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PREFET
DU FINISTERE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°29-2026-108
PUBLIÉ LE 22 MAI 2026
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Sommaire
2901-PREFECTURE DU FINISTERE / DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE
LA LEGALITE
29-2026-05-19-00005 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2026 portant
dissolution du syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement de
Cléder-Sibiril (2 pages) Page 7
2901-PREFECTURE DU FINISTERE / SOUS-PREFECTURE DE BREST
29-2026-05-22-00001 - Arrêté préfectoral du 22 mai 2026 portant
modification de l'homologation du circuit BRETAGNE KARTING de
COMBRIT (3 pages) Page 9
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS / SERVICE ALIMENTATION
29-2026-05-13-00008 - Arrêté du 13 mai 2026 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de
l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous
coquillages, à l'exclusion DES moules et des gastéropodes marins
non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins
aquacoles provenant de la zone marine « Aven Belon Merrien »
n°48 (4 pages) Page 12
29-2026-05-13-00004 - Arrêté du 13 mai 2026 portant levée de l'
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert de la
purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des moules, ainsi
que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la
zone marine « Aven Belon Merrien » n°48. (3 pages) Page 16
29-2026-05-13-00006 - Arrêté du 13 mai 2026 portant levée de
l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la
purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau
de mer à des fins aquacoles de la zone marine « Iroise Camaret sud
estran » n°38 secteur de Dinan-Kerloc'h (3 pages) Page 19
29-2026-05-13-00005 - Arrêté du 13 mai 2026 portant levée de
l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la
purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau
de mer à des fins aquacoles, provenant de la zone marine « Baie de
Douarnenez - Eaux profondes » n°40. (3 pages) Page 22
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29-2026-05-13-00007 - Arrêté du 13 mai 2026 portant levée de
l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la
purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau
de mer à des fins aquacoles, provenant de la zone marine « Baie de
Douarnenez - Eaux Profondes » n°40. (3 pages) Page 25
29-2026-05-15-00004 - Arrêté du 15 mai 2026 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de
l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous
coquillages, à l'exclusion des huîtres et des gastéropodes marins
non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins
aquacoles provenant de la zone marine « Pays Bigouden sud »
(partie ouest de la zone n°44) (4 pages) Page 28
29-2026-05-15-00003 - Arrêté du 15 mai 2026 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de
l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous
coquillages, à l'exclusion des huîtres, des vernis, des praires et des
gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de
mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Odet
Benodet » n°46-44. (4 pages) Page 32
29-2026-05-15-00005 - Arrêté du 15 mai 2026 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de
l'expédition, de la distribution,de la commercialisation de tous
coquillages à l'exception des VERNIS, des praires ET DES
gastéropodes marins non filtreurs ainsi que du pompage de l'eau de
mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine
« Concarneau large - Glénan » n°43 (4 pages) Page 36
29-2026-05-15-00001 - Arrêté du 15 mai 2026 portant Levée de l'
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la
purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau
de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Baie de
Douarnenez Estran » n°40 (3 pages) Page 40
29-2026-05-15-00002 - Arrêté du 15 mai 2026 portant Levée de l'
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la
purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau
de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine
« Concarneau large - Glenan » n°43 (3 pages) Page 43
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29-2026-05-20-00004 - Arrêté du 20 mai 2026 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de
l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous
coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi
que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la
zone marine « rivière de Pont l'Abbé » (n° 45) (4 pages) Page 46
29-2026-05-20-00006 - Arrêté du 20 mai 2026 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de
l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous
coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi
que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la
zone marine « Baie de Camaret » n°39 (4 pages) Page 50
29-2026-05-20-00003 - Arrêté du 20 mai 2026 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de
l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous
coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi
que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la
zone marine « Rade de Brest ouest » (N°39) (4 pages) Page 54
29-2026-05-20-00007 - Arrêté du 20 mai 2026 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de
l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous
coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi
que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la
zone marine « Baie de Concarneau - Rivière de Penfoulic » n°47
(4 pages) Page 58
29-2026-05-20-00005 - Arrêté du 20 mai 2026 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de
l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous
coquillages, à l'exclusion des VERNIS et DES gastéropodes marins
non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins
aquacoles provenant de la zone marine «baie de Douarnenez eaux
profondes » n°40. (4 pages) Page 62
29-2026-05-21-00007 - Arrêté du 21 mai 2026 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de
l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous
coquillages, à l'exclusion des huîtres et des gastéropodes marins
non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins
aquacoles provenant de la zone marine « Aven Belon Merrien »
n°48 (4 pages) Page 66
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29-2026-05-21-00006 - Arrêté du 21 mai 2026 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de
l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous
coquillages, à l'exclusion DES huîtres et des gastéropodes marins
non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins
aquacoles provenant de la zone marine « Rivière de la Laïta - partie
finistérienne » n°48. (4 pages) Page 70
29-2026-05-21-00008 - Arrêté du 21 mai 2026 portant Levée de l'
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la
purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau
de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Rivière de
la Laïta - partie finistérienne » n°48. (3 pages) Page 74
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER /
DIRECTION
29-2026-05-20-00008 - Arrêté n°02 du 20 Mai 2026 fixant la liste des
postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre des 6ème
et 7ème tranches de l'enveloppe Durafour, de la politique de la ville et
des affaires maritimes (5 pages) Page 77
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER /
SERVICE EAU ET BIODIVERSITE
29-2026-05-18-00001 - Arrêté du 18 mai 2026 portant autorisation de
pâturage suite à incendies en dérogation au Code forestier (2
pages) Page 82
29-2026-05-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2026 fixant la liste
des espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et
les modalités de destruction à tir pour la saison cynégétique
2026-2027 dans le Finistère. (4 pages) Page 84
29-2026-05-21-00003 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2026 fixant les
modalités de piégeage des animaux d'espèces susceptibles
d'occasionner des dégâts afin de protéger la loutre et le castor
pour la saison cynégétique 2026-2027. (2 pages) Page 88
29-2026-05-21-00002 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2026 fixant
l'ouverture et la clôture de la chasse dans le département du
Finistère pour la campagne 2026-2027. (11 pages) Page 90
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER /
SERVICE ECONOMIE AGRICOLE
29-2026-05-19-00002 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2026 autorisant les
agents de la direction régionale de Bretagne (OFB) à pénétrer sur les
propriétés privées situées sur le territoire des communes listées
en annexe du présent arrêté, aux fins de prospections et d'inventaires
scientifiques. (8 pages) Page 101
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BRETAGNE02_DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT (DREAL) / AGIR/MJC
29-2026-05-21-00001 - Arrêté en date du 21 mai 2026,
portant subdélégation de signature à des agents de la DREAL
BRETAGNE (3 pages) Page 109
BRETAGNE04_DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES (DRFIP)
/
29-2026-05-20-00002 - Arrêté du 20 mai 2026 de subdélégation de
signature en matière d'administration provisoire des successions non
réclamées, de curatelle des successions vacantes, de gestion et de
liquidation des successions en déshérence dans le département du
Finistère (2 pages) Page 112
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 19 MAI 2026
PORTANT DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT DE CLÉDER-SIBIRIL
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5214-21 I, L5211-41 et L5212-
33 ;
VU le décret en date du 28 avril 2025 portant nomination de M. Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU le décret en date du 20 août 2025 portant nomination de M. Rémi RECIO en qualité de secrétaire
général de la Préfecture du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 août 1960 approuvant la constitution du syndicat intercommunal des eaux
de Cléder-Sibiril ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 juin 1965 modifié approuvant la transformation du syndicat en syndicat
intercommunal à vocation multiple de Cléder-Sibiril ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mai 2025 portant transfert des compétences « eau » et « assainissement » à
la communauté de communes Haut-Léon Communauté à compter du 1er janvier 2026 ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 avril 2026 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO, secrétaire
général de la Préfecture du Finistère ;
CONSIDÉRANT que la communauté de communes Haut-Léon Communauté s’est substituée de plein
droit au syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement de Cléder-Sibiril à compter du 1er janvier
2026 pour l’exercice de l’ensemble de ces compétences ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Finistère ;
ARRÊTE
ARTICLE 1ER : Le syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement de Cléder-Sibiril est dissous à
compter du 1er janvier 2026.
ARTICLE 2 : L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat intercommunal des eaux et de
l’assainissement de Cléder-Sibiril sont transférés à la communauté de communes Haut-Léon
Communauté qui lui est substituée de plein droit dans toutes les délibérations et tous les actes.
42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-05-19-00005 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2026 portant dissolution du syndicat
intercommunal des eaux et de l'assainissement de Cléder-Sibiril 7
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ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet du Finistère dans
le délai de deux mois suivant sa publication. Un recours contentieux peut être introduit auprès du
tribunal administratif de Rennes dans les mêmes conditions de délai, par voie postale ou par
l’application Télérecours citoyens accessible sur le site internet https://www.telerecours.fr.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la sous-préfète de Morlaix, le directeur
départemental des finances publiques du Finistère, le président de la communauté de communes Haut-
Léon Communauté et les maires de Cléder et de Sibiril sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Finistère.
Pour le préfet,
Le secrétaire général,
Signé
Rémi RECIO
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-05-19-00005 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2026 portant dissolution du syndicat
intercommunal des eaux et de l'assainissement de Cléder-Sibiril 8
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Arrêté préfectoral du 22 mai 2026 portant modification de
l’homologation du circuit BRETAGNE KARTING de COMBRIT
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles R 1334-30 à R 1334-37,
VU le Code du Sport et notamment les articles A.331-21, R.331-18 et R.331-19, R331-35 à R331-44,
VU les règles techniques et de sécurité applicables à la discipline de moto-cross édictées par la
Fédération Française de Motocyclisme (FFM) ,
VU l'arrêté préfectoral n° 29-2026-04-10-00004 du 10 avril 2026 donnant délégation de signature à M.
