Actes des préfectures · Haute-Corse
RAA n°3 du 2 avril 2026
Recueil des actes administratifs publié le 2 avril 2026 · partie 2 sur 2, pages 180 à 215
39actes
215pages
Les actes de cette partie
Les actes qui commencent entre les pages 180 et 215. Sommaire complet du recueil
Direction départementale des Territoires / Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers
APS DDT PNRN, portant opposition à déclaration au titre de la loi sur l'eau, rejets d'eaux pluviales, projet immobilier lieu dit Percojo, commune de Borgo
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE / BRES
AP Approbation du PSIP port de Bastia
Texte intégral · partie 2 sur 2
Pages 180 à 215 sur 215 du texte extrait du PDF publié par la préfecture. Seul le PDF officiel fait foi.
• Zone « côté ville » : les parƟes d’un aéroport, y compris la totalité ou une parƟe des terrains et
des bâƟments adjacents, qui ne se trouvent pas du « côté piste » ;
• Zone de sûreté à accès réglementé : la zone « côté piste » où, en plus d’un accès réglementé,
d’autres normes de sûreté de l’aviaƟon sont appliquées.
Les délimitaƟons de ces zones sont précisées dans l’arrêté de police associé.
TITRE III – CIRCULATION DES PERSONNES
ArƟcle 3 – DisposiƟons générales de circulaƟon des personnes et des véhicules sur
l’aire de mouvement
3.1 – CondiƟons de circulaƟon des personnes circulant à pied
Les personnes autorisées et circulant à pied sur l’aire de mouvement doivent avoir reçu de leur em-
ployeur ou de l’entreprise de formaƟon validée par l’exploitant, une formaƟon relaƟve aux risques in-
hérents aux acƟvités en milieu aéroportuaire où ils sont amenés à travailler et sont tenues de respec-
ter les règles suivantes :
3.1.1 – Vêtements haute visibilité
Les piétons circulant sur l’aire de mouvement doivent porter en permanence un vêtement de
signalisaƟon à haute visibilité, conforme à la réglementaƟon en vigueur (normes EN471). Il doit
permeƩre le port du Ɵtre de circulaƟon apparent en permanence.
Ce vêtement doit en outre comporter le sigle ou le nom de la société employant le piéton.
Les passagers d’aéronef d’aviaƟon commerciale ou générale peuvent être dispensés du port du
vêtement de haute visibilité dans les condiƟons définies aux paragraphes 7.3 et 7.6 du présent
document.
3.1.2 – Passage piétons
Pour traverser ou longer les voies de services, les personnes circulant à pied empruntent les
voies matérialisées à cet effet.
3.1.3 – Priorité vis-à-vis des avions
Dans tous les cas, les piétons sont tenus de laisser la priorité aux aéronefs que ce soit lors du
roulage, du placement, du repoussage ou du tractage.
3.2 – CondiƟons de circulaƟon des véhicules
Les conducteurs de tout véhicule circulant ou staƟonnant sur l’emprise de l’aérodrome observent les
règles générales de circulaƟon édictées par le code de la route et se conforment aux mesures parƟcu-
lières éventuelles.
Ils se conforment à la signalisaƟon existante et obtempèrent aux injoncƟons que peuvent leur donner
les contrôleurs de la circulaƟon aérienne, dans les zones où l’usage de la radio est obligatoire, les fonc-
Ɵonnaires de la police naƟonale, les agents des douanes et les agents assermentés de l’exploitant
d’aérodrome.
3.3 – CondiƟons de staƟonnement des véhicules
Les véhicules ne staƟonnent qu’aux emplacements réservés à cet effet, tant dans la parƟe « côté
ville » que la parƟe « côté piste ». Tout staƟonnement est interdit en dehors de ces emplacements.
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Le staƟonnement peut, selon les emplacements, être limité à une durée parƟculière annoncée par
une signalisaƟon parƟculière.
Sur prescripƟon d’un foncƟonnaire de police, l’exploitant d’aérodrome peut faire procéder à l’enlève-
ment des véhicules en staƟonnement irrégulier aux frais et risques de leur propriétaire.
Ces véhicules seront mis en fourrière et rendus à leur propriétaire après remboursement des frais ex-
posés pour leur enlèvement et paiement d’une redevance pour l’emplacement occupé, conformément
aux disposiƟons du Titre VII, chapitre 15 du présent arrêté.
Les véhicules enlevés des secteurs sous contrôle de fronƟère doivent être présentés au contrôle doua-
nier avant d’être transférés en zone « côté ville » de l’aérodrome.
3.4 – CondiƟons générales d’accès en zone « côté piste » des personnes et des véhicules
L’accès en zone non librement accessible avec accès réglementé est subordonné à un besoin de ser-
vice. La jusƟficaƟon de la présence de tout véhicule en zone « côté piste » peut toujours être exigée
du conducteur ou de son occupant.
L’accès d’un véhicule ou d’un engin ou d’un matériel « côté piste » est soumis à la possession par son
conducteur d’un Ɵtre de circulaƟon délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aéro-
drome.
3.4.1 – Véhicules autorisés
Sont seuls autorisés à circuler, dans tout ou parƟe de la zone « côté piste » :
• les véhicules munis d’une signalisaƟon spéciale définie par la délégaƟon de la DSAC.SE
en Corse ;
• les véhicules de service de l’État dans le cadre de leurs missions spécifiques ;
• les véhicules techniques suivants, sous réserve qu’ils présentent les disposiƟfs appli-
cables déclinés dans les procédures de l’exploitant :
◦ du service de sécurité incendie de l’aérodrome ;
◦ des services chargés de l’entreƟen de la plateforme y compris les engins spéciaux,
de l’exploitant d’aérodrome ;
◦ des exploitants aériens, des sociétés d’assistance et des sociétés de distribuƟon de
carburants pour l’aviaƟon y compris les engins spéciaux agréés.
• les véhicules autorisés ponctuellement par la police aux fronƟères, notamment :
◦ les ambulances agréées ;
◦ les véhicules officiels.
L’accès de véhicules personnels, y compris cycles et motocycles est interdit en zone « côté
piste » sauf décision parƟculière de la délégaƟon de la DSAC.SE en Corse.
3.4.2 – SignalisaƟon des véhicules
Sauf dérogaƟon, les véhicules et engins admins à circuler en zone « côté piste » sont munis
d’une signalisaƟon spéciale déclinées dans les procédures de l’exploitant.
3.4.3 – Conducteurs
Le conducteur d’un véhicule ou d’un engin ou d’un matériel « côté piste » est détenteur de
l’aƩestaƟon de formaƟon aux règles de circulaƟon et de staƟonnement de l’aire de trafic ou de
l’aire de manœuvre suivant le cas, délivrée par l’exploitant d’aérodrome, dans les condiƟons
définies par la réglementaƟon en vigueur.
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Les conducteurs et occupants des véhicules qui accèdent à la zone « côté piste » d’un aéro-
drome sont autorisés à y circuler selon les condiƟons définies dans les arrêtés de police et aux
règles fixées dans le règlement (UE) 139/2014 et se conforment aux disposiƟons parƟculières
relaƟves à la circulaƟon et au staƟonnement sur les aires de trafic et sur les aires de ma-
nœuvre.
Il est rappelé que le port d’un équipement de protecƟon individuel contre le bruit n’est pas
compaƟble avec le fait de conduire un véhicule à cabine fermée.
3.5 – DisposiƟons parƟculières de circulaƟon en zone « côté piste »
Les conducteurs font preuve de toute la prudence rendue nécessaire par les risques parƟculiers inhé-
rents à l’exploitaƟon de l’aérodrome.
3.5.1 – LimitaƟon de vitesse
La vitesse est limitée de telle façon que le conducteur reste maître de son véhicule, sauf pour
les véhicules du service de sécurité incendie de l’aéroport en mission d’urgence ou en exercice.
Les valeurs maximales retenues sur l’aérodrome de Calvi Sainte-Catherine sont :
• 60 km/h sur l’aire de manœuvre,
• 30 km/h sur l’aire de trafic, la route de contournement et la route de service,
• 25 km/h pour les véhicules hors gabarit et les engins.
• 15 km/h sur le poste de staƟonnement, dans le périmètre de sécurité anƟcollision hors
de la présence d’aéronef,
• au pas sur le poste de staƟonnement, dans le périmètre de sécurité anƟcollision en pré-
sence d’aéronef;
3.5.2 – Priorité aux aéronefs
Les conducteurs laissent, en toutes circonstances, la priorité aux aéronefs en mouvement, aux
aéronefs tractés, aux passagers, ainsi qu’aux véhicules en cours d’intervenƟon de secours ou de
sauvetage sans préjudice en ce qui concerne ces derniers des disposiƟons parƟculières concer-
nant leur priorité vis-à-vis des aéronefs et obéissent aux injoncƟons à cet effet par les agents
de l’organisme de contrôle.
Les conducteurs circulant sur les voies de circulaƟon avion restent responsables de la préven-
Ɵon des collisions avec les aéronefs.
3.6 – Accident ou incident sur l’aire de mouvement
Tout accident ou incident touchant à la structure d’un aéronef doit être signalé, dans les plus brefs dé-
lais, selon les exigences du règlement (UE) 376/2014, à la police aux fronƟères et à l’exploitant d’aéro-
drome.
Dans un objecƟf de bon ordre et en respectant le règlement (UE) 376/2014, tout incident ou accident
de personne et/ou de matériel sur l’aire de mouvement doit être porté à la connaissance de l’exploi-
tant d’aérodrome.
3.7 – Véhicules, engins et matériels
3.7.1 – CirculaƟon des véhicules
Les véhicules ne sont pas autorisés à circuler en dehors des cheminements véhicules et routes
de service, excepƟons faites des véhicules, engins et matériels :
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• ayant été autorisés expressément par l’organisme de contrôle à pénétrer ou circuler sur
l’aire de manœuvre ;
• étant autorisés de par leurs foncƟons à circuler aux abords des sur les périmètre de sé-
curité anƟcollision des postes de staƟonnement et éventuellement à y pénétrer ;
• sous le contrôle d’un véhicule dont le conducteur peut faire évacuer immédiatement le
véhicule en staƟonnement ou les piétons ;
• aux personnels de dépannage et agents de la compagnie d’un avion immobilisé ;
• dans les zones temporairement fermées aux aéronefs ;
• dans la mesure requise par l’exercice de leurs foncƟons, aux agents de la DGAC, des
douanes, du SPAFA Calvi, et à certains agents de l’exploitant d’aérodrome.
3.7.2 – CirculaƟon des tracteurs repousseurs
RédacƟon réservée
3.8 – Secteurs foncƟonnels de l’aérodrome
Outre les secteurs sûreté, définis dans l’arrêté de police « sûreté », les secteurs foncƟonnels suivants
sont rappelés :
• secteur NAV (navigaƟon aérienne) : les aides à la navigaƟon ;
• secteur MAN (aire de manœuvre) : l’aire de manœuvre ;
• secteur ENE (énergie) : la centrale de distribuƟon d’énergie, l’aire de stockage et d’avitaillement
en carburant et les installaƟons du SSLIA ;
• secteur TRA (trafic) : l’aire de trafic et zones associées de stockage des apparaux ;
• secteur ZD (zone d’aérodrome délimitée) : parking aviaƟon générale (parƟellement), aéroclub,
SIS2B et 2ème REP.
Les accès à certains secteurs foncƟonnels nécessitent des connaissances parƟculières, notamment les
secteurs TRA et MAN.
Ces secteurs sont idenƟfiés sur le Titre de circulaƟon aéroportuaire par des trigrammes et figurent sur
le plan annexé au présent arrêté qui est également consultable auprès de l’exploitant d’aérodrome.
ArƟcle 4 – DisposiƟons spéciales relaƟves à la circulaƟon et au staƟonnement sur
l’aire de manœuvre
4.1 – Accès des véhicules
Sont seuls autorisés à circuler sur l’aire de manœuvre des aéronefs et ses zones de servitudes :
• les véhicules munis d’une signalisaƟon spéciale définie en 5.3 ;
• les véhicules techniques ;
• du service de sécurité incendie de l’aérodrome ;
• des services chargés de la navigaƟon aérienne ;
• des services chargés de l’entreƟen de la plateforme y compris les engins spéciaux.
