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3.4.2.4 Conservation des prélèvements élémentaires avant constitution de l’échantillon
global
Pour garantir la représentativité de l’échantillon, le volume de chaque prélèvement élémentaire devra
être conservé au froid (entre 1 et 8 °C au réfrigérateur ou en glacière).
Si chaque prélèvement élémentaire est ajouté dans un unique container, le container doit être équipé
d’un couvercle et être conservé dans un local au frais jusqu’à la fin de l’échantillonnage.
3.4.2.5 Constitution de l’échantillon final destiné au laboratoire d’analyse
Cette opération est à réaliser à l'abri de toute perturbation extérieure (intempéries, poussières, ...).
3.4.2.5.1 Méthode des quartiers
Cette méthode doit être utilisée pour les échantillonnages réalisés sur un tas (§ 3.4.2.1) et en continu
(§ 3.4.2.2), du fait de la quantité importante de boues à homogénéiser (entre 12,5 et 25 kg) pour
constituer l’échantillon final destiné au laboratoire d’analyse.
Pour chaque unité de stockage à considérer, les prélèvements élémentaires individuels sont
rassemblés et mélangés pour ensuite constituer l’échantillon final par la méthode des quartiers (NF EN
ISO 5667-13 [5]). La méthode utilisée doit être réalisée de façon à obtenir à chaque étape une partie
représentative de l’échantillon final (Figure 1).
La méthode consiste à :
• Déposer sur une surface plane et propre (bâche, par exemple) tous les prélèvements
élémentaires ;
• Mélanger soigneusement les prélèvements élémentaires en les mettant en tas pour former un
cône. Ce tas doit être retourné, à l’aide d’une pelle, pour former un nouveau cône. Cette
opération doit être répétée trois fois ;
• Former un tas aplati avec la boue homogénéisée (épaisseur et diamètre uniforme) et diviser en
4 quartiers équivalents. Eliminer 2 quartiers opposés et conserver les 2 autres ;
• Mélanger soigneusement les 2 quartiers ;
• Procéder à nouveau à la division de la boue restante en 4 quartiers équivalents, éliminer cette
fois les quartiers opposés selon la diagonale perpendiculaire à celle des quartiers
précédemment éliminés ;
• Poursuivre ce procédé jusqu’à la réduction de l’échantillon global en un échantillon final destiné
au laboratoire.
Les quartiers éliminés au cours du quartage pourront être mélangés ensemble et utilisés pour constituer
d’autres échantillons finaux ou conservés pour contre analyse.
Figure 1 : Méthode de quartage
Si la quantité de boues solides constituant l’échantillon global est très volumineuse, d’autres méthodes
de quartage peuvent être appliquées pour constituer l’échantillon final destiné au laboratoire (Figure 2).
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00006 - Arrêté n° 2026-1011 du 15 juillet 2026
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Figure 2 : Exemple de schéma de réduction d’un échantillon (méthode décrite dans le Cahier des
Techniques de l’INRA, 2008) [9]
3.4.2.5.2 Méthode par homogénéisation simple
Dans le cas de l’échantillonnage des boues issues de filtres plantés de roseaux (§ 3.4.2.3), la méthode
par homogénéisation simple peut être utilisée ; la quantité de boues prélevée étant plus faible (quelques
kg) à homogénéiser.
La méthode consiste à :
• Regrouper les prélèvements élémentaires dans un container ;
• Retirer le média filtrant (graviers) et les morceaux grossiers de rhizomes (supérieurs à 1 cm de
diamètre) ;
• Morceler les amas de boue secs ;
• Mélanger, homogénéiser le contenu du container à l’aide d’une pelle en évitant les volumes
morts tels que le fond du container ;
• Vérifier visuellement l’homogénéité du contenu et répéter l’opération de mélange au moins trois
fois ;
• Prélever au sein du container, à l’aide d’une pelle, l’échantillon final destiné au laboratoire
d’analyse.
Si plusieurs filtres correspondent au même lot destiné à la valorisation agricole, l’échantillon global est
constitué d’un mélange des échantillons de chaque filtre, proportionnel aux volumes de boues stockées
sur chacun des filtres. Si le nombre total de prélèvements élémentaires atteint 25 prélèvements, la
méthode des quartiers sera à appliquer.
3.5 Acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire
Les modalités de transport, de réception et de mise en analyse des échantillons doivent être
compatibles avec les prescriptions des normes en vigueur, à savoir :
• Transport des échantillons dans une enceinte ayant la capacité de maintenir la température à
5±3°C ;
• Réception des échantillons par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 h après la fin de
l’opération d’échantillonnage afin de ne pas altérer ou modifier la composition de l’échantillon,
et de limiter les risques d’accumulation de gaz dans les flacons ;
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00006 - Arrêté n° 2026-1011 du 15 juillet 2026
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• Prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyse et respect des délais de mise en
analyse compatibles avec les prescriptions des normes en vigueur ou les dispositions validées
par le laboratoire afin de garantir l’absence de dégradation/adsorption des PFAS et des
paramètres de caractérisation usuels.
o Pour les PFAS, les projets de norme NF EN ISO 5667-15 [8] et EN ISO 25652 [1],
précisent un délai maximal de conservation avant analyse de 28 jours.
Dans le cas particulier des échantillons provenant des départements et régions d'outre-mer (DROM) et
devant être analysés en métropole, la réception des échantillons au laboratoire d'analyse doit avoir lieu
au plus tard 72 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage. Les conditions de prise en charge
et de délai maximal de conservation des échantillons par le laboratoire d’analyses de métropole sont
les mêmes que celles stipulées ci-dessus.
La traçabilité des opérations d’échantillonnage doit être assurée à toutes les étapes, de la préparation
de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent
être formalisées dans le rapport d’analyse ou de prélèvement : point d’échantillonnage, type de boues
(liquides, pâteuses, sèches), type de prélèvement réalisé sur la boue, date d’échantillonnage (début,
fin), nombre de prélèvements élémentaires réalisés, traitement de la boue (liste de polymères, etc), date
d’envoi au laboratoire, etc.
4 Modalités de réalisation des analyses de PFAS
4.1 Analyse du TFA
Il n’existe pas de méthode normalisée pour l’analyse du TFA dans les matrices solides. Les publications
scientifiques sont rares et varient sur les protocoles appliqués. Compte tenu du nombre restreint de
connaissances disponibles, la proposition de protocole ci-dessous s’appuie :
• Sur les échanges organisés début 2026 par le ministère avec les associations de laboratoires
dans le cadre de la préparation de la circulaire ministérielle ;
• Sur la prise en compte du caractère très hydrophile du TFA et de sa volatilité.
Cette proposition permet a minima d’assurer une comparabilité des résultats.
4.1.1 Généralités
Compte tenu de sa présence très répandue dans l’environnement et dans beaucoup de matériaux, les
analyses de TFA sont souvent impactées par des contaminations. Des sources possibles de
contamination sont les suivantes :
• Les composants des systèmes de préparation et d'analyse ;
• L’air ambiant ;
• Les consommables (flaconnages par exemple, …) ;
• Les réactifs.
Il est donc particulièrement important de veiller à l’absence de contamination sur l’ensemble de la
méthode (flaconnage, prétraitement et analyse) et à la réalisation régulière de blancs.
La limite de quantification attendue pour ce paramètre est inférieure ou égale à 20 μg/kg de matière
sèche.
4.1.2 Prétraitement
L’analyse sera réalisée sur un échantillon brut (non séché). L’homogénéisation de l’échantillon devra
assurer la représentativité de la prise d’essai pour analyse.
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4.1.3 Préparation des boues de teneur en matière sèche supérieure ou égale à 10%
Pour les boues de teneur en matière sèche supérieure ou égale à 10%, le protocole consiste en une
lixiviation de la boue avec un rapport solide/liquide constant quel que soit l’échantillon.
• Homogénéiser l’échantillon pour essai ;
• Prélever de façon représentative une masse d’échantillon humide équivalente à au moins 10 g
de matière sèche ;
• Ajouter un volume d’eau ultrapure exempte de TFA permettant d’atteindre un rapport liquide sur
solide de 10 (ml/g) (cf Tableau 1) ;
• Agiter pendant au moins une heure ;
• Récupérer tout ou partie de la phase liquide pour la réalisation de l’analyse du TFA (par exemple
par centrifugation ou filtration en ayant montré que cette dernière étape n’apporte pas de
contamination) ;
• Ajouter la molécule marquée 13C-TFA avant analyse et l’utiliser comme étalon interne pour
quantifier le TFA.
Une étape de purification de l’échantillon peut être effectuée sur la phase liquide récupérée dès lors
qu’il aura été montré qu’elle n’affecte pas le résultat.
Le résultat final sera exprimé en μg/kg de matière sèche.
Tableau 1 : Exemple de volume d’eau à ajouter pour une quantité de matière sèche visée de 10 g en
fonction du taux de matière sèche de la boue.
Taux de
matière sèche
(%)
Masse de
matière sèche
visée (g)
Masse de boue
humide à
prélever (g)
Masse d'eau
contenue dans la
prise d'essai de
boue humide (g)
Quantité d'eau à
ajouter pour la
lixiviation (ml)
10 10 100,0 90,0 10,0
20 10 50,0 40,0 60,0
30 10 33,3 23,3 76,7
40 10 25,0 15,0 85,0
50 10 20,0 10,0 90,0
60 10 16,7 6,7 93,3
70 10 14,3 4,3 95,7
80 10 12,5 2,5 97,5
90 10 11,1 1,1 98,9
100 10 10,0 0,0 100,0
4.1.4 Préparation pour les boues de teneur en matière sèche inférieure à 10%
Pour ces boues, on considérera que la quantité d’eau présente est suffisante pour avoir solubilisé le
TFA. Le rapport solide /liquide sera proche de 10 ou supérieur.
• Homogénéiser l’échantillon pour essai ;
• Récupérer tout ou partie de la phase liquide pour la réalisation de l’analyse du TFA (par exemple
par centrifugation ou filtration en ayant montré que cette dernière étape n’apporte pas de
contamination) ;
• Ajouter la molécule marquée 13C-TFA avant analyse et l’utiliser comme étalon interne pour
quantifier le TFA.
Une étape de purification de l’échantillon peut être effectuée sur la phase liquide récupérée dès lors
qu’il aura été montré qu’elle n’affecte pas le résultat.
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Le résultat final sera exprimé en μg/kg de matière sèche (MS).
Le cas échéant, pour les teneurs en MS inférieures à 3%, la limite de quantification pourra être
supérieure à 20 μg/kg de matière sèche.
4.2 Analyse des autres PFAS
Une norme sur l’analyse des PFAS par HPLC et spectrométrie de masse sur les matrices sédiment,
sol, boue et déchet est en préparation au niveau CEN et ISO (projet de norme EN ISO 25652 [1]). Elle
devrait être publiée d’ici la fin du premier semestre. Cette norme couvrira l’analyse de 50 PFAS auxquels
il faut ajouter les formes ramifiées pour certains de ces PFAS. La norme devrait également indiquer
qu’elle peut être appliquée à l'analyse d'autres PFAS non mentionnés dans son champ d'application, à
condition que la validité soit démontrée par des protocoles de validation internes appropriés.
Les 51 PFAS (hors TFA) entrant dans le cadre de la circulaire ministérielle font partie du domaine
d’application de la norme à l’exception du 6:2 FTAB. Pour certaines substances, les résultats de l’essai
d’intercomparaison de la norme n’ont pas permis une validation précise pour la matrice boue mais ces
substances (ainsi que le 6:2 FTAB) pourront être analysées suivant la norme dès lors qu’une validation
interne aura été réalisée.
Au maximum six mois après la publication de la norme, les laboratoires d’analyses devront l’appliquer.
La limite de quantification attendue pour les 51 PFAS sera inférieure ou égale à 2μg/kg de matière
sèche. Pour beaucoup des PFAS de la norme, des limites de quantification plus basses sont
atteignables (de l’ordre de 0,5 μg/kg MS).
