Actes des préfectures · Maine-et-Loire
080-RAA du 6 mai 2026
Recueil des actes administratifs publié le 6 mai 2026
116pages
Les actes de ce recueil
Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.
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Texte intégral
Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 116 pages. Seul le PDF officiel fait foi.
En
PREFET
DE MAINE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°49-2026-08 /
PUBLIÉ LE 6 MAI 2026
Sommaire
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES
SOLIDARITES DE MAINE-ET-LOIRE /
- DDETS-SPI n°2026-57 Avis de classement commission d'information et
de sélection d'appel à projets sociaux (1 page) Page 4
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE
MAINE-ET-LOIRE /
- Arrêté DDPP-SPA n°2026-301 du 4 mai 2026 habilitant le
Dr JEULIN, vétérinaire sanitaire (2 pages) Page 6
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE MAINE-ET-LOIRE /
- Arrêté DDT-SEEB-CVB n°2026-31 du 4 mai 2026 dérogeant à la
protection d'espèces animales - choucas des tours (8 pages) Page 9
- DDT-SEEB-CVB cahier des charges pour l'exploitation du droit de
pêche de l'État sur le domaine public fluvial à compter du 1er mai
2026 (22 pages) Page 18
- DDT-SEEB-CVB cahier des charges pour l'exploitation du droit de
pêche de l'État sur le domaine public fluvial à compter du 1er mai
2026 - Annexe carto des lots (28 pages) Page 41
DIRECTION INTERREGIONALE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA
JEUNESSE /
- Arrêté DIPJJGO du 23 avril 2026 autorisant la transformation du service
éducatif et d'insertion de Trélazé (4 pages) Page 70
- Arrêté DIPJJIGO du 23 avril 2026 autorisant la transformation et
l'extension de l'établissement de placement éducatif aux Ponts
de Cé (4 pages) Page 75
PREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE /
- Arrêté PREF- DRAJ-BRE n°2026-82 du 30 avril 2026 fixant le nombre de
jurés d'assises par commune pour 2027 (8 pages) Page 80
- Arrêté PREF-CAB-BOPSI n°2026-251 du 24 avril 2026 listant les
éducateurs de chiens de 1ère et 2ème catégories (4 pages) Page 89
- Arrêté PREF-DCPPAT-BPEF n°2026-382 du 4 mai 2026 portant
modification n°2 de l'arrêté DCPPAT-2026 n°59 du 13 janvier 2026
modifié |le 5 mars 2026 portant dérogation temporaire à la lutte
contre les bruits de voisinage pour permettre des travaux d'entretien de
nuit par la SNCF (10 pages) Page 94
- Arrêté PREF-DCPPAT-BPEF n°2026-383 du 4 mai 2026 autorisant les
agents mandatés par Alter à pénétrer sur des propriétés
privées afin de mener des investigations complémentaires en vue
d'étudier la faisabilité du projet d'urbanisation du secteur "rue de
l'école”" sur la commune de Montreuil-Bellay. (5 pages) Page 105
- Arrêté PREF-DIM-PRD n°2026-1074 du 6 mai 2026 portant création
d'un local de rétention administrative (2 pages) Page 111
- Arrêté PREF-DRAJ-BRE n°2026-83 du 4 mai 2026 autorisant les agents
de sécurité SNCF aux palpations sécuritaires (2 pages) Page 114
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU
TRAVAIL ET DES SOLIDARITES DE
MAINE-ET-LOIRE
DDETS-SPI n°2026-57 Avis de classement
commission d'information et de sélection
d'appel à projets sociaux
Direction Départementale
PRÉFET _ ;
DE MAINE-ET-LOIRE de |'Emplm, du Travail
É;î‘,îîî et des Solidarités
Fraternité
AAP - Avis n° DDETS/SPI/2026-057
Avis de classement d’une commission d‘information et de sélection
d’appel à projets sociaux
Compétence de la Préfecture de Maine-et-Loire
Avis de classement de la commission d‘information et de sélection d'appel à projets
placée auprès de Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire
réunie le 31 mars 2026
Objet : Création de 30 places de Centres Provisoires d'Hébergement (CPH) spécialisées pour
l’accueil de bénéficiaires d'une protection internationale vulnérables issus de la communauté
LGBTI+ en 2026
- Dossiers présentés en réponse à l'apnel à proiets DDETS/SPI/2026-001 pour la c éat.o..de3
R B35ISS p =>=° Se: 35 S
places CPH dans le Maine-et-Loire.
Nombre d'opérateurs ayant déposé un proiet : 4
Nombre de dossiers recus : 4
La commission départementale d'information et de sélection d'appel à projets, réunie le 31
mars 2026, a établi le classement suivant des projets :
-en 1* position, le projet déposé par l’association France Terre d'Asile
- en 2ème position, le projet déposé par la fondation Le Refuge
- en 3ème position, le projet déposé par l’association France Horizon
- en 4ème position, le projet déposé par l’association Aurore
Cet avis de classement sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Maine-
et-Loire.
Angers, le 04 MAI 2026
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François PE‘$ EAU
* N uF nOACIRE *
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS DE
MAINE-ET-LOIRE
Arrêté DDPP-SPA n°2026-301 du 4 mai 2026
nhabilitant le Dr
JEULIN, vétérinaire sanitaire
PRÉFET Direction départementale
ijMA|NE'ET'L°'RE de la protection des populations
Libert
Égalité
Fraternité
Arrêté DDPP n°2026-301
Attribution de l’habilitation sanitaire à Madame Corinne JEULIN
Le Préfet de Maine-et-Loire,
VU le Code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à
R.203-15, R.203-11, R.222-1 et R.242-33 ;
VU l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d’exercice du vétérinaire sanitaire ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
VU le décret du Président de la République du 2 décembre 2025 portant nomination de
Monsieur François Pesneau, en qualité de préfet de Maine-et-Loire ;
VU l'arrêté du Ministre de l’Intérieur du 5 septembre 2024 nommant Monsieur Eric David directeur
départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire à compter du 7 octobre 2024 ;
VU l’arrêté préfectoral DRAJ/MICCSE n° 2025-109 du 22 décembre 2025 portant délégation de signature
à Monsieur Éric David, directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire,
en matière administrative ;
VU l‘arrêté préfectoral n° DDPP-2025-313 du 23 décembre 2025 portant subdélégation de signature en
matière administrative de Monsieur Eric David, directeur départemental de la protection des
populations de Maine-et-Loire ;
CONSIDÉRANT la recevabilité de la demande présentée par Madame Corinne Jeulin, née le 27/03/1995
et enregistrée sous le n° 33251 par le conseil de l’Ordre des vétérinaires ;
CONSIDÉRANT que Madame Corinne Jeulin remplit les conditions permettant l’attribution de
l’'habilitation sanitaire ;
ARRÊTE
Article 1°"- L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du Code rural et de la pêche maritime est
octroyée à Madame Corinne Jeulin, docteur vétérinaire.
Article 2 - La présente habilitation est tacitement renouvelable par période de cinq années dans la
mesure où Madame Corinne Jeulin aura satisfait à ses obligations notamment en matière de formation
continue telle que prévue à l’article R.203-12 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 3 - Le vétérinaire sanitaire doit informer le Préfet de Maine-et-Loire de toute modification liée à
sa demande d'habilitation (activité, espèce animale, adresse professionnelle d'exercice et
administrative).
Article 4 - Le vétérinaire sanitaire s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application
de l‘article L.203-7 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 5 - Le vétérinaire sanitaire pourra être appelé par le(s) préfet(s) de(s) départements pour
le(s)quel(s) l’habilitation sanitaire a été attribuée conformément à l’article 2 du présent arrêté, pour la
réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en application
des dispositions de l’article L.203-7 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 6 - La présente habilitation pourra être retirée temporairement ou définitivement :
- àla demande de l'intéressée, sous réserve d‘un préavis de trois mois adressé au Préfet,
- al’initiative du Préfet, sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires,
en cas de manquement ou de faute commise dans l’exercice de l'habilitation sanitaire.
Article 7 - Tout manquement ou faute commis dans l‘exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l'application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du Code rural
et de la pêche maritime.
Article 8- Le présent arrêté peut faire l'objet :
° d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet du département, soit hiérarchique
auprès du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, dans un délai de deux mois à
compter de la date de sa notification ou de sa publication ;
. d‘un recours contentieux introduit devant le tribunal administratif de Nantes dans le délai franc
de deux mois à compter de la date de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible
par le site internet www.telerecours.fr.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du
rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au
terme du silence de l'administration pendant deux mois.
Le recours éventuel ne peut avoir d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision.
Article 9 - Le préfet de Maine et Loire et le directeur départemental de la protection des populations
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à
l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Angers, le 4 mai 2026
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemente otection des populations,
j affe de service,
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
DE MAINE-ET-LOIRE
Arrêté DDT-SEEB-CVB n°2026-31 du 4 mai 2026
dérogeant à la protection d'espèces animales -
choucas des tours
PRÉFET
DE MAINE-ET-LOIRE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté N° DDT49/SEEB/CVB/2026-31
Portant autorisation à la FDGDON de déroger à la protection
d'une espèce animale protégée - choucas des tours (Corvus monedula)
Le Préfet de Maine-et-Loire
Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L. 123-19-2, L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3, L424-4
et R. 411-1 à R. 411-14,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
Vu le Règlement (UE) 2021/57 de la Commission du 25 janvier 2021 modifiant l'annexe XVII du
règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement,
l’évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces
substances (REACH), en ce qui concerne le plomb dans la grenaitlle de chasse utilisée à l‘intérieur ou
autour de zones humides,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et les départements,
Vu l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007 modifié fixant les dispositions relatives au piégeage des
animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du Code de l'environnement,
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux
protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection,
Vu l’arrêté ministériel du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007, fixant les conditions de
demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l‘article L. 411-2 du Code de
l'environnement, portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées,
Vu le décret du Président de la République en date du 02 décembre 2025, portant nomination de
Monsieur François PESNEAU en qualité de préfet de Maine-et-Loire,
Vu la demande de dérogation au régime de protection des espèces enregistrée le 20 mars 2026, et
déposée par le président de la Fédération départementale des groupements de défense contre les
organismes nuisibles (FDGDON) de Maine-et-Loire, pétitionnaire,
Vu la consultation publique organisée du 26 mars au 10 avril 2026 conformément aux dispositions de
l’article L123-19-2 du Code de l’environnement,
Considérant l’avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN), régulièrement saisi,
émis le 9 avril 2026,
Considérant que les articles L. 411-2 et R. 411-6 du Code de l'environnement disposent que le préfet
peut délivrer des dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 à
condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien
dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de
répartition naturelle, '
Considérant que l'article L. 411-2 dudit code précise que de telles dérogations peuvent être délivrées
pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, et pour d'autres raisons
impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique,
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Considérant que la diminution des atteintes aux cultures, passera aussi par la réduction des sites de
reproduction en milieu urbain, ainsi la protection des bâtiments par des méthodes existantes dites
« passives » doit être expérimentée par les collectivités sur certains sites touchés,
Considérant que dans ce domaine, la FDGDON s'’engage dans un partenariat avec l'entreprise
RAMONETOU, afin d'expérimenter sur des communes Un nouveau système d'obturation de
cheminées appelé STOP‘NID,
Considérant les dégâts occasionnés par des choucas des tours (Corvus monedula) aux semis des
cultures tel que le maïs, le tournesol ou le pois, estimés à 53 592 euros pour la saison 2025, qui
impactent les exploitations agricoles concernées,
Considérant l’analyse du contenu stomacal de choucas prélevés en 2020 et 2021, montrant que cette
espèce a un régime alimentaire assez opportuniste, composé de végétaux, d'insectes ou de fruits,
Considérant que la période de sensibilité de ces cultures (semis et jeunes pousses) peut s'étendre du
Ter avril au 15 juillet,
Considérant que le Maine-et-Loire est un département où les cultures agricoles sont fortement
implantées et qui comprend près de 63 800 ha de maïs, 79 000 ha de blé, 15 500 ha de production de
tournesol, 19 800 ha de colza, 3 000 ha de pois, et environ 3 500 ha de cultures légumières,
Considérant que les dispositifs d'effarouchement (canon détonnant, épouvantail, cerf volant) ne
peuvent pas être mis en œuvre dans certaines parcelles, ou ne sont pas efficaces,
Considérant que les déclarations de dommages, présentes dans le dossier de demande, permettent
d'évaluer les dégâts commis, ainsi que celles figurant dans les demandes des années 2019 à 2024,
Considérant qu'il est incontestable que, depuis 2015, date de sa première demande de dérogation, la
FDGDON a mis en œuvre, avec les exploitants touchés, tous les moyens possibles et légaux pour
essayer d'effaroucher les choucas des tours, ce qui se traduit d'ailleurs par une baisse des dommages
enregistrés,
Considérant qu'à ce jour, aucune solution satisfaisante n'a permis de limiter ou d'empêcher les
prélèvements de semis et plants réalisés par cette espèce de corvidés sur les cultures agricoles des
communes citées dans la demande, que pour autant des expérimentations alternatives méritent
d'être entreprises ou poursuivies pour celles déjà engagées,
Considérant que la FDGDON a mis en place un comité de suivi de la population de choucas des tours,
avec des comptages annuels s'appuyant sur Un protocole prédéfini, permettant d‘observer le bon état
de conservation de l'espèce, et son extension géographique dans le département,
Considérant que la FDGDON a mis en place un partenariat avec le Lycée agricole de BRIACÉ, en 2022,
Considérant que ce partenariat, en lien avec l'université d‘Angers, avait également pour but d'établir
un protocole visant à approfondir les connaissances sur les facteurs influençant les dégâts commis par
le Choucas des tours,
Considérant la surveillance mise en place sur des communes sentinelles, afin de suivre le front de
colonisation et les déplacements éventuels de l’‘espèce dans le département,
Considérant que la FDGDON devra étendre son maillage de comptages à tout le département pour
mieux connaître la dynamique des populations de Choucas des tours et appréhender plus
précisément leurs déplacements,
Considérant que pour ce faire elle pourra s’appuyer sur le protocole de comptage de l'étude menée
par la DREAL Bretagne en lien avec l'université de Rennes,
Considérant que les comptages faits en 2024 et 2025, montrent une certaine stabilisation des niveaux
de population de choucas dans les communes historiques bénéficiant de comptages annuels depuis
2017, mais un développement dans les communes périphériques,
Considérant que les comptages effectués en 2025 ont permis de répertorier 3335 couples de choucas
des tours (donc 6670 individus) sur les 48 communes parcourues, soit une moyenne de 69 couples par
communes,
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Considérant qu'il y a lieu, en dérogation à la réglementation en vigueur protégeant le choucas des
tours, de procéder, dans les délais les plus brefs, à la destruction d’une partie de la population
présente sur le territoire des communes citées dans |la demande,
Considérant que la FDGDON n'a retenu pour les prélèvements de spécimens que les communes
comptant plus de 30 couples nicheurs en moyenne, afin de concentrer les actions de régulation sur
les lieux où ils sont les plus nombreux,
Considérant que le taux de prélèvement demandé sur ces communes est de 15 % du nombre de
couples de Choucas des tours recensés sur 33 communes,
Considérant de ce fait, qu'une telle dérogation ne nuira pas au maintien dans un état de conservation
favorable des populations de cette espèce protégée, dans son aire de répartition naturelle,
Considérant par conséquence qu'aucun tir ou piégeage n'est autorisé sur le territoire des communes
où le nombre de couples nicheurs est inférieur à 30 en moyenne,
Considérant que le choucas des tours n’est pas classé « gibier » par l'arrêté ministériel du 26 juin 1987
fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, et ne figure pas dans les listes des
espèces susceptibles d'occasionner des dégâts,
Considérant néanmoins que les règles encadrant les actes de chasse s'appliquent au tir du choucas
des tours, notamment la détention par les chasseurs habilités d'un permis de chasse à jour et d'une
attestation d'assurance en règle,
Considérant qu'il y a lieu de veiller à ne pas porter une atteinte excessive à la tranquillité du voisinage,
en particulier la nuit et que par conséquent, les tirs ne sont autorisés que de jour. Le jour s'entend du
temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure
après son coucher,
Considérant que les interventions ne doivent pas porter atteinte à la sécurité publique, notamment
en zone urbaine et que de fait le piégeage sera le seul moyen de prélèvement dans les zones
d'habitation,
Considérant les 157 observations recevables formulées dans le cadre de la consultation du public, et
les réponses qui en découlent, dont la synthèse est accessible sur le site internet des services de l'État,
Considérant que les éléments fournis dans le dossier sont suffisants pour déroger à la protection des
choucas des trous au titre de la campagne 2026, tout en garantissant le maintien de l’espèce dans un
état de conservation favorable,
ARRÊTE
Article premier : Identité du bénéficiaire
Le bénéficiaire de la dérogation est la Fédération départementale des groupements de défense contre
les organismes nuisibles (FDGDON) de Maine-et-Loire.
Article 2 : Nature de la dérogation
La présente dérogation porte sur la destruction annuvelle de 481 individus maximum de choucas des
tours (Corvus monedula).
