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CANTAL
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°15-2026-139
PUBLIÉ LE 17 JUILLET 2026
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Sommaire
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes /
15-2026-06-26-00017 - Décision tarifaire n° 20264346 du 26 Juin 2026
portant fixation pour 2026 du montant et de la répartition de la DGC
prévue au CPOM de l'ASSO DEPARTEMENTALE DES PEP 15 (3 pages) Page 4
15-2026-06-26-00016 - Décision tarifaire n° 20264351 du 26 Juin 2026
portant fixation pour 2026 du montant et de la répartition de la DGC
prévue au CPOM de l'ASSOCIATION ACAP OLMET (3 pages) Page 8
15-2026-06-26-00018 - Décision tarifaire n°20264352 portant fixation
pour 2026 du montant et de la répartition de la DGF prévue au CPOM
de l'UDAF du Cantal (3 pages) Page 12
Préfecture du Cantal / DCLE - Bureau de l'Environnement et de l'Utilité
Publique
15-2026-07-15-00004 - Arrêté n° 2026-1009 du 15 juillet 2026 portant
prescriptions complémentaires à la société « Les Fromageries
Occitanes » située ZI de Montplain - 15100 SAINT-FLOUR (26 pages) Page 16
15-2026-07-15-00005 - Arrêté n° 2026-1010 du 15 juillet 2026 portant
prescriptions complémentaires à la Société fromagère de Riom
- 15400 RIOM-ES-MONTAGNES (26 pages) Page 43
15-2026-07-15-00006 - Arrêté n° 2026-1011 du 15 juillet 2026 portant
prescriptions complémentaires à la société « Les Fromageries
Occitanes » située à Bedoussac - 15220
SAINT-MAMET-LA-SALVETAT (26 pages) Page 70
15-2026-07-16-00003 - Arrêté préfectoral complémentaire n°
2026-1020 du 16 juillet 2026 autorisant la société « ERELIA
PRODUCTION » à renouveler et exploiter le parc éolien de
Rézentières-Vieillespesse sur le territoire des communes de
Rézentières et de Vieillespesse (17 pages) Page 97
15-2026-07-15-00008 - Arrêté préfectoral n° 2026 - 1014 du 15
juillet 2026 portant autorisation du projet de restauration du buron de la
« Montagne de l'Espinal » sur la commune de
Mandailles-Saint-Julien (2 pages) Page 115
Préfecture du Cantal / DCLE - Bureau des Interventions financières de
l'état
15-2026-07-16-00001 - Arrêté n° 2026 - 1015 du 16 juillet
2026 portant dérogation au délai de commencement d'une
opération subventionnée au titre de la DETR 2020 par arrêté
préfectoral n°2020-1618 du 4 décembre 2020 accordant à la
commune de d'Albepierre-Bredons une subvention de 7 734 euros
pour les travaux de rénovation du pont de Larmon (2 pages) Page 118
2
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Préfecture du Cantal / DSC - Bureau securités Intérieure et défense
15-2026-07-15-00009 - AP n°2026-1012 du 15 07 2026 portant diverses
mesures de sûreté à l'occasion de la finale de la coupe du monde
de football (6 pages) Page 121
Préfecture du Cantal / Sous Préfecture de Saint-Flour
15-2026-07-01-00009 - arrêté n° 2026-0952 portant autorisation de
transfert de la parcelle B 396 (issue de la parcelle B 127) appartenant à la
section du bourg, au profit de la commune de Saint Saury (3 pages) Page 128
15-2026-07-01-00008 - Arrêté n° 2026-0955 portant autorisation de
transfert des biens, droits et obligations appartenant à la section de
Conches, au profit de la commune de Saint-Projet de Salers (3 pages) Page 132
3
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84_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
15-2026-06-26-00017
Décision tarifaire n° 20264346 du 26 Juin 2026
portant fixation pour 2026 du montant et de la
répartition de la DGC prévue au CPOM de
l'ASSO DEPARTEMENTALE DES PEP 15
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 15-2026-06-26-00017 - Décision tarifaire n° 20264346 du 26 Juin 2026
portant fixation pour 2026 du montant et de la répartition de la DGC prévue au CPOM de l'ASSO DEPARTEMENTALE DES PEP 15 4
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DECISION TARIFAIRE N°20264346 PORTANT FIXATION POUR 2026 DU MONTANT
ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
ASSO DEPARTEMENTALE DES PEP 15 - 150782167
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Institut pour Déficients Auditifs - INST. D'EDUCATION SENSORIELLE - 150782100
Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile - SESSAD DE L'IESHA - 150782688
La Directrice Générale de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2026
publiée au Journal Officiel du 31/12/2025 ;
VU l’arrêté ministériel du 15/06/2026 publié au Journal Officiel du 16/06/2026 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année
2026 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour
les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
VU la décision du 15/06/2026 publiée au Journal Officiel du 16/06/2026 relative aux dotations
régionales limitatives 2026 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2026 ;
VU le décret du 19 avril 2023 portant nomination de Madame COURREGES Cécile en qualité de
Directrice Générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU la délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le Directeur adjoint de la
délégation départementale duCANTAL en date du 30/04/2026 ;
VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 31/03/2021 prenant effet au
01/01/2021 ;
DECIDE
Article 1er au titre de 2026, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée ASSO
DEPARTEMENTALE DES PEP 15 (150782167), a été fixée à 804 675,92 €, dont 0,00
€ de crédits non reconductibles versés en une seule fois et 0,00 € de crédits non
reconductibles versés par 12ème.
- Personnes handicapées : 804 675,92 € (dont 804 675,92 € imputable à l’assurance
maladie)
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 15-2026-06-26-00017 - Décision tarifaire n° 20264346 du 26 Juin 2026
portant fixation pour 2026 du montant et de la répartition de la DGC prévue au CPOM de l'ASSO DEPARTEMENTALE DES PEP 15 5
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Dotations (en €)
FINESS INT SI EXT PFR Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD
150782100
INST.
D'EDUCATION
SENSORIELLE
0,00 0,00 371 126,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150782688
SESSAD DE
L'IESHA
0,00 0,00 433 549,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prix de Journée (en €)
FINESS INT SI EXT PFR Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD
150782100
INST.
D'EDUCATION
SENSORIELLE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150782688
SESSAD DE
L'IESHA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pour 2026, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à
67 056,33 € (dont 67 056,33 € imputable à l’Assurance Maladie).
Article 2 A compter du 01/01/2027, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation
globalisée commune s’élève, à titre transitoire, à 804 675,92 €. Elle se répartit de la
manière suivante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes handicapées : 804 675,92 €
(dont 804 675,92 € imputable à l’Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS INT SI EXT PFR Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD
150782100
INST.
D'EDUCATION
SENSORIELLE
0,00 0,00 371 126,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150782688
SESSAD DE
L'IESHA
0,00 0,00 433 549,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prix de journée (en €)
FINESS INT SI EXT PFR Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD
150782100
INST.
D'EDUCATION
SENSORIELLE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150782688
SESSAD DE
L'IESHA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pour 2027, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à
67 056,33 € (dont 67 056,33 € imputable à l’Assurance Maladie).
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 15-2026-06-26-00017 - Décision tarifaire n° 20264346 du 26 Juin 2026
portant fixation pour 2026 du montant et de la répartition de la DGC prévue au CPOM de l'ASSO DEPARTEMENTALE DES PEP 15 6
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Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal administratif territorialement compétent tel que prévu par l’article R. 312-10-1 du
Code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le
site www.telerecours.fr.
Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.
Article 5 La Directrice Générale de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargée de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire (ASSO DEPARTEMENTALE DES
PEP 15 150782167) et aux structures concernées.
Fait à Aurillac, le 26/06/2026
le Directeur adjoint de la délégation départementale
PIERRE VERNET
#signature#
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 15-2026-06-26-00017 - Décision tarifaire n° 20264346 du 26 Juin 2026
portant fixation pour 2026 du montant et de la répartition de la DGC prévue au CPOM de l'ASSO DEPARTEMENTALE DES PEP 15 7
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84_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
15-2026-06-26-00016
Décision tarifaire n° 20264351 du 26 Juin 2026
portant fixation pour 2026 du montant et de la
répartition de la DGC prévue au CPOM de
l'ASSOCIATION ACAP OLMET
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 15-2026-06-26-00016 - Décision tarifaire n° 20264351 du 26 Juin 2026
portant fixation pour 2026 du montant et de la répartition de la DGC prévue au CPOM de l'ASSOCIATION ACAP OLMET 8
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DECISION TARIFAIRE N°20264351 PORTANT FIXATION POUR 2026 DU MONTANT
ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
ASSOCIATION ACAP OLMET - 150782829
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) - ESAT DE VIC SUR CERE - 150780062
La Directrice Générale de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2026
publiée au Journal Officiel du 31/12/2025 ;
VU l’arrêté ministériel du 15/06/2026 publié au Journal Officiel du 16/06/2026 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année
2026 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour
les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
VU la décision du 15/06/2026 publiée au Journal Officiel du 16/06/2026 relative aux dotations
régionales limitatives 2026 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2026 ;
VU le décret du 19 avril 2023 portant nomination de Madame COURREGES Cécile en qualité de
Directrice Générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU la délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le Directeur adjoint de la
délégation départementale duCANTAL en date du 30/04/2026 ;
VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 09/04/2025 prenant effet au
01/01/2025 ;
DECIDE
Article 1er au titre de 2026, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée
ASSOCIATION ACAP OLMET (150782829), a été fixée à 781 045,07 €, dont 0,00 €
de crédits non reconductibles versés en une seule fois et 0,00 € de crédits non
reconductibles versés par 12ème.
- Personnes handicapées : 781 045,07 € (dont 781 045,07 € imputable à l’assurance
maladie) Dotations (en €)
FINESS INT SI EXT PFR Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD
150780062 0,00 781 045,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 15-2026-06-26-00016 - Décision tarifaire n° 20264351 du 26 Juin 2026
portant fixation pour 2026 du montant et de la répartition de la DGC prévue au CPOM de l'ASSOCIATION ACAP OLMET 9
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Dotations (en €)
FINESS INT SI EXT PFR Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD
ESAT DE VIC
SUR CERE
Prix de Journée (en €)
FINESS INT SI EXT PFR Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD
150780062
ESAT DE VIC
SUR CERE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pour 2026, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à
65 087,09 € (dont 65 087,09 € imputable à l’Assurance Maladie).
Article 2 A compter du 01/01/2027, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation
globalisée commune s’élève, à titre transitoire, à 781 045,07 €. Elle se répartit de la
manière suivante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes handicapées : 781 045,07 €
(dont 781 045,07 € imputable à l’Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS INT SI EXT PFR Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD
150780062
ESAT DE VIC
SUR CERE
0,00 781 045,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prix de journée (en €)
FINESS INT SI EXT PFR Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD
150780062
ESAT DE VIC
SUR CERE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pour 2027, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à
65 087,09 € (dont 65 087,09 € imputable à l’Assurance Maladie).
Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal administratif territorialement compétent tel que prévu par l’article R. 312-10-1 du
Code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le
site www.telerecours.fr.
Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 15-2026-06-26-00016 - Décision tarifaire n° 20264351 du 26 Juin 2026
portant fixation pour 2026 du montant et de la répartition de la DGC prévue au CPOM de l'ASSOCIATION ACAP OLMET 10
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Article 5 La Directrice Générale de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargée de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire (ASSOCIATION ACAP OLMET
150782829) et aux structures concernées.
Fait à Aurillac, le 26/06/2026
le Directeur adjoint de la délégation départementale
PIERRE VERNET
#signature#
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 15-2026-06-26-00016 - Décision tarifaire n° 20264351 du 26 Juin 2026
portant fixation pour 2026 du montant et de la répartition de la DGC prévue au CPOM de l'ASSOCIATION ACAP OLMET 11
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84_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
15-2026-06-26-00018
Décision tarifaire n°20264352 portant fixation
pour 2026 du montant et de la répartition de la
DGF prévue au CPOM de l'UDAF du Cantal
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 15-2026-06-26-00018 - Décision tarifaire n°20264352 portant fixation
pour 2026 du montant et de la répartition de la DGF prévue au CPOM de l'UDAF du Cantal 12
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DECISION TARIFAIRE N°20264352 PORTANT FIXATION POUR 2026 DU MONTANT
ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
UDAF DU CANTAL - 150001568
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement Expérimental pour personnes
handicapées - PLATEFORME REPIT PFR - 150003895
La Directrice Générale de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2026
publiée au Journal Officiel du 31/12/2025 ;
VU l’arrêté ministériel du 15/06/2026 publié au Journal Officiel du 16/06/2026 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année
2026 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour
les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
VU la décision du 15/06/2026 publiée au Journal Officiel du 16/06/2026 relative aux dotations
régionales limitatives 2026 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2026 ;
VU le décret du 19 avril 2023 portant nomination de Madame COURREGES Cécile en qualité de
Directrice Générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU la délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le Directeur adjoint de la
délégation départementale duCANTAL en date du 30/04/2026 ;
VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 08/04/2026 prenant effet au
01/01/2026 ;
DECIDE
Article 1er au titre de 2026, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée UDAF
DU CANTAL (150001568), a été fixée à 226 289,10 €, dont 0,00 € de crédits non
reconductibles versés en une seule fois et 0,00 € de crédits non reconductibles versés
par 12ème.
- Personnes handicapées : 226 289,10 € (dont 226 289,10 € imputable à l’assurance
maladie)
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 15-2026-06-26-00018 - Décision tarifaire n°20264352 portant fixation
pour 2026 du montant et de la répartition de la DGF prévue au CPOM de l'UDAF du Cantal 13
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Dotations (en €)
FINESS INT SI EXT PFR Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD
150003895
PLATEFORME
REPIT PFR
0,00 0,00 0,00 226 289,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Prix de Journée (en €)
FINESS INT SI EXT PFR Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD
150003895
PLATEFORME
REPIT PFR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pour 2026, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à
18 857,43 € (dont 18 857,43 € imputable à l’Assurance Maladie).
Article 2 A compter du 01/01/2027, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation
globalisée commune s’élève, à titre transitoire, à 226 289,10 €. Elle se répartit de la
manière suivante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes handicapées : 226 289,10 €
(dont 226 289,10 € imputable à l’Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS INT SI EXT PFR Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD
150003895
PLATEFORME
REPIT PFR
0,00 0,00 0,00 226 289,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Prix de journée (en €)
FINESS INT SI EXT PFR Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD
150003895
PLATEFORME
REPIT PFR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pour 2027, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à
18 857,43 € (dont 18 857,43 € imputable à l’Assurance Maladie).
Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal administratif territorialement compétent tel que prévu par l’article R. 312-10-1 du
Code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le
site www.telerecours.fr.
Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 15-2026-06-26-00018 - Décision tarifaire n°20264352 portant fixation
pour 2026 du montant et de la répartition de la DGF prévue au CPOM de l'UDAF du Cantal 14
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Article 5 La Directrice Générale de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargée de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire (UDAF DU CANTAL 150001568)
et aux structures concernées.
Fait à Aurillac, le 26/06/2026
le Directeur adjoint de la délégation départementale
PIERRE VERNET
#signature#
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 15-2026-06-26-00018 - Décision tarifaire n°20264352 portant fixation
pour 2026 du montant et de la répartition de la DGF prévue au CPOM de l'UDAF du Cantal 15
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Préfecture du Cantal
15-2026-07-15-00004
Arrêté n° 2026-1009 du 15 juillet 2026
portant prescriptions complémentaires à la
société « Les Fromageries Occitanes » située ZI
de Montplain - 15100 SAINT-FLOUR
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00004 - Arrêté n° 2026-1009 du 15 juillet 2026
portant prescriptions complémentaires à la société « Les Fromageries Occitanes » située ZI de Montplain - 15100 SAINT-FLOUR 16
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
d’Auvergne-Rhône-Alpes
Arrêté n° 2026-1009 du 15 juillet 2026
portant prescriptions complémentaires à la société
« Les Fromageries Occitanes » située ZI de Montplain – 15100 SAINT-FLOUR
Le préfet du Cantal,
Officier de l’ordre national du mérite
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier de son livre V relatif aux installations
classées pour la protection de l’environnement et les articles L. 181-14 et R. 181-45 ;
Vu le décret du président de la République du 22 septembre 2023 portant nomination de
M. Hervé DEMAI, secrétaire général de la Préfecture du Cantal ;
Vu le décret du président de la République du 23 octobre 2024 portant nomination de
M. Philippe LOOS, préfet du Cantal ;
Vu l’arrêté du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions
des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-1145 du 7 août 2009 modifié, autorisant la société « Les
Fromageries Occitanes » à exploiter une usine de transformation de produits laitiers sur le
territoire de la commune de Saint-Flour ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2026-611 du 2 juin 2026 portant délégation de signature à M. Hervé
DEMAI, secrétaire général de la Préfecture du Cantal, sous-préfet d'Aurillac, et notamment
l’article 3, conférant ladite délégation de signature à Monsieur David CROCHEMORE,
secrétaire général adjoint, en cas d’absence ou d’empêchement de ce premier ;
Vu les observations de l’exploitant sur le projet d’arrêté qui lui a été soumis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter
atteinte à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L.
511-1 du code de l’environnement ;
Considérant qu’il est mis en œuvre un programme national de mesure de la concentration
de PFAS dans les boues de stations d’épuration urbaines et industrielles, selon la circulaire
ministérielle du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations
d’épuration destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des
PFAS ;
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00004 - Arrêté n° 2026-1009 du 15 juillet 2026
portant prescriptions complémentaires à la société « Les Fromageries Occitanes » située ZI de Montplain - 15100 SAINT-FLOUR 17
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Considérant qu’il est possible que les substances PFAS soient présentes dans les boues issues
du traitement des eaux usées d’installations industrielles, du fait que ces substances entrent
dans la composition de nombreux produits ou intrants pouvant être présents dans les
procédés industriels ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage,
compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans
l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptibles d’avoir un impact
sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relative aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures
des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines et industrielles (circulaire
ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme
référence pour mesurer les PFAS dans les boues de stations d’épuration ;
Sur proposition du secrétaire général adjoint de la Préfecture du Cantal :
Arrête :
Article 1er
La société « Les Fromageries Occitanes », désignée « l’exploitant » dans le présent arrêté, est
tenue de respecter les prescriptions édictées aux articles suivants pour l’exploitation de ses
installations situées ZI de Montplain – 15100 SAINT-FLOUR.