Dans l’attente de la publication de la norme et afin de disposer de résultats harmonisés avant sa
publication et le délai de sa prise en compte par les laboratoires, des exigences techniques sont
données ci-dessous :
• L'échantillon doit être séché avant analyse. Le séchage peut être effectué, par exemple, par
lyophilisation ou à une température maximale de 40 °C. Utiliser une prise d’essai comprise entre
1 et 10 g d’échantillon séché ;
• Extraire avec du méthanol ou un mélange 1 :1 d'acétonitrile et méthanol avec de l'hydroxyde
de sodium ou de l'hydroxyde d'ammonium 0,05 mol/L. Respecter un rapport L/S d'au moins 2
jusqu’à 4 ;
• Agiter les échantillons pendant au moins 60 minutes (agitateur horizontal 200-300 tr/min).
L’agitation peut être remplacée par des ultrasons pendant 60 minutes ;
• Centrifuger au moins 3 minutes ;
• Une purification peut être réalisée si nécessaire. En absence de purification ajouter 100μl de
solution d’acétate d’ammonium (3.8g dans 100ml d’eau) à 900 μl d’extrait ;
• Utiliser au moins les étalons internes marqués suivants :
o 13C5-PFPeA
o 13C4-PFBA
o 13C5-PFHxA
o 13C4-PFHpA
o 13C8-PFOA
o 13C9-PFNA
o 13C6-PFDA
o 13C7-PFUnDA
o 13C2-PFDoDA
o 13C2-PFTeDA
o 13C3-PFHxS
o 13C3-PFBS
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o 13C8-PFOS
o 13C2-8:2FTS
o 13C2-4:2FTS
o 13C2-6:2FTS
o 13C2-D4-10:2FTS
o 13C8-PFOSA
o D3-MePFOSA
o D3-MePFOSAA
o 13C4-8:2diPAP
o 13C3-HFPO-DA
• Analyser les extraits en LC MS/MS ;
• Appliquer les exigences de la norme NF EN-ISO 21253-1 [12] pour les critères d’identification
(sauf exception pour certains composés PFBA, PFPeA pour lesquels certaines transitions sont
peu sensibles) ;
• Rapporter les résultats en μg/kg de matière sèche et en référence à la forme acide en
cohérence avec les dénominations des référentiels SANDRE ;
• Pour les PFAS disposant de formes linéaires et ramifiées il est demandé de rendre un résultat
correspondant à la somme de ces formes en utilisant un étalon linéaire pour la quantification ;
• Sauf exception pour certaines substances montrant peu de sensibilité ou en cas d’interférences
spécifiques, il est demandé de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à
2 μg/kg de matière sèche.
4.3 Exigences qualité
L’accréditation des résultats n’est pas imposée dans le cadre de cette circulaire ministérielle du 27 avril
2026. Cependant si elle est disponible, il s’agit d’une garantie supplémentaire pour la qualité des
résultats.
Avant mise en œuvre dans le cadre de la circulaire, les méthodes devront avoir été validées suivant les
principes des normes NF T90-210 [3] ou X31-131 [4] en utilisant des échantillons représentatifs de
boues industrielles et urbaines destinées à l’épandage. Les limites de quantification devront être
validées suivant les principes de ces normes.
Des incertitudes devront pouvoir être fournies sur demande.
Dès lors qu’ils existent, les laboratoires devront participer à des essais d’intercomparaison afin
d’apporter des preuves de la fiabilité des résultats fournis.
Des contrôles qualité internes devront être insérés dans chaque série analytique. En particulier, au
moins un blanc de méthode est analysé pour chaque série d'extraction afin de démontrer que la
procédure est exempte de contaminants. Il est recommandé d'inclure un blanc de système pour vérifier
l’absence de contamination des solvants et de contrôler régulièrement les taux de récupération.
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5 Références
Les références ci-dessous sont citées dans le document.
Références Libellé
[1] Projet de norme EN ISO 25652 “ Sédiments, sol, boues et déchets - Analyse des PFAS
par CLHP et spectrométrie de masse “
[2] NF EN ISO/IEC 17025 “Exigences générales concernant la compétence des
laboratoires d'étalonnages et d'essais”
[3] NF T 90-210 “Qualité de l'eau — Protocole d'évaluation initiale des performances d'une
méthode dans un laboratoire”
[4] XP X31-131 “Méthodes d'essais pour la caractérisation environnementale des
matrices solides - Caractérisation des méthodes d'analyses - Guide pour la validation
de méthodes d'analyses physico-chimiques sur les matrices sols, sédiments et boues
et pour le choix des échantillons d'essai”
[5] NF EN 5667-13 “Qualité de l’eau - Echantillonnage – partie 13 : lignes directrices pour
l’échantillonnage des boues”
[6] NF U 44-108 “Boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines- Boues
liquides- échantillonnage en vue de l’estimation de la teneur moyenne d’un lot”
[7] Protocole de prélèvement, d’échantillonnage, et d’analyse des boues de Filtres Plantés
de Roseaux (FPR) en vue de leur valorisation par épandage agricole – protocole
élaboré par le groupe de travail EPNAC, convention Onema-Cemagref, (2011)
[8] Projet de norme NF EN ISO 5667-15 “Qualité de l’eau – Echantillonnage – Partie 15 :
lignes directrices pour la conservation et le traitement des échantillons de boues et de
sédiments”
[9] Prélèvement, préservation et prétraitement des échantillons. Cahier des Techniques
de l’INRA, 2008, 63, pp.25-32. ⟨hal-02663490⟩- Mireille Barbaste, Giovanni Caria,
Henri Ciesielski, Nicolas Proix, Fabienne Trolard.
[10] Projet de norme EN 38407-53 “Méthodes allemandes normalisées pour l'analyse de
l'eau, des eaux usées et des boues — Groupes de substances pouvant être analysés
conjointement (groupe F) - Partie 53 : Dosage de l'acide trifluoroacétique (TFA) dans
l'eau - Méthode par chromatographie en phase liquide et détection par spectrométrie
de masse (LC MS/MS) après injection directe (F 53)”
[11] Fiche Aquaref MA-90.1 “Composés Perfluorés (PFAS) à chaîne courte et ultracourte
TFA, PFPrA, PFBA, TFMSA, PFEtS, PFPrS et TFSH - Méthode d’analyse dans les
eaux - fraction dissoute”
[12] NF EN ISO 21253-1 “Qualité de l'eau - Méthodes d'analyse de composés multi-classes
- Partie 1 : critères pour l'identification des composées cibles par chromatographie en
phase gazeuse et liquide et spectrométrie de masse”
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6 Annexes
Annexe 1 : Echantillonnage de boues liquides dans le cas où plusieurs unités de stockages constituent
le lot destiné à la valorisation agricole
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Préfecture du Cantal
15-2026-07-16-00003
Arrêté préfectoral complémentaire n° 2026-1020
du 16 juillet 2026
autorisant la société « ERELIA PRODUCTION » à
renouveler et exploiter le parc éolien de
Rézentières-Vieillespesse sur le territoire des
communes de Rézentières et de Vieillespesse
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-16-00003 - Arrêté préfectoral complémentaire n° 2026-1020 du 16 juillet 2026
autorisant la société « ERELIA PRODUCTION » à renouveler et exploiter le parc éolien de Rézentières-Vieillespesse sur le territoire des 97
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Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement
d’Auvergne-Rhône-Alpes
Arrêté préfectoral complémentaire n° 2026-1020 du 16 juillet 2026
autorisant la société « ERELIA PRODUCTION » à renouveler et exploiter le parc éolien de
Rézentières-Vieillespesse sur le territoire des communes de Rézentières et de Vieillespesse
Le préfet du Cantal,
Officier de l’ordre national du mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 181-14, R. 181-45 et R. 181-46 ;
Vu le code de l’énergie ;
Vu le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées
en inscrivant les éoliennes terrestres au régime des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) ;
Vu le décret du président de la République du 22 septembre 2023 portant nomination de
M. Hervé DEMAI, secrétaire général de la Préfecture du Cantal ;
Vu le décret du président de la République du 23 octobre 2024 portant nomination de
M. Philippe LOOS, préfet du Cantal ;
Vu le décret du président de la République du 7 mai 2026 nommant M. David CROCHEMORE
en qualité de sous-préfet chargé de mission auprès du préfet du Cantal, secrétaire général
adjoint de la Préfecture du Cantal ;
Vu l’arrêté interministériel du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à
l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à
autorisation ;
Vu l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à
autorisation au titre de la rubrique n° 2980 de la législation des ICPE ;
Vu l’arrêté interministériel du 23 avril 2018 modifié relatif à la réalisation du balisage des
obstacles à la navigation aérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 0751 du 21 juin 2019 relatif aux modalités de lutte contre les espèces
d’ambroisies dans le département du Cantal et son annexe ;
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n° 2023-1363 du 4 septembre 2023 autorisant la société
« ERELIA PRODUCTION » à poursuivre l’exploitation d’une installation classée selon le régime
des droits acquis sur le territoire des communes de Rézentières et de Vieillespesse, fixant le
montant des garanties financières et prescrivant diverses mesures ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2026-611 du 2 juin 2026 portant délégation de signature à M. Hervé
DEMAI, secrétaire général de la Préfecture du Cantal, sous-préfet d'Aurillac, et notamment
l’article 3, conférant ladite délégation de signature à M. David CROCHEMORE, secrétaire
général adjoint, en cas d’absence ou d’empêchement de ce premier ;
Cours Monthyon, BP 529 – 15005 AURILLAC Cedex
Standard : 04 71 46 23 00
Courriel : courrier@cantal.pref.gouv.fr 1/17
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-16-00003 - Arrêté préfectoral complémentaire n° 2026-1020 du 16 juillet 2026
autorisant la société « ERELIA PRODUCTION » à renouveler et exploiter le parc éolien de Rézentières-Vieillespesse sur le territoire des 98
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Vu le règlement du PLUi de Saint-Flour Communauté approuvé par le conseil communautaire le
8 juillet 2024 ;
Vu le certificat d’antériorité et de changement d’exploitant du parc éolien de Rézentières-
Vieillespesse pour la société ERELIA PRODUCTION du 19 juin 2015 ;
Vu le porter à connaissance déposé le 10 décembre 2024 et complété le 12 décembre 2025 par
la société ENGIE GREEN FRANCE dont le siège est situé 1, place Samuel de Champlain,
bâtiment tour T1 – 92400 COURBEVOIE, pour le compte de la société ERELIA PRODUCTION,
portant sur le renouvellement et l’exploitation du parc éolien de Rézentières-Vieillespesse ;
Vu les avis du service eau, hydroélectricité et nature de la DREAL du 3 février 2025 et du 9 mars
2026 ;
Vu l’avis du service mobilité, aménagement, paysage de la DREAL du 13 mars 2025 ;
Vu l’avis favorable de la direction de la sécurité aéronautique d’État du 2 avril 2026 ;
Vu l’avis de la direction départementale des territoires du 8 avril 2026 ;
Vu l’avis favorable de la direction générale de l’aviation civile du 14 avril 2026 ;
Vu l’avis de la délégation départementale du Cantal de l’Agence régionale de santé du 7 mai
2026 ;
Vu la convention de promesse unilatérale de servitudes avec droit d’option entre la commune
de Vieillespesse et l’exploitant ENGIE GREEN FRANCE signée le 7 mars 2025 pour l’utilisation
des chemins communaux ;
Vu la promesse unilatérale de bail emphytéotique et de convention de servitudes avec droit
d’option entre la commune de Rézentières et l’exploitant ENGIE GREEN FRANCE signée le 21
mars 2025 pour l’utilisation des chemins communaux et le réaménagement du poste de
livraison ;
Vu le rapport du 21 mai 2026 de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement, chargée de l’inspection des installations classées ;
Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur par courrier du 2 juin 2026,
transmis dans le cadre de la procédure contradictoire ;
Vu les observations sur le projet d’arrêté présentées par le demandeur par courriel du 12 juin
2026 ;
Considérant que l’installation faisant l’objet de la demande relève du régime de l’autorisation
au titre de la rubrique n° 2980 de la nomenclature des ICPE ;
Considérant que l’implantation des quatre nouveaux aérogénérateurs à plus de 500 m des
constructions à usage d’habitation, des immeubles habités ou des zones destinées à
l’habitation respecte la distance d’éloignement définie par l’arrêté ministériel du 26 août 2011
susvisé et est de nature à réduire les risques sanitaires ;
Considérant que le projet de renouvellement est conforme aux dispositions du PLUi
applicable ;
