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PUY-DE-DÔME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°63-2026-209
PUBLIÉ LE 28 JUILLET 2026
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Sommaire
63_DDT_Direction Départementale des Territoires du Puy-de-Dôme /
Service Eau Environnement Forêt
63-2026-07-23-00005 - APC Besse campagne-PFAS Boues (12 pages) Page 3
63-2026-07-23-00006 - APC CAM-Clermont-Fd campagne-PFAS Boues (12
pages) Page 16
63-2026-07-23-00007 - APC CCTDM-Thiers campagne-PFAS Boues (12
pages) Page 29
63-2026-07-23-00008 - APC RLV-Riom campagne-PFAS Boues (12 pages) Page 42
63-2026-07-23-00009 - APC SIAMC-Martres-sur-Morge campagne-PFAS
Boues (12 pages) Page 55
63-2026-07-23-00010 - APC SIAREC-Pont-du-Chateau campagne-PFAS Boues
(12 pages) Page 68
63-2026-07-23-00011 - APC SIAVA-Cournon campagne-PFAS Boues (12
pages) Page 81
63-2026-07-23-00012 - APC SIREG-Issoire campagne-PFAS Boues (12 pages) Page 94
63-2026-07-23-00013 - APC SIVOM-Haute-Dordogne-La-Bourboule
campagne-PFAS Boues (12 pages) Page 107
63-2026-07-23-00004 - APC SMVVA-Vic-le-Comte campagne-PFAS Boues (12
pages) Page 120
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63_DDT_Direction Départementale des
Territoires du Puy-de-Dôme
63-2026-07-23-00005
APC Besse campagne-PFAS Boues
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU PUY-DE-DÔME
Service eau, environnement, forêt
ARRÊTE PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
relatif à la recherche de PFAS dans les boues
d’épuration urbaines destinées à la valorisation
agricole, et à la gestion des boues contenant des PFAS
Agglomération d’assainissement de
« BESSE »
Dossier n° 63-2017-00191
La préfète du Puy-de-Dôme,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et
L. 171-1 à L.171-12 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de
boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à
l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
2022-2027 approuvé par arrêté du 18 mars 2022 ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2025 portant approbation de l’état des lieux des masses d’eaux 2025
du bassin Loire-Bretagne ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations
d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu le décret du 17 décembre 2025 portant nomination de madame Anne FRACKOWIAK-JACOBS
en qualité de préfète du Puy-de-Dôme ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 20260578 du 3 avril 2026 donnant délégation de signature à monsieur
Guilhem BRUN, directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme ;
Vu l’arrêté préfectoral n° DDT63/SG/2026-07 du 6 avril 2026 portant subdélégation de signature de
Monsieur Guilhem BRUN, directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme, à certains de
ses collaborateurs ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012/01334 du 2 juillet 2012 relatif au système d’assainissement de
l’agglomération de « Besse » ;
Vu le projet d’arrêté adressé à la commune de Besse et Saint-Anastaise en date du 15 juin 2026 ;
Vu que la commune de Besse et Saint-Anastaise a émis un avis dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter
atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du
code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines et donc
dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces
agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS
dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire
sur les populations humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique
de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les
boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril
2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau, selon les dispositions de l’article L.211-1 du code de
l’environnement ;
ARRÊTE
L’arrêté préfectoral n° 2012/01334 en date du 2 juillet 2012 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du
code de l’environnement, le système d’assainissement de « Besse », est complété par les articles
suivants :
TITRE 1er : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
La commune de Besse et Saint-Anastaise identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-
après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances per-
ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être
valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
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Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au
sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue
évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale
de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au
plus de quatre mois.
TITRE II : PRÉLÈVEMENT DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE III : ANALYSE DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder à
l’analyse :
• du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
• de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2
sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
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TITRE IV : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS ORGANIQUES
PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées.
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ont été épandues au cours
des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration
de Besse – « Les Chilozas ».
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de
destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de
l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Le dépassement d’un seul des seuils polluants organiques persistants (POP) entraîne l’impossibilité
de réaliser une contre-analyse.
ARTICLE 7 : AUTRES DÉPASSEMENTS DE SEUILS
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à
un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut, au choix :
• (i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les
boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ont été épandues au cours
des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station
d’épuration de Besse – « Les Chilozas ».
• ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un
autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les
titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe
4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de
l’autorisation :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau.
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
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• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ont été épandues au cours
des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station
d’épuration de Besse – « Les Chilozas ».
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats
des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau.
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ont été épandues au cours
des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station
d’épuration de Besse – « Les Chilozas ».
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la
valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche des
sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois après la
transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de
l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• listant les installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues
depuis le 1er janvier 2025.
TITRE V : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’ob-
tenir les autorisations requises par d’autres réglementations
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ARTICLE 11 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur,
en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département du
Puy-de-Dôme.
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie de la commune de Besse et
Saint-Anastaise.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que
les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie de
Besse et Saint-Anastaise.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture du Puy-de-Dôme
pendant une durée d’au moins un an.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Cette décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée au tribunal
administratif de Clermont-Ferrand (6 cours Sablon, CS 90129, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1)
dans un délai de deux mois qui suit la date de notification ou de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie de Besse et Saint-Anastaise,
conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative.
