendant au moins un mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la commission locale de l’eau (CLE) du SAGE Baie
de SAINT-BRIEUC pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site internet de la préfecture
des Côtes-d’Armor pendant une durée d’au moins 1 an.
Article 11 Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent en application des articles R. 181-50 à R. 181-52 du code
de l’environnement :
• par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour
les intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’environnement, dans un délai
de quatre mois à compter de la dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l’application « Télérecours
citoyens » accessible par le site https://www.telerecours.fr
II. – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif de deux mois qui
prolonge le délai de recours contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d’un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent
déposer une réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de
la mise en service du projet mentionné à l’article 2, aux seules fins de contester
l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans la présente autorisation, en
raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des intérêts
mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation,
pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
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Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues
à l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour
déposer un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 12 Exécution
• le secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor ;
• le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor ;
• le président de Lamballe Terre et Mer ;
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Saint Brieuc, le 22 juillet 2026
Le préfet
Signé : François de KERÉVER
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Annexe 1 : Liste des substances à rechercher
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonamidoacé-
tique MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonamidoacé-
tique MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ;
PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ;
PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
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Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfo-
nique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadéca-
fluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclohexane-
sulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy) acide
propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°Cas Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS et ses dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels et les
composés apparentés
PFOA 335-67-1 5347 1 mg/kg (PFOA et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels et les
composés apparentés
PFHxS 355-46-4 6830 1 mg/kg (PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés)
PFHxSA 41997-13-1 9129
Référence : Normes du règlement POP (article 7, paragraphe 4, point a)) et annexe
2 de la circulaire du 27/04/2026
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Annexe 4 : Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°CAS
Code
SAN
DRE
Seuil en
μg/kg MS
(somme
des
substances
)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ; PFUnA
PFDoDA ; PFDoA
PFTrDA ; PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
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Annexe 5 : Note AQUAREF – mai 2026 – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des
PFAS dans les boues issues de station stations d’épuration urbaines et industrielles (circulaire
ministérielle du 27 avril 2026)
Lien la page d’informations d’AQUAREF :
www.aquaref.fr/fr/circulaire-du-27-avril-2026-relative-la-recherche-de-pfas-dans-les-
boues-issues-de-stations
Lien vers la note (17 pages) :
https://www.aquaref.fr/sites/default/files/medias/
Modalites_mise_en_oeuvre_campagnes_mesures_PFAS_Boues_Version%201_Mai%
202026.pdf
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Annexe 6 : Logigramme de la circulaire du 27 avril 2026
Point d’attention : le logigramme fait référence aux annexes de la circulaire du
27 avril 2026 et non du présent arrêté
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Circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS
Campagne de 4
mesures : 1
prélèvement et 1
analyse tous les 3 mois
pendant 12 mois
Campagne de 4 séries
de mesures :
3 prélèvements et 3
analyses tous les 3 mois
pendant 12 mois
Mesures de gestion
Arrêt de la valorisation agricole
Non Pas d’action dans le cadre de
cette circulaire
Modalités à préciser dans le cadre
du futur arrêté pour les STEU de
capacité inférieure et pour la
surveillance dans les sols des STEU
> ou = 3 000 kg DBO5/j (soit 50
000 EH)
Oui
Campagne de recherche de 52 PFAS (listés en annexe 1 de la circulaire) dans les boues d’épuration : 4
prélèvements et analyses réalisés au point S6
Non Pas d’action dans le cadre
de cette circulaire
Boues
valorisées en agriculture
(directement par épandage,
ou indirectement après
compostage ou
méthanisation) ?
Si une des mesures
dépasse les seuils
POP (annexe 2)
Si la mesure
dépasse les seuils
POP (annexe 2)
Non
Suspension de la valorisation agricole
Redirection des boues vers les filière d’élimination
adaptées
Recherche des causes et identification des actions
à engager pour mettre fin à la contamination
Mesures dans les sols ayant eu des épandages de la
STEU dans les 5 dernières années
Mesures dans les digestats si le MOA de la STEU est
aussi MOA du méthaniseur qui reçoit les boues
contaminées
La valorisation agricole peut se poursuivre
Oui
Oui
La moyenne des
2 mesures
dépasse les seuils
mentionnés en
annexe 3 de la
circulaire
Non
Oui
Oui
Stockage des
boues et contre-
analyse : 1
nouveau
prélèvement + 1
nouvelle analyse
La valorisation
agricole peut se
poursuivre
Non
La moyenne des 3
mesures dépasse
les seuils
mentionnés en
annexe 3
Au choix du
MOA
Recherche des causes et identification des actions à engager
pour mettre fin à la contamination
Redirection des boues vers les filières de destructions adaptées
La mesure
dépasse les
seuils
mentionnés
en annexe 3
Mesures dans les digestats si le MOA de la STEU est aussi MOA du
méthaniseur qui reçoit les boues contaminées
Mesures dans les sols ayant eu des épandages de la STEU dans les
5 dernières années
Non
Oui
Capacité nominale de
la STEU > ou = à 600 kg
DBO5/j (soit 10 000
EH) ?
