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DRÔME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°26-2026-258
PUBLIÉ LE 11 AOÛT 2026
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Sommaire
26_DDETS_Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, et des
Solidarités /
26-2026-08-03-00004 - Récépissé de déclaration de service à la
personne de l'organisme BOULICAUD Guylaine à La Roche de Glun (2
pages) Page 5
26-2026-08-03-00003 - Récépissé de déclaration de service à la
personne de l'organisme MARNAS Camille à Marsanne (2 pages) Page 8
26_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Drôme / Service
Eaux Forêts Espaces Naturels
26-2026-07-31-00005 - AP autorisant les lieutenants de louveterie de la
drome à intervenir sur les animaux présents sur la voie publique et
représentant un danger pour la sécurité publique (2 pages) Page 11
26-2026-08-03-00002 - AP modifiant l'AP cadre secheresse des bassins
Galaure et Drome des collines (8 pages) Page 14
26-2026-07-28-00007 - AP portant prescriptions relatives à la recherche
de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les
boues d'épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux
usées de Donzère destinées à la valorisation agricole, et à la
gestion des boues contenant des PFAS (10 pages) Page 23
26-2026-07-28-00008 - AP portant prescriptions relatives à la recherche
de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les
boues d'épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux
usées de Livron-sur-Drôme destinées à la valorisation agricole, et
à la gestion des boues contenant des PFAS (10 pages) Page 34
26-2026-07-28-00009 - AP portant prescriptions relatives à la recherche
de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les
boues d'épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux
usées de Montélimar destinées à la valorisation agricole, et à la
gestion des boues contenant des PFAS (10 pages) Page 45
26-2026-07-28-00010 - AP portant prescriptions relatives à la recherche de
substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les
boues d'épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux
usées de Pierrelatte destinées à la valorisation agricole, et à la
gestion des boues contenant des PFAS (10 pages) Page 56
26-2026-07-28-00011 - AP portant prescriptions relatives à la recherche de
substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les
boues d'épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux
usées de Saint-Paul-Trois-Châteaux destinées à la valorisation
agricole, et à la gestion des boues contenant des PFAS (10 pages) Page 67
2
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26-2026-07-28-00012 - AP portant prescriptions relatives à la recherche de
substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les
boues d'épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux
usées de Saint-Rambert-d'Albon destinées à la valorisation
agricole, et à la gestion des boues contenant des PFAS (10 pages) Page 78
26-2026-07-28-00013 - AP portant prescriptions relatives à la recherche de
substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les
boues d'épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux
usées de Saint-Vallier destinées à la valorisation agricole, et à la
gestion des boues contenant des PFAS (10 pages) Page 89
26-2026-07-28-00014 - AP portant prescriptions relatives à la recherche de
substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les
boues d'épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux
usées de Tain l'Hermitage destinées à la valorisation agricole, et à
la gestion des boues contenant des PFAS (10 pages) Page 100
26-2026-07-28-00015 - AP portant prescriptions relatives à la recherche de
substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les
boues d'épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux
usées de Valence destinées à la valorisation agricole, et à la
gestion des boues contenant des PFAS (10 pages) Page 111
26-2026-08-28-00001 - AP portant prescriptions relatives à la recherche de
substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les
boues d'épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux
usées d'Andancette destinées à la valorisation agricole, et à la
gestion des boues contenant des PFAS (11 pages) Page 122
26_DTPJJ_Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de
la Drome /
26-2026-08-03-00001 - 2026 DS 0428 Arrêté PJ RDS 2026 (3 pages) Page 134
26_Groupement Hospitalier Portes de Provence de Montélimar /
26-2025-02-12-00004 - Delegation de signature GPT Hospitalier Portes de
Provence (1 page) Page 138
26_Hopital de Valence /
26-2025-10-17-00007 - Délégation achats GHPP Manoudière signée
(4 pages) Page 140
26-2026-03-27-00003 - Délégation GHPP SAU-PC signée (3 pages) Page 145
26-2026-07-15-00017 - Délégation signée travaux CHDV (3 pages) Page 149
26_Préf_Préfecture de la Drôme /
26-2026-07-26-00001 - Arrêté préfectoral en date du 5 aout 2026
portant modification de l'organigramme et des missions des services de la
préfecture, de la sous-préfecture de Nyons et du secrétariat
général commun départemental (4 pages) Page 153
3
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84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes /
26-2026-08-04-00008 - 2026-05-0051 arrêté DGF 2026 ESSIP RAA (3
pages) Page 158
26-2026-08-04-00007 - arrêté DGF 2026 LUSSI EMLHSS RAA (3 pages) Page 162
26-2026-08-04-00009 - arrêté DGF 2026 OASIS RAA (3 pages) Page 166
26-2026-08-04-00010 - arrêté LHSS ST Didier DGF 2026 RAA (3 pages) Page 170
26-2026-08-04-00006 - CSAPA OPPELIA TEMPO arrêté DGF 2026 RAA (3
pages) Page 174
4
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26_DDETS_Direction Départementale de
l'Emploi, du Travail, et des Solidarités
26-2026-08-03-00004
Récépissé de déclaration de service à la
personne de l'organisme BOULICAUD Guylaine à
La Roche de Glun
26_DDETS_Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, et des Solidarités - 26-2026-08-03-00004 - Récépissé de déclaration de
service à la personne de l'organisme BOULICAUD Guylaine à La Roche de Glun 5
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RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION N°
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTRÉ SOUS LE N° SAP508689569
La préfète de la Drôme
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5;
Vu la demande de déclaration déposée par l’organisme BOULICAUD Guylaine 16 lotissement
domaine des Risées 26600 LA ROCHE DE GLUN, le 29/07/26
CONSTATE :
Qu'une demande de déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DDETS de la Drôme, le 29/07/26 par Madame BOULICAUD Guylaine en qualité de dirigeante pour
l'organisme BOULICAUD Guylaine dont l'établissement principal est situé 16 lotissement domaine
des Risées 26600 LA ROCHE DE GLUN et enregistrée sous le N° SAP508689569 pour les activités
suivantes :
Activités relevant uniquement de la déclaration, en mode prestataire, qui peuvent être exercées
sur tout le territoire national :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Préparation de repas à domicile
- Assistance administrative à domicile
- Accompagenement des personnes présentant une invalidaité temporaire
- Assistance aux personnes ayant besoin d’une aide temporaire à leur domicile
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le
temps. La déclaration a une portée nationale.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès
service instructeur de la Drôme ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de
l'économie - Direction générale des entreprises – sous-direction des services marchands, 61
Boulevard Vincent Auriol, 75703 PARIS CEDEX 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification auprès du tribunal administratif 2 place de Verdun - BP 1135 - 38022 GRENOBLE Cedex.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen »
accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr/
DDETS de la Drôme
70 Avenue de la Marne – Site B
26000 VALENCE
Tél : 04 26 52 68 00
www.auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr/
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Pôle Insertion professionnelle et politiques de l’emploi
Service Insertion par l’emploi
Services à la personne
26_DDETS_Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, et des Solidarités - 26-2026-08-03-00004 - Récépissé de déclaration de
service à la personne de l'organisme BOULICAUD Guylaine à La Roche de Glun 6
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En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif 2 place de Verdun - BP 1135 -
38022 GRENOBLE Cedex peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de
deux mois à compter de ce rejet.
Fait à Valence, le 03/08/2026
Pour le Préfète et par délégation,
Le Directeur adjoint de la DDETS
Signé
Pierre-Emmanuel CANO
26_DDETS_Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, et des Solidarités - 26-2026-08-03-00004 - Récépissé de déclaration de
service à la personne de l'organisme BOULICAUD Guylaine à La Roche de Glun 7
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26_DDETS_Direction Départementale de
l'Emploi, du Travail, et des Solidarités
26-2026-08-03-00003
Récépissé de déclaration de service à la
personne de l'organisme MARNAS Camille à
Marsanne
26_DDETS_Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, et des Solidarités - 26-2026-08-03-00003 - Récépissé de déclaration de
service à la personne de l'organisme MARNAS Camille à Marsanne 8
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RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION N°
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTRÉ SOUS LE N° SAP902909134
La préfète de la Drôme
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5;
Vu la demande de déclaration déposée par l’organisme MARNAS Camille 1A place Emile Loubet
264740 MARSANNE, le 27/07/26
CONSTATE :
Qu'une demande de déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DDETS de la Drôme, le 27/07/26 par Madame MARNAS Camille en qualité de dirigeante pour
l'organisme MARNAS Camille dont l'établissement principal est situé 1A place Emile Loubet 264740
MARSANNE et enregistrée sous le N° SAP902909134 pour les activités suivantes :
Activités relevant uniquement de la déclaration, en mode prestataire, qui peuvent être exercées
sur tout le territoire national :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage
- Travaux de petit bricolage
- Préparation de repas à domicile
- Livraison de courses à domicile
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile
- Assistance administrative à domicile
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le
temps. La déclaration a une portée nationale.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès
service instructeur de la Drôme ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de
l'économie - Direction générale des entreprises – sous-direction des services marchands, 61
Boulevard Vincent Auriol, 75703 PARIS CEDEX 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification auprès du tribunal administratif 2 place de Verdun - BP 1135 - 38022 GRENOBLE Cedex.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen »
accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr/
DDETS de la Drôme
70 Avenue de la Marne – Site B
26000 VALENCE
Tél : 04 26 52 68 00
www.auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr/
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Pôle Insertion professionnelle et politiques de l’emploi
Service Insertion par l’emploi
Services à la personne
26_DDETS_Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, et des Solidarités - 26-2026-08-03-00003 - Récépissé de déclaration de
service à la personne de l'organisme MARNAS Camille à Marsanne 9
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En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif 2 place de Verdun - BP 1135 -
38022 GRENOBLE Cedex peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de
deux mois à compter de ce rejet.