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand (6 cours Sablon, C.S 90129, 63033 CLERMONT-
FERRAND CEDEX 1) peut aussi être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du
site https://citoyens.telerecours.fr/
Dans le même délai de deux mois, le maître d’ouvrage peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de
justice administrative.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme,
Le maire de la commune de Besse et Saint-Anastaise,
Le directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au re-
cueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme,
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 juillet 2026
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation,
L’adjoint à la chef du service eau, environnement, forêt
Signé
Xavier PINEAU
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ANNEXE 1
Liste des 52 PFAS à analyser
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluoro-
télomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroal-
kyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonami-
doacétique MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
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Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxano-
nane-1-sulfonique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cy-
clohexanesulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropro-
poxy) acide propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfona-
mide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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ANNEXE 2
Caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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ANNEXE 3
Substances POP
Substances POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Limite de
concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels et
les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg (PFOA
et ses sels)
40 mg/kg
(somme des
composés
apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels et
les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg
(PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg
(somme des
composés
apparentés)
PFHxSA 41997-13-1 9129
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ANNEXE 4
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en g/kg μ
MS (somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ; PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
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ANNEXE 5
Note technique d’Aquaref sur les modalités de mise en œuvre des campagnes de mesures des PFAS
dans les boues issues de stations d’épuration urbaines et industrielles (circulaire ministérielle du 27
avril 2026)
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU PUY-DE-DÔME
Service eau, environnement, forêt
ARRÊTE PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
relatif à la recherche de PFAS dans les boues
d’épuration urbaines destinées à la valorisation
agricole, et à la gestion des boues contenant des PFAS
Agglomération d’assainissement de
« CLERMONT-FERRAND »
Dossier n° 63-2020-00277
La préfète du Puy-de-Dôme,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et
L. 171-1 à L.171-12 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de
boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à
l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
2022-2027 approuvé par arrêté du 18 mars 2022 ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2025 portant approbation de l’état des lieux des masses d’eaux 2025
du bassin Loire-Bretagne ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations
d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu le décret du 17 décembre 2025 portant nomination de madame Anne FRACKOWIAK-JACOBS
en qualité de préfète du Puy-de-Dôme ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 20260578 du 3 avril 2026 donnant délégation de signature à monsieur
Guilhem BRUN, directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme ;
Vu l’arrêté préfectoral n° DDT63/SG/2026-07 du 6 avril 2026 portant subdélégation de signature de
Monsieur Guilhem BRUN, directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme, à certains de
ses collaborateurs ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2021/1599 du 27 août 2021 relatif au système d’assainissement de
l’agglomération de « Clermont-Ferrand » ;
Vu le projet d’arrêté adressé à Clermont Auvergne Métropole en date du 15 juin 2026 ;
Vu que Clermont Auvergne Métropole n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter
atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du
code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines et donc
dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces
agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS
dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire
sur les populations humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique
de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les
boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril
2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau, selon les dispositions de l’article L.211-1 du code de
l’environnement ;
ARRÊTE
L’arrêté préfectoral n° 2020/1599 en date du 27 août 2021 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du
code de l’environnement, le système d’assainissement de « Clermont-Ferrand », est complété par
les articles suivants :
TITRE 1er : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
Clermont Auvergne Métropole identifié comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le
bénéficiaire de l’autorisation ».
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances per-
ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être
valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
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Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au
sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue
évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale
de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au
plus de quatre mois.
TITRE II : PRÉLÈVEMENT DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE III : ANALYSE DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder à
l’analyse :
• du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
• de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2
sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
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TITRE IV : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS ORGANIQUES
PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées.
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 6, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues/composts/digestats ont été
épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de
chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la
station d’épuration de Clermont Auvergne Métropole – « Les Trois Rivières ».
• procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les
digestats.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de
destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de
l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Le dépassement d’un seul des seuils polluants organiques persistants (POP) entraîne l’impossibilité
de réaliser une contre-analyse.
ARTICLE 7 : AUTRES DÉPASSEMENTS DE SEUILS
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à
un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut, au choix :
• (i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les
boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues/composts/digestats ont été
épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de
chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la
station d’épuration de Clermont Auvergne Métropole – « Les Trois Rivières ».
Il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les
digestats ;
• ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un
autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les
titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe
4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de
l’autorisation :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau.
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• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues/composts/digestats ont été
épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de
chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la
station d’épuration de Clermont Auvergne Métropole – « Les Trois Rivières ».
• procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les
digestats.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats
des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau.
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues/composts/digestats ont été
épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de
chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la
station d’épuration de Clermont Auvergne Métropole – « Les Trois Rivières ».
• procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les
digestats.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la
valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche des
sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois après la
transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de
l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• listant les installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues
depuis le 1er janvier 2025.
TITRE V : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 10 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’ob-
tenir les autorisations requises par d’autres réglementations
ARTICLE 11 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur,
en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département du
Puy-de-Dôme.
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie de la commune de Cler-
mont-Ferrand.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que
les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie de
Clermont-Ferrand.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture du Puy-de-Dôme
pendant une durée d’au moins un an.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Cette décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée au tribunal
administratif de Clermont-Ferrand (6 cours Sablon, CS 90129, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1)
dans un délai de deux mois qui suit la date de notification ou de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie de Clermont-Ferrand,
conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative.