STEU recevant des
effluents d’une ICPE
textile ou papetière,
identifiée par
l’inspection des ICPE
pour engager des
actions dans le cadre de
cette circulaire ?
Au choix
du MOA
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22-2026-07-22-00017
Arrêté préfectoral complémentaire du 22 juillet
2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de
l'environnement portant sur la recherche des
substances de la famille des substances per-et
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues
d'épuration urbaines destinées à la valorisation
agricole, et à la gestion des boues contaminées
du système d'assainissement de DINAN
(Lanvallais)
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Direction départementale
des territoires et de la mer
Arrêté préfectoral complémentaire
au titre de l’article R. 181-45 du code de l’environnement portant sur la
recherche des substances de la famille des substances per- et
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d’épuration urbaines destinées à
la valorisation agricole, et à la gestion des boues contaminées du système
d’assainissement de DINAN (Lanvallais) code sandre 0422118S0002
Dinan Agglomération
Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants dit « règlement POP » ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages
de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997
relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS ;
Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Rance - Frémur - Baie
de Beaussais approuvé le 9 décembre 2013 ;
1/17
Place du général de Gaulle
BP 2370 – 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor.gouv.fr
Prefet22 Prefet22
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Vu le décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n° 2004-374
du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 23 octobre 2024 portant nomination du préfet des Côtes-d’Armor,
M. François GUILLOTOU de KERÉVER ;
Vu le décret du 13 novembre 2024 portant nomination de M. Georges SALAÜN, secrétaire
général de la préfecture des Côtes-d’Armor ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 mars 2017 encadrant le système d’assainissement
de l’agglomération de DINAN ;
Vu le projet d’arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaire à l’arrêté
préfectoral susmentionné en application de l’article R. 181-45 du code de l’environnement,
transmis à Dinan Agglomération, en date du 22/06/2026, dans le cadre du contradictoire ;
Vu les observations de Dinan Agglomération transmises par courrier du 2 juillet 2026, dans
le cadre de la phase contradictoire prévue par l’article R. 181-45 du code de
l’environnement, sur le projet d’arrêté préfectoral ;
Considérant que les PFAS sont susceptibles de porter atteintes à l’environnement et
à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du code de
l’environnement ;
Considérant que les substances de la famille des PFAS peuvent être présentes dans
les eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur
des surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner
la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines,
susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes
exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de
mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles
(circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes
à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ;
Considérant que conformément aux articles R. 181-45 et R. 181-46 du code
de l’environnement, le préfet peut définir des prescriptions complémentaires prévues par
le dernier alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, par voie d’arrêté
préfectoral complémentaire à l’autorisation environnementale initiale ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
2/17
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ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L’ARRÊTÉ
Article 1 Objet et bénéficiaire de l’arrêté
Le présent arrêté vise à encadrer la campagne de recherche les substances de la famille
des PFAS dans les boues d’épuration urbaines du système d’assainissement de DINAN
Lanvallais destinées à la valorisation agricole, ainsi que la gestion des boues qui seraient
contaminées.
Dinan Agglomération, bénéficiaire de l’autorisation, est identifié dans le présent arrêté
comme le maître d’ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2 Objet de la recherche des PFAS dans les boues
Comme mentionné dans le logigramme de l’annexe 6 :
Le maître d’ouvrage met en place une surveillance des PFAS listées dans le tableau de
l’annexe 1 du présent arrêté, des boues destinées à être valorisées en agriculture,
directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, à quatre campagnes
(prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard quatre mois à compter de la notification du
présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois
et au plus de quatre mois.
Article 3 Prélèvements dans les boues
Article 3.1 Nombre de prélèvements par campagne
Le maître d’ouvrage peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique par campagne ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine, par
campagne.
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Article 3.2 Modalités de prélèvement
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire « S6 », au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5
du présent arrêté.
Article 4 Analyses des boues
Article 4.1 Modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS listées en
annexe 1 du présent arrêté et les paramètres usuels de caractérisation des boues
mentionnés à l’annexe 2 du présent arrêté.
Les analyses des substances listées à l’annexe 1 et l’annexe 2 du présent arrêté, des
prélèvements issus des campagnes de recherches, doivent respecter les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref en annexe 5 du présent arrêté.
Le maître d’ouvrage respecte les limites de quantification suivantes :
• TFA : limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS μ ;
• de chacune des autres substances PFAS : limite de quantification inférieure ou égale
à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Conformément à la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les
boues issues de stations d’épuration destinées à la valorisation agricole et à la gestion des
boues contenant des PFAS, l’interdiction d’épandage intervient à compter à la réception
de résultats non conformes.
Article 4.2 Transmission des données suite aux analyses
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le maître d’ouvrage transmet
au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange
des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par
le SANDRE.
