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Agence Régionale de Santé Corse
DOS
2B-2026-08-11-00004
Arrêté n° ARS-2026-409 du 11/08/2026 fixant le
montant de valorisation d'activité MCO au titre
des soins à partir de la période janvier 2026 ainsi
que le montant du versement à effectuer au titre
du rattrapage sur l'exercice antérieur (activité
2025 transmise en LAMDA) au CENTRE
HOSPITALIER DE BASTIA N° Finess 2B0000020
Agence Régionale de Santé Corse - DOS - 2B-2026-08-11-00004 - Arrêté n° ARS-2026-409 du 11/08/2026 fixant le montant de
valorisation d'activité MCO au titre des soins à partir de la période janvier 2026 ainsi que le montant du versement à effectuer au titre 140
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Arrêté n° ARS-2026-409 du 11/08/2026 fixant le montant de valorisation d’activité MCO au titre des
soins à partir de la période janvier 2026 ainsi que le montant du versement à effectuer au titre du
rattrapage sur l’exercice antérieur (activité 2025 transmise en LAMDA) au CENTRE HOSPITALIER DE
BASTIA N° Finess 2B0000020
La directrice générale de l’Agence régionale de santé de Corse
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;
VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22, L. 162-22-7, L. 162-22-3-1 et L. 162-26;
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son
article 33 ;
VU la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, notamment son
article 44 ;
VU la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son
article 49 ;
VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant
diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ;
Vu le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de la directrice générale de l'agence régionale de santé de
Corse Mme Christelle BOUCHER-DUBOS ;
VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou
ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données
de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité
en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement
dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
VU l’arrêté du 19 juillet 2022 relatif au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité ;
VU l’arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé
par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 29 juin 2024 relatif au mécanisme transitoire de soutien financier aux établissements de santé
mentionné à l’article 44 de la LFSS pour 2023 au titre de leurs activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22
du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
VU l’arrêté du 31 juillet 2025 portant détermination pour 2025 du montant de la dotation nationale forfaitaire
garantie mentionné au I de l'article R. 162-33-24 du code de la sécurité sociale et de sa répartition par région
pour les établissements inscrits sur les listes des hôpitaux de proximité ;
VU l’arrêté du 4 avril 2025 fixant pour l'année 2025 l'objectif des dépenses d'assurance maladie afférent aux
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-1 du code de la
sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 7 avril 2025 fixant pour l'année 2025 les éléments tarifaires mentionnés aux I et V de l'article L. 162-
22-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-5-1 à L. 162-22-
5-3 du même code et la valeur du coefficient mentionné au I de l’article L. 162-22-3-2 du même code ;
VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juin 2026, par le Centre Hospitalier de Bastia ;
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valorisation d'activité MCO au titre des soins à partir de la période janvier 2026 ainsi que le montant du versement à effectuer au titre 141
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ARRETE
TITRE I – Valorisation d’activité au titre de l’année en cours
Article 1er – Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la valorisation d’activité de MCO
des séjours et suppléments et pour les sites géographiques labellisés Hôpital de proximité mentionnés à
l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique et en application de l’article L. 162-23-16 du code de la
sécurité sociale :
Libellé Montant dû pour la
période
Montant à verser ou à
reprendre pour le
mois*
Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS y
compris alternatives à la dialyse et RAC détenus
séjours) et leurs éventuels suppléments (y
compris transports et PO)
42 016 820,05 7 454 337,53
Prestation HPR (au titre des modalités de
financement prévues au 1° et 2° de l’article R.
162-33-20 du code la sécurité sociale)
0,00 0,00
Prestations relevant de l’aide médicale de l’Etat
(AME) 91 818,39 14 374,96
Prestations relevant des soins urgents (SU) 56 267,11 26 117,80
* est égal au montant dû - montants déjà versés jusqu’au mois précédent
Article 2 – Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la valorisation d’activité de MCO
de l’activité externe et de la liste en sus.
a) Au titre de la part tarifée à l’activité pour l’activité externe :
Libellé Montant à verser ou à
reprendre pour le
mois*
Activité externe (des actes et consultations externes) y compris IVG, ATU
gynéco, FU, FFM, SE, forfaits techniques non facturés dans les conditions
définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale et RAC
détenus ACE
213 904,30
* est égal au montant dû – montants déjà versés jusqu’au mois précédent
b) Au titre des produits et prestations et des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-
22-7 et L.162-22-7-3 du code de la sécurité sociale :
Libellé Montant dû pour la
période
Montant à verser ou à
reprendre pour le
mois*
Liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU
(fourniture de spécialités pharmaceutiques type
médicaments lors d’un séjour, y compris les
médicaments sous AAP/AAC)
6 903 660,34 1 235 118,17
Liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU
(dispositifs médicaux implantables liés aux séjours) 1 429 415,00 247 097,88
Liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU
(fourniture de spécialités pharmaceutiques type
médicaments lors d’une activité externe, y compris
dispositifs médicaux implantables liés aux ACE )
40 783,80 8 156,76
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valorisation d'activité MCO au titre des soins à partir de la période janvier 2026 ainsi que le montant du versement à effectuer au titre 142
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Liste en sus pour les prestations relevant de l’aide
médicale d’Etat (AME) (fourniture de spécialités
pharmaceutiques type médicaments, y compris
dispositifs médicaux implantables et médicaments
sous AAP/AAC liés aux séjours)
3 348,32 0,00
Liste en sus pour les prestations relevant des soins
urgents (SU) (fourniture de spécialités
pharmaceutiques type médicaments, y compris
dispositifs médicaux implantables et médicaments
sous AAP/AAC liés aux séjours)
0,00 0,00
* est égal au montant dû – montants déjà versés jusqu’au mois précédent
TITRE II – LAMDA 2025
Article 3 – Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2025 au
cours de l’année 2026 :
a) Au titre de l’activité de MCO soumise au mécanisme de SMA 2025 et pour les sites géographiques
labellisés Hôpital de proximité mentionnés à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique et en
application de l’article L. 162-23-16 du code de la sécurité sociale :
Pour la période M12 2025, incluant les LAMDA 2025, la régularisation porte sur les prestations soumises
au mécanisme de SMA MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2025.
Au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la sécurité
sociale les montants dus ou à reprendre par la caisse désignée en application des dispositions de l’article
L.174-2 du code de la sécurité sociale pour les soins de 2025 n’ayant pas fait l’objet d’un règlement
antérieur sont de :
Libellé Montant à verser ou à
reprendre pour le
mois*
Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS y compris alternatives à la
dialyse et RAC détenus séjours) et leurs éventuels suppléments (y compris
transports et PO)
0,00
Prestation HPR 0,00
Prestations relevant de l’aide médicale de l’Etat (AME) 0,00
Prestations relevant des soins urgents (SU) 0,00
** est égal au montant dû – montants déjà versés jusqu’au mois précédent
b) Au titre de la valorisation des activités hors SMA et DFG, des produits et prestations et des spécialités
pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 et L.162-22-7-3 du code de la sécurité sociale :
La régularisation porte sur les prestations au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations
mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et
médicaments mentionnés à l’article L. 162-22-7-3 du même code et n’ayant pas fait l’objet d’une
régularisation précédente.
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valorisation d'activité MCO au titre des soins à partir de la période janvier 2026 ainsi que le montant du versement à effectuer au titre 143
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Les montants dus ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des
dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale au titre de l’activité de MCO sont de :
** est égal au montant dû – montants déjà versés jusqu’au mois précédent
Article 4
La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours hiérarchique dans les deux mois qui
suivent sa publication auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue
pas un préalable obligatoire au recours contentieux qui peut être formé dans un délai de deux mois
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Conformément aux dispositions des articles R312-10-1 et R421-1 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia (villa
Montépiano, 20407 Bastia) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site
www.telerecours.fr.
Article 5
Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’ARS Corse, le Directeur du Centre Hospitalier de Bastia
et le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse sont chargés de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.
Fait à Ajaccio, le 11 août 2026
P/La directrice générale de l’ARS de Corse
Et par délégation
La directrice générale adjointe
signé
Mme Marie Pia ANDREANI
Libellé Montant à verser ou à
reprendre pour le mois**
Activité externe (des actes et consultations externes) y compris IVG,
ATU gynéco, FU, FFM, SE, forfaits techniques non facturés dans les
conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la
sécurité sociale et RAC détenus ACE
0,00
Liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU (fourniture de spécialités
pharmaceutiques type médicaments lors d’un séjour, y compris les
médicaments sous AAP/AAC)
0,00
Liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU (dispositifs médicaux
implantables liés aux séjours) 0,00
Liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU (fourniture de spécialités
pharmaceutiques type médicaments lors d’une activité externe, y
compris dispositifs médicaux implantables liés aux ACE)
0,00
Liste en sus pour les prestations relevant de l’aide médicale d’Etat (AME)
(fourniture de spécialités pharmaceutiques type médicaments, y
compris dispositifs médicaux implantables et les médicaments sous
AAP/AAC liés aux séjours)
0,00
Liste en sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU)
(fourniture de spécialités pharmaceutiques type médicaments, y
compris dispositifs médicaux implantables et les médicaments sous
AAP/AAC liés aux séjours)
0,00
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Agence Régionale de Santé Corse
DOS
2B-2026-08-11-00005
Arrêté n°ARS-2026-411 du 11/08/2026 fixant le
montant de valorisation d'activité MCO au titre
des soins à partir de la période janvier 2026 ainsi
que le montant du versement à effectuer au titre
du rattrapage sur l'exercice antérieur (activité
2025 transmise en LAMDA) au CENTRE
HOSPITALIER DE CALVI n° Finess 2B0005342
Agence Régionale de Santé Corse - DOS - 2B-2026-08-11-00005 - Arrêté n°ARS-2026-411 du 11/08/2026 fixant le montant de
valorisation d'activité MCO au titre des soins à partir de la période janvier 2026 ainsi que le montant du versement à effectuer au titre 145
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Arrêté n°ARS-2026-411 du 11/08/2026 fixant le montant de valorisation d’activité MCO au titre des soins
à partir de la période janvier 2026 ainsi que le montant du versement à effectuer au titre du rattrapage
sur l’exercice antérieur (activité 2025 transmise en LAMDA) au CENTRE HOSPITALIER DE CALVI n°
Finess 2B0005342
La directrice générale de l’Agence régionale de santé de Corse
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;
VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22, L. 162-22-7, L. 162-22-3-1 et L. 162-26;
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son
article 33 ;
VU la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, notamment son
article 44 ;
VU la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son
article 49 ;
VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant
diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ;
Vu le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de la directrice générale de l'agence régionale de santé de
Corse Mme Christelle BOUCHER-DUBOS ;
VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou
ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données
de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité
en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement
dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
VU l’arrêté du 19 juillet 2022 relatif au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité ;
VU l’arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé
par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 29 juin 2024 relatif au mécanisme transitoire de soutien financier aux établissements de santé
mentionné à l’article 44 de la LFSS pour 2023 au titre de leurs activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22
du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
VU l’arrêté du 31 juillet 2025 portant détermination pour 2025 du montant de la dotation nationale forfaitaire
garantie mentionné au I de l'article R. 162-33-24 du code de la sécurité sociale et de sa répartition par région
pour les établissements inscrits sur les listes des hôpitaux de proximité ;
VU l’arrêté du 4 avril 2025 fixant pour l'année 2025 l'objectif des dépenses d'assurance maladie afférent aux
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-1 du code de la
sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 7 avril 2025 fixant pour l'année 2025 les éléments tarifaires mentionnés aux I et V de l'article L. 162-
22-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-5-1 à L. 162-22-
5-3 du même code et la valeur du coefficient mentionné au I de l’article L. 162-22-3-2 du même code ;
VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juin 2026, par le Centre Hospitalier de Calvi.
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ARRETE
TITRE I – Valorisation d’activité au titre de l’année en cours
Article 1er – Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la valorisation d’activité de MCO
des séjours et suppléments et pour les sites géographiques labellisés Hôpital de proximité mentionnés à
l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique et en application de l’article L. 162-23-16 du code de la
sécurité sociale :
Libellé Montant dû pour la
période
Montant à verser ou à
reprendre pour le
mois*
Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS y
compris alternatives à la dialyse et RAC détenus
séjours) et leurs éventuels suppléments (y
compris transports et PO)
0,00 0,00
Prestation HPR (au titre des modalités de
financement prévues au 1° et 2° de l’article R.
162-33-20 du code la sécurité sociale)
2 151 877,29 358 646,91
Prestations relevant de l’aide médicale de l’Etat
(AME) 1 110,61 0,00
Prestations relevant des soins urgents (SU) 0,00 0,00
* est égal au montant dû - montants déjà versés jusqu’au mois précédent
Article 2 – Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la valorisation d’activité de MCO
de l’activité externe et de la liste en sus.
a) Au titre de la part tarifée à l’activité pour l’activité externe :
Libellé Montant à verser ou à
reprendre pour le
mois*
Activité externe (des actes et consultations externes) y compris IVG, ATU
gynéco, FU, FFM, SE, forfaits techniques non facturés dans les conditions
définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale et RAC
détenus ACE
74 336,37
* est égal au montant dû – montants déjà versés jusqu’au mois précédent
b) Au titre des produits et prestations et des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-
22-7 et L.162-22-7-3 du code de la sécurité sociale :
Libellé Montant dû pour la
période
Montant à verser ou à
reprendre pour le
mois*
Liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU
(fourniture de spécialités pharmaceutiques type
médicaments lors d’un séjour, y compris les
médicaments sous AAP/AAC)
6 291,44 2 965,91
Liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU
(dispositifs médicaux implantables liés aux séjours) 0,00 0,00
Agence Régionale de Santé Corse - DOS - 2B-2026-08-11-00005 - Arrêté n°ARS-2026-411 du 11/08/2026 fixant le montant de
valorisation d'activité MCO au titre des soins à partir de la période janvier 2026 ainsi que le montant du versement à effectuer au titre 147
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3
Liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU
(fourniture de spécialités pharmaceutiques type
médicaments lors d’une activité externe, y compris
dispositifs médicaux implantables liés aux ACE )
0,00 0,00
Liste en sus pour les prestations relevant de l’aide
médicale d’Etat (AME) (fourniture de spécialités
pharmaceutiques type médicaments, y compris
dispositifs médicaux implantables et médicaments
sous AAP/AAC liés aux séjours)
0,00 0,00
Liste en sus pour les prestations relevant des soins
urgents (SU) (fourniture de spécialités
pharmaceutiques type médicaments, y compris
dispositifs médicaux implantables et médicaments
sous AAP/AAC liés aux séjours)
0,00 0,00
* est égal au montant dû – montants déjà versés jusqu’au mois précédent
TITRE II – LAMDA 2025
Article 3 – Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2025 au
cours de l’année 2026 :
a) Au titre de l’activité de MCO soumise au mécanisme de SMA 2025 et pour les sites géographiques
labellisés Hôpital de proximité mentionnés à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique et en
application de l’article L. 162-23-16 du code de la sécurité sociale :
Pour la période M12 2025, incluant les LAMDA 2025, la régularisation porte sur les prestations soumises
au mécanisme de SMA MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2025.
Au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la sécurité
sociale les montants dus ou à reprendre par la caisse désignée en application des dispositions de l’article
L.174-2 du code de la sécurité sociale pour les soins de 2025 n’ayant pas fait l’objet d’un règlement
antérieur sont de :
Libellé Montant à verser ou à
reprendre pour le
mois*
Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS y compris alternatives à la
dialyse et RAC détenus séjours) et leurs éventuels suppléments (y compris
transports et PO)
0,00
Prestation HPR 0,00
Prestations relevant de l’aide médicale de l’Etat (AME) 0,00
Prestations relevant des soins urgents (SU) 0,00
** est égal au montant dû – montants déjà versés jusqu’au mois précédent
b) Au titre de la valorisation des activités hors SMA et DFG, des produits et prestations et des spécialités
pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 et L.162-22-7-3 du code de la sécurité sociale :
La régularisation porte sur les prestations au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations
mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et
médicaments mentionnés à l’article L. 162-22-7-3 du même code et n’ayant pas fait l’objet d’une
régularisation précédente.
Agence Régionale de Santé Corse - DOS - 2B-2026-08-11-00005 - Arrêté n°ARS-2026-411 du 11/08/2026 fixant le montant de
valorisation d'activité MCO au titre des soins à partir de la période janvier 2026 ainsi que le montant du versement à effectuer au titre 148
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Les montants dus ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des
dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale au titre de l’activité de MCO sont de :
** est égal au montant dû – montants déjà versés jusqu’au mois précédent
Article 4
La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours hiérarchique dans les deux mois qui
suivent sa publication auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue
pas un préalable obligatoire au recours contentieux qui peut être formé dans un délai de deux mois
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Conformément aux dispositions des articles R312-10-1 et R421-1 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia (villa
Montépiano, 20407 Bastia) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site
www.telerecours.fr.
Article 5
Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’ARS Corse, la Directrice du Centre Hospitalier de Calvi
et le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse sont chargés de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.
