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4.4 : Prescriptions relatives aux ouvrages de décharge du réseau
Les ouvrages de décharge du réseau, tels que les déversoirs d’orage, doivent faire l’objet d’une autosurveillance
conformément à la législation en vigueur.
Les ouvrages de décharge du réseau de collecte ne doivent pas présenter d’écoulements par temps sec.
Tant que le débit de référence du système d’assainissement n’est pas atteint, et dans les limites d’application
spécifiées dans l’article 6 du présent arrêté, les ouvrages de décharge du réseau ne doivent pas présenter
d’écoulements vers le milieu récepteur.
4.5 : Responsabilité du bénéficiaire
Le bénéficiaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation du système
de collecte sur la partie dont il a la responsabilité afin d’éviter le rejet d’eaux brutes au milieu nature.
Si une ou plusieurs substances parviennent à la station d’épuration et entraînent un dépassement des
concentrations autorisées visées dans l’article 6.2, le bénéficiaire procède ou fait procéder immédiatement à des
investigations sur le réseau de collecte, en vue d’en déterminer l’origine.
Dès l’identification de l’origine de la pollution, l’autorité qui délivre les autorisations de raccordement au réseau
doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice des sanctions qui
peuvent être prononcées en application des articles L.171-8 et L.216-6 du Code de l’environnement et de
l’article L.1331-2 du Code de la santé publique.
TITRE III : SYSTÈME DE TRAITEMENT
Article 5 : Description du système de traitement
5.1 : Implantation de la station d’épuration et du rejet au milieu naturel
La station d’épuration est implantée sur la commune de Montoison sur le terrain répondant aux coordonnées
Lambert 93 suivantes :
Point
Lambert 93
X Y
Trop plein PR 852 840 6 412 551
Ouvrage d’épuration 852 829 6 412 542
Ouvrage de rejet 852 837 6 412 559
5.1.1 : File eau
La file eau est composée des ouvrages suivants :
• 1 poste de relevage « temps secs » avec 2 pompes d’un débit unitaire de 35 m³/h ;
• un Pré-dégrillage automatique avec une maille de 15 mm ;
• 1 poste de relevage « temps de pluie » avec 2 pompes d’un débit unitaire de 60 m³/h et équipé
d’un trop-plein avec sonde de mesure des déversements ;
• un bassin d’orage d’un volume utile de 170 m³ (ancien décanteur digesteur réaménagé) et équipé d’une
pompe de relevage d’un débit unitaire de 8,5 m³/h pour la vidange ;
• un tamis de prétraitement avec une maille à 750 micro-mètre ;
• une zone de contact ;
• un bassin d’aération
• un ouvrage de dégazage ;
• une unité de traitement physico-chimique ;
• un clarificateur ;
• une fosse à flottants ;
• un puits à boue ;
• un poste toutes eaux ;
• un canal de comptage.
5.1.2 : File boue
La file boue est composée des ouvrages suivants :
• une unité de centrifugation
• une unité de préparation polymère
• une unité de désodorisation
• une aire de stockage des bennes
5.1.3 : Conception et fiabilité de la station d’épuration
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Le système de traitement est dimensionné, conçu, construit et exploité de manière à ce qu’il puisse recevoir et
traiter les flux de matières polluantes correspondant à son débit et ses charges de référence, définis par l’article
5.2
Les travaux réalisés sur les ouvrages font l’objet, avant leur mise en service d’une procédure de réception,
prononcée par le maître d’ouvrage. Des essais visent à assurer la bonne exécution des travaux.
Le personnel d’exploitation doit avoir reçu une formation adéquate lui permettant de réagir dans toutes les
situations de fonctionnement de la station.
Un plan des ouvrages (plan de récolement) est établi par le maître d’ouvrage, régulièrement mis à jour,
notamment après chaque modification notable et datée.
Il est tenu à la disposition du service de Police de l’Eau de la DDT et des services d’incendie et de
secours.
5.2 : Caractéristiques de la station d’épuration
5.2.1 : Charges de références
La capacité nominale de la station d’épuration est de 96 kg/j de DBO5, soit 1 600 EH
Paramètre Unité Charge
nominale
DBO5 kg/j 96
DCO kg/j 192
MES kg/j 112
NTK kg/j 24
Pt kg/j 3,2
1 EH = 60 g de DBO5, 120 g de DCO, 90 g de MES, 15 g de NTK et 4 g de Pt
5.2.2 : Charges hydrauliques et débits de référence
– Débit journalier par temps sec : 210 m³/j
– Débit journalier de référence par temps de pluie : 381 m³/j
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté ministériel du 30 juillet 2020, le
débit de référence est le débit journalier associé au système d’assainissement au-delà duquel le traitement
exigé par la directive eaux résiduaires urbaines susvisée n’est pas garanti. Conformément à l’article R. 2224-11
du Code général des collectivités territoriales, il définit le seuil au-delà duquel la station de traitement des eaux
usées est considérée comme étant dans une situation inhabituelle pour son fonctionnement.
Afin de tenir compte de l’évolution des débits arrivants à la station (nouveaux raccordements, nouveaux
ouvrages de stockage…), le percentile 95 est calculé chaque année à partir des données d’autosurveillance des
5 dernières années.
Ainsi, le débit de référence utilisé pour l’évaluation de la conformité réglementaire au titre de l’année N est
déterminé à partir du percentile 95 si celui-ci est supérieur au débit nominal de référence.
Le service en charge de la police de l’eau informe le maître d’ouvrage du débit de référence qui sera utilisé pour
l’évaluation de la conformité locale en performance de la STEU au titre de l’année N en même temps que la
situation de conformité ou de non-conformité au titre de l’année N-1.
En cas de travaux importants sur le réseau, le bénéficiaire peut également solliciter une mise à jour de la valeur
du débit de référence avant le 31 décembre de l’année N-1.
Article 6 : Prescriptions relatives au traitement des eaux collectées
6.1 : Prescriptions générales liées à la qualité des rejets
La température de l’effluent en sortie doit être inférieure à 25 °C, en moyenne journalière, sauf dans des
conditions exceptionnelles de canicule.
Le pH des eaux traitées rejetées doit être compris entre 6 et 8,5.
Le rejet ne doit pas contenir de substances quelconques dont l’action ou les réactions, âpres mélange partiel
avec les eaux réceptrices, entraînent la destruction du poisson ou nuisent à sa nutrition, à sa reproduction ou à
sa valeur alimentaire, ou présentent un caractère létal à l’égard de la faune benthique.
Tant que le débit mesuré en entrée de station d’épuration est inférieur au débit de référence sus-visé, les rejets
de l’ouvrage de traitement doivent satisfaire les prescriptions édictées à l’article 6.2 du présent arrêté,
excepté :
• lors des opérations de maintenance programmées, à condition que le service en charge de la police de
l’eau en ait été préalablement informé ;
• dans les situations inhabituelles, telles que de fortes pluies, validées par le service en charge de la
police de l’eau, occasionnant des débits supérieurs au débit de référence ;
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• des actes de malveillance, gel, dysfonctionnement ou panne non directement lies à un défaut de
conception ou d’entretien de l’ouvrage, inondation, séisme.
Le bénéficiaire devra justifier les dépassements des valeurs de référence, par écrit, au service en charge de la
police de l’eau et annexer la synthèse de ces justifications au bilan annuel vise à l’article 12.5
En cas de dépassement du débit de référence, le maître d’ouvrage doit s’efforcer de garantir le meilleur
traitement possible des eaux.
Le bilan sur 24 h ne doit pas être réalisé les jours où sont programmés des travaux pouvant perturber les
mesures. Si des interventions non-prévues ont lieu le jour d’un bilan, le bilan est reporté et réalisé dès que
possible. Ces situations si elles sont rencontrées doivent être déclarées au service en charge de la police de
l’eau.
6.2 : Normes de rejets autorisés
En condition normale de fonctionnement, les valeurs limites de rejet de la station d’épuration, mesurées à
partir d’échantillons moyens journaliers homogénéisés, selon des méthodes normalisées sont les suivantes :
Paramètre
Concentration
maximale
à respecter
Rendement minimum
à atteindre
Valeur rédhibitoire
en concentration
MES 20 mg/I ET 80,00 % 50 mg/I
DCO 50 mg/I ET 75,00 % 100 mg/I
DBO5 15 mg/I ET 80,00 % 30 mg/I
N-NTK 10 mg/I
NGL 20 mg/I
P Totale 2 mg/I
6.3 : Apports de matières extérieures
L’apport de matières extérieures n’est pas autorisé sur cet ouvrage de traitement.
6.4 : Gestion des déchets
Le bénéficiaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets (refus de dégrillage, sables, graisses), notamment en
effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet
effet, dans des conditions permettant d’assurer la protection de l’environnement. En cas de changement, les
destinations doivent être précisées au service en charge de la police de l’eau.
6.5 : Gestion des boues
Le bénéficiaire doit être en mesure de justifier à tout moment de la quantité et de la destination des boues
produites (lieu de stockage, filière).
Un traitement adapté doit être mis en œuvre selon la filière de gestion des boues retenue.
La filière actuelle est une déshydratation par centrifugation.
En cas d’épandage des boues sur terres agricoles en quantité supérieure à 3 tonnes de matières sèches ou
0,15 tonne d’azote total, un dossier de déclaration au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature définie à
l’article R. 214-1 du Code de l’environnement, dans les formes prévues par l’article R. 214-32 du Code de
l’environnement, sera déposé en préfecture de la Drôme, à la direction départementale des territoires, au
minimum 4 mois avant les dates prévues d’épandage si le volume à épandre le nécessite.
Les boues non conformes sont envoyées en centre de traitement agrée.
Toute modification de destination des boues doit être, préalablement à sa mise en œuvre, portée à la
connaissance du service en charge de la police de l’eau.
TITRE IV : MESURE CORRECTIVES DE L’IMPACT DES OUVRAGES
Article 7 : Lutte contre les nuisances
7.1 : Nuisances olfactives
Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l’installation. L’exploitation de
l’installation et principalement des boues doit être pratiquée de façon à limiter les nuisances olfactives qui
pourraient en découler.
7.2 : Nuisances sonores
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Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon à ce que leur fonctionnement ne puisse être à
l’origine de nuisances susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une
gêne pour sa tranquillité.
Article 8 : Dispositions relatives aux ouvrages de rejet
Les ouvrages de rejet du réseau de collecte et de la station d’épuration sont aménagés de manière à réduire au
minimum la perturbation apportée par le déversement au milieu récepteur aux abords du point de rejet, compte
tenu des usages de l’eau à proximité de celui-ci.
Les ouvrages ne font pas saillie en rivière, n’entravent pas l’écoulement des eaux et ne retiennent pas les corps
flottants. Ils sont conçus afin d’éviter l’introduction des eaux du milieu naturel dans le réseau.
Article 9 : Entretien des ouvrages et opérations d’urgence, dysfonctionnement de la station
9.1 : Entretien des ouvrages
Le bénéficiaire doit s’assurer constamment de maintenir en bon état, et à ses frais exclusifs, l’ensemble
des ouvrages du système d’assainissement, ainsi que les terrains occupés par ces ouvrages.
Le bénéficiaire doit pouvoir justifier à tout moment des mesures prises pour assurer le respect des dispositions
du présent arrêté, et, le cas échéant, le respect des prescriptions techniques complémentaires imposées par le
préfet. À cet effet, l’exploitant du système d’assainissement tient à jour un registre mentionnant les incidents, les
pannes et les mesures prises pour y remédier, assorti des procédures à observer par le personnel de
maintenance.
Toutes les dispositions doivent être prises pour que les pannes et dysfonctionnements n’entraînent pas de
risque pour le personnel et affectent le moins possible les performances du système de traitement.
Les travaux prévisibles d’entretien occasionnant une réduction des performances du système de collecte ou le
déversement d’eaux brutes doivent être intégrés dans un programme annuel de travaux.
Ce programme doit être transmis pour approbation au service en charge de la police de l’eau. II précise, pour
chaque opération, la période choisie et les dispositions prises pour réduire l’impact des rejets d’eaux brutes.
En tout état de cause, le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau au minimum un mois à
l’avance, des périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et des opérations susceptibles
d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices des rejets. II précise les caractéristiques des déversements
(durée, débit et charges) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l’importance et l’impact sur
le milieu récepteur.
Le service en charge de la police de l’eau peut, si nécessaire, dans les 15 jours ouvrés suivant la réception de
l’information, prescrire des mesures visant à en réduire les effets ou demander le report de ces opérations si ces
effets sont jugés excessifs, en fonction des caractéristiques du milieu naturel pendant la période considérée.
9.2 : Dysfonctionnement de la station d’épuration et opération d’urgence
Tout incident de nature à porter atteinte à la qualité de l’environnement, ainsi que les éléments d’information sur
les mesures prises pour en minimiser les impacts et les délais de dépannage, doivent être signalés par courrier
électronique au service en charge de la police de l’eau.
Suite à l’incident, l’exploitant du système d’assainissement transmet dans un délai de 8 jours au service en
charge de la police de l’eau un rapport contenant :
• les causes et les circonstances de l’incident ;
• une description des mesures prises pour limiter l’impact de l’incident, les dispositions prises pour éviter
son renouvellement ;
• une estimation des impacts de l’incident.