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Article 5 Gestion des boues « contaminées »
Comme mentionné dans le logigramme de l’annexe 6, le maître d’ouvrage gère les boues
conformément aux articles 5.1, 5.2 et 5.3 suivants :
Article 5.1 Dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques
persistants (POP)
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3
du présent arrêté, le maître d’ouvrage, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité
de boues concernées ;
• met en place le suivi dans les sols concernés par les boues épandues tel que prévu
au II de l’article 5.2.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers
les filières de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service
en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 5.2 Dépassement des seuils complémentaires (annexe 4)
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et une unique analyse ont été réalisés,
dès qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4 du présent
arrêté, le maître d’ouvrage peut, stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans
les meilleurs délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux
modalités définies par le présent arrêté, afin de confirmer ou non le dépassement
des seuils mentionnés en annexe 4.
Si le maître d’ouvrage ne procède pas à un prélèvement et une analyse complémentaires,
il se reporte au II du présent article concernant les actions à mettre à œuvre.
Lorsque le maître d’ouvrage procède à un prélèvement et une analyse complémentaire,
si la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse complémentaire
obtenue ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire
l’objet d’une valorisation agricole. Dans le cas contraire, il se reporte au II du présent
article concernant les actions à mettre à œuvre.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des
actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage
temporaire de ces boues.
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II. - Dans les cas précisés au I du présent article ou dans le cas où trois prélèvements
successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque
PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le maître d’ouvrage, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau ;
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation
directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les
boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en
charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS
dans les boues ;
• en cas de valorisation directe ou indirecte des boues, il procède ou fait procéder,
dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils
mentionnés à l’annexe 4 au cours des cinq années passées, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, ou les composts, ou
encore les digestats ont été épandus, au cours des cinq années passées, aux points
de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait
l'objet d’épandages de boues de la station d’épuration de DINAN Lanvallais ;
• dans le cas où le maître d’ouvrage est également en charge d’un méthaniseur,
il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans
les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés
à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des
actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage
temporaire de ces boues.
Article 5.3 Recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 5.1 ou de l’article 5.2 conduisent à l’arrêt ou
la suspension de la valorisation des boues en agriculture, le maître d’ouvrage engage une
recherche des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai
de cinq mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport
au service en charge de la police de l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
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l'environnement portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues 67
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• si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage, listant les
installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le
1er janvier 2025.
Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6 Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation,
à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou
à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier ou des
plans d’exécution doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet,
conformément aux dispositions des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code de
l’environnement.
Article 7 Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des
sanctions administratives prévues par les articles L. 171-6 à L. 171-12 du code de
l’environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des
sanctions pénales prévues par les articles L. 173-1 à L. 173-12, L. 216-7 et L. 216-13 du code
de l’environnement.
Article 8 Abrogation
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment en
matière de surveillance des PFAS dans les boues issues du traitement des eaux usées.
Article 9 Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter
les autorisations éventuellement nécessaires au titre d’une autre législation.
Article 10 Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à Dinan Agglomération.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
des Côtes-d’Armor. Il sera affiché dans les mairies des communes et intercommunalités
du système d’assainissement de DINAN (Lanvallais) pendant au moins un mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la commission locale de l’eau (CLE) du SAGE
Rance - Frémur - Baie de Beaussais pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site internet de la préfecture
des Côtes-d’Armor pendant une durée d’au moins un an.
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l'environnement portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues 68
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Article 11 Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent en application des articles R. 181-50 à R. 181-52 du code
de l’environnement :
• par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour
les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai
de quatre mois à compter de la dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l’application « Télérecours
citoyens » accessible par le site https://www.telerecours.fr.
II. – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif de deux mois
qui prolonge le délai de recours contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d’un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent
déposer une réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de
la mise en service du projet mentionné à l’article 2, aux seules fins de contester
l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans la présente autorisation,
en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des
intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation,
pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues
à l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour
déposer un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de RENNES.
Article 12 Exécution
• le secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor ;
• le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor ;
• le président de Dinan Agglomération ;
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Saint Brieuc, le 22 juillet 2026
Le préfet
Signé : François de KERÉVER
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Annexe 1 : Liste des substances à rechercher
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonamidoacé-
tique MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonamidoacé-
tique MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ;
PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ;
PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
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Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfo-
nique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadéca-
fluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclohexane-
sulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy) acide
propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°Cas Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS et ses dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels et les
composés apparentés
PFOA 335-67-1 5347 1 mg/kg (PFOA et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels et les
composés apparentés
PFHxS 355-46-4 6830 1 mg/kg (PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés)
PFHxSA 41997-13-1 9129
Référence : Normes du règlement POP (article 7, paragraphe 4, point a)) et annexe
2 de la circulaire du 27/04/2026
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Annexe 4 : Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°CAS
Code
SAN
DRE
Seuil en
μg/kg MS
(somme
des
substances
)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ; PFUnA
PFDoDA ; PFDoA
PFTrDA ; PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
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Annexe 5 : Note AQUAREF – mai 2026 – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des
PFAS dans les boues issues de station stations d’épuration urbaines et industrielles (circulaire
ministérielle du 27 avril 2026)
Lien la page d’informations d’AQUAREF :
www.aquaref.fr/fr/circulaire-du-27-avril-2026-relative-la-recherche-de-pfas-dans-les-
boues-issues-de-stations
Lien vers la note (17 pages) :
https://www.aquaref.fr/sites/default/files/medias/
Modalites_mise_en_oeuvre_campagnes_mesures_PFAS_Boues_Version%201_Mai%
202026.pdf
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Annexe 6 : Logigramme de la circulaire du 27 avril 2026
Point d’attention : le logigramme fait référence aux annexes de la circulaire du
27 avril 2026 et non du présent arrêté
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Circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS
Campagne de 4
mesures : 1
prélèvement et 1
analyse tous les 3 mois
pendant 12 mois
Campagne de 4 séries
de mesures :
3 prélèvements et 3
analyses tous les 3 mois
pendant 12 mois
Mesures de gestion
Arrêt de la valorisation agricole
Non Pas d’action dans le cadre de
cette circulaire
Modalités à préciser dans le cadre
du futur arrêté pour les STEU de
capacité inférieure et pour la
surveillance dans les sols des STEU
> ou = 3 000 kg DBO5/j (soit 50
000 EH)
Oui
Campagne de recherche de 52 PFAS (listés en annexe 1 de la circulaire) dans les boues d’épuration : 4
prélèvements et analyses réalisés au point S6
Non Pas d’action dans le cadre
de cette circulaire
Boues
valorisées en agriculture
(directement par épandage,
ou indirectement après
compostage ou
méthanisation) ?