Jean-Philippe SETBON, sous-préfet de l’arrondissement de Brest ;
VU l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2023 portant homologation du circuit de karting « Bretagne
Karting » à COMBRIT,
VU le dossier de demande de modification d’homologation du circuit dénommé « Bretagne Karting »
situé lieu-dit Menez Frug sur la commune de COMBRIT, présentée par M Silann DREAU, gérant, en
vue d’y adjoindre une activité de motocyclisme,
VU l’avis favorable de la commission départementale de sécurité routière,
CONSIDÉRANT la conformité du dossier présenté au regard des dispositions du Code du sport,
CONSIDÉRANT la nécessité de prendre toutes prescriptions destinées à assurer la sécurité et la
tranquillité publiques,
SUR proposition de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Brest,
ARRÊTE
ARTICLE 1 :L’article 1 de l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2023 portant homologation du circuit de
karting « Bretagne Karting » à COMBRIT est remplacé comme suit :
Le circuit « Bretagne Karting » non couvert, situé sur la commune de COMBRIT et exploité par
Monsieur Silann DREAU, gérant, est homologué jusqu’au 25 janvier 2027 inclus.
L'homologation de ce circuit est validée dans le sens horaire de rotation pour des karts de catégorie 2-1
et des motocyclettes développant une puissance maximale de 15 CV.
La présente homologation n’autorise pas l’organisation de compétition (essai et course).
Avant toute compétition, un dossier de demande d’autorisation devra être déposé deux mois avant la
date de la manifestation au Pôle Prévention et Sécurité de la sous-préfecture de Brest.
3, rue Parmentier – CS 91 823
29218 BREST Cedex 1
Tél : 02 90 77 20 00
www.finistere.gouv.fr
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-05-22-00001 - Arrêté préfectoral du 22 mai 2026 portant modification de l'homologation
du circuit BRETAGNE KARTING de COMBRIT 9
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ARTICLE 2 : L’article 2 de l’arrêté précité est remplacé comme suit :
Le tracé du circuit devra demeurer conforme en tous points au plan en annexe, validé par la Fédération
Française de Motocyclisme.
La piste, ses dégagements et les dispositifs de protection des pratiquants devront être maintenus en
état pendant toute la durée de l'homologation.
Les karts et motocyclettes ne devront pas circuler simultanément sur le circuit.
ARTICLE 3 :L’article 3 de l’arrêté précité est remplacé comme suit :
Les règles techniques et de sécurité de la Fédération Française de Motocyclisme et celles de la
Fédération Française de Sport Automobile – section « Karting » seront respectées.
ARTICLE 4 : L’article 4 de l’arrêté précité reste inchangé.
ARTICLE 5 :L’article 5 de l’arrêté précité est remplacé comme suit :
L'organisateur devra souscrire une assurance pour l'ensemble des activités prévues, chaque véhicule
kart et chaque motocyclette utilisé devra être couvert par une police d’assurance.
ARTICLE 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture, le sous-préfet de Brest, le commandant le
groupement de gendarmerie du Finistère, le directeur départemental des Services d’Incendie et de
Secours et la directrice des Services Départementaux de l’Éducation Nationale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture du Finistère et notifié à monsieur Silann DREAU, gérant du circuit.
Le présent arrêté devra être affiché en mairie de COMBRIT et aux différents points d’entrées du circuit.
Une copie sera transmise à Mesdames et Messieurs les membres de la commission départementale de
sécurité routière
Pour le Préfet et par délégation
Le sous-Préfet de Brest
signé
Jean-Philippe SETBON
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision et/ou d’un recours hiérarchique auprès
du Ministre de l’Intérieur par voie postale, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Ces recours prolongent le délai
de recours contentieux qui doit-être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme du délai de deux
mois vaut rejet implicite).
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes par voie postale, dans le délai
de deux mois à compter de sa notification.
Le Tribunal Administratif peut également être saisi par l’application « télérecours citoyens », accessible par le site internet :
https://www.telerecours.fr/
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-05-22-00001 - Arrêté préfectoral du 22 mai 2026 portant modification de l'homologation
du circuit BRETAGNE KARTING de COMBRIT 10
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ANNEXE
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2026-05-22-00001 - Arrêté préfectoral du 22 mai 2026 portant modification de l'homologation
du circuit BRETAGNE KARTING de COMBRIT 11
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ARRÊTÉ DU 13 MAI 2026
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU
TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA
COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L’EXCLUSION DES MOULES ET
DES GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU
DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE
« AVEN BELON MERRIEN » N°48
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de
l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-13-00008 - Arrêté du 13 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion DES moules et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de
l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Aven Belon Merrien » n°48
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VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n°29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à
Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la DDPP du Finistère ;
VU les bulletins de résultats LABOCEA diffusés le 13 mai 2026 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les coques prélevées le 10
mai 2026 au point « Coat Melen » dans la zone « Aven Belon Merrien » n°48 ont démontré leur toxicité
par la présence de toxines lipophiles à un taux de 375 g/kg, supérieur au seuil sanitaire réglementaire μ
fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les moules prélevées le 11
mai 2026 au point « Poulguin » dans la zone « Aven Belon Merrien » n°48 sont inférieurs au seuil
sanitaire réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les coquillages de la zone sont donc susceptibles d’entraîner un risque pour la
santé humaine en cas d’ingestion ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-13-00008 - Arrêté du 13 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion DES moules et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de
l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Aven Belon Merrien » n°48
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ARRÊTE
ARTICLE 1ER : FERMETURE DE LA ZONE
Sont provisoirement interdits, à partir du 13 mai 2026, la pêche maritime professionnelle et récréative,
le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les
coquillages, à l’exclusion des moules et des gastéropodes marins non filtreurs, en provenance du
secteur délimité comme suit :
- Au sud par la ligne reliant la pointe de Trévignon (commune de Trégunc) à la pointe du Talut (commune
de Ploemeur – Morbihan)
- A l’est par la ligne reliant la tourelle de la Men Du au blockhaus de la plage de Falaise (commune de
Guidel)
- incluant les zones de production :
29.08.041
29.08.042
29.08.061
29.08.062
29.08.080
et partiellement la zone de production 29.07.010.
ARTICLE 2 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 2.1. Mesures générales
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages, à l’exclusion des moules et des gastéropodes
marins non filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone « Aven
Belon Merrien » n°48, tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Article 2.2. Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des
populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et
lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones
ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue.
ARTICLE 3 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de
naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l’élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur
les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 4 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416,
35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-13-00008 - Arrêté du 13 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion DES moules et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de
l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Aven Belon Merrien » n°48
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ARTICLE 5 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la directrice départementale de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Trégunc, Nevez, Riec-sur-Belon, Moëlan-sur-
Mer, Clohars-Carnoët sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 13 mai 2026
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière
Signé
Philippe LAUDREN
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-13-00008 - Arrêté du 13 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion DES moules et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de
l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Aven Belon Merrien » n°48
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ARRÊTÉ DU 13 MAI 2026
PORTANT LEVÉE DE L’ INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE,
DU TRANSFERT DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE
LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L’EXCLUSION DES MOULES,
AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES
PROVENANT DE LA ZONE MARINE « AVEN BELON MERRIEN » N°48.
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de
l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-13-00004 - Arrêté du 13 mai 2026 portant
levée de l' interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des moules, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant
de la zone marine « Aven Belon Merrien » n°48.
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VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n°29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à
Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la DDPP du Finistère ;
VU les bulletins de résultats LABOCEA diffusés le 13 mai 2026 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les huîtres prélevées les 04
et 11 mai 2026 au point « Bélon » dans la zone marine « Aven Belon Merrien » n°48 sont inférieurs au
seuil sanitaire réglementaire fixé à 20 mg d’équivalent AD / kg de chair de coquillage par le règlement
(CE) 853/2004 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les moules prélevées les 04
et 11 mai 2026 au point « Poulguin » dans la zone marine « Aven Belon Merrien » n°48 sont inférieurs au
seuil sanitaire réglementaire fixé à 20 mg d’équivalent AD / kg de chair de coquillage par le règlement
(CE) 853/2004 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les coques prélevées les 04
et 10 mai 2026 au point « Coat Melen » dans la zone « Aven Belon Merrien » n°48 sont inférieurs au
seuil sanitaire réglementaire fixé à 20 mg d’équivalent AD / kg de chair de coquillage par le règlement
(CE) 853/2004 ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-13-00004 - Arrêté du 13 mai 2026 portant
levée de l' interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des moules, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant
de la zone marine « Aven Belon Merrien » n°48.
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ARRÊTE
ARTICLE 1ER :
L’arrêté préfectoral n° 29-2026-04-30-00004 du 30 avril 2026 est abrogé.
ARTICLE 2 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la directrice départementale de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Trégunc, Nevez, Riec-sur-Belon, Moëlan-sur-
Mer, Clohars-Carnoët sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 13 mai 2026
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière
Signé
Philippe LAUDREN
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-13-00004 - Arrêté du 13 mai 2026 portant
levée de l' interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des moules, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant
de la zone marine « Aven Belon Merrien » n°48.