La destruction s'effectuera par tir sur les terrains agricoles des communes définies annuellement par
arrêté préfectoral, conformément au protocole défini dans la demande de dérogation sus-visée et par
piégeage dans les zones urbanisées des communes ciblées. Des opérations d'effarouchement et de
destruction à l'aide de rapaces (chasse au vol) seront aussi expérimentées. Un bilan sera effectué après
chaque sortie de ce type.
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a) Localisation
La liste des communes sur lesquelles peuvent se dérouler les opérations de destruction figure en
annexe 2 du présent arrêté. Il s'agit des communes où plus de 30 couples nicheurs sont répertoriés, et
un taux de prélèvement de 15 % maximum du nombre de couples de Choucas des tours y est
appliqué.
Les opérations de tir ne pourront s‘effectuer que sur ou à proximité immédiate des parcelles cultivées
et des tas d'ensilage, faisant l’objet de dégâts causés par les choucas des tours, ainsi que dans les
dortoirs repérés sur le territoire des communes définies par arrêté préfectoral. Des opérations
groupées pourront être organisées certains jours, afin de mieux appréhender l'efficacité des tirs.
b) Personnes habilitées
Les personnes habilitées à intervenir sont les piégeurs agréés et les tireurs qui figurent sur Une liste
validée par le Préfet ou son représentant.
c) ; Période
Les opérations de destruction à tir, au vol ou par piégeage peuvent s'opérer durant la période de
sensibilité des semis des cultures, soit du jour de la signature de présent arrêté jusqu'au 15 juillet 2026.
d) Piégeage
Pour les opérations de piégeage, un choucas des tours pourra être maintenu vivant dans chaque piège
afin de favoriser les captures. Pour autant, il devra être soit mis à mort (dans la limite du quota cité à
l’article 2), soit relâché si le quota est déjà atteint, au plus tard le 15 juillet 2026.
Les dispositions suivantes devront être respectées lors des opérations de piégeage :
» — Les pièges sont visités tous les matins, au plus tard à midi, par les piégeurs,
- en cas de capture accidentelle d'animaux non visés par l'article L.427-8 du Code de
l'environnement, ils seront relâchés immédiatement,
* la mise à mort des spécimens capturés, choucas des tours (dans la limite du quota cité à
l'article 2) ou classés en espèce susceptible d'occasionner des dégâts dans le département,
doit intervenir immédiatement et sans souffrance.
e) tirs
Les opérations de tir doivent s'effectuer conformément à l'évolution de la réglementation relative à
l'usage du plomb en zone humide, visée précédemment.
La présente dérogation permet aussi d'effectuer des opérations de chasse au vol, par des équipages
réguliers, dans les mêmes conditions (lieu, période …) que celles énoncées pour le tir ou le piégeage.
f) Élimination des cadavres
Les cadavres de spécimens de Choucas des tours et de tout autre spécimen animal, régulièrement
capturé, et mis à mort, devront être enfouis ou amenés à l'équarrissage.
g) Transport
La présente dérogation autorise le transport de spécimens de Choucas des tours, capturés comme
appelant, uniquement dans le cas où :
« le piège doit être déplacé par le piégeur qui le détient,
< l'oiseau est utilisé dans le piège d'un autre piégeur agréé dûment habilité, et figurant sur la liste
validée par le préfet ou son représentant. '
Le transport des cadavres de Choucas des tours n'est autorisé que pour les amener chez l'équarrisseur
ou sur le lieu d'enfouissement.
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Article 3 : Validité
L'autorisation de piégeage, de tir et de chasse au vol du choucas des tours est délivrée pour une
période allant de ce jour jusqu’au 15 juillet 2026.
Article 4 : Mesures de suivi - bilan
a) Suivi hebdomadaire des tirs
Chaque piégeur ou tireur devra obligatoirement transmettre un bilan hebdomadaire de ses
prélèvements à la FDGDON, avant le 5 du mois suivant, à l’aide du formulaire présenté à l'annexe 1 du
présent arrêté.
Ainsi, toutes les opérations devront s’arrêter lorsque le quota de prélèvement de choucas des tours,
fixé par le Préfet ou son représentant, sera atteint.
b) bilan mensuel! et final
La FDGDON rendra compte mensuellement à direction départementale des territoires
(DDT/SEEB/CVB) de Maine-et-Loire de l’avancée des prélèvements.
Un compte-rendu général établi à l'issue de la période de dérogation, présentant les résultats du
piégeage et du tir des choucas des tours par mois et par commune, sera obligatoirement transmis à la
direction départementale des territoires (DDT/SEEB/CVB) de Maine-et-Loire, au plus tard le 1er
septembre 2026.
Les éventuelles bagues récupérées sur les spécimens détruits seront transmises à l’office français de la
biodiversité (OFB).
c) suivi de la population de Choucas des tours et mesures alternatives
Le suivi de la population de choucas des tours devra être poursuivi et étendu au territoire complet du
département de Maine-et-Loire, en reproduisant si nécessaire le protocole de comptage en place ou
en adoptant une nouvelle démarche de suivi.
La FDGDON s'engage à étudier l’'incidence des prélèvements de choucas des tours sur le maintien
dans un état de conservation favorable de leurs populations, en lien avec les départements de l’inter-
Région Bretagne-Pays de la Loire.
De la même manière, une analyse de l’efficacité des différentes techniques alternatives (évolution des
techniques culturales, effarouchement, obturation des conduits de cheminée, etc.) et de l'incidence
des moyens de prélèvements devra être présentée. Ces mesures alternatives devront être déployées
sur les secteurs à enjeux.
Elle rendra compte des résultats de ses études, une fois par an, au comité technique qu‘elle préside et
auquel participent, au moins la Direction départementale des territoires, la Chambre d’agriculture et
l'Office français de la biodiversité, avant le 31 décembre de chaque année.
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, et en lien avec le comité technique précité, ainsi qu’avec
les travaux engagés en région Bretagne, la FDGDON s'engage à établir une stratégie de limitation des
dégâts de Choucas, qui intégrera l'ensemble des leviers disponibles (destruction et alternatives) et qui
prévoira l’évaluation des résultats obtenus dans la durée.
Article 5 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de solliciter les déclarations ou
d'obtenir les autorisations ou accords requis par d'autres réglementations.
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Article 6 : Soutien aux communes et particuliers
La FDGDON apporte son soutien logistique et des conseils aux maires des communes listées dans le
dossier de demande de dérogation, conformément aux dispositions des articles L. 22121 et L. 2212-2
du Code général des collectivités territoriales, qui souhaiteraient mettre en place des mesures de
prévention sur les bâtiments publics, et apporter leur concours aux administrés, afin d'éviter le
développement des dommages causés par les choucas des tours aux habitations.
Article 7 : Contrôles et sanctions
La mise en œuvre des dispositions définies au présent arrêté peut faire l’objet de contrôle par les
agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L.415-3 du Code de
l’environnement.
Le non-respect des dispositions du présent arrêté peut donner lieu aux sanctions administratives
prévues par l'article L171-7 et L.171-8 du Code de l'environnement. Les infractions pénales aux
dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l'article L. 415-3 du Code de
l’'environnement.
Article 8 : Droit de recours et information des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours pour excès de pouvoir, par le pétitionnaire, auprès du
tribunal administratif de Nantes, dans le délai de deux mois suivant sa notification ou, par les tiers,
dans ce même délai, à compter de sa publication au registre des actes administratifs de la préfecture
de Maine-et-Loire.
Le tribpunal administratif peut également être saisi par l’application informatique « Télérecours
citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Article 9 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Segré, la directrice régionale de
l'environnement, de l‘aménagement et du logement des Pays-de-la-Loire, le directeur départemental
des territoires, le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité, le colonel
commandant le groupement de gendarmerie nationale de Maine-et-Loire, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la FDGDON49, pétitionnaire, et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire.
à Angers,le -— 1} Γ‘Σ‘ïî 2025
Le Préfet
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“* “Ffançois PESNEAU …
6/8
15
Annexe 1 : COMPTE RENDU MENSUEL OBLIGATOIRE
DES PRISES DE CHOUCAS DES TOURS PAR PIEGEAGE
- Année 2026 -
En application de l’arrêté préfectoral n°DDT49/SEEB/CVB 2026-31, je soussigné
NOM Prénom :
Commune :
N° agrément piégeur :
Semaine du ….….….….…...….….….…….ocevoor QU coccc0000s
Nombre de choucas prélevés ? ………………eesesenceenennnes
Age des choucas prélevés ? (voir annexe)
O Juvénile O Immature O Adultes
Pourquoi avez-vous piégé à cet endroit ?
O _ Protection bâtiments O _ Limiter les nuisances sonores
OD _ Protection jardin O Autres (préciser) : ……s
Quels types de cages avez-vous utilisées ?
O Cages à corbeaux O Cages à pies O _ Autres (à préciser)
Combien de cages ont été UtIIISÉES ? !……….…a…cesseresssseenssesessausncensense
Durant combien de jours ces cages ont été tendues ? ……
Indiquer le lieu exact lors de votre opération de tir (parcelle cadastrale ; point GPS ; nom du
site ; marqueur sur carte aérienne…): ………………
Combien de sorties avez-vous réalisé dans le programme de régulation ? …… ssessersse
Combien d’heures avez-vous réalisé dans le cadre du programme de régulation ? ……
Observations / remarques :
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
FOIC QI .nn0505 00 20030003 rrrn rs rr m rr signature
Vous pouvez nous transmettre cette fiche par mail à contact@fdgdon49.fr
7/8
16
ANNEXE 2 A L'ARRÊTÉ DDT49/SEEB/CVB 2026-31 :
LISTE DES COMMUNES DÉLÉGUÉES CONCERNÉES
PAR LA DÉROGATION DE TIR et PIEGEAGE
COMMUNES COMMUNES
ANGRIE LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE
ARMAILLE LA POUEZE
BAUGE LE BOURG D'IRE
BECON LES GRANITS
LE LION D'ANGERS
BOUILLE MENARD
LE LOUROUX BECONNAIS
BRAIN SUR LONGUENEE
LE PLESSIS MACE
CANDE
LOIRE
CHALLAIN LA POTHERIE
MARANS
CHAMPIGNE MONTREUIL JUIGNE
CHATELAIS NOYANT LA GRAVOYERE
CHAZE SUR ARGOS NYOISEAU
CHERRE POUANCE
COMBREE PRUILLE
DURTAL STE GEMMES D'ANDIGNE
FOUGERE SÈGRE
GREZ NEUVILLE VILLEMOISAN
LA MEIGNANNE
8/8
17
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
DE MAINE-ET-LOIRE
DDT-SEEB-CVB cahier des charges pour
l'exploitation du droit de pêche de l'État sur le
domaine public fluvial à compter du Ter mai
2026
18
PRÉFET
DE MAINE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité
CAHIER DES CHARGES POUR L'EXPLOITATION
DU DROIT DE PÊCHE DE L'ÉTAT
SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
Dispositions réglementaires s'appliquant
à compter du 1°” mai 2026
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
19
SOMMAIRE
PARTIE |- CAHIER DES CLAUSES GENERALES POUR L'EXPLOITATION DU
DROIT DE PÊCHE DE L'ETAT SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL (DPF)
Chapitre | - Dispositions générales
Chapitre Il - Droits et obligations des locataires du DPF et titulaires de
licences de pêche aux engins et aux filets
Chapitre II! - Dispositions financières applicables aux locataires
Chapitre IV — Dispositions financières applicables aux titulaires de
licences
Chapitre V —- Modes et procédés de pêche autorisés
PARTIE Il - CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS PARTICULIERES EN
MAINE-ET-LOIRE
Chapitre VI - Pêche amateur aux engins et aux filets-barrage
Chapitre VII - Pêche professionnelle
Chapitre VIII - Litiges
Chapitre IX - Description des lots de pêche du DPF de l'Etat dans le
Maine-et-Loire et mise à prix
1°'° partie
CAHIER DES CLAUSES GENERALES POUR L'EXPLOITATION DU
DROIT DE PÊCHE DE L'’ETAT SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
Chapitre ler - Dispositions générales
Article 1er - Objet du cahier des charges
Le présent cahier des charges détermine les clauses et les conditions générales de la
location du droit de pêche de l'État dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code
de l'environnement. Ces eaux sont divisées en lots. Dans chaque lot, le droit de pêche
exercé par les pêcheurs de loisir aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux
filets sur les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait
l'objet d'exploitations distinctes.
Cette location a lieu conformément :
- à l'article 2298 du code civil ;
- à l'article A.12 du code du domaine de l'État ;
- aux articles L. 435-1 à L. 435-3, L. 436-4, L. 436-10, R. 212-22, R. 435-2 à R. 435-33, R.
436-24, R. 436-25 et R. 436-69 du code de l'environnement ;
- aux articles L. 2122-1, L. 2125-1, L. 2131-2, L. 2132-5 à L. 2132-11, L. 2321-1, L. 2323-4 à
L. 2323-6, L. 2331-1 et L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes
publiques ;
- au code des transports, notamment ses articles L. 4311-1, R. 4313-14, R. 4313-17, D.
4314-1, D. 4314-3 et R. 4316-13 relatifs à Voies navigables de France.
Le document de référence pour la définition des termes techniaues mentionnés par le
présent cahier des charges et notamment _ la _définition des engins et des filets. est le
Guide des engins de pêche fluviale et lacustre en France métropolitaine, publié en 2003
par le Conseil supérieur de la pêche.
Article 2 - Durée des locations et des licences ; Transfert de propriété du domaine public
fluvial au profit d'une collectivité territoriale
Les locations sont consenties pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2023.
Les baux conclus après cette date prendront fin le 31 décembre 2027. Les licences de
pêche professionnelle sont attribpuées pour une durée de cinq ans à compter du 1er
janvier 2023. Les licences de pêche professionnelle délivrées après cette date prendront
fin le 31 décembre 2027. Les licences de pêche amateurs sont annuelles.
Conformément à l'article L. 3113-1 du code de la propriété des personnes publiques, en
cas de transfert de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité
territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la collectivité ou le
groupement bénéficiaire du transfert succédera à l'État dans l'ensemble des droits et
obligations énumérés au présent cahier des charges.
Article 3 - Clauses et conditions particulières
21
Conformément à l'article R. 435-16 du code de l'environnement, la liste des lots, leurs
limites, leurs longueurs ainsi que les réserves permanentes instaurées à sa date
d'établissement sont indiquées dans la 2*°"° partie (chapitres VI, VII, VIII et IX) des clauses
et conditions particulières d'exploitation du présent cahier des charges, fixées par le
préfet après avis de la commission technique départementale de la pêche,
conformément à l'article R. 435-14 du code de l'environnement, et, en ce qui concerne la
pêche professionnelle, de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau
douce, conformément à l'article R. 435-15 du code de l'environnement.
Ce chapitre détermine en outre :
1° Les lots où l'exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des
ressources piscicoles ;
2° Pour les lots mentionnés au 1° ci-dessus, le mode d'exploitation retenu, par voie
de location ou de licences et |le nombre maximum de licences de chaque catégorie
et de chaque type ;
3° Les restrictions éventuelles apportées à la nature, au nombre et aux dimensions
des engins et des filets ;
4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
°
5° Pour les lots mentionnés à l'article R. 435-6 du code de l'environnement, le
nombre maximum de licences autorisant la pêche pouvant être attribuées ;
6° Pour l'ensemble des lots, le prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y
a lieu, de la pêche aux engins et aux filets, ainsi que du prix des licences, amateurs
et professionnelles.
Ce chapitre indique le nombre maximum de compagnons prévus aux articles 26 et 34 du
présent cahier des charges.
Ce chapitre précise les lots où la pêche de nuit de la carpe peut être autorisée et dans
quelles conditions.
Chapitre II - Droits et obligations des locataires du DPF et des titulaires
de licences de pêche aux engins et aux filets
Section 1- Dispositions générales
Article 4 - Réduction de prix, indemnisation
Le rendement de la pêche n'est pas garanti.
Les locataires du droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute
réduction de prix ou indemnisation par l'État en raison des troubles de jouissance dans
l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine
public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs :
1. Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des
dispositions des deux derniers alinéas du présent article ;
2. Pour la réalisation de travaux ou de manœuvres ainsi que pour la mise en œuvre
des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation, soit
pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour
l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du
22
poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique (notamment établissement et
modification d'échelles à poissons, chômages, vidanges, abaissements d'eau,
exhaussement de retenues autorisées, submersions accidentelles ou provoquées
par la réparation ou la construction d'ouvrages, par le sauvetage de personnes, de
bateaux ou de marchandises) ;
3. Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature
du domaine public fluvial ;
4. Pour les phénomènes naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure
du lit ou du fond et des berges de la voie d'eau ou du plan d'eau, soit les
peuplements halieutiques (notamment pour les atterrissements qui viendraient à
se former dans les cours d'eau, réservoirs et dépendances et pour |les
dépeuplements provoqués par maladie, pullulation d'animaux susceptibles de
causer des déséquilibres biologiques) ;
5. Pour les prélèvements opérés par les services compétents ou pour leur compte
lors des pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 436-9 en
vue de la surveillance de l'état des eaux prévue par l'article R. 212-22 du code de
l'environnement, de la destruction des espèces susceptibles de causer des
déséquilibres biologiques énumérées à l'article R. 432-5 du même code ou du
sauvetage du poisson.
Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du
droit de pêche subit au prorata du temps une augmentation ou bénéficie d'une
diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie
exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à 10 % de
cette longueur.
En cas d'interdiction totale ou partielle de la pêche en vue de la consommation et de la
commercialisation, en raison de la contamination du poisson par des substances
dangereuses (polychlorobiphényles, mercure, cyanobactéries etc.), ou d'impossibilité de
pêcher en raison de l'état d'urgence sanitaire, ou de leurs conséquences, les locataires des
droits de pêche et les titulaires de licences peuvent bénéficier d'une réduction du prix
des locations et des licences au prorata temporis de la période d'interdiction.
Ces décisions s'appliquent tant aux produits recouvrés par les comptables publics pour
les biens gérés par les services déconcentrés qu'à ceux reversés par les services de la
direction de l‘Immobilier de l'État dans la comptabilité de Voies navigables de France. La
réduction et son montant sont décidés par le directeur régional des finances publiques ou
le directeur départemental des finances publiques sur proposition du service gestionnaire
de la pêche.
Article 5 - Résiliation du bail et retrait de la licence par le préfet
Conformément aux articles R. 435-7 et R. 435-13 du code de l'environnement :
|. - La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après
avis du directeur régional des finances publiques ou le directeur départemental des
finances publiques ;
1° Si le détenteur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne
remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs
obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au
détenteur du droit de pêche ;
23
2° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à
être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;
3° Si le locataire en fait la demande en application de l'article R. 435-12, repris
l'article 14 du présent cahier des charges ;
4° Si le détenteur d'une licence de pêcheur amateur aux engins et aux filets ne
respecte pas les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 435-7 du code
de l'environnement concernant la pêche accompagnée ;
-
I!. - La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas
mentionnés aux 2° et 3° du |, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction
proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
IIl - La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'État sans aucune formalité autre
que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
IV. - Lorsque le bail consenti pour un lot a été résilié, le droit de pêche peut faire l'objet
d'une nouvelle procédure de location ou d'attribution de licences de pêche pour la durée
restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général, dans les conditions prévues
aux — articles R. 435-18 à R 43520 du code —de l'environnement.
Lorsqu'une licence de pêche aux engins et aux filets attribuée pour un lot a été retirée,
une nouvelle licence peut également être attribpuée dans les conditions prévues aux
articles R. 435-4 à R. 435-8 du même code.
Article 6- Non mise en cause de l'État en cas de contestation de tiers
En cas de contestation avec des tiers sur l'exercice des droits que le bail ou la licence
confère à ses bénéficiaires, l'État ne peut jamais être mis en cause ni être appelé en
garantie, sous quelque prétexte que ce soit.
Article 7 - Accès ; Usage des servitudes
Le préfet veille au respect des servitudes prévues à l'article L. 2131-2 du code général de la
propriété des personnes publiques et, lors de la réalisation d'aménagement de ces
servitudes, tel que des pistes cyclables, à ce que l'usage des servitudes par les pêcheurs et
notamment, l'accès aux sites de pêche et aux points d'embarquement et de
débarquement, soit maintenu.
Le pêcheur use de ses droits de manière à n'entraver ni la navigation, ni le passage sur les
chemins de halage et les francs-bords. Il doit prendre toutes les précautions nécessaires
pour ne gêner en rien les manœuvres aux écluses, barrages, pertuis et autres ouvrages
d'art ; il est tenu à cet égard de se conformer aux ordres des agents de la navigation. Il est
responsable de tous retards, avaries et dommages qu'il fait éprouver soit à la traction
mécanique ou électrique, soit aux bateaux, soit aux voitures et bestiaux des exploitants
des propriétés riveraines, des habitants en faveur desquels cette faculté de circulation a
été réservée et des amodiataires des produits de francs-bords.
Article 8 - Responsabilité en cas de dégradation
En cas de dégradations causées aux terrassements ou ouvrages d'art de toute nature par
une personne exerçant la pêche, la réparation, avec dommages-intérêts, s'il y a lieu, en
sera poursuivie conformément aux lois et règlements applicables en matière de
contraventions de grande voirie.
24
Article 9 - Interdiction de conserver du poisson à bord
Pendant les temps d'interdiction, les pêcheurs ne doivent pas conserver dans leurs
embarcations, bannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques à poissons placés sur
le domaine public, des poissons des espèces dont la pêche est interdite, même dans le
cas où ils pourraient produire des certificats d'origine.
Il est accordé un délai de huit jours à compter du début du temps d'interdiction, à
l'expiration duquel les embarcations, bannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques
à poissons doivent être vides de tout poisson dont la pêche est interdite.
Article 10 - Repeuplements
Les repeuplements doivent être réalisés conformément au schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), au plan de gestion des poissons
migrateurs (PLAGEPOMI) et, quand il existe au plan départemental de protection du
milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles (PDPG). Lorsqu'un locataire ou un
titulaire de licence souhaite procéder à des opérations de repeuplement, il est tenu d'en
faire une déclaration préalable au préfet (service gestionnaire de la pêche) en
mentionnant la date, le lieu et les caractéristiques du repeuplement (espèces, quantités,
origine). Le préfet se réserve le droit d'interdire toute opération qu'il juge inopportune.
Article 11 - Pêches exceptionnelles
Les locataires des lots de pêche aux engins et aux filets et les titulaires de licences de
pêche professionnelle qui exercent la pêche dans les cours d'eau classés comme cours
d'eau à saumon ou à truite de mer peuvent être tenus, à la demande de l'administration,
de lui fournir des géniteurs de saumon atlantique ou de truite de mer.
Les poissons fournis seront payés au prix pratiqué à l'époque de leur capture. Ils ne seront
pas comptés dans les quotas de captures autorisées.
Section 2 - Dispositions applicables aux locataires (associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique, associations départementales agréées de pêcheurs
amateurs aux engins et filets, fédération départementale des associations agréées de
pêche et de protection du milieu aquatique et pêcheurs professionnels)
Article 12 - Locations séparées des modes de pêche, droit de chasse
L'État se réserve la faculté, sans que le locataire puisse élever de réclamation :
- d'une part, de louer séparément chacun des modes de pêche (lignes, engins et filets), de
délivrer des licences de pêche aux engins et aux filets dans les lots loués ou d'y délivrer
des licences de pêche dans les conditions prévues par l'article R.435-6 du code de
l'environnement ;
- d'autre part, d'exploiter, de faire exploiter ou de mettre en réserve à son gré, la chasse au
gibier d'eau.
La location du lot ne fait pas obstacle à l'exercice de la pêche tel qu'il est prévu à l'article
L. 436-4 du code de l'environnement.
25
Article 13 - Respect de la législation et de la réglementation de la pêche en eau douce
La location est soumise à toutes les conditions prévues pour l'exercice de la pêche en eau
douce par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 14 - Demande de résiliation du bail par le locataire
En application de l'article R. 435-12 du code de l'environnement, le locataire d'un droit de
pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur
durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° du | de
l'article R. 435-11 et qui sont reprises à l'article 4 du présent cahier des charges, sont de
nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.
La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre
recommandée un mois au plus tard après la date des événements qui motivent la
demande.
Si elle est accordée, la résiliation prend effet du jour de la demande.
Article 15 - Cession de bail
Le locataire ne peut céder son bail qu'en vertu d'une autorisation écrite du préfet (service
gestionnaire de la pêche), après avis du directeur régional des finances publiques ou du
directeur départemental des finances publiques et, pour les pêcheurs professionnels,
après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue
à l'article R. 435-15 du code de l'environnement.
La cession est constatée par un acte devant l'autorité administrative qui a procédé à
l'adjudication ou reçu l'acte de location. Le locataire cédant reste solidairement obligé
avec le locataire cessionnaire à l'exécution de toutes les conditions financières du bail.
Toutefois, seul le locataire cessionnaire peut, le cas échéant, prétendre ultérieurement au
droit au renouvellement prévu à l'article R. 435-21 du code de l'environnement.
Article 16 - Panneaux indicateurs
La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du
milieu aquatique est tenue de placer, de procéder à l'entretien ou éventueillement de
remplacer des panneaux indicateurs aux endroits précisés ci-après qui lui seront indiqués
par le préfet (service gestionnaire de la pêche) :
1° A la limite aval du lot : les panneaux porteront dans ce cas les références
respectives des lots contigus ;
2° A chaque extrémité des réserves et zones d'interdictions permanentes
comprises dans le lot ou situées à une extrémité du lot, et sur chacun des ponts
publics situés dans ces réserves : les panneaux porteront dans ce cas la mention : «
Réserve. - Pêche interdite » ;
Les panneaux seront conformes à un modèle établi par la Fédération nationale de la
pêche et de la protection du milieu aquatique.
Article 17 - Destruction des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres
biologiques
En vue de la destruction des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres
biologiques, l'administration se réserve le droit de capturer les poissons de ces espèces.
26
Elle peut en outre autoriser les différentes catégories de pêcheurs à procéder à ces
captures, les protocoles étant établis avec |es services gestionnaires.
Article 18 - Veille environnementale
Les locataires et les titulaires de licences contribuent à la veille environnementale sur leurs
lots, notamment en signalant aux services chargés de la police de l'eau et de la pêche tout
événement portant atteinte à la qualité de l'eau et du milieu aquatique
Article 19 - Contestations
Conformément à l'article L. 435-3 du code de l'environnement, les contestations entre
l'administration et les locataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions
des locations et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et
des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, sont portées devant le
tribunal de grande instance.
Article 20 - Pénalités
Le non-respect des conditions de la location donne lieu, indépendamment de la
résiliation prévue par l'article 14, au paiement d'une somme qui est fixée par le préfet
entre 15 euros et 305 euros à titre de clause pénale, indépendamment des frais de timbre
et d'enregistrement du procès-verbal de constatation et sans préjudice des actions civiles
ou pénales qui pourront être intentées devant les tribunaux compétents.
Paragraphe 1 - Dispositions propres aux locataires du droit
de pêche aux lignes et à leurs membres
Article 21 - Accords de jouissance
Des accords de jouissance réciproque peuvent être conclus par les associations agréées
OU par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection
du milieu aquatique, lorsque cette dernière est locataire du droit de pêche aux lignes en
application du 2ème alinéa de l'article R. 435-3 du code de l'environnement. Avant toute
exécution, ces accords devront être notifiés au préfet et au président de la fédération
départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Article 22 - Responsabilité civile du locataire
Le locataire demeure civilement responsable du non-respect des conditions du présent
cahier des charges ou des infractions à la police de la pêche en eau douce qui pourraient
être commises par ses agents, ses membres ou les membres des associations avec
lesquelles elle a conclu des accords de jouissance réciproque, sauf le cas où des délits sont
constatés par ses gardes-pêches particuliers et signalés dans un délai de cinq jours au
préfet.
Article 23 - Autorisation de stationnement et d'amarrage
Les propriétaires des embarcations dont les pêcheurs de loisir aux lignes peuvent faire
l'usage doivent se pourvoir, en tant que de besoin, pour l'amarrage, le stationnement ou
la circulation, de l'autorisation prévue à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété
des personnes publiques et à l'article A.12 du code du domaine de l'État, moyennant le
27
cas échéant le paiement de la redevance prévue à l'article L. 2125-1 du code général de la
propriété des personnes publiques.
Article 24 - Exclusions
Tout pêcheur qui se livre à la pêche au moyen de lignes ou d'engins autres que ceux
autorisés ou qui a contrevenu aux clauses et conditions générales et particulières du
présent cahier des charges peut, sans préjudice des poursuites encourues par lui, être
privé pendant une année de la faculté de participer à la jouissance ou à l'exploitation des
droits conférés à l'association ou la fédération locataire.
Est privé de la même faculté, mais pendant toute la durée du bail restant à courir, tout
pêcheur qui, dans l'espace de deux années, a été l'objet d'une condamnation pour
infraction aux lois et règlements sur la pêche en eau douce.
Ces exclusions sont prononcées par le préfet, même en l'absence de tout jugement.
Elles sont notifiées à l'intéressé et au président de la fédération départementale des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Paragraphe 2 - Dispositions propres aux pêcheurs professionnels locataires
Article 25 - Co-fermier
Le locataire doit exercer lui-même les droits qui lui sont conférés par le bail. Toutefois, sur
sa demande, il peut être autorisé à s'associer avec Un co-fermier qui jouit, en commun
avec lui, de ces droits sur toute l'étendue du lot, étant entendu que le lot ne peut être
divisé en deux sections exploitées distinctement l'une par le locataire, l'autre par le co-
fermier. Le locataire et le co-fermier s'engagent à participer à la gestion piscicole du lot,
selon les modalités fixées par le locataire.
Le co-fermier doit être agréé dans le lot considéré par le préfet qui lui délivre un certificat
d'agrément. L'agrément est révocable sur la demande du locataire. Le certificat
d'agrément doit être présenté à toute réquisition des agents commis à la police de la
pêche en eau douce, faute de quoi le co-fermier est considéré comme ayant pêché sans
la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
Article 26 - Compagnons et aides ; embarquement de touristes
Le locataire et le co-fermier peuvent être chacun assistés par un ou plusieurs compagnons
dont le nombre maximum est précisé dans le cahier des clauses particulières,
conformément aux dispositions du II de l'article R. 435-16 du code de l'environnement. Le
préfet (service gestionnaire de la pêche) délivre à chaque compagnon une carte précisant
sa qualité, comportant sa photographie d'identité et précisant le lot ou les lots sur lequel
ou lesquels il peut exercer.
Le locataire et le co-fermier sont seuls habilités à faire acte individuel de pêche. Toutefois,
ils peuvent autoriser leur compagnon à faire acte de pêche en leur absence dans le
respect des autres règles encadrant la pêche (espèces….).
Par ailleurs, le locataire, le co-fermier et leur compagnon peuvent se faire assister par des
aides. Les aides ne peuvent, en aucun cas, faire acte individuel de pêche.
Dans le cadre d'une activité de valorisation touristique, de programmes de découverte et
de sensibilisation à la pêche, le locataire, le co-fermier et les compagnons dûment
autorisés peuvent embarquer des touristes. Ces touristes peuvent participer très
10
28
ponctuellement à la manœuvre des engins et des filets sans être considérés comme des
aides. Le locataire et le co-fermier doivent respecter la légisilation en matière de sécurité
et d'assurances.
Article 27 - Déclaration de captures
Le locataire et le co-fermier doivent individuellement déclarer au fur et à mesure, pour
chaque espèce de poissons, chaque sortie de pêche et chaque type d'engin utilisé, les
résultats de leur pêche, au moins une fois par mois et au plus tard le 5 du mois suivant. La
déclaration est effectuée auprès de l'Office français de la biodiversité (OFB) au moyen de
l'application de télédéclaration mise à disposition des pêcheurs sur son site Internet.
L'office en assure le traitement, avec l'aide des associations agréées de pêcheurs
professionnels en eau douce concernées.
Les résultats de la pêche pratiquée, le cas échéant, par le compagnon sont déclarés par le
locataire ou le co-fermier.
Le marin pêcheur admis à pratiquer la pêche fluviale doit déclarer le résuitat de sa pêche
conformément aux dispositions relatives à la pêche maritime.
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, les renseignements fournis sont confidentiels.
Toute absence de déclaration de pêche peut, après mise en demeure, donner lieu à la
résiliation du bail. dans les conditions prévues à l'article 5 du présent cahier des charges.
Article 28 - Transfert du bail en cas de décès du locataire
Le contrat de location prend fin en cas de décès du locataire.
Toutefois, le bénéfice du bail peut être transféré au profit du conjoint survivant ou des
héritiers, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date du décès, pour
s'entendre entre eux sur le choix du bénéficiaire et demander le transfert du bail à son
nom.
Le transfert du bail au profit du bénéficiaire désigné est subordonné à une autorisation
écrite délivrée par le préfet (service gestionnaire de la pêche), après avis du directeur
régional des finances publiques ou du directeur départemental des finances publiques et
de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article
R.435-15 du code de l'environnement.
Article 29 - Embarcations (identification, amarrage, dispense d'autorisation)
Les embarcations employées à l'exploitation de la pêche par le locataire et le co-fermier
doivent porter, à l'extérieur de la proue et des deux côtés, le mot : « Pêche » en caractères
très apparents, d'au moins 5 cm de hauteur, inscrits en noir sur fond blanc.
Ces embarcations doivent être amarrées soigneusement de manière à ne pas gêner la
navigation.
Le locataire et le co-fermier doivent se pourvoir, en tant que de besoin, pour l'amarrage,
le stationnement ou la circulation de leurs embarcations, de l'autorisation prévue à
l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiaues et à l'article
A12 du code du domaine de l'État.
11
29
Article 30 - Exclusion
Tout co-fermier ou compagnon qui, au cours du bail, a subi une condamnation à
l'occasion d'infractions à la police de la pêche, peut être privé de la faculté de participer
à la jouissance ou à l'exploitation de la pêche. Cette exclusion est prononcée par le préfet
et notifiée à l'intéressé et au locataire.