Si une des mesures
dépasse les seuils
POP (annexe 2)
Si la mesure
dépasse les seuils
POP (annexe 2)
Non
Suspension de la valorisation agricole
Redirection des boues vers les filière d’élimination
adaptées
Recherche des causes et identification des actions
à engager pour mettre fin à la contamination
Mesures dans les sols ayant eu des épandages de la
STEU dans les 5 dernières années
Mesures dans les digestats si le MOA de la STEU est
aussi MOA du méthaniseur qui reçoit les boues
contaminées
La valorisation agricole peut se poursuivre
Oui
Oui
La moyenne des
2 mesures
dépasse les seuils
mentionnés en
annexe 3 de la
circulaire
Non
Oui
Oui
Stockage des
boues et contre-
analyse : 1
nouveau
prélèvement + 1
nouvelle analyse
La valorisation
agricole peut se
poursuivre
Non
La moyenne des 3
mesures dépasse
les seuils
mentionnés en
annexe 3
Au choix du
MOA
Recherche des causes et identification des actions à engager
pour mettre fin à la contamination
Redirection des boues vers les filières de destructions adaptées
La mesure
dépasse les
seuils
mentionnés
en annexe 3
Mesures dans les digestats si le MOA de la STEU est aussi MOA du
méthaniseur qui reçoit les boues contaminées
Mesures dans les sols ayant eu des épandages de la STEU dans les
5 dernières années
Non
Oui
Capacité nominale de
la STEU > ou = à 600 kg
DBO5/j (soit 10 000
EH) ?
STEU recevant des
effluents d’une ICPE
textile ou papetière,
identifiée par
l’inspection des ICPE
pour engager des
actions dans le cadre de
cette circulaire ?
Au choix
du MOA
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DDTM 22
22-2026-07-22-00005
Arrêté préfectoral complémentaire du 22 juillet
2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de
l'environnement portant sur la recherche des
substances de la famille des substances per-et
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues
d'épuration urbaines destinées à la valorisation
agricole, et à la gestion des boues contaminées
du système d'assainissement de GUINGAMP
(Pont Ezer)
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Direction départementale
des territoires et de la mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l’article R. 181-45 du code de l’environnement
portant sur la recherche des substances de la famille des substances per- et
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d’épuration urbaines destinées à
la valorisation agricole, et à la gestion des boues contaminées
du système d’assainissement de GUINGAMP (Pont Ezer)
code Sandre 0422070S0003
Guingamp Paimpol Agglomération
Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages
de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997
relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS ;
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Place du général de Gaulle
BP 2370 – 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor.gouv.fr
Prefet22 Prefet22
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l'environnement portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues 80
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Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Argoat – Trégor – Goëlo
approuvé le 21 avril 2017 ;
Vu le décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n° 2004-374
du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 23 octobre 2024 portant nomination du préfet des Côtes-d’Armor,
M. François GUILLOTOU de KERÉVER ;
Vu le décret du 13 novembre 2024 portant nomination de M. Georges SALAÜN, secrétaire
général de la préfecture des Côtes-d’Armor ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2016 encadrant le système d’assainissement de
l’agglomération de GUINGAMP (Pont Ezer) ;
Vu le projet d’arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaire à l’arrêté
préfectoral susmentionné en application de l’article R. 181-45 du code de l’environnement,
transmis à Guingamp Paimpol Agglomération, en date du 22/6/2026, dans le cadre du
contradictoire ;
Vu les observations de Guingamp Paimpol Agglomération transmises par courrier du 26
juin 2026, dans le cadre de la phase contradictoire prévue par l’article R.181-45 du Code de
l’environnement, sur le projet d’arrêté préfectoral ;
Considérant que les PFAS sont susceptibles de porter atteintes à l’environnement et à la
santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
Considérant que les substances de la famille des PFAS peuvent être présentes dans
les eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la
dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines,
susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes
exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de
mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles
(circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes
à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ;
Considérant que conformément aux articles R. 181-45 et R. 181-46 du code de
l’environnement, le préfet peut définir des prescriptions complémentaires prévues par
le dernier alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, par voie d’arrêté
préfectoral complémentaire à l’autorisation environnementale initiale ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
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l'environnement portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues 81
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ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L’ARRÊTÉ
Article 1 Objet et bénéficiaire de l’arrêté
Le présent arrêté vise à encadrer la campagne de recherche les substances de la famille
des PFAS dans les boues d’épuration urbaines du système d’assainissement de GUINGAMP
(Pont Ezer) destinées à la valorisation agricole, ainsi que la gestion des boues qui seraient
contaminées.