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ARRÊTÉ DU 13 MAI 2026
PORTANT LEVÉE DE L’INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE,
DU TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE
LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, AINSI QUE DU POMPAGE DE
L’EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES DE LA ZONE MARINE
« IROISE CAMARET SUD ESTRAN » N°38
SECTEUR DE DINAN-KERLOC’H
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de
l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-13-00006 - Arrêté du 13 mai 2026 portant
levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles de la zone marine « Iroise Camaret
sud estran » n°38 secteur de Dinan-Kerloc'h
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VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n°29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à
Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la DDPP du Finistère ;
VU les bulletins de résultats LABOCEA diffusés le 13 mai 2026 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les tellines prélevées les 02
et 10 mai 2026 dans la zone « Dinan Kerloch » (n°38) sont inférieurs au seuil sanitaire réglementaire fixé
à 20 mg d’équivalent AD / kg de chair de coquillage pour les toxines amnésiantes, par le règlement (CE)
853/2004 ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-13-00006 - Arrêté du 13 mai 2026 portant
levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles de la zone marine « Iroise Camaret
sud estran » n°38 secteur de Dinan-Kerloc'h
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ARRÊTE
ARTICLE 1ER :
L’arrêté préfectoral n° 29-2026-04-30-00006 du 30 avril 2026 est abrogé.
ARTICLE 2 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la sous-préfète de l’arrondissement de Châteaulin, la
directrice départementale de la protection des populations, le directeur départemental des territoires
et de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de
santé, le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère et les maires des communes de
Camaret-sur-mer et de Crozon sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 13 mai 2026
Pour le préfet et par délégation,
la Directrice départementale de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière
Signé
Philippe LAUDREN
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-13-00006 - Arrêté du 13 mai 2026 portant
levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles de la zone marine « Iroise Camaret
sud estran » n°38 secteur de Dinan-Kerloc'h
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ARRÊTÉ DU 13 MAI 2026
PORTANT LEVÉE DE L’INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE,
DU TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE
LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, AINSI QUE DU POMPAGE DE
L’EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES, PROVENANT DE LA ZONE MARINE
« BAIE DE DOUARNENEZ – EAUX PROFONDES » N°40.
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n° 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n° 625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de
l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-13-00005 - Arrêté du 13 mai 2026 portant
levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles, provenant de la zone marine
« Baie de Douarnenez - Eaux profondes » n°40.
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VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n° 29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à
Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la DDPP du Finistère ;
VU les bulletins de résultats LABOCEA diffusés le 13 mai 2026 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les praires prélevées les 04
et 11 mai 2026 dans la zone « Baie de Douarnenez eaux profondes » n°40 sont inférieurs au seuil
sanitaire réglementaire fixé à 20 mg d’équivalent AD / kg de chair de coquillage pour les toxines
amnésiantes, par le règlement (CE) 853/2004 ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Madame la directrice départementale de la protection des populations ;
ARRÊTE
ARTICLE 1ER :
L’arrêté préfectoral n° 29-2026-04-29-00003 du 29 avril 2026 est abrogé.
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-13-00005 - Arrêté du 13 mai 2026 portant
levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles, provenant de la zone marine
« Baie de Douarnenez - Eaux profondes » n°40.
23
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ARTICLE 2 :
La sous-préfète de Châteaulin, la directrice départementale de la protection des populations, le
directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué
départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de gendarmerie du
Finistère et les maires des communes concernées sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 13 mai 2026
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière,
Signé
Philippe LAUDREN
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-13-00005 - Arrêté du 13 mai 2026 portant
levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles, provenant de la zone marine
« Baie de Douarnenez - Eaux profondes » n°40.
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ARRÊTÉ DU 13 MAI 2026
PORTANT LEVÉE DE L’INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE,
DU TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE
LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, AINSI QUE DU POMPAGE DE
L’EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES, PROVENANT DE LA ZONE MARINE
« BAIE DE DOUARNENEZ – EAUX PROFONDES » N°40.
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n° 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n° 625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de
l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-13-00007 - Arrêté du 13 mai 2026 portant
levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles, provenant de la zone marine
« Baie de Douarnenez - Eaux Profondes » n°40.
25
Page 26 sur 113
VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n° 29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à
Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la DDPP du Finistère ;
VU les bulletins de résultats LABOCEA diffusés le 13 mai 2026 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les praires prélevées les 04
et 11 mai 2026 dans la zone « Baie de Douarnenez eaux profondes » n°40 sont inférieurs au seuil
sanitaire réglementaire fixé à 20 mg d’équivalent AD / kg de chair de coquillage pour les toxines
amnésiantes, par le règlement (CE) 853/2004 ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Madame la directrice départementale de la protection des populations ;
ARRÊTE
ARTICLE 1ER :
L’arrêté préfectoral n° 29-2026-04-29-00003 du 29 avril 2026 est abrogé.
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-13-00007 - Arrêté du 13 mai 2026 portant
levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles, provenant de la zone marine
« Baie de Douarnenez - Eaux Profondes » n°40.
26
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ARTICLE 2 :
La sous-préfète de Châteaulin, la directrice départementale de la protection des populations, le
directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué
départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de gendarmerie du
Finistère et les maires des communes concernées sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 13 mai 2026
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière,
Signé
Philippe LAUDREN
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-13-00007 - Arrêté du 13 mai 2026 portant
levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles, provenant de la zone marine
« Baie de Douarnenez - Eaux Profondes » n°40.
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ARRÊTÉ DU 15 MAI 2026
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU
TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA
COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L’EXCLUSION DES HUÎTRES ET
DES GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU
DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE
« PAYS BIGOUDEN SUD » (PARTIE OUEST DE LA ZONE N°44)
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de
l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-15-00004 - Arrêté du 15 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de
l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Pays Bigouden sud » (partie ouest de la zone n°44)
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VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n°29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à
Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la DDPP du Finistère ;
VU les bulletins de résultats LABOCEA diffusés le 15 mai 2026 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les huîtres prélevées le 11
mai 2026 au point « Skividen » dans la zone « Pays Bigouden Sud » n°44 sont inférieurs au seuil sanitaire
réglementaire fixé 160 g/kg μ pour les toxines lipophiles par le règlement (CE) 853/2004 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les moules prélevées le 04
mai 2026 au point « Skividen » dans la zone « Pays Bigouden Sud » n°44 ont démontré leur toxicité par
la présence de toxines lipophiles à un taux de 2630 g/kg, supérieur au seuil sanitaire réglementaire fixé μ
à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les coquillages de la zone sont donc susceptibles d’entraîner un risque pour la
santé humaine en cas d’ingestion ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-15-00004 - Arrêté du 15 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de
l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Pays Bigouden sud » (partie ouest de la zone n°44)
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ARRÊTE
ARTICLE 1ER : LEVÉE PARTIELLE DE L’INTERDICTION
Sont autorisés à partir du 15 mai 2026 la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le
transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation des huîtres de la zone
marine « Pays Bigouden Sud » n°44.
ARTICLE 2 : MAINTIEN DE LA FERMETURE DE LA ZONE
Demeurent interdits depuis le 07 mai 2026, la pêche maritime professionnelle et récréative, le
ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les
coquillages, à l’exclusion des huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs, en provenance du
secteur délimité comme suit :
- Limite sud : la ligne reliant la pointe de Penmarc’h (commune de Penmarc’h), le point 47° 43' 21.2'' N, 4°
16' 00.4'' W et la pointe de Mousterlin (commune de Fouesnant)
- Limite est : le méridien passant par la pointe de Kerafédé
Incluant la zone de production « Toul ar Ster », n°29.07.020 et partiellement la zone de production
« Eaux profondes Guilvinec - Bénodet », n°29.07.010.
ARTICLE 3 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 3.1. Mesures générales
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages, à l’exclusion des huîtres et des gastéropodes
marins non filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone « Pays
Bigouden Sud – partie ouest » n°44, tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Article 3.2. Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des
populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et
lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones
ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue.
ARTICLE 4 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de
naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l’élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur
les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416,
35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr
ARTICLE 6 :
L’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-07-00008 du 07 mai 2026 est abrogé.
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-15-00004 - Arrêté du 15 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de
l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Pays Bigouden sud » (partie ouest de la zone n°44)
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ARTICLE 7
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la directrice départementale de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Penmarc’h, Guilvinec, Treffiagat, Plobannalec-
Lesconil et Loctudy sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 15 mai 2026
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière
Signé
Philippe LAUDREN
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-15-00004 - Arrêté du 15 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de
l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Pays Bigouden sud » (partie ouest de la zone n°44)
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ARRÊTÉ DU 15 MAI 2026
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU
TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA
COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L’EXCLUSION DES HUÎTRES, DES
VERNIS, DES PRAIRES ET DES GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE
DU POMPAGE DE L’EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT
DE LA ZONE MARINE « ODET BENODET » N°46-44.
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de
l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-15-00003 - Arrêté du 15 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des huîtres, des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi
que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Odet Benodet » n°46-44.
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Page 33 sur 113
VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n°29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à
Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la DDPP du Finistère ;
VU les bulletins de résultats LABOCEA diffusés le 15 mai 2026 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les moules prélevées le 04
mai 2026 au point « filières Sainte-Marine » dans la zone « Bénodet » n°44-46 ont démontré leur
toxicité par la présence de toxines lipophiles à un taux de 979 g/kg, supérieur au seuil sanitaire μ
réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les praires prélevées le 11
mai 2026 dans le gisement Bilien de la zone « Bénodet » n°44 sont inférieurs au seuil sanitaire
réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les vernis prélevés le 11 mai
2026 dans le gisement Bilien de la zone « Bénodet » n°44 sont inférieurs au seuil sanitaire réglementaire
fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les huîtres prélevées le 11
mai 2026 au point « Kernou Odet » dans la zone « Odet» n°46 sont inférieurs au seuil sanitaire
réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les coquillages concernés de la zone sont donc susceptibles d’entraîner un risque
pour la santé humaine en cas d’ingestion ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-15-00003 - Arrêté du 15 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des huîtres, des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi
que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Odet Benodet » n°46-44.