A Ɵtre excepƟonnel, les véhicules escortés par le SPAFA Calvi ou par un véhicule muni d’une signalisa-
Ɵon spéciale définie au § 4.3.
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La circulaƟon est limitée aux strictes nécessités de service et ne peut se subsƟtuer à l’uƟlisaƟon nor-
male des routes de services et cheminements véhicules.
4.2 – CirculaƟon et staƟonnement
La circulaƟon et le staƟonnement sur l’aire de manœuvre et ses dégagements sont subordonnés à une
autorisaƟon de l’organisme de contrôle le cas échéant, et au mainƟen d’une liaison bilatérale perma-
nente avec cet organisme.
Aucun véhicule ou engin n’est laissé en staƟonnement sans surveillance sur l’aire de manœuvre ou à
ses abords. Sa présence est immédiatement signalée à l’organisme de contrôle et éventuellement au
SPAFA Calvi.
Chaque véhicule circulant sur l’aire de manœuvre est idenƟfié par son indicaƟf radio. Cet indicaƟf est
aƩribué par l’organisme de contrôle ou l’exploitant d’aérodrome suivant le cas, à l’excepƟon de celui
des tracteurs lors des opéraƟons de remorquage qui est alors l’immatriculaƟon de l’aéronef tracté.
Des mesures parƟculières d’applicaƟon sont définies dans la MPA_SECU-CLY_01.
4.3 – Équipements des véhicules
4.3.1 – Équipements radio
Les véhicules sont équipés d’une liaison radiophonique bilatérale avec l’organisme de contrôle.
4.3.2 – Gyrophares ou feux à éclats
Les véhicules de service « Flyco » et les véhicules non-accompagnés doivent être munis d’un
gyrophare ou de feux à éclats de basse intensité de type C.
Les autres véhicules, y compris les fourgons, peuvent être munis de deux gyrophares ou feux à
éclats installés, l’un à l’avant du véhicule, l’autre à l’arrière.
Ces gyrophares ou feux à éclats sont de couleur jaune. La couleur bleue est réservée aux véhi-
cules qui, au regard du code de la route, sont autorisés à uƟliser ceƩe couleur.
Ces feux restent en foncƟonnement en permanence.
Les véhicules d’escorte de type « follow-me » doivent être équipés d’un gyrophare ou de feux à
éclats de basse intensité de type D.
4.3.3 – Peintures – IdenƟficaƟon
Les véhicules de service ont des spécificités de couleur qui sont déclinés dans les procédures
internes de l’exploitant, à l’excepƟon des véhicules incendie des services de sauvetage et de
luƩe contre l’incendie des aéronefs (SSLIA) et des véhicules du SPAFA Calvi.
Tous les véhicules comportent de chaque côté un rappel de leur indicaƟf de radiolocalisaƟon
en caractères d’une hauteur minimale de 20 cenƟmètres.
4.3.4 – FoncƟonnement des équipements des véhicules
Il apparƟent aux conducteurs de véhicules de s’assurer du foncƟonnement des équipements
menƟonnés aux paragraphes précédents.
4.3.5 – Éclairage des véhicules
En situaƟon de mauvaises condiƟons de visibilité et de nuit, les véhicules et engins circulent
feux de croisement allumés.
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4.3.6 – AutorisaƟons véhicules
Sous réserve des excepƟons liées aux véhicules engagés dans des missions de secours et des
véhicules escortés par les services autorisés, les véhicules devant accéder ou circuler « côté
piste » doivent détenir une autorisaƟon à cet effet.
Seuls les véhicules immatriculés sont concernés par ceƩe obligaƟon.
Les modalités de gesƟon de ceƩe autorisaƟon font l’objet de la MPA_SECU_CLY_01.
4.4 – Personnes autorisées à accéder à l’aire de manœuvre
4.4.1 – Titre de circulaƟon
Les personnes autorisées à accéder aux zones de l’aire de manœuvre ouvertes aux aéronefs
doivent être en possession d’un Ɵtre de circulaƟon leur permeƩant d’accéder au secteur fonc-
Ɵonnel aire de manœuvre, à moins qu’elles soient accompagnées ou convoyées par une per-
sonne Ɵtulaire d’un tel Ɵtre de circulaƟon.
4.4.2 – AƩestaƟon de formaƟon à la conduite
La conduite d’un véhicule, engin ou matériel sur l’aire de manœuvre des aéronefs est subor-
donnée à une formaƟon préalable délivrée par l’entreprise de formaƟon validée par l’exploi-
tant d’aérodrome, ou par un employeur Ɵers qui s’assure, par un examen avant délivrance
d’une aƩestaƟon, que le candidat conducteur connaît les règles de circulaƟon et de staƟonne-
ment qui s’y appliquent. La délivrance de l’aƩestaƟon se fait en accord avec le règlement (UE)
139/2014.
Les consignes d’exploitaƟons, élaborées par l’exploitant d’aérodrome, précisent les disposiƟons
applicables en maƟère de formaƟon et de contrôle d’apƟtude de tout personnel exerçant une
acƟvité associée à l’exploitaƟon, l’entreƟen ou la gesƟon de l’aérodrome et bénéficiant d’un ac-
cès à l’aire de mouvement (à pied ou en véhicule) ou à toute autre aire opéraƟonnelle définie
par l’exploitant d’aérodrome. L’exploitant d’aérodrome assure la diffusion de ces consignes
d’exploitaƟon, et de toute mise à jour ultérieure, à l’ensemble des enƟtés uƟlisatrices de la pla-
teforme, qui doivent s’y conformer.
Les modalités de gesƟon de la formaƟon sont décrites dans la MPA_SECU_CLY_01 et dans les
procédures de l’exploitant.
4.5 – Contrôle de la circulaƟon
Le contrôle de la circulaƟon sur l’aire de manœuvre des aéronefs et dans ses zones de servitude est as-
suré par le SPAFA Calvi, par les agents de l’État ou de l’exploitant d’aérodrome assermentés.
Ce type d’évènement doit faire l’objet d’un compte-rendu d’évènement comme précisé dans le règle-
ment (UE) 376/2014.
Le conducteur peut faire l’objet de sancƟons si l’infracƟon a un caractère volontaire ou systémaƟque.
4.6 – Manœuvre des aéronefs
Le déplacement des aéronefs, tractés ou non tractés, sur l’aire de manœuvre est subordonné à une
autorisaƟon de l’organisme de contrôle. Une liaison radio bilatérale doit être maintenue avec cet orga-
nisme pendant toute la durée du déplacement.
Les feux anƟcollision des aéronefs doivent être allumés, ainsi que, de nuit et par mauvaise visibilité,
les feux de posiƟon de l’aéronef.
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4.6.1 – Tractage d’un aéronef sur l’aire de manœuvre
Aucun tractage d’aéronef sur l’aire de manœuvre (voie de circulaƟon ou piste) ne sera effectué
de jour comme de nuit sans qu’un agent qualifié n’ait pris place aux commandes :
• du tracteur ;
• et de l’aéronef, sauf en cas d’uƟlisaƟon de disposiƟf garanƟssant qu’il ne peut y avoir de
rupture accidentelle d’aƩelage entre l’avion et le tracteur et que ce dernier soit toujours
en mesure d’immobiliser à lui seul l’aéronef.
Le conducteur du tracteur est responsable d’établir le contact radio bilatéral avec la
tour de contrôle. Si ce contact est réalisé par un agent à parƟr de l’avion, une liaison bi-
latérale de communicaƟon entre le tracteur et l’avion est obligatoire.
Dans le cas où ni l’aéronef, ni le tracteur ne sont en liaison avec la tour de contrôle, l’at-
telage est convoyé par un véhicule pouvant assurer ceƩe liaison radio.
4.7 – Arrêt – staƟonnement – piétons sur l’aire de manœuvre
L’arrêt, le staƟonnement et l’intervenƟon de piétons sur l’aire de manœuvre sont interdits sauf :
• sous le contrôle d’un véhicule dont le conducteur peut faire évacuer immédiatement le véhi-
cule en staƟonnement et/ou les piétons ;
• pour assurer le repoussage d’un aéronef ou récupérer l’engin de repoussage ;
• aux personnels de dépannage et agents de la compagnie d’un avion immobilisé et ce avec l’au-
torisaƟon de l’organisme de contrôle ;
• dans les zones temporairement fermées aux aéronefs et avec autorisaƟon des services de la
navigaƟon aérienne.
Sous réserve de contact radio bilatéral avec la tour de contrôle.
4.8 – Traversée des voies de circulaƟon avions
La traversée des voies de circulaƟon avions s’effectue obligatoirement dans les cheminements véhi-
cules établis et délimités à cet effet.
Elles s’effectuent à une distance minimale de 150 mètres devant les aéronefs en mouvement, et de
200 mètres derrière ces aéronefs en mouvement.
Lors de la traversée des voies de circulaƟon avion, les conducteurs laissent impéraƟvement la priorité
aux aéronefs et aux véhicules y circulant.
Lors du déclenchement de la procédure de faible visibilité (LVP : low visibility procedure), la circulaƟon
sur les cheminements véhicules traversant des voies de circulaƟon avions se fait dans le respect de la
procédure de l’exploitant.
Les véhicules respectent la signalisaƟon rouƟère qui matérialise l’intersecƟon de la voie de service
avec la voie de circulaƟon avion.
4.9 – Aires criƟques de protecƟon des moyens radioélectriques
Les aires criƟques définissent des zones protégées de tout obstacle dont la présence perturberait le si-
gnal électromagnéƟque des moyens radioélectriques de l’aérodrome. Elles sont signalées par des pan-
neaux et peuvent être délimitées par une clôture rouge et blanche. Ces zones sont infranchissables,
sauf aux équipes de maintenance es à ces moyens.
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4.10 – Consignes parƟculières
Les conducteurs se conforment aux consignes parƟculières de circulaƟon fixées par le service chargé
de la navigaƟon aérienne.
Toutefois, les autorisaƟons délivrées par l’organisme de contrôle ne peuvent servir de prétexte à un
conducteur pour enfreindre un quelconque règlement établi.
Les conducteurs des véhicules doivent en outre obtempérer à toute injoncƟon des agents de l’orga-
nisme de contrôle.
ArƟcle 5 – DisposiƟons spéciales relaƟves à la circulaƟon et au staƟonnement des aé-
ronefs, véhicules, engins ou matériels évoluant sur l’aire de trafic
5.1 – Véhicules pouvant évoluer ou staƟonner sur l’aire de trafic
Les véhicules autorisés à évoluer ou staƟonner sur l’aire de trafic et les routes de service peuvent être
classés selon les catégories suivantes :
• les véhicules ou engins immatriculés des services de sécurité et de luƩe contre l’incendie de
l’aérodrome, et les véhicules du service médical d’urgence, le cas échéant ;
• les véhicules et engins immatriculés de la direcƟon de la police aux fronƟères, des douanes et
des services de déminage ;
• les véhicules et engins immatriculés des services de l’aviaƟon civile et de Météo-France ;
• les véhicules et engins des services chargés de l’entreƟen et de la surveillance de l’aérodrome ;
• les véhicules et engins des services publics autres que ceux menƟonnés précédemment, des
exploitants d’aéronefs, des organismes uƟlisateurs agréés des sociétés de distribuƟon des car-
burants pour les aéronefs ;
• les véhicules et engins des prestataires d’assistance en escale autorisés à effectuer des presta-
Ɵons aux aéronefs ;
• les autocars agréés desƟnés à transporter les passagers entre les installaƟons terminales et les
aéronefs ;
• les véhicules et engins privés immatriculés ayant obtenu une autorisaƟon spéciale dans les
condiƟons prévues dans l’arrêté de police ;
• les véhicules et engins immatriculés convoyés ou accompagnés par un agent Ɵtulaire de l’auto-
risaƟon de conduite sur l’aire de trafic ;
• les véhicules et engins excepƟonnels escortés par un service de l’État ou l’exploitant d’aéro-
drome ;
• les véhicules officiels de l’État, sur informaƟon préalable du ministère concerné ;
• les véhicules et engins immatriculés d’entreprises bénéficiant d’une autorisaƟon d’acƟvité de
durée variable et mandatées directement par une entreprise opérant sur la plateforme.