TITRE V : SURVEILLANCE DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT
Article 10 : Règles d’évaluation de la conformité du système d’assainissement
Un échantillon moyen journalier est déclaré conforme s’il satisfait aux prescriptions de l’article 6.2 du présent
arrêté.
L’autosurveillance du système d’assainissement est déclarée conforme s’il satisfait toutes les conditions
suivantes :
• aucun déversement par temps sec n’a eu lieu par les ouvrages de décharge du réseau de collecte ;
• le nombre minimal d’échantillons prélevés annuellement dans le cadre de l’auto-surveillance est égal au
minimum au nombre prescrit à l’article 12.2 du présent arrêté ;
• sur l’ensemble des échantillons prélevés au cours de l’année et non écartés dans les modalités prévues
par l’arrêté susmentionné, les mesures satisfont les niveaux en rendements et en concentrations fixées
à l’article 6.2 du présent arrêté ;
• aucun échantillon moyen 24H ne dépasse les valeurs rédhibitoires fixées pour chaque paramètre à
l’article 6.2 du présent arrêté.
Article 11 : Autosurveillance du réseau de collecte
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11.1 : Modalités de réalisation de l’autosurveillance du réseau de collecte
Le réseau de collecte comporte 1 point de rejet situé au niveau du réseau. (DO-CENTRE-VILLE)
Les eaux usées rejetées au niveau du cours d’eau « La Pétane » doivent être préalablement « dégrillées »
Ce point de rejet comporte une sonde de mesure et il est télésurveillé.
Il permet de suivre les rejets exceptionnels au niveau du milieu naturel. Un archivage est prévu sur le système
de télésurveillance de type « SOFREL » avec une durée minimum de 1 mois.
11.2 : Transmission des données
Les données des points de mesures situés sur le réseau de collecte doivent être transmises au service en
charge de la police de l’eau, ainsi qu’a l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, au format « SANDRE » via
la plateforme Verseau accessible à une adresse disponible auprès du service en charge du contrôle.
Concernant le système de collecte, le bénéficiaire joint au bilan annuel d’autosurveillance :
• les données relatives à la surveillance des déversoirs d’orage et des dérivations,
• une évaluation du taux de raccordement et du taux collecte du système d’assainissement,
• le plan du réseau et des branchements si des mises à jour ont eu lieu dans l’année,
• un bilan de la régularisation des éventuels raccordements industriels.
Article 12 : Autosurveillance de la station d’épuration
12.1 : Dispositions générales
Le maître d’ouvrage ou son exploitant effectue, à sa charge, un contrôle des effluents bruts et des effluents
traités par les prélèvements en entrée et en sortie de station d’épuration.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées met en place les aménagements et équipements
adaptés pour obtenir les informations d’autosurveillance suivante.
Le système d’assainissement doit être équipé d’un moyen de surveillance de son fonctionnement, de type
télégestion SOFREL pour détecter les incidents et dysfonctionnements et les signaler à l’astreinte. Il enregistre
également les données des différents points de mesure ci-dessous (Points SANDRE)
Cette télésurveillance permet d’historiser au minimum un mois de fonctionnement.
A ce titre, le trop-plein du poste de relevage temps de pluie (A2) est équipé d’une sonde de mesure de type
Ultra-sons ou autre permettant à la fois l’asservissement des pompes de relevage et l’estimation des volumes
déversés
Le point d’entrée des eaux usées de la station d’épuration (A3) est équipé d’une mesure de débit fixe de type
débimètre électromagnétique et d’un point de prélèvement pour mettre en place un préleveur d’échantillon fixe.
Le point de sortie des eaux traitées (A4) est équipé d’un canal de mesure de type venturi, d’une sonde de
mesure de type ultra-sons fixe et d’un point de prélèvement pour mettre en place un préleveur d’échantillon fixe.
12.2 : Modalités de réalisation de l’autosurveillance
Le bénéficiaire procède ou fait procéder à une autosurveillance du fonctionnement du système de traitement, à
ses frais exclusifs.
Dans ce cadre, le bénéficiaire fait procéder ou procède à une surveillance des différents paramètres des eaux
brutes et des eaux traitées selon le programme suivant :
Paramètres Fréquence annuelle des bilans
sur échantillon moyen journalier
Débit 365
pH 4
Température 4
MES 4
DCO 4
DBO5 4
NTK 4
N-NH4+ 4
N-NO2- 4
N-N03- 4
Azote Globale (NGL) 4
Phosphore Totale (Pt) 4
Le bénéficiaire fait également procéder ou procède à une surveillance des différents paramètres des boues
produites selon le programme suivant :
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Paramètre Fréquence annuelle des mesures
Matières sèches 6
(quantité annuelle)
Siccité 6
Conformément à l’article 19 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié, cette surveillance concerne également les
ouvrages de dérivation tels que le déversoir d’orage en tête de station d’épuration.
Les données de fonctionnement des différents points de mesure ainsi recueillies (données d’autosurveillance)
doivent être transmises au service en charge de la police de l’eau et à l’Agence de l’eau Rhône Méditerrané
Corse, au format « SANDRE » via la plateforme « Verseau » accessible à une adresse disponible auprès du
service en charge de la police de l’eau.
12.3 : Bilan journalier
Le bénéficiaire tient également à jour un tableau de bord journalier (ou registre) du fonctionnement des
installations permettant de vérifier sa fiabilité. II y consigne :
• les débits entrants,
• la consommation de réactifs,
• la consommation d’énergie,
• le temps d’aération,
• le taux de re-circulation des boues,
• la production de boues.
Ce tableau de bord contient en outre les incidents d’exploitation et les mesures prises pour y remédier ainsi que
les opérations de maintenance courantes.
12.4 : Bilan mensuel
Sans objet
12.5 : Bilan annuel
Avant le 1er mars de l’année N+1, le bénéficiaire transmet au service en charge de la police de l’eau et à
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse un bilan d’autosurveillance de l’année N.
Ce bilan contient l’ensemble des points mentionnés à l’article 20 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié
et notamment :
• une évaluation de la conformité du système d’assainissement,
• un récapitulatif des analyses ne respectant pas les niveaux en concentration ou rendement fixes
à l’article 6.2 du présent arrêté et leur justification,
• le calcul des concentrations et rendements moyens annuels sur tous les paramètres visés au présent
arrêté,
• une justification des dépassements du débit de référence,
• un bilan de la consommation annuelle de réactifs, tant pour la file eau que pour la file boues,
• la consommation annuelle d’énergie,
• un bilan de production de boues (quantité brute, production annuelle en tonnes de matière sèche avec
et sans réactifs, déclinée selon les différentes filières de traitement),
• un récapitulatif des pannes, incidents ou accidents,
• les données concernant le système de collecte (résultats de la surveillance, bilan des travaux
éventuels…),
• une liste des raccordements d’effluents non domestiques présents sur le système de collecte,
• une copie des déclarations annuelles des émissions polluantes de ces installations, si des installations
raccordées au réseau public est concernée par l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre
et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets,
• une synthèse du programme d’actions envisage dans le cadre du diagnostic periodique du système
d’assainissement,
Le bilan annuel est transmis sous format informatique et papier au service en charge de la police de l’eau.
Article 13 : Autosurveillance du milieu récepteur
13.1 : Modalité de réalisation de la surveillance de l’impact sur les eaux superficielles
Pour vérifier la bonne adéquation entre le niveau de rejet et l’impact sur la Pétane, le bénéficiaire devra mettre
en place un programme annuel de surveillance de l’impact sur le milieu naturel.
Les résultats de ces mesures devront permettre :
• de surveiller la qualité des eaux en amont du rejet de la station d’épuration,
• de surveiller la qualité des eaux en aval du rejet de la station d’épuration,
• de déterminer l’impact spécifique de la station d’épuration,
• de contribuer à compléter l’auto-surveillance des rejets de la station d’épuration.
Les caractéristiques des mesures à effectuer et les conditions de transmission sont précisées ci-dessous.
Ce programme comprendra à minima :
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• 2 fois par an (1 en étiage et 1 hors étiage), sont réalisés sur 2 points, des prélèvements instantanés
d’échantillons d’eau dans la « Pétane » :
• au plus à 50 m en amont du rejet de la station d’épuration,
• au plus à 100 m en aval du rejet.
Les paramètres à mesurer sont les suivants : pH, MES (mg/I), DBO5 (mg O /I), DCO (mg O /l), NTK (mg/I), N- ₂ ₂
NH4+ (mg/I), N-NO2-(mg/l), N-NO3-(mg/l), Ptot (mg/I) et Po43-·(mg/I).
Les coordonnées (Lambert 93) des lieux de prélèvement sont proposées par le pétitionnaire et validées par le
service en charge de la police de l’eau.
Les prélèvements physico-chimiques effectués doivent être réalisés en corrélation avec le suivi de
l’autosurveillance des performances de la station d’épuration. De même que pour le planning prévisionnel de
l'autosurveillance de la station d’épuration, le planning de l'autosurveillance du milieu récepteur de l’année N+1
doit être envoyé au service en charge de la police de l’eau pour validation préalable avant le 1 er décembre de
l’année N.
Les analyses sont effectuées par un laboratoire agrée.
13.2 : Transmissions des données
Le bénéficiaire est tenu d’adresser les résultats d’autosurveillance, dans le délai d’un mois à compter de
leur obtention, au service en charge de la police de l’eau sous format SANDRE via la plateforme « Verseau »
accessible à une adresse disponible auprès du service en charge du contrôle.
Les données de surveillance du milieu récepteur doivent être reprises dans le cadre du bilan annuel
d’autosurveillance.
Article 14 : Cahier de vie
Le cahier de vie est régulièrement mis à jour. Il est soumis à l’approbation du service en charge de la police de
l’eau et à l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.
Article 15 : Diagnostic périodique du système d’assainissement
Le maître d’ouvrage établit un diagnostic du système d’assainissement des eaux usées suivant une fréquence
n’excédant pas dix ans.
Ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2025 conformément à l’article 12 de l’arrêté ministériel du
21 juillet 2015 modifié. La collectivité l’ayant établie en 2019, la prochaine révision se fera au plus tard à la date
du 31 décembre 2029.
Suite à ce diagnostic, le maître d’ouvrage établit et met en œuvre un programme d’actions chiffré et hiérarchisé
visant à corriger les anomalies fonctionnelles et structurelles constatées et, quand cela est techniquement et
économiquement possible, d’un programme de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible, en vue de
limiter leur introduction dans le système de collecte.
Ce diagnostic, ce programme d’actions et les zonages prévus à l’article L. 2224-10 du Code général des
collectivités territoriales, constituant le schéma directeur d’assainissement du système d’assainissement, sont
transmis dès réalisation ou mise à jour au service en charge de la police de l’eau et à l’agence de l’eau.
Dans le cas où plusieurs maîtres d’ouvrage interviennent sur le système d’assainissement, le maître d’ouvrage
de la station de traitement des eaux usées coordonne la réalisation du diagnostic et du programme d’actions,
assure la cohérence de ce travail et la transmission du document. Lorsque le système d’assainissement est
composé de plusieurs stations de traitement des eaux usées, ces missions sont assurées par le maître
d’ouvrage de la station dont la capacité nominale est la plus importante.
Article 16 : Analyse des risques de défaillance
Le bénéficiaire doit transmettre au service en charge de la police de l’eau une analyse des risques de
défaillance, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles à remettre au
plus tard six mois après la construction ou la réhabilitation de la station d’épuration.
Article 17 : Contrôles réalisés par l’administration
17.1 : Emplacement de points de contrôle
Le bénéficiaire prévoit toutes les dispositions nécessaires pour permettre la mesure des débits et de la charge
polluante sur les effluents en entrée et sortie de station d’épuration y compris au niveau des by pass si
présence. Ces points de mesure doivent être implantés dans des sections dont les caractéristiques (rectitude de
la conduite amont, qualité des parois, régime d’écoulement, etc) permettent de réaliser des mesures
représentatives de la qualité et de la quantité des effluents.
Ces points doivent être aménagés de manière à permettre un accès facile, dans de bonnes conditions de
sécurité. L’accès doit permettre le positionnement de matériels de mesure.
Le bénéficiaire doit permettre en permanence aux personnes mandatées pour la réalisation de ces contrôles
d’accéder à ces points de mesure et de prélèvement.
17.2 : Modalité de contrôle par l’administration
Les agents mentionnés à l’article L.170-1 du Code de l’environnement, auront libre accès, selon les conditions
définies aux articles L.171-1 et L.171-2, aux installations autorisées.
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Le service en charge de la police de l’eau peut procéder ou faire procéder aux frais du bénéficiaire à des
contrôles inopinés du système d’assainissement en vu de vérifier ses performances.
L’administration peut effectuer ou faire effectuer par un laboratoire agrée ou qualifié des contrôles de la situation
olfactométrique et acoustique du site à la charge financière du maître d’ouvrage.
TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 18 : Caractère de l’autorisation
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.
Faute par le bénéficiaire de se conformer aux dispositions prescrites, l’administration peut prendre les mesures
nécessaires pour faire disparaître aux frais du bénéficiaire, tout dommage provenant de son fait, ou pour
prévenir des dommages dans l’intérêt de l’environnement, de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice
des sanctions administratives et pénales encourues.