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ARRÊTE
ARTICLE 1ER : LEVÉE PARTIELLE DE L’INTERDICTION
Sont autorisés à partir du 15 mai 2026 la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le
transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation des huîtres, des praires et
des vernis de la zone marine « Odet - Bénodet » n°44-46.
ARTICLE 2 : MAINTIEN DE LA FERMETURE DE LA ZONE
Demeurent interdits depuis le 07 mai 2026, la pêche maritime professionnelle et récréative, le
ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les
coquillages, à l’exclusion des huîtres, des praires et des vernis et des gastéropodes marins non filtreurs,
en provenance du secteur délimité comme suit :
Limite ouest : le méridien passant par la pointe de Kerafédé,
Limite nord : la ligne joignant la pointe de l’Ile Tudy à l’embarcadère du bac piétons (commune de
Loctudy),
Limite sud : la ligne joignant le point 47° 43' 21.2'' N, 4° 16' 00.4'' W à la pointe de Mousterlin (commune de
Fouesnant).
incluant les zones de production 29.07.070 (rivière de l’Odet intermédiaire) et 29.07.080 (rivière de
l’Odet aval) et partiellement la zone 29.07.010 (eaux profondes Guilvinec Bénodet Glénan).
ARTICLE 3 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 3.1. Mesures générales
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages, à l’exclusion des huîtres, des praires, des vernis
et des gastéropodes marins non filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer
provenant de la zone « Odet - Bénodet » n°44-46, tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Article 3.2. Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des
populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et
lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones
ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue.
ARTICLE 4 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de
naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l’élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur
les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416,
35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-15-00003 - Arrêté du 15 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des huîtres, des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi
que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Odet Benodet » n°46-44.
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ARTICLE 6 :
L’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-07-00005 du 07 mai 2026 est abrogé.
ARTICLE 7 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la directrice départementale de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Fouesnant, Bénodet, Clohars-Fouesnant,
Gouesnach, Plomelin, Combrit, Ile Tudy et Loctudy sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 15 mai 2026
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière
Signé
Philippe LAUDREN
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-15-00003 - Arrêté du 15 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des huîtres, des vernis, des praires et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi
que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Odet Benodet » n°46-44.
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ARRÊTÉ DU 15 MAI 2026
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU
TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION,DE LA
COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES À L’EXCEPTION DES VERNIS, DES
PRAIRES ET DES GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS AINSI QUE DU POMPAGE
DE L’EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT
DE LA ZONE MARINE « CONCARNEAU LARGE - GLENAN » N°43
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de
l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-15-00005 - Arrêté du 15 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution,de la
commercialisation de tous coquillages à l'exception des VERNIS, des praires ET DES gastéropodes marins non filtreurs ainsi que du
pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant
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VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n° 29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à
Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la DDPP du Finistère ;
VU les bulletins des résultats LABOCEA diffusés le 15 mai 2026 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les palourdes roses
prélevées le 05 mai 2026 dans la zone « Concarneau large - Glénan » (n°43) ont démontré leur toxicité
par la présence de toxines lipophiles à un taux de 286 g μ /kg, supérieur au seuil sanitaire réglementaire
fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les coquillages de la zone sont donc susceptibles d’entraîner un risque pour la
santé humaine en cas d’ingestion ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les vernis prélevés le 11 mai
2026 dans la zone « Concarneau large - Glénan » (n°43) sont inférieurs au seuil sanitaire réglementaire ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les praires prélevées le 11
mai 2026 dans la zone « Concarneau large - Glénan » (n°43) sont inférieurs au seuil sanitaire
réglementaire ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-15-00005 - Arrêté du 15 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution,de la
commercialisation de tous coquillages à l'exception des VERNIS, des praires ET DES gastéropodes marins non filtreurs ainsi que du
pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant
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Page 38 sur 113
ARRÊTE
ARTICLE 1ER : LEVÉE PARTIELLE DE L’INTERDICTION :
Sont autorisés à partir du 15 mai 2026 la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le
transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation des praires de la zone
marine n°43 « Concarneau large - Glénan ».
ARTICLE 2 : MAINTIEN DE LA FERMETURE DE LA ZONE
Demeurent interdits, depuis le 07 mai 2026, la pêche maritime professionnelle et récréative, le
ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les
coquillages, à l’exclusion des vernis et des praires, en provenance de la zone marine n°43 « Concarneau
large - Glénan », délimitée comme suit :
Partie finistérienne des eaux territoriales de la zone délimitée :
- au nord par le parallèle passant par la pointe de Penmarc’h (commune de Penmarc’h), la ligne
reliant la pointe de Penmarc’h (commune de Penmarc’h), le point 47° 43' 52.26'' N, 4° 16' 46.19'' W, la
pointe de Mousterlin (commune de Fouesnant), la pointe de Trévignon (commune de Trégunc) et la
pointe du Talut (commune de Ploemeur – Morbihan) ;
- à l’est par la ligne joignant la pointe du Talut (commune de Ploemeur – Morbihan) à la pointe de Pen
Men (île de Groix) et le méridien passant par la pointe de Pen Men (île de Groix).
Incluant partiellement la zone de production 29.07.010 « Eaux profondes Guilvinec-Bénodet ».
ARTICLE 3 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 3.1. Mesures générales
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages, à l’exclusion des vernis et des praires, et
quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone marine n°43 « Concarneau
large - Glénan »,
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Article 3.2. Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des
populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et
lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones
ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue.
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-15-00005 - Arrêté du 15 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution,de la
commercialisation de tous coquillages à l'exception des VERNIS, des praires ET DES gastéropodes marins non filtreurs ainsi que du
pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant
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ARTICLE 4 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de
naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l’élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur
les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416,
35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr
ARTICLE 6 :
L’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-07-00006 du 07 mai 2026 est abrogé.
ARTICLE 7 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la directrice départementale de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes littorales concernées sont chargés de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 15 mai 2026
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière
Signé
Philippe LAUDREN
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-15-00005 - Arrêté du 15 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution,de la
commercialisation de tous coquillages à l'exception des VERNIS, des praires ET DES gastéropodes marins non filtreurs ainsi que du
pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant
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ARRÊTÉ DU 15 MAI 2026
PORTANT LEVÉE DE L’ INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE,
DU TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE
LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, AINSI QUE DU POMPAGE DE
L’EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE
« BAIE DE DOUARNENEZ ESTRAN » N°40
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de
l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-15-00001 - Arrêté du 15 mai 2026 portant
Levée de l' interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine «
Baie de Douarnenez Estran » n°40
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Page 41 sur 113
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n°29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à
Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la DDPP du Finistère ;
VU les bulletins de résultats LABOCEA diffusés le 15 mai 2026 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les tellines prélevées les 04
et 10 mai 2026 au point « Kervel » dans la zone « Baie de Douarnenez estran » n°40 sont inférieurs au
seuil sanitaire réglementaire fixé à 20 mg d’équivalent AD / kg de chair de coquillage pour les toxines
amnésiantes, par le règlement (CE) 853/2004 ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-15-00001 - Arrêté du 15 mai 2026 portant
Levée de l' interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine «
Baie de Douarnenez Estran » n°40
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ARRÊTE
ARTICLE 1ER :
L’arrêté préfectoral n° 29-2026-04-23-00003 du 23 avril 2026 est abrogé.
ARTICLE 2 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la sous-préfète de l’arrondissement de Châteaulin, la
directrice départementale de la protection des populations , le directeur départemental des territoires
et de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de
santé, le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère et les maires des communes de
Crozon, Telgruc-sur-Mer, Argol, Saint Nic, Plomodiern, Ploeven, Plonevez Porzay, Kerlaz, Douarnenez,
Poullan-sur-Mer et Beuzec-Cap-Sizun sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère. Finistère et les maires des communes
concernées sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 15 mai 2026
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière
Signé
Philippe LAUDREN
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-15-00001 - Arrêté du 15 mai 2026 portant
Levée de l' interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine «
Baie de Douarnenez Estran » n°40
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ARRÊTÉ DU 15 MAI 2026
PORTANT LEVÉE DE L’ INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE,
DU TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE
LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, AINSI QUE DU POMPAGE DE
L’EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE
« CONCARNEAU LARGE - GLENAN » N°43
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de
l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-15-00002 - Arrêté du 15 mai 2026 portant
Levée de l' interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine
« Concarneau large - Glenan » n°43
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Page 44 sur 113
VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n°29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à
Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la DDPP du Finistère ;
VU les bulletins de résultats LABOCEA diffusés le 15 mai 2026 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les palourdes roses
prélevées les 05 et 12 mai 2026 dans la zone « Concarneau large - Glénan » (n°43) sont inférieurs au seuil
sanitaire réglementaire fixé à 20 mg d’équivalent AD / kg de chair de coquillage pour les toxines
amnésiantes, par le règlement (CE) 853/2004 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les vernis prélevés les 05 et
11 mai 2026 dans la zone « Concarneau large - Glénan » (n°43) sont inférieurs au seuil sanitaire
réglementaire ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les praires prélevées le 11
mai 2026 dans la zone « Concarneau large - Glénan » (n°43) sont inférieurs au seuil sanitaire
réglementaire ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-15-00002 - Arrêté du 15 mai 2026 portant
Levée de l' interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine
« Concarneau large - Glenan » n°43
44
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ARRÊTE
ARTICLE 1ER :
L’arrêté préfectoral n° 29-2026-04-30-00005 du 30 avril 2026 est abrogé.