5.2 – AƩestaƟon de formaƟon à la conduite sur l’aire de trafic
La conduite d’un véhicule, engin ou matériel sur les aires de trafic des aéronefs et de déplacement pé-
riphérique est subordonnée à une formaƟon préalable. Les modalités de la formaƟon sont conformes
aux procédures définies par l’exploitant d’aérodrome.
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5.3 – Règles spéciales de circulaƟon et staƟonnement sur l’aire de trafic
L’exploitant d’aérodrome fournit un manuel d’exploitaƟon des aires de trafic décrivant les condiƟons
d’uƟlisaƟon des postes de staƟonnement et les procédures associées. Les exploitants d’aéronefs et
leurs sous-traitants s’assurent que les consignes contenues dans ce manuel d’exploitaƟon sont respec-
tées. De plus, ils s’assurent du respect des règles de sécurité lors de l’arrivée, du départ et de l’escale
de l’aéronef et notamment de celles concernant la prévenƟon des abordages, des collisions et des
risques liés au souffle ou à l’aspiraƟon des moteurs.
Les conducteurs laissent en toutes circonstances la priorité aux aéronefs et aux passagers et se
conforment aux instrucƟons des personnels relevant de l’enƟté chargée des services de la navigaƟon
aérienne, des agents de police aux fronƟères.
En outre, les conducteurs se conforment :
• aux règles spéciales de circulaƟon et de staƟonnement, relaƟves à l’aérodrome concernant les
emplacements que les véhicules doivent occuper avant l’arrivée des aéronefs, pendant les opé-
raƟons d’escale, ainsi qu’aux mesures de sécurité à respecter au cours des différentes ma-
nœuvres ;
• aux consignes d’uƟlisaƟon des véhicules et engins spéciaux sur l’aire de trafic, fixées par l’ex-
ploitant d’aérodrome, pour les opéraƟons d’escale, afin que celles-ci puissent être assurées
dans les meilleures condiƟons de sécurité et d’efficacité.
Aucun véhicule, engin ou matériel n’est laissé en staƟonnement sur les aires de trafic et de staƟonne-
ment des aéronefs à l’excepƟon de ceux :
• qui sont rangés sur les emplacements des staƟonnements des aéronefs ou d’aƩente prévus à
cet effet ;
• qui sont autorisés par l’exploitant d’aérodrome et l’autorité chargée des services de la naviga-
Ɵon aérienne dans le cadre de la réalisaƟon de travaux.
Tout véhicule, engin ou matériel abandonné en dehors de ces emplacements pourra être enlevé d’of-
fice, aux frais et risques de son propriétaire, dans les condiƟons prévues au paragraphe 3.3 – Condi-
Ɵons de staƟonnement.
5.3.1 – Contrôle de la circulaƟon
Sur l’aire de trafic, la surveillance de la circulaƟon et du staƟonnement des véhicules, engins et
matériels, ainsi que des agents autorisés à les conduire, est assurée par le SPAFA Calvi et par le
personnel de l’exploitant d’aérodrome.
La jusƟficaƟon de la présence de tout véhicule immatriculé, engin ou matériel en un point
quelconque de l’aire de trafic peut toujours être exigée par le SPAFA Calvi, de son conducteur
ou de son occupant, excepƟon faite pour les véhicules et engins, pour raisons opéraƟonnelles :
• du service de sécurité et de luƩe contre l’incendie de l’aérodrome et du service médical
d’urgence ;
• de la direcƟon de la police aux fronƟères, des douanes et des services de déminage ;
• des services de l’aviaƟon civile et de Météo France.
Toute infracƟon constatée aux règles de circulaƟon et de staƟonnement sur les aires de trafic
peut entraîner des sancƟons telles que menƟonnées au Titre VII , chapitre 15 – SancƟons pé-
nales et administraƟves.
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En aucun cas, les autorités aéroportuaires ne pourront être tenues pour responsables des acci-
dents ou dommages que pourraient provoquer ou subir des véhicules, engins ou matériels
abandonnés ne leur appartenant pas.
5.3.2 – Éclairage des véhicules, engins ou matériels
Sur l’aire de trafic, l’usage des feux de route (phares) est interdit en toute circonstance. La nuit
ou par condiƟon de faible visibilité (LVP), les véhicules, engins ou matériels circulent avec les
feux de croisement (codes) allumés.
5.4 – CondiƟons parƟculières sur les postes de staƟonnement avions
5.4.1 – StaƟonnement des aéronefs
Les aéronefs staƟonnement impéraƟvement aux emplacements désignés par l’exploitant d’aé-
rodrome ou l’organisme de contrôle.
5.4.2 – CirculaƟon sur les postes avions
Les conducteurs de véhicules, engins et matériels, marquent systémaƟquement un temps d’ar-
rêt en limite du poste de staƟonnement :
• en arrivant ou en quiƩant un poste de staƟonnement avion ;
• pour emprunter un cheminement véhicule.
Ils laissent également la priorité aux véhicules, engins et matériels qui circulent sur ce chemi-
nement véhicule, sauf signalisaƟon contraire.
Toute circulaƟon est interdite en dehors de ces cheminements.
5.4.3 – Marche arrière des véhicules
Sur les postes de staƟonnement avion, la marche arrière ne sera praƟquée que si ce mouve-
ment est guidé par une personne au sol placée en bonne posiƟon pour assurer ceƩe foncƟon.
Toutefois, ceƩe obligaƟon de guidage ne s’applique pas aux tracteurs, aux véhicules, engins et
matériels sans aƩelage, si ceƩe marche arrière peut être praƟquée sans danger et notamment
lorsque la personne qui effectue ceƩe manœuvre dispose de bonnes condiƟons de visibilité.
5.4.4 – Périmètre de sécurité collision
Les véhicules, engins et matériels d’assistance ne peuvent pas accéder au périmètre de sécurité
collision d’un aéronef lorsque les feux anƟcollision de celui-ci sont allumés. CeƩe disposiƟon
n’est pas applicable aux engins spécifiquement nécessaires aux opéraƟons techniques au dé-
part de l’avion.
5.4.5 – Longueur des convois de chariots
La longueur des convois de chariots ne peut excéder, ni 22 mètres tracteurs compris, ni quatre
remorques aux maximum, de façon à limiter une valeur acceptable les déviaƟons de trajectoire
en bout d’aƩelage.
Les conducteurs s’assurent de la bonne liaison des chariots entre eux et de l’arrimage de leur
chargement. CeƩe obligaƟon ne s’applique pas aux passagers d’aéronefs d’aviaƟon commer-
ciale ou générale entre l’aérogare et l’aéronef (ou inversement) quel que soit le mode de trans-
fert uƟlisé (bus ou piéton) sous réserve des disposiƟons figurant ci-dessous (aire de trafic).
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CeƩe obligaƟon ne s’applique pas non plus aux équipages entre l’aéronef et l’aérogare (ou in-
versement), hormis au commandant de bord d’un aéronef d’aviaƟon générale accompagnant
ses passagers.
Dans tous les cas, les piétons sont tenus de laisser la priorité aux aéronefs, que ce soit lors du
roulage, du déplacement, du repoussage ou du tractage.
5.4.6 – Arrimage des accessoires – vent fort
Les accessoires, matériels et objets uƟlisés ou stockés sur les véhicules, engins et matériels
sont fixés ou accrochés de telle sorte :
• qu’ils ne puissent pas être projetés par le souffle des aéronefs ou emportés par le vent ;
• qu’ils ne puissent pas tomber lors des déplacements.
En cas de vent dont la force est à définir par l’exploitant, les véhicules, et engins et matériels
sont dégagés du périmètre de sécurité collision en accord avec la procédure édictée par l’ex-
ploitant.
5.4.7 – Priorité au placeur/signaleur avion
Lors des opéraƟons de placement des aéronefs, et si la foncƟon de placement est assurée, les
conducteurs des véhicules, engins et matériels de piste circulant aux abords du poste laissent
la priorité au placeur/signaleur, pendant toute la durée de son déplacement et de son guidage.
CeƩe obligaƟon s’applique notamment lorsque le placeur/signaleur traverse un cheminement
véhicule.
En outre, les conducteurs de véhicules ne peuvent en aucun cas circuler entre le placeur et l’aé-
ronef durant une opéraƟon de placement.
Les emplacements du placeur/signaleur, lorsqu’ils sont matérialisés au sol, restent dégagés de
tout matériel et véhicules.
5.4.9 – CirculaƟon de véhicules équipés de systèmes élévateurs
Les véhicules, engins et matériels équipés de systèmes hydrauliques permeƩant les opéraƟons
en hauteur ne circulent sur les cheminements véhicules que lorsque leur système est en posi-
Ɵon basse. En cas de panne du système en posiƟon haute, l’engin sera convoyé lors de ses dé-
placements.
Durant les opéraƟons de chargement ou de déchargement des appareils, la circulaƟon en posi-
Ɵon haute à l’intérieur de la zone d’évoluƟon contrôlée n’est autorisée que pour accoster ou
s’éloigner.
Les hauteurs minimales et maximales (gabarit) de ces véhicules sont affichées dans la cabine, à
la vue du conducteur.
ArƟcle 6 – Mesures applicables aux exploitants d’aéronefs évoluant ou staƟonnant
sur l’aire de trafic
Sur l’aire de trafic, l’exploitant de l’aéronef (ou son assistant en escale) s’assure du respect des règles
de sécurité lors de l’arrivée, du départ et de l’escale de l’aéronef, notamment de celles concernant la
prévenƟon des abordages, des collisions et des risques liés au souffle ou à l’aspiraƟon des moteurs.
6.1 – ObligaƟons du personnel au sol
Toute personne habilitée à transmeƩre à un pilote les signaux de mise en route et de mise en puis-
sance des moteurs, de mise en place ou de départ s’assure au préalable :
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• que les consignes de sécurité édictées par l’exploitant d’aéronef sont respectées ;
• que la zone impactée par ces manœuvres (poste concerné, postes voisins et en vis-à-vis) est
dégagée et qu’aucun accident n’est à craindre du fait de la présence de véhicules, d’engins, de
matériels, de passerelles télescopiques ou d’objets suscepƟbles d’être heurtés par l’aéronef ou
d’être soumis à des poussées dangereuses liées au souffle ou à l’aspiraƟon des hélices ou des
réacteurs.
Si ces condiƟons ne sont pas saƟsfaites, cet agent peut prescrire l’arrêt immédiat de l’aéronef ou des
moteurs.
Dans le cas où l’exécuƟon, l’achèvement d’une manœuvre aux moteurs ou le mauvais posiƟonnement
de l’aéronef présentent des risques, l’exploitant d’aéronef y remédie immédiatement en le tractant.
Sur les postes de staƟonnement où des cheminements véhicules sont situés sur la trajectoire des aé-
ronefs, la présence d’une vigie est obligatoire.
6.2 – Mise en route des moteurs
Sur les postes de staƟonnement, les feux anƟcollisions de l’aéronef doivent être allumés quelques ins-
tants avant la mise en marche des moteurs et rester allumés pendant la durée de foncƟonnement des
moteurs.
6.3 – Essais moteurs
6.3.1 – Consignes générales de sécurité
La compagnie aérienne ou la société d’assistance chargée d’effectuer l’essai moteur désigner
une personne chargée de s’assurer au préalable et durant toute la durée de l’essai :
• que les consignes de sécurité édictées par l’exploitant d’aéronef et le constructeur le
cas échéant, sont respectées ;
• que la zone concernée est dégagée et que l’essai moteur s’effectue sans risque de
souffle ou d’aspiraƟon pour les personnels, aéronefs, véhicules, engins, matériels ou
objets situés à proximité. Lorsque des cheminements véhicules interfèrent avec la zone
concernée, la personne visée ci-dessus doit éventuellement interrompre la circulaƟon
des véhicules ou l’essai moteur, afin d’éviter tout accident ou blocage de la circulaƟon.