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Préfecture du Cantal - 15-2026-07-16-00003 - Arrêté préfectoral complémentaire n° 2026-1020 du 16 juillet 2026
autorisant la société « ERELIA PRODUCTION » à renouveler et exploiter le parc éolien de Rézentières-Vieillespesse sur le territoire des 99
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Considérant que la mise en place de mesures de précaution spécifiques lors de la réalisation
des travaux et de la phase d’exploitation est nécessaire afin d’éviter toute dissémination et
prolifération d’espèces exotiques envahissantes ;
Considérant que la modification du modèle va augmenter la garde au sol des éoliennes,
entraînant une réduction du risque de collision et de destruction de l’avifaune et des
chiroptères ;
Considérant que l’augmentation de la surface balayée par le rotor est susceptible de générer
des dangers et inconvénients supplémentaires sur l’avifaune et les chiroptères ;
Considérant que l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures que
spécifie le présent arrêté permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts
mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement et permettent
également d’assurer le respect des dispositions mentionnées à l’article L. 181-3 du code de
l’environnement ;
Considérant que les prescriptions des arrêtés ministériels susvisés nécessitent d’être
complétées, au regard des spécificités du contexte local, de dispositions à protéger les enjeux
environnementaux locaux ;
Considérant que les mesures « éviter, réduire, compenser » (ERC) attendues lors de la phase de
travaux, notamment l’encadrement des travaux par un écologue et le planning de restriction
des travaux pendant les phases les plus vulnérables du cycle biologique des espèces, sont de
nature à réduire les pollutions et protéger les habitats naturels et la biodiversité, et notamment
prévenir les atteintes à des espèces protégées en vertu de l’article L. 411-1 du code de
l’environnement lors de cette phase ;
Considérant que les mesures ERC attendues lors de la phase d’exploitation, notamment les
plans de bridage et la mise en place de systèmes de détection automatique de l’avifaune, sont
de nature à prévenir les nuisances sonores des installations en fonctionnement d’une part, et à
réduire l’impact sur la biodiversité d’autre part, notamment en prévenant les atteintes à des
espèces protégées en vertu de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
Considérant que le suivi environnemental renforcé sur les trois premières années d’exploitation
du parc renouvelé, est de nature à permettre d’estimer la mortalité de l’avifaune et des
chiroptères due à la présence des aérogénérateurs renouvelés et qu’en cas d’impact avéré sur
ces espèces, des mesures adaptées devront être mises en œuvre ;
Considérant que les conditions d’aménagement et d’exploitation, ainsi que les modalités
d’implantation prévues dans le présent arrêté et dans la dernière version du porter à
connaissance permettent de prévenir ou limiter les dangers et inconvénients de l’installation
pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
Considérant que les modifications projetées ne sont pas considérées comme substantielles
mais notables au sens de l’article R. 181-46.I du code de l’environnement ;
Considérant que ces modifications doivent être actées par voie d’arrêté préfectoral
complémentaire ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général adjoint de la Préfecture du Cantal :
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Préfecture du Cantal - 15-2026-07-16-00003 - Arrêté préfectoral complémentaire n° 2026-1020 du 16 juillet 2026
autorisant la société « ERELIA PRODUCTION » à renouveler et exploiter le parc éolien de Rézentières-Vieillespesse sur le territoire des 100
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ARRÊTE
Titre 1 - Portée de l’autorisation et conditions générales
Chapitre 1.1 - Bénéficiaire de l’autorisation
La société ERELIA PRODUCTION (SIRET n° 498 877 323 00093), dont le siège social est
situé immeuble le Terra, 250, rue Maryam Mirzakhani – 34000 MONTPELLIER, est autorisée,
sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à poursuivre l’exploitation
d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
regroupant 4 éoliennes et 1 poste de livraison d’une puissance cumulée maximale de
15,12 MW sur le territoire des communes de Rézentières et de Vieillespesse.
Chapitre 1.2 - Liste des installations concernées par l’autorisation
Les installations concernées sont situées sur les communes et les parcelles suivantes :
Installations Coordonnées Lambert 93 Communes Parcelles cadastrales
(section et numéro) X (en m) Y (en m)
E1 708122 6446519 Rézentières ZK15
E2 708495 6446803 Rézentières ZK14
E3 709032 6446937 Vieillespesse YC33
E4 709370 6446676 Vieillespesse YC31
Poste de livraison 708026 6446403 Rézentières ZM39
Chapitre 1.3 - Conformité au dossier de porter à connaissance
Sauf disposition contraire mentionnée dans le présent arrêté, les installations et leurs
annexes, objet du présent arrêté, sont construites, disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans la dernière version du
dossier de porter à connaissance déposée par le demandeur le 12 décembre 2025. Elles
respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et
les réglementations en vigueur.
Article 1.3.1 - Information du préfet du Cantal et de l’inspection des installations classées
L’exploitant informe le préfet du Cantal et l’inspection des installations classées du
démarrage des travaux et de son calendrier de réalisation au moins un mois avant le début
de ceux-ci.
De même, l’exploitant informe le préfet du Cantal et l’inspection des installations classées
de la mise en service industrielle des installations au moins un mois avant la mise en
service de celle-ci.
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Titre 2 - Dispositions particulières relatives à l’autorisation d’exploiter au titre de l’article
L. 512-1 du code de l’environnement
Chapitre 2.1 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement
Rubrique Désignation des installations Caractéristiques Régime
2980-1 Installation terrestre de
production d’électricité à partir
de l’énergie mécanique du vent
et regroupant un ou plusieurs
aérogénérateurs
1. Comprenant au moins un
aérogénérateur dont la hauteur
du mât et de la nacelle au-dessus
du sol est supérieure ou égale à
50 m
Nombre d’aérogénérateurs : 4
- Rézentières : E1, E2
- Vieillespesse : E3, E4
Hauteur maximale de moyeu : 120 m
Hauteur maximale en bout de pale :
178,5 m
Garde au sol minimale : 61,5 m
Puissance unitaire maximale :
3,78 MW
Puissance totale maximale :
15,12 MW
A
Chapitre 2.2 - Montant des garanties financières fixé par l’arrêté ministériel du 26 août
2011 susvisé
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s’appliquent pour les installations
visées au chapitre 1.2 du présent arrêté.
En application des dispositions de l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé, le
montant initial des garanties financières à constituer en application des articles R. 515-101
à R. 515-104 du code de l’environnement par la société ERELIA PRODUCTION pour le
projet de renouvellement du parc éolien de Rézentières et Vieillespesse, s’élève à :
• 467 500 € pour un parc d’une puissance totale de 14,7 MW (soit 116 875 € par
éolienne) ou,
• 478 000 € pour un parc d’une puissance totale de 15,12 MW (soit 119 500 € par
éolienne) ;
selon la formule suivante : montant = nombre d’éoliennes x (75 000 + 25 000*(Puissance
unitaire -2)).
L’exploitant actualise le montant lors de la première constitution des garanties financières
avant la mise en service industrielle de l’installation, puis tous les cinq ans. L’actualisation
se fait en application de la formule mentionnée en annexe II de l’arrêté ministériel du 26
août 2011 susvisé.
L’exploitant transmet au préfet du Cantal un document pour attester de l’actualisation des
garanties financières au moins trois mois avant la date d’échéance.
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Chapitre 2.3 - Documents tenus à la disposition de l’inspection des installations classées
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
• la dernière version du dossier de porter à connaissance ;
• les plans tenus à jour ;
• les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en
application de la législation relative aux ICPE ;
• tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres
répertoriés dans le présent arrêté et l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations
de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Ces documents
peuvent être informatisés, mais dans ce cas, des dispositions doivent être prises
pour la sauvegarde des données. Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection
des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations
classées sur le site.
Chapitre 2.4 - Cessation d’activité et remise en état
Les opérations de démantèlement et de remise en état sont conformes à l’article 29 de
l’arrêté du 26 août 2011 susvisé.
Tout maintien de plateforme ou autre aménagement après le démantèlement des
éoliennes fait l’objet d’une convention signée entre l’exploitant et le propriétaire de la
parcelle concernée. Ce document est tenu à la disposition de l’inspection des installations
classées.
Chapitre 2.5 - Mesures spécifiques liées à la préservation des enjeux environnementaux locaux
en phase travaux
Article 2.5.1 - Protection des habitats naturels, de la flore et de la faune
2.5.1.1. Suivi de chantier
L’exploitant désigne un écologue pour réaliser le suivi des différentes phases de chantier
afin de s'assurer de la bonne application et de l'efficacité des mesures de réduction
retenues en phase de chantier, et le cas échéant, de proposer des mesures correctives.
L’écologue réalise une visite avant le démarrage du chantier, puis a minima une visite tous
les 15 jours en phase de travaux lourds (terrassement), puis une visite tous les mois pour les
phases de chantier moins impactantes.
En amont du début des travaux (quelques semaines avant), l’écologue procède à une
analyse de la situation écologique des zones d’emprise des travaux et de leur entourage :
• il met en évidence d’éventuelles évolutions d’enjeux comparés à ceux de l’état
initial (étude d’impact) et anticipe l’évolution à venir de ces enjeux selon la
phénologie des espèces ;
• il croise cette analyse des enjeux écologiques avec l’organisation spatio-temporelle
prévisionnelle des travaux, identifie les points de conflits ;
• il envisage des solutions avec le chef de chantier (choix des dispositifs des mesures,
adaptation des modalités de défrichement, terrassement, remblais …) pour une
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optimisation spatio-temporelle de l’organisation des travaux et des mesures pour
maîtriser les impacts des travaux sur la biodiversité ;
• il procède à un balisage des zones sensibles à préserver ;
• il communique et sensibilise vers le respect des prescriptions écologiques
(présentation aux entreprises, cartes de synthèse, panneaux d’information …) ;
• il rédige une synthèse en amont du chantier rappelant les enjeux et mesures,
l’adaptation de la planification et l'organisation du chantier vis-à-vis des enjeux
écologiques et les propositions de préconisations le cas échéant.
Pendant les travaux, l’écologue :
• veille à la bonne application des mesures (respect des balisages et des prescriptions
de l'ensemble des mesures) ;
• contrôle la formation de micro-habitats (tas de branches, ornières, flaques …) ;
• réalise une veille écologique (maintien d'espèces patrimoniales et / ou progression
d’espèces envahissantes …) ;
• rédige des comptes rendus réguliers, didactiques et réactifs au chef de chantier en
mettant en évidence des points d’attention pour les opérations à venir.
En fin de travaux et avant mise en service du projet, l’écologue fait un bilan de la situation
écologique du site et de son entourage, des éventuels impacts identifiés pendant les
travaux et de l’efficacité / limites des mesures et préconisations engagées.
Chaque passage de l’écologue donne lieu à l’établissement d’un compte rendu qui est tenu
à la disposition de l’inspection des installations classées. Les synthèses avant et en fin de
chantier sont communiquées à l’inspection des installations classées par l’exploitant.
