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Actes des préfectures · Maine-et-Loire

132-RAA du 10 juillet 2026

Recueil des actes administratifs publié le 10 juillet 2026

22pages

Les actes de ce recueil

Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.

Le sommaire de ce recueil n’est pas lisible automatiquement. Son contenu reste consultable dans le texte intégral ci-dessous.

Texte intégral

Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 22 pages. Seul le PDF officiel fait foi.

En PREFET DE MAINE-ET-LOIRE Liberté Égalité Fraternité RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°49-2026-140 PUBLIÉ LE 10 JUILLET 2026
Sommaire DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE MAINE-ET-LOIRE / - Arrêté n° DDT49/SEA/2026-176 portant autorisation au titre de l'article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime de prise de contrôle de |la SCI TERRE DE VIGNE (2 pages) - Arrêté n° DDT49/SEA/2026-177 portant refus au titre de l'article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime de prise de contrôle de l'EARL LA MERCERIE (4 pages) DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE / - Arrêté n°2026-027 DSDEN - règlement intérieur du conseil département de l'éducation nationale (CDEN) de Maine-et-Loire (5 pages) PREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE / DIRECTION DE L'IMMIGRATION - Arrêté n°2026-1570 DIM portant création d'un local de rétention administrative (LRA) (2 pages) PREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE / DRAJ - Arrêté DRAJ/BRE n° 2026-141 portant convocation des électeurs dépouillement et recensement des votes en vue des élections du tribunal de commerce (2 pages) Page 3 Page 6 Page 11 Page 1/ Page 20
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE MAINE-ET-LOIRE Arrêté n° DDT49/SEA/2026-176 portant autorisation au titre de l'article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime de prise de contrôle de la SCI TERRE DE VIGNE
En PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE Liberté Égalité Fraternité Arrêté n° DDT49/SEA/2026-176 portant autorisation au titre de l’article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime de prise de contrôle de la SCI TERRE DE VIGNE Le préfet de Maine-et-Loire Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 333-1 et suivants et R. 333-1 et suivants ; Vu le décret du Président de la République en date du 2 décembre 2025, portant nomination de Monsieur François PESNEAU en qualité de préfet de Maine-et-Loire ; Vu l'arrêté préfectoral DRAJ/MICCSE N° 2025-102 portant délégation de signature du 22 décembre 2025 ; Vu l'arrêté ddt49/BAP n° 2025-12-01 portant décision de subdélégation de signature du 23 décembre 2025 ; Vu l’arrêté préfectoral n° 2023/DRAAF/133 du 23 février 2023 fixant le sevil d'agrandissement significatif ; Vu la demande d'autorisation au titre de l’article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime présentée par la SCI TERRE DE VIGNE du 28 avril 2026 ; Vu l’avis favorable de la société d’aménagement foncier et d‘établissement rural de Maine-et- Loire du 12 juin 2026. Considérant que la demande d'autorisation concerne une opération qui consiste en : - acquisition de titres sociaux ; - modification de la répartition du capital et/ou des droits de vote ; Considérant que cette opération a pour conséquence une prise de contrôle, au sens du IV de l‘article L. 333-2, de la SCI TERRE DE VIGNE par la SAS CULTIVE qui détiendra ainsi 70 % du capital social et des droits de vote. Avant l’opération, la SCI TERRE DE VIGNE est constituée de M. Daniel MACAULT qui détient 98,07 % du capital social et des droits de vote et de la SAS CULTIVE qui détient 1,93 % du capital social et des droits de vote. M. Laurent LIGONNIERE est l’unique associé de la SAS CULTIVE. L'opération consiste à augmenter le capital social de la SCI TERRE DE VIGNE et de l’attribuer à la SAS CULTIVE qui détiendra alors la majorité du capital social et des droits de vote. Parallèlement, M. Laurent LIGONNIERE est également associé dans quatre GFA (vergers pommiers ou terres nues et peupliers) qui détiennent à eux tous 205,1854 ha et dans une EARL qui détient 74,2001 ha de vignes. C'est cette EARL qui met à disposition de la SCI TERRE DE VIGNE les 57,6173 ha (non pondérés) que cette dernière exploite.