Si ces condiƟons ne sont pas saƟsfaites, la personne visée ci-dessus peut prescrire l’arrêt immé-
diat des moteurs.
Les agents chargés des essais s’assurent que ceux-ci sont effectués sans risque de souffle ou
d’aspiraƟon pour les personnes et les véhicules circulant à proximité de l’aéronef.
6.3.2 – LocalisaƟon géographique des essais moteurs
Les emplacements autorisés pour la réalisaƟon des essais moteurs dépendent de deux para-
mètres :
• la puissance souhaitée pour l’essai : on disƟngue 3 niveaux de puissance (tels que défi-
nis dans le manuel d’exploitaƟon de l’aéronef) :
◦ ralenƟ sol ;
◦ comprise entre ralenƟ sol et puissance mise en route ou roulage ;
◦ supérieure à la puissance de mise en route ou roulage.
• le type d’aéronef.
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6.3.3 – InformaƟon préalable sur la réalisaƟon des essais moteurs
Tout essai moteur est subordonné à une informaƟon ou une autorisaƟon préalable de l’exploi-
tant d’aérodrome suivant la localisaƟon de l’essai (InformaƟon pour les lieux privaƟfs, autorisa-
Ɵon pour les autres).
CeƩe obligaƟon s’applique aux essais sur les postes de staƟonnement avions, quels qu’ils
soient (privaƟfs ou non), ainsi que sur l’aire de manœuvre.
6.4 – Placement des aéronefs
Le placement des aéronefs s’effectue en respectant les consignes définies dans le manuel d’exploita-
Ɵon des postes de staƟonnement. Il s’effectue ne uƟlisant les marques matérialisées au sol, les mires
de guidage lorsqu’elles existent ou en suivant les indicaƟons d’un placeur/signaleur.
S’il est assuré par un placeur/signaleur, celui-ci est formé par son employeur.
Quand il existe, ce placeur/signaleur s’assure notamment que la zone concernée par la manœuvre de
l’aéronef est dégagée et propre, et prend les mesures nécessaires pour éviter les accidents qui pour-
raient résulter du souffle ou de l’aspiraƟon des moteurs de l’aéronef.
Sur les postes de staƟonnement où des cheminements rouƟers sont situés sur la trajectoire des aéro-
nefs, la présence d’un agent est recommandée afin de garanƟr l’entrée de l’avion sur le poste de sta-
Ɵonnement.
De nuit ou par condiƟons de mauvaise visibilité, le matériel de signalisaƟon uƟlisé par le placeur/si-
gnaleur est impéraƟvement lumineux.
6.5 – Repoussage d’aéronefs
Toute opéraƟon de repoussage d’aéronefs est interdite si une personne se trouve à moins de trois
mètres du train avant de l’aéronef ou du tracteur chargé du repoussage. Le système de communica-
Ɵon du casque à l’avion est soit sans fil, soit par raccordement permeƩant un débranchement par ac-
Ɵon rapide volontaire.
Lors du repoussage, l’agent portant le casque pour les liaisons avion se Ɵent à l’extérieur de l’engin ef-
fectuant le repoussage pendant le déroulement de l’opéraƟon.
Cet agent se mainƟent à une distance minimale de 3 mètres de l’engin et du train de l’aéronef.
ArƟcle 7 – Mesures applicables aux piétons œuvrant sur l’aire de trafic
Les personnes circulant à pied sur l’aire de trafic reçoivent de l’entreprise de formaƟon validée par l’ex-
ploitant d’aérodrome ou de leur employeur une formaƟon relaƟve aux risques liés aux acƟvités en mi-
lieu aéroportuaire, aux règles de circulaƟon « côté piste » et respectent les règles suivantes :
7.1 – Traversées des voies de circulaƟon avions
Les traversées des voies de circulaƟon avions s’effectuent obligatoirement dans les cheminements éta-
blis et délimités à cet effet. En l’absence de ces cheminements, les piétons peuvent longer les chemi-
nements véhicules traversant les voies de circulaƟon avions.
Les traversées des voies de circulaƟon avions s’effectuent à une distance minimale de 150 mètres de-
vant les aéronefs en mouvement.
En plus de la priorité avion, les piétons circulant sur ces cheminements sont tenus de laisser la priorité
aux véhicules circulant sur les voies de circulaƟon avions.
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7.2 – Risques de souffle
Les piétons traversant une voie de circulaƟon avion sur un cheminement prévu à cet effet sont tenus
de circuler à une distance d’au moins 200 mètres à l’arrière d’un aéronef dont les moteurs sont en
marche, compte-tenu de l’éventualité d’une augmentaƟon soudaine du régime des moteurs.
7.3 – Transfert de passagers sur un poste au contact
Il est de la responsabilité de l’exploitant d’aéronef ou de son représentant, d’assurer la sécurité des
passagers dont il a la charge. L’exploitant d’aéronef, ou son représentant, se conforme aux consignes
de transfert des passagers établies.
L’exploitant d’aéronef dispose donc du personnel nécessaire pour :
• assurer quel que soit le mode de transfert uƟlisé (bus ou piéton) et sous la conduite d’un ou
plusieurs de ses agents ou de sa société d’assistance en escale, l’acheminement des passagers
entre l’aérogare et l’aéronef et inversement ;
• assurer la sécurité des passagers notamment par rapport au risque de souffle des avions situés
à proximité ;
• alterner la circulaƟon des véhicules et des passagers sur les voies de circulaƟon véhicules lon-
geant les terminaux ;
• garanƟr le respect du périmètre de sécurité d’un avitaillement visé au § 10.2 ;
• s’assurer de laisser la priorité à tout aéronef manœuvrant sur son poste.
7.4 – CondiƟons d’embarquement et de débarquement de passagers
L’embarquement et le débarquement des passagers et du fret ne s’effectue que si les moteurs sont ar-
rêtés et l’aéronef calé. Toutefois, sur demande et sous la responsabilité de la compagnie aérienne, ces
opéraƟons peuvent s’effectuer conformément aux instrucƟons, consignes et procédures incluses dans
le manuel d’exploitaƟon de l’aéronef.
7.5 – Transfert de passagers sur un poste éloigné
En règle générale, les passagers ne peuvent pas être acheminés à pied entre l’aérogare et les postes de
staƟonnement situés sur les aires éloignées.
Dans le cas où un acheminement à pied doit se faire, une autorisaƟon est demandée à l’exploitant
d’aérodrome. Cet acheminement de passagers est obligatoirement effectué avec accompagnement
par des agents de la compagnie aérienne (ou son assistant en escale) qui se conforment aux disposi-
Ɵons de l’arrêté de police, notamment celles du § 3.1.1.
7.6 – Transfert de passagers d’aviaƟon générale
Le commandant de bord est soumis à l’obligaƟon du port du vêtement de signalisaƟon à haute visibili-
té (gilet réfléchissant de sécurité) sur les aérodromes, selon les termes du § 3.1.1.
Les passagers ne sont pas soumis à ceƩe obligaƟon, sous réserve de ne se déplacer que sur l’aire de
trafic et :
• d’accompagnement par le commandant de bord, ou par une personne autorisée par l’exploi-
tant d’aérodrome et se conformant aux disposiƟons de l’arrêté de police ;
• et du rappel par l’accompagnant des consignes de sécurité relaƟves au déplacement sur l’aire
de trafic.
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Les passagers ne peuvent se déplacer seuls sur l’aire de mouvement, que s’ils y sont autorisés et se
conforment aux disposiƟons de l’arrêté de police pour les piétons circulant à pied sur l’aire de mouve-
ment (notamment les disposiƟons du § 3.1.1).
ArƟcle 8 – Placement des véhicules, engins ou matériels pendant les opéraƟons d’es-
cale
8.1 – Responsabilité de l’exploitant d’aéronef
Pendant le déroulement des opéraƟons en escale sur un poste de staƟonnement aéronef, l’exploitant
de l’aéronef désigne une personne dont l’une des missions est de veiller au respect des règles de sécu-
rité prescrites par le présent document.
CeƩe personne régule, chaque fois que nécessaire, la co-acƟvité autour de l’aéronef durant les phases
criƟques de chargement ou de déchargement, d’avitaillement, de commissariat, d’arrivée ou de départ
de l’aéronef. Elle s’assure par ailleurs que l’ensemble des opéraƟons peut être exécuté sans danger sur
les postes adjacents.
Les foncƟons décrites ci-dessus peuvent être assurées par une ou successivement par plusieurs per-
sonnes clairement idenƟfiables.
Néanmoins, chaque personnel intervenant pour le compte de la compagnie aérienne reste respon-
sable de ses actes et informe immédiatement la personne désignée de tout écart ou tout risque iden-
Ɵfié.
8.2 – Risques de souffle
Il apparƟent à l’exploitant dont l’aéronef occupe un poste de staƟonnement, de prendre toutes me-
sures nécessaires pour éviter les accidents qui pourraient résulter des manœuvres d’arrivée ou de dé-
part d’un autre aéronef sur un poste voisin par déplacement ou projecƟon de véhicules, engins, maté-
riels ou objets divers sur le poste occupé.
Ces mesures concernent parƟculièrement :
• les personnels, en parƟculier ceux qui travaillent sur une échelle ou un escabeau de charge-
ment et risquent ainsi d’être déséquilibrés, qui doivent cesser momentanément leurs opéra-
Ɵons ;
• les passagers ;
• le matériel léger (cales, obturateurs, carénages de moteurs, portes de visite, etc.) ou suscep-
Ɵble d’être déplacé par le souffle (véhicules légers), qui doit être éloigné ;
• le fret en chargement, qui doit être arrimé et surveillé.
De plus, il incombe à l’exploitant d’aéronef de prendre en compte les risques liés au souffle lors d’une
arrivée ou d’un départ en autonome d’un poste de staƟonnement.
8.3 – Marquages au sol
L’exploitant d’aérodrome est responsable de la délimitaƟon des différents emplacements sur les
postes de staƟonnement.
Les usagers ne peuvent en aucun cas procéder eux-mêmes à des marques de peinture au sol.
8.4 – StaƟonnement dans le périmètre de sécurité collision
Lorsque l’aéronef est à l’arrêt, seuls les véhicules, engins et matériels indispensables aux opéraƟons
d’assistance peuvent staƟonner dans le périmètre de sécurité collision.
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En l’absence de toute uƟlisaƟon commerciale ou technique, les passerelles et escabeaux ne sont pas
maintenus accostés aux aéronefs.
8.5 – Départ des aéronefs
En vue du départ des aéronefs, les véhicules, engins et matériels sont évacués du périmètre collision o
avant la mise en route des moteurs et rangés aux emplacements réservés à cet effet, à l’excepƟon des
engins nécessaires aux opéraƟons techniques de départ et des exƟncteurs.
8.6 – Freinage des véhicules, engins et matériels pendant les opéraƟons d’escale
Pendant les opéraƟons d’escale dans le périmètre de sécurité collision et sur les emplacements de ga-
rage réservés à cet effet, les véhicules, les engins et les matériels sont immobilisés (freins serrés et bé-
quillés s’il y a lieu), les moteurs arrêtés si leur foncƟonnement ne se jusƟfie pas. Les escabeaux passa-
gers ou techniques ne sont entreposés qu’aux emplacements prévus à cet effet.
8.7 – Passerelles télescopiques
Les règles de conduite et d’évoluƟon des passerelles télescopiques sont fixées par l’exploitant d’aéro-
drome.
Les passerelles télescopiques affectées au transfert des passagers entre les aéronefs et les aérogares
bénéficient d’une priorité sur les véhicules, engins ou matériels lorsqu’elles sont en déplacement si-
gnalé par un feu clignotant et/ou un signal sonore. Si aucun signal ne foncƟonne, la passerelle est mise
hors service.