Fait à Valence, le 03/08/2026
Pour le Préfète et par délégation,
Le Directeur adjoint de la DDETS
Signé
Pierre-Emmanuel CANO
26_DDETS_Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, et des Solidarités - 26-2026-08-03-00003 - Récépissé de déclaration de
service à la personne de l'organisme MARNAS Camille à Marsanne 10
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26_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Drôme
26-2026-07-31-00005
AP autorisant les lieutenants de louveterie de la
drome à intervenir sur les animaux présents sur la
voie publique et représentant un danger pour la
sécurité publique
26_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Drôme - 26-2026-07-31-00005 - AP autorisant les lieutenants de louveterie de
la drome à intervenir sur les animaux présents sur la voie publique et représentant un danger pour la sécurité publique 11
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 26-2026-07-31-00005 DU 31 JUILLET 2026
AUTORISANT LES LIEUTENANTS DE LOUVETERIE DE LA DROME À INTERVENIR
SUR LES ANIMAUX PRÉSENTS SUR LA VOIE PUBLIQUE
ET REPRÉSENTANT UN DANGER POUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
La préfète de la Drôme
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU les articles L 427-1 et L 427-2 du Code de l’environnement ;
VU les articles R 427-1 et L 427-5 du Code de l’environnement ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212-2 (7° alinéa) et L 2215-1 ;
VU l’arrêté ministériel du 14 juin 2010 relatif aux Lieutenants de Louveterie et notamment l’article 6 ;
VU l’arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d’intervention
urgente ;
VU le décret du président de la République du 30 juillet 2025 nommant madame Marie-Aimée GASPARI, préfète
de la Drôme ;
VU l’arrêté préfectoral n° 26-2026-03-02-00010 du 2 mars 2026 fixant la liste des Lieutenants de Louveterie
commissionnés dans le département de la Drôme jusqu’au 31 décembre 2029 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 26-2026-02-26-002 du 26 février 2026 autorisant jusqu’au 31 juillet 2026, les Lieutenants
de louveterie de la Drôme à intervenir sur les animaux présents sur la voie publique et présentant un danger pour
la sécurité publique, et le bilan d’application qui en a été fait le 28/07/2026,
CONSIDÉRANT que les Lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent, sous
son contrôle, à la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts, qu’ils sont assermentés pour la
constatation des infractions à la police de la chasse et qu’ils ont la qualité de collaborateurs bénévoles et
occasionnels d’un service public de l’État ;
CONSIDÉRANT que les espèces de grand gibier, sanglier, chevreuil, cerf, daim et chamois, peuvent être victimes
de collisions avec des véhicules automobiles sur les routes ouvertes à la circulation publique et,
occasionnellement, sur les voies ferrées ;
CONSIDÉRANT que les spécimens d’espèce de grand gibier (sanglier, chevreuil, cerf, daim et chamois) blessés
ou présentant une déficience affectant leur mobilité et/ou leur comportement, se trouvant sur le domaine public
routier, présentent un danger grave et imminent pour les usagers et pour la sécurité des personnes en général ;
CONSIDÉRANT que la salubrité, la sûreté et la tranquillité publiques commandent en la circonstance, que ces
animaux soient abattus immédiatement, que le tir de ces animaux dans cet environnement ne peut être confié qu’à
une personne expérimentée autorisée à intervenir en urgence en raison des risques qu’un animal appartenant à
une espèce de grand gibier, blessé, fait courir aux usagers, habitants et aux agents en charge de la sécurité ou
des secours
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Drôme ;
ARRÊTE
Article 1 : A compter du 1er août 2026 et jusqu’au 31 juillet 2027, les Lieutenants de louveterie du département de la
Drôme figurant en annexe au présent arrêté, sont autorisés, à la demande de l’autorité administrative compétente,
le préfet de la Drôme ou son représentant (D.D.T), ou des services en charge de la sécurité publique : service
départemental d’incendie et de secours (pompiers), gendarmerie, police nationale et police municipale, à intervenir
en tout temps sur la voie publique afin d’achever un animal appartenant à une des espèces de grand gibier dont la
chasse est autorisée (sanglier, chevreuil, cerf, daim et chamois) blessée, ou détruire toute espèce de grand gibier
dont la chasse est autorisée présentant un danger grave et imminent pour la sécurité des personnes.
Dans tous les autres cas qui ne requièrent pas une intervention urgente et obligatoire au regard des intérêts de la
salubrité, la sûreté ou la tranquillité publique, il sera procédé dans les conditions ordinaires notamment
conformément à l’article L 427-6 du Code de l’environnement.
Ces interventions ne peuvent avoir lieu qu’en présence de personnels en capacité de sécuriser la voie publique et
d’indiquer le lieu où se trouve l’animal pour lequel l’intervention est sollicitée.
Direction Départementale des Territoires
Service eau, forêt et espaces naturels
Pôle espaces naturels
ddt-sefen-pen@drome.gouv.fr
26_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Drôme - 26-2026-07-31-00005 - AP autorisant les lieutenants de louveterie de
la drome à intervenir sur les animaux présents sur la voie publique et représentant un danger pour la sécurité publique 12
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Le Lieutenant de louveterie, accompagné du personnel en charge de la sécurité de la voie publique, limite son
intervention à la mise à mort de l’animal, y compris l’acte d’achever un animal blessé.
Le déplacement et l’enlèvement du cadavre de l’animal objet de l’intervention n’est pas du ressort du Lieutenant de
louveterie mais du Maire ou du gestionnaire de la voirie.
Article 2 - Pour cette intervention, le Lieutenant de louveterie est autorisé à employer une source lumineuse pour
rechercher et identifier l’animal, ainsi que tout appareils, monoculaires ou binoculaires, de repérage à
intensification ou amplification de lumière ou appareils thermiques, toutes armes de chasse et tous types de
munition autorisées pour l’exercice de la chasse, y compris des « chevrotines » pour le détruire.
Lorsqu’il utilise un véhicule à moteur personnel pour l’exécution de cette intervention, le Lieutenant de louveterie
dote son véhicule d’une mention amovible sérigraphiée portant la mention « Lieutenant de louveterie – Police de la
chasse » lorsqu’il est nécessaire que le public l’identifie dans sa mission.
Article 3 - Pour cette intervention, le Lieutenant de louveterie sollicité est le titulaire de la circonscription sur laquelle
se trouve le lieu d’intervention. Le lieutenant de louveterie de ladite circonscription peut se faire assister ou
remplacer par tout lieutenant de louveterie du département de la Drôme.