ARTICLE 2 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la directrice départementale de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes littorales concernées sont chargés de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 15 mai 2026
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière
Signé
Philippe LAUDREN
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-15-00002 - Arrêté du 15 mai 2026 portant
Levée de l' interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine
« Concarneau large - Glenan » n°43
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ARRÊTÉ DU 20 MAI 2026
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU
TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA
COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L’EXCLUSION DES
GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU DE
MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE
« RIVIÈRE DE PONT L’ABBÉ » (N° 45)
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de
l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-20-00004 - Arrêté du 20 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine
46
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VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n°29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à
Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la DDPP du Finistère ;
VU les bulletins de résultats LABOCEA diffusés le 20 mai 2026 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les moules prélevées le 18
mai 2026 au point « Ile Tudy » dans la zone « Rivière de Pont L’Abbé » (n° 45) ont démontré leur toxicité
par la présence de toxines lipophiles à un taux de 243 g/kg, supérieur au seuil sanitaire réglementaire μ
fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les coquillages de la zone sont donc susceptibles d’entraîner un risque pour la
santé humaine en cas d’ingestion ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-20-00004 - Arrêté du 20 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine
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ARRÊTE
ARTICLE 1ER : FERMETURE DE LA ZONE
Sont provisoirement interdits, à partir du 20 mai 2026, la pêche maritime professionnelle et récréative,
le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les
coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, en provenance du secteur délimité
comme suit :
- En amont d’une ligne joignant la pointe sud de l’Ile Tudy à l’embarcadère du bac piétons (commune
de Loctudy).
Incluant les zones de productions « Rivière de Pont l'Abbé aval » 29.07.040 et « Anse de Pouldon » n°
29.07.050
ARTICLE 2 : MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS
Tous les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, récoltés et/ou pêchés dans la
zone « Rivière de Pont L’Abbé » (n° 45), depuis le 18 mai 2026, date du prélèvement ayant révélé leur
toxicité, sont considérées comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a depuis cette date, commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager
immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du
règlement (CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de la protection des
populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n°
1069/2009.
ARTICLE 3 : UTILISATION DE L’EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 3.1 Mesures générales
Il est interdit d’utiliser pour l’immersion des coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non
filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l’eau de mer provenant de la zone « Rivière de Pont
L’Abbé » (n° 45) tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui
aurait été pompée dans cette zone depuis le 18 avril 2026 et stockée dans les bassins et réserves des
établissements. Les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, qui seraient déjà
immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour
la consommation humaine. Les coquillages qui auraient été immergés dans cette eau et qui auraient
déjà été commercialisés doivent faire l’objet de mesures de retrait et de destruction prévues à l’article
2.
Ces coquillages peuvent cependant être ré immergés sans délai dans la zone fermée en attente de sa
réouverture, sous réserve de l’accord de Direction départementale de la protection des populations. À
défaut, ces coquillages doivent être détruits (sous-produits de catégorie 2).
Article 3.2. Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des
populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et
lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones
ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue.
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-20-00004 - Arrêté du 20 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine
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ARTICLE 4 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de
naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l’élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur
les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416,
35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr
ARTICLE 6 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Loctudy, Pont L’Abbé, Combrit et Ile Tudy
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 20 mai 2026
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière
signé
Patrick LE FLOCH
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-20-00004 - Arrêté du 20 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine
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ARRÊTÉ DU 20 MAI 2026
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU
TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA
COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L’EXCLUSION DES
GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU DE
MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE
« BAIE DE CAMARET » N°39
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de
l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-20-00006 - Arrêté du 20 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine
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VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n°29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à
Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la DDPP du Finistère ;
VU les bulletins de résultats LABOCEA diffusés le 20 mai 2026 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les amandes prélevées le 18
mai 2026 dans la zone « Baie de Camaret » (n°39) ont démontré leur toxicité par la présence de toxines
lipophiles à un taux de 235 g/kg, supérieur au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 g/kg par le μ μ
règlement (CE) 853/2004 ;
CONSIDÉRANT que les coquillages de la zone sont donc susceptibles d’entraîner un risque pour la
santé humaine en cas d’ingestion ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-20-00006 - Arrêté du 20 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine
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ARRÊTE
ARTICLE 1ER : FERMETURE DE LA ZONE
Sont provisoirement interdits, à partir du 20 mai 2026, la pêche maritime professionnelle et récréative,
le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les
coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, en provenance du secteur délimité
comme suit :
- à l’intérieur des lignes Pointe du diable (commune de Plouzané) - Ancien fort Robert (commune de
Roscanvel) et Pointe du Toulinguet (commune de Camaret/Mer) - Pointe Saint-Mathieu (commune de
Plougonvelin).
incluant la zone de production « Anse de Camaret » n°29.05.020 et partiellement la zone de production
« Mer d'Iroise et baie de Douarnenez » n°29.05.010
ARTICLE 2 : MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS
Tous les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, récoltés et/ou pêchés dans la
zone « Baie de Camaret » (n°39), depuis le 18 mai 2026, date du prélèvement ayant révélé leur toxicité,
sont considérées comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a depuis cette date, commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager
immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du
règlement (CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de la protection des
populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n°
1069/2009.
ARTICLE 3 : UTILISATION DE L’EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 3.1 Mesures générales
Il est interdit d’utiliser pour l’immersion des coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non
filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l’eau de mer provenant de la zone « Baie de
Camaret » (n°39) tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui
aurait été pompée dans cette zone depuis le 18 avril 2026 et stockée dans les bassins et réserves des
établissements. Les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, qui seraient déjà
immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour
la consommation humaine. Les coquillages qui auraient été immergés dans cette eau et qui auraient
déjà été commercialisés doivent faire l’objet de mesures de retrait et de destruction prévues à l’article
2.
Ces coquillages peuvent cependant être ré immergés sans délai dans la zone fermée en attente de sa
réouverture, sous réserve de l’accord de Direction départementale de la protection des populations. À
défaut, ces coquillages doivent être détruits (sous-produits de catégorie 2).
Article 3.2. Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des
populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et
lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones
ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue.
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-20-00006 - Arrêté du 20 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine
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ARTICLE 4 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de
naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l’élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur
les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416,
35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr
ARTICLE 6 :
La sous-préfète de Châteaulin, le sous-préfet de Brest, le directeur départemental de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Plougonvelin, Plouzané, Locmaria-Plouzané,
Roscanvel, Crozon et Camaret-Sur-Mer sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 20 mai 2026
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière
signé
Patrick LE FLOCH
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-20-00006 - Arrêté du 20 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine
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ARRÊTÉ DU 20 MAI 2026
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU
TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA
COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L’EXCLUSION DES
GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU DE
MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE
« RADE DE BREST OUEST » (N°39)
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de
l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-20-00003 - Arrêté du 20 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine
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VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n°29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à
Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la DDPP du Finistère ;
VU les bulletins de résultats LABOCEA diffusés le 20 mai 2026 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les moules prélevées le 18
mai 2026 au point « Persuel » dans la zone « Rade de Brest Ouest » n° 39 ont démontré leur toxicité par
présence de toxines lipophiles à un taux de 178 g/kg, supérieur au seuil sanitaire réglementaire fixé à μ
160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les coquillages de la zone sont donc susceptibles d’entraîner un risque pour la
santé humaine en cas d’ingestion ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-20-00003 - Arrêté du 20 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine
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ARRÊTE
ARTICLE 1ER : FERMETURE DE LA ZONE
Sont provisoirement interdits, à partir du 20 mai 2026, la pêche maritime professionnelle et récréative,
le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les
coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, en provenance du secteur délimité
comme suit :
- Limite nord : la ligne reliant la Pointe du diable à la Pointe de l’Armorique
- Limite ouest : la ligne joignant la Pointe du diable à l’Ancien fort Robert
- Limite est : de la Pointe de l’Armorique à la pointe de Pen ar Vir
incluant la zone de production « Baie de Roscanvel » n°29.04.150 et partiellement la zone de production
« Eaux profondes – rade de Brest » n°29.04.010.
ARTICLE 2 : MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS
Tous les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, récoltés et/ou pêchés dans la
zone « Rade de Brest Ouest » n° 39, depuis le 18 mai 2026, date du prélèvement ayant révélé leur
toxicité, sont considérées comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a depuis cette date, commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager
immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du
règlement (CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de la protection des
populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n°
1069/2009.
ARTICLE 3 : UTILISATION DE L’EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 3.1 Mesures générales
Il est interdit d’utiliser pour l’immersion des coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non
filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l’eau de mer provenant de la zone « Rade de Brest
Ouest » n° 39 tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui
aurait été pompée dans cette zone depuis le 18 avril 2026 et stockée dans les bassins et réserves des
établissements. Les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, qui seraient déjà
immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour
la consommation humaine. Les coquillages qui auraient été immergés dans cette eau et qui auraient
déjà été commercialisés doivent faire l’objet de mesures de retrait et de destruction prévues à l’article
2.
Ces coquillages peuvent cependant être ré immergés sans délai dans la zone fermée en attente de sa
réouverture, sous réserve de l’accord de Direction départementale de la protection des populations. À
défaut, ces coquillages doivent être détruits (sous-produits de catégorie 2).
Article 3.2. Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des
populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et
lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones
ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue.