Considérant que la surface viticole exploitée ou détenue directement ou indirectement par Monsieur Laurent LIGONNIERE suite à l’opération sera de 377,2005 hectares pondérés, dont 240,2234 ha exploités par la SCI TERRE DE VIGNE et dépassera le seuil d'agrandissement significatif fixé à 150 hectares ; . Considérant que la contribution apportée par l’opération envisagée au développement du territoire ou à la diversité de ses systèmes de production l’emporte sur les atteintes aux objectifs définis à l’article L. 333-1, pour les motifs suivants : - La SAU est constante ; L’activité agricole est place est mainténue. ARRÊTE Article 1°": L'autorisation au titre de l'article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime est accordée à la société civile immobilière TERRE DE VIGNE dont le siège social est situé 17 route de Martigneau, Juigné-sur-Loire, 49610 LES GARENNES-SUR-LOIRE - SIREN n° 831496617. Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Article 3 : Le Secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires, chacun en ce qui les concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté. Article 4 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R.421-1 du code de justice administrative et L411-2 du code des relations entre le public et l'administration : - Un recours gracieux, adressé à l'auteur de la décision préfectorale ; - un recours hiérarchique, adressé au ministre en charge de l’agriculture ; - Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Nantes. Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois. Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours. Le tribunal administratif peut être saisi via l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. Angers, le ' 0 .…“. 2026 Pour le Préfet et par délégation, Le Chäf du Service Economie Agricole
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE MAINE-ET-LOIRE Arrêté n° DDT49/SEA/2026-177 portant refus au titre de l'article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime de prise de contrôle de l'EARL LA MERCERIE
En PREFET DE MAINE-ET-LOIRE Liberté Égalité Fraternité Arrêté préfectoral n° DDT49/SEA/2026-177 rejetant l’autorisation au titre de l’article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime de prise de contrôle de l’EARL LA MERCERIE, en l’absence de proposition de mesures compensatoires Le préfet de département Maine-et-Loire Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 333-1 et suivants et R. 333-1 et suivants ; Vu le décret du Président de la République en date du 2 décembre 2025, portant nomination de Monsieur François PESNEAU en qualité de préfet de Maine-et-Loire ; Vu l'arrêté préfectoral DRAJ/MICCSE N° 2025-102 portant délégation de signature du 22 décembre 2025 ; Vu l'arrêté préfectoral n° 2023/DRAAF/133 du 23 février 2023 fixant le sevil d’agrandissement significatif ; Vu la demande d'autorisation au titre de l’article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime présentée par l'EARL LA MERCERIE du 20 mars 2026 ; Vu l’avis défavorable de la société d'aménagement foncier et d'établissement rurai de Maine- et-Loire du 6 mai 2026 ; Vu le courrier d'information du 22 mai 2026 dont il a été accusé réception le 26 mai 2026 sur la demande d’autorisation au titre de l’article L.333-3 du code rural et de la pêche maritime ; Considérant que la demande d’autorisation concerne une opération qui consiste en - modification de la répartition du capital et des droits de vote ; Considérant que cette opération a pour conséquence une prise de contrôle, au sens du IV de l'article L. 333-2, de l’EARL LA MERCERIE par monsieur GIGOU Janick qui détiendra ainsi 90 % du capital social et des droits de vote. Avant l’opération, monsieur l’'EARL LA MERCERIE est représentée par monsieur GIGOU Amaury associé unique. Après l’opération, l'EARL est transformé en SCEA, monsieur GIGOU Amaury qui souhaite à terme cesser son activité cède 90 % de ses parts à son père monsieur GIGOU Janick qui serait associé non exploitant. Ce dernier souhaite racheter les parts de son fils dans la perspective d'installation de sa fille dans une ou deux années. Cette dernière reprendrait les parts de monsieur GIGOU Amaury. L'EARL, société cible exploite 22,2908 hectares pondérés. Messieurs GIGOU Amaury et Janick sont également associés de la SCEA GIGOU qui exploite 424,2672 hectares pondérés (en Maine-et- Loire et en Indre-et-Loire).