Article 4 - Un compte rendu détaillé rédigé par le louvetier sera adressé à la DDT / SEFEN (4 place Laennec _
26000 VALENCE, Email : ddt-sefen-pen@drome.gouv.fr) dans les 48 heures suivant chaque intervention.
Article 5 – Les Lieutenants de louveterie de la Drôme, le Directeur Départemental des Territoires, le chef du service
départemental de l’Office Français de la Biodiversité (O.F.B.) de la Drôme, le directeur départemental de la sécurité
publique, le commandant du Groupement de Gendarmerie, le commandant du Service Départemental d’Incendie
et de secours (SDIS), sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Valence, le 31 juillet 2026
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général
signé
Cyril MOREAU
26_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Drôme - 26-2026-07-31-00005 - AP autorisant les lieutenants de louveterie de
la drome à intervenir sur les animaux présents sur la voie publique et représentant un danger pour la sécurité publique 13
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26_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Drôme
26-2026-08-03-00002
AP modifiant l'AP cadre secheresse des bassins
Galaure et Drome des collines
26_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Drôme - 26-2026-08-03-00002 - AP modifiant l'AP cadre secheresse des
bassins Galaure et Drome des collines 14
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La Préfète de la Drôme,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
La Préfète de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
Nº 26-2026-08-03-00002 EN DATE DU 3 AOÛT 2026
Nº 38-2026-08-03-00008 EN DATE DU 3 AOÛT 2026
PORTANT MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL
N°26-04-30-00004 (DRÔME) ET 38-2024-05-13-00013 (ISÈRE)
FIXANT EN PÉRIODE DE SÉCHERESSE, LE CADRE DES MESURES DE GESTION ET DE PRÉSERVATION DE
LA RESSOURCE EN EAU DANS LES BASSINS VERSANTS DE LA GALAURE ET DE LA DROME DES
COLLINES
VU le Code de l’environnement, notamment les articles L.211-3, R.216-9 et R.211-66 à R.211-70 ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment l’article R.1321-9 ;
VU le Code civil et notamment les articles 640 à 645 ;
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2215-1 et L.2212-2 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des Préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les Régions et les Départements ;
VU le décret n°2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la
gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;
VU le décret du 21 juillet 2023 nommant Monsieur Cyril MOREAU, Secrétaire Général de la Préfecture
de la Drôme ;
VU le décret du 30 juillet 2025 nommant Madame Marie-Aimée GASPARI, Préfète de la Drôme à
compter du 1er septembre 2025 ;
VU le décret du 6 novembre 2024 nommant Madame Catherine SEGUIN, Préfète de l’Isère à compter
du 16 novembre 2024 ;
VU l’instruction ministérielle du 27 juillet 2021 relative à la gestion des situations de crise liées à la
sécheresse hydrologique et son guide de mise en œuvre opérationnelle ;
VU l’arrêté du Préfet Coordonnateur de Bassin du 21 mars 2022 approuvant le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée ;
VU l’arrêté n°21-327 du 23 juillet 2021 du préfet coordonnateur de Bassin Rhône-Méditerranée relatif au
renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le Bassin Rhône-
Méditerranée ;
VU l'arrêté interpréfectoral n°26-2024-04-30-00004 du 30 avril 2024 (Drôme) et n°38-2024-05-13-00013
du 13 mai 2024 (Isère) fixant en période de sécheresse, le cadre des mesures de gestion et de
préservation de la ressource en eau dans les bassins versants de la Galaure et de la Drôme des Collines ;
VU la consultation par voie électronique des membres du comité ressource en eau du 4 mai 2026 ;
CONSIDÉRANT la nécessité d’améliorer le suivi de la ressource en eau souterraine sur la zone de
gestion Galaure – Drôme des Collines ;
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bassins Galaure et Drome des collines 15
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SUR proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture de la Drôme ;
ARRÊTENT
Article 1 : Objet
Le présent arrêté a pour objet de modifier la rédaction de certaines dispositions de l’arrêté cadre
interdépartemental n°26-2024-04-30-00004 du 30 avril 2024 (Drôme) et n°38-2024-05-13-00013 du 13
mai 2024 (Isère) fixant en période de sécheresse, le cadre des mesures de gestion et de préservation de
la ressource en eau dans les bassins versants de la Galaure et de la Drôme des Collines. Ces
modifications ont pour finalité d’améliorer le suivi de la ressource en eau souterraine.
Article 2 : Modifications du réseau de suivi piézométrique sur la zone de gestion Galaure – Drôme des
Collines
2.1 Modification de l’article 6 : Référentiel de données d’observations
Le tableau présent dans l’article 6 de l’arrêté cadre interdépartemental n°26-2024-04-30-00004 du 30
avril 2024 (Drôme) et n°38-2024-05-13-00013 du 13 mai 2024 (Isère) détaillant les stations hydrologiques
et piézométriques de référence utilisées dans le cadre du suivi de la sécheresse est modifié comme
suit :
Zone de gestion Ressources Stations de référence (gestionnaire) Niveau de
représentativité
Galaure – Drôme des
Collines
Eaux superficielles
et alluvions
La Galaure à SAINT-UZE
L’herbasse à CLERIEUX
Nappe de Romans à ROMANS SUR ISERE
● ● ●
● ● ●
● ● ○
Eaux souterraines
(Nappe de la
molasse miocène)
CLAVEYSON (BRGM)
ROMANS-SUR-ISERE (Département 26)
MARGES (BRGM)
SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE (BRGM)
● ● ●
● ● ●
● ○ ○
● ○ ○
2.2 Modification de l’annexe 4 : Stations de référence – Réseaux de suivi piézométrique
La carte présentant le réseau de suivi piézométrique en annexe 4 de l’arrêté cadre interdépartemental
n°26-2024-04-30-00004 du 30 avril 2024 (Drôme) et n°38-2024-05-13-00013 du 13 mai 2024 (Isère) est
remplacée par l’annexe A1 du présent arrêté.
2.3 Modification de l’annexe 5 : Caractéristique des stations de référence
L’annexe 5 présentant les caractéristiques des stations de référence de l’arrêté cadre
interdépartemental n°26-2024-04-30-00004 du 30 avril 2024 (Drôme) et n°38-2024-05-13-00013 du 13
mai 2024 (Isère) est remplacée par l’annexe A2 du présent arrêté.
2.4 Modification de l’annexe 7 : Valeurs Guide pour le suivi des niveaux de nappe d’eaux souterraines
L’annexe 7 présentant les valeurs des seuils statistiques pour les piézomètres de référence de l’arrêté
cadre interdépartemental n°26-2024-04-30-00004 du 30 avril 2024 (Drôme) et n°38-2024-05-13-00013
du 13 mai 2024 (Isère) est remplacée par l’annexe A3 du présent arrêté.
Article 3 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux
mois à compter de sa publication.
L’adresse du Tribunal Administratif de Grenoble est la suivante : 2 Place de Verdun - Boîte Postale 1135 -
38022 GRENOBLE Cedex.
Article 4 : Publication
Le présent arrêté sera adressé pour affichage en mairie au maire de chaque commune du département
de la Drôme et mention en sera insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou
locaux diffusés dans le département de la Drôme, conformément à l’article R211-70 du Code de
l’environnement.
Il sera en outre publié :
- au recueil des actes administratifs de la préfecture,
- sur le site internet de la préfecture : www.drome.gouv.fr.
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bassins Galaure et Drome des collines 16
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Article 5: Exécution
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :
- le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet,
- les Maires des Communes citées en annexe,
- le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
- le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Isère,
- les Directeurs Départementaux de la Sécurité Publique de la Drôme et de l’Isère,
- la Directrice Départementale des Territoires de la Drôme,
- le Directeur Départemental des Territoires de l’Isère,
- le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Drôme,
- le Directeur Départemental de la Protection des Populations de l’Isère,
- le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
- le Chef du Service de la Navigation Rhône-Saône,
- le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours de la Drôme,
- le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours de l’Isère,
- le Directeur de la Délégation territoriale de la Drôme de l’Agence Régionale de Santé,
- le Directeur de la Délégation Territoriale Départementale de l’Agence Régionale de Santé,
- le chef du service départemental de l’Office français de la Biodiversité de la Drôme,
- le chef du service départemental de l’Office français de la Biodiversité de l’Isère.