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand (6 cours Sablon, C.S 90129, 63033 CLERMONT-
FERRAND CEDEX 1) peut aussi être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du
site https://citoyens.telerecours.fr/
Dans le même délai de deux mois, le maître d’ouvrage peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de
justice administrative.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme,
Le président de Clermont Auvergne Métropole,
Le directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au re-
cueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme,
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 juillet 2026
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation,
L’adjoint à la chef du service eau, environnement, forêt
Signé
Xavier PINEAU
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ANNEXE 1
Liste des 52 PFAS à analyser
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluoro-
télomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroal-
kyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonami-
doacétique MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
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Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxano-
nane-1-sulfonique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cy-
clohexanesulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropro-
poxy) acide propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfona-
mide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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ANNEXE 2
Caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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ANNEXE 3
Substances POP
Substances POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Limite de
concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels et
les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg (PFOA
et ses sels)
40 mg/kg
(somme des
composés
apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels et
les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg
(PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg
(somme des
composés
apparentés)
PFHxSA 41997-13-1 9129
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ANNEXE 4
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en g/kg μ
MS (somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ; PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
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ANNEXE 5
Note technique d’Aquaref sur les modalités de mise en œuvre des campagnes de mesures des PFAS
dans les boues issues de stations d’épuration urbaines et industrielles (circulaire ministérielle du 27
avril 2026)
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Territoires du Puy-de-Dôme
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU PUY-DE-DÔME
Service eau, environnement, forêt
ARRÊTE PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
relatif à la recherche de PFAS dans les boues
d’épuration urbaines destinées à la valorisation
agricole, et à la gestion des boues contenant des PFAS
Agglomération d’assainissement de
« THIERS »
Dossier n° 63-2017-00207
La préfète du Puy-de-Dôme,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et
L. 171-1 à L.171-12 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de
boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à
l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
2022-2027 approuvé par arrêté du 18 mars 2022 ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2025 portant approbation de l’état des lieux des masses d’eaux 2025
du bassin Loire-Bretagne ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations
d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu le décret du 17 décembre 2025 portant nomination de madame Anne FRACKOWIAK-JACOBS
en qualité de préfète du Puy-de-Dôme ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 20260578 du 3 avril 2026 donnant délégation de signature à monsieur
Guilhem BRUN, directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme ;
Vu l’arrêté préfectoral n° DDT63/SG/2026-07 du 6 avril 2026 portant subdélégation de signature de
Monsieur Guilhem BRUN, directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme, à certains de
ses collaborateurs ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012/01252 du 15 juin 2012 relatif au système d’assainissement de
l’agglomération de « Thiers » ;
Vu le projet d’arrêté adressé à la communauté de communes Thiers Dore et Montagne en date du
15 juin 2026 ;
Vu que la communauté de communes Thiers Dore et Montagne n’a pas émis d’avis dans le délai de
15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet du présent arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter
atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du
code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines et donc
dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces
agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS
dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire
sur les populations humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique
de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les
boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril
2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau, selon les dispositions de l’article L.211-1 du code de
l’environnement ;
ARRÊTE
L’arrêté préfectoral n° 2012/01252 en date du 15 juin 2012 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du
code de l’environnement, le système d’assainissement de « Thiers », est complété par les articles
suivants :
TITRE 1er : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
La communauté de communes Thiers Dore et Montagne identifiée comme le maître d’ouvrage est
dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances per-
ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être
valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
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Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au
sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue
évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale
de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au
plus de quatre mois.
TITRE II : PRÉLÈVEMENT DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE III : ANALYSE DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder à
l’analyse :
• du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
• de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2
sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
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TITRE IV : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS ORGANIQUES
PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées.
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues/composts ont été épandus au
cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration
de Thiers – « Sauvage - Billetoux ».
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de
destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de
l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Le dépassement d’un seul des seuils polluants organiques persistants (POP) entraîne l’impossibilité
de réaliser une contre-analyse.
ARTICLE 7 : AUTRES DÉPASSEMENTS DE SEUILS
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à
un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut, au choix :
• (i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les
boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues/composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station
d’épuration de Thiers – « Sauvage - Billetoux ».
• ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un
autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les
titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe
4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de
l’autorisation :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau.
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
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• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues/composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station
d’épuration de Thiers – « Sauvage - Billetoux ».
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats
des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau.
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues/composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station
d’épuration de Thiers – « Sauvage - Billetoux ».
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la
valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche des
sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois après la
transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de
l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• listant les installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues
depuis le 1er janvier 2025.
TITRE V : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’ob-
tenir les autorisations requises par d’autres réglementations
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ARTICLE 11 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur,
en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département du
Puy-de-Dôme.
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie de la commune de Thiers.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que
les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie de
Thiers.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture du Puy-de-Dôme
pendant une durée d’au moins un an.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Cette décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée au tribunal
administratif de Clermont-Ferrand (6 cours Sablon, CS 90129, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1)
dans un délai de deux mois qui suit la date de notification ou de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie de Thiers, conformément à l’article
R 421-1 du code de justice administrative.