Considérant que la surface exploitée ou détenue directement ou indirectement par le cessionnaire suite à l’opération sera de 446,5580 hectares pondérés hectares sur deux régions (Pays-de-la-Loire et Centre-Val-de-Loire) et dépassera le sevil d’agrandissement significatif fixé à 150 hectares ; Considérant que la société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle n’a pas proposé de mesure compensatoire dans les délais, suite au courrier du 22 mai 2026 dont il a été accusé réception le 26 mai 2026 l'informant de cette possibilité ; Considérant que, l'opération envisagée porte atteinte aux objectifs définis à l’article L. 333-1 du code rural et de la pêche maritime et l’emporte sur la contribution de l'opération au développement du territoire et à la diversité des systèmes de production, pour les motifs suivants : - _ Après l’opération, monsieur GIGOU Janick deviendra bénéficiaire d’'une surface totale de 446,5580 hectares sans apport d'éléments concrets sur l’installation de sa fille en activité équine dans les années à venir, - Messieurs GIGOU, père et fils, sont associés de la SARL du Baugeois, société commerciale de travaux publics, travaux agricoles, forestiers et de transport, - La SAU moyenne des installations sur l'intercommunalité est de 92 hectares et le répertoire départ-installation enregistre régulièrement des demandes d'installations de jeunes agriculteurs dans le secteur. ARRÊTE Article 1°’: Rejet de la demande La demande d’autorisation au titre de l’article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime présentée par l’EARL LA MERCERIE du 20 mars 2026 est rejetée. Article 2 : Publication Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Article 3 : Recours En cas de contestation, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de NANTES : e soit directement dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; - - soit, à l'issue d'un recours administratif, dans les deux mois à compter de la date de notification de la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant trois mois à compter de la notification des motifs qui s'opposent, en l’état, à la réalisation de l’opération, prévue à l’article R.333-12 du code rural et de la pêche maritime. Le tribunal administratif peut être saisi via l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr ou par requête déposée sur place ou envoyée par courrier au greffe de la juridiction compétente. En cas de recours administratif, celvi-ci doit être adressé : - à l’auteur de la décision préfectorale ; - Ou au ministre en charge de l’agriculture (DGPE/SCPE).
Article 4 : Exécution Le Secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Fingers P 10 JUIL, 2026 ef du Service Economie Agricole
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DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE Arrêté n°2026-027 DSDEN - réglement intérieur du conseil département de l'éducation nationale (CDEN) de Maine-et-Loire 11
ACADÉMIE | Direction des services départementaux DE NANTES de Maine-et-Loire Liberté Égalité Fraternité ARRETE DSDEN N° 2026-027 Règlement intérieur du conseil département de l'éducation nationale (C.D.E.N.) de Maine-et-Loire Le présent règlement a été présenté et adopté par les représentants lors de la séance du jeudi 2 juillet 2026. Le présent règlement intérieur détermine l’organisation et les conditions de fonctionnement du conseil départemental de l’Éducation nationale, institué pour le Maine-et-Loire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Conformément à l’article R 235-9 du code de l’éducation, il est établi conjointement par le préfet et le président du conseil départemental et adopté par le conseil. |- CONVOCATION ARTICLE 1 Le conseil départemental de l’Éducation nationale se réunit au moins deux fois par an en période scolaire sur décision conjointe de ses deux présidents et sur un ordre du jour qui relève de la compétence de l’État et du Département ou sur décision de l’un des présidents sur les questions qui relèvent de sa compétence. La convocation du conseil est de droit sur demande écrite et signée par les deux tiers des membres sur un ordre du jour déterminé. Le conseil est alors réuni dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette demande. ARTICLE 2 Pour la convocation du conseil, les présidents agissant conjointement ou, le cas échéant le président, fixent les lieux, dates et heures des séances. Les convocations transmises par voie dématérialisée sont nominatives, accompagnées de l’ordre du jour et des documents préparatoires et comportent la date de repli de l’instance en cas d'absence de quorum. Les convocations sont envoyées aux membres titulaires au moins dix jours à l'avance. 12
