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Actes des préfectures · Hérault

Recueil n°70 du 13 mars 2026 - Partie 2

Recueil des actes administratifs publié le 13 mars 2026 · partie 2 sur 2, pages 87 à 122

122pages

Les actes de cette partie

Les actes qui commencent entre les pages 87 et 122. Sommaire complet du recueil

Le sommaire de ce recueil n’est pas lisible automatiquement. Son contenu reste consultable dans le texte intégral ci-dessous.

Texte intégral · partie 2 sur 2

Pages 87 à 122 sur 122 du texte extrait du PDF publié par la préfecture. Seul le PDF officiel fait foi.

Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives, peuvent se présenter doivent être sélectionnés conformément aux catégories prévues par la directive 2014/34/UE, sauf dispositions contraires prévues dans l'étude de dangers, sur la base d'une évaluation des risques correspondante. Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles. Le plan des zones à risques d'explosion est porté à la connaissance de l’organisme chargé de la vérification des installations électriques. Article 8.3.2 Installations électriques Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur. La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art. Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d'origine. Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit. Une vérification de l'ensemble de l’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises. Article 8.3.3 Ventilation des locaux Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphères explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètres au-dessus du faîtage. La forme des conduits d‘évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (l’utilisation des chapeaux est interdite). Article 8.3.4 Systèmes de détection et extinction automatiques Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de l'article 8.11 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d‘un dispositif de détection de substance particulière/fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d'extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées. Le systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. TITRE 8- Prévention des risques technologiques 45/63
CHAPITRE 8.4 Dispositif de rétention des pollutions accidentelles Article 8.4.1 Organisation de l’établissement Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'’assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation. Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Article 8.4.2 Rétentions et confinement |. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : * 100 % de la capacité du plus grand réservoir, » 50% de la capacité totale des réservoirs associés. Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : ° dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fÜts - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fÜts, » dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 |. Il. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. I| en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. « L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par l’'exploitant. « Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n‘est autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus. IIl. Les rétentions des stockages à l'air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant. IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir |les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. TITRE 8- Prévention des risques technologiques 46/63
Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles. V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées. En cas de dispositif de confinement externe à l’installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements. En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements. Article 8.4.3 Réservoirs L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse. Les réservoirs non mobiles sont, de manière directe ou indirecte, ancrés au sol de façon à résister au moins à la poussée d’Archimède. Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. II est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation. Article 8.4.4 Règles de gestion des stockages en rétention Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté. L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté. CHAPITRE 8.5 Dispositions d'exploitation Article 8.51 Travaux Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d’un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein TITRE 8- Prévention des risques technologiques 47/63
des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter. Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne dûment habilitée et nommément désignée. Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d'une source chaude de chaleur par exemple) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents. Article 8.5.2 Vérification périodique et maintenance des équipements L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications. Sans préjudices d'autres réglementations, l’exploitant fait notamment vérifier périodiquement par un organisme extérieur les matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie suivants la fréquence définie ci-dessous : Type de matériel Fréquence minimale de contrôle Extincteurs annuelle Robinets d'incendie armés (RIA) annuelle Systèmes d'extinction automatique à eau semestrielle Installation de détection incendie semestrielle Installation de désenfumage annuelle Portes coupe-feu annuelle TITRE 8- Prévention des risques technologiques 48/63
TITRE 9- CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT CHAPITRE 91 Organisation de la zone d’implantation L'installation est exploitée et surveillée 24h sur 24h et 7 jours sur 7 jours. L'organisation de l’installation est la suivante : Livraison des déchets e les livraisons se font du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 7h à 21h et exceptionnellement le samedi ; les déchets font l’objet de pesée et de contrôle de la radioactivité ; le hall de déchargement des déchets est mis en dépression par le biais de deux ventilateurs afin notamment de limiter les odeurs liées à la fosse de déchargement ; le stockage des déchets entrants est effectué uniquement dans la fosse de réception de capacité maximale 1910 m°. L'incinération des déchets est assuré par : e Phase 1 définie à l’article 11.2 du présent arrêté un four à grille équipé de 2 brûleurs assurant une température des gaz supérieure à 850 °C , associé à une chaudière d’une puissance de 12,5 MW, ; un four oscillant équipé de 2 brûleurs assurant une température des gaz supérieure à 850 °C associé à une chaudière de 175 MW produisant une vapeur de 380 °C à 60 bar, et un turbo-alternateur. e Phase 2 définie à l'article 11.2 du présent arrêté un four oscillant équipé de 2 brûleurs assurant une température des gaz supérieure à 850 °C associé à une chaudière de 175 MW produisant une vapeur de 380 °C à 60 bar, et un turbo-alternateur . Traitement des fumées est assuré par : « Lignel un système d'injection d’urée dans la partie four-chaudière en amont du traitement des fumées, permettant la réduction des oxydes d'azote (NOx), un réacteur à l'intérieur duquel est pulvérisé du bicarbonate de sodium dans le but d’assurer la neutralisation des acides et du coke de lignite afin de capter par adsorption les métaux lourds et dioxines, un filtre à manches qui capte les poussières et particules solides contenues dans les fumées. un système d'analyse de fumées et de poussières. - Lligne2 une gaine réacteur où ont lieu les réactions de captation des acides par un mélange de bicarbonate de sodium et de coke de lignite ; TITRE 9- Conditions particulières applicables à certaines installations de l'établissement 49/63