Une attention particulière sera portée par l’écologue sur :
• la gestion des risques d’impacts sur les amphibiens mobiles susceptibles de venir
s’exposer à un risque de destruction sur l’emprise des travaux, par la colonisation
d’habitats temporaires (flaques, ornières, excavations …) ou le passage d’engins au
moment des phases de transits de printemps et d’automne. La maîtrise des risques
repose sur :
◦ des mesures préventives pour veiller à éviter la formation d’habitats temporaires
(mise en œuvre de granulats concassés au niveau des terrassements de chemins
et plateformes aussitôt après décapage, mise en œuvre de buses d’évacuation
d’eau en fond d’excavation …) ;
◦ le pilotage des opérations en fonction des conditions, le contrôle du respect des
emprises, le balisage de zones à risques ;
◦ la mise en œuvre de mesures de protection des zones d’emprises pour éviter la
colonisation de la faune (dispositifs temporaires de barrières, de guidage et / ou
de franchissement).
• la gestion des risques d’altération des zones et prairies humides et de leur
entourage (à 50 m) par la mise en œuvre et le contrôle de mesures préventives de
protection contre le ruissellement de matières en suspension et pollution le cas
échéant (bassins de rétention et de décantation, batardeaux, fascines …).
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2.5.1.2. Planning de restriction de travaux
L’exploitant respecte le planning de restriction de travaux défini ci-dessous afin d’éviter les
travaux les plus impactants (défrichement, terrassement, excavations, destruction des
fondations, réouverture des tranchées …) pendant les périodes du cycle de vie de la faune
sauvage où elle est la plus vulnérable. Il vise à protéger les enjeux et sensibilités locales
suivantes :
• la période de reproduction des oiseaux et notamment l’alouette des champs et les
rapaces nicheurs (milans noirs et royaux notamment) correspondant à la période de
mi-mars à fin juillet dans ce contexte de moyenne montagne ;
• la période de reproduction et de transits migratoires des amphibiens,
correspondant à la période de mi-mars à septembre dans ce contexte de moyenne
montagne.
Ainsi, l’exploitant proscrit les travaux les plus impactants (défrichement/
débroussaillement, excavations, destruction des fondations, réouverture des tranchées …)
entre mi-mars et fin juillet. Pour la période entre fin août et septembre, les travaux
concernés par la restriction pourront être envisagés en se basant sur l’accompagnement
d’un écologue en suivi de chantier pour valider le démarrage des travaux. Si ces travaux
sont démarrés avant la période de reproduction, ils pourront continuer pendant la
période sensible sous réserve qu’il y ait une continuité des travaux et après validation de
l’écologue en charge du suivi du chantier.
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2.5.1.3. Espèces exotiques envahissantes
Tant en phase de travaux que de vie du parc, l’exploitant élabore et met en place un plan
de gestion des moyens de lutte contre l’ambroisie défini par l’arrêté préfectoral n° 0751 du
21 juin 2019 susvisé.
Article 2.5.2 - Protection du voisinage
L’exploitant prend a minima les mesures suivantes pour atténuer les effets des travaux sur le
voisinage :
• l’absence de travaux en période nocturne ;
• la réduction du bruit et des vibrations ;
• la limitation de l’envol des poussières ;
• le tri et la gestion des déchets dans les filières adaptées ;
• le recueil et le traitement des eaux usées en cas d’installations sanitaires dans la base de
vie ;
sauf en cas de circonstances exceptionnelles liées à des motifs de santé, de sécurité et/ou
d’intégrité structurelle des ouvrages et/ou d’organisation du chantier.
Chapitre 2.6 - Mesures spécifiques liées à la préservation des enjeux environnementaux locaux
en phase d’exploitation
Article 2.6.1 - Mesures en faveur de l’avifaune et des chiroptères
2.6.1.1. Système de détection de l’avifaune (SDA)
L’exploitant met en œuvre, dès la mise en service industrielle du parc éolien, un SDA
capable de réguler le fonctionnement de l’ensemble des aérogénérateurs du parc en cas
de détection d’un oiseau. Ce système est dimensionné pour détecter et protéger l’espèce
cible suivante : milan royal.
Le système de détection devra être en mesure de repérer ces individus, à 360° autour des
éoliennes et à une distance suffisante pour permettre la régulation de la vitesse de
rotation du rotor concerné avant tout risque d’entrée en collision de l’oiseau avec les
pales. La mise en place de la régulation doit permettre de diminuer rapidement et
fortement la vitesse de rotation du rotor (mise en drapeau) lorsqu’un individu de l’espèce
cible à protéger fait l’objet d’une détection à proximité de l’un d’entre eux. Ce système est
opérationnel tout au long de l’année.
L’exploitant définit la distance minimale de détection, la distance à partir de laquelle la
régulation doit être activée (« zone à risque »), et la durée de régulation correspondante.
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments
justifiant de la solution technique et du paramétrage initial retenus.
Dans l’année suivant la mise en service du SDA, l’exploitant met en œuvre des tests de
fonctionnement de celui-ci, par drone ou par toute autre méthode dûment argumentée,
permettant de comparer les résultats obtenus avec les distances de détection annoncées,
d’évaluer la réactivité de la mesure de régulation mise en œuvre et de vérifier que le
paramétrage adopté sur le parc est en adéquation avec les distances de détection
préconisées pour une maîtrise des risques optimale vis-à-vis des espèces cibles à protéger.
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L’exploitant met en œuvre les activités d’entretien et de maintenance préconisées par le
fournisseur du système et les consigne dans le registre prévu à l’article 19 de l’arrêté du 26
août 2011 modifié susvisé.
L’exploitant met en œuvre l’organisation et les alertes lui permettant d’être informé de
toute défaillance d’un équipement nécessaire à la réalisation de la régulation telle que
décrite au présent article. En cas d’indisponibilité d’un tel équipement pendant la période
où le système doit être opérationnel, l’exploitant dispose d’un délai de 72 heures à
compter de l’apparition de la panne pour rendre le SDA opérationnel. À défaut, passé ce
délai, le ou les aérogénérateur(s) concerné(s) par cette indisponibilité est (sont) mis à
l’arrêt 30 minutes avant l’heure officielle de lever du soleil jusqu’à 30 minutes après l’heure
officielle de coucher du soleil, jusqu’à ce que le système soit de nouveau opérationnel.
Information en est donnée à l’inspection des installations classées.
Les périodes d’indisponibilité du système sont consignées dans le registre susmentionné.
L’exploitant réalise un bilan annuel des défaillances survenues en précisant notamment le
type de défaillance, la date de la défaillance, le type de mesures correctives et/ou
préventives mises en place, le délai de réparation, le délai d’information à l’inspection des
installations classées.
Ces bilans sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées qui peut en
recevoir une copie sur simple demande.
En cas d’alerte de collision transmise par le SDA, l’exploitant déclenche dans les meilleurs
délais la recherche du cadavre en lien avec un prestataire écologue compétent qu’il aura
préalablement désigné. Cette recherche doit être réalisée dans un périmètre suffisant
pour trouver le cadavre. Le cas échéant – selon les modalités précisées à l’article 2.7.5 du
présent arrêté – l’exploitant informe l’inspection des installations classées de l’occurrence
de cette mortalité et la consigne dans le registre défini au dernier alinéa de l’article 2.7.2
du présent arrêté.
2.6.1.2. Régulation nocturne de l’activité des éoliennes en faveur des chiroptères (et des
passereaux migrateurs nocturnes)
L’exploitant met en place une régulation des quatre aérogénérateurs, dès la mise en
service industrielle du parc éolien. La mise en place de la régulation (selon les critères
décrits ci-dessous) doit permettre de diminuer fortement la vitesse de rotation des pales
des aérogénérateurs jusqu’à la mise en drapeau.
La régulation pour l’ensemble des aérogénérateurs est mise en place dans les conditions
suivantes :
Du 1er avril au 31 août :
– pour une vitesse de vent inférieure à 7,0 m/s ;
– pour une température supérieure à 14 °C ;
– en l’absence de précipitations marquées (durée supérieure à 15 minutes et intensité
supérieure à 5 mm/h) ;
– du coucher à 1 heure avant le lever du soleil.
Du 1er septembre au 31 octobre :
– pour une vitesse de vent inférieure à 7,5 m/s ;
– pour une température supérieure à 9,5 °C ;
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– en l’absence de précipitations marquées (durée supérieure à 15 minutes et intensité
supérieure à 5 mm/h) ;
– du coucher à 1 heure avant le lever du soleil.
En l’absence de régulation opérationnelle lors d’une période où celle-ci devrait être
activée en application des critères définis ci-dessus, les éoliennes concernées sont mises à
l’arrêt une heure avant l’heure officielle du coucher du soleil et jusqu’à une heure après
l’heure officielle du lever du soleil.
L’exploitant met en œuvre les moyens et dispositifs permettant de démontrer la bonne
mise en œuvre du bridage. Ces moyens et dispositifs comprennent :
• l’enregistrement et le stockage de l’évolution de la vitesse de rotation du rotor (en
RPM) de chaque éolienne toutes les dix minutes sur au moins un cycle de suivi (un
an) ;
• l’enregistrement et le stockage des données suivantes : température extérieure,
vitesse du vent et horaires de bridage effectifs sur au moins un cycle de suivi (un
an). Les deux premiers paramètres sont mesurés à hauteur de nacelle sur chaque
éolienne ;
• la compilation de ces données et leur présentation sous forme de graphiques
montrant la corrélation entre les périodes nécessaires de bridage et les bridages
effectifs. Ces données sont archivées a minima sur une période d’un cycle de suivi
(un an).
Les données prévues ci-dessus sont tenues à la disposition de l’inspection des installations
classées et lui sont transmises à sa demande.
2.6.1.3. Limitation de l’attractivité des oiseaux et des chiroptères autour des éoliennes
L’exploitant recouvre les plateformes des éoliennes de gravillons de pierres concassées
locales, de couleur claire pour limiter la formation d’ascendances thermiques (limitation
de l’échauffement du sol).
L’exploitant met en place un compactage de la surface gravillonnée et un entretien
mécanique régulier (au moins une fois par an) des abords non gravillonnés des
aménagements. Il limite ainsi la régénération de la végétation des chemins d’accès et des
plateformes de manière à éviter la formation de zones de refuge pour la petite faune
(micro-mammifères, insectes) et faciliter les séquences de chasse des prédateurs dans des
secteurs initialement cultivés.
L’utilisation des pesticides est proscrite au niveau de l’emprise d’exploitation du parc.
L’exploitant ne met en place aucune source lumineuse susceptible d’attirer les insectes et
donc les chiroptères au sein du parc (au-delà du balisage aéronautique obligatoire et de
l'éclairage ponctuel destiné à la sécurité des techniciens pour les interventions au pied des
éoliennes). Il évite d’installer des éclairages en pied de mât des éoliennes. Si pour une
quelconque raison (sécuritaire notamment), des éclairages doivent être installés en pied
de mât, l’exploitant veille à les adapter à la présence de chiroptères, notamment via les
mesures suivantes :
• ne pas installer de détecteur de mouvements à déclenchement automatique,
privilégier un interrupteur et limiter la temporisation à 1 minute ;
• limiter une large diffusion de la lumière (orientation du faisceau vers le bas, plaque
autour de l'ampoule pour éviter le halo …) ;
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• sélectionner le spectre de longueur d’onde des lumières : pas de néons, pas
d'halogène et utiliser soit une lumière rouge, soit des LED peu attractives des
insectes (si absence d'UV ou de lumière bleue), c’est-à-dire retenir un spectre de
l’ordre de 590 nm.
Article 2.6.2 - Bruit
L’exploitant met en œuvre le plan de bridage acoustique des aérogénérateurs repris ci-
dessous et défini dans l’étude acoustique jointe au porter à connaissance dès la mise en
service industrielle de l’installation.
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées, un
enregistrement des paramètres de fonctionnement des aérogénérateurs permettant de
justifier de la mise en œuvre du plan de bridage correspondant.
Toute évolution de ce plan de bridage est une modification notable des conditions
d’exploitation devant être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet,
conformément aux dispositions du II de l’article R. 181-46 du code de l’environnement.
Chapitre 2.7 - Mesures de suivi et d’accompagnement
Article 2.7.1 - Surveillance des niveaux sonores à la mise en service
L’exploitant réalise les mesures de réception acoustiques dans la première année de
l’exploitation du parc renouvelé. À l’issue de la campagne de réception acoustique, une
actualisation du plan de bridage pourra être réalisée après validation de l’inspection des
installations classées.