Guingamp Paimpol Agglomération, bénéficiaire de l’autorisation, est identifié dans le
présent arrêté comme le maître d’ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2 Objet de la recherche des PFAS dans les boues
Comme mentionné dans le logigramme de l’annexe 6 :
Le maître d’ouvrage met en place une surveillance des PFAS listées dans le tableau de
l’annexe 1 du présent arrêté, des boues destinées à être valorisées en agriculture,
directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, à quatre campagnes
(prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard quatre mois à compter de la notification du
présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois
et au plus de quatre mois.
Article 3 Prélèvements dans les boues
Article 3.1 Nombre de prélèvements par campagne
Le maître d’ouvrage peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique par campagne ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine, par
campagne.
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Article 3.2 Modalités de prélèvement
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire « S6 », au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5
du présent arrêté.
Article 4 Analyses des boues
Article 4.1 Modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS listées en
annexe 1 du présent arrêté et les paramètres usuels de caractérisation des boues
mentionnés à l’annexe 2 du présent arrêté.
Les analyses des substances listées à l’annexe 1 et l’annexe 2 du présent arrêté, des
prélèvements issus des campagnes de recherches, doivent respecter les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref en annexe 5 du présent arrêté.
Le maître d’ouvrage respecte les limites de quantification suivantes :
• TFA : limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS μ ;
• de chacune des autres substances PFAS : limite de quantification inférieure ou égale
à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Conformément à la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les
boues issues de stations d’épuration destinées à la valorisation agricole et à la gestion des
boues contenant des PFAS, l’interdiction d’épandage intervient à compter à la réception
de résultats non conformes.
Article 4.2 Transmission des données suite aux analyses
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le maître d’ouvrage transmet
au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange
des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par
le SANDRE.
Article 5 Gestion des boues « contaminées »
Comme mentionné dans le logigramme de l’annexe 6, le maître d’ouvrage gère les boues
conformément aux articles 5.1, 5.2 et 5.3 suivants :
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Article 5.1 Dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques
persistants (POP)
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3
du présent arrêté, le maître d’ouvrage, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité
de boues concernées ;
• met en place le suivi dans les sols concernés par les boues épandues tel que prévu
au II de l’article 5,2.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers
les filières de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en
charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 5.2 Dépassement des seuils complémentaires (annexe 4)
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et une unique analyse ont été réalisés,
dès qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4 du présent
arrêté, le maître d’ouvrage peut, stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les
meilleurs délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités
définies par le présent arrêté, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils
mentionnés en annexe 4.
Si le maître d’ouvrage ne procède pas à un prélèvement et une analyse complémentaires,
il se reporte au II du présent article concernant les actions à mettre à œuvre.
Lorsque le maître d’ouvrage procède à un prélèvement et une analyse complémentaire,
si la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse complémentaire
obtenue ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire
l’objet d’une valorisation agricole. Dans le cas contraire, il se reporte au II du présent
article concernant les actions à mettre à œuvre.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des
actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage
temporaire de ces boues.
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II. - Dans les cas précisés au I du présent article ou dans le cas où trois prélèvements
successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque
PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le maître d’ouvrage, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau ;
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation
directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les
boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en
charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS
dans les boues ;
• en cas de valorisation directe ou indirecte des boues, il procède ou fait procéder,
dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils
mentionnés à l’annexe 4 au cours des cinq années passées, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, ou les composts, ou
encore les digestats ont été épandus, au cours des cinq années passées, aux points
de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait
l'objet d’épandages de boues de la station d’épuration de GUINGAMP ( Pont Ezer) ;
• dans le cas où le maître d’ouvrage est également en charge d’un méthaniseur,
il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les
digestats.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés
à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des
actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage
temporaire de ces boues.
Article 5.3 Recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 5.1 ou de l’article 5.2 conduisent à l’arrêt ou
la suspension de la valorisation des boues en agriculture, le maître d’ouvrage engage une
recherche des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai
de cinq mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au
service en charge de la police de l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
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• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage, listant les
installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le
1er janvier 2025.
Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6 Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation,
à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou
à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier ou des
plans d’exécution doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet,
conformément aux dispositions des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code de
l’environnement.
Article 7 Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des
sanctions administratives prévues par les articles L. 171-6 à L. 171-12 du code de
l’environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des
sanctions pénales prévues par les articles L. 173-1 à L. 173-12, L. 216-7 et L. 216-13 du code
de l’environnement.