Fait à VALENCE, le 3 août 2026 Fait à GRENOBLE, le 3 août 2026
La Préfète, Pour la Préfète et par délégation,
Signé Le Secrétaire Général,
Marie-Aimée GASPARI Signé
Mahamadou DIARRA
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bassins Galaure et Drome des collines 17
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ANNEXES
ANNEXE A1 : Stations de référence – Réseau de suivi piézométrique
ANNEXE A2 : Caractéristiques des stations de référence
ANNEXE A3 : Valeurs guide pour le suivi des niveaux de nappes d’eaux souterraines
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Annexe 2 - Page 1/2
Zone hydrographique de gestion Nom de la station Commune
Galaure – Drôme des Collines V3614010 La Galaure à SAINT-UZE Galaure SAINT-UZE 26 horaire
Galaure – Drôme des Collines W3534020 L'Herbasse à CLERIEUX (Pont de l'Herbasse) Herbasse CLERIEUX 26 horaire
Stations hydrométriques gérées par le réseau ONDE :
Zone hydrographique de gestion n° station Cours d'eau Commune
Galaure-Drôme des Collines W3410001 La Joyeuse MONTMIRAL
Galaure-Drôme des Collines W3420001 Ruisseau de Bagnol MONTMIRAL
Galaure-Drôme des Collines W3510001 La Limone MONTRIGAUD
Galaure-Drôme des Collines W3420002 Le Chalon MONTMIRAL
Galaure-Drôme des Collines V3600001 La Galaure HAUTERIVES
Gestion de la Ressource en Eau - Arrêté Cadre Sécheresse pour les bassins versants
De la Galaure et de la Drôme des Collines
Arrêté interpréfectoral n°
Annexe A2 : Caractéristiques des stations de référence
Stations hydrométriques gérées par la DREAL :
Numéro de
la station
Cours
d'eau
Départe
ment
Fréquence des
données
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Annexe 2 - Page 2/2
Réseau de suivi des Eaux Souterraines - BRGM
Zone hydrographique de gestion Nom Nappe suivie Identifiant Commune
Galaure – Drôme des Collines Romans Nappe de Romans 07948X0038/S 26 ROMANS
Galaure – Drôme des Collines Claveyson Nappe de la Molasse Miocène du Bas Dauphiné 07707X0144/F 26 CLAVEYSON
Galaure – Drôme des Collines Margès Nappe de la Molasse Miocène du Bas Dauphiné FR07944X0409/F 26 MARGES
Galaure – Drôme des Collines Saint-Bonnet-de-Chavagne Nappe de la Molasse Miocène du Bas Dauphiné 07953X0104/P 38 SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE
Réseau de suivi des Eaux Souterraines – Conseil Départemental de la Drôme
Zone hydrographique de gestion Commune Dénomination du point Identifiant Aquifère
Galaure – Drôme des Collines Chatillon St Jean FORAGE LA FONTANILLE 07951X0028/F
Galaure – Drôme des Collines Romans-sur-Isère FORAGE DES MAUPAS 07948X0047/F1
Galaure – Drôme des Collines Romans-sur-Isère PIEZOMETRE PELOUX MARAYE 07955X0101/PZ2
Galaure – Drôme des Collines Le Grand Serre FORAGE - LE GRAND SERRE (GRAND SERRE - 26) BSS004BKNJ
Gestion de la Ressource en Eau - Arrêté Cadre Sécheresse pour les bassins versants
De la Galaure et de la Drôme des Collines
Arrêté interpréfectoral n°
Annexe A2 : Caractéristiques des stations de référence
Départe
ment
Molasse du Bas Dauphiné - Nord Isère et
Valloire
Molasse du Bas Dauphiné - Nord Isère et
Valloire
Alluvions anciennes Isère - Plaine de
Valence
Molasse du Bas Dauphiné - Nord Isère et
Valloire
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bassins Galaure et Drome des collines 21
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Annexe 3, page 1/1
Annexe A3 : Valeurs Guide pour le suivi des niveaux de nappe d'eaux souterraines
Ouvrages de suivi Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc
mini 1/20
Désignation code BSS mini 1/10
(précisions : nom, dpt) cote référentiel (m NGF) mini 1/5
mni 1/2
Plaine de l'ISERE Alluvions de l'Isère en Plaine de Romans (RHF 152m)
140,30 140,23 140,17 140,19 140,20 140,14 139,81 139,60 139,76 139,87 139,93 140,12 139,60
Romans-sur-Isère 07948X0038/S 140,42 140,36 140,29 140,30 140,30 140,23 139,91 139,71 139,87 140,01 140,10 140,28 139,71
(Drôme 26) 140,56 140,52 140,45 140,44 140,43 140,35 140,04 139,85 140,00 140,18 140,31 140,47 139,85
140,85 140,82 140,75 140,70 140,67 140,58 140,28 140,11 140,26 140,50 140,72 140,83 140,11
Miocène Bas-Dauphiné Miocène du Bas-Dauphiné (molasses) / Collines Drôme-Isère
232,29 232,29 232,28 232,24 232,18 232,12 231,92 231,81 231,93 232,06 232,16 232,24 232,02
Claveyson 07707X0144/F 232,42 232,41 232,40 232,37 232,31 232,25 232,05 231,95 232,06 232,19 232,29 232,36 231,95
(Drôme 26) 232,56 232,57 232,55 232,53 232,48 232,41 232,20 232,11 232,22 232,35 232,45 232,51 232,11
232,84 232,86 232,82 232,83 232,80 232,72 232,50 232,43 232,52 232,64 232,74 232,79 232,43
163,62 163,63 163,64 163,59 163,56 163,46 163,20 163,14 163,35 163,45 163,51 163,55 163,14
Romans-sur-Isère 07948X0047/F1 163,74 163,75 163,75 163,70 163,68 163,57 163,32 163,25 163,45 163,55 163,62 163,66 163,25
(Drôme 26) 163,87 163,89 163,88 163,84 163,81 163,71 163,46 163,39 163,57 163,67 163,74 163,79 163,39
164,14 164,15 164,13 164,10 164,08 163,97 163,72 163,65 163,80 163,90 163,99 164,04 163,65
246,94 246,97 246,99 246,99 246,84 246,77 246,26 246,07 246,38 246,59 246,69 246,75 246,07
07944X0409/F 247,24 247,28 247,29 247,28 247,15 247,05 246,54 246,34 246,66 246,88 247,00 247,07 246,34
(Drôme 26) 247,61 247,64 247,65 247,64 247,53 247,40 246,87 246,68 247,00 247,24 247,38 247,45 246,68
248,30 248,34 248,35 248,32 248,26 248,05 247,52 247,32 247,65 247,92 248,10 248,19 247,32
249,72 249,75 249,67 249,70 249,70 249,69 249,61 249,52 249,41 249,38 249,44 249,58 249,38
St-Bonnet-de-Chavagne 07953X0104/P 249,83 249,87 249,81 249,83 249,83 249,82 249,73 249,65 249,55 249,51 249,57 249,70 249,51
(Isère 38) 249,96 250,01 249,98 249,99 249,99 249,97 249,88 249,80 249,72 249,68 249,74 249,85 249,68
250,21 250,28 250,30 250,29 250,29 250,26 250,16 250,10 250,04 250,00 250,05 250,13 250,00
Gestion de la Ressource en Eau - Arrêté Cadre Sécheresse du département pour les bassins de
La Galaure et de la Drôme des Collines
Arrêté n°
valeurs
absolues
mini
Seuil 4 du mois : niveau de nappe mensuel de fréquence vicennale (1 an / 20) => crise NPCr
Seuil 3 du mois : niveau de nappe mensuel de fréquence décennale (1 an / 10) => alerte renforcée
Seuil 2 du mois : niveau de nappe mensuel de fréquence quinquennale (1 an / 5) => alerte NPA
Seuil 1 du mois : niveau de nappe moyen mensuel, de fréquence biennale (1 an / 2) => vigilance
Margès (puits Deroux)
26_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Drôme - 26-2026-08-03-00002 - AP modifiant l'AP cadre secheresse des
bassins Galaure et Drome des collines 22
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26_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Drôme
26-2026-07-28-00007
AP portant prescriptions relatives à la recherche
de substances perfluoroalkylées ou
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues
d'épuration urbaines issues de la station de
traitement des eaux usées de Donzère destinées
à la valorisation agricole,
et à la gestion des boues contenant des PFAS
26_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Drôme - 26-2026-07-28-00007 - AP portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 23
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Service Eau Hydroélectricité Nature
Pôle Police d’axe et concessions hydroélectriques
numéro d’enregistrement : SEHN-26-PACH-343
ARRÊTÉ n° DDT-SEF-26-2026-07-28-00007 du 28 juillet 2026
portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées
(PFAS) dans les boues d’épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux usées de
Donzère destinées à la valorisation agricole,
et à la gestion des boues contenant des PFAS
La préfète de la Drôme
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le décret du 30 juillet 2025 nommant Madame Marie-Aimée GASPARI, Préfète de la Drôme à compter du
1er septembre 2025 ;
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L.
171-1 à L.171-12 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les
sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues
issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif
à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations de
traitement des eaux usées destinées à la valorisation agricole sur les sols (par épandage direct ou
indirectement par des installations de compostage ou de méthanisation) et à la gestion des boues contenant
des PFAS ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 août 2001 n°01-3773 portant autorisation du système d’assainissement de
Donzère ;
Vu le projet d’arrêté adressé au bénéficiaire et l’invitation lui ayant été faite par courrier en date du 25 juin
2026 de présenter ses observations sur les prescriptions ;
Vu la réponse formulée par le /l’absence de réponse du bénéficiaire dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les PFAS sont susceptibles de porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine,
intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ;,
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans
les boues issues de leur traitement ;,
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles,
y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans
l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les
populations humaines et les écosystèmes exposés ;,
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de mai
2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues
de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités
métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station
d’épuration ;
Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
26_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Drôme - 26-2026-07-28-00007 - AP portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 24
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ARRÊTE
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
La commune de Donzère identifiée comme maître d’ouvrage est dénommée ci-après « le bénéficiaire ».