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand (6 cours Sablon, C.S 90129, 63033 CLERMONT-
FERRAND CEDEX 1) peut aussi être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du
site https://citoyens.telerecours.fr/
Dans le même délai de deux mois, le maître d’ouvrage peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de
justice administrative.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme,
Le président de la communauté de communes Thiers Dore et Montagne,
Le directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au re-
cueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme,
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 juillet 2026
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation,
L’adjoint à la chef du service eau, environnement, forêt
Signé
Xavier PINEAU
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ANNEXE 1
Liste des 52 PFAS à analyser
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluoro-
télomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroal-
kyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonami-
doacétique MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
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Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxano-
nane-1-sulfonique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cy-
clohexanesulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropro-
poxy) acide propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfona-
mide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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ANNEXE 2
Caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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ANNEXE 3
Substances POP
Substances POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Limite de
concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels et
les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg (PFOA
et ses sels)
40 mg/kg
(somme des
composés
apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels et
les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg
(PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg
(somme des
composés
apparentés)
PFHxSA 41997-13-1 9129
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ANNEXE 4
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en g/kg μ
MS (somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ; PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
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ANNEXE 5
Note technique d’Aquaref sur les modalités de mise en œuvre des campagnes de mesures des PFAS
dans les boues issues de stations d’épuration urbaines et industrielles (circulaire ministérielle du 27
avril 2026)
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU PUY-DE-DÔME
Service eau, environnement, forêt
ARRÊTE PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
relatif à la recherche de PFAS dans les boues
d’épuration urbaines destinées à la valorisation
agricole, et à la gestion des boues contenant des PFAS
Agglomération d’assainissement de
« RIOM »
Dossier n° 63-2017-00206
La préfète du Puy-de-Dôme,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et
L. 171-1 à L.171-12 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de
boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à
l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
2022-2027 approuvé par arrêté du 18 mars 2022 ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2025 portant approbation de l’état des lieux des masses d’eaux 2025
du bassin Loire-Bretagne ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations
d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu le décret du 17 décembre 2025 portant nomination de madame Anne FRACKOWIAK-JACOBS
en qualité de préfète du Puy-de-Dôme ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 20260578 du 3 avril 2026 donnant délégation de signature à monsieur
Guilhem BRUN, directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme ;
Vu l’arrêté préfectoral n° DDT63/SG/2026-07 du 6 avril 2026 portant subdélégation de signature de
Monsieur Guilhem BRUN, directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme, à certains de
ses collaborateurs ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2018/00436 du 27 avril 2018 relatif au système d’assainissement de
l’agglomération de « Riom » ;
Vu le projet d’arrêté adressé à la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans en date
du 15 juin 2026 ;
Vu que la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans n’a pas émis d’avis dans le délai
de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet du présent arrêté qui lui a été
transmis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter
atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du
code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines et donc
dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces
agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS
dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire
sur les populations humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique
de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les
boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril
2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
ARRÊTE
L’arrêté préfectoral n° 2018/00436 en date du 27 avril 2018 autorisant, au titre de l’article L.214-3
du code de l’environnement, le système d’assainissement de « Riom », est complété par les articles
suivants :
TITRE 1er : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
La communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans identifiée comme le maître d’ouvrage
est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances per-
ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être
valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
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Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au
sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue
évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale
de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au
plus de quatre mois.
TITRE II : PRÉLÈVEMENT DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE III : ANALYSE DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder à
l’analyse :
• du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
• de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2
sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
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TITRE IV : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS ORGANIQUES
PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées.
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues/composts ont été épandus au
cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration
de Riom – « Planchepaleuil ».
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de
destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de
l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Le dépassement d’un seul des seuils polluants organiques persistants (POP) entraîne l’impossibilité
de réaliser une contre-analyse.
ARTICLE 7 : AUTRES DÉPASSEMENTS DE SEUILS
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à
un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut, au choix :
• (i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les
boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues/composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station
d’épuration de Riom – « Planchepaleuil ».
• ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un
autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les
titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe
4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de
l’autorisation :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau.
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
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• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues/composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station
d’épuration de Riom – « Planchepaleuil ».
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats
des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau.
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues/composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station
d’épuration de Riom – « Planchepaleuil ».
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la
valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche des
sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois après la
transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de
l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• listant les installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues
depuis le 1er janvier 2025.
TITRE V : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’ob-
tenir les autorisations requises par d’autres réglementations
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ARTICLE 11 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur,
en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département du
Puy-de-Dôme.
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie de la commune de Riom.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que
les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie de
Riom.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture du Puy-de-Dôme
pendant une durée d’au moins un an.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Cette décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée au tribunal
administratif de Clermont-Ferrand (6 cours Sablon, CS 90129, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1)
dans un délai de deux mois qui suit la date de notification ou de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie de Riom, conformément à l’article
R 421-1 du code de justice administrative.