Article 2.7.2 - Suivi de la mortalité de l’avifaune et des chiroptères
L’exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d’estimer la
mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs
conformément à l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé.
Ce suivi de la mortalité (ou environnemental) est conforme au protocole de suivi
environnemental des parcs éoliens terrestres en vigueur, mais est adapté et renforcé pour
le parc éolien de Rézentières et Vieillespesse en s’organisant sur 63 passages répartis tout
au long de l’année, comme indiqué ci-dessous :
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Préfecture du Cantal - 15-2026-07-16-00003 - Arrêté préfectoral complémentaire n° 2026-1020 du 16 juillet 2026
autorisant la société « ERELIA PRODUCTION » à renouveler et exploiter le parc éolien de Rézentières-Vieillespesse sur le territoire des 109
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• semaines 1 à 8 : 1 passage par semaine, par protocole allégé dédié à la recherche de
cadavres de rapaces hivernants (prospection plus rapide de l’entourage des
éoliennes de 10-15 min par éolienne) ;
• semaines 9 à 28 : 1 passage par semaine, par protocole standardisé ;
• semaines 29 à 42 : 2 passages par semaine, par protocole standardisé (avec une
période principale à suivre pour les chiroptères du 15 juillet au 15 octobre) ;
• semaines 43 à 47 : 1 passage par semaine, par protocole standardisé ;
• semaines 48 à 52 : 1 passage par semaine, par protocole allégé dédié à la recherche
de cadavres de rapaces hivernants (prospection plus rapide de l’entourage des
éoliennes de 10-15 min par éolienne).
Le suivi est réalisé sur les trois premières années d’exploitation du parc, puis tous les 10
ans. Ce suivi est renouvelé s’il a mis en évidence un impact significatif et qu’il est
nécessaire de vérifier l’efficacité des mesures correctives. En l’absence d’impact
significatif, ce suivi est renouvelé tous les 10 ans d’exploitation de l’installation.
L’exploitant met en œuvre un registre dans lequel sont consignées toutes les mortalités
d’espèces protégées constatées au cours de l’exploitation des installations.
Article 2.7.3 - Suivi de l’activité acoustique des chiroptères à hauteur de nacelle
L’exploitant met en place un suivi de l’activité en continu (en hauteur et au sol) des
chiroptères dès l’année de mise en service et renouvelé au cours des deux années
suivantes en parallèle des suivis de mortalité conformément au protocole de suivi
environnemental en vigueur.
Le suivi est réalisé du 15 février au 15 novembre, période qui dépasse la place de régulation
des éoliennes (1er avril - 1er novembre) afin de s’assurer des bons choix de mise en œuvre
de la mesure.
Les résultats sont croisés avec les données de mortalité, les conditions climatiques et les
données d’activité des éoliennes pour valider ou optimiser la mesure de régulation en
faveur des chiroptères. Ce suivi pourra être renouvelé au-delà des années prescrites si une
évolution de la mesure devait être envisagée.
À l’issue du premier suivi environnemental et suivi d’activité, les paramètres du plan de
bridage « chiroptère » défini à l’article 2.6.2.2 du présent arrêté sont vérifiés et adaptés si
besoin de manière à couvrir au minimum 90 % de l’activité par famille de chiroptères
présentant les mêmes caractéristiques de vol et par saison. Pour tout renforcement
nécessaire (période plus importante, ajout de période, augmentation de la vitesse de vent
ou abaissement de la température), l’exploitant met en œuvre ces modifications tout en
informant dans les meilleurs délais l’inspection des installations classées. Pour tout
assouplissement des paramètres fixés (réduction des périodes, de la vitesse de vent et/ou
augmentation de la température), les nouvelles modalités de bridage envisagées par
l’exploitant et dûment justifiées sont soumises à la validation préalable de l’inspection des
installations classées.
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Préfecture du Cantal - 15-2026-07-16-00003 - Arrêté préfectoral complémentaire n° 2026-1020 du 16 juillet 2026
autorisant la société « ERELIA PRODUCTION » à renouveler et exploiter le parc éolien de Rézentières-Vieillespesse sur le territoire des 110
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Article 2.7.4 - Suivi de l’activité de l’avifaune sensible autour du parc
L’exploitant met en place un suivi de l’activité de l’avifaune selon la campagne de suivi
annuel suivant :
• suivi de la fréquentation des nids, des comportements de vols des rapaces (milans)
en période de reproduction aux jumelles télémétriques dans un rayon d’un à deux
kilomètres autour du parc : 6 visites de printemps (mars-juillet) dont au moins 2 en
binôme (pour suivi des nids) ;
• suivi des populations nicheuses de passereaux de milieux ouverts (tarier des prés,
alouette des champs) dans un rayon de 500 m autour du projet : 2 visites par an
(dénombrement à la vue et au chant).
Le suivi est réalisé à l’année N-1 (campagne de reproduction qui précède le
démantèlement), N+1, N+2, N+3, N+5, N+10 et N+20. Les dates choisies chaque année
pour mener les suivis doivent être comparables avec celles des autres années de suivi
(mêmes fenêtres phénologiques). Les conditions météorologiques doivent être favorables.
Article 2.7.5 - Procédure en cas de mortalité d’une espèce menacée ou d’épisode de mortalité
massive d’une espèce protégée
L’exploitant doit alerter directement l’inspection des installations classées, dans un délai
de 4 jours, pour chaque cas de mortalité d’une espèce menacée (de catégories : « en
danger critique », « en danger » ou « vulnérable » dans les listes rouges régionales ou
nationales), d’une espèce inscrite à l’annexe I de la directive n° 2009/147/CE du 30
novembre 2009 (directive « oiseaux »), d’une espèce présentant des enjeux importants,
selon sa propre analyse ou celle de son prestataire, ainsi que pour chaque cas de mortalité
massive d’espèce(s) protégée(s) (de catégories « quasi menacée » et inférieures dans les
listes rouges précitées) constaté au cours du suivi environnemental ou à toute autre
occasion (alerte du dispositif d’arrêt automatique le cas échéant, découverte fortuite hors
suivi, etc.).
Une mortalité massive est notamment caractérisée en cas de découverte de plusieurs
cadavres d’animaux d’un même ordre taxonomique sur une seule session de suivi ou sur
des périodes proches :
• deux cadavres ou plus concernant un même aérogénérateur sur un intervalle de
deux semaines glissantes ;
• trois cadavres ou plus sur le parc éolien sur un intervalle de deux semaines
glissantes.
L’exploitant réalise la déclaration en ligne d’un incident impliquant une faune volante et
une éolienne sur le site internet www.entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/R71939
Il utilise la fiche de notification « déclaration d’incident faune volante » disponible sur le
site internet ARIA 1 la plus récente :
• dans les 4 jours : déclaration des données brutes de mortalité ;
• dans les 15 jours, la déclaration est complétée, notamment par une analyse et des
mesures correctives proposées.
1 https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/declarer-un-incident-impliquant-une-faune-
volante-et-une-eolienne/
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autorisant la société « ERELIA PRODUCTION » à renouveler et exploiter le parc éolien de Rézentières-Vieillespesse sur le territoire des 111
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En cas de deux déclarations d’incident faune volante successives concernant des espèces
menacées du même ordre taxonomique, survenues pendant une période glissante d’un an,
les aérogénérateurs concernés sont mis à l’arrêt préventivement :
• 30 minutes avant l’heure officielle du crépuscule et jusqu’au lever du soleil si la
mortalité concerne des chiroptères ou des rapaces nocturnes ;
• 30 minutes avant l’heure officielle de lever du soleil jusqu’à 30 minutes après l’heure
officielle de coucher du soleil si la mortalité concerne des oiseaux diurnes.
Les aérogénérateurs ne peuvent être remis en service qu’après accord écrit de l’inspection
des installations classées après mise en œuvre des mesures correctives.
Chapitre 2.8 - Actions correctives
L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application des chapitres 2.6 et
2.7 du présent arrêté, les analyse et les interprète. Il prend les actions correctives
appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour
l’environnement ou des écarts par rapport au respect des valeurs réglementaires définies
dans l’arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé.
Les résultats des mesures sont adressés à l’inspection des installations classées sous forme
d’un rapport, dans le respect des délais mentionnés au II de l’article 2.3. de l’arrêté du 26
août 2011 susvisé.
Le rapport indique, en cas de dépassement, les actions réalisées ou envisagées ainsi que
leur délai de réalisation.
Le plan de bridage et/ou d’arrêt des aérogénérateurs destiné à réduire les nuisances
sonores peut être renforcé, ou réajusté le cas échéant, au regard des résultats des mesures
réalisées ; le nouveau plan est porté à la connaissance du préfet avant sa mise en œuvre.
En cas d’impact avéré tant sur l’avifaune que sur les chiroptères lors du suivi
environnemental, des mesures correctrices adaptées, telles que par exemple l’arrêt des
machines à certaines périodes ou le renforcement des critères de régulation, doivent être
mises en œuvre. Ces nouvelles modalités d’exploitation sont portées à la connaissance du
préfet avant leur mise en œuvre.
Chapitre 2.9 - Sécurité aérienne
Article 2.9.1 - Balisage aéronautique
En application de l’arrêté du 23 avril 2018 susvisé (version en vigueur au moment de la
réalisation du parc), tous les aérogénérateurs du parc renouvelé sont équipés :
• d’un balisage diurne au sommet de la nacelle assuré par des feux blancs de type A ;
• d’un balisage nocturne au sommet de la nacelle et à un seul niveau intermédiaire
placé à 45 m sur le mât assuré par des feux rouges de type B.
Une synchronisation des feux lumineux avec les autres parcs éoliens à proximité (à savoir
les parcs éoliens du Col de la Fageole, de Montlouby 1 et de Montlouby 2) est nécessaire.
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autorisant la société « ERELIA PRODUCTION » à renouveler et exploiter le parc éolien de Rézentières-Vieillespesse sur le territoire des 112
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Dans le cas d’utilisation d’engins de levage d’une hauteur supérieure à 80 mètres
nécessaires à la réalisation des travaux, il sera impératif de prévoir un balisage diurne et
nocturne réglementaire en application de l'arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du
balisage des obstacles à la navigation aérienne et ses arrêtés modificatifs.
Article 2.9.2 - Information de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) et de la direction
de la sécurité aéronautique d’État (DSAE)
Afin de procéder à l’inscription des obstacles constitués par les aérogénérateurs sur les
publications d’information aéronautique, l’exploitant communique à la sous-direction
régionale de la circulation aérienne militaire Sud de Salon-de-Provence, ainsi qu’à la
direction de la sécurité de l’aviation civile Centre-Est située à Lyon Saint-Exupéry (69) :
• les différentes étapes conduisant à la mise en service opérationnelle du parc éolien
(déclaration d’ouverture et de fin de chantier) ;
• pour chacun des aérogénérateurs : les positions géographiques exactes en
coordonnées WGS 84 (degrés, minutes, secondes), l’altitude NGF du point
d’implantation ainsi que leur hauteur hors tout (pales comprises).
L’exploitant informe le guichet DGAC de la date du levage des aérogénérateurs dans un
délai de 3 semaines avant le début des travaux pour la publication du NOTAM.
L’information de la DGAC est effectuée par courriel, à l’adresse suivante :
snia-urba-lyon-bf@aviation-civile.gouv.fr.
L’information de la DSAE est effectuée par courriel, à l’adresse suivante :
dsae-dircam-sdrcam-sud-envaero.chef-div.fct@intradef.gouv.fr.
Titre 3 - Dispositions diverses
Chapitre 3.1 - Publicité
En vue de l’information des tiers, conformément aux dispositions de l’article R. 181-45 du
code de l’environnement, le présent arrêté complémentaire sera publié sur le site internet
des services de l’État dans le département du Cantal pendant une durée minimale de
quatre mois.