o un filtre composé de 3 cellules identiques où les manches sont garnies d'un « gâteau » composé de bicarbonate de sodium et coke de lignite afin de capter les poussières et où les gaz acides sont neutralisés ; o une unité de réduction catalytique, de type déNox SCR, maintenue à plus de 180 °C avec un taux de SO; d’environ 5 mg/Nm° ; o un système d'analyse de fumées et de poussières. e Gestion des déchets résiduels o avant expédition en filière agréée, le stockage des résidus d'épuration des fumées d'incinération (REFIOM) est effectué dans 2 silos, l'un de 80 m° associé à la ligne 1 et l’autre de 120 m° associé à la ligne 2 ; o le refroidissement des cendres de grille (mâchefers) a lieu dans un bain d’eau, avant déferraillage, puis stockage en alvéoles bétonnées et couvertes. o L'ensemble des installations sont capotées. Article 9.11 Condition de combustion L'installation d'incinération est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables que l'on puisse prévoir, les gaz résultant du processus soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C pendant deux secondes, mesurée à proximité de la paroi interne. Le temps de séjour devra être vérifié lors des essais de mise en service. La température est mesurée en continu. L'installation est équipée d'un brûleur d'appoint, lequel doit s'enclencher automatiquement lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850 °C, après la dernière injection d'air de combustion. Ce brûleur est aussi utilisé dans les phases de démarrage et d'extinction afin d'assurer en permanence la température de 850 °C pendant lesdites phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion. CHAPITRE 9.2 Déchets admis et interdits Article 9.2.1 Provenance des déchets Pendant la phase 1 définie à l’article 11.2 du présent arrêté, l’installation est autorisée à recevoir des déchets ménagers et assimilés dans les conditions suivantes : - 44 280 tonnes/an de déchets ménagers et assimilées traités par la ligne 1, dont 40 900 tonnes/an en provenance exclusivement du territoire de Montpellier Méditerranée Métropole ( 3M) et 3 380 tonnes /an en provenance exclusivement du département de l’Hérault ; » 55 000 tonnes/an de déchets ménagers et assimilées, traités par la ligne 2, en provenance de l’Héraut et de ses départements limitrophes. L'exploitant doit pouvoir justifier que les 3 380 tonnes de déchets traités par la ligne 1 sont détournés de l’enfouissement. TITRE 9- Conditions particulières applicables à certaines installations de l'établissement 50/63
Pendant la phase 2 définie à l’article 11.2 du présent arrêté, l’installation est autorisée à recevoir des déchets ménagers et assimilés en provenance de l’Hérault et de ses départements limitrophes dans la limite de 55 000 tonnes/an. Article 9.2.2 Nature des déchets Seuls peuvent être acceptés : » |es déchets ménagers ; ° _ refus de tri des installations de traitement Amétyst et DEMETER ; les déchets d'activités économiques (DAE) ; » — |es déchets non valorisables issus des déchetteries, à l’exclusion des déchets spécifiques des ménages (DDS) et des déchets toxiques en quantités dispersées (DTQD). Est interdite la réception et l’incinération des déchets suivants : e … ceux qui sont interdits du fait des conditions d’acceptation définies ; e les déchets liquides ; e les déchets dangereux, en particulier ceux provenant des déchetteries ; e tous |es autres déchets non assimilables à des déchets non dangereux (pièces anatomiques et cadavres d'animaux, déchets dangereux), déchets présentant l’une des caractéristiques suivantes : o explosif, ° inflammable, © toxique, o radioactif, e les déchets jugés inaptes à l’incinération par l’exploitant ; e les déchets d'activités de soins à risques infectieux. L'exploitant met en place une procédure de caractérisation et d'acceptation préalable des déchets réceptionnés, conformément à l’article 31 de l’annexe 3 de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2021. Cette procédure détermine les analyses physico-chimique à effectuer au niveau des déchets entrants compte-tenu des caractéristiques de l'unité d'incinération et des types de déchets qui sont autorisés . CHAPITRE 9.3 Livraison et réception des déchets Article 9.3.1 Généralités L'exploitant prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible les effets négatifs sur l'environnement, en particulier la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les odeurs, le bruit et les risques directs pour la santé des personnes. Les déchets sont pesés avant d'être réceptionnés dans l'installation d'incinération. Le pont bascule est vérifié périodiquement. Article 9.3.2 Détection de la radioactivité L'installation est équipée d’un portique de détection de la radioactivité permettant le contrôle des déchets admis, le bon fonctionnement du portique est vérifié annuellement. Le dépassement du seuil de détection fixé déclenche une alarme extérieure et une alarme dans le poste de contrôle, le camion ou conteneur est dirigé vers une zone d'isolement prévue à cet effet. Cette TITRE 9- Conditions particulières applicables à certaines installations de l’établissement 51/63