Fait à Ajaccio, le 11 août 2026
P/La directrice générale de l’ARS de Corse
Et par délégation
La directrice générale adjointe
signé
Mme Marie Pia ANDREANI
Libellé Montant à verser ou à
reprendre pour le mois**
Activité externe (des actes et consultations externes) y compris IVG,
ATU gynéco, FU, FFM, SE, forfaits techniques non facturés dans les
conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la
sécurité sociale et RAC détenus ACE
0,00
Liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU (fourniture de spécialités
pharmaceutiques type médicaments lors d’un séjour, y compris les
médicaments sous AAP/AAC)
0,00
Liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU (dispositifs médicaux
implantables liés aux séjours) 0,00
Liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU (fourniture de spécialités
pharmaceutiques type médicaments lors d’une activité externe, y
compris dispositifs médicaux implantables liés aux ACE)
0,00
Liste en sus pour les prestations relevant de l’aide médicale d’Etat (AME)
(fourniture de spécialités pharmaceutiques type médicaments, y
compris dispositifs médicaux implantables et les médicaments sous
AAP/AAC liés aux séjours)
0,00
Liste en sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU)
(fourniture de spécialités pharmaceutiques type médicaments, y
compris dispositifs médicaux implantables et les médicaments sous
AAP/AAC liés aux séjours)
0,00
Agence Régionale de Santé Corse - DOS - 2B-2026-08-11-00005 - Arrêté n°ARS-2026-411 du 11/08/2026 fixant le montant de
valorisation d'activité MCO au titre des soins à partir de la période janvier 2026 ainsi que le montant du versement à effectuer au titre 149
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Agence Régionale de Santé Corse
DOS
2B-2026-08-11-00006
Arrêté n°ARS-2026-413 du 11/08/2026 fixant le
montant de valorisation d'activité HAD au titre
des soins à partir de la période janvier 2026 ainsi
que le montant du versement à effectuer au titre
du rattrapage sur l'exercice antérieur (activité
2025 transmise en LAMDA) au CENTRE
HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE
CORTE-TATTONE N° Finess 2B0004246
Agence Régionale de Santé Corse - DOS - 2B-2026-08-11-00006 - Arrêté n°ARS-2026-413 du 11/08/2026 fixant le montant de
valorisation d'activité HAD au titre des soins à partir de la période janvier 2026 ainsi que le montant du versement à effectuer au titre 150
Page 151 sur 235
1
Arrêté n°ARS-2026-413 du 11/08/2026 fixant le montant de valorisation d’activité HAD au titre des soins
à partir de la période janvier 2026 ainsi que le montant du versement à effectuer au titre du rattrapage
sur l’exercice antérieur (activité 2025 transmise en LAMDA) au CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL DE CORTE-TATTONE N° Finess 2B0004246
La directrice générale de l’Agence régionale de santé de Corse
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;
VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22, L. 162-22-7, L. 162-22-3-1 et L. 162-26 ;
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son
article 33 ;
VU la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, notamment son
article 44 ;
VU la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son
article 49 ;
VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant
diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ;
Vu le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de la directrice générale de l'agence régionale de santé de
Corse Mme Christelle BOUCHER-DUBOS ;
VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou
ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des
établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission
d'informations issues de ce traitement ;
VU l’arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé
par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 29 juin 2024 relatif au mécanisme transitoire de soutien financier aux établissements de santé
mentionné à l’article 44 de la LFSS pour 2023 au titre de leurs activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22
du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
VU l’arrêté du 1er juillet 2024 portant détermination pour l'année 2024 du montant global pour chaque région des
dotations forfaitaires garanties prévues à l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale pour les
établissements inscrits sur les listes des hôpitaux de proximité ;
VU l’arrêté du 4 avril 2025 fixant pour l'année 2025 l'objectif des dépenses d'assurance maladie afférent aux
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-1 du code de la
sécurité sociale
VU l’arrêté du 7 avril 2025 fixant pour l'année 2025 les éléments tarifaires mentionnés aux I et V de l'article L. 162-
22-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-5-1 à L. 162-22-5-
3 du même code et la valeur du coefficient mentionné au I de l’article L. 162-22-3-2 du même code ;
VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juin 2026, par le Centre Hospitalier intercommunal de Corte-
Tattone.
Agence Régionale de Santé Corse - DOS - 2B-2026-08-11-00006 - Arrêté n°ARS-2026-413 du 11/08/2026 fixant le montant de
valorisation d'activité HAD au titre des soins à partir de la période janvier 2026 ainsi que le montant du versement à effectuer au titre 151
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2
ARRETE
TITRE I – Valorisation d’activité au titre de l’année en cours
Article 1er – Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la valorisation d’activité de HAD :
Libellé Montant dû pour la
période
Montant à verser ou à
reprendre pour le mois*
Soins HAD hors aide médicale de l’Etat (AME) 1 839 271,72 305 786,48
Prestations relevant de l’aide médicale de l’Etat
(AME) 0,00 0,00
* est égal au montant dû - montants déjà versés jusqu’au mois précédent
Article 2 – Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la valorisation des produits et
prestations et des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 et L.162-22-7-3 du code
de la sécurité sociale :
Les montants alloués au titre de la liste en sus sont :
Libellé Montant dû pour la
période
Montant à verser ou à
reprendre pour le mois*
Liste en sus pour les soins HAD hors AME (y
compris médicaments liés aux séjours sous
AAP/AAC)
8 282,65 920,30
Liste en sus pour les prestations relevant de
l’aide médicale d’Etat (AME) (y compris
médicaments liés aux séjours sous AAP/AAC)
0,00 0,00
* est égal au montant dû - montants déjà versés jusqu’au mois précédent.
TITRE II – LAMDA 2025
Article 3 – Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2025 au
cours de l’année 2026 :
a) Au titre de l’activité de HAD soumise au mécanisme de SMA 2025 :
Pour la période M12 2025, incluant les LAMDA 2024, la régularisation porte sur les prestations soumises
au mécanisme de SMA 2024 HAD pour les soins de la période de janvier à décembre 2025.
Les montants dus ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des
dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de :
Libellé Montant à verser ou à
reprendre pour le mois*
Soins HAD hors aide médicale de l’Etat (AME) 0,00
Prestations relevant de l’aide médicale de l’Etat (AME) 0,00
* est égal au montant dû - montants déjà versés jusqu’au mois précédent
b) Au titre de la valorisation des activités hors SMA des produits et prestations et des spécialités
pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 et L.162-22-7-3 du code de la sécurité sociale :
La régularisation porte sur les prestations au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations
mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et
médicaments mentionnés à l’article L. 162-22-7-3 du même code et n’ayant pas fait l’objet d’une
régularisation précédente.
Agence Régionale de Santé Corse - DOS - 2B-2026-08-11-00006 - Arrêté n°ARS-2026-413 du 11/08/2026 fixant le montant de
valorisation d'activité HAD au titre des soins à partir de la période janvier 2026 ainsi que le montant du versement à effectuer au titre 152
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3
Les montants dus ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des
dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale au titre de l’activité de HAD sont de :
Libellé Montant à verser ou à
reprendre pour le mois*
Liste en sus pour les soins HAD hors AME (y compris médicaments
liés aux séjours sous AAP/AAC) 0,00
Liste en sus pour les prestations relevant de l’aide médicale d’Etat
(AME) (y compris médicaments liés aux séjours sous AAP/AAC) 0,00
* est égal au montant dû - montants déjà versés jusqu’au mois précédent
Article 4
La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours hiérarchique dans les deux mois qui
suivent sa publication auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue
pas un préalable obligatoire au recours contentieux qui peut être formé dans un délai de deux mois
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Conformément aux dispositions des articles R312-10-1 et R421-1 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia (villa
Montépiano, 20407 Bastia) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site
www.telerecours.fr.
Article 5
Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’ARS Corse, la Directrice du Centre Hospitalier
Intercommunal de Corte-Tattone et le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-
Corse sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Haute-Corse.
Fait à Ajaccio, le 11 août 2026
P/La directrice générale de l’ARS de Corse
Et par délégation
La directrice générale adjointe
signé
Mme Marie Pia ANDREANI
Agence Régionale de Santé Corse - DOS - 2B-2026-08-11-00006 - Arrêté n°ARS-2026-413 du 11/08/2026 fixant le montant de
valorisation d'activité HAD au titre des soins à partir de la période janvier 2026 ainsi que le montant du versement à effectuer au titre 153
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Agence Régionale de Santé Corse
DOS
2B-2026-08-11-00007
Arrêté n°ARS-2026-414 du 11/08/2026 fixant le
montant de valorisation d'activité MCO au titre
des soins à partir de la période janvier 2026 ainsi
que le montant du versement à effectuer au titre
du rattrapage sur l'exercice antérieur (activité
2025 transmise en LAMDA) au CENTRE
HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE
CORTE-TATTONE N° Finess 2B0004246
Agence Régionale de Santé Corse - DOS - 2B-2026-08-11-00007 - Arrêté n°ARS-2026-414 du 11/08/2026 fixant le montant de
valorisation d'activité MCO au titre des soins à partir de la période janvier 2026 ainsi que le montant du versement à effectuer au titre 154
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1
Arrêté n°ARS-2026-414 du 11/08/2026 fixant le montant de valorisation d’activité MCO au titre des
soins à partir de la période janvier 2026 ainsi que le montant du versement à effectuer au titre du
rattrapage sur l’exercice antérieur (activité 2025 transmise en LAMDA) au CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL DE CORTE-TATTONE N° Finess 2B0004246
La directrice générale de l’Agence régionale de santé de Corse
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;
VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22, L. 162-22-7, L. 162-22-3-1 et L. 162-26;
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son
article 33 ;
VU la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, notamment son
article 44 ;
VU la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son
article 49 ;
VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant
diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ;
Vu le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de la directrice générale de l'agence régionale de santé de
Corse Mme Christelle BOUCHER-DUBOS ;
VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou
ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données
de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité
en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement
dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
VU l’arrêté du 19 juillet 2022 relatif au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité ;
VU l’arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé
par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 29 juin 2024 relatif au mécanisme transitoire de soutien financier aux établissements de santé
mentionné à l’article 44 de la LFSS pour 2023 au titre de leurs activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22
du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
VU l’arrêté du 31 juillet 2025 portant détermination pour 2025 du montant de la dotation nationale forfaitaire
garantie mentionné au I de l'article R. 162-33-24 du code de la sécurité sociale et de sa répartition par région
pour les établissements inscrits sur les listes des hôpitaux de proximité ;
VU l’arrêté du 4 avril 2025 fixant pour l'année 2025 l'objectif des dépenses d'assurance maladie afférent aux
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-1 du code de la
sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 7 avril 2025 fixant pour l'année 2025 les éléments tarifaires mentionnés aux I et V de l'article L. 162-
22-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-5-1 à L. 162-22-
5-3 du même code et la valeur du coefficient mentionné au I de l’article L. 162-22-3-2 du même code ;
VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juin 2026, par le Centre Hospitalier Intercommunal de Corte-
Tattone.
Agence Régionale de Santé Corse - DOS - 2B-2026-08-11-00007 - Arrêté n°ARS-2026-414 du 11/08/2026 fixant le montant de
valorisation d'activité MCO au titre des soins à partir de la période janvier 2026 ainsi que le montant du versement à effectuer au titre 155
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2
ARRETE
TITRE I – Valorisation d’activité au titre de l’année en cours
Article 1er – Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la valorisation d’activité de MCO
des séjours et suppléments et pour les sites géographiques labellisés Hôpital de proximité mentionnés à
l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique et en application de l’article L. 162-23-16 du code de la
sécurité sociale :
Libellé Montant dû pour la
période
Montant à verser ou à
reprendre pour le
mois*
Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS y
compris alternatives à la dialyse et RAC détenus
séjours) et leurs éventuels suppléments (y
compris transports et PO)
0,00 0,00
Prestation HPR (au titre des modalités de
financement prévues au 1° et 2° de l’article R.
162-33-20 du code la sécurité sociale)
1 996 502,23 359 934,15
Prestations relevant de l’aide médicale de l’Etat
(AME) 0,00 0,00
Prestations relevant des soins urgents (SU) 0,00 0,00
* est égal au montant dû - montants déjà versés jusqu’au mois précédent
Article 2 – Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la valorisation d’activité de MCO
de l’activité externe et de la liste en sus.
a) Au titre de la part tarifée à l’activité pour l’activité externe :
Libellé Montant à verser ou à
reprendre pour le
mois*
Activité externe (des actes et consultations externes) y compris IVG, ATU
gynéco, FU, FFM, SE, forfaits techniques non facturés dans les conditions
définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale et RAC
détenus ACE
-121,80
* est égal au montant dû – montants déjà versés jusqu’au mois précédent
b) Au titre des produits et prestations et des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-
22-7 et L.162-22-7-3 du code de la sécurité sociale :
Libellé Montant dû pour la
période
Montant à verser ou à
reprendre pour le
mois*
Liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU
(fourniture de spécialités pharmaceutiques type
médicaments lors d’un séjour, y compris les
médicaments sous AAP/AAC)
1 224 624,61 245 122,42
Liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU
(dispositifs médicaux implantables liés aux séjours) 0,00 0,00
Agence Régionale de Santé Corse - DOS - 2B-2026-08-11-00007 - Arrêté n°ARS-2026-414 du 11/08/2026 fixant le montant de
valorisation d'activité MCO au titre des soins à partir de la période janvier 2026 ainsi que le montant du versement à effectuer au titre 156
Page 157 sur 235
3
Liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU
(fourniture de spécialités pharmaceutiques type
médicaments lors d’une activité externe, y compris
dispositifs médicaux implantables liés aux ACE )
0,00 0,00
Liste en sus pour les prestations relevant de l’aide
médicale d’Etat (AME) (fourniture de spécialités
pharmaceutiques type médicaments, y compris
dispositifs médicaux implantables et médicaments
sous AAP/AAC liés aux séjours)
0,00 0,00
Liste en sus pour les prestations relevant des soins
urgents (SU) (fourniture de spécialités
pharmaceutiques type médicaments, y compris
dispositifs médicaux implantables et médicaments
sous AAP/AAC liés aux séjours)
0,00 0,00
* est égal au montant dû – montants déjà versés jusqu’au mois précédent
TITRE II – LAMDA 2025
Article 3 – Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2025 au
cours de l’année 2026 :
a) Au titre de l’activité de MCO soumise au mécanisme de SMA 2025 et pour les sites géographiques
labellisés Hôpital de proximité mentionnés à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique et en
application de l’article L. 162-23-16 du code de la sécurité sociale :
Pour la période M01 2026, incluant les LAMDA 2025, la régularisation porte sur les prestations soumises
au mécanisme de SMA MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2025.
Au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la sécurité
sociale les montants dus ou à reprendre par la caisse désignée en application des dispositions de l’article
L.174-2 du code de la sécurité sociale pour les soins de 2025 n’ayant pas fait l’objet d’un règlement
antérieur sont de :
Libellé Montant à verser ou à
reprendre pour le
mois*
Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS y compris alternatives à la
dialyse et RAC détenus séjours) et leurs éventuels suppléments (y compris
transports et PO)
0,00
Prestation HPR 0,00
Prestations relevant de l’aide médicale de l’Etat (AME) 0,00
Prestations relevant des soins urgents (SU) 0,00
** est égal au montant dû – montants déjà versés jusqu’au mois précédent
b) Au titre de la valorisation des activités hors SMA et DFG, des produits et prestations et des spécialités
pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 et L.162-22-7-3 du code de la sécurité sociale :
La régularisation porte sur les prestations au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations
mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et
médicaments mentionnés à l’article L. 162-22-7-3 du même code et n’ayant pas fait l’objet d’une
régularisation précédente.
Agence Régionale de Santé Corse - DOS - 2B-2026-08-11-00007 - Arrêté n°ARS-2026-414 du 11/08/2026 fixant le montant de
valorisation d'activité MCO au titre des soins à partir de la période janvier 2026 ainsi que le montant du versement à effectuer au titre 157
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4
Les montants dus ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des
dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale au titre de l’activité de MCO sont de :
** est égal au montant dû – montants déjà versés jusqu’au mois précédent
Article 4
La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours hiérarchique dans les deux mois qui
suivent sa publication auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue
pas un préalable obligatoire au recours contentieux qui peut être formé dans un délai de deux mois
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Conformément aux dispositions des articles R312-10-1 et R421-1 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia (villa
Montépiano, 20407 Bastia) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site
www.telerecours.fr.
Article 5
Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’ARS Corse, la Directrice du Centre Hospitalier
Intercommunal de Corte-Tattone et le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-
Corse sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Haute-Corse.