Le locataire demeure, dans tous les cas, civilement responsable du non-respect, par son
co-fermier ou son compagnon, des conditions du présent cahier des charges.
Section 3 - Dispositions applicables aux titulaires de licences de pêche
Article 31-Incessibilité de la licence, obligation d'avoir sa licence sur soi.
Les membres de l'association agréée des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les
eaux du domaine public et les membres de l'association agréée des pêcheurs
professionnels en eau douce, titulaires d'une licence, sont soumis aux conditions prévues
par la législation et la réglementation relative à l'exercice de la pêche en eau douce.
Le titulaire d'une licence ne peut céder tout ou partie des droits que lui confère son titre.
Les titulaires de licences se livrant à la pêche doivent être porteurs de leur titre
comportant la photographie, le nom, le prénom, l'adresse, la signature du titulaire, ainsi
que la nature, les dimensions, le nombre et les conditions d'utilisation des engins et des
filets accordés par la licence. Lorsque le détenteur d'une licence amatèur a demandé à
être accompagné d'une personne pour participer à la manœuvre des engins, à l'exception
des filets, dans les conditions prévues au troisième aliéna l'article R. 435-7 du code de
l'environnement, l'identité de cette personne est mentionnée sur la licence. Les licences
doivent être présentées à toute réquisition des agents chargés de la police de la pêche en
eau douce, faute de quoi leurs titulaires seront considérés comme ayant pêché sans la
permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
Article 32 - Déclaration de captures
Le titulaire de la licence doit consigner au fur et à mesure, pour chaque espèce de
poissons, chaque sortie de pêche et chaque type d'engin utilisé.
Pour les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets, la déclaration doit être faite au plus
tard le 5 du mois suivant. Elle peut être effectuée auprès de l'Office français de la
biodiversité (OFB) au moyen de l'application de télédéclaration mise à disposition des
pêcheurs sur son site Internet ou par envoi de la fiche mensuelle fournie par le service
gestionnaire. Cette fiche est adressée à l'organisme chargé par l'Office français de la
biodiversité (OFB) d'en assurer le traitement, avec l'aide des associations agréées de
pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
Pour les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets, la collecte et le traitement des fiches
peuvent être assurés par le service gestionnaire de la pêche qui saisit les déclarations dans
l'outil de télédéclaration ou adresse le détail des déclarations à l'organisme chargé du
traitement, conformément aux dispositions que ce dernier aura fixées.
Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture de saumon, adresser une
déclaration de capture à l'Office français de la biodiversité. Les pêcheurs professionnels
en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées à
l'OFB.
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30
Les captures des autres poissons migrateurs par tous les pêcheurs en eau douce doivent
être enregistrées et déclarées selon les modalités fixées par le plan de gestion des
poissons migrateurs, et par le ministre chargé de la pêche en eau douce pour l'anguille.
Les marins pêcheurs admis à pratiquer la pêche fluviale doivent déclarer les résultats de
leurs pêches conformément aux dispositions relatives à la pêche maritime.
Conformément aux dispositions prévues par la loi du G janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les renseignements fournis sont confidentiels.
Toute absence de déclaration de pêche peut, après mise en demeure, donner lieu au
retrait de la licence, dans les conditions prévues à l'article 5 du présent cahier des
charges.
Paragraphe 1 - Dispositions propres aux pêcheurs amateurs aux engins et aux filets
sur les eaux du domaine public, titulaires d'une licence
Article 33 - Autorisation de stationnement ou d'amarrage pour les embarcations ;
aide par un autre pêcheur
Les propriétaires des embarcations dont les titulaires de licence de pêche amateur aux
engins et aux filets peuvent faire usage, doivent se pourvoir, en tant que de besoin, pour
l'amarrage, le stationnement ou la circulation de leurs embarcations, de l'autorisation
prévue à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et à
l'article A12 du code du domaine de l'État, moyennant le paiement de la redevance
prévue à l'article L. 21251 du code général de la propriété des personnes publiques.
Un pêcheur amateur aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, titulaire
d'une licence, peut se faire aider par un autre pêcheur amateur aux engins et aux filets sur
les eaux du domaine public, titulaire d'une licence sur le même lot ou d'une personne
dont l'identité est indiquée sur la licence, dans les conditions prévues à l'article R. 435-7
du code de l'environnement.
Paragraphe 2 - Dispositions propres aux pêcheurs professionnels titulaires d'une licence
Article 34 - Compagnons et aides ; embarquement de touristes
Le titulaire de la licence peut être autorisé à se faire assister par un seul compagnon. Le
préfet (service gestionnaire de la pêche) délivre au compagnon une carte précisant sa
qualité, comportant sa photographie d'identité et précisant le lot sur lequel il peut
exercer. Les conditions mises à l'exercice de la pêche en eau douce en qualité de pêcheur
professionnel s'appliquent au compagnon.
Le titulaire de la licence est seul habilité à faire acte individuel de pêche. Toutefois, il peut
autoriser son compagnon à faire acte individuel de pêche en son absence. Une copie de
cette autorisation est adressée au service gestionnaire.
Par ailleurs, le titulaire de la licence peut se faire assister par des aides, sauf dans les zones
définies à l'article L. 436-10 du code de l'environnement. Les aides ne peuvent, en aucun
cas, faire acte individuel de pêche.
Dans le cadre d'une activité de valorisation touristique, de programmes de découverte et
de sensibilisation à la pêche, le titulaire de la licence ou son compagnon dûment autorisé
peuvent embarquer des touristes. Ces touristes peuvent participer très ponctuellement à
13
31
la manœuvre des engins et des filets sans être considérés comme des aides. Le locataire
et le co-fermier doivent respecter la législation en matière de sécurité et d'assurances.
Article 35 - Embarcations (identification, amarrage, dispense d'autorisation)
Les embarcations employées à l'exploitation de la pêche par le titulaire d'une licence de
pêche professionnelle doivent porter à l'extérieur de la proue et des deux côtés le mot : «
pêche » en caractères très apparents d'au moins 5 cm de hauteur, inscrits en noir sur fond
blanc. Elles doivent être amarrées soigneusement de manière à ne pas gêner la navigation.
Le titulaire de la licence doit se pourvoir, en tant que de besoin, pour l'amarrage, le
stationnement ou la circulation de ses embarcations, de l'autorisation prévue à l'article L.
2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article A.12 du code
du domaine de l'État.
Article 36 - Incessibilité de la licence en cas de décès
En cas de décès du titulaire de la licence, le bénéfice des droits conférés par ce titre ne
peut pas être transféré au profit du conjoint survivant ou des héritiers.
Chapitre III - Dispositions financières applicables aux locataires
Article 37 - Caution, cautionnement
A moins de payer comptant la totalité du prix de la location, le locataire est tenu à titre
de garantie de l'exécution des clauses du bail de fournir, à son choix, soit une caution, soit
un cautionnement.
La caution est désignée par écrit par le locataire, immédiatement en cas de location
amiable ou dans le délai maximum de sept jours en cas d'adjudication.
La caution doit être domiciliée en France et expressément agréée par l'agent comptable
chargé du recouvrement du prix.
Elle s'oblige solidairement avec le locataire et également par écrit à toutes les charges et
conditions de la location, et renonce à se prévaloir du bénéfice de discussion prévu à
l'article 2298 du code civil.
En cas d'adjudication et s'il n'est pas intervenu sur-le-champ, l'acte constatant la
réalisation de ces garanties est passé, à la suite du procès-verbal d'adjudication, par
devant l'autorité administrative qui a présidé la séance.
Le cautionnement, égal à six mois de loyer, est versé dans un délai de sept jours à compter
du procès-verbal d'adjudication ou avant la signature de l'acte en cas de location amiable,
soit à la caisse du comptable public, soit à la Caisse des dépôts et consignations.
Le cautionnement est constitué au gré du preneur, soit en numéraire, soit en titres ou
valeurs émis par l'État et les Collectivités publiques, ou avec leur garantie. Le
cautionnement est restitué au locataire en fin de bail ou, sous réserve des dispositions de
l'article 15 ci-dessus, en cas de cession de bail, au vu d'un certificat du comptable public,
chargé de l'encaissement du prix et du préfet attestant qu'il a satisfait à toutes les
conditions de la location.
14
32
Le locataire et la caution sont tenus d'élire domicile dans la commune où l'acte a été
passé, faute de quoi tous actes postérieurs leur sont valablement signifiés auprès de
l'autorité administrative qui a reçu l'acte.
Faute de fournir ces garanties dans le délai prescrit, l'adjudicataire est déchu de
l'adjudication et il est procédé soit à une nouvelle location, soit à une mise en réserve du
lot dans les conditions fixées par l'article R. 436-69 du code de l'environnement:
L'adjudicataire déchu est tenu de verser la différence entre son prix et celui de la nouvelle
location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a. '
Article 38 - Actualisation du loyer, paiement
Le loyer est actualisé chaque année sur la base de la formule suivante :
Ln = Ln-1 x In / In ;
Ln : Loyer de l'année N ;
Ln-1 : Loyer de l'année N11 ;
In : indice de référence des loyers du 3ème trimestre de l'année N-1 ;
In-1 : indice de référence des loyers du 3ème trimestre de l'année N-2.
Il est payable d'avance le 2 janvier de chaque année à la caisse du comptable public. Si le
bail prend effet en cours d'année, le premier terme, calculé au prorata du temps, doit être
acquitté dans les vingt jours de la conclusion du contrat. En cas de retard dans les
paiements, les sommes dues produisent intérêt, au profit du Trésor, au taux en vigueur en
matière domaniale sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure et quelle que soit la
cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts, tous les mois sont comptés pour trente
jours et les fractions de mois sont négligées.
Article 39 - Droit fixe, poursuites
En cas d'adjudication ou de location amiable, les procès-verbaux d'adjudication ou les
baux de pêche peuvent faire l'objet d'une présentation volontaire au comptable public
compétent avec paiement du droit fixe prévu à l'article 680 du code général des impôts.
Si des poursuites deviennent nécessaires pour obtenir le paiement du prix de
l'adjudication en principal et accessoires, elles auront lieu dans les conditions prévues aux
articles L. 2321-1 à L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les demandes de résiliation ne suspendent pas l'effet des poursuites pour le
recouvrement des termes échus.
Chapitre IV - Dispositions financières applicables aux titulaires de licences
Article 40 - Paiement des licences
Les personnes dont la demande de licence a été admise en sont avisées par le chef du
service gestionnaire de la pêche. Elles doivent acquitter le prix de la licence à la caisse du
comptable public qui leur délivre une quittance. Au vu de cette quittance et de la carte
de membre de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et
aux filets sur les eaux du domaine public ou de l'association agréée départementale ou
interdépartementale de pêcheurs professionnels, la carte de licence individuelle sera
remise aux intéressés par le service gestionnaire de la pêche.
15
33
Toute demande sera considérée comme annulée, si la licence n'a pas été retirée dans le
délai d'un mois à compter de la date à laquelle le pétitionnaire a été avisé que sa
demande de licence était admise.
Article 41 - Actualisation du prix
Le prix des licences est actualisé chaque année sur la base de la formule suivante :
Ln = Ln-1 x In / In-1
Ln : Loyer de l'année N ;
Ln-1 : Loyer de l'année N41 ;
In : indice de référence des loyers du 3ème trimestre de l'année N1 ;
In-1 : indice de référence des loyers du 3ème trimestre de l'année N-2.
Chapitre V - Modes et procédés de pêche autorisés
Section 1 - Pêche de loisir
Article 42 - Conditions d'exercice de la pêche
Les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
autorisés à pêcher dans le cadre des locations faisant l'objet du présent cahier des
charges, ont le droit de pêcher dans les conditions définies par la réglementation en
vigueur.
Article 43 - Identification des engins et filets
Les licences délivrées aux membres de l'association agréée de pêcheurs amateurs aux
engins et aux filets sur les eaux du domaine public précisent la nature, le nombre, les
dimensions et les conditions d'utilisation du ou des engins et filets que leurs titulaires
peuvent être autorisés à utiliser.
Chaque engin ou filet utilisé doit être identifié par une plaque ou tout autre moyen, en
matière inaltérable, apposé comportant le numéro de la licence ou le nom du titulaire de
la licence et la lettre A.
Section 2 - Pêche professionnelle
Article 44 - identification des engins et filets en cas de location
Conformément aux articles R. 435-10, R. 435-14 et R. 436-15 du code de l'environnement,
les conditions particulières d'exploitation fixent, pour chaque lot, la nature, le nombre, les
dimensions et les conditions d'utilisation des engins et des filets que le locataire est
autorisé à utiliser.
Chaque engin ou filet, utilisé dans le cadre de la location, doit être identifié par une
plaque ou tout autre moyen, en matière inaltérable, apposé, comportant le nom du
locataire.
Article 45 - Identification des engins et filets utilisés sous couvert d'une licence
Conformément à l'article R. 435-10, R. 435-14 et R. 436-15 du code de l'environnement, les
licences attribuées aux membres de l'association agréée des pêcheurs professionnels en
16
34
eau douce précisent la nature, les dimensions, le nombre et les conditions d'utilisation du
ou des engins et filets que leurs titulaires sont autorisés à utiliser.
Ces licences ne peuvent toutefois autoriser l'emploi des filets de type senne, des filets-
barrages, des baros, des dideaux et des bouges.
Chaque engin et filet utilisé sous couvert d'une licence, doit être identifié par une plaque
ou tout autre moyen, en matière inaltérable, apposé, comportant le numéro de la licence
etla lettre P.
Section 3 - Conditions d'utilisation des engins et des filets
Article 46 - Signalement des filets
En vue de son signalement à la navigation, tout filet utilisé doit être rendu apparent par
deux bouées ancrées à proximité de ses extrémités.
°
Toutefois, le préfet (service gestionnaire de la pêche) peut ne pas soumettre à cette
obligation l'emploi des nasses et des filets, à condition qu'ils soient placés à des
emplacements où leur présence ne présente aucun inconvénient pour la navigation.
Ces dérogations sont révocables à tout moment, sans indemnité.
Durant les heures d'interdiction nocturne de la pêche, tout filet-barrage doit être relevé
entièrement hors de l'eau sur toute sa longueur. Si le bateau porteur du carrelet n'est pas
ramené à terre, le carrelet doit être relevé sur le lieu de pêche et, durant toute la nuit, un
fanal accroché à l'un de ses montants doit éclairer le filet, de telle sorte que celui-ci soit
visible de chacune des deux rives. Sur les voies navigables, l'éclairage du filet-Darrage doit
être conforme à la réglementation en vigueur.
Les filets-barrages ne doivent, en aucune manière, occuper plus des deux tiers de la
largeur mouillée réellement utilisable par le courant de l'eau, dans l'emplacement où ils
sont employés. Si la section du lit présente des différences importantes de profondeur, le
tiers disponible pour le passage du poisson doit toujours être assuré du côté le plus
profond.
17
35
2°m° partie
CLAUSES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
Chapitre VI: pêche amateur aux engins et aux filets
Article 47 - licence de petite pêche aux engins et filets
Les titulaires d’une licence de petite pêche pourront utiliser sur leur lot :
1 coul à mailles de 40 mm minimum ou un carrelet,
1 épervier, Usage simultané de 3 engins
maximum de cette catégorie
3 nasses,
3 bosselles à anguilles ou nasses anguillères,
1 nasse à lamproie uniquement pour les lots L de la Usage simultané de 6eçgmg
Loire maximum de cette catégorie
6 nasses à écrevisses,
3 lignes de fond munies pour l'ensemble d'un
maximum de 18 hameçons,
Article 48 - licence particulière
Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des
licences particulières peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association
départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine
public. La licence particulière donne à son titulaire le droit d'utiliser sur son lot :
1 carrelet ou 1 épervier,
1 nasse,
3 bosselles à anguilles ou nasses anguillères,
1 nasse à lamproie uniquement pour les lots L de la Usage simultané de 6 engins
Loire, maximum de cette catégorie
6 nasses à écrevisses,
3 lignes de fond munies pour l'ensemble d'un
maximum de 18 hameçons,
Article 49 - Engins complémentaires
En outre, les titulaires d’une licence de pêche amateur aux engins et filets peuvent pêcher
au moyen de quatre lignes, la vermée, six balances à écrevisses OU à crevettes, une carafe
(ou bouteille) de 2 litres maximum pour la capture des vairons et autres poissons servant
d'amorces
Article 50 - marquage des engins
18
36
Tous les engins devront être marqués conformément aux dispositions prévues par l’article
43 des clauses et conditions générales du présent cahier des charges.
Chapitre VII : Pêche professionnelle
Article 51 - Compagnon
Le locataire et le co-fermier ont droit chacun à un compagnon. En cas de pêche à la
senne, ils pourront se faire aider par six aides. Dans le cas de la cession du bail d’un
pêcheur professionnel, sur les lots où il y a un co-fermier, le co-fermier est considéré
comme prioritaire pour la reprise complète du bail, dans le respect de toutes les autres
obligations et conditions.