Aucun véhicule, engin ou matériel n’est laissé en staƟonnement sur les emplacements matérialisés dé-
limitant la posiƟon de garage des passerelles télescopiques et sur leur zone d’évoluƟon, à l’excepƟon
de certaines zones dûment matérialisées. De plus, la circulaƟon des engins et véhicules sous la parƟe
mobile des passerelles est interdite.
L’accostage d’une passerelle télescopique est strictement interdit, tant que l’avion n’est pas calé et que
ses moteurs ne sont pas coupés.
Tout agent conducteur de passerelles est formé et habilité.
Le cas échéant, durant le déplacement de la passerelle, la manipulaƟon du câble 400 Hz est stricte-
ment interdite.
Toute passerelle non uƟlisée est posiƟonnée sur son emplacement de garage.
8.8 – Balisage des ailes
Pendant les opéraƟons d’escale, l’emprise au sol des ailes est matérialisée au sol à l’aide de disposiƟfs
coniques de signalisaƟon temporaires lestés (cônes de signalisaƟon).
Dès l’arrêt de l’avion au poste de staƟonnement, les personnels chargés de l’assistance aux avions dis-
posent ces balises à l’extérieur des extrémités des ailes de l’avion. Ces balises sont maintenues en
place tout le temps d’escale et reƟrées au départ de l’avion.
ArƟcle 9 – Règles applicables durant les opéraƟons d’avitaillement
9.1 – Avitaillement des aéronefs en carburant
Les sociétés distributrices de carburant, les exploitants d’aéronef et tous autres usagers aéronau-
Ɵques, notamment l’exploitant d’aérodrome dans le cas où il exploite les infrastructures correspon-
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dantes, se conforment strictement aux textes et réglementaƟons en vigueur, notamment ceux men-
Ɵonnés ci-dessus.
9.2 – Périmètre sécurité avitaillement
Seul le personnel nécessaire à l’avitaillement, au service de piste et aux opéraƟons à effectuer sur
l’avion peut pénétrer dans le périmètre sécurité avitaillement. Ce personnel ne portera pas de chaus-
sures à ferrure.
Seuls les matériels présentant les garanƟes de sécurité prescrites par la réglementaƟon en vigueur
sont autorisés à pénétrer, si nécessaire, dans la zone parƟculièrement dangereuse du périmètre sécu-
rité avitaillement.
9.3 – Dégagement des véhicules avitaillement
Les véhicules devant avitailler un aéronef doivent toujours être disposés de façon à pouvoir démarrer
rapidement. Les véhicules, engins et les matériels circulant ou staƟonnant à proximité d’un aéronef ne
doivent pas porter aƩeinte à ceƩe liberté de manœuvre.
9.4 – Flammes – éƟncelles
Toute uƟlisaƟon d’appareil ou acƟvité suscepƟble de causer la producƟon de flammes ou d’éƟncelles
électriques est interdite à l’intérieur du périmètre sécurité avitaillement.
A l’intérieur de ce périmètre, il est formellement interdit de jeter des ouƟls ou des objets métalliques,
de traîner des chaînes ou des échelles suscepƟbles de provoquer des éƟncelles et d’uƟliser des flashs
photographiques.
9.5 – Port et uƟlisaƟon des téléphones portables
L’uƟlisaƟon et le port en foncƟonnement des téléphones portables sont interdits à l’intérieur du péri-
mètre de sécurité avitaillement.
9.6 – Générateurs électriques de piste
Il est exigé de meƩre à l’arrêt les générateurs de piste, sauf si l’une des condiƟons suivantes est rem-
plie :
• le générateur est placé à l’extérieur du périmètre sécurité avitaillement ;
• le matériel électrique équipant ces générateurs est d’un type uƟlisable dans les atmosphères
explosives, conformément aux disposiƟons du décret 96-1010 du 19 novembre 1996 portant
règlement sur le matériel électrique uƟlisable en atmosphère explosive.
9.7 – ExƟncteurs et disposiƟfs d’arrêt d’urgence des bouches de l’oléo-réseau (bouches hydrantes)
Les véhicules, engins et matériels ne doivent pas gêner l’accès aux exƟncteurs,
9.8 – AcƟvaƟon des feux anƟ-collision
L’acƟvaƟon des feux anƟ-collision indiquent la mise en route imminente des moteurs de l’avion, il est
impéraƟf dans ce cas d’interrompre sans délai les opéraƟons d’avitaillement et d’averƟr le pilote afin
qu’il diffère à la procédure de mise en route des moteurs, pour permeƩre la reprise et terminer l’opé-
raƟon d’avitaillement.
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TITRE IV – MESURES DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
ArƟcle 10 – DisposiƟons générales
10.1 – UƟlisaƟon des moyens de secours et de luƩe contre l’incendie
L’aéroport dispose d’un service de sécurité incendie, chargé de la protecƟon des personnes et des
biens.
Ce service s’assure du respect des obligaƟons de sécurité pour l’ensemble de l’aérodrome et rend
compte de toute anomalie aux responsables chargés de la sécurité qui, si besoin, imposent la mise en
place d’équipements de sécurité supplémentaires.
Chaque hangar, bâƟment ou local mis à la disposiƟon de Ɵers est équipé, par l’occupant, de protecƟon
contre l’incendie adaptée aux risques (exƟncteurs, caisses de sable, pelles, gaffes, consignes…) confor-
mément aux textes et réglementaƟons.
Tout occupant s’assure que son personnel connaît le maniement des moyens de premier secours dis-
posés dans les locaux qui lui sont affectés.
Il est interdit d’uƟliser des moyens de premiers secours (exƟncteurs, bouches et poteaux d’incendie)
pour un usage autre que la luƩe contre l’incendie.
Il est interdit d’apporter des modificaƟons aux installaƟons sans autorisaƟon préalable du service com-
pétent de l’aéroport.
10.2 – Ravitaillement en carburant des véhicules et engins
Le ravitaillement en carburant des véhicules, engins et matériels n’est autorisé qu’aux endroits dési-
gnés à cet effet par l’exploitant d’aérodrome qui aura vérifié au préalable que ces endroits permeƩent
d’appliquer les consignes d’intervenƟon du SSLIA en cas d’incendie d’aéronefs.
Seuls les engins dont la concepƟon ne permet pas un déplacement aisé peuvent être ravitaillés hors
d’une staƟon fixe dans les condiƟons suivantes :
• en dehors des postes de staƟonnement avion ;
• en dehors des cheminements véhicule ;
• à plus de 15 mètres des aérogares.
Les camions citernes, remorques et autres matériels uƟlisés pour le ravitaillement des véhicules et en-
gins doivent saƟsfaire aux prescripƟons du règlement pour le transport des maƟères dangereuses ap-
prouvé par arrêté ministériel.
10.3 – Dégagement des accès
Toutes les voies d’accès aux différents bâƟments sont dégagées de manière à permeƩre l’intervenƟon
rapide des services de secours. Les moyens de secours sont dégagés et accessibles en permanence.
Les marchandises et objets entreposés à l’intérieur ou à l’extérieur des bâƟments, ateliers, hangars,
etc. sont rangés avec soin, de telle sorte qu’ils n’entravent pas la circulaƟon et ne consƟtuent pas un
obstacle à l’intervenƟon des secours.
10.4 – Chauffage des bâƟments
L’uƟlisaƟon des appareils de chauffage est conforme aux normes et réglementaƟons, l’emploi des ap-
pareils mobiles est interdit.
Les occupants veillent, avant de quiƩer les locaux, à ce que tous les appareils de chauffage soient
éteints. Ils s’assurent qu’aucun risque d’incendie n’est à craindre.
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10.5 – Conduits de fumée des bâƟments « côté piste »
Les occupants conservent en état les disposiƟfs d’évacuaƟon des fumées et procèdent régulièrement
au ramonage des dites installaƟons.
10.6 – Permis feu
Il est interdit d’allumer des feux ou d’entreprendre une acƟvité qui créerait un risque incendie (par
exemple, réaliser des travaux par point chaud, incinérer des détritus, procéder à des émissions de fu-
mée), sans l’accord préalable de l’exploitant d’aérodrome qui délivre, le cas échéant après avis de l’or-
ganisme de contrôle, un permis de feu fixant les instrucƟons de sécurité appropriées.
L’emploi d’appareils à flamme nue, tels que les lampes à souder, chalumeaux, etc. est interdit dans les
locaux et ateliers où se trouvent des produits dangereux, volaƟls et inflammables ou explosifs ainsi
que sur les aires de staƟonnement à proximité immédiate des aéronefs ou des citernes de carburant.
Des disposiƟons complémentaires sont édictées dans la MPA_SECU_CLY_02.
10.7 – Stockage et distribuƟon de produits inflammables
Le stockage et la distribuƟon de carburants et de tous les autres produits inflammables ou volaƟls
s’effectuent conformément aux textes et réglementaƟon en vigueur.
Les produits inflammables desƟnés aux travaux (éther, diluants, vernis, peintures, etc.) de même que
les produits comburants tels que chlorates ou nitrates, sont stockés dans des locaux spécialement
aménagés à cet effet, dont l’emplacement et l’aménagement seront soumis à l’approbaƟon du service
de sécurité incendie de l’aéroport.
Il est formellement interdit de créer des dépôts non autorisés de produits inflammables.
10.8 – Plan de prévenƟon
Pour toute intervenƟon d’entreprises extérieures dans un établissement en acƟvité, un plan de pré-
venƟon est établi par le responsable de l’organisme uƟlisateur, dans les condiƟons prévues par le code
du travail et les textes pris pour leur applicaƟon.
10.9 – ProtecƟon des bâƟments, des installaƟons et des personnes
Chaque hangar, bâƟment ou local mis à la disposiƟon de Ɵers doit être équipé, par l’occupant, de dis-
posiƟfs de protecƟon contre l’incendie selon la réglementaƟon en vigueur et applicable à l’occupant
notamment en raison de son acƟvité : exƟncteurs, caisses de sable, pelles, gaffes… dont la quanƟté,
les types et les capacités doivent être en rapport avec l’importance et la desƟnaƟon des locaux.
Il est formellement interdit d’uƟliser les bouches d’incendie et autres moyens de secours pour un
usage autre que la luƩe contre l’incendie. Le non-respect de ceƩe disposiƟon serait passible d’une
sancƟon conformément à l’arƟcle R.610-5 du code pénal (contravenƟon de première classe pour les
violaƟons des interdicƟons prévues par un arrêté de police).
Il est interdit d’apporter des modificaƟons aux installaƟons électriques sans autorisaƟon préalable de
l’exploitant de l’aérodrome pour les installaƟons dont il a la gesƟon et du chef de service uƟlisateur
pour des installaƟons exploitées par l’État.
L’exploitant de l’aérodrome n’est responsable ni des infracƟons aux prescripƟons de sécurité ni des
obligaƟons propres qui incombent aux occupants. Son acƟon se limite à la constataƟon des dites in-
fracƟons, et, après une mise en demeure restée infructueuse, à la transmission d’un compte-rendu
écrit au directeur de la sécurité de l’aviaƟon civile Sud-Est.
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10.10 – Exigences législaƟves et réglementaires
L’occupant des lieux doit apposer des consignes de sécurité et d’évacuaƟon à jour permeƩant la locali-
saƟon et les disposiƟons à prendre en cas d’incendie en aƩendant l’arrivée des pompiers. Ces
consignes doivent rappeler les condiƟons d’emploi des moyens à meƩre en œuvre pour aƩaquer le
foyer d’incendie en aƩendant l’arrivée des secours.
Tout occupant doit s’assurer que son personnel est formé au maniement des exƟncteurs de premier
secours disposés dans les locaux qui lui sont affectés. Le contrôle périodique des exƟncteurs, leur rem-
placement et leur remise en état incombent à l’occupant des lieux.
En plus des disposiƟons générales, le Ɵtulaire d’une autorisaƟon d’occupaƟon temporaire de locaux
est tenu de respecter les disposiƟons figurant dans les textes suivants :
• Code de la construcƟon et de l’habitaƟon : livre I, Ɵtre II, chapitre III ;
• Code de l’environnement : livre V, Ɵtre I ;
• Code du travail : livre II, Ɵtre III.