zone est identifiée, matérialisée, et dimensionnée pour accueillir les chargements à isoler. Des procédures définissent les mesures à prendre en cas de déclenchement du portique de détection de radioactivité, conformément à la circulaire du 30 juillet 2003 relative aux procédures à suivre en cas de déclenchement de portique de détection de radioactivité sur les centres d'enfouissement technique, les centres de traitement par incinération, les sites de récupération de ferrailles et les fonderies. Article 9.3.3 Enregistrement et pesage L'exploitant vérifie que les déchets réceptionnés sont conformes à ceux autorisés. Le contrôle quantitatif des réceptions et des expéditions est effectué par un pont bascule répondant aux exigences de métrologie légale. L'exploitant tient à jour un registre comportant les informations listées par l’article 1er de l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du Code de l'environnement. Conformément à l’article R. 541-43 du code de l’environnement, l’exploitant transmet les données constitutives du registre susvisé au registre national des déchets. Cette transmission a lieu, au plus tard, sept jours après la production, l'expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée. Le registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Article 9.3.4 Contrôle à l’admission des déchets Les contrôles suivants sont effectués sur les produits entrant sur le site de façon à réduire la présence de produits indésirables : » Un contrôle administratif est effectué sur l'ensemble des déchets entrant sur le site, e Un contrôle visuel sur les déchets est effectué aux étapes suivantes : ° lors du déchargement des bennes ou conteneurs à déchets, lors du brassage des déchets dans la fosse, ° lors du chargement de la trémie d'alimentation du four. Un contrôle par vidéo est mis en place tel que prévu par le décret n° 2021-345 du 30 mars 2021 relatif au contrôle par vidéo des déchargements de déchets dans les installations de stockage et d'incinération de déchets non dangereux. Les produits non conformes sont récupérés pour être retournés à leur producteur s'ils peuvent être identifiés, ou éliminés dans une installation autorisée à cet effet. L'exploitant établit une procédure définissant, en cas de découverte de déchets non conformes, les dispositions à prendre pour identifier les déchets, les mesures conservatoires à mettre en œuvre et la filière d’élimination ad hoc. Cette procédure est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées. L'exploitant informe sans délai l’inspection des installations classées des refus qu'il a été amené à prononcer en indiquant au minimum les renseignements suivants : e la date du refus, « — les références du producteur, e la nature du déchet avec indication du code de la nomenclature des déchets, e — les références du transporteur, TITRE 9- Conditions particulières applicables à certaines installations de l’établissement 52/63
e la quantité, le motif du refus, e la destination donnée aux déchets refusés. Un registre (ou tout document équivalent) où sont consignés les déchets refusés est tenu par l’'exploitant. Article 9.3.5 Déchargement à l’admission des déchets En fonctionnement normal, les déchets à traiter doivent être déchargés dès leur arrivée à l’usine dans la fosse étanche permettant la collecte des eaux d'égouttage. Le stockage des déchets à l'extérieur de la fosse est interdit. Néanmoins, lors des phases de transit intervenant lors des arrêts techniques, le déchargement temporaire de déchets pourra être réalisé sur l’aire de déchargement. L'installation doit être aménagée de telle sorte que l’entreposage des déchets et l’approvisionnement du four d'incinération ne soient pas à l’origine de nuisances olfactives pour le voisinage. Le hall de déchargement doit être clos pour éviter tout envol de déchets et poussières. Il doit être en dépression dès lors qu'il y a des déchets présents dans la fosse. L'air aspiré doit rejoindre les gaz de combustion afin de détruire les composés odorants. Les portes d'accès sont maintenues fermées, et s'ouvrent et se referment automatiquement à l’'approche d’un camion. Ces portes doivent être maintenues fermées hors des heures de déchargement des déchets et de fermeture du site. L'aire de déchargement est maintenue étanche et conçue pour éviter les écoulements d'effluents liquides vers l'extérieur, et maintenue propre en permanence. Toutes précautions sont prises pour combattre la prolifération des insectes et des rongeurs. TITRE 9- Conditions particulières applicables à certaines installations de l’établissement 53/63
TITRE 10 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS CHAPITRE 101 Programme d'auto surveillance Article 10.1.1 Principe et objectifs du programme d'auto surveillance Afin de maîtriser |les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées. Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance. Article 10.1.2 Mesures comparatives Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu‘elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d'auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés. S'il n'existe pas un tel agrément, l'organisme doit être accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA). Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l'environnement. Conformément à ces articles, l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant. Les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives. CHAPITRE 10.2 Modalités d’exercice et contenu de l'auto surveillance Article 10.21 Auto surveillance des rejets atmosphériques sur l'environnement L'exploitant met en œuvre un programme de surveillance des émissions atmosphériques de ses installations selon les dispositions du titre 3 du présent arrêté. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité, et à ses frais et selon les normes en vigueur. Article 10.2.11 Mesures comparatives TITRE 10 - Surveillance des émissions et de leurs effets 54/63
Pour les mesures comparatives mentionnées à l’article 101.2, l'exploitant fait réaliser, au moins une fois tous les 6 mois, une mesure des émissions de l'ensemble des paramètres visés à l'article 3.2.3. Au cours de la première année d'exploitation du nouveau four d'incinération, une telle mesure externe de l’ensemble des éléments métalliques mentionnés à l’alinéa précédent et des paramètres suivis en continu et en semi-continu est réalisée tous les trois mois. Les résultats des teneurs en métaux font apparaître la teneur en chacun des métaux pour les formes particulaires et gazeuses avant d'effectuer la somme. Au cours des deux premières années d'exploitation, une telle mesure externe des dioxines et furanes mentionnés à l’alinéa précédent est réalisée huit fois par an à intervalles réguliers. Article 10.2.1.2 Disposition relative à la mesure en semi-continu des dioxines et furanes L'exploitant met en œuvre la mesure en semi-continu des dioxines et furanes sur l’installation concernée. Les échantillons aux fins d’analyse sont constitués de prélèvement de gaz sur une période d'échantillonnage de quatre semaines. Lorsqu'un résultat d’'analyse des échantillons prélevés par le dispositif de mesure en semi-continu dépasse la valeur limite définie à l’article 3.2.3 du présent arrêté, l'exploitant fait réaliser, dès que possible, par un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées ou, s’il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), une mesure ponctuelle à l'émission des dioxines et furanes. Les échantillons sont constitués de prélèvements issus des gaz, réalisés sur une période d'échantillonnage de six à huit heures. Ce dépassement