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées
(PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en agriculture, directe-
ment ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du
service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deuxquatre mois à compter de la notification du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de
quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
- un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DES PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration
nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et
les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire doit procéder ou faire procéder à l’analyse :
du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une
limite de quantification inférieure ou égale à 20 μg/kg MS ;
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques
spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou
égale à 2 μg/kg MS pour chacune de ces substances.
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2 sont
analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire transmet au service en charge
de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU,
conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vi-
gueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS
ORGANIQUES PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire,
sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées.
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans
un délai de deuxquatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à
l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues,
composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence,
représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la
station d’épuration.
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recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 25
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dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède
ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Il
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
ARTICLE 7 : AUTRES DÉPASSEMENTS DE SEUILS
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un
dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire peut, au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en
agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire informe le service en charge de la police
de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. S’il est responsable de la valorisation, directe ou
indirecte, des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai de deuxquatre mois après
connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des
PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été
épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration. S’il est en
charge d’un méthaniseur, il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à
l’annexe 1 dans les digestats ;
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de
confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en
œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii)
du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte
en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire
justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à
traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans
un délai de deuxquatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à
l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues,
composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence,
représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la
station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède
ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii)
du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une
valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois
analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte
en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire
justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à
traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans
un délai de deuxquatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à
l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues,
composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence,
représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la
station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède
ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
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Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4,
les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation
des boues en agriculture, le bénéficiaire engage une recherche des sources de contamination des boues en
PFAS et transmet, dans un délai de deuxquatre mois après la transmission des éléments mentionnés à
l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau :
- présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
- identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
- si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage, listant les installations de
compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 11 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
En application de l’article R181-44 du code de l’environnement, une copie du présent arrêté est transmise
aux mairies des communes de Donzère (26116) et de Malataverne (26169), pour affichage d’un extrait de
cet arrêté pendant une durée minimale d’un mois. Un procès-verbal d’accomplissement de cette formalité
est adressé à la préfète par les maires.
Le présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État de la Drôme
pendant une durée d’au moins quatre mois.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent y
compris par voie électronique via le site www.telerecours.fr, en application de l’article R.181-50 du code de
l’environnement :
1° par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
2° par les tiers intéressés dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité (affichage et
publication), prévue à l’article R.181-44 du code de l’environnement. Si l’affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours interrompt les délais mentionnés aux 1° et 2°, conformément à l’article L.411-2 du code des relations
entre le public et l’administration.
L’auteur d’un recours administratif ou contentieux est tenu de le notifier à l’auteur et au bénéficiaire de la
décision à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du
recours contentieux. La notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un
délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours
administratif. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision
est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est
établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
L’administration dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Drôme, le directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, le bénéficiaire, les maires des communes citées à l’article 11 ci-dessus, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est adressée :
• au directeur départemental des territoires de la Drôme
• au directeur de la délégation départementale de la Drôme de l’Agence régionale de santé,
• au chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité
• au directeur de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
Pour la Préfète et par délégation
Le secrétaire Général
Cyril MOREAU
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recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 27
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Annexe 1
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélo-
mère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonamidoa-
cétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoacé-
tique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonamidoa-
cétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-
sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
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Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclo-
hexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy)
acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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Annexe 2
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3
Substance Seuil POP (mg/kg)
PFOS et ses dérivés 50 mg/kg
PFOA, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
PFHxS, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFHxS et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
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Annexe 4
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en μg/kg
MS (somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ; PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
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recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 32
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Annexe 5 : Note Aquaref
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recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 33
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26_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Drôme
26-2026-07-28-00008
AP portant prescriptions relatives à la recherche
de substances perfluoroalkylées ou
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues
d'épuration urbaines issues de la station de
traitement des eaux usées de Livron-sur-Drôme
destinées à la valorisation agricole,
et à la gestion des boues contenant des PFAS
26_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Drôme - 26-2026-07-28-00008 - AP portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 34
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Service Eau Hydroélectricité Nature
Pôle Police d’axe et concessions hydroélectriques
numéro d’enregistrement : SEHN-26-PACH-343
ARRÊTÉ n° DDT-SEF- 26-2026-07-28-00008 du 28 juillet 2026
portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées
(PFAS) dans les boues d’épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux usées de
Livron-sur-Drôme destinées à la valorisation agricole,
et à la gestion des boues contenant des PFAS
La préfète de la Drôme
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le décret du 30 juillet 2025 nommant Madame Marie-Aimée GASPARI, Préfète de la Drôme à compter du
1er septembre 2025 ;
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L.
171-1 à L.171-12 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les
sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues
issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif
à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations de
traitement des eaux usées destinées à la valorisation agricole sur les sols (par épandage direct ou
indirectement par des installations de compostage ou de méthanisation) et à la gestion des boues contenant
des PFAS ;
Vu l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2007 n°07-5357 portant autorisation du système d’assainissement de
Livron ;
Vu le projet d’arrêté adressé au bénéficiaire et l’invitation lui ayant été faite par courrier en date du 25 juin
2026 de présenter ses observations sur les prescriptions ;
Vu la réponse formulée par le /l’absence de réponse du bénéficiaire dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les PFAS sont susceptibles de porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine,
intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement,
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans
les boues issues de leur traitement,
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles,
y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans
l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les
populations humaines et les écosystèmes exposés,
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de mai
2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues
de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités
métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station
d’épuration ;
Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
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recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 35
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ARRÊTE
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
La commune de Livron-sur-Drôme identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommée ci-après « le
bénéficiaire ».
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées
(PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en agriculture, directe-
ment ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du
service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent arrêté.avant le
31 décembre 2026.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de
quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
- un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DES PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration
nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et
les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire doit procéder ou faire procéder à l’analyse :
du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une
limite de quantification inférieure ou égale à 20 μg/kg MS ;
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques
spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou
égale à 2 μg/kg MS pour chacune de ces substances.
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2 sont
analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire transmet au service en charge
de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU,
conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vi-
gueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS
ORGANIQUES PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire,
sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées.
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans
un délai de deuxquatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à
l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues,
composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence,
représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la
station d’épuration.
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recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 36
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dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède
ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Il
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
ARTICLE 7 : AUTRES DÉPASSEMENTS DE SEUILS
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un
dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire peut, au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en
agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire informe le service en charge de la police
de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. S’il est responsable de la valorisation, directe ou
indirecte, des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai de deuxquatre mois après
connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des
PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été
épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration. S’il est en
charge d’un méthaniseur, il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à
l’annexe 1 dans les digestats ;
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de
confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en
œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii)
du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte
en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire
justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à
traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans
un délai de deuxquatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à
l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues,
composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence,
représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la
station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède
ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii)
du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une
valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois
analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte
en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire
justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à
traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans
un délai de deuxquatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à
l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues,
composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence,
représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la
station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède
ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
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Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4,
les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation
des boues en agriculture, le bénéficiaire engage une recherche des sources de contamination des boues en
PFAS et transmet, dans un délai de deuxquatre mois après la transmission des éléments mentionnés à
l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau :
- présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
- identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
- si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage, listant les installations de
compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 11 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
En application de l’article R181-44 du code de l’environnement, une copie du présent arrêté est transmise
aux mairies des communes de Livron-sur-Drôme (26165) et d’Étoile-sur-Rhône (26124), pour affichage d’un
extrait de cet arrêté pendant une durée minimale d’un mois. Un procès-verbal d’accomplissement de cette
formalité est adressé à la préfète par les maires.
Le présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État dans la Drôme
pendant une durée d’au moins quatre mois.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent y
compris par voie électronique via le site www.telerecours.fr, en application de l’article R.181-50 du code de
l’environnement :
1° par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
2° par les tiers intéressés dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité (affichage et
publication), prévue à l’article R.181-44 du code de l’environnement. Si l’affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours interrompt les délais mentionnés aux 1° et 2°, conformément à l’article L.411-2 du code des relations
entre le public et l’administration.
