Actes des préfectures · Maine-et-Loire
132-RAA du 10 juillet 2026
Recueil des actes administratifs publié le 10 juillet 2026
22pages
Les actes de ce recueil
Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.
Le sommaire de ce recueil n’est pas lisible automatiquement. Son contenu reste consultable dans le texte intégral ci-dessous.
Texte intégral
Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 22 pages. Seul le PDF officiel fait foi.
En
PREFET
DE MAINE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°49-2026-140
PUBLIÉ LE 10 JUILLET 2026
Sommaire
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE MAINE-ET-LOIRE /
- Arrêté n° DDT49/SEA/2026-176 portant autorisation au titre de
l'article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime de prise de
contrôle de |la SCI TERRE DE VIGNE (2 pages)
- Arrêté n° DDT49/SEA/2026-177 portant refus au titre de l'article L.
333-3 du code rural et de la pêche maritime de prise de contrôle de
l'EARL LA MERCERIE (4 pages)
DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION
NATIONALE /
- Arrêté n°2026-027 DSDEN - règlement intérieur du conseil
département de l'éducation nationale (CDEN) de Maine-et-Loire (5
pages)
PREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE / DIRECTION DE L'IMMIGRATION
- Arrêté n°2026-1570 DIM portant création d'un local de rétention
administrative (LRA) (2 pages)
PREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE / DRAJ
- Arrêté DRAJ/BRE n° 2026-141 portant convocation des électeurs
dépouillement et recensement des votes en vue des élections du
tribunal de commerce (2 pages)
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
DE MAINE-ET-LOIRE
Arrêté n° DDT49/SEA/2026-176 portant
autorisation au titre de l'article L. 333-3 du code
rural et de la pêche maritime de prise de
contrôle de la SCI TERRE DE VIGNE
En
PRÉFET
DE MAINE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n° DDT49/SEA/2026-176
portant autorisation au titre de l’article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime de prise
de contrôle de la SCI TERRE DE VIGNE
Le préfet de Maine-et-Loire
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 333-1 et suivants et R. 333-1
et suivants ;
Vu le décret du Président de la République en date du 2 décembre 2025, portant nomination
de Monsieur François PESNEAU en qualité de préfet de Maine-et-Loire ;
Vu l'arrêté préfectoral DRAJ/MICCSE N° 2025-102 portant délégation de signature du
22 décembre 2025 ;
Vu l'arrêté ddt49/BAP n° 2025-12-01 portant décision de subdélégation de signature du
23 décembre 2025 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2023/DRAAF/133 du 23 février 2023 fixant le sevil d'agrandissement
significatif ;
Vu la demande d'autorisation au titre de l’article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime
présentée par la SCI TERRE DE VIGNE du 28 avril 2026 ;
Vu l’avis favorable de la société d’aménagement foncier et d‘établissement rural de Maine-et-
Loire du 12 juin 2026.
Considérant que la demande d'autorisation concerne une opération qui consiste en :
- acquisition de titres sociaux ;
- modification de la répartition du capital et/ou des droits de vote ;
Considérant que cette opération a pour conséquence une prise de contrôle, au sens du IV de
l‘article L. 333-2, de la SCI TERRE DE VIGNE par la SAS CULTIVE qui détiendra ainsi 70 % du
capital social et des droits de vote. Avant l’opération, la SCI TERRE DE VIGNE est constituée de
M. Daniel MACAULT qui détient 98,07 % du capital social et des droits de vote et de la SAS
CULTIVE qui détient 1,93 % du capital social et des droits de vote. M. Laurent LIGONNIERE est
l’unique associé de la SAS CULTIVE. L'opération consiste à augmenter le capital social de la SCI
TERRE DE VIGNE et de l’attribuer à la SAS CULTIVE qui détiendra alors la majorité du capital
social et des droits de vote. Parallèlement, M. Laurent LIGONNIERE est également associé dans
quatre GFA (vergers pommiers ou terres nues et peupliers) qui détiennent à eux tous 205,1854
ha et dans une EARL qui détient 74,2001 ha de vignes. C'est cette EARL qui met à disposition de
la SCI TERRE DE VIGNE les 57,6173 ha (non pondérés) que cette dernière exploite.
Considérant que la surface viticole exploitée ou détenue directement ou indirectement par
Monsieur Laurent LIGONNIERE suite à l’opération sera de 377,2005 hectares pondérés, dont
240,2234 ha exploités par la SCI TERRE DE VIGNE et dépassera le seuil d'agrandissement
significatif fixé à 150 hectares ; .