Article 8 Abrogation
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment en
matière de surveillance des PFAS dans les boues issues du traitement des eaux usées.
Article 9 Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter
les autorisations éventuellement nécessaires au titre d’une autre législation.
Article 10 Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à Guingamp-Paimpol Agglomération.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Côtes-d’Armor. Il sera affiché dans les mairies des communes et intercommunalités
du système d’assainissement de GUINGAMP ( Pont Ezer) pendant au moins un mois.
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Une copie de cet arrêté sera transmise à la commission locale de l’eau (CLE) du SAGE
Argoat – Trégor – Goëlo pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site internet de la préfecture
des Côtes-d’Armor pendant une durée d’au moins 1 an.
Article 11 Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent en application des articles R. 181-50 à R. 181-52 du code de
l’environnement :
• par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour
les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai
de quatre mois à compter de la dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l’application « Télérecours
citoyens » accessible par le site https://www.telerecours.fr
II. – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif de deux mois qui
prolonge le délai de recours contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d’un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent
déposer une réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de la
mise en service du projet mentionné à l’article 2, aux seules fins de contester l’insuffisance
ou l’inadaptation des prescriptions définies dans la présente autorisation, en raison des
inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des intérêts
mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation,
pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues
à l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour
déposer un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de RENNES.
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Article 12 Exécution
• le secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor ;
• le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor ;
• Le président de Guingamp-Paimpol Agglomération ;
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Saint Brieuc, le 22 juillet 2026
Le préfet
Signé : François de KERÉVER
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Annexe 1 : Liste des substances à rechercher*
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonamidoacé-
tique MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonamidoacé-
tique MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ;
PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ;
PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
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Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfo-
nique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadéca-
fluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclohexane-
sulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy) acide
propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°Cas Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS et ses dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels et les
composés apparentés
PFOA 335-67-1 5347 1 mg/kg (PFOA et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels et les
composés apparentés
PFHxS 355-46-4 6830 1 mg/kg (PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés)
PFHxSA 41997-13-1 9129
Référence : Normes du règlement POP (article 7, paragraphe 4, point a)) et annexe
2 de la circulaire du 27/04/2026
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l'environnement portant sur la recherche des substances de la famille des substances per-et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues 92
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Annexe 4 : Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°CAS
Code
SAN
DRE
Seuil en
μg/kg MS
(somme
des
substances
)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ; PFUnA
PFDoDA ; PFDoA
PFTrDA ; PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
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Annexe 5 : Note AQUAREF – mai 2026 – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des
PFAS dans les boues issues de station stations d’épuration urbaines et industrielles (circulaire
ministérielle du 27 avril 2026)
Lien la page d’informations d’AQUAREF :
www.aquaref.fr/fr/circulaire-du-27-avril-2026-relative-la-recherche-de-pfas-dans-les-
boues-issues-de-stations
Lien vers la note (17 pages) :
https://www.aquaref.fr/sites/default/files/medias/
Modalites_mise_en_oeuvre_campagnes_mesures_PFAS_Boues_Version%201_Mai%
202026.pdf
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Annexe 6 : Logigramme de la circulaire du 27 avril 2026
Point d’attention : le logigramme fait référence aux annexes de la circulaire du
27 avril 2026 et non du présent arrêté
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Circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS
Campagne de 4
mesures : 1
prélèvement et 1
analyse tous les 3 mois
pendant 12 mois
Campagne de 4 séries
de mesures :
3 prélèvements et 3
analyses tous les 3 mois
pendant 12 mois
Mesures de gestion
Arrêt de la valorisation agricole
Non Pas d’action dans le cadre de
cette circulaire
Modalités à préciser dans le cadre
du futur arrêté pour les STEU de
capacité inférieure et pour la
surveillance dans les sols des STEU
> ou = 3 000 kg DBO5/j (soit 50
000 EH)
Oui
Campagne de recherche de 52 PFAS (listés en annexe 1 de la circulaire) dans les boues d’épuration : 4
prélèvements et analyses réalisés au point S6
Non Pas d’action dans le cadre
de cette circulaire
Boues
valorisées en agriculture
(directement par épandage,
ou indirectement après
compostage ou
méthanisation) ?
Si une des mesures
dépasse les seuils
POP (annexe 2)
Si la mesure
dépasse les seuils
POP (annexe 2)
Non
Suspension de la valorisation agricole
Redirection des boues vers les filière d’élimination
adaptées
Recherche des causes et identification des actions
à engager pour mettre fin à la contamination
Mesures dans les sols ayant eu des épandages de la
STEU dans les 5 dernières années
Mesures dans les digestats si le MOA de la STEU est
aussi MOA du méthaniseur qui reçoit les boues
contaminées
La valorisation agricole peut se poursuivre
Oui
Oui
La moyenne des
2 mesures
dépasse les seuils
mentionnés en
annexe 3 de la
circulaire
Non
Oui
Oui
Stockage des
boues et contre-
analyse : 1
nouveau
prélèvement + 1
nouvelle analyse
La valorisation
agricole peut se
poursuivre
Non
La moyenne des 3
mesures dépasse
les seuils
mentionnés en
annexe 3
Au choix du
MOA
Recherche des causes et identification des actions à engager
pour mettre fin à la contamination
Redirection des boues vers les filières de destructions adaptées
La mesure
dépasse les
seuils
mentionnés
en annexe 3
Mesures dans les digestats si le MOA de la STEU est aussi MOA du
méthaniseur qui reçoit les boues contaminées
Mesures dans les sols ayant eu des épandages de la STEU dans les
5 dernières années
Non
Oui
Capacité nominale de
la STEU > ou = à 600 kg
DBO5/j (soit 10 000
EH) ?