est porté à la connaissance de l’Inspection des installations classées dans les meilleurs délais. Article 10.2.2 Relevé des prélèvements d’eau Les installations de prélèvement d'eaux de toutes origines sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Ces résultats sont portés sur Un registre éventuellement informatisé consultable par l’inspection. Article 10.2.3 Fréquences, et modalités de l’auto-surveillance de la qualité des rejets aqueux Article 10.2.3.1 Eaux industrielles La surveillance est réalisée selon le tableau de l’article 4.2.9 du présent arrêté. Un contrôle externe par un laboratoire agréé est réalisé a minima 2 fois par an. Article 10.2.3.2 Eaux pluviales susceptibles d’être polluées L'exploitant fait réaliser par un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées, en sortie du séparateur d’hydrocarbures et du bassin de rejet pour les eaux pluviales (article 4.2.5 et 4.2.10) des prélèvements instantanés au minimum une fois par an. Article 10.2.3.3 Eaux souterraines Les prélèvements sont réalisés au moins semestriellement sur chacun des 3 piézomètres. Chaque année il y a au moins une campagne de prélèvements en période de hautes eaux et au moins une en période de basses eaux. Afin d'assurer une répartition régulière des campagnes de prélèvements, l’intervalle entre chaque campagne de prélèvements ne doit pas excéder 8 mois. TITRE 10 - Surveillance des émissions et de leurs effets 55/63
Les analyses sont réalisées selon les dispositions du chapitre 4.3 du présent arrêté. Article 10.2.4 Suivi des déchets L'exploitant tient à jour le registre des déchets prévu par l’arrêté ministériel du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes. L'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux conformément à l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets. Article 10.2.5 Auto-surveillance des niveaux sonores Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence prescrite au chapitre 7.2 est effectuée tous les 3 ans. La première mesure est réalisée dans un délai de 6 mois après la notification du présent arrêté. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant, à la demande du préfet, si l'installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée. Article 10.2.6 Flux moyens annuels L'exploitant calcule une fois par an, sur la base de la moyenne annuelle des valeurs mesurées et du tonnage admis dans l'année : » — les flux moyens annuels de substances faisant l'objet de limite de rejet par tonne de déchets incinérés ; » — les flux moyens annuels produits de déchets issus de l'incinération énumérés à l'article 51.7 par tonne de déchets incinérés. Il communique ce calcul à l'inspection des installations classées et en suit l'évolution. L'exploitant réalise chaque année une évaluation du pouvoir calorifique inférieur des déchets incinérés et en transmet les résultats à l'inspection des installations classées. CHAPITRE 10.3 Suivi, interprétation et diffusion des résultats Article 10.3.1 Analyse et transmission des résultats de l’auto-surveillance L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise notamment celles de son programme d'auto- surveillance, les analyse et les interprète. I| prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l‘environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement. Article 10.311 Émissions atmosphériques TITRE 10 - Surveillance des émissions et de leurs effets 56/63
Les résultats des mesures réalisées en application du chapitre 101 sont transmis à l'inspection des installations classées dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration. Les résultats de la campagne de mesures réalisée dés le début de la phase 1 définie par l’article 11.2 du présent arrêté, sont analysés eu égard à l'étude des risques sanitaires afin de vérifier les hypothèses retenues pour la spéciation des COV et métaux. Cette analyse est transmise à l'inspection des installations classées. Article 10.3.1.2 _Rejets aqueux Les résultats des mesures réalisées en application de l’article 10.2.3 sont transmis à l'inspection des installations classées dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration. Les résultats de l’auto-surveillance des prélèvements et des émissions, sauf impossibilité technique, sont transmis par l’exploitant par le biais du site Internet appelé GIDAF (Gestion Informatisée des Données d'Auto-surveillance Fréquentes) pour la surveillance des eaux souterraines. Article 10.3.2 Bilan de l’auto surveillance des déchets L’'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux conformément à l’article 10.2.4. Article 10.3.3 Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores Les résultats des mesures réalisées en application de l'article 10.2.5 sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration. TITRE 10 - Surveillance des émissions et de leurs effets 57/63
TITRE 11- MODALITÉS D'EXÉCUTION, VOIES DE RECOURS CHAPITRE 111 Frais Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant. CHAPITRE 11.2 Mesures de publicité En vue de l‘information des tiers : » — Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Sète et peut y être consultée ; - Un extrait du présent arrêté est affiché à la mairie de Sète pendant une durée minimum d‘un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et adressé à la préfecture de l’Hérault ; Cet affichage mentionne l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas de non-prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux ; « l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de l’Hérault pendant une durée minimale de quatre mois. CHAPITRE 11.3 Exécution La secrétaire générale de la Préfecture de l’Hérault, le Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) chargé de l’inspection des installations classées, le maire de Sète, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société PAPREC ENERGIES ETANG DE THAU. La préfète La présente décision peut être contestée auprès du tribunal administratif de Montpellier par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée. Le tiers auteur d'un recours contentieux ou d'un recours administratif, est tenu, selon le cas, à peine d'irrecevabilité, ou de non prorogation du délai de recours contentieux, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter, selon le cas, du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. TITRE 11- Modalités d'exécution, voies de recours 58/63
ANNEXES Plan de situation / plan parcellaire Localisation des points de prélèvement de la surveillance de l'impact sur l'environnement Localisation des piézomètres TITRE 11- Modalités d'exécution, voies de recours 59/63