Chapitre 1 : Campagnes de prélèvements et d’analyses de boues
Article 2
L’exploitant réalise, sur une période maximale de douze mois, quatre campagnes de prélè-
vements et d’analyses de boues destinées à la valorisation agricole.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successives est d’au moins deux mois
et au plus de quatre mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du pré-
sent arrêté.
Chapitre 2 : Prélèvements
Article 3
Chaque campagne de prélèvements et d’analyses débute, au choix de l’exploitant, par :
• un prélèvement unique ;
• ou trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00004 - Arrêté n° 2026-1009 du 15 juillet 2026
portant prescriptions complémentaires à la société « Les Fromageries Occitanes » située ZI de Montplain - 15100 SAINT-FLOUR 18
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Article 4
Chaque prélèvement est réalisé sur les boues issues du traitement des eaux usées, le cas
échéant après traitement ultérieur, et destinées à être valorisées en agriculture directement,
ou indirectement via un retour au sol des matières obtenues après passage dans une instal-
lation, notamment de méthanisation ou de compostage.
Conformément aux spécifications de la note Aquaref jointe en annexe 5, chaque prélève-
ment consiste en une collecte d’échantillons représentatifs des conditions de fonctionne-
ment habituel de l’installation.
Chapitre 3 : Analyses
Article 5
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les PFAS mentionnés à l’annexe 1
et les paramètres mentionnés à l’annexe 2.
L’analyse est réalisée par un laboratoire indépendant, en capacité de respecter les modali-
tés analytiques spécifiées par la note Aquaref jointe en annexe 5 ainsi que les limites de
quantification suivantes :
• pour le TFA, une limite inférieure ou égale à 20 μg/kg de matière sèche ;
• pour chacun des autres PFAS mentionnés en annexe 1, une limite inférieure ou égale
à 2 μg/kg de matière sèche.
Article 6
L’exploitant transmet par voie électronique, sur le site de télédéclaration du ministère
chargé des installations classées prévu à cet effet, les éléments suivants :
• les résultats d’analyse ;
• le rapport d’analyse, mentionnant notamment les limites de quantification ;
• un rapport attestant de la représentativité des échantillons prélevés, conformément
aux dispositions du second alinéa de l’article 4 ;
• et, lors de la première campagne, la quantité de boues issues de l’installation ayant
fait l’objet des valorisations mentionnées au premier alinéa de l’article 4 en 2025.
Lorsque la campagne consiste en un prélèvement unique, ces éléments sont transmis à
l’administration au plus tard 15 jours à compter de la transmission à l’exploitant du rapport
d’analyse du laboratoire indépendant.
Lorsque la campagne consiste en trois prélèvements successifs, ces éléments sont transmis
à l’administration au plus tard 15 jours à compter de la transmission à l’exploitant du troi-
sième rapport d’analyse du laboratoire indépendant.
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00004 - Arrêté n° 2026-1009 du 15 juillet 2026
portant prescriptions complémentaires à la société « Les Fromageries Occitanes » située ZI de Montplain - 15100 SAINT-FLOUR 19
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Chapitre 4 : Gestion des boues
Article 7
Pour tout résultat d’analyse dépassant l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3 :
• les boues ne peuvent pas faire l’objet des valorisations mentionnées au premier ali-
néa de l’article 4 ;
• l’exploitant en informe, sans délai, l’inspection des installations classées en précisant
la quantité de boues concernées.
Dans les plus brefs délais, l’exploitant transfère les boues de la station d’épuration vers les
filières de destruction adaptées. L’exploitant informe l’inspection des filières utilisées pour
traiter les boues.
Dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils men-
tionnés à l’annexe 3 et en cas de valorisation agricole directe des boues de l’installation au
cours des cinq années passées, l’exploitant réalise des analyses des PFAS mentionnés à l’an-
nexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ont été épandues, portant sur un échantillon re-
présentatif avec au moins un point de prélèvement dans chaque zone homogène de par-
celles ayant fait l'objet d’épandages de boues de ces installations.
Article 8
I. – Lorsque la campagne consiste en un prélèvement unique et que le résultat d’analyse
dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, l’exploitant peut, au choix :
• (i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors celles mentionnées au
premier alinéa de l’article 4, conformes à la réglementation. L’exploitant informe
l’inspection des filières utilisées pour traiter les boues et engage les actions men-
tionnées au dernier alinéa du II ;
• ou, (ii) entreposer ces boues et engager, dans les meilleurs délais, un autre prélève-
ment et une autre analyse, conformément aux modalités définies par les chapitres 2
et 3 afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés à l’annexe 4.
L’exploitant informe l’inspection des installations classées des actions engagées, dès leur
mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, l’exploitant
engage les actions mentionnées au II.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les
boues peuvent faire l’objet des valorisations mentionnées au premier alinéa de l’article 4.
II. – Lorsque la campagne consiste en trois prélèvements successifs et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe
4 :
• les boues ne peuvent pas faire l’objet des valorisations mentionnées au premier ali-
néa de l’article 4 ;
• l’exploitant en informe, sans délai, l’inspection des installations classées.
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00004 - Arrêté n° 2026-1009 du 15 juillet 2026
portant prescriptions complémentaires à la société « Les Fromageries Occitanes » située ZI de Montplain - 15100 SAINT-FLOUR 20
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Par ailleurs, l’exploitant :
• identifie dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors celles mentionnées
au premier alinéa de l’article 4, conformes à la réglementation. L’exploitant informe
l’inspection des filières utilisées pour traiter les boues ;
• dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils
mentionnés à l’annexe 4 et en cas de valorisation agricole directe des boues de l’ins-
tallation au cours des cinq années passées, l’exploitant réalise des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ont été épandues, por-
tant sur un échantillon représentatif avec au moins un point de prélèvement dans
chaque zone homogène de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de ces
installations.
Article 9
Lorsqu’en application des dispositions de l’article 7 ou de l’article 8, les boues ne peuvent
plus faire l’objet des valorisations mentionnées au premier alinéa de l’article 4, l’exploitant
transmet, dans un délai de deux mois après la transmission des éléments mentionnés à
l’article 6, un rapport à l’inspection des installations classées :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• [si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage : listant les instal-
lations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er
janvier 2025.]
Chapitre 5 : dispositions diverses
Article 10
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation
des prescriptions prévues par le présent arrêté, le préfet peut arrêter une ou plusieurs
sanctions administratives prévues au II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, s’il
n’a pas été déféré à la mise en demeure prévue au I du même article dans le délai imparti.
Article 11
L’arrêté est publié sur le site internet de la Préfecture du Cantal pendant une durée mini-
male de quatre mois.
Article 12
Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de
l’exploitant.
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00004 - Arrêté n° 2026-1009 du 15 juillet 2026
portant prescriptions complémentaires à la société « Les Fromageries Occitanes » située ZI de Montplain - 15100 SAINT-FLOUR 21
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Article 13
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré au
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la
date à laquelle la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonc-
tionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.
511-1 du code de l’environnement, dans un délai de deux mois à compter du premier jour
de la publication de cette décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
recours contentieux de deux mois.
Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé contre l’arrêté, le délai du recours
contentieux, prorogé par l'exercice du recours administratif, ne recommence à courir à
l'égard de l’arrêté que lorsqu’ils ont été l’un ou l’autre rejetés.
Article 14
Le présent arrêté est notifié à la société « Les Fromageries Occitanes », située ZI de Mont-
plain – 15100 SAINT-FLOUR.
Le secrétaire général de la Préfecture du Cantal, le directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté .
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général adjoint,
SIGNÉ
DAVID CROCHEMORE
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00004 - Arrêté n° 2026-1009 du 15 juillet 2026
portant prescriptions complémentaires à la société « Les Fromageries Occitanes » située ZI de Montplain - 15100 SAINT-FLOUR 22
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ANNEXES
Annexe 1
Nom Abréviation N° CAS Code SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4:2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10:2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8:2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonamidoacétique MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonamidoacétique MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00004 - Arrêté n° 2026-1009 du 15 juillet 2026
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Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6:2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-
sulfonique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-
(pentafluoroéthyl)cyclohexanesulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy) acide
propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6:2 FTAB 34455-29-3 7991
Annexe 2
Paramètre Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
Annexe 3
Substance Seuil POP (mg/kg)
PFOS et ses dérivés 50 mg/kg
PFOA, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
PFHxS, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFHxS et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
Annexe 4
Substance Seuil en μg/kg de matière sèche
Total des concentrations des PFAS suivants :
PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS, PFDA, PFHxA 40
Total des concentrations des PFAS suivants :
PFBS ; PFPeS ; PFHxS ; PFHpS ; PFOS ; PFNS ; PFDS ;
PFUnDS ; PFDoDS ; PFTrDS ; PFOSA ; 6 : 2 FTSA ;
PFBA ; PFPeA ; PFHxA ; PFHpA ; PFOA ; PFNA ; PFDA ;
PFUnA ; PFDoA ; PFTrDA
400
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Annexe 5
Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues de
stations d’épuration urbaines et industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026).
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Modalités de mise en œuvre de campagnes de
mesures des PFAS dans les boues issues de
stations d’épuration urbaines et industrielles
(circulaire ministérielle du 27 avril 2026)
Version 1 - Mai 2026
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AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues
de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) - Version 1 -
Mai 2026
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Référence et droits d’usage
Référence du document : AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des
PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle
du 27 avril 2026) - Version 1 - Mai 2026
Droits d’usage : Accès libre
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portant prescriptions complémentaires à la société « Les Fromageries Occitanes » située ZI de Montplain - 15100 SAINT-FLOUR 27
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AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues
de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) - Version 1 -
Mai 2026
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SOMMAIRE
1 Introduction .......................................................................................................................................4
2 Qualification des intervenants ...........................................................................................................4
3 Modalités de réalisation des opérations d’échantillonnage ..............................................................5
3.1 Termes et définitions ....................................................................................................................6
3.2 Conditions générales de l’échantillonnage ..................................................................................6
3.3 Opérateur et matériel d’échantillonnage ......................................................................................6
3.4 Opérations d’échantillonnage .......................................................................................................7
3.4.1 Echantillonnage de boues liquides .........................................................................................7
3.4.2 Echantillonnage de boues solides ou pâteuses .....................................................................8
3.5 Acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire ............................................................... 11
4 Modalités de réalisation des analyses de PFAS ........................................................................... 12
4.1 Analyse du TFA ......................................................................................................................... 12
4.1.1 Généralités .......................................................................................................................... 12
4.1.2 Prétraitement ....................................................................................................................... 12
4.1.3 Préparation des boues de teneur en matière sèche supérieure ou égale à 10% ............... 13
4.1.4 Préparation pour les boues de teneur en matière sèche inférieure à 10% ......................... 13
4.2 Analyse des autres PFAS ......................................................................................................... 14
4.3 Exigences qualité ...................................................................................................................... 15
5 Références ..................................................................................................................................... 16
6 Annexes ......................................................................................................................................... 17
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00004 - Arrêté n° 2026-1009 du 15 juillet 2026
portant prescriptions complémentaires à la société « Les Fromageries Occitanes » située ZI de Montplain - 15100 SAINT-FLOUR 28
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AQUAREF – Modalités de mise en œuvre des campagnes de mesures des PFAS dans les boues
issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) -
Version 1- Mai 2026
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1 Introduction
A la lumière des connaissances actuelles, ce document a pour but de fournir des exigences techniques
minimales et des recommandations pour la mise en œuvre de la circulaire ministérielle du 27 avril 2026
relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épuration destinées à la valorisation
agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS.
Ce document est à destination des exploitants, des prestataires d’échantillonnage et d’analyses ainsi
que des services de l’état concernés et sert de référence pour la réalisation des campagnes de mesure.
Ce document est annexé à l’arrêté préfectoral. Il précise les intervenants pouvant réaliser les
campagnes ainsi que les modalités d’échantillonnage et d’analyses.
La circulaire ministérielle vise la surveillance de 52 PFAS comprenant :
• Les 50 PFAS visés par le projet de norme EN ISO 25652 « Sédiments, sol, boues et
déchets - Analyse des PFAS par CLHP et spectrométrie de masse » [1] ;
• Le 6:2 FTAB retrouvé fréquemment dans certaines publications scientifiques relatives
aux boues épandues ; et
• L’acide trifluoroacétique (TFA).
A cette liste, certains paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à la valorisation
agricole seront également à rechercher. Il s’agit de la matière sèche, du carbone organique et de l’azote
total. Ces paramètres seront utiles pour l’interprétation des résultats.
2 Qualification des intervenants
Dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne de surveillance des PFAS dans les boues, la
circulaire n’impose pas l’accréditation des intervenants pour l’échantillonnage et l’analyse des PFAS
dans cette matrice. Ce choix vient du fait de l’absence de référentiel d’accréditation pour
l’échantillonnage des boues, d’un nombre très limité de laboratoires d’analyse accrédités sur l’analyse
des PFAS dans les boues selon le référentiel NF EN ISO/IEC 17025 [2] et de l'absence de norme
d'analyse publiée (la norme EN ISO 25652 [1] devrait être publiée d’ici la fin du premier semestre).
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées par :
• Le prestataire d’analyse ayant une entité échantillonnage ;
• Le prestataire d’échantillonnage, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître
d’ouvrage ;
• L’exploitant lui-même.
L’exploitant ou le prestataire devra disposer des procédures nécessaires à assurer la fiabilité et la
reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage, et des enregistrements démontrant leur adéquation.
A ce titre, il doit disposer : d’un plan de localisation des points d’échantillonnage des boues, d’un
personnel qualifié, formé à la réalisation des opérations d’échantillonnage de boues, de matériels de
prélèvement adaptés et entretenus dédiés à cet usage, de protocoles d’échantillonnage des boues et
de constitution d’un échantillon global et final, etc…
L’exploitant ou le prestataire doit réaliser les opérations d’échantillonnage en concertation étroite avec
le laboratoire réalisant les analyses.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par l’exploitant lui-même ou son sous-traitant,
l’exploitant est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse.
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Les opérations d’analyses doivent être réalisées par un laboratoire d'analyses capable de mettre en
œuvre la norme EN ISO 25652 [1] dans les 6 mois après sa parution ou d'appliquer avant cette date,
une méthode d'analyse validée répondant aux exigences du paragraphe 4.2 (et notamment dont la
caractérisation des performances a été évaluée suivant les principes des normes NF T 90-210 [3] ou
X31-131 [4]). Pour l’analyse du TFA, le laboratoire d’analyses, doit respecter les exigences définies
dans le paragraphe 4.1.
Le laboratoire d’analyse doit respecter les limites de quantification pour chacune des substances listées
dans l’annexe 2 de la circulaire ; limite de quantification inférieure ou égale à :
• 2 μg/kg de matière sèche pour chaque PFAS hors TFA ;
• 20 μg/kg de matière sèche pour le TFA.
Pour les paramètres de caractérisation usuels, les analyses doivent être réalisées par un laboratoire
d’analyse titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 [2] pour ces paramètres dans
la matrice boue.
La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné
pour ces analyses devra respecter les conditions visées ci-dessus.
Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l'exécution des
prestations et s'engagera à faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations du document.
3 Modalités de réalisation des opérations d’échantillonnage
La caractérisation de la qualité des boues d’épuration exige la mise en œuvre d’une méthode
d’échantillonnage statistiquement fiable permettant de recueillir un échantillon final représentatif du lot
de boue destiné à la valorisation agricole.
Les opérations d’échantillonnage devront respecter l’arrêté modifié du 8 janvier 1998 et s’appuyer sur
les normes ou les guides en vigueur suivants :
Référentiels liés à
l’opération
d’échantillonnage
• La norme NF EN 5667-13 « Qualité de l’eau - Echantillonnage –
partie 13 : lignes directrices pour l’échantillonnage des boues » [5]
• La norme NF U 44-108 « Boues des ouvrages de traitement des
eaux usées urbaines- Boues liquides- échantillonnage en vue de
l’estimation de la teneur moyenne d’un lot » [6]
• Le protocole de prélèvement, d’échantillonnage, et d’analyse des
boues de Filtres Plantés de Roseaux (FPR) en vue de leur
valorisation par épandage agricole [7]
Référentiels liés aux
conditions de
conservation et de
transport
• La norme projet NF EN ISO 5667-15 « Qualité de l’eau –
Echantillonnage – Partie 15 : lignes directrices pour la
conservation et le traitement des échantillons de boues et de
sédiments » [8]
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-dessous.
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3.1 Termes et définitions
Termes Définitions pour l’application du présent document
Boue On entend par boue, les boues destinées à la valorisation agricole. Les boues
peuvent avoir une consistance liquide, pâteuse ou solide :
- Boue liquide : teneur en matière sèche inférieure à 10%
- Boue pâteuse : teneur en matière sèche de l’ordre de 10 à 25-30%
- Boue solide : teneur en matière sèche supérieure à 25-30%
Lot Quantité de boues produites par le même procédé, dans les mêmes conditions,
ayant les mêmes caractéristiques correspondant à une même unité de stockage
(par exemple, plusieurs tas de boues peuvent constituer un même lot)
Prélèvement
élémentaire
Petite quantité de boue, prélevée, en une fois, en un point du lot. Une série de
prélèvements élémentaires doit être effectuée en différents points du lot de
manière que leur ensemble soit représentatif du lot.
Echantillon global Quantité de boues constituée en réunissant tous les prélèvements élémentaires
Echantillon final Quantité représentative de l’échantillon global prélevé sur un même lot et
obtenue après homogénéisation ou par un procédé de réduction (quartage)
3.2 Conditions générales de l’échantillonnage
L’objectif visé est de produire un échantillon final, représentatif du lot destiné à la valorisation agricole,
et en quantité suffisante pour la caractérisation des PFAS et des paramètres usuels par le laboratoire
d’analyse.
Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le prestataire d’analyse doit être mis en place
préalablement à la campagne d’échantillonnage. La fourniture des éléments suivants est de la
responsabilité du laboratoire d’analyses :
• Le flaconnage clairement identifié ;
• Le matériel de réfrigération ou de conservation ayant la capacité de maintenir une température
de transport de (5±3°C) ;
• Les consignes spécifiques de remplissage et de transport (délais) etc…
3.3 Opérateur et matériel d’échantillonnage
L’opérateur d’échantillonnage doit prendre les mesures appropriées de santé et de sécurité lors de la
manipulation de boues susceptibles de contenir des agents pathogènes ou d’émettre des bioaérosols
ou des poussières. Il doit être équipé d’équipement de protection individuelle (EPI) comme des gants «
nitrile » non poudrés. Les risques de contamination des échantillons par l’opérateur et de l’opérateur
par le milieu sont ainsi réduits. Les gants « nitrile » doivent être changés autant que de besoin.