Article 52 - Engins autorisés sur La Loire
Sur la Loire, le pêcheur professionnel locataire d'un lot peut utiliser sur celui-ci :
- Filets de type araignée ou tramail à mailles de 50 mm minimum,
- Filets de type araignée à friture à maille de 10 mm minimum,
-1 filet de type senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur
mouillée du cours d'eau où il est utilisé,
-1 filet barrage
- 2 baros
-1 épervier
- 1 carrelet, bouge ou coulette de 25 m*
- 2 couls
La longueur cumulée des filets utilisés simultanément ne peut excéder 400 mètres par lot.
- 1 dideau
- 40 nasses ou verveux à aile (15 mètres d'aile maximum de chaque côté) à poissons
munis de maille de 50 mm ou de 10 mm minimum,
OU 40 nasses à lamproies à maille de 12 mm minimum,
- 30 bosselles ou verveux à aile à anguilles à maille de 10 mm minimum,
- 2 filets ronds à maille de 10 mm minimum,
- Nasses à écrevisses à maille de 10 mm minimum,
- Lignes de fond à silure munies d'un maximum de 200 hameçons, dont l’espace
entre la pointe et la hampe est supérieur à 34 mm,
Article 53 - Engins complémentaires
En outre, les pêcheurs professionnels et leur co-fermier peuvent pêcher au moyen de
quatre lignes, la vermée, six balances à écrevisses ou à crevettes, une carafe (ou bouteille)
de 2 litres maximum pour la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces.
Article 54 - marquage des engins
Tous les engins devront être marqués conformément aux dispositions prévues par l’article
45 des clauses et conditions générales du présent cahier des charges.
Article 55 - Filets-barrage sur La Loire
19
37
L'emploi des filets-barrage par les pêcheurs professionnels est autorisé dans les conditions
suivantes :
- Il ne pourra être établi plus d'un filet-barrage par lot dans ceux des lots où
l'établissement n'est pas prohibé par le tableau de lotissement.
- En conséquence, le locataire, lorsqu'il voudra établir un filet-barrage, sera tenu de se
munir, près du Service gestionnaire, d'une autorisation spéciale au vu de laquelle le
Service chargé de la navigation, dôment prévenu, lui fixera l'emplacement de la partie du
chenal qui devra rester libre : il ne pourra élever aucune réclamation au cas où, par suite
de variations survenues dans l'état des eaux, il y aurait lieu de modifier cet emplacement.
- ll est interdit au locataire de planter des piquets, jeter des pierres, de poser des bois en
saillie, ni rien faire qui puisse obstruer cette partie du chenal et aussi d'y tendre des filets,
des nasses ou autres engins quelconques.
p
- La distance à conserver entre deux filets-barrages consécutifs ne devra pas être
inférieure à 2 kilomètres. Les différends qui pourraient, en raison de cette prescription,
s'élever entre deux adjudicataires voisins, seront souverainement tranchés par le Service
gestionnaire. Toute contravention à ladite prescription donnera lieu d'ailleurs aux
pénalités prévues par l'article 20 du cahier des charges.
Article 56 - Pêcheries flottantes d'anguilles d'avalaison sur La Loire
Il ne pourra être établi plus d'une pêcherie par lot. Le locataire qui voudra établir une
pêcherie sera tenu de se munir d'un permis spécial dans les mêmes conditions que celles
prévues pour les filets-barrages.
L'emploi des pêcheries pour la pêche de l'anguille d'avalaison ne sera permis que dans les
conditions fixées par l'arrêté réglementaire permanent.
La pêcherie sera soumise à la réglementation suivante :
1) Les mailles de ces engins pourront être réduites au minimum permis par l'arrêté
préfectoral réglementant la pêche en Maine-et-Loire ;
2) La distance à conserver entre deux pêcheries consécutives ne devra pas être inférieure
à 100 m (distance mesurée entre les entrées des poches).
3) Les pêcheurs devront faire agréer par le Service gestionnaire et le Service chargé de la
navigation, les emplacements où ils auront l'intention de s'installer et ces services
pourront les faire déplacer s'ils constatent qu'ils gênent la navigation ou qu'ils portent
préjudice au peuplement piscicole ;
4) L'Administration se réserve le droit d'imposer toutes modifications aux appareils de
pêche qu'elle jugera nécessaire à la conservation des poissons autres que l'anguille.
Les pêcheurs devront procéder à la relève de leurs pêcheries sur toute réquisition du
personnel chargé du contrôle et supporter à cet effet la présence dudit personnel à bord
de leurs bateaux. Ils seront tenus aussi de se prêter à toutes expériences et tous essais de
dispositifs nouveaux jugés utiles par les Services gestionnaires.
20
38
Chapitre VIII : Litiges
Article 57 - litiges
Tous les litiges qui pourront s'élever entre adjudicataires et permissionnaires de pêche, de
même qu'entre adjudicataires de pêche aux engins et associations de pêche aux lignes
seront tranchés en dernier ressort par le Préfet.
Article 58 - Droit de recours et information des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux par le bénéficiaire auprès du
tribunal administratif de Nantes, dans les deux mois à compter de sa notification à
l’intéressé, ou dans les deux mois à compter de sa publication au registre des actes
administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire pour les tiers.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Chapitre IX : LES LOTS DE PÊCHE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
DE L'ETAT DANS LE MAINE-ET-LOIRE
Liste des lots
La Loire - section K1 à K7 Le Louet - section K8 et K9
La Loire - section L1 à L6 . Le Thouet-lot1à5
La Dive -lot 1 et 2 Authion -lot 1 à 4
Le Layon - lot unique
Angers, le - 4 MAI 2026
L
21
39
40
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
DE MAINE-ET-LOIRE
DDT-SEEB-CVB cahier des charges pour
l'exploitation du droit de pêche de l'État sur le
domaine public fluvial à compter du Ter mai
2026 - Annexe carto des lots
41
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DIRECTION INTERREGIONALE DE LA
PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Arrêté DIPJJGO du 23 avril 2026 autorisant la
transformation du service éducatif et d'insertion
de Trélazé
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DE MAINE-ET-LOIRE Grand-Ouest
Liberté
Ægalité
Fraternité
Arrêté
portant autorisation de transformation du service territorial éducatif de milieu ouvert
et d'insertion à Trélazé en un service territorial éducatif de milieu ouvert à Trélazé (49)
Le préfet de Maine-et-Loire
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 313-1 et
suivants, L. 315-2, R. 313-1 et suivants et D. 313-11 et suivants ;
Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ;
Vu le code de la justice pénale des mineurs et notamment ses articles R. 241-3 à
D. 241-37 ;
Vu le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de Monsieur François PESNEAU en
qualité de préfet de Maine-et-Loire ;
Vu l'arrêté ministériel 12 juin 2017 portant création d'un service territorial éducatif de
milieu ouvert (STEMO) à Trélazé (49) ;
Vu l'arrêté préfectoral n° DIDD/BCI 2023-31 du 12 juillet 2023 portant autorisation de
transformation et d'extension du service territorial éducatif de milieu ouvert à Trélazé
en service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Trélazé (49) ;
Vu la circulaire du 11 février 2026 du garde des sceaux, ministre de la justice, de politique
pénale et éducative relative à la justice des mineurs ;
Vu le projet territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de Maine-et-Loire Sarthe
Mayenne 2023-2027 ;
Vu l’avis du comité social d'administration de Maine-et-Loire/Sarthe/Mayenne du 9 avril
2026 ;
Vu les conclusions du rapport de Madame la Directrice interrégionale de la protection
judiciaire de la jeunesse Grand-Ouest ;
Considérant que le projet est compatible avec les objectifs du projet territorial susvisé ;
Considérant les réponses apportées aux besoins quantitatifs et qualitatifs auxquels le projet est
censé répondre, et notamment la circulaire de politique pénale et éducative du 11 février
2026 ;
71
Considérant les réorganisations du service territorial de milieu ouvert et d'insertion (STEMOI) à
Trélazé et de l’établissement de placement éducatif (EPE) aux Ponts-de-Cé ;
Considérant le détachement de l’‘unité éducative d'activité de jour (UEAJ) d’Angers,
précédemment rattachée au STEMOI à Trélazé, à l'EPE aux Ponts-de-Cé et en conséquence, la
transformation du STEMOI à Trélazé en un service territorial de milieu ouvert (STEMO) ;
Sur proposition de madame la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse
Grand-Ouest,
ARRÊTE :
Article 1 :
À compter du 1 septembre 2026, le ministère de la Justice (direction de la protection judiciaire
de la jeunesse) est autorisé à transformer le service territorial éducatif de milieu ouvert et
d'insertion à Trélazé en service territorial éducatif de milieu ouvert, dénommé « STEMO Anjou-
Mayenne », sis 220, avenue Mendès-France, BP 30045, 49800 Trélazé, par détachement de
l‘unité éducative d’activité de jour (UEAJ) d'Angers.
Article 2 :
A compter du 1” septembre 2026, l'arrêté du 12 juillet 2023 portant autorisation de
transformation et d'’extension du service territorial éducatif de milieu ouvert à Trélazé en
service territorial éducatif de milieu ouvert et d'insertion à Trélazé est modifié comme suit :
1° L'intitulé est modifié comme suit: arrêté portant création d'un service territorial éducatif
de milieu ouvert à Trélazé (49) ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l’accomplissement des missions définies à l’article 3, le service territorial de milieu ouvert
sis 220, avenue Mendès-France, BP 30045, 49800 Trélazé, est constitué des unités suivantes :
-une unité éducative de milieu ouvert, dénommée « UEMO Trélazé Anjou Est », sise 220, avenue
Mendès-France, BP 30045, 49800 Trélazé ;
- une unité éducative de milieu ouvert, dénommée « UEMO Trélazé Anjou Ouest », sise 220,
avenue Mendès-France, BP 30045, 49800 Trélazé ;
- une Unité éducative de milieu ouvert de la Mayenne, dénommée « UEMO Laval » sise 27, rue
Solférino, 53000 Laval. »
3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément aux articles D. 241-10 à D. 241-37 du code de la justice pénale des mineurs, le
service territorial éducatif de milieu ouvert assure les missions suivantes :
— une permanence éducative dans les tribunaux judiciaires pourvus d'un tribunal pour enfants,
qui consiste à accueillir et informer les mineurs et leurs familles et à mettre en œuvre les
prescriptions de l'autorité judiciaire ordonnées en application des dispositions des articles L.
322-4, L. 322-5, L. 422-4 et L. 423-6 du code de la justice pénale des mineurs ;
— l'apport d'éléments d'information et d'analyse susceptibles d'éclairer l'autorité judiciaire
dans le cadre de sa prise de décision en application des législations relatives à l'enfance
délinquante ou à l'assistance éducative ;
— la mise en œuvre des mesures d'investigation ordonnées par l'autorité judiciaire en
application du code de la justice pénale des mineurs et du code de procédure civile concourant
72
à la préparation des décisions de justice à caractère pénal conformément aux dispositions du
code de procédure pénale ;
— la mise en œuvre jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, des décisions civiles et pénales, autres que
les mesures de placement, en application du code de la justice pénale des mineurs, des articles
375 à 375-8 du code civil, du code pénal et du décret du 18 février 1975 fixant les modalités de
mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs à savoir les
mesures d'investigation, mesures éducatives, mesures de sûreté, peines et aménagements de
peines prononcées par les juridictions, dans l'environnement familial et social des mineurs et
des majeurs, en apportant, le cas échéant, aide et conseil à la famille du mineur ;
— des interventions éducatives dans les quartiers des établissements pénitentiaires
spécialement réservés aux mineurs, mentionnés à l'article L. 124-1 du code de la justice pénale
des mineurs ;
— l'aide à l'insertion sociale et professionnelle par la mise en œuvre des actions de
préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle et l'organisation
permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour
objectifs le développement personnel, la promotion de la santé, l'intégration sociale et
l'insertion professionnelle du mineur ou du majeur jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ;
- l'accueil et l'information des mineurs et des familles dont les demandes sont susceptibles de
relever de la justice des mineurs ;
— la participation aux politiques publiques visant la coordination des actions de la direction de
la protection judiciaire de la jeunesse avec celles des collectivités publiques en vue d'assurer
une meilleure prise en charge des mineurs délinquants ou en danger et l'organisation et la mise
en œuvre d'actions de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance. »
Article 3 :
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l’organisation, la direction et le
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être porté à la
connaissance du Préfet.
Article 4 :
Ce service est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS).
Article 5 :
En application de l’article R. 313-7 du code de l’action sociale et des familles, le présent arrêté
est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 6 :
En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice administrative,
le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa
notification, faire l‘objet :
- d'un recours administratif gracieux devant le préfet du département, autorité signataire de
cette décision ou d'un recours administratif hiérarchique devant le ministre de l'Intérieur ;
- d'un recours contentieux par voie postale auprès du tribunal administratif territorialement
compétent ou par l’application Télérecours citoyens, accessible sur le site www.telerecours.fr.
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.
Article 7 :
Le secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire et la directrice interrégionale de la
protection judiciaire de la jeunesse Grand-Ouest sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
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DIRECTION INTERREGIONALE DE LA
PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Arrêté DIPJJGO du 23 avril 2026 autorisant la
transformation et l'extension de l'établissement
de placement éducatif aux Ponts de Cé
75
B - Direction interrégionale
PRÉFET de la protection judiciaire de la jeunesse
DE MAINE-ET-LOIRE Grand-Ouest
Liberté
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Fraternité
Arrêté
portant autorisation de transformation et d'extension de l’établissement de placement
éducatif aux Ponts-de-Cé en établissement de placement éducatif et d’insertion aux
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Ponts-de-Cé (49)
Le préfet de Maine-et-Loire
le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 313-1 et
suivants, L. 315-2, R. 313-1 et suivants et D. 313-11 et suivants ;
le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ;
le code de la justice pénale des mineurs et notamment ses articles R. 241-3 à
D. 241-37 ;
le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de Monsieur François PESNEAU en
qualité de préfet de Maine-et-Loire ;
le décret n° 2026-180 du 12 mars 2026 portant création des unités judiciaires à priorité
éducative et des établissements de placement éducatif et de milieu ouvert et
suppression des unités éducatives d'hébergement collectif ;
l’arrêté ministériel du 14 avril 2026 fixant le cahier des charges des unités judiciaires à
priorité éducative ;
l‘'arrêté ministériel du 23 décembre 2013 portant création d’un établissement de
placement éducatif aux Ponts-de-Cé (49) ;
l’arrêté du 28 septembre 2022 portant modification de l’arrêté du 23 décembre 2013
portant création d'un établissement de placement éducatif aux Ponts-de-Cé (49) ;
l’arrêté préfectoral n° 2013255-0013 du 12 septembre 2013 portant autorisation de
création d’un établissement de placement éducatif « Maine Anjou » aux Ponts de Cé
(49) ;
l’arrêté préfectoral du 11 mars 2020 portant modification de l’arrêté préfectoral n°
2013255-0013 du 12 septembre 2013 portant autorisation de création d'un
Établissement de Placement Éducatif « Maine Anjou » aux Ponts de Cé (49) ;
la circulaire du 11 février 2026 du garde des sceaux, ministre de la justice, de politique
pénale et éducative relative à la justice des mineurs ;
76
Vu le projet territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de Maine-et-Loire Sarthe
Mayenne 2023-2027 ;
Vu l’avis du comité social d’administration de Maine-et-Loire/Sarthe/Mayenne du 9 avril
2026 ;
Vu les conclusions du rapport de madame la directrice interrégionale de la protection
judiciaire de la jeunesse Grand-Ouest ;
Considérant l'entrée en vigueur du code de justice pénale des mineurs le 30 septembre 2021
venant actualiser les dispositions relatives aux missions des établissements et services de la
protection judiciaire de la jeunesse ;
Considérant que le projet est compatible avec les objectifs du projet territorial susvisé ;
Considérant les réponses apportées aux besoins quantitatifs et qualitatifs auxquels le projet
est censé répondre, et notamment la circulaire de politique pénale et éducative du 11 février
2026 ;
Considérant au vu de ces éléments la nécessité de transformer l’unité éducative
d'hébergement collectif de l’établissement de placement éducatif aux Ponts-de-Cé en unité
judiciaire à priorité éducative ;
Considérant la réorganisation de l’établissement de placement éducatif (EPE) aux Ponts-de-Cé
et du service territorial de milieu ouvert et d'insertion (STEMO!) à Trélazé ;
Considérant le rattachement de l’unité éducative d'activité de jour (UEAJ) d’Angers,
précédemment rattachée au STEMOI à Trélazé, à l’EPE aux Ponts-de-Cé et en conséquence,
l'extension et la transformation de l’EPE aux Ponts-de-Cé en un établissement de placement
éducatif et d'insertion (EPEI) ;
Sur proposition de madame la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse
Grand-Ouest ;
ARRÊTE :
Article 1:
À compter du 1”" septembre 2026, le ministère de la Justice (direction de la protection judiciaire
de la jeunesse) est autorisé à transformer l’établissement de placement éducatif dénommé
« EPE Maine-Anjou », sis 264, rue Ferdinand Vest 49130 Les Ponts-de-Cé, en établissement de
placement éducatif et d'insertion dénommé « EPEI Maine-Anjou » par le rattachement de
l'unité éducative d’'activité de jour d’'Angers, à l’étendre par le rattachement de l’unité
éducative d'activité de jour (UEAJ) d’Angers et à le modifier par la transformation de l’unité
éducative d'hébergement collectif sise 264, rue Ferdinand Vest 49130 Les Ponts-de-Cé en unité
judiciaire à priorité éducative.