10.11 – Exigences contractuelles
Les occupants de surfaces ou locaux privaƟfs sont aussi tenus, outre les disposiƟons générales, législa-
Ɵves et réglementaires, de se conformer aux disposiƟons parƟculières figurant dans leur convenƟon
d’autorisaƟon d’occupaƟon temporaire de locaux, équipements et surfaces qui les lie à l’exploitant
d’aérodrome.
ArƟcle 11 – PrécauƟons à prendre à l’égard des aéronefs et des véhicules
11.1 – InterdicƟon de fumer et prévenƟon du risque incendie
Il est formellement interdit de fumer sur l’aire de mouvement y compris les aires opéraƟonnelles asso-
ciées et les lieux de stockage de carburant ou de maƟères inflammables, à l’excepƟon des emplace-
ments dédiés à cet effet.
Il est formellement interdit d’allumer des feux ou d’entreprendre une acƟvité qui créerait un risque
d’incendie dans :
• les lieux de stockage de carburant ou de maƟères inflammables ;
• l’aire de mouvement et les aires opéraƟonnelles, sauf autorisaƟon reçue de l’exploitant d’aéro-
drome (cf. 10.6 – Permis feu).
Il est également formellement interdit de fumer ou de faire usage de briquet ou d’allumeƩes dans les
hangars recevant des aéronefs, dans les ateliers où sont manipulées des maƟères inflammables, à
moins de 15 mètres des soutes à essence et des camions citernes staƟonnés ou en mouvement sur la
plateforme, et en tout autre lieu à préciser.
11.2 – ConsommaƟon d’alcool et de substances ayant des effets sur la vigilance
Pour des raisons de sécurité, l’introducƟon et la consommaƟon d’alcool et de substances ayant des
effets sur la vigilance est interdite en zone « côté piste ».
Par ailleurs, l’arƟcle R.4228-1 du code de la route souligne que la conduite d’un véhicule sous l’emprise
d’un état alcoolique même en l’absence de tout singe d’ivresse manifeste est punie de l’amende pré-
vue pour les contravenƟons de la quatrième classe et suivant le cas, d’une peine complémentaire de
suspension du permis de conduite pour une durée de trois ans ou plus. L’immobilisaƟon du véhicule
peut également être prescrite.
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Il est formellement interdit, pour les personnels impliqués dans l’exploitaƟon et l’entreƟen de l’aéro-
drome, le sauvetage et la luƩe contre l’incendie des aéronefs, ainsi que pour les personnels non-ac-
compagnés opérant sur l’aire de mouvement de :
• consommer de l’alcool durant leur période de service ;
• réaliser des acƟvités sous l’influence de l’alcool, ou de substances ayant des effets sur la vigi-
lance, ou bien de tout médicament pouvant avoir des effets notoires sur ses capacités qui se-
raient suscepƟbles de compromeƩre la sécurité aéroportuaire.
11.3 – Dégivrage des aéronefs
Le dégivrage s’effectue avec des produits autorisés et conformément aux réglementaƟons en vigueur.
Afin de meƩre en place les procédures de protecƟon contre les polluƟons des eaux pluviales, les
quanƟtés, le type de produit uƟlisé, leur taux de diluƟon sont communiqués à l’exploitant d’aéro-
drome.
Toute opéraƟon d’anƟ givrage ou de dégivrage fait l’objet d’une informaƟon préalable à l’exploitant
d’aérodrome par l’exploitant d’aéronef ou la société chargée de ceƩe opéraƟon.
Les condiƟons dans lesquelles peuvent être effectuées les opéraƟons d’anƟ givrage sur les postes de
staƟonnement avions sont fixées par l’exploitant d’aérodrome.
11.4 – NeƩoyage des aéronefs
La vidange du trop-plein des véhicules ou des produits usagés n’est autorisée que dans les équipe-
ments desƟnés à cet effet.
Le neƩoyage extérieur des aéronefs est interdit.
11.5 – Risque de polluƟon par liquides
11.5.1 – Avitaillement et vidanges des fluides avions
Les exploitants d’aéronefs s’assurent du neƩoyage des postes de staƟonnement avion après les
opéraƟons d’avitaillement ou de vidange de fluides (carburant, eau potable ou eau sanitaire…).
Ils prennent toutes les disposiƟons pour que tout déversement au sol soit résorbé afin d’éviter
toute forme de polluƟons des eaux pluviales ou tout risque de rendre les surfaces glissantes.
Dans le cas où il leur serait impossible, dans un délai raisonnable, de neƩoyer le poste de sta-
Ɵonnement et en cas de dispersion sur l’aire de manœuvre, ils en informent sans aƩendre l’ex-
ploitant d’aérodrome.
Celui-ci prend les disposiƟons pour que le poste et éventuellement l’aire de manœuvre soient
remis en service.
11.6 – EntreƟen des véhicules, engins et matériels
Les véhicules, engins et matériels se rendant sur l’aire de mouvement sont maintenus dans un bon
état de façon à éviter tout écoulement de fluide ou pertes de pièces mécaniques.
La maintenance des véhicules, engins et matériels est interdite sur l’aire de mouvement.
ArƟcle 12 – MainƟen en bon état d’exploitaƟon de l’aire de mouvement
L’abandon de tout objet de quelque nature que ce soit est interdit sur l’aire de mouvement.
Le transport de tout objet est sécurisé pour éviter qu’il ne tombe sur l’aire de mouvement et présente
un danger pour les aéronefs.
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Toute personne circulant sur l’aire de mouvement est tenue de ramasser et d’évacuer tout objet pou-
vant représenter un danger pour la circulaƟon des aéronefs. En cas d’impossibilité, il en signale la pré-
sence en contactant l’exploitant d’aérodrome.
Tout objet trouvé sur l’aire de mouvement suscepƟble d’être une pièce d’aéronef, est immédiatement
ramené au service d’exploitaƟon de l’exploitant d’aérodrome ou au service chargé de la navigaƟon aé-
rienne suivant le cas, pour enquête.
Une fiche de noƟficaƟon d’évènement est rédigée et transmise suivant la procédure en vigueur.
Les véhicules, engins et matériels se rendant sur l’aire de mouvement sont maintenus dans un bon
état de façon à éviter tout écoulement de fluide ou pertes de pièces mécaniques.
La maintenance des véhicules, engins et matériels est interdite sur l’aire de mouvement.
12.1 – Propreté des aires de trafic
Les postes de staƟonnement sont maintenus en bon état de propreté. Les exploitants d’aéronefs s’as-
surent, avant et après chaque mouvement de leurs appareils, qu’aucun matériel ou débris n’a été lais-
sé, même fortuitement, sur les postes qu’ils libèrent ou qu’ils vont occuper.
L’exploitant d’aéronef, dans le cas où il lui serait impossible, dans un délai raisonnable, de neƩoyer le
poste de staƟonnement, ou en cas de dispersion sur l’aire de manœuvre, doit en informer sans at-
tendre l’exploitant d’aérodrome. Celui-ci prend les disposiƟons pour que le poste de staƟonnement
avion et éventuellement l’aire de manœuvre soient remis en service. Dans ce cas, les opéraƟons de re-
mise en état sont facturées à l’exploitant de l’aéronef responsable de l’altéraƟon du bon état de pro-
preté ou d’ordre, constatée sur le poste de staƟonnement concerné.
L’exploitant d’aérodrome est tenu d’installer des poubelles sur les aires de staƟonnement.
12.2 – Rangement des containers
Les prestataires d’assistance sont responsables de la gesƟon des containers de leurs compagnies
clientes.
Il apparƟent aux prestataires d’assistance :
• de louer les surfaces adéquates ;
• de faire poser les racks en nombre suffisant ;
• de ranger et d’arrimer les containers de ses clients.
Il est interdit de laisser des containers directement sur le sol, y compris dans les zones de rangement.
12.3 – Films et bâches de protecƟon
Seuls les films plasƟques et les bâches de protecƟon marqués aux insignes de l’entreprise uƟlisatrice
sont autorisés.
Ces disposiƟfs uƟlisés pour la protecƟon des bagages ou du fret sont conçus pour ne pas se déchirer et
restent solidaires des engins de transport.
Il apparƟent au prestataire d’assistance responsable du chargement de s’assurer de la récupéraƟon
des films plasƟques, bâches de protecƟon et autres débris et de les jeter dans les poubelles appro-
priées.
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TITRE V – PRESCRIPTIONS SANITAIRES
ArƟcle 13 – DisposiƟons générales
13.1 – Dépôt et enlèvement des déchets et maƟères de décharge
Les dépôts de déchets sont interdits en dehors des conteneurs prévus ou des emplacements désignés
à cet effet.
Les déchets industriels spéciaux issus des opéraƟons d’assistance en escale, en parƟculier l’entreƟen
en ligne, sont placés dans les conteneurs prévus pour chaque type de déchets spéciaux, lorsqu’ils
existent.
Dans le cas contraire, ceux-ci sont retournés à l’atelier d’origine des opérateurs d’assistance et font
l’objet d’une collecte à la charge du producteur.
Tout dépôt de déchets ou de maƟère de décharge est interdit sur l’aéroport en dehors des emplace-
ments prévus à cet effet par l’exploitant d’aérodrome.
Le dépôt, l’enlèvement et le traitement des déchets sont soumis aux réglementaƟons en vigueur.
Tous les véhicules ou engins chargés du transport de déchets sont impéraƟvement bâchés ou fermés
afin d’éviter la dispersion des déchets lors de leurs déplacements.
Les déchets domesƟques sont obligatoirement mis dans des conteneurs d’un type agréé par l’exploi-
tant d’aérodrome qui fait procéder à leur enlèvement et à leur éliminaƟon sous des modes compa-
Ɵbles avec la santé, la salubrité et l’environnement. Le tri des maƟères déposées dans les conteneurs
est interdit.
Les maƟères présentant un danger parƟculier sont séparées des déchets et doivent faire l’objet d’un
traitement parƟculier selon les instrucƟons données par l’exploitant d’aérodrome.
13.2 – NeƩoyage des toileƩes d’avions
Le neƩoyage des toileƩes d’avions ne peut être effectué que par un organisme agréé par l’exploitant
d’aérodrome, à l’aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet et dans les condiƟons exigées
par la réglementaƟon.
13.3 – Rejet des eaux résiduaires
Les eaux résiduaires sont collectées et traitées dans des installaƟons de l’aéroport prévues à cet effet,
conformément aux textes et réglementaƟons relaƟfs au rejet des eaux résiduaires dans le tout à
l’égout.
13.4 – Substances et déchets radioacƟfs
La manutenƟon des substances et déchets radioacƟfs s’effectue conformément aux textes et régle-
mentaƟons fixant les normes de protecƟon des travailleurs contre les dangers de la radioacƟvité.
L’évacuaƟon dans le milieu naturel ou la mise en décharge des déchets radioacƟfs avec d’autres types
de déchets est interdite. Leur enlèvement est du ressort de l’agence naƟonale pour la gesƟon de dé-
chets radioacƟfs (ANDRA).
13.5 – RécepƟon des dépouilles mortelles
Les dépouilles mortelles au départ ou à l’arrivée de l’aérodrome de Calvi sont traitées par les opéra-
teurs de fret et doivent obligatoirement être transportées chez un prestataire spécialisé.
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TITRE VI – POLICE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE
ArƟcle 14 – DisposiƟons générales
14.1 – InterdicƟons diverses
Il est interdit :
• de gêner l’exploitaƟon de l’aéroport par des aƩroupements ;
• de procéder à des prises de vues privées, commerciales, techniques ou de propagande, sauf
autorisaƟon de l’exploitant d’aérodrome après accord de la délégaƟon de la DSAC.SE en Corse,
du chef du service de la Police aux fronƟères et du chef de la brigade de surveillance des
Douanes ;
• de procéder à des quêtes, sollicitaƟons, offres de service, distribuƟons d’objets quelconques
ou de prospectus sur l’aéroport, sauf autorisaƟon spéciale délivrée par :
◦ le service de l’aviaƟon civile territorialement compétent, après avis de l’exploitant d’aéro-
drome, du chef du service de la police aux fronƟères et du chef de la brigade de sur-
veillance des douanes pour la zone réservée ;
◦ l’exploitant d’aérodrome après avis du chef de service de la police aux fronƟères pour la
zone « côté ville ».