Le matériel d’échantillonnage retenu doit être robuste et ne présenter aucun risque de contamination
ou d’interférences vis-à-vis des substances à analyser. Il doit être maintenu dans un bon état de
propreté, stocké dans un endroit propre et protégé de la corrosion et des contaminations extérieures.
Avant chaque opération, le matériel d’échantillonnage doit être rincé à l’eau et séché afin de limiter les
risques de contamination. Il ne doit en aucun cas être utilisé pour une autre fonction sur le site.
Le matériel d’échantillonnage en plastique (polyéthylène, polypropylène) ou en inox convient à la
recherche des PFAS et des paramètres de caractérisation usuels.
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Le terme « matériel d’échantillonnage » englobe l’outil d’échantillonnage utilisé pour l’opération
d’échantillonnage, le container qui rassemble les prélèvements élémentaires, l’agitateur mécanique le
cas échéant et tous les autres outils utilisés pour la constitution de l’échantillon final destiné au
laboratoire d’analyse.
Une synthèse des différents outils d’échantillonnage et les applications principales en fonction du type
de boues (boues liquides, boues pâteuses, boues solides) est disponible en annexe A de la norme NF
EN ISO 5667-13 [5].
3.4 Opérations d’échantillonnage
3.4.1 Echantillonnage de boues liquides
Dans le cas des boues liquides, un lot est généralement défini par la capacité de l’unité de stockage de
la boue (silos de stockage, fosses, etc).
Si plusieurs unités de stockage constituent le lot destiné à la valorisation agricole, le nombre de
prélèvements élémentaires est calculé par unité de stockage et l’ensemble des prélèvements
élémentaires de chaque unité de stockage est rassemblé en quantité proportionnelle au volume de
chaque unité pour constituer un échantillon global pour tout le lot. Pour une unité de stockage, le volume
prélevé lors de chaque prélèvement élémentaire doit être connu avec précision et identique pour tous
les prélèvements élémentaires. Des exemples sont fournis en annexe 1.
Avant tout échantillonnage, les boues liquides du lot à caractériser, doivent être homogénéisées, soit
par recirculation, soit par agitation mécanique, pendant une durée de 30 minutes à 2 heures selon leur
état. Pour les unités de stockage de capacité importante (supérieure à 200 m3), une homogénéisation
préalable de 24 heures est recommandée.
Selon la configuration, les contraintes techniques et l’accessibilité du stockage, les prélèvements
élémentaires seront à effectuer soit directement dans celui-ci, soit en cours de transfert au niveau de la
tuyauterie de transfert, soit à l’arrivée de la boue dans le récipient récepteur.
3.4.1.1 Echantillonnage direct dans l’unité de stockage
Réaliser 4 séries de 5 prélèvements élémentaires de 2 litres, en veillant au choix spatial des points de
prélèvements - points répartis sur toute la hauteur et sur toute la surface de l’unité de stockage en
évitant de prélever la surface et contre les parois. Au total 20 prélèvements élémentaires de 2 litres
doivent être réalisés.
La quantité prélevée lors de chaque prélèvement élémentaire doit être connue avec précision et
identique pour tous les prélèvements élémentaires. Au total, 40 litres seront prélevés.
Si l’unité de stockage (par exemple : silo) est équipée de plusieurs points de prélèvements fixes
(robinets, vannes) dédiés à l’échantillonnage des boues, il sera nécessaire avant chaque prélèvement
élémentaire de purger les vannes ou les lignes d’au moins trois fois le volume permanent pour s’assurer
que toute matière stagnante est éliminée avant échantillonnage.
3.4.1.2 Echantillonnage en cours de transfert
Calculer la durée de transvasement de l’unité de stockage en fonction du débit de la pompe et réaliser
à intervalles réguliers, sur la tuyauterie de transfert ou à l’arrivée de la boue dans le récipient récepteur,
un nombre de prélèvements élémentaires de 2 litres dépendant de la capacité de l’unité de stockage.
La norme NF U 44-108 [6] définit le nombre de prélèvements élémentaires à réaliser en fonction de la
capacité de l’unité de stockage, avec un minimum de 5 prélèvements élémentaires pour une capacité
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de l’unité de stockage inférieure à 10 m3 et un maximum de 20 prélèvements élémentaires pour une
capacité de l’unité de stockage supérieure à 100 m3.
La quantité prélevée lors de chaque prélèvement élémentaire doit être connue avec précision et
identique pour tous les prélèvements élémentaires.
3.4.1.3 Conservation des prélèvements élémentaires avant constitution de l’échantillon
global
Pour garantir la représentativité de chaque prélèvement élémentaire, le volume de chaque prélèvement
élémentaire (2 litres) devra être conservé au froid (entre 1 et 8°C au réfrigérateur ou en glacière) pour
assurer une bonne conservation des prélèvements sur toute la durée de l’opération d’échantillonnage.
Si chaque prélèvement élémentaire est ajouté dans un unique container, le container doit être équipé
d’un couvercle et être conservé dans un local au frais jusqu’à la fin de l’échantillonnage.
3.4.1.4 Constitution de l’échantillon final destiné au laboratoire d’analyse
Les prélèvements élémentaires sont rassemblés dans un unique container et mélangés à l’aide d’un
agitateur mécanique pendant au moins une dizaine de minutes pour constituer l’échantillon global.
Sous agitation continue, la quantité nécessaire, pour caractériser les PFAS et les paramètres de
caractérisation usuels, est prélevée à l’aide d’une louche ou d’un robinet si le container utilisé en est
équipé. Dans le cas de l’utilisation d’un robinet, le volume mort (robinet) est vidangé plusieurs fois et
réintroduit dans l’échantillon global. L’ensemble est homogénéisé pendant quelques minutes avant
remplissage des flacons destinés au laboratoire (échantillon final).
Cette opération d’homogénéisation est à réaliser à l'abri de toute perturbation extérieure (intempéries,
poussières, ...).
3.4.2 Echantillonnage de boues solides ou pâteuses
3.4.2.1 Echantillonnage sur un lot (tas, andain)
Pour obtenir un échantillon représentatif du lot à caractériser, au moins 25 prélèvements élémentaires
uniformément répartis en différents points (en tournant autour du tas, si possible) et différentes
profondeurs du lot sont indispensables.
Le prélèvement des échantillons élémentaires doit être réalisé en dehors de la croûte de surface, des
zones où une accumulation d’eau s’est produite et au moins à plus de 30 cm au-dessus du sol et des
bords. Les prélèvements doivent être réalisés dans toute l’épaisseur, la largeur et la longueur du lot. La
quantité à prélever doit être connue avec précision et identique pour tous les prélèvements
élémentaires.
Au total 25 prélèvements élémentaires de 0,5 à 1 kg doivent être réalisés.
Si plusieurs unités de stockage (par exemple, plusieurs tas) constituent le lot destiné à la valorisation
agricole, le nombre de prélèvements élémentaires s’applique à chaque unité de stockage (à chaque
tas) et l’ensemble des prélèvements élémentaires de chaque unité de stockage est rassemblé en
quantité proportionnelle au volume de chaque unité pour constituer un échantillon global pour tout le
lot. Pour une unité de stockage, le volume prélevé lors de chaque prélèvement élémentaire doit être
connu avec précision et identique pour tous les prélèvements élémentaires.
NB : l’échantillonnage directement à partir de bennes n’est pas conseillé du fait que la plus grande partie
des boues contenues dans la benne est inaccessible pour permettre de réaliser des prélèvements
élémentaires. L’échantillonnage en continu à partir d’un point de chute dans ce cas est recommandé
(NF EN ISO 5667-13 [5]).
3.4.2.2 Echantillonnage en continu (bande transporteuse, point de chute)
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Les fragments de boue pressée ou consolidée par tout moyen ont tendance à se regrouper par taille et
densité quand on les agite et les particules fines ont tendance à tomber au fond.
Pour obtenir un échantillon représentatif de la boue transportée en continu, il est nécessaire de prélever
une tranche transversale complète, avec les particules fines (c’est-à-dire la totalité de la largeur et de
la profondeur du flux de boue sur une longueur suffisante) ou de prélever temporairement la totalité de
l’écoulement au point de déversement.
25 prélèvements élémentaires régulièrement espacés au cours de la période de production du lot
doivent être réalisés pour obtenir un échantillon représentatif du lot à caractériser. La quantité à prélever
doit être connue avec précision et identique pour tous les prélèvements élémentaires.
Au total 25 prélèvements élémentaires de 0,5 à 1 kg doivent être réalisés.
3.4.2.3 Echantillonnage des boues de filtres plantés de roseaux
La méthodologie à appliquer est décrite dans « le protocole de prélèvement, et d’analyse des boues
de filtres plantés de roseaux en vue de leur valorisation par épandage agricole » [7].
Le protocole consiste à définir, en premier lieu, le nombre de prélèvements élémentaires à réaliser au
sein du filtre planté de roseaux afin de réaliser un échantillon global représentatif de la qualité globale
du lot. Le nombre de prélèvements élémentaires sera à déterminer selon la formule :
𝐶 = 1
2 √𝑉
Avec
• V : le volume en m3 de boues brutes présentes dans le filtre ;
• C : le nombre de prélèvements élémentaires à réaliser dans le filtre, arrondi au nombre entier
le plus proche ;
• Avec un minimum de 4 prélèvements élémentaires par filtre.
Pour une bonne représentativité de la qualité globale des boues du filtre, le protocole d’échantillonnage
à appliquer consiste à :
• Réaliser les prélèvements élémentaires uniformément répartis dans le filtre, en fonction de la
densité des roseaux, ;
• Prélever le long d’une diagonale du filtre en tenant compte de la variabilité verticale (épaisseur
de boues) ;
• Éviter de prélever :
o Les boues à moins d’un mètre des points particuliers du filtre (points d’alimentation,
bords du filtre, drains et cheminées d’aération) ;
o Le média filtrant (gravier/sable).
La quantité à prélever doit être connue avec précision et identique pour tous les prélèvements
élémentaires.
Le matériel d’échantillonnage « carottier » de 10 cm de diamètre est recommandé pour ce type de
prélèvement. Il a l’avantage par rapport à une tarière, de limiter la déstructuration du prélèvement et de
pouvoir prélever des boues de faible siccité sans perte par écoulement.
Si plusieurs filtres correspondent au même lot destiné à la valorisation agricole, le nombre de
prélèvements élémentaires est défini pour chaque filtre en appliquant la formule ci-dessus. L’ensemble
des prélèvements élémentaires de chaque filtre est rassemblé en quantité proportionnelle au volume
de chaque filtre pour constituer un échantillon global pour tout le lot. Le volume prélevé lors de chaque
prélèvement élémentaire doit être connu avec précision et identique pour tous les prélèvements
élémentaires.
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3.4.2.4 Conservation des prélèvements élémentaires avant constitution de l’échantillon
global
Pour garantir la représentativité de l’échantillon, le volume de chaque prélèvement élémentaire devra
être conservé au froid (entre 1 et 8 °C au réfrigérateur ou en glacière).
Si chaque prélèvement élémentaire est ajouté dans un unique container, le container doit être équipé
d’un couvercle et être conservé dans un local au frais jusqu’à la fin de l’échantillonnage.
3.4.2.5 Constitution de l’échantillon final destiné au laboratoire d’analyse
Cette opération est à réaliser à l'abri de toute perturbation extérieure (intempéries, poussières, ...).
3.4.2.5.1 Méthode des quartiers
Cette méthode doit être utilisée pour les échantillonnages réalisés sur un tas (§ 3.4.2.1) et en continu
(§ 3.4.2.2), du fait de la quantité importante de boues à homogénéiser (entre 12,5 et 25 kg) pour
constituer l’échantillon final destiné au laboratoire d’analyse.
Pour chaque unité de stockage à considérer, les prélèvements élémentaires individuels sont
rassemblés et mélangés pour ensuite constituer l’échantillon final par la méthode des quartiers (NF EN
ISO 5667-13 [5]). La méthode utilisée doit être réalisée de façon à obtenir à chaque étape une partie
représentative de l’échantillon final (Figure 1).
La méthode consiste à :
• Déposer sur une surface plane et propre (bâche, par exemple) tous les prélèvements
élémentaires ;
• Mélanger soigneusement les prélèvements élémentaires en les mettant en tas pour former un
cône. Ce tas doit être retourné, à l’aide d’une pelle, pour former un nouveau cône. Cette
opération doit être répétée trois fois ;
• Former un tas aplati avec la boue homogénéisée (épaisseur et diamètre uniforme) et diviser en
4 quartiers équivalents. Eliminer 2 quartiers opposés et conserver les 2 autres ;
• Mélanger soigneusement les 2 quartiers ;
• Procéder à nouveau à la division de la boue restante en 4 quartiers équivalents, éliminer cette
fois les quartiers opposés selon la diagonale perpendiculaire à celle des quartiers
précédemment éliminés ;
• Poursuivre ce procédé jusqu’à la réduction de l’échantillon global en un échantillon final destiné
au laboratoire.
Les quartiers éliminés au cours du quartage pourront être mélangés ensemble et utilisés pour constituer
d’autres échantillons finaux ou conservés pour contre analyse.
Figure 1 : Méthode de quartage
Si la quantité de boues solides constituant l’échantillon global est très volumineuse, d’autres méthodes
de quartage peuvent être appliquées pour constituer l’échantillon final destiné au laboratoire (Figure 2).
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Figure 2 : Exemple de schéma de réduction d’un échantillon (méthode décrite dans le Cahier des
Techniques de l’INRA, 2008) [9]
3.4.2.5.2 Méthode par homogénéisation simple
Dans le cas de l’échantillonnage des boues issues de filtres plantés de roseaux (§ 3.4.2.3), la méthode
par homogénéisation simple peut être utilisée ; la quantité de boues prélevée étant plus faible (quelques
kg) à homogénéiser.
La méthode consiste à :
• Regrouper les prélèvements élémentaires dans un container ;
• Retirer le média filtrant (graviers) et les morceaux grossiers de rhizomes (supérieurs à 1 cm de
diamètre) ;
• Morceler les amas de boue secs ;
• Mélanger, homogénéiser le contenu du container à l’aide d’une pelle en évitant les volumes
morts tels que le fond du container ;
• Vérifier visuellement l’homogénéité du contenu et répéter l’opération de mélange au moins trois
fois ;
• Prélever au sein du container, à l’aide d’une pelle, l’échantillon final destiné au laboratoire
d’analyse.
Si plusieurs filtres correspondent au même lot destiné à la valorisation agricole, l’échantillon global est
constitué d’un mélange des échantillons de chaque filtre, proportionnel aux volumes de boues stockées
sur chacun des filtres. Si le nombre total de prélèvements élémentaires atteint 25 prélèvements, la
méthode des quartiers sera à appliquer.
3.5 Acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire
Les modalités de transport, de réception et de mise en analyse des échantillons doivent être
compatibles avec les prescriptions des normes en vigueur, à savoir :
• Transport des échantillons dans une enceinte ayant la capacité de maintenir la température à
5±3°C ;
• Réception des échantillons par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 h après la fin de
l’opération d’échantillonnage afin de ne pas altérer ou modifier la composition de l’échantillon,
et de limiter les risques d’accumulation de gaz dans les flacons ;
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• Prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyse et respect des délais de mise en
analyse compatibles avec les prescriptions des normes en vigueur ou les dispositions validées
par le laboratoire afin de garantir l’absence de dégradation/adsorption des PFAS et des
paramètres de caractérisation usuels.
o Pour les PFAS, les projets de norme NF EN ISO 5667-15 [8] et EN ISO 25652 [1],
précisent un délai maximal de conservation avant analyse de 28 jours.
Dans le cas particulier des échantillons provenant des départements et régions d'outre-mer (DROM) et
devant être analysés en métropole, la réception des échantillons au laboratoire d'analyse doit avoir lieu
au plus tard 72 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage. Les conditions de prise en charge
et de délai maximal de conservation des échantillons par le laboratoire d’analyses de métropole sont
les mêmes que celles stipulées ci-dessus.
La traçabilité des opérations d’échantillonnage doit être assurée à toutes les étapes, de la préparation
de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent
être formalisées dans le rapport d’analyse ou de prélèvement : point d’échantillonnage, type de boues
(liquides, pâteuses, sèches), type de prélèvement réalisé sur la boue, date d’échantillonnage (début,
fin), nombre de prélèvements élémentaires réalisés, traitement de la boue (liste de polymères, etc), date
d’envoi au laboratoire, etc.
4 Modalités de réalisation des analyses de PFAS
4.1 Analyse du TFA
Il n’existe pas de méthode normalisée pour l’analyse du TFA dans les matrices solides. Les publications
scientifiques sont rares et varient sur les protocoles appliqués. Compte tenu du nombre restreint de
connaissances disponibles, la proposition de protocole ci-dessous s’appuie :
• Sur les échanges organisés début 2026 par le ministère avec les associations de laboratoires
dans le cadre de la préparation de la circulaire ministérielle ;
• Sur la prise en compte du caractère très hydrophile du TFA et de sa volatilité.
Cette proposition permet a minima d’assurer une comparabilité des résultats.
4.1.1 Généralités
Compte tenu de sa présence très répandue dans l’environnement et dans beaucoup de matériaux, les
analyses de TFA sont souvent impactées par des contaminations. Des sources possibles de
contamination sont les suivantes :
• Les composants des systèmes de préparation et d'analyse ;
• L’air ambiant ;
• Les consommables (flaconnages par exemple, …) ;
• Les réactifs.
Il est donc particulièrement important de veiller à l’absence de contamination sur l’ensemble de la
méthode (flaconnage, prétraitement et analyse) et à la réalisation régulière de blancs.
La limite de quantification attendue pour ce paramètre est inférieure ou égale à 20 μg/kg de matière
sèche.
4.1.2 Prétraitement
L’analyse sera réalisée sur un échantillon brut (non séché). L’homogénéisation de l’échantillon devra
assurer la représentativité de la prise d’essai pour analyse.