La présente autorisation est accordé pour une durée de 20 ans, à partir de la date de signature.
Six mois au moins avant cette date, un dossier de déclaration demandant le renouvellement de l’autorisation de
rejet doit être déposé au service en charge de la police de l’eau. Ce dossier comportera l’ensemble des
éléments listés à l’article R. 214-32 du Code de l’environnement.
Article 19 : Cessation d’effet
Sauf cas de force majeure ou e demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l’arrêté de déclaration
cesse de produire son effet lorsque l’installation n’a pas été mise en service, l’ouvrage n’a pas été construit ou le
travail n’a pas été exécuté ou bien l’activité n’a pas été exercée dans le délai fixé par l’arrêté ou à défaut, dans
un délai de trois ans à compter du jour de la date de déclaration.
Article 20 : Déclaration des incidents ou accidents
Conformément à l’article L. 211-5 du Code de I’environnement, le bénéficiaire est tenu de déclarer, dès qu’iI en a
connaissance, auprès du préfet, les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou
activités faisant I’objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à
I‘articIe L.211-1 du Code de I’environnement. Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le
bénéficiaire devra prendre ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour faire mettre fin aux causes de
I’incident ou accident, pour évaluer les conséquences et y remédier. Le bénéficiaire demeure responsable des
accidents ou dommages qui seraient la conséquence de I’activité ou de I’exécution des travaux.
Article 21 : Dispositions diverses
21.1 : Transmission du bénéfice de l’autorisation
En vertu de l’article R.214-40-2 du Code de l’environnement, lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à
une autre personne que celle qui était mentionnée dans le dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait
la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des
travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité.
Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les noms, prenons et domicile du nouveau
bénéficiaire et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique,
l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. II est donne acte de cette
déclaration.
21.2 : Conformité au dossier et modifications
les installations, objets du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et
contenu du dossier de déclaration non contraire aux dispositions du présent arrêté.
Conformément aux dispositions de l’article R.214-40 du Code de l’environnement, toute modification
apportée par le bénéficiaire aux ouvrages et à leurs modes d’utilisation et de nature à entraîner un
changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être portée, avant sa réalisation, à la
connaissance du service en charge de la police de l’eau, avec tous les éléments d’appréciation, par le
bénéficiaire.
Selon l’importance des modifications envisagées, un arrêté de prescriptions complémentaires peut être
rédigé, voire une nouvelle procédure mise en œuvre.
21.3 : Suspension ou retrait du bénéfice de l’autorisation
En application de l’article L.214-4 du Code de l’environnement, si, à quelque époque que ce soit, l’administration
décidait dans un but d’intérêt général ou de salubrité publique de modifier d’une manière temporaire ou définitive
l’usage des avantages concédés par le présent arrêté, le bénéficiaire ne pourrait demander aucune justification
ni réclamer aucune indemnité.
En cas de retrait ou de suspension d’autorisation, ou de mesure d’interdiction d’utilisation, de mise hors service
ou de suppression, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l’ouvrage, de l’installation ou de l’aménagement
concerné est tenu, jusqu’à la remise en service, la reprise de l’activité ou la remise en état des lieux, de prendre
toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l’ouvrage, de l’installation ou du chantier,
l’écoulement des eaux et la conservation ou l’élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à
l’accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d’être véhiculées par l’eau.
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21.4 : Cessation d’activité
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation ou de l’affectation indiquée
dans la demande d’autorisation, d’un ouvrage ou d’une installation, fait l’objet d’une déclaration, par l’exploitant
ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration du
délai de deux ans ou le changement d’affectation. II est donne acte de cette déclaration.
En cas d’arrêt définitif des installations, ouvrages, travaux ou activités, le bénéficiaire remet le site dans un état
tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée aux intérêts protégés mentionnés à l’article L.211-1 du Code de
l’environnement. II informe l’autorité administrative compétente de la cessation de l’activité et des mesures
prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site.
Article 22 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir
les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 23 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Article 24 : délai d’exécution
Les travaux d’aménagement présentés débuteront dans le délai maximum de un an à compter de la date de
signature du présent arrêté.
Article 25 : Prescriptions spécifiques à la phase chantier
25.1 : Continuité de traitement des eaux usées
La station de traitement des eaux usées actuelles doit assurer une continuité de traitement pendant toute la
durée de construction de la nouvelle station d’épuration conformément au dossier de déclaration, sans entraîner
une pollution du milieu récepteur.
25.2 : Prescriptions pour les travaux
Des procédures de chantiers seront mises en œuvre pendant la phase travaux afin d’éviter tout
déversements de substances polluantes conformément au dossier de déclaration.
Le service en charge de la police de l’eau (DDT) doit être prévenu au moins un mois avant le démarrage
des travaux.
Il doit être également informé de la date d’achèvement des travaux et doit être destinataire des plans de
récolement, du dossier d’ouvrages exécutés dans un délai de deux mois suivant la date d’achèvement des
travaux.
Article 26 : Voies et délais de recours
Conformément à l’article R. 514-3-1 du Code de l’environnement, le présent arrêté peut être déféré au tribunal
administratif de Grenoble, par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible via le site internet
https://www.telerecours.fr, ou par courrier postal (2 place de Verdun − BP 1135 – 38 022 GRENOBLE Cedex 1) :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de deux mois à compter du
premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée.
Sans préjudice du recours gracieux mentionné à l’article R. 214-36, les décisions mentionnées au premier alinéa
peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif
prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Article 27 : Publication et information des tiers
Une copie du présent arrêté sera transmise à la mairie de la commune de Montoison pour affichage pendant
une durée minimale d’un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Drôme pendant
une durée d’au moins 6 mois.
Article 28 : Exécution
Le directeur départemental des territoires de la Drôme en charge de la police de l’eau, le maire de la commune
de Montoison sont chargés d’assurer l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Drôme, et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque
mairie intéressée.
Fait à Valence, le 19 août 2026
Pour la Préfète de la Drôme, et par subdélégation
Le Chef de Pôle Qualité Quantité
Signé
Adrien ANINAT
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Territoires de la Drôme
26-2026-08-19-00002
AP Portant à déclaration au titre de l'article l
214-3 du code de l'environnement système
d'assainissement des eaux usées commune de
SAINT-JEAN-DE-GALAURE
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Nº 26-2026-08-19-00002 EN DATE DU 19 AOÛT 2026
PORTANT À DÉCLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE L 214-3
DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-GALAURE
La Préfète,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU la directive européenne n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
(DERU) ;
VU la directive du Parlement Européen et du Conseil de l’Union Européenne n°2000/60/CE du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l ‘eau ;
VU le Code de l’environnement, et notamment les articles L.211-1 et suivants, et R.214-1 et suivants ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-7 à L.2224-12 et R.2224-6 à
R.2224-17 ;
VU le Code de la santé publique et notamment les articles L.1331-1 à L.1331-15 et L.1337-2 ;
VU le décret n°62-1448 du 24 novembre 1962 relatif à l’exercice de la police de l’eau ;
VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
de préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret du 30 juillet 2025 nommant de Madame Marie-Aimée GASPARI , Préfète de la Drôme à compter du
1er septembre 2025 ;
VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié et relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux
installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organiques inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
VU l’arrêté du Premier Ministre et du Ministre de l’Intérieur du 09 avril 2024 nommant Monsieur Pierre
BARBERA, Directeur Départemental des Territoires de la Drôme à compter du 01 mai 2024 ;
VU l’arrêté du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 21 mars 2022 portant approbation du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE 2022-2027) du bassin Rhône Méditerranée et
arrêtant le programme pluriannuel ;
VU l’arrêté préfectoral n°26-2025-09-01-00024 portant délégation de signature à Monsieur Pierre BARBERA,
Directeur de la Direction Départementale des Territoires de la Drôme ;
VU l’arrêté préfectoral n°26-2026-03-06-00007 portant subdélégation de signature du Directeur Départemental
des Territoires aux agents de la Direction Départementale des Territoires de la Drôme ;
VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux SAGE Molasses miocènes du bas-Dauphiné et alluvions
de la plaine de Valence ;
VU le dossier de déclaration déposé au titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement considéré complet
en date du 24 juillet 2025 présenté par la communauté de communes de Porte de DrômeArdèche, enregistré
sous le n° 0100296386 et relatif à la régularisation du système d’assainissement de ST-JEAN-DE-GALAURE ;
VU le récépissé de déclaration délivré le 12 mai 2026 au titre de la rubrique 2.1.1.0 et 3.2.2.0 de l’article R.214-1
du Code de l’environnement ;
VU le dossier des pièces présentées à l’appui dudit projet et comprenant notamment :
identification du demandeur ;
localisation du projet ;
présentation et principales caractéristiques du projet ;
rubriques de la nomenclature concernées ;
document d’incidences ;
moyens de surveillance et d’intervention ;
éléments graphiques ;
Direction Départementale des Territoires
Service Eau, Forêts, Espaces Naturels
Pôle Qualité Quantité
Mail : ddt-sefen-pe@drome.gouv.fr
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VU les demandes de compléments en date 23 septembre 2025, 17 février 2026 et 12 mai 2026 relatif à la
régularisation administrative du système d’assainissement de la commune de ST-JEAN-DE-GALAURE sous le
n°AIOT 0100296386 ;
VU les compléments fournis sous forme d’addendum en date du 01 octobre 2025, 22 décembre 2025 et 12 mai
2026 ;
VU le projet d’arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de l’article L.214-3
du Code de l’environnement adressé au bénéficiaire en date du 06 juillet 2026 pour observations éventuelles
dans un délai de 15 jours ;
VU les observations du bénéficiaire sur le projet d’arrêté préfectoral transmis pour avis, en date du 11 août 2026,
dans le cadre de la phase contradictoire ;
CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec les objectifs et orientations du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux du SDAGE 2022-2027 du bassin Rhône Méditerranée Corse ;
CONSIDÉRANT que le projet est conforme au règlement du SAGE Molasses miocènes du bas-Dauphiné et
alluvions de la plaine de Valence ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Drôme ;
ARRÊTE
TITRE I : OBJET DE L’ARRÊTE
Article 1 : Bénéficiaire de l’arrêté
Le présent arrêté a pour objet d’autoriser au titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement, la
communauté de communes de Porte de DrômeArdèche dénommée « bénéficiaire » ou « maître d’ouvrage »,
représenté par son président à :
• exploiter le système d’assainissement de la commune de ST-JEAN-DE-GALAURE, composé du
système de collecte des eaux usées et de la station d ‘épuration permettant de traiter les charges de
référence mentionnées à l’article 5.2 du présent arrêté ;
• rejeter les effluents traités dans le « LA GALAURE », masse d’eau identifiée sous le n° FRDR457
• réaliser les travaux sur le site de la station d’épuration située sur la commune de ST-JEAN-DE-
GALAURE, conformément au dossier de déclaration.
Article 2 : Rubrique de la nomenclature concernées par l’arrêté
L’ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) figurant dans le dossier relève des rubriques
suivantes des opérations soumises à déclaration ou autorisation en application de l’article R214-1 du Code de
l’environnement :
Rubrique Intitulé Régime
Arrêté de
prescriptions
générales
correspondant
2.1.1.0.
Système d’assainissement collectif des eaux usées et installation
d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une
charge brute de pollution organique au sens de l’article R. 2224-6
du Code général des collectivités territoriales :
1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A)
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg
de DBO5 (D)
Déclaration Arrêté du 21 juillet
2015
3.2.2.0
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours
d’eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) 2°
Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à
10 000 m² (D) Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du
cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte
crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure.
La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des
crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris
la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans
le lit majeur.
Déclaration
L’exploitation de ces IOTA se fait dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur conformément aux
éléments techniques figurant dans le dossier de déclaration de la station d’épuration.
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TITRE II : SYSTÈME DE COLLECTE
Article 3 : Caractéristiques du système de collecte
3.1 : Réseau de collecte
La zone de collecte comprend un réseau desservant la commune de ST-JEAN-DE-GALAURE.
Ce réseau de type mixte comprend :
• 5 500 ml de réseau d’eaux usées séparatifs,
• 750 ml de réseau d’eaux usées unitaires,
• 0 ml de réseau d’eaux pluviales,
• 0 postes de relèvement et de refoulement (PR),
• 0 trop-plein sur ces PR,
• 2 déversoirs d’orage.
3.2 : Points de déversement sur le réseau de collecte
Le réseau comporte 2 points de déversement permettant en cas de pluviométrie inhabituelle le rejet, par sur-
verse, des eaux usées vers le réseau de collecte des eaux pluviales ou directement vers le milieu naturel. Ils
seront supprimés comme le prévoit le programme de travaux des mises en séparatif.
Point
Lambert 93
X Y
DO 2 849 561 6 456 784
DO 3 867 845 6 457 117
3.3 : Plan du système de collecte
Le bénéficiaire réalise, tient à la disposition et transmet au service en charge de la police de l’eau, ou des
personnes mandatées pour le contrôle, un ou plusieurs plans d’ensemble du système de collecte :
• L’ossature générale du réseau,
• les secteurs de collecte,
• les ouvrages de surverse
• les postes de refoulement,
• les postes de relèvement,
• les ouvrages de stockage,
• les vannes manuelles et automatique,
• les postes de mesures.