€9/09 $ S e Sapn: sp au1P11009 deusueuTquos4> nexsHnp en es — ; ; ; — {) = fi s314 WVjpaS - 22 y 38S1bL Lejeua u@æ:ë. nc | Aaduon , ..Èauâ: se ; ueEjjIasue % ( srapes el ” - / Heuo|es €; e - ° HUR AUNON M æ..1îw e puess e \\ LS spuikag e e \ 3z y = f suIeg - soj IMPEJF mnbses ap < sueu$nuos; m siens (j eu : > ; “ Û k ..— saondinog 9 uesdn ,.,. 2 \. 2HUWON d . { œa° - xnotA-3) INIP|PA | ‘ asnetolenr sopedry sae 4 \ © susen e V SS E JY/VTT3IŸVd NVTId / NOILVNALIS 30 NVId
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PRÉFÈTE Direction des relations avec les collectivités locales DE L'HÉRAULT Pôle juridique interministériel Liberté Égalité Fraternité Montpellier,le _ ©3 _o 3,. 20 Q/Æ Autorisation de représentation devant les juridictions administratives, civiles et pénales pour la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités La préfète de l’Hérault Officier de la Légion d'Honneur VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, VU la loi n° 92125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ; VU la loi n° 2000.597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et le décret n° 2000.1115 du 22 novembre 2000 pris pour son application VU le décret n° 2010-1-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des, préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ; VU le décret 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ; VU le code de justice administrative et notamment les articles R 431.7, R 43110 et 731.3 ; VU les articles 438 à 445 du code de procédure civile ; VU les articles 427 à 461 du code de procédure pénale ; VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles modifié par le décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020; VU le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de Madame Chantal MAUCHET en qualité de préfète de l’Hérault ; VU l'arrêté du 14 juin 2024 portant nomination de Monsieur François DELEMOTTE en qualité de directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Hérault à compter du 1 juillet 2024 ; VU la circulaire du premier ministre n° 3.274SG du 23 septembre 1987 relative à la déconcentration du contentieux administratif ; SUR proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture de l'Hérault Préfecture de l’Hérault Place des Martyrs de la Résistance 34062 MONTPELLIER Cedex 2 1/2 Modalités d‘accueil du public : www.herault gouv.fr/ @Prefet34
AUTORISE: Les personnels de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de l'Hérault ci -dessous : M. François DELEMOTTE, directeur départemental Mme Ève DELOFFRE, directrice départementale adjointe, M. Cédric INDJIRDJIAN, directeur départemental adjoint, Mme |Isabelle RIGAUD, inspectrice de l’action sanitaire et sociale de classe exceptionnelle M. Maurice EXPOSITO, directeur du travail Mme Alexandra FAURE, directrice-adjointe du travail, Mme Carole DAVILA, inspectrice de l’action sanitaire et sociale de classe exceptionnelle, Mme Gina MILLIET, attachée principale d'administration de l'État, Mme Lucie POLLIN, attachée principale d'administration de l'État, Mme Farah BENSETTI, attachée d'administration de l'État, M. Théo MORIEUX, inspecteur de l’action sanitaire et sociale Mme Karine HENRY, attachée d'administration de l'État, M. Nicolas TINIE, attaché hors classe d'administration de l'État, Mme Martine COURTIAL, attachée d'administration de l'État, Mme Corinne BASCOUL : ingénieure divisionnaire des travaux publics de l’État M. Emmanuel ALLIER : secrétaire administratif de classe exceptionnelle Mme Guillaumette ABADIE : attachée d'administration de l'Etat Mme Samira LOUNIS, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, Mme Mélanie VANNIER, secrétaire d'administration et de contrôle de classe exceptionnelle, Mme Martine SAEZ, directrice adjointe du travail en charge de l’action pénale de l'inspection du travail Article 1 : À la représenter aux audiences des juridictions administratives et des juridictions civiles et pénales pour toutes les affaires relevant de la compétence du ministère du travail et des solidarités, du ministère de la ville et du logement, du ministère de l'intérieur — concours de la force publique pour les expulsions — et dans lesquelles la préfète est partie en qualité de représentante de l'État. Article 2 : À établir et à communiquer à ces juridictions toutes pièces complémentaires qui leur seraient demandées, notes en délibéré, avis aux parquets et observations orales lors des audiences. Article 3: À procéder à tous les actes nécessaires à l'exécution des jugements et arrêts, notamment en ce qui concerne les mises en recouvrement d'astreintes. Article 4 : Toutes les dispositions antérieures à la présente autorisation sont abrogées. \ s. > P/la préfète et par délégation-… le-directeur départemental de l'emploi du tœväglä&snüiä!j@ê l'Hérault < ce % François EMOTTE ) P d p 2/2 - 2 7A
PRÉFÈTE Cabinet DE L’'HÉRAULT Direction des Sécurités Èfl:rä Service Interministériel de Défense et de Protection Civile 1 Ffaterm‘te' Affaire suivie par : PS î Téléphone : 04 67 61 60 59 Montpellier, le 11 Mans 2026 Mél : pref-prevention@herault.gouv.fr ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°2026.03.DS.0112 Portant renouvellement de l’agrément du centre de formation GRETA HERAULT OUEST , pour la formation aux qualifications d'agents de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP1), de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance aux personnes (SSIAP 2) et de chef de service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes ( SSIAP 3) La préfète de l'Hérault Officier de la Légion d’honneur Officier de l’Ordre national du Mérite Vu le code de la construction et de l’habitation ; Vu l'arrêté interministériel du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique, et notamment ses articles GH60 et GH 62 ; Vu l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et notamment les articles MS 46 et MS 48 ; Vu l'arrêté ministériel du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ; Vu l’arrêté préfectoral n°2026-03-DRCL-0087 du 5 mars 2026 donnant délégation de signature à Monsieur Marin LASSALLE, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de l'Hérault ; Vu la demande de renouvellement de l’agrément transmise le 13 janvier 2021 par GRETA HERAULT OUEST ayant son siège social Avenue des Martyrs de la Résistance - BP 745 - 34521 Béziers Cedex, pour la formation aux qualifications d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP1) de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP2) et de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP3) sous le numéro 034-0003 ; Vu l’avis favorable du directeur départemental des services incendie et de secours du 2 mars 2026 ; Préfecture de l’Hérault Place des Martyrs de la Résistance 34062 MONTPELLIER Cedex 2 1/4 Modalités d'accueil du public : www.herault.aouv.fr/ @Prefet34