DE NANTES | Getsineeitaie Liberté Égulité Fraternité Tout membre titulaire du conseil indique au secrétariat d’instance ses intentions de présence en amont de l’instance. Après en avoir informé le secrétariat d'instance ainsi que son suppléant, tout membre titulaire du conseil qui serait empêché de siéger peut être remplacé par son suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance du conseil qu’en l’absence du membre titulaire qui ne peut lui donner mandat. ARTICLE 3 L’un des présidents ou vice-président peut inviter à assister aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence parait utile. ARTICLE 4 L’ordre du jour des séances est arrêté conjointement par le ou les présidents sur des questions qui relèvent de la compétence de l’État et de la compétence du Département ou par le président concerné sur les questions qui relèvent de sa seule compétence. Toute question proposée à la majorité des membres du conseil, préalablement à la transmission de la convocation de l’instance, figure de droit à l’ordre du jour. Le ou les présidents inscrivent à l’ordre du jour du conseil, après approbation de ses membres, les questions diverses dont l’inscription a été demandée après réception de la convocation, au plus-tard dans les quarante-huit heures ouvrées avant la tenue de l’instance. I- COMPETENCES ARTICLE 5 Le conseil départemental de l’Éducation nationale est une instance consultative en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du service public d’enseignement dans le département. Il peut être consulté à l’initiative soit du représentant de l’Etat, soit de la collectivité territoriale. Il est obligatoirement consulté au titre de l’article R235-11 du Code de l’éducation : - Au titre des compétences de l'Etat : e Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles et élémentaires publiques ; 13
ACADÉMIE Direction des tervices départementaux DE NANTES de Maine-et-Loire Liberté Égulité Fraternité e Sur la répartition des emplois d’enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques ; « Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ; e Sur la structure pédagogique générale des collèges du département ; e Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges du département ; e Sur le montant de l'indemnité représentative de logement alloué dans chaque commune aux instituteurs. - Au titre des compétences du département : e Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges ; e Sur les modalités générales d’attribution des subventions allouées aux collèges du département. Il peut être consulté à titre facultatif en application de l’article L.3111-7 du Code des transports : - Au titre des compétences de la région : e Sur l’organisation et le fonctionnement des transports scolaires. I- DÉROULEMENT DES RÉUNIONS ARTICLE 6 A l'initiative des autorités invitantes, les sessions peuvent offrir la possibilité de participer en visio-conférence : l’instance se tient alors sous un format hybride, présentiel et distanciel. Dans tous les cas, le dispositif doit garantir l'identification de ses membres, ainsi que leur participation effective, orale ou écrite. Le représentant à distance s'engage quant à lui, à respecter la confidentialité des données échangées et le caractère personnel et individuel de sa participation. Quel que soit le mode de participation retenu, le conseil ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres composant le conseil ayant voix délibérative. Si ce quorum n’est pas atteint le conseil est convoqué en vue d’une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimum de 7 jours et maximum de 21 jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’urgence, le délai de convocation pour une réunion de repli peut être réduit à deux jours. 14
ACADÉMIE Direction des services départementaux DE NANTES | Deime t Liberté Égalité Fraternité ARTICLE 7 Il est procédé à l'émargement de la liste des membres présents. Après avoir vérifié que |le quorum est atteint, le ou les présidents ouvrent la séance et rappellent les questions inscrites à l’ordre du jour puis proposent le cas échéant l’approbation du procès-verbal d’une séance antérieure. ARTICLE 8 Le ou les présidents ordonnent les débats et peuvent intervenir à tout moment pour qu’une juste répartition du temps de parole entre les intervenants soit assurée. ARTICLE 9 Le secrétariat du conseil départemental de l‘Éducation nationale est assuré par la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN). Le procès-verbal de la réunion, est transmis dans les meilleurs délais possibles, à chacun des membres titulaires et suppléants du Conseil. Les textes, vœux et interventions déposés par les membres du conseil départemental de l’Éducation nationale sont annexés au procès-verbal. ARTICLE 10 Seuls les membres avec voix délibérative ont le droit de participer aux votes. Le vote à main levée, ou exprimé à l’écrit ou à l’oral en distanciel, est le mode de votation ordinaire. Le résultat de chaque vote constaté par le ou les présidents est inscrit au procès-verbal. ARTICLE 11 Le scrutin public secret est de droit lorsqu'‘il est demandé par la moitié des membres présents avec voix consultative, ou lorsqu'il intervient à l’initiative du ou des présidents du conseil. Il est procédé au scrutin public secret dans les formes suivantes : - Chaque membre du conseil départemental de l’Éducation nationale exprime son vote par les mots « oui », « non » ou « abstention ». 15