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand (6 cours Sablon, C.S 90129, 63033 CLERMONT-
FERRAND CEDEX 1) peut aussi être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du
site https://citoyens.telerecours.fr/
Dans le même délai de deux mois, le maître d’ouvrage peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de
justice administrative.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme,
Le président de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans,
Le directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au re-
cueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme,
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 juillet 2026
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation,
L’adjoint à la chef du service eau, environnement, forêt
Signé
Xavier PINEAU
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ANNEXE 1
Liste des 52 PFAS à analyser
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluoro-
télomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroal-
kyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonami-
doacétique MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
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Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxano-
nane-1-sulfonique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cy-
clohexanesulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropro-
poxy) acide propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfona-
mide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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ANNEXE 2
Caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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ANNEXE 3
Substances POP
Substances POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Limite de
concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels et
les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg (PFOA
et ses sels)
40 mg/kg
(somme des
composés
apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels et
les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg
(PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg
(somme des
composés
apparentés)
PFHxSA 41997-13-1 9129
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ANNEXE 4
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en g/kg μ
MS (somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ; PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
APC recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines – dossier n° 63-2017-00206 Page 11 sur 12
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ANNEXE 5
Note technique d’Aquaref sur les modalités de mise en œuvre des campagnes de mesures des PFAS
dans les boues issues de stations d’épuration urbaines et industrielles (circulaire ministérielle du 27
avril 2026)
APC recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines – dossier n° 63-2017-00206 Page 12 sur 12
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Territoires du Puy-de-Dôme
63-2026-07-23-00009
APC SIAMC-Martres-sur-Morge campagne-PFAS
Boues
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campagne-PFAS Boues 55
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU PUY-DE-DÔME
Service eau, environnement, forêt
ARRÊTE PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
relatif à la recherche de PFAS dans les boues
d’épuration urbaines destinées à la valorisation
agricole, et à la gestion des boues contenant des PFAS
Agglomération d’assainissement des
« MARTRES-SUR-MORGE »
Dossier n° 63-2014-00329
La préfète du Puy-de-Dôme,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et
L. 171-1 à L.171-12 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de
boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à
l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
2022-2027 approuvé par arrêté du 18 mars 2022 ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2025 portant approbation de l’état des lieux des masses d’eaux 2025
du bassin Loire-Bretagne ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations
d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu le décret du 17 décembre 2025 portant nomination de madame Anne FRACKOWIAK-JACOBS
en qualité de préfète du Puy-de-Dôme ;
APC recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines – dossier n° 63-2014-00329 Page 1 sur 12
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campagne-PFAS Boues 56
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Vu l’arrêté préfectoral n° 20260578 du 3 avril 2026 donnant délégation de signature à monsieur
Guilhem BRUN, directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme ;
Vu l’arrêté préfectoral n° DDT63/SG/2026-07 du 6 avril 2026 portant subdélégation de signature de
Monsieur Guilhem BRUN, directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme, à certains de
ses collaborateurs ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015/01612 du 18 novembre 2015 relatif au système d’assainissement de
l’agglomération des « Martres sur Morge » ;
Vu le projet d’arrêté adressé au syndicat intercommunal d’assainissement Morge et Chambaron en
date du 16 juin 2026 ;
Vu que le syndicat intercommunal d’assainissement Morge et Chambaron a émis un avis dans le
délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet du présent arrêté qui lui a été
transmis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter
atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du
code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines et donc
dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces
agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS
dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire
sur les populations humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique
de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les
boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril
2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau, selon les dispositions de l’article L.211-1 du code de
l’environnement ;
ARRÊTE
L’arrêté préfectoral n° 2015/01612 en date du 18 novembre 2015 autorisant, au titre de l’article
L.214-3 du code de l’environnement, le système d’assainissement des « Martres sur Morge », est
complété par les articles suivants :
TITRE 1er : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
Le syndicat intercommunal d’assainissement Morge et Chambaron identifié comme le maître
d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances per-
ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être
valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au
sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue
évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale
de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au
plus de quatre mois.
TITRE II : PRÉLÈVEMENT DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE III : ANALYSE DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder à
l’analyse :
• du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
• de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2
sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
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électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE IV : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS ORGANIQUES
PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées.
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ont été épandues au cours
des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration
des Martres sur Morge « Les Épines ».
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de
destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de
l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Le dépassement d’un seul des seuils polluants organiques persistants (POP) entraîne l’impossibilité
de réaliser une contre-analyse.
ARTICLE 7 : AUTRES DÉPASSEMENTS DE SEUILS
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à
un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut, au choix :
• (i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les
boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ont été épandues au cours
des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station
d’épuration des Martres sur Morge « Les Épines ».
• ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un
autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les
titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe
4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de
l’autorisation :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau.
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• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ont été épandues au cours
des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station
d’épuration des Martres sur Morge « Les Épines ».
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats
des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau.
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ont été épandues au cours
des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station
d’épuration des Martres sur Morge « Les Épines ».
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la
valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche des
sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois après la
transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de
l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• listant les installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues
depuis le 1er janvier 2025.
TITRE V : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’ob-
tenir les autorisations requises par d’autres réglementations
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ARTICLE 11 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur,
en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département du
Puy-de-Dôme.
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie de la commune des Martres
sur Morge.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que
les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie des
Martres sur Morge.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture du Puy-de-Dôme
pendant une durée d’au moins un an.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Cette décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée au tribunal
administratif de Clermont-Ferrand (6 cours Sablon, CS 90129, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1)
dans un délai de deux mois qui suit la date de notification ou de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie des Martres sur Morge,
conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative.