Fait à Ajaccio, le 11 août 2026
P/La directrice générale de l’ARS de Corse
Et par délégation
La directrice générale adjointe
signé
Mme Marie Pia ANDREANI
Libellé Montant à verser ou à
reprendre pour le mois**
Activité externe (des actes et consultations externes) y compris IVG,
ATU gynéco, FU, FFM, SE, forfaits techniques non facturés dans les
conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la
sécurité sociale et RAC détenus ACE
0,00
Liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU (fourniture de spécialités
pharmaceutiques type médicaments lors d’un séjour, y compris les
médicaments sous AAP/AAC)
0,00
Liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU (dispositifs médicaux
implantables liés aux séjours) 0,00
Liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU (fourniture de spécialités
pharmaceutiques type médicaments lors d’une activité externe, y
compris dispositifs médicaux implantables liés aux ACE)
0,00
Liste en sus pour les prestations relevant de l’aide médicale d’Etat (AME)
(fourniture de spécialités pharmaceutiques type médicaments, y
compris dispositifs médicaux implantables et les médicaments sous
AAP/AAC liés aux séjours)
0,00
Liste en sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU)
(fourniture de spécialités pharmaceutiques type médicaments, y
compris dispositifs médicaux implantables et les médicaments sous
AAP/AAC liés aux séjours)
0,00
Agence Régionale de Santé Corse - DOS - 2B-2026-08-11-00007 - Arrêté n°ARS-2026-414 du 11/08/2026 fixant le montant de
valorisation d'activité MCO au titre des soins à partir de la période janvier 2026 ainsi que le montant du versement à effectuer au titre 158
Page 159 sur 235
Agence Régionale de Santé Corse
DOS
2B-2026-08-11-00008
Arrêté n°ARS-2026-418 du 11/08/2026 fixant le
montant dû au titre de l'activité des soins
médicaux et de réadaptation au titre des soins
de la période de juin 2026 au CENTRE
HOSPITALIER DE BASTIA N° Finess 2B0000020
Agence Régionale de Santé Corse - DOS - 2B-2026-08-11-00008 - Arrêté n°ARS-2026-418 du 11/08/2026 fixant le montant dû au titre de
l'activité des soins médicaux et de réadaptation au titre des soins de la période de juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA N° 159
Page 160 sur 235
1
Arrêté n°ARS-2026-418 du 11/08/2026 fixant le montant dû au titre de l’activité des soins
médicaux et de réadaptation au titre des soins de la période de juin 2026 au
CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA N° Finess 2B0000020
La Directrice Générale de l’Agence régionale de santé de Corse
VU le code de la santé publique ;
VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-23 à L. 162-23-4 ;
Vu le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de la directrice générale de l'agence
régionale de santé de Corse Mme Christelle BOUCHER-DUBOS ;
VU l’arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale
militaire de sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 27 décembre 2023 relatif au recueil et au traitement des données d'activité
médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins
médicaux et de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement,
dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé
publique ;
VU l’arrêté du 4 avril 2025 fixant pour l'année 2025 l'objectif de dépenses d'assurance
maladie afférent aux activités de soins médicaux et de réadaptation ;
VU l’arrêté du 7 avril 2025 fixant pour l'année 2025 les éléments tarifaires mentionnés aux 1°
à 3° du I et au II de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et la valeur du
coefficient mentionné au I de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juin 2026, par le CENTRE HOSPITALIER DE
BASTIA ;
Agence Régionale de Santé Corse - DOS - 2B-2026-08-11-00008 - Arrêté n°ARS-2026-418 du 11/08/2026 fixant le montant dû au titre de
l'activité des soins médicaux et de réadaptation au titre des soins de la période de juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA N° 160
Page 161 sur 235
2
ARRETE
Article 1er – Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la valorisation d’activité
de soins médicaux et de réadaptation de l’année en cours :
* est égal au montant dû – montants déjà versés jusqu’au mois précédent.
Article 2 - Les montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions
LAMDA 2025 au cours de l’année 2026 :
Libellé Montant à verser ou à
reprendre pour le mois*
Forfaits "Groupes Médico-Tarifaires" (GMT) y compris RAC
détenus séjours et leurs éventuels suppléments (y compris
transports)
0,00
Médicaments MO listes SMR et MCO séjours ainsi que des
médicaments AP-AC séjours 0,00
Actes et consultations externes hors FIDES y compris forfaits
techniques non facturés dans les conditions définies aux
articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale et
RAC détenus ACE
0,00
* est égal au montant dû – montants déjà versés jusqu’au mois précédent.
Libellé Montant dû pour la
période
Montant à verser ou à
reprendre pour le
mois*
Forfaits "Groupes Médico-Tarifaires"
(GMT) y compris RAC détenus séjours et
leurs éventuels suppléments (y compris
transports)
2 856 485,00 428 176,91
Médicaments MO listes SMR et MCO
séjours ainsi que des médicaments AP-AC
séjours
31 892,67 8 613,89
Actes et consultations externes hors
FIDES y compris forfaits techniques non
facturés dans les conditions définies aux
articles R. 174-2-1 et suivants du code de
la sécurité sociale et RAC détenus ACE
0,00 0,00
Agence Régionale de Santé Corse - DOS - 2B-2026-08-11-00008 - Arrêté n°ARS-2026-418 du 11/08/2026 fixant le montant dû au titre de
l'activité des soins médicaux et de réadaptation au titre des soins de la période de juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA N° 161
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3
Article 4
La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours hiérarchique dans les deux
mois qui suivent sa publication auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique
ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux qui peut être formé dans un
délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Conformément aux dispositions des articles R312-10-1 et R421-1 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Bastia (villa Montépiano, 20407 Bastia) dans un délai de deux mois à compter
de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application
« Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr.
Article 5
Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’ARS Corse, le Directeur du Centre Hospitalier de
Bastia et le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse sont chargés
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Haute-Corse.
Fait à Ajaccio, le 11 août 2026
P/La directrice générale de l’ARS de Corse
Et par délégation
La directrice générale adjointe
signé
Mme Marie Pia ANDREANI
Agence Régionale de Santé Corse - DOS - 2B-2026-08-11-00008 - Arrêté n°ARS-2026-418 du 11/08/2026 fixant le montant dû au titre de
l'activité des soins médicaux et de réadaptation au titre des soins de la période de juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA N° 162
Page 163 sur 235
Agence Régionale de Santé Corse
DOS
2B-2026-08-11-00009
Arrêté n°ARS-2026-421 du 11/08/2026 fixant le
montant dû au titre de l'activité des soins
médicaux et de réadaptation au titre des soins
de la période de juin 2026 au CENTRE
HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE
CORTE-TATTONE N° Finess 2B0004246
Agence Régionale de Santé Corse - DOS - 2B-2026-08-11-00009 - Arrêté n°ARS-2026-421 du 11/08/2026 fixant le montant dû au titre de
l'activité des soins médicaux et de réadaptation au titre des soins de la période de juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER 163
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1
Arrêté n°ARS-2026-421 du 11/08/2026 fixant le montant dû au titre de l’activité des soins médicaux
et de réadaptation au titre des soins de la période de juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL DE CORTE-TATTONE N° Finess 2B0004246
La Directrice Générale de l’Agence régionale de santé de Corse
VU le code de la santé publique ;
VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-23 à L. 162-23-4 ;
Vu le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de la directrice générale de l'agence régionale
de santé de Corse Mme Christelle BOUCHER-DUBOS ;
VU l’arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire
de sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 27 décembre 2023 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale
des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins médicaux et de
réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions
définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;
VU l’arrêté du 4 avril 2025 fixant pour l'année 2025 l'objectif de dépenses d'assurance maladie
afférent aux activités de soins médicaux et de réadaptation ;
VU l’arrêté du 7 avril 2025 fixant pour l'année 2025 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du
I et au II de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et la valeur du coefficient mentionné
au I de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juin 2026, par le CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL DE CORTE-TATTONE ;
Agence Régionale de Santé Corse - DOS - 2B-2026-08-11-00009 - Arrêté n°ARS-2026-421 du 11/08/2026 fixant le montant dû au titre de
l'activité des soins médicaux et de réadaptation au titre des soins de la période de juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER 164
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2
ARRETE
Article 1er – Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la valorisation d’activité de
soins médicaux et de réadaptation de l’année en cours :
* est égal au montant dû – montants déjà versés jusqu’au mois précédent.
Article 2 - Les montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA
2025 au cours de l’année 2026 :
Libellé Montant à verser ou à
reprendre pour le mois* :
Forfaits "Groupes Médico-Tarifaires" (GMT) y compris RAC
détenus séjours et leurs éventuels suppléments (y compris
transports)
0,00
Médicaments MO listes SMR et MCO séjours ainsi que des
médicaments AP-AC séjours 0,00
Actes et consultations externes hors FIDES y compris forfaits
techniques non facturés dans les conditions définies aux articles
R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale et RAC détenus
ACE
0,00
* est égal au montant dû – montants déjà versés jusqu’au mois précédent.
Libellé Montant dû pour la
période
Montant à verser ou à
reprendre pour le mois*
Forfaits "Groupes Médico-Tarifaires" (GMT) y
compris RAC détenus séjours et leurs
éventuels suppléments (y compris
transports)
580 403,76 84 892,84
Médicaments MO listes SMR et MCO séjours
ainsi que des médicaments AP-AC séjours 0,00 0,00
Actes et consultations externes hors FIDES y
compris forfaits techniques non facturés
dans les conditions définies aux articles R.
174-2-1 et suivants du code de la sécurité
sociale et RAC détenus ACE
0,00 0,00
Agence Régionale de Santé Corse - DOS - 2B-2026-08-11-00009 - Arrêté n°ARS-2026-421 du 11/08/2026 fixant le montant dû au titre de
l'activité des soins médicaux et de réadaptation au titre des soins de la période de juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER 165
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3
Article 4
La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours hiérarchique dans les deux mois qui
suivent sa publication auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas
un préalable obligatoire au recours contentieux qui peut être formé dans un délai de deux mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Conformément aux dispositions des articles R312-10-1 et R421-1 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
(villa Montépiano, 20407 Bastia) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens »
accessible par le site www.telerecours.fr.
Article 5
Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’ARS Corse, la Directrice du Centre Hospitalier
Intercommunal de Corte-Tattone et le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute
Corse sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Haute Corse.
Fait à Ajaccio, le 11 août 2026
P/La directrice générale de l’ARS de Corse
Et par délégation
La directrice générale adjointe
signé
Mme Marie Pia ANDREANI
Agence Régionale de Santé Corse - DOS - 2B-2026-08-11-00009 - Arrêté n°ARS-2026-421 du 11/08/2026 fixant le montant dû au titre de
l'activité des soins médicaux et de réadaptation au titre des soins de la période de juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER 166
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Direction départementale des Territoires
Service Eau, Nature et prévention des risques
naturels et routiers
2B-2026-08-17-00001
AP travaux relatifs rejet d'eaux pluviales projet
lotissement Calenzana
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-08-17-00001 -
AP travaux relatifs rejet d'eaux pluviales projet lotissement Calenzana - 2B-2026-08-013 - 20/08/2026 167
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Service de l’eau, de la protection de la nature et de la prévention des risques naturels et routiers
Protection de la nature et des ressources naturelles
Arrêté N°2B-2026-08-17-00001 en date du 17 aout 2026
portant prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l’article L.214-3 du Code de l’environnement
Concernant le projet des travaux relatifs au rejet d’eaux pluviales pour le projet de construction d’un
lotissement sur la commune de Calenzana
La préfète de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le Code de l'environnement ;
Vu le décret du 27 mai 2026 portant nomination de la préfète de la Haute-Corse, Madame Véronique
DEPREZ-BOUDIER ;
Vu le décret du 7 février 2024 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-
Corse, Monsieur Arnaud MILLEMANN ;
Vu l’arrêté du 15 juin 2026 portant délégation de signature de Monsieur Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires de la Haute-Corse et à Madame Isabelle CLEMENCEAU, directrice
départementale adjointe des territoires de la Haute-Corse ;
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Corse 2022-2027 ;
Vu le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) de Corse 2022-2027 ;
Vu le dossier de déclaration déposé au titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement en date
du 13 mai 2026, enregistré sous le numéro AIOT 0100319322 ;
Vu la demande de complément adressée le 26 juin 2026 et sa réponse du 15 juillet 2026 ;
Vu le projet d’arrêté envoyé au pétitionnaire en date du 29 juillet 2026 ;
1 de 8
Direction départementale
des territoires
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-08-17-00001 -
AP travaux relatifs rejet d'eaux pluviales projet lotissement Calenzana - 2B-2026-08-013 - 20/08/2026 168
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Considérant qu’il est nécessaire d’imposer des prescriptions particulières à l’opération projetée,
visant à garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du Code de l’environnement ;
Considérant que le projet et l’objet de la demande sont compatibles avec les dispositions du SDAGE
de Corse 2022-2027 ;
Considérant que le projet et l’objet de la demande sont compatibles avec les dispositions du PGRI de
Corse 2022-2027 ;
Sur proposition du directeur de la direction départementale des territoires de la Haute-Corse :
ARRÊTE
TITRE I : OBJET DE LA DÉCLARATION
Article 1er : Bénéficiaire
Le bénéficiaire de la déclaration est le suivant :
Monsieur Jean-Pierre VINCENTI
Résidence Fabiani
Boulevard François Marini
20 214 CALENZANA
Article 2 : Objet
La présente autorisation porte sur les travaux relatifs au rejet d’eaux pluviales et ouvrages y afférents,
pour le projet de construction d’un lotissement, situé sur les parcelles G 701 -702 – 703 -704 sur la
commune de Calenzana (Annexe 1).
L’ ouvrage consiste en l’installation de :
- quatre bassins de rétention dont un paysager et trois sous voirie avec un débit de fuite se raccordant
au réseau d’assainissement des eaux pluviales dans le caniveau de la route départementale qui borde
le terrain en contrebas de la zone concernée,
- une noue d’infiltration végétalisée qui longe la voie principale sur l’intégralité de son linéaire de 1,50
m de large et de 50 cm de profondeur couvrant 341 m².
Le débit de fuite correspond au débit de ruissellement avant travaux.
Le débit de pointe avant travaux est de 120 l/s.
Le débit après travaux avec une période de retour de 10 ans est de 424 l/s.
La capacité de stockage est de 402 m³.
Cet ouvrage est équipé en partie haute d’une surverse (annexe 3) permettant d’évacuer un
évènement orageux supérieur à une pluie d’occurrence décennale.
2 de 8
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-08-17-00001 -
AP travaux relatifs rejet d'eaux pluviales projet lotissement Calenzana - 2B-2026-08-013 - 20/08/2026 169
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L’ouvrage de cet aménagement rentre dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au
titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement.
La rubrique du tableau de l’article R.214-1 du Code de l’environnement concernée est la suivante :
Rubrique Intitulé Régime
Arrêté de
prescriptions générales
correspondant
2.1.5.0
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superfi-
cielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface to-
tale du projet, augmentée de la surface correspon-
dant à la partie du bassin naturel dont les écoule-
ments sont interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A)
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D)
Déclaration
TITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 3 : Emplacement des ouvrages
Les trois bassins de rétentions sont situés sous voirie, dimensionnés pour récupérer chacun :
- sous voirie 1 : 55 m³ – débit de fuite 15 l/s
- sous voirie 2 : 106 m³ – débit de fuite 30 l/s
- sous voirie 3 : 45 m³ – débit de fuite 13 l/s
Le bassin paysager de rétention supplémentaire est prévu en bord du lot 1 de la parcelle G 703 avec
un volume de 100 m³ et un débit de fuite de 28 l/s (Annexe 2).
Article 4 : Entretien des ouvrages
Les conduites de collectes et évacuations sont vérifiées et nettoyées a minima 1 fois par an.
La preuve de ces entretiens et du traitement des déchets est conservée pour une durée minimale de
3 ans.
TITRE III : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
Article 5 : Conformité au dossier et modification
Les installations, objet du présent arrêté sont situées, disposées et exploitées conformément aux
plans et contenu du dossier de demande de déclaration, non contraires aux dispositions du présent
arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier de déclaration initial doit être portée, avant sa
réalisation à la connaissance de la préfète qui peut exiger une nouvelle déclaration.
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Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une personne différente de celle notée sur le
présent arrêté, le nouveau bénéficiaire en informe la préfète dans un délai de 3 mois.
Article 6 : Validité de la déclaration
En application de l’article R.214-40-3 du Code de l’environnement, la déclaration cesse de produire
effet, sauf demande de prorogation, si la mise en service de l’installation, la construction des
ouvrages, l’exécution des travaux, et l’exercice de l’activité objets de la déclaration, doivent intervenir
dans un délai de 3 ans à compter de la notification du présent arrêté.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au Préfet au plus
tard deux mois avant l’échéance ci-dessus.
Article 7 : Dispositions diverses
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
L’inobservation des dispositions figurant dans l’arrêté relève des articles L.171-6 à L.171-8 (sanctions
administratives), L.173-1 et R.216-7 à 14 (sanctions pénales) du Code de l’environnement.
Article 8 : Publication et information des tiers
Cet arrêté est notifié au pétitionnaire.
En vue de l’information des tiers, une copie de cet arrêté doit être affichée dans la mairie de la
commune de Calenzana , pendant une durée minimale d’un mois.
Ces informations sont mises à disposition du public sur le site internet des services de l’État en Haute-
Corse, durant une durée minimale de six mois.
Article 9 : Voie et délais de recours
Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent, conformément à l’article R.514-3-1 du Code l’environnement, par les tiers dans un délai de
deux mois à compter du premier jour de la publication ou de son affichage à la mairie, et par le
déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de
deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
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Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires de
la Haute-Corse et le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.
Pour la préfète et par délégation,
Original signé par Alexandre ROYER
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ANNEXE 1 :
LOCALISATION
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ANNEXE 2 :
PLAN DU PROJET
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ANNEXE 3 :
OUVRAGE DE SURVERSE
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Direction départementale des Territoires
Service Eau, Nature et prévention des risques
naturels et routiers
2B-2026-08-18-00012
APS-Villa-di-a-quarceta Lavatoggio concernant le
rejet d'eaux pluviales
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-08-18-00012 -
APS-Villa-di-a-quarceta Lavatoggio concernant le rejet d'eaux pluviales - 2B-2026-08-013 - 20/08/2026 176
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Service de l’eau, de la protection de la nature et de la prévention des risques naturels et routiers
Protection de la nature et des ressources naturelles
Arrêté N°2B-2026-08-18-00012 en date du 18 aout 2026
portant prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement
Concernant le projet des travaux relatifs au rejet d’eaux pluviales pour la construction de l’ensemble
immobilier « Villa di a Quarceta »
Commune de Lavatoggio
La préfète de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d’Honneur
et Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l'environnement.