ACADÉMIE Direction desservices départementaux DE NANTES | de Maine-et-Loire Liberté Égalité Fraternité - Lorsque le ou les présidents se sont assurés que tous les membres présents ont voté, ils prononcent la clôture du scrutin. Le secrétariat procède au dépouillement et le ou les présidents en proclament le résultat. Dans tous les cas, le résultat est inséré au procès-verbal. ARTICLE 12 Tout membre peut présenter des vœux ou motions soumis aux délibérations du conseil en cas d’accord de la majorité des membres présents. Avant présentation au conseil, la proposition doit être rédigée et transmise au secrétariat d'instance du conseil au plus-tard dans les quarante-huit heures ouvrées avant la tenue de l’instance. ARTICLE 13 Le ou les présidents peuvent décider d’une suspension de séance. Après épuisement de l’ordre du jour, le ou les présidents mettent fin aux débats et prononcent la clôture de la réunion. Fait à Angers, le 3 juillet 2026 E La Directrice Académique des Services ACADÉMIE irection des services dépar de l’Education Nationale de Maine-et- DE NANTES | dériameeiieme Loire ‘ Liberté p 008 Sandriné BOD 16
PREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE Arrêté n°2026-1570 DIM portant création d'un local de rétention administrative (LRA) 17
EZ ‘ PRÉFET DIRECTION DE L’IMMIGRATION DE MAINE-ET-LOIRE Liberté Egalité Fraternité Pôle Régional Dublin Arrêté N°2026 - 1570 portant création d’un local de rétention administrative (LRA) Le préfet de Maine-et-Loire Vu le titre IV du fivre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; Vu le décret du Président de la République du 2 décembre 2025 portant nomination de M. François PESNEAU, préfet de Maine-et-Loire ; Vu le décret du Président de la République du 28 janvier 2026 portant nomination de M. Raymond YEDDOU, en qualité de secrétaire général de la Préfecture de Maine-et-Loire, sous-préfet d'Angers ; Vu l’arrêté n°2026-07 portant délégation de signature à M. Raymond YEDDOU, Secrétaire général de la Préfecture de Maine-et-Loire ; Vu la convention pour la création d’un local de rétention administrative (LRA) temporaire dans l'éta- blissement hôtelier « The Original City Angers Sud - Le Village 49 », sis 20, rue Paul Pousset - 49130 LES PONTS-DE-CE, signée le 15/11/2022 ; Considérant qu'en application des textes susvisés, les étrangers qui ne peuvent être immédiatement éloignés doivent être maintenus dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en vue de leur reconduite à la frontière ; Considérant qu'il n' y a pas de centre de rétention administrative dans la Région des Pays de la Loire ; Considérant la nécessité qu'il existe à créer un local de rétention administrative afin d’y maintenir les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une mesure d'éloignement en raison de circonstances répondant à l’article R. 744-8 du CESEDA ; ARRÊTE : Article 1 : Un local provisoire de rétention administrative est créé au sein de l’établissement hôtelier « The Original City Angers Sud — Le Village 49 », sis 20, rue Paul Pousset - 49130 LES PONTS-DE-CE avec une capacité d’accueil de 2 personnes ; Le local de rétention est créé pour une durée limitée du 15/07/2026 à 15h00 au 16/07/2026 à 15h00. Article 2 : Les fonctionnaires de police, placés sous l’autorité du directeur interdépartemental de la police nationale du département de Maine-et-Loire assurent la garde du local de rétention créé. 18
Article 3 : Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au recueil des actes administratifs des services de l’État. Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Maine-et Loire, et le directeur interdépartemental de la police nationale de Maine-et-Loire, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. Article 5 : Le présent arrêté est notifié ce jour au procureur de la République et au contrôleur général des lieux de privation de liberté. Fait à Angers,le 09 'O&’loQ£ 19
PREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE Arrêté DRAJ/BRE n° 2026-141 portant convocation des électeurs dépouillement et recensement des votes en vue des élections du tribunal de commerce 20