Article 2:
En conséquence, l’arrêté du 12 septembre 2013 portant autorisation de création d’un
établissement de placement éducatif « Maine Anjou » aux Ponts de Cé (49) est modifié à
compter du 1°" septembre 2026 ainsi qu’il suit :
1° L'article 1" est remplacé par les dispositions suivantes :
77
« Pour l’accomplissement des missions définies à l’article 2, l'établissement de placement
éducatif et d'insertion dénommé « EPEI Maine-Anjou » sis 264, rue Ferdinand Vest, 49130 Les
Ponts-de-Cé est constitué des unités suivantes :
- une Unité judiciaire à priorité éducative, dénommée « UJPE Les Ponts-de-Cé », sise 264, rue
Ferdinand Vest, 49130 Les Ponts-de-Cé, d‘une capacité théorique d’accueil de 12 places, filles
et garçons, de 13 à 18 ans, et, le cas échéant, jusqu'à l'âge de 21 ans ;
- Une unité éducative d'hébergement diversifié, dénommée « UEHD Le Mans », sise 7, avenue
François Mitterrand, 72000 Le Mans, d’une capacité théorique d'accueil de 24 places, filles et
garçons, de 13 à 18 ans, et, le cas échéant, jusqu'à l'âge de 21 ans ;
- Une unité éducative d'activités de jour, dénommée « UEAJ Angers », sise 32 rue Joseph
Cussonneau, 49100 Angers, d'une capacité théorique d'accueil de 24 places, garçons et filles,
de 13 à 21 ans. ».
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément aux articles D. 241-10 à D. 241-37 du code de la justice pénale des mineurs,
l’établissement de placement éducatif et d’insertion aux Ponts-de-Cé exerce les missions
suivantes :
- l'accueil en hébergement des mineurs et, le cas échéant, les majeurs jusqu‘à l'âge de vingt-et-
vn ans placés par les juridictions ;
- l’évaluation de la situation, notamment familiale et sociale, de chaque jeune accueilli, le cas
échéant, aux fins d’élaborer des propositions d’orientation à l’intention de l’autorité
judiciaire ;
- l’organisation de la vie quotidienne des jeunes accueillis ;
- l’élaboration pour chaque jeune accueilli d’un projet individuel ;
- l’'accompagnement de chaque jeune accueilli dans toutes les démarches d'insertion ;
- la mise en œuvre de la mission entretien à l’égard de chaque personne accueillie ;
—- la mise en œuvre à l'égard des jeunes accueillis d’une mission de protection et de
surveillance ;
- l’exercice, dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures de sûreté, du contrôle des
obligations imposées aux personnes qui lui sont confiées ;
- l'aide à l'insertion sociale et professionnelle par la mise en œuvre des actions de
préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle et l'organisation
permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour
objectifs le développement personnel, la promotion de la santé, l'intégration sociale et
l'insertion professionnelle du mineur ou du majeur jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ;
— la participation aux politiques publiques visant la coordination des actions de la direction de
la protection judiciaire de la jeunesse avec celles des collectivités publiques en vue d'assurer
une meilleure prise en charge des jeunes et l’organisation et la mise en œuvre d'actions de
protection de l'enfance et de prévention de la délinquance ».
Article 3:
Tout changement important dans l’activité, l‘installation, l’organisation, la direction et le
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être porté à la
connaissance du Préfet.
Article 4 :
Cet établissement est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS).
Article 5 :
En application de l’article R. 313-7 du code de l’action sociale et des familles, le présent arrêté
est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
78
Article 6 :
En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice administrative,
le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa
notification, faire l’objet :
— d'un recours administratif gracieux devant le préfet du département, autorité
signataire de cette décision ou d’un recours administratif hiérarchique devant le
ministre de l’Intérieur ;
—- d'un recours contentieux par voie postale auprès du tribunal administratif
territorialement compétent ou par l’application Télérecours citoyens, accessible sur le
site www.telerecours.fr.
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.
Article 7 :
Le secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire et la directrice interrégionale de la
protection judiciaire de la jeunesse Grand-Ouest sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
“
Angers,le 2 ; ( ° 1198
79
PREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE
Arrêté PREF- DRAJ-BRE n°2026-82 du 30 avril
2026 fixant le nombre de jurés d'assises par
commune pour 2027
80
PRÉFET Direction de la réglementation
DE MAINE-ET-LOIRE et des affaires juridiques
r Bureau de la réglementation et des élections
Fraternité
Arrêté DRAJ/BRE N°2026-84 du 30/04 12026
Jury d'assises 2027
Le Préfet de Maine-et-Loire
Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 254 à 267 ;
Vu les chiffres de populations légales en vigueur au 1 janvier 2026 pour le Maine-et-Loire,
portant le nombre d’'habitants à 853 768 ;
Arrête
Article premier : Le nombre des jurés devant composer en 2027 la liste du jury d’assises pour
le département de Maine-et-Loire est fixé à 655.
Article 2 : Le nombre des jurés est réparti par communes ou communes regroupées (1 juré
pour 1300 habitants) ainsi qu'il est indiqué au tableau ci-annexé.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture et les maires sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au premier président
près la cour d'appel d’Angers et aux sous-préfets d'arrondissement.
Fait à Angers, le 9 ÿ AVR. 2026
Pour le Préfef et par délégation,
Secrétaire Général de la Préfecture
81
82
Annexe de l'arrêté préfectoral - jury d'assises 2026
1 juré pour 1300 habitants
POPULATION NOMBRE
COMMUNES ET au ler janvier 2025 NOMBRE DE JURES
REGROUPEMENT COMMUNES DE JURES (arrondi)
par commune Total
l'ALLONNES ! . 72721 559 ; 6
l'ALLONNES | 2 959! ! !
} A BREILLE-les-PINS ! 636! ! !
INEUILLE ! 1041! ! !
l VIVY ! 2 636! ! !
! | ! ! !
EANGERS : 162 290: 162 zso% 124,84 : 125
l AVRILLE ! : 35 742% 27,49 : 27
lAVRILLE ! 15 655. | ‘
l CANTENAY-EPINARD : 2 447% ‘ ‘
ÈLONGUENEE-EN-AN]OU ‘ 6 702: ‘ i
MONTREUIL-JUIGNE | 7 9n3: i ‘
; SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE ‘ 3 025; ‘ ‘
EBAUGE EN ANJOU : 11 939% 11939! 918 : 9
' ' i | i
:BEAUFORT-EN-AN]OU : 7 054 7054 543 | 5
' i i i i
| BEAUPREAU-EN-MAUGES ; 24 720: 24720: 1902 : 19
! ! ! ! !
| | | | |
BECON-LES-GRANITS i : 6443 496 | 5
« BECON-LES-GRANITS i 2 927: ; ‘
SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS ‘ 1 309 | ‘
SAINT-CLEMENT-DE-LA-PLACE ‘ 2 207: | i
i i | | i
:BELLEVIGNE-EN-LAYON i i 7408 570 | 6
: BEAULIEU-SUR-LAYON ‘ 1363 | i
BELLEVIGNE-EN-LAYON ‘ 6 045: | i
i i i i i
LES BOIS D'ANJOU i 2 577! 2577 188 | 2
l I | L ‘
! | | l |
I\BOUCHEMAINE | i 12552j 966 | 10
IBEAUCOUZE | 5 834j i i
\ BOUCHEMAINE | 6 718; ; i
l ! » | ï
‘ | | | |
IBRIOLLAY ‘ i 11106i 854 | 9
IBRIOLLAY i 3 278j ; i
I MONTREUIL-SUR-LOIR i sa1| i i
IRIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU i 5 743j i i
l SOULAIRE-ET-BOURG i 1 504| i i
l L ‘ « “
‘ | | | |
:BRISSAC-LOIRE-AUBANCE i 11161j 11161j 859 | 9
‘ i i i i
! CANDE i | 6644j 511 | 5
ICANDE i 2 845j i i
Préfecture de Maine-et-Loire Page 1
Annexe de l'arrêté préfectoral - jury d'assises 2026
POPULATION NOMBRE
COMMUNES ET au ler janvier 2025 NOMBRE DE JURES
REGROUPEMENT COMMUNES ' DE JURES (arrondi)
par commune Total
l'ANGRIE _ 9371 , , _
! CHALLAIN-la-POTHERIE H 840l H ! H
\CHAZE-sur-ARGOS ! 1100! ! | !
lLOIRE | 922! | ! !
| ! ! ! ! !
| CHALONNES-SUR-LOIRE ! 6 836! 6836! 526 ! 5 !
i | | | | |
\CHEMILLE-EN-ANJOU ! 22 615! 22615l 1740 | 17 !
| | | | | |
:CHOLET : 56 363% 56 363% 43,36 : 43 ‘
|
\coRON ! ! 4664! 3,59 ! 4 !
\ CLERE-sur-LAYON ! 350l ! | !
\ PASSAVANT-sur-LAYON ! 128! ! ! !
lcorON ! 1633! ! | |
!} A PLAINE ! 1030! ! ! !
! SAINT-PAUL-DU-BOIS : 617E : : !
| SOMLOIRE ! 906. . ! !
| ! ! ! ! l
'DOUE-EN-ANJOU ‘ : 19228i 1018 | 10 ‘
" DENEZE-sous-DOUE i 452i || i i
" DOUE-EN-ANJOU ‘ 11 303: ‘ ‘ i
"LES ULMES i 559i |- i i
“LOURESSE-ROCHEMENIER ‘ 914; ‘ | i
i i i i i i
“DURTAL i ; 6257 481 ; 5 i
iDURTAL i 3 456 | i i i
SHUILLE-LEZIGNE ‘ 1322; i i i
iLE$ RAIRIES | 1 053i | | |
MONTIGNE-LES-RAIRIES ‘ 426 i i ‘
i i i i i i
ECOUFLANT i | 18240i 108 | 10 i
iECOUFLANT i 4 819 i i i
VERRIERES EN ANJOU i 8421 i i i
i i i i i i
‘ERDRE-EN-ANJOU i 5 882j 58821 452 | 5 {
' i i i i |
:GARENNES SUR LOIRE (LES) i | 6133; 472 | 5 i
BLAISON SAINT-SULPICE i 1 3591 i ; |
! GARENNES SUR LOIRE (LES) i 4 774; i i i
i | i i i i
:GENNES VAL DE LOIRE " i 11517} 886 | 9 i
iGENNES VAL DE LOIRE i 8 5921 i i ;
TUFFALUN i 1781j i i i
| SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES i 1144; i i i
i i i i i i
|GREZ-NEUVILLE i i 3060j 235 | 2 |
|CHAMBELLAY i 423| i i i
Préfecture de Maine-et-Loire Page 2
84
Annexe de l'arrêté préfectoral - jury d'assises 2026
POPULATION NOMBRE
COMMUNES ET au ler janvier 2025 NOMBRE | DEJURES
REGROUPEMENT COMMUNES DEJURES | — (arrondi)
par commune Total
IGREZ-NEUVILLE | 1 4771 _ , _
ÏLA JAILLE-YVON ! 349l | H !
IMONTREUIL-SUR-MAINE | gn1! | | !
! ! | ! ! !
lHAUTS D'ANJOU (LES) ! ! 13575! 10,44 | 10 !
ICHENILLE-CHAMPTEUSSE ! 342! ! ! !
lHAUTS D'ANJOU (LES) ! 8 900! ! ! |
lJUVARDEIL ! 844! ! ! !
\MIRE ! 1069! ! ; !
!SCEAUX d'ANJOU ! 1171! ! ! |
:THORIGNE D'ANJOU ! 1249! | ! |
| | | | |
|INGRANDES-LE FRESNE ! ! 6400! 492 ! 5 |
| CHAMPTOCE-SUR-LOIRE ! 1854! ! ! !
lINGRANDES-LE FRESNE ! 3 133! ! ! !
ESAINT-GERMAIN-DES-PRES : 1 413% : : :
JARZE-VILLAGES ! ! 40521 312 | 3 1
ÿARZE—VILLAGES ! 2 836! ! ! !
MARCE : 867E | ! !
( SERMAISE ‘ 349: : : :
ELE LION D'ANGERS : 5 481î 5 4a1% 4,22 : 4 :
| i i i i i
LOIRE-AUTHION i 17 361 17361; 1835 | 13 i
i i i i i |
(LONGUE-JUMELLES i i 8956i 689 | 7 i
*BLOU ‘ 959: - ‘ -
| | | | | |
ILONGUE-JUMELLES ‘ 6 665: i i ;
I SAINT-PHILBERT-du-PEUPLE i 1332 i i i
| i | | i i
LYS HAUT LAYON i ‘ 9497: 731 | 7 i
I CERNUSSON ‘ 340j i ‘ i
iLYS HAUT LAYON i 7 916j ; | |
MONTILLIERS i 1241 i ‘ i
i i i | i i
MAUGES-SUR-LOIRE i 19 159j 191591 14,74 | 15 i
| i | i i i
MAULEVRIER i i 8666 667 | 7 |
IMAULEVRIER ‘ 3241j i i i
! MAZIERES-En-MAUGES i 1270j i ; i
(LES CERQUEUX ‘ 912} i i i
[ YZERNAY i 1904j ; i i
|TOUTLEMONDE i 1339j i i i
i | | i i i
|LE MAY-SUR-EVRE i 1 6171 475 | 5 1
|LE MAY-SUR-EVRE ! 4 012j | | |
|BEGROLLES-En-MAUGES | 2159j 1 | |
Préfecture de Maine-et-Loire Page 3
85
Annexe de l'arrêté préfectoral - jury d'assises 2026
POPULATION NOMBRE
COMMUNES ET au ler janvier 2025 NOMBRE DE JURES
REGROUPEMENT COMMUNES DE JURES (arrondi)
par commune Total
IMAZE-MILON | ! 79671 613 ! 6
lLA MENITRE ! 2121! ! !
:MAZE-MILON ! 5 846! | !
| | | |
|MONTREUIL-BELLAY ! ! 10058! 774 ! 8
| BELLEVIGNE-LES-CHATEAUX ! 3 490! ! !
ICOURCHAMPS Ï 542! ! !
lEPIEDS ! 7171 | !
ILE COUDRAY-MACOUARD | 949l ! !
|MONTREUIL-BELLAY J 3 978l | |
| SAINT-JUST-sur-DIVE | 382! Ï !
| | | | |
|IMONTREVAULT-SUR-EVRE ! 16 045! 16045! 1234 | 12
| | | | |
EMORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY ! | 5 997% 4,61 : 5
IBARACE ! 641! | .
lETRICHE ! 1625! | !
:MORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY : 3 731: : :
IMURS-ERIGNE ! ! 12198! 938 ! 9
!MOZE-SUR-LOUET ! 2 075! ! |
IMURS-ERIGNE ! 6 5o01! ! !
| SOULAINES-SUR-AUBANCE ! 1 349! ! !
:3AINT-MELAINE-SUR-AUBANCE : 2 273E : :
INOYANT-VILLAGES ! ! 5684! 437 ! 4
INOYANT-VILLAGES | 5 541! ! !
:LA PELLERINE : 143: : :
EOREE D'ANJOU : 17 527% 17 527% 13,48 : 13
l OMBRÉE D'ANJOU ! ! 10644! 819 ! 8
l ARMAILLE ! 329! ! |
| BOUILLE-MENARD | 795! ! !
! BOURG-L'EVEQUE ! 240! ! !
(CARBAY : 280E : :
“OMBRÉE D'ANJOU i 9 000: ‘ i
!LES PONTS DE CE : : 17 aea£ 13,74 : 14
"LES PONTS-DE-CE i 13 704: i i
SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE i 3 927: i ;
SAINT-JEAN-DE-LA-CROIX ‘ 237 | i
i i i i i
(LE PUY NOTRE DAME i i 3979i 306 | 3
JANTOIGNE i 4521 i i
IBROSSAY i 346: i ‘
‘ CIZAY-la-MADELEINE ‘ 4T | ;
Préfecture de Maine-et-Loire Page 4
Annexe de l'arrêté préfectoral - jury d'assises 2026
POPULATION NOMBRE
COMMUNES ET au ler janvier 2025 NOMBRE DE JURES
REGROUPEMENT COMMUNES DE JURES (arrondi)
par commune Total
ÎTE PUY NOTRE DAME | 7 1061 _ _ _
I SAINT-MACAIRE-du-BOIS | 446| ! ! !
lVAUDELNAY | 1138| ! ! !
! ! ! ! ! !
IROCHEFORT SUR LOIRE | | 8417! 647 | 6 !
|CHAUDEFONDS-SUR-LAYON ! 974| | ! !
ÏDENEE ! 1475! ! | !
|ROCHEFORT-SUR-LOIRE | 2 391! ! ! !
l VAL DU LAYON ! 3 577! ! | |
! ! ! ! ! !
|SAINT-BARTHELEMY d'ANJOU : ! | 12679! 975 ! 10 !