STEU recevant des
effluents d’une ICPE
textile ou papetière,
identifiée par
l’inspection des ICPE
pour engager des
actions dans le cadre de
cette circulaire ?
Au choix
du MOA
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DDTM 22
22-2026-07-22-00010
Arrêté préfectoral complémentaire du 22 juillet
2026 au titre de l'article R. 181-45 du code de
l'environnement portant sur la recherche des
substances de la famille des substances per-et
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues
d'épuration urbaines destinées à la valorisation
agricole, et à la gestion des boues contaminées
du système d'assainissement de LANNION
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Direction départementale
des territoires et de la mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l’article R.181-45 du Code de l’environnement
portant sur la recherche des substances de la famille des substances per- et
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d’épuration urbaines destinées à
la valorisation agricole, et à la gestion des boues contaminées du système
d’assainissement de LANNION
code Sandre 0422113S0002
Lannion Trégor Communauté
Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
Vu le Code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages
de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997
relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS ;
1/19
Place du général de Gaulle
BP 2370 – 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor.gouv.fr
Prefet22 Prefet22
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Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Baie de LANNION approuvé
le 11 juin 2018 ;
Vu le décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n° 2004-374
du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 23 octobre 2024 portant nomination du préfet des Côtes-d’Armor,
M. François GUILLOTOU de KERÉVER ;
Vu le décret du 13 novembre 2024 portant nomination de M. Georges SALAÜN, secrétaire
général de la préfecture des Côtes-d’Armor ;
Vu l’arrêté préfectoral du 10 avril 2012 encadrant le système d’assainissement
de l’agglomération de LANNION ;
Vu le projet d’arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaire à l’arrêté
préfectoral susmentionné en application de l’article R. 181-45 du code de l’environnement,
transmis à Lannion Trégor Communauté, en date du 22/6/2026, dans le cadre du
contradictoire ;
Vu l’absence d’observation de Lannion Trégor Communauté, dans le cadre de la phase
contradictoire prévue par l’article R. 181-45 du code de l’environnement, sur le projet
d’arrêté préfectoral ;
Considérant que les PFAS sont susceptibles de porter atteintes à l’environnement et
à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L.511-1 du Code de
l’environnement ;
Considérant que les substances de la famille des PFAS peuvent être présentes dans les
eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur
des surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner
la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines,
susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes
exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes
de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles
(circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes
à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ;
Considérant que conformément aux articles R. 181-45 et R. 181-46 du code
de l’environnement, le préfet peut définir des prescriptions complémentaires prévues par
le dernier alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, par voie d’arrêté
préfectoral complémentaire à l’autorisation environnementale initiale ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
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ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L’ARRÊTÉ
Article 1 Objet et bénéficiaire de l’arrêté
Le présent arrêté vise à encadrer la campagne de recherche les substances de la famille
des PFAS dans les boues d’épuration urbaines du système d’assainissement de LANNION
destinées à la valorisation agricole, ainsi que la gestion des boues qui seraient
contaminées.
Lannion Trégor Communauté bénéficiaire de l’autorisation, est identifié dans le présent
arrêté comme le maître d’ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2 Objet de la recherche des PFAS dans les boues
Comme mentionné dans le logigramme de l’annexe 6 :
Le maître d’ouvrage met en place une surveillance des PFAS listées dans le tableau de
l’annexe 1 du présent arrêté, des boues destinées à être valorisées en agriculture,
directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, à quatre campagnes
(prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard quatre mois à compter de la notification
du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois
et au plus de quatre mois.
Article 3 Prélèvements dans les boues
Article 3.1 Nombre de prélèvements par campagne
Le maître d’ouvrage peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique par campagne ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine, par
campagne.
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Article 3.2 Modalités de prélèvement
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire « S6 », au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5
du présent arrêté.
Article 4 Analyses des boues
Article 4.1 Modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS listées en
annexe 1 du présent arrêté et les paramètres usuels de caractérisation des boues
mentionnés à l’annexe 2 du présent arrêté.
Les analyses des substances listées à l’annexe 1 et l’annexe 2 du présent arrêté, des
prélèvements issus des campagnes de recherches, doivent respecter les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref en annexe 5 du présent arrêté.
Le maître d’ouvrage respecte les limites de quantification suivantes :
• TFA : limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS μ ;
• de chacune des autres substances PFAS : limite de quantification inférieure ou égale
à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Conformément à la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les
boues issues de stations d’épuration destinées à la valorisation agricole et à la gestion des
boues contenant des PFAS, l’interdiction d’épandage intervient à compter à la réception
de résultats non conformes.