Vu le décret du 7 février 2024 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-
Corse, Monsieur Arnaud MILLEMANN ;
Vu le décret du 27 mai 2026 portant nomination de la préfète de la Haute-Corse, Madame Véronique
DEPREZ-BOUDIER ;
Vu l’arrêté de la Première ministre et du ministre de l’intérieur en date du 28 avril 2023 portant nomi -
nation de Madame Isabelle CLEMENCEAU, ingénieure en Cheffe des ponts, des eaux et des forêts, di-
rectrice départementale adjointe des territoires de Haute-Corse ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur en date du 1er septembre 2025 nommant
Monsieur Alexandre ROYER, attaché d’administration de l’État hors classe, directeur départemental
des territoires de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté de la préfète de la Haute-Corse n° 2B-2026-06-15-00026 du 15 juin 2026 portant délégation
de signature à Monsieur Alexandre ROYER, Directeur Départemental des Territoires de la Haute-Corse
et à Madame Isabelle CLEMENCEAU, Directrice Départementale Adjointe des Territoires de la Haute-
Corse ;
ADRESSE POSTALE : Rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA CEDEX 9
Téléphone : 04 95 34 50 00 - Télécopie : 04 95 31 64 81 - Courriel : prefecture@haute-corse.gouv.fr
Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
1 de 9
Direction départementale
des territoires
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2026-08-18-00012 -
APS-Villa-di-a-quarceta Lavatoggio concernant le rejet d'eaux pluviales - 2B-2026-08-013 - 20/08/2026 177
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Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Corse 2022-2027 ;
Vu le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) de Corse 2022-2027 ;
Vu le dossier de déclaration déposé au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement en date du
08 août 2025 et complété le 05 janvier 2026 et le 10 avril 2026, enregistré sous le numéro AIOT
0100298010 – DIOTA 250808-155710-166-021 ;
Vu le projet d’arrêté envoyé au pétitionnaire en date du 09 juin 2026 et l’absence de réponse valant
accord à la date du 24 juin 2026 ;
Considérant qu’il est nécessaire d’imposer des prescriptions particulières à l’opération projetée, visant
à garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement.
Considérant que le projet et l’objet de la demande sont compatibles avec les dispositions du SDAGE de
Corse 2022-2027.
Considérant que le projet et l’objet de la demande sont compatibles avec les dispositions du PGRI de
Corse 2022-2027.
Sur proposition du directeur de la Direction départementale des territoires de la Haute-Corse :
ARRÊTE
TITRE I : OBJET DE LA DÉCLARATION
Article 1er : Bénéficiaire
Le bénéficiaire de la déclaration est le suivant :
Commune de Lavatoggio
Hôtel de ville
20225 LAVATOGGIO
Article 2 : Objet
La présente autorisation porte sur les travaux relatifs au rejet d’eaux pluviales et ouvrages y afférents,
pour le projet de réalisation de l’ensemble immobilier « Villa di a Quarceta », situé sur la parcelle A
497 sur la commune de Lavatoggio (Annexe 1).
Les ouvrages consistent en :
– 3 noues paysagères interconnectées avec un débit de fuite de 39 L/s (canalisation de diamètre
160 mm) : noue 1 située au Nord-ouest (volume 40 m³), noue 2 située au Nord (volume 65 m³) et
noue 3 située au Nord-est (volume 75 m³)
– 2 ouvrages de stockage sous voirie désignés sous le terme de « drainages sous chaussée » : un sous
le parking de l’entrée d’un volume minimal de 56 m³ et un sous le parking Est d’un volume minimal de
23 m³. (schéma en annexe 2)
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Les ouvrages de ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement. La rubrique du tableau de l’article
R.214-1 du Code de l’environnement concernée est la suivante :
Rubrique Intitulé Régime
Arrêté de
prescriptions générales
correspondant
2.1.5.0
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superfi-
cielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface
totale du projet, augmentée de la surface corres-
pondant à la partie du bassin naturel dont les écou-
lements sont interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A)
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D)
Déclaration
TITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 3 : Drainage sous voiries
Les ouvrages désignés sous le terme de « drainage sous voiries » correspondent à des chaussées à
structure réservoir.
L’injection de l’eau dans les chaussées à structure réservoir s’effectue par le biais des regards d’eaux
pluviales.
L’eau est évacuée vers un exutoire via un drain d’évacuation de vidange.
La chaussée à structure réservoir est composée de plusieurs couches (voir schéma de principe annexe
3) :
– couches de surface (A) : revêtement étanche ;
– couche de réglage (B) : matériaux non liés ;
– géotextile (C) entre la couche de fondation et la couche de forme et entre la couche de forme et la
couche de sol ;
– couche de fondation et de forme (D) : des matériaux non liés entre eux, un matériau de type grave
ou galet (30 % de vide) ;
– un drain routier pour évacuer les eaux vers un exutoire.
Les caractéristiques des deux systèmes de drainage sous voirie sont synthétisées dans le tableau en
annexe 3.
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Article 4 : Entretien des ouvrages
Les conduites de collectes et évacuations sont vérifiées et nettoyées a minima 1 fois par an.
Un curage des noues est réalisé tous les 2 ans au minimum.
Les ouvrages de drainage sous voiries sont contrôlés a minima une fois par an selon les modalités
détaillées en annexe 4.
La preuve de ces entretiens et du traitement des déchets est conservée pour une durée minimale de
3 ans.
Article 5 : Compte rendu de travaux
Le bénéficiaire assure un suivi détaillé du chantier de réalisation des ouvrages autorisés par le présent
arrêté.
Dans un délai n’excédant pas 6 mois après la réception des travaux, le bénéficiaire transmet au service
instructeur, par mail à l’adresse : ddt-eaubiodiversite@haute-corse.gouv.fr, un compte rendu détaillé
de la réalisation des ouvrages, documenté avec les caractéristiques précises de chaque ouvrage
(dimension, matériaux utilisés…) des photos de leur réalisation ainsi que les résultats des essais de
fonctionnement de ceux-ci.
TITRE III : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
Article 6 : Conformité au dossier et modification
Les installations, objet du présent arrêté sont situées, disposées et exploitées conformément aux
plans et contenu du dossier de demande de déclaration, non contraires aux dispositions du présent
arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier de déclaration initial doit être portée, avant sa
réalisation à la connaissance de l’autorité administrative compétente qui peut exiger une nouvelle
déclaration.
Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une personne différente de celle notée sur le
présent arrêté, le nouveau bénéficiaire en informe l’autorité administrative dans un délai de 3 mois.
Article 7 : Validité de la déclaration
En application de l’article R.214-40-3 du code de l’environnement, la déclaration cesse de produire
effet, sauf demande de prorogation, si la mise en service de l’installation, la construction des
ouvrages, l’exécution des travaux, et l’exercice de l’activité objets de la déclaration, doivent intervenir
dans un délai de 3 ans à compter de la notification du présent arrêté.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée à l’autorité
administrative au plus tard deux mois avant l‘échéance ci-dessus.
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Article 8 : Dispositions diverses
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
L’inobservation des dispositions figurant dans l’arrêté relève des articles L.171-6 à L.171-8 (sanctions
administratives), L.173-1 et suivants et R.216-7 à 14 (sanctions pénales) du Code de l’environnement.
Article 9 : Publication et information des tiers
Cet arrêté est notifié au pétitionnaire.
En vue de l’information des tiers, une copie de cet arrêté doit être affichée dans la mairie de la
commune concernée par les aménagements, pendant une durée minimale d’un mois.
Ces informations sont mises à disposition du public sur le site internet des services de l’État en Haute-
Corse, durant une durée minimale de six mois.
Article 10 : Voie et délais de recours
Cette décision sera susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent, conformément à l’article R.514-3-1 du code l’environnement, par les tiers dans un délai de
deux mois à compter du premier jour de la publication ou de son affichage à la mairie, et par le
déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Cette décision peut également faire
l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif
prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Article 11 : Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires de
la Haute-Corse et le chef du service départemental de l’OFB sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse.
Pour la Préfète et par délégation,
Le directeur départemental des Territoires
Original signé par : Alexandre ROYER
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ANNEXE 1 : LOCALISATION
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ANNEXE 2 : CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVRAGE
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ANNEXE 3 : CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES DE DRAINAGE SOUS VOIRIES
Schéma de principe : coupe transversale des ouvrages de rétention sous-voirie projetés
Caractéristiques des drainages sous chaussée du projet :
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ANNEXE 4 : MODALITÉS D’ENTRETIEN DES STRUCTURES DE DRAINAGE SOUS VOIRIES
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Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement
Service Risque Energie et Transport
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 18 août 2026
suspendant les activités d'extractions de
matériaux effectuées sur la parcelle 0A287 de la
commune de PIED'OREZZA et portant mise en
demeure de régulariser la situation de l'activité
d'extraction non autorisée de blocs
d'enrochements situés sur la dite parcelle
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 18 août 2026
suspendant les activités d’extractions de matériaux effectuées sur la parcelle
0A287 de la commune de PIED’OREZZA et portant mise en demeure de régulariser
la situation de l’activité d’extraction non autorisée de blocs d’enrochements situés
sur la dite parcelle
SARL « CARRIÈRE SAN PEDRONE »
La Préfète de la Haute-Corse
VU le code de l’Environnement, notamment les dispositions des articles R.511-9, R .181-12
et suivants et R.512-39-1, R.512-39-2 et R.512-39-3 du Code de l’environnement ;
VU le décret du 27 mai 2026 portant nomination de la préfète de la Haute-Corse – Mme
DEPREZ-BOUDIER (Véronique) ;
VU le décret du 7 février 2024 portant nomination du secrétaire général de la préfecture
de la Haute-Corse, sous-préfet de Bastia, M. MILLEMANN Arnaud ;
VU l’arrêté préfectoral n°2B-2024-03-26-00007 du 26 mars 2024 actualisant les
prescriptions applicables à la société « CARRIERE SAN PEDRONE » pour l’exploitation
d’une carrière à ciel ouvert de roches massives et d’installations connexes sur la
commune de PIED’OREZZA ;
VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 15 juin 2026 établi suite à
la visite d’inspection des installations effectuée le 11 juin 2026 et transmis à la SARL
« CARRIERE SAN PEDRONE » le 02 juillet 2026, conformément aux articles L.171-6 et
L.514- 5 du Code de l’environnement ;
VU l’absence de réponse de la SARL « CARRIERE SAN PEDRONE » suite à l’envoi du rapport
d’inspection daté du 15 juin 2026 ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite d’inspection sur site du 11 juin 2026, l’inspection des
installations classées a constaté la présence d’une activité d’extraction de blocs
d’enrochements sur la parcelle 0A287 de la commune de PIED’OREZZA ;
CONSIDÉRANT que le représentant de la SARL SAN PEDRONE présent lors de la visite sur le
site a indiqué être à l’origine de cette activité ;
CONSIDÉRANT que cette activité est classable au titre de la rubrique soumise à autorisation
2510-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les activités extractives constatées sur la parcelle 0A287 ne sont pas
autorisées ;
CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède, il convient de suspendre ces activités et
mettre en demeure la SARL « CARRIERE SAN PEDRONE », de régulariser la situation de ces
activités extractives menées sur la parcelle 0A287 de la commune de PIED’OREZZZA ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse,
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport -
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ARRÊTE
ARTICLE 1er - SUSPENSION DE TOUTE ACTIVITÉ EXTRACTIVE NON AUTORISÉE
La SARL « CARRIERE SAN PEDRONE » cesse immédiatement toute activité extractive non
autorisée.
Le présent article s’applique dès la notification à l’exploitant du présent arrêté.
ARTICLE 2 – RÉGULARISATION ADMINISTRATIVE
La SARL « CARRIERE SAN PEDRONE « , dénommée l’exploitant, est mise en demeure de
régulariser la situation administrative des activités d’extraction non autorisées de blocs
d’enrochements, situées sur la parcelle cadastrale 0A287 de la commune de PIED’OREZZA :
• Option 1 : soit en déposant un dossier de demande d’autorisation conforme aux
dispositions des articles R.181-12 et suivants du Code de l’environnement ;
• Option 2 : soit en mettant à l’arrêt définitif son activité classable au titre de la
rubrique 2510-1 située sur la parcelle 0A287 de la commune de PIED’OREZZA et en
engageant la cessation d’activité prévue aux articles R.512-39-1, R.512-39-2 et R.512-39-3
du Code de l’environnement.
Dans le cas où l’exploitant retient l’option 1, il doit déposer le dossier de demande
d’autorisation sous un délai de 12 mois. A ce titre, l’exploitant fournit à l’inspection des
installations classées de la DREAL de Corse, et sous un délai de trois mois, les éléments
justifiant du lancement de la constitution de ces dossiers. S’il le souhaite, l’exploitant a la
possibilité d’inclure dans son dossier de demande d’autorisation des éventuelles
modifications des modalités d’exploitation de sa carrière et installations connexes autorisées
par arrêté du 26 mars 2024 susvisé.
Dans le cas où l’exploitant retient l’option 2 :
• L’exploitant adresse à la Préfète de la Haute-Corse, sous un mois, la notification prévue
aux I et II de l’article R.512-39-1 du Code de l’environnement ;
• L’exploitant procède également aux démarches sur les propositions d’usage futur du
site, conformément aux dispositions de l’article R.512-39-2 du Code de
l’environnement ;
• Dès que les mesures de mises en sécurité sont effectives, l’exploitant fait attester leur
mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués,
conformément au III de l’article R.512-39-1 du Code de l’environnement. Cette
attestation est transmise à l’inspection des installations classées de la DREAL de Corse
sous un délai de 3 mois.
Les délais du présent article courent à compter de la date de notification à l’exploitant du
présent arrêté.
ARTICLE 3 - SANCTIONS
Faute pour l’exploitant de se conformer aux dispositions de la présente mise en demeure à
l'expiration du délai imparti, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être
engagées, l'autorité administrative peut arrêter une ou plusieurs sanctions prévues au II de
l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
ARTICLE 4 – NOTIFICATION ET PUBLICITÉ
Conformément à l’article R. 171-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est publié sur
le site internet de la préfecture pendant une durée minimale de deux mois.
Le présent arrêté est notifié à la SARL « SAN PEDRONE ».
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ARTICLE 4 - DÉLAI ET VOIE DE RECOURS
Conformément à l’article L. 171-11 du code de l’environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée au Tribunal
Administratif de BASTIA dans les délais prévus à l’article R. 421-1 du code de justice
administrative, à savoir dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la
publication du présent arrêté.
Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 5 - EXÉCUTION ET COPIES
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et M. le Maire de la commune de
PIED’OREZZA sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution des dispositions du
présent arrêté dont une copie leur est adressée.
SIGNE
La Préfète
Véronique DEPREZ-BOUDIER
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Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement
Service Risque Energie et Transport
2B-2026-08-18-00013
Arrêté préfectoral du 18 août 2026 actualisant
les prescriptions encadrant l'exploitation
d'installations de production d'électricité aux
lieux-dits Morticcio et Suale sur le territoire de la
commune de LUCCIANA Société EDF Production
Électrique Insulaire ( EDF PEI)
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Arrêté préfectoral du 18 août 2026
actualisant les prescriptions encadrant l’exploitation d’installations de production d’électricité
aux lieux-dits Morticcio et Suale sur le territoire de la commune de LUCCIANA
Société EDF Production Électrique Insulaire ( EDF PEI)
La préfète de la Haute-Corse,
Vu le code de l’environnement;
Vu le décret du 27 mai 2026 portant nomination de la préfète de la Haute-Corse – Mme DEPREZ-
BOUDIER (Véronique) ;
Vu le décret du 7 février 2024 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse, sous-préfet de Bastia, M. Arnaud MILLEMANN ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu la décision d’exécution de la Commission n° 2012/249/UE du 7 mai 2012 concernant la
détermination des périodes de démarrage et d’arrêt aux fins de la directive 2010/75/UE ;
Vu la décision d’exécution de la commission n°2017/1442 du 31 juillet 2017 établissant les
conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive
2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de
combustion ;
Vu le règlement européen d’exécution n°2018/2066 du 19 décembre 2018 relatif à la
surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive
de 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le Décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024 portant diverses dispositions d'application de la loi
industrie verte et de simplification en matière d'environnement;
Vu l’arrêté préfectoral n°2013-178-0005 en date du 27 juin 2013 autorisant la société EDF-
Production électrique Insulaire (PEI) SAS à exploiter une centrale électrique dite «Lucciana B»
fonctionnant au fioul domestique, puis au gaz naturel en mode «dual fiou », sur le territoire
de la commune de Lucciana, lieux-dits Morticcio et Suale ;
Vu le rapport d'étude 122.0417/ERS d'août 2017 relatif à la mise à jour de l'ERS de 2012 pour un
fonctionnement au FOD et un scénario majorant_ Centrale thermique EDF PEI à Lucciana;
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire n°2B-2024-12-09-00003 du 09 décembre 2024, actualisant les
prescriptions encadrant les installations;
Vu le rapport et les propositions de suite de l’inspection du 22 mai 2026 ;
Vu le projet d’arrêté porté le 07 juillet 2026 à la connaissance du demandeur ;
Vu les observations de la société EDF PEI, formulées par courriel en date du 29 juillet 2026 ;
CONSIDÉRANT qu'il convient de compléter et mettre à jour les prescriptions de l'arrêté préfectoral
d'autorisation de l'établissement EDF PEI au regard de l’arrêté ministériel du 3 août 2018
susvisé modifié par arrêté du 30 janvier 2025, transposant les conclusions du BREF LCP ;
CONSIDÉRANT que la nature et l'ampleur des modifications apportées ne rendent pas nécessaires
les consultations prévues par les articles R.181-18 et R.181-21 à R.181-32, ni la sollicitation
de l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques ;
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article R.181-45 du code de l’environnement, il y a lieu de
compléter et d’actualiser les prescriptions applicables aux installations exploitées par la
société EDF PEI afin de les rendre pleinement compatibles avec le BREF "Grandes
installations de combustion" (LCP);
Préfecture de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex 9 – Standard : 04.95.34.50.00
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Télécopie : 04.95.31.64.81 Adresse électronique : prefecture.haute-corse@haute-corse.gouv.fr
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CONSIDÉRANT que certaines prescriptions réglementant les conditions d’exploitation des
installations contiennent des informations sensibles vis-à-vis de la sécurité publique et de
la sécurité des personnes qui entrent dans le champ des exceptions prévues à l’article
L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, et font l’objet dune
annexe spécifique non communicable.
Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÊTE
TITRE 1 PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1.1. Bénéficiaire et portée de l'autorisation
Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation
Les dispositions de l’arrêté préfectoral n°2013-178-0005 en date du 27 juin 2013 relatives à
l’exploitation, par la société EDF Production Électrique Insulaire (PEI), dont le numéro de SIRET est
le 489 967 687 00109 et dont le siège social est situé au 20 Place de la défense 92800 PUTEAUX,
d’une installation de production d’électricité, située aux lieux-dits Morticcio et Suale, sur le
territoire de la commune de Lucciana, sont remplacées par les articles suivants.
Article 1.1.2. Acte antérieur
L’arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires n°2B-2024-12-09-00003 du 09 décembre 2024
susvisé est abrogé.
Article 1.1.3. Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions du présent arrêté sont prises sans préjudice :
• des autres législations et réglementations applicables dont notamment le code civil, le code
de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la
réglementation sur les équipements sous pression ;
• des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 1.1.4. Localisation et surface des installations
Les installations autorisées sont implantées sur les parcelles cadastrales et superficies suivantes
de la commune de LUCCIANA (Cf. Annexe du présent arrêté) :
Lieu dit Section N° parcelles Superficie (m2)
lieux-dits Morticcio et Suale BE 33 4229
lieux-dits Morticcio et Suale BE 116 2950
lieux-dits Morticcio et Suale BE 121 30285
lieux-dits Morticcio et Suale BE 139 103
lieux-dits Morticcio et Suale BE 141 2464
lieux-dits Morticcio et Suale BE 143 8450
lieux-dits Morticcio et Suale BE 145 57139
lieux-dits Morticcio et Suale BE 147 7241
lieux-dits Morticcio et Suale BE 149 1917
lieux-dits Morticcio et Suale BE 219 891
Toute modification de dénomination des parcelles concernées devra être déclarée à l’inspection
des installations classées.
L’exploitant s’assure, pendant l’exploitation des installations autorisées, du maintien des distances
d’éloignement des installations par rapport aux intérêts à protéger dans l’environnement autour
du site, qui figurent dans l’étude de dangers.
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L’exploitant porte à la connaissance du préfet toute modification des installations et de
l’environnement autour du site de nature à modifier la maîtrise du risque des installations.
Chapitre 1.2. Nature des installations
Article 1.2.1. Liste des installations – Rubriques de la nomenclature des installations classées
Rubrique A,
E, D
Libellé de la
rubrique (activité)
Critère de classement Nature de l’installation Volume
autorisé
3110 A Combustion Combustion de
combustibles dans des
installations d'une
puissance thermique
nominale totale égale ou
supérieure à 50 MW
7 moteurs de 42,8 Mwth
chacun, soit une puissance
thermique nominale totale
égale à 299,6 MWth
Groupe électrogène de secours
de 1,951 Mwth
Total des puissances
thermiques sur le site :
301,5 MWth
301,5 MW
47XX A Substance
nommément
désignée
cf. annexe n°1 cf. annexe n°1 cf. annexe
n°1
14XX A cf. annexe n°1 cf. annexe n°1 cf. annexe n°1 cf. annexe
n°1
2925 D Ateliers de charge
d’accumulateurs
Puissance maximale de
courant continu
supérieure à 50 kW
Ateliers de charge de batteries 207 kW
A (Autorisation) E (enregistrement) ou D (Déclaration)
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les
capacités maximales autorisées.
Au titre de la rubrique 47XX, l’établissement est classé « seuil bas » au sens de l’article R.511-10
du code de l’environnement et de l’arrêté du 26/05/14 relatif à la prévention des accidents
majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V
du code de l’environnement.
La rubrique 3110 est considérée comme la rubrique principale au titre de l’article R.515-61 du
code de l’environnement. À ce titre les conclusions sur les meilleures techniques disponibles
applicables sont celles du document de référence (BREF) relatif aux grandes installations de
combustion dit « BREF LCP ».
Les installations relèvent de la rubrique loi sur l’eau (IOTA) suivante :
Rubrique Désignation Régime Quantité
1.1.1.0
Sondage, forage, y compris
les essais de pompage,
création de puits ou
d’ouvrage souterrain, non
destiné à un usage
domestique, exécuté en vue
de la recherche ou de la
surveillance d’eaux
souterraines ou en vue
d’effectuer un prélèvement
temporaire ou permanent
dans les eaux souterraines, y
compris dans les nappes
d’accompagnement de cours
d’eau
D
piézomètres pour la surveillance des eaux
souterraines
La position hydraulique des 4 piézomètres est
définie comme suit :
• Pz B1 : sud-ouest, zone bâtiment
administratif - amont latéral hydraulique, ;
• Pz B2 : nord-ouest, zone poste PIM : aval
latéral hydraulique ;
• Pz B3 nord-est, zone bassin d’orage) : aval
latéral hydraulique, ;
• Pz B4 sud, zone poste de garde : amont
latéral hydraulique.
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Article 1.2.2. Consistance des installations
La consistance détaillée des installations est présentée en annexe N°2 du présent arrêté.
Article 1.2.3. Limites de l’autorisation
Le fonctionnement des installations de combustion est tel qu’il respecte les hypothèses prises en
compte dans l’étude d’impact et l’étude de risques sanitaires.
En cas d’impérieuse nécessité de maintenir l’approvisionnement énergétique de l’île susceptible
d’engendrer des émissions supérieures aux émissions prises en compte au sein de l’étude
d’impact, l’exploitant doit fournir au préfet, dans les meilleurs délais, les éléments nécessaires à
l’appréciation des impacts supplémentaires liés à ces nouvelles conditions de fonctionnement
notamment en matière de risques sanitaires et de qualité de l’air.
Dans ce dernier cas, l'exploitant est tenu de transmettre à l'entité gestionnaire du système
électrique régional les bilans d'émissions afin que ce dernier prenne en compte le respect des
exigences réglementaires relatives aux émissions atmosphériques au titre des ICPE dans la
sollicitation des moyens de production électriques.
Article 1.2.4. Conformité au dossier de demande d'autorisation
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et
exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers
déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du
présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
Article 1.2.5. Textes réglementaires applicables
Les installations décrites à l’article 1.2.1 du présent arrêté, doivent être conformes :
• aux dispositions applicables de l’arrêté ministériel du 03 août 2018 modifié relatif aux
installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale
à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110,
• aux dispositions de l’arrêté ministériel du 03 octobre 2010 modifié relatif au stockage en
réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d'une
installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation ;
• aux dispositions de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents
majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du
livre V du code de l'environnement,
• aux dispositions de l’arrêté ministériel du 12 octobre 2011 modifié relatif aux installations
classées soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des
installations classées pour la protection de l’environnement ;
• aux dispositions de l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la
déclaration des émissions et de transferts de polluants et des déchets.
Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent également aux autres installations ou
équipements exploités dans l’établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont
de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à
modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent arrêté, les installations soumises à
déclaration, mentionnées à l’article 1.2.1 sont régies par les dispositions des arrêtés ministériels
existants relatifs aux prescriptions générales applicables au type d’installations concernées à
savoir : l’arrêté ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la
rubrique n° 2925.
Article 1.2.6. Installations non visées par la nomenclature
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou
équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont
de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à
modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Chapitre 1.3. Modifications et cessation d'activité
Article 1.3.1. Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d’utilisation ou à leur
voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande
d’autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments
d’appréciation.
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Article 1.3.2. Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois,
lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des
dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la
prévention des accidents.
Article 1.3.3. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations autorisées par le présent arrêté
nécessite une nouvelle demande d’autorisation ou d’enregistrement ou de déclaration réalisée et
transmise selon les conditions prévues par le code de l’environnement.
Article 1.3.4. Changement d’exploitant
Le changement d’exploitant du site autorisé par le présent arrêté est soumis à autorisation
préfectorale préalable.
La demande d’autorisation de changement d’exploitant adressée au Préfet comporte :
• les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant ;
• les documents attestant que le nouvel exploitant est propriétaire des terrains sur lesquels
se situent les installations ou qu’il a obtenu l’accord du ou des propriétaires de ceux-ci ;
• l’acte de cautionnement relatif à la constitution des garanties financières du nouvel
exploitant.
Article 1.3.5. Cessation d’activités
Lorsqu’une installation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt
trois mois au moins avant celui-ci. Les conditions de remise en état sont celles des articles R.512-
39 à R.512-39-6.
En outre, l’exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu’il ne puisse porter
atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement et qu’il permette
un usage futur du site défini conformément à l’article R.512-39-2 du code de l’environnement ;
l’usage à prendre en compte est un usage industriel.
Chapitre 1.4. Réexamen des prescriptions
Article 1.4.1. Conditions du réexamen
En application de l’article R.515-70 du Code de l'environnement, les dispositions suivantes sont
applicables :
Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l’Union européenne
des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la
rubrique 3110 mentionnée à l’article 1.2.1 du présent arrêté :
• les prescriptions du présent arrêté sont réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer
notamment leur conformité aux dispositions relatives aux valeurs limites d’émissions telles
que définies aux articles R.515-67 et R.515-68 du code de l’environnement ;
• ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions.
Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n’est applicable, les
prescriptions de l’autorisation sont réexaminées et, le cas échéant, actualisées lorsque l’évolution
des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions.
Les prescriptions dont est assortie l’autorisation, sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées
au minimum dans les cas suivants :
a) La pollution causée est telle qu’il convient de réviser les valeurs limites d’émission fixées dans
l’arrêté d’autorisation ou d’inclure de nouvelles valeurs limites d’émission ;
b) La sécurité de l’exploitation requiert le recours à d’autres techniques ;
c) Lorsqu’il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou
révisée.
Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques
disponibles ou de toute mise à jour de celles-ci applicables à l’installation, depuis que
l’autorisation a été délivrée ou réexaminée pour la dernière fois.
Article 1.4.2. Délai de transmission du dossier de réexamen
En vue du réexamen prévu à l’article 1.4.1, l’exploitant adresse au préfet les informations
nécessaires sous la forme d’un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de
publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. Le
dossier comporte notamment les éléments prévus par l’article R.515-72 du code de
l’environnement.
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TITRE 2 GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT
Chapitre 2.1. Exploitation des installations
Article 2.1.1. Objectifs généraux
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l’aménagement,
l’entretien et l’exploitation des installations pour :
– utiliser de façon efficace, économe et durable la ressource en eau ;
– limiter les émissions de polluants dans l’environnement ;
– respecter les valeurs limites d’émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
– gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, et réduire les quantités
rejetées ;
– prévenir en toutes circonstances, l’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques
ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des
dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la
salubrité publique, pour l’agriculture, pour la protection de la nature, de l’environnement et des
paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et
des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ;
– prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et en limiter les
conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et
maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation, les
situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu’à la remise en état du site
après l’exploitation.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour
détecter et corriger les écarts éventuels.
Article 2.1.2. Management environnemental
L’exploitant met en place un système de management environnemental comprenant :
• l’engagement de la direction à une politique environnementale intégrant le principe
d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;
• les procédures prenant particulièrement en considération les aspects suivants :
➢ le recrutement, la formation, la sensibilisation et la compétence ;
➢ le contrôle efficace des procédés ;
➢ la gestion des modifications.
Article 2.1.3. Surveillance des installations
L’exploitation doit se faire sous la surveillance permanente de personnes qualifiées nommément
désignées par l’exploitant, le cas échéant via un système de télésurveillance adapté en dehors des
horaires de présence du personnel d’exploitation. Le personnel vérifie périodiquement le bon
fonctionnement des dispositifs de sécurité et s’assure de la bonne alimentation en combustible
des appareils de combustion.
Article 2.1.4. Consignes d’exploitation et de sécurité
La conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) fait l’objet
de consignes d’exploitation et de sécurité écrites qui sont rendues disponibles pour le personnel.
Ces consignes prévoient notamment :
les modes opératoires ;
la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et
nuisances générées par l’installation ;
les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les
consignations nécessaires avant de réaliser ces travaux ;
les conditions de délivrance des permis prévus à l’article 4.2.10.3 du présent arrêté ;
les modalités d’entretien, de contrôle et d’utilisation des équipements de régulation et des
dispositifs de sécurité ;
• la conduite à tenir en cas d’indisponibilité d'un dispositif de réduction des émissions, tel
que prévu à l’article 3.1.5.3 du présent arrêté ;
l’interdiction de fumer et d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de
l’installation visées à l’article 4.1.2.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des procédures d'urgence sont établies et
rendues disponibles dans les lieux de travail. Ces procédures indiquent notamment :
les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation ;
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les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des
substances dangereuses ainsi que les conditions de rejet prévues au titre 3 du présent
arrêté ;
les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de
l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc (affichage obligatoire)...
Ces consignes et procédures sont régulièrement mises à jour.
Article 2.1.5. Gestion des anomalies
L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de
fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications
périodiques du bon fonctionnement des installations et des dispositifs assurant leur mise en
sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant
et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.
En cas d'anomalies provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci est protégée contre tout
déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement
ne peut se faire qu'après élimination des défauts par le personnel d'exploitation, au besoin après
intervention sur le site.
Article 2.1.6. Formation
L’ensemble des opérateurs reçoit une formation initiale adaptée.
Une formation complémentaire annuelle à la sécurité d'une durée minimale d'une journée leur est
dispensée par un organisme ou un service compétent. Cette formation portera en particulier sur la
conduite des installations, les opérations de maintenance, les moyens d'alerte et de secours,
l’emploi des moyens de lutte contre l’incendie, la lecture et la mise à jour des consignes
d'exploitation. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un
document attestant de cette formation : contenu, date et durée de la formation, liste
d'émargement.
Article 2.1.7. Gestion des périodes autres que les périodes normales de fonctionnement (OTNOC)
Les périodes autres que les périodes normales de fonctionnement (OTNOC) sont définies comme :
• les périodes de démarrage et d’arrêt telles que définies à l’article 2.1.8 ;
• les périodes de panne ou de dysfonctionnement d’un dispositif de réduction des émissions
mentionnées à l’article 3.1.5.3.
L’exploitant dispose d’un plan de gestion de ces périodes OTNOC qui contient :
• des éléments sur la conception appropriée des systèmes censés jouer un rôle dans les OTNOC
susceptibles d’avoir une incidence sur les émissions dans l’air, dans l’eau ou le sol (par
exemple types de conceptions à faible charge afin de réduire les charges minimales de
démarrage et d’arrêt en vue d’une production stable) ;
• l’établissement et la mise en œuvre d’un plan de maintenance préventive spécifique pour ces
systèmes ;
• une vérification et un relevé des émissions causées par des OTNOC et les circonstances
associées, et la mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire ;
• une évaluation périodique des émissions globales lors des OTNOC (par exemple, fréquence des
événements, durée, quantification/estimation des émissions) et mise en œuvre de mesures
correctives si nécessaire. La surveillance peut s’effectuer par des mesures directes des
émissions, ou par le suivi de paramètres de substitution s’il en résulte une qualité scientifique
égale ou supérieure à la mesure directe des émissions. Les émissions au démarrage et à l’arrêt
(DEM/ARR) peuvent être évaluées sur la base d’un relevé précis des émissions effectué au
moins une fois par an pour une procédure DEM/ARR typique, les résultats de ce relevé étant
utilisés pour estimer les émissions lors de chaque DEM/ARR tout au long de l’année.
Article 2.1.8. Périodes d’arrêt et démarrage des installations de combustion
La fin de la période de démarrage pour chaque moteur est effective dès la réalisation de deux des
trois critères suivants :
• Charge supérieure à 30 MWth correspondant à 12 MWe ;
• Temps écoulé après l’atteinte d’une charge à 12 MWe supérieur à 50 minutes ;
• Température entrée SCR supérieure à 315 °C.
Le début de la période d’arrêt est l’atteinte de 70% de la puissance nominale soit 12 MWe.