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4.1.3 Préparation des boues de teneur en matière sèche supérieure ou égale à 10%
Pour les boues de teneur en matière sèche supérieure ou égale à 10%, le protocole consiste en une
lixiviation de la boue avec un rapport solide/liquide constant quel que soit l’échantillon.
• Homogénéiser l’échantillon pour essai ;
• Prélever de façon représentative une masse d’échantillon humide équivalente à au moins 10 g
de matière sèche ;
• Ajouter un volume d’eau ultrapure exempte de TFA permettant d’atteindre un rapport liquide sur
solide de 10 (ml/g) (cf Tableau 1) ;
• Agiter pendant au moins une heure ;
• Récupérer tout ou partie de la phase liquide pour la réalisation de l’analyse du TFA (par exemple
par centrifugation ou filtration en ayant montré que cette dernière étape n’apporte pas de
contamination) ;
• Ajouter la molécule marquée 13C-TFA avant analyse et l’utiliser comme étalon interne pour
quantifier le TFA.
Une étape de purification de l’échantillon peut être effectuée sur la phase liquide récupérée dès lors
qu’il aura été montré qu’elle n’affecte pas le résultat.
Le résultat final sera exprimé en μg/kg de matière sèche.
Tableau 1 : Exemple de volume d’eau à ajouter pour une quantité de matière sèche visée de 10 g en
fonction du taux de matière sèche de la boue.
Taux de
matière sèche
(%)
Masse de
matière sèche
visée (g)
Masse de boue
humide à
prélever (g)
Masse d'eau
contenue dans la
prise d'essai de
boue humide (g)
Quantité d'eau à
ajouter pour la
lixiviation (ml)
10 10 100,0 90,0 10,0
20 10 50,0 40,0 60,0
30 10 33,3 23,3 76,7
40 10 25,0 15,0 85,0
50 10 20,0 10,0 90,0
60 10 16,7 6,7 93,3
70 10 14,3 4,3 95,7
80 10 12,5 2,5 97,5
90 10 11,1 1,1 98,9
100 10 10,0 0,0 100,0
4.1.4 Préparation pour les boues de teneur en matière sèche inférieure à 10%
Pour ces boues, on considérera que la quantité d’eau présente est suffisante pour avoir solubilisé le
TFA. Le rapport solide /liquide sera proche de 10 ou supérieur.
• Homogénéiser l’échantillon pour essai ;
• Récupérer tout ou partie de la phase liquide pour la réalisation de l’analyse du TFA (par exemple
par centrifugation ou filtration en ayant montré que cette dernière étape n’apporte pas de
contamination) ;
• Ajouter la molécule marquée 13C-TFA avant analyse et l’utiliser comme étalon interne pour
quantifier le TFA.
Une étape de purification de l’échantillon peut être effectuée sur la phase liquide récupérée dès lors
qu’il aura été montré qu’elle n’affecte pas le résultat.
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Le résultat final sera exprimé en μg/kg de matière sèche (MS).
Le cas échéant, pour les teneurs en MS inférieures à 3%, la limite de quantification pourra être
supérieure à 20 μg/kg de matière sèche.
4.2 Analyse des autres PFAS
Une norme sur l’analyse des PFAS par HPLC et spectrométrie de masse sur les matrices sédiment,
sol, boue et déchet est en préparation au niveau CEN et ISO (projet de norme EN ISO 25652 [1]). Elle
devrait être publiée d’ici la fin du premier semestre. Cette norme couvrira l’analyse de 50 PFAS auxquels
il faut ajouter les formes ramifiées pour certains de ces PFAS. La norme devrait également indiquer
qu’elle peut être appliquée à l'analyse d'autres PFAS non mentionnés dans son champ d'application, à
condition que la validité soit démontrée par des protocoles de validation internes appropriés.
Les 51 PFAS (hors TFA) entrant dans le cadre de la circulaire ministérielle font partie du domaine
d’application de la norme à l’exception du 6:2 FTAB. Pour certaines substances, les résultats de l’essai
d’intercomparaison de la norme n’ont pas permis une validation précise pour la matrice boue mais ces
substances (ainsi que le 6:2 FTAB) pourront être analysées suivant la norme dès lors qu’une validation
interne aura été réalisée.
Au maximum six mois après la publication de la norme, les laboratoires d’analyses devront l’appliquer.
La limite de quantification attendue pour les 51 PFAS sera inférieure ou égale à 2μg/kg de matière
sèche. Pour beaucoup des PFAS de la norme, des limites de quantification plus basses sont
atteignables (de l’ordre de 0,5 μg/kg MS).
Dans l’attente de la publication de la norme et afin de disposer de résultats harmonisés avant sa
publication et le délai de sa prise en compte par les laboratoires, des exigences techniques sont
données ci-dessous :
• L'échantillon doit être séché avant analyse. Le séchage peut être effectué, par exemple, par
lyophilisation ou à une température maximale de 40 °C. Utiliser une prise d’essai comprise entre
1 et 10 g d’échantillon séché ;
• Extraire avec du méthanol ou un mélange 1 :1 d'acétonitrile et méthanol avec de l'hydroxyde
de sodium ou de l'hydroxyde d'ammonium 0,05 mol/L. Respecter un rapport L/S d'au moins 2
jusqu’à 4 ;
• Agiter les échantillons pendant au moins 60 minutes (agitateur horizontal 200-300 tr/min).
L’agitation peut être remplacée par des ultrasons pendant 60 minutes ;
• Centrifuger au moins 3 minutes ;
• Une purification peut être réalisée si nécessaire. En absence de purification ajouter 100μl de
solution d’acétate d’ammonium (3.8g dans 100ml d’eau) à 900 μl d’extrait ;
• Utiliser au moins les étalons internes marqués suivants :
o 13C5-PFPeA
o 13C4-PFBA
o 13C5-PFHxA
o 13C4-PFHpA
o 13C8-PFOA
o 13C9-PFNA
o 13C6-PFDA
o 13C7-PFUnDA
o 13C2-PFDoDA
o 13C2-PFTeDA
o 13C3-PFHxS
o 13C3-PFBS
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o 13C8-PFOS
o 13C2-8:2FTS
o 13C2-4:2FTS
o 13C2-6:2FTS
o 13C2-D4-10:2FTS
o 13C8-PFOSA
o D3-MePFOSA
o D3-MePFOSAA
o 13C4-8:2diPAP
o 13C3-HFPO-DA
• Analyser les extraits en LC MS/MS ;
• Appliquer les exigences de la norme NF EN-ISO 21253-1 [12] pour les critères d’identification
(sauf exception pour certains composés PFBA, PFPeA pour lesquels certaines transitions sont
peu sensibles) ;
• Rapporter les résultats en μg/kg de matière sèche et en référence à la forme acide en
cohérence avec les dénominations des référentiels SANDRE ;
• Pour les PFAS disposant de formes linéaires et ramifiées il est demandé de rendre un résultat
correspondant à la somme de ces formes en utilisant un étalon linéaire pour la quantification ;
• Sauf exception pour certaines substances montrant peu de sensibilité ou en cas d’interférences
spécifiques, il est demandé de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à
2 μg/kg de matière sèche.
4.3 Exigences qualité
L’accréditation des résultats n’est pas imposée dans le cadre de cette circulaire ministérielle du 27 avril
2026. Cependant si elle est disponible, il s’agit d’une garantie supplémentaire pour la qualité des
résultats.
Avant mise en œuvre dans le cadre de la circulaire, les méthodes devront avoir été validées suivant les
principes des normes NF T90-210 [3] ou X31-131 [4] en utilisant des échantillons représentatifs de
boues industrielles et urbaines destinées à l’épandage. Les limites de quantification devront être
validées suivant les principes de ces normes.
Des incertitudes devront pouvoir être fournies sur demande.
Dès lors qu’ils existent, les laboratoires devront participer à des essais d’intercomparaison afin
d’apporter des preuves de la fiabilité des résultats fournis.
Des contrôles qualité internes devront être insérés dans chaque série analytique. En particulier, au
moins un blanc de méthode est analysé pour chaque série d'extraction afin de démontrer que la
procédure est exempte de contaminants. Il est recommandé d'inclure un blanc de système pour vérifier
l’absence de contamination des solvants et de contrôler régulièrement les taux de récupération.
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5 Références
Les références ci-dessous sont citées dans le document.
Références Libellé
[1] Projet de norme EN ISO 25652 “ Sédiments, sol, boues et déchets - Analyse des PFAS
par CLHP et spectrométrie de masse “
[2] NF EN ISO/IEC 17025 “Exigences générales concernant la compétence des
laboratoires d'étalonnages et d'essais”
[3] NF T 90-210 “Qualité de l'eau — Protocole d'évaluation initiale des performances d'une
méthode dans un laboratoire”
[4] XP X31-131 “Méthodes d'essais pour la caractérisation environnementale des
matrices solides - Caractérisation des méthodes d'analyses - Guide pour la validation
de méthodes d'analyses physico-chimiques sur les matrices sols, sédiments et boues
et pour le choix des échantillons d'essai”
[5] NF EN 5667-13 “Qualité de l’eau - Echantillonnage – partie 13 : lignes directrices pour
l’échantillonnage des boues”
[6] NF U 44-108 “Boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines- Boues
liquides- échantillonnage en vue de l’estimation de la teneur moyenne d’un lot”
[7] Protocole de prélèvement, d’échantillonnage, et d’analyse des boues de Filtres Plantés
de Roseaux (FPR) en vue de leur valorisation par épandage agricole – protocole
élaboré par le groupe de travail EPNAC, convention Onema-Cemagref, (2011)
[8] Projet de norme NF EN ISO 5667-15 “Qualité de l’eau – Echantillonnage – Partie 15 :
lignes directrices pour la conservation et le traitement des échantillons de boues et de
sédiments”
[9] Prélèvement, préservation et prétraitement des échantillons. Cahier des Techniques
de l’INRA, 2008, 63, pp.25-32. ⟨hal-02663490⟩- Mireille Barbaste, Giovanni Caria,
Henri Ciesielski, Nicolas Proix, Fabienne Trolard.
[10] Projet de norme EN 38407-53 “Méthodes allemandes normalisées pour l'analyse de
l'eau, des eaux usées et des boues — Groupes de substances pouvant être analysés
conjointement (groupe F) - Partie 53 : Dosage de l'acide trifluoroacétique (TFA) dans
l'eau - Méthode par chromatographie en phase liquide et détection par spectrométrie
de masse (LC MS/MS) après injection directe (F 53)”
[11] Fiche Aquaref MA-90.1 “Composés Perfluorés (PFAS) à chaîne courte et ultracourte
TFA, PFPrA, PFBA, TFMSA, PFEtS, PFPrS et TFSH - Méthode d’analyse dans les
eaux - fraction dissoute”
[12] NF EN ISO 21253-1 “Qualité de l'eau - Méthodes d'analyse de composés multi-classes
- Partie 1 : critères pour l'identification des composées cibles par chromatographie en
phase gazeuse et liquide et spectrométrie de masse”
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6 Annexes
Annexe 1 : Echantillonnage de boues liquides dans le cas où plusieurs unités de stockages constituent
le lot destiné à la valorisation agricole
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Préfecture du Cantal
15-2026-07-15-00005
Arrêté n° 2026-1010 du 15 juillet 2026
portant prescriptions complémentaires à
la Société fromagère de Riom - 15400
RIOM-ES-MONTAGNES
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- 1 -
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
d’Auvergne-Rhône-Alpes
Arrêté n° 2026-1010 du 15 juillet 2026
portant prescriptions complémentaires à
la Société fromagère de Riom – 15400 RIOM-ES-MONTAGNES
Le préfet du Cantal,
Officier de l’ordre national du mérite
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier de son livre V relatif aux installations
classées pour la protection de l’environnement et les articles L. 181-14 et R. 181-45 ;
Vu le décret du président de la République du 22 septembre 2023 portant nomination de
M. Hervé DEMAI, secrétaire général de la Préfecture du Cantal ;
Vu le décret du président de la République du 23 octobre 2024 portant nomination de
M. Philippe LOOS, préfet du Cantal ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions
des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 95-356 du 13 mars 1995 modifié autorisant l’exploitation d’une
activité industrielle de fromagerie sur la commune de Riom-ès-Montagnes par la Société
fromagère de Riom ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2026-611 du 02 juin 2026 portant délégation de signature à M.
Hervé DEMAI, secrétaire général de la Préfecture du Cantal, sous-préfet d'Aurillac, et
notamment l’article 3, conférant ladite délégation de signature à Monsieur David
CROCHEMORE, secrétaire général adjoint, en cas d’absence ou d’empêchement de ce
premier ;
Vu les observations de l’exploitant sur le projet d’arrêté qui lui a été soumis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter
atteinte à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L.
511-1 du code de l’environnement ;
Considérant qu’il est mis en œuvre un programme national de mesure de la concentration
de PFAS dans les boues de stations d’épuration urbaines et industrielles, selon la circulaire
interministérielle du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épuration destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant
des PFAS ;
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- 2 -
Considérant qu’il est possible que les substances PFAS soient présentes dans les boues issues
du traitement des eaux usées d’installations industrielles, du fait que ces substances entrent
dans la composition de nombreux produits ou intrants pouvant être présents dans les
procédés industriels ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage,
compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans
l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptibles d’avoir un impact
sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relative aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures
des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines et industrielles (circulaire
ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme
référence pour mesurer les PFAS dans les boues de stations d’épuration ;
Sur proposition du secrétaire général adjoint de la Préfecture du Cantal :
Arrête :
Article 1er
La Société fromagère de Riom, désignée « l’exploitant » dans le présent arrêté, est tenue de
respecter les prescriptions édictées aux articles suivants pour l’exploitation de ses installa-
tions situées route de Saint-Étienne-de-Chomeil – 15400 RIOM-ES-MONTAGNES.
Chapitre 1 : Campagnes de prélèvements et d’analyses de boues
Article 2
L’exploitant réalise, sur une période maximale de douze mois, quatre campagnes de prélè-
vements et d’analyses de boues destinées à la valorisation agricole.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successives est d’au moins deux mois
et au plus de quatre mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du pré-
sent arrêté.
Chapitre 2 : Prélèvements
Article 3
Chaque campagne de prélèvements et d’analyses débute, au choix de l’exploitant, par :
• un prélèvement unique ;
• ou trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
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- 3 -
Article 4
Chaque prélèvement est réalisé sur les boues issues du traitement des eaux usées, le cas
échéant après traitement ultérieur, et destinées à être valorisées en agriculture directement,
ou indirectement via un retour au sol des matières obtenues après passage dans une instal-
lation, notamment de méthanisation ou de compostage.
Conformément aux spécifications de la note Aquaref jointe en annexe 5, chaque prélève-
ment consiste en une collecte d’échantillons représentatifs des conditions de fonctionne-
ment habituel de l’installation.
Chapitre 3 : Analyses
Article 5
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les PFAS mentionnés à l’annexe 1
et les paramètres mentionnés à l’annexe 2.
L’analyse est réalisée par un laboratoire indépendant, en capacité de respecter les modali-
tés analytiques spécifiées par la note Aquaref jointe en annexe 5 ainsi que les limites de
quantification suivantes :
• pour le TFA, une limite inférieure ou égale à 20 μg/kg de matière sèche ;
• pour chacun des autres PFAS mentionnés en annexe 1, une limite inférieure ou égale
à 2 μg/kg de matière sèche.
Article 6
L’exploitant transmet par voie électronique, sur le site de télédéclaration du ministère
chargé des installations classées prévu à cet effet, les éléments suivants :
• les résultats d’analyse ;
• le rapport d’analyse, mentionnant notamment les limites de quantification ;
• un rapport attestant de la représentativité des échantillons prélevés, conformément
aux dispositions du second alinéa de l’article 4 ;
• et, lors de la première campagne, la quantité de boues issues de l’installation ayant
fait l’objet des valorisations mentionnées au premier alinéa de l’article 4 en 2025.
Lorsque la campagne consiste en un prélèvement unique, ces éléments sont transmis à
l’administration au plus tard 15 jours à compter de la transmission à l’exploitant du rapport
d’analyse du laboratoire indépendant.
Lorsque la campagne consiste en trois prélèvements successifs, ces éléments sont transmis
à l’administration au plus tard 15 jours à compter de la transmission à l’exploitant du troi-
sième rapport d’analyse du laboratoire indépendant.
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Chapitre 4 : Gestion des boues
Article 7
Pour tout résultat d’analyse dépassant l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3 :
• les boues ne peuvent pas faire l’objet des valorisations mentionnées au premier alinéa
de l’article 4 ;
• l’exploitant en informe, sans délai, l’inspection des installations classées en précisant
la quantité de boues concernées.
Dans les plus brefs délais, l’exploitant transfère les boues de la station d’épuration vers les
filières de destruction adaptées. L’exploitant informe l’inspection des filières utilisées pour
traiter les boues.
Dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils men-
tionnés à l’annexe 3 et en cas de valorisation agricole directe des boues de l’installation au
cours des cinq années passées, l’exploitant réalise des analyses des PFAS mentionnés à l’an-
nexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ont été épandues, portant sur un échantillon re-
présentatif avec au moins un point de prélèvement dans chaque zone homogène de par-
celles ayant fait l'objet d'épandages de boues de ces installations.
Article 8
I. – Lorsque la campagne consiste en un prélèvement unique et que le résultat d’analyse
dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, l’exploitant peut, au choix :
• (i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors celles mentionnées au
premier alinéa de l’article 4, conformes à la réglementation. L’exploitant informe
l’inspection des filières utilisées pour traiter les boues et engage les actions mention-
nées au dernier alinéa du II ;
• ou, (ii) entreposer ces boues et engager, dans les meilleurs délais, un autre prélève-
ment et une autre analyse, conformément aux modalités définies par les chapitres 2
et 3 afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés à l’annexe 4.
L’exploitant informe l’inspection des installations classées des actions engagées, dès leur
mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, l’exploitant
engage les actions mentionnées au II.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les
boues peuvent faire l’objet des valorisations mentionnées au premier alinéa de l’article 4.
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- 5 -
II. – Lorsque la campagne consiste en trois prélèvements successifs et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe
4 :
• les boues ne peuvent pas faire l’objet des valorisations mentionnées au premier alinéa
de l’article 4 ;
• l’exploitant en informe, sans délai, l’inspection des installations classées.