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-20-00003 - Arrêté du 20 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine
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ARTICLE 4 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de
naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l’élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur
les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416,
35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr
ARTICLE 6 :
Le sous-préfet de l’arrondissement de Brest, le directeur départemental de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Crozon, Camaret-sur-Mer, Roscanvel, Lanvéoc
et Plouzané sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 20 mai 2026
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière
signé
Patrick LE FLOCH
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-20-00003 - Arrêté du 20 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine
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ARRÊTÉ DU 20 MAI 2026
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU
TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA
COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L’EXCLUSION DES
GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU DE
MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE
« Baie de CONCARNEAU - Rivière de PENFOULIC » n°47
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de
l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-20-00007 - Arrêté du 20 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine « Baie de Concarneau - Rivière de Penfoulic » n°47
58
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VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n°29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à
Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la DDPP du Finistère ;
VU les bulletins de résultats LABOCEA diffusés le 20 mai 2026 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les huîtres prélevées le 18
mai 2026 au point « Penfoulic » dans la zone « Baie de Concarneau – Rivière de Penfoulic » n°47 ont
démontré leur toxicité par la présence de toxines lipophiles à un taux de 279 g/kg, supérieur au seuil μ
sanitaire réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les coquillages de la zone sont donc susceptibles d’entraîner un risque pour la
santé humaine en cas d’ingestion ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-20-00007 - Arrêté du 20 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine « Baie de Concarneau - Rivière de Penfoulic » n°47
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ARRÊTE
ARTICLE 1ER : FERMETURE DE LA ZONE
Sont provisoirement interdits, à partir du 20 mai 2026, la pêche maritime professionnelle et récréative,
le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les
coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, en provenance du secteur délimité
comme suit :
À l’intérieur d’une ligne reliant la pointe de Mousterlin (commune de Fouesnant) à la pointe de Trévignon
(commune de Trégunc)
incluant les zones de production :
- Baie de La Forêt n°29.08.010
- Rivière de Penfoulic et de la Forêt n°29.08.020.
ARTICLE 2 : MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS
Tous les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, récoltés et/ou pêchés dans la
zone « Baie de Concarneau – Rivière de Penfoulic » n°47 , depuis le 18 mai 2026, date du prélèvement
ayant révélé leur toxicité, sont considérées comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a depuis cette date, commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager
immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du
règlement (CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de la protection des
populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n°
1069/2009.
ARTICLE 3 : UTILISATION DE L’EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 3.1 Mesures générales
Il est interdit d’utiliser pour l’immersion des coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non
filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l’eau de mer provenant de la zone « Baie de
Concarneau – Rivière de Penfoulic » n°47 tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui
aurait été pompée dans cette zone depuis le 18 avril 2026 et stockée dans les bassins et réserves des
établissements. Les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, qui seraient déjà
immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour
la consommation humaine. Les coquillages qui auraient été immergés dans cette eau et qui auraient
déjà été commercialisés doivent faire l’objet de mesures de retrait et de destruction prévues à l’article
2.
Ces coquillages peuvent cependant être ré immergés sans délai dans la zone fermée en attente de sa
réouverture, sous réserve de l’accord de Direction départementale de la protection des populations. À
défaut, ces coquillages doivent être détruits (sous-produits de catégorie 2).
Article 3.2. Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des
populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-20-00007 - Arrêté du 20 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine « Baie de Concarneau - Rivière de Penfoulic » n°47
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Page 61 sur 113
lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones
ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue.
ARTICLE 4 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de
naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l’élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur
les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416,
35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr
ARTICLE 6 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Fouesnant, La Forêt-Fouesnant, Concarneau
et Trégunc sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 20 mai 2026
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière
signé
Patrick LE FLOCH
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-20-00007 - Arrêté du 20 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine « Baie de Concarneau - Rivière de Penfoulic » n°47
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ARRÊTÉ DU 20 MAI 2026
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU
TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA
COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L’EXCLUSION DES VERNIS ET DES
GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU DE
MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE « BAIE DE
DOUARNENEZ – EAUX PROFONDES » N°40.
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de
l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-20-00005 - Arrêté du 20 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des VERNIS et DES gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de
l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine «baie de Douarnenez eaux profondes » n°40.
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VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n°29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à
Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la DDPP du Finistère ;
VU les bulletins de résultats LABOCEA diffusés le 20 mai 2026 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les amandes prélevées le 11
mai 2026 dans la zone « Baie de Douarnenez eaux profondes » (n°40) ont démontré leur toxicité par la
présence de toxines lipophiles à un taux de 373 g/kg, supérieur au seuil sanitaire réglementaire fixé à μ
160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les spisules prélevées le 18
mai 2026 dans la zone « Baie de Douarnenez eaux profondes » (n°40) ont démontré leur toxicité par la
présence de toxines lipophiles à un taux de 318 g/kg, supérieur au seuil sanitaire réglementaire fixé à μ
160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les praires prélevées le 18
mai 2026 dans la zone « Baie de Douarnenez eaux profondes » (n°40) ont démontré leur toxicité par la
présence de toxines lipophiles à un taux de 387 g/kg, supérieur au seuil sanitaire réglementaire fixé à μ
160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les coquillages de la zone sont donc susceptibles d’entraîner un risque pour la
santé humaine en cas d’ingestion ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les vernis prélevés le 18 mai
2026 la zone « Baie de Douarnenez eaux profondes » (n°40) sont inférieurs au seuil sanitaire
réglementaire fixé 160 g/kg μ pour les toxines lipophiles par le règlement (CE) 853/2004 ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-20-00005 - Arrêté du 20 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des VERNIS et DES gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de
l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine «baie de Douarnenez eaux profondes » n°40.
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ARRÊTE
ARTICLE 1ER : LEVÉE PARTIELLE DE L’INTERDICTION
Sont autorisés à partir du 20 mai 2026 la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le
transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation des vernis de la zone
marine « Baie de Douarnenez eaux profondes » (n°40).
ARTICLE 2 : MAINTIEN DE LA FERMETURE DE LA ZONE
Demeurent interdits depuis le 15 mai 2026, la pêche maritime professionnelle et récréative, le
ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les
coquillages, à l’exclusion des vernis et des gastéropodes marins non filtreurs, en provenance du secteur
délimité comme suit :
- à l’est d’une ligne joignant le Cap de la Chèvre (Crozon) à la pointe de Beuzec (commune de Beuzec-Cap-
Sizun) à l’exclusion de l’estran.
– Incluant partiellement la zone de production n°29.05.010 « Mer d'Iroise et baie de Douarnenez ».
ARTICLE 3 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 3.1. Mesures générales
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages, à l’exclusion des vernis et des gastéropodes
marins non filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone « Baie
de Douarnenez eaux profondes » (n°40), tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Article 3.2. Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des
populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et
lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones
ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue.
ARTICLE 4 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de
naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l’élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur
les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416,
35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr
ARTICLE 6 :
L’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-15-00005 du 15 mai 2026 est abrogé.
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-20-00005 - Arrêté du 20 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des VERNIS et DES gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de
l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine «baie de Douarnenez eaux profondes » n°40.
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ARTICLE 7 :
La sous-préfète de Châteaulin, la directrice départementale de la protection des populations, le
directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué
départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de gendarmerie du
Finistère et les maires des communes concernées sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 20 mai 2026
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière
signé
Patrick LE FLOCH
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-20-00005 - Arrêté du 20 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des VERNIS et DES gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de
l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine «baie de Douarnenez eaux profondes » n°40.
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ARRÊTÉ DU 21 MAI 2026
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU
TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA
COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L’EXCLUSION DES HUÎTRES ET
DES GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU
DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE
« AVEN BELON MERRIEN » N°48
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de
l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-21-00007 - Arrêté du 21 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de
l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Aven Belon Merrien » n°48
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VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n°29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à
Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la DDPP du Finistère ;
VU les bulletins de résultats LABOCEA diffusés les 13 et 21 mai 2026 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les moules prélevées le 19
mai 2026 au point « Poulguin » dans la zone « Aven Belon Merrien » n°48 ont démontré leur toxicité par
la présence de toxines lipophiles à un taux de 468 g/kg, supérieur au seuil sanitaire réglementaire fixé à μ
160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les coques prélevées le 10
mai 2026 au point « Coat Melen » dans la zone « Aven Belon Merrien » n°48 ont démontré leur toxicité
par la présence de toxines lipophiles à un taux de 375 g/kg, supérieur au seuil sanitaire réglementaire μ
fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les coquillages de la zone sont donc susceptibles d’entraîner un risque pour la
santé humaine en cas d’ingestion ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les huîtres prélevées le 19
mai 2026 au point « Belon » dans la zone « Aven Belon Merrien » n°48 sont inférieurs au seuil sanitaire
réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-21-00007 - Arrêté du 21 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de
l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Aven Belon Merrien » n°48
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ARRÊTE
ARTICLE 1ER : FERMETURE DE LA ZONE
Sont provisoirement interdits, à partir du 21 mai 2026, la pêche maritime professionnelle et récréative,
le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les
coquillages, à l’exclusion des huîtres et gastéropodes marins non filtreurs, en provenance du secteur
délimité comme suit :
- Au sud par la ligne reliant la pointe de Trévignon (commune de Trégunc) à la pointe du Talut (commune
de Ploemeur – Morbihan)
- A l’est par la ligne reliant la tourelle de la Men Du au blockhaus de la plage de Falaise (commune de
Guidel)
- incluant les zones de production :
29.08.041
29.08.042
29.08.061
29.08.062
29.08.080
et partiellement la zone de production 29.07.010.
ARTICLE 2 : MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS
Les moules récoltées et/ou pêchées dans la zone « Aven Belon Merrien » n°48, depuis le 19 mai 2026,
date du prélèvement ayant révélé leur toxicité, sont considérées comme impropres à la consommation
humaine.
Tout professionnel qui a depuis cette date, commercialisé cette espèce de coquillages, doit engager
immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du
règlement (CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de la protection des
populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n°
1069/2009.
ARTICLE 3 : LEVÉE PARTIELLE DE L’INTERDICTION
Sont autorisés à partir du 21 mai 2026 la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le
transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation des huîtres de la zone
marine « Aven Belon Merrien » n°48.