L’auteur d’un recours administratif ou contentieux est tenu de le notifier à l’auteur et au bénéficiaire de la
décision à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du
recours contentieux. La notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un
délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours
administratif. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision
est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est
établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
L’administration dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Drôme, le directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, le bénéficiaire, les maires des communes citées à l’article 11 ci-dessus, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est adressée :
• au directeur départemental des territoires de la Drôme
• au directeur de la délégation départementale de la Drôme de l’Agence régionale de santé,
• au chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité
• au directeur de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
Pour la Préfète et par délégation
Le secrétaire Général
Cyril MOREAU
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recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 38
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Annexe 1
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélo-
mère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonamidoa-
cétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoacé-
tique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonamidoa-
cétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-
sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
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Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclo-
hexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy)
acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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Annexe 2
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3
Substance Seuil POP (mg/kg)
PFOS et ses dérivés 50 mg/kg
PFOA, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
PFHxS, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFHxS et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
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Annexe 4
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en μg/kg
MS (somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ; PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
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recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 43
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Annexe 5 : Note Aquaref
26_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Drôme - 26-2026-07-28-00008 - AP portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 44
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26_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Drôme
26-2026-07-28-00009
AP portant prescriptions relatives à la recherche
de substances perfluoroalkylées ou
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues
d'épuration urbaines issues de la station de
traitement des eaux usées de Montélimar
destinées à la valorisation agricole,
et à la gestion des boues contenant des PFAS
26_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Drôme - 26-2026-07-28-00009 - AP portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 45
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Service Eau Hydroélectricité Nature
Pôle Police d’axe et concessions hydroélectriques
numéro d’enregistrement : SEHN-26-PACH-343
ARRÊTÉ n° 26-2026-07-28-00009 du 28 juillet 2026
portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées
(PFAS) dans les boues d’épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux usées de
Montélimar destinées à la valorisation agricole,
et à la gestion des boues contenant des PFAS
La préfète de la Drôme
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le décret du 30 juillet 2025 nommant Madame Marie-Aimée GASPARI, Préfète de la Drôme à compter du
1er septembre 2025 ;
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L.
171-1 à L.171-12 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les
sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues
issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif
à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations de
traitement des eaux usées destinées à la valorisation agricole sur les sols (par épandage direct ou
indirectement par des installations de compostage ou de méthanisation) et à la gestion des boues contenant
des PFAS ;
Vu l’arrêté préfectoral du 4 mars 2016 n°2016-067-0013 autorisant le système d’assainissement de
Montélimar ;
Vu le projet d’arrêté adressé au bénéficiaire et l’invitation lui ayant été faite par courrier en date du 25 juin
2026 de présenter ses observations sur les prescriptions ;
Vu la réponse formulée par le /l’absence de réponse du bénéficiaire dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les PFAS sont susceptibles de porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine,
intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ;,
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans
les boues issues de leur traitement ;,
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles,
y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans
l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les
populations humaines et les écosystèmes exposés ;,
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de mai
2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues
de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités
métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station
d’épuration ;
Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
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recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 46
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ARRÊTE
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
La Communauté d’agglomérations Montélimar Agglomération identifiée comme le maître d’ouvrage est
dénommée ci-après « le bénéficiaire ».
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées
(PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en agriculture, directe-
ment ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du
service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deuxquatre mois à compter de la notification du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de
quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
- un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DES PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration
nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et
les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire doit procéder ou faire procéder à l’analyse :
du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une
limite de quantification inférieure ou égale à 20 μg/kg MS ;
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques
spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou
égale à 2 μg/kg MS pour chacune de ces substances.
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2 sont
analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire transmet au service en charge
de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU,
conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vi-
gueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS
ORGANIQUES PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire,
sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées.
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans
un délai de deuxquatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à
l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues,
composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence,
représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la
station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède
ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
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Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Il
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
ARTICLE 7 : AUTRES DÉPASSEMENTS DE SEUILS
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un
dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire peut, au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en
agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire informe le service en charge de la police
de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. S’il est responsable de la valorisation, directe ou
indirecte, des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai de deuxquatre mois après
connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des
PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été
épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration. S’il est en
charge d’un méthaniseur, il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à
l’annexe 1 dans les digestats ;
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de
confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en
œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii)
du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte
en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire
justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à
traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans
un délai de deuxquatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à
l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues,
composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence,
représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la
station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède
ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii)
du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une
valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois
analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte
en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire
justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à
traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans
un délai de deuxquatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à
l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues,
composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence,
représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la
station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède
ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4,
les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
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ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation
des boues en agriculture, le bénéficiaire engage une recherche des sources de contamination des boues en
PFAS et transmet, dans un délai de deuxquatre mois après la transmission des éléments mentionnés à
l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau :
- présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
- identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
- si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage, listant les installations de
compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 11 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
En application de l’article R181-44 du code de l’environnement, une copie du présent arrêté est transmise
aux mairies des communes de Montélimar (26198), Allan (26005), Ancône (26008), La Bâtie-Rolland
(26031), Espeluche (26121), Montboucher-sur-Jabron (26191), Puygiron (26257), Saint-Marcel-lès-Sauzet
(26312), Sauzet (26338) et Savasse (26339), pour affichage d’un extrait de cet arrêté pendant une durée
minimale d’un mois. Un procès-verbal d’accomplissement de cette formalité est adressé à la préfète par les
maires.
Le présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État dans la Drôme
pendant une durée d’au moins quatre mois.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent y
compris par voie électronique via le site www.telerecours.fr, en application de l’article R.181-50 du code de
l’environnement :
1° par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
2° par les tiers intéressés dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité (affichage et
publication), prévue à l’article R.181-44 du code de l’environnement. Si l’affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours interrompt les délais mentionnés aux 1° et 2°, conformément à l’article L.411-2 du code des relations
entre le public et l’administration.
L’auteur d’un recours administratif ou contentieux est tenu de le notifier à l’auteur et au bénéficiaire de la
décision à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du
recours contentieux. La notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un
délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours
administratif. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision
est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est
établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
L’administration dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Drôme, le directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, le bénéficiaire, les maires des communes citées à l’article 11 ci-dessus, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est adressée :
• au directeur départemental des territoires de la Drôme
• au directeur de la délégation départementale de la Drôme de l’Agence régionale de santé,
• au chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité
• au directeur de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Cors
Pour la Préfète et par délégation
Le secrétaire Général
Cyril MOREAU
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Annexe 1
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélo-
mère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonamidoa-
cétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoacé-
tique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonamidoa-
cétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-
sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
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Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclo-
hexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy)
acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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Annexe 2
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3
Substance Seuil POP (mg/kg)
PFOS et ses dérivés 50 mg/kg
PFOA, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
PFHxS, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFHxS et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
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Annexe 4
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en μg/kg
MS (somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ; PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
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recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 54
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Annexe 5 : Note Aquaref
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recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 55
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26_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Drôme
26-2026-07-28-00010
AP portant prescriptions relatives à la recherche
de substances perfluoroalkylées ou
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues
d'épuration urbaines issues de la station de
traitement des eaux usées de Pierrelatte
destinées à la valorisation agricole,
et à la gestion des boues contenant des PFAS
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Service Eau Hydroélectricité Nature
Pôle Police d’axe et concessions hydroélectriques
numéro d’enregistrement : SEHN-26-PACH-343
ARRÊTÉ n° 26-2026-07-28-00010 du 28 juillet 2026
portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées
(PFAS) dans les boues d’épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux usées de
Pierrelatte destinées à la valorisation agricole,
et à la gestion des boues contenant des PFAS
La préfète de la Drôme
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le décret du 30 juillet 2025 nommant Madame Marie-Aimée GASPARI, Préfète de la Drôme à compter du
1er septembre 2025 ;
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L.
171-1 à L.171-12 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les
sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues
issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif
à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations de
traitement des eaux usées destinées à la valorisation agricole sur les sols (par épandage direct ou
indirectement par des installations de compostage ou de méthanisation) et à la gestion des boues contenant
des PFAS ;
Vu l’arrêté interpréfectoral du 7 décembre 2009 n°ARR-2009-329-11 et 09-5632 autorisant le système
d’assainissement de Pierrelatte ;
Vu le projet d’arrêté adressé au bénéficiaire et l’invitation lui ayant été faite par courrier en date du 25 juin
2026 de présenter ses observations sur les prescriptions ;
Vu la réponse formulée par le /l’absence de réponse du bénéficiaire dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les PFAS sont susceptibles de porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine,
intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement,
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans
les boues issues de leur traitement,
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles,
y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans
l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les
populations humaines et les écosystèmes exposés,
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de mai
2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues
de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités
métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station
d’épuration ;
Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
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ARRÊTE
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
La commune de Pierrelatte identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommée ci-après « le bénéficiaire ».
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées
(PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en agriculture, directe-
ment ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du
service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux quatre mois à compter de la notification du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de
quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
- un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DES PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration
nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et
les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire doit procéder ou faire procéder à l’analyse :
du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une
limite de quantification inférieure ou égale à 20 μg/kg MS ;
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques
spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou
égale à 2 μg/kg MS pour chacune de ces substances.