Par ailleurs, l’exploitant :
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors celles mentionnées
au premier alinéa de l’article 4, conformes à la réglementation. L’exploitant informe
l’inspection des filières utilisées pour traiter les boues ;
• dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils
mentionnés à l’annexe 4 et en cas de valorisation agricole directe des boues de l’ins-
tallation au cours des cinq années passées, l’exploitant réalise des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ont été épandues, portant
sur un échantillon représentatif avec au moins un point de prélèvement dans chaque
zone homogène de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de ces installa-
tions.
Article 9
Lorsqu’en application des dispositions de l’article 7 ou de l’article 8, les boues ne peuvent
plus faire l’objet des valorisations mentionnées au premier alinéa de l’article 4, l’exploitant
transmet, dans un délai de deux mois après la transmission des éléments mentionnés à
l’article 6, un rapport à l’inspection des installations classées :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• [si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage : listant les installa-
tions de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er jan-
vier 2025.]
Chapitre 5 : Dispositions diverses
Article 10
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation
des prescriptions prévues par le présent arrêté, le préfet peut arrêter une ou plusieurs
sanctions administratives prévues au II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, s’il
n’a pas été déféré à la mise en demeure prévue au I du même article dans le délai imparti.
Article 11
L’arrêté est publié sur le site internet de la Préfecture du Cantal pendant une durée mini-
male de quatre mois.
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portant prescriptions complémentaires à 48
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Article 12
Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de
l’exploitant.
Article 13
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré au
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la
date à laquelle la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonc-
tionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.
511-1 du code de l’environnement, dans un délai de deux mois à compter du premier jour
de la publication de cette décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
recours contentieux de deux mois.
Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé contre l’arrêté, le délai du recours
contentieux, prorogé par l'exercice du recours administratif, ne recommence à courir à
l'égard de l’arrêté que lorsqu'ils ont été l'un ou l'autre rejetés.
Article 14
Le présent arrêté est notifié à la Société fromagère de Riom, située route de Saint-Étienne-
de-Chomeil – 15400 RIOM-ES-MONTAGNES .
Le secrétaire général de la Préfecture du Cantal, le directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général adjoint,
SIGNÉ
DAVID CROCHEMORE
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portant prescriptions complémentaires à 49
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ANNEXES
Annexe 1
Nom Abréviation N°CAS Code SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4:2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10:2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8:2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonamidoacétique MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonamidoacétique MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
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Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6:2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-
sulfonique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-
(pentafluoroéthyl)cyclohexanesulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy) acide
propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6:2 FTAB 34455-29-3 7991
Annexe 2
Paramètre Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
Annexe 3
Substance Seuil POP (mg/kg)
PFOS et ses dérivés 50 mg/kg
PFOA, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
PFHxS, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFHxS et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
Annexe 4
Substance Seuil en μg/kg de matière sèche
Total des concentrations des PFAS suivants :
PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS, PFDA, PFHxA 40
Total des concentrations des PFAS suivants :
PFBS ; PFPeS ; PFHxS ; PFHpS ; PFOS ; PFNS ; PFDS ;
PFUnDS ; PFDoDS ; PFTrDS ; PFOSA ; 6 : 2 FTSA ;
PFBA ; PFPeA ; PFHxA ; PFHpA ; PFOA ; PFNA ; PFDA ;
PFUnA ; PFDoA ; PFTrDA
400
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Annexe 5
Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues de
stations d’épuration urbaines et industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026).
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Modalités de mise en œuvre de campagnes de
mesures des PFAS dans les boues issues de
stations d’épuration urbaines et industrielles
(circulaire ministérielle du 27 avril 2026)
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de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) - Version 1 -
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Référence et droits d’usage
Référence du document : AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des
PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle
du 27 avril 2026) - Version 1 - Mai 2026
Droits d’usage : Accès libre
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de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) - Version 1 -
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SOMMAIRE
1 Introduction .......................................................................................................................................4
2 Qualification des intervenants ...........................................................................................................4
3 Modalités de réalisation des opérations d’échantillonnage ..............................................................5
3.1 Termes et définitions ....................................................................................................................6
3.2 Conditions générales de l’échantillonnage ..................................................................................6
3.3 Opérateur et matériel d’échantillonnage ......................................................................................6
3.4 Opérations d’échantillonnage .......................................................................................................7
3.4.1 Echantillonnage de boues liquides .........................................................................................7
3.4.2 Echantillonnage de boues solides ou pâteuses .....................................................................8
3.5 Acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire ............................................................... 11
4 Modalités de réalisation des analyses de PFAS ........................................................................... 12
4.1 Analyse du TFA ......................................................................................................................... 12
4.1.1 Généralités .......................................................................................................................... 12
4.1.2 Prétraitement ....................................................................................................................... 12
4.1.3 Préparation des boues de teneur en matière sèche supérieure ou égale à 10% ............... 13
4.1.4 Préparation pour les boues de teneur en matière sèche inférieure à 10% ......................... 13
4.2 Analyse des autres PFAS ......................................................................................................... 14
4.3 Exigences qualité ...................................................................................................................... 15
5 Références ..................................................................................................................................... 16
6 Annexes ......................................................................................................................................... 17
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1 Introduction
A la lumière des connaissances actuelles, ce document a pour but de fournir des exigences techniques
minimales et des recommandations pour la mise en œuvre de la circulaire ministérielle du 27 avril 2026
relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épuration destinées à la valorisation
agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS.
Ce document est à destination des exploitants, des prestataires d’échantillonnage et d’analyses ainsi
que des services de l’état concernés et sert de référence pour la réalisation des campagnes de mesure.
Ce document est annexé à l’arrêté préfectoral. Il précise les intervenants pouvant réaliser les
campagnes ainsi que les modalités d’échantillonnage et d’analyses.
La circulaire ministérielle vise la surveillance de 52 PFAS comprenant :
• Les 50 PFAS visés par le projet de norme EN ISO 25652 « Sédiments, sol, boues et
déchets - Analyse des PFAS par CLHP et spectrométrie de masse » [1] ;
• Le 6:2 FTAB retrouvé fréquemment dans certaines publications scientifiques relatives
aux boues épandues ; et
• L’acide trifluoroacétique (TFA).
A cette liste, certains paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à la valorisation
agricole seront également à rechercher. Il s’agit de la matière sèche, du carbone organique et de l’azote
total. Ces paramètres seront utiles pour l’interprétation des résultats.
2 Qualification des intervenants
Dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne de surveillance des PFAS dans les boues, la
circulaire n’impose pas l’accréditation des intervenants pour l’échantillonnage et l’analyse des PFAS
dans cette matrice. Ce choix vient du fait de l’absence de référentiel d’accréditation pour
l’échantillonnage des boues, d’un nombre très limité de laboratoires d’analyse accrédités sur l’analyse
des PFAS dans les boues selon le référentiel NF EN ISO/IEC 17025 [2] et de l'absence de norme
d'analyse publiée (la norme EN ISO 25652 [1] devrait être publiée d’ici la fin du premier semestre).
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées par :
• Le prestataire d’analyse ayant une entité échantillonnage ;
• Le prestataire d’échantillonnage, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître
d’ouvrage ;
• L’exploitant lui-même.
L’exploitant ou le prestataire devra disposer des procédures nécessaires à assurer la fiabilité et la
reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage, et des enregistrements démontrant leur adéquation.
A ce titre, il doit disposer : d’un plan de localisation des points d’échantillonnage des boues, d’un
personnel qualifié, formé à la réalisation des opérations d’échantillonnage de boues, de matériels de
prélèvement adaptés et entretenus dédiés à cet usage, de protocoles d’échantillonnage des boues et
de constitution d’un échantillon global et final, etc…
L’exploitant ou le prestataire doit réaliser les opérations d’échantillonnage en concertation étroite avec
le laboratoire réalisant les analyses.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par l’exploitant lui-même ou son sous-traitant,
l’exploitant est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse.
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Les opérations d’analyses doivent être réalisées par un laboratoire d'analyses capable de mettre en
œuvre la norme EN ISO 25652 [1] dans les 6 mois après sa parution ou d'appliquer avant cette date,
une méthode d'analyse validée répondant aux exigences du paragraphe 4.2 (et notamment dont la
caractérisation des performances a été évaluée suivant les principes des normes NF T 90-210 [3] ou
X31-131 [4]). Pour l’analyse du TFA, le laboratoire d’analyses, doit respecter les exigences définies
dans le paragraphe 4.1.
Le laboratoire d’analyse doit respecter les limites de quantification pour chacune des substances listées
dans l’annexe 2 de la circulaire ; limite de quantification inférieure ou égale à :
• 2 μg/kg de matière sèche pour chaque PFAS hors TFA ;
• 20 μg/kg de matière sèche pour le TFA.
Pour les paramètres de caractérisation usuels, les analyses doivent être réalisées par un laboratoire
d’analyse titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 [2] pour ces paramètres dans
la matrice boue.
La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné
pour ces analyses devra respecter les conditions visées ci-dessus.
Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l'exécution des
prestations et s'engagera à faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations du document.
3 Modalités de réalisation des opérations d’échantillonnage
La caractérisation de la qualité des boues d’épuration exige la mise en œuvre d’une méthode
d’échantillonnage statistiquement fiable permettant de recueillir un échantillon final représentatif du lot
de boue destiné à la valorisation agricole.
Les opérations d’échantillonnage devront respecter l’arrêté modifié du 8 janvier 1998 et s’appuyer sur
les normes ou les guides en vigueur suivants :
Référentiels liés à
l’opération
d’échantillonnage
• La norme NF EN 5667-13 « Qualité de l’eau - Echantillonnage –
partie 13 : lignes directrices pour l’échantillonnage des boues » [5]
• La norme NF U 44-108 « Boues des ouvrages de traitement des
eaux usées urbaines- Boues liquides- échantillonnage en vue de
l’estimation de la teneur moyenne d’un lot » [6]
• Le protocole de prélèvement, d’échantillonnage, et d’analyse des
boues de Filtres Plantés de Roseaux (FPR) en vue de leur
valorisation par épandage agricole [7]
Référentiels liés aux
conditions de
conservation et de
transport
• La norme projet NF EN ISO 5667-15 « Qualité de l’eau –
Echantillonnage – Partie 15 : lignes directrices pour la
conservation et le traitement des échantillons de boues et de
sédiments » [8]
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-dessous.
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3.1 Termes et définitions
Termes Définitions pour l’application du présent document
Boue On entend par boue, les boues destinées à la valorisation agricole. Les boues
peuvent avoir une consistance liquide, pâteuse ou solide :
- Boue liquide : teneur en matière sèche inférieure à 10%
- Boue pâteuse : teneur en matière sèche de l’ordre de 10 à 25-30%
- Boue solide : teneur en matière sèche supérieure à 25-30%
Lot Quantité de boues produites par le même procédé, dans les mêmes conditions,
ayant les mêmes caractéristiques correspondant à une même unité de stockage
(par exemple, plusieurs tas de boues peuvent constituer un même lot)
Prélèvement
élémentaire
Petite quantité de boue, prélevée, en une fois, en un point du lot. Une série de
prélèvements élémentaires doit être effectuée en différents points du lot de
manière que leur ensemble soit représentatif du lot.
Echantillon global Quantité de boues constituée en réunissant tous les prélèvements élémentaires
Echantillon final Quantité représentative de l’échantillon global prélevé sur un même lot et
obtenue après homogénéisation ou par un procédé de réduction (quartage)
3.2 Conditions générales de l’échantillonnage
L’objectif visé est de produire un échantillon final, représentatif du lot destiné à la valorisation agricole,
et en quantité suffisante pour la caractérisation des PFAS et des paramètres usuels par le laboratoire
d’analyse.
Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le prestataire d’analyse doit être mis en place
préalablement à la campagne d’échantillonnage. La fourniture des éléments suivants est de la
responsabilité du laboratoire d’analyses :
• Le flaconnage clairement identifié ;
• Le matériel de réfrigération ou de conservation ayant la capacité de maintenir une température
de transport de (5±3°C) ;
• Les consignes spécifiques de remplissage et de transport (délais) etc…
3.3 Opérateur et matériel d’échantillonnage
L’opérateur d’échantillonnage doit prendre les mesures appropriées de santé et de sécurité lors de la
manipulation de boues susceptibles de contenir des agents pathogènes ou d’émettre des bioaérosols
ou des poussières. Il doit être équipé d’équipement de protection individuelle (EPI) comme des gants «
nitrile » non poudrés. Les risques de contamination des échantillons par l’opérateur et de l’opérateur
par le milieu sont ainsi réduits. Les gants « nitrile » doivent être changés autant que de besoin.
Le matériel d’échantillonnage retenu doit être robuste et ne présenter aucun risque de contamination
ou d’interférences vis-à-vis des substances à analyser. Il doit être maintenu dans un bon état de
propreté, stocké dans un endroit propre et protégé de la corrosion et des contaminations extérieures.
Avant chaque opération, le matériel d’échantillonnage doit être rincé à l’eau et séché afin de limiter les
risques de contamination. Il ne doit en aucun cas être utilisé pour une autre fonction sur le site.
Le matériel d’échantillonnage en plastique (polyéthylène, polypropylène) ou en inox convient à la
recherche des PFAS et des paramètres de caractérisation usuels.
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Le terme « matériel d’échantillonnage » englobe l’outil d’échantillonnage utilisé pour l’opération
d’échantillonnage, le container qui rassemble les prélèvements élémentaires, l’agitateur mécanique le
cas échéant et tous les autres outils utilisés pour la constitution de l’échantillon final destiné au
laboratoire d’analyse.
Une synthèse des différents outils d’échantillonnage et les applications principales en fonction du type
de boues (boues liquides, boues pâteuses, boues solides) est disponible en annexe A de la norme NF
EN ISO 5667-13 [5].
3.4 Opérations d’échantillonnage
3.4.1 Echantillonnage de boues liquides
Dans le cas des boues liquides, un lot est généralement défini par la capacité de l’unité de stockage de
la boue (silos de stockage, fosses, etc).
Si plusieurs unités de stockage constituent le lot destiné à la valorisation agricole, le nombre de
prélèvements élémentaires est calculé par unité de stockage et l’ensemble des prélèvements
élémentaires de chaque unité de stockage est rassemblé en quantité proportionnelle au volume de
chaque unité pour constituer un échantillon global pour tout le lot. Pour une unité de stockage, le volume
prélevé lors de chaque prélèvement élémentaire doit être connu avec précision et identique pour tous
les prélèvements élémentaires. Des exemples sont fournis en annexe 1.
Avant tout échantillonnage, les boues liquides du lot à caractériser, doivent être homogénéisées, soit
par recirculation, soit par agitation mécanique, pendant une durée de 30 minutes à 2 heures selon leur
état. Pour les unités de stockage de capacité importante (supérieure à 200 m3), une homogénéisation
préalable de 24 heures est recommandée.
Selon la configuration, les contraintes techniques et l’accessibilité du stockage, les prélèvements
élémentaires seront à effectuer soit directement dans celui-ci, soit en cours de transfert au niveau de la
tuyauterie de transfert, soit à l’arrivée de la boue dans le récipient récepteur.
3.4.1.1 Echantillonnage direct dans l’unité de stockage
Réaliser 4 séries de 5 prélèvements élémentaires de 2 litres, en veillant au choix spatial des points de
prélèvements - points répartis sur toute la hauteur et sur toute la surface de l’unité de stockage en
évitant de prélever la surface et contre les parois. Au total 20 prélèvements élémentaires de 2 litres
doivent être réalisés.
La quantité prélevée lors de chaque prélèvement élémentaire doit être connue avec précision et
identique pour tous les prélèvements élémentaires. Au total, 40 litres seront prélevés.
Si l’unité de stockage (par exemple : silo) est équipée de plusieurs points de prélèvements fixes
(robinets, vannes) dédiés à l’échantillonnage des boues, il sera nécessaire avant chaque prélèvement
élémentaire de purger les vannes ou les lignes d’au moins trois fois le volume permanent pour s’assurer
que toute matière stagnante est éliminée avant échantillonnage.
3.4.1.2 Echantillonnage en cours de transfert
Calculer la durée de transvasement de l’unité de stockage en fonction du débit de la pompe et réaliser
à intervalles réguliers, sur la tuyauterie de transfert ou à l’arrivée de la boue dans le récipient récepteur,
un nombre de prélèvements élémentaires de 2 litres dépendant de la capacité de l’unité de stockage.
La norme NF U 44-108 [6] définit le nombre de prélèvements élémentaires à réaliser en fonction de la
capacité de l’unité de stockage, avec un minimum de 5 prélèvements élémentaires pour une capacité
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de l’unité de stockage inférieure à 10 m3 et un maximum de 20 prélèvements élémentaires pour une
capacité de l’unité de stockage supérieure à 100 m3.
La quantité prélevée lors de chaque prélèvement élémentaire doit être connue avec précision et
identique pour tous les prélèvements élémentaires.
3.4.1.3 Conservation des prélèvements élémentaires avant constitution de l’échantillon
global
Pour garantir la représentativité de chaque prélèvement élémentaire, le volume de chaque prélèvement
élémentaire (2 litres) devra être conservé au froid (entre 1 et 8°C au réfrigérateur ou en glacière) pour
assurer une bonne conservation des prélèvements sur toute la durée de l’opération d’échantillonnage.
Si chaque prélèvement élémentaire est ajouté dans un unique container, le container doit être équipé
d’un couvercle et être conservé dans un local au frais jusqu’à la fin de l’échantillonnage.
3.4.1.4 Constitution de l’échantillon final destiné au laboratoire d’analyse
Les prélèvements élémentaires sont rassemblés dans un unique container et mélangés à l’aide d’un
agitateur mécanique pendant au moins une dizaine de minutes pour constituer l’échantillon global.
Sous agitation continue, la quantité nécessaire, pour caractériser les PFAS et les paramètres de
caractérisation usuels, est prélevée à l’aide d’une louche ou d’un robinet si le container utilisé en est
équipé. Dans le cas de l’utilisation d’un robinet, le volume mort (robinet) est vidangé plusieurs fois et
réintroduit dans l’échantillon global. L’ensemble est homogénéisé pendant quelques minutes avant
remplissage des flacons destinés au laboratoire (échantillon final).