ARTICLE 4 : UTILISATION DE L’EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 4.1 Mesures générales
Il est interdit d’utiliser pour l’immersion des coquillages, à l’exclusion des huîtres et des gastéropodes
marins non filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l’eau de mer provenant de la zone « Aven
Belon Merrien » n°48 tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui
aurait été pompée dans cette zone depuis le 19 avril 2026 et stockée dans les bassins et réserves des
établissements. Les moules qui seraient déjà immergées dans cette eau sont considérées comme
contaminées et ne peuvent être commercialisées pour la consommation humaine. Les moules qui
auraient été immergées dans cette eau et qui auraient déjà été commercialisées doivent faire l’objet de
mesures de retrait et de destruction prévues à l’article 2.
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-21-00007 - Arrêté du 21 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de
l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Aven Belon Merrien » n°48
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Les moules peuvent cependant être ré immergés sans délai dans la zone fermée en attente de sa
réouverture, sous réserve de l’accord de Direction départementale de la protection des populations. À
défaut, ces coquillages doivent être détruits (sous-produits de catégorie 2).
Article 4.2. Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des
populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et
lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones
ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue.
ARTICLE 5 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de
naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l’élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur
les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 6 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416,
35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr
ARTICLE 7 :
L’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-13-00008 du 13 mai 2026 est abrogé.
ARTICLE 8 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la directrice départementale de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Trégunc, Nevez, Riec-sur-Belon, Moëlan-sur-
Mer, Clohars-Carnoët sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 21 mai 2026
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la protection des populations,
par empêchement, la cheffe de service Alimentation
signé
Aline SCALABRINO
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-21-00007 - Arrêté du 21 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de
l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Aven Belon Merrien » n°48
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ARRÊTÉ DU 21 MAI 2026
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU
TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA
COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L’EXCLUSION DES HUÎTRES ET
DES GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU
DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE
« RIVIÈRE DE LA LAÏTA - PARTIE FINISTÉRIENNE » N°48.
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de
l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-21-00006 - Arrêté du 21 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion DES huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de
l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Rivière de la Laïta - partie finistérienne » n°48.
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VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n°29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à
Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la DDPP du Finistère ;
VU les bulletins de résultats LABOCEA diffusés le 21 mai 2026 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les moules prélevées le 19
mai 2026 au point « Porsmoric » dans la zone « Rivière Laïta » n°48 ont démontré leur toxicité par la
présence de toxines lipophiles à un taux de 614 g/kg, supérieur au seuil sanitaire réglementaire fixé à μ
160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les coquillages de la zone sont donc susceptibles d’entraîner un risque pour la
santé humaine en cas d’ingestion ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les huîtres prélevées le 19
mai 2026 au point « Porsmoric » dans la zone « Rivière Laïta » n°48 sont inférieurs au seuil sanitaire
réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ;
ARRÊTE
ARTICLE 1ER : FERMETURE DE LA ZONE
Sont provisoirement interdits, à partir du 21 mai 2026, la pêche maritime professionnelle et récréative,
le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les
coquillages, à l’exclusion des huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs, en provenance du
secteur délimité comme suit :
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-21-00006 - Arrêté du 21 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion DES huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de
l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Rivière de la Laïta - partie finistérienne » n°48.
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- En amont de la ligne reliant la tourelle de la Men Du au blockhaus de la plage de Falaise (commune de
Guidel)
Incluant les zones de production 2956.08.100 « Rivière de La Laïta aval » et 2956.08.110 « Anse de
Stervilin »
ARTICLE 2 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 2.1. Mesures générales
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages, à l’exclusion des huîtres et des gastéropodes
marins non filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone
« Rivière Laïta » n°48, tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Article 2.2. Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des
populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et
lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones
ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue.
ARTICLE 3 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de
naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l’élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur
les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 4 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416,
35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr
ARTICLE 5 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la directrice départementale de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Trégunc, Nevez, Riec-sur-Belon, Moëlan-sur-
Mer, Clohars-Carnoët sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 21 mai 2026
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la protection des populations,
par empêchement, la cheffe du service Alimentation
signé
Aline SCALABRINO
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-21-00006 - Arrêté du 21 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion DES huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de
l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Rivière de la Laïta - partie finistérienne » n°48.
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2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-21-00006 - Arrêté du 21 mai 2026 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion DES huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de
l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Rivière de la Laïta - partie finistérienne » n°48.
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ARRÊTÉ DU 21 MAI 2026
PORTANT LEVÉE DE L’ INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE,
DU TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE
LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, AINSI QUE DU POMPAGE DE
L’EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE
« RIVIÈRE DE LA LAÏTA - PARTIE FINISTÉRIENNE » N°48.
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de
l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-21-00008 - Arrêté du 21 mai 2026 portant
Levée de l' interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine
« Rivière de la Laïta - partie finistérienne » n°48.
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VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n°29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à
Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des
fonctionnaires de la DDPP du Finistère ;
VU les bulletins de résultats LABOCEA diffusés les 7 et 21 mai 2026 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les moules prélevées les 4 et
19 mai 2026 au point « Porsmoric » dans la zone « Rivière Laïta » n°48 sont inférieurs au seuil sanitaire
réglementaire fixé à 20 mg d’équivalent AD / kg de chair de coquillage pour les toxines amnésiantes,
par le règlement (CE) 853/2004 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les huîtres prélevées les 4 et
19 mai 2026 au point « Porsmoric » dans la zone « Rivière Laïta » n°48 sont inférieurs au seuil sanitaire
réglementaire fixé à 20 mg d’équivalent AD / kg de chair de coquillage pour les toxines amnésiantes,
par le règlement (CE) 853/2004;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-21-00008 - Arrêté du 21 mai 2026 portant
Levée de l' interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine
« Rivière de la Laïta - partie finistérienne » n°48.
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ARRÊTE
ARTICLE 1ER :
L’arrêté préfectoral n° 29-2026-04-30-00007 du 30 avril 2026 est abrogé.
ARTICLE 2 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la directrice départementale de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et le maire de la commune de Clohars-Carnoët sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 21 mai 2026
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la protection des populations,
par empêchement, la cheffe du service Alimentation
signé
Aline SCALABRINO
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2026-05-21-00008 - Arrêté du 21 mai 2026 portant
Levée de l' interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine
« Rivière de la Laïta - partie finistérienne » n°48.
76
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2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-05-20-00008 - Arrêté n°02 du 20 Mai 2026 fixant la
liste des postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre des 6ème et 7ème tranches de l'enveloppe Durafour, de la
politique de la ville et des affaires maritimes 77
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2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-05-20-00008 - Arrêté n°02 du 20 Mai 2026 fixant la
liste des postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre des 6ème et 7ème tranches de l'enveloppe Durafour, de la
politique de la ville et des affaires maritimes 78
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NBI «Durafour»
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-05-20-00008 - Arrêté n°02 du 20 Mai 2026 fixant la
liste des postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre des 6ème et 7ème tranches de l'enveloppe Durafour, de la
politique de la ville et des affaires maritimes 79
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NBI «Mer»
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-05-20-00008 - Arrêté n°02 du 20 Mai 2026 fixant la
liste des postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre des 6ème et 7ème tranches de l'enveloppe Durafour, de la
politique de la ville et des affaires maritimes 80
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NBI «ex DDAAF»
NBI « Ville »
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-05-20-00008 - Arrêté n°02 du 20 Mai 2026 fixant la
liste des postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre des 6ème et 7ème tranches de l'enveloppe Durafour, de la
politique de la ville et des affaires maritimes 81
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ARRÊTE DU 18 MAI 2026
PORTANT AUTORISATION DE PÂTURAGE
SUITE À INCENDIES EN DÉROGATION AU CODE FORESTIER
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU le titre III du livre 1er du code forestier et notamment l’article L. 313-4 ;
VU les prêts à usage liant les propriétaires fonciers des parcelles mentionnées à l’article 3 du présent
arrêté et les exploitants agricoles ;
VU les avis scientifiques et techniques sur l’état de conservation post-incendies des habitats
communautaires de landes, rendus par le conservatoire botanique national de Bretagne et par le Parc
naturel régional d’Armorique ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination du préfet du Finistère – M. LE FRANC Louis ;
CONSIDÉRANT la demande du syndicat mixte du Parc naturel régional d’Armorique, structure
animatrice du site Natura 2000 FR5300013 Monts d'Arrée centre et est, agissant au nom des exploitants
agricoles sur les questions agro-environnementales, pour déroger à titre expérimental à l’interdiction
de pâturage dans les 10 ans suivant un incendie ;
CONSIDÉRANT que les pratiques pastorales, lorsqu’elles sont menées avec précaution, notamment sur
les calendriers de pâturage et les charges pastorales appliquées, ne sont pas préjudiciables pour les
habitats naturels d’intérêt communautaire dans les monts d’Arrée, et que leur pérennité contribue au
maintien d’habitats naturels ouverts ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARTICLE 1ER : dérogation à l’interdiction de pâturage post-incendies de 10 ans
Les éleveurs exploitant par l’intermédiaire de prêts à usage les parcelles mentionnées à l’article 2 sont
autorisés à faire pâturer des troupeaux d’ovins et de bovins sur ces parcelles dès l’année 2023, en
dérogation à l’article L. 3123-4 du code forestier.
La présente dérogation est conditionnée à l’engagement des éleveurs ou de la structure animatrice du
site Natura 2000 à réaliser des aménagements et opérations d’entretien améliorant la protection
contre les incendies.