Chapitre 3.2 - Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès de la Cour administrative d’appel de Lyon :
1° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la
décision leur a été notifiée ;
2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de deux mois à
compter de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture.
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Préfecture du Cantal - 15-2026-07-16-00003 - Arrêté préfectoral complémentaire n° 2026-1020 du 16 juillet 2026
autorisant la société « ERELIA PRODUCTION » à renouveler et exploiter le parc éolien de Rézentières-Vieillespesse sur le territoire des 113
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La juridiction administrative peut être saisie par l’intermédiaire de l'application
« Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr.
La décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai
de deux mois.
Chapitre 3.3 - Obligation de notification des recours
En application des articles R. 181-50 et R. 181-51 du code de l’environnement, tout recours
administratif ou contentieux doit être notifié à Monsieur le préfet du Cantal et au
bénéficiaire de la décision, soit la société ERELIA PRODUCTION, dont le siège social est
situé immeuble le Terra, 250, rue Maryam Mirzakhani – 34000 MONTPELLIER, à peine, selon
le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité.
Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception
dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d’envoi du recours administratif
ou du dépôt du recours contentieux.
Chapitre 3.4 - Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture du Cantal, le directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes, les maires de Rézentières et
de Vieillespesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à la société ERELIA PRODUCTION et dont une copie sera adressée :
• au maire de Rézentières ;
• au maire de Vieillespesse ;
• au préfet du Cantal ;
• au chef de l’unité interdépartementale Cantal / Allier / Puy-de-Dôme de la DREAL
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général adjoint,
SIGNÉ
David CROCHEMORE
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Préfecture du Cantal - 15-2026-07-16-00003 - Arrêté préfectoral complémentaire n° 2026-1020 du 16 juillet 2026
autorisant la société « ERELIA PRODUCTION » à renouveler et exploiter le parc éolien de Rézentières-Vieillespesse sur le territoire des 114
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Préfecture du Cantal
15-2026-07-15-00008
Arrêté préfectoral n° 2026 - 1014 du 15 juillet
2026 portant autorisation du projet de
restauration du buron de la « Montagne de
l'Espinal » sur la commune de
Mandailles-Saint-Julien
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00008 - Arrêté préfectoral n° 2026 - 1014 du 15 juillet 2026 portant autorisation du projet de
restauration du buron de la « Montagne de l'Espinal » sur la commune de Mandailles-Saint-Julien 115
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Arrêté préfectoral n° 2026 – 1014 du 15 juillet 2026
portant autorisation du projet de restauration du buron de la « Montagne de l’Espinal »
sur la commune de Mandailles-Saint-Julien
Le préfet du Cantal,
Officier de l’ordre national du mérite,
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée, relative au développement et à la protection de la
montagne ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.122-11 et L. 111-23 ;
Vu le décret du président de la République du 22 septembre 2023 portant nomination de M.
Hervé DEMAI, secrétaire général de la Préfecture du Cantal, sous-préfet d’Aurillac ;
Vu le décret du président de la République du 23 octobre 2024 portant nomination de M. Philippe
LOOS, préfet du Cantal ;
Vu le décret du président de la République du 7 mai 2026 nommant M. David CROCHEMORE en
qualité de sous-préfet chargé de mission auprès du préfet du Cantal, secrétaire général adjoint de
la Préfecture du Cantal ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2026-611 du 2 juin 2026 portant délégation de signature à M. Hervé
DEMAI, secrétaire général de la Préfecture du Cantal, sous-préfet d'Aurillac, et notamment
l’article 3, conférant ladite délégation de signature à M. David CROCHEMORE, secrétaire général
adjoint, en cas d’absence ou d’empêchement de ce premier ;
Vu la demande d’autorisation préfectorale déposée par M. Gaël SÉVERAC pour la reconstruction
du buron et du bédélat de la Montagne de l’Espinal sur la commune de Mandailles-Saint-Julien ;
Vu l’arrêté du maire de Mandailles-Saint-Julien du 9 janvier 2026 instituant une servitude
administrative limitant l’usage du bâtiment à la période d’estive (du 1er avril au 31 octobre) ;
Vu l’avis rendu par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers (CDPENAF), le 17 février 2026, favorable d’une part à la restauration du buron sous
réserve que le stationnement soit prévu en bordure de la RD 317 et de la vérification de la
présence ou non de chiroptères dans le bâtiment avant le début des travaux, et défavorable
d’autre part à la restauration du bâtiment en ruine situé sur la parcelle 0B 585, considérant que
l’analyse du site suggère qu’il s’agit d’une grange et non d’un bédélat fonctionnant avec le buron ;
Vu l’avis favorable, pour ce qui concerne la restauration du buron uniquement, donné par la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), le 30 juin 2026 ;
Considérant que les éléments du dossier n’ont pas permis à la CDNPS de statuer sur la nature de
la ruine située sur la parcelle 0B 585 ;
Sur proposition du secrétaire général adjoint de la Préfecture du Cantal :
1/2
2, cours Monthyon
15000 AURILLAC CEDEX
Tél. : 04 71 46 23 00
Site internet : www.cantal.gouv.fr
Direction départementale des territoires
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00008 - Arrêté préfectoral n° 2026 - 1014 du 15 juillet 2026 portant autorisation du projet de
restauration du buron de la « Montagne de l'Espinal » sur la commune de Mandailles-Saint-Julien 116
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ARRÊTE
Article 1er:
Le projet de restauration du buron de la Montagne de l’Espinal présenté par M. Gaël SÉVERAC,
dans un souci de préservation du patrimoine et à des fins touristiques et saisonnières, situé sur la
parcelle 0B 432 de la commune de Mandailles-Saint-Julien, est autorisé au titre de l’article L. 122-11
du code de l’urbanisme, sous réserve que :
• la couverture du buron soit en ardoises ;
• la cheminée soit conservée ou reconstruite dans les mêmes proportions et matériaux que
celle existante ;
• les pierres utilisées soient situées sur le site ou à proximité sans être prélevées sur des
murets alentours ;
• les deux portes, qui constituent les deux seules ouvertures, soient refaites à l’identique en
bois à lames horizontales ;
• les abords restent à l’état naturel sans aménagement ;
• le stationnement des véhicules soit prévu en bordure de la RD 317 ;
• tout élément qui n’a pas été examiné dans le cadre du présent arrêté et qui n’est pas
présenté dans le dossier de permis de construire, nécessitera une nouvelle demande
d’autorisation. Des visites pourront être demandées avant l’achèvement des travaux.
La restauration du bâtiment situé sur la parcelle 0B 585 n’est pas autorisée.
Article 2 : notification et publication :
Le présent arrêté est notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de l’État
dans le département.
Article 3 : voies et délais de recours :
La présente décision peut être déférée au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Le délai de
recours est de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêté.
Le tribunal administratif peut être saisi, via l’application informatique « Télérecours citoyens »,
accessible sur le site internet « www.telerecours.fr ».
Article 4 : exécution :
Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Monsieur le directeur départemental des
territoires, Monsieur le maire de Mandailles-Saint-Julien sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des
actes administratifs des services de l’État dans le département.
2/2
2, cours Monthyon
15000 AURILLAC CEDEX
Tél. : 04 71 46 23 00
Site internet : www.cantal.gouv.fr
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général adjoint,
SIGNÉ
David CROCHEMORE
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00008 - Arrêté préfectoral n° 2026 - 1014 du 15 juillet 2026 portant autorisation du projet de
restauration du buron de la « Montagne de l'Espinal » sur la commune de Mandailles-Saint-Julien 117
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Préfecture du Cantal
15-2026-07-16-00001
Arrêté n° 2026 - 1015 du 16 juillet 2026
portant dérogation au délai de commencement
d'une opération subventionnée au titre de la
DETR 2020 par arrêté préfectoral n°2020-1618 du
4 décembre 2020 accordant à la commune
de d'Albepierre-Bredons une subvention de 7
734 euros pour les travaux de rénovation du
pont de Larmon
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-16-00001 - Arrêté n° 2026 - 1015 du 16 juillet 2026
portant dérogation au délai de commencement d'une opération subventionnée au titre de la 118
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Arrêté n° 2026 – 1015 du 16 juillet 2026
portant dérogation au délai de commencement d’une opération subventionnée au titre de la
DETR 2020 par arrêté préfectoral n°2020-1618 du 4 décembre 2020 accordant à la commune
de d’Albepierre-Bredons une subvention de 7 734 euros pour les travaux de rénovation du
pont de Larmon
Le préfet du Cantal,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article R.2334-28 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à
l’organisation des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
VU le décret n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ;
VU le décret de monsieur le président de la République en date du 23 octobre 2024 portant
nomination de monsieur Philippe LOOS en qualité de préfet du Cantal ;
VU l’arrêté préfectoral n°2020-1618 du 4 décembre 2020, attribuant au titre de la DETR
2020, une subvention de 7 734 euros à la commune d’Albepierre-Bredons pour les
travaux de rénovation du pont de Larmon ;
VU l’arrêté préfectoral n°2024-1032 du 8 juillet 2024 prorogeant le délai de démarrage de
l’opération jusqu’au 17 décembre 2024, à titre dérogatoire ;
VU le mail du 25 juin 2026 de monsieur le maire d’Albepierre-Bredons sollicitant une nouvelle
prorogation du délai de démarrage de l’opération, à titre dérogatoire ;
Considérant que l’article R.2334-28 du code général des collectivités territoriales prévoit que
le bénéficiaire d’une subvention doit commencer l’exécution de l’opération dans un
délai de deux ans à compter de la notification de la subvention et que ce délai peut
être exceptionnellement prolongé pour une durée qui ne peut excéder un an ;
Considérant qu’un premier délai de prorogation, à titre dérogatoire a été accordé par arrêté
préfectoral n°2024-1032 du 8 juillet 2024 précité ;
Considérant l’intérêt général qui s’attache au programme de travaux de rénovation du pont
de Larmon ;
2 Cours Monthyon
15 000 AURILLAC
Tél. : 04 71 46 23 00
Site internet : www.cantal.gouv.fr
Direction de la citoyenneté,
de la légalité et de l’environnement
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-16-00001 - Arrêté n° 2026 - 1015 du 16 juillet 2026
portant dérogation au délai de commencement d'une opération subventionnée au titre de la 119
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Considérant que la dérogation au délai de commencement de l’opération permet de
maintenir le versement de la subvention, sans porter une atteinte disproportionnée
aux objectifs poursuivis par les dispositions de l’article R.2334-28 du code général des
collectivités territoriales ;
Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture du Cantal,
ARRÊTE
Article 1er : Par dérogation aux dispositions de l’article R. 2334-28 du code général des
collectivités territoriales, la date de commencement de l’opération pour les travaux de
rénovation du pont de Larmon est prolongée jusqu’au 31 décembre 2026.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. La juridiction administrative peut aussi être saisie par l’application Télérecours
citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr .
Article 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Cantal et monsieur le directeur
régional des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal.
Aurillac, le 16/07/2026
Signé : Philippe LOOS
Philippe LOOS
2 Cours Monthyon
15 000 AURILLAC
Tél. : 04 71 46 23 00
Site internet : www.cantal.gouv.fr
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-16-00001 - Arrêté n° 2026 - 1015 du 16 juillet 2026
portant dérogation au délai de commencement d'une opération subventionnée au titre de la 120
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Préfecture du Cantal
15-2026-07-15-00009
AP n°2026-1012 du 15 07 2026 portant diverses
mesures de sûreté à l'occasion de la finale de la
coupe du monde de football
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00009 - AP n°2026-1012 du 15 07 2026 portant diverses mesures de sûreté à l'occasion de la finale
de la coupe du monde de football 121
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ARRÊTÉ N° 2026-1012 du 15 juillet 2026
portant diverses mesures de sûreté
à l’occasion de la finale de la coupe du monde de football
Le préfet du Cantal,
Officier de l’ordre national du mérite
VU la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à
l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le
marché d’articles pyrotechniques ;
VU la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à
l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le
marché et de contrôle des explosifs à usage civil ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2211-1 à L. 2211-2
et L. 2212-4 à L. 2215-1 ;
VU le code pénal ;
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1, L. 131-4 et suivants et L.