Cette opération d’homogénéisation est à réaliser à l'abri de toute perturbation extérieure (intempéries,
poussières, ...).
3.4.2 Echantillonnage de boues solides ou pâteuses
3.4.2.1 Echantillonnage sur un lot (tas, andain)
Pour obtenir un échantillon représentatif du lot à caractériser, au moins 25 prélèvements élémentaires
uniformément répartis en différents points (en tournant autour du tas, si possible) et différentes
profondeurs du lot sont indispensables.
Le prélèvement des échantillons élémentaires doit être réalisé en dehors de la croûte de surface, des
zones où une accumulation d’eau s’est produite et au moins à plus de 30 cm au-dessus du sol et des
bords. Les prélèvements doivent être réalisés dans toute l’épaisseur, la largeur et la longueur du lot. La
quantité à prélever doit être connue avec précision et identique pour tous les prélèvements
élémentaires.
Au total 25 prélèvements élémentaires de 0,5 à 1 kg doivent être réalisés.
Si plusieurs unités de stockage (par exemple, plusieurs tas) constituent le lot destiné à la valorisation
agricole, le nombre de prélèvements élémentaires s’applique à chaque unité de stockage (à chaque
tas) et l’ensemble des prélèvements élémentaires de chaque unité de stockage est rassemblé en
quantité proportionnelle au volume de chaque unité pour constituer un échantillon global pour tout le
lot. Pour une unité de stockage, le volume prélevé lors de chaque prélèvement élémentaire doit être
connu avec précision et identique pour tous les prélèvements élémentaires.
NB : l’échantillonnage directement à partir de bennes n’est pas conseillé du fait que la plus grande partie
des boues contenues dans la benne est inaccessible pour permettre de réaliser des prélèvements
élémentaires. L’échantillonnage en continu à partir d’un point de chute dans ce cas est recommandé
(NF EN ISO 5667-13 [5]).
3.4.2.2 Echantillonnage en continu (bande transporteuse, point de chute)
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Les fragments de boue pressée ou consolidée par tout moyen ont tendance à se regrouper par taille et
densité quand on les agite et les particules fines ont tendance à tomber au fond.
Pour obtenir un échantillon représentatif de la boue transportée en continu, il est nécessaire de prélever
une tranche transversale complète, avec les particules fines (c’est-à-dire la totalité de la largeur et de
la profondeur du flux de boue sur une longueur suffisante) ou de prélever temporairement la totalité de
l’écoulement au point de déversement.
25 prélèvements élémentaires régulièrement espacés au cours de la période de production du lot
doivent être réalisés pour obtenir un échantillon représentatif du lot à caractériser. La quantité à prélever
doit être connue avec précision et identique pour tous les prélèvements élémentaires.
Au total 25 prélèvements élémentaires de 0,5 à 1 kg doivent être réalisés.
3.4.2.3 Echantillonnage des boues de filtres plantés de roseaux
La méthodologie à appliquer est décrite dans « le protocole de prélèvement, et d’analyse des boues
de filtres plantés de roseaux en vue de leur valorisation par épandage agricole » [7].
Le protocole consiste à définir, en premier lieu, le nombre de prélèvements élémentaires à réaliser au
sein du filtre planté de roseaux afin de réaliser un échantillon global représentatif de la qualité globale
du lot. Le nombre de prélèvements élémentaires sera à déterminer selon la formule :
𝐶 = 1
2 √𝑉
Avec
• V : le volume en m3 de boues brutes présentes dans le filtre ;
• C : le nombre de prélèvements élémentaires à réaliser dans le filtre, arrondi au nombre entier
le plus proche ;
• Avec un minimum de 4 prélèvements élémentaires par filtre.
Pour une bonne représentativité de la qualité globale des boues du filtre, le protocole d’échantillonnage
à appliquer consiste à :
• Réaliser les prélèvements élémentaires uniformément répartis dans le filtre, en fonction de la
densité des roseaux, ;
• Prélever le long d’une diagonale du filtre en tenant compte de la variabilité verticale (épaisseur
de boues) ;
• Éviter de prélever :
o Les boues à moins d’un mètre des points particuliers du filtre (points d’alimentation,
bords du filtre, drains et cheminées d’aération) ;
o Le média filtrant (gravier/sable).
La quantité à prélever doit être connue avec précision et identique pour tous les prélèvements
élémentaires.
Le matériel d’échantillonnage « carottier » de 10 cm de diamètre est recommandé pour ce type de
prélèvement. Il a l’avantage par rapport à une tarière, de limiter la déstructuration du prélèvement et de
pouvoir prélever des boues de faible siccité sans perte par écoulement.
Si plusieurs filtres correspondent au même lot destiné à la valorisation agricole, le nombre de
prélèvements élémentaires est défini pour chaque filtre en appliquant la formule ci-dessus. L’ensemble
des prélèvements élémentaires de chaque filtre est rassemblé en quantité proportionnelle au volume
de chaque filtre pour constituer un échantillon global pour tout le lot. Le volume prélevé lors de chaque
prélèvement élémentaire doit être connu avec précision et identique pour tous les prélèvements
élémentaires.
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3.4.2.4 Conservation des prélèvements élémentaires avant constitution de l’échantillon
global
Pour garantir la représentativité de l’échantillon, le volume de chaque prélèvement élémentaire devra
être conservé au froid (entre 1 et 8 °C au réfrigérateur ou en glacière).
Si chaque prélèvement élémentaire est ajouté dans un unique container, le container doit être équipé
d’un couvercle et être conservé dans un local au frais jusqu’à la fin de l’échantillonnage.
3.4.2.5 Constitution de l’échantillon final destiné au laboratoire d’analyse
Cette opération est à réaliser à l'abri de toute perturbation extérieure (intempéries, poussières, ...).
3.4.2.5.1 Méthode des quartiers
Cette méthode doit être utilisée pour les échantillonnages réalisés sur un tas (§ 3.4.2.1) et en continu
(§ 3.4.2.2), du fait de la quantité importante de boues à homogénéiser (entre 12,5 et 25 kg) pour
constituer l’échantillon final destiné au laboratoire d’analyse.
Pour chaque unité de stockage à considérer, les prélèvements élémentaires individuels sont
rassemblés et mélangés pour ensuite constituer l’échantillon final par la méthode des quartiers (NF EN
ISO 5667-13 [5]). La méthode utilisée doit être réalisée de façon à obtenir à chaque étape une partie
représentative de l’échantillon final (Figure 1).
La méthode consiste à :
• Déposer sur une surface plane et propre (bâche, par exemple) tous les prélèvements
élémentaires ;
• Mélanger soigneusement les prélèvements élémentaires en les mettant en tas pour former un
cône. Ce tas doit être retourné, à l’aide d’une pelle, pour former un nouveau cône. Cette
opération doit être répétée trois fois ;
• Former un tas aplati avec la boue homogénéisée (épaisseur et diamètre uniforme) et diviser en
4 quartiers équivalents. Eliminer 2 quartiers opposés et conserver les 2 autres ;
• Mélanger soigneusement les 2 quartiers ;
• Procéder à nouveau à la division de la boue restante en 4 quartiers équivalents, éliminer cette
fois les quartiers opposés selon la diagonale perpendiculaire à celle des quartiers
précédemment éliminés ;
• Poursuivre ce procédé jusqu’à la réduction de l’échantillon global en un échantillon final destiné
au laboratoire.
Les quartiers éliminés au cours du quartage pourront être mélangés ensemble et utilisés pour constituer
d’autres échantillons finaux ou conservés pour contre analyse.
Figure 1 : Méthode de quartage
Si la quantité de boues solides constituant l’échantillon global est très volumineuse, d’autres méthodes
de quartage peuvent être appliquées pour constituer l’échantillon final destiné au laboratoire (Figure 2).
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Figure 2 : Exemple de schéma de réduction d’un échantillon (méthode décrite dans le Cahier des
Techniques de l’INRA, 2008) [9]
3.4.2.5.2 Méthode par homogénéisation simple
Dans le cas de l’échantillonnage des boues issues de filtres plantés de roseaux (§ 3.4.2.3), la méthode
par homogénéisation simple peut être utilisée ; la quantité de boues prélevée étant plus faible (quelques
kg) à homogénéiser.
La méthode consiste à :
• Regrouper les prélèvements élémentaires dans un container ;
• Retirer le média filtrant (graviers) et les morceaux grossiers de rhizomes (supérieurs à 1 cm de
diamètre) ;
• Morceler les amas de boue secs ;
• Mélanger, homogénéiser le contenu du container à l’aide d’une pelle en évitant les volumes
morts tels que le fond du container ;
• Vérifier visuellement l’homogénéité du contenu et répéter l’opération de mélange au moins trois
fois ;
• Prélever au sein du container, à l’aide d’une pelle, l’échantillon final destiné au laboratoire
d’analyse.
Si plusieurs filtres correspondent au même lot destiné à la valorisation agricole, l’échantillon global est
constitué d’un mélange des échantillons de chaque filtre, proportionnel aux volumes de boues stockées
sur chacun des filtres. Si le nombre total de prélèvements élémentaires atteint 25 prélèvements, la
méthode des quartiers sera à appliquer.
3.5 Acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire
Les modalités de transport, de réception et de mise en analyse des échantillons doivent être
compatibles avec les prescriptions des normes en vigueur, à savoir :
• Transport des échantillons dans une enceinte ayant la capacité de maintenir la température à
5±3°C ;
• Réception des échantillons par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 h après la fin de
l’opération d’échantillonnage afin de ne pas altérer ou modifier la composition de l’échantillon,
et de limiter les risques d’accumulation de gaz dans les flacons ;
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• Prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyse et respect des délais de mise en
analyse compatibles avec les prescriptions des normes en vigueur ou les dispositions validées
par le laboratoire afin de garantir l’absence de dégradation/adsorption des PFAS et des
paramètres de caractérisation usuels.
o Pour les PFAS, les projets de norme NF EN ISO 5667-15 [8] et EN ISO 25652 [1],
précisent un délai maximal de conservation avant analyse de 28 jours.
Dans le cas particulier des échantillons provenant des départements et régions d'outre-mer (DROM) et
devant être analysés en métropole, la réception des échantillons au laboratoire d'analyse doit avoir lieu
au plus tard 72 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage. Les conditions de prise en charge
et de délai maximal de conservation des échantillons par le laboratoire d’analyses de métropole sont
les mêmes que celles stipulées ci-dessus.
La traçabilité des opérations d’échantillonnage doit être assurée à toutes les étapes, de la préparation
de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent
être formalisées dans le rapport d’analyse ou de prélèvement : point d’échantillonnage, type de boues
(liquides, pâteuses, sèches), type de prélèvement réalisé sur la boue, date d’échantillonnage (début,
fin), nombre de prélèvements élémentaires réalisés, traitement de la boue (liste de polymères, etc), date
d’envoi au laboratoire, etc.
4 Modalités de réalisation des analyses de PFAS
4.1 Analyse du TFA
Il n’existe pas de méthode normalisée pour l’analyse du TFA dans les matrices solides. Les publications
scientifiques sont rares et varient sur les protocoles appliqués. Compte tenu du nombre restreint de
connaissances disponibles, la proposition de protocole ci-dessous s’appuie :
• Sur les échanges organisés début 2026 par le ministère avec les associations de laboratoires
dans le cadre de la préparation de la circulaire ministérielle ;
• Sur la prise en compte du caractère très hydrophile du TFA et de sa volatilité.
Cette proposition permet a minima d’assurer une comparabilité des résultats.
4.1.1 Généralités
Compte tenu de sa présence très répandue dans l’environnement et dans beaucoup de matériaux, les
analyses de TFA sont souvent impactées par des contaminations. Des sources possibles de
contamination sont les suivantes :
• Les composants des systèmes de préparation et d'analyse ;
• L’air ambiant ;
• Les consommables (flaconnages par exemple, …) ;
• Les réactifs.
Il est donc particulièrement important de veiller à l’absence de contamination sur l’ensemble de la
méthode (flaconnage, prétraitement et analyse) et à la réalisation régulière de blancs.
La limite de quantification attendue pour ce paramètre est inférieure ou égale à 20 μg/kg de matière
sèche.
4.1.2 Prétraitement
L’analyse sera réalisée sur un échantillon brut (non séché). L’homogénéisation de l’échantillon devra
assurer la représentativité de la prise d’essai pour analyse.
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4.1.3 Préparation des boues de teneur en matière sèche supérieure ou égale à 10%
Pour les boues de teneur en matière sèche supérieure ou égale à 10%, le protocole consiste en une
lixiviation de la boue avec un rapport solide/liquide constant quel que soit l’échantillon.
• Homogénéiser l’échantillon pour essai ;
• Prélever de façon représentative une masse d’échantillon humide équivalente à au moins 10 g
de matière sèche ;
• Ajouter un volume d’eau ultrapure exempte de TFA permettant d’atteindre un rapport liquide sur
solide de 10 (ml/g) (cf Tableau 1) ;
• Agiter pendant au moins une heure ;
• Récupérer tout ou partie de la phase liquide pour la réalisation de l’analyse du TFA (par exemple
par centrifugation ou filtration en ayant montré que cette dernière étape n’apporte pas de
contamination) ;
• Ajouter la molécule marquée 13C-TFA avant analyse et l’utiliser comme étalon interne pour
quantifier le TFA.
Une étape de purification de l’échantillon peut être effectuée sur la phase liquide récupérée dès lors
qu’il aura été montré qu’elle n’affecte pas le résultat.
Le résultat final sera exprimé en μg/kg de matière sèche.
Tableau 1 : Exemple de volume d’eau à ajouter pour une quantité de matière sèche visée de 10 g en
fonction du taux de matière sèche de la boue.
Taux de
matière sèche
(%)
Masse de
matière sèche
visée (g)
Masse de boue
humide à
prélever (g)
Masse d'eau
contenue dans la
prise d'essai de
boue humide (g)
Quantité d'eau à
ajouter pour la
lixiviation (ml)
10 10 100,0 90,0 10,0
20 10 50,0 40,0 60,0
30 10 33,3 23,3 76,7
40 10 25,0 15,0 85,0
50 10 20,0 10,0 90,0
60 10 16,7 6,7 93,3
70 10 14,3 4,3 95,7
80 10 12,5 2,5 97,5
90 10 11,1 1,1 98,9
100 10 10,0 0,0 100,0
4.1.4 Préparation pour les boues de teneur en matière sèche inférieure à 10%
Pour ces boues, on considérera que la quantité d’eau présente est suffisante pour avoir solubilisé le
TFA. Le rapport solide /liquide sera proche de 10 ou supérieur.
• Homogénéiser l’échantillon pour essai ;
• Récupérer tout ou partie de la phase liquide pour la réalisation de l’analyse du TFA (par exemple
par centrifugation ou filtration en ayant montré que cette dernière étape n’apporte pas de
contamination) ;
• Ajouter la molécule marquée 13C-TFA avant analyse et l’utiliser comme étalon interne pour
quantifier le TFA.
Une étape de purification de l’échantillon peut être effectuée sur la phase liquide récupérée dès lors
qu’il aura été montré qu’elle n’affecte pas le résultat.
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Le résultat final sera exprimé en μg/kg de matière sèche (MS).
Le cas échéant, pour les teneurs en MS inférieures à 3%, la limite de quantification pourra être
supérieure à 20 μg/kg de matière sèche.
4.2 Analyse des autres PFAS
Une norme sur l’analyse des PFAS par HPLC et spectrométrie de masse sur les matrices sédiment,
sol, boue et déchet est en préparation au niveau CEN et ISO (projet de norme EN ISO 25652 [1]). Elle
devrait être publiée d’ici la fin du premier semestre. Cette norme couvrira l’analyse de 50 PFAS auxquels
il faut ajouter les formes ramifiées pour certains de ces PFAS. La norme devrait également indiquer
qu’elle peut être appliquée à l'analyse d'autres PFAS non mentionnés dans son champ d'application, à
condition que la validité soit démontrée par des protocoles de validation internes appropriés.
Les 51 PFAS (hors TFA) entrant dans le cadre de la circulaire ministérielle font partie du domaine
d’application de la norme à l’exception du 6:2 FTAB. Pour certaines substances, les résultats de l’essai
d’intercomparaison de la norme n’ont pas permis une validation précise pour la matrice boue mais ces
substances (ainsi que le 6:2 FTAB) pourront être analysées suivant la norme dès lors qu’une validation
interne aura été réalisée.
Au maximum six mois après la publication de la norme, les laboratoires d’analyses devront l’appliquer.
La limite de quantification attendue pour les 51 PFAS sera inférieure ou égale à 2μg/kg de matière
sèche. Pour beaucoup des PFAS de la norme, des limites de quantification plus basses sont
atteignables (de l’ordre de 0,5 μg/kg MS).
Dans l’attente de la publication de la norme et afin de disposer de résultats harmonisés avant sa
publication et le délai de sa prise en compte par les laboratoires, des exigences techniques sont
données ci-dessous :
• L'échantillon doit être séché avant analyse. Le séchage peut être effectué, par exemple, par
lyophilisation ou à une température maximale de 40 °C. Utiliser une prise d’essai comprise entre
1 et 10 g d’échantillon séché ;
• Extraire avec du méthanol ou un mélange 1 :1 d'acétonitrile et méthanol avec de l'hydroxyde
de sodium ou de l'hydroxyde d'ammonium 0,05 mol/L. Respecter un rapport L/S d'au moins 2
jusqu’à 4 ;
• Agiter les échantillons pendant au moins 60 minutes (agitateur horizontal 200-300 tr/min).