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand (6 cours Sablon, C.S 90129, 63033 CLERMONT-
FERRAND CEDEX 1) peut aussi être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du
site https://citoyens.telerecours.fr/
Dans le même délai de deux mois, le maître d’ouvrage peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de
justice administrative.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme,
Le président du syndicat intercommunal d’assainissement Morge et Chambaron,
Le directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au re-
cueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme,
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 juillet 2026
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation,
L’adjoint à la chef du service eau, environnement, forêt
Signé
Xavier PINEAU
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ANNEXE 1
Liste des 52 PFAS à analyser
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluoro-
télomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroal-
kyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonami-
doacétique MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
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Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxano-
nane-1-sulfonique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cy-
clohexanesulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropro-
poxy) acide propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfona-
mide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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ANNEXE 2
Caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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ANNEXE 3
Substances POP
Substances POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Limite de
concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels et
les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg (PFOA
et ses sels)
40 mg/kg
(somme des
composés
apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels et
les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg
(PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg
(somme des
composés
apparentés)
PFHxSA 41997-13-1 9129
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ANNEXE 4
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en g/kg μ
MS (somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ; PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
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ANNEXE 5
Note technique d’Aquaref sur les modalités de mise en œuvre des campagnes de mesures des PFAS
dans les boues issues de stations d’épuration urbaines et industrielles (circulaire ministérielle du 27
avril 2026)
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Territoires du Puy-de-Dôme
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APC SIAREC-Pont-du-Chateau campagne-PFAS
Boues
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU PUY-DE-DÔME
Service eau, environnement, forêt
ARRÊTE PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
relatif à la recherche de PFAS dans les boues
d’épuration urbaines destinées à la valorisation
agricole, et à la gestion des boues contenant des PFAS
Agglomération d’assainissement de
« PONT-DU-CHATEAU »
Dossier n° 63-2017-00197
La préfète du Puy-de-Dôme,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et
L. 171-1 à L.171-12 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de
boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à
l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
2022-2027 approuvé par arrêté du 18 mars 2022 ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2025 portant approbation de l’état des lieux des masses d’eaux 2025
du bassin Loire-Bretagne ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations
d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu le décret du 17 décembre 2025 portant nomination de madame Anne FRACKOWIAK-JACOBS
en qualité de préfète du Puy-de-Dôme ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 20260578 du 3 avril 2026 donnant délégation de signature à monsieur
Guilhem BRUN, directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme ;
Vu l’arrêté préfectoral n° DDT63/SG/2026-07 du 6 avril 2026 portant subdélégation de signature de
Monsieur Guilhem BRUN, directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme, à certains de
ses collaborateurs ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012/01262 du 19 juin 2012 relatif au système d’assainissement de
l’agglomération de « Pont-du-Château » ;
Vu le projet d’arrêté adressé au syndicat intercommunal d’assainissement de la région est de
Clermont-Ferrand en date du 15 juin 2026 ;
Vu que le syndicat intercommunal d’assainissement de la région est de Clermont-Ferrand n’a pas
émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet du présent
arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter
atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du
code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines et donc
dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces
agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS
dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire
sur les populations humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique
de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les
boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril
2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau, selon les dispositions de l’article L.211-1 du code de
l’environnement ;
ARRÊTE
L’arrêté préfectoral n° 2012/01262 en date du 19 juin 2012 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du
code de l’environnement, le système d’assainissement de « Pont-du-Château », est complété par les
articles suivants :
TITRE 1er : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
Le syndicat intercommunal d’assainissement de la région est de Clermont-Ferrand identifié comme
le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances per-
ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être
valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au
sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue
évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale
de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au
plus de quatre mois.
TITRE II : PRÉLÈVEMENT DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE III : ANALYSE DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder à
l’analyse :
• du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
• de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2
sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
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TITRE IV : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS ORGANIQUES
PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées.
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3 au cours des cinq années
passées, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les
boues ont été épandues au cours des cinq années passées, aux points de référence,
représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de
boues de la station d’épuration de Pont-du-Château – « Les Madeleines ».
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de
destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de
l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Le dépassement d’un seul des seuils polluants organiques persistants (POP) entraîne l’impossibilité
de réaliser une contre-analyse.
ARTICLE 7 : AUTRES DÉPASSEMENTS DE SEUILS
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à
un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut, au choix :
• (i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les
boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ont été épandues au cours
des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station
d’épuration de Pont-du-Château – « Les Madeleines ».
• ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un
autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les
titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe
4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de
l’autorisation :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau.
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
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• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ont été épandues au cours
des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station
d’épuration de Pont-du-Château – « Les Madeleines ».
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats
des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau.
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ont été épandues au cours
des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station
d’épuration de Pont-du-Château – « Les Madeleines ».
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la
valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche des
sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois après la
transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de
l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• listant les installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues
depuis le 1er janvier 2025.
TITRE V : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’ob-
tenir les autorisations requises par d’autres réglementations
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ARTICLE 11 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur,
en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département du
Puy-de-Dôme.
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie de la commune de Pont-du-
Château.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que
les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie de
Pont-du-Château.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture du Puy-de-Dôme
pendant une durée d’au moins un an.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Cette décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée au tribunal
administratif de Clermont-Ferrand (6 cours Sablon, CS 90129, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1)
dans un délai de deux mois qui suit la date de notification ou de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie de Pont-du-Château, conformément
à l’article R 421-1 du code de justice administrative.