Ces plans doivent être mis à jour à chaque modification et datés
Article 4 : Prescriptions relatives au réseau de collecte des eaux
4.1 : Prescriptions relatives au réseau de collecte
Les ouvrages doivent être conçus et réalisés, entretenus et exploités de manière à ce qu’aucun déversement ne
soit observé hors situation inhabituelle telle que défini à l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié. Pour un
réseau séparatif, les fortes pluies ne sont pas considérées comme étant une situation inhabituelle.
Le réseau d’eaux pluviales ne doit pas être raccordé au réseau d’eaux usées du système de collecte, sauf justification
expresse du maître d’ouvrage et à la condition que le dimensionnement du système de collecte et celui de la station de
traitement des eaux usées le permettent.
4.2 : Prescriptions générales liées au raccordement
II est interdit que soient introduits dans les ouvrages de collecte :
• a) Directement ou par l’intermédiaire de canalisations d’immeubles, toute matière solide, liquide ou
gazeuse susceptible d’être la cause, soit d’un danger pour le personnel d’exploitation ou pour les
habitants des immeubles raccordés au réseau de collecte, soit d’une dégradation des ouvrages
d’assainissement et de traitement, soit d’un gène dans leur fonctionnement ;
• b) Des déchets solides, y compris après broyage ;
• c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu’elles ont été utilisées dans des
installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ;
• d) Des eaux de vidange des bassins de natation et des piscines privés ;
• e) Des matières de vidange, y compris celles issues des installations d’assainissement non collectif.
Toutefois, le bénéficiaire agissant en application de l’article L.1331-10 du Code de la santé publique peut
déroger aux c) et d) de l’alinéa précédent, à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de
traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité des rejets et du milieu
récepteur final.
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4.3 : Prescriptions spécifiques liées au raccordement d’effluent non domestiques
Le bénéficiaire s’engage à établir ou s’assure que soient établis des arrêtés et/ou des conventions avec les
industriels présents sur son système de collecte.
Les arrêtés et conventions doivent être :
• transmis au service de police de l’eau,
• disponible sur le site de la station d’épuration en cas de contrôle inopiné.
Le bénéficiaire tient à jour une liste des raccordements d’effluents non domestiques au système de collecte qu’il
transmet au service en charge de la police de l’eau dans le cadre du bilan annuel d’autosurveillance mentionné dans
l’article 12.5 du présent arrêté.
Tout raccordement existant ou futur d’eaux usées non domestiques doit faire l’objet d’une autorisation de raccordement
au réseau public délivrée par le maître d’ouvrage précisant les volumes et les charges de ces apports. Celle-ci doit être
communiquée au service en charge de la police de l’eau.
Les effluents non domestiques collectés ne doivent pas contenir :
• des produits susceptibles de nuire à la santé des personnes appelées à intervenir sur les installations
d’assainissement, ou de dégager, directement ou indirectement après mélange avec d’autres effluents, des
gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables ;
• des matières et produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages ;
• des substances nuisant au fonctionnement du système de traitement et à la dévolution des boues produites ;
• des débits ou des flux risquant d’entraîner un dépassement des volumes et des charges de référence de la
station de traitement.
Le bénéficiaire doit s’assurer que toutes les demandes de déversement d’effluents non domestiques au réseau
de collecte ont été instruites conformément aux dispositions de l’article L.1331-10 du Code de la santé publique.
L’autorisation de déversement définit à minima les paramètres à mesurer, le flux et les concentrations moyennes
annuelles et maximales à respecter pour ces paramètres. Elle pourra prévoir la réalisation d’analyses prises en
charge par l’industriel. Une copie de ces autorisations doit être transmise dans un délai de 1 mois à compter de
la date de leur délivrance, au service en charge de la police de l’eau.
Le résultat de ces mesures de surveillance doit être régulièrement transmis au bénéficiaire qui l’annexe aux
documents transmis au service en charge de la police de l’eau.
Si une installation raccordée au réseau public est concernée par l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au
registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets, une copie de la déclaration
annuelle des émissions polluantes de l’installation doit être annexée au bilan annuel d’auto-surveillance transmis
au service en charge de la police de l’eau, mentionné dans l’article 12.3 du présent arrêté.
4.4 : Prescriptions relatives aux ouvrages de décharge du réseau
Les ouvrages de décharge du réseau, tels que les déversoirs d’orage, doivent faire l’objet d’une autosurveillance
conformément à la législation en vigueur.
Les ouvrages de décharge du réseau de collecte ne doivent pas présenter d’écoulements par temps sec.
Tant que le débit de référence du système d’assainissement n’est pas atteint, et dans les limites d’application
spécifiées dans l’article 6 du présent arrêté, les ouvrages de décharge du réseau ne doivent pas présenter
d’écoulements vers le milieu récepteur.
4.5 : Prescriptions relatives au programme de travaux de mise en séparatif
Le programme de travaux de mise en séparatif est réalisé selon les échéances prévues, selon le tableau ci-
dessous.
Les deux déversoirs d’orage présents sur le réseau de collecte sont supprimés à l’issue du programme travaux
de mise en séparatif finalisé au 31 décembre 2030.
Type Localisation Remarques Ordre de priorité
SDA 2015
Échéancier
Elimination des ECP
temps sec + ECP
temps de pluie
Conduite de transfert
(2012)
Entre STEP et le RV
3
1 réalisé
Entre RV 3, 4 et RV
82
1 réalisé
Entre RV 85 et RV
100
1 réalisé
Secteur de la mairie ECP temps de pluie 3 2030
Travaux de
l’ancienne RD 51
ECP temps de pluie 3 2030
Conduite de transfert
2014
2 *
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Secteur La Grande
Vigne
3 2030
Secteur près de
l’Achat
3 *
Elimination ECP
temps de pluie
Secteur village
centre
2 2030
Lotissement « les
Primevères »
2 2025
Remplacement des
regards
1 *
* Au 31 décembre 2028, un échéancier pour les travaux non réalisés devra être fourni afin de finaliser la
programmation issue du dernier schéma directeur d’assainissement.
4.6 : Responsabilité du bénéficiaire
Le bénéficiaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation du système
de collecte sur la partie dont il a la responsabilité afin d’éviter le rejet d’eaux brutes au milieu nature.
Si une ou plusieurs substances parviennent à la station d’épuration et entraînent un dépassement des
concentrations autorisées visées dans l’article 6.2, le bénéficiaire procède ou fait procéder immédiatement à des
investigations sur le réseau de collecte, en vue d’en déterminer l’origine.
Dès l’identification de l’origine de la pollution, l’autorité qui délivre les autorisations de raccordement au réseau
doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice des sanctions qui
peuvent être prononcées en application des articles L.171-8 et L.216-6 du Code de l’environnement et de
l’article L.1331-2 du Code de la santé publique.
TITRE III : SYSTÈME DE TRAITEMENT
Article 5 : Description du système de traitement
5.1 : Implantation de la station d’épuration et du rejet au milieu naturel
La station d’épuration est implantée sur la commune de ST-JEAN-DE-GALAURE sur le terrain répondant aux
coordonnées Lambert 93 suivantes :
Point
Lambert 93
X Y
Trop plein PR Point A2 849 022 6 456 327
Rejet Milieu récepteur Point A2 848 219 6 455 254
Ouvrage d’épuration 849 010 6 456 299
Trop plein PR point A5 849 023 6 456 325
Rejet Milieu récepteur Point A5 849 219 6 455 254
Ouvrage de rejet Point A4 849 042 6 456 272
Rejet Milieu récepteur Point A4 848 219 6 455 254
5.1.1 : File eau
La file eau est composée des ouvrages suivants :
• un dégrillage automatique avec une maille de 20 mm ;
• 1 poste de relevage de 6 m³ avec 2 pompes d’un débit unitaire de 100 m³/h et équipé d’un trop-
plein avec sonde de mesure des déversements ;
• un étage de filtration de 600 m² ;
• 1 poste de relevage de 6 m³ avec 2 pompes d’un débit unitaire de 100 m³/h et équipé d’un trop-
plein avec sonde de mesure des déversements ;
• un deuxième étage de filtration de 400 m² ;
• un canal de comptage de type venturi.
5.1.2 : File boue
Les boues sont stockées sur le premier étage de filtration et devront être curées dès que la hauteur de
boues le nécessite.
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5.1.3 : Conception et fiabilité de la station d’épuration
Le système de traitement est dimensionné, conçu, construit et exploité de manière à ce qu’il puisse recevoir et
traiter les flux de matières polluantes correspondant à son débit et ses charges de référence, définis par l’article
5.2
Les travaux réalisés sur les ouvrages font l’objet, avant leur mise en service d’une procédure de réception,
prononcée par le maître d’ouvrage. Des essais visent à assurer la bonne exécution des travaux.
Le personnel d’exploitation doit avoir reçu une formation adéquate lui permettant de réagir dans toutes les
situations de fonctionnement de la station.
Un plan des ouvrages (plan de récolement) est établi par le maître d’ouvrage, régulièrement mis à jour,
notamment après chaque modification notable et datée.
Il est tenu à la disposition du service de Police de l’Eau de la DDT et des services d’incendie et de
secours.
5.2 : Caractéristiques de la station d’épuration
5.2.1 : Charges de références
La capacité nominale de la station d’épuration est de 30 kg/j de DBO5, soit 500 EH
Paramètres Unité Charge
nominale
DBO5 kg/j 30
DCO kg/j 60
MES kg/j 45
NTK kg/j 7,5
Pt kg/j 2
1 EH = 60 g de DBO5, 120 g de DCO, 90 g de MES, 15 g de NTK et 4 g de Pt
5.2.2 : Charges hydrauliques et débits de référence
– Débit journalier par temps sec : 90 m³/j
– Débit journalier de référence par temps de pluie : 277 m³/j
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté ministériel du 30 juillet 2020, le
débit de référence est le débit journalier associé au système d’assainissement au-delà duquel le traitement
exigé par la directive eaux résiduaires urbaines susvisée n’est pas garanti. Conformément à l’article R.2224-11
du Code général des collectivités territoriales, il définit le seuil au-delà duquel la station de traitement des eaux
usées est considérée comme étant dans une situation inhabituelle pour son fonctionnement.
Afin de tenir compte de l’évolution des débits arrivants à la station (nouveaux raccordements, nouveaux
ouvrages de stockage…), le percentile 95 est calculé chaque année à partir des données d’autosurveillance des
5 dernières années.
Ainsi, le débit de référence utilisé pour l’évaluation de la conformité réglementaire au titre de l’année N est
déterminé à partir du percentile 95 si celui-ci est supérieur au débit nominal de référence.
Le service en charge de la police de l’eau informe le maître d’ouvrage du débit de référence qui sera utilisé pour
l’évaluation de la conformité locale en performance de la STEU au titre de l’année N en même temps que la
situation de conformité ou de non-conformité au titre de l’année N-1.
En cas de travaux importants sur le réseau, le bénéficiaire peut également solliciter une mise à jour de la valeur
du débit de référence avant le 31 décembre de l’année N-1.
Le débit de référence sera de nouveau défini à l’issue du programme de travaux de mise en séparatif finalisé en
2030.
Article 6 : Prescriptions relatives au traitement des eaux collectées
6.1 : Prescriptions générales liées à la qualité des rejets
La température de l’effluent en sortie doit être inférieure à 25 °C, en moyenne journalière, sauf dans des
conditions exceptionnelles de canicule.
Le pH des eaux traitées rejetées doit être compris entre 6 et 8,5.
Le rejet ne doit pas contenir de substances quelconques dont l’action ou les réactions, âpres mélange partiel
avec les eaux réceptrices, entraînent la destruction du poisson ou nuisent à sa nutrition, à sa reproduction ou à
sa valeur alimentaire, ou présentent un caractère létal à l’égard de la faune benthique.
Tant que le débit mesuré en entrée de station d’épuration est inférieur au débit de référence sus-visé, les rejets
de l’ouvrage de traitement doivent satisfaire les prescriptions édictées à l’article 6.2 du présent arrêté, excepté :
• lors des opérations de maintenance programmées, à condition que le service en charge de la police des
eaux en ait été préalablement informé ;
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• dans les situations inhabituelles, telles que de fortes pluies, validées par la police de l’eau, occasionnant
des débits supérieurs au débit de référence ;
• des actes de malveillance, gel, dysfonctionnement ou panne non directement lies à un défaut de
conception ou d’entretien de l’ouvrage, inondation, séisme.
Le bénéficiaire devra justifier les dépassements des valeurs de référence, par écrit, au service en charge de la
police de l’eau et annexer la synthèse de ces justifications au bilan annuel vise à l’article 12.5.
En cas de dépassement du débit de référence, le maître d’ouvrage doit s’efforcer de garantir le meilleur
traitement possible des eaux.
Le bilan sur 24 h ne doit pas être réalisé les jours où sont programmés des travaux pouvant perturber les
mesures. Si des interventions non-prévues ont lieu le jour d’un bilan, le bilan est reporté et réalisé dès que
possible. Ces situations si elles sont rencontrées doivent être déclarées à la police de l’eau.