!LE PLESSIS-GRAMMOIRE ! 2 715! ! ! |
:SAINT-BARTHELEMY d'ANJOU : 9 964% : : :
| SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE : ! ! 13644! 1050 ! 10 !
IBEHUARD ! 117 | ! !
[} A POSSONNIERE ! 2 560! ! | !
:SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE : 3 891% ! ! !
SAINT-LEGER-DE-LINIERES ! 3 9321 : : :
SAINT-MARTIN-DU FOUILLOUX i 1747 ‘ | |
iSAVENNIERES i 1 397i i i i
ÊSAUMUR : 27 096: 27 oss£ 20,84 : 21 :
| LA SEGUINIERE ! ! 9668! 744 ! 7 !
! A SEGUINIERE ! 4 365! | ! !
:SAINT-LEGER-SOUS-CHOLET : 3 177î ! ! !
:LA ROMAGNE ‘ 2 126; : : :
| SEICHES-SUR-LE-LOIR | ! 721! 555 ! 6 |
l CORNILLE-LES-CAVES | 493! | ! !
I CORZE ! 2 022! ! ! !
!LA CHAPELLE SAINT-LAUD | 848! ! ! |
I SARRIGNE ! 950! ! | !
ESEICHE$-SUR-LE—LOIR : 2 898% : : :
ESEGRE EN ANJOU BLEU : 18 379% 18 379% 14,14 : 14 :
ESEVREMOINE : 26 473% 26 473% 20,36 : 20 :
LTERRANJOU : : 4 zs1% 3,30 : 3 :
"TERRANJOU ‘ 3.987; i ‘ ‘
‘ AUBIGNE-SUR-LAYON ‘ 354; ‘ i i
i i i | i i
"LA TESSOUALLE ‘ i 6126: 471 ; 5 ‘
:LA TESSOUALLE ‘ 3 235 i ‘ ‘
i$AlNT—CHRISTOPHE—DU—BOI$ i 2 891i i i i
î ! ! ! ! !
Préfecture de Maine-et-Loire Page 5
87
Annexe de l'arrêté préfectoral - jury d'assises 2026
POPULATION NOMBRE
COMMUNES ET au 1er janvier 2025 NOMBRE DE JURES
REGROUPEMENT COMMUNES DE JURES (arrondi)
par commune Total
ITIERCE , | 8647! 665 | 7 _
ÎCHEFFES | 1051! ! ! Ï
lECUILLE ! 673! ! ! !
lFENEU | 2 261! | ! |
ÎTIERCE ! 4 662! ! ! |
! ! ! | ! !
:TRELAZE : 16 518: 16 s1a£ 12,71 : 13 :
ÉTREMENTINES | ! 7224! 556 ! 6 !
! CHANTELOUP-LES-BOIS ! 754! ! ! !
[ NUAILLE ! 1505! ! ! |
ÎTREMENTINES ! 3 181! ! ! !
l VEZINS ! 1 784! | ! !
| ! ! ! | !
l VERNANTES ! | 4535! 349 ! 3 !
\ COURLEON ! 146! ! ! !
l} A LANDE-CHASLES ! 118! ! ! !
!MOULIHERNE | 852 ! ! !
l VERNANTES | 2 036! | ! !
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l VARENNES-sur-LOIRE ! 1951| | ! !
l VILLEBERNIER | 1478 J ! !
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l'ARTANNES-sur-THOUET ! 412! | | !
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IMONTSOREAU ! 414! | ! !
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:VARRAINS
Préfecture de Maine-et-Loire
Page 6
PREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE
Arrêté PREF-CAB-BOPSI n°2026-251 du 24 avril
2026 listant les éducateurs de chiens de 1ère et
2ème catégories
89
En
PREFET
DE MAINE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n° BOPSI 2026 - 251
relatif à la liste des personnes habilitées à dispenser des formations
aux propriétaires ou détenteurs de chiens de Tère et 2ème catégories
Le Préfet de Maine-et-Loire
Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-11, L. 211-13-1, L. 211-14-2, L. 211-18,L. 214-6 et R. 211-5-3 à R.
211-5-6 ;
Vu la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des
personnes contre les chiens dangereux ;
Vu le décret du Président de la République du 2 décembre 2025 portant nomination de Monsieur
François PESNEAU, en qualité de Préfet de Maine-et-Loire ;
Vu le décret du Président de la République du 25 juillet 2025 portant nomination de
Monsieur Cyrille LEFEUVRE, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Maine-et-Loire ;
Vu l'arrêté DRA] / MICCSE n° 2026-11 du 16 février 2026 portant délégation de signature à Monsieur
Cyrille LEFEUVRE, directeur de cabinet ;
Vu l’arrêté du ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 8 avril 2009 fixant
les conditions de qualification et les capacités d’accueil requises pour dispenser la formation et délivrer
l‘attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 8 avril 2009 fixant
les conditions de déroulement de la formation requise pour l'obtention de l’attestation d’aptitude
prévue à l’article L. 211-13-1 du code rural ;
Considérant l’avis favorable du service santé et protection animales de la direction départementale de la
protection des populations du 24 avril 2026 ;
Arrête
Article premier : Sont habilitées à dispenser, en Maine-et-Loire, des formations aux propriétaires ou
détenteurs de chiens de 1* et 2°"° catégories ou relevant de l’article L. 211-14-2 du code rural et de la
pêche maritime, les personnes dont la liste est annexée au présent arrêté.
Article 2 : Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire et
est susceptible, dans les deux mois de sa publication, d’un recours gracieux auprès du préfet de Maine-et-
Loire ; d‘un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur (Place Beauvau, 75008 Paris); d‘un
recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (6 allée de !'Ile Gloriette 44041 Nantes
Cedex 01).
90
Article 3: Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, le directeur interdépartemental de la Police
Nationale, la colonelle commandant le groupement de gendarmerie de Maine-et-Loire et le directeur
départemental de la Protection des Populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l’'exécution du présent arrêté.
Cyrille LEFEUVRE ‘
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91
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92
93
PREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE
Arrêté PREF-DCPPAT-BPEF n°2026-382 du 4 mai
2026 portant modification n°2 de l'arrêté
DCPPAT-2026 n°59 du 13 janvier 2026 modifié le
5 mars 2026 portant dérogation temporaire à la
lutte contre les bruits de voisinage pour
permettre des travaux d'entretien de nuit par la
SNCF
94
PRÉFET Secrétariat général
DE MAINE-ET-LOIRE Direction la Coordination des Politiques
Éaisé Publiques et de l’Appui Territorial
Fraternité
Arrêté DCPPAT-2026 n° > $ L du O Mai 2026
modification n°2 de l’arrêté DCPPAT-2026 n° 59 du 13 janvier 2026 modifié le 5 mars 2026
portant dérogation temporaire à l’arrêté préfectoral n° ARS-PDL-DT49-SPE n° 2024-65 du 4 juin 2024
relatif à la lutte contre les bruits de voisinage
Le Préfet de Maine-et-Loire
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1311-1 et suivants, L. 1337-6, R. 1336-4 à
R.1336-16, et R. 1337-6 à R. 1337-10-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 22121 et suivants, L. 2213-4,
L.2214-4 et L. 2215-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 171-8, L. 571-1 et suivants, et R. 571-1 et suivants ;
Vu le décret du Président de la République du 2 décembre 2025 portant nomination de
M. François PESNEAU, en qualité de préfet de Maine-et-Loire ;
Vu le décret du Président de la République du 28 janvier 2026 portant nomination de la M. Raymond
YEDDOU, en qualité de secrétaire général de la préfecture de Maine-et-et-Loire, sous-préfet d'Angers ;
VU l'arrêté DRAJ/MICCSE n° 2026-07 du 16 février 2026 portant délégation de signature à M. Raymond
Yeddou, secrétaire général de la préfecture ;
Vu l’arrêté préfectoral n° ARS-PDL-DT49-SPE n° 2024-65 du 4 juin 2024 relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage ;
Vu l'arrêté DCPPAT-2026 n° 59 du 13 janvier 2026 portant dérogation temporaire à l'arrêté préfectoral
n°’ARS-PDL-DT49-SPE n°2024-65 du 4 juin 2024 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;
Vu l'arrêté DCPPAT-2026 n°224 du 5 mars 2026 portant modification de l’arrêté DCPPAT-2026 n° 59 du 13
janvier 2026 susvisé ;
Vu le courriel de la société SNCF Réseau du 27 avril 2026 sollicitant une modification de l’arrêté
préfectoral DCPPAT-2026 n° 59 du 13 janvier 2026 modifié le 5 mars 2026 susvisé en raison de la
modification des dates de travaux d'entretien de la végétation sur la ligne 515 000 ;
Vu le plan de situation de la ligne ferroviaire 527 000 sur le tronçon Sèvremoine/Cholet concerné par le
périmètre des travaux d'entretien de la végétation, annexé au présent arrêté ;
Vu le plan de situation de la ligne ferroviaire 515 000 sur le tronçon Gennes-Val-de-Loire/Ingrandes-Le
Fresnes-sur-Loire concerné par le périmètre des travaux d'entretien de la végétation, annexé au présent
arrêté ;
95
Vu le plan de situation de la ligne ferroviaire 450 000 sur le tronçon Morannes-sur-Sarthe-Daumeray/
Angers concerné par le périmètre des travaux d'entretien de la végétation, annexé au présent arrêté ;
Vu le plan de situation de la ligne ferroviaire 523 000 sur le tronçon Chalonnes-sur-Loire/Cholet concerné
par le périmètre des travaux d'entretien de la végétation, annexé au présent arrêté ;
Considérant les dispositions de l'article 15 de l’arrêté préfectoral du 4 juin 2024 susvisé qui interdit les
travaux bruyants tous les jours ouvrables de 20h à 7h, et qui prévoit une dérogation dûment motivée par
des circonstances de fait à cette interdiction pouvant être accordée par le Préfet si plusieurs communes
sont concernées ;
Considérant que les travaux d’'entretien de.la végétation engagés par la SNCF sur les lignes ferroviaires
527 000, 515 O00, 450 000, 523 000 sont nécessaires au maintien de l’exploitation et à la sécurité des
circulations ferroviaires ;
Considérant que les moyens d'information des tiers et les mesures visant à réduire le bruit, notamment
dans le temps, ont été pris en compte par la société SNCF Réseau ;
Considérant l’avis favorable émis par l‘Agence Régionale de Santé des Pays-de-la-Loire-Délégation
territoriale de Maine-et-Loire le 24 novembre 2025 ;
Considérant que les dates de travaux d'entretien sur la végétation sur la ligne ferroviaire 515 000 sur le
tronçon Gennes-Val-de-Loire/Ingrandes-Le Fresnes-sur-Loire doivent être modifiées conformément à la
demande de la société SNCF Réseau en date du 27 avril 2026 ;
Considérant l'absence de modifications substantielles de circonstances de fait et de droit ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
Article 1: Obiet de l’enquête
L'article 1” de l'arrêté DCPPAT-2026 n° 59 du 13 janvier 2026 modifié le 5 mars 2026 est modifié ainsi qu'il
suit (les modifications apparaissent en gras) :
Par dérogation à l'arrêté préfectoral n° ARS-PDL-DT49-SPE n° 2024-65 du 4 juin 2024 relatif à la lutte
contre les bruits de voisinage, des travaux bruyants seront réalisés dans les conditions détaillées ci-après
par la société SNCF Réseau, entre 21h et 6h :
- du 19 janvier 2026 au 21 février 2026, sur la ligne ferroviaire 527 000, tronçon Sèvremoine/Cholet
(plan annexé au présent arrêté) sur le territoire des communes de Sèvremoine,
Saint-Christophe-du-Bois et de Cholet ;
- du 13 avril 2026 au 2 mai 2026, du 18 mai 2026 au 30 mai 2026, du 1°" juin 2026 au 12 juin 2026 et
du 16 novembre 2026 au 5 décembre 2026, sur la ligne ferroviaire 515 000, tronçon
Gennes-Val-de-Loire/Ingrandes-Le Fresnes-sur-Loire (plan annexé au présent arrêté) sur le territoire
des communes de Gennes-Val-de-Loire, de Saint-Clément-des-Levées, de la Ménitré, de
Loire-Authion, de Trélazé, de Saint-Barthélémy d'Anjou, d'Angers, de Sainte-Gemmes-sur-Loire, de
Bouchemaine, de Savennières, de la Possonnière, de — Saint-Georges-sur-Loire, de
Saint-Germain-des-Prés, de Champtocé-sur-Loire et d'Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire ;
* du 15 juin 2026 au 4 juilet 2026, sur la ligne ferroviaire 450 0O00, tronçon
Morannes-sur-Sarthe-Daumeray/Angers (plan annexé au présent arrêté), sur le territoire des
communes de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray, d'Etriché, de Tiercé, de Briollay, de Villevèque,
d'Ecouflant, de Verrières-en-Anjou et d'Angers ;
2/3
96
« du 1” septembre 2026 au 19 septembre 2026 sur la ligne ferroviaire 523 0O00, tronçon
Chalonnes-sur-Loire/Cholet ( plan annexé au présent arrêté), sur le territoire des communes de
Chalonnes-sur-Loire, de Chaudefonds-sur-Layon, de Chemillé-en-Anjou, de Trémentines, du
May-sur-Evre et de Cholet.
Article 2 : Modalités de la dérogation
Les travaux d'entretien de la végétation sont réalisés sur les lignes ferroviaires 527 000, 515 000, 450 000 et
523 000 sur le territoire des communes précitées.
Les travaux d'entretien de la végétation pourront générer des nuisances sonores par l’utilisation d'engins
équipés de lamiers, de broyeurs, de débrouissailleuses et de tronçonneuses.
Article 3 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 4 : Publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire ainsi
que sur le site internet des services de l'État dans le département.
Article S : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet soit d'un recours administratif ou gracieux auprès du préfet de Maine-
et-Loire, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé et de l’accès aux soins (14 avenue
Duquesne - 75 350 PARIS 07 SP), dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs. L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes (6 allée de l‘Ile
Gloriette, 44041 Nantes) dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la prefecture ou dans le délai de deux mois à partir de la décision explicite ou implicite
de rejet en cas de recours administratif déposé. La juridiction administrative compétente peut être saisie
par l’application Télérecours citoyens accessible sur le site www.telerecours.fr.
Article 6 : Exécution de l'arrêté
Le Secrétaire Général de la préfecture, les Sous-Préfets de Cholet et de Saumur, les maires de Sèvremoine,
Saint-Christophe-du-Bois, de Cholet, Gennes-Val-de-Loire, de Saint-Clément-des-Levées, de la Ménitré, de
Loire-Authion, de Trélazé, de Saint-Barthélémy d’Anjou, d'Angers, de Sainte-Gemmes-sur-Loire, de
Bouchemaine, de Savennières, de la Possonnière, de Saint-Georges-sur-Loire, de Saint-Germain-des-Prés,
de Champtocé-sur-Loire et d'Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire, de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray, d‘Etriché,
de Tiercé, de Briollay, de Villevèque, d’Ecouflant, de Verrières-en-Anjou, de Chalonnes-sur-Loire, de
Chaudefonds-sur-Layon, de Chemillé-en-Anjou, de Trémentines, du May-sur-Evre, la directrice de la
délégation territoriale de Maine-et-Loire de l’Agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, le directeur
de la direction interdépartementale de la police nationale, la colonelle commandant le groupement
départemental de gendarmerie de Maine-et-Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Maine-et-Loire.
Angers, le l “ MAI 2026
Pour le préfet et par délégation,
e Secrétaire Général,
3/3
97
98
y ANNEXE n°1 - plan de situation des
5 v.«….,... travaux de gestion de la végétation sur
les communes concernées
1# Travaux de gestion de la
e y végétation
2026 — Dérogation arrêté bruit
Département 49
Vu pour être annexé à mon arrêté DCPPAT-2026 n° 382
du .1
Ü 4 MAI 202 Ô
Pour le Préfet et par délégation,
la secrétaire administrative,
Sophie DEROUARD
27 avril 2026
99
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Ligne 515 000
S16 à S18 du 13/04/2026 au 02/05/2026
S21 à S22 du 18/05/2026 au 30/05/2026
S23 à S24 du 01/06/2026 au 12/06/2026
S47 à S49 du 16/11/2026 au 05/12/2026
P.