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ARRETE Article 1 : La société dénommée GRETA HERAULT OUEST ayant son siège social Avenue des Martyrs de la Résistance - BP 745 - 34521 Béziers Cedex , représentée par Monsieur Pierre FOURNIER, est agréée pour assurer la formation et la qualification du personnel permanent du service de sécurité des établissements recevant du public, et des immeubles de grande hauteur : - Agents de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1). - Chefs d’équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) - Chefs de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3). Article 2 : Le numéro d’agrément départemental 034-0003 est attribué au centre de formation GRETA HERAULT OUEST. Article 3 : Le présent agrément est accordé pour une durée de cing ans à compter de la signature du présent arrêté. Ce numéro d’agrément devra être porté sur l’ensemble des courriers émanant du centre de formation GRETA HERAULT OUEST. Article 4 : la liste des formateurs du centre de formation GRETA HERAULT OUEST est jointe en annexe 1. L'organisme de formation devra informer le préfet de tout changement de formateur. Article 5 : La liste des lieux de formation ou d'exercice de feu réel dont dispose le centre de formation GRETA HERAULT OUEST est jointe en annexe 1. L'organisme de formation devra informer le préfet de tout changement de lieu de formation ou d’exercice de feu réel. Article 6 : Le centre de formation devra se conformer aux dispositions de l’arrêté ministériel du 02 mai 2005 modifié, relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur et notamment en matière d’organisation de sessions de formations et d’examens (article 8) Article 7 : Dans le cadre du maintien des acquis obligatoires, les formateurs doivent se soumettre , \ en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal effectué dans un centre de formation agréé externe. Article 8 : Le défaut du respect d'application de cet arrêté constitue un motif d’annulation ou de suspension de l’agrément. Article 9 : La demande de renouvellement de cet agrément doit être adressée au Préfet, au plus tard deux mois avant la date d’expiration de sa validité. 2/4
Article 10 : Le sous-préfet, directeur de Cabinet de la préfète de l'Hérault, le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Hérault et notifié au responsable du centre de formation GRETA HERAULT OUEST Pour la préfète et par délégation, Le sous-préfet, directeur de cabinet — Marin LASSALLE La présente décision peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de l‘Hérault — 34 place des Martyrs de la Résistance — 34 062 MONTPELLIER CEDEX 2 ouù hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau — 75 008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier 6 rue Pitot — 34 000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr 3/4
ANNEXE - | Liste des formateurs justifiant d’une aqualification définie à l’article 6 _de l'arrêté du 2 mai 2005 modifié: Cyril MOZERR : formateur SSIAP 3 et SST Yannick BOUSQUET MARCHESE : formateur SSIAP 3 et SST * Gilles CASTANIER : formateur SSIAP 3 et SST - Laurent GRANIER : formateur SSIAP 3 » Jean-Michel CASTANIER : formateur SSIAP 3 e Madjid AFASSI : formateur SSIAP 3 - Désiré OBERST : formateur SSIAP 2 et SST » Christophe KLEIN : formateur SSIAP 2 Liste des lieux de formation * Lycée jean Moulin de Béziers - Av. des Martyrs de la Résistance - BP 745 - 34521 Béziers Cedex Liste des lieux d’exercice sur feu réel « Bac à feux écologiques à gaz au sein du lycée Jean Moulin de Béziers - Av. des Martyrs de la Résistance - BP 745 - 34521 Béziers Cedex. 4/4
VU VU VU VU VU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COMMISSION NATIONALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL AVIS La Commission nationale d'aménagement commercial, le code de commerce ; la demande de permis de construire n° 34336 25 0012 déposée par la société « GDC » en mairie de Villeneuve-lès-Béziers le 8 septembre 2025 ; les recours formés par : - Lasociété « GF BEZIERS » enregistré le 7 novembre 2025 sous le numéro P 06034 34 25R01 ; - _ L’association « EN TOUTE FRANCHISE 34 » enregistré le 8 novembre 2025 sous le numéro P 06034 34 25R02 ; dirigés contre l’avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Hérault du 2 octobre 2025, concernant le projet d'extension d’un ensemble commercial dont la surface de vente finale passera de 17 932 m° à 19 560,56 m” par création d’un magasin à l’'enseigne « GDC » d’'une surface de vente de 1628,56 m” à Villeneuve-lès-Béziers (Hérault). l’avis du ministre chargé de l’urbanisme en date du 29 janvier 2026 ; l’avis du ministre chargé du commerce en date du 29 janvier 2026 ; Après avoir entendu : M. Paul CHOPARD-LALLIER, secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial, rapporteur ; Mme Martine DONETTE et M. Claude DIOT représentant l’association « EN TOUTE FRANCHISE 34 » et Me Alix-Anne SAURET, avocate ; M. Fabrice SOLANS, maire de Villeneuve-lès-Béziers, MM. Jean-Florian LOPEZ-ROUGER et Bastien AIGLE, représentant la société « GDC » et Me Jean COURRECH, avocat ; Mme Marie de BOISSIEU, commissaire du gouvernement ; Après en avoir délibéré dans sa séance du S février 2026 ;
CONSIDÉRANT CONSIDÉRANT CONSIDÉRANT CONSIDÉRANT CONSIDÉRANT CONSIDÉRANT CONSIDÉRANT P 06034 34 25 RTO102 que le projet s'implantera à environ 4 kilomètres soit 8 minutes de trajet en voiture au nord du centre-ville de Villeneuve-lès-Béziers, au sein d’une ZAC en périphérie de zones urbanisées ; que le projet consiste en l’extension d’un ensemble commercial dont la surface de vente finale passera de 17 932 m° à 19 560,56 m” par création d’un magasin de chaussures à l’enseigne « GDC » d’une surface de vente de 1628,56 m” à Villeneuve-lès-Béziers sur une parcelle accueillant autrefois une gare de péage autoroutière ; qu’ainsi le projet n’engendrera pas d'’artificialisation supplémentaire des sols au sens de l'article L.752-6 du code de commerce ; que le projet est compatible avec le SCoT du Biterrois qui identifie la zone comme un secteur de localisation préférentielle de périphérie correspondant à des implantations commerciales de plus de 300 m° ; que le projet s'implantera dans une ZAC à proximité d’un magasin de bricolage à l’enseigne « LEROY MERLIN» et d’un magasin de sport à l'enseigne « DECATHLON ; que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé, dans deux arrêts du 23 décembre 2020, que cette zone constituait un ensemble commercial au sens de l’article L.752-3 du code de commerce ; qu'ainsi il est attendu du pétitionnaire que l’analyse d’impact présentée dans le cadre de l'examen du projet comporte les éléments requis à l’échelle de l'ensemble commercial ; que le projet sera localisé en périphérie de la commune de Béziers ; que, selon l’analyse d'impact jointe au dossier de demande, le projet n’aurait qu’un faible impact sur les commerces du centre-ville de Béziers ; que néanmoins le taux de vacance commerciale dans le centre-ville de Béziers s'élève à 16,4% (91 locaux vacants sur 556), soit un taux