L’agitation peut être remplacée par des ultrasons pendant 60 minutes ;
• Centrifuger au moins 3 minutes ;
• Une purification peut être réalisée si nécessaire. En absence de purification ajouter 100μl de
solution d’acétate d’ammonium (3.8g dans 100ml d’eau) à 900 μl d’extrait ;
• Utiliser au moins les étalons internes marqués suivants :
o 13C5-PFPeA
o 13C4-PFBA
o 13C5-PFHxA
o 13C4-PFHpA
o 13C8-PFOA
o 13C9-PFNA
o 13C6-PFDA
o 13C7-PFUnDA
o 13C2-PFDoDA
o 13C2-PFTeDA
o 13C3-PFHxS
o 13C3-PFBS
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o 13C8-PFOS
o 13C2-8:2FTS
o 13C2-4:2FTS
o 13C2-6:2FTS
o 13C2-D4-10:2FTS
o 13C8-PFOSA
o D3-MePFOSA
o D3-MePFOSAA
o 13C4-8:2diPAP
o 13C3-HFPO-DA
• Analyser les extraits en LC MS/MS ;
• Appliquer les exigences de la norme NF EN-ISO 21253-1 [12] pour les critères d’identification
(sauf exception pour certains composés PFBA, PFPeA pour lesquels certaines transitions sont
peu sensibles) ;
• Rapporter les résultats en μg/kg de matière sèche et en référence à la forme acide en
cohérence avec les dénominations des référentiels SANDRE ;
• Pour les PFAS disposant de formes linéaires et ramifiées il est demandé de rendre un résultat
correspondant à la somme de ces formes en utilisant un étalon linéaire pour la quantification ;
• Sauf exception pour certaines substances montrant peu de sensibilité ou en cas d’interférences
spécifiques, il est demandé de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à
2 μg/kg de matière sèche.
4.3 Exigences qualité
L’accréditation des résultats n’est pas imposée dans le cadre de cette circulaire ministérielle du 27 avril
2026. Cependant si elle est disponible, il s’agit d’une garantie supplémentaire pour la qualité des
résultats.
Avant mise en œuvre dans le cadre de la circulaire, les méthodes devront avoir été validées suivant les
principes des normes NF T90-210 [3] ou X31-131 [4] en utilisant des échantillons représentatifs de
boues industrielles et urbaines destinées à l’épandage. Les limites de quantification devront être
validées suivant les principes de ces normes.
Des incertitudes devront pouvoir être fournies sur demande.
Dès lors qu’ils existent, les laboratoires devront participer à des essais d’intercomparaison afin
d’apporter des preuves de la fiabilité des résultats fournis.
Des contrôles qualité internes devront être insérés dans chaque série analytique. En particulier, au
moins un blanc de méthode est analysé pour chaque série d'extraction afin de démontrer que la
procédure est exempte de contaminants. Il est recommandé d'inclure un blanc de système pour vérifier
l’absence de contamination des solvants et de contrôler régulièrement les taux de récupération.
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5 Références
Les références ci-dessous sont citées dans le document.
Références Libellé
[1] Projet de norme EN ISO 25652 “ Sédiments, sol, boues et déchets - Analyse des PFAS
par CLHP et spectrométrie de masse “
[2] NF EN ISO/IEC 17025 “Exigences générales concernant la compétence des
laboratoires d'étalonnages et d'essais”
[3] NF T 90-210 “Qualité de l'eau — Protocole d'évaluation initiale des performances d'une
méthode dans un laboratoire”
[4] XP X31-131 “Méthodes d'essais pour la caractérisation environnementale des
matrices solides - Caractérisation des méthodes d'analyses - Guide pour la validation
de méthodes d'analyses physico-chimiques sur les matrices sols, sédiments et boues
et pour le choix des échantillons d'essai”
[5] NF EN 5667-13 “Qualité de l’eau - Echantillonnage – partie 13 : lignes directrices pour
l’échantillonnage des boues”
[6] NF U 44-108 “Boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines- Boues
liquides- échantillonnage en vue de l’estimation de la teneur moyenne d’un lot”
[7] Protocole de prélèvement, d’échantillonnage, et d’analyse des boues de Filtres Plantés
de Roseaux (FPR) en vue de leur valorisation par épandage agricole – protocole
élaboré par le groupe de travail EPNAC, convention Onema-Cemagref, (2011)
[8] Projet de norme NF EN ISO 5667-15 “Qualité de l’eau – Echantillonnage – Partie 15 :
lignes directrices pour la conservation et le traitement des échantillons de boues et de
sédiments”
[9] Prélèvement, préservation et prétraitement des échantillons. Cahier des Techniques
de l’INRA, 2008, 63, pp.25-32. ⟨hal-02663490⟩- Mireille Barbaste, Giovanni Caria,
Henri Ciesielski, Nicolas Proix, Fabienne Trolard.
[10] Projet de norme EN 38407-53 “Méthodes allemandes normalisées pour l'analyse de
l'eau, des eaux usées et des boues — Groupes de substances pouvant être analysés
conjointement (groupe F) - Partie 53 : Dosage de l'acide trifluoroacétique (TFA) dans
l'eau - Méthode par chromatographie en phase liquide et détection par spectrométrie
de masse (LC MS/MS) après injection directe (F 53)”
[11] Fiche Aquaref MA-90.1 “Composés Perfluorés (PFAS) à chaîne courte et ultracourte
TFA, PFPrA, PFBA, TFMSA, PFEtS, PFPrS et TFSH - Méthode d’analyse dans les
eaux - fraction dissoute”
[12] NF EN ISO 21253-1 “Qualité de l'eau - Méthodes d'analyse de composés multi-classes
- Partie 1 : critères pour l'identification des composées cibles par chromatographie en
phase gazeuse et liquide et spectrométrie de masse”
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00005 - Arrêté n° 2026-1010 du 15 juillet 2026
portant prescriptions complémentaires à 68
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AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues
de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) - Version 1 -
Mai 2026
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6 Annexes
Annexe 1 : Echantillonnage de boues liquides dans le cas où plusieurs unités de stockages constituent
le lot destiné à la valorisation agricole
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00005 - Arrêté n° 2026-1010 du 15 juillet 2026
portant prescriptions complémentaires à 69
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Préfecture du Cantal
15-2026-07-15-00006
Arrêté n° 2026-1011 du 15 juillet 2026
portant prescriptions complémentaires à la
société « Les Fromageries Occitanes » située à
Bedoussac - 15220 SAINT-MAMET-LA-SALVETAT
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00006 - Arrêté n° 2026-1011 du 15 juillet 2026
portant prescriptions complémentaires à la société « Les Fromageries Occitanes » située à Bedoussac - 15220 70
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
d’Auvergne-Rhône-Alpes
Arrêté n° 2026-1011 du 15 juillet 2026
portant prescriptions complémentaires à la société « Les Fromageries Occitanes » située à
Bedoussac – 15220 SAINT-MAMET-LA-SALVETAT
Le préfet du Cantal,
Officier de l’ordre national du mérite
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier de son livre V relatif aux installations
classées pour la protection de l’environnement et les articles L. 181-14 et R. 181-45 ;
Vu le décret du président de la République du 22 septembre 2023 portant nomination de
M. Hervé DEMAI, secrétaire général de la Préfecture du Cantal ;
Vu le décret du président de la République du 23 octobre 2024 portant nomination de
M. Philippe LOOS, préfet du Cantal ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions
des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012-889 du 08 juin 2012 modifié, autorisant la société « Les
Fromageries Occitanes » à exploiter une usine de transformation de produits laitiers sur le
territoire de la commune de Saint-Mamet-la-Salvetat ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2026-611 du 02 juin 2026 portant délégation de signature à M.
Hervé DEMAI, secrétaire général de la Préfecture du Cantal, sous-préfet d'Aurillac, et
notamment l’article 3, conférant ladite délégation de signature à Monsieur David
CROCHEMORE, secrétaire général adjoint, en cas d’absence ou d’empêchement de ce
premier ;
Vu les observations de l’exploitant sur le projet d’arrêté qui lui a été soumis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter
atteinte à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L.
511-1 du code de l’environnement ;
Considérant qu’il est mis en œuvre un programme national de mesure de la concentration
de PFAS dans les boues de stations d’épuration urbaines et industrielles, selon la circulaire
ministérielle du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations
d’épuration destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des
PFAS ;
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00006 - Arrêté n° 2026-1011 du 15 juillet 2026
portant prescriptions complémentaires à la société « Les Fromageries Occitanes » située à Bedoussac - 15220 71
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Considérant qu’il est possible que les substances PFAS soient présentes dans les boues issues
du traitement des eaux usées d’installations industrielles, du fait que ces substances entrent
dans la composition de nombreux produits ou intrants pouvant être présents dans les
procédés industriels ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage,
compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans
l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptibles d’avoir un impact
sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relative aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures
des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines et industrielles (circulaire
ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme
référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ;
Sur proposition du secrétaire général adjoint de la Préfecture du Cantal :
Arrête :
Article 1er
La société « Les Fromageries Occitanes », désignée « l’exploitant » dans le présent arrêté, est
tenue de respecter les prescriptions édictées aux articles suivants pour l’exploitation de ses
installations situées à Bedoussac – 15220 SAINT-MAMET-LA-SALVETAT.
Chapitre 1 : Campagnes de prélèvements et d’analyses de boues
Article 2
L’exploitant réalise, sur une période maximale de douze mois, quatre campagnes de
prélèvements et d’analyses de boues destinées à la valorisation agricole.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successives est d’au moins deux mois
et au plus de quatre mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du
présent arrêté.
Chapitre 2 : Prélèvements
Article 3
Chaque campagne de prélèvements et d’analyses débute, au choix de l’exploitant, par :
• un prélèvement unique ;
• ou trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00006 - Arrêté n° 2026-1011 du 15 juillet 2026
portant prescriptions complémentaires à la société « Les Fromageries Occitanes » située à Bedoussac - 15220 72
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Article 4
Chaque prélèvement est réalisé sur les boues issues du traitement des eaux usées, le cas
échéant après traitement ultérieur, et destinées à être valorisées en agriculture directement,
ou indirectement via un retour au sol des matières obtenues après passage dans une
installation, notamment de méthanisation ou de compostage.
Conformément aux spécifications de la note Aquaref jointe en annexe 5, chaque
prélèvement consiste en une collecte d’échantillons représentatifs des conditions de
fonctionnement habituel de l’installation.
Chapitre 3 : Analyses
Article 5
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les PFAS mentionnés à l’annexe 1
et les paramètres mentionnés à l’annexe 2.
L’analyse est réalisée par un laboratoire indépendant, en capacité de respecter les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref jointe en annexe 5 ainsi que les limites de
quantification suivantes :
• pour le TFA, une limite inférieure ou égale à 20 g/kg de matière sèche μ ;
• pour chacun des autres PFAS mentionnés en annexe 1, une limite inférieure ou égale
à 2 g/kg de matière sèche. μ
Article 6
L’exploitant transmet par voie électronique, sur le site de télédéclaration du ministère
chargé des installations classées prévu à cet effet, les éléments suivants :
• les résultats d’analyse ;
• le rapport d’analyse, mentionnant notamment les limites de quantification ;
• un rapport attestant de la représentativité des échantillons prélevés, conformément
aux dispositions du second alinéa de l’article 4 ;
• et, lors de la première campagne, la quantité de boues issues de l’installation ayant
fait l’objet des valorisations mentionnées au premier alinéa de l’article 4 en 2025.
Lorsque la campagne consiste en un prélèvement unique, ces éléments sont transmis à
l’administration au plus tard 15 jours à compter de la transmission à l’exploitant du rapport
d’analyse du laboratoire indépendant.
Lorsque la campagne consiste en trois prélèvements successifs, ces éléments sont transmis
à l’administration au plus tard 15 jours à compter de la transmission à l’exploitant du
troisième rapport d’analyse du laboratoire indépendant.
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00006 - Arrêté n° 2026-1011 du 15 juillet 2026
portant prescriptions complémentaires à la société « Les Fromageries Occitanes » située à Bedoussac - 15220 73
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Chapitre 4 : Gestion des boues
Article 7
Pour tout résultat d’analyse dépassant l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3 :
• les boues ne peuvent pas faire l’objet des valorisations mentionnées au premier alinéa
de l’article 4 ;
• l’exploitant en informe, sans délai, l’inspection des installations classées en précisant
la quantité de boues concernées.
Dans les plus brefs délais, l’exploitant transfère les boues de la station d’épuration vers les
filières de destruction adaptées. L’exploitant informe l’inspection des filières utilisées pour
traiter les boues.
Dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils
mentionnés à l’annexe 3 et en cas de valorisation agricole directe des boues de l’installation
au cours des cinq années passées, l’exploitant réalise des analyses des PFAS mentionnés à
l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ont été épandues, portant sur un échantillon
représentatif avec au moins un point de prélèvement dans chaque zone homogène de
parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de ces installations.
Article 8
I. – Lorsque la campagne consiste en un prélèvement unique et que le résultat d’analyse
dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, l’exploitant peut, au choix :
• (i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors celles mentionnées au
premier alinéa de l’article 4, conformes à la réglementation. L’exploitant informe
l’inspection des filières utilisées pour traiter les boues et engage les actions
mentionnées au dernier alinéa du II ;
• ou, (ii) entreposer ces boues et engager, dans les meilleurs délais, un autre
prélèvement et une autre analyse, conformément aux modalités définies par les
chapitres 2 et 3 afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés à
l’annexe 4.
L’exploitant informe l’inspection des installations classées des actions engagées, dès leur
mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, l’exploitant
engage les actions mentionnées au II.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les
boues peuvent faire l’objet des valorisations mentionnées au premier alinéa de l’article 4.
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00006 - Arrêté n° 2026-1011 du 15 juillet 2026
portant prescriptions complémentaires à la société « Les Fromageries Occitanes » située à Bedoussac - 15220 74
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II. – Lorsque la campagne consiste en trois prélèvements successifs et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe
4 :
• les boues ne peuvent pas faire l’objet des valorisations mentionnées au premier alinéa
de l’article 4 ;
• l’exploitant en informe, sans délai, l’inspection des installations classées.
Par ailleurs, l’exploitant :
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors celles
mentionnées au premier alinéa de l’article 4, conformes à la réglementation.
L’exploitant informe l’inspection des filières utilisées pour traiter les boues ;
• dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils
mentionnés à l’annexe 4 et en cas de valorisation agricole directe des boues de
l’installation au cours des cinq années passées, l’exploitant réalise des analyses des
PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ont été épandues,
portant sur un échantillon représentatif avec au moins un point de prélèvement dans
chaque zone homogène de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de ces
installations.
Article 9
Lorsqu’en application des dispositions de l’article 7 ou de l’article 8, les boues ne peuvent
plus faire l’objet des valorisations mentionnées au premier alinéa de l’article 4, l’exploitant
transmet, dans un délai de deux mois après la transmission des éléments mentionnés à
l’article 6, un rapport à l’inspection des installations classées :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• [si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage : listant les
installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le
1er janvier 2025.]
Chapitre 5 : Dispositions diverses
Article 10
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation
des prescriptions prévues par le présent arrêté, le préfet peut arrêter une ou plusieurs
sanctions administratives prévues au II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, s’il
n’a pas été déféré à la mise en demeure prévue au I du même article dans le délai imparti.
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00006 - Arrêté n° 2026-1011 du 15 juillet 2026
portant prescriptions complémentaires à la société « Les Fromageries Occitanes » située à Bedoussac - 15220 75
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Article 11
L’arrêté est publié sur le site internet de la Préfecture du Cantal pendant une durée minimale
de quatre mois.
Article 12
Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de
l’exploitant.
Article 13
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré au
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la
date à laquelle la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1
et L. 511-1 du code de l’environnement, dans un délai de deux mois à compter du premier
jour de la publication de cette décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
recours contentieux de deux mois.
Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé contre l’arrêté, le délai du recours
contentieux, prorogé par l'exercice du recours administratif, ne recommence à courir à
l'égard de l’arrêté que lorsqu'ils ont été l'un ou l'autre rejetés.
Article 14
Le présent arrêté est notifié à la société « Les Fromageries Occitanes », située à Bedoussac –
15220 SAINT-MAMET-LA-SALVETAT.
Le secrétaire général de la Préfecture du Cantal, le directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté .
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général adjoint,
SIGNÉ
DAVID CROCHEMORE
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00006 - Arrêté n° 2026-1011 du 15 juillet 2026
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ANNEXES
Annexe 1
Nom Abréviation N°CAS Code SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4:2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10:2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8:2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonamidoacétique MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonamidoacétique MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
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Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6:2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-
sulfonique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-
(pentafluoroéthyl)cyclohexanesulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy) acide
propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6:2 FTAB 34455-29-3 7991
Annexe 2
Paramètre Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
Annexe 3
Substance Seuil POP (mg/kg)
PFOS et ses dérivés 50 mg/kg
PFOA, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
PFHxS, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFHxS et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
Annexe 4
Substance Seuil en μg/kg de matière sèche
Total des concentrations des PFAS suivants :
PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS, PFDA, PFHxA 40
Total des concentrations des PFAS suivants :
PFBS ; PFPeS ; PFHxS ; PFHpS ; PFOS ; PFNS ; PFDS ;
PFUnDS ; PFDoDS ; PFTrDS ; PFOSA ; 6 : 2 FTSA ;
PFBA ; PFPeA ; PFHxA ; PFHpA ; PFOA ; PFNA ; PFDA ;
PFUnA ; PFDoA ; PFTrDA
400
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Annexe 5
Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues de
stations d’épuration urbaines et industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026).
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Modalités de mise en œuvre de campagnes de
mesures des PFAS dans les boues issues de
stations d’épuration urbaines et industrielles
(circulaire ministérielle du 27 avril 2026)
Version 1 - Mai 2026
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Référence et droits d’usage
Référence du document : AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des
PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle
du 27 avril 2026) - Version 1 - Mai 2026
Droits d’usage : Accès libre
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SOMMAIRE
1 Introduction .......................................................................................................................................4
2 Qualification des intervenants ...........................................................................................................4
3 Modalités de réalisation des opérations d’échantillonnage ..............................................................5
3.1 Termes et définitions ....................................................................................................................6
3.2 Conditions générales de l’échantillonnage ..................................................................................6
3.3 Opérateur et matériel d’échantillonnage ......................................................................................6
3.4 Opérations d’échantillonnage .......................................................................................................7
3.4.1 Echantillonnage de boues liquides .........................................................................................7
3.4.2 Echantillonnage de boues solides ou pâteuses .....................................................................8
3.5 Acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire ............................................................... 11
4 Modalités de réalisation des analyses de PFAS ........................................................................... 12
4.1 Analyse du TFA ......................................................................................................................... 12
4.1.1 Généralités .......................................................................................................................... 12
4.1.2 Prétraitement ....................................................................................................................... 12
4.1.3 Préparation des boues de teneur en matière sèche supérieure ou égale à 10% ............... 13
4.1.4 Préparation pour les boues de teneur en matière sèche inférieure à 10% ......................... 13
4.2 Analyse des autres PFAS ......................................................................................................... 14
4.3 Exigences qualité ...................................................................................................................... 15
5 Références ..................................................................................................................................... 16
6 Annexes ......................................................................................................................................... 17
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issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) -
Version 1- Mai 2026
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1 Introduction
A la lumière des connaissances actuelles, ce document a pour but de fournir des exigences techniques
minimales et des recommandations pour la mise en œuvre de la circulaire ministérielle du 27 avril 2026
relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épuration destinées à la valorisation
agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS.