• de pénétrer ou de séjourner sur l’aéroport avec des animaux (même s’ils ne sont pas en liber-
té, excepƟon faite des animaux transportés dans les aéronefs, à condiƟon d’être accompagnés
et tenus en laisse, en cage ou en sac), de les y laisser divaguer ou de les y meƩre en pacage.
Les chiens d’aveugle, d’assistance aux PMR et des services de sécurité ne sont pas concernés
par ceƩe interdicƟon ;
• de procéder à des lâchers de pigeons voyageurs, de ballons ou d’uƟliser un cerf-volant, sauf
autorisaƟon du service de l’aviaƟon civile territorialement compétent.
14.2 – ConservaƟon du domaine de l’aérodrome
Il est interdit de détruire ou de dégrader les immeubles et installaƟons du domaine de l’aéroport, de
troubler leur foncƟonnement par quelque moyen que ce soit, de muƟler les arbres, de marcher sur les
gazons et massifs de fleurs, d’abandonner ou de jeter des papiers ou des détritus ailleurs que dans les
corbeilles réservées à cet effet.
Si un procès-verbal est dressé pour constater des dégradaƟons ou l’exécuƟon d’ouvrages ou de travaux
pouvant porter aƩeinte à la sécurité de la navigaƟon aérienne ou entraver l’exploitaƟon des services
aéronauƟques, le service de l’aviaƟon civile territorialement compétent peut adresser aux contreve-
nants une mise en demeure pour leur enjoindre de cesser les travaux et, le cas échéant, de rétablir les
lieux dans leur état iniƟal. Si les intéressés n’obtempèrent pas, le service de l’aviaƟon civile territoriale-
ment compétent ou l’exploitant d’aérodrome fait, en tant que de besoin, exécuter d’office les travaux
nécessaires à la remise en état des lieux, aux frais du contrevenant.
14.3 – Mesures anƟpolluƟon
14.3.1 – Nuisances sonores
Pour toutes acƟvités suscepƟbles de provoquer une nuisance sonore, l’exploitant d’aérodrome
peut décider de meƩre en place des mesures afin de les aƩénuer.
Les nuisance sonores peuvent être générées, notamment par :
• les essais de moteurs d’avions ;
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• le foncƟonnement des moteurs auxiliaires ;
• l’uƟlisaƟon de matériels et d’équipements parƟculièrement bruyants.
De nuit, dans une plage horaire à définir selon les aérodromes, les essais moteurs sont interdits
s’ils ne sont pas effectués avec un réducteur de bruit d’un modèle agréé par l’AdministraƟon.
CeƩe restricƟon ne s’applique pas aux réglages courts, d’une durée inférieure à 5 minutes ef-
fectuées au ralenƟ, la puissance n’excédant pas celle uƟlisée pour les séquences de mise en
route ou de roulage.
14.3.2 – Rejets divers
Sauf consigne écrite de l’exploitant d’aérodrome, tout rejet dans les réseaux d’eaux pluviales
ou pouvant abouƟr dans ceux-ci est interdit.
En cas de déversement accidentel de toute substance chimique ou radioacƟve, y compris lors
du chargement de fret avion, l’exploitant d’aéronef doit neƩoyer le poste de staƟonnement
après constat et autorisaƟon des services compétents. Il doit en informer sans aƩendre l’ex-
ploitant d’aérodrome.
14.4 – PlantaƟons, cultures et fauchage
Il est interdit de planter des arbustes producteurs de baies ou de culƟver des céréales qui peuvent aƫ-
rer les oiseaux.
Les arbres, arbustes et buissons qui servent de reposoir, d’abris ou de zone de reproducƟon pour les
oiseaux doivent être supprimés.
A l’excepƟon des services d’entreƟen de l’aérodrome, peuvent seuls procéder à des travaux de fau-
chage ou de culture les Ɵtulaires d’autorisaƟons d’occupaƟon temporaire de terrains nus réservés à
ceƩe desƟnaƟon, qui leur auront été accordées par l’exploitant d’aérodrome dans des secteurs prédé-
terminés.
14.5 – Exercice de la chasse
L’exercice de la chasse est interdit sur l’emprise de l’aérodrome. Le personnel en charge du péril ani-
malier peut cependant faire usage de fusils de chasse dans le cadre de sa mission.
Si besoin est, des baƩues administraƟves peuvent être demandées dans les formes réglementaires à
l’iniƟaƟve de l’exploitant de l’aérodrome auprès de l’autorité préfectorale.
14.6 – Stockage des matériaux et implantaƟon de bâƟments
La construcƟon de bâƟments, l’implantaƟon de locaux provisoires, baraques ou abris ainsi que les sto-
ckages volumineux de matériaux et objets divers sont interdits sauf autorisaƟon de l’exploitant d’aéro-
drome ou, le cas échéant, du service de l’État territorialement compétent.
En l’absence d’autorisaƟon ou lorsque l’autorisaƟon est reƟrée, le bénéficiaire procède à l’enlèvement
des matériaux, objets, baraques ou abris, selon les prescripƟons et dans les délais qui lui ont été im-
parƟs.
A défaut d’exécuƟon, l’exploitant d’aérodrome peut procéder d’office à leur enlèvement aux frais et
risques dudit bénéficiaire.
14.7 – CondiƟons d’usage des installaƟons
L’exploitant d’aérodrome publie les condiƟons d’usage des installaƟons dans le cadre des consignes
d’uƟlisaƟon qui notamment rappellent aux usagers et au public, les règles qui gouvernent leur respon-
sabilité.
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Ces consignes font l’objet d’affiches apposées à proximité des ouvrages et installaƟons et de disposi-
Ɵons insérées dans les contrats d’occupaƟon ou sur les Ɵckets remis aux occupants.
Les dommages causés aux usagers à l’occasion de la circulaƟon et du staƟonnement des personnes,
des véhicules, des engins, des matériels et des marchandises peuvent ouvrir droit à réparaƟon selon le
régime de responsabilité dont ils relèvent.
14.8 – CondiƟons d’usage des acƟvités nauƟques du front de mer
Les acƟvités nauƟques au droit de la piste de Calvi et dans les limites du plan de servitudes aéronau-
Ɵques de Calvi sont réglementées et les infracƟons au présent arrêté exposent leurs auteurs aux pour-
suites et aux peines prévues par les arƟcles R.131-13 et R.610-5 du code pénal, par les arƟcles L.5242-
2 et L.5243-6 du code des transports, ainsi que les arƟcles 6 et 7 du décret n° 2007-1167 du 2 août
2007 susvisé.
14.9 – AutorisaƟon d’acƟvité « côté piste »
L’acƟvité « côté piste » de toute entreprise, organisme, associaƟon ou propriétaire d’aéronef basé est
subordonnée à la présentaƟon d’une autorisaƟon d’acƟvité établie par l’exploitant d’aérodrome. Un
exemplaire de ceƩe autorisaƟon est conservé par le service de l’exploitant d’aérodrome responsable
des autorisaƟons.
14.10 – AutorisaƟon d’acƟvité commerciale, industrielle ou arƟsanale dans l’enceinte de l’aéro-
drome
Aucune acƟvité commerciale, industrielle ou arƟsanale ne peut être exercée dans l’enceinte de l’aéro-
drome sans agrément et/ou autorisaƟon délivrée par l’autorité compétente ou par l’exploitant de l’aé-
rodrome et pouvant donner lieu au paiement d’une redevance.
14.11 – ExécuƟon des mesures parƟculières d’applicaƟon
En référence aux arƟcles R.6332-6 et R.6341-11 du code des transports, le directeur de la sécurité de
l’aviaƟon civile interrégionale peut compléter les règles générales définies dans le présent arrêté de
police par des mesures parƟculières d’applicaƟon desƟnées à le préciser.
L’exécuƟon des présentes mesures d’applicaƟon est assurée par les foncƟonnaires de la police naƟo-
nale et des douanes, ainsi que par les foncƟonnaires et agents de la direcƟon générale de l’aviaƟon ci-
vile.
L’exploitant d’aérodrome apporte le concours de ses agents dans les limites des foncƟons qui lui sont
confiées.
14.12 – ObligaƟon de noƟficaƟon des évènements
En applicaƟon de l’arrêté du 17 août 2007 relaƟf aux comptes-rendus d’évènements et d’incidents
d’aviaƟon civile ainsi que dans le règlement (UE) 376/2014, toute personne travaillant en « côté
piste » a l’obligaƟon de noƟfier tout évènement intéressant la sécurité aéroportuaire.
Les évènements doivent être noƟfiés dans un format compaƟble avec ECCAIRS 2 dans les 72 heures
suivant le moment où le déclarant en prend connaissance, sauf si des circonstances excepƟonnelles
l’en empêchent.
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TITRE VII – SANCTIONS PÉNALES ET ADMINISTRATIVES
ArƟcle 15 – ConstataƟons des manquements et sancƟons
15.1 – InfracƟons et manquements
Les infracƟons et les manquements aux disposiƟons du présent arrêté ainsi qu’aux mesures parƟcu-
lières d’applicaƟon fixées par le directeur de la sécurité de l’aviaƟon civile Sud-Est ou son représentant
dûment qualifié, sont constatés par des procès-verbaux dressés par les SCE qui sont transmis à l’auto-
rité chargée des poursuites.
15.2 – SancƟons pénales
Dans le cas des contravenƟons de grande voirie et des contravenƟons au code de la route, toute per-
sonne contrevenant aux disposiƟons du présent arrêté prises en applicaƟon du II de l’arƟcle R.6332-6
du code des transports sera punie :
• de l’amende prévue pour les contravenƟons de la 4ème classe, lorsque l’infracƟon aura été
commise à l’intérieur d’une zone non librement accessible au public dont l’accès est réglemen-
té ;
• de l’amende prévue pour les contravenƟons de la 3ème classe, lorsque l’infracƟon aura été
commise en zone « côté ville ».
Les procès-verbaux seront transmis à l’autorité chargée des poursuites.
15.3 – SancƟons administraƟves
Tout manquement aux disposiƟons de l’arrêté de police « Sécurité », à ses mesures parƟculières d’ap-
plicaƟon, conformément aux disposiƟons de l’arƟcle R.6332-47 du code des transports, peut entraîner
une amende administraƟve d’un montant maximal de 750 euros à l’encontre de la personne physique
auteur du manquement, ou le retrait temporaire de l’accès en zone non librement accessible au public
et dont l’accès est réglementé, du contrevenant pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours.
Tout manquement aux disposiƟons de l’arrêté de police « Sécurité », à ses mesures parƟculières d’ap-
plicaƟon, conformément aux disposiƟons de l’arƟcle R.6332-48 du code des transports, peut entraîner
une amende administraƟve d’un montant maximal de 7 500 euros à l’encontre de la personne morale
responsable.
Ces plafonds peuvent être doublés en cas de manquement de même nature commis dans le délai d’un
an à compter de la noƟficaƟon de la décision du préfet.
Les manquements aux disposiƟons énumérées aux arƟcles R.6332-47 et R.6332-48 du code des trans-
ports font l’objet de constats écrits dressés les foncƟonnaires de la police naƟonale, les agents des
douanes ainsi que par les foncƟonnaires et agents spécialement habilités et assermentés en applica-
Ɵon de l’arƟcle L.6372-1 du code des transports. Ils portent la menƟon des sancƟons encourues. Ils
sont noƟfiés à la personne mise en cause et communiqués au préfet par le chef du service auquel ap-
parƟent le rédacteur du constat.
La personne concernée dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observaƟons écrites ou orales
au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome sur les manquements aux disposiƟons énu-
mérées aux arƟcles R.6332-47 et R.6332-48 (arƟcle R.332-50 du CT).