742-2 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le code de procédure pénale ;
VU le code de l’environnement, notamment ses articles R. 557-61 et suivants ;
VU le code de la défense, notamment ses articles L. 2352-1 et suivants, R. 2352-1, R. 2352-89
et suivants et R. 2352-97 et suivants ;
VU la loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde
d’azote ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements modifié par le décret n° 2010-
146 du 16 février 2010 ;
VU le décret 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des
produits explosifs ;
VU le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
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Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00009 - AP n°2026-1012 du 15 07 2026 portant diverses mesures de sûreté à l'occasion de la finale
de la coupe du monde de football 122
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VU le décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
VU le décret du 23 octobre 2024 du président de la République, nommant M. Philippe LOOS,
préfet du Cantal ;
VU l’arrêté du 31 mai 2010 modifié, pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-
580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de
divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
VU l’arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2024-432 du 27 mars 2024 réglementant l’emploi du feu dans le
cadre de la prévention des incendies ;
Considérant que la finale de la Coupe du Monde de football 2026 se déroulera le 19 juillet
2026 ; que le match pour l’accès à la 3ème place aura lieu le samedi 18 juillet 2026 ;
Considérant que des évènements comparables ont donné lieu récemment à des
débordements et dégradations nombreux ;
Considérant que l’un des moyens pour commettre des délits consiste à utiliser, à des fins
autres que domestiques ou les détourner de leur utilisation finale courante, les carburants et
combustibles domestiques dont les gaz inflammables et tout produit corrosif ;
Considérant par ailleurs que toutes les mesures doivent être prises pour prévenir les
agressions par usage de produits corrosifs ;
Considérant que pour prévenir tout trouble grave à l’ordre public ainsi qu’à la tranquillité et à
la santé publiques, occasionné par l’utilisation de produits combustibles et ou corrosifs,
carburants et gaz inflammable, il convient d’en réglementer temporairement la vente et le
transport sur le département du Cantal ;
Considérant que la consommation de boissons alcooliques constitue un facteur générateur
de troubles à l’ordre et à la tranquillité publics, et qu’il convient d’en réglementer
temporairement la consommation sur le département ;
Considérant qu’en application de l’article L. 3611-1 du code de la santé publique, le fait de
provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante
pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 euros d’amende ;
Considérant qu’en application de l’article L. 3611-3 du code précité, il est interdit de vendre
ou d’offrir à un mineur du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement, que la
personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu’il établisse la
preuve de sa majorité, que les sites de commerce électronique doivent spécifier l’interdiction
de la vente aux mineurs de ce produit, quel que soit son conditionnement ;
Considérant qu’en application de ce même article, il est également interdit de vendre et de
distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote
afin d’en obtenir des effets psychoactifs, que la violation des interdictions prévues au présent
article est punie de 3 750 euros d’amende ;
Considérant que le protoxyde d’azote, aussi connu sous le nom de « gaz hilarant », est un gaz à
usage courant dans les cartouches pour siphon à chantilly, des aérosols d’air sec ou des
bonbonnes utilisées en médecine et dans l’industrie, qui sont depuis quelques temps
détournés de leurs usages légaux et initiaux pour ses propriétés euphorisantes ;
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00009 - AP n°2026-1012 du 15 07 2026 portant diverses mesures de sûreté à l'occasion de la finale
de la coupe du monde de football 123
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Considérant que l’usage détourné du protoxyte d’azote (N20) est un phénomène identifié
depuis de nombreuses années, notamment dans le milieu festif et qu’il connaît une
recrudescence inquiétante chez les jeunes, parfois en dehors de tout contexte festif,
accentuant la banalisation de son usage ;
Considérant que les autorités sanitaires alertent sur les dangers de cette pratique qui expose à
deux types de risques :
– des risques immédiats : asphyxie par manque d’oxygène, perte de connaissance, brûlure par
le froid du gaz expulsé de la cartouche, perte du réflexe de toux (risque de fausse route),
désorientations, vertiges, risque de chute ;
– des risques en cas d’utilisation régulière et/ou à forte dose : atteinte de la moelle épinière,
carence en vitamine B12, anémie, troubles psychiques et AVC ;
Considérant que cette pratique se développe massivement et régulièrement en divers lieux de
l’espace public, multipliant les comportements anormalement agités de certaines personnes
et occasionnant des troubles à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques
notamment caractérisés par des nuisances sonores, des attroupements et des rixes ;
Considérant que la consommation de ce produit par inhalation constitue une atteinte à la
santé et qu’il s’avère nécessaire de prendre des mesures de protection contre les risques
provoqués par son usage récréatif ;
Considérant qu’il a été constaté à de nombreuses reprises la présence de cartouches
d’aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote sur
la voie publique dans le département du Cantal ;
Considérant qu’en application de l’article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale, le fait
de déposer illégalement des déchets, ordures et autres matériaux sur la voie publique en vertu
des articles R. 632-1, R. 634-2 et R. 644-2 du code pénal est passible d’une amende de
troisième et quatrième classe ;
Considérant que l’usage détourné du produit est générateur d’une pollution
environnementale récurrente, visible et incitative qui peut s’avérer dangereuse pour les
usagers de la voie publique et notamment les piétons, au vu des dépôts sauvages des ballons
de baudruche servant au transfert du gaz et de cartouches de gaz usagées, jonchant le sol de
l’espace public : parcs, jardins et aux abords des établissements scolaires ;
Considérant que des nuisances et des comportements violents sont occasionnés par des
personnes consommant de l’alcool ou du protoxyde d’azote sur le domaine public ;
Considérant qu’il appartient à l’autorité de police compétente de prévenir les risques
d’atteinte à la santé et à la salubrité publiques, touchant notamment la population des
jeunes, par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ; qu’une mesure qui encadre
la consommation et la détention de boissons alcooliques et de protoxyde d’azote répond à
cet objectif ;
Considérant que l’usage à vocation festive des artifices de divertissement et engins
pyrotechniques a pour conséquence potentielle de générer des attroupements significatifs
de personnes sur la voie publique ;
Considérant par ailleurs que l’utilisation d’artifices de divertissement et d’articles
pyrotechniques impose des précautions particulières au regard des risques encourus pour
ceux qui les manipulent ou pour leur entourage, notamment les enfants ;
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00009 - AP n°2026-1012 du 15 07 2026 portant diverses mesures de sûreté à l'occasion de la finale
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Considérant que l’afflux de personnes dans les services hospitaliers, blessées par des articles
pyrotechniques, dans le contexte de forte tension actuellement rencontrée par ces
établissements est susceptible de grever l’accès aux soins des populations concernées ;
Considérant que l’utilisation d’artifices de divertissement et articles pyrotechniques de
manière inappropriée sur la voie publique est de nature à créer des désordres et
mouvements de panique ; qu’elle est susceptible de provoquer des alertes inutiles des forces
de l’ordre et de la détourner ainsi de leurs missions de sécurité ;
Considérant que pour prévenir tout trouble grave à l’ordre public ainsi qu’à la tranquillité et à
la santé publiques, occasionné par l’utilisation d’artifices de divertissement et articles
pyrotechniques, il convient d’en réglementer temporairement la vente et le transport sur le
département du Cantal ;
Considérant que la combinaison des fortes chaleurs, d'une faible hygrométrie et de la
sécheresse des sols constitue un facteur de risque majeur d'incendie de forêt, d'espaces
naturels et de cultures ;
Considérant que la vulnérabilité, la situation de sécheresse de la végétation et la situation
hydrologique sur le département, en raison des conditions météorologiques, ont entraîné le
placement du département du Cantal en situation de vigilance sur les ressources en eau dès
le 18 juin, et des mesures de limitation provisoire des usages de l’eau ;
Considérant l’engagement opérationnel des sapeurs pompiers du SDIS du Cantal en renfort
dans d’autres départements très impactés par les incendies en cours, ainsi que leur
mobilisation à l’occasion de la sécurisation de la 10ème étape du Tour de France le 14 juillet
2026 ;
Considérant que la priorité absolue des services de I’État est de préserver les capacités
d'intervention des secours et en particulier du Service Départemental d’incendie et de
Secours ;
SUR proposition de la directrice de cabinet ;
A R R Ê T E
ARTICLE 1 : Produits combustibles et corrosifs
La vente au détail de tout récipient transportable de produits combustibles et/ ou corrosifs,
carburants et gaz inflammable est interdite sur le département du Cantal, du samedi 18 juillet
2026 à 12h00 au lundi 20 juillet 2026 à 8h00.
Le transport de produits combustibles et/ou corrosifs, carburant et gaz inflammable est
interdit dans tout récipient tel que bidon ou jerrican sur le département du Cantal du samedi
18 juillet 2026 à 12h00 au lundi 20 juillet 2026 à 8h00. Les gérants des stations service,
notamment celles disposant d’appareils ou pompes automatisés de distribution d’essence,
devront s’assurer du respect de cette prescription.
ARTICLE 2 : Consommation d’alcool sur la voie publique
La consommation de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupe sur le domaine public est
interdite sur le département du Cantal, du samedi 18 juillet 2026 à 12h00 au lundi 20 juillet
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00009 - AP n°2026-1012 du 15 07 2026 portant diverses mesures de sûreté à l'occasion de la finale
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2026 à 8h00, à l’exception des parties de ce domaine régulièrement occupées par des
restaurants et débits de boissons titulaires des autorisations nécessaires, y compris les
buvettes bénéficiant d’une autorisation de la mairie.
ARTICLE 3 : Protoxyde d’azote
Sont interdits, du samedi 18 juillet 2026 à 12h00 au lundi 20 juillet 2026 à 8h00 :
• La consommation de protoxyde d’azote sous toutes ses formes sur la voie publique,
• La détention et la vente de cartouches d’aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant
du protoxyde d’azote ou tout autre récipient sous pression contenant ce gaz dans les
espaces publics du département du Cantal,
• Le port et le transport de cartouches d’aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant
du protoxyde d’azote ou tout autre récipient sous pression contenant ce gaz, sans motif
légitime,
• L’utilisation de manière détournée du gaz protoxyde d’azote à des fins récréatives
dans l’espace public au sein du département du Cantal,
• Le dépôt ou l’abandon sur la voie publique ou sur l’espace public de cartouches
d’aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant ou ayant contenu du protoxyde
d’azote ou tout autre récipient sous pression contenant ou ayant contenu ce gaz.
ARTICLE 4 : Artifices de divertissement et articles pyrotechniques
L’achat, la vente, la cession, le port, le transport et l’utilisation des artifices de
divertissement et des articles pyrotechniques de catégories F2, F3, F4, P1, P2, T1 et T2 sont
interdits sur le département du Cantal du samedi 18 juillet 2026 à 12h00 au lundi 20 juillet
2026 à 8h00.
De façon dérogatoire, sont autorisées :
• la vente et la mise en œuvre d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques
à des usages professionnels, à des personnes titulaires d’un agrément préfectoral
relatif à l’acquisition et la détention des artifices de divertissement de catégorie F4 et
des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 et d’un certificat de
qualification F4-T2 de niveau 1 ou 2 dans le cadre des articles P2, d’une habilitation
délivrée par un organisme agréé pour ce type d’articles pyrotechniques au titre de
l’acquisition et de l’utilisation, ou d’une formation délivrée par une administration
publique, au titre de la seule utilisation ;
• l’utilisation en cas de nécessité de feux et fusées de détresse.
ARTICLE 5 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies, conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : Dans les deux mois à compter de la publication de la présente décision les
recours suivants peuvent être introduits :
> un recours gracieux, adressé à Préfecture du Cantal – Bureau sécurité intérieure et
défense – Cours Monthyon – BP 529 – 15005 AURILLAC cedes
> un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l’Intérieur– Secrétariat général –
Service central des armes– Place Beauvau – 75800 Paris cedex 08
> un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00009 - AP n°2026-1012 du 15 07 2026 portant diverses mesures de sûreté à l'occasion de la finale
de la coupe du monde de football 126
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Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la
date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de
votre recours gracieux ou hiérarchique).