nettement supérieur à la moyenne nationale (10,6% en 2025) et que la commune est lauréate du programme Action Cœur de Ville dans le cadre duquel un périmètre d’opération de revitalisation de territoire (ORT) est mis en œuvre ; que, dans ces conditions, la Commission n’a pas été en mesure de se prononcer sur l’impact du projet sur les commerces de centre-ville ; qu'il appartient dès lors au pétitionnaire de démontrer la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation et des communes limitrophes ; que le projet prévoit la création de 530 m° d'’espaces verts ainsi que la perméabilisation de 48 places de stationnement ; que toutefois, il s'implantera sur un terrain d'une superficie de 3 984 m actuellement entièrement perméable et entrainera l'imperméabilisation de 2 718 m°, soit 68,23% du tènement foncier ; que, dans ces conditions, le projet ne présente pas un niveau satisfaisant en termes de qualité environnementale, notamment au regard de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; qu'’il est attendu du pétitionnaire des efforts supplémentaires en matière de perméabilisation des sols ; que l’architecture du projet se limite à la construction d’un bâtiment de volume simple, sous forme d’un parallélépipède ; que ce dernier sera notamment revêtu d'un bardage métallique de couleur rouge ; que, dans ces conditions, le projet ne présente pas une insertion architecturale et paysagère suffisante ; qu'il est attendu des efforts supplémentaires du pétitionnaire en matière d’insertion architecturale et paysagère ; qu'au regard de ce qui précède, le projet ne répond pas suffisamment aux critères énoncés à l'article L.752-6 du code de commerce ;
P 06034 34 25 RT0102 EN CONSEQUENCE : - - admet les recours P 06034 34 25R01 et P 06034 34 25R02 ; - émet un avis défavorable au projet porté par la société « GDC » avec la faculté de saisir directement la CNAC conformément aux dispositions de l’article L.752- 21 du code de commerce. Votes défavorables : 9 Vote favorable : 0 Abstention : 0 Le président de la Commission nationale
rr PRÉFÈTE Sous-préfecture de Béziers, DE L’HÉRAULT 22 . e Bureau des collectivités et des actions territoriales, Liberté Égalité Fraternité Affaire suivie par : Samuel DUTHOIT _ ,( Téléphone : 04 67 36 70 60 Béziersie © 9 MARS 202h Mél : samuel.duthoit@herault.gouv.fr ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2026-lI- C 5* portant extension n°4 de l’Association Syndicale Autorisée « Pour l'irrigation d'Olonzac, Oupia, Beaufort et Homps » sise à Olonzac La préfète de l’Hérault Officier de la Légion d'Honneur Officier de l’Ordre National du mérite Vu l'ordonnance N° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; Vu le décret N° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance susvisée ; Vu la circulaire INTBO700081C du 11 juillet 2007 de Madame la Ministre de l’Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ; Vu le décret du 02 décembre 2025 portant nomination de Madame Chantal MAUCHET, en qualité de Préfète de l’Hérault ; Vu le décret du 22 août 2023 portant nomination de Monsieur Jacques LUCBEREILH, en qualité de Sous-Préfet de Béziers ; Vu l'arrêté préfectoral N°2025-12-DRCL-0572 du 22 décembre 2025 portant délégation de signature à Monsieur Jacques LUCBEREILH, sous-préfet de Béziers et publié au recueil des actes administratifs RAA spécial n°261 du 22 décembre 2025 ; Vu l'arrêté n° 2017-11-867 du 4 décembre 2017 prononçant la fusion de l’Association Syndicale Autorisée d'irrigation des plaines d'Olonzac - Oupia et Beaufort et de l’Association Syndicale Autorisée du canal Homps-Azille ; Vu l'arrêté n° 2017-11-878 du 13 décembre 2017 portant rectification d’'une erreur matérielle contenue dans l’arrêté préfectoral n° 2017-Il-867 du 4 décembre 2017 prononçant la fusion de l’Association Syndicale Autorisée d'irrigation des plaines d'Olonzac - Oupia et Beaufort et de l'Association Syndicale Autorisée du canal Homps-Azille ; Sous-préfecture de Béziers 5 Boulevard Edouard Herriot BP 60742 34526 Béziers Cédex Modalités d'accueil du public : www.herault.gouv.fr/ @Prefete34
Vu l’arrêté n° 2019-II-510 du 3 octobre 2019 portant extension n°1 du périmètre de l’Association Syndicale Autorisée « Pour l’irrigation d'Olonzac Oupia Beaufort et Homps » ; Vu l’arrêté n° 2019-IIl-516 du 8 octobre 2019 portant modification de l’article 13 des statuts de l’'Association Syndicale Autorisée « Pour l’irrigation d'Olonzac Oupia Beaufort et Homps » ; Vu l’arrêté n° 2020-11-305 du 7 septembre 2020 portant extension n°2 du périmètre de l'Association Syndicale Autorisée « Pour l’irrigation d'Olonzac Oupia Beaufort et Homps » ; Vu l‘arrêté n° 2025-II-079 du 17 mars 2025 portant modification des articles 3 et 11 des statuts de l’'Association Syndicale Autorisée « Pour l’irrigation d'Olonzac, Oupia, Beaufort et Homps » ; Vu l’arrêté n° 2025-Il-164 du 9 mai 2025 portant extension n°3 du périmètre de l'Association Syndicale Autorisée « Pour l’irrigation d'Olonzac Oupia Beaufort et Homps » ; Vu le territoire actuel de l'Association Syndicale Autorisée (ASA) "Olonzac Oupia Beaufort et Homps", d'une superficie totale de 2 448 hectares 62 ares 74 centiares après extension n°3 ; Vu la demande d’adhésion du 24 juillet 2025 du GFA BROTO propriétaire de la parcelle A d'une superficie de 6 hectares 80 ares 05 centiares située sur le territoire de la commune La Redorte (11700) ; Vu la demande d’'adhésion du 27 octobre 2025 de Monsieur Adrien CARRETIER propriétaire de la parcelle AN44 d'une superficie de 14 ares 30 centiares située sur le territoire de la commune d'Olonzac (34210) ; Vu la demande d’adhésion du 26 octobre 2025 de Monsieur Denis MARCOUIRE propriétaire de la parcelle AL233 d'une superficie de 14 ares 38 centiares située sur le territoire de la commune de Cesseras (34210) ; Vu l'article 23 des statuts de l‘Association qui prévoit que l’extension du périmètre de l'Association peut faire l’objet d’une décision du Syndicat lorsque l'extension porte sur une surface inférieure à 7 % de la superficie précédemment incluse dans le périmètre de l’association ; Vu la délibération n°2025-24 du 28 octobre 2025 du Conseil Syndical de l'ASA "Olonzac Oupia Beaufort et Homps" se prononçant en faveur de l’extension n°4 du périmètre de l'association ; Vu la demande du 14 novembre 2025 de lancement de la procédure d'extension n°4 du périmètre de l’ASA "Olonzac Oupia Beaufort et Homps" ; Vu les avis des services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Hérault et de l’Aude consultés, lesquels n'ont émis ni observation, ni réserve ; Considérant que l’extension envisagée porte sur une surface inférieure à 7 % de la superficie incluse dans le périmètre de l’association ; Considérant qu'en ce cas, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée prévue à l’article 37 |l de l'ordonnance du 1er juillet 2004, combiné à l’article 69 du décret du 3 mai 2006, susvisés, procédure reprise à l’article 23 des statuts de l’ASA, qu'’ainsi il n'est pas procédé à une enquête publique et la proposition de modification est soumise au syndicat qui se prononce à la majorité de ses membres ; Considérant dès lors la régularité de la délibération transmise, accompagnée de l'adhésion écrite du propriétaire concerné ; Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Sous-préfecture de Béziers :