Article 4.2 Transmission des données suite aux analyses
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le maître d’ouvrage transmet
au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des
données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le
SANDRE.
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Article 5 Gestion des boues « contaminées »
Comme mentionné dans le logigramme de l’annexe 6, le maître d’ouvrage gère les boues
conformément aux articles 5.1, 5.2 et 5.3 suivants :
Article 5.1 Dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques
persistants (POP)
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3
du présent arrêté, le maître d’ouvrage, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité
de boues concernées ;
• met en place le suivi dans les sols concernés par les boues épandues tel que prévu
au II de l’article 5.2.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers
les filières de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en
charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 5.2 Dépassement des seuils complémentaires (annexe 4)
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et une unique analyse ont été réalisés,
dès qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4 du présent
arrêté, le maître d’ouvrage peut, stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans
les meilleurs délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux
modalités définies par le présent arrêté, afin de confirmer ou non le dépassement
des seuils mentionnés en annexe 4.
Si le maître d’ouvrage ne procède pas à un prélèvement et une analyse complémentaires,
il se reporte au II du présent article concernant les actions à mettre à œuvre.
Lorsque le maître d’ouvrage procède à un prélèvement et une analyse complémentaire,
si la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse complémentaire
obtenue ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire
l’objet d’une valorisation agricole. Dans le cas contraire, il se reporte au II du présent
article concernant les actions à mettre à œuvre.
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Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau
des actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage
temporaire de ces boues.
II. - Dans les cas précisés au I du présent article ou dans le cas où trois prélèvements
successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque
PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le maître d’ouvrage, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau ;
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation
directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère
les boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service
en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter
les PFAS dans les boues ;
• en cas de valorisation directe ou indirecte des boues, il procède ou fait procéder,
dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils
mentionnés à l’annexe 4 au cours des cinq années passées, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, ou les composts, ou
encore les digestats ont été épandus, au cours des cinq années passées, aux points
de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait
l'objet d’épandages de boues de la station d’épuration de LANNION ;
• dans le cas où le maître d’ouvrage est également en charge d’un méthaniseur, il
procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les
digestats.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés
à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des
actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage
temporaire de ces boues.
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Article 5.3 Recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 5.1 ou de l’article 5.2 conduisent à l’arrêt ou
la suspension de la valorisation des boues en agriculture, le maître d’ouvrage engage
une recherche des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai
de cinq mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au
service en charge de la police de l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage, listant les
installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le
1er janvier 2025.
Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6 Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation,
à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou
à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier ou des
plans d’exécution doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet,
conformément aux dispositions des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code de
l’environnement.
Article 7 Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des
sanctions administratives prévues par les articles L. 171-6 à L. 171-12 du code de
l’environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des
sanctions pénales prévues par les articles L. 173-1 à L. 173-12, L. 216-7 et L. 216-13 du code
de l’environnement.
Article 8 Abrogation
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment en
matière de surveillance des PFAS dans les boues issues du traitement des eaux usées.
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Article 9 Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter les
autorisations éventuellement nécessaires au titre d’une autre législation.
Article 10 Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié Lannion Trégor Communauté.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
des Côtes-d’Armor. Il sera affiché dans les mairies des communes et intercommunalités
du système d’assainissement de LANNION pendant au moins un mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la commission locale de l’eau (CLE) du SAGE Baie
de LANNION pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture
des Côtes-d’Armor pendant une durée d’au moins 1 an.
Article 11 Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent en application des articles R. 181-50 à R. 181-52 du code
de l’environnement :
• par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour
les intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’environnement, dans un délai
de quatre mois à compter de la dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l’application « Télérecours
citoyens » accessible par le site https://www.telerecours.fr.
II. – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif de deux mois qui
prolonge le délai de recours contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d’un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent
déposer une réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de
la mise en service du projet mentionné à l’article 2, aux seules fins de contester
l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans la présente autorisation,
en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect
des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation,
pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
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Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues
à l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour
déposer un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de RENNES.
Article 12 Exécution
• le secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor ;
• le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d’Armor ;
• le président de Lannion Trégor Communauté ;
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Saint Brieuc, le 22 juillet 2026
Le préfet
Signé : François de KERÉVER
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Annexe 1 : Liste des substances à rechercher
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonamidoacé-
tique MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonamidoacé-
tique MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ;
PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ;
PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
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Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfo-
nique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadéca-
fluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclohexane-
sulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy) acide
propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°Cas Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS et ses dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels et les
composés apparentés
PFOA 335-67-1 5347 1 mg/kg (PFOA et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels et les
composés apparentés
PFHxS 355-46-4 6830 1 mg/kg (PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés)
PFHxSA 41997-13-1 9129
Référence : Normes du règlement POP (article 7, paragraphe 4, point a)) et annexe
2 de la circulaire du 27/04/2026
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Annexe 4 : Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°CAS
Code
SAN
DRE
Seuil en
μg/kg MS
(somme
des
substances
)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ; PFUnA
PFDoDA ; PFDoA
PFTrDA ; PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
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