Ex PREFET DE MAINE-ET-LOIRE Liberté Égalité Fraternité , Arrêté n°4%b-1/4u Q 9 JUIL. 2026 Élection de juges au tribunal de commerce d'Angers Convocation des électeurs Dépouillement et recensement des votes Le Préfet de Maine-et-Loire Vu le code électoral ; Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 723-1 à L. 723-14 et R. 723-1 à R. 723-31 ; Vu la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce d'Angers établie par la commission prévue à l’article L. 723-3 du code de commerce ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 723-11 du code de commerce, de pourvoir des sièges au tribunal de commerce d'Angers; Arrête Article premier : Les membres composant le collège électoral du tribunal de commerce d'Angers sont appelés à élire 10 juges. Ils sont informés que les opérations de dépouillement et de recensement des votes sont fixées au jeudi 1 octobre 2026 pour le premier tour de scrutin et au mercredi 14 octobre 2026 en cas de second tour. La liste électorale arrêtée pour ce scrutin peut être consultée par tout électeur au greffe du tribunal de commerce d’Angers. Les électeurs concernés devront s'enquérir par leurs propres moyens de la nécessité d'un deuxième tour. Article 1°: Les candidatures sont déclarées à la préfecture de Maine-et-Loire —- bureau de la réglementation et des élections. Elles sont recevables jusqu‘à 18 heures le 20° jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin, soit jusqu'au vendredi 11 septembre 2026. Les déclarations de candidatures doivent être accompagnées de la copie d’un titre d'identité (carte d'identité ou passeport) et d’une déclaration écrite sur l'honneur du candidat indiquant : - qu'il remplit toutes les conditions d'’éligibilité fixées aux points 1° à 5° de l'article L. 723-4 du code de commerce ou, pour les juges, anciens juges et les cadres dirigeants, les conditions d'éligibilité fixées aux points 2° à 5° de l’article L. 723- 4 du code de commerce (cf. section 1, paragraphe 1 du présent chapitre) ; - qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux articles L. 722-6-1, L. 722-6-2, L. 723-7, L. 724-3-1, L. 724- 3-2 du code de commerce (cf. section 1, paragraphe 1 du présent chapitre) et aux 1° à 4° de l’article L. 723-2 du code de commerce (cf. section 1 du chapitre ler, relative à la composition du corps électoral) ; - qu'il ne fait pas l'objet d‘une mesure de suspension prise en application de l’article L. 724-4 du code de commerce (suspension par la commission nationale de discipline) ; - qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
La déclaration de candidature doit être faite par écrit et signée par le candidat. Elle peut être individuelle ou collective. Elle doit être remise au préfet par le candidat lui-même ou par un mandataire. Après enregistrement, il est délivré un récépissé. Aucun retrait ou remplacement d‘une candidature n'est accepté après son enregistrement. En cas de deuxième tour, les candidatures déposées avant le premier tour restent valables. La date de clôture des candidatures du second tour sera, le cas échéant, fixée une fois les résultats du premier tour connus. La liste des candidatures est affichée à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt et portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel. Article 3 : L'élection se déroule au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Sont élus au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal : 1° à la majorité absolue des suffrages exprimés, 2° et au quart de celui des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'est élu à l'issue du premier tour ou s'il reste un ou plusieurs sièges à pourvoir, un second tour est organisé et l’élection est acquise à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix pour l’attribution du dernier siège, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Article 4 :La commission électorale prévue à l’article L. 723-13 du code de commerce procède au dépouillement, au recensement des votes et à la proclamation des résultats du premier tour de scrutin le jeudi 1° octobre 2026 à partir de 9 heures, dans les locaux du tribunal de commerce d'Angers. En cas de second tour, la commission électorale procède au dépouillement, au recensement des votes et à la proclamation des résultats le mercredi 14 octobre 2026 à partir de 9 heures, dans les locaux du tribunal de commerce d'Angers. Article 5 : Le vote a lieu exclusivement par correspondance dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 723-9 à R. 723-15 du code de commerce. Article 6 : La liste des plis contenant les votes par correspondance des électeurs est dressée par le préfet et close à 18 heures la veille des dates du dépouillement. Elle est remise avec les enveloppes cachetées contenant les votes des électeurs au président de la commission électorale. Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture, le président et les membres de la commission électorale, ainsi que le président du tribunal de commerce d'Angers, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et adressé à chaque électeur en application de l’article R. 723-7 du code de commerce. D5 uL 2025 Angers, le Raymond YEDDON

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