6.2 : Normes de rejets autorisés
En condition normale de fonctionnement, les valeurs limites de rejet de la station d’épuration, mesurées à
partir d’échantillons moyens journaliers homogénéisés, selon des méthodes normalisées sont les suivantes :
Paramètre Concentration
maximale
à respecter
Rendement minimum
à atteindre Valeur
rédhibitoire en
concentration
MES 35 mg/I OU 90,00 % 85 mg/I
DCO 125 mg/I OU 75,00 % 250 mg/I
DBO5 25 mg/I OU 70,00 % 50 mg/I
N-NTK 15 mg/I
6.3 : Apports de matières extérieures
L’apport de matières extérieures n’est pas autorisé sur cet ouvrage de traitement.
6.4 : Gestion des déchets
Le bénéficiaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets (refus de dégrillage, sables, graisses), notamment en
effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet
effet, dans des conditions permettant d’assurer la protection de l’environnement. En cas de changement, les
destinations doivent être précisées au service en charge de la police de l’eau.
6.5 : Gestion des boues
Le bénéficiaire doit être en mesure de justifier à tout moment de la quantité et de la destination des boues
produites (lieu de stockage, filière).
Un traitement adapte doit être mis en œuvre selon la filière de gestion des boues retenue.
La filière actuelle est un stockage provisoire sur filtre plantés de roseaux.
En cas d’épandage des boues sur terres agricoles en quantité supérieure à 3 tonnes de matières sèches ou
0,15 tonne d’azote total, un dossier de déclaration au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature définie à
l’article R. 214-1 du Code de l’environnement, dans les formes prévues par l’article R. 214-32 du Code de
l’environnement, sera déposé en préfecture de la Drôme, à la direction départementale des territoires, au
minimum 4 mois avant les dates prévues d’épandage si le volume à épandre le nécessite.
Les boues non conformes sont envoyées en centre de traitement agrée.
Toute modification de destination des boues doit être, préalablement à sa mise en œuvre, portée à la
connaissance du service en charge de la police de l’eau.
TITRE IV : MESURE CORRECTIVES DE L’IMPACT DES OUVRAGES
Article 7 : Lutte contre les nuisances
7.1 : Nuisances olfactives
Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l’installation. L’exploitation de
l’installation et principalement des boues doit être pratiquée de façon à limiter les nuisances olfactives qui
pourraient en découler.
7.2 : Nuisances sonores
Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon à ce que leur fonctionnement ne puisse être à
l’origine de nuisances susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une
gêne pour sa tranquillité.
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Article 8 : Dispositions relatives aux ouvrages de rejet
Les ouvrages de rejet du réseau de collecte et de la station d’épuration sont aménagés de manière à réduire au
minimum la perturbation apportée par le déversement au milieu récepteur aux abords du point de rejet, compte
tenu des usages de l’eau à proximité de celui-ci.
Les ouvrages ne font pas saillie en rivière, n’entravent pas l’écoulement des eaux et ne retiennent pas les corps
flottants. Ils sont conçus afin d’éviter l’introduction des eaux du milieu naturel dans le réseau.
Article 9 : Entretien des ouvrages et opérations d’urgence, dysfonctionnement de la station
9.1 : Entretien des ouvrages
Le bénéficiaire doit s’assurer constamment de maintenir en bon état, et à ses frais exclusifs, l’ensemble
des ouvrages du système d’assainissement, ainsi que les terrains occupés par ces ouvrages.
Le bénéficiaire doit pouvoir justifier à tout moment des mesures prises pour assurer le respect des dispositions
du présent arrêté, et, le cas échéant, le respect des prescriptions techniques complémentaires imposées par le
préfet. À cet effet, l’exploitant du système d’assainissement tient à jour un registre mentionnant les incidents, les
pannes et les mesures prises pour y remédier, assorti des procédures à observer par le personnel de
maintenance.
Toutes les dispositions doivent être prises pour que les pannes et dysfonctionnements n’entraînent pas de
risque pour le personnel et affectent le moins possible les performances du système de traitement.
Les travaux prévisibles d’entretien occasionnant une réduction des performances du système de collecte ou le
déversement d’eaux brutes doivent être intégrés dans un programme annuel de travaux.
Ce programme doit être transmis pour approbation au service en charge de la police de l’eau. II précise, pour
chaque opération, la période choisie et les dispositions prises pour réduire l’impact des rejets d’eaux brutes.
En tout état de cause, le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau au minimum un mois à
l’avance, des périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et des opérations susceptibles
d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices des rejets. II précise les caractéristiques des déversements
(durée, débit et charges) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l’importance et l’impact sur
le milieu récepteur.
Le service en charge de la police de l’eau peut, si nécessaire, dans les 15 jours ouvrés suivant la réception de
l’information, prescrire des mesures visant à en réduire les effets ou demander le report de ces opérations si ces
effets sont jugés excessifs, en fonction des caractéristiques du milieu naturel pendant la période considérée.
9.2 : Dysfonctionnement de la station d’épuration et opération d’urgence
Tout incident de nature à porter atteinte à la qualité de l’environnement, ainsi que les éléments d’information sur
les mesures prises pour en minimiser les impacts et les délais de dépannage, doivent être signalés par courrier
électronique au service en charge de la police de l’eau.
Suite à l’incident, l’exploitant du système d’assainissement transmet dans un délai de 8 jours au service en
charge de la police de l’eau un rapport contenant :
• les causes et les circonstances de l’incident ;
• une description des mesures prises pour limiter l’impact de l’incident, les dispositions prises pour éviter
son renouvellement ;
• une estimation des impacts de l’incident.
TITRE V : SURVEILLANCE DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT
Article 10 : Règles d’évaluation de la conformité du système d’assainissement
Un échantillon moyen journalier est déclaré conforme s’il satisfait aux prescriptions de l’article 6.2 du présent
arrêté.
L’autosurveillance du système d’assainissement est déclarée conforme s’il satisfait toutes les conditions
suivantes :
• aucun déversement par temps sec n’a eu lieu par les ouvrages de décharge du réseau de collecte ;
• le nombre minimal d’échantillons prélevés annuellement dans le cadre de l’auto-surveillance est égal au
minimum au nombre prescrit à l’article 12.2 du présent arrêté ;
• sur l’ensemble des échantillons prélevés au cours de l’année et non écartés dans les modalités prévues
par l’arrêté susmentionné, les mesures satisfont les niveaux en rendements ou en concentrations fixées
à l’article 6.2 du présent arrêté ;
• aucun échantillon moyen 24 h ne dépasse les valeurs rédhibitoires fixées pour chaque paramètre à
l’article 6.2 du présent arrêté.
Article 11 : Autosurveillance du réseau de collecte
11.1 : Modalités de réalisation de l’autosurveillance du réseau de collecte
Sans Objet
11.2 : Transmission des données
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Concernant le système de collecte, le bénéficiaire joint au bilan annuel d’autosurveillance :
• les données relatives à la surveillance des déversoirs d’orage et des dérivations,
• une évaluation du taux de raccordement et du taux collecte du système d’assainissement,
• le plan du réseau et des branchements si des mises à jour ont eu lieu dans l’année,
• un bilan de la régularisation des éventuels raccordements industriels.
Article 12 : Autosurveillance de la station d’épuration
12.1 : Dispositions générales
Le maître d’ouvrage ou son exploitant effectue, à sa charge, un contrôle des effluents bruts et des effluents
traités par les prélèvements en entrée et en sortie de station d’épuration.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées met en place les aménagements et équipements
adaptés pour obtenir les informations d’autosurveillance.
Le système d’assainissement est équipé d’un moyen de surveillance de son fonctionnement, de type télégestion
SOFREL pour détecter les incidents et dysfonctionnements et les signaler à l’astreinte. Il enregistre également
les données des différents points de mesure ci-dessous (Points SANDRE)
Cette télésurveillance permet d’historiser au minimum un mois de fonctionnement.
À ce titre, le trop-plein d’entrée du poste de relevage (A2) est équipé d’une sonde de mesure de type ultra-sons
permettant à la fois l’asservissement des pompes de relevage et l’estimation des volumes déversés.
Le point d’entrée des eaux usées de la station d’épuration (A3) est équipé d’une mesure de débit fixe de type
débimètre électromagnétique et d’un point de prélèvement pour mettre en place un préleveur d’échantillon
mobile.
Le trop-plein du poste de relevage intermédiaire (A5) est équipé d’une sonde de mesure de type Ultra-sons
permettant à la fois l’asservissement des pompes de relevage et l’estimation des volumes déversés.
Le point de sortie des eaux traitées (A4) est équipé d’un canal de mesure de type venturi associé à une sonde
de mesure de type ultra-sons mobile et d’un point de prélèvement pour mettre en place un préleveur
d’échantillon mobile.
12.2 : Modalités de réalisation de l’autosurveillance
Le bénéficiaire procède ou fait procéder à une autosurveillance du fonctionnement du système de traitement, à
ses frais exclusifs.
Dans ce cadre, le bénéficiaire fait procéder ou procède à une surveillance des différents paramètres des eaux
brutes et des eaux traitées selon le programme suivant :
Paramètres Fréquence annuelle des bilans
sur échantillon moyen journalier
Débit 1
Pluviométrie 1
pH 1
Température 1
MES 1
DCO 1
DBO5 1
NTK 1
N-NH4+ 1
N-NO2- 1
N-N03- 1
Azote Globale (NGL) 1
Phosphore Totale (Pt) 1
Le bénéficiaire fait également procéder ou procède à une surveillance des différents paramètres des boues
produites selon le programme suivant :
Paramètre Fréquence des mesures
Matières sèches À chaque curage et évacuation des boues
Conformément à l’article 19 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié, cette surveillance concerne également les
ouvrages de dérivation tels que le déversoir d’orage en tête de station d’épuration.
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Les données de fonctionnement des différents points de mesure ainsi recueillies (données d’autosurveillance)
doivent être transmises au service en charge de la police de l’eau et à l’Agence de l’eau Rhône Méditerrané
Corse, au format « SANDRE » via la plateforme « Verseau » accessible à une adresse disponible auprès du
service en charge de la police de l’eau.
12.3 : Bilan journalier
Le bénéficiaire tient également à jour un tableau de bord journalier (ou registre) du fonctionnement des
installations permettant de vérifier sa fiabilité. II y consigne :
• toutes les opérations d’exploitation et d’interventions spécifiques liées à un dysfonctionnement.
Ce tableau de bord contient en outre les incidents d’exploitation et les mesures prises pour y remédier ainsi que
les opérations de maintenance courantes.
12.4 : Bilan mensuel
Sans Objet
12.5 : Bilan annuel
Avant le 1er mars de l’année N+1, le bénéficiaire transmet au service en charge de la police de l’eau et à
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse un bilan d’autosurveillance de l’année N.
Ce bilan contient l’ensemble des points mentionnés à l’article 20 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié
et notamment :
• une évaluation de la conformité du système d’assainissement ;
• un récapitulatif des analyses ne respectant pas les niveaux en concentration ou rendement fixes
à l’article 6.2 du présent arrêté et leur justification ;
• le calcul des concentrations et rendements moyens annuels sur tous les paramètres visés au présent
arrêté ;
• une justification des dépassements du débit de référence ;
• un bilan de la consommation annuelle de réactifs, tant pour la file eau que pour la file boues,
• la consommation annuelle d’énergie ;
• un bilan de production de boues (quantité brute, production annuelle en tonnes de matière sèche avec
et sans réactifs, déclinée selon les différentes filières de traitement) ;
• un récapitulatif des pannes, incidents ou accidents ;
• les données concernant le système de collecte (résultats de la surveillance, bilan des travaux
éventuels…) ;
• une liste des raccordements d’effluents non domestiques présents sur le système de collecte ;
• une copie des déclarations annuelles des émissions polluantes de ces installations, si des installations
raccordées au réseau public est concernée par l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre
et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
• une synthèse du programme d’actions envisagé dans le cadre du diagnostic periodique du système
d’assainissement,.
Le bilan annuel est transmis sous format informatique au service en charge de la police de l’eau.
Article 13 : Autosurveillance du milieu récepteur
13.1 : Modalité de réalisation de la surveillance de l’impact sur les eaux superficielles
Pour vérifier la bonne adéquation entre le niveau de rejet et l’impact sur le cours d’eau « LA GALAURE », le
bénéficiaire devra mettre en place un programme de surveillance de l’impact sur le milieu naturel, tous les 6 ans,
fréquence définie selon la révision du SDAGE.
Les résultats de ces mesures devront permettre :
• de surveiller la qualité des eaux en amont du rejet de la station d’épuration,
• de surveiller la qualité des eaux en aval du rejet de la station d’épuration,
• de déterminer l’impact spécifique de la station d’épuration,
• de contribuer à compléter l’auto-surveillance des rejets de la station d’épuration.
Les caractéristiques des mesures à effectuer et les conditions de transmission sont précisées ci-dessous.
Ce programme comprendra à minima :
• 1 fois tous les 6 ans en période d’étiage du cours d’eau, sont réalisés sur 2 points, des prélèvements
instantanés d’échantillons d’eau dans la Galaure au plus à 50 m en amont du rejet de la station
d’épuration et au plus à 100 m en aval du rejet.
Les paramètres à mesurer sont les suivants :
pH, MES (mg/I), DBO5 (mg O /I), DCO (mg O /l), NTK (mg/I), NH4 ₂ ₂ + (mg/I), NO2-(mg/l), NO3-(mg/l), Ptot (mg/I) et
Po43-·(mg/I).