ARTICLE 7 : La sous-préfète, directrice de cabinet, les sous-préfets d’arrondissement, le
directeur départemental de la police nationale, le commandant du groupement
départemental de gendarmerie du Cantal, les maires du département sont chargés, chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture dans le département.
Le préfet,
SIGNÉ
Philippe LOOS
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-15-00009 - AP n°2026-1012 du 15 07 2026 portant diverses mesures de sûreté à l'occasion de la finale
de la coupe du monde de football 127
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Préfecture du Cantal
15-2026-07-01-00009
arrêté n° 2026-0952 portant autorisation de
transfert de la parcelle B 396 (issue de la parcelle
B 127) appartenant à la section du bourg, au
profit de la commune de Saint Saury
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-01-00009 - arrêté n° 2026-0952 portant autorisation de transfert de la parcelle B 396 (issue de la
parcelle B 127) appartenant à la section du bourg, au profit de la commune de Saint Saury 128
Page 129 sur 135
Arrêté n° 2026-0952 portant autorisation de transfert de la parcelle B 396
(issue de la parcelle B 127)
appartenant à la section du bourg
au profit de la commune de Saint-Saury
LE PRÉFET DU CANTAL,
VU le livre IV, titre 1er du code général des collectivités territoriales relatif à la section de
commune,
VU l’arrêté préfectoral n°2026-609 du 2 JUIN 2026 portant délégation de signature à M.
Romain HELARD, sous-préfet de Saint-Flour,
VU les dispositions contenues dans l’article L.2411-12-2 du code général des collectivités
territoriales modifié par la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections
de commune, qui permettent au représentant de l’État de prononcer le transfert à la
commune, des biens droits et obligations d’une section de commune, sur demande du
conseil municipal, afin de mettre en œuvre un objectif d’intérêt général,
VU la délibération du conseil municipal de Saint Saury en date du 27 septembre 2022, reçue
dans les services de la sous-préfecture le 11 octobre 2022, demandant le transfert à la
commune de la parcelle suivante :
N° parcelles Lieu Surface
B 396 (issue de la
parcelle B 127)
La Camp 2 ha 54 a 39 ca
appartenant à la section du bourg, pour motif d’intérêt général, afin de sécuriser le site,
VU le relevé de propriété intégral de la section du bourg reçu le 24 novembre 2022,
VU l’attestation de Mme le Maire en date du 30 juin 2026, confirmant l’affichage de la
délibération du 27 septembre 2022, pendant une durée de deux mois minimum, soit du 12
octobre au 12 décembre 2022,
VU l’attestation de parution dans le journal l’Union du Cantal du 19 novembre 2022, de la
délibération du 27 septembre 2022,
Considérant que ce projet vise à sécuriser les abords de l’étang, afin de permettre aux
enfants de jouer et aux usagers d’utiliser cet espace en toute tranquilité,
Considérant qu’aucune observation n’a été formulée par les membres de la section sur ce
projet, ni auprès de la municipalité, ni auprès des services de l’Etat,
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Tél. : 04 71 46 23 00
Site internet : www.cantal.gouv.fr
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-01-00009 - arrêté n° 2026-0952 portant autorisation de transfert de la parcelle B 396 (issue de la
parcelle B 127) appartenant à la section du bourg, au profit de la commune de Saint Saury 129
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Considérant que ce transfert présente un intérêt général pour l’ensemble de la population de
Saint-Saury dépassant le seul intérêt de la section,
Considérant que la demande présentée par le conseil municipal de la commune de Saint-
Saury répond aux conditions fixées par l’article L.2411-12-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales, notamment celles du 1er alinéa,
Sur proposition de M. le sous-préfet de Saint-Flour,
A R R Ê T E
Article 1er : La parcelle nommée ci-dessous appartenant à la section du bourg est transférée à
la commune de Saint-Saury.
Article 2 : Le bien immobilier est le suivant :
N° parcelles Lieu Surface
B 396 (issue de la
parcelle B 127)
La Camp 2 ha 54 a 39 ca
appartenant à la section du bourg, pour motif d’intérêt général, conformément au document
d’arpentage ci-annexé,
Article 3 : La commune de Saint-Saury sera chargée d’assurer la publicité foncière obligatoire
auprès des services des hypothèques.
Article 4 : Dans l’année qui suit la décision de transfert, les membres de la section qui en font
la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte
des « avantages effectivement recueillis en nature pendant les dix dernières années »
précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés. A
défaut d’accord entre les parties, il est statué comme en matière d’expropriation pour cause
d’utilité publique.
Article 5 : M. le sous-préfet de Saint-Flour et Mme le Maire de Saint-Saury sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une
insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal.
Article 6: Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois après sa
publication soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux
auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Saint-Flour, le 1er juillet 2026
P/Le préfet et par délégation,
Le sous-préfet de Saint-Flour,
Signé
Romain HELARD
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Préfecture du Cantal - 15-2026-07-01-00009 - arrêté n° 2026-0952 portant autorisation de transfert de la parcelle B 396 (issue de la
parcelle B 127) appartenant à la section du bourg, au profit de la commune de Saint Saury 130
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parcelle B 127) appartenant à la section du bourg, au profit de la commune de Saint Saury 131
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Préfecture du Cantal
15-2026-07-01-00008
Arrêté n° 2026-0955 portant autorisation de
transfert des biens, droits et obligations
appartenant à la section de Conches, au profit
de la commune de Saint-Projet de Salers
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-01-00008 - Arrêté n° 2026-0955 portant autorisation de transfert des biens, droits et obligations
appartenant à la section de Conches, au profit de la commune de Saint-Projet de Salers 132
Page 133 sur 135
Arrêté n° 2026-0955 portant autorisation de transfert des biens, droits et obligations
appartenant à la section de Conches
au profit de la commune de Saint-Projet de Salers
LE PRÉFET DU CANTAL,
VU le livre IV, titre 1er du code général des collectivités territoriales relatif à la section de
commune,
VU l’arrêté préfectoral n°2026-609 du 2 juin 2026 portant délégation de signature à M.
Romain HELARD, sous-préfet de Saint-Flour,
VU les dispositions contenues dans l’article L.2411-11 du code général des collectivités
territoriales modifié par la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections
de commune, qui permettent au représentant de l’État de prononcer le transfert à la
commune, des biens, droits et obligations d’une section de commune, sur demande du
conseil municipal, et de la moitié des membres de la section,
VU la délibération du conseil municipal de Saint-Projet de Salers en date du 4 novembre
2025, reçue dans les services de la sous-préfecture le 26 février 2026, demandant le transfert
à la commune des parcelles suivantes :
N° parcelle Lieu Surface
WA 0003 Fon la Bouigue 8 ha 44 a 90 ca
WA 0004 Fon la Bouigue 68 a 25 ca
WA 0005 Fon la Bouigue 1 ha 23 a 76 ca
WA 0007 Fon la Bouigue 4 ha 86 a 60 ca
WA 0043 Conches 1 a 27 ca
WA 0051 Conches 3 a 00 ca
WA 0059 Conches 13 a 30 ca
WA 0061 Conches 2 a 97 ca
WP 0004 La Bessade 15 a 30 ca
WP 0005 La Bessade 3 a 65 ca
WP 0010 Le Bois Grand 4 ha 49 a 09 ca
WP 0012 Le Bois Grand 69 a 47 ca
WS 0003 Les Prés de la Rivière 4 a 00 ca
WS 0013 La Terre du Bois 3 a 90 ca
2 Cours Monthyon
15 000 AURILLAC
Tél. : 04 71 46 23 00
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Préfecture du Cantal - 15-2026-07-01-00008 - Arrêté n° 2026-0955 portant autorisation de transfert des biens, droits et obligations
appartenant à la section de Conches, au profit de la commune de Saint-Projet de Salers 133
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WS 0014 La Terre du Bois 6 a 10 ca
pour une superficie totale de 20 ha 95 a 56 ca, appartenant à la section de Conches,
VU la liste des membres de la section de Conches arrêtée à 9 personnes et reçue le 13 juin
2026,
VU les demandes conjointes présentées par 7 membres de la section de Conches, dont 7 avis
favorables,
VU le relevé de propriété intégral de la section de Conches reçu le 26 février 2026,
VU les pièces transmises relatives à l’identité et au domicile de chaque demandeur,
VU l’attestation de M. le Maire de Saint-Projet de Salers en date du 26 février 2026,
confirmant l’affichage de la délibération du 4 novembre 2025, pendant une durée de deux
mois minimum, soit à compter du 5 novembre 2025 jusqu’au 6 janvier 2026,
VU la liste électorale de la commune de Saint-Projet de Salers reçue le 16 décembre 2025,
Considérant que les documents relatifs à l’identité et au domicile de chacun des demandeurs
permettent de les identifier dans leur qualité de membre de la section de Conches,
Considérant que sur les 7 membres ayant sollicité le transfert, 6 ont fourni un dossier
complet et sont inscrits sur la liste électorale de la commune,
Considérant que plus de la moitié des membres ont émis un avis favorable au transfert,
A R R Ê T E
Article 1 : Les biens immobiliers ci-dessous appartenant à la section de Conches sont
transférés à la commune de Saint-Projet de Salers.
N° parcelle Lieu Surface
WA 0003 Fon la Bouigue 8 ha 44 a 90 ca
WA 0004 Fon la Bouigue 68 a 25 ca
WA 0005 Fon la Bouigue 1 ha 23 a 76 ca
WA 0007 Fon la Bouigue 4 ha 86 a 60 ca
WA 0043 Conches 1 a 27 ca
WA 0051 Conches 3 a 00 ca
WA 0059 Conches 13 a 30 ca
WA 0061 Conches 2 a 97 ca
WP 0004 La Bessade 15 a 30 ca
WP 0005 La Bessade 3 a 65 ca
2 Cours Monthyon
15 000 AURILLAC
Tél. : 04 71 46 23 00
Site internet : www.cantal.gouv.fr
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-01-00008 - Arrêté n° 2026-0955 portant autorisation de transfert des biens, droits et obligations
appartenant à la section de Conches, au profit de la commune de Saint-Projet de Salers 134
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WP 0010 Le Bois Grand 4 ha 49 a 09 ca
WP 0012 Le Bois Grand 69 a 47 ca
WS 0003 Les Prés de la Rivière 4 a 00 ca
WS 0013 La Terre du Bois 3 a 90 ca
WS 0014 La Terre du Bois 6 a 10 ca
pour une superficie totale de 20 ha 95 a 56 ca, appartenant à la section de Conches,
Article 2 : La commune de Saint-Projet de Salers sera chargée d’assurer la publicité foncière
obligatoire auprès des services des hypothèques.
Article 3 : Dans l’année qui suit la décision de transfert, les membres de la section qui en font
la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte
des « avantages effectivement recueillis en nature pendant les dix dernières années »
précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés. A
défaut d’accord entre les parties, il est statué comme en matière d’expropriation pour cause
d’utilité publique.
Article 4 : Le transfert des dits biens, droits et obligations met fin à l’existence de la section
de Conches.
Article 5 : M. le sous-préfet de Saint-Flour et M. le Maire de Saint-Projet de Salers, sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal.
Article 6 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois après sa
publication soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux
auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en application des dispositions de
l’article R 421-1 du code de justice administrative.
Saint-Flour, le 1er juillet 2026
P/Le préfet et par délégation,
Le sous-préfet de Saint-Flour,
Signé
Romain HELARD.
2 Cours Monthyon
15 000 AURILLAC
Tél. : 04 71 46 23 00
Site internet : www.cantal.gouv.fr
Préfecture du Cantal - 15-2026-07-01-00008 - Arrêté n° 2026-0955 portant autorisation de transfert des biens, droits et obligations
appartenant à la section de Conches, au profit de la commune de Saint-Projet de Salers 135