Toutefois, en cas de production électrique stable en-deçà de ce seuil, les valeurs limites
d’émissions prévues par le présent arrêté sont applicables.
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Article 2.1.9. Réserves de produits ou matières consommables
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de
manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que produits
absorbants, etc.
Article 2.1.10. Intégration dans le paysage – Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le
paysage. Les surfaces non revêtues du site sont végétalisées.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en
bon état de propreté (peinture, poussières, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie
font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...).
Article 2.1.11. Dangers ou nuisances non prévenus
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est
immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
Chapitre 2.2. Les documents tenus à la disposition de l’inspection
Article 2.2.1. Documents tenus à la disposition de l’inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
• le dossier de demande d’autorisation initial et la dernière version de l’étude de dangers,
• les plans tenus à jour, les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas
d’installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d’autorisation,
• les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales
ministérielles, en cas d’installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté
d’autorisation,
• les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en
application de la législation relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement,
• tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans
le présent arrêté.
Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises
pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition de l’inspection des
installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Article 2.2.2. Incidents ou accidents
L’exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais par tout moyen approprié (téléphone, e-
mail, etc.) à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du
fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à
l'article L.511-1 du code de l’environnement. Les services de secours sont également alertés de la
même manière autant que de besoin.
Les rapports d’incident et d’accident mentionnés à l’article R.512-69 du Code de l’environnement
sont transmis sous 15 jours à l’inspection des installations classées.
En complément des dispositions de l’article R.512-69 du Code de l’environnement, un premier
rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées. Il inclut la chronologie
de l’évènement, les premières causes identifiées, les effets sur les personnes et l’environnement
(niveaux d’émissions) et le plan d’actions court-terme.
Ce rapport est complété dans les trois mois suivant l’incident/accident : il comporte notamment
l’analyse des causes profondes ainsi que les enseignements tirés et le plan d’action à plus long
terme.
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Chapitre 2.3. Récapitulatif des contrôles à effectuer documents à transmettre à l’inspection
Article 2.3.1. Récapitulatif des principaux contrôles à effectuer
Articles Contrôles à effectuer Périodicité du contrôle
Article 4.2.7 Vérification visuelle des dispositifs de protection contre la
foudre
Vérification complète
Annuelle
Tous les 2 ans
Article 4.4.4 Vérification dispositifs de détection et d’extinction
automatique
Annuelle à minima
Article 4.4.4 Vérification des matériels de lutte contre l’incendie Annuelle
Article 6.2.1 Surveillance des émissions atmosphériques Selon modalités définies au
titre 6 du présent arrêté
Article 6.2.2 Surveillance des rejets d’eaux résiduaires Selon modalités définies au
titre 6 du présent arrêté
Article 6.1.4 Mesures comparatives sur les rejets d’eaux résiduaires Annuelle
Article 6.2.6 Niveaux sonores Tous les 5 ans
Article 2.3.2. Récapitulatif des documents à transmettre
Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances
Article 1.4.5 Notification de mise à l’arrêt définitif 3 mois avant la date de cessation d’activité
Article 1.3.4 Attestation de renouvellement de
garanties financières
3 mois avant l’échéance des garanties
Article 1.5.2 Dossier de réexamen 12 mois après publication des conclusions sur
les meilleures techniques disponibles
Article 2.2.2 Rapport d’accident/incident 15 jours après accident
Article 6.3.2 Résultats de la surveillance des
émissions atmosphériques
Trimestrielle (via GIDAF)
Rapport annuelle
Article 6.3.3 Résultats de la surveillance des
émissions dans l’eau
Trimestrielle (via GIDAF)
Article 6.3.4 Résultats de l’autosurveillance des
niveaux sonores
1 mois après réception des résultats
Articles 6.4.2 Déclaration annuelle des émissions Annuelle (GEREP : site de télédéclaration)
TITRE 3 PRÉVENTION DES NUISANCES
Chapitre 3.1. Pollution atmosphérique
Article 3.1.1. Dispositions générales
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et
l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, notamment par la
mise en œuvre de technologies propres et la réduction des quantités rejetées, notamment en
optimisant l’efficacité énergétique.
Le brûlage à l’air libre, notamment de déchets, est interdit.
Article 3.1.2. Voies de circulation et aires de chargement
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires
pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
• les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
• la vitesse de circulation des camions et engins est limitée,
• les véhicules sont conformes aux normes réglementaires de construction,
• les chemins et voies d’accès sont régulièrement entretenus,
• des écrans de végétation sont mis en place et entretenus le cas échéant.
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Article 3.1.3. Émissions diffuses et envols de poussières
L’exploitant doit prendre des dispositions pour éviter l’émission et la propagation des poussières
notamment aux points de déversement des matériaux sur les stocks. Si nécessaire, ces points de
déversement sont équipés de dispositifs d'abattage de poussières.
Les stockages extérieurs doivent être protégés des vents ou stabilisés, chaque fois que nécessaire,
pour éviter les émissions et les envols de poussières.
Article 3.1.4. Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz
odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Article 3.1.5. Conditions de rejets
Article 3.1.5.1. Dispositions générales
Les points de rejet sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet permettent une
bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. Tout rejet non prévu au présent chapitre est
interdit. La dilution des rejets atmosphérique est interdite.
Article 3.1.5.2. Conduit et conditions générales de rejet
Le rejet des gaz résiduaires de l’installation de combustion est effectué d'une manière contrôlée,
par l'intermédiaire de cheminées, après traitement par le système de dénitrification des fumées
par réduction catalytique. Le système de traitement est asservi à une alarme de fonctionnement
reportée dans la salle de commande.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère,
est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie
terminale des cheminées peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque
la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les
contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section au
voisinage du débouché est continue et lente.
L'exploitant aménage les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques (plate-forme de
mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la
mesure des poussières...) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de
polluants dans l'atmosphère. En particulier, les dispositions des normes mentionnées dans l'arrêté
du 7 juillet 2009 susvisé sont respectées.
La mesure de la teneur en oxygène des gaz de combustion est réalisée autant que possible au
même endroit que la mesure de la teneur en polluants. A défaut, l'exploitant prend toutes les
dispositions nécessaires pour éviter l'arrivée d'air parasite entre le point où est réalisée la mesure
de l'oxygène et celui où est réalisée celle des polluants.
Article 3.1.5.3.Traitement des effluents gazeux
L’exploitant rédige une procédure d’exploitation relative à la conduite à tenir en cas de panne ou
de dysfonctionnement du dispositif de traitement.
Elle est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
Cette procédure indique notamment la nécessité :
d’arrêter ou de réduire l’exploitation de l’installation associée à ce dispositif si le
fonctionnement du dispositif n’est pas rétabli dans les vingt-quatre heures en tenant compte
des conséquences sur l’environnement de ces opérations, notamment d’un arrêt-démarrage ;
d’informer l’inspection des installations classées dans un délai n’excédant pas quarante-huit
heures suivant la panne ou le dysfonctionnement d’un dispositif de réduction des émissions.
La durée cumulée de fonctionnement d’un moteur avec un dysfonctionnement ou une panne d’un
dispositif de réduction des émissions ne peut excéder cent vingt heures sur douze mois glissants.
L’exploitant peut toutefois présenter au préfet une demande de dépassement des durées de vingt-
quatre heures et cent vingt heures précitées dans les cas suivants :
• il existe une impérieuse nécessité de maintenir l’approvisionnement énergétique ;
• l’installation de combustion concernée par la panne ou le dysfonctionnement risque d’être
remplacée, pour une durée limitée, par une autre installation susceptible de causer une
augmentation générale des émissions.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés
périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces
mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé ; ils sont tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées.
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Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées,
l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant
ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d’exploitation des dispositifs de réduction des émissions comportent explicitement
les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification
ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent
arrêté.
Article 3.1.5.4.Caractéristiques des points de rejet
Les points de rejet des effluents gazeux ont les caractéristiques suivantes :
Hauteur minimale en m par
rapport au terrain naturel
Diamètre en m Puissance Combustible
Conduits n°1 66 NGF, soit 37 m de hauteur
de cheminée
1,8 m par
conduit 42,8 MWTH) EMAG ou FOD /
Gaz naturel en
mode dual fioul
Conduits n°2 66 NGF, soit 37 m de hauteur
de cheminée
1,8 m par
conduit 42,8 MWTH) EMAG ou FOD /
Gaz naturel en
mode dual fioul
Conduits n°3 66 NGF, soit 37 m de hauteur
de cheminée
1,8 m par
conduit 42,8 MWTH)
EMAG ou FOD /
Gaz naturel en
mode dual fioul
Conduits n°4 66 NGF, soit 37 m de hauteur
de cheminée
1,8 m par
conduit 42,8 MWTH)
EMAG ou FOD /
Gaz naturel en
mode dual fioul
Conduits n°5 66 NGF, soit 37 m de hauteur
de cheminée
1,8 m par
conduit 42,8 MWTH)
EMAG ou FOD /
Gaz naturel en
mode dual fioul
Conduits n°6 66 NGF, soit 37 m de hauteur
de cheminée
1,8 m par
conduit 42,8 MWTH)
EMAG ou FOD /
Gaz naturel en
mode dual fioul
Conduits n°7 66 NGF, soit 37 m de hauteur
de cheminée
1,8 m par
conduit 42,8 MWTH)
EMAG ou FOD /
Gaz naturel en
mode dual fioul
Fonctionnement à la biomasse liquide (EMAG) ou au fioul domestique (FOD)
Débit en Nm3/h en charge
nominale (100%)
Vitesse minimale d’éjection à la plage de
fonctionnement nominale des moteurs en m/s
Conduits n° 1 à 7 132 742 à 15 % d’O2 23,5 m/s
Fonctionnement au gaz naturel en mode dual fioul
Débit nominal en Nm3/h Vitesse minimale d’éjection à la plage de
fonctionnement nominale des moteurs en m/s
Conduit n° 1 à 7 117 569 à 15 % d’O2 21,9 m/s
Article 3.1.5.5. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques
Les effluents gazeux respectent, pour chacun des points de rejet définis à l’article 3.1.5.4, les
valeurs limites en concentration définies ci-après, considérant les conditions suivantes :
• le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm³), rapportés à des
conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après
déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ;
• les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube normal
(mg/Nm³) sur gaz sec ;
• le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une
teneur en oxygène dans les effluents en volume de 15 %.
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Fonctionnement à la biomasse liquide (EMAG) ou au fioul domestique (FOD)
Conduits n°1 à n°7 définis à l’article 3.1.5.4 Valeur limite en mg/Nm3
Annuelle Mensuelle Journalière
Poussières 30 30 33
SO2 3 (56,25 si FOD) 3 (56,25 si FOD) 3 (61,87 si FOD)
NOX en équivalent NO2 225 225 247,5
Conduits n°1 à n°7 définis à l’article 3.1.5.4 Valeur limite en mg/Nm3
CO 250
NH3 15
Formaldéhyde 0,35
Hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) (1) 0,1
Métaux et composés de métaux (2) 0,4
Plomb et ses composés exprimé en Pb 0,015
Arsenic, Sélénium et Tellure exprimée en (As+Se+Te) 0,01
Cadmium, mercure, Thallium et leurs composés exprimé en
(Cd+Hg+Tl)
0,005 par métal et 0,01 pour la somme
exprimée en (Cd + Hg + Tl)
(1) : Somme des HAP : benzo(a)anthracène, benzo(k)fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(a)pyrène,
dibenzo(a,h)anthracène, benzo(g,h,i)pérylène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, fluoranthène
(2) : Somme de antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mg), nickel (Ni), vanadium (V),
zinc (Zn), et leurs composés
Fonctionnement au gaz naturel en mode dual fioul
Conduits n°1 à n°7 définis à l’article 3.1.5.4 Valeur limite en mg/Nm3
Poussières 10
SO2 10
NOX en équivalent NO2 100
CO 100
NH3 15
Formaldéhyde 0,35
Hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) (1) 0,1
Métaux et composés de métaux (2) 0,4
Plomb et ses composés exprimé en Pb 0,015
Arsenic, Sélénium et Tellure exprimée en (As+Se+Te) 0,01
Cadmium, mercure, Thallium et leurs composés exprimé en
(Cd+Hg+Tl)
0,005 par métal et 0,01 pour la somme
exprimée en (Cd + Hg + Tl)
(1) : Somme des HAP : benzo(a)anthracène, benzo(k)fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(a)pyrène,
dibenzo(a,h)anthracène, benzo(g,h,i)pérylène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, fluoranthène
(2) : Somme de antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mg), nickel (Ni), vanadium (V),
zinc (Zn), et leurs composés
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Article 3.1.5.6.Valeurs limites des flux de polluants rejetés
Les flux de polluants (masse de polluant rejetée par unité de temps) rejetés par l’ensemble des
installations de combustion doivent être inférieurs aux valeurs limites suivantes :
Fonctionnement à la biomasse liquide (EMAG) ou au fioul domestique (FOD)
Paramètre Flux total maximal en
kg/h Flux total maximal en kg/j Flux total maximal annuel
Poussières 28 669 169 t/an
SO2 3,2 (52 si FOD) 77,9 (1 254 si FOD) 26 t/an EMAG
317 t/an FOD
NOX en équivalent NO2 209 5 017 1 267 t/an
CO 232 5 575 1 408 t/an
NH3 18,5 446 113 t/an
Formaldéhyde 0,3 7,8 1 970 kg/an
Hydrocarbure aromatique
polycyclique (HAP) (2) 0,09 2,2 563 kg/an
Métaux et composés de
métaux (1) 0,37 8,9 2 252 kg/an
Plomb et ses composés
exprimée en Pb 0,01 0,33 84 kg/an
Arsenic, Sélénium et Tellure
exprimée en (As+Se+Te)
0,01 pour la somme
exprimée en
(As+Se+Te)
0,22 pour la somme
exprimée en (As+Se+Te)
56 kg/an pour la somme
exprimée en (As+Se+Te)
Cadmium, mercure, Thallium
et leurs composés exprimée
en (Cd+Hg+Tl)
0,01 pour la somme
exprimée en
(Cd+Hg+Tl)
0,22 pour la somme
exprimée en (Cd+Hg+Tl)
56 kg/an pour la somme
exprimée en (Cd+Hg+Tl)
(1) : Somme des HAP : benzo(a)anthracène, benzo(k)fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(a)pyrène,
dibenzo(a,h)anthracène, benzo(g,h,i)pérylène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, fluoranthène
(2) : Somme de antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mg), nickel (Ni), vanadium (V),
zinc (Zn), et leurs composés
Fonctionnement au gaz naturel en mode dual fioul
Paramètre Flux en kg/h pour
l’installation A
Flux maximal en kg/j
pour l’installation A
Flux maximal annuel pour
l’installation A
Poussières 8,2 197 50 t/an
SO2 8,2 197 50 t/an
NOX en équivalent NO2 82 1975 499 t/an
CO 82 1975 499 t/an
NH3 16,5 395 100 t/an
Formaldéhyde 0,29 6,9 1 745 kg/an
Hydrocarbure aromatique
polycyclique (HAP) (2) 0,08 1,9 498 kg/an
Métaux et composés de
métaux (1) 0,33 7,9 1 994 kg/an
Plomb et ses composés
exprimé en Pb 0,01 0,3 74 kg/an
Arsenic, Sélénium et Tellure
exprimée en (As+Se+Te) 0,01 0,2 49 kg/an
Cadmium, mercure, Thallium
et leurs composés exprimés
en (Cd+Hg+Tl)
0,01 pour la somme
exprimée en
(Cd+Hg+Tl)
0,2 49 kg/an
(1) : Somme des HAP : benzo(a)anthracène, benzo(k)fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(a)pyrène,
dibenzo(a,h)anthracène, benzo(g,h,i)pérylène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, fluoranthène
(2) : Somme de antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mg), nickel (Ni), vanadium (V),
zinc (Zn), et leurs composés
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Article 3.1.5.7.Conditions de respect des valeurs limites d’émission
Respect des valeurs limites en concentration
Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d’émission fixées à l’article 3.1.5 sont
considérées comme respectées si l’évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les
heures d’exploitation au cours d’une année civile, toutes les conditions suivantes ont été
respectées :
aucune valeur journalière, mensuelle et annuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs
limites d’émissions fixées à l’article 3.1.5,
95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l'année civile ne
dépassent pas 200 % des valeurs limites d’émission mensuelles fixées à l'article 3.1.5.
Les valeurs moyennes horaires validées sont déterminées à partir des valeurs moyennes horaires,
après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance à 95 %.
Les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne dépassent pas les
pourcentages suivants des valeurs limites d’émission :
monoxyde de carbone (CO) : 10 %
oxydes d’azote (NOx) : 20 %
poussières : 30 %
SO2 (si mesuré en continu) : 20 %
Les valeurs limites d'émission journalières moyennes correspondent à la moyenne sur une période
de 24 heures des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu.
Les valeurs limites d'émission mensuelles moyennes correspondent à la moyenne des moyennes
horaires validées obtenues par la mesure en continu pour un mois donné.
Les valeurs limites d'émission annuelles moyennes correspondent à la moyenne sur une année
des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu.
Aux fins de calcul des valeurs moyennes d’émission, il n’est pas tenu compte des valeurs
mesurées durant les périodes OTNOC visées à l’article 2.1.7. Toutefois, les émissions de polluants
durant ces périodes sont estimées et rapportées dans les mêmes conditions que les bilans prévus
au chapitre 6.2 du présent arrêté.