Les coordonnées (Lambert 93) des lieux de prélèvement sont proposées par le pétitionnaire et validées par le
service de police de l’Eau.
Les prélèvements physico-chimiques effectués doivent être réalisés en corrélation avec le suivi de
l’autosurveillance des performances de la station d’épuration. De même que pour le planning prévisionnel de
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l’autosurveillance de la station d’épuration, le planning de l'autosurveillance du milieu récepteur de l’année N+1
doit être envoyé au service de police de l’eau pour validation préalable avant le 1er décembre de l’année N.
Les analyses sont effectuées par un laboratoire agrée.
13.2 : Transmissions des données
Le bénéficiaire est tenu d’adresser les résultats d’autosurveillance, dans le délai d’un mois à compter de
leur obtention, au service en charge de la police de l’eau sous format SANDRE via la plateforme « Verseau »
accessible à une adresse disponible auprès du service en charge du contrôle.
Les données de surveillance du milieu récepteur doivent être reprises dans le cadre du bilan annuel
d’autosurveillance.
Article 14 : Cahier de vie
Le cahier de vie est régulièrement mis à jour. Il est soumis à l’approbation du service en charge de la police de
l’eau et à l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.
Article 15 : Diagnostic périodique du système d’assainissement
Le maître d’ouvrage établit un diagnostic du système d’assainissement des eaux usées suivant une fréquence
n’excédant pas dix ans.
Ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2025 conformément à l’article 12 de l’arrêté ministériel du
21 juillet 2015 modifié. La collectivité l’ayant établie en 2015, la prochaine révision se fera au plus tard à la date
du 31 décembre 2028.
Suite à ce diagnostic, le maître d’ouvrage établit et met en œuvre un programme d’actions chiffré et hiérarchisé
visant à corriger les anomalies fonctionnelles et structurelles constatées et, quand cela est techniquement et
économiquement possible, d’un programme de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible, en vue de
limiter leur introduction dans le système de collecte.
Ce diagnostic, ce programme d’actions et les zonages prévus à l’article L. 2224-10 du Code général des
collectivités territoriales, constituant le schéma directeur d’assainissement du système d’assainissement, sont
transmis dès réalisation ou mise à jour au service en charge du contrôle et à l’agence de l’eau.
Dans le cas où plusieurs maîtres d’ouvrage interviennent sur le système d’assainissement, le maître d’ouvrage
de la station de traitement des eaux usées coordonne la réalisation du diagnostic et du programme d’actions,
assure la cohérence de ce travail et la transmission du document. Lorsque le système d’assainissement est
composé de plusieurs stations de traitement des eaux usées, ces missions sont assurées par le maître
d’ouvrage de la station dont la capacité nominale est la plus importante.
Article 16 : Analyse des risques de défaillance
Le bénéficiaire doit transmettre au service en charge de la police de l’eau une analyse des risques de
défaillance, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles à remettre au
plus tard six mois après la construction ou la réhabilitation de la station d’épuration.
Article 17 : Contrôles réalisés par l’administration
17.1 : Emplacement de points de contrôle
Le bénéficiaire prévoit toutes les dispositions nécessaires pour permettre la mesure des débits et de la charge
polluante sur les effluents en entrée et sortie de station d’épuration y compris au niveau des by pass. Ces points
de mesure doivent être implantés dans des sections dont les caractéristiques (rectitude de la conduite amont,
qualité des parois, régime d’écoulement, etc) permettent de réaliser des mesures représentatives de la qualité et
de la quantité des effluents.
Ces points doivent être aménagés de manière à permettre un accès facile, dans de bonnes conditions de
sécurité. L’accès doit permettre le positionnement de matériels de mesure.
Le bénéficiaire doit permettre en permanence aux personnes mandatées pour la réalisation de ces contrôles
d’accéder à ces points de mesure et de prélèvement.
17.2 : Modalité de contrôle par l’administration
Les agents mentionnés à l’article L.170-1 du Code de l’environnement, auront libre accès, selon les conditions
définies aux articles L.171-1 et L.171-2, aux installations autorisées.
Le service en charge de la police de l’eau peut procéder ou faire procéder aux frais du bénéficiaire à des
contrôles inopinés du système d’assainissement en vu de vérifier ses performances.
L’administration peut effectuer ou faire effectuer par un laboratoire agrée ou qualifié des contrôles de la situation
olfactométrique et acoustique du site à la charge financière du maître d’ouvrage.
TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Article 18 : Caractère de l’autorisation
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.
Faute par le bénéficiaire de se conformer aux dispositions prescrites, l’administration peut prendre les mesures
nécessaires pour faire disparaître aux frais du bénéficiaire, tout dommage provenant de son fait, ou pour
prévenir des dommages dans l’intérêt de l’environnement, de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice
des sanctions administratives et pénales encourues.
La présente autorisation est accordé pour une durée de 20 ans, à partir de la date de signature.
Six mois au moins avant cette date, un dossier de déclaration demandant le renouvellement de l’autorisation de
rejet doit être déposé au service en charge de la police de l’eau. Ce dossier comportera l’ensemble des
éléments listés à l’article R.214-32 du Code de l’environnement.
Article 19 : Cessation d’effet
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l’arrêté de déclaration
cesse de produire son effet lorsque l’installation n’a pas été mise en service, l’ouvrage n’a pas été construit ou le
travail n’a pas été exécuté ou bien l’activité n’a pas été exercée dans le délai fixé par l’arrêté ou à défaut, dans
un délai de trois ans à compter du jour de la date de déclaration.
Article 20 : Déclaration des incidents ou accidents
Conformément à l’article L. 211-5 du Code de I’environnement, le bénéficiaire est tenu de déclarer, dès qu’iI en a
connaissance, auprès du préfet, les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou
activités faisant I’objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à
I‘articIe L.211-1 du Code de I’environnement. Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le
bénéficiaire devra prendre ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour faire mettre fin aux causes de
I’incident ou accident, pour évaluer les conséquences et y remédier. Le bénéficiaire demeure responsable des
accidents ou dommages qui seraient la conséquence de I’activité ou de I’exécution des travaux.
Article 21 : Dispositions diverses
21.1 : Transmission du bénéfice de l’autorisation
En vertu de l’article R.214-40-2 du Code de l’environnement, lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à
une autre personne que celle qui était mentionnée dans le dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait
la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des
travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité.
Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les noms, prenons et domicile du nouveau
bénéficiaire et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique,
l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. II est donne acte de cette
déclaration.
21.2 : Conformité au dossier et modifications
les installations, objets du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et
contenu du dossier de déclaration non contraire aux dispositions du présent arrêté.
Conformément aux dispositions de l’article R.214-40 du Code de l’environnement, toute modification
apportée par le bénéficiaire aux ouvrages et à leurs modes d’utilisation et de nature à entraîner un
changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être portée, avant sa réalisation, à la
connaissance du service en charge de la police de l’eau, avec tous les éléments d’appréciation, par le
bénéficiaire.
Selon l’importance des modifications envisagées, un arrêté de prescriptions complémentaires peut être
rédigé, voire une nouvelle procédure mise en œuvre.
21.3 : Suspension ou retrait du bénéfice de l’autorisation
En application de l’article L.214-4 du Code de l’environnement, si, à quelque époque que ce soit, l’administration
décidait dans un but d’intérêt général ou de salubrité publique de modifier d’une manière temporaire ou définitive
l’usage des avantages concédés par le présent arrêté, le bénéficiaire ne pourrait demander aucune justification
ni réclamer aucune indemnité.
En cas de retrait ou de suspension d’autorisation, ou de mesure d’interdiction d’utilisation, de mise hors service
ou de suppression, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l’ouvrage, de l’installation ou de l’aménagement
concerné est tenu, jusqu’à la remise en service, la reprise de l’activité ou la remise en état des lieux, de prendre
toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l’ouvrage, de l’installation ou du chantier,
l’écoulement des eaux et la conservation ou l’élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à
l’accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d’être véhiculées par l’eau.
26_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Drôme - 26-2026-08-19-00002 - AP Portant à déclaration au titre de l'article l
214-3 du code de l'environnement système d'assainissement des eaux usées commune de SAINT-JEAN-DE-GALAURE 102
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21.4 : Cessation d’activité
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation ou de l’affectation indiquée
dans la demande d’autorisation, d’un ouvrage ou d’une installation, fait l’objet d’une déclaration, par l’exploitant
ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration du
délai de deux ans ou le changement d’affectation. II est donne acte de cette déclaration.
En cas d’arrêt définitif des installations, ouvrages, travaux ou activités, le bénéficiaire remet le site dans un état
tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée aux intérêts protégés mentionnés à l’article L.211-1 du Code de
l’environnement. II informe l’autorité administrative compétente de la cessation de l’activité et des mesures
prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site.
Article 22 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir
les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 23 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Article 24 : délai d’exécution
Les travaux d’aménagement présentés débuteront dans le délai maximum de un an à compter de la date de
signature du présent arrêté.
Article 25 : Prescriptions spécifiques à la phase chantier
25.1 : Continuité de traitement des eaux usées
La station de traitement des eaux usées actuelles doit assurer une continuité de traitement pendant toute la
durée de construction de la nouvelle station d’épuration conformément au dossier de déclaration, sans entraîner
une pollution du milieu récepteur.
25.2 : Prescriptions pour les travaux
Des procédures de chantiers seront mises en œuvre pendant la phase travaux afin d’éviter tout
déversements de substances polluantes conformément au dossier de déclaration.
Le service en charge de la police de l’eau (DDT) doit être prévenu au moins un mois avant le démarrage
des travaux.
Il doit être également informé de la date d’achèvement des travaux et doit être destinataire des plans de
récolement, du dossier d’ouvrages exécutés dans un délai de deux mois suivant la date d’achèvement des
travaux.
25.3 : Retrait d’un remblai en lit majeur sur l’emprise de l’ancienne STEU
En plus des opérations de déblai sur l’ancienne emprise de la STEU mentionnées dans le dossier, le
pétitionnaire procède, durant les opérations de réhabilitation de la STEU, au retrait du remblai situé sur la
parcelle ZN 123 et entouré sur le plan ci-dessous :
Les remblais sont évacués hors de
l’emprise de la zone inondable.
Article 26 : Voies et délais de recours
26_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Drôme - 26-2026-08-19-00002 - AP Portant à déclaration au titre de l'article l
214-3 du code de l'environnement système d'assainissement des eaux usées commune de SAINT-JEAN-DE-GALAURE 103
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Conformément à l’article R514-3-1 du Code de l’environnement, le présent arrêté peut être déféré au tribunal
administratif de Grenoble, par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible via le site internet
https://www.telerecours.fr, ou par courrier postal (2 place de Verdun − BP 1135 – 38 022 GRENOBLE Cedex 1) :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de deux mois à compter du
premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée.
Sans préjudice du recours gracieux mentionné à l’article R. 214-36, les décisions mentionnées au premier alinéa
peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif
prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Article 27 : Publication et information des tiers
Une copie du présent arrêté sera transmise à la communauté de communes de Porte de DrômeArdèche et à la
mairie de Saint-Jean de Galaure pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Drôme pendant
une durée d’au moins 6 mois.
Article 28 : Exécution
Le directeur départemental des territoires de la Drôme en charge de la police de l’eau, le maire de la commune
de Saint-Jean de Galaure, le président de la communauté de communes de Porte de DrômeArdèche sont
chargés d’assurer l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Drôme, et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.
Fait à Valence, le 19 août 2026
Pour la Préfète de la Drôme, et par subdélégation
Le Chef de Pôle Qualité, Quantité
signé
Adrien ANINAT
26_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Drôme - 26-2026-08-19-00002 - AP Portant à déclaration au titre de l'article l
214-3 du code de l'environnement système d'assainissement des eaux usées commune de SAINT-JEAN-DE-GALAURE 104
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26_Préf_Préfecture de la Drôme
26-2026-08-18-00004
Arrêté préfectoral fixant la date du scrutin et
l'ensemble des modalités d'organisation de
l'élection des membres de la commission de
conciliation en matière d'élaboration de
schémas de cohérence territoriale (SCOT), de
plans locaux d'urbanisme (PLU) et de cartes
communales
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2026-08-18-00004 - Arrêté préfectoral fixant la date du scrutin et l'ensemble des modalités
d'organisation de l'élection des membres de la commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence 105
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° EN DATE DU 18 AOÛT 2026
FIXANT LA DATE DU SCRUTIN ET L’ENSEMBLE DES MODALITÉS
D’ORGANISATION DE L’ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE
CONCILIATION EN MATIÈRE D’ÉLABORATION DE SCHÉMAS DE COHÉRENCE
TERRITORIALE (SCOT), DE PLANS LOCAUX D’URBANISME (PLU)
ET DE CARTES COMMUNALES
La préfète de la Drôme
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code électoral ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.132-14, R.132-10 et suivants relatifs à la
commission de conciliation compétente en matière d’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article R.1614-44 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu le décret n° 83-810 du 9 septembre 1983 relatif à la commission de conciliation ;
Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l’urbanisme et le code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique et relatif aux documents d’urbanisme ;
Vu la circulaire ministérielle du 10 janvier 1984 relative à la mise en place de la commission de
conciliation ;
Vu le renouvellement général des conseillers municipaux consécutif aux élections municipales des
15 mars et 22 mars 2026 ;
Considérant la nécessité de procéder à la désignation des nouveaux membres de la commission de
conciliation en matière d’élaboration de schémas de cohérence territoriale (SCOT), de plans locaux
d’urbanisme (PLU) et de cartes communales, pour une durée de 6 ans ;
3 boulevard Vauban
26030 VALENCE CEDEX 9
Tél. : 04 75 79 28 00
Mél. : prefecture@drome.gouv.fr
www.drome.gouv.fr
1/5
Préfecture de la Drôme
Direction des collectivités, de la légalité et des étrangers
Bureau des dotations de l’État
pref-dotations@drome-gouv.fr
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2026-08-18-00004 - Arrêté préfectoral fixant la date du scrutin et l'ensemble des modalités
d'organisation de l'élection des membres de la commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence 106
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Drôme,
A R R Ê T E
Article 1er : DATE DE L’ÉLECTION
L’élection en vue de la désignation des nouveaux membres (six élus communaux et leurs six
suppléants), appelés à siéger à la commission de conciliation en matière d’élaboration de schémas de
cohérence territoriale, de plans locaux d’urbanisme et de cartes communales, instituée en application
des textes susvisés, est fixée au mercredi 21 octobre 2026 à 10 h.