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Communes concernées :
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- Sainte-Gemmes-sur-Loire
- Gennes-Val de Loire - Bouchemaine
- Saint-Clément-des-Levées Savennières
- La Ménitré ;
- Loire-Authion -
- Trélazé -
- Saint-Bathélemy-d'Anjou -
- Angers =
La Possonnière
Saint-Georges-sur-Loire
Saint-Germain-des-Prés
Champtocé-sur-Loire
Ingrandes - Le Fresne-sur-Loire
réseAU
100
Plan de situation
mm | Lieu des travaux
Vu pour être annexé à mon arrêté DCPPAT-2026 n° 382
d" 94 MAL cuc
Pour le Préfet et par délégation,
la secrétaire administrative,
Sophie DEROUARD
Ligne 450 000
S25 à S27 du 15/06/26 au 04/07/26
Communes concernées :
- Morannes-sur-Sarthe - Daumeray
- Étriché
- Tiercé
- Briollay
- Villevèque
- Écouflant
- Verrières-en-Anjou
- Angers
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Plan de situation
Ligne 523 000
S36 à S38 du 01/09/2026 au 19/09/2026
wm Lieu des travaux
Communes concernées :
- Chalonnes-sur-Loire
- Chaudefonds-sur-Layon
- Chemillé-en-Anjou
- Trémentines
- Le May-sur-Èvre
- Cholet
Vu pour être annexé à mon arrêté DCPPAT-2026 n° 382
d 04 MAI 2026
Pour le Préfet et par délégation,
la secrétaire administrative,
Sophie DEROUARD
RÉSEAU
102
Plan de situation
Ligne 527 000
S4 à S8
du 19/01/2026 au 21/02/2026
wm Lieu des travaux
Communes concernées :
- Sèvremoine
Saint Christophe du Bois
Cholet
| Vu voc.. être u::axm.v. mon arrêté DCPPAT-2026 n° 382
d D4 MAI 2026
‘ _ ‘Pour le Préfet et par délégation,
la $n..mæu….ä administrative,
àf. Saint- >cu.=. e à 758 â&..mmüou!« DEROUARD
‘des-Ormeaux « - ; p _ 7 Ranmet
RÉSEAU
103
104
PREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE
Arrêté PREF-DCPPAT-BPEF n°2026-383 du 4 mai
2026 autorisant les agents mandatés par Alter à
pénétrer sur des propriétés privées afin de
mener des investigations complémentaires en
vue d'étudier la faisabilité du projet
d'urbanisation du secteur "rue de l'école" sur la
commune de Montreuil-Bellay.
105
PRÉFET Secrétariat général
DE MAINE-ET-LOIRE Direction la Coordination des Politiques
Égaisé Publiques et de l’Appui Territorial
Fraternité
Arrêté DCPPAT-2026 n° 593 du 4 Mmai 2026
portant autorisation de pénétrer dans des propriétés privées
situées sur le territoire de la commune de Montreuil-Bellay
dans le cadre du projet d’urbanisation du secteur « Rue de l’école »
Le Préfet de Maine-et-Loire
Vu le code de l'environnement et notamment son article L. 411-1 À ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 312-14 ; Vu le code pénal et notamment
son article L. 433-11 ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée, relative aux dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics, notamment l'article 1;
Vu la loi du 6 juillet 1943 modifiée, relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la
conservation des signaux, bornes et repères ;
Vu le décret du Président de la République du 2 décembre 2025 portant nomination de
M. François PESNEAU, en qualité de préfet de Maine-et-Loire ;
Vu le décret du Président de la République du 28 janvier 2026 portant nomination de M. Raymond YEDDOU,
en qualité de secrétaire général de la préfecture de Maine-et-et-Loire, sous-préfet d'Angers ;
Vu l'arrêté DRAJ/MICCSE n° 2026-07 du 16 février 2026 portant délégation de signature à M. Raymond
YEDDOU, secrétaire général de la préfecture ; -
Vu le mandat d'études préalables du 23 février 2023 signé par ALTER Public et le maire de Montreuil-Bellay,
confiant à ALTER Public, la coordination, le pilotage et le suivi de l’opération ;
Vu le courrier du 7 avril 2026 d'ALTER Public sollicitant une autorisation de pénétrer dans les propriétés
privées, situées sur le territoire de la commune de Montreuvil-Bellay, en vue de procéder à des
compléments d’inventaires et de nouvelles études notamment des tests de perméabilité au titre de la loi
sur l'eau afin d'étudier la faisabilité du projet de création d'un nouveau quartier sur le secteur de la « Rue
de l'école » ;
Vu l'état parcellaire désignant les propriétaires des parcelles concernées ;
Vu le plan parcellaire désignant par une teinte les terrains concernés par la demande susvisée ;
Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir pénétrer dans les propriétés privées pour réaliser les
investigations décrites ci-dessus ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,
106
ARRÊTE
Article 1_: Les ingénieurs, géomètres, techniciens, agents et les personnes auxquels ALTER Cités a délégué
ses droits, sont autorisés, à pénétrer, sous réserve des droits des tiers, dans les propriétés publiques et
privées, closes ou non closes (à l’exclusion des immeubles à usage d'habitation), afin de procéder sur les
parcelles cadastrées section ZP 88, ZP 89, ZP 90 et H 1289 , H 1290 et H 1334 à Montreuil-Bellay, à la
réalisation d’un ensemble d'études et d'inventaires complémentaires (notamment des tests de
perméabilité au titre de la loi sur l'eau) aux fins d’étudier la faisabilité du projet de création d'un nouveau
quartier sur le secteur de la « Rue de l’école ».
Afin de réaliser ces études, ils pourront franchir les murs et autres clôtures et obstacles qui pourraient
entraver leurs opérations, y implanter des mâts, piquets, bornes et repères, effectuer tous relevés et
autres travaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Le plan et l'état parcellaire désignant les propriétaires des parcelles concernées sont annexés au présent
arrêté.
Article 2 : Les personnes mentionnées à l'article 1 sont munies d'une copie du présent arrêté qu'elles sont
tenues de présenter à toute réquisition.
Afin de permettre leur introduction dans les propriétés privées non closes, le présent arrêté doit être
affiché à la mairie au moins dix jours avant toute intervention dans les propriétés.
Leur introduction dans les propriétés privées closes, outre l’affichage prévu ci-dessus, ne peut avoir lieu
que cinq jours après notification de l'arrêté aux propriétaires ou, en leur absence, au gardien de la
propriété.
À défaut de gardien connu demeurant dans la commune, ce délai ne court qu'à partir de la notification
au propriétaire faite en mairie. Ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, lesdits
agents ou personnes déléguées peuvent entrer avec l'assistance du juge du tribunal judiciaire.
Article 3 : Le maire de la commune de Montreuil-Bellay, la Coloneile commandant le groupement de
gendarmerie de Maine-et-Loire, les propriétaires et les habitants concernés sont invités à prêter aide et
assistance aux personnes effectuant ces inventaires. Ils prennent les mesures nécessaires pour la
conservation des balises, jalons, piquets ou repères établis sur le terrain et nécessaires au projet. Ils
signalent immédiatement les détériorations constatées aux personnes chargées des relevés.
Article 4 : Les indemnités qui pourraient être dues aux propriétaires et aux exploitants ou locataires, pour
dommages causés aux propriétés au cours de cette étude, sont réglées, à défaut d'entente amiable, par le
tribunal administratif de Nantes.
(| ne peut être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie avant qu'un accord amiable ne
soit établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord, il ait été procédé à une constatation
contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l'évaluation des dommages.
Article 5 : Le présent arrêté est périmé de plein droit s’il n'est suivi d'exécution dans un délai de six mois à
compter de sa date.
2/3
107
Article 6 : La présente décision peut faire l'objet, dans les deux mois suivant l'accomplissement des
mesures de publicité :
u d'un recours administratif ou gracieux auprès de l’autorité compétente (auteur de l'acte)
ou par voie hiérarchique (auprès du ministre compétent),
u d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile
Gloriette, 44041 Nantes. La juridiction administrative compétente peut être saisie par
l’application Télérecours citoyens accessible sur le site www.telerecours.fr
Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture, la Colonelle commandant le groupement de
gendarmerie de Maine-et-Loire, le Directeur général d'ALTER Cités, le Maire de la commune de Montreuil-
Bellay, le sous-Préfet de l’arrondissement de Saumur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Maine-et-Loire.
Angers, le Û‘! MAI 20
Pour le[préfet et par délégation,
3/3
108
ANNEXE 1- PLAN PARCELLAIRE PAR PROPRIETAIRE
Déportement de Maine-et-Loire
Commune de
Montreuil-Bellay
Plan parcellaire
par propriétaire
ECHEULE : 1/ 1000
Vu pour être annexé à mon arrêté DCPPAT-2026
n°383du Q4 MAI 2026
Pour le Préfet et par délégation,
La secrétaire administrative
gss
Sophie DEROUARD
[C réorire e é
109
w
Préfixe Section! Parceile
Vu pour être annexé à mon arrêté DCPPAT-2026
n° 383
du 04 MAI 2026
Pour le Préfet et par délégation,
La secrétaire administrative
@
p PE
DEROUARD “
Sophie
1283
1289
3x
1334
ANNEXE 2- ETAT PARCELLAIRE
Nom du Propriétaire
SOURAU-TOUYAROU
BOURLAL-TOUYAROU
BOURAU-TOUYAROU
BOURAL-TOUYAROU
BOURALU-TOUYAROU
BOURAU-TOUYAROU
COMMUNE DE MONTREUIL-BELLAY
BONNIN
BONNIN
LEVAUX
BONNIN
BONNIN
BOURAL-TOUYAROU
BOURAL-TOUYAROU
Prénoms du Propristaire
JEAN LOUIS
MARC JOGEPH MARIE
MARIE HELENE
PIERRE MARIE PAUL
MARIE LOUISE
BERNARD
GERMAINE
e es Lieu de naissence
14/10/1950 78 ARGENTEUIL
16/02/1823 56 LANGONNET
14/10/1950 76 ARGENTEUIL
16/02/1923 56 LANGONNET
14/10/1950 78 ARGENTEUIL
16/02/1923 56 LANGONNET
2myas7 49 SALRAUR
28/09/1964 49 BEAUPREAU
16/05/1960 49 ANGERS
45
07/04/1936 49 SAINT-LEZIN
14/10/1950 76 ARGENTEUIL
16/02/1923 56 LANGONNET
Nature
TERRES
BOIS, AULNAIES, SAU
BOIS, AULNAIES, SAU
Adresse du propriétairs
16 AUE LAURISTON 75016
PARIS 16
3OTRUE SAINT FRANÇOIS
49700 DOUE EN ANJOU
16 RUE LAUHISTON 75016
PARIS 16
3OTRUÉ SAINT FRANCOIS
49700 DOUE EN ANJOU
16 RUE LAURISTON 75016
PARIS 16
FOTRUE SAINT FRANÇOIS
45700 DOUE EN ANJOU
2M DE LA MABSUE 49260
MONTREUIL BELLAY
13 RUE DE LA CHAMPAGNE
49260 MONTREUIL BELLAY
231 RUE DU CHAMP
ROBERT 49260 MONTREUIL
BELLAY
MAS DE CANNABECH 4130
MAUGUIO
147 RUE DE L'ECOLE 49260
MONTREUIL BELLAY
146 RUE DU CHAMP
ROBERT 45260 HONTREUIL
BEULAY
16 RUE LAURISTON 75016
PARIS 16
JOTRUE SAINT FRANÇOIS
49700 DOUE EN ANJOU
Contenance
cadastrale
totals
6095 m#
2705 m3
2705 m1
20550 m*
20560 m)
20560 mè
20550 m3
20560 m1
1400 m*
Superficie
(environ)
6095 m?
6095 mi
685 m?
2705 P
2705 m
110
PREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE
Arrêté PREF-DIM-PRD n°2026-1074 du 6 mai 2026
portant création d'un local de rétention
administrative
111
Ex |
PRÉFET DIRECTION DE L'IMMIGRATION
DE MAINE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité
Pôle Régional Dublin
; Arrêté N°2026 - 1074
portant création d'un local de rétention administrative (LRA)
Le préfet de Maine-et-Loire
Vu le titre IV du livre VII du code_de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 2 décembre 2025 portant nomination de M. François
PESNEAU, préfet de Maine-et-Loire ;
Vu le décret du Président de la République du 28 janvier 2026 portant nomination de M. Raymond
YEDDOU, en qualité de secrétaire général de la Préfecture de Maine-et-Loire, sous-préfet d'Angers ;
Vu l'arrêté n°2026-07 portant délégation de signature à M. Raymond YEDDOU, Secrétaire général de la
Préfecture de Maine-et-Loire ;
Vu la convention pour la création d'un local de rétention administrative (LRA) temporaire dans l’éta-
blissement hôtelier « The Original City Angers Sud - Le Village 49 », sis 20, rue Paul Pousset - 49130 LES
PONTS-DE-CE, signée le 15/11/2022 ;
Considérant qu'en application des textes susvisés, les étrangers qui ne peuvent être immédiatement
éloignés doivent être maintenus dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en
vue de leur reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il n° y a pas de centre de rétention administrative dans la Région des Pays de la Loire ;
Considérant la nécessité qu'il existe à créer un local de rétention administrative afin d‘y maintenir les
ressortissants étrangers faisant l’objet d’une mesure d'éloignement en raison de circonstances
répondant à l’article R. 744-8 du CESEDA ;
ARRÊTE :
Article 1 : Un local provisoire de rétention administrative est créé au sein de l’établissement hôtelier
« The Original City Angers Sud - Le Village 49 », sis 20, rue Paul Pousset — 49130 LES PONTS-DE-CE avec
une capacité d'accueil de 2 personnes .
Le local de rétention est créé pour une durée limitée du 12/05/2026 à 15h00 au 13/05/2026 à 15h00.
Article 2 : Les fonctionnaires de police, placés sous l’autorité du directeur interdépartemental de la
police nationale du département de Maine-et-Loire assurent la garde du local de rétention créé.
Article 3 : Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au recueil des actes administratifs des
services de l'État.
112
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Maine-et Loire, et le directeur interdépartemental
de la police nationale de Maine-et-Loire, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté est notifié ce jour au procureur de la République et au contrôleur général
des lieux de privation de liberté.
Fait à Angers, le
O6|e5| 2026
z
Pour le PréfEt et par délégation,
étaire général de la préfecture,
YED\DOU\
Le
113
PREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE
Arrêté PREF-DRAJ-BRE n°2026-83 du 4 mai 2026
autorisant les agents de sécurité SNCF aux
palpations sécuritaires
114
4 Direction de ia réglementation
PRÉFET ; idi
ET: et des Affaires juridiques
ZEÆ,MAINE ET-LOIRE Bureau de la réglementation et des élections
Égalité
Fraternité
Arrêté DRAJ-BRE 2026- £3
Autorisant les agents agréés du service interne de sécurité
de la SNCF à procéder des palpations de sécurité
Le Préfet de Maine-et-Loire,
Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 ;
Vu le Code des transports, notamment ses articles L. 2251-1 à L. 2251-9 et R. 2251-52 ;
Vu la loi n°2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les
atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de
voyageurs ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des
services et organismes publics de l’État dans les départements ;
Vu le décret n° 2016-1281 du 28 septembre 2016 relatif à l'exercice des missions des services internes de
sécurité de la SNCF et de la régie autonome des transports parisiens ;
Vu le décret n° 2025-68 du 25 janvier 2025 relatif à la sûreté dans les transports publics ;
Vu le décret du Président de la République du 2 décembre 2025 portant nomination de M. François
PESNEAU en qualité de préfet de Maine-et-Loire ;
Vu le décret du Président de la République du 28 janvier 2026 portant nomination de Monsieur
Raymond YEDDOU en qualité de secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire ;
Vu l’arrêté préfectoral DRAJ/MICCSE n° 2026-11 du 16 février 2026 portant délégation de signature ;
Vu l‘arrêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des agents du service interne de la SNCF et de
la régie autonome des transports parisiens ;
Vu la demande présentée par M. Eddy OLIVIER, DPX SUGE- SURETE FERROVIAIRE - Direction de zone
sûreté ouest - UO PAYS DE LA LOIRE - NANTES, sollicitant une autorisation de palpation à compter du
mardi 12 mai 2026 jusqu’au mardi 8 septembre 2026 pour l'ensemble des gares et chantiers SNCF de
Maine-et-Loire, ainsi que dans les trains et bus SNCF circulant en Maine-et-Loire ;
Considérant le contexte de sûreté actuel, la menace terroriste ainsi que la nécessité de prévenir les
comportements liés aux phénomènes de bande et de lutter contre les individus porteurs d'armes ;
Considérant l’augmentation continue des découvertes d’armes ;
Considérant que ces circonstances particulières justifient la mise en œuvre de mesures de contrôle
renforcées, notamment la possibilité de faire procéder par des agents du service interne de sécurité de
la SNCF agréés, à des palpations de sécurité, à l’inspection et à la fouille des bagages à main, pour
l'ensemble des gares SNCF de Maine-et-Loire ;
115
ARRÊTE :
Article premier. — En raison des circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la
sécurité publique, les agents du service interne de sécurité de la SNCF agréés, peuvent procéder, outre
à l'inspection visuelle des bagages à main et avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille et
à des palpations de sécurité.
Cette autorisation s'applique à compter du mardi 12 mai 2026 jusqu’au mardi 8 septembre 2026 pour
l'ensemble des gares et chantiers SNCF de Maine-et-Loire, ainsi que dans les trains et bus SNCF circulant
en Maine-et-Loire.
Article 2. - Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa
publication, d'un recours gracieux auprès du Préfet de Maine-et-Loire, d’un recours hiérarchique auprès
du ministre de l'Intérieur ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Nantes.
Article 3. - Le secrétaire général, le commandant du groupement départemental de gendarmerie, le
directeur inter-départemental de la Police Nationale et le directeur de la sûreté de la SNCF, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera adressée aux Procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'Angers et de Saumur.
Angers, le e‘l MAI 2026
Le préfet,
François PESNEAU _— 5
116
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