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand (6 cours Sablon, C.S 90129, 63033 CLERMONT-
FERRAND CEDEX 1) peut aussi être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du
site https://citoyens.telerecours.fr/
Dans le même délai de deux mois, le maître d’ouvrage peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de
justice administrative.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme,
Le président du syndicat intercommunal d’assainissement de la région est de Clermont-Ferrand,
Le directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au re-
cueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme,
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 juillet 2026
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation,
L’adjoint à la chef du service eau, environnement, forêt
Signé
Xavier PINEAU
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ANNEXE 1
Liste des 52 PFAS à analyser
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluoro-
télomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroal-
kyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonami-
doacétique MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
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Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxano-
nane-1-sulfonique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cy-
clohexanesulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropro-
poxy) acide propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfona-
mide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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ANNEXE 2
Caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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ANNEXE 3
Substances POP
Substances POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Limite de
concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels et
les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg (PFOA
et ses sels)
40 mg/kg
(somme des
composés
apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels et
les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg
(PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg
(somme des
composés
apparentés)
PFHxSA 41997-13-1 9129
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ANNEXE 4
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en g/kg μ
MS (somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ; PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
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ANNEXE 5
Note technique d’Aquaref sur les modalités de mise en œuvre des campagnes de mesures des PFAS
dans les boues issues de stations d’épuration urbaines et industrielles (circulaire ministérielle du 27
avril 2026)
APC recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines – dossier n° 63-2017-00197 Page 12 sur 12
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Territoires du Puy-de-Dôme
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APC SIAVA-Cournon campagne-PFAS Boues
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU PUY-DE-DÔME
Service eau, environnement, forêt
ARRÊTE PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
relatif à la recherche de PFAS dans les boues
d’épuration urbaines destinées à la valorisation
agricole, et à la gestion des boues contenant des PFAS
Agglomération d’assainissement de
« COURNON D’AUVERGNE »
Dossier n° 63-2017-00195
La préfète du Puy-de-Dôme,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et
L. 171-1 à L.171-12 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de
boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à
l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
2022-2027 approuvé par arrêté du 18 mars 2022 ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2025 portant approbation de l’état des lieux des masses d’eaux 2025
du bassin Loire-Bretagne ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations
d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu le décret du 17 décembre 2025 portant nomination de madame Anne FRACKOWIAK-JACOBS
en qualité de préfète du Puy-de-Dôme ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 20260578 du 3 avril 2026 donnant délégation de signature à monsieur
Guilhem BRUN, directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme ;
Vu l’arrêté préfectoral n° DDT63/SG/2026-07 du 6 avril 2026 portant subdélégation de signature de
Monsieur Guilhem BRUN, directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme, à certains de
ses collaborateurs ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012/01215 du 11 juin 2012 relatif au système d’assainissement de
l’agglomération de « Cournon d’Auvergne » ;
Vu le projet d’arrêté adressé au syndicat intercommunal d’assainissement de la vallée de l’Auzon en
date du 15 juin 2026 ;
Vu que le syndicat intercommunal d’assainissement de la vallée de l’Auzon a émis un avis dans le
délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet du présent arrêté qui lui a été
transmis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter
atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du
code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines et donc
dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces
agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS
dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire
sur les populations humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique
de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les
boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril
2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau, selon les dispositions de l’article L.211-1 du code de
l’environnement ;
ARRÊTE
L’arrêté préfectoral n° 2012/01215 en date du 11 juin 2012 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du
code de l’environnement, le système d’assainissement de « Cournon d’Auvergne », est complété
par les articles suivants :
TITRE 1er : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
Le syndicat intercommunal d’assainissement de la vallée de l’Auzon identifiée comme le maître
d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances per-
ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être
valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au
sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue
évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale
de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au
plus de quatre mois.
TITRE II : PRÉLÈVEMENT DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE III : ANALYSE DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder à
l’analyse :
• du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
• de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2
sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
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électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE IV : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS ORGANIQUES
PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées.
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues/composts ont été épandus au
cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration
de Cournon d’Auvergne – « La Ribeyre ».
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de
destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de
l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Le dépassement d’un seul des seuils polluants organiques persistants (POP) entraîne l’impossibilité
de réaliser une contre-analyse.
ARTICLE 7 : AUTRES DÉPASSEMENTS DE SEUILS
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à
un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut, au choix :
• (i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les
boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues/composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station
d’épuration de Cournon d’Auvergne – « La Ribeyre ».
• ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un
autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les
titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe
4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de
l’autorisation :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau.
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• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues/composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station
d’épuration de Cournon d’Auvergne – « La Ribeyre ».
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats
des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau.
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues/composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station
d’épuration de Cournon d’Auvergne – « La Ribeyre ».
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la
valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche des
sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois après la
transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de
l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• listant les installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues
depuis le 1er janvier 2025.
TITRE V : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’ob-
tenir les autorisations requises par d’autres réglementations
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ARTICLE 11 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur,
en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département du
Puy-de-Dôme.
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie de la commune de Cournon.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que
les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie de
Cournon d’Auvergne.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture du Puy-de-Dôme
pendant une durée d’au moins un an.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Cette décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée au tribunal
administratif de Clermont-Ferrand (6 cours Sablon, CS 90129, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1)
dans un délai de deux mois qui suit la date de notification ou de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie de Cournon d’Auvergne,
conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative.