Article 2 : ÉLECTORAT
Sont électeurs les maires du département de la Drôme et les présidents d’établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de
plans locaux d’urbanisme.
Nul ne peut figurer plus d’une fois sur la liste électorale. En conséquence, lorsqu’un maire est
également président d’un EPCI ayant vocation à participer au scrutin, seul le mandat de président
d’établissement public sera retenu pour son inscription sur la liste des électeurs.
Article 3 : SIEGES A POURVOIR
Les électeurs auront à élire 6 membres titulaires accompagnés de leurs 6 suppléants. Les membres élus
devront représenter au moins cinq communes différentes.
Article 4 : ÉLIGIBILITÉ
Sont seuls éligibles les maires ou conseillers municipaux des communes du département de la Drôme.
Article 5 : CANDIDATURES
Les listes de candidats doivent être déposées, à la Préfecture de la Drôme - Direction des collectivités,
de la légalité et des étrangers - Bureau des dotations de l’État -3 Bd Vauban - 26000 VALENCE, de 9h à
12h, et au plus tard le mercredi 23 septembre 2026 à 12 heures, délai de rigueur.
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après la date limite de dépôt des
candidatures fixée le mercredi 23 septembre 2026 à 12 heures.
Chaque liste fait l’objet d’une déclaration collective effectuée par un mandataire de liste. Celui-ci doit
être en possession d’une procuration écrite signée par chacun des candidats figurant sur la liste ainsi
qu’une déclaration individuelle écrite et signée par chacun des candidats figurant sur la liste.
Il sera délivré aux mandataires, sur leur demande, un accusé réception dont la valeur sera limitée au
constat de dépôt.
Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir (6)
ni supérieur au double de ce nombre (12).
Les six premiers candidats de la liste doivent représenter au moins cinq communes différentes.
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26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2026-08-18-00004 - Arrêté préfectoral fixant la date du scrutin et l'ensemble des modalités
d'organisation de l'élection des membres de la commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence 107
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Nul ne peut figurer sur plusieurs listes.
En regard du nom de chaque candidat est indiqué le nom de la personne suppléante appelée à le
remplacer en cas d’absence ou d’empêchement. Les prescriptions qui s’imposent aux candidats
titulaires valent également pour leurs suppléants.
Les listes de candidatures régulièrement enregistrées seront rendues publiques, par voie d’affichage en
préfecture, le mercredi 23 septembre 2026 et consultables sur le site internet de la préfecture :
www.drome.gouv.fr.
Article 6 : DÉROULEMENT DU SCRUTIN
Conformément aux dispositions de l'article 14 du décret 2026-117 du 20 février 2026, il ne sera pas
procédé à une élection lorsqu'une seule liste de candidats aura été déposée par l'association
département des maires de la Drôme.
En cas d'élection, les bulletins de vote destinés aux électeurs devront être remis auprès bureau des
dotations de l’État de la Préfecture de la Drôme, au plus tard le mercredi 30 septembre 2026 à
12 heures, délai de rigueur.
Le matériel électoral sera adressé aux électeurs le vendredi 2 octobre 2026, par voie postale.
Le vote se déroulera par correspondance du samedi 3 octobre 2026 au vendredi 16 octobre 2026 à
minuit, le cachet de la poste faisant foi.
Pour voter, l’électeur introduit son bulletin de vote dans l’enveloppe électorale de couleur bleue qui ne
doit comporter aucune mention, ni signe distinctif. Aucune adjonction ou suppression de noms ou
modification de l’ordre de présentation n’est autorisée.
Il place l’enveloppe électorale contenant le bulletin de vote dans une seconde enveloppe qui porte la
mention « élection des membres de la commission de conciliation en matière d’élaboration des
documents d’urbanisme » et sur laquelle doivent figurer obligatoirement :
pour les maires :
la commune dont il est maire, ►
sa civilité (Madame ou Monsieur) ►
son nom ►
son prénom ►
sa signature ►
pour les présidents d’EPCI
l’EPCI dont il est président, ►
sa civilité ►
son nom ►
son prénom ►
sa signature ►
Le vote est personnel, c’est-à-dire effectué par l’électeur qui a qualité au moment du scrutin : il ne peut
donner lieu à délégation.
Après avoir oblitéré son enveloppe au tarif postal en vigueur, il fait parvenir son pli à la préfecture de la
Drôme au plus tard le vendredi 16 octobre 2026 à minuit , le cachet de la poste faisant foi.
Les plis qui parviendront au bureau de vote après la date visée ci-dessus ne seront pas pris en compte
et seront détruits sans avoir été ouverts. De même, en cas de non respect des consignes citées ci-
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26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2026-08-18-00004 - Arrêté préfectoral fixant la date du scrutin et l'ensemble des modalités
d'organisation de l'élection des membres de la commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence 108
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dessus (absence de signature, d’identification du votant, etc.), l’enveloppe sera écartée et soumise à
l’aval de la commission de recensement des votes, seule habilitée à déclarer nul le vote.
Article 7 : DÉPOUILLEMENT ET RECENSEMENT DES VOTES
En cas d'élection, le dépouillement aura lieu à la préfecture de la Drôme le mercredi 21 octobre 2026, à
10 h.
Une commission chargée du recensement, du dépouillement des votes et de la proclamation des
résultats est constituée par arrêté préfectoral. Elle est présidée par la Préfète ou son représentant.
Elle comprend un secrétaire, désigné par la Préfète et au moins deux assesseurs. Chaque liste de
candidats pourra désigner un assesseur. A défaut du nombre minimum d’assesseurs requis, le ou les
assesseurs manquants seront désignés par le président du bureau parmi les maires.
Article 8 : ATTRIBUTION DES SIÈGES
L’élection des membres de la commission de conciliation en matière d’élaboration de schémas de
cohérence territoriale (SCOT), de plans locaux d’urbanisme (PLU) et de cartes communales a lieu à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni
suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation.
Sur chaque liste les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation.
Au cas où, pour l’attribution du dernier siège, deux listes ou plus ont la même moyenne, le siège revient
à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège revient au plus âgé
des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de l’article suivant.
Après l’attribution des sièges, le bureau chargé du dépouillement et de la proclamation des résultats
examine successivement chaque liste qui a obtenu au moins un siège dans l’ordre décroissant du
nombre de suffrages recueillis pour vérifier que sont respectées les prescriptions du 1° de l’article
R.132-10 du code de l’urbanisme, relatives au nombre minimum des communes qui doivent être
représentées.
Le premier candidat susceptible d’être proclamé élu qui représente une commune qui a déjà obtenu un
siège est proclamé élu (avec un maximum de 2 élus par commune).
Ne peuvent pas être proclamés élus les candidats représentant la commune qui a déjà obtenu deux
sièges, ou ceux représentant une commune qui a déjà obtenu un siège alors qu’une autre en a déjà
obtenu deux. Les sièges à pouvoir reviennent alors au premier candidat suivant de la même liste ce qui
permet de respecter la règle selon laquelle cinq communes différentes au moins doivent être
représentées. Le suppléant suit le sort du candidat titulaire en compagnie duquel il est candidat.
Article 9 : RÉSULTATS
En cas d'élection, les résultats de l’élection seront établis par procès-verbal, signé par le président, les
assesseurs et la secrétaire de la commission de recensement.
Ils sont proclamés par la Préfète ou son représentant dès le mercredi 21 octobre 2026 et seront
affichés en préfecture ainsi que publiés sur le site internet : www.drome.gouv.fr.
Les communes et les EPCI du département de la Drôme sont tenus informés du résultat de l’élection.
4/5
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d'organisation de l'élection des membres de la commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence 109
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Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture de la Drôme est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs. Un exemplaire sera adressé
aux sous-préfètes de Die et Nyons, au directeur départemental des territoires de la Drôme, au
président de l’association des maires de la Drôme ainsi qu’aux maires du département de la Drôme et
aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en
matière de schémas de cohérence territoriale, de plans locaux d’urbanisme.
Fait à Valence, le 18 août 2026
Pour la Préfète, et par délégation
Le Secrétaire Général
- signé -
Cyril MOREAU
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d'organisation de l'élection des membres de la commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence 110
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26_Préf_Préfecture de la Drôme
26-2026-08-18-00001
AP HONORARIAT D'ADJOINT AU MAIRE M.
BANC MME CANESTRARI M. LEVARDON
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2026-08-18-00001 - AP HONORARIAT D'ADJOINT AU MAIRE M. BANC MME CANESTRARI M.
LEVARDON 111
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
CONFÉRANT L’HONORARIAT D’ADJOINT AU MAIRE
La préfète de la Drôme
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-35 au terme duquel l’honorariat peut être accordé par le
Préfet aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins douze ans ;
VU le décret NOR INTP2430097D du 15 novembre 2024 portant nomination de M. Julien HENRARD, directeur de cabinet de la préfecture
de la Drôme ;
VU le décret NOR INTP2522259D du 30 juillet 2025 portant nomination de Mme Marie-Aimée GASPARI, préfète de la Drôme ;
VU la demande en date du 30 juillet 2026 dans laquelle M. Jean-Louis JULLIAN, président de l’Association des Anciens Maires et Adjoints
de la Drôme (ADAMA26), sollicite, au nom de plusieurs anciens élus municipaux, l’octroi de l’honorariat d’adjoint au maire ;
CONSIDÉRANT que les intéressés remplissent les conditions prévues par l’article L.2122-35 du Code général des collectivités territoriales
susvisé ;
SUR proposition de M. le directeur de cabinet de la préfecture de la Drôme ;
ARRÊTE
Article 1 : L’honorariat d’adjoint au maire est conféré à M. Michel BANC, ancien adjoint au maire de la commune de Beaumont-Monteux, en
reconnaissance de ses fonctions municipales qu’il a exercées pendant au moins douze ans.
Article 2 : L’honorariat d’adjointe au maire est conféré à Mme Véronique CANESTRARI née RIBIERE, ancienne adjointe au maire de la
commune de Rochegude, en reconnaissance de ses fonctions municipales qu’elle a exercées pendant au moins douze ans.
Article 3 : L’honorariat d’adjoint au maire est conféré à M. Michel LEVARDON, ancien adjoint au maire de la commune de Rochegude, en
reconnaissance de ses fonctions municipales qu’il a exercées pendant au moins douze ans.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun – B.P.
1135 – 38022 GRENOBLE Cédex 1) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 5 : Monsieur le directeur de cabinet de la préfecture de la Drôme est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Valence, le 18 août 2026
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général
signé :
Cyril MOREAU
3 boulevard Vauban
26030 VALENCE CEDEX9
Tél. : 04 75 79 28 00
Mél. : prefecture@drome.gouv.fr
www.drome.gouv.fr
1/1
Préfecture de la Drôme
Bureau du Cabinet
pref-decorations@drome.gouv.fr
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2026-08-18-00001 - AP HONORARIAT D'ADJOINT AU MAIRE M. BANC MME CANESTRARI M.
LEVARDON 112
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26_Préf_Préfecture de la Drôme
26-2026-08-18-00002
AP HONORARIAT DE MAIRE ET D'ADJOINT M.
CHARRASSE MME PIALLAT M. BREA GONZALEZ
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2026-08-18-00002 - AP HONORARIAT DE MAIRE ET D'ADJOINT M. CHARRASSE MME PIALLAT M.