15.4 – Surveillance des règles de circulaƟon
La surveillance des règles de circulaƟon s’appliquent en zone « côté ville ». Tout staƟonnement de vé-
hicule en dehors des emplacements matérialisés est interdit. Toutefois, l’arrêt est toléré devant l’aéro-
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gare sur la voie réservée à cet effet durant la dépose des passagers et la prise de leurs bagages, le
conducteur devant rester aux commandes du véhicule.
Les mesures spécifiques concernant les véhicules de transport public rouƟer parƟculier/collecƟf de
personnes en zone « côté ville » (ZCV) sont définies dans la MPA_SECU_CLY_03.
Tout staƟonnement sur ceƩe voie est réputé gênant au sens de l’arƟcle R.417-10 § II, alinéa 10 du
code de la route susvisé. Tout véhicule en staƟonnement gênant, abusif ou dangereux (arƟcles R.417-9
à R.417-13, R.421-5 et R.421-7 du code de la route susvisé) ou tout véhicule entravant ou gênant la cir-
culaƟon (arƟcles L.412-1 et R.412-51 du code de la route susvisé) est suscepƟble d’être mis en four-
rière.
La surveillance des règles de circulaƟon s’appliquent en, zone « côté piste ». Sur l’aire de manœuvre et
dans ses zones de servitude, ceƩe surveillance est assurée par les SCE ou par les agents de l’exploitant
d’aérodrome.
La jusƟficaƟon de la présence de tout véhicule immatriculé, engin ou matériel en un point quelconque
de l’aire de trafic peut toujours être exigée, excepƟon faite pour les véhicules et engins des SCE et des
véhicules sous escorte des SCE.
Le conducteur peut faire l’objet des sancƟons définies aux 15.2 ou 15.3.
En cas de non-respect des consignes par un conducteur, l’exploitant d’aérodrome peut lui interdire
ponctuellement l’accès à l’aire de manœuvre.
TITRE VIII – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ArƟcle 16 – DisposiƟons spéciales
16.1 – ApplicaƟon de la décision sur l’aérodrome
Les disposiƟons du présent arrêté sont applicables dans toute l’emprise de l’aérodrome.
16.2 – AbrogaƟon de la décision précédente
L’arrêté n° 2013022-0005 du 22 janvier 2013 relaƟf aux mesures de police applicables sur l’aérodrome
de Calvi Sainte-Catherine et sur l’emprise des installaƟons extérieures raƩachées est abrogé.
16.3 – PublicaƟon des mesures parƟculières d’applicaƟon
Les présentes mesures d’applicaƟon seront affichées aux emplacements réservées à cet effet dans
l’enceinte de l’aérodrome ainsi que dans les mairies des communes limitrophes.
ArƟcle 17 – Recours
Dans un délai deux mois courant à compter de sa noƟficaƟon, le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours :
• gracieux auprès du Préfet de la Haute Corse – 20401 BasƟa Cedex ;
• hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75800 PARIS Cedex 08 ;
• administraƟf auprès du tribunal administraƟf de BasƟa, remis en main propre, envoyé par
courrier (Villa Montepiano, 20407 BASTIA Cédex) ou via l’applicaƟon Télérecours citoyens
(hƩps://citoyens.telerecours.fr).
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ArƟcle 18 – ExécuƟon de la décision sur l’aérodrome
Le sous-préfet de Calvi, le délégué de la direcƟon de la sécurité de l’aviaƟon civile Sud-Est en Corse, le
directeur interdépartemental de la police naƟonale, chef des services de la police aux fronƟères de la
Haute Corse, le directeur interrégional des douanes de la Haute Corse, le directeur général de l’Etablis-
sement Public du commerce et de l’industrie de Corse et le maire de Calvi sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécuƟon du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administraƟfs de
la préfecture de la Haute Corse et affiché dans l’enceinte de l’aérodrome de Calvi Sainte-Catherine.
L’exécuƟon des mesures d’applicaƟon est assurée par les foncƟonnaires de la police naƟonale et des
douanes, ainsi que par les foncƟonnaires et agents de la DirecƟon générale de l’aviaƟon civile.
L’exploitant d’aérodrome apporte le concours de ses agents dans les limites des foncƟons qui lui sont
confiées.
Fait à BasƟa, le 27 mars 2026
Le préfet de la Haute Corse
Michel PROSIC
ORIGINAL SIGNE PAR M. PROSIC
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Direction départementale des Territoires
Service Eau, Nature et prévention des risques
naturels et routiers
2B-2026-03-30-00005
APS DDT PNRN, portant opposition à
déclaration au titre de la loi sur l'eau, rejets
d'eaux pluviales, projet immobilier lieu dit
Percojo, commune de Borgo
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-03-30-00005 -
APS DDT PNRN, portant opposition à déclaration au titre de la loi sur l'eau, rejets d'eaux pluviales, projet immobilier lieu dit Percojo, 209
Service Eau, Nature, Prévention des risques naturels
et routiers (SENAP)
Unité Protection de la nature et des ressources naturelles
Arrêté N°2B-2026-03-30-00005 en date du 30 mars 2026
portant opposition à déclaration au titre de la loi sur l’eau rejets d’eaux pluviales
Projet immobilier lieu dit Percojo, commune de Borgo
Le préfet de la Haute-Corse
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - M. Michel PROSIC ;
Vu le décret du 7 février 2024 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de Haute-
Corse - M. Arnaud MILLEMANN ;
Vu l’arrêté n° 2B-2025-06-30-00006 portant délégation de signature à M Arnaud Millemann, secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur en date du 1er septembre 2025 nommant
Monsieur Alexandre ROYER, attaché d’administration de l’État hors classe, directeur départemental
des territoires de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2025-09-23-00011 du 23 septembre 2025 portant délé-
gation de signature à Monsieur Alexandre ROYER, Directeur Départemental des Territoires de la
Haute-Corse et à Madame Isabelle CLEMENCEAU, Directrice Départementale Adjointe des Territoires
de la Haute-Corse ;
Vu le dossier de déclaration déposé au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement reçu en
date du 3 février 2026, présentée par la société SCI JCJ IMMO représentée par Vincent RECOULES de
l’organisme CETA ENVIRONNEMENT, enregistrée sous le n° DIOTA-260203-110700-434-012 et concer-
nant le projet immobilier lieu dit Percojo, commune de Borgo ;
Considérant que la rubrique 2.1.5.0 concerne les rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol ;
Considérant que le rejet du projet s’effectue dans un réseau d’eaux pluviales existant ;
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des territoires
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Considérant que le réseau d’eaux pluviales et le bassin de rétention sont réguliers et déjà autorisés ;
Considérant que le projet ne prévoit aucune modification du système autorisé, et notamment du
bassin de rétention et du débit de fuite de 77L/s ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;
ARRÊTE
Article 1er : Opposition à déclaration
En application de l’article R.214-35 du code de l’environnement, il est fait opposition à la déclaration
présentée par la société SCI JCJ IMMO représentée par Vincent RECOULES de l’organisme CETA
ENVIRONNEMENT concernant le projet immobilier lieu dit Percojo, commune de Borgo, car le projet
présenté n’entre pas dans la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature et n’est donc pas soumis à
déclaration au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement.
Article 2 : Accord du propriétaire du réseau
Le pétitionnaire doit s’assurer que le raccordement au réseau existant est autorisé par le propriétaire
dudit réseau.
Les dimensionnements et calculs correspondants au projet et à son raccordement, ainsi que
l’autorisation de rejet, seront tenus à disposition de l’administration, notamment aux agents en charge
de mission de contrôle au titre du Code de l’environnement.
Le propriétaire du réseau doit s‘assurer notamment que le rejet (qualité d’eau, débit de fuite..), suite
au raccordement, reste inchangé par rapport à son autorisation. Le bassin de rétention étant situé en
partie en zones PPRI rouge et PPRI rouge clair (PPRI de la commune de Borgo de décembre 2025,
arrêté d approbation N°2B-2025-12-30-00005), cela devra être pris en compte dans les calculs de
dimensionnement pour vérifier que le nouveau projet immobilier peut être raccordé à l’ouvrage
existant, et pour s’assurer que le débit de fuite précité sera bien respecté.
De la même manière le propriétaire du réseau vérifiera que le raccordement est bien compatible avec
le SAGE de l’étang de Biguglia.
Enfin le propriétaire du réseau d’eaux pluviales déposera un dossier de porter à connaissance pour la
modification notable dudit réseau, au titre de l’article R214-40 du code de l’environnement, dans
lequel sera jointe l’autorisation de déversement.
Article 3: Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 4 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et
est notifié à la société SCI JCJ IMMO.
Il sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie de la commune de Borgo.
Il sera mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État de la Haute-Corse, pendant
une durée minimale de six mois.
Article 5 : Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia :
• par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision
lui a été notifiée;
• par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers, dans un délai de deux mois
à compter du premier jour de la dernière formalité accomplie : publication ou affichage.
Le tribunal administratif également peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par
le site www.telerecours.fr
Obligation de notification des recours : tout recours administratif ou contentieux doit être notifié à
l’auteur et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours
contentieux ou d’irrecevabilité. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d’envoi du recours admi -
nistratif ou du dépôt du recours contentieux (article R. 181-51 du code de l’environnement).
Article 6 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le maire de la commune de Borgo, le
directeur départemental des territoires de la Haute Corse, le commandant du groupement de la
gendarmerie de la Haute-Corse, le chef de service départemental de Haute-Corse de l’agence française
pour la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.
Le directeur départemental des territoires de la Haute-Corse
Original signé par : Alexandre ROYER
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
BRES
2B-2026-03-30-00001
AP Approbation du PSIP port de Bastia
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - BRES - 2B-2026-03-30-00001 - AP Approbation du PSIP port de Bastia - 2B-2026-04-003 - 02/04/2026 213
Arrêté n°
Portant approbation du plan de sûreté de l’installation portuaire du port de Bastia
Le Préfet de la Haute-Corse
Vu le règlement du Parlement et du Conseil Européen n°725/2004 du 31 mars 2004 modifié relatif à
l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
Vu la directive du Parlement et du Conseil Européen n°2005/65/CE du 26 octobre 2005 modifiée rela -
tive à l’amélioration de la sûreté des ports ;
Vu le code des transports, notamment les articles R.5332-23 à R.5332-29 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des
services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du président de la République en date du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur
Michel PROSIC en qualité de préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2026-03-02-00004 en date du 02 mars 2026 portant délégation de signa-
ture à Monsieur Pierre-Yves ARGAT, sous préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d’établissement des évaluations et des plans de
sûreté portuaires et installations portuaires ;
Vu l’arrêté n°2B-2026-01-15-00002 en date du 15 janvier 2026 portant approbation de l’évaluation de
sûreté de l’installation portuaire du port de Bastia ;
Vu l’avis favorable des membres du comité local de sûreté portuaire du port de Bastia suite à la
consultation dématérialisée lancée le 3 décembre 2025 ;
Sur proposition du Sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse.
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Bureau de la Représentation
de l’État et des Sécurités
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - BRES - 2B-2026-03-30-00001 - AP Approbation du PSIP port de Bastia - 2B-2026-04-003 - 02/04/2026 214
ARRÊTE
Article 1er : Le plan de sûreté de l’installation portuaire du port de Bastia (n°3401 FRBIA-0001) annexée
au présent arrêté est approuvé pour une durée de cinq ans jusqu’au 15 janvier 2031.
Article 2 : L’arrêté DDTM/DML/SP N°2B-2020-11-09-004 en date du 9 novembre 2020 est abrogé.
Article 3 : Le Préfet de la Haute-Corse, le Président du Conseil exécutif de Corse, la directrice interdé-
partementale de la police nationale, la colonelle, commandant le groupement de gendarmerie de la
Haute-Corse, le directeur de la mer et du littoral de Corse et la directrice régionale des services doua -
niers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
Le Préfet,
Original signé
Michel PROSIC
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - BRES - 2B-2026-03-30-00001 - AP Approbation du PSIP port de Bastia - 2B-2026-04-003 - 02/04/2026 215