Considérant que la contribution apportée par l’opération envisagée au développement du
territoire ou à la diversité de ses systèmes de production l’emporte sur les atteintes aux
objectifs définis à l’article L. 333-1, pour les motifs suivants :
- La SAU est constante ;
L’activité agricole est place est mainténue.
ARRÊTE
Article 1°": L'autorisation au titre de l'article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime est
accordée à la société civile immobilière TERRE DE VIGNE dont le siège social est situé 17 route
de Martigneau, Juigné-sur-Loire, 49610 LES GARENNES-SUR-LOIRE - SIREN n° 831496617.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 3 : Le Secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires,
chacun en ce qui les concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 4 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication du présent arrêté
au recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits
conformément aux dispositions des articles R.421-1 du code de justice administrative et L411-2
du code des relations entre le public et l'administration :
- Un recours gracieux, adressé à l'auteur de la décision préfectorale ;
- un recours hiérarchique, adressé au ministre en charge de l’agriculture ;
- Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Nantes.
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un
délai de deux mois. Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux
ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
Le tribunal administratif peut être saisi via l'application Télérecours citoyens accessible à partir
du site www.telerecours.fr.
Angers, le ' 0 .…“. 2026
Pour le Préfet et par délégation,
Le Chäf du Service Economie Agricole
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
DE MAINE-ET-LOIRE
Arrêté n° DDT49/SEA/2026-177 portant refus au
titre de l'article L. 333-3 du code rural et de la
pêche maritime de prise de contrôle de l'EARL
LA MERCERIE
En
PREFET
DE MAINE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° DDT49/SEA/2026-177
rejetant l’autorisation au titre de l’article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime de
prise de contrôle de l’EARL LA MERCERIE, en l’absence de proposition de mesures
compensatoires
Le préfet de département Maine-et-Loire
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 333-1 et suivants et R. 333-1
et suivants ;
Vu le décret du Président de la République en date du 2 décembre 2025, portant nomination
de Monsieur François PESNEAU en qualité de préfet de Maine-et-Loire ;
Vu l'arrêté préfectoral DRAJ/MICCSE N° 2025-102 portant délégation de signature du
22 décembre 2025 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2023/DRAAF/133 du 23 février 2023 fixant le sevil d’agrandissement
significatif ;
Vu la demande d'autorisation au titre de l’article L. 333-3 du code rural et de la pêche
maritime présentée par l'EARL LA MERCERIE du 20 mars 2026 ;
Vu l’avis défavorable de la société d'aménagement foncier et d'établissement rurai de Maine-
et-Loire du 6 mai 2026 ;
Vu le courrier d'information du 22 mai 2026 dont il a été accusé réception le 26 mai 2026 sur
la demande d’autorisation au titre de l’article L.333-3 du code rural et de la pêche maritime ;
Considérant que la demande d’autorisation concerne une opération qui consiste en
- modification de la répartition du capital et des droits de vote ;
Considérant que cette opération a pour conséquence une prise de contrôle, au sens du IV de
l'article L. 333-2, de l’EARL LA MERCERIE par monsieur GIGOU Janick qui détiendra ainsi 90 %
du capital social et des droits de vote. Avant l’opération, monsieur l’'EARL LA MERCERIE est
représentée par monsieur GIGOU Amaury associé unique. Après l’opération, l'EARL est
transformé en SCEA, monsieur GIGOU Amaury qui souhaite à terme cesser son activité cède
90 % de ses parts à son père monsieur GIGOU Janick qui serait associé non exploitant. Ce
dernier souhaite racheter les parts de son fils dans la perspective d'installation de sa fille dans
une ou deux années. Cette dernière reprendrait les parts de monsieur GIGOU Amaury. L'EARL,
société cible exploite 22,2908 hectares pondérés. Messieurs GIGOU Amaury et Janick sont
également associés de la SCEA GIGOU qui exploite 424,2672 hectares pondérés (en Maine-et-
Loire et en Indre-et-Loire).
Considérant que la surface exploitée ou détenue directement ou indirectement par le
cessionnaire suite à l’opération sera de 446,5580 hectares pondérés hectares sur deux régions
(Pays-de-la-Loire et Centre-Val-de-Loire) et dépassera le sevil d’agrandissement significatif fixé
à 150 hectares ;
Considérant que la société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette
prise de contrôle n’a pas proposé de mesure compensatoire dans les délais, suite au courrier
du 22 mai 2026 dont il a été accusé réception le 26 mai 2026 l'informant de cette possibilité ;
Considérant que, l'opération envisagée porte atteinte aux objectifs définis à l’article L. 333-1
du code rural et de la pêche maritime et l’emporte sur la contribution de l'opération au
développement du territoire et à la diversité des systèmes de production, pour les motifs
suivants :
- _ Après l’opération, monsieur GIGOU Janick deviendra bénéficiaire d’'une surface totale
de 446,5580 hectares sans apport d'éléments concrets sur l’installation de sa fille en
activité équine dans les années à venir,
- Messieurs GIGOU, père et fils, sont associés de la SARL du Baugeois, société
commerciale de travaux publics, travaux agricoles, forestiers et de transport,
- La SAU moyenne des installations sur l'intercommunalité est de 92 hectares et le
répertoire départ-installation enregistre régulièrement des demandes d'installations de
jeunes agriculteurs dans le secteur.
ARRÊTE
Article 1°’: Rejet de la demande
La demande d’autorisation au titre de l’article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime
présentée par l’EARL LA MERCERIE du 20 mars 2026 est rejetée.
Article 2 : Publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 3 : Recours
En cas de contestation, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès
du tribunal administratif de NANTES :
e soit directement dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
-
- soit, à l'issue d'un recours administratif, dans les deux mois à compter de la date de
notification de la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci
pendant trois mois à compter de la notification des motifs qui s'opposent, en l’état, à la
réalisation de l’opération, prévue à l’article R.333-12 du code rural et de la pêche maritime.
Le tribunal administratif peut être saisi via l'application Télérecours citoyens accessible à partir
du site www.telerecours.fr ou par requête déposée sur place ou envoyée par courrier au greffe
de la juridiction compétente.
En cas de recours administratif, celvi-ci doit être adressé :
- à l’auteur de la décision préfectorale ;
- Ou au ministre en charge de l’agriculture (DGPE/SCPE).
Article 4 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont
chargés de l'exécution du présent arrêté.
Fingers P 10 JUIL, 2026
ef du Service Economie Agricole
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DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DE L'EDUCATION NATIONALE
Arrêté n°2026-027 DSDEN - réglement intérieur
du conseil département de l'éducation nationale
(CDEN) de Maine-et-Loire
11
ACADÉMIE | Direction des services départementaux
DE NANTES de Maine-et-Loire
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRETE DSDEN N° 2026-027
Règlement intérieur du conseil département de l'éducation nationale
(C.D.E.N.) de Maine-et-Loire
Le présent règlement a été présenté et adopté par les représentants lors de la séance
du jeudi 2 juillet 2026.
Le présent règlement intérieur détermine l’organisation et les conditions de
fonctionnement du conseil départemental de l’Éducation nationale, institué pour le
Maine-et-Loire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Conformément à l’article R 235-9 du code de l’éducation, il est établi conjointement
par le préfet et le président du conseil départemental et adopté par le conseil.
|- CONVOCATION
ARTICLE 1
Le conseil départemental de l’Éducation nationale se réunit au moins deux fois par an
en période scolaire sur décision conjointe de ses deux présidents et sur un ordre du
jour qui relève de la compétence de l’État et du Département ou sur décision de l’un
des présidents sur les questions qui relèvent de sa compétence.
La convocation du conseil est de droit sur demande écrite et signée par les deux tiers
des membres sur un ordre du jour déterminé. Le conseil est alors réuni dans un délai
d’un mois à compter de la date de réception de cette demande.
ARTICLE 2
Pour la convocation du conseil, les présidents agissant conjointement ou, le cas
échéant le président, fixent les lieux, dates et heures des séances.
Les convocations transmises par voie dématérialisée sont nominatives, accompagnées
de l’ordre du jour et des documents préparatoires et comportent la date de repli de
l’instance en cas d'absence de quorum.
Les convocations sont envoyées aux membres titulaires au moins dix jours à l'avance.
12
DE NANTES | Getsineeitaie
Liberté
Égulité
Fraternité
Tout membre titulaire du conseil indique au secrétariat d’instance ses intentions de
présence en amont de l’instance.
Après en avoir informé le secrétariat d'instance ainsi que son suppléant, tout membre
titulaire du conseil qui serait empêché de siéger peut être remplacé par son suppléant.
Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance du conseil qu’en
l’absence du membre titulaire qui ne peut lui donner mandat.
ARTICLE 3
L’un des présidents ou vice-président peut inviter à assister aux séances, à titre
consultatif, toute personne dont la présence parait utile.
ARTICLE 4
L’ordre du jour des séances est arrêté conjointement par le ou les présidents sur des
questions qui relèvent de la compétence de l’État et de la compétence du
Département ou par le président concerné sur les questions qui relèvent de sa seule
compétence.
Toute question proposée à la majorité des membres du conseil, préalablement à la
transmission de la convocation de l’instance, figure de droit à l’ordre du jour.
Le ou les présidents inscrivent à l’ordre du jour du conseil, après approbation de ses
membres, les questions diverses dont l’inscription a été demandée après réception de
la convocation, au plus-tard dans les quarante-huit heures ouvrées avant la tenue de
l’instance.
I- COMPETENCES
ARTICLE 5
Le conseil départemental de l’Éducation nationale est une instance consultative en ce
qui concerne l’organisation et le fonctionnement du service public d’enseignement
dans le département.
Il peut être consulté à l’initiative soit du représentant de l’Etat, soit de la collectivité
territoriale.
Il est obligatoirement consulté au titre de l’article R235-11 du Code de l’éducation :
- Au titre des compétences de l'Etat :
e Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre
celles-ci, des charges des écoles maternelles et élémentaires publiques ;
13
ACADÉMIE Direction des tervices départementaux
DE NANTES de Maine-et-Loire
Liberté
Égulité
Fraternité
e Sur la répartition des emplois d’enseignants des écoles maternelles et
élémentaires publiques ;
« Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ;
e Sur la structure pédagogique générale des collèges du département ;
e Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des
dotations financières, ou en nature, pour les dépenses pédagogiques des
collèges du département ;
e Sur le montant de l'indemnité représentative de logement alloué dans chaque
commune aux instituteurs.
- Au titre des compétences du département :
e Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges ;
e Sur les modalités générales d’attribution des subventions allouées aux collèges
du département.
Il peut être consulté à titre facultatif en application de l’article L.3111-7 du Code des
transports :
- Au titre des compétences de la région :
e Sur l’organisation et le fonctionnement des transports scolaires.
I- DÉROULEMENT DES RÉUNIONS
ARTICLE 6
A l'initiative des autorités invitantes, les sessions peuvent offrir la possibilité de
participer en visio-conférence : l’instance se tient alors sous un format hybride,
présentiel et distanciel. Dans tous les cas, le dispositif doit garantir l'identification de
ses membres, ainsi que leur participation effective, orale ou écrite.
Le représentant à distance s'engage quant à lui, à respecter la confidentialité des
données échangées et le caractère personnel et individuel de sa participation.
Quel que soit le mode de participation retenu, le conseil ne peut siéger valablement
que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres composant
le conseil ayant voix délibérative.
Si ce quorum n’est pas atteint le conseil est convoqué en vue d’une nouvelle réunion
qui doit se tenir dans un délai minimum de 7 jours et maximum de 21 jours ; il délibère
alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
En cas d’urgence, le délai de convocation pour une réunion de repli peut être réduit à
deux jours.
14
ACADÉMIE Direction des services départementaux
DE NANTES | Deime t
Liberté
Égalité
Fraternité
ARTICLE 7
Il est procédé à l'émargement de la liste des membres présents.
Après avoir vérifié que |le quorum est atteint, le ou les présidents ouvrent la séance et
rappellent les questions inscrites à l’ordre du jour puis proposent le cas échéant
l’approbation du procès-verbal d’une séance antérieure.
ARTICLE 8
Le ou les présidents ordonnent les débats et peuvent intervenir à tout moment pour
qu’une juste répartition du temps de parole entre les intervenants soit assurée.
ARTICLE 9
Le secrétariat du conseil départemental de l‘Éducation nationale est assuré par la
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN).
Le procès-verbal de la réunion, est transmis dans les meilleurs délais possibles, à
chacun des membres titulaires et suppléants du Conseil.
Les textes, vœux et interventions déposés par les membres du conseil départemental
de l’Éducation nationale sont annexés au procès-verbal.
ARTICLE 10
Seuls les membres avec voix délibérative ont le droit de participer aux votes.
Le vote à main levée, ou exprimé à l’écrit ou à l’oral en distanciel, est le mode de
votation ordinaire. Le résultat de chaque vote constaté par le ou les présidents est
inscrit au procès-verbal.
ARTICLE 11
Le scrutin public secret est de droit lorsqu'‘il est demandé par la moitié des membres
présents avec voix consultative, ou lorsqu'il intervient à l’initiative du ou des
présidents du conseil.
Il est procédé au scrutin public secret dans les formes suivantes :
- Chaque membre du conseil départemental de l’Éducation nationale exprime son
vote par les mots « oui », « non » ou « abstention ».
15
ACADÉMIE Direction desservices départementaux
DE NANTES | de Maine-et-Loire
Liberté
Égalité
Fraternité
- Lorsque le ou les présidents se sont assurés que tous les membres présents ont voté,
ils prononcent la clôture du scrutin. Le secrétariat procède au dépouillement et le ou
les présidents en proclament le résultat.
Dans tous les cas, le résultat est inséré au procès-verbal.
ARTICLE 12
Tout membre peut présenter des vœux ou motions soumis aux délibérations du
conseil en cas d’accord de la majorité des membres présents.
Avant présentation au conseil, la proposition doit être rédigée et transmise au
secrétariat d'instance du conseil au plus-tard dans les quarante-huit heures ouvrées
avant la tenue de l’instance.
ARTICLE 13
Le ou les présidents peuvent décider d’une suspension de séance.
Après épuisement de l’ordre du jour, le ou les présidents mettent fin aux débats et
prononcent la clôture de la réunion.
Fait à Angers, le 3 juillet 2026
E La Directrice Académique des Services
ACADÉMIE irection des services dépar de l’Education Nationale de Maine-et-
DE NANTES | dériameeiieme Loire ‘
Liberté
p 008
Sandriné BOD
16
PREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE
Arrêté n°2026-1570 DIM portant création d'un
local de rétention administrative (LRA)
17
EZ ‘
PRÉFET DIRECTION DE L’IMMIGRATION
DE MAINE-ET-LOIRE
Liberté
Egalité
Fraternité
Pôle Régional Dublin
Arrêté N°2026 - 1570
portant création d’un local de rétention administrative (LRA)
Le préfet de Maine-et-Loire
Vu le titre IV du fivre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 2 décembre 2025 portant nomination de M. François
PESNEAU, préfet de Maine-et-Loire ;
Vu le décret du Président de la République du 28 janvier 2026 portant nomination de M. Raymond
YEDDOU, en qualité de secrétaire général de la Préfecture de Maine-et-Loire, sous-préfet d'Angers ;
Vu l’arrêté n°2026-07 portant délégation de signature à M. Raymond YEDDOU, Secrétaire général de la
Préfecture de Maine-et-Loire ;
Vu la convention pour la création d’un local de rétention administrative (LRA) temporaire dans l'éta-
blissement hôtelier « The Original City Angers Sud - Le Village 49 », sis 20, rue Paul Pousset - 49130 LES
PONTS-DE-CE, signée le 15/11/2022 ;
Considérant qu'en application des textes susvisés, les étrangers qui ne peuvent être immédiatement
éloignés doivent être maintenus dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en
vue de leur reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il n' y a pas de centre de rétention administrative dans la Région des Pays de la Loire ;
Considérant la nécessité qu'il existe à créer un local de rétention administrative afin d’y maintenir les
ressortissants étrangers faisant l’objet d’une mesure d'éloignement en raison de circonstances
répondant à l’article R. 744-8 du CESEDA ;
ARRÊTE :
Article 1 : Un local provisoire de rétention administrative est créé au sein de l’établissement hôtelier
« The Original City Angers Sud — Le Village 49 », sis 20, rue Paul Pousset - 49130 LES PONTS-DE-CE avec
une capacité d’accueil de 2 personnes ;
Le local de rétention est créé pour une durée limitée du 15/07/2026 à 15h00 au 16/07/2026 à 15h00.
Article 2 : Les fonctionnaires de police, placés sous l’autorité du directeur interdépartemental de la
police nationale du département de Maine-et-Loire assurent la garde du local de rétention créé.
18
Article 3 : Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au recueil des actes administratifs des
services de l’État.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Maine-et Loire, et le directeur interdépartemental
de la police nationale de Maine-et-Loire, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté est notifié ce jour au procureur de la République et au contrôleur général
des lieux de privation de liberté.
Fait à Angers,le 09 'O&’loQ£
19
PREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE
Arrêté DRAJ/BRE n° 2026-141 portant
convocation des électeurs dépouillement et
recensement des votes en vue des élections du
tribunal de commerce
20
Ex
PREFET
DE MAINE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité
, Arrêté n°4%b-1/4u Q 9 JUIL. 2026
Élection de juges au tribunal de commerce d'Angers
Convocation des électeurs
Dépouillement et recensement des votes
Le Préfet de Maine-et-Loire
Vu le code électoral ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 723-1 à L. 723-14 et R. 723-1 à R. 723-31 ;
Vu la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce d'Angers établie par la commission
prévue à l’article L. 723-3 du code de commerce ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 723-11 du code de commerce, de pourvoir des
sièges au tribunal de commerce d'Angers;
Arrête
Article premier : Les membres composant le collège électoral du tribunal de commerce d'Angers sont
appelés à élire 10 juges. Ils sont informés que les opérations de dépouillement et de recensement des
votes sont fixées au jeudi 1 octobre 2026 pour le premier tour de scrutin et au mercredi 14 octobre 2026
en cas de second tour.
La liste électorale arrêtée pour ce scrutin peut être consultée par tout électeur au greffe du tribunal de
commerce d’Angers.
Les électeurs concernés devront s'enquérir par leurs propres moyens de la nécessité d'un deuxième tour.
Article 1°: Les candidatures sont déclarées à la préfecture de Maine-et-Loire —- bureau de la
réglementation et des élections. Elles sont recevables jusqu‘à 18 heures le 20° jour précédant celui du
dépouillement du premier tour de scrutin, soit jusqu'au vendredi 11 septembre 2026.
Les déclarations de candidatures doivent être accompagnées de la copie d’un titre d'identité (carte
d'identité ou passeport) et d’une déclaration écrite sur l'honneur du candidat indiquant :
- qu'il remplit toutes les conditions d'’éligibilité fixées aux points 1° à 5° de l'article L. 723-4 du code de
commerce ou, pour les juges, anciens juges et les cadres dirigeants, les conditions d'éligibilité fixées aux
points 2° à 5° de l’article L. 723- 4 du code de commerce (cf. section 1, paragraphe 1 du présent
chapitre) ;
- qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux
articles L. 722-6-1, L. 722-6-2, L. 723-7, L. 724-3-1, L. 724- 3-2 du code de commerce (cf. section 1,
paragraphe 1 du présent chapitre) et aux 1° à 4° de l’article L. 723-2 du code de commerce (cf. section 1
du chapitre ler, relative à la composition du corps électoral) ;
- qu'il ne fait pas l'objet d‘une mesure de suspension prise en application de l’article L. 724-4 du code de
commerce (suspension par la commission nationale de discipline) ;
- qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
La déclaration de candidature doit être faite par écrit et signée par le candidat. Elle peut être
individuelle ou collective. Elle doit être remise au préfet par le candidat lui-même ou par un
mandataire. Après enregistrement, il est délivré un récépissé. Aucun retrait ou remplacement d‘une
candidature n'est accepté après son enregistrement. En cas de deuxième tour, les candidatures
déposées avant le premier tour restent valables. La date de clôture des candidatures du second tour
sera, le cas échéant, fixée une fois les résultats du premier tour connus.
La liste des candidatures est affichée à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt et
portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
Article 3 : L'élection se déroule au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.
Sont élus au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal :
1° à la majorité absolue des suffrages exprimés,
2° et au quart de celui des électeurs inscrits.
Si aucun candidat n'est élu à l'issue du premier tour ou s'il reste un ou plusieurs sièges à pourvoir, un
second tour est organisé et l’élection est acquise à la majorité relative des suffrages exprimés. Si
plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix pour l’attribution du dernier siège, le plus
âgé des candidats est proclamé élu.
Article 4 :La commission électorale prévue à l’article L. 723-13 du code de commerce procède au
dépouillement, au recensement des votes et à la proclamation des résultats du premier tour de
scrutin le jeudi 1° octobre 2026 à partir de 9 heures, dans les locaux du tribunal de commerce
d'Angers.
En cas de second tour, la commission électorale procède au dépouillement, au recensement des
votes et à la proclamation des résultats le mercredi 14 octobre 2026 à partir de 9 heures, dans les
locaux du tribunal de commerce d'Angers.
Article 5 : Le vote a lieu exclusivement par correspondance dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles R. 723-9 à R. 723-15 du code de commerce.
Article 6 : La liste des plis contenant les votes par correspondance des électeurs est dressée par le
préfet et close à 18 heures la veille des dates du dépouillement. Elle est remise avec les enveloppes
cachetées contenant les votes des électeurs au président de la commission électorale.
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture, le président et les membres de la commission électorale,
ainsi que le président du tribunal de commerce d'Angers, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
adressé à chaque électeur en application de l’article R. 723-7 du code de commerce.
D5 uL 2025
Angers, le
Raymond YEDDON
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