Il n’est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires
ont dû être invalidées en raison de pannes ou d’opérations d’entretien de l’appareil de mesure en
continu. Le nombre de jours écartés pour des raisons de ce type est inférieur à dix par an.
L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Dans l'hypothèse où le nombre de jours écartés dépasse trente par an, le respect des valeurs
limites d'émission est apprécié en appliquant les dispositions ci-dessous applicables aux mesures
non effectuées en continu.
Pour les polluants non mesurés en continu, les valeurs limites d’émission fixées à l’article 3.1.5 du
présent arrêté sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de
mesures ne dépasse pas les valeurs limites d’émission.
Dans le cas des mesures périodiques prévues à l'article 6.1.4, la valeur limite d'émission à
respecter correspond à la valeur mensuelle fixées à l’article 3.1.5.
Respect des flux maximums
Pour apprécier le respect des flux maximums admissibles définis à l’article 3.1.5, dans le cas des
polluants suivis en continu :
les flux horaires sont calculés à partir des concentrations moyennes horaires validées
mentionnées à l’article précédent et du débit horaire des gaz ;
les flux journaliers sont calculés à partir des concentrations moyennes journalières
mentionnées à l’article précédent et du débit journalier des gaz ;
les flux annuels sont déterminés à partir des flux journaliers et prennent en compte les
émissions lors des périodes OTNOC.
Pour les polluants non soumis à des mesures en continu, la conformité, pour chaque polluant, au
flux maximum admissible défini à l’article 3.1.5, s’apprécie en considérant :
Pour le calcul du flux horaire, le débit horaire moyen des gaz pendant l’opération de
mesure et le résultat moyen des mesures de concentration ;
Pour le calcul du flux journalier, le débit journalier des gaz et le résultat moyen des mesures
de concentration ;
Pour le calcul des flux annuels, le débit annuel des gaz y compris lors des périodes OTNOC
et la moyenne des résultats des mesures de concentration réalisées sur l’année.
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Article 3.1.5.8.Qualité de l’air
L’exploitation des installations de combustion doit être conduite de façon à respecter les articles
R.221-1 à R.221-15 du code de l'environnement relatifs à la surveillance de la qualité de l’air et de
ses effets sur la santé et l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et
aux valeurs limites.
Dans le cas où les concentrations de SO2 et de NOx dépasseraient les valeurs limites fixées aux
articles R.221-1 à R.221-15 précités, les conditions d’exploitation de l’établissement sont
susceptibles, au même titre que les autres installations rejetant ce polluant dans la zone
considérée, de faire l’objet de modification dans le cadre des arrêtés préfectoraux instaurant des
procédures d’alerte au titre de l’article L.223-1 du titre II du livre II du code de l’environnement.
Article 3.1.5.8.Mesures d’urgence en cas de pics de pollution atmosphériques
L’exploitant est tenu de mettre en œuvre les mesures d’urgence définies ci-après lorsque les
procédures d’information et d’alerte sont déclenchées par le préfet.
Ces mesures peuvent être une ou les dispositions suivantes :
- en cas de pollution aux poussières, au dioxyde de soufre ou au dioxyde d’azote, adapter,
réduire ou arrêter le fonctionnement des installations ;
- en cas de pollution à l’ozone, stabiliser et réduire les émissions de composés organiques
volatils, en les reportant au terme de l’épisode de pollution.
Les mesures d’urgence applicables à l’installation sont :
- réduction de 25 % du flux horaire de pollution concourant à l’émission de l’origine du
niveau d’alerte ;
- réduction de 50 % du flux horaire de pollution concourant à l’émission de polluants à
l’origine du niveau d’alerte, 24 heures après le déclenchement de la procédure d’alerte si
celle-ci n’est pas levée ;
- en cas d’impossibilité technique de réduction des flux de polluants, le fonctionnement des
installations doit être suspendu, sauf en situation d’impérieuse nécessité de maintenir
l’approvisionnement énergétique, de façon à ne pas compromettre la sûreté du système
électrique (équilibre offre demande du système électrique).
La réduction de la puissance de fonctionnement des moteurs ne conduit pas à dégrader les
conditions de leurs rejets. Les VLE sont respectées. L’exploitant informe le préfet de la mise en
œuvre des mesures d’urgence et du niveau de réduction des flux de pollution atteint.
Les mesures d’urgence décrites ci-dessus ainsi que les autres mesures éventuelles nécessaires
pour réduire les flux de pollution font l’objet d’une procédure de mise en œuvre tenue à la
disposition de l’inspection des installations classées.
Les gains de réduction des émissions attendus seront précisés dans ce document.
Lorsque les mesures d'urgence sont déclenchées, la mise en application des consignes de
réduction des émissions précitées est engagée immédiatement. Ce dispositif reste activé jusqu’à
l’information officielle de fin d’alerte.
Un bilan environnemental des actions conduites sera établi par l'exploitant à l’issue de chaque
alerte. Il comportera un volet quantitatif des émissions évitées et des coûts afférents, et sera
adressé à l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 3.1.6. Émissions de gaz à effet de serre
Article 3.1.6.1.Autorisation d’émettre des gaz à effet de serre
Activité Seuil Puissance Gaz à effet de serre concerné
Combustion 20 MW 301,5 MW Dioxyde de carbone
L’autorisation d’exploiter portée par l’article 1 de l’arrêté n°2013-178-0005 en date du 27 juin
2013 vaut autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, prévue à l’article L. 229-6 du code de
l’environnement au titre de la Directive 2003/87/CE.
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Article 3.1.6.2.Surveillance des émissions des gaz à effet de serre
L’exploitant maîtrise les rejets de CO2 des moteurs exploités sur le site de Lucciana. L’exploitant
utilise ses équipements à un rendement optimal compris entre la puissance minimum technique
environnementale (PMTE) et la puissance maximum continue (PMC).
Les conditions de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre sont celles
de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2020 sur les modalités de mise en œuvre des obligations
particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des niveaux d'activité
auxquelles sont soumises les installations soumises au système d'échange de quotas de gaz à
effet de serre.
Conformément à l’article R.229–5 du code de l’environnement, les installations utilisant
exclusivement de la biomasse sont exemptées des conditions de surveillance et de déclaration
pré-citées. Dans ce cas, un justificatif du respect des critères de durabilités et de réduction des
émissions de gaz à effet de serre établis par la directive 2018/2001 du 19 décembre 2018 dite
REDII devra être fourni à l’inspection des installations classées.
Chapitre 3.2. Protection des ressources en eau et des milieux aquatiques
Article 3.2.1. Prélèvements et consommations d’eau
Article 3.2.1.1.Économies d’eau
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des
installations pour limiter la consommation d’eau.
Origine de la ressource Débit maximal journalier (m3)
Réseau d’adduction en eau potable (SIVOM de la Marana) 159
Les installations de prélèvement d'eau sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la
quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé mensuellement. Ces résultats sont portés sur un
registre éventuellement informatisé et consultable par l’inspection des installations classées.
Le réseau d’eau agricole peut être utilisé en secours du réseau d’adduction d’eau potable.
Article 3.2.1.2.Protection des réseaux d’alimentation en eau
Le raccordement au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif évitant en
toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.
Article 3.2.2. Collecte des effluents liquides
Article 3.2.2.1. Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Les réseaux de collecte des effluents séparent les
différentes catégories d’eau mentionnées à l’article 3.2.3.1. Tout rejet d’effluent liquide non prévu
aux articles suivants est interdit.
À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait
compromise, il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents
devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont
privilégiés pour l’épuration des effluents.
Article 3.2.2.2. Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l’exploitant, régulièrement
mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition
de l'inspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours.
Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
• l’origine et la distribution de l’eau d’alimentation,
• les dispositifs de protection de l’alimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution
alimentaire, ...)
• les secteurs collectés et les réseaux associés
• les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
• les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute
nature (interne ou au milieu).
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Article 3.2.2.3. Protection des réseaux internes à l’établissement et des milieux
Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de
l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Par les réseaux de l'établissement ne transite aucun effluent issu d’un réseau collectif externe ou
d'un autre site industriel.
Isolement avec les milieux
Un système permet l’isolement des réseaux d’assainissement de l'établissement par rapport à
l'extérieur.
Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance
localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en
fonctionnement sont définis par consigne.
Article 3.2.3. Types d’effluents, installations de traitement et caractéristiques des rejets au milieu
naturel
Article 3.2.3.1. Identification des effluents
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants : eaux
usées domestiques, eaux pluviales polluées et non polluées, eaux industrielles (eaux non neutres,
eaux huileuses, effluents issus du procédé d’osmose inverse).
Les eaux domestiques sont évacuées conformément aux règlements en vigueur et rejetées dans le
réseau collectif de la Marana, conformément à la convention passée entre EDF-PEI et le SIVOM de
la Marana.
Les eaux pluviales polluées qui peuvent être traitées en interne sont collectées et traitées par des
séparateurs à hydrocarbures avant d’être dirigées dans le bassin d’orage avant rejet dans le canal
de la CdeC. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées
vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
Les by-pass en amont du bassin d’orage ne peuvent être actionnés qu’après traitement et recueil
des premières eaux d’une pluie décennale au sein du bassin d’orage. Dans tous les cas une vanne
de sectionnement asservie à une détection en continu d’hydrocarbures et de pH permet
l'isolement des réseaux du site avec le milieu récepteur au niveau du point de rejet n°2. Les seuils
de déclenchement de l’asservissement correspondent, au maximum, aux valeurs limites
d’émission prévues à l’article 3.2.6.
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales non
polluées et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués. Les eaux
pluviales polluées et collectées dans les installations qui ne peuvent être traitées de par leurs
caractéristiques sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
Les boues issues des effluents des centrifugeuses d’huile, les effluents non neutralisables et les
boues issues de la station de traitement des effluents huileux sont évacués en tant que déchets.
Article 3.2.3.2. Collecte des effluents
Dispositions générales
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement
des installations de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter
les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations
en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du
rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche
des installations de traitement.
Les eaux domestiques sont évacuées conformément aux réglementations en vigueur.
Article 3.2.3.3. Conception, dysfonctionnement, indisponibilité des installations de traitement
L’exploitant épure les différents rejets internes des installations au plus près des sources
émettrices des flux polluants dans des ouvrages de traitement spécifiques : fosse de
neutralisation, station de traitement des effluents huileux (une ligne de traitement « combustibles
liquides (EMAG/FOD) » et une ligne de traitement « hydrocarbures divers »).
La conception et la performance des installations de traitement des effluents aqueux permettent
de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté.
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Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de
conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend
les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les
installations concernées.
Article 3.2.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement
Les installations de traitement sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au
minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des
effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l’occasion du démarrage ou de
l'arrêt des installations.
Les principaux paramètres permettant de s’assurer de la bonne marche des installations de
traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation
initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs
de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y
remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été
procédé.
Les dispositifs de traitement des eaux présents sur le site sont conformes aux normes en vigueur.
Ils sont contrôlés au moins une fois par semestre et sont vidangés (éléments surnageants et
boues) et curés au moins une fois par an. Le bon fonctionnement de l'obturateur est également
vérifié une fois par an.
Article 3.2.3.5. Localisation des points de rejet
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet
qui présentent les caractéristiques suivantes :
Point de rejets n°1 : point de raccordement au réseau eaux usées domestiques
Nature des effluents Eaux usées sanitaires
Débit maximal journalier (m3/j) 24 m3/j
Exutoire du rejet Réseau eaux usées collectif du SIVOM de la Marana
Conditions de raccordement Autorisation du SIVOM de la Marana
Point de rejets n°2 : coordonnées Lambert X=583991 Y=250725
Nature des effluents Eaux pluviales
Débit 0 à 45 l/s pendant les épisodes pluvieux type décennal
Exutoire du rejet Canal de la collectivité de Corse (CdC) via le bassin
d’orage
Traitement avant rejet Débourbeur déshuileur pour les eaux pluviales
susceptibles d’être polluées par les hydrocarbures
Conditions de raccordement Autorisation de la CdC et convention de rejets
Point du rejet n° 3 : coordonnées Lambert X=583940 Y=250214
Nature des effluents Eaux industrielles
Débit maximal journalier (m3/j) 130 m3/j
Exutoire de rejet Fleuve Le Golo Code Sandre : ER68B
Traitement avant rejet Différencié suivant la nature des effluents (fosse de
neutralisation, station de traitement des effluents
huileux)
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de l’autorisation délivrée par la
collectivité à laquelle appartient le réseau public et l’ouvrage de traitement collectif, en
application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique.
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Article 3.2.4. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Article 3.2.4.1. Aménagement des points de prélèvements
Sur les points de rejets d'effluents liquides prévus à l’article 3.2.3.5 est prévu un point de
prélèvement d'échantillons et de mesures (débit, température, concentrations en polluants, …).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions
en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les
interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Article 3.2.4.2. Section de mesure
Ces points de prélèvement et de mesures sont implantés dans une section dont les
caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement)
permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas
sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment
homogène.
Article 3.2.4.3. Équipements
Un débitmètre totalisateur est en place sur le point de rejet n°1 pour le suivi en continu des débits
rejetés.
Ce point de rejet est également équipé d’un système permettant le prélèvement continu
proportionnellement au débit sur une durée de 24 h, et la conservation des échantillons à une
température de 4°C.
Article 3.2.5. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets
Le fonctionnement des installations est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des
eaux visés au IV de l’article L.212-1 du code de l’environnement.
Les effluents rejetés doivent être exempts :
• de matières flottantes ;
• de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
• de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver
le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
• température : < 30° C ;
• pH : compris entre 5,5 et 9,5 ;
• couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point
représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l.
La température limite prescrite ci-dessus pourra être dépassée dans le cas de conditions
climatiques exceptionnelles et dans le cas où la température des eaux réceptrices atteint cette
même température limite. L’élévation maximale de température dans la zone de mélange ne
devra pas entraîner une élévation maximale de température de 3° C des eaux réceptrices.
Article 3.2.6. Valeurs limites d’émission
L’exploitant est tenu de respecter, avant rejet des effluents dans le milieu récepteur, les valeurs
limites en concentration et en flux définies ci-dessous. Les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à
des prélèvements moyens réalisés sur vingt-quatre heures proportionnellement au débit.
Référence du rejet vers le milieu récepteur : point de rejet n° 2 (défini par l’article 3.2.3.5)
Paramètre Code SANDRE Concentrations moyennes
journalières (mg/l)
DCO 1314 125
Hydrocarbures 7009 10
MEST 1305 100
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote
ammoniacal, l'azote oxydé 1551 30
Zinc et ses composés (en Zn) 1383 0,8*
Cuivre et ses composés (en Cu) 1392 0,05**
La superficie des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres
surfaces imperméabilisées est de : 47000m².
Le flux est limité par le débit de fuite du bassin d’orage fixé au maximum à 45 l/s et par la durée
des épisodes pluvieux.
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Référence du rejet vers le milieu récepteur : point de rejet N°3 (défini par l’article 3.2.3.5)
Paramètre Code
SANDRE
Concentration moyenne
journalière (mg/l)
Flux maximal
journalier (kg/j)
DCO 1314 125 mg/l 16,3
Hydrocarbures (HCT) 7009 10 mg/l 1,3
MEST 1305 100 mg/l 13
Azote global comprenant l'azote
organique, l'azote ammoniacal, l'azote
oxydé
1551 30 mg/l 3.9
Phosphore total 1350 10 mg/l 1.3
Sulfates 1338 2000 mg/l 260
Sulfites 1086 20 mg/l 2,6
Sulfures 1355 0,2 mg/l 0,02
Composés organiques halogénés (en AOX
ou EOX) ou halogènes des composés
organiques absorbables (AOX) (*)
1106 (AOX)
1760 (EOX) 1 mg/l 0,13
(*) : substances visées par des objectifs de suppression des émissions. Elles doivent en conséquence
satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux
prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
La moyenne mensuelle du débit journalier est inférieure à 50 m³/j.
Le débit instantané est inférieur à 13,65 m³/h.
Chapitre 3.3. Gestion des déchets
Article 3.3.1. Généralités
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :
• Limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets.
• Trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication.
• S'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets.
De façon générale, l'exploitant organise la gestion des déchets dans des conditions propres à
garantir la préservation des intérêts visés à l'article L.511-1 et L.541-1 du code de
l'environnement. Il s'assure que les installations de destination et que les intermédiaires disposent
des autorisations, enregistrement ou déclaration et agrément nécessaires.
Article 3.3.2. Séparation des déchets
L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou
non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur
dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l’article R.541-8 du code de l’environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R.543-3 à R.543-15 et R.543-40 du code
de l’environnement. Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs
étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges
avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R.543-66 à R.543-
72 du code de l’environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R.543-
131 du code de l’environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R.543-137 à R.
543-151 du code de l’environnement. Ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou
exploitants d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des
travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage.
Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les
dispositions des articles R.543-195 à R.543-201 du code de l’environnement.
Article 3.3.3. Condition de stockage des déchets
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l’établissement, avant leur traitement ou leur
élimination, doivent l’être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution
(prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et
souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. En
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particulier, l’entreposage des déchets dangereux est réalisé sur cuvette de rétention étanche et à
l'abri des eaux météoriques.
La durée d'entreposage des déchets sur le site ne doit pas excéder un an.