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2 sont
analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire transmet au service en charge
de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU,
conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vi-
gueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS
ORGANIQUES PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire,
sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées.
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans
un délai de deuxquatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à
l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues,
composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence,
représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la
station d’épuration.
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dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède
ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Il
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
ARTICLE 7 : AUTRES DÉPASSEMENTS DE SEUILS
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un
dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire peut, au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en
agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire informe le service en charge de la police
de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. S’il est responsable de la valorisation, directe ou
indirecte, des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai de deuxquatre mois après
connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des
PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été
épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration. S’il est en
charge d’un méthaniseur, il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à
l’annexe 1 dans les digestats ;
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de
confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en
œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii)
du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte
en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire
justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à
traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans
un délai de deuxquatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à
l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues,
composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence,
représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la
station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède
ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii)
du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une
valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois
analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte
en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire
justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à
traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans
un délai de deuxquatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à
l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues,
composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence,
représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la
station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède
ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4,
les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
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ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation
des boues en agriculture, le bénéficiaire engage une recherche des sources de contamination des boues en
PFAS et transmet, dans un délai de deuxquatre mois après la transmission des éléments mentionnés à
l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau :
- présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
- identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
- si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage, listant les installations de
compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 11 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
En application de l’article R181-44 du code de l’environnement, une copie du présent arrêté est transmise
aux mairies des communes de Pierrelatte (26235), pour affichage d’un extrait de cet arrêté pendant une
durée minimale d’un mois. Un procès-verbal d’accomplissement de cette formalité est adressé à la préfète
par les maires.
Le présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État dans la Drôme
pendant une durée d’au moins quatre mois.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent y
compris par voie électronique via le site www.telerecours.fr, en application de l’article R.181-50 du code de
l’environnement :
1° par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
2° par les tiers intéressés dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité (affichage et
publication), prévue à l’article R.181-44 du code de l’environnement. Si l’affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours interrompt les délais mentionnés aux 1° et 2°, conformément à l’article L.411-2 du code des relations
entre le public et l’administration.
L’auteur d’un recours administratif ou contentieux est tenu de le notifier à l’auteur et au bénéficiaire de la
décision à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du
recours contentieux. La notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un
délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours
administratif. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision
est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est
établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
L’administration dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Drôme, le directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, le bénéficiaire, les maires des communes citées à l’article 11 ci-dessus, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est adressée :
• au directeur départemental des territoires de la Drôme
• au directeur de la délégation départementale de la Drôme de l’Agence régionale de santé,
• au chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité
• au directeur de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
Pour la Préfète et par délégation
Le secrétaire Général
Cyril MOREAU
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Annexe 1
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélo-
mère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonamidoa-
cétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoacé-
tique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonamidoa-
cétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-
sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
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Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclo-
hexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy)
acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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Annexe 2
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3
Substance Seuil POP (mg/kg)
PFOS et ses dérivés 50 mg/kg
PFOA, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
PFHxS, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFHxS et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
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Annexe 4
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en μg/kg
MS (somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ; PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
26_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Drôme - 26-2026-07-28-00010 - AP portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 65
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Annexe 5 : Note Aquaref
26_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Drôme - 26-2026-07-28-00010 - AP portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 66
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26_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Drôme
26-2026-07-28-00011
AP portant prescriptions relatives à la recherche
de substances perfluoroalkylées ou
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues
d'épuration urbaines issues de la station de
traitement des eaux usées de
Saint-Paul-Trois-Châteaux destinées à la
valorisation agricole, et à la gestion des boues
contenant des PFAS
26_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Drôme - 26-2026-07-28-00011 - AP portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 67
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Service Eau Hydroélectricité Nature
Pôle Police d’axe et concessions hydroélectriques
numéro d’enregistrement : SEHN-26-PACH-343
ARRÊTÉ n° 26-2026-07-28-00011 du 28 juillet 2026
portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées
(PFAS) dans les boues d’épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux usées de
Saint-Paul-Trois-Châteaux destinées à la valorisation agricole, et à la gestion des boues contenant
des PFAS
La préfète de la Drôme
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le décret du 30 juillet 2025 nommant Madame Marie-Aimée GASPARI, Préfète de la Drôme à compter du
1er septembre 2025 ;
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L.
171-1 à L.171-12 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les
sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues
issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif
à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations de
traitement des eaux usées destinées à la valorisation agricole sur les sols (par épandage direct ou
indirectement par des installations de compostage ou de méthanisation) et à la gestion des boues contenant
des PFAS ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 mars 2004 n°04-1227 portant autorisation du système d’assainissement de
Saint-Paul-Trois-Châteaux ;
Vu le projet d’arrêté adressé au bénéficiaire et l’invitation lui ayant été faite par courrier en date du 255 juin
2026 de présenter ses observations sur les prescriptions ;
Vu la réponse formulée par le /l’absence de réponse du bénéficiaire dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les PFAS sont susceptibles de porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine,
intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans
les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles,
y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans
l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les
populations humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de mai
2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues
de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités
métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station
d’épuration ;
Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
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recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 68
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ARRÊTE
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
La commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux identifiée comme maître d’ouvrage est dénommée ci-après « le
bénéficiaire ».
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées
(PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en agriculture, directe-
ment ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du
service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux quatre mois à compter de la notification du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de
quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
- un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DES PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration
nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et
les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire doit procéder ou faire procéder à l’analyse :
du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une
limite de quantification inférieure ou égale à 20 μg/kg MS ;
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques
spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou
égale à 2 μg/kg MS pour chacune de ces substances.
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2 sont
analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire transmet au service en charge
de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU,
conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vi-
gueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS
ORGANIQUES PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire,
sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées.
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans
un délai de deuxquatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à
l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues,
composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence,
représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la
station d’épuration.
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recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 69
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dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède
ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Il
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
ARTICLE 7 : AUTRES DÉPASSEMENTS DE SEUILS
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un
dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire peut, au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en
agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire informe le service en charge de la police
de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. S’il est responsable de la valorisation, directe ou
indirecte, des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai de deuxquatre mois après
connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des
PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été
épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration. S’il est en
charge d’un méthaniseur, il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à
l’annexe 1 dans les digestats ;
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de
confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en
œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii)
du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte
en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire
justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à
traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans
un délai de deuxquatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à
l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues,
composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence,
représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la
station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède
ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii)
du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une
valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois
analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte
en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire
justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à
traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans
un délai de deuxquatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à
l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues,
composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence,
représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la
station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède
ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
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Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4,
les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation
des boues en agriculture, le bénéficiaire engage une recherche des sources de contamination des boues en
PFAS et transmet, dans un délai de deuxquatre mois après la transmission des éléments mentionnés à
l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau :
- présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
- identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
- si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage, listant les installations de
compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 11 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
En application de l’article R181-44 du code de l’environnement, une copie du présent arrêté est transmise
aux mairies des communes de Saint-Paul-Trois-Chateaux (26324) et Saint-Restitut (26326), pour affichage
d’un extrait de cet arrêté pendant une durée minimale d’un mois. Un procès-verbal d’accomplissement de
cette formalité est adressé à la préfète par les maires.
Le présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État de la Drôme
pendant une durée d’au moins quatre mois.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent y
compris par voie électronique via le site www.telerecours.fr, en application de l’article R.181-50 du code de
l’environnement :
1° par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
2° par les tiers intéressés dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité (affichage et
publication), prévue à l’article R.181-44 du code de l’environnement. Si l’affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours interrompt les délais mentionnés aux 1° et 2°, conformément à l’article L.411-2 du code des relations
entre le public et l’administration.