Ce document est à destination des exploitants, des prestataires d’échantillonnage et d’analyses ainsi
que des services de l’état concernés et sert de référence pour la réalisation des campagnes de mesure.
Ce document est annexé à l’arrêté préfectoral. Il précise les intervenants pouvant réaliser les
campagnes ainsi que les modalités d’échantillonnage et d’analyses.
La circulaire ministérielle vise la surveillance de 52 PFAS comprenant :
• Les 50 PFAS visés par le projet de norme EN ISO 25652 « Sédiments, sol, boues et
déchets - Analyse des PFAS par CLHP et spectrométrie de masse » [1] ;
• Le 6:2 FTAB retrouvé fréquemment dans certaines publications scientifiques relatives
aux boues épandues ; et
• L’acide trifluoroacétique (TFA).
A cette liste, certains paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à la valorisation
agricole seront également à rechercher. Il s’agit de la matière sèche, du carbone organique et de l’azote
total. Ces paramètres seront utiles pour l’interprétation des résultats.
2 Qualification des intervenants
Dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne de surveillance des PFAS dans les boues, la
circulaire n’impose pas l’accréditation des intervenants pour l’échantillonnage et l’analyse des PFAS
dans cette matrice. Ce choix vient du fait de l’absence de référentiel d’accréditation pour
l’échantillonnage des boues, d’un nombre très limité de laboratoires d’analyse accrédités sur l’analyse
des PFAS dans les boues selon le référentiel NF EN ISO/IEC 17025 [2] et de l'absence de norme
d'analyse publiée (la norme EN ISO 25652 [1] devrait être publiée d’ici la fin du premier semestre).
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées par :
• Le prestataire d’analyse ayant une entité échantillonnage ;
• Le prestataire d’échantillonnage, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître
d’ouvrage ;
• L’exploitant lui-même.
L’exploitant ou le prestataire devra disposer des procédures nécessaires à assurer la fiabilité et la
reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage, et des enregistrements démontrant leur adéquation.
A ce titre, il doit disposer : d’un plan de localisation des points d’échantillonnage des boues, d’un
personnel qualifié, formé à la réalisation des opérations d’échantillonnage de boues, de matériels de
prélèvement adaptés et entretenus dédiés à cet usage, de protocoles d’échantillonnage des boues et
de constitution d’un échantillon global et final, etc…
L’exploitant ou le prestataire doit réaliser les opérations d’échantillonnage en concertation étroite avec
le laboratoire réalisant les analyses.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par l’exploitant lui-même ou son sous-traitant,
l’exploitant est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse.
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Les opérations d’analyses doivent être réalisées par un laboratoire d'analyses capable de mettre en
œuvre la norme EN ISO 25652 [1] dans les 6 mois après sa parution ou d'appliquer avant cette date,
une méthode d'analyse validée répondant aux exigences du paragraphe 4.2 (et notamment dont la
caractérisation des performances a été évaluée suivant les principes des normes NF T 90-210 [3] ou
X31-131 [4]). Pour l’analyse du TFA, le laboratoire d’analyses, doit respecter les exigences définies
dans le paragraphe 4.1.
Le laboratoire d’analyse doit respecter les limites de quantification pour chacune des substances listées
dans l’annexe 2 de la circulaire ; limite de quantification inférieure ou égale à :
• 2 μg/kg de matière sèche pour chaque PFAS hors TFA ;
• 20 μg/kg de matière sèche pour le TFA.
Pour les paramètres de caractérisation usuels, les analyses doivent être réalisées par un laboratoire
d’analyse titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 [2] pour ces paramètres dans
la matrice boue.
La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné
pour ces analyses devra respecter les conditions visées ci-dessus.
Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l'exécution des
prestations et s'engagera à faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations du document.
3 Modalités de réalisation des opérations d’échantillonnage
La caractérisation de la qualité des boues d’épuration exige la mise en œuvre d’une méthode
d’échantillonnage statistiquement fiable permettant de recueillir un échantillon final représentatif du lot
de boue destiné à la valorisation agricole.
Les opérations d’échantillonnage devront respecter l’arrêté modifié du 8 janvier 1998 et s’appuyer sur
les normes ou les guides en vigueur suivants :
Référentiels liés à
l’opération
d’échantillonnage
• La norme NF EN 5667-13 « Qualité de l’eau - Echantillonnage –
partie 13 : lignes directrices pour l’échantillonnage des boues » [5]
• La norme NF U 44-108 « Boues des ouvrages de traitement des
eaux usées urbaines- Boues liquides- échantillonnage en vue de
l’estimation de la teneur moyenne d’un lot » [6]
• Le protocole de prélèvement, d’échantillonnage, et d’analyse des
boues de Filtres Plantés de Roseaux (FPR) en vue de leur
valorisation par épandage agricole [7]
Référentiels liés aux
conditions de
conservation et de
transport
• La norme projet NF EN ISO 5667-15 « Qualité de l’eau –
Echantillonnage – Partie 15 : lignes directrices pour la
conservation et le traitement des échantillons de boues et de
sédiments » [8]
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-dessous.
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3.1 Termes et définitions
Termes Définitions pour l’application du présent document
Boue On entend par boue, les boues destinées à la valorisation agricole. Les boues
peuvent avoir une consistance liquide, pâteuse ou solide :
- Boue liquide : teneur en matière sèche inférieure à 10%
- Boue pâteuse : teneur en matière sèche de l’ordre de 10 à 25-30%
- Boue solide : teneur en matière sèche supérieure à 25-30%
Lot Quantité de boues produites par le même procédé, dans les mêmes conditions,
ayant les mêmes caractéristiques correspondant à une même unité de stockage
(par exemple, plusieurs tas de boues peuvent constituer un même lot)
Prélèvement
élémentaire
Petite quantité de boue, prélevée, en une fois, en un point du lot. Une série de
prélèvements élémentaires doit être effectuée en différents points du lot de
manière que leur ensemble soit représentatif du lot.
Echantillon global Quantité de boues constituée en réunissant tous les prélèvements élémentaires
Echantillon final Quantité représentative de l’échantillon global prélevé sur un même lot et
obtenue après homogénéisation ou par un procédé de réduction (quartage)
3.2 Conditions générales de l’échantillonnage
L’objectif visé est de produire un échantillon final, représentatif du lot destiné à la valorisation agricole,
et en quantité suffisante pour la caractérisation des PFAS et des paramètres usuels par le laboratoire
d’analyse.
Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le prestataire d’analyse doit être mis en place
préalablement à la campagne d’échantillonnage. La fourniture des éléments suivants est de la
responsabilité du laboratoire d’analyses :
• Le flaconnage clairement identifié ;
• Le matériel de réfrigération ou de conservation ayant la capacité de maintenir une température
de transport de (5±3°C) ;
• Les consignes spécifiques de remplissage et de transport (délais) etc…
3.3 Opérateur et matériel d’échantillonnage
L’opérateur d’échantillonnage doit prendre les mesures appropriées de santé et de sécurité lors de la
manipulation de boues susceptibles de contenir des agents pathogènes ou d’émettre des bioaérosols
ou des poussières. Il doit être équipé d’équipement de protection individuelle (EPI) comme des gants «
nitrile » non poudrés. Les risques de contamination des échantillons par l’opérateur et de l’opérateur
par le milieu sont ainsi réduits. Les gants « nitrile » doivent être changés autant que de besoin.
Le matériel d’échantillonnage retenu doit être robuste et ne présenter aucun risque de contamination
ou d’interférences vis-à-vis des substances à analyser. Il doit être maintenu dans un bon état de
propreté, stocké dans un endroit propre et protégé de la corrosion et des contaminations extérieures.
Avant chaque opération, le matériel d’échantillonnage doit être rincé à l’eau et séché afin de limiter les
risques de contamination. Il ne doit en aucun cas être utilisé pour une autre fonction sur le site.
Le matériel d’échantillonnage en plastique (polyéthylène, polypropylène) ou en inox convient à la
recherche des PFAS et des paramètres de caractérisation usuels.
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Le terme « matériel d’échantillonnage » englobe l’outil d’échantillonnage utilisé pour l’opération
d’échantillonnage, le container qui rassemble les prélèvements élémentaires, l’agitateur mécanique le
cas échéant et tous les autres outils utilisés pour la constitution de l’échantillon final destiné au
laboratoire d’analyse.
Une synthèse des différents outils d’échantillonnage et les applications principales en fonction du type
de boues (boues liquides, boues pâteuses, boues solides) est disponible en annexe A de la norme NF
EN ISO 5667-13 [5].
3.4 Opérations d’échantillonnage
3.4.1 Echantillonnage de boues liquides
Dans le cas des boues liquides, un lot est généralement défini par la capacité de l’unité de stockage de
la boue (silos de stockage, fosses, etc).
Si plusieurs unités de stockage constituent le lot destiné à la valorisation agricole, le nombre de
prélèvements élémentaires est calculé par unité de stockage et l’ensemble des prélèvements
élémentaires de chaque unité de stockage est rassemblé en quantité proportionnelle au volume de
chaque unité pour constituer un échantillon global pour tout le lot. Pour une unité de stockage, le volume
prélevé lors de chaque prélèvement élémentaire doit être connu avec précision et identique pour tous
les prélèvements élémentaires. Des exemples sont fournis en annexe 1.
Avant tout échantillonnage, les boues liquides du lot à caractériser, doivent être homogénéisées, soit
par recirculation, soit par agitation mécanique, pendant une durée de 30 minutes à 2 heures selon leur
état. Pour les unités de stockage de capacité importante (supérieure à 200 m3), une homogénéisation
préalable de 24 heures est recommandée.
Selon la configuration, les contraintes techniques et l’accessibilité du stockage, les prélèvements
élémentaires seront à effectuer soit directement dans celui-ci, soit en cours de transfert au niveau de la
tuyauterie de transfert, soit à l’arrivée de la boue dans le récipient récepteur.
3.4.1.1 Echantillonnage direct dans l’unité de stockage
Réaliser 4 séries de 5 prélèvements élémentaires de 2 litres, en veillant au choix spatial des points de
prélèvements - points répartis sur toute la hauteur et sur toute la surface de l’unité de stockage en
évitant de prélever la surface et contre les parois. Au total 20 prélèvements élémentaires de 2 litres
doivent être réalisés.
La quantité prélevée lors de chaque prélèvement élémentaire doit être connue avec précision et
identique pour tous les prélèvements élémentaires. Au total, 40 litres seront prélevés.
Si l’unité de stockage (par exemple : silo) est équipée de plusieurs points de prélèvements fixes
(robinets, vannes) dédiés à l’échantillonnage des boues, il sera nécessaire avant chaque prélèvement
élémentaire de purger les vannes ou les lignes d’au moins trois fois le volume permanent pour s’assurer
que toute matière stagnante est éliminée avant échantillonnage.
3.4.1.2 Echantillonnage en cours de transfert
Calculer la durée de transvasement de l’unité de stockage en fonction du débit de la pompe et réaliser
à intervalles réguliers, sur la tuyauterie de transfert ou à l’arrivée de la boue dans le récipient récepteur,
un nombre de prélèvements élémentaires de 2 litres dépendant de la capacité de l’unité de stockage.
La norme NF U 44-108 [6] définit le nombre de prélèvements élémentaires à réaliser en fonction de la
capacité de l’unité de stockage, avec un minimum de 5 prélèvements élémentaires pour une capacité
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de l’unité de stockage inférieure à 10 m3 et un maximum de 20 prélèvements élémentaires pour une
capacité de l’unité de stockage supérieure à 100 m3.
La quantité prélevée lors de chaque prélèvement élémentaire doit être connue avec précision et
identique pour tous les prélèvements élémentaires.
3.4.1.3 Conservation des prélèvements élémentaires avant constitution de l’échantillon
global
Pour garantir la représentativité de chaque prélèvement élémentaire, le volume de chaque prélèvement
élémentaire (2 litres) devra être conservé au froid (entre 1 et 8°C au réfrigérateur ou en glacière) pour
assurer une bonne conservation des prélèvements sur toute la durée de l’opération d’échantillonnage.
Si chaque prélèvement élémentaire est ajouté dans un unique container, le container doit être équipé
d’un couvercle et être conservé dans un local au frais jusqu’à la fin de l’échantillonnage.
3.4.1.4 Constitution de l’échantillon final destiné au laboratoire d’analyse
Les prélèvements élémentaires sont rassemblés dans un unique container et mélangés à l’aide d’un
agitateur mécanique pendant au moins une dizaine de minutes pour constituer l’échantillon global.
Sous agitation continue, la quantité nécessaire, pour caractériser les PFAS et les paramètres de
caractérisation usuels, est prélevée à l’aide d’une louche ou d’un robinet si le container utilisé en est
équipé. Dans le cas de l’utilisation d’un robinet, le volume mort (robinet) est vidangé plusieurs fois et
réintroduit dans l’échantillon global. L’ensemble est homogénéisé pendant quelques minutes avant
remplissage des flacons destinés au laboratoire (échantillon final).
Cette opération d’homogénéisation est à réaliser à l'abri de toute perturbation extérieure (intempéries,
poussières, ...).
3.4.2 Echantillonnage de boues solides ou pâteuses
3.4.2.1 Echantillonnage sur un lot (tas, andain)
Pour obtenir un échantillon représentatif du lot à caractériser, au moins 25 prélèvements élémentaires
uniformément répartis en différents points (en tournant autour du tas, si possible) et différentes
profondeurs du lot sont indispensables.
Le prélèvement des échantillons élémentaires doit être réalisé en dehors de la croûte de surface, des
zones où une accumulation d’eau s’est produite et au moins à plus de 30 cm au-dessus du sol et des
bords. Les prélèvements doivent être réalisés dans toute l’épaisseur, la largeur et la longueur du lot. La
quantité à prélever doit être connue avec précision et identique pour tous les prélèvements
élémentaires.
Au total 25 prélèvements élémentaires de 0,5 à 1 kg doivent être réalisés.
Si plusieurs unités de stockage (par exemple, plusieurs tas) constituent le lot destiné à la valorisation
agricole, le nombre de prélèvements élémentaires s’applique à chaque unité de stockage (à chaque
tas) et l’ensemble des prélèvements élémentaires de chaque unité de stockage est rassemblé en
quantité proportionnelle au volume de chaque unité pour constituer un échantillon global pour tout le
lot. Pour une unité de stockage, le volume prélevé lors de chaque prélèvement élémentaire doit être
connu avec précision et identique pour tous les prélèvements élémentaires.
NB : l’échantillonnage directement à partir de bennes n’est pas conseillé du fait que la plus grande partie
des boues contenues dans la benne est inaccessible pour permettre de réaliser des prélèvements
élémentaires. L’échantillonnage en continu à partir d’un point de chute dans ce cas est recommandé
(NF EN ISO 5667-13 [5]).
3.4.2.2 Echantillonnage en continu (bande transporteuse, point de chute)
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Les fragments de boue pressée ou consolidée par tout moyen ont tendance à se regrouper par taille et
densité quand on les agite et les particules fines ont tendance à tomber au fond.
Pour obtenir un échantillon représentatif de la boue transportée en continu, il est nécessaire de prélever
une tranche transversale complète, avec les particules fines (c’est-à-dire la totalité de la largeur et de
la profondeur du flux de boue sur une longueur suffisante) ou de prélever temporairement la totalité de
l’écoulement au point de déversement.
25 prélèvements élémentaires régulièrement espacés au cours de la période de production du lot
doivent être réalisés pour obtenir un échantillon représentatif du lot à caractériser. La quantité à prélever
doit être connue avec précision et identique pour tous les prélèvements élémentaires.
Au total 25 prélèvements élémentaires de 0,5 à 1 kg doivent être réalisés.
3.4.2.3 Echantillonnage des boues de filtres plantés de roseaux
La méthodologie à appliquer est décrite dans « le protocole de prélèvement, et d’analyse des boues
de filtres plantés de roseaux en vue de leur valorisation par épandage agricole » [7].
Le protocole consiste à définir, en premier lieu, le nombre de prélèvements élémentaires à réaliser au
sein du filtre planté de roseaux afin de réaliser un échantillon global représentatif de la qualité globale
du lot. Le nombre de prélèvements élémentaires sera à déterminer selon la formule :
𝐶 = 1
2 √𝑉
Avec
• V : le volume en m3 de boues brutes présentes dans le filtre ;
• C : le nombre de prélèvements élémentaires à réaliser dans le filtre, arrondi au nombre entier
le plus proche ;
• Avec un minimum de 4 prélèvements élémentaires par filtre.
Pour une bonne représentativité de la qualité globale des boues du filtre, le protocole d’échantillonnage
à appliquer consiste à :
• Réaliser les prélèvements élémentaires uniformément répartis dans le filtre, en fonction de la
densité des roseaux, ;
• Prélever le long d’une diagonale du filtre en tenant compte de la variabilité verticale (épaisseur
de boues) ;
• Éviter de prélever :
o Les boues à moins d’un mètre des points particuliers du filtre (points d’alimentation,
bords du filtre, drains et cheminées d’aération) ;
o Le média filtrant (gravier/sable).
La quantité à prélever doit être connue avec précision et identique pour tous les prélèvements
élémentaires.
Le matériel d’échantillonnage « carottier » de 10 cm de diamètre est recommandé pour ce type de
prélèvement. Il a l’avantage par rapport à une tarière, de limiter la déstructuration du prélèvement et de
pouvoir prélever des boues de faible siccité sans perte par écoulement.
Si plusieurs filtres correspondent au même lot destiné à la valorisation agricole, le nombre de
prélèvements élémentaires est défini pour chaque filtre en appliquant la formule ci-dessus. L’ensemble
des prélèvements élémentaires de chaque filtre est rassemblé en quantité proportionnelle au volume
de chaque filtre pour constituer un échantillon global pour tout le lot. Le volume prélevé lors de chaque
prélèvement élémentaire doit être connu avec précision et identique pour tous les prélèvements
élémentaires.
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