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas les quantités suivantes :
• déchets dangereux : 155 t ;
• déchets non dangereux : 155 t (dont EMAG)
Article 3.3.4. Filières
L’exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés aux
articles L.511-1 et L.541-1 du code de l’environnement.
L’exploitant s'assure que les installations de destination et que les intermédiaires disposent des
autorisation, enregistrement, déclaration et agrément nécessaires. Il doit être en mesure de
justifier de l'élimination des déchets dans les conditions réglementaires sur demande de
l'inspection des installations classées.
L’exploitant fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 3.3.5. Registres
L’exploitant tient un registre où sont consignés tous les déchets sortants. Ce registre doit être
conforme à la réglementation en vigueur et notamment à l’arrêté ministériel du 31 mai 2021
susvisé.
Un registre chronologique de l’origine, de l’expédition et du traitement des déchets non dangereux
doit également être tenu à jour.
Ces registres sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 3.3.6. Déchets traités ou éliminés à l’intérieur de l’établissement
Tout traitement de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdit. Tout brûlage à l'air libre
est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux
avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances,
matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont limités aux
quantités suivantes :
Type de
déchets
Codes des
déchets Nature des déchets Tonnage maximal annuel
Déchets non
dangereux
20 XX XX Déchets ménagers et assimilés, DIB 450 t
16 07 99 Boues contenant des biocarburants (y
compris mélanges) 1500 t
16 10 02 déchets liquides aqueux (mélange
eau/biomasse)
Déchets
dangereux
13 05 02*
13 05 07*
13 05 06*
13 07 01*
13 05 03*
Boues d'hydrocarbures, hydrocarbures
usagés et huiles issues du décanteur 1500 t
13 02 05* Huiles usagées de lubrification moteur 200 t
15 02 02* Chiffons gras souillés, filtres usagés 250 t
14 06 03* Solvants usagés 20 t
Autres (emballage souillés, cartouches,
produits chimiques, ampoules…) 450 t
Article 3.3.7. Transport de déchets
Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R.541-49 à
R.541-79 du code de l'environnement relatifs au transport par route, au négoce, et au courtage de
déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant est tenue à la disposition de
l’inspection des installations classées.
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Chapitre 3.4. Prévention des nuisances sonores et des vibrations
Article 3.4.1. Exploitation
L’installation est équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine
de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 du 23 janvier 1997 relatif à la limitation
des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V – titre I du Code de
l’Environnement sont applicables.
Article 3.4.2. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à
l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de
leurs émissions sonores.
Article 3.4.3. Appareils de communication
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-
parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et
réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
Article 3.4.4. Niveaux limites de bruit en limite d’exploitation
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les
valeurs maximum suivantes pour les différentes périodes de la journée :
Période de jour allant de 7h à 22h,
sauf dimanches et jours fériés
Période de nuit allant de 22h à 7h,
ainsi que les dimanches et jours fériés
70 dB(A) 60 dB(A)
Article 3.4.5. Valeurs limites d’émergence
L’émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus
équivalents pondérés A du bruit ambiant (mesurés lorsque l’établissement est en fonctionnement)
et les niveaux sonores correspondant au bruit résiduel (établissement à l’arrêt).
Les zones à émergence réglementée sont :
• l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté
d'autorisation initiale des installations, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches
(cour, jardin, terrasse) ;
• les zones constructibles définies par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et
publiés à la date de l'arrêté d'autorisation initiale ;
• l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date
de l'arrêté d'autorisation initiale dans les zones constructibles définies ci-dessus, ainsi que leurs
parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des
immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Dans les zones à émergence réglementée, les valeurs limites d'émergence sont définies comme
suit :
Niveau de bruit ambiant existant dans
les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l’établissement)
Émergence admissible pour la période
allant
de 7 h à 22 h (sauf dimanches et
jours fériés)
Émergence admissible pour
la période allant de 22 h à 7
h, ainsi que les dimanches et
jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
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TITRE 4 PRÉVENTION DES RISQUES ACCIDENTELS
Chapitre 4.1. Généralités
Article 4.1.1. Politique de prévention des accidents majeurs
La politique de prévention des accidents majeurs prévue à l’article L.515-33 du code de
l’environnement est décrite par l’exploitant dans un document tenu à jour et tenu à la disposition
de l’inspection des installations classées.
La politique de prévention des accidents majeurs est réexaminée au moins tous les cinq ans et
mise à jour si nécessaire.
Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et si nécessaire mise à jour :
- avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
- avant la mise en œuvre de changements notables si nécessaire.
Article 4.1.2. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou
produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences
directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie,
atmosphères explosives ou émanations toxiques) qui la concerne. La présence de ce risque est
matérialisée par des marques au sol ou des panneaux et sur un plan de l'installation. Ce plan est
tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services de secours.
Article 4.1.3. Substances et mélanges dangereux
L’inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges dangereux, y compris les
combustibles, susceptibles d’être présents dans l’établissement (nature, état physique, quantité,
emplacement), est tenu à jour dans un registre à disposition de l’inspection des installations
classées et des services d'incendie et de secours. Un plan général des stockages de substances et
mélanges dangereux est annexé au registre.
L’exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l’inspection des
installations classées, l’ensemble des documents nécessaires à l’identification des substances et
des produits, et en particulier les fiches de sécurité à jour pour les substances chimiques et
mélanges chimiques concernés présents sur le site.
Les fûts, réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances
et mélanges, et s’il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au règlement n°1272/2008
CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.
Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux
devront également être munies du pictogramme défini par le règlement susvisé.
Article 4.1.4. Étude de dangers
L’exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les
procédures mentionnées dans l’étude de dangers.
L’exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de
dangers.
Chapitre 4.2. Infrastructures et installations
Article 4.2.1. Accès à l’établissement
Article 4.2.1.1 Accès
Les personnes étrangères à l’établissement, à l'exception de celles désignées par l'exploitant,
n’ont pas un accès libre aux installations. L’établissement est efficacement clôturé sur la totalité
de sa périphérie. L’exploitant s’assure du maintien de l’intégrité physique de la clôture dans le
temps et réalise les opérations d’entretien des abords régulièrement.
Au moins deux accès de secours éloignés l'un de l'autre, et le plus judicieusement placés pour
éviter d'être exposés aux effets d’un phénomène dangereux, sont en permanence maintenus
accessibles de l'extérieur du site pour les moyens d'intervention. Ces accès sont implantés en
façade sud-est et sud-ouest en limites de propriété.
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Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’établissement stationnent sans
occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de
circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de
l’installation.
Aucune personne étrangère à l’établissement ne doit avoir libre accès aux installations.
L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu’à la connaissance
permanente des personnes présentes dans l’établissement.
Un gardiennage est assuré en permanence. Les modalités d’alerte et d’intervention, le cas
échéant, par le personnel de gardiennage en cas d’accident sont définies au sein du Plan
d’opération Interne de l’établissement.
Article 4.2.1.2 Caractéristiques minimales des voies
Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :
• largeur de la bande de roulement des voies de circulations principales : 6 m ;
• largeur de la bande de roulement des voies secondaires : 4 m ;
• rayon intérieur de giration : 11 m ;
• hauteur libre : 3,50 m ;
• résistance à la charge : 13 tonnes par essieu.
Article 4.2.2. Bâtiment et locaux
Article 4.2.2.1 Propreté
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les
amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières susceptibles de s'enflammer ou de
propager une explosion. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les
produits et poussières.
Article 4.2.2.2 Dispositions constructives
La salle de commande et les locaux dans lesquels sont présents des personnels devant jouer un
rôle dans la prévention des accidents en cas de dysfonctionnement de l’installation, sont
implantés et protégés des risques d’incendie et d’explosion.
A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment
dégagées pour faciliter la circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de
sinistre.
Dans les bâtiments de stockage ou d’utilisation de produits susceptibles en cas d’accident de
générer des dangers pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, toutes
les parois sont de propriété REI120. Les percements ou ouvertures effectués dans les murs ou
parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines ou de galeries techniques, sont
rebouchés afin d’assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois
séparatifs. Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la paroi de séparation,
restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée.
Les portes communicantes entre les murs coupe-feu sont de qualité minimale EI 90 et munies d’un
dispositif de fermeture automatique. La fermeture automatique des portes coupe-feu n’est pas
gênée par des obstacles.
Les cellules où sont implantés les moteurs présentent les caractéristiques suivantes :
- la toiture est en béton armé ;
- la dalle est en béton armé ;
- les murs sont en béton armé.
Les portes donnant vers l’extérieur du bâtiment moteur sont de qualité minimale EI 30 et munies
d’un dispositif de fermeture automatique. La fermeture automatique des portes coupe-feu n’est
pas gênée par des obstacles.
Les sols des aires et locaux de stockage sont incombustibles (classe A1).
Article 4.2.2.3 Désenfumage
Les locaux à risque incendies sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de
fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003,
permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés
dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont composés d’exutoires à commande automatique et manuelle (ou auto-
commande). La surface utile d'ouverture de l’ensemble des exutoires n’est pas inférieure à 2 % de
la surface au sol du local.
Afin d’équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de
superficie utile comprise entre 1 et 6 m² est prévu pour 250 m² de superficie projetée de toiture.
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En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la
zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès
et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008.
L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques
particuliers de l'installation.
Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003,
présentent les caractéristiques suivantes :
- système d’ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis à
10000 cycles d’ouverture en position d’aération ;
- la classification de la surcharge neige à l’ouverture est SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes
inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes supérieures à 400
mètres et inférieures ou égales à 800 mètres. La classe SL0 est utilisable si la région
d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des dispositions constructives
empêchent l’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL
500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l’accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T(00) ;
- classe d’exposition à la chaleur B300.
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton,
cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées
à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l’extérieur.
Article 4.2.3. Alimentation en combustibles
Les réseaux d'alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques
en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont, en tant que de
besoin, protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et
repérées par les couleurs normalisées ou par étiquetage.
Un dispositif de coupure manuelle, indépendant de tout équipement de régulation de débit,
permet d'interrompre l'alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif,
clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, est placé :
• dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
• à l'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.
Il est parfaitement signalé et maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication
du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
Dans le cas d’une alimentation des moteurs en combustible gazeux, la coupure de l'alimentation
en gaz sera assurée par deux vannes automatiques (1) redondantes, placées en série sur la
conduite d'alimentation en gaz à l'extérieur des bâtiments.
Ces vannes sont asservies chacune à des capteurs de détection de gaz (2) et un dispositif de
baisse de pression (3). Elles assurent la fermeture de l'alimentation en combustible gazeux
lorsqu'une fuite de gaz est détectée.
Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de
l'alimentation de gaz) est testée périodiquement.
La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel
d'exploitation.
Un dispositif de détection de gaz déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas
de dépassement des seuils de danger est mis en place dans le cas de l’utilisation d’un combustible
gazeux afin de prévenir l'apparition d'une atmosphère explosive.
Ce dispositif coupe l'arrivée du combustible et interrompt l'alimentation électrique, à l'exception
de l'alimentation des matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère
explosive, de l'alimentation en très basse tension et de l'éclairage de secours, sans que cette
manœuvre puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une explosion.
L'emplacement des détecteurs de gaz est déterminé par l'exploitant en fonction des risques de
fuite et d'incendie. Leur situation est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les
résultats de ces contrôles sont consignés par écrit. La fiabilité des détecteurs est adaptée aux
exigences de l'article 60 du présent arrêté. Des étalonnages sont régulièrement effectués.
Toute détection de gaz dans l'atmosphère du local, au-delà de 30 % de la limite inférieure
d'explosivité (LIE), conduit à la mise en sécurité de tout ou partie de l'installation susceptible
d'être en contact avec l'atmosphère explosive ou de conduire à une explosion, sauf les matériels
et équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive.
Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.
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Le parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion
est aussi réduit que possible.
Par ailleurs, un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus près de
celui-ci.
(1) Vanne automatique : son niveau de fiabilité est maximum, compte tenu des normes en vigueur
relatives à ce matériel.
(2) Capteur de détection de gaz : une redondance est assurée par la présence d'au moins deux
capteurs.
(3) Dispositif de baisse de pression : ce dispositif permet de détecter une chute de pression dans
la tuyauterie. Son seuil est aussi élevé que possible, compte tenu des contraintes d'exploitation.
Article 4.2.4. Équipements des appareils de combustion
Les moteurs sont équipés de dispositifs permettant, d’une part, de maîtriser leur bon
fonctionnement et, d’autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l’appareil concerné et au
besoin l’installation.
Les moteurs comportent un dispositif de contrôle de la flamme ou un contrôle de température. Le
défaut de son fonctionnement entraîne la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation
en combustible.
Article 4.2.5. Tuyauteries
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués
ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits
qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet
d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
Les tuyauteries, les robinetteries et les accessoires sont conformes, à la date de leur construction,
aux normes et aux codes en vigueur, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du
présent arrêté.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément à des règles définies par
l'exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code du travail.
Les supports de tuyauteries sont métalliques, en béton ou maçonnés. Ils sont conçus et disposés
de façon à prévenir les corrosions et érosions extérieures des tuyauteries au contact des supports.
Le passage au travers des murs en béton est compatible avec la dilatation des tuyauteries.
Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz combustible fait l'objet d'une vérification annuelle
d'étanchéité qui sera réalisée sous la pression normale de service.
Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie contenant du combustible ne peut être
engagée qu'après une purge complète de la tuyauterie concernée. La consignation d'un tronçon
de canalisation s'effectue selon un cahier des charges précis défini par l'exploitant. Les
obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible vers l'atmosphère, sont interdits à
l'intérieur des bâtiments.
A l'issue de tels travaux, une vérification de l'étanchéité de la tuyauterie garantit une parfaite
intégrité de celle-ci. Cette vérification se fera sur la base de documents prédéfinis et de
procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit. Pour des raisons
liées à la nécessité d'exploitation, ce type d'intervention peut être effectué en dérogation au
présent alinéa, sous réserve de la rédaction et de l'observation d'une consigne spécifique.
Les soudeurs ont une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage à
réaliser.
Article 4.2.6. Installations électriques – Mise à la terre
Article 4.2.6.1. Dispositions générales
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant
que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues
en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques sont reliés par un réseau de liaisons équipotentielles qui est mis à la
terre conformément aux règlements et aux normes applicables. Sous réserve des impératifs
techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, les
installations fixes de transfert de liquides inflammables ainsi que les charpentes et enveloppes
métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu’à une prise de terre unique. La
continuité des liaisons devra présenter une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la
prise de terre sera inférieure à 10 ohms.
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Les gainages électriques et autres canalisations électriques ne sont pas une cause possible
d'inflammation ou de propagation de fuite entre parties de bâtiment et sont convenablement
protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits
présents dans la partie de l'installation en cause.
Une vérification de l’ensemble des installations électriques est effectuée au minimum une fois par
an, et après toute modification importante, par un organisme compétent qui mentionne très
explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite
des éventuelles mesures correctives prises.
Article 4.2.6.2. Zones « atmosphères explosives »
Dans les parties de l'installation visées à l'article 4.1.2 du présent arrêté et présentant un risque «
atmosphères explosives » :
- les installations électriques sont conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19
novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en
atmosphère explosible. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de
l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères
explosives.
- des évents ou des parois soufflables disposés de façon à ne pas produire de projection à hauteur
d’homme en cas d’explosion sont mis en place.
Article 4.2.7. Protection contre la foudre
Les installations sont efficacement protégées contre la foudre en application de l’arrêté ministériel
du 4 octobre 2010 susvisé dans sa version en vigueur.
L’analyse du risque foudre (ARF) est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications
substantielles au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement et à chaque révision de
l’étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions
sur les données d’entrées de l’ARF.
Une vérification visuelle des dispositifs de protection est réalisée annuellement par un organisme
compétent.
L’état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l’objet d’une vérification
complète tous les deux ans par un organisme compétent.
Toutes ces vérifications sont décrites dans la notice de vérification et de maintenance et sont
réalisées conformément à la norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006.
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une
vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum
d’un mois, par un organisme compétent.
Si l’une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d’une remise en état, celle-ci est réalisée
dans un délai maximum d’un mois.
Un carnet de bord, dont le contenu est défini par l’étude technique, est tenu par l’exploitant.
L’exploitant tient en permanence à disposition de l’inspection des installations classées l’analyse
du risque foudre, l’étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord
et les rapports de vérifications.
Article 4.2.8. Autres risques naturels
Les installations sont efficacement protégées contre les conséquences des autres risques naturels
auxquelles elles sont exposées.
Les installations sont protégées contre les conséquences des inondations. L’exploitant s’assure
régulièrement auprès de la Collectivité de Corse de l’entretien et de la surveillance de la digue du
canal d’évacuation des eaux pluviales qui longe le site en périphérie ouest et nord.
Les incidents sont enregistrés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 4.2.9. Systèmes de détection et d’extinction automatique
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les
dispositions de l’article 4.1.2 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire
dispose d’un dispositif de détection, avec extinction automatique le cas échéant, adapté au risque.
L'exploitant dresse la liste de ces équipements avec leur fonctionnalité. A minima, les
engagements pris au sein de l’étude de dangers concernant la mise en place de dispositifs de
détection et d’extinction automatique sont respectés.
Les dispositifs de détection actionnent une alarme au niveau des postes de conduite et de
surveillance de l’installation.
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