ARTICLE 2: Parcelles concernées
Les parcelles visées par la présente dérogation sont les suivantes :
42, boulevard Dupleix 1
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 90 77 20 00
www.finistere.gouv.fr
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-05-18-00001 - Arrêté du 18 mai 2026
portant autorisation de pâturage
suite à incendies en dérogation au Code forestier 82
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Commune de Saint Rivoal, section C : 21, 72, 171, 198, 204, 205, 206, 207, 216, 217, 218, 220, 235, 236,
245, 246, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 890, 905, 910, 911
Commune de Sizun, section AN : 251, 252, 253, 254, 255, 256, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291,
292, 293, 294, 295, 296, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325.
ARTICLE 3 : durée de l’autorisation de dérogation
La présente dérogation est valable à compter de la date de signature de l’arrêté jusqu’au 31 décembre
2032.
ARTICLE 4 : conditions de pâturage
Le calendrier de pâturage et les charges pastorales pratiquées sur ces parcelles devront être
compatibles avec la régénération de la végétation. Le syndicat mixte du Parc naturel régional
d’Armorique veillera à ce que ces conditions soient respectées, et informera l’unité Nature et forêts de
la DDTM du Finistère en cas de manquement à ces règles.
ARTICLE 5 : bilan de l’expérimentation et renouvellement de la dérogation
Après un suivi de 3 années consécutives, la dérogation est prolongée jusqu’en 2032 sauf avis contraire
d’un des gestionnaires du site ou du Conservatoire National Botanique de Brest qui en informera la
DDTM le cas échéant.
Un bilan à l’issue de la dérogation devra être présenté.
ARTICLE 6 :affichage
Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage dans les communes de Saint-Rivoal et Sizun.
ARTICLE 7 : voies et délais de recours
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte dans les deux mois suivant la notification de la
décision considérée, le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de
recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal
administratif compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35044
Rennes cedex, ou dématérialisée par l’application Télérecours citoyen accessible via le site
https://telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 8 : exécution :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, les sous-préfets de Châteaulin et de Morlaix, le
directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère, le Colonel commandant le
groupement de gendarmerie du Finistère, le directeur départemental de la sécurité publique du
Finistère, le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité, et tous les agents
ayant compétence en matière de police de la nature ou de police forestière sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs .
Le Préfet,
Signé
Louis LE FRANC
42, boulevard Dupleix 2
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 90 77 20 00
www.finistere.gouv.fr
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-05-18-00001 - Arrêté du 18 mai 2026
portant autorisation de pâturage
suite à incendies en dérogation au Code forestier 83
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 21 MAI 2026 FIXANT LA LISTE DES ESPÈCES D’ANIMAUX
SUSCEPTIBLES D’OCCASIONNER DES DÉGÂTS ET LES MODALITÉS DE DESTRUCTION
À TIR POUR LA SAISON CYNÉGÉTIQUE 2026-2027 DANS LE FINISTÈRE
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement, et notamment l’article R.427-6 ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination du préfet du Finistère, Monsieur Louis LE FRANC ;
VU le décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 modifié relatif à l’établissement d’un contrôle des armes
moderne, simplifié et préventif ;
VU le décret n°2020-59 du 29 janvier 2020 relatif à la période de chasse du sanglier en France
métropolitaine ;
VU l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 modifié fixant les dispositions relatives au piégeage des
animaux classés espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en application de l’article L.427-8 du
Code de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 2 novembre 2020 relatif au piégeage du sanglier ;
VU l’arrêté ministériel du 03 août 2023 pris pour l’application de l’article R.427-6 du Code de
l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non
indigènes d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2020-12-24-001 du 24 décembre 2020 modifié approuvant le schéma
départemental de gestion cynégétique 2020/2026 du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral fixant l’ouverture et la clôture de la chasse dans le département du Finistère
pour la campagne 2026-2027 ;
VU l’avis de la fédération départementale des chasseurs du Finistère ;
VU l'avis du président de la chambre d'agriculture du Finistère ;
VU l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 21 avril 2026 ;
VU la procédure de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement qui
s’est déroulée du 24 avril au 16 mai 2026 inclus et les observations recueillies lors de cette dernière
procédure ;
CONSIDÉRANT la nécessité de prévenir des dommages importants causés par les sangliers aux
activités agricoles, forestières et autres, et les risques que cette espèce est susceptible de faire peser
sur la sécurité publique et la santé des animaux d’élevage ;
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-05-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2026 fixant
la liste des espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et les modalités de destruction à tir pour la saison cynégétique
2026-2027 dans le Finistère. 84
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CONSIDÉRANT la nécessité de prévenir des dommages importants causés par les lapins de garenne,
lorsqu’ils prolifèrent, aux infrastructures routières, fluviales, aéroportuaires et ferroviaires, ainsi qu’aux
activités agricoles et autres ;
CONSIDÉRANT la nécessité de prévenir des dommages importants aux activités agricoles causés par le
pigeon ramier, et l’absence de mesure alternative efficace durablement pour prévenir ces dégâts ;
CONSIDÉRANT que l’exercice de la chasse, autorisée pour ces trois espèces, est insuffisant à lui seul
pour prévenir les dommages et les risques ci-dessus en raison de leur occurrence soit en période de
fermeture, soit à des endroits non chassables ;
CONSIDÉRANT que les prélèvements réalisés ne mettent pas en péril l’état de conservation des
espèces concernées ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,
ARRÊTE
ARTICLE 1ER – Les espèces et les lieux où elles sont classées espèces susceptibles d’occasionner des
dégâts
Les animaux des espèces suivantes sont classés « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » pour
la saison cynégétique 2026-2027 dans les lieux désignés ci-après :
LAPIN DE GARENNE
(Oryctolagus cuniculus) Sur l’ensemble du département, uniquement :
- Sur les terrains des pépinières forestières et horticoles, les
cultures florales et légumières de plein champ, les vergers, les
jeunes reboisements, sur les parcelles destinées à ces cultures
ainsi que sur une zone de 200 mètres située autour de ces
terrains,
- Sur les terrains de golf,
- Sur les aérodromes,
- Sur les îles sauf sur Ouessant,
- Sur le domaine public fluvial.
PIGEON RAMIER
(Columba palumbus)
En tout lieu.
SANGLIER (Sus scrofa) En tout lieu.
ARTICLE 2 - Destruction à tir du lapin de garenne, du pigeon ramier et du sanglier là où ils sont classés
espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Les agents des services de l’État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en
matière forestière et assermentés à cet effet, les agents de l'office national des forêts commissionnés à
raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, les lieutenants de
louveterie, les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L.332-20 du Code de
l’environnement agissant dans les conditions prévues à cet article, les gardes du littoral mentionnés à
l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article, ainsi que les gardes particuliers sur
le territoire sur lequel ils sont commissionnés, sont autorisés à détruire à tir, le sanglier, le lapin et le
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-05-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2026 fixant
la liste des espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et les modalités de destruction à tir pour la saison cynégétique
2026-2027 dans le Finistère. 85
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pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit
de destruction.
Pour les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article, les modalités de
destruction du lapin et du pigeon ramier dans les lieux où ils sont classés espèces susceptibles
d’occasionner des dégâts sont les suivantes :
- le pigeon ramier peut être détruit à tir :
Sans formalité administrative mais avec l’assentiment du détenteur du droit de destruction,
entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars 2027 ;
Sur autorisation individuelle délivrée par le préfet, du 1er avril 2027 jusqu’au 31 juillet 2027. Le tir
du pigeon ramier s’effectue à poste fixe matérialisé de main d’homme. Le tir dans les nids est
interdit ;
- la destruction à tir du lapin de garenne est interdite ;
La destruction du sanglier est autorisée toute l’année par piégeage, sur demande individuelle du
titulaire du droit de destruction. La demande s’effectue par voie dématérialisée auprès de la direction
départementale des territoires et de la mer du Finistère, avec formulaire accessible sur :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/finistere-demande-piegeage-sanglier
Le piégeage est réalisé par un piégeur agréé qui a reçu une formation complémentaire spécifique dans
une fédération départementale des chasseurs et est détenteur de l’attestation de suivi délivrée par son
président.
Le piégeage du sanglier est réalisé uniquement à l’aide de pièges de 1ère catégorie. Les sangliers
capturés sont mis à mort par balle d’un calibre adapté immédiatement après la relève du piège.
À l’issue de la période de piégeage, le piégeur transmet le bilan des animaux prélevés (nombre de
sangliers, poids et sexes de chacun d’eux) dans les 72 heures à la Fédération départementale des
chasseurs du Finistère, et à envoyer à la DDTM du Finistère avant le 1er juillet de chaque année un
compte-rendu des destructions de l’année cynégétique achevée.
ARTICLE 3 - Voies et délais de recours
En cas de contestation de cette décision, peut être déposé dans un délai de deux mois à compter de la
date de publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Finistère :
- soit un recours gracieux auprès du Préfet, ou un recours hiérarchique adressé au Ministre en charge de
l’écologie :
• l’absence de réponse du Ministre ou du Préfet dans un délai de deux mois fait naître une décision
implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal administratif de Rennes dans les
deux mois suivants
• le rejet explicite de ce recours peut également être déféré au Tribunal administratif de Rennes
dans un délai de deux mois
- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site
https://www.telerecours.fr.
ARTICLE 4 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, les sous-préfets de Brest, de Châteaulin et de
Morlaix, le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère, le colonel commandant le
groupement de Gendarmerie du Finistère, le directeur départemental de la sécurité publique du
Finistère, le président de la fédération départementale des chasseurs, le chef du service départemental
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-05-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2026 fixant
la liste des espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et les modalités de destruction à tir pour la saison cynégétique
2026-2027 dans le Finistère. 86
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de l’office français de la biodiversité, et tous les agents ayant compétence en matière de police de la
chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.
Le Préfet,
signé
Louis LE FRANC
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2026-05-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2026 fixant
la liste des espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et les modalités de destruction à tir pour la saison cynégétique
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