ARRETE ARTICLE 1 L'extension n°4 du périmètre de l’Association Syndicale Autorisée "Olonzac Oupia Beaufort et Homps " d'une surface de 7 hectares O8 ares 73 centiares représentant 0,29 % de la superficie actuelle, est autorisée. ARTICLE 2 Les parcelles référencées dans le tableau ci-joint (annexe 1), annexé à la délibération n°2025-24 du conseil syndical de l'ASA du 28 octobre 2025, sont intégrées dans le périmètre de l'Association. ARTICLE 3 Le nouveau périmètre de l’Association Syndicale Autorisée "Olonzac Oupia Beaufort et Homps", (plan du nouveau périmètre syndical en annexe 2) après cette quatrième extension, est désormais d’une superficie de : 2 455 hectares 71 ares 47 centiares. ARTICLE 4 Le présent arrêté sera : - Affiché au siège de l'Association Syndicale Autorisée « Pour l’irrigation d'’Olonzac Oupia Beaufort et Homps » » dans les 15 jours qui suivent sa publication ; - Notifié au propriétaire concerné par le Président de l'Association Syndicale Autorisée « Pour \ l‘irrigation d'Olonzac Oupia Beaufort et Homps» et en cas d'indivision, à celui ou ceux des co-indivisaires mentionnés sur la documentation cadastrale. ARTICLE 5 Madame la Secrétaire Générale de la sous-préfecture de Béziers, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l’Hérault, Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer de l‘Aude, Madame le comptable de la trésorerie du Centre des Finances Publiques de saint-Pons-de Thomières, Monsieur le Président de l’Association « Pour l'irrigation d'Olonzac Oupia Beaufort et Homps », Messieurs et Mesdames les Maires d'Olonzac, Oupia, Beaufort et Homps sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié du recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault. La préfète Pour la Préfète et par délégation, Le Sous-Préfet de Béziers / — ‘ Jacques LUCBEREILH Le présent arrêté peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance —- 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur — Place Beauvau — 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours administratif vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER dans un délai maximal de deux mois suivant la notification ou la publication, ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible via le site internet www.telerecours.fr. Les voies de recours précitées n’ont pas un caractère suspensif.
ASA D'OLONZAC OUPIA BEAUFORT HOMPS Cave Ormarine - 6 rue Pierre Betorz - 34210 OLONZAC Annexe délibération n°2025-24 du 28/10/2025 Périmètre de l'Asa avant extension n°4 2448ha 62a 74ca PROPRIETAIRE N° PARCELLE | SURFACE COMMUNE LIEU DIT GFA BROTO A 1276 6 80 05|La Redorte LE ROSAIRE CARRETIER Adrien AN 0044 014 30jOlonzac BRAME FAIM MARCOUIRE DENIS AL 0233 0 14 38/Cesseras MONT A MIEL SURFACE TOTALE| 70873 Surface totale extension approuvée par le conseil syndical (inférieure aux 7 % de 2448ha 62a 74ca) Périmètre de l'Asa après extension n°4 approuvée par le conseil syndical Annexe n°1 vue pour être annexée à l'arrêté prefectoral n°2e/(. ües<+du _ — 3 MASS 2026 Jacques LUCBEREILH 0,29% 7ha 08a 73ca 2455ha 71a 47ca TA IRRIGATION D'OLONZAC Cave de l'Ormarine 6 rue Pierre Bétorz 34210 OLONZAC 1/1
w VIdno) scoz snqwusee ZE SONISIT SdWNOH L3 LYOJNV38 VIdNO IVZNO10,0 VSV
PRÉFÈTE Sous-préfecture de Lodève DE L’'HÉRAULT Bureau de la sécurité et des polices administratives Liberté Égalité Fraternité Affaire suivie par : Stéphanie RUMIEL \ Téléphone : 04 67 88 34 15 Lodève, le 9 mars 2026 Mél : stephanie.rumiel@herault.gouv.fr ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 26-I11-027 portant mise à disposition des effectifs et des moyens de la police municipale de la commune de Paulhan au bénéfice de la commune d’Usclas-d'Hérault lors de l'événement « les vikings débarquent en Occitanie » les 18 et 19 avril 2026 La préfète de l’Hérault Officier de la Légion d’Honneur Officier de l’Ordre National du Mérite VU le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 512-3 ; VU l’arrêté préfectoral n° 2025-12-DRCL-0573 portant délégation de signature de la préfète du département de l’Hérault à Monsieur Éric SUZANNE, sous-préfet de Lodève ; VU la demande conjointe des maires de Paulhan et d’Usclas-d’Hérault demandant la mise à disposition des effectifs et moyens de la police municipale de Paulhan au profit de la commune d'Usclas-d’Hérault, lors de l'évènement « les vikings débarquent en Occitanie » les 18 et 19 avril 2026 ; VU les avis favorables des maires de Paulhan et Usclas-d'Hérault ; SUR proposition du sous-préfet de Lodève ARRÊTE : ARTICLE 1 : Est autorisée la mise à disposition des effectifs et moyens de la police municipale de Paulhan au profit de la commune d’Usclas-d’Hérault aux heures fixées ci-après pour organiser et optimiser la sécurisation à l’occasion de l'évènement « les vikings débarquent en Occitanie » les 18 et 19 avril 2026 ; ARTICLE 2 : Les effectifs et moyens mis à disposition par la police municipale de Paulhan sur la commune d'Usclas-d’Hérault pour cette manifestation sont fixés comme suit : < Effectifs : 4 policiers municipaux e Horaires : le samedi 18 avril de 10h00 à 23h00 et le dimanche 19 avril de 10h00 à 19h00 - Moyens matériels : véhicule sérigraphié « police municipale » Maison de l’État/Sous-préfecture de Lodève 120, allée de Verdun 34700 LODÈVE 1/3 Modalités d’accueil du public : www.herault.gouv.fr @Prefet34
< Moyens de défense : 4 gilets pare-balles, 4 bâtons de défense Tonfa, 4 PSA, 4 aérosols incapacitants inférieur à 75 ml par agent et 1 aérosol incapacitant supérieur à 100 m. ARTICLE 3 : Le sous-préfet de Lodève, les maires de Paulhan et d'Usclas-d’Hérault, |le commandant de compagnie de Pézenas, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault. Pour la préfète et par délégation, /le£us- réfet de Lodève, La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l’'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020, faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de la Préfète de l’'Hérault — 34 place des Martyrs de la Résistance —- 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau — 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot — 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l‘article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020, ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site www.telerecours.fr 2/3

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