L’auteur d’un recours administratif ou contentieux est tenu de le notifier à l’auteur et au bénéficiaire de la
décision à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du
recours contentieux. La notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un
délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours
administratif. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision
est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est
établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
L’administration dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Drôme, le directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, le bénéficiaire, les maires des communes citées à l’article 11 ci-dessus, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est adressée :
• au directeur départemental des territoires de la Drôme
• au directeur de la délégation départementale de la Drôme de l’Agence régionale de santé,
• au chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité
• au directeur de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
Pour la Préfète et par délégation
Le secrétaire Général
Cyril MOREAU
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Annexe 1
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélo-
mère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonamidoa-
cétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoacé-
tique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonamidoa-
cétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-
sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
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Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclo-
hexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy)
acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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Annexe 2
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3
Substance Seuil POP (mg/kg)
PFOS et ses dérivés 50 mg/kg
PFOA, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
PFHxS, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFHxS et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
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recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 75
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Annexe 4
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en μg/kg
MS (somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ; PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
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Annexe 5 : Note Aquaref
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26_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Drôme
26-2026-07-28-00012
AP portant prescriptions relatives à la recherche
de substances perfluoroalkylées ou
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues
d'épuration urbaines issues de la station de
traitement des eaux usées de
Saint-Rambert-d'Albon destinées à la valorisation
agricole, et à la gestion des boues contenant des
PFAS
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Service Eau Hydroélectricité Nature
Pôle Police d’axe et concessions hydroélectriques
numéro d’enregistrement : SEHN-26-PACH-343
ARRÊTÉ n° 26-2026-07-28-00012 du 28 juillet 2026
portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées
(PFAS) dans les boues d’épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux usées de
Saint-Rambert-d’Albon destinées à la valorisation agricole, et à la gestion des boues contenant des
PFAS
La préfète de la Drôme
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le décret du 30 juillet 2025 nommant Madame Marie-Aimée GASPARI, Préfète de la Drôme à compter du
1er septembre 2025 ;
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L.
171-1 à L.171-12 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les
sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues
issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif
à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique infsupérieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations de
traitement des eaux usées destinées à la valorisation agricole sur les sols (par épandage direct ou
indirectement par des installations de compostage ou de méthanisation) et à la gestion des boues contenant
des PFAS ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 mars 2024 n°DDT-SEF-2024-0049 portant autorisation environnementale du
système d’assainissement de Saint-Rambert-d’Albon ;
Vu le projet d’arrêté adressé au bénéficiaire et l’invitation lui ayant été faite par courrier en date du 25 juin
2026 de présenter ses observations sur les prescriptions ;
Vu la réponse formulée par le /l’absence de réponse dula réponse formulée par le bénéficiaire dans le délai
de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les PFAS sont susceptibles de porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine,
intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement,
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans
les boues issues de leur traitement,
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles,
y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans
l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les
populations humaines et les écosystèmes exposés,
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de mai
2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues
de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités
métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station
d’épuration ;
Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
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ARRÊTE
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
La Communauté de communes PORTE DE DROMARDECHE identifiée comme le maître d’ouvrage est
dénommée ci-après « le bénéficiaire ».
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées
(PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en agriculture, directe-
ment ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du
service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deuxquatre mois à compter de la notification du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de
quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
- un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DES PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration
nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et
les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire doit procéder ou faire procéder à l’analyse :
du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une
limite de quantification inférieure ou égale à 20 μg/kg MS ;
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques
spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou
égale à 2 μg/kg MS pour chacune de ces substances.
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2 sont
analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire transmet au service en charge
de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU,
conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vi-
gueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS
ORGANIQUES PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire,
sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées.
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans
un délai de deuxquatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à
l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues,
composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence,
représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la
station d’épuration.
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recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 80
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dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède
ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Il
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
ARTICLE 7 : AUTRES DÉPASSEMENTS DE SEUILS
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un
dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire peut, au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en
agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire informe le service en charge de la police
de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. S’il est responsable de la valorisation, directe ou
indirecte, des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai de deux quatre mois après
connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des
PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été
épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration. S’il est en
charge d’un méthaniseur, il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à
l’annexe 1 dans les digestats ;
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de
confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en
œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii)
du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte
en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire
justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à
traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans
un délai de deux quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à
l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues,
composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence,
représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la
station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède
ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii)
du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une
valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois
analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte
en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire
justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à
traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans
un délai de deux quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à
l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues,
composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence,
représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la
station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède
ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4,
les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
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ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation
des boues en agriculture, le bénéficiaire engage une recherche des sources de contamination des boues en
PFAS et transmet, dans un délai de deux quatre mois après la transmission des éléments mentionnés à
l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau :
- présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
- identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
- si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage, listant les installations de
compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 11 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
En application de l’article R181-44 du code de l’environnement, une copie du présent arrêté est transmise
aux mairies de Saint-Rambert-d'Albon (26325), Andancette (26009), Anneyron (26010) et Chanas (38072),
pour affichage d’un extrait de cet arrêté pendant une durée minimale d’un mois. Un procès-verbal
d’accomplissement de cette formalité est adressé à la préfète par les maires.
Le présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État dans la Drôme
pendant une durée d’au moins quatre mois.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent y
compris par voie électronique via le site www.telerecours.fr, en application de l’article R.181-50 du code de
l’environnement :
1° par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
2° par les tiers intéressés dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité (affichage et
publication), prévue à l’article R.181-44 du code de l’environnement. Si l’affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours interrompt les délais mentionnés aux 1° et 2°, conformément à l’article L.411-2 du code des relations
entre le public et l’administration.
L’auteur d’un recours administratif ou contentieux est tenu de le notifier à l’auteur et au bénéficiaire de la
décision à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du
recours contentieux. La notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un
délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours
administratif. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision
est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est
établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
L’administration dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Drôme, le directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, le bénéficiaire, les maires des communes citées à l’article 11 ci-dessus, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est adressée :
• au directeur départemental des territoires de la Drôme
• au directeur de la délégation départementale de la Drôme de l’Agence régionale de santé,
• au chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité
• au directeur de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
Pour la Préfète et par délégation
Le secrétaire Général
Cyril MOREAU
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recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 82
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Annexe 1
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélo-
mère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonamidoa-
cétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoacé-
tique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonamidoa-
cétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-
sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
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Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclo-
hexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy)
acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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Annexe 2
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3
Substance Seuil POP (mg/kg)
PFOS et ses dérivés 50 mg/kg
PFOA, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
PFHxS, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFHxS et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
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Annexe 4
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en μg/kg
MS (somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ; PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
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Annexe 5 : Note Aquaref
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26_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Drôme
26-2026-07-28-00013
AP portant prescriptions relatives à la recherche
de substances perfluoroalkylées ou
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues
d'épuration urbaines issues de la station de
traitement des eaux usées de Saint-Vallier
destinées à la valorisation agricole,
et à la gestion des boues contenant des PFAS
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recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 89
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Service Eau Hydroélectricité Nature
Pôle Police d’axe et concessions hydroélectriques
numéro d’enregistrement : SEHN-26-PACH-343
ARRÊTÉ n° 26-2026-07-28-00013 du 28 juillet 2026
portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées
(PFAS) dans les boues d’épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux usées de
Saint-Vallier destinées à la valorisation agricole,
et à la gestion des boues contenant des PFAS
La préfète de la Drôme
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le décret du 30 juillet 2025 nommant Madame Marie-Aimée GASPARI, Préfète de la Drôme à compter du
1er septembre 2025 ;
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L.
171-1 à L.171-12 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les
sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues
issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif
à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations de
traitement des eaux usées destinées à la valorisation agricole sur les sols (par épandage direct ou
indirectement par des installations de compostage ou de méthanisation) et à la gestion des boues contenant
des PFAS ;
Vu l’arrêté interpréfectoral n°04_0571 portant autorisation du système d’assainissement de Saint-Vallier ;
Vu le projet d’arrêté adressé au bénéficiaire et l’invitation lui ayant été faite par courrier en date du 255 juin
2026 de présenter ses observations sur les prescriptions ;
Vu la réponse formulée par le /l’absence de réponse dula réponse formulée par le bénéficiaire dans le délai
de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les PFAS sont susceptibles de porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine,
intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ;,
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans
les boues issues de leur traitement ;,
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles,
y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans
l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les
populations humaines et les écosystèmes exposés ;,
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de mai
2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues
de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités
métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station
d’épuration ;
Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
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recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 90
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ARRÊTE
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
La Communauté de communes PORTE DE DROMARDECHE identifiée comme le maître d’ouvrage est
dénommée ci-après « le bénéficiaire ».
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées
(PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en agriculture, directe-
ment ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du
service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deuxquatre mois à compter de la notification du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de
quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
- un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DES PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration
nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et
les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire doit procéder ou faire procéder à l’analyse :
du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une
limite de quantification inférieure ou égale à 20 μg/kg MS ;
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques
spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou
égale à 2 μg/kg MS pour chacune de ces substances.
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2 sont
analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire transmet au service en charge
de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU,
conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vi-
gueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS
ORGANIQUES PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire,
sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées.
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans
un délai de deux quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à
l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues,
composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence,
représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la
station d’épuration.
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recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 91