BREA GONZALEZ 113
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
CONFÉRANT L’HONORARIAT DE MAIRE ET D’ADJOINT AU MAIRE
La préfète de la Drôme
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-35 au terme duquel l’honorariat peut être accordé par le
Préfet aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins douze ans ;
VU le décret NOR INTP2430097D du 15 novembre 2024 portant nomination de M. Julien HENRARD, directeur de cabinet de la préfecture
de la Drôme ;
VU le décret NOR INTP2522259D du 30 juillet 2025 portant nomination de Mme Marie-Aimée GASPARI, préfète de la Drôme ;
VU la demande en date du 10 août 2026 dans laquelle M. Jean-Louis JULLIAN, président de l’Association des Anciens Maires et Adjoints de
la Drôme (ADAMA26), sollicite, au nom de plusieurs anciens élus municipaux, l’octroi de l’honorariat de maire et d’adjoint au maire ;
CONSIDÉRANT que les intéressés remplissent les conditions prévues par l’article L.2122-35 du Code général des collectivités territoriales
susvisé ;
SUR proposition de monsieur le directeur de cabinet de la préfecture de la Drôme ;
ARRÊTE
Article 1 : L’honorariat de maire est conféré à M. Daniel CHARRASSE, ancien maire de la commune de Bénivay-Ollon, en reconnaissance
de ses fonctions municipales exercées pendant au moins douze ans.
Article 2 : L’honorariat de maire est conféré à Mme Marie-Pierre PIALLAT née MEMBRADO, ancienne maire de la commune d’ Espeluche,
en reconnaissance de ses fonctions municipales exercées pendant au moins douze ans.
Article 3 : L’honorariat d’adjoint au maire est conféré à M. Alphonse BREA GONZALEZ, ancien adjoint au maire de la commune de Roussas,
en reconnaissance de ses fonctions municipales exercées pendant au moins douze ans.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun – B.P.
1135 – 38022 GRENOBLE Cédex 1) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 5 : Monsieur le directeur de cabinet de la préfecture de la Drôme est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Valence, le 18 août 2026
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général
signé :
Cyril MOREAU
3 boulevard Vauban
26030 VALENCE CEDEX9
Tél. : 04 75 79 28 00
Mél. : prefecture@drome.gouv.fr
www.drome.gouv.fr
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Préfecture de la Drôme
Bureau du Cabinet
pref-decorations@drome.gouv.fr
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2026-08-18-00002 - AP HONORARIAT DE MAIRE ET D'ADJOINT M. CHARRASSE MME PIALLAT M.
BREA GONZALEZ 114
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26_Préf_Préfecture de la Drôme
26-2026-08-20-00001
AP - convocation électeurs - Tribunal de
commerce
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Nº EN DATE DU 20 AOÛT 2026
PORTANT CONVOCATION DES ÉLECTEURS EN VUE DE L’ÉLECTION DE HUIT JUGES CONSULAIRES
AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS-SUR-ISÈRE LES 7 ET 20 OCTOBRE 2026
La préfète de la Drôme
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de Commerce, et notamment ses articles L. 722-6, L. 723-1 à L. 723-14 et R. 723-1 à R. 723-31 ;
VU le Code Électoral ;
VU le décret NOR INTP2522259D du 30 juillet 2025 portant nomination de Mme Marie-Aimée GASPARI, préfète de la Drôme ;
VU la note JUSB2613539C du 19 juin 2026 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice relative à l’organisation annuelle 2025 des juges
des tribunaux de commerce en application de l’article L.723-11 du Code de commerce ;
VU les démissions de Monsieur MAINCOURT et Madame RULLIERE de leur mandat de juge, effectives au 31 décembre 2025 ;
VU le décès de Monsieur PASTRE ;
VU les fins de mandat de Madame CARRIER et de Monsieur DOUCET, juges consulaires sortants rééligibles ;
VU les fins de mandat de Messieurs BENSOUSSAN, JABOULET et RICHARD, juges consulaires sortants non rééligibles en vertu de
l’article L.723-7 du Code de commerce ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Drôme ;
ARRÊTE
Article 1er – LE COLLÈGE ÉLECTORAL
a) Le collège électoral est composé de 124 électeurs dont :
• 22 juges en exercice au Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère ;
• 51 anciens juges des Tribunaux de Commerce de Die, Romans-sur-Isère et Valence ;
• 26 membres de la chambre de commerce et d’industrie élus en 2021 dans le ressort de la juridiction du Tribunal de Commerce de
Romans-sur-Isère ;
• 25 membres de la chambre des métiers et de l’artisanat élus en 2021 dans le ressort de la juridiction du Tribunal de Commerce de
Romans-sur-Isère ;
b) Les membres de ce collège sont convoqués afin de procéder à l'élection, au scrutin secret et par correspondance, de huit juges au sein
du Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère le mercredi 7 octobre 2026 pour le premier tour de scrutin et, le cas échéant, le mardi 20
octobre 2026, en cas de second tour de scrutin.
Article 2 – MANDATS
a) Le premier mandat effectué par un juge de tribunal de commerce est de deux ans (art. L. 722-6 du Code de commerce).
b) Les mandats suivants sont d'une durée de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce (art. L. 722-6 du
Code de Commerce).
c) Le nombre de mandats dans le même tribunal est limité à cinq (nouvel article L. 723-7 issu de la loi Pacte). Les juges des tribunaux de
commerce élus pour cinq mandats dans le même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal.
Article 3 – ÉLIGIBILITÉ
a) Les conditions d'éligibilité sont cumulatives.
b) Sont éligibles aux fonctions de juge du Tribunal de Commerce de Romans, les personnes :
• âgées de trente ans au moins ;
• qui sont inscrites sur la liste électorale des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat
dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
• qui remplissent la condition de nationalité prévue à l’article L. 2 du Code Electoral ;
• qui n’ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
• à l’égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n’est pas en cours au
jour du scrutin ;
3 boulevard Vauban
26030 VALENCE CEDEX9
Tél. : 04 75 79 28 00
Mél. : prefecture@drome.gouv.fr
www.drome.gouv.fr
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Préfecture de la Drôme
Direction des Collectivités, de la Légalité et des Étrangers
Bureau du Contrôle de Légalité et des Élections
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• qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1er ou 2e du II de l'article L. 713-1 du Code de Commerce, n'appartiennent pas à
une société ou à un établissement public à l’égard duquel une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ;
• qui n’ont pas fait l’objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu’elles
entraînent ou portent interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de
contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
• qui ne sont pas frappées d’une peine d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale, ou d’une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ;
• qui justifient, soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au registre
national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, soit de l’exercice, pendant une durée totale
cumulée de cinq ans, de l’une des qualités énumérées au I de l’article L. 713-3 ou de l’une des professions énumérées au d du 1°
du II de l’article L. 713-1.
c) Sont également éligibles les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant
exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n’ayant pas été réputés démissionnaires. Dans l’un et
l’autre cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues aux 2° à 5° de l’article L.723-4 du code de commerce et être domiciliés ou
disposer d’une résidence dans le ressort du tribunal ou des tribunaux limitrophes.
Article 4 – INCOMPATIBILITÉS
Un juge d'un tribunal de commerce ne peut simultanément :
a) être membre d'un conseil de prud'hommes ou d'un autre tribunal de commerce ;
b) exercer les professions suivantes : avocat, notaire, huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire, greffier de tribunal de commerce,
administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, ni travailler au service d’un membre de ces professions pendant la durée de son mandat ;
c) être représentant au Parlement Européen ;
d) exercer un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental ou de conseiller municipal, dans le ressort de la juridiction dans
laquelle l’intéressé exerce ses fonctions.
Article 5 – DÉCLARATION DE CANDIDATURE
a) Les candidatures aux fonctions de juge consulaire de Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère seront recevables en :
PRÉFECTURE DE LA DRÔME
Direction des Collectivités, de la Légalité et des Étrangers –
Bureau du Contrôle de Légalité et des Élections - Section Élections
5ème étage – Bureau 501
3, boulevard Vauban – 26030 VALENCE CEDEX 9
AU AU PLUS PLUS TARD TARD LELE JJEUDI EUDI 17 17 SEPTEMBRE SEPTEMBRE 2026 2026 ÀÀ 18 18 HEURES HEURES
b) La déclaration de candidature doit être faite par écrit et signée par le candidat.
c) Elle peut être individuelle ou collective.
d) Elle peut être établie par le candidat lui-même ou par un mandataire.
e) Elle doit être accompagnée de la copie d'un titre d’identité et d'une déclaration écrite sur l'honneur du candidat indiquant :
• qu'il remplit toutes les conditions d'éligibilité fixées aux points 1° à 5° de l’article L.723-4 du code de commerce ou, pour les juges,
anciens juges et les cadres dirigeants, les conditions d’éligibilité fixées aux points 2° à 5° de l’article L. 723-4 du code de
commerce ;
• qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux articles L. 722-6-1, L. 722-
6-2, L. 723-7, L. 724-3-1, L. 724-3-2 du Code de commerce, et aux 1er à 4e de l'article L. 723-2 du Code de commerce ;
• qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 724- 4 du Code de commerce (suspension
par la commission nationale de discipline) ;
• qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
f) Toute candidature enregistrée fera l'objet d'un récépissé.
g) La liste des candidatures enregistrées sera affichée à la Préfecture à partir du vendredi 18 septembre 2026 et une copie sera envoyée au
Procureur Général près la Cour d'Appel de Grenoble.
Article 6 – PROPAGANDE
a) En application de l’arrêté du 24 mai 2011 relatif aux bulletins de vote pour l’élection des juges des tribunaux de commerce, des
chambres commerciales des tribunaux de grande instance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et des
tribunaux mixte de commerce, les candidats qui le souhaitent peuvent faire envoyer leurs bulletins par la préfecture en même temps que
les enveloppes de scrutin et d’acheminement des votes.
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Tél. : 04 75 79 28 00
Mél. : prefecture@drome.gouv.fr
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Ils devront alors remettre leurs bulletins au président de la commission d’organisation des élections en nombre au moins
égal à celui du nombre d’électeurs inscrits le vendredi 18 septembre 2026 à 10 heures au plus tard en préfecture de la Drôme
– Bureau du Contrôle de Légalité et des Élections - Section Élections – 3, boulevard Vauban - 26000 VALENCE.
b) Les bulletins imprimés doivent respecter les conditions de présentation et les mentions prévues par l’arrêté du 24 mai 2011 précité :
- être imprimés sur papier blanc ;
- ne pas dépasser les formats 148 mm x 210 mm pour ceux comportant jusqu’à trente et un noms, et 210 mm x 297 mm pour ceux
comportant plus de trente et un noms ;
- mentionner uniquement la juridiction, la date de dépouillement du scrutin, le nom et le prénom du ou des candidats.
Les mentions prévues par cet arrêté sont limitatives. Ne peuvent donc pas apparaître, sous peine de nullité, notamment, la profession,
l’appartenance syndicale, associative ou politique du candidat.
De même aucune mention relative à des consignes de biffage ne doit apparaître sur les bulletins de vote notamment dans l’hypothèse où le
nombre de candidats est supérieur à celui du nombre de postes à pourvoir.
La limitation des mentions figurant sur les bulletins de vote ne s’oppose pas à ce que les candidats qui le souhaitent envoient, à leur frais,
toute propagande qu’ils jugeraient nécessaire à la bonne information des électeurs.
Article 7 – DÉROULEMENT DU SCRUTIN
a) L’élection des juges des tribunaux de commerce a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.
b) Le vote se déroule uniquement par correspondance, conformément aux dispositions des articles
L. 723-9 et R. 723-9 à R. 723-15 du Code de Commerce.
Article 8 – COMMISSION D'ORGANISATION DES ÉLECTIONS
a) Une commission d'organisation des élections est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats (L. 723-13 du
Code de Commerce).
b) Elle est composée de deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la cour d’appel et d’un fonctionnaire
désigné par le préfet.
Le premier président de la cour d’appel désigne parmi les magistrats, le président de la commission (L.723-13 et R. 723-8).
c) Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère.
Article 9 – ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE ET DE DÉPOUILLEMENT – CONTENTIEUX
a) Les enveloppes d'acheminement des votes par correspondance (enveloppes T) devront être impérativement postées et parvenir à la
Préfecture de la Drôme (Direction des Collectivités, de la Légalité et des Étrangers – Bureau du Contrôle de Légalité et des Élections -
Section Élection) :
• pour le 1er tour de scrutin : au plus tard le mardi 6 octobre 2026 à 18h00,
• en cas de second tour de scrutin : au plus tard le lundi 19 octobre 2026 à 18h00.
b) Les opérations de dépouillement et de recensement des votes se dérouleront à la Préfecture de la Drôme – Salle Loys Prat (2ème étage):
• pour le 1er tour de scrutin : le mercredi 7 octobre 2026 à 14h30,
• en cas de second tour de scrutin : le mardi 20 octobre 2026 à 14h30.
c) Sera déclaré élu au premier tour, tout candidat ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au
quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'est élu ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection sera acquise au second tour à la
majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé sera
proclamé élu (article L.723-10 du Code du Commerce).
d) Dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats, tout électeur pourra contester la régularité des opérations
électorales devant le tribunal judiciaire.
e) Le recours est également ouvert au Préfet et au Procureur de la République dans un délai de quinze jours à compter de la réception du
procès-verbal mentionné à l'article R.723-22 du Code de Commerce.
Article 10
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2, place de Verdun – BP 1135 –
38022 GRENOBLE Cedex 1) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 11
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère et Monsieur le
Président de la commission d'organisation des élections sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Valence, le 20 août 2026
La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,
Le Secrétaire Général
Cyril MOREAU
- SIGNÉ -
3 boulevard Vauban
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Tél. : 04 75 79 28 00
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