Actes des préfectures · Manche
RAA spécial 50-2026-080 PDF - 4,39 Mb - 05/05/2026
Recueil des actes administratifs publié le 5 mai 2026
1acte
8pages
Les actes de ce recueil
Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.
Direction départementale des territoires et de la mer
Arrêté portant interdiction de pêche Conchyliculture dans la zone 50-07 (Pointe de Saire)
Texte intégral
Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 8 pages. Seul le PDF officiel fait foi.
MANCHE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°50-2026-080
PUBLIÉ LE 5 MAI 2026
Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer /
50-2026-05-05-00001 - Arrêté portant interdiction de pêche
Conchyliculture dans la zone 50-07 (Pointe de Saire) (5 pages) Page 3
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Direction départementale des territoires et de la
mer
50-2026-05-05-00001
Arrêté portant interdiction de pêche
Conchyliculture dans la zone 50-07 (Pointe de
Saire)
Direction départementale des territoires et de la mer - 50-2026-05-05-00001 - Arrêté portant interdiction de pêche Conchyliculture
dans la zone 50-07 (Pointe de Saire) 3
Direction
départementale
des territoires et de la mer
Service mer et littoral
N° DDTM CM-S-2026-002
ARRETE
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU TRANSPORT,
DE LA PURIFICATION, DE L'EXPÉDITION, DU STOCKAGE, DE LA DISTRIBUTION, DE LA
COMMERCIALISATION ET DE LA MISE À LA CONSOMMATION HUMAINE DES
COQUILLAGES DU GROUPE 2 (BIVALVES FOUISSEURS) ET DU GROUPE 3 (BIVALVES NON
FOUISSEURS) EN PROVENANCE DE LA ZONE DE PRODUCTION 50.07 (POINTE DE SAIRE)
LE PRÉFET DE LA MANCHE
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à
la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 modifié du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine
animale et les règles spécifiques des contrôles officiels concernant les produits d'origine
animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 27 mars 2017
concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect
de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que
des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/627 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des
contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la
consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen du 21 octobre 2009 établissant les
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'article L 1311-4 du Code de la santé publique ;
Direction départementale des territoires et de la mer
477 Boulevard de la Dollée – BP 60355 – 50015 Saint-Lô Cedex – Tél : 02 33 06 39 00 – Fax : 02 33 06 39 09
Site internet : www.manche.gouv.fr – Horaires d’ouverture au public : 09h00-12h00 / 13h30-16h30
Direction départementale des territoires et de la mer - 50-2026-05-05-00001 - Arrêté portant interdiction de pêche Conchyliculture
dans la zone 50-07 (Pointe de Saire) 4
Vu le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 modifié, relatif à la création, à l'organisation
professionnelle et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour l'exploitation
de la mer (IFREMER) ;
Vu le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014, relatif à l'exercice de la pêche maritime de
loisir ;
Vu le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001, réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied
à titre professionnel ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles et à la création des directions départementales des territoires et de la mer ;
Vu le décret du président de la République en date du 27 août 2025 portant nomination de
M. Marc CHAPPUIS, préfet de la Manche ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions de transfert et de traçabilité
des coquillages vivants ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la
gestion sanitaire des zones de production et de reparcage des coquillages vivants ;
Vu l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2024 portant classement de salubrité des zones de
production des coquillages vivants dans le département de la Manche ;
Vu le cahier des prescriptions du réseau microbiologique (REMI) approuvé en février 2025 ;
Vu le bulletin d'alerte REMI de niveau 2 émis par la Direction Départementale des Territoires
et de la Mer de la Manche le 4 mai 2026 (résultat de 92000 E.coli/100g de CLI) ;
Vu la consultation de la DDPP et de l'ARS, conformément à l'article R231-39 du Code rural et
de la pêche maritime, en date du 04 mai 2026 ;
Considérant les résultats des tests effectués sur des huîtres (bivalves non fouisseurs – groupe
3) prélevées le 28 avril 2026 dans la zone Pointe de Saire (zone 50.07), émis par le laboratoire
d’analyses de la Manche (LABEO 50) le 4 mai 2026 ;
Direction départementale des territoires et de la mer - 50-2026-05-05-00001 - Arrêté portant interdiction de pêche Conchyliculture
dans la zone 50-07 (Pointe de Saire) 5
Considérant les prescriptions du cahier REMI et notamment les conditions de déclenchement
d’une alerte de niveau 2 sur la base d’un résultat supérieur à 46000 E.coli pour 100 g de chair
liquide et intervalvaire (CLI) ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
A R R Ê T E
Article 1 : La pêche, le ramassage, le transport, la purification, l'expédition, le stockage, la
distribution, la commercialisation, pour la consommation humaine, des coquillages bivalves
fouisseurs et non fouisseurs (groupes 2 et 3) en provenance de la zone Pointe de Saire (50.07)
sont provisoirement interdits à compter de la signature du présent arrêté. Ces interdictions
concernent également la pêche à pied de loisir.
Article 2 : La délimitation de la zone est définie comme suit et précisée dans une carte
annexée au présent arrêté :
• Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 22, 23, 24, 25 et par le
polygone défini par les points suivants : 26, 27, 28, 29.
• La ligne entre les points 22 et 25 puis entre les points 26 et 29 correspond à la laisse
de haute mer.
• La ligne entre les points 23 et 24 puis entre les points 27 et 28 correspond à la laisse de
basse mer.
• Le segment joignant les points 22 et 23 est aligné avec les feux de Morsalines et de la
Hougue.
• Le segment joignant les points 24 et 25 est perpendiculaire à la côte dans le
prolongement de la route départementale D216.
• Le segment joignant les 28 et 29 est perpendiculaire à la côte dans le prolongement
de la route de Fouly D168.
• La zone reliant les points 24, 25, 26 et 27 est exclue.
Article 3 : Les autorisations de transport et de transfert des coquillages concernés, provenant
de la zone mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, sont suspendues pendant la durée de
l'interdiction.
Article 4 : Le dispositif d’alerte REMI est maintenu jusqu’à l’obtention de deux séries
consécutives de résultats inférieurs à la valeur seuil de 230 E.coli/100g CLI.
Article 5 : Les établissements d'expédition engagent sous leur responsabilité le retrait/rappel
du marché des coquillages récoltés depuis le 28 avril 2026 dans la zone concernée et qui
auraient été expédiés pour la consommation humaine, en application de l'article 19 du
règlement (CE) n°178/2002. Ils en informent la Direction départementale de la protection des
populations de la Manche. En application de la note de service DGAL/SDSSA/N2013-8166 du
15 octobre 2013, les lots commercialisés à la date de l’arrêté préfectoral pour lesquels il existe
une preuve de leur conformité ne sont pas concernés par les opérations de retrait/rappel.
Article 6 : Les lots retirés du marché devront être détruits aux frais de leur propriétaire, en
application du règlement (CE) 1069/2009 du 21 octobre 2009.
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dans la zone 50-07 (Pointe de Saire) 6
Article 7 : L'utilisation de l'eau de mer provenant de la zone concernée est possible pour les
établissements équipés de dispositifs capables de rendre l'eau de mer propre, au sens du
règlement (CE) n°853/2004. L'utilisation de tels équipements devra avoir été préalablement
validée par l'exploitant et vérifiée par le directeur départemental de la protection des
populations.
Article 8 : Le porter à connaissance de cet acte sera réalisé auprès du comité régional des
pêches maritimes et des élevages marins de Normandie (CRPMEM), du comité régional de la
conchyliculture Normandie - Mer du Nord (CRC), des maires de Saint-Vaast-la-Hougue et de
Réville auprès du public par affichage par le maire de la commune sur les sites concernés.
L’information des professionnels est assurée par le CRC et par le CRPMEM.
Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et
de la mer, le directeur départemental de la protection des populations, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs.
À Saint-Lô, le 05 mai 2026
Le Préfet
Pour le Préfet
Par délégation
Le secrétaire générale
SIGNÉ
Philippe BRUGNOT
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication, devant le tribunal administratif de Caen, 3, rue
Arthur Le Duc BP 25086 14050 Caen cedex - juridiction territorialement compétente,
conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
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