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand (6 cours Sablon, C.S 90129, 63033 CLERMONT-
FERRAND CEDEX 1) peut aussi être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du
site https://citoyens.telerecours.fr/
Dans le même délai de deux mois, le maître d’ouvrage peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de
justice administrative.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme,
Le président du syndicat intercommunal d’assainissement de la vallée de l’Auzon,
Le directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au re-
cueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme,
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 juillet 2026
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation,
L’adjoint à la chef du service eau, environnement, forêt
Signé
Xavier PINEAU
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ANNEXE 1
Liste des 52 PFAS à analyser
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluoro-
télomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroal-
kyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonami-
doacétique MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
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Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxano-
nane-1-sulfonique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cy-
clohexanesulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropro-
poxy) acide propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfona-
mide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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ANNEXE 2
Caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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ANNEXE 3
Substances POP
Substances POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Limite de
concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels et
les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg (PFOA
et ses sels)
40 mg/kg
(somme des
composés
apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels et
les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg
(PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg
(somme des
composés
apparentés)
PFHxSA 41997-13-1 9129
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ANNEXE 4
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en g/kg μ
MS (somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ; PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
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ANNEXE 5
Note technique d’Aquaref sur les modalités de mise en œuvre des campagnes de mesures des PFAS
dans les boues issues de stations d’épuration urbaines et industrielles (circulaire ministérielle du 27
avril 2026)
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Territoires du Puy-de-Dôme
63-2026-07-23-00012
APC SIREG-Issoire campagne-PFAS Boues
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU PUY-DE-DÔME
Service eau, environnement, forêt
ARRÊTE PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
relatif à la recherche de PFAS dans les boues
d’épuration urbaines destinées à la valorisation
agricole, et à la gestion des boues contenant des PFAS
Agglomération d’assainissement de
« ISSOIRE »
Dossier n° 63-2017-00196
La préfète du Puy-de-Dôme,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et
L. 171-1 à L.171-12 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de
boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à
l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
2022-2027 approuvé par arrêté du 18 mars 2022 ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2025 portant approbation de l’état des lieux des masses d’eaux 2025
du bassin Loire-Bretagne ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations
d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu le décret du 17 décembre 2025 portant nomination de madame Anne FRACKOWIAK-JACOBS
en qualité de préfète du Puy-de-Dôme ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 20260578 du 3 avril 2026 donnant délégation de signature à monsieur
Guilhem BRUN, directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme ;
Vu l’arrêté préfectoral n° DDT63/SG/2026-07 du 6 avril 2026 portant subdélégation de signature de
Monsieur Guilhem BRUN, directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme, à certains de
ses collaborateurs ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012/01209 du 8 juin 2012 relatif au système d’assainissement de
l’agglomération de « Issoire » ;
Vu le projet d’arrêté adressé au syndicat intercommunal d’assainissement d’Issoire et sa région en
date du 15 juin 2026 ;
Vu que le syndicat intercommunal d’assainissement d’Issoire et sa région a émis un avis dans le
délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été
transmis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter
atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du
code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines et donc
dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces
agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS
dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire
sur les populations humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique
de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les
boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril
2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau, selon les dispositions de l’article L.211-1 du code de
l’environnement ;
ARRÊTE
L’arrêté préfectoral n° 2012/01209 en date du 8 juin 2012 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du
code de l’environnement, le système d’assainissement de « Issoire », est complété par les articles
suivants :
TITRE 1er : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
Le syndicat intercommunal d’assainissement d’Issoire et sa région identifié comme le maître
d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances per-
ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être
valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au
sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue
évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale
de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au
plus de quatre mois.
TITRE II : PRÉLÈVEMENT DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE III : ANALYSE DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder à
l’analyse :
• du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
• de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2
sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
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électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE IV : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS ORGANIQUES
PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées.
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues/composts ont été épandus au
cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration
d’Issoire – « ZAC des Listes ».
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de
destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de
l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Le dépassement d’un seul des seuils polluants organiques persistants (POP) entraîne l’impossibilité
de réaliser une contre-analyse.
ARTICLE 7 : AUTRES DÉPASSEMENTS DE SEUILS
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à
un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut, au choix :
• (i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les
boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues/composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station
d’épuration d’Issoire – « ZAC des Listes ».
• ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un
autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les
titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe
4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de
l’autorisation :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau.
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• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues/composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station
d’épuration de d’Issoire – « ZAC des Listes ».
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats
des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau.
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues/composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station
d’épuration d’Issoire – « ZAC des Listes ».
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la
valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche des
sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois après la
transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de
l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• listant les installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues
depuis le 1er janvier 2025.
TITRE V : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’ob-
tenir les autorisations requises par d’autres réglementations
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ARTICLE 11 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur,
en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département du
Puy-de-Dôme.
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie de la commune d’Issoire.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que
les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie
d’Issoire.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture du Puy-de-Dôme
pendant une durée d’au moins un an.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Cette décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée au tribunal
administratif de Clermont-Ferrand (6 cours Sablon, CS 90129, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1)
dans un délai de deux mois qui suit la date de notification ou de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie d’Issoire, conformément à l’article R
421-1 du code de justice administrative.
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand (6 cours Sablon, C.S 90129, 63033 CLERMONT-
FERRAND CEDEX 1) peut aussi être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du
site https://citoyens.telerecours.fr/
Dans le même délai de deux mois, le maître d’ouvrage peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de
justice administrative.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme,
Le président du syndicat intercommunal d’assainissement d’Issoire et sa région,
Le directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au re-
cueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme,
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 juillet 2026
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation,
L’adjoint à la chef du service eau, environnement, forêt
Signé
Xavier PINEAU
APC recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines – dossier n° 63-2017-00196 Page 6 sur 12
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ANNEXE 1
Liste des 52 PFAS à analyser
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluoro-
télomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroal-
kyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonami-
doacétique MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
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Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxano-
nane-1-sulfonique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cy-
clohexanesulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropro-
poxy) acide propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfona-
mide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